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Arrêté du 29
décembre 2025
établissant les modalités de gestion des
pêcheries de maquereau pour l'année 2026
et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015
définissant les modalités de mise en uvre
des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement
NOR : TECM2536603A
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996
établissant les conditions additionnelles pour la gestion
interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20
novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n°
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005,
(CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE)
n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n°
1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE)
n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du
Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions
spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique
du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche
dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et
abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour
les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en
uvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et
abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/472 modifié du Parlement européen et
du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour
les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux
adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks,
modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et
abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005,
(CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du
Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22
août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement
européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation
de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord
pour la période 2024-2027 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22
août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement
européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation
de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux
occidentales pour la période 2024-2027 ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du
Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE)
2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025
établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce
qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II
de son livre IX ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités
de mise en uvre des exemptions de minimis à l'obligation
de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins du 29 décembre 2025 ;
Considérant l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration
de la mer (CIEM) sur l'évolution baissière du stock de
maquereau en zones CIEM I à VIII, XIV et IX a, et la nécessité
de gérer tout au long de l'année la consommation des quotas et
sous-quotas attribués sur la base des taux admissibles de
captures fixés,
Arrête :
Article 1
Modifié par l'arrêté du 20 février 2026
Modifié par l'arrêté du 10 avril 2026
- Conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la
pêche maritime, l'autorité compétente définit, pour la
période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, des quotas de
maquereau (Scomber scombrus) de :
- 3 742 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b,
d, e, XII, XIV (dont 55 tonnes mis en réserve nationale) ;
- 119 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d,
e, XII, XIV liées au transfert annuel du Danemark vers les
autres Etats membres ;
- 685 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;
- 75 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux de
l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1.
Article 2
Modifié par Arrêté du 20 février 2026
I. - Les quotas de maquereau sont répartis dans l'annexe au présent arrêté, conformément aux articles R. 921-50, R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé en tenant compte des modalités mentionnées au présent article et à l'article 3 du présent arrêté et en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2026.
II. - Les quotas de maquereau en zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X sont répartis selon deux clés fixes reposant sur les consommations historiques des organisations de producteurs entre 2001 et 2003 et les équilibres socio-économiques historiques entre les différentes flottilles.
III. - Pour la zone CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e,
XII, XIV, les possibilités de pêche sont réparties selon les
antériorités de pêche au prorata des antériorités de
captures enregistrées entre 2001 et 2003 en tenant compte des
sous-quotas attribués sur les zones CIEM II a, III b, c, d, IV
et en zones CIEM VIII c, IX, X. Par ailleurs, une part des
possibilités de pêche est attribuée aux organisations de
producteurs au prorata du nombre de navires non adhérents à une
organisation de producteurs, accueillis en tant que nouveaux
adhérents à la date du 1er janvier 2015.
Article 2 bis
Créé par l'arrêté du 20 février 2026
Pour l'année 2026, et sur la base de la répartition faite
selon les modalités de l'article 2 du présent arrêté, un
transfert socio-économique exceptionnel et annuel est opéré
par l'ensemble des organisations de producteurs et des navires
non-adhérents à une organisation de producteurs à destination
des flottilles les plus impactées par la diminution du quota.
Ce prélèvement est opéré à hauteur de :
- 1 tonnes prélevées aux navires non-adhérents à une
organisation de producteurs ;
- 11 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Les
pêcheurs d'Aquitaine ;
- 17 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs
Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) ;
- 1 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs
Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) ;
- 332 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Fonds
régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie
(FROM Nord) ;
- 1 tonne prélevée à l'organisation de producteurs Fonds
régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM
Sud-Ouest) ;
- 1 tonne prélevée à l'organisation de producteurs
Organisation de producteurs de la Cotinière ;
- 19 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs
Normands (OPN) ;
- 12 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Les
pêcheurs de Bretagne ;
- 5 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Vendée.
Ce prélèvement est réparti aux organisations de producteurs et
au groupe des navires non-adhérents à une organisation de
producteurs en tenant compte des besoins des flottilles les plus
dépendantes économiquement au maquereau sur les années 2021-2024.
Le critère de dépendance économique au maquereau est établi
sur la base des navires ayant une dépendance moyenne annuelle en
chiffre d'affaires ou une dépendance moyenne saisonnière en
chiffre d'affaires sur 3 mois consécutifs.
L'identification des navires dépendants permet uniquement de
procéder à la répartition du transfert socio-économique aux
organisations de producteurs et aux navires non adhérents à une
organisation de producteurs. Ce transfert n'établit pas de
quotas individuels.
Les organisations de producteurs précisent les modalités de
répartition retenues pour tenir compte des besoins des
flottilles les plus dépendantes économiquement au maquereau
dans le plan de gestion prévu par l'arrêté du 4 décembre 2024
abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 juin 2016 établissant
un plan de gestion pour les organisations de producteurs.
Article 2 ter
Créé par l'arrêté du 20 février 2026
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la
répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids
des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par
des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce
en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du
quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le
10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de
consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont
alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids
des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par
les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones
concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé de la pêche maritime peut décider de fixer
ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant
un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité
des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s)
transmises à la direction générale des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la
consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les
organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de
maîtrise de sa consommation.
Le ministre chargé de la pêche maritime peut décider
également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas
présentant un risque majeur de dépassement.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le
ministre chargé de la pêche maritime.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la
poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone
considérée est interdite pour les navires battant pavillon
français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en
application de l'annexe au présent arrêté. La
commercialisation de captures inévitables effectuées après
cette date, et débarquées en application de l'obligation de
débarquement, est interdite.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et
répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à
compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres
espèces au titre des quotas de l'année 2026 ou au titre des
quotas des années suivantes.
Article 2 quater
Créé par l'arrêté du 20 février 2026
Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones,
flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou
partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en
annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou
plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être
notifiées au ministre chargé de la pêche maritime.
Article 3
Créé par l'arrêté du 20 février 2026
Modifié par l'arrêté du 10 avril 2026
Dans les zones CIEM II a, V b,
VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le
débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non-adhérent
à une organisation de producteurs est autorisé :
a) Dans la limite de 50 kg par jour et de
250 kg par mois pour les navires immatriculés dans un
quartier maritime de Bretagne ;
b) Dans la limite de 300 kg par semaine pour
les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie
et à partir du 15 mai 2026. A compter de cette date la pêche
est fermée le vendredi et le samedi.
Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie ARRÊTÉ du 8 juin 2015 - art. Annexe (M)
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe 1
Répartition des quotas
Modifié par l'arrêté du 20 février 2026
Modifié par l'arrêté du 10 avril 2026
Libellé du quota |
Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
Code stock |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maquereau |
III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d |
MAC/2A34-N. |
Sous-quota (tonnes) |
0 |
0 |
233 |
0 |
452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 |
Scomber scombrus |
||||||||||||||||
Maquereau |
VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. |
MAC/2CX14- |
Sous-quota (tonnes) |
63 |
239 |
273 |
62 |
1990 |
27 |
14 |
584 |
0 |
324 |
111 |
0 |
3 687 |
Scomber scombrus |
MAC/*2A-14 |
Sous-quota (tonnes) |
2 |
8 |
9 |
2 |
64 |
1 |
0 |
19 |
0 |
10 |
4 |
119 |
||
Maquereau |
VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
MAC/8C3411 |
Sous-quota (tonnes) |
0 |
45 |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
16 |
8 |
0 |
75 |
Scomber scombrus |
Libellé du quota |
Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
Code stock |
Autres navires non- adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime de Nouvelle-Aquitaine |
Autres navires non-adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime des Hauts-de-Fran |
Autres navires non-adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime De Bretagne |
Autres navires non- adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime Normandie |
Autres navires non-adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime du Pays de Loire |
TOTAL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maquereau Scomber scombrus |
VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
MAC/2CX14- |
Sous-quota (tonnes) |
3 |
0 |
25 |
35 |
0 |
63 |
MAC/*2A14 (Transfert Danemark) |
Sous-quota (tonnes) |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
Fait le 29 décembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service Pêche maritime et aquaculture
durables,
S. Couderc