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Arrêté du 30
novembre 1999
relatif à l'immatriculation
des navires de plaisance en eaux maritimes
NOR : EQUK9901581A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
notamment son article 78 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de
navigation maritime ;
Vu la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des
navires et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde
de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et
la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 60-799 du 2 août 1960 modifiant diverses
dispositions de la loi du 17 décembre 1926 portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, notamment son
article 2 ;
Vu le décret no 64-526 du 5 juin 1964 fixant les marques
extérieures d'identité des navires de plaisance ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur
le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments
d'équipement ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de
navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la délivrance des
titres pour la conduite en mer des navires de plaisance à moteur,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Tout
navire de plaisance français approuvé conformément au décret
du 30 août 1984 susvisé ou certifié conformément au décret
du 4 juillet 1996 susvisé doit être immatriculé avant de
naviguer en mer.
L'immatriculation est soit définitive, soit provisoire. Des
dérogations, sous la forme d'une immatriculation temporaire,
peuvent être accordées dans les conditions définies au
chapitre IV.
Lorsque le navire de plaisance doit être francisé, l'immatriculation
est postérieure aux formalités de francisation.
Art. 2. - Lors
de l'immatriculation, il est délivré un titre de navigation
dénommé « carte de circulation », sur lequel est porté le
numéro d'immatriculation. Ce numéro constitue l'un des
éléments des marques extérieures d'identité du navire.
La carte de circulation doit se trouver à bord et être
présentée à toute réquisition des agents habilités à
contrôler les navires de plaisance. Elle ne peut être utilisée
que pour l'usage du navire pour lequel elle a été délivrée.
Chapitre II
Immatriculation définitive
Art. 3. - L'immatriculation définitive des navires de plaisance prévue à l'article 1er du présent arrêté est délivrée par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Art. 4. - La
composition du dossier de demande d'immatriculation figure sur le
formulaire « Fiche plaisance » de l'annexe I.
La demande doit être établie au nom du (ou des) propriétaire(s)
et adressée à la direction départementale ou
interdépartementale des affaires maritimes dont relève le
quartier de rattachement choisi par le propriétaire du navire.
Elle peut être adressée au centre administratif des affaires
maritimes lorsque le navire n'est pas francisé.
Art. 5. - L'autorité administrative destinataire du dossier délivre une carte de circulation. Pour les navires dispensés de la francisation, la carte de circulation est conforme au modèle figurant à l'annexe II.
Art. 6. - Tout
changement de l'un des éléments constitutifs de l'immatriculation
- propriété, domicile, motorisation - doit, dans le délai d'un
mois, faire l'objet d'une demande de modification de la carte de
circulation auprès d'une direction départementale ou
interdépartementale des affaires maritimes. Pour les navires non
francisés, elle peut être adressée au centre administratif des
affaires maritimes.
Tout changement de quartier de rattachement ou de nom du navire,
ainsi que tout changement de catégorie de navigation dans les
limites autorisées, fait l'objet d'une modification de la carte
de circulation.
La demande du (ou des) propriétaire(s) doit être établie à l'aide
du formulaire « Fiche Plaisance » figurant à l'annexe I
accompagné des pièces justificatives.
Art. 7. - Un
duplicata de la carte de circulation d'un navire de plaisance
peut être délivré par un directeur départemental ou
interdépartemental des affaires maritimes. Lorsque le navire n'est
pas francisé, il peut être aussi délivré par le directeur du
centre administratif des affaires maritimes :
Pour les navires non francisés, la demande doit être établie
à l'aide du formulaire figurant à l'annexe III ;
Lorsque le navire est francisé, le demandeur produit le nouvel
acte de francisation délivré par le service des douanes.
Art. 8. - Toute
sortie de flotte doit être déclarée à une direction
départementale ou interdépartementale des affaires maritimes ou
au centre administratif des affaires maritimes aux fins de
radiation du fichier d'immatriculation des navires de plaisance :
Pour les navires non francisés, la déclaration doit être
établie dans le délai d'un mois qui suit la sortie de flotte à
l'aide du formulaire figurant à l'annexe IV accompagné de l'original
de la carte de circulation ;
Lorsque le navire est francisé, l'attestation de radiation de la
francisation doit être présentée dans le délai d'un mois à
compter de son établissement par le service des douanes.
Art. 9. - Le numéro d'immatriculation définitif du navire figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies de six caractères.
Chapitre III
Immatriculation provisoire
Art. 10. - Lors
de la vente, les navires de plaisance neufs, dispensés de la
francisation, peuvent faire l'objet d'une immatriculation
provisoire qui donne lieu à la délivrance d'une attestation
valant carte de circulation durant une période maximale de
trente jours à compter de son établissement.
L'attestation d'immatriculation provisoire est délivrée par une
personne habilitée au sein d'une entreprise agréée à cet
effet par l'administration.
Art. 11. - La
composition du dossier de demande d'agrément de l'entreprise
ainsi que les demandes d'habilitation des personnes autorisées
à accéder au serveur du centre administratif des affaires
maritimes figurent à l'annexe V.
