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Arrêté du 30
août 2017
autorisant la mise en uvre par les
autorités portuaires d'un téléservice dénommé
« Guichet Unique Portuaire » ayant pour objet le suivi du
trafic maritime et la dématérialisation des formalités
déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la
sortie des ports européens
NOR: TRAT1723257A
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la directive 2010/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives
applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports
des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-6-1 à
L. 5334-6-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26, I, 1°
IV et 27, II, 4° et III ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les
autorités administratives et entre les autorités
administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour
l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516
du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2012 modifié portant création d'un
traitement de données à caractère personnel relatif au suivi
du trafic et à la sécurité maritimes dénommé « TRAFIC 2000
» ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en
uvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1
et L. 5334-6-2 du code des transports ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en date du 17 mars 2017,
Arrête :
Article 1
Les autorités portuaires des ports maritimes peuvent mettre en
uvre des traitements de données à caractère personnel,
dénommés « Guichet Unique Portuaire », dont la finalité est
de mettre à disposition des professionnels de la navigation de
commerce et de plaisance un téléservice de l'administration
électronique, dans les conditions fixées dans le présent
arrêté.
Ce téléservice permet la dématérialisation de la transmission
des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée
et/ou à la sortie des ports maritimes, aux fins de gestion des
escales, de suivi et de gestion du trafic maritime, conformément
aux articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées
sont les suivantes :
1° Pour le capitaine du navire : les nom et prénom ;
2° Pour les membres d'équipage : les nom et prénom, le grade
ou la fonction, la nationalité, la date et le lieu de naissance,
le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité,
le numéro de visa ou du permis de résidence ;
3° Pour les passagers : les nom et prénom, la nationalité, la
date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le
numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou de permis
de résidence, et les informations sur le voyage (identifiant du
port d'embarquement, identifiant du port de débarquement) ;
4° Pour le chargeur ou toute autre personne ou organisme en
possession des informations sur les caractéristiques
physicochimiques et sur les mesures à prendre en cas d'urgence
concernant les marchandises dangereuses ou polluantes
transportées par les navires ou le représentant du navire ayant
notifié les coordonnées d'urgence de ces personnes ou
organismes : les nom et prénom, la localisation (identifiant du
port), les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de
messagerie électronique ;
5° Pour l'agent de la compagnie maritime chargé de la sûreté
: les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse
de messagerie électronique ;
6° Pour l'agent maritime : les nom et prénom, les numéros de
téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.
Article 3
La durée de conservation des données enregistrées dans le
système d'information est d'un an à compter de la fin de l'escale
du navire.
Article 4
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données
mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et
pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les capitaines de navires, les consignataires et les
armateurs ;
2° Les représentants de l'autorité portuaire et de l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire ;
3° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les
surveillants des ports et les auxiliaires de surveillance ;
4° Les agents de sûreté portuaire ;
5° Les agents de sûreté des installations portuaires.
Article 5
Les téléservices, objets du présent arrêté, sont mis en
uvre conformément aux dispositions de l'article 34 de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée, de l'article 9 de l'ordonnance
du 8 décembre 2005 susvisée et des articles 3 et 5 du décret
du 2 février 2010 susvisé.
Article 6
Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait
l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur,
la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit
traitement. Les informations relatives aux consultations sont
conservées pendant une durée de cinq ans.
Article 7
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles
39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès
des autorités portuaires en charge des systèmes d'information
collectant les données mentionnées à l'article 3.
Article 8
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 9
La mise en uvre du traitement mentionné à l'article 1er
est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité
au présent arrêté en application du IV de l'article 26 et du
III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 10
Est transmis au traitement « Trafic 2000 » créé par l'arrêté
du 19 mars 2012 susvisé l'ensemble des données mentionnées à
l'article 2 du présent arrêté.
Article 11
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 30 août 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport, A. Vuillemin