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Arrêté du 29
juin 2011
relatif à la formation médicale des
personnels embarqués à bord
des navires armés avec un rôle d'équipage
NOR: DEVT1117993A
La ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement,
Vu la convention internationale de 1978 modifiée sur les normes
de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille, notamment la section A-VI/4 ;
Vu la convention n° 164 de l'OIT de 1987 sur la protection de la
santé et des soins médicaux des gens de mer, et notamment son
article 9 ;
Vu la directive 92/29/CEE du 31 mars 1992 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social, et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la
formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses
mesures relatives au secourisme, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires, et le règlement annexé, notamment les
divisions 214, 215, 217 et 240 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du
centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme
centre de consultations et d'assistance télémédicales
maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des
examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets
de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 »
;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement
« premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime du 24 juin 2011,
Arrête :
Article 1
L'enseignement médical, dispensé par les établissements d'enseignement
maritime relevant du ministère chargé de la mer ou par des
organismes agréés, a pour objectif de permettre :
- à tout marin de pouvoir effectuer les gestes de premiers
secours ;
- à certains d'entre eux de pouvoir être désignés pour
assurer l'une des responsabilités définies à l'article 3 et d'acquérir
les connaissances nécessaires en matière de prévention.
Article 2
(modifié par l'arrêté du 18
avril 2016)
Tout marin embarqué sur un navire armé avec un rôle d'équipage doit être titulaire de l'unité de valeur prévention et secours civiques de niveau 1 (UV-PSC 1) ou d'un enseignement équivalent délivré par un centre de formation étranger.
Article 3
A bord des navires armés avec un rôle d'équipage et ne
disposant pas d'un médecin embarqué, l'assistance médicale en
mer est assurée par :
- des personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence
;
- des personnels désignés pour assurer la responsabilité des
soins médicaux.
Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les
personnels doivent avoir acquis un niveau de compétences leur
permettant, sous le contrôle du médecin du centre de
consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les
mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des
navires, et ce pendant le temps nécessaire pour que le blessé
ou le malade soit, en cas de besoin, pris en charge par une
structure de soins médicalisée.
Article 4
(modifié par l'arrêté du 18
avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2026)
- L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 3 requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous :
Tableau 1. - Niveau d'enseignement
médical en cours de validité requis pour les personnels
désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un
navire
NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes |
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200 ou s'éloignant à une distance supérieure à 20 milles des côtes |
|
|---|---|---|
Enseignement médical de niveau I (EM I) |
X (*) |
|
Enseignement médical de niveau II (EM II) |
X |
X |
Enseignement médical de niveau III (EM III) |
X |
X |
(*) Les titulaires du certificat de formation
à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être
désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un
navire armé à la pêche en 3e catégorie
de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus
de 40 milles de la terre la plus proche.
Tableau 2. - Niveau d'enseignement
médical en cours de validité requis pour les personnels
désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à
bord d'un navire
NAVIRE DE JAUGE BRUTE inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes |
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE ou supérieure à 200 et inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure ou égale à 200 milles des côtes |
NAVIRE DE JAUGE BRUTE égale ou supérieure à 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes |
|
|---|---|---|---|
Enseignement médical de niveau I (EM I) |
X (*) |
||
Enseignement médical de niveau II (EM II) |
X |
X |
|
Enseignement médical de niveau III (EM III) |
X |
X |
X |
(*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement
médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour assurer
la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire armé
à la pêche en 3e catégorie
de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus
de 40 milles de la terre la plus proche.
Article 5
(modifié par l'arrêté du 18
avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2026)
L'enseignement médical comprend les unités de valeur (UV)
suivantes, regroupées au sein des trois niveaux d'enseignement
définis ci-dessus, ainsi que des recyclages périodiques, dont
le référentiel est précisé dans les annexes I et II du
présent arrêté (1) :
UV - Prévention et secours civiques de niveau 1 (UV-PSC 1) ;
UV - Premiers secours en équipe-mer (UV-PSEM) ;
UV - Hygiène et prévention des risques (UV-HPR) ;
UV - Soins élémentaires (UV-SE) ;
UV- Médecine embarquée (UV-ME);
UV - Soins infirmiers (UV-SI) ;
UV - Aide médicale en mer - consultation télémédicale de
niveau 1, 2 ou 3 (UV-AMMCT 1, 2 ou 3).
