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Arrêté du 29 août 2023
fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants


NOR : AGRG2305029A

 




Publics concernés : les exploitants d'entreprises du secteur alimentaire susceptibles de transférer ou de réceptionner un lot de mollusques bivalves vivants entre des zones de production, des zones de reparcage ou des établissements.
Objet : le présent arrêté actualise les prescriptions applicables aux transferts de coquillages à la suite des évolutions des textes européens et, notamment, le règlement (CE) n° 853/2004. En particulier, il modifie la définition d'un lot de coquillages en la limitant à une seule espèce et non à un groupe d'espèces comme le permettait l'arrêté du 6 novembre 2013, qu'il abroge.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023 .
Notice : le présent arrêté actualise les prescriptions applicables aux transferts de coquillages à la suite des évolutions des textes européens et, notamment, le règlement (CE) n° 853/2004. Il abroge l'arrêté du 6 novembre 2013 portant sur le même objet.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 233-1 et R. 231-35 à R. 231-42,
Arrêtent :

Article 1
Champ d'application


Le présent arrêté précise les modalités d'application des dispositions de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement mentionnés aux chapitres I et X de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 lors d'une opération de transfert d'un lot de coquillages vivants telle que définie à l'article R. 231-36 du même code.
Il s'applique aux transferts de lots de coquillages entre stades de la chaîne de production de coquillages antérieurs à l'expédition à partir d'un centre agréé ou à leur transformation.
En outre, il s'applique aux transferts de lots de coquillages depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, sous la responsabilité de l'exploitant à l'origine du transfert.

Article 2
Conditions d'utilisation du DE


Le document d'enregistrement mentionné à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime accompagne le transfert de tout lot de coquillages vivants, y compris les lots de naissains et les lots de coquillages juvéniles.
Le document d'enregistrement reprend l'intégralité des informations citées au point 4 du chapitre I de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
Un document d'enregistrement unique peut rassembler les informations relatives à plusieurs lots sous réserve que ceux-ci soient transférés simultanément, dans le même moyen de transport et entre deux établissements situés en France. Un exemple de ce document d'enregistrement unique est proposé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne le transfert d'un lot de coquillages vivants depuis une zone de production (ou de reparcage dans les cas autorisés) :
- si la zone est classée au sens de l'arrêté du 6 novembre 2013 susvisé pour le groupe dont relève l'espèce qui compose le lot, le document d'enregistrement rappelle le numéro de la zone tel que défini dans l'arrêté préfectoral de classement ;
- si la zone fait l'objet d'une surveillance sanitaire officielle sans être classée, le document d'enregistrement rappelle le numéro et le nom de la zone de production tels que définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation ;
- si la zone n'est pas classée et ne fait l'objet d'aucune surveillance sanitaire officielle, elle est décrite de façon aussi détaillée que possible.

En ce qui concerne le transfert d'un lot de coquillages vivants depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le document d'enregistrement est rédigé dans au moins une langue officielle de l'Etat membre dans lequel l'établissement destinataire est situé.

Article 3Article 3
Conditions de conservation du DE


Les établissements, au sens de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'origine et destinataires du transfert conservent chacun un exemplaire de chaque document d'enregistrement pendant douze mois à compter de leurs signatures respectives.

Article 4
Exemptions


En application du deuxième alinéa de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le personnel d'une même entreprise, au sens du règlement (CE) n° 178/2002, récolte ses coquillages et les transfère soit entre les concessions de cette entreprise, soit vers le centre d'expédition ou de purification ou l'établissement de transformation ou de manipulation, soit entre les établissements précédemment cités, exploités par cette entreprise et situés sur le territoire français.
Le responsable du transfert présente lors de tout contrôle la justification du caractère interne à l'entreprise du transfert.

Article 5

L'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants est abrogé.

Article 6


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 7


La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 août 2023.


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, M. Faipoux


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence et de la répression des fraudes, S. Lacoche

 

Pris sur le réglement 853/2004

 


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