revenir au répertoire des textes Arrêté
du 30 juin 1967 Le ministre des transports, Article
premier - L'effectif de tout navire, fixé comme il est dit à
l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1967, est
soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des
affaires maritimes du port principal d'exploitation de ce
navire. Article 2 - Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa. Article 3 - L'armateur joint à sa demande toutes précisions de nature à justifier l'effectif soumis au visa. Article 4 - Un administrateur, vérifie que l'effectif permet de répondre en toutes aux exigences posées par les textes législatifs et en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation. Article 5 - Le document portant effectif du navire
et revêtu du visa motivé de l'administrateur des
affaires maritimes est annexé au procès-verbal de
visite de mise en service. Article 6 - Les administrateurs des affaires maritimes ne peuvent retirer le visa, dans les cas prévus à l'article 2 du décret du 26 mai 1957, qu'après avoir entendu l'armateur ou son représentant. Article 7 - Tout recours formé en application de l'article 4 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'administrateur des affaires maritimes auteur de la décision contestée; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, à l'autorité supérieure visée audit article. Article 8 - Tout recours former en application de l'article 5 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'auteur de la décision contestée; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, au ministre chargé de la marine marchandise. Article
9 La commission prévue à l'article 5 du décret du 26
mai 1967 est dénommée "commission de recours en
matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de
pêche maritime, de cultures marines et de plaisance. Article 10 - Les représentants des armateurs et du personnel navigant sont nommés par le ministre de la marine marchande sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national. Il est nommé des membres suppléants en nombre ,double des membres titulaires. Article 11 - A l'occasion de chaque affaire, la commission entend
l'auteur du recours ou son représentant. Elle entend
également, en toutes circonstances, l'armateur
intéressé. Article 12 - Lorsque l'administrateur des affaires maritimes prend, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 26 mai 1967, une décision interdisant l'appareillage d'un navire, il peut différer la date d'effet de cette décision pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre par l'armateur des mesures propres à supprimer les motifs qui ont entrainé le retrait du visa. Ce délai ne peut excéder un mois. Article 13 - Le secrétaire général de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juin 1967. |