Les demandes doivent être établies au nom de l'entreprise par
une personne juridiquement responsable.
Le responsable de l'entreprise et les personnes habilitées s'engagent
à respecter strictement les conditions de délivrance des
attestations d'immatriculation provisoire figurant sur les
formulaires de l'annexe V.
Art. 12. - Dans
les départements littoraux, l'agrément est accordé à l'entreprise
par décision du directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes de la circonscription administrative dans
laquelle est situé le lieu de l'exploitation de l'entreprise.
Dans les autres départements, l'agrément est accordé à l'entreprise
par décision du directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes géographiquement compétent selon la
répartition fixée par l'article 1er de l'arrêté du 29
décembre 1998 relatif à la délivrance des titres pour la
conduite en mer des navires de plaisance à moteur.
Art. 13. - La
décision d'agrément est accordée à titre précaire et
révocable.
Les personnes habilitées reçoivent, à titre personnel et
confidentiel, communication des procédures de connexion au
fichier central d'immatriculation du centre administratif des
affaires maritimes.
Art. 14. - Tout
changement de renseignements portés sur une demande d'agrément
ou d'habilitation doit impérativement être communiqué par l'entreprise
à l'autorité administrative qui l'a agréée.
En cas de non-respect des conditions exigées pour bénéficier
de l'agrément ou d'irrégularités dans les procédures de
délivrance des attestations d'immatriculation provisoire, l'entreprise
peut se voir retirer l'agrément par l'autorité administrative
qui l'a accordé.
Art. 15. - Le
dossier d'immatriculation provisoire, constitué par le vendeur,
doit être conforme à celui figurant à l'annexe I et contrôlé
préalablement à sa saisie par une personne habilitée à se
connecter au serveur du centre administratif des affaires
maritimes et à l'établissement de l'attestation d'immatriculation
provisoire sur un triptyque numéroté conforme au modèle
figurant à l'annexe VI.
Le dossier de demande d'immatriculation, accompagné du volet du
triptyque destiné à l'administration, doit être transmis par l'entreprise
agréée, dans les trois jours ouvrables, à la direction
départementale ou interdépartementale des affaires maritimes
dont relève le quartier de rattachement choisi par le
propriétaire ou au centre administratif des affaires maritimes,
aux fins de l'immatriculation définitive du navire.
Art. 16. - Le
numéro d'immatriculation provisoire du navire figurant sur l'attestation
est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies
de la lettre « Z » et de cinq chiffres.
Lorsque le navire de plaisance est astreint au port des marques
extérieures d'identité, la lettre « Z » peut ne pas être
matérialisée à condition qu'un espace de même largeur soit
réservé pour le premier caractère du numéro d'immatriculation
définitive.
Chapitre IV
Immatriculation temporaire
Art. 17. - Des
dérogations à l'immatriculation définitive peuvent être
accordées pour les navires de plaisance utilisés par les
entreprises à des fins de démonstration ou d'essai par
décision du directeur départemental ou interdépartemental des
affaires maritimes géographiquement compétent tel que stipulé
à l'article 12 ci-dessus.
Le fait de bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation
définitive ne dispense pas l'entreprise du respect des
conditions de navigation attribuées au navire et des
éventuelles formalités relatives à la francisation.
Toutefois, si le navire n'est pas encore approuvé ou marqué «
CE », la zone d'évolution est limitée à la 5e catégorie de
navigation sauf dispositions particulières prises par l'autorité
administrative.
Le navire doit être armé conformément à la catégorie de
navigation retenue.
Art. 18. -
Lorsque la durée de la démonstration ou des essais excède la
journée, l'attestation d'immatriculation temporaire du navire,
valant carte de circulation pour la période impartie, est
délivrée par l'autorité administrative.
Lorsque la durée de la démonstration ou des essais n'excède
pas la journée, les dérogations sont accordées suivant les
modalités prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après.
Art. 19. - La
composition du dossier de demande de dérogation et les
conditions d'utilisation des attestations d'immatriculation
temporaire figurent sur le formulaire de l'annexe VII.
La demande doit être établie au nom de l'entreprise par une
personne juridiquement responsable.
Art. 20. - Les
dérogations sont accordées à titre précaire et révocable. La
décision de l'autorité administrative fixe le ou les numéros d'immatriculation
temporaire attribués à l'entreprise.
L'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant
carte de circulation pour la journée, est établie par l'entreprise
sur un carnet à souches numéroté conforme au modèle figurant
à l'annexe VIII.
Art. 21. - L'autorité administrative peut mettre fin à la dérogation en cas de non-respect par l'entreprise des conditions exigées pour bénéficier de la dérogation ou d'irrégularités dans l'utilisation des attestations d'immatriculation temporaire.
Art. 22. (modifié
par l'arrêté du 08.04.2009)
- Le numéro d'immatriculation temporaire du navire figurant sur
l'attestation est composé des initiales du quartier d'immatriculation
suivies de la lettre « W » et de cinq chiffres.
Il constitue les marques extérieures du navire.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 23. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 1999.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral, C. Gressier |