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Arrêté du 30
octobre 2015
relatif à la délivrance du brevet de chef
de quart 500 yacht
et du brevet de capitaine 500 yacht
NOR: DEVT1515464A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : fixation des conditions d'obtention et de délivrance du
brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500
yacht.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : pris en application des articles 5 et 28 du décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte
définit les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature
des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service
en mer requis aux fins de la délivrance du brevet de chef de
quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht. Il concourt
à la réforme de la formation professionnelle maritime
nécessaire dans le cadre de la mise en uvre des
amendements de 2010 de la convention internationale sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du
Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5 et 28 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance
du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 yacht ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24
juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention
et de délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du
brevet de capitaine 500 yacht.
Article 2
1° Le brevet de chef de quart 500 yacht est un titre monovalent
qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et
opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé.
Le brevet de capitaine 500 yacht est un titre monovalent qui
permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel
et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté,
doivent être obtenus préalablement à toute demande de
délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht ou du brevet de
capitaine 500 yacht :
.1 le diplôme de capitaine 500 ou bien tout autre diplôme ou
ensemble d'attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I
de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du
brevet de chef de quart 500, et?
.2 le module yacht dont les conditions d'obtention sont fixées
par l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ou un diplôme reconnu
dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015
pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.
Ni le diplôme de capitaine 500, ni le module yacht ne
constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils
ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au
brevet de chef de quart 500 yacht ou au brevet de capitaine 500
yacht.
3° Les demandes de brevet de chef de quart 500 yacht et de
brevet de capitaine 500 yacht sont déposées auprès des
autorités désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500
yacht et du brevet de capitaine 500 yacht doivent avoir été
accomplies dans les cinq dernières années précédant la
demande de délivrance du brevet considéré.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF
DE QUART 500 YACHT
Article 4
Tout candidat à un brevet de chef de quart 500 yacht doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1. Soit être titulaire :
.1 du brevet de capitaine 200 yacht en cours de validité ; et
.2 du diplôme de capitaine 500 ou bien d'un diplôme ou de l'ensemble
des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté
du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef
de quart 500 ;
2. Soit être titulaire :
.1 du brevet de chef de quart 500 en cours de validité ou de
tout autre brevet en cours de validité reconnu dans le tableau 4
de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la
délivrance du brevet de capitaine 500 ; et
.2 du module yacht ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de
l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du
brevet de capitaine 200 yacht ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés
à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours
de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
douze mois au moins au pont, postérieurement à l'obtention de
tout diplôme ou ensemble d'attestation mentionné au 1.2 du 3°
du présent article ou de l'un des brevets mentionnés au 2.1 du
3° du présent article, dont 6 mois en qualité de capitaine ou
d'officier breveté.
Article 5
Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500
yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet
ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 6
Le brevet de chef de quart 500 yacht est valide cinq ans à
partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
CAPITAINE 500 YACHT
Article 7
Tout candidat à un brevet de capitaine 500 yacht doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet de chef de quart 500 yacht en cours
de validité délivré conformément au présent arrêté ; ou
2. Etre titulaire :
.1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité ; et
.2 du module yacht ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de
l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du
brevet de capitaine 200 yacht ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés
à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau (III) en cours de validité,
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité, et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
douze mois au moins au pont en qualité de capitaine ou d'officier
postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart 500
yacht ou du brevet de capitaine 500, dont 6 mois au moins en
qualité de capitaine.
Article 8
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 yacht
peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme non mentionné dans l'article 7, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 9
Le brevet de capitaine 500 yacht est valide cinq ans à partir de
sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Tout brevet de chef de quart yacht 500 délivré en application
du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de chef de quart yacht 500 peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation
conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500
et du brevet de capitaine yacht 500.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart yacht 500 délivré
dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en
vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de
chef de quart 500 yacht en application du présent arrêté lors
de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du
24 juillet 2013 susvisé.
Article 11
Tout brevet de capitaine yacht 500 délivré en application du
décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de capitaine yacht 500 peut continuer d'être délivré
jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté
du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à
la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet
de capitaine yacht 500.
Les titulaires d'un brevet de capitaine yacht 500 délivré dans
les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du
présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 500
yacht en application du présent arrêté lors de sa revalidation
dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013
susvisé.
Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 12
Emplacement modifié
par l'arrêté du 13 avril 2016
L'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation
conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500
et du brevet de capitaine yacht 500 est abrogé à compter du 1er
septembre 2016.
Article 13
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 30 octobre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé