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Arrêté du 29 juin 2011
relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord
des navires armés avec un rôle d'équipage

NOR: DEVT1117993A


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention internationale de 1978 modifiée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la section A-VI/4 ;
Vu la convention n° 164 de l'OIT de 1987 sur la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer, et notamment son article 9 ;
Vu la directive 92/29/CEE du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et le règlement annexé, notamment les divisions 214, 215, 217 et 240 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicales maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 24 juin 2011,
Arrête :

Article 1

L'enseignement médical, dispensé par les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ou par des organismes agréés, a pour objectif de permettre :
- à tout marin de pouvoir effectuer les gestes de premiers secours ;
- à certains d'entre eux de pouvoir être désignés pour assurer l'une des responsabilités définies à l'article 3 et d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de prévention.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)

Tout marin embarqué sur un navire armé avec un rôle d'équipage doit être titulaire de l'unité de valeur “prévention et secours civiques de niveau 1” (UV-PSC 1) ou d'un enseignement équivalent délivré par un centre de formation étranger.

Article 3

A bord des navires armés avec un rôle d'équipage et ne disposant pas d'un médecin embarqué, l'assistance médicale en mer est assurée par :
- des personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence ;
- des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux.
Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de compétences leur permettant, sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires, et ce pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou le malade soit, en cas de besoin, pris en charge par une structure de soins médicalisée.

Article 4
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)

- L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 3 requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous :


Tableau 1. - Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire

 
NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200
ne s'éloignant pas à une distance supérieure
à 20 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200
ou s'éloignant à une distance supérieure
à 20 milles des côtes

Enseignement médical
de niveau I (EM I)

X
 

Enseignement médical
de niveau II (EM II)

X

X

Enseignement médical
de niveau III (EM III)

X

X


Tableau 2. - Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire

 
NAVIRE DE JAUGE BRUTE 
inférieure à 200 ne s'éloignant pas 
à une distance supérieure à 20 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE
ou supérieure à 200 et inférieure à 500
ne s'éloignant pas à une distance
supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure 
ou égale à 200 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE 
égale ou supérieure à 500 ou 
s'éloignant à plus de 200 milles 
des côtes

Enseignement médical 
de niveau I (EM I)

X
   

Enseignement médical 
de niveau II (EM II)

X

X
 

Enseignement médical 
de niveau III (EM III)

X

X

X

 

Article 5
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)

L'enseignement médical comprend les unités de valeur (UV) suivantes, regroupées au sein des trois niveaux d'enseignement définis ci-dessus, ainsi que des recyclages périodiques, dont le référentiel est précisé dans les annexes I et II du présent arrêté :
UV - Prévention et secours civiques de niveau 1 (UV-PSC 1) ;
UV - Premiers secours en équipe-mer (UV-PSEM) ;
UV - Hygiène et prévention des risques (UV-HPR) ;
UV - Soins élémentaires (UV-SE) ;
UV- Médecine embarquée (UV-ME);
UV - Soins infirmiers (UV-SI) ;
UV - Aide médicale en mer - consultation télémédicale de niveau 1, 2 ou 3 (UV-AMMCT 1, 2 ou 3).
La validation de ces UV permet d'acquérir l'un des trois niveaux d'enseignement suivants :
Niveau I (EM I) : validation de l'UV-PSC 1, HPR et AMMCT 1 ;
Niveau II (EM II) : validation des UV-PSEM, HPR, SE, AMMCT 2 ;
Niveau III (EM III) : validation des UV-PSEM, HPR, ME, SM, PI, SI et AMMCT 3.
L'inscription aux niveaux d'enseignement II et III ne requiert pas la validation préalable des niveaux respectifs I et II.

Article 6
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)

- 1° La détention d'attestations, certificats brevets ou diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit récente et reconnue équivalente à celle prévue par le présent arrêté par le médecin-chef interrégional compétent en application des dispositions de l'article 11.
2° Les stagiaires titulaires de l'unité d'enseignement PSC 1 peuvent être dispensés de l'UV-PSC 1.
Les stagiaires titulaires des unités d'enseignement PSE 1, PSE 2 ou PSEM peuvent être dispensés de l'UV-PSEM.
3° Dans les cas visés au 2°, les titulaires doivent suivre le recyclage prévu pour l'UV correspondante à l'annexe II si l'obtention de cet enseignement date de plus de cinq ans.

Article 7
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)

- I. - L'enseignement des unités de valeurs (UV) est assuré et validé par les formateurs et praticiens disposant des qualifications suivantes :
- l'UV-PSC 1 par des formateurs de PSC 1 (titulaires PAE PSC) ;
- l'UV-PSEM par des formateurs de PSE 1/PSE 2 (titulaires PS) ;
- les UV-HPR, UV-SE et UV-AMMCT 1 par des médecins ou infirmiers du service de santé des gens de mer ;
- l'UV-ME par des médecins du service de santé des gens de mer ;
- l'UV-SI est assuré et validé par un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ;
- les UV AMMCT 2 et 3 par des médecins du centre de consultation médicale maritime (CCMM) ou par des médecins du service de santé des gens de mer.


II. - 1° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV-HPR, UV-SE et UV-AMMCT 1 peut également être dispensé par des formateurs désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article 11 examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin-chef interrégional.
2° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV-ME et UV-AMMCT 2 et 3 peut également être dispensé par des praticiens désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article 11 examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin-chef interrégional pour l'UV-ME et du médecin responsable du CCMM pour les UV-AMMCT 2 et 3.

III. - Les formateurs et praticiens désignés au II doivent posséder un niveau de formation équivalent à celui requis au I pour l'UV considérée et avoir suivi une formation spécifique validée par le médecin-chef interrégional pour les UV-HPR, UV-SE, UV-AMMCT 1 et UV-ME ou le médecin responsable du CCMM pour les UV-AMMCT 2 et 3

Article 8

Pour pouvoir effectuer les soins médicaux d'urgence ou assurer la responsabilité des soins médicaux à bord, tels que définis aux articles 3 et 4, les personnels doivent suivre tous les cinq ans une session de recyclage dont le volume horaire et le programme sont précisés dans l'annexe II du présent arrêté.
L'enseignement est assuré et validé par les formateurs des UV mentionnés à l'article 7.

Article 8-1
(inséré par l'arrêté du 18 avril 2016)

- Les unités de valeur “Premiers secours en équipe-mer” (UV-PSEM), “Soins élémentaires” (UV-SE), “Soins infirmiers” (UV-SI), “Aide médicale en mer - Téléconsultation médicale de niveau 2 et de niveau 3” (UV-AMMCT 2 et 3) comportent des démonstrations pratiques.
Les sessions de recyclage doivent être organisées séparément des sessions de formation menant à la primo-délivrance d'un certificat de formation médicale.
Les formations prévues à l'article 5 sont dispensées en tenant compte des dotations médicales réglementaires embarquées.
L'unité de valeur “Soins infirmiers” (UV-SI) comprend obligatoirement une période de stage en service hospitalier auprès de patients lors de la formation menant à la primodélivrance d'un certificat de formation médicale et des recyclages périodiques.
La présence et la participation active du stagiaire à la totalité de la formation sont des conditions nécessaires à la validation de chaque unité de valeur.

Article 9
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)

- Le médecin-chef interrégional participe en tant que de besoin à l'organisation de l'enseignement et en surveille les modalités.
Sur la base des éléments annuels du bilan transmis par chaque prestataire agréé au titre de l'article 8 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, il organise une réunion annuelle d'évaluation avec les différents responsables de cet enseignement.

Article 10

Le directeur interrégional de la mer, territorialement compétent, délivre, au vu des attestations de validation des différentes UV les composant, un certificat attestant le niveau de formation médicale ou le recyclage suivi. Outre-mer, le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent délivre ce certificat dans les mêmes conditions.

Article 11
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)

- La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires visés à l'article 1er délivrant une formation médicale s'effectuent dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime susvisé.

.

Article 12
(modifié par l'arrêté du 18 avril 2016)

- A titre transitoire, les marins non titulaires d'un des niveaux d'enseignement médical mentionnés à l'article 4 ont jusqu'au 8 juillet 2017 pour acquérir le niveau requis conformément à cet article. Les marins non titulaires de l'unité de valeur mentionnée à l'article 2 ont jusqu'au 8 juillet 2018 pour l'acquérir.

Article 13

Les dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime et celles de l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage sont abrogées.

Article 14

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E S
Les annexes I et II peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Fait le 29 juin 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni


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