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Arrêté du 30
octobre 2015
relatif à la délivrance du brevet de chef
de quart 500
et du brevet de capitaine 500
NOR: DEVT1515443A
Publics concernés : acteurs et
usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28
et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et
de délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de
capitaine 500.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication. La première session de formation en
vue de l'obtention du brevet de chef de quart 500 et du brevet de
capitaine 500 dans les conditions du présent arrêté a lieu à
partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation,
le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités
d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de
compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de chef de
quart 500 et du brevet de capitaine 500. Il définit également
les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des
certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en
mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la
formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de
la mise en uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance
du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité
« conduite et gestion des entreprises maritimes » du
baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance
des attestations de formation pour le personnel servant à bord
des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du
brevet de technicien supérieur maritime, fixant ses conditions
de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500
yacht ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de lieutenant de pêche ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de patron de pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 4 juin 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de chef de
quart 500 et du brevet de capitaine 500.
Article 2
1° Le brevet de chef de quart 500 est un titre monovalent qui
permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et
opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé.
Le brevet de capitaine 500 est un titre monovalent qui permet d'exercer
des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction
conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe
II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme de capitaine 500, ou tout diplôme ou attestation
reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour
la délivrance du brevet de chef de quart 500, doit être obtenu
préalablement à toute demande de délivrance du brevet de chef
de quart 500 ou du brevet de capitaine 500.
Le diplôme de capitaine 500 ne constitue pas un titre de
formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les
prérogatives associées au brevet de chef de quart 500 ou au
brevet de capitaine 500. Le diplôme de capitaine 500 est une
attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui
témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de
formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne
constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude
ou attestations nécessaires à sa délivrance ;
3° Les demandes de diplôme de capitaine 500, de brevet de chef
de quart 500 et de brevet de capitaine 500 sont déposées
auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de
formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du
24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les
conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 500
doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années
précédant la demande de délivrance du brevet considéré.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE
CAPITAINE 500
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 2 octobre 2019)
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme
de capitaine 500 est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES à acquérir (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT au module ou nature du module (2) |
---|---|
Module P1-2 |
Navigation |
Module P2-2 |
Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord |
Module NP-2 |
Module National Pont |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) ;
.5 Certificat général d'opérateur (CGO) ;
.6 Attestations de formation pour le personnel servant à bord
des navires à passagers concernant les formations requises aux
articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé.
Article 5
Le cursus de formation peut être complété par la formation
visant à la délivrance, lorsque les candidats n'en sont pas
titulaires, du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de
sûreté du navire pour tout candidat aux brevets de chef de
quart 500, de chef de quart 500 yacht, de capitaine 500 ou de
capitaine 500 yacht.
Article 6
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout
candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2° Etre titulaire :
.1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015
susvisé ; ou
.2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe
I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de
formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine
500.
Article 7
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté
(1).
Article 8
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 9
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 10
Tout candidat à un diplôme de capitaine 500 doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de
validité, mentionnés au 2° de l'article 4.
Article 11
1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés
acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité pour
exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 ;
2° Les candidats titulaires des titres suivants sont également
réputés être titulaires du diplôme de capitaine 500 sans qu'il
soit nécessaire de le leur délivrer s'ils ne l'ont pas obtenu :
.1 Brevet de chef de quart 500 et brevet de capitaine 500
délivrés conformément au présent arrêté ;
.2 Brevet de chef de quart 500 yacht et brevet de capitaine 500
yacht délivrés conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015
susvisé ;
.3 Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté
du 30 octobre 2015 susvisé ;
.4 Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté
du 30 octobre 2015 susvisé ;
3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est
nécessaire, les autres attestations ou titres pour lesquels
leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les
modules mentionnés au 1° de l'article 4.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF
DE QUART 500
Article 12
Tout candidat à un brevet de chef de quart 500 doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré
conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
.2 D'un titre en cours de validité reconnu dans le tableau 2 de
l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de
chef de quart 500 ;
4° Etre titulaire :
.1 Du diplôme de capitaine 500 délivré conformément aux
dispositions du présent arrêté ; ou
.2 D'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans
le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la
délivrance du brevet de chef de quart 500 ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés
au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours
de validité ; et
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité.
Article 13
Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500
peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 14
Le brevet de chef de quart 500 est valide cinq ans à partir de
sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
CAPITAINE 500
Article 15
Tout candidat à un brevet de capitaine 500 doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du brevet de chef de quart 500 en cours de validité délivré
conformément au présent arrêté ; ou
.2 D'un titre en cours de validité reconnu dans le tableau 4 de
l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de
capitaine 500 ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés
au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de
validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
douze mois au moins au pont postérieurement à l'obtention de l'un
des titres mentionnés au 3° du présent article, dont six mois
en qualité de capitaine ou d'officier breveté.
Pour les candidats qui sont titulaires de certains brevets en
cours de validité mentionnés au tableau 4 de l'annexe I du
présent arrêté, ce service en mer n'est pas requis sous
réserve qu'il en soit fait mention dans ce même tableau pour le
brevet détenu.
Article 16
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 peut
également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme
non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par
le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé
de la formation professionnelle maritime.
Article 17
Le brevet de capitaine 500 est valide cinq ans à partir de sa
date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Tout brevet de chef de quart 500 délivré en application du
décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de chef de quart 500 peut continuer d'être délivré
jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté
du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à
la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de
capitaine 500.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 délivré dans
les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du
présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef de quart
500 en application du présent arrêté lors de sa revalidation
dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013
susvisé.
Article 19
Tout brevet de capitaine 500 délivré en application du décret
n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de capitaine 500 peut continuer d'être délivré jusqu'au
1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du
12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la
délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de
capitaine 500 ou par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux
conditions de délivrance du brevet de capitaine 500 aux
titulaires du brevet de capitaine de pêche.
Les titulaires d'un brevet de capitaine 500 délivré dans les
conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du
présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 500
en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans
les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Article 20
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)
Nonobstant les dispositions de l'article 15, les personnels
titulaires d'un brevet de chef de quart 500, en cours de
validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté
du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à
la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de
capitaine 500 peuvent se voir délivrer un brevet de capitaine
500 sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8°
de l'article 15 ; et
2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
douze mois au moins au pont en qualité d'officier breveté .
Article 21
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations
définies dans l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions
de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de
quart 500 et du brevet de capitaine 500 sont abrogés à compter
du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 du
présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011
susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
dispenser le cursus de formation en vue de l'obtention du brevet
de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 conformes au
présent arrêté sont instruites.
Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 22
Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation
conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du
brevet de capitaine 500 ;
2° L'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de
délivrance du brevet de capitaine 500 aux titulaires du brevet
de capitaine de pêche.
Article 23
La première session de formation en vue de l'obtention du brevet
de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 a lieu à
partir du 1er septembre 2016.
Article 24
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations et titres
reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation
conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500 et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Il
précise également, le cas échéant, les modules réputés
acquis par les titulaires de ces attestations ou titres.
Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont également
réputés acquis par tout titulaire des brevets en cours de
validité suivants :
.1 brevet de chef de quart 500 délivré conformément à l'arrêté
du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à
la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de
capitaine 500 ;
.2 brevet de capitaine 500 délivré conformément à l'arrêté
du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à
la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de
capitaine 500 ;
.3 brevet de chef de quart yacht 500 délivré conformément à l'arrêté
du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à
la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet
de capitaine yacht 500 ;
.4 brevet de capitaine yacht 500 délivré conformément à l'arrêté
du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à
la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet
de capitaine yacht 500 ;
.5 brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté
du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de
lieutenant de pêche ; et
.6 brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté
du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de
patron de pêche.
Le tableau 2 ci-dessous précise les titres reconnus pour la
délivrance du brevet de chef de quart 500 et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les diplômes et attestations
reconnus pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 et
les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Les
titulaires de ces diplômes et attestations sont réputés être
titulaires du diplôme de capitaine 500 sans qu'il soit
nécessaire de le leur délivrer.
Le tableau 4 ci-dessous précise les titres reconnus pour la
délivrance du brevet de capitaine 500 et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1
ATTESTATIONS
ET TITRES RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS
DE FORMATION menant à la délivrance du diplôme de capitaine 500 en application du 2.2 de l'article 6 |
|
---|---|
Attestation ou
titre détenu (le titre doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) |
1. Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6. |
2. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile. |
|
3. Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche. |
|
4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6. |
5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200. |
|
6. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile. |
|
7. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité. |
|
8. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6. Les modules P1-2 et P2-2 sont réputés acquis sous réserve d'avoir suivi avec succès le stage radar, d'avoir suivi la formation d'anglais SMCP et technique et d'avoir obtenu une note de 10/20 à l'épreuve orale finale. |
9. Attestation de moins de cinq ans mentionnant l'obtention du module « Conduite du navire », du module « Techniques du navire » ou du module « Environnement du navire » dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6. Le module P1-2 est réputé acquis par tout titulaire du module « Conduite du navire ». Le module P2-2 est réputé acquis par tout titulaire du module « Techniques du navire ». Le module NP-2 est réputé acquis par tout titulaire du module « Environnement du navire ». |
Tableau 2
TITRES
RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF DE QUART
500 en application du 3.2 de l'article 12 |
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Titre détenu (le titre doit être en cours de validité) (1) |
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1. Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 12. Toutefois, les brevets de capitaine 200 yacht et de capitaine 200 voile doivent avoir été délivrés sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. |
2. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile. |
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3. Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche. |
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4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 12. Toutefois, les brevets de capitaine yacht 200 et de capitaine 200 voile doivent avoir été délivrés sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. |
5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200. |
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6. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile. |
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7. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité. |
Tableau 3
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020)
ATTESTATIONS
OU DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE du brevet de chef de quart 500 en application du 4.2 de l'article 12 |
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Attestation ou diplôme détenu (1) | Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation ou du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 (2) |
1. Ensemble des attestations obtenues dans un délai de cinq ans mentionnant l'obtention du module « Conduite du navire », du module « Techniques du navire » et du module « Environnement du navire » dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 12. Tout titulaire d'un des brevets suivants est réputé avoir acquis l'ensemble des attestations mentionnées en colonne (1) du présent tableau : - brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ; ou - brevet de chef de quart yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500. |
2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 12. |
3. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ». |
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4. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. |
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5. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 2 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. |
Tableau 4
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 500 en application du 3.2 de l'article 15 |
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Titre détenu (le titre doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 500 (2) |
1. Brevet de chef de quart 500 yacht délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, si le brevet de chef de quart 500 yacht a été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, le service en mer prévu au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de chef de quart 500 yacht. |
2. Brevet de capitaine 500 yacht délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, si le brevet de capitaine 500 yacht a été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, le service en mer prévu au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de capitaine 500 yacht. |
3. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Les titulaires d'un brevet de lieutenant de pêche délivré conformément aux dispositions du 6° de l'article 7 de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, sur la base d'un brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen du brevet de lieutenant de pêche, doivent en outre satisfaire aux conditions fixées au 2.4 du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200. |
4. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, le service en mer prescrit au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de patron de pêche. |
5. Brevet de chef de quart 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. |
6. Brevet de chef de quart yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, si le brevet de chef de quart yacht 500 a été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, le service en mer prévu au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de chef de quart 500 yacht. |
7. Brevet de capitaine yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, si le brevet de capitaine yacht 500 a été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, le service en mer prévu au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de capitaine 500 yacht. |
8. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. |
9. Brevet de patron de pêche délivré « conformément à la réglementation antérieure à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Le service en mer prescrit au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de patron de pêche. |
10. Brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche ou aux dispositions des arrêtés ultérieurs. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Le service en mer prescrit au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche. |
11. Brevet polyvalent ou brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15 et être titulaire : - soit du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM). Pour les titulaires d'un DESMM délivré conformément aux dispositions antérieures à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, il faut également avoir suivi avec succès le stage « radar » ; - soit du diplôme de capitaine 3000. |
Fait le 30 octobre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé
(*) Les annexes II et III peuvent
être consultées sur le site internet de l'unité des concours
et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.