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Arrêté du 29
novembre 2011
portant création d'un traitement
automatisé d'informations relatif à l'enregistrement des
bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant dans les eaux intérieures nationales
NOR : TRAT1131611A
Bateaux de plaisance
= Navigations Eaux intérieures (Fleuves, canaux, lacs, étangs d'eau
douce...)
Pour les navires voir l'arrêté du 27.10.2025 concernant le
référentiel "PUMA"
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement, chargé
des transports,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 modifié relatif aux
titres de navigation des bâtiments et établissements flottants
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription,
d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité
des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux
intérieures ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en date du 3 mai 2010,
Arrête :
Article 1
Modifié par l'arrêté du 27 octobre 2025
- Il est créé un traitement automatisé d'informations
dénommé SIMBA (Système d'immatriculation des
bateaux) dont les finalités sont :
1° L'enregistrement des bateaux de plaisance naviguant ou
stationnant sur les eaux intérieures nationales ;
2° Le suivi des bateaux de plaisance français au regard de
leurs caractéristiques physiques et techniques de leur type de
navigation ;
3° L'édition des titres de circulation comportant les
éléments techniques du bateau et l'identité du ou des
propriétaires ;
4° Le contrôle de l'état hypothécaire du bateau ;
5° Le contrôle en mer et sur les eaux intérieures de la
situation des bateaux et la tenue d'enquête, à l'occasion d'accidents,
des contrôles des bateaux ou en cas de suspicion de commission
ou de commission d'infractions.
Article 2
Modifié par l'arrêté du 27 octobre 2025
- Les données à caractère personnel enregistrées dans le
traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des propriétaires de bateau de plaisance :
a) Données d'identité : civilité, noms, prénom, date de lieu
de naissance ;
b) Coordonnées : adresse postale, numéros de téléphone,
courriel ;
c) Données relatives à la vie professionnelle : code socio-professionnel
;
2° S'agissant du représentant de la société de construction
de bateaux de plaisance :
a) Données d'identité : nom du responsable ;
b) Données relatives à la vie professionnelle : raison sociale,
adresses postale et électronique, numéros de téléphone de la
société ;
3° S'agissant du représentant du mandataire de la société de
construction :
a) Données d'identité : nom du représentant du mandataire ;
b) Données relatives à la vie professionnelle : raison sociale
du mandataire, adresses postale et électronique, numéros de
téléphone du mandataire ;
4° S'agissant des organismes notifiés :
a) Données d'identité : nom du responsable de l'organisme
notifié ;
b) Données relatives à la vie professionnelle : raison sociale,
adresses postale et électronique de l'organisme, numéros de
téléphone de l'organisme.
Article 3
La durée de conservation des données mentionnées à l'article
2 du présent arrêté est de deux années après la destruction
du bateau.
Article 4
Modifié par Décret n°2015-1805 du 28
décembre 2015
Modifié par l'arrêté du 27 octobre 2025
- I - Peuvent accéder à tout ou partie des données
mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et
pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
2° Les agents en charge du suivi des bateaux de plaisance des
délégations à la mer et au littoral au sein des directions
départementales des territoires et de la mer (DDTM), des
directions de la mer (DM) et les services navigation des
directions départementales des territoires (DDT) et de la
direction régionale et interdépartementale de l'environnement,
de l'aménagement et des transports (DRIEAT) ;
3° Le service technique de recherches judiciaires et de
documentation de la gendarmerie nationale dans le cas de
signalements de navires ou bateaux volés.
II - Sont destinataires de tout ou partie des données
mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et
pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les greffes des tribunaux de commerce ;
2° Voies navigables de France ;
3° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la
gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux
contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures
;
4° L'agence nationale des fréquences ;
5° Les agents chargés de la police de la navigation au sein des
unités littorales des affaires maritimes et des patrouilleurs
des affaires maritimes ;
6° Les agents des services de la direction générale des
douanes et de droits indirects dûment habilités dans le cadre
de leurs missions de contrôle et d'enquête ;
7° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la
gendarmerie nationale dûment habilités dans le cadre de leurs
missions de contrôle et d'enquête.
Article 4-1
Inséré par l'arrêté du 27 octobre 2025
- Les opérations de collecte, de modification, de
communication et d'effacement des données à caractère
personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant
de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le
cas échéant, les destinataires des données. Ces informations
sont conservées pendant un an.
Article 5
Modifié par l'arrêté du 27 octobre 2025
- Les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent
auprès de l'autorité compétente pour l'enregistrement du
bateau dans les conditions prévues respectivement aux articles
15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
et abrogeant la directive 95/46/CE.
Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement
et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent
traitement.
Les personnes concernées sont spécifiquement informées de
cette exclusion.
Article 6
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 29 novembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni