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Arrêté du 30
janvier 2020
relatif aux permis d'accès pour l'exercice
de la pêche professionnelle
dans le secteur de la baie de Granville
NOR: AGRM2002286A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : Déconcentration administrative et précisions pour la
délivrance des permis d'accès à la baie de Granville.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : Le présent arrêté a vocation à préciser la
procédure et les conditions de délivrance des permis d'accès
à la baie de Granville par les préfets des régions Bretagne et
Normandie, en évaluant notamment les besoins réels d'accès à
cette zone par les demandeurs.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu l'accord du 4 juillet 2000 relatif à la pêche dans la baie
de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre
2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'avis du comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 23 janvier 2020,
Arrête :
Article 1
1. Dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er
de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après dénommé « l'accord
»), l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis
à la détention d'une autorisation administrative, ci-après
dénommée « permis d'accès à la baie de Granville ». Cette
expression recouvre :
- les permis d'accès définis au paragraphe 4, a, alinéa i, de
l'article 2 de l'accord précité ;
- les permis d'activité définis au paragraphe 4, a, alinéa ii,
du même article.
2. Le permis d'accès à la baie de Granville est obligatoire
pour tout navire battant pavillon français et immatriculé dans
l'Union européenne, détenteur d'une licence de pêche
européenne active et exploité dans le cadre d'une activité de
pêche professionnelle.
3. Le permis d'accès à la baie de Granville délivré par le
préfet de région est conforme au modèle joint en annexe I du
présent arrêté.
Article 2
Les permis d'accès à la baie de Granville sont délivrés par
les préfets des régions Bretagne et Normandie qui peuvent
déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le
décret du 29 avril 2004 susvisé.
Article 3
1. Le nombre total de permis d'accès et d'activité à la baie
de Granville pouvant être délivrés chaque année est fixé à
410. Ils se répartissent comme suit :
DÉLIVRANCE |
PRÉFET DE BRETAGNE |
PRÉFET DE NORMANDIE |
---|---|---|
Permis d'accès et d'activité définis au paragraphe 4, a, de l'article 2 de l'accord |
244 |
166 |
2. Le permis d'accès à la baie de Granville est attribué à un
navire, à la demande de son armateur.
3. Tout changement intervenant dans la propriété ou l'armement
du navire entraîne l'annulation du permis.
4. En cas de changement de port principal d'exploitation en
Normandie ou port d'immatriculation en Bretagne, situé à ou
entre Dielette et Paimpol sans changement d'armateur, les règles
suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la
baie de Granville change de port pour un autre port situé à ou
entre Paimpol et Dielette et sans changer de région
administrative, le permis reste attribué au navire. Ce type de
changement doit toutefois être signalé par l'armateur du navire
à l'autorité qui a délivré le permis qui procède si
nécessaire à la modification du permis en ce sens ;
b) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la
baie de Granville change de port pour un autre port non situé à
ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis ;
c) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la
baie de Granville change de région, quelle que soit cette
région, il perd son permis d'accès à la baie de Granville et
il appartient à l'armateur de déposer éventuellement une
demande de permis d'accès auprès de l'autorité compétente qui
lui délivrera un permis dans la limite du nombre de permis non
délivrés et selon les règles définies à l'article 6 du
présent arrêté ;
d) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'activité à
la baie de Granville change de port pour un autre port situé à
ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis d'activité.
L'armateur doit déposer une demande de permis d'accès selon les
modalités décrites dans le présent arrêté.
5. Les droits d'accès à la zone C définis au paragraphe 5,
alinéas c, d et e, de l'échange de notes entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux conditions de
pêche dans certaines zones du secteur de la baie de Granville,
au nombre de 35, se répartissent comme suit :
DÉLIVRANCE |
TOTAL |
PRÉFET DE BRETAGNE |
PRÉFET DE NORMANDIE |
---|---|---|---|
Nombre de droits d'accès | 35 | 5 | 30 |
Nombre de droits d'accès simultanés pendant la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques | 25 | 4 | 21 |
Nombre de droits d'accès simultanés hors de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques | 15 | 3 | 12 |
Article 4
1. Une commission consultative d'attribution des permis d'accès
à la baie de Granville (CCA) est instituée par arrêté
préfectoral dans chacune des deux régions concernées, Bretagne
et Normandie. Elle est présidée par le préfet de région.
2. Cette commission est composée, pour chaque région concernée
par le périmètre défini au paragraphe 4, a, alinéa i, de l'article
2 de l'accord précité :
- d'un représentant de chaque direction départementale des
territoires et de la mer et d'un représentant de la direction
interrégionale de la mer ;
- en Normandie : trois représentants du comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins ;
- en Bretagne : un représentant du comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins et un représentant de chaque
comité départemental des pêches maritimes et des élevages
marins.
3. La CCA adopte son règlement intérieur.
4. Les avis de la CCA sont rendus à la majorité absolue des
membres présents.
5. La CCA est consultée sur les demandes de permis d'accès, les
demandes d'accès aux zones B, C et D définies dans l'accord,
ainsi que sur toute question relative à l'attribution des permis,
dans le respect des critères définis par la réglementation en
vigueur. Le règlement intérieur de la CCA détermine la
fréquence de consultation de la commission.
6. La commission se réunit au moins une fois par trimestre si
des demandes sont à instruire et au minimum une fois par an. La
commission peut toutefois être consultée par voie électronique.
7. Le préfet de région convoque la CCA dans un délai minimum
de quinze jours.
Article 5
1. Toute demande de permis d'accès à la baie de Granville doit
être déposée par l'armateur du navire selon les modalités
définies par arrêté du préfet de chaque région concernée.
Le dossier de demande contient les informations minimales
données en annexe II du présent arrêté.
2. Toute demande de renouvellement doit être déposée au plus
tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle
la demande est faite pour délivrance effective du nouveau permis
valable à compter du 1er janvier. En l'absence de dépôt de la
demande de renouvellement d'un permis d'accès à la baie de
Granville à cette date, le titulaire de ce permis perd
automatiquement tout bénéfice d'antériorité au sens du
paragraphe 2 de l'article 6 du présent arrêté. Le permis
pourra être attribué à un nouveau demandeur.
Article 6
1. Dans la limite du nombre total de permis défini à l'article
3 du présent arrêté, le permis d'accès à la baie de
Granville peut être délivré aux navires remplissant les
conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé. Ces
conditions peuvent être complétées par arrêté du préfet de
région compétent. Le permis n'est ni transmissible, ni cessible.
2. Pour les renouvellements, l'autorité compétente délivre un
permis, à la demande de l'armateur, à tout navire titulaire d'un
permis d'accès à la baie de Granville en vigueur au 31
décembre de l'année précédant celle pour laquelle une demande
est faite, dans les mêmes conditions de propriété, d'armement
et d'activité ou faisant l'objet d'une décision de
réservations de capacités pour l'attribution d'un permis de
mise en exploitation de droit délivrée dans les conditions
prévues par le présent arrêté, sous réserve du respect des
conditions de délivrance des permis d'accès à la baie de
Granville.
3. Pour les nouvelles demandes, l'autorité compétente délivre
les permis aux navires, à la demande de l'armateur, après avis
de la commission consultative d'attribution, selon l'ordre de
priorités suivant :
- priorité numéro 1 : demande pour un navire en activité ou
dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un
an, dont l'armateur exploite ou exploitait un autre navire
titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville au 31
décembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande
est faite et qui n'exploite ou n'exploitera plus ce navire
titulaire d'un permis ;
- priorité numéro 2 : demande pour un navire qui disposait d'un
permis d'accès à la baie de Granville avec un autre armateur au
31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la
demande est faite, celui-ci renonçant à ce permis d'accès au
profit du nouvel armateur ;
- priorité numéro 3 : autres demandes, notamment les demandes
pour un navire dont l'armateur, ou le propriétaire, est pour la
première fois armateur, ou propriétaire, d'un navire de pêche.
Ces priorités peuvent être complétées par le règlement
intérieur de chaque commission régionale. Ce règlement
intérieur précise les modalités de détermination de la date
limite pour le dépôt de nouvelles demandes.
Lorsque l'armement est assuré par une copropriété ou une
société, l'armateur au sens de l'ordre de priorités prévu par
le présent article est, selon le cas :
- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné
comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires
dans le cas de société ou de propriété à parts égales
respectivement.
Article 7
Avant toute délivrance de permis, le préfet de région le
notifie au ministre chargé des pêches maritimes, qui notifie le
nouveau permis aux autorités de Jersey, conformément au
paragraphe 8 (b) de l'article 2 de l'accord susvisé. La
validité du permis ne commence que trois jours après la date à
laquelle cette notification a été reçue par les autorités de
Jersey.
Article 8
La durée de validité du permis d'accès à la baie de Granville
ne peut excéder douze mois. Tout permis expire à la fin de l'année
civile pour laquelle il est délivré.
Article 9
(modifié par l'arrêté
du 28 septembre 2020)
(modifié par l'arrêté du 17 décembre 2021)
(modifié par l'arrêté du 25 avril 2022)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle
effectuant des opérations de pêche dans le secteur de la baie
de Granville défini à l'article 1er de l'accord susvisé doit
être en mesure de présenter son permis lors de tout contrôle
effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de l'accord du 4 juillet 2000
susvisé et aux mesures prises pour son application, sans
préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une
suspension du permis par l'autorité de délivrance en
application du présent arrêté d'une durée maximale de trois
mois, en application de l'article 5 de l'échange de notes
précisant les sanctions applicables aux activités de pêche
dans la baie de Granville.
3. A compter du 1er janvier 2024, tout navire détenteur d'une
licence délivrée par le bailliage de Jersey est équipé d'une
balise VMS (Vessel Monitoring Systems) ou, le cas échéant, d'une
balise VMS Petits-Côtiers, pleinement opérationnelle et
paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les
heures à compter du départ du port.
Article 10
L'arrêté du 20 septembre 2019 relatif aux permis d'accès pour
l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la
baie de Granville est abrogé.
Article 11
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
ANNEXE II
demande un permis d'accès pour la zone de la baie de
Granville pour l'année ............ Présentation du projet professionnel :
|
Fait le 30 janvier 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye