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Arrêté du 29
septembre 2017
relatif à la certification d'entreprises
réalisant des travaux hyperbares
NOR: MTRT1727489A
Publics concernés : les employeurs procédant à l'évaluation
des risques des travaux hyperbares (mention A et D), les
organismes certificateurs et le Comité français d'accréditation.
Objet : le présent arrêté définit les modalités et
conditions de certification de ces entreprises ainsi que les
modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés
de certifier ces entreprises, en application des articles R. 4461-1
et R. 4461-48 du code du travail.
Entrée en vigueur : l'arrêté entrera en vigueur le lendemain
de sa publication .
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article
R. 4461-48 du code du travail. Il est consultable sur le site www.legifrance.fr.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, la ministre de la culture, la ministre du travail et
le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1 et R.
4461-48 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation
et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article
137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail
en date des 27 janvier 2016 et 30 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du
12 janvier 2017,
Arrêtent :
Article 1
Les entreprises telles que mentionnées à l'article R. 4461-1 et
réalisant les travaux définis à l'annexe 1 du présent
arrêté sont certifiées conformément aux exigences définies
à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette certification est délivrée par un organisme certificateur
accrédité conformément aux modalités fixées à l'article 3.
L'annexe 3 du présent arrêté définit la procédure de
certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées
et la périodicité des audits de certification.
Article 2
Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester
de la capacité de l'entreprise à mettre en uvre et à
maintenir les conditions nécessaires à la réalisation en
sécurité des travaux hyperbares. Ce certificat indique la
mention de l'activité soumise à certification (mention A ou D).
A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de
certification démontre sa capacité à prendre en compte, dans
son organisation, en cohérence avec les principes généraux de
prévention, la prévention des risques d'exposition hyperbare,
susceptibles d'être générés par les autres entreprises
présentes lors de son intervention, qu'il s'agisse de l'entreprise
utilisatrice ou d'autres entreprises extérieures dont il a
connaissance, ainsi que ceux générés par son activité vis-à-vis
de ces entreprises.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification
s'assure de l'adéquation et de la pertinence des mesures de
prévention qu'il met en uvre au regard de la nature et de
l'importance du risque auquel les travailleurs sont exposés lors
de leur travail dans l'établissement ou sur le chantier de l'entreprise
utilisatrice.
Les exigences spécifiques applicables aux entreprises
extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont
précisées en annexe 2.
Article 3
Les organismes certificateurs, accrédités selon les modalités
fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail et sur la base
des exigences définies par le présent arrêté ainsi que celles
fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 065 : Evaluation de la
conformité - Exigences pour les organismes certifiant les
produits, les procédés et les services, sont réputés
conformes à la présente réglementation.
Dès lors qu'ils ont reçu une décision positive de
recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation
ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, les
organismes certificateurs peuvent commencer leur activité de
certification d'entreprises.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un
an à compter de la notification de la recevabilité
opérationnelle positive.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme
certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats
jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le
COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur
n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises
concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin
de transférer leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les
entreprises concernées s'adressent à un autre organisme
certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur
certificat.
Article 4
L'organisme certificateur rend accessible au public le
répertoire des entreprises (ainsi que de leurs sites) qu'il a
certifiées au titre du présent arrêté, au moins par le moyen
d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des
entreprises dont la certification est, le cas échéant,
suspendue ou retirée.
Sur la base des informations transmises par les entreprises
concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, au
ministère chargé du travail un rapport d'activité comprenant
les informations relatives à la typologie des entreprises
certifiées, à savoir :
- le nombre d'entreprises certifiées, selon la mention ;
- l'effectif total et celui des travailleurs titulaires d'un
certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou d'un titre professionnel
de scaphandrier de travaux publics ;
- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme
certificateur ;
- le nombre d'entreprises certifiées ayant fait l'objet, le cas
échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification
ainsi que les motivations.
Le modèle de ce rapport, qui
comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées
sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 4.
Article 5
L'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux
subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A) est
abrogée.
Article 6
Le présent arrêté entre en application le lendemain de sa
publication.
