revenir au répertoire des textes


Arrêté du 29 novembre 2011
portant création d'un traitement automatisé d'informations relatif à l'enregistrement des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant dans les eaux intérieures nationales

NOR : TRAT1131611A

Bateaux de plaisance = Navigations Eaux intérieures (Fleuves, canaux, lacs, étangs d'eau douce...)
Pour les navires voir l'arrêté du 27.10.2025 concernant le référentiel "PUMA"


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2010,
Arrête :

Article 1
Modifié par l'arrêté du 27 octobre 2025


- Il est créé un traitement automatisé d'informations dénommé “SIMBA” (Système d'immatriculation des bateaux) dont les finalités sont :
1° L'enregistrement des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales ;
2° Le suivi des bateaux de plaisance français au regard de leurs caractéristiques physiques et techniques de leur type de navigation ;
3° L'édition des titres de circulation comportant les éléments techniques du bateau et l'identité du ou des propriétaires ;
4° Le contrôle de l'état hypothécaire du bateau ;
5° Le contrôle en mer et sur les eaux intérieures de la situation des bateaux et la tenue d'enquête, à l'occasion d'accidents, des contrôles des bateaux ou en cas de suspicion de commission ou de commission d'infractions.

Article 2
Modifié par l'arrêté du 27 octobre 2025


- Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des propriétaires de bateau de plaisance :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénom, date de lieu de naissance ;
b) Coordonnées : adresse postale, numéros de téléphone, courriel ;
c) Données relatives à la vie professionnelle : code socio-professionnel ;

2° S'agissant du représentant de la société de construction de bateaux de plaisance :
a) Données d'identité : nom du responsable ;
b) Données relatives à la vie professionnelle : raison sociale, adresses postale et électronique, numéros de téléphone de la société ;

3° S'agissant du représentant du mandataire de la société de construction :
a) Données d'identité : nom du représentant du mandataire ;
b) Données relatives à la vie professionnelle : raison sociale du mandataire, adresses postale et électronique, numéros de téléphone du mandataire ;

4° S'agissant des organismes notifiés :
a) Données d'identité : nom du responsable de l'organisme notifié ;
b) Données relatives à la vie professionnelle : raison sociale, adresses postale et électronique de l'organisme, numéros de téléphone de l'organisme.

Article 3


La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est de deux années après la destruction du bateau.

Article 4
Modifié par Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015
Modifié par l'arrêté du 27 octobre 2025


- I - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
2° Les agents en charge du suivi des bateaux de plaisance des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), des directions de la mer (DM) et les services navigation des directions départementales des territoires (DDT) et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) ;
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale dans le cas de signalements de navires ou bateaux volés.

II - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les greffes des tribunaux de commerce ;
2° Voies navigables de France ;
3° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;
4° L'agence nationale des fréquences ;
5° Les agents chargés de la police de la navigation au sein des unités littorales des affaires maritimes et des patrouilleurs des affaires maritimes ;
6° Les agents des services de la direction générale des douanes et de droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête ;
7° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête.

Article 4-1
Inséré par l'arrêté du 27 octobre 2025


- Les opérations de collecte, de modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 5
Modifié par l'arrêté du 27 octobre 2025


- Les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent auprès de l'autorité compétente pour l'enregistrement du bateau dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
Les personnes concernées sont spécifiquement informées de cette exclusion.

Article 6


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 novembre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni


revenir au répertoire des textes