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Arrêté du 30 juin 1967
Effectif à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Le ministre des transports,
Vu la lui du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu le décret du 31 mars 1925 relatif à l'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ;
Vu les décrets du 24 février 1920 et du 5 septembre 1922 modifiés relatifs à l'organisation du travail à bord des navires de pêche
Vu le décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d'administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,
Arrête :

Article premier
(modifié par l'arrêté du 27 mai 2013)

- L'effectif de tout navire, fixé comme il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1967, est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port principal d'exploitation de ce navire.
Si ce port ne peut être déterminé, l'administrateur des affaires martimes compétent est désigné par le ministre chargé de la marine marchande. Par dérogation, l'effectif des navires immatriculés au registre international français est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port d'immatriculation.

Article 2

- Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa.

Article 3

- L'armateur joint à sa demande toutes précisions de nature à justifier l'effectif soumis au visa.

Article 4

- Un administrateur, vérifie que l'effectif permet de répondre en toutes aux exigences posées par les textes législatifs et en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation.

Article 5

- Le document portant effectif du navire et revêtu du visa motivé de l'administrateur des affaires maritimes est annexé au procès-verbal de visite de mise en service.
Il est également affiché sans délai pendant un mois à bord du navire considéré, dans les locaux réservés à l'équipage ainsi qu'au bureau du quartier maritime où le visa a été attribué.

Article 6

- Les administrateurs des affaires maritimes ne peuvent retirer le visa, dans les cas prévus à l'article 2 du décret du 26 mai 1957, qu'après avoir entendu l'armateur ou son représentant.

Article 7

- Tout recours formé en application de l'article 4 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'administrateur des affaires maritimes auteur de la décision contestée; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, à l'autorité supérieure visée audit article.

Article 8

- Tout recours former en application de l'article 5 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'auteur de la décision contestée; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, au ministre chargé de la marine marchandise.

Article 9
(modifié par l'arrêté du 7 novembre 1986
modifié par l'arrêté du 11 février 1994
modifié par l'arrêté du 23 mars 1999)
modifié par l'arrêté du 22 décembre 2005)

La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est dénommée "commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance.

Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat.

Elle comprend :
- le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
- l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;
- le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- le sous-directeur de la sécurité maritime ou son représentant ;
- le chef du bureau du travail maritime ou son représentant, rapporteur ;
- le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;
- trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des armateurs désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance ;
- trois représentants d'organisations syndicales représentatives des marins, désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance.

Article 10

- Les représentants des armateurs et du personnel navigant sont nommés par le ministre de la marine marchande sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national. Il est nommé des membres suppléants en nombre ,double des membres titulaires.

Article 11

- A l'occasion de chaque affaire, la commission entend l'auteur du recours ou son représentant. Elle entend également, en toutes circonstances, l'armateur intéressé.
Elle peut en outre entendre toute personne dont l'opinion lui paraît de nature à éclairer ses délibérations.

Article 12

- Lorsque l'administrateur des affaires maritimes prend, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 26 mai 1967, une décision interdisant l'appareillage d'un navire, il peut différer la date d'effet de cette décision pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre par l'armateur des mesures propres à supprimer les motifs qui ont entrainé le retrait du visa. Ce délai ne peut excéder un mois.

Article 13

- Le secrétaire général de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1967.

Pour le ministre et par délégation , le secrétaire général de la marine marchande, Jean MORIN


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