A compter du 1er janvier 2020, les travaux hyperbares ne peuvent
plus être réalisés que par une entreprise certifiée.
Article 7
Le directeur général du travail, le directeur des affaires
maritimes, le directeur général des patrimoines et le directeur
des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES TRAVAUX SOUMIS À CERTIFICATION
I. - Liste des travaux mention A
Conformément aux articles R. 4461-1 et R. 4461-48 du
code du travail, la présente liste définit les activités pour
lesquelles la certification est requise eu égard à la nature et
à l'importance du risque, notamment concernant les travaux
industriels, de génie civil ou maritimes.
Elle ne concerne pas les travaux réalisés à des fins de
recherches archéologiques subaquatiques ou sous-marines
concernant des biens culturels maritimes ou des sites d'intérêt
préhistorique ou historique reconnus par le ministère de la
culture.
1. Activités présentant un risque lié à la nature de l'activité,
quels que soient le milieu subaquatique et les équipements et
outils utilisés, telles que :
- déroctage par moyen mécanique, chimique ou par explosif ;
- travaux de géotechnique : implantation et réalisation de
forage et carottage géotechniques ;
- dépollution pyrotechnique : désensouillage, neutralisation,
déplacement et pétardage ;
- travaux de bâtiment et génie civil : construction ou
réparation ;
- installation, déplacement ou retrait d'objets dont la masse
est supérieure à 50 kg ;
- travaux sur canalisations ou câbles en souille ou lestés ;
- travaux sur navire, bateau ou tout autre engin flottant
immatriculé au commerce, hors embarcation de plaisance et hors
navires militaires.
2. Activités présentant un risque lié à l'environnement de
travail, quels que soient la nature de l'activité et les
équipements et outils utilisés, telles que :
- travaux sur barrages ou installations industrielles,
nucléaires, médicales ou agroalimentaires ;
- travaux sur ouvrages immergés : sas, aqueducs, canalisations,
collecteurs assainissement, station d'épuration, chambres,
sphères de stockage, puits de lixiviats ou galeries naturelles.
Sont également concernées les activités dont l'évaluation, prévue par l'article L. 4121-3, des risques liés à l'environnement de travail (coactivité, courant, turbidité, confinement ), conclurait à la mise en évidence d'un danger pour l'opérateur qui nécessite des mesures de protection particulières pour éviter le risque.
3. Activités présentant un risque lié aux équipements et
outils utilisés, quels que soient la nature de l'activité et le
milieu subaquatique, telles que :
- utilisation d'équipements de travail dont la force motrice est
une force électrique, mécanique, hydraulique ou pneumatique d'une
puissance supérieure à 1,5 kW, qu'elle soit alimentée ou non
depuis la surface. Si la puissance de l'outil n'est pas définie,
elle est considérée comme supérieure à 1,5 kW.
- utilisation d'explosifs autres que pour le déroctage ;
- travaux de soudure, de découpage ou de bétonnage.
Les opérations d'inspection et de balisage préalables aux travaux visés par la présente annexe sont regardées comme accessoires à ces derniers et répondent aux mêmes obligations d'organisation que les activités principales auxquelles elles sont attachées.
II.
- Liste des travaux mention D
La présente liste vise les travaux effectués sans
immersion :
1. Activités de creusement de tunnel au moyen d'un tunnelier ;
2. Activités de creusement de tunnel ou de galerie pressurisée
sans mise en uvre d'un tunnelier ;
3. Tests d'étanchéité (en pression) des cabines d'avion ;
4. Tests en pression des bâtiments réacteurs des centrales
nucléaires productrices d'énergie ;
5. Travaux de fonçage réalisés avec caissons immergés remplis
d'air comprimé ;
6. Travaux de soudure hyperbare réalisés en atmosphère sèche
dans un caisson immergé (aussi appelé chambre de soudure
hyperbare ou chambre de soudure sous-marine).
ANNEXE 2
EXIGENCES APPLICABLES POUR LA CERTIFICATION
DES ENTREPRISES DE TRAVAUX HYPERBARES
1. Exigences applicables aux entreprises de travaux
hyperbares
L'organisme certificateur contrôle les documents d'organisation
issus de l'entreprise, conformément aux tableaux ci-dessous.
Document unique d'évaluation des risques (DUER) |
TYPE D'AUDIT |
---|---|
Modalités de mise à jour du DUER risque hyperbare et risques associés |
Documentaire |
Identification d'un plan d'action issu du DUER |
Documentaire |
Prise en compte du risque hyperbare dans le DUER et prise en compte des accidents, incidents, pré-accidents pour actualiser le DUER et le modifier le cas échéant. |
Documentaire |
Prise en compte dans le DUER de la pénibilité liée au risque hyperbare |
Documentaire |
Manuel de sécurité hyperbare |
TYPE D'AUDIT |
---|---|
Modalités de mise à jour du manuel de sécurité hyperbare |
Documentaire |
Présence du manuel de sécurité hyperbare |
Chantier |
Gestion d'un événement impromptu qui peut amener un scaphandrier à dépasser de 10 m maximum sa limite d'emploi (pour les classes I et II) |
Documentaire |
Suivi du personnel avant et après une exposition hyperbare : - information et conseils sur l'hygiène de vie - procédure de surveillance des opérateurs - information sur la nécessité de limiter les efforts physiques après la plongée - information sur la nécessité de respecter les délais avant de prendre un aéronef |
Documentaire |
Procédures en situation normale élaborées par méthode de travail et qui comportent : - le nombre et le rôle des travailleurs - la liste des équipements de travail, moyens de protection collective et équipements de protection individuelle, mis à disposition des travailleurs (salariés ou intérimaires) - les modalités d'enregistrement des paramètres environnementaux et d'exposition hyperbare (fiche sécurité) - les tables de décompression à utiliser - les moyens d'entrée et de sortie du milieu de travail |
Documentaire + chantier |
Procédures en situation dégradée élaborées par méthode de travail et qui comportent : - le nombre et le rôle des travailleurs - les modalités d'enregistrement des paramètres d'exposition hyperbare (fiche de sécurité) - la conduite à tenir selon les cas de figure identifiés - les moyens d'entrée et de sortie du milieu de travail |
Documentaire + chantier |
Procédures en situation secours élaborées par méthode de travail et qui comportent : - le nombre et le rôle des travailleurs - la liste des équipements de secours mis à disposition - les modalités d'enregistrement des paramètres d'exposition hyperbare (fiche de sécurité et fiche accident) - la conduite à tenir selon les cas de figure identifiés - les moyens d'intervention de l'opérateur secours, ou d'autres personnes portant secours, et de sortie d'un travailleur inanimé |
Documentaire + chantier |
Durée des travaux hyperbares et gestion des travailleurs sur le chantier hyperbare (fiche de sécurité) |
Documentaire (dont suivi de chantiers) + chantier |
Limitation des travaux hyperbares en raison de la nature du milieu, de la température du milieu, du poids de l'outil utilisé. |
Documentaire (dont suivi de chantiers) + chantier |
Modèle de fiche de sécurité |
Documentaire |
Notices de poste |
TYPE D'AUDIT |
---|---|
Présence des notices de poste et de leur mise à jour |
Documentaire |
Documents techniques relatifs au matériel et gaz respirables |
TYPE D'AUDIT |
---|---|
Liste (ou équivalent) des équipements de travail, moyens de protection collective et équipements de protection individuelle (équipements de tête, tenue, etc.) |
Documentaire (dont suivi de chantiers) + chantier |
Documents traçant l'entretien de ces équipements |
Documentaire |
Documents traçant l'analyse des gaz respirables produits par l'entreprise ou par un fournisseur |
Documentaire |
L'audit de certification porte également sur certains aspects de
l'organisation de l'entreprise. A ce titre, les éléments
suivants sont contrôlés :
Désignation du conseiller à la prévention hyperbare (CPH) |
Documentaire |
---|---|
Qualification du CPH |
Documentaire |
Activité du CPH, notamment : - participation à l'évaluation des risques hyperbares - analyse des accidents, incidents, pré-accidents |
Documentaire |
Identification ou désignation du/des chefs d'opération hyperbare (COH) |
Documentaire |
Cas du recours à une entreprise sous-traitante ou une entreprise de travail temporaire (ETT). Les points de contrôle suivants sont audités : - recours à une entreprise certifiée et dont la certification est en cours de validité - traitement de la coordination générale des mesures de prévention de l'entreprise et de celles de l'entreprise sous-traitante - communication des consignes particulières et du manuel de sécurité hyperbare de l'entreprise responsable du lieu des travaux à l'entreprise sous-traitante |
Documentaire (dont suivi de chantiers) + chantier |
L'audit de certification porte également sur certains aspects de
suivi du personnel. A ce titre, les éléments suivants sont
contrôlés :
Qualification et actualisation des formations des travailleurs exposés au risque hyperbare |
Documentaire |
---|---|
Traçabilité du suivi médical de ces travailleurs |
Documentaire |
Adéquation entre la qualification et l'aptitude médicale du travailleur et le poste occupé |
Documentaire |
Tenue des supports permettant de tracer les expositions hyperbares |
Documentaire |
2. Exigences applicables aux entreprises de travail
temporaire
L'organisme certificateur contrôle les documents d'organisation
issus de l'entreprise, conformément aux tableaux ci-dessous.
Contenu du document unique d'évaluation des risques (DUER) |
TYPE D'AUDIT |
---|---|
Modalités de mise à jour du DUER risque hyperbare et risques associés |
Documentaire |
Prise en compte du risque hyperbare dans le DUER et prise en compte des accidents, incidents, pré-accidents pour actualiser le DUER et le modifier le cas échéant. |
Documentaire |
Prise en compte dans le DUER de la pénibilité liée au risque hyperbare |
Documentaire |
L'audit de certification porte également sur certains aspects de
suivi du personnel. A ce titre, les éléments suivants sont
contrôlés :
Qualification et actualisation des formations des travailleurs exposés au risque hyperbare |
Documentaire |
---|---|
Traçabilité du suivi médical de ces travailleurs |
Documentaire |
Adéquation entre la qualification et l'aptitude médicale du travailleur et le poste occupé |
Documentaire |
Tenue des supports permettant de tracer les expositions hyperbares |
Documentaire |
Prise en compte des informations relatives aux travaux (profondeur,
technique utilisée, gaz
) par l'entreprise de travail
temporaire sur la base des informations transmises par l'entreprise
utilisatrice.
ANNEXE 3
PROCÉDURE ET MODALITÉS DE CERTIFICATION
DES ENTREPRISES
1. Définition des étapes de certification
Le cycle de certification de quatre ans commence avec la
décision de certification ou avec la décision de renouvellement
de la certification. Il est composé, une fois la certification
accordée à la suite d'un audit initial ou d'un audit de
renouvellement, de deux audits de surveillance (un audit de
chantier et un audit documentaire sur site).
La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est
sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs
accrédités.
La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est
conditionnée par la complétude du dossier de certification
déposé par l'entreprise.
Les étapes de certification sont réalisées dans l'ordre
chronologique défini ci-après :
Etape |
Descriptif de l'étape |
Durée de validité |
|
---|---|---|---|
Etape 0 |
Recevabilité |
Instruction documentaire du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'entreprise. | |
Etape 1 |
Audit initial |
L'audit initial comprend un volet documentaire réalisé sur le site de l'entreprise. Il est planifié en concertation avec l'entreprise. Jusqu'à l'obtention de sa certification, l'entreprise n'est pas autorisée à réaliser des travaux. | |
La décision relative à l'audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0). | |||
Certificat : document remis par l'organisme certificateur en cas de succès. | Quatre années maximum avec surveillance |
||
Etape 2 |
Audits de surveillance |
Un audit de chantier (en préparation ou en cours) est réalisé dans les douze mois suivant la délivrance du certificat. | |
Dans un délai maximum de dix-huit mois après l'audit de chantier, un audit documentaire sur site est réalisé. | |||
Etape 3 |
Audit de renouvellement |
L'audit de renouvellement comprend un volet documentaire réalisé sur le site de l'entreprise. Il est planifié en concertation avec l'entreprise. | |
Le processus de renouvellement de la certification est réalisé au cours de la dernière année et est engagé au moins deux mois avant la date d'expiration de la certification de façon à ce que la décision de renouvellement soit prise avant échéance du certificat. |
2. Contenu des audits de certification
Le processus de certification permet de vérifier la
bonne application des procédures et dispositions prévues à l'annexe
2.
Si l'intégralité des points listés en annexe 2 n'est pas
nécessairement contrôlée à chaque audit de surveillance, elle
doit l'avoir été à l'issue de l'ensemble du processus de
certification.
L'audit initial et l'audit de renouvellement portent sur l'intégralité
des points. Par conséquent, la durée des audits de surveillance
peut être inférieure à la durée de l'audit initial ou de
renouvellement.
Afin d'optimiser les exigences imposées à l'entreprise
candidate, l'organisme certificateur prend en compte dans son
processus d'audit les mesures déjà mises en uvre par
celle-ci dans le cadre d'autres certifications.
Audit sur site
Celui-ci, réalisé à l'occasion de l'audit initial, de l'audit
de surveillance et de l'audit de renouvellement est réalisé sur
le site de l'entreprise où l'organisation visée par le présent
arrêté est portée, à savoir le site principal de l'activité
de l'entreprise ou son siège social. Hormis le cas des primo-accédants
qui ne pourraient pas justifier d'une activité suffisante, cet
audit comprend un audit documentaire incluant le suivi de cinq
chantiers hyperbares antérieurs.
Ce suivi porte sur le contrôle du matériel, le respect des
procédures mentionnées dans le manuel de sécurité hyperbare,
l'aptitude et la qualification des travailleurs présents.
Cas d'une entreprise multi-sites ou d'un « groupe ».
Dans le cas d'une entreprise multi-sites ou d'un groupe, l'organisme
certificateur s'appuie sur le document IAF MD 1 pour déterminer
les définitions à prendre en compte, les conditions de
délivrance de la certification, selon l'organisation, par
établissement ou pour toute l'entreprise et les règles d'échantillonnage
à appliquer.
La durée des audits de cette entreprise est déterminée par l'organisme
certificateur qui prend en compte le nombre et la dimension des
sites.
Audit de chantier
Celui-ci est réalisé sur le lieu d'un chantier hyperbare, au
moment de la préparation du chantier ou en cours de chantier.
L'audit terrain comporte les points de contrôle suivants :
Présence du COH |
---|
Présence du manuel de sécurité hyperbare sur le chantier |
Présence d'un nombre suffisant de travailleurs qualifiés au regard du travail à réaliser, des paramètres environnementaux et des procédures établies dans le manuel de sécurité hyperbare |
Présence d'équipements de travail, de moyens de protection collective et d'équipements de protection individuelle en nombre suffisant au regard du nombre d'opérateurs et conformes aux procédures établies dans le manuel de sécurité hyperbare |
Présence de moyens d'entrée et de sortie du milieu de travail, adaptés à la configuration du chantier |
Qualité de l'équipement de l'opérateur secours |
Adéquation entre la qualification et l'aptitude médicale des travailleurs présents |
Application des procédures établies dans le manuel de sécurité hyperbare |
Si la production de gaz respirables est obtenue à l'aide d'un compresseur, vérification du positionnement de l'aspiration d'air frais |
Vérification de trois autres points faisant partie du manuel de sécurité hyperbare |
Par dérogation à l'étape 2 du tableau fixé au point 1 de la
présente annexe, l'entreprise de travail temporaire n'est pas
soumise à l'audit de chantier prévu lors du processus de
surveillance de la certification. Le premier des deux audits de
surveillance est organisé dans les dix-huit mois qui suivent la
délivrance de la certification.
3. Durée des audits
La durée de l'audit documentaire, ainsi que celle de l'audit
chantier est comprise entre un et trois jours.
L'organisme certificateur détermine la durée d'audit adaptée
en fonction du nombre de salariés exposés au risque hyperbare
par l'entreprise dans ce secteur.
4. Typologie des écarts constatés
L'organisme certificateur établit une typologie des écarts
constatés et la procédure afférente à chaque catégorie d'écarts.
En cas d'écart constaté susceptible de mettre directement en
danger la santé ou la sécurité de travailleurs, l'organisme
certificateur applique la procédure d'urgence qu'il aura
définie et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du
travail compétent les éléments qu'il a relevés.
5. Exigences relatives à la formation des auditeurs des
organismes certificateurs
Les critères de qualification des auditeurs des organismes
certificateurs sont les suivants :
- une expérience d'au moins dix jours d'activité d'audit sur
les trois dernières années ou une formation de trois jours dans
le domaine de l'audit ;
- une connaissance des spécificités techniques et
organisationnelles des activités hyperbares concernées par la
certification.
Cette compétence peut être répartie entre deux personnes distinctes.
ANNEXE 4
MODÈLE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ PRÉVU À L'ARTICLE
4
Rappel des informations demandées :
- le nombre d'entreprises certifiées, selon la mention ;
- l'effectif total et celui des travailleurs titulaires d'un
certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou d'un titre professionnel
de scaphandrier de travaux publics ;
- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme
certificateur ;
- le nombre d'entreprises certifiées ayant fait l'objet d'une
suspension ou d'un retrait de la certification ainsi que les
motivations.
1. Nombre d'entreprises certifiées dans l'année (hors
entreprises de travail temporaire)
ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE |
NOMBRE D'ENTREPRISES CONCERNÉES |
---|---|
Activités relevant des travaux subaquatiques mention A |
|
Activités relevant des travaux mention D |
|
Total |
Le nombre d'entreprises certifiées au cours de l'année xxxx a
été de , soit une progression/diminution de % par rapport à l'année
précédente.
Au total, entreprises sont certifiées.
Ce chiffre est en augmentation/diminution de % depuis les cinq
dernières années.
2. Nombre d'entreprises de travail temporaire certifiées
dans l'année
Le
nombre d'entreprises de travail temporaire certifiées au cours
de l'année xxxx a été de , soit une progression/diminution de
% par rapport à l'année précédente. Au total, entreprises
sont certifiées.
Ce chiffre est en augmentation/diminution de % depuis les cinq
dernières années.
3. Données relatives aux effectifs
EFFECTIF TOTAL |
NOMBRE D'ENTREPRISES CERTIFIÉES |
TOTAL |
---|---|---|
De 1 à 10 salariés |
||
De 11 à 50 salariés |
||
De 51 à 100 salariés |
||
De 101 à 200 salariés |
||
De 201 à 300 salariés |
||
Plus de 300 salariés |
||
Total |
Au total, travailleurs sont titulaires d'un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie (CAH) mention A et sont titulaires d'un CAH
mention D, soit un pourcentage respectif de et % par rapport à l'effectif
global de l'entreprise. Cette tendance se confirme/est en
évolution à la hausse/à la baisse depuis les cinq dernières
années.
4. Synthèse des écarts constatés par l'organisme
certificateur
Au cours de l'année xxxx :
entreprises ont vu leur certification retirée ;
ont vu leur certification suspendue ;
ont reçu des observations ;
ont fait l'objet d'écarts au cours de leurs audits.
Les écarts portaient sur :
TYPOLOGIE DES ÉCARTS CONSTATÉS |
NOMBRE d'écarts relevés |
---|---|
1. Exigences relatives à l'organisation et aux moyens de prévention du risque hyperbare |
|
- évaluation des risques en vue de l'intervention |
|
- mise en uvre des mesures de prévention des risques |
|
- application des procédures |
|
- communication aux salariés |
|
- compétences et moyens des personnes chargées de la mise en uvre de la prévention des risques |
|
- connaissances et compétences des travailleurs |
|
- formation des travailleurs |
|
2. Exigences relatives au travail temporaire |
|
- cas particulier du recours à des travailleurs temporaires |
|
3. Exigences relatives à la gestion des écarts par rapport aux procédures mises en place et actions correctives |
|
Total |
Fait le 29 septembre 2017.
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil
La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines, V. Berjot
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard