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Arrêté du 30
novembre 2011
relatif aux mesures de contrôle de la
pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla)
dans les eaux maritimes
NOR: AGRM1125435A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006
modifiée relative aux conditions de police sanitaire applicables
aux animaux et produits d'aquaculture et relative à la
prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et
aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 436-65-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX
;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du
décret du 9 janvier 1852 (article 4, alinéa 1er) sur l'exercice
de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché
des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la
communication d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice
de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation
de déclarations statistiques en matière de produits de la
pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de
débarquement, à la note de vente et aux obligations
déclaratives connexes ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément des
établissements mettant sur le marché des produits d'origine
animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police
sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture
et relatif à la prévention de certaines maladies chez les
animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application
des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990
modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des
captures ainsi que des conditions de transport et de première
vente d'anguille (Anguilla anguilla),
Arrête :
Article 1
Obligations déclaratives des producteurs.
1. Seuil de déclaration
Sans préjudice des obligations déclaratives définies
par l'arrêté du 18 juillet 1990 et le règlement (CE) n° 1224/2009
susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels
doivent inscrire leurs captures d'anguille de l'espèce Anguilla
anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les
premiers cent grammes pêchés pour les
spécimens de moins de 12 centimètres (civelle) et du premier
kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure, en
utilisant le kilogramme comme unité de mesure.
L'inscription des captures est réalisée en poids vif net sur la
fiche de pêche après pesée des produits.
2. Indication du stade biologique capturé
Lors de la capture d'anguilles de moins de 12
centimètres (civelle), le code FAO de l'espèce anguille « ELE
» est mentionné avec la précision « civelle » dans la case
« captures par espèces détenues à bord » sur le journal de
pêche et la déclaration de débarquement et dans la case «
espèces pêchées » sur la fiche de pêche, soit « ELE-civelle
».
Les captures d'anguilles jaunes et argentées sont enregistrées
avec le code « ELE » et la mention « jaune » ou « argentée
», soit « ELE-jaune » ou « ELE-argentée ».
3. Indication du bassin géographique de capture
Lors de la capture d'anguilles, l'unité de gestion anguille (UGA)
est mentionnée dans la case « rectangle statistique » sur le
journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la
case « secteur de pêche » sur la fiche de pêche, selon la
nomenclature suivante :
| NOM DE L'UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) | ABRÉVIATION À PORTER sur les déclarations de capture de civelle |
ABRÉVIATION À PORTER sur les déclarations de capture d'anguille jaune ou argentée |
|---|---|---|
| Artois-Picardie | ARP | ARP |
| Seine-Normandie | SEN | SEN |
| Bretagne | BRE | BRE |
| Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | LCV | LCV |
| Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon | GDC | GDC |
| Adour-cours d'eau côtiers | ADR | ADR |
| Rhône-Méditerranée | - | RMD |
| Corse | - | CRS |
4. Délai de transmission
Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990
susvisé, le pêcheur professionnel qui capture des anguilles de
moins de 12 centimètres (civelle) doit remettre ses
déclarations de captures et de débarquement à la délégation
à la mer et au littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer du port d'immatriculation de son navire,
dans les quarante-huit heures après la fin des opérations de
débarquement.
5. Pêcheurs à pied professionnels
Les pêcheurs à pied professionnels visés par le
décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de
la pêche maritime à pied à titre professionnel sont soumis aux
obligations déclaratives prévues par l'article 2 de l'arrêté
du 18 juillet 1990 susvisé et aux dispositions des paragraphes 1,
2, 3, 4 et 5 du présent article.
Article 2
Obligations déclaratives des premiers
acheteurs.
1. Notes de vente
Lors de la première vente d'anguilles hors vente via une halle
à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de
déclarer l'intégralité de leurs achats via la procédure
dématérialisée de télédéclaration.
Cette télédéclaration est réalisée sur le site de
FranceAgriMer à l'adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr
(onglet « extranets & téléprocédures », rubrique «
extranet, première mise en marché des produits de la pêche
hors criée »), après enregistrement préalable obligatoire du
premier acheteur.
Par dérogation à l'article 65 du règlement (CE) n° 1224/2009
susvisé, l'acheteur qui acquiert un poids maximal d'un
kilogramme d'anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) ou
dix kilogrammes d'anguilles jaunes ou argentées, qui ne seront
pas ultérieurement mises sur le marché mais qui seront
utilisées à des fins de consommation privée, est exempté de
déclarer ces achats.
2. Déclarations de prise en charge
Les opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles
avant leur première vente sont tenus, conformément à l'article
66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une
déclaration de prise en charge.
Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions
de l'annexe 3 de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, est
transmise via la procédure dématérialisée de
télédéclaration visée précédemment.
Article 3
Points de collecte.
La liste des ports de débarquement et points de débarquement
pourra être complétée des points de collecte des captures d'anguilles,
par décision de l'autorité administrative territorialement
compétente.
Le cas échéant, les opérations de chargement et de
déchargement d'anguilles en dehors de ces points de collecte
autorisés sont interdites par décision de l'autorité
administrative territorialement compétente.
Article 4
Transport.
Au sens du présent article, on entend par transport les cas
suivants :
- transport par un pêcheur professionnel de ses propres captures
après débarquement et avant première vente ;
- transport par un mareyeur agréé des produits obtenus auprès
du pêcheur professionnel et avant établissement de la note de
vente ;
- transport par un opérateur mandaté par un mareyeur ou un
pêcheur après débarquement des produits de la pêche et avant
première vente des produits.
Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par l'arrêté
du 4 novembre 2008 et conformément aux dispositions de l'article
68 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, chaque lot d'anguilles
transporté avant la première vente doit être accompagné d'un
document de transport.
Le document de transport est établi et complété par le
transporteur. Les mentions obligatoires devant être portées sur
ce document de transport figurent en annexe I du présent
arrêté.
Le pêcheur professionnel qui réalise lui-même le transport de
ses captures d'anguille peut utiliser la fiche de pêche ou le
feuillet de journal de pêche correspondant aux produits
transportés comme équivalent au document de transport à
condition de faire figurer les mentions obligatoires listées en
annexe I du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 2 novembre 2005
susvisé, le transporteur transmet une copie du document de
transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au
littoral de la direction départementale des territoires et de la
mer du lieu de débarquement ou du siège de son établissement,
dans un délai de vingt-quatre heures à compter du débarquement.
Article 5
Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation de l'anguille peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6
Dispositions abrogées.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla).
Article 7
Mise en uvre.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
MENTIONS
OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER
(*) Mentions obligatoires
devant être reportées par le pêcheur professionnel sur
la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche
pour prise en compte en tant qu'équivalent au document
de transport anguille. |
||||||||||||||||||||||||||||
Fait le 30 novembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin