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Arrêté du 30
octobre 2015
relatif à la délivrance du brevet de
patron de pêche
NOR: DEVT1515469A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28
et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et
de délivrance du brevet de patron de pêche.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication. La première session de formation en
vue de l'obtention du brevet de patron de pêche dans les
conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre
2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation,
le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités
d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de
compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de patron de
pêche. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude
médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations
ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à
la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire
dans le cadre de l'entrée en vigueur le 29 septembre 2012 au
niveau international de la convention STCW-F et vise à renforcer
la sécurité à bord des navires de pêche.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité
« conduite et gestion des entreprises maritimes » du
baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du
brevet de technicien supérieur maritime, fixant ses conditions
de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 pêche ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de lieutenant de pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de patron de
pêche.
Article 2
1° Le brevet de patron de pêche est un titre monovalent qui
permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel
et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme de patron de pêche ou tout diplôme ou ensemble de
titre et d'attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I
du présent arrêté pour la délivrance du brevet de patron de
pêche doit être obtenu préalablement à toute demande de
délivrance du brevet de patron de pêche.
Le diplôme de patron de pêche ne constitue pas un titre de
formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les
prérogatives associées au brevet de patron de pêche. Le
diplôme de patron de pêche est une attestation au sens du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition
des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention
de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la
validité des certificats d'aptitude nécessaires à sa
délivrance ;
3° Les demandes de diplôme de patron de pêche et de brevet de
patron de pêche sont déposées auprès des autorités
désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer conduisant à la délivrance du brevet de patron de pêche
doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années
précédant la demande de délivrance du brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE
Article 4
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme
de patron de pêche est constitué :
1° Des formations du cursus de formation menant à l'acquisition
du diplôme de capitaine 500 conformément à l'arrêté du 30
octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de
quart 500 ; et
2° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES à acquérir (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module Pe1 |
Conduite de la pêche |
Module Pe2 |
Traitement et valorisation des captures |
Module Pe3 |
Environnement du navire de pêche et de l'entreprise maritime de pêche |
Article 5
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout
candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 soit être titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche en
cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30
octobre 2015 susvisé ;
.2 soit être titulaire du brevet de capitaine 200 pêche en
cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 20
août 2015 susvisé et :
.1 suivre ou avoir suivi les formations pour l'acquisition des
modules requis pour la délivrance du diplôme de capitaine 500,
.2 être titulaire du diplôme de capitaine 500,
.3 être titulaire d'un diplôme ou de l'ensemble des
attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté
du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef
de quart 500, ou
.4 être titulaire soit du diplôme de capitaine 3000, soit du
diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).
Article 6
Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté
(1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 8
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 9
Tout candidat à un diplôme de patron de pêche doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire du diplôme de capitaine 500, d'un diplôme ou
de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe
I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance
du brevet de chef de quart 500, du diplôme de capitaine 3000 ou
du DESMM ; et
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de
validité justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
2° de l'article 4.
Article 10
L'annexe I du présent arrêté précise les diplômes,
attestations et autres titres pour lesquels leurs titulaires sont
réputés avoir acquis les modules mentionnés au 2° de l'article
4.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
PATRON DE PÊCHE
Article 11
Tout candidat à un brevet de patron de pêche doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire du brevet de lieutenant de pêche en cours de
validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre
2015 susvisé ;
4° Etre titulaire :
.1 du diplôme de patron de pêche délivré conformément aux
dispositions du présent arrêté, ou
.2 d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans
le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la
délivrance du brevet de patron de pêche ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours
de validité,
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer de douze mois au moins au
pont en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou
de capitaine sur des navires armés à la pêche de 12 mètres au
moins postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de
pêche.
Une période de six mois maximum de service en mer accomplie en
qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de
navires armés au commerce ou à la plaisance peut également
être prise en compte en lieu et place du service en mer requis
à bord des navires armés à la pêche.
Article 12
Les titulaires du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions
au-delà de 200 milles. Cette restriction est mentionnée sur le
brevet.
Article 13
Dans certains cas particuliers, un brevet de patron de pêche
peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 14
Le brevet de patron de pêche est valide cinq ans à partir de sa
date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
(modifié par l'arrêté 10 août 2016)
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de patron de pêche
prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007
portant diverses dispositions relatives aux titres de formation
professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui
leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet de
patron de pêche.
Les brevets de patron de pêche peuvent continuer d'être
délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions
fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la
délivrance du brevet de patron de pêche ou dans les conditions
réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet
arrêté ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et
permettant d'exercer des prérogatives de capitaine à bord de
tous navires armés à la pêche, restent valides pour exercer
ces prérogatives ;
3° Jusqu'au 1er septembre 2020, le certificat de capacité peut
être pris en lieu et place du brevet de capitaine 200 pêche
dans le cadre de la mise en uvre de l'article 5 ;
4° Jusqu'au 1er septembre 2020, le brevet de lieutenant de
pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007
relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche peut
être pris en lieu et place du brevet de lieutenant de pêche
délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé
dans le cadre de la mise en uvre de l'article 11 ;
5° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de patron
de pêche délivrés en application du présent arrêté ainsi
que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées
au brevet de patron de pêche conformément au décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces
prérogatives ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de patron de pêche, tout
titulaire d'un brevet de patron de pêche délivré dans les
conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à
la délivrance du brevet de patron de pêche se voit délivrer un
brevet de patron de pêche en application du présent arrêté
dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013
susvisé pour la revalidation du brevet de patron de pêche ;
7° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de patron de pêche, tout
titulaire d'un titre visé au 2° du présent article ayant
effectué un service en mer de douze mois dans les cinq
dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois
avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans des
fonctions de capitaine ou de second capitaine à bord des navires
armés à la pêche au large ou à la grande pêche se voit
délivrer un brevet de patron de pêche conforme aux présentes
dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées
aux 2°et 5° à 9° de l'article 11,
Article 16
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations
définies dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la
délivrance du brevet de patron de pêche sont abrogés à
compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 du
présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011
susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
dispenser le cursus de formation en vue de l'obtention du brevet
de patron de pêche conformes au présent arrêté sont
instruites.
Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 17
L'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du
brevet de patron de pêche est abrogé à compter du 1er
septembre 2016.
Article 18
La première session de formation en vue de l'obtention du brevet
de patron de pêche a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Article 19
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS,
DIPLÔMES OU BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations, diplômes ou
titres reconnus pour la délivrance du brevet de patron de pêche
et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Les titulaires de ces attestations, diplômes ou titres sont
réputés être titulaires du diplôme de patron de pêche sans
qu'il soit nécessaire de leur délivrer.
Tableau 1
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020)
ATTESTATIONS, DIPLÔMES OU TITRES RECONNUS pour la délivrance du brevet de patron de pêche en application du 4.2 de l'article 11 |
|
---|---|
Attestation, diplôme ou titre détenu (1) | Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation ou du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de patron de pêche (2) |
1. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche et ensemble des attestations obtenues dans un délai de cinq ans mentionnant l'obtention du module « conduite de la pêche », du module « traitement des captures » et du module « techniques et environnement du navire de pêche » dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 5° à 10° de l'article 11 |
2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » option « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 11 |
3. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ». | |
4. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. | |
5. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 2 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020 |
Fait le 30 octobre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé
(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.