La validation de ces UV permet d'acquérir l'un des trois niveaux
d'enseignement suivants :
Niveau I (EM I) : validation de l'UV-PSC 1, HPR et AMMCT 1 ;
Niveau II (EM II) : validation des UV-PSEM, HPR, SE, AMMCT 2 ;
Niveau III (EM III) : validation des UV-PSEM, HPR, ME, SM, PI, SI
et AMMCT 3.
L'inscription aux niveaux d'enseignement II et III ne requiert
pas la validation préalable des niveaux respectifs I et II.
Article 6
(modifié par l'arrêté du 18
avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2026)
- 1° La détention d'attestations, certificats brevets ou
diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une
ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit
récente et reconnue équivalente à celle prévue par le
présent arrêté par le médecin-chef interrégional compétent
en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9 du code
des transports..
2° Les stagiaires titulaires de l'unité d'enseignement PSC 1
peuvent être dispensés de l'UV-PSC 1.
Les stagiaires titulaires des unités d'enseignement PSE 1, PSE 2
ou PSEM peuvent être dispensés de l'UV-PSEM.
3° Dans les cas visés au 2°, les titulaires doivent suivre le
recyclage prévu pour l'UV correspondante à l'annexe II du
présent arrêté si l'obtention de cet enseignement date de plus
de cinq ans.
Article 7
(modifié par l'arrêté du 18
avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2026)
-
I. - L'enseignement des unités de valeurs (UV) est assuré et
validé par les formateurs et praticiens disposant des
qualifications suivantes :
- l'UV-PSC 1 par des formateurs de PSC 1 (titulaires PAE PSC) ;
- l'UV-PSEM par des formateurs de PSE 1/PSE 2 (titulaires PS)
ayant préalablement suivi avec succès une formation spécifique.
Cette formation spécifique des formateurs est dispensée par un
formateur ayant, lui-même, suivi un enseignement attesté par le
centre de consultation médicale maritime (CCMM) ;
- les UV-HPR, UV-SE et UV-AMMCT 1 par des médecins ou infirmiers
du service de santé des gens de mer ;
- l'UV-ME par des médecins du service de santé des gens de mer
;
- l'UV-SI est assuré et validé par un institut de formation en
soins infirmiers (IFSI) ;
- les UV AMMCT 2 et 3 par des médecins du centre de consultation
médicale maritime (CCMM) ou par des médecins du service de
santé des gens de mer.
II. - 1° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être
disponibles, l'enseignement des UV-HPR, UV-SE et UV-AMMCT 1 peut
également être dispensé par des formateurs désignés dans le
cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité
compétente en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9
du code des transports »examine leurs qualifications et les
autorise à dispenser les formations sur avis du médecin-chef
interrégional.
2° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être
disponibles, l'enseignement des UV-ME et UV-AMMCT 2 et 3 peut
également être dispensé par des praticiens désignés dans le
cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité
compétente en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9
du code des transports examine leurs qualifications et les
autorise à dispenser les formations sur avis du médecin-chef
interrégional pour l'UV-ME et du médecin responsable du CCMM
pour les UV-AMMCT 2 et 3.
Les qualifications minimales requises pour solliciter l'autorisation
de dispenser les UV AMMCT 2 et 3 sont les suivantes :
- être titulaire d'un doctorat en médecine et être inscrit au
Conseil de l'ordre des médecins ;
- avoir des activités de pratiques cliniques ;
- posséder des connaissances du milieu maritime professionnel.
3° La liste des formateurs et praticiens autorisés à dispenser
les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent II,
incluant leurs coordonnées professionnelles, est publiée sur le
site internet du ministère chargé de la mer et mise à jour.
Cette liste comprend les formateurs autorisés pour l'UV-HPR, l'UV-SE
et l'UV-AMMCT 1 et les praticiens autorisés pour l'UV-ME et les
UV-AMMCT 2 et 3.
En l'absence de disponibilité de médecins du CCMM ou de
personnel du SSGM, un organisme de formation agréé peut
contacter directement les formateurs ou praticiens figurant sur
cette liste pour organiser les sessions de formation. L'organisme
de formation informe sans délai le CCMM, en précisant la nature
de la formation dispensée. L'organisme transmet au CCMM, dans
les plus brefs délais, la fiche navette de suivi de formation,
dûment remplie par l'ensemble des formateurs et servant de
support à l'évaluation des stagiaires.
