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Arrêté du 30 octobre 2015
relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche

NOR: DEVT1515469A

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de patron de pêche.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de patron de pêche dans les conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de patron de pêche. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de l'entrée en vigueur le 29 septembre 2012 au niveau international de la convention STCW-F et vise à renforcer la sécurité à bord des navires de pêche.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du brevet de technicien supérieur maritime, fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de patron de pêche.

Article 2


1° Le brevet de patron de pêche est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de patron de pêche ou tout diplôme ou ensemble de titre et d'attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de patron de pêche doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de patron de pêche.
Le diplôme de patron de pêche ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de patron de pêche. Le diplôme de patron de pêche est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude nécessaires à sa délivrance ;
3° Les demandes de diplôme de patron de pêche et de brevet de patron de pêche sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de patron de pêche doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE

Article 4


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de patron de pêche est constitué :
1° Des formations du cursus de formation menant à l'acquisition du diplôme de capitaine 500 conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 ; et
2° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES
à acquérir (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2)

Module Pe1

Conduite de la pêche

Module Pe2

Traitement et valorisation des captures

Module Pe3

Environnement du navire de pêche et de l'entreprise maritime de pêche

Article 5


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 soit être titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
.2 soit être titulaire du brevet de capitaine 200 pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé et :
.1 suivre ou avoir suivi les formations pour l'acquisition des modules requis pour la délivrance du diplôme de capitaine 500,
.2 être titulaire du diplôme de capitaine 500,
.3 être titulaire d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, ou
.4 être titulaire soit du diplôme de capitaine 3000, soit du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).

Article 6


Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

Article 9


Tout candidat à un diplôme de patron de pêche doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire du diplôme de capitaine 500, d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, du diplôme de capitaine 3000 ou du DESMM ; et
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4.

Article 10


L'annexe I du présent arrêté précise les diplômes, attestations et autres titres pour lesquels leurs titulaires sont réputés avoir acquis les modules mentionnés au 2° de l'article 4.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE PATRON DE PÊCHE

Article 11


Tout candidat à un brevet de patron de pêche doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
4° Etre titulaire :
.1 du diplôme de patron de pêche délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou
.2 d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de patron de pêche ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité,
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer de douze mois au moins au pont en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de capitaine sur des navires armés à la pêche de 12 mètres au moins postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.

Article 12


Les titulaires du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles. Cette restriction est mentionnée sur le brevet.

Article 13


Dans certains cas particuliers, un brevet de patron de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 14


Le brevet de patron de pêche est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15
(modifié par l'arrêté 10 août 2016)


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de patron de pêche prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet de patron de pêche.
Les brevets de patron de pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de capitaine à bord de tous navires armés à la pêche, restent valides pour exercer ces prérogatives ;
3° Jusqu'au 1er septembre 2020, le certificat de capacité peut être pris en lieu et place du brevet de capitaine 200 pêche dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 5 ;
4° Jusqu'au 1er septembre 2020, le brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche peut être pris en lieu et place du brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 11 ;
5° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de patron de pêche délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de patron de pêche conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de patron de pêche, tout titulaire d'un brevet de patron de pêche délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche se voit délivrer un brevet de patron de pêche en application du présent arrêté dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé pour la revalidation du brevet de patron de pêche ;
7° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de patron de pêche, tout titulaire d'un titre visé au 2° du présent article ayant effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans des fonctions de capitaine ou de second capitaine à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche se voit délivrer un brevet de patron de pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2°et 5° à 9° de l'article 11,

Article 16


1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation en vue de l'obtention du brevet de patron de pêche conformes au présent arrêté sont instruites.

Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 17


L'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche est abrogé à compter du 1er septembre 2016.

Article 18


La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de patron de pêche a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 19


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS, DIPLÔMES OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations, diplômes ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de patron de pêche et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Les titulaires de ces attestations, diplômes ou titres sont réputés être titulaires du diplôme de patron de pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.


Tableau 1
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020)


ATTESTATIONS, DIPLÔMES OU TITRES RECONNUS
pour la délivrance du brevet de patron de pêche
en application du 4.2 de l'article 11
Attestation, diplôme ou titre détenu (1) Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation ou du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de patron de pêche (2)
1. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche et ensemble des attestations obtenues dans un délai de cinq ans mentionnant l'obtention du module « conduite de la pêche », du module « traitement des captures » et du module « techniques et environnement du navire de pêche » dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 5° à 10° de l'article 11
2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » option « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 11
3. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ».
4. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.
5. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 2 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020  


Fait le 30 octobre 2015.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé

(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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