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Arrêté du 30
octobre 2015
relatif à la délivrance du brevet de
lieutenant de pêche
NOR: DEVT1515467A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : fixation des conditions d'obtention et de délivrance du
brevet de lieutenant de pêche.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : pris en application des articles 5 et 28 du décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent
arrêté définit les conditions d'âge et d'aptitude médicale,
la nature des certificats d'aptitude ainsi que le service en mer
requis aux fins de la délivrance du brevet de lieutenant de
pêche. Il concourt à la réforme de la formation
professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de l'entrée
en vigueur le 29 septembre 2012 au niveau international de la
convention STCW-F et vise à renforcer la sécurité à bord des
navires de pêche.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5 et 28 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation
à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 pêche ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24
juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de
délivrance du brevet de lieutenant de pêche.
Article 2
1° Le brevet de lieutenant de pêche est un titre monovalent qui
permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et
opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté,
doivent être obtenus préalablement à toute demande de
délivrance du brevet de lieutenant de pêche :
.1 le diplôme de capitaine 500 ou tout diplôme ou ensemble d'attestations
reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30
octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de
quart 500, et
.2 le module pêche dont les conditions d'obtention sont fixées
dans l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ou bien, un diplôme ou
une attestation figurant dans le tableau 2 de l'annexe I de ce
même arrêté.
Ni le diplôme de capitaine 500 ni le module pêche ne
constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils
ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au
brevet de lieutenant de pêche ;
3° Les demandes de brevet de lieutenant de pêche sont
déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les
titres de formation professionnelle maritime par le décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées
dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015
susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les douze derniers mois de
service en mer requis pour l'obtention du brevet de lieutenant de
pêche doivent avoir été effectués dans les cinq dernières
années précédant la demande de délivrance du brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
LIEUTENANT DE PÊCHE
Article 4
(modifié par l'arrêté du 2 mars 2016)
Tout candidat à un brevet de lieutenant de pêche doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 soit être titulaire :
.1 du brevet de capitaine 200 pêche en cours de validité, et
.2 du diplôme de capitaine 500 ou d'un diplôme ou d'un ensemble
d'attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté
du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef
de quart 500,
.2 soit être titulaire :
.1 du brevet de chef de quart 500 en cours de validité ou de
tout autre brevet en cours de validité permettant d'exercer des
fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de
navires armés au commerce d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500, et
.2 du module pêche délivré conformément à l'arrêté du 20
août 2015 susvisé ou bien, d'un diplôme ou d'une attestation
figurant dans le tableau 2 de l'annexe I de ce même arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours
de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
vingt-quatre mois au moins au pont, sur des navires armés à la
pêche de 12 mètres au moins, dont douze mois au moins
postérieurement :
.1 à l'obtention du brevet de capitaine 200 pêche, ou
.2 à l'obtention du brevet de chef de quart 500 ou de tout autre
brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier
chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au
commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
Une période de douze mois maximum de service en mer accomplie au
pont à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance
peut également être prise en compte en lieu et place du service
en mer requis à bord des navires armés à la pêche sous
réserve que ce service en mer soit attesté de manière
adéquate dans un registre de formation établi dans les
conditions fixées l'arrêté du 13 août 2015 susvisé et que le
candidat soit titulaire de l'attestation de validation du
registre de formation correspondante.
Article 5
Dans certains cas particuliers, un brevet de lieutenant de pêche
peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 6
Le brevet de lieutenant de pêche est valide cinq ans à partir
de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées
dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 7
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de lieutenant de
pêche prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007
portant diverses dispositions relatives aux titres de formation
professionnelle maritime restent valides. Les prérogatives qui
leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet de
lieutenant de pêche.
Les brevets de lieutenant de pêche peuvent continuer d'être
délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions
fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la
délivrance du brevet de lieutenant de pêche ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et
permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du
quart à la passerelle restent valides pour exercer ces
prérogatives ;
3° Jusqu'au 1er septembre 2020, le certificat de capacité peut
être pris en lieu et place du brevet de capitaine 200 pêche
pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche dans le
cadre de la mise en uvre de l'article 4 ;
4° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de
lieutenant de pêche délivrés en application du présent
arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche
conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé
restent valides pour exercer ces prérogatives ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout
titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche délivré dans les
conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à
la délivrance du brevet de lieutenant de pêche se voit
délivrer un brevet de lieutenant de pêche en application du
présent arrêté sous réserve de satisfaire aux conditions
fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé pour la
revalidation du brevet de lieutenant de pêche ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout
titulaire du brevet de lieutenant de pêche délivré
conformément à l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen
du brevet de lieutenant de pêche, ou dans les conditions
réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet
arrêté, se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche
conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire
aux conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 4
et de remplir les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet
2013 susvisé pour la revalidation du brevet de lieutenant de
pêche ;
7° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout
titulaire du certificat de capacité ayant effectué un service
en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois
mois dans les six derniers mois avant la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté dans des fonctions d'officier
chargé du quart à la passerelle à bord des navires armés à
la pêche au large se voit délivrer un brevet de lieutenant de
pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de
satisfaire aux conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article
4 ;
8° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout
titulaire d'un titre visé au 2° du présent article ayant
effectué un service en mer de douze mois dans les cinq
dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois
avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans des
fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord
des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche
se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche conforme aux
présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux
conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 4.
Titre IV
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 8
L'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du
brevet de lieutenant de pêche est abrogé à compter du 1er
septembre 2016.
Article 9
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 30 octobre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé