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Arrêté du 29
août 2023
fixant les conditions sanitaires de
transfert et de traçabilité des coquillages vivants
NOR : AGRG2305029A
Publics concernés : les exploitants d'entreprises du secteur
alimentaire susceptibles de transférer ou de réceptionner un
lot de mollusques bivalves vivants entre des zones de production,
des zones de reparcage ou des établissements.
Objet : le présent arrêté actualise les prescriptions
applicables aux transferts de coquillages à la suite des
évolutions des textes européens et, notamment, le règlement (CE)
n° 853/2004. En particulier, il modifie la définition d'un lot
de coquillages en la limitant à une seule espèce et non à un
groupe d'espèces comme le permettait l'arrêté du 6 novembre
2013, qu'il abroge.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
octobre 2023 .
Notice : le présent arrêté actualise les prescriptions
applicables aux transferts de coquillages à la suite des
évolutions des textes européens et, notamment, le règlement (CE)
n° 853/2004. Il abroge l'arrêté du 6 novembre 2013 portant sur
le même objet.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de
la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du
Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 233-1 et R. 231-35 à R. 231-42,
Arrêtent :
Article 1
Champ d'application
Le présent arrêté précise les modalités d'application des
dispositions de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche
maritime, notamment les conditions d'utilisation et de
conservation des documents d'enregistrement mentionnés aux chapitres I et X de la section VII de l'annexe
III du règlement (CE) n° 853/2004 lors d'une opération
de transfert d'un lot de coquillages vivants telle que définie
à l'article R. 231-36 du même code.
Il s'applique aux transferts de lots de coquillages entre stades
de la chaîne de production de coquillages antérieurs à l'expédition
à partir d'un centre agréé ou à leur transformation.
En outre, il s'applique aux transferts de lots de coquillages
depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne,
sous la responsabilité de l'exploitant à l'origine du transfert.
Article 2
Conditions d'utilisation du DE
Le document d'enregistrement mentionné à l'article R. 231-42 du
code rural et de la pêche maritime accompagne le transfert de
tout lot de coquillages vivants, y compris les lots de naissains
et les lots de coquillages juvéniles.
Le document d'enregistrement reprend l'intégralité
des informations citées au point 4 du chapitre I de la section
VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
Un document d'enregistrement unique peut rassembler les
informations relatives à plusieurs lots sous réserve que ceux-ci
soient transférés simultanément, dans le même moyen de
transport et entre deux établissements situés en France. Un
exemple de ce document d'enregistrement unique est proposé par
instruction du ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne le transfert d'un lot de coquillages vivants
depuis une zone de production (ou de reparcage dans les cas
autorisés) :
- si la zone est classée au sens de l'arrêté du 6 novembre
2013 susvisé pour le groupe dont relève l'espèce qui compose
le lot, le document d'enregistrement rappelle le numéro de la
zone tel que défini dans l'arrêté préfectoral de classement ;
- si la zone fait l'objet d'une surveillance sanitaire officielle
sans être classée, le document d'enregistrement rappelle le
numéro et le nom de la zone de production tels que définis dans
l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation ;
- si la zone n'est pas classée et ne fait l'objet d'aucune
surveillance sanitaire officielle, elle est décrite de façon
aussi détaillée que possible.
En ce qui concerne le transfert d'un lot de coquillages
vivants depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union
européenne, le document d'enregistrement est rédigé dans au
moins une langue officielle de l'Etat membre dans lequel l'établissement
destinataire est situé.
Article 3Article 3
Conditions de conservation du DE
Les établissements, au sens de l'article L. 233-1 du code rural
et de la pêche maritime, à l'origine et destinataires du
transfert conservent chacun un exemplaire de chaque document d'enregistrement
pendant douze mois à compter de leurs signatures respectives.
Article 4
Exemptions
En application du deuxième alinéa de l'article R. 231-42 du
code rural et de la pêche maritime, le document d'enregistrement
n'est pas requis lorsque le personnel d'une même entreprise, au
sens du règlement (CE) n° 178/2002, récolte ses coquillages et
les transfère soit entre les concessions de cette entreprise,
soit vers le centre d'expédition ou de purification ou l'établissement
de transformation ou de manipulation, soit entre les
établissements précédemment cités, exploités par cette
entreprise et situés sur le territoire français.
Le responsable du transfert présente lors de tout contrôle la
justification du caractère interne à l'entreprise du transfert.
Article 5
L'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions
sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants est abrogé.
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Article 7
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 29 août 2023.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, M. Faipoux
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence et de la répression
des fraudes, S. Lacoche
Pris sur le réglement 853/2004