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Arrêté du 30 octobre 2015
relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht
et du brevet de capitaine 500 yacht

NOR: DEVT1515464A

 

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : fixation des conditions d'obtention et de délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pris en application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte définit les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en mer requis aux fins de la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5 et 28 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht.

Article 2


1° Le brevet de chef de quart 500 yacht est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de capitaine 500 yacht est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, doivent être obtenus préalablement à toute demande de délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht ou du brevet de capitaine 500 yacht :
.1 le diplôme de capitaine 500 ou bien tout autre diplôme ou ensemble d'attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, et?
.2 le module yacht dont les conditions d'obtention sont fixées par l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ou un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.
Ni le diplôme de capitaine 500, ni le module yacht ne constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef de quart 500 yacht ou au brevet de capitaine 500 yacht.
3° Les demandes de brevet de chef de quart 500 yacht et de brevet de capitaine 500 yacht sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet considéré.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF DE QUART 500 YACHT

Article 4


Tout candidat à un brevet de chef de quart 500 yacht doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1. Soit être titulaire :
.1 du brevet de capitaine 200 yacht en cours de validité ; et
.2 du diplôme de capitaine 500 ou bien d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 ;
2. Soit être titulaire :
.1 du brevet de chef de quart 500 en cours de validité ou de tout autre brevet en cours de validité reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 500 ; et
.2 du module yacht ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont, postérieurement à l'obtention de tout diplôme ou ensemble d'attestation mentionné au 1.2 du 3° du présent article ou de l'un des brevets mentionnés au 2.1 du 3° du présent article, dont 6 mois en qualité de capitaine ou d'officier breveté.

Article 5


Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 6


Le brevet de chef de quart 500 yacht est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 500 YACHT

Article 7


Tout candidat à un brevet de capitaine 500 yacht doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet de chef de quart 500 yacht en cours de validité délivré conformément au présent arrêté ; ou
2. Etre titulaire :
.1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité ; et
.2 du module yacht ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau (III) en cours de validité,
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité, et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont en qualité de capitaine ou d'officier postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart 500 yacht ou du brevet de capitaine 500, dont 6 mois au moins en qualité de capitaine.

Article 8


Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 7, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 9


Le brevet de capitaine 500 yacht est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10


Tout brevet de chef de quart yacht 500 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de chef de quart yacht 500 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart yacht 500 délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef de quart 500 yacht en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 11


Tout brevet de capitaine yacht 500 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de capitaine yacht 500 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500.
Les titulaires d'un brevet de capitaine yacht 500 délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 500 yacht en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

 

Article 12
Emplacement modifié par l'arrêté du 13 avril 2016


L'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500 est abrogé à compter du 1er septembre 2016.

 

Article 13


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 octobre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé


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