L'autorisation de dispenser la formation est délivrée pour une
durée de cinq ans, pour les formations à l'UV-HPR, à l'UV-SE
et aux UV-AMMCT 1, 2 et 3.
III. - Les formateurs et praticiens désignés au II doivent posséder un niveau de formation équivalent à celui requis au I pour l'UV considérée et avoir suivi une formation spécifique validée par le médecin-chef interrégional pour les UV-HPR, UV-SE, UV-AMMCT 1 et UV-ME ou le médecin responsable du CCMM pour les UV-AMMCT 2 et 3
IV.
- L'attestation de suivi avec succès délivrée pour la
formation spécifique suivie par les formateurs dispensant l'UV-PSEM,
prévue au troisième alinéa du I du présent article, a une
durée de validité de cinq ans à partir de sa date de
délivrance. Les formateurs justifient, auprès de l'organisme de
formation dans lequel ils interviennent, avoir suivi la formation
spécifique requise.
Article 8
(modifié par l'arrêté du 28
juillet 2026)
Pour pouvoir effectuer les soins médicaux d'urgence ou
assurer la responsabilité des soins médicaux à bord, tels que
définis aux articles 3 et 4, les personnels doivent suivre tous
les cinq ans une session de recyclage dont le volume horaire et
le programme sont précisés dans l'annexe II du présent
arrêté (1).
L'enseignement est assuré et validé par les formateurs des UV
mentionnés à l'article 7.
Article 8-1
(inséré par l'arrêté du 18
avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2026)
- Les unités de valeur Premiers secours en équipe-mer
(UV-PSEM), Soins élémentaires (UV-SE), Soins
infirmiers (UV-SI), Aide médicale en mer -
Téléconsultation médicale de niveau 2 et de niveau 3 (UV-AMMCT
2 et 3) comportent des démonstrations pratiques.
Les sessions de recyclage doivent être organisées séparément
des sessions de formation menant à la primo-délivrance d'un
certificat de formation médicale.
Les formations prévues à l'article 5 sont dispensées en tenant
compte des dotations médicales réglementaires embarquées.
L'unité de valeur Soins infirmiers (UV-SI) comprend
obligatoirement une période de stage en service hospitalier
auprès de patients lors de la formation menant à la
primodélivrance d'un certificat de formation médicale et des
recyclages périodiques. Cette période de stage est d'une durée
minimale de trois jours lors de la formation menant à la
primodélivrance du certificat.
La présence et la participation active du stagiaire à la
totalité de la formation sont des conditions nécessaires à la
validation de chaque unité de valeur.
Article 9
(modifié par l'arrêté du 18
avril 2016)
- Le médecin-chef interrégional participe en tant que de
besoin à l'organisation de l'enseignement et en surveille les
modalités.
Sur la base des éléments annuels du bilan transmis par chaque
prestataire agréé au titre de l'article 8 de l'arrêté du 12
mai 2011 susvisé, il organise une réunion annuelle d'évaluation
avec les différents responsables de cet enseignement.
Article 10
Le directeur interrégional de la mer, territorialement compétent, délivre, au vu des attestations de validation des différentes UV les composant, un certificat attestant le niveau de formation médicale ou le recyclage suivi. Outre-mer, le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent délivre ce certificat dans les mêmes conditions.
Article 11
(modifié par l'arrêté du 18
avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2026)
- La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires visés à l'article 1er délivrant une formation médicale s'effectuent dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.
.
Article 12
(modifié par l'arrêté du 18
avril 2016)
- A titre transitoire, les marins non titulaires d'un des niveaux d'enseignement médical mentionnés à l'article 4 ont jusqu'au 8 juillet 2017 pour acquérir le niveau requis conformément à cet article. Les marins non titulaires de l'unité de valeur mentionnée à l'article 2 ont jusqu'au 8 juillet 2018 pour l'acquérir.
Article 12-1
(inséré par l'arrêté du 28
juillet 2026)
- L'obligation d'avoir suivi avec succès une formation spécifique pour les formateurs dispensant l'UV-PSEM, prévue au troisième alinéa du I de l'article 7, s'applique à compter du 1er juillet 2027.
Article 13
Les dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime et celles de l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage sont abrogées.
Article 14
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Les annexes I et II peuvent
être consultées sur le site : https://formations.mer.gouv.fr ».
Fait le 29 juin 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni