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Arrêté du 30
novembre 2017
portant définition du système de balisage
maritime
et de son référentiel nautique et technique
NOR: TRAT1625139A
Publics concernés : personnels et services concernés par la
mission de signalisation et aides à la navigation et la
sécurité de la navigation, membres de la « commission des
phares et des autres aides à la navigation » et communautés
des navigants et occupants du domaine public maritime.
Objet : définition du système français de balisage et
précision des modalités de mise en uvre opérationnelle
et technique de celui-ci.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté vise à définir le système de
balisage des côtes de France en tant qu'ensemble cohérent,
conforme aux règles et recommandations internationales qui
précisent l'ensemble des procédures applicables pour la mise en
place des aides à la navigation. En outre, il précise les
règles techniques qui, regroupées au sein d'un référentiel
nautique et technique, sont mises en uvre par le réseau en
charge de la signalisation maritime.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des
transports,
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions
nautiques ;
Vu le décret n° 2006-1159 du 18 septembre 2006 portant
publication de la résolution MSC. 99 (73) portant amendement à
la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe),
adoptée à Londres le 5 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif
à l'organisation et aux missions des directions interrégionales
de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif
à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les
départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu le décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif
à la signalisation maritime,
Arrêtent :
Article 1
Le système de balisage maritime mentionné à l'article 4 du
décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 est défini par les
annexes I à IV du présent arrêté.
Article 2
Les modalités de mise en uvre du système de balisage
maritime mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-1653 du 30
novembre 2017 sont précisées par le référentiel nautique et
technique défini en annexe V du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la
compétence dévolue à cette dernière collectivité.
Article 4
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports, et la ministre
des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
RÈGLES GÉNÉRALES DE BALISAGE MARITIME
1. Généralités.
1.1.
Champ d'application.
Le présent système fixe les règles applicables
à toutes les marques fixes et flottantes et marques
électroniques, qui servent à indiquer :
1.1.1. Les limites latérales des chenaux navigables.
1.1.2. Les dangers naturels et autres obstructions telles que les
épaves.
1.1.3. Les atterrissages, les routes à suivre et les autres
zones ou configurations importantes pour le navigateur.
1.1.4. Les dangers nouveaux.
1.2.
Types de marques.
Le système de balisage comprend six types de
marques dont toute combinaison peut être employée:
1.2.1. Les marques latérales, dont l'emploi est associé à un
« sens conventionnel de balisage », généralement utilisées
pour des chenaux bien définis. Ces marques indiquent les côtés
bâbord et tribord de la route à suivre. Lorsqu'un chenal se
divise, une marque latérale peut être utilisée pour indiquer
la route qu'il convient de suivre de préférence. Les marques
latérales différent suivant qu'elles sont employées dans l'une
ou l'autre des régions de balisage A et B.
1.2.2. Les marques cardinales, dont l'emploi est associé à
celui du compas du navire, et qui indiquent dans quel quadrant le
navire peut trouver des eaux saines.
1.2.3. Les marques de danger isolé indiquant les dangers isolés
d'étendue limitée autour desquels les eaux sont saines.
1.2.4. Des marques d'eaux saines indiquant qu'autour de telles
marques, les eaux sont saines
1.2.5. Des marques spéciales n'ayant pas pour but principal d'aider
la navigation mais indiquant une zone ou une configuration
mentionnée dans les documents nautiques.
1.2.6. D'autres marques utilisées pour apporter des informations
utiles à la navigation
1.3.
Méthode employée pour caractériser les marques.
La signification de la marque est déterminée par
l'un au moins des caractères suivants :
1.3.1. De nuit : couleur et rythme du feu et/ou un dispositif d'amélioration
de l'éclairage.
1.3.2. De jour : couleur, forme, voyant et/ou, si feu de jour, la
couleur du feu et son rythme.
1.3.3. Par symbologie électronique (numérique), en tant que
complément aux marques physiques par exemple.
1.3.4. Par symbologie électronique (numérique) seule.
2. Marques latérales.
2.1.
Définition du sens conventionnel de balisage.
Le sens conventionnel de balisage, qui doit être
indiqué dans les documents nautiques appropriés, est :
2.1.1. Soit le sens général que suit le navire venant de la
haute mer lorsqu'il s'approche d'un port, d'une rivière, d'un
estuaire ou d'une autre voie d'eau.
2.1.2. Soit, dans les conditions qui le justifient, le sens
défini par les autorités compétentes, après consultation des
pays voisins. Il convient en principe que ce sens suive les
contours des continents dans le sens des aiguilles d'une montre.
2.2.
Régions de balisage.
Il existe deux régions internationales de balisage, A
et B, dans lesquelles les marques latérales sont différentes.
Pour l'application du présent arrêté, sont réputés situés:
1. Dans la région A:
Le littoral français de la métropole, de Mayotte, de la
Réunion, du territoire des îles Wallis et Futuna, de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres
australes et antarctiques françaises.
2. Dans la région B :
Le littoral de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guyane, de la
Martinique et de la Guadeloupe.
2.3.
Description des marques latérales de la région A.
2.3.1. Marques de bâbord. Couleur : Rouge. Forme (bouées) : Cylindrique, charpente ou espar. Voyant (le cas échéant) : Un seul cylindre rouge. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Rouge Rythme : Quelconque, autre que celui décrit à la section 2.3.3. |
|
2.3.2. Marques de tribord. Couleur : Verte. Forme (bouées) : Conique, charpente ou espar. Voyant (le cas échéant) : Un seul cône vert, pointe en haut. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Verte Rythme : Quelconque, autre que celui décrit à la section 2.3.3. |
2.3.3. En un point où un chenal se divise en suivant le « sens conventionnel de balisage », on peut indiquer par une marque latérale modifiée comme suit le chenal à emprunter de préférence :
2.3.3.1. Chenal préféré à tribord. Couleur : Rouge avec une large bande horizontale verte. Forme (bouées) : Cylindrique, charpente ou espar. Voyant (le cas échéant) : Un seul cylindre rouge. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Rouge Rythme : A éclats diversement groupés (2+1). |
|
2.3.3.2. Chenal préféré à bâbord. Couleur : Verte avec une large bande horizontale rouge. Forme (bouées) : Conique, charpente ou espar. Voyant (le cas échéant) : Un seul cône vert, pointe en haut. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Verte Rythme : A éclats diversement groupés (2+1). |
|
2.4. Description des marques latérales de la région B.
2.4.1. Marques de bâbord. Couleur : Verte. Forme (bouées) : Cylindrique, charpente ou espar. Voyant (le cas échéant) : Un seul cylindre vert. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Verte Rythme : Quelconque, autre que celui décrit à la section 2.4.3. Rythme : Quelconque, autre que celui décrit à la section 2.3.3. |
2.4.2. Marques de tribord. Couleur : Rouge. Forme (bouées) : Conique, charpente ou espar. Voyant (le cas échéant) : Un seul cône rouge, pointe en haut. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Rouge. Rythme : Quelconque, autre que celui décrit à la section 2.4.3. |
|
2.4.3. En un point où un chenal se divise, en suivant le « sens conventionnel de balisage », on peut indiquer par une marque latérale modifiée comme suit le chenal à emprunter de préférence :
2.4.3.1 Chenal préféré à
tribord. Couleur : Verte avec une large bande horizontale rouge. Forme (bouées) : Cylindrique, charpente ou espar. Voyant (le cas échéant) : Un seul cylindre vert. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Verte Rythme : A éclats diversement groupés (2+1). |
|
|
2.4.3.2 Chenal préféré à bâbord. Couleur : Rouge avec une large bande horizontale verte. Forme (bouées) : Conique, charpente ou espar. Voyant (le cas échéant) : Un seul cône rouge, pointe en haut. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Rouge. Rythme : A éclats diversement groupés (2+1). |
|
|
2.5.
Règles générales applicables aux marques latérales.
2.5.1. Formes.
Là où les bouées de bâbord ou de tribord ne
sont pas identifiables d'après leur forme, cylindrique ou
conique, elles doivent, lorsque cela est possible, porter le
voyant approprié.
2.5.2.
Numérotation ou lettres.
Si des marques en bordure de chenal sont
identifiées par des numéros ou des lettres, la succession des
numéros ou des lettres suit le « sens conventionnel de balisage
». Le principe de numérotation des marques latérales, plus
particulièrement sur les voies navigables étroites, doit s'appliquer
avec des numéros pairs à bâbord et des numéros impairs à
tribord.
2.5.3.
Synchronisation des feux
Le cas échéant, des feux synchronisés (qui s'allument
tous en même temps) ou séquentiels (qui s'allument les uns
après les autres), ou une combinaison des deux, peuvent être
utilisés.
3. Marques cardinales.
3.1.
Définition des quadrants et des marques cardinales.
3.1.1. Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud et Ouest)
sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO
dont l'origine est le point à marquer.
3.1.2. Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans
lequel elle est placée.
3.1.3. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de
passer, par rapport à la marque, dans le quadrant qui porte ce
nom.
3.2.
Utilisation des marques cardinales.
Une marque cardinale peut être utilisée, par exemple :
3.2.1. Pour indiquer que les eaux les plus profondes se trouvent
dans le quadrant portant le nom de la marque.
3.2.2. Pour indiquer de quel côté d'un danger se trouvent les
eaux saines.
3.2.3. Pour attirer l'attention sur une configuration
particulière d'un chenal, tels qu'un coude, une jonction, une
bifurcation ou l'extrémité d'un banc.
3.3. Description des marques cardinales.
|
3.3.1. Marque de quadrant Nord. Voyant (a) : Deux cônes noirs superposés, pointes en haut. Couleur : Noire au-dessus de jaune. Forme : Charpente ou espar. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Blanche. Rythme : Feu scintillant rapide continu VQ ou feu scintillant Q. |
|
3.3.2. Marque de quadrant Est. Voyant (a) : Deux cônes noirs superposés, opposés par la base. Couleur : Noire avec une seule large bande horizontale jaune. Forme : Charpente ou espar. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Blanche. Rythme : Feu à scintillements rapides groupés VQ (3) toutes les 5 secondes ou feu à scintillements groupés Q (3) toutes les 10 secondes. |
|
3.3.3. Marque de quadrant Sud. Voyant (a) : Deux cônes noirs superposés, pointes en bas. Couleur : Jaune au-dessus de noire. Forme : Charpente ou espar. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Blanche. Rythme : Feu à scintillements rapides groupés VQ (6) + éclat long toutes les 10 secondes ou feu à scintillements groupés Q (6) + éclat long toutes les 15 secondes. |
3.3.4. Marque de quadrant Ouest. Voyant (a) : Deux cônes noirs superposés, opposés par la pointe. Couleur : Jaune avec une seule bande horizontale noire. Forme : Charpente ou espar. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Blanche. Rythme : Feu à scintillements rapides groupés VQ (9) toutes les 10 secondes ou feu à scintillements groupés Q (9) toutes les 15 secondes. (a) Le voyant constitué de deux cônes et un caractère distinctif très important des marques cardinales de jour. Il convient que ce voyant soit utilisé partout où c'est possible et qu'il soit aussi grand que possible, chaque cône étant nettement séparé l'un de l'autre. |
4. Marques de danger isolé.
4.1.
Définition des marques de danger isolé.
Une marque de danger isolé est une marque érigée sur
un danger isolé entouré d'eaux saines ou mouillée au droit d'un
tel danger.
4.2. Description des marques de
danger isolé. Voyant (b) : Deux sphères noires superposées. Couleur : Noire avec une ou plusieurs larges bandes horizontales rouges. Forme : Au choix, mais ne pouvant pas prêter à confusion avec les marques latérales ; les formes charpente ou espar sont à préférer. Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Blanche. Rythme : A éclats groupés par deux. (b) Le voyant constitué de deux sphères superposées est un caractère distinctif très important de jour de toute marque de danger isolé. Il convient que ce voyant soit utilisé partout où cela se peut et qu'il soit aussi grand que possible, chaque sphère étant nettement séparée de l'autre. |
............. |
5. Marques d'eaux saines.
5.1.
Définition des marques d'eaux saines.
Les marques d'eaux saines servent à indiquer que les
eaux sont saines tout autour de la marque. Ces marques
comprennent les marques définissant les axes des dispositifs de
séparation de trafic et les milieux de chenal. Elles peuvent
aussi être utilisées pour indiquer l'entrée d'un chenal, l'approche
d'un port ou d'un estuaire, ou un atterrissage. Le rythme du feu
peut aussi être utilisé pour indiquer le meilleur point de
passage sous les ponts dans les conditions précisées à l'annexe
III du présent arrêté.
5.2. Description des
marques deaux saines. Couleur :
Bandes verticales rouges et blanches. |
6. Marques spéciales.
6.1.
Définition des marques spéciales.
Ces marques n'ont pas pour but principal d'aider la
navigation mais elles indiquent une zone spéciale ou une
configuration particulière dont la nature exacte est
déterminée en se référant aux documents nautiques appropriés.
Elles ne sont généralement pas prévues pour baliser des
chenaux ou des obstacles pour lesquels les autres marques
apportent des solutions appropriées. Ce sont, par exemple, des :
6.1.1. Marques des stations d'acquisition de données océaniques
(SADO).
6.1.2. Marques de séparation du trafic là où le balisage
classique du chenal peut prêter à confusion.
6.1.3. Marques indiquant les dépôts de matériaux.
6.1.4. Marques indiquant des zones utilisées pour les exercices
militaires.
6.1.5. Marques indiquant la présence de câbles ou d'oléoducs.
6.1.6. Marques indiquant des zones réservées à la plaisance.
6.1.7. Marques indiquant les limites de zones de mouillage.
6.1.8. Structures comme par exemple les installations d'énergie
marine renouvelable.
6.1.9. Les marques de contour de zones de cultures marines.
6.2. Description des marques
spéciales. Couleur : Jaune. Forme : Au choix, mais ne prêtant pas à confusion avec les formes des marques latérales. Voyant (le cas échéant) : Un seul voyant en forme de « X ». Feu (lorsque la marque en est dotée) : Couleur : Jaune. Rythme : Quelconque,. autre que ceux réservés aux marques cardianels, danger isolé, ou marques d'eaux saines. Pictogramme: l'utilisation de pictogrammes est autorisée, selon les règles établies par l'autorité compétente. |
............. |
7. Dangers nouveaux.
7.1.
Définition des dangers nouveaux.
L'expression « danger nouveau » est utilisée pour
désigner les obstructions découvertes récemment qui ne sont
pas encore indiquées dans les documents nautiques. Les «
dangers nouveaux » comprennent les obstructions naturelles
telles que bancs de sable ou écueils ou les dangers résultant
de l'action humaine tels que les épaves.
7.2.
Signalisation des dangers nouveaux.
7.2.1. Les dangers nouveaux doivent être signalés de
manière conforme en utilisant des marques latérales, cardinales,
de danger isolé ou par utilisation de la bouée spécifique pour
le marquage des épaves en cas d'urgence. Si le service
responsable estime que le danger est particulièrement grave, au
moins une des marques est doublée aussitôt que possible.
7.2.2. Les feux de toutes les marques employées pour un tel
balisage présentent le rythme scintillant rapide ou scintillant
correspondant au type de la marque cardinale ou latérale.
7.2.3. La marque mise en place en double est en tous points
identique à la marque avec laquelle elle est couplée.
7.2.4. En complément, un danger nouveau peut être marqué par
une balise radar, codée suivant la lettre Morse « D » et
montrant un signal d'une longueur de 1 mille marin sur l'écran
radar.
7.2.5. Un danger nouveau peut être marqué par tout autre moyen
électronique approuvé par l'OMI, tel qu'un système d'identification
automatique d'aide à la navigation (AIS AtoN).
7.2.6. Des aides à la navigation virtuelles peuvent être
employées indépendamment ou en complément des aides physiques
à la navigation.
7.2.7. La signalisation du danger nouveau peut être enlevée
lorsque le service responsable estime que l'information
concernant ce nouveau danger a été suffisamment diffusée ou
que le problème posé par ce danger a été résolu.
7.3. Description de la bouée d'épave en cas d'urgence Couleur : Bandes verticales Bleues/Jaunes de nombre et de dimensions égales (minimum 4 bandes et maximum 8 bandes) Forme de la bouée : Charpente ou espar Voyant (le cas échéant) : Croix jaune dont les branches sont disposées verticalement et horizontalement. Feu : Couleur : Bleu/Jaune alternatif Rythme : Éclats bleus et jaunes, d'une seconde chacun, séparés par un intervalle de 0,5 seconde |
8. Autres marques
8.1.
Alignements d'amers / de feux
8.1.1. Définition des alignements d'amers/de
feux
Groupe de deux (ou plusieurs) marques ou feux
placés dans le même plan vertical de telle manière que le
navigateur puisse suivre l'alignement sur le même relèvement.
8.1.2.
Description d'un alignement
Les structures des alignements peuvent être de
toute couleur ou forme qui permet à la marque d'être facilement
reconnue et qui ne peut pas être confondue avec les structures
adjacentes.
Couleur : pas de couleur particulière. L'autorité compétente
détermine les couleurs optimales pour contraster avec la couleur
dominante de l'arrière plan.
Forme : pas de forme particulière. Les formes rectangulaires ou
triangulaires sont recommandées.
Feu (lorsque la marque en est dotée) :
Couleur : Quelconque. L'autorité compétente détermine les
couleurs optimales pour contraster avec l'arrière plan lumineux.
Rythme : Quelconque, cependant des caractéristiques fixes
doivent être utilisées avec modération et l'utilisation de la
synchronisation peut aider à combattre l'arrière plan lumineux.
8.2.
Feux à secteur
8.2.1. Définition des feux à secteurs
Un feu à secteur est une aide à la navigation
fixe qui fournit une couleur différente et/ou un rythme
différent selon un arc préalablement désigné. La couleur du
feu apporte une information directionnelle au navigateur.
8.2.2.
Description des feux à secteurs
Un feu à secteurs peut être utilisé:
- Pour apporter une information directionnelle dans un chenal ;
- Pour indiquer un point tournant, une jonction avec un autre
chenal, un danger ou d'autres points importants ;
- Pour apporter une information sur des zones dangereuses à
éviter ;
- Dans certains cas un feu de direction unique peut le constituer.
Couleur : Sans objet
Forme : Sans objet, seul le feu est utilisé
Feu :
Couleur : En cas d'utilisation pour marquer la limite d'un chenal,
suivre la convention de couleur de la région AISM indiquée en
section 2. Les feux peuvent avoir des bordures oscillantes
Rythme : Quelconque et selon nécessité
8.3.
Phares
8.3.1. Définition d'un phare
Un phare est une tour, ou un bâtiment/une structure de
taille conséquente, érigée dans un lieu géographique
remarquable, portant un feu de caractère distinctif et
constituant une marque de jour significative. Il fournit un
signal lumineux de grande ou moyenne portée pour une
identification de nuit.
8.3.2.
Description d'un phare
Il peut être une plateforme pour d'autres aides à
la navigation telles que les systèmes satellitaires
différentiels (DGNSS), les balises répondeuses radar (Racon) ou
les systèmes d'identification automatique (AIS) pour participer
à la navigation maritime. Un phare est une structure qui peut
être un amer pour une identification diurne. Un feu à secteurs
peut aussi être incorporé dans la coupole.
Couleur / Forme : La structure d'un phare peut être de n'importe
quelle couleur, forme ou matériaux, elle est généralement
conçue pour constituer un amer de jour remarquable.
Feu :
Couleur : Blanc, rouge ou vert
Rythme : D'un nombre quelconque d'éclats, isophase ou à
occultations, selon la situation, afin de rendre le feu
rapidement identifiable.
8.4.
Balises
8.4.1. Définition d'une balise
C'est une marque de navigation artificielle fixée
au sol qui peut être reconnue par sa forme, sa couleur, son
architecture, son voyant ou les caractéristiques de son feu ou
bien une combinaison de tous ces éléments.
8.4.2.
Description d'une balise
Elle peut supporter un feu de signalisation et est
dans ce cas appelée balise lumineuse ou plus simplement feu ;
Si elle ne comporte pas de feu, elle est alors appelée balise
ordinaire et ne sert que de marque de jour ;
Elle peut constituer un élément d'alignement ou être le
support d'un écho radar caractéristique ;
Elle peut aussi porter un voyant :
Couleur : Quelconque
Forme : La plus appropriée, celles des marques cardinales
incluses
Voyant (le cas échéant) : Le plus approprié
Feu (lorsque la marque en est dotée) :
Couleur : Blanc, rouge ou vert
Rythme : Le plus approprié
8.5.
Aides flottantes majeures
8.5.1. Définition des Aides flottantes
majeures
Les aides flottantes majeures comprennent les
bateaux-feux, les bouées-bateau et les bouées géantes, dites
aussi bouées phares.
8.5.2.
Description des Aides flottantes majeures
Les Aides flottantes majeures sont généralement
déployées dans des endroits critiques, afin de baliser l'approche
depuis le large là où la concentration de trafic de navires est
élevée. Elles peuvent posséder une plateforme pour d'autres
aides à la navigation telles que les balises répondeuses radar
(Racon) ou les systèmes d'identification automatique (AIS AtoN)
pour participer à la navigation maritime.
Couleur : La plus appropriée mais d'une manière prédominante
rouge
Forme : Forme de bateau ou de bouée avec un pylône portant un
feu
Feu incluant des signaux de déradage
Couleur : La plus appropriée
Rythme : Le plus approprié
8.6.
Marques auxiliaires
8.6.1. Définition
Aides mineures qui n'ont pas été décrites
précédemment.
8.6.2.
Description
Ces marques sont généralement situées en dehors
des chenaux définis et n'indiquent généralement pas les
côtés bâbord ou tribord de l'itinéraire à suivre ou des
obstructions à éviter. Elles comprennent également les marques
utilisées pour apporter des informations sur la sécurité de
navigation. Ces marques ne doivent pas prêter à confusion avec
le sens d'autres marques de navigation et doivent être
signalées sur les cartes marines et dans les documents nautiques
appropriés. Elles ne doivent généralement pas être utilisées
si une marque plus appropriée est disponible dans le Système de
Balisage Maritime.
8.7.
Marques portuaires
Les navigateurs doivent être particulièrement
prudents et tenir compte des mesures locales de balisage qui
peuvent être mises en place dans les ports et sont souvent
couvertes par des règlementations locales ou par des règlements
particuliers de police. Avant la première traversée d'une zone
particulière, ils doivent se tenir informés des dispositions
locales de balisage.
- Les aides à la navigation locales peuvent inclure la
signalisation (liste non restrictive):
- des brise-lames, quais et jetées ;
- des ponts et signaux régissant le trafic portuaire;
- des zones de loisir;
et autres rivières, chenaux, canaux, écluses et voies de
navigation balisées sous les responsabilités des autorités
compétentes.
ANNEXE II
SIGNALISATION DES STRUCTURES ARTIFICIELLES
EN MER
Introduction
Les structures artificielles en mer peuvent être
isolées ou en groupe, de petite ou grande taille, et proches ou
à l'écart des zones de navigation commerciale.
Les sections suivantes détaillent les exigences minimales de
balisage de chaque structure en mer listée en Appendice 1, et
sont complétées d'un inventaire et d'exemples de structures
artificielles.
1.1.
Champ d'application
Les présentes exigences s'appliquent à toutes les
structures fixes, temporaires ou permanentes, s'élevant au-dessus
ou sous le niveau de la mer et constituant un obstacle à la
navigation.
1.2.
Information et diffusion
La signalisation maritime et les aides à la navigation
mises en uvre conformément aux présentes exigences
doivent apparaître sur les cartes et les publications nautiques
appropriées et faire l'objet si nécessaire de l'émission d'avertissements
de navigation conformément aux textes en vigueur relatifs au
recueil et à la diffusion de l'information nautique.
L'information du SHOM le plus en amont possible doit être
recherchée pour favoriser la sécurité de la navigation.
1.3.
Dispositifs de secours et plans d'urgence
a. En cas de défaillance de la source d'énergie
principale, un système de secours est recommandé pour maintenir
les fonctions et la disponibilité des aides à la navigation, y
compris Racon et AIS, pendant au minimum 96 heures.
b. Les aides à la navigation et les systèmes d'aides à la
navigation doivent avoir une disponibilité conforme aux
prescriptions de l'annexe IV au présent arrêté.
c. Un système de télésurveillance de ces systèmes d'aides à
la navigation est recommandé.
d. Les opérateurs de structures artificielles en mer doivent
élaborer des plans et des procédures d'urgence qui prévoient l'éventualité
que des éléments individuels partent à la dérive et
deviennent des dangers flottants et donc prévoir les actions
correspondantes nécessaires.
e. Les opérateurs doivent disposer d'une organisation de
maintenance et d'intervention fiable afin que les objectifs de
disponibilité puissent être atteints et conservés. Ceci inclut
l'intégration, dès l'étape de la conception, des dispositions
permettant d'assurer un accès sécurisé pour les opérations de
maintenances des aides à la navigation, et la possession des
pièces de rechange nécessaires.
L'opérateur signale, dès qu'il en a connaissance, le mauvais
fonctionnement d'une aide à la navigation. L'autorité nationale
compétente est responsable si nécessaire, de l'émission d'avertissements
de navigation y afférant.
Signalisation des structures en mer
1.4.
Signalisation des structures artificielles / plates-formes en mer
en général
1.4.1. Généralités
Les exigences de signalisation définies dans cette
section doivent être complétées de celles définies dans les
sections 1.5 à 1.8 pour les structures / plates-formes en mer
qui en font l'objet.
Une concertation entre les parties prenantes doit avoir lieu dans
la phase initiale. Normalement, le développement de toute
structure mentionnée dans cette section ne doit pas porter
atteinte à l'utilisation sécurisée des dispositifs de
séparation de trafic, des zones de navigation côtières, des
voies maritimes identifiées ni à l'accès sécurisé aux zones
de mouillage, aux ports et aux lieux de refuge.
L'autorité compétente peut décider au cas par cas d'établir
une zone d'exclusion ou de sécurité, et des zones à éviter
qui interdiraient ou restreindraient l'accès des navires dans un
champ de structures en mer en général. Une telle information
doit être portée sur les cartes marines et les documents
nautiques appropriés et faire l'objet si nécessaire, de l'émission
d'avertissements de navigation.
Les exigences de signalisation présentées ici peuvent être
ajustées en fonction de l'évaluation ou de l'analyse des
risques qui tient compte de la densité du trafic, de la
proximité des ports, la proximité de dangers, de
considérations de marée et d'autres facteurs.
Afin d'éviter toute confusion du fait d'une prolifération d'aides
à la navigation et d'autres feux ou balisages (tels que ceux
destinés à la signalisation aérienne, qui fait l'objet d'instructions
particulières prenant notamment en compte les risques d'interférences
avec le balisage maritime), une attention particulière doit
être portée quant à l'utilisation de feux synchronisés, de
différents rythmes et de différentes portées.
Les bases de certaines installations d'énergie marine
renouvelable sont affouillées par de fortes marées ou de forts
courants dans certaines zones, causant un dépôt important de
sédiments dans d'autres endroits. L'autorité compétente peut
envisager l'installation d'appareils de contrôle de profondeur
aux pieds de ces installations afin de mesurer l'affouillement.
Ces données seraient à prendre en compte notamment pour l'approbation
de projets / sites d'implantation de champs hydroliens.
Les câbles d'énergie entre les installations d'énergie marine
renouvelable et le poste de transformation, et entre le poste de
transformation et la côte doivent être ensouillés suffisamment
profondément pour éviter une exposition aux affouillements,
mouvements de sable ou aux activités de chalutage. Lorsque la
profondeur d'enfouissement n'est pas atteinte ou suffisante, des
exigences de signalisation complémentaire sont recommandées.
1.4.2.
Signalisation
Les règles générales pour la signalisation des
structures artificielles en mer sont les suivantes :
1 Les feux doivent:
a) Etre placés à au moins 6 m et pas à plus de
30 m au-dessus du niveau d'une pleine mer de marée
extraordinaire de vives eaux (PM C 120 ou HAT),
b) Avoir une portée nominale de 10 milles nautiques, en tenant
compte de l'arrière plan lumineux,
c) Etre blanc, synchronisés et rythmés suivant la lettre Morse
« U » ( - ) avec une période maximale de 15
secondes,
d) Avoir une divergence verticale du faisceau telle que le feu
soit visible depuis les environs immédiats de la structure jusqu'à
la limite de portée lumineuse du feu.
2.
Lorsque des signaux sonores sont installés, ils doivent:
a) Etre placés à au moins 6 m et pas à plus de
30 m au-dessus du niveau d'une pleine mer de marée
extraordinaire de vives eaux (PM C 120 ou HAT)
b) Avoir une portée nominale de 2 milles nautiques,
c) Etre rythmés selon la lettre Morse « U » ( -
) avec une période de 30 secondes avec une durée minimale du
son bref de 0,75 secondes.
d) Etre employés lorsque la visibilité météorologique est de
2 milles nautiques ou moins, un visibilimètre de détection
automatique étant à utiliser de préférence.
3. Lorsqu'il est nécessaire d'identifier une plate-forme en particulier, une balise répondeuse radar peut être installée. Le caractère et la longueur de son code sont déterminés par l'autorité compétente.
4. L'autorité compétente peut considérer qu'un groupe de structures proches les unes des autres peut être marqué comme une unique plate-forme ou structure.
5. L'autorité compétente peut estimer nécessaire de déployer des bouées ou des balises pour signaler la périphérie d'un groupe de plates-formes, pour baliser des chenaux à travers un groupe de plates-formes, ou pour signaler toute structure fixe en cours de construction ou de démantèlement. Les caractéristiques de ces marques seront définies par l'autorité.
6. Lorsque des obstacles sous-marins tels que des puits de pompage ou des pipelines immergés, sont considérés comme constituant des dangers pour les navires de surface, ils doivent être signalés par des bouées conformes aux prescriptions de l'autorité compétente.
7. Le service hydrographique compétent doit être informé de la signalisation, de l'emplacement et de l'étendue de toute structure artificielle, afin de permettre son indication sur les cartes marines appropriées. Il convient de lui faire parvenir le plus en amont possibles tous les éléments permettant de préparer les avis Temporaires (T) et/ou Permanent (P) mais aussi les corrections aux documents nautiques afin de porter les informations à la connaissance des navigateurs.
8. Un avis aux navigateurs doit être émis pour avertir de l'établissement d'une structure artificielle ou d'un champ. Cet avis doit comporter la signalisation, la localisation et l'étendue de ces dispositifs/champ.
9. L'autorité compétente doit s'assurer que l'éclairage sélectionné dispose d'une portée nominale appropriée et d'une autonomie suffisante avec la capacité de passer l'hiver - en particulier dans les plus hautes latitudes.
10. Les autorités en charge de la navigation aérienne peuvent exiger une signalisation supplémentaire de la ou des structure(s).
Le
tableau ci-dessous répertorie les recommandations et les
considérations de signalisation pour les structures
artificielles en mer :
*= exigé + = recommandé
Feux blanc |
Feux jaune |
Complémentaire rouge |
Intermé-diaire jaune |
Signal sonore |
Répon-deuse radar |
AIS Aton |
Bouées |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plate-forme pétrolière ou gazière, temporaire ou fixe |
* |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Unité flottante de production, stockage et transfert (FPSO) |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
Bouées de chargement/déchargement)/ Amarrage par point unique (SPM) |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
Aquaculture |
* |
+ |
+ |
* |
||||
Mât météorologique isolé |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
Plate-forme de fonction minimale |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Appontement/île de chargement |
* |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Collecteurs sous-marins et pipelines |
+ |
+ |
||||||
Hydrolienne ou dispositif de récupération de l'énergie des vagues isolé |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Champ hydrolien ou de dispositifs de récupération de l'énergie des vagues |
* |
+ |
+ |
+ |
* |
|||
Champ éolien |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Éolienne isolée |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
Transformateur de champ éolien / poste de transformation (excentré d'un champ) |
* |
+ |
+ |
+ |
+ |
1.4.3. Considérations particulières à prendre en
compte pendant la construction ou le démantèlement
Il est essentiel de considérer la signalisation
des structures artificielles en mer au cours des différentes
phases de leur existence, à savoir la construction, l'exploitation
et le démantèlement, lorsque la structure peut constituer un
danger pour la navigation. Là aussi, comme écrit au paragraphe
1.4.2 précédent, il convient de communiquer au plus tôt les
éléments au service hydrographique compétent.
Lors de la construction/démantèlement de structures en mer en
général, les zones de travaux doivent être signalées de
manière appropriée. L'autorité compétente peut également
envisager l'utilisation de navires stationnaires ou de garde,
voire de service de trafic maritime (STM) temporaire dans les
zones de trafic important.
Si nécessaire, des avertissements de navigation doivent être
diffusés avant et pendant la construction ou le démantèlement
de tout dispositif artificiel en mer.
Lors du démantèlement de tels dispositifs, l'opérateur/l'entrepreneur
retire tout obstacle, afin que les fonds marins soient garantis
de retrouver leur profondeur et topographie originales, et l'autorité
compétente peut demander les éléments lui permettant de s'en
assurer.
Dans le cas où une obstruction demeure et qu'elle constitue un
danger pour la navigation, l'emplacement doit être signalé de
façon adéquate après avoir analysé le risque résiduel.
1.5.
Signalisation des plates-formes pétrolières et gazières
Cette section complète les règles générales
définies en section 1.4.
Les plates-formes mentionnées dans le présent paragraphe
doivent être marquées comme une seule unité, un bloc ou un
champ, le cas échéant, comme suit:
1. Toute plate-forme doit être signalée de nuit par un ou
plusieurs feux blancs placés et fixés de telle manière qu'au
moins un feu soit visible à l'approche de la structure depuis n'importe
quelle direction. La portée nominale minimale d'un tel feu est
de 10 milles nautiques.
2. Des feux complémentaires rouges doivent également être
fournis et montrer le même rythme que les feux blancs principaux,
c'est à dire Mo (U) R = 15s, synchronisés. Ils doivent être
installés pour signaler les extrémités horizontales de la
structure, à l'exception de celles qui sont marquées par des
feux blancs, ainsi que les passerelles de raccordement. La
portée nominale minimale requise est de 3 milles nautiques.
3. Chaque plate-forme arborera, autant que possible, des panneaux
d'identification affichant des lettres ou des chiffres noirs d'une
hauteur de 1 m sur un fond jaune, visibles de toutes les
directions de jour comme de nuit par l'utilisation de rétro-éclairage
ou de matériaux rétro-réfléchissants.
1.6.
Signalisation des champs d'éoliennes en mer
Cette section complète les règles générales
définies en section 1.4.
Lorsqu'il est fait référence à des champs d'éoliennes en mer,
les structures suivantes sont incluses dans cette notion : les
mâts météorologiques, les éoliennes elles-mêmes, les
stations de transformation d'énergie.
Chaque structure arbore, autant que possible, des panneaux d'identification
affichant des lettres ou des chiffres noirs d'une hauteur de 1 m
sur un fond jaune, visibles de toutes les directions de jour
comme de nuit par l'utilisation de rétro-éclairage ou de
signaux à led fixe.
La base de chaque structure doit être peinte en jaune, sur son
pourtour, depuis le niveau des plus hautes marées astronomiques
(HAT) jusqu'à 15 mètres au-dessus de ce niveau. Au cas par cas,
une autre solution peut être constituée de bandes horizontales
jaunes d'au moins 2 mètres de haut et espacées également d'au
moins 2 mètres. L'utilisation de matériaux rétro-réfléchissants
peut être envisagée.
Lorsque des projecteurs sont utilisés, tels ceux utilisés pour
le rétroéclairage des échelles et des plates-formes d'accès,
ils ne doivent pas altérer l'évidence des feux de signalisation.
L'autorité qui instruit le projet porte une attention
particulière aux points suivants :
a) Les structures des parcs éoliens peuvent affecter les
systèmes radar à bord des navires et sur la côte, ce qui, dans
certains cas, du fait des limites inhérentes à ces systèmes,
provoque des interférences assez fortes pour générer une
dégradation significative de l'image radar ;
b) Le passage près d'une limite de parc éolien ou dans le parc
lui-même peut affecter la capacité du navire à observer
complètement les règlements internationaux pour la prévention
des abordages en mer ;
c) La sécurité de la navigation doit être assurée lors de l'approbation
d'un parc éolien ;
d) Les interférences possibles entre feux de signalisation
maritimes et aériens doivent être évaluées par les autorités
compétentes pendant les phases de concertation ;
e) Les feux de signalisation doivent être visibles de toutes les
directions sur un plan horizontal.
Une attention particulière doit être portée à la mise en
place, si nécessaire, de signaux sonores, en tenant compte des
conditions de navigation dominantes (visibilité, topographie et
trafic des navires). La portée nominale de ces signaux sonores
ne doit pas être inférieure à 2 (deux) milles nautiques.
1.6.1.
Signalisation d'éoliennes isolées, de mâts météorologiques
et autres structures individuelles
Ces structures doivent:
a) Etre signalées par un feu blanc, rythmé suivant la lettre
Morse « U » ( -) avec une période maximale de 15
secondes et une portée nominale de 10 milles nautiques ;
b) Disposer d'aides à la navigation implantées en dessous du
point le plus bas de l'arc de rotation des pales du rotor. Ces
aides doivent être à une hauteur d'au moins 6 mètres au-dessus
du niveau des plus hautes mers astronomiques (HAT);
c) Disposer d'aides à la navigation conformes aux
préconisations de l'autorité compétente, notamment en termes
de disponibilité.
1.6.2.
Signalisation d'éoliennes flottantes
En raison du mouvement spécifique de ce type d'éoliennes
:
a) Une attention particulière sera portée à l'interaction
entre le balisage aérien et la navigation maritime dans la
région ;
b) Les feux de signalisation possèdent une divergence verticale
supérieure à celle utilisée sur les structures fixes, afin d'optimiser
la perception du feu par le navigateur (c'est-à-dire une
divergence de 30° à 50 % de l'intensité).
1.6.3. Signalisation de groupes de structures (parcs éoliens)
Une Structure Périphérique Significative (SPS) est l'éolienne
située à « l'angle » ou à tout autre point remarquable sur
la périphérie du parc éolien.
a) Les feux des SPS sont de couleur jaune et montrent un des
rythmes caractéristiques de marque spéciale, avec une portée
nominale de 5 (cinq) milles nautiques ;
b) L'autorité compétente examine la possibilité de
synchronisation des feux de toutes les SPS entre elles;
c) Dans le cas d'un parc éolien de grande taille ou étendu, la
distance entre les SPS n'excède normalement pas 3 (trois) milles
nautiques.
Des structures autres que les SPS, dites structures
périphériques intermédiaires (SPI), sélectionnées sur la
périphérie d'un parc éolien :
a) Sont espacées entre elles, ou par rapport à une SPS, d'une
distance n'excédant normalement pas 2 (deux) milles nautiques.
b) Sont signalées par des feux jaunes rythmés visibles par le
navigateur depuis toutes les directions dans le plan horizontal.
c) Ont des feux dont les rythmes sont radicalement différents de
ceux des SPSs, avec une portée nominale de 2 (deux) milles
nautiques.
Selon la signalisation, l'éclairage et l'écart latéral entre
les structures périphériques, une signalisation complémentaire
des structures individuelles à l'intérieur d'un parc éolien
peut être envisagée comme suit :
- illumination par rétro-éclairage ou signalisation de toutes
les structures dans le parc éolien;
- utilisation de matériaux rétro-réfléchissants qui peuvent
rendre plus visibles certaines structures passives (non
éclairées);
- utilisation de feux jaunes rythmés avec une portée de 2 (deux)
milles nautiques ;
- utilisation de balises répondeuses radar (Racons);
- utilisation d'AIS en tant qu'aide à la navigation.
Un poste de transformation électrique ou un mât de mesure
météorologique, s'il est considéré comme partie intégrante
du parc éolien, doit être inclus dans le schéma de
signalisation du parc éolien. S'il n'est pas considéré comme
faisant partie du bloc du parc éolien, il doit être signalé en
tant que plate-forme en mer (voir section 1.6.1 muni d'un feu
blanc rythmé selon la lettre Morse « U » ( -)).
1.7.
Signalisation des dispositifs de récupération de l'énergie des
vagues et des courants de marée
Cette section complémente les règles générales
définies en section 1.4
Les dispositifs de récupération de l'énergie des vagues et des
marées comprennent: les hydroliennes, les champs d'hydroliennes,
les houlogénérateurs, les champs de houlogénérateurs, comme
définis dans l'Appendice 1.
De nombreux dispositifs de récupération d'énergie des vagues
et des courants de marée sont des structures flottantes à
faible franc-bord ancrées au fond de la mer. Ils peuvent être
amarrés dans des eaux profondes ou peu profondes et certains
peuvent être posés sur le fond ou immergés juste sous la
surface. Les éléments émergents ou en subsurface peuvent s'étendre
latéralement au-delà des éléments de surface.
Sont aussi concernés les ancrages communs et les connections à
mi-profondeur entre les unités pouvant aussi acheminer de l'électricité,
des signaux de commande-contrôle, hydrauliques ou pneumatiques.
Lors de l'appréciation des besoins de signalisation, il doit
être tenu compte du fait que certains dispositifs hydroliens :
a) Possèdent des éléments de subsurface à mouvement rapide
tels que des lames tournantes ;
b) N'offrent pas toujours un brassiage suffisant au-dessus des
installations.
L'autorité compétente peut demander la réalisation d'une
évaluation des risques, afin de dimensionner les besoins de
signalisation en cohérence avec le niveau de trafic et le degré
de risque.
1.7.1. Signalisation
Les dispositifs de récupération d'énergie des
vagues et des courants de marée doivent être signalés en tant
qu'unité, bloc ou champ comme suit :
1. Lorsque les structures sont fixées au fond de la mer et s'élèvent
au-dessus de la mer, elles doivent être signalées conformément
à la section 1.6., signalisation des parcs éoliens en mer (structures
jaunes).
2. De plus :
a) Les zones comportant des dispositifs, en surface ou en sub-surface,
de récupération d'énergie des vagues et/ou des courants de
marée soient signalées par des aides à la navigation conformes
à l'annexe I du présent arrêté, en fonction du niveau de
trafic et du degré de risque. Et des réflecteurs radars actifs
ou passifs, des matériaux rétro-réfléchissants, des racons et/ou
des transpondeurs AIS peuvent être envisagés ;
b) Les aides à la navigation lumineuses doivent être visibles
de toutes les directions pertinentes sur un plan horizontal, de
jour comme de nuit ;
c) Pour améliorer l'efficacité de la signalisation et en tenant
compte de l'éclairage en arrière plan, la synchronisation peut
être utilisée.
d) Les feux doivent avoir une portée nominale et une divergence
verticale appropriées au niveau de trafic et au degré de risque.
e) Les dispositifs individuels de récupération d'énergie des
vagues et des courants de marée à l'intérieur du champ, qui
dépassent de la surface, sont peints en jaune au-dessus de la
flottaison. Si la navigation est permise sur la zone, la
signalisation des dispositifs individuels peut être requise.
f) Si les dispositifs individuels sont signalés, ils sont munis
de feux rythmés jaunes visibles. Le rythme de ces feux doit
être clairement distinct de celui des feux situés en limite de
zone avec une portée d'au moins de 2 (deux) milles nautiques.
g) Les aides à la navigation flottantes sont implantées à l'extérieur
des mouillages des structures flottantes.
3. Une structure d'extraction d'énergie des vagues et des
courants, isolée, qui s'élève au-dessus de la surface de la
mer, peut être signalée par une :
- marque de danger isolé conforme à l'annexe I du présent
arrêté ;
- marque spéciale.
4. Les règles applicables aux petites embarcations sont à
prendre en compte en amont.
5. Les aides à la navigation doivent avoir une disponibilité
conforme aux prescriptions de l'autorité compétente
6. L'autorité compétente peut tenir compte des distances entre
les marques spéciales actives ou passives au cas par cas en
fonction du niveau de trafic et du degré de risque.
1.8.
Signalisation des fermes aquacoles en mer
Cette section complémente les règles générales
définies en section 1.4.
De nombreuses fermes aquacoles en mer sont des structures
flottantes à faible franc-bord qui sont ancrées au fond de la
mer. Elles peuvent être ancrées dans des eaux profondes ou peu
profondes et certaines peuvent être posées sur le fond ou
immergées juste sous la surface. Des éléments affleurants ou
en subsurface peuvent s'étendre latéralement au-delà des
éléments de surface. Sont également concernés les ancrages
partagés et les connections établies à mi-profondeur entre les
unités, qui peuvent aussi leur acheminer de l'électricité, des
signaux de contrôle, hydrauliques ou pneumatiques.
La ferme (ou groupe de fermes) doit être balisée selon sa
taille, son étendue et sa localisation. Dans certains cas, il
peut être suffisant de ne baliser qu'une partie du périmètre
ou seulement son centre. L'utilisation d'aides à la navigation
électroniques telles que « racons » ou « AIS » peut aussi
être envisagée.
Les exigences de signalisation peuvent être ajustées en
fonction de l'analyse des risques qui peut être demandée par l'autorité
compétente, et tient compte de la densité du trafic, de la
proximité des ports, de la proximité de dangers, de
considérations de marée et d'autres facteurs dont l'autorité
pourra demander la prise en considération.
1.8.1. Signalisation
Le signalement des fermes aquacoles en mer est
défini de la façon suivante :
1. Les fermes aquacoles sont généralement balisées par des
marques spéciales ;.
2. S'il y a un besoin d'aménagement de trafic de navires entre
les fermes aquacoles, alors le chenal créé doit être balisé
avec des marques latérales ;
3. Si la situation prédominante le justifie, un balisage simple,
avec une seule marque cardinale, peut être utilisé pour
maintenir le trafic maritime à l'écart de la ferme marine ;
4. Des aides à la navigation conformes à l'annexe I du présent
arrêté sont utilisées pour signaler les zones. De plus, des
réflecteurs radars actifs ou passifs, des matériaux rétro-réfléchissants,
des racons et/ou des transpondeurs AIS peuvent être envisagés;
5. Pour améliorer l'efficacité de la signalisation et en tenant
compte de l'éclairage d'arrière plan, la synchronisation est
recommandée. Les feux doivent avoir une portée nominale
appropriée au niveau de trafic et au degré de risque ;
6. Les règles applicables aux petites embarcations sont à
prendre en compte en amont ;
7. Les aides à la navigation doivent avoir une disponibilité
conforme aux prescriptions de l'annexe IV au présent arrêté.
1.8.2.
Adaptation à la forme
Les fermes aquacoles rectangulaires sont balisées
en fonction de la longueur de leurs cotés :
Cas |
X (m) |
Y (m) |
Surface (m²) |
Exigence minimale de signalisation |
---|---|---|---|---|
A |
= 500 |
= 500 |
Un feu au centre (envisager la mise en place d'un réflecteur radar) |
|
B |
= 2 500 |
= 500 |
Un feu à chaque angle côté large et une marque passive à chaque angle côté terre (envisager la mise en place de réflecteurs radars) |
|
C |
= 500 |
= 2 500 |
Un feu à un des angles côté large, un feu à l'angle côté terre sur la diagonale opposée et des marques passives aux 2 autres angles (envisager la mise en place de réflecteurs radars) |
|
D |
> 500 |
= 2 500 |
= 1 250 000 |
Un feu à un des angles côté large, un feu à l'angle côté terre sur la diagonale opposée et des marques passives aux 2 autres angles (envisager la mise en place de réflecteurs radars) |
E |
> 900 |
= 2 500 |
> 1 250 000 |
Un feu à chaque angle (envisager la mise en place de réflecteurs radars) |
Les fermes aquacoles circulaires doivent être balisées en
fonction de leur diamètre :
Cas |
Diamètre (m) |
Diamètre (m) |
Exigence minimale de signalisation |
---|---|---|---|
F |
= 500 |
Un feu au centre (envisager la mise en place d'un réflecteur radar) |
|
G |
> 500 |
= 1000 |
Deux feux, à 180° l'un de l'autre sur la circonférence et deux marques passives sur la circonférence à 90° des feux (envisager la mise en place de réflecteurs radars) |
H |
> 1000 |
= 2000 |
Trois feux, disposés à 120° sur la circonférence (envisager la mise en place de réflecteurs radars) |
I |
> 2000 |
Trois feux, disposés à 120° sur la circonférence et trois marques passives sur la circonférence, à 60° des feux (envisager la mise en place de réflecteurs radars) |
Appendice 1 : Inventaire des installations au
large des côtes
1.
Ferme aquacole
Les fermes aquacoles prennent des formes très variées
(énormes bassins, étangs d'eau douce, cages marines en eau peu
ou très profonde
).
Installation
de chargement sur colonne articulée : installation permanente
petrole & gaz
Une installation de chargement sur colonne articulée
est un pylône en treillis métallique, flottant d'un côté et
amarré de l'autre avec une articulation à un socle en béton au
fond de la mer. Une plate-forme d'hélicoptère, un logement d'urgence
et un flexible de chargement peuvent être intégrés à l'installation.
Bouée
géante tenue par plusieurs lignes de mouillages caténaires (catenary
anchor leg mooring - calm) : installation permanente pétrole
& gaz - bouée de chargement/déchargement
Les bouées CALM (Catenary Anchor leg Mooring) sont aussi
appelées amarrage sur bouée unique (SBM), « monobuoy » ou
bouée de chargement.
Les bouées CALM peuvent être conçues pour amarrer des navires
pétroliers de toutes tailles jusqu'aux ultra gros porteurs (ULCCs).
Les applications principales des bouées CALM sont :
- amarrage de courte durée: pour l'import et l'export de
liquides entre les installations côtières et marines et un
navire citerne ;
- amarrage permanent : pour les unités de production et de
stockage ;
- amarrage semi-permanent : Amarrage permanent avec un dispositif
de déconnexion rapide pour se dégager de l'installation en cas
de conditions météorologiques difficiles.
Leurs lignes de mouillage ne sont pas tendues.
Unité flottante de production, stockage et transfert (floating
production storage offloading- fpso) : bouée de chargement/déchargement
Il s'agit de navires généralement motorisés et
autonomes, qui se dirigent seuls de leur chantier de construction
jusqu'aux champs pétrolifères où ils sont amarrés en
permanence et sont utilisés en tant que citerne flottante.
Ils peuvent être conçus spécialement à cette intention ou
peuvent être des navires (VLCCs ou navires très gros porteur,
par ex.) qui ont terminé leur vie commerciale et ont été
réaménagés en FPSO.
Eolienne
flottante
Une éolienne flottante est une éolienne amarrée au
fond de la mer.
Flotel : installation temporaire pétrole & gaz
Ce type de structure est une plate-forme utilisée comme un site
de repos et récupération pour les employés ; ce n'est pas une
plate-forme pétrolière active.
Installations de chargement de gaz naturel liquéfié (GNL)
Ces installations de chargement, utilisées pour charger/décharger
le Gaz naturel liquéfié (GNL), sont reliées ou fixées au fond
de la mer et incluent plusieurs types de plates-formes de
transfert.
Mât
météorologique
N'importe quelle structure individuelle de surface, qui
est généralement constituée d'un mât ou d'une tour avec des
capteurs de mesure météorologiques intégrés.
Plate-forme à fonction réduite (minimum facilities platform -
MFP)
Ces plates-formes techniques comprennent une variété de modules
tels que la production d'énergie, la compression, le forage.
Elles sont conçues pour le forage et la production simultanés
et ont permis la construction de nombreuses protections de têtes
de puits et de structures sous-marines.
Appontement/île
de chargement
Structure flottante de différents types et tailles,
ancrée au fond de la mer et utilisée pour l'amarrage et le
chargement/déchargement de la cargaison.
Pipeline
Les pipelines sous-marins sont utilisés partout à
travers le monde. Ils sont généralement en acier avec un
revêtement en béton, et, selon les conditions, peuvent être
installés avec des barges et à l'aide de plongeurs.
Plate-forme
de production/de forage
Les plates-formes de production ou de forage sont de
grandes structures utilisées pour loger les employés et abriter
les appareils nécessaires au forage et/ou à l'extraction de
pétrole ou de gaz naturel à travers des puits au fond de l'océan.
La plate-forme peut constituer une île artificielle, être
posée sur le fond ou être flottante.
Beaucoup de plates-formes ont aussi des têtes de puits
contrôlées à distance, reliées par connections ombilicales.
Ces dernières peuvent être sur des puits isolés ou un
collecteur principal reliant plusieurs puits.
Poste
d'hydravion
Un poste d'hydravion est une structure qui a des postes
d'amarrage pour ce type d'avions, qui sont généralement
utilisés pour des liaisons entre les îles et le continent.
Emissaire
de pompage ou de rejet
On retrouve les systèmes d'alimentation en eau de mer
sur de nombreux projets, et ils incluent un pompage d'eau de mer
et un système de refoulement à la mer. Un tuyau de sortie,
venant du réseau de drainage ou d'une station de traitement des
eaux usées, est un émissaire de rejet.
Bouée
d'amarrage par point unique (spm single point mooring -
spm) ou amarrage sur bouée unique (single buoy mooring- sbm) :
bouée de chargement/déchargement
Les bouées de déchargement sont ancrées en mer et servent
comme point d'amarrage pour que les navires-citernes chargent/déchargent
du gaz ou des produits liquides. Elles constituent le lien entre
les réseaux sous-marins fixes et le navire.
Le but principal de la bouée est de transférer des liquides
entre les installations à terre ou en mer et le navire citerne
amarré.
Plate-forme
à mouillages tendus (tlp)/installation permanente pétrole &
gaz
Une plate-forme à mouillages tendus (TLP) est une plate-forme
flottante maintenue en place par un système d'amarrage tendu.
Les plates-formes à mouillages tendus sont similaires aux plates-formes
fixes traditionnelles, mis à part le fait qu'elles sont
maintenues sur place par des lignes d'amarrage maintenues en
tension par leur flottabilité propre.
Les installations de la partie supérieure (dispositifs de
traitement, tuyauteries, et infrastructures) de la plate-forme et
la plupart des opérations quotidiennes sont les mêmes que pour
une plate-forme traditionnelle.
Hydrolienne
: dispositif d'extraction d'énergie
Toute structure de surface ou de sub-surface comprenant
un générateur actionné par l'énergie des courants, fixé ou
amarré au fond marin, et connecté à un terminal électrique
par un ou des câbles.
Champ
d'hydroliennes
Un groupe d'hydroliennes individuelles qui sont
disposées en un bloc et sont considérées comme un ensemble
cohérent, fixées ou amarrées au fond marin et/ou entre elles
et connectées à un terminal électrique par un ou des câbles.
Collecteurs
sous-marins/obstructions
Ce groupe de structures comprend des collecteurs et
différents types d'obstructions artificielles placées sur le
fond marin.
Plate-forme
d'injection d'eau ou station de relais de pompage
Les plates-formes d'injection d'eau ou stations de
relais de pompage comprennent généralement une plate-forme d'acier
fixe, reliée à une structure de tête de puits. La partie
supérieure comprend des installations d'injection d'eau, de
traitement des eaux et de production d'énergie. Cette plate-forme
peut aussi comprendre un appareil de forage.
Houlogénérateur
: dispositif d'extraction d'énergie
Toute structure de surface ou de sub-surface comprenant
un générateur actionné par l'énergie de la houle, amarrée au
fond marin et connectée à un terminal électrique.
Champ
de houlogénérateurs
Un groupe de houlogénérateurs, qui sont regroupés en
un bloc et sont considérés comme un ensemble cohérent, fixés
ou amarrés au fond marin et/ou entre eux et connectés à un
terminal électrique.
Eolienne
Toute structure individuelle de surface, qui consiste
généralement en un mât ou une tour implanté dans le sol avec
des pales tournantes et comprenant un générateur actionné par
le vent.
Champ
éolien
Un groupe d'éoliennes individuelles, qui forment un
bloc (ou un parc) et sont considérées comme un ensemble
cohérent.
Poste
de transformation
Il s'agit d'une structure spécifique à l'intérieur ou
à l'extérieur d'un champ de dispositifs d'extraction d'énergie
des vagues, courants de marée, et/ou parc éolien, à laquelle
les générateurs individuels sont connectés par un câble d'énergie.
L'énergie est transférée à terre par un câble sous-marin. Un
poste de transformation peut être une plate-forme distincte,
fixe ou flottante, ou une unité très similaire à un
générateur mais comportant en sus un équipement de conversion
d'énergie.
ANNEXE III
PONTS SUR LES BRAS DE MER
1. Prescriptions générales
Ponts ne présentant aucun risque pour la
navigation
Les chenaux navigables passant sous des ponts de
hauteur suffisante et dont les piles sont hors de ces chenaux
seront signalés (comme s'il n'y avait pas de pont) suivant les
règles normales de la signalisation maritime.
Autres ponts
Les ponts présentant des risques pour la
navigation seront signalés conformément aux règles ci-dessous.
La détermination du côté tribord et du côté bâbord du
chenal sera faite conformément à l'annexe I au présent
arrêté.
2.
Signalisation de jour
Pour chacun des chenaux navigables :
- Si la navigation est possible sous toute la travée, les
marques doivent être placées sur les piles du pont.
- Si la navigation n'est possible que sous une partie de la
travée, les marques seront situées sur ou sous la travée,
leurs positions marquant les limites du chenal navigable.
Marques
de balisage dans la Région A :
- à tribord : un panneau montrant un triangle plein,
équilatéral, pointe en haut, peint en vert, sur fond blanc si
nécessaire.
- à bâbord : un panneau montrant un carré plein, peint en
rouge, sur fond blanc si nécessaire.
Marques
de balisage dans la Région B :
- à tribord : un panneau montrant un triangle
plein,équilatéral, pointe en haut, peint en rouge, sur fond
blanc si nécessaire.
- à bâbord : un panneau montrant un carré plein, peint en vert,
sur fond blanc si nécessaire.
Le meilleur point de passage peut être indiqué par un panneau
circulaire, à raies verticales rouges et blanches.
S'il y a plus d'un chenal navigable sous le pont, les mêmes
règles devront être appliquées à chaque chenal.
Les travées de pont autres que celles balisées par des marques
latérales rouges et vertes, par exemple les travées utilisables
par de très petits bateaux, peuvent être signalées par des
marques spéciales jaunes, conformément au Système de Balisage
Maritime de l'AISM.
Des panneaux de signalisation d'interdiction de passer sous
certaines travées peuvent être installés, le cas échéant.
3.
Signalisation de nuit
Des feux rythmés rouges et verts de signalisation
maritime, pour marquer les limites du chenal navigable, peuvent
être utilisés, conformément à l'annexe I au présent arrêté.
Si la navigation est possible sous toute la travée, les feux
seront placés sur les piles du pont. Si la navigation n'est
possible que sous une partie de la travée, les feux seront
portés par la travée, ou par des bouées ou des balises
placées aux limites du chenal navigable. Des feux synchronisés
peuvent être utilisés pour améliorer le contraste lumineux par
rapport à l'arrière plan.
Le meilleur point de passage sera indiqué par un ou plusieurs
feux blancs rythmés, portés par la travée et montrant le
rythme caractéristique d'une marque d'eaux saines.
S'il y a plus d'un chenal navigable sous le pont, les mêmes
règles seront appliquées à chaque chenal.
Les feux devront être installés de façon à être visibles en
tout point de la zone navigable, ne pas être masqués par la
structure du pont et leur portée ajustée pour tenir compte des
conditions environnantes, notamment en cas de fond lumineux d'arrière
plan important.
Les travées de pont autres que celles balisées par des feux
latéraux rouges et verts, par exemple les travées utilisables
par de très petits bateaux, peuvent être signalées par des
feux jaunes des marques spéciales, conformément au Système de
Balisage Maritime de l'AISM.
En alternative ou en complément aux feux de signalisation
maritime, des projecteurs peuvent éclairer les marques de jour,
les piles du pont ou des panneaux d'affichage électroniques.
Des matériaux rétroréfléchissants de couleurs appropriées
peuvent être utilisés pour améliorer la reconnaissance de nuit
des panneaux de la signalisation diurne.
4.
Balisage radar et aides radio
Les ponts enjambant des eaux navigables sont
habituellement clairement identifiables sur un écran radar.
Cependant les limites du chenal ou les piles du pont sont
rarement faciles à situer.
Réflecteur radar
L'identification par radar des piles du pont ou des
limites du chenal peut être faite au moyen de réflecteurs radar
placés sur des ducs d'Albe, sur des bouées ou sur des mâts
horizontaux fixés sur la structure du pont.
Balises répondeuses radar (Racon)
Une balise répondeuse radar (Racon) peut être
utilisée pour marquer le(s) meilleur(s) point(s) de passage sous
un pont, en s'assurant que la réponse de la balise radar ne
masque pas inutilement les échos d'autres cibles. Quand deux
balises répondeuses radar sont utilisées pour marquer la
travée du pont, les codes à privilégier sont :
- Tribord (code morse T : _)
- Bâbord (code morse B : _..)
5. Système d'identification automatique d'aide à la
navigation (AIS AtoN)
Des moyens d'identification automatique (Aide à la
navigation par système d'identification automatique - AIS AtoN)
peuvent être utilisés pour signaler un pont ou une structure
élevée.
6.
Signaux sonores
Si nécessaire, il est possible d'utiliser un ou
plusieurs avertisseurs sonores pour signaler aux navigateurs la
présence d'un pont. Tous les types d'avertisseur sonore peuvent
être utilisés à cette fin.
ANNEXE IV
CLASSIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES AIDES
À LA NAVIGATION DE COURTE PORTÉE
1. Définitions
Aides à la navigation de courte portée : toutes les
aides à la navigation qui ont vocation à être utilisables en
portée visuelle, auditive ou radar.
Système d'aides à la navigation : un ensemble d'aides à courte
portée complémentaires entre elles, destiné à procurer
collectivement une information suffisante et durable et avec
lequel les navires empruntent ou croisent en sécurité une route
maritime.
Disponibilité : la probabilité pour une aide ou un système d'aides
à la navigation, tels que conçus par l'autorité compétente,
de remplir leur fonction à n'importe quel moment. Elle s'exprime
sous la forme d'un pourcentage du temps total durant lequel une
aide ou un système d'aides à la navigation doit remplir la
fonction qu'on lui a assignée.
2.
Considérations
La classification des aides à la navigation repose sur
une méthodologie d'analyse des risques qui évalue l'importance
nautique d'une aide à la navigation individuelle ou d'un
système d'aides à la navigation, en prenant en considération
les éléments suivants :
- importance de la voie maritime (nature des dangers à
proximité) ;
- zones sensibles pour l'environnement ;
- nature et type de cargaison ;
- nature et type de navigation ;
- densité du trafic ;
- la combinaison des aides à la navigation et leur couverture ;
- les données climatiques (glace, brume, etc.) ;
- les préoccupations et priorités nationales.
3.
Eléments d'évaluation
La classification d'une aide ou d'un système d'aides à la
navigation dépend également des éléments suivants :
a) Technologie existante ;
b) Organisation logistique ;
c) Redondance et mutualisation ;
d) Accessibilité ;
e) Autres services de navigation disponibles pour le navigateur,
dont pilotage, STM, système global de navigation par satellite,
etc.
La méthode de classement par systèmes combinés d'aides à la
navigation (SCAN) permet de recenser les aides à la navigation
simultanément à la disposition du navigateur dans un
périmètre défini et de leur attribuer un degré d'importance
nautique.
La classification doit être déterminée ou confirmée, quand c'est
possible, par la consultation des navigateurs et d'autres parties
prenantes qui utilisent une aide particulière ou un système d'aides
à la navigation à courte portée en particulier.
Des procédures doivent être formalisées pour organiser le
recueil, le traitement et l'enregistrement des données de
disponibilité.
4.
Catégories
Il existe au niveau international trois catégories d'aides
à la navigation, reflétant leur importance nautique. Ces
catégories ont été introduites dans les pratiques nationales
de la façon suivante :
Catégorie 1 : une aide à la
navigation (ou un système d'aides à la navigation) qui est
considérée comme d'importance nautique vitale. Par exemple, les
aides à la navigation lumineuses ou les racons qui sont
indispensables pour marquer un atterrissage, une route principale
ou un chenal.
Pratique nationale: Il s'agit d'aides qualifiées d'universelles,
parce que leur exploitation est permanente et n'est pas altérée
par des conditions météorologiques dégradées. Par excellence,
un système global de navigation par satellite complété par un
dispositif de corrections différentielles. Les aides à la
navigation de courte portée n'entrent pas dans cette catégorie.
Catégorie 2 : une aide à la
navigation (ou un système d'aides à la navigation) qui est
considérée comme importante. Cela peut par exemple inclure des
aides lumineuses ou des racons qui marquent des routes
secondaires, ou bien celles qui viennent en suppplément pour le
marquage des routes principales.
Pratique nationale: Il s'agit d'aides qualifiées de principales
parce qu'isolées ou mutualisées avec une seule autre aide. Par
ailleurs, certaines aides à la navigation actives (lumineuses et
équipées de racons et/ou d'AIS), qui sont considérées comme
essentielles au marquage d'atterrissages, de routes principales,
de chenaux, de voies navigables à proximité des dangers, ou
pour la protection de l'environnement marin dans des zones
sensibles.
Catégorie 3 : une aide à la
navigation (ou un système d'aides à la navigation) qui est
considérée comme nécessaire.
Pratique nationale: Il s'agit d'aides très mutualisées entre
elles, marquant des routes secondaires ou utilisées pour
compléter la signalisation de routes principales. Elles
fournissent des informations qui, si elles venaient à manquer, n'augmenteraient
pas significativement le risque pour la navigation dans cette
zone. Il s'agit d'aides qui peuvent être qualifiées de
secondaires ou d'additionnelles.
5.
Objectifs de disponibilité
Le tableau ci-dessous donne surtout des objectifs de
disponibilité pour chaque catégorie d'aide à la navigation
individuelle ou de système d'aides à la navigation fournie par
l'autorité compétente.
Catégorie |
Objectifs de disponibilité |
Période de référence |
---|---|---|
1 |
99,80% |
les taux de disponibilité sont calculés sur une période continue de 3 années consécutives, sauf spécification contraire. |
2 |
99,00% |
|
3 |
97,00% |
|
Niveau minimum de disponibilité |
95,00% |
Par ailleurs, la disponibilité minimum de toute aide à la
navigation individuelle doit être de 95 %.
Il s'agirait du seuil minimum exigible dans le cas d'une ANC. Les
« autres balisages » ne font l'objet d'aucune exigence.
Quand la disponibilité d'une aide à la navigation individuelle,
de quelque catégorie qu'elle soit, chute de façon nette et
persistante sous le seuil de 95 %, il faut envisager la
suppression ou le remplacement de cette aide.
6.
Calcul de la disponibilité
La disponibilité doit être calculée en utilisant l'équation
suivante, avec les données de temps disponibles les plus
précises :
Durée totale - Durée des pannes
(%) Disponibilité = exprimée en pourcentage Durée totale
La durée totale est le temps de référence choisi durant lequel
une aide à la navigation individuelle ou un système d'aides
doivent remplir leur fonction spécifique
La durée des pannes est la somme des périodes pendant
lesquelles cette aide ou ce système d'aides sont dans l'incapacité
de remplir leur fonction spécifique.
Une panne est l'incapacité d'une aide à la navigation ou d'un
système d'aides à la navigation à afficher ses
caractéristiques propres où à être à sa position définie
pour l'usage qu'en a prévu le navigateur. La panne peut être
causée par le mauvais fonctionnement d'un équipement, ou des
travaux d'entretien, planifiés ou non.
La défaillance d'un élément technique n'est pas
nécessairement considérée comme une interruption de service de
l'aide à la navigation : par exemple, si la source d'énergie
principale est hors service mais que le feu continue à
fonctionner sur alimentation de secours, ce n'est pas considéré
comme une panne, puisque l'aide à la navigation continue à
afficher ses caractéristiques vis-à-vis du navigateur.
Le taux de disponibilité est mesuré dans le logiciel Aladin,
pour chaque aide, à titre individuel, ou tout système d'aides
à la navigation comprenant un dispositif tel qu'un chenal par
exemple, ou encore par zone géographique ou typologie d'aides à
la navigation. Cette mesure s'appuie sur l'enregistrement
systématique des pannes observées et signalées aux autorités
compétentes.
La disponibilité d'une aide à la navigation doit être
évaluée sur une période de trois années calendaires
consécutives, soit calculée sur une période de 1000 jours.
Elle peut être également calculée sur la base de chaque année
calendaire, afin de suivre la tendance de cette disponibilité,
mais sa remise en cause (seuil de 95 %) n'intervient qu'à
échéance des 3 années.
ANNEXE V
RÉFÉRENTIEL NAUTIQUE ET TECHNIQUE
(modifiée par l'arrêté du 30 novembre 2020)
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021)
Table
des matières
1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME DE BALISAGE
1.1. Principes généraux
1.2. Fonction et utilité du balisage - Les principes généraux
de la signalisation des routes maritimes
1.3. La révision du système de balisage en 2010
1.4. Les recommandations et cadrages
1.5. Le balisage ne relevant pas de la signalisation maritime
2.
LES RÈGLES DE SIGNALISATION MARITIME ET LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
D'APPLICATION
2.1. Introduction
2.2. Sens conventionnel de balisage
2.3. Choix des marques et des caractères de feux
2.3.1. Choix des marques
2.3.2. Caractères des feux
2.3.2.1. Couleurs
2.3.2.2. Rythmes et caractères normalisés
2.3.2.3. Exclusions de rythmes
3.
LES DIFFÉRENTES MARQUES DE SIGNALISATION MARITIME
3.1. Marques latérales
3.1.1. Rythmes et caractères systématiques
3.1.1.1. Croissance des rythmes
3.1.1.2. Utilisation de rythmes identiques en porte
3.1.2. Marques latérales modifiées
3.2. Marques cardinales
3.2.1. Utilisations dans des chenaux
3.2.2. Voyants
3.3. Marques de danger isolé
3.3.1. Choix de la marque
3.3.2. Forme
3.4. Marques d'eaux saines
3.5. Marques spéciales
3.5.1. Objet
3.5.2. Classification des marques spéciales
3.5.3. Affectation de caractères.
3.5.3.1. Marques durables
3.5.3.2. Marques occasionnelles
3.5.4. Cas d'utilisation des marques spéciales
3.5.4.1. Exemples de marques durables
3.5.4.2. Exemples de marques pouvant être durables ou
occasionnelles
3.5.4.3. Exemples de marques occasionnelles
3.5.5. Caractère des feux
3.5.6. Station d'acquisition de données océaniques (S.A.D.O.)
3.5.7. Chenaux spéciaux
3.6. Les feux d'alignement
3.7. Les feux à secteurs
3.7.1. Feu de guidage à bordure oscillante
3.8. Feux de brume
3.9. Marques de musoir
3.10. Signaux sonores
3.10.1. Généralités
3.10.2. Règles relatives aux signaux sonores
4.
PORTÉE DES FEUX
4.1. Portée adaptée
4.2. Les grands phares : feux d'atterrissage et feux de
jalonnement
4.2.1. Généralités
4.2.2. Les feux d'atterrissage
4.2.3. Les feux de jalonnement
4.3. Les feux de musoirs
4.4. Feux signalant des dangers
4.5. Les feux d'alignement
4.6. Les aides flottantes
5.
L'UTILISATION DES AIDES À LA NAVIGATION POUR MARQUER LES CHENAUX
5.1. Introduction
5.2. Besoins des usagers
5.2.1. Précision de la navigation
5.2.2. Fiabilité
5.2.3. Exigences particulières pour différents groupes d'usagers
5.3. Paramètres de performances des systèmes d'aides à la
navigation
5.3.1. Précision du positionnement
5.3.1.1. Systèmes de Radionavigation
5.3.1.2. Aides visuelles
5.3.1.3. Détection de dérive d'un navire
5.3.2. Redondance
5.3.3. Perception
5.3.3.1. Généralités
5.3.3.2. Feux
5.3.3.3. Marques de jour
5.3.3.4. Radar
5.3.3.5. Système d'identification automatique (AIS)
5.4. Agencement des aides à la navigation maritimes pour marquer
un chenal
5.4.1. Généralités
5.4.2. Aides marquant les limites d'un chenal
5.4.3. Autres caractères d'aides dans un chenal
5.4.4. Aides visuelles à l'extérieur du chenal
5.4.4.1. Alignements
5.4.4.2. Feux à secteurs/feux de guidage
5.5. Méthodologie de conception
5.5.1. Méthodologie pour l'établissement d'un chenal balisé
5.5.2. Conception de chenal et maintenance
5.5.3. Analyse de risque
5.5.4. Simulation
6.
RÈGLES COMPLÉMENTAIRES
6.1. Epaves et dangers nouveaux
6.1.1. Signalisation des épaves et marquage d'épaves en cas d'urgence
6.1.2. Dangers nouveaux
6.1.3. Marques doublées
6.2. Pont enjambant les bras de mer
6.2.1. Ponts situés entre la limite transversale de la mer et la
limite des affaires maritimes
6.2.2. Signalisation des ponts sur les voies de navigation
intérieure (au-delà de la limite des affaires maritimes)
6.3. Zones de cultures marines
6.4. Émissaires en mer
6.5. Extrémité de cale et digue submersible
6.6. Outillages portuaires en travaux
6.7. Structures artificielles en mer
6.7.1. Signalisation des structures artificielles en mer
6.7.1.1. Signalisation des éoliennes offshore
6.7.1.2. Signalisation des hydroliennes, ou autres systèmes
houlomoteurs
6.8. Balisage de police
6.9. Zones de Réglementation Environnementale
6.10. Appontement
6.11. Modification ponctuelle dans les chenaux (fleuves et baies
à géographie variable, bancs mouvants
)
6.12. Barrages antipollution - Signalisation de nuit
6.13. Déploiement de l'AIS de balisage
6.13.1. L'AIS
6.13.2. L'AIS AtoN
6.13.2.1. L'AIS réel, dit AIS physique
6.13.2.2. L'AIS virtuel41
6.13.2.3. L'AIS synthétique
6.13.2.4. L'AIS de déradage
6.13.3. L'AIS de supervision
6.14. Systèmes d'amarrage
6.15. Signaux de trafic portuaire
7.
ANNEXES
7.1. Annexe 1. Information et limites d'application des
recommandations AISM en vigueur et complémentaires au système
de balisage AISM pour l'application des règles de balisage
7.2. Annexe 2 : Définitions - Glossaire
1. Les principes généraux du système de balisage
1.1. Principes généraux
La responsabilité d'une navigation sûre repose
sur l'usager de la mer, par le biais :
- d'une utilisation correcte des aides à la navigation maritimes,
en conjonction avec l'usage des documents nautiques officiels,
pertinents et à jour ;
- de ses qualités de navigation et de prudence, comprenant une
planification de trajet de quai à quai, comme préconisé dans
les résolutions de l'OMI.
Le système d'aides à la navigation maritimes émis par l'Association
Internationale de Signalisation Maritime (AISM) est composé du
système de balisage maritime, ainsi que d'autres aides à la
navigation maritimes comprenant des dispositifs fixes ou
flottants. Ce système est principalement un système physique,
mais il peut être complété par des moyens électroniques.
Six types de marques existent dans le système de balisage
maritime (latérales, cardinales, danger isolé, eaux saines,
spéciales, dangers nouveaux [1]), pouvant être utilisées
seules ou combinées entre elles. Le marin peut distinguer ces
différentes marques grâce à des caractéristiques clairement
identifiables.
1.2. Fonction et utilité du balisage - Les principes
généraux de la signalisation des routes maritimes
Les Etats fournissent, en application de la
Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer (Convention SOLAS), des aides à la navigation maritimes, y
compris radioélectriques, quand ils le jugent possible et
nécessaire et dans la mesure où elles se justifient par le
trafic (nature et volume) et par le degré du risque (SOLAS V-Règle
13). La mission de signalisation maritime est donc liée à l'appréciation
de son utilité en fonction des critères de densité et de
risque.
De cette règle découlent les principes généraux de la
signalisation maritime suivants :
- lorsqu'un flux de navigation conséquent est identifié entre 2
zones, il convient qu'une route maritime au moins soit
sécurisée par une signalisation adéquate, adaptée au type et
à la densité de la navigation ;
- la signalisation maritime doit être conçue pour une
utilisation par un usager étranger à la zone de navigation,
impliquant des exigences en matière de conformité et d'intelligibilité
de la signalisation ;
- les aides à la navigation maritimes doivent être limitées
afin de ne pas créer de risque de confusion. L'objectif est de
sécuriser des routes maritimes identifiées, avec la fourniture
d'aides à la navigation maritimes jugées nécessaires, sans un
signalement exhaustif de tous les dangers d'un plan d'eau ;
- toute création, modification ou suppression d'aide à la
navigation maritime doit tenir compte de la signalisation
maritime en place, et doit contribuer à la cohérence et à la
lisibilité du système d'aides à la navigation maritimes
existant dans le respect des principes du présent référentiel
;
- les informations données par la signalisation maritime sont
destinées à aider le navigateur et n'ont pas de force
contraignante dans le choix de sa route dont il reste le seul
maître ;
- l'absence d'aide est préférable à une aide apportant une
information peu fiable, erronée ou confuse.
1.3. La révision du système de balisage en 2010
L'AISM a entrepris pendant la période 2006-2010 une révision
des règles de balisage maritime dont la nouvelle version a été
adoptée en mars 2010 (Conférence de Capetown). L'OMI, lors de
la 88e session de son comité de la sécurité maritime (Comté
MSC -Maritime Safety commitee), a également adopté ces règles
révisées. La circulaire SN1/Circ 297 du 7 décembre 2010 impose
l'application de ces règles.
1.4. Les recommandations et cadrages
En complément du système de balisage, l'AISM
publie divers guides (aussi appelés lignes directrices) et
recommandations sur des sujets relatifs à la signalisation
maritime (intensité lumineuse, rythmes, couleurs des signaux
lumineux, balisage des épaves dangereuses et autres
signalisations des structures artificielles en mer
) visant
à assurer la conformité des règles de signalisation au niveau
international.
Le présent arrêté assure la clarification, l'homogénéité et
l'adaptation aux besoins des usagers pour l'application de ces
règles de balisage au niveau national.
1.5. Le balisage ne relevant pas de la signalisation
maritime
Les marques de balisage qui ne sont pas des aides
à la navigation maritime ne sont pas tenues d'être conformes au
système de balisage maritime de l'AISM ; elles sont dénommées
« autres balisages ». Lors de leur mise en place il doit être
évité de créer des incohérences avec les aides à la
navigation maritime alentour ou des confusions avec les marques
du système de balisage maritime.
Certaines marques de balisage, autres que les aides à la
navigation maritimes, telles que le balisage de la bande
littorale des 300 mètres (dit balisage de plage) ou les
structures des champs éoliens en mer, autres que structure
périphérique significative (SPS) et structure périphérique
intermédiaire (SPI), doivent être conformes aux textes relatifs
en vigueur.
2.
Les règles de signalisation maritime et les principes généraux
d'application
2.1. Introduction
La convention SOLAS, chapitre V, règle 13, impose à chaque
gouvernement contractant de fournir, dans la mesure où il le
juge possible et nécessaire, toute aide à la navigation requise
en fonction du volume de trafic et du degré de risque.
De plus, les Etats membres de l'OMI s'engagent à tenir compte
également des recommandations et directives internationales
lorsqu'ils mettent en place de telles aides.
Le système de balisage maritime de l'AISM (MBS) est un ensemble
unique de règles s'appliquant à toutes les marques fixes et
flottantes mais également, aux phares, feux à secteurs, feux et
marques d'alignement, bateaux-feux, bouées phares et autres
balisages. Il introduit aussi l'usage du balisage AIS, qui peut
être réel, synthétique ou virtuel.
Enfin, les règles prévoient une division du monde en deux
régions :
- la région A dans laquelle les couleurs de surface et du feu
des marques latérales sont le vert à tribord et le rouge à
bâbord ;
- la région B où la couleur rouge est à tribord et la couleur
verte à bâbord ;
- sur tous les autres points, les règles sont les mêmes dans
les deux régions.
2.2. Sens conventionnel de balisage
Les marques latérales sont disposées en fonction
d'un sens conventionnel de balisage défini internationalement :
- soit le sens général que suit le navire venant de la haute
mer lorsqu'il s'approche d'un port, d'une rivière, d'un estuaire
ou d'une autre voie d'eau ;
- soit le sens défini par les autorités locales ou nationales
compétentes, après consultation des administrations ou pays
voisins. Il convient, en principe, que ce sens suive les contours
des continents dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le
cas où le marin peut avoir un doute sur le sens conventionnel de
balisage, le service hydrographique reporte sur la carte le
symbole adopté internationalement pour représenter le sens de
balisage.
2.3. Choix des marques et des caractères de feux
2.3.1. Choix des marques
Il est possible d'utiliser les 6 types de marques disponibles ou
seulement certains d'entre eux. Ce choix dépendra de la
configuration des côtes, de la nature des fonds, de la hauteur d'eau
et de la nature du trafic ainsi que de sa densité.
Les marques latérales et eaux saines sont à utiliser de
préférence pour baliser des espaces navigables, des chenaux
bien définis et des entrées de ports.
Pour le balisage des dangers divers (haut-fonds, épaves
)
et en fonction de la dimension de ceux-ci, on utilisera plutôt
des marques cardinales ou de danger isolé.
Les marques spéciales ne sont pas explicites en elles-mêmes.
Pour connaître leur rôle, l'usager doit faire appel à des
cartes à l'échelle appropriée ou à des documents nautiques,
qui doivent être tenus à jour.
Afin d'éviter toute confusion entre deux marques de mêmes
caractéristiques, il faut apporter un soin particulier à tout
ce qui permet d'identifier complètement la marque ainsi qu'au
rythme choisi pour le feu.
2.3.2. Caractères des feux
2.3.2.1. Couleurs
Les couleurs recommandées sont, en fonction du type de marque :
- le blanc ;
- le rouge ;
- le vert ;
- le jaune.
Le bleu est utilisé exclusivement pour la bouée de
signalisation des épaves.
2.3.2.2. Rythmes et caractères normalisés
Les caractéristiques des feux à appliquer sur les aides à la
navigation sont définis par l'AISM, et les rythmes normalisés
français sont décrits dans l'IBIM0260, concernant leur :
- classes et limites ;
Classe | Période maximale |
---|---|
Feu isophase |
12 s |
Feu à occultations régulières Feu à éclats réguliers Feu à scintillements rapides groupés |
15 s |
Feu à deux occultations groupées Feu à éclats longs Feu à deux éclats groupés Feu à scintillements groupés |
20 s |
Feu à trois ou plus de trois occultations groupées Feu à trois ou plus de trois éclats groupés Feu à éclats diversement groupés Feu à signal Morse |
30 s |
-
rythme : rapport de durée entre période d'obscurité et de
lumière.
2.3.2.3. Exclusions de rythmes
Les rythmes et feux suivants, sont à abandonner :
- fixe, sauf dans le cas particulier de certains alignements où
la lampe ne peut être rythmée en raison de la technologie ou de
l'intensité lumineuse requise ;
- occultations diversement groupées (2+1) ;
- éclats diversement groupés (3+1) ;
- scintillant interrompu ;
- fixe combiné avec un feu à éclats, sauf dans le cas de
certaines optiques de direction ;
- alternatif, sauf dans le cas du feu de guidage à bordure
oscillante.
Pour les feux existants, fixes ou à optique tournante, le
changement de caractère du feu ne pourra être réalisé qu'à
plus longue échéance, lors d'une modernisation, d'un changement
de technologie ou d'une rénovation importante de l'établissement.
3.
Les différentes marques de signalisation maritime
3.1. Marques latérales
Au moment de décider de la distance entre marques lumineuses
successives, pour le balisage latéral des chenaux, il conviendra
de tenir compte des portées des feux rouges et verts. Des aides
de même type, conçues pour répondre au même besoin, et
disposées dans un même secteur géographique, doivent disposer
d'un signal lumineux de portée équivalente.
Les numéros ou lettres doivent commencer en partant du large
vers le port, les numéros impairs à tribord et les numéros
pairs à bâbord.
Les chenaux peu sinueux sont à baliser de préférence par des
portes. Toutefois lorsqu'un balisage par porte n'est pas
souhaitable par exemple en raison de son coût disproportionné,
une signalisation en quinconce peut être retenue pour éviter de
multiplier inutilement les marques. Dans ce cas, il vaut mieux
baliser la rive externe de la courbe (qui est souvent à pente
forte) que la rive interne, (à pente faible et où se déposent
les alluvions). Ceci permet, dès que l'on a passé une balise ou
une bouée, de prendre un cap sur la balise suivante et donc de
suivre une route entre deux balises successives qui permette de
rester dans le chenal ou le lit de la rivière, et donc d'éviter
de se rapprocher des berges, bancs, et limites de chenal.
Lors de la création d'un chenal, de son marquage par un
alignement ou un feu de guidage, il est nécessaire de disposer d'une
bathymétrie récente et précise du site à baliser.
Lorsque l'on utilise des marques latérales pour baliser un
chenal de très grande longueur, on peut fournir à l'usager une
aide supplémentaire, à l'aide des moyens suivants :
3.1.1. Rythmes et caractères systématiques
Une approche systématique est nécessaire dans la détermination
des caractères des feux des marques latérales le long d'un
chenal. Ainsi sont privilégiés :
3.1.1.1. Croissance des rythmes
Les rythmes croissants à partir du large des feux de bouées et
balises de marque latérale sont à privilégier pour le balisage
d'un chenal.
Exemple : la marque à l'entrée du chenal est à éclats
réguliers, la suivante à éclats groupés par 2, la suivante à
éclats groupés par 3, puis groupés par 4, et la séquence se
répète autant que nécessaire sur la longueur du chenal.
Les durées d'obscurité assez longues des feux à 3 ou 4 éclats
pouvant être pénalisantes en courbe, si nécessaire la
séquence répétitive peut ne pas en contenir. Dans ce cas elle
se limitera à une marque à éclat régulier suivie d'une marque
à 2 éclats groupés.
Aux points d'inflexion ou aux points critiques, il peut être
préférable d'adopter des rythmes rapides. Dans ce cas, la
séquence adoptée devra être reprise en s'attachant à l'individualisation
des couples de marques, en conservant la logique de progression.
Exemple : Q, Fl, Fl(2), Fl(3) ou VQ, Q, Fl, Fl(2), Fl(3)
.
Enfin, les feux séparés par une faible distance (situés sur un
même appontement ou sur des bouées proches les unes des autres),
peuvent être dotés du même rythme, en étant synchronisés.
3.1.1.2.
Utilisation de rythmes identiques en porte
Sauf difficulté technique ou natures d'optiques différentes,
les feux verts et rouges d'entrée de port doivent être de même
rythme, et si besoin, synchronisés.
Les bouées ou feux placés en portes, ou simili-portes, doivent
avoir le même rythme.
3.1.2. Marques latérales modifiées
Dans le cas où un chenal se divise, une marque latérale
modifiée peut être utilisée, afin de marquer le chenal à
emprunter de préférence, c'est-à-dire le chenal principal ou
la route réputée la meilleure.
Cette marque latérale modifiée, avec son caractère distinctif
à (2+1) éclats, peut être particulièrement utile aux petits
navires, aux navires de pêche et aux bateaux de plaisance pour
éviter les routes principales ou les chenaux réservés à des
navires à plus grands tirants d'eau.
Un point de bifurcation dans un chenal peut aussi être balisé
à l'aide d'une marque cardinale appropriée lorsqu'elle
apparaît plus facile à interpréter.
3.2. Marques cardinales
Les marques cardinales sont utiles en premier lieu
pour le balisage de dangers en mer ou d'obstructions dangereuses
d'assez grandes dimensions. Par exemple : bancs de sable, rochers
ou épaves.
Elles peuvent également être utilisées pour baliser la route
à suivre dans les zones où le sens conventionnel de balisage ne
peut être aisément défini.
3.2.1. Utilisations dans des chenaux
L'utilisation de marques cardinales peut être également
recommandée dans les chenaux balisés par des marques latérales
:
1) Pour marquer un point où des chenaux se divisent ou se
rejoignent ;
2) Pour montrer des changements de direction ;
3) Pour baliser des points importants du chenal ;
4) Pour rompre la série des feux ou des couleurs de surface
rouges et vertes de très longs chenaux, en particulier sur les
fleuves ou estuaires ;
5) Pour offrir au navigateur, de nuit, un feu blanc grâce auquel
il peut vérifier sa position à plus grande distance ;
6) Pour lui offrir, de jour, une forme distinctive différente.
Lorsque des marques cardinales lumineuses sont placées parmi des
bouées latérales ayant un système de progression des rythmes,
il est préférable de recommencer une séquence à son début à
la suite d'une telle marque cardinale.
3.2.2. Voyants
Dans la mesure où la stabilité du support le permet, il
conviendra de munir toute marque cardinale d'une superstructure
et d'un voyant aussi grands que possible. En effet, la
disposition des couleurs sur la superstructure et le corps de
bouée peut apparaître au navigateur à une distance supérieure
à celle à laquelle il peut reconnaître la forme du voyant.
Les formes et dimensions de voyants associées aux différentes
marques de balisage sont celles définies par l'AISM et la
documentation technique du Cerema transcrivant les
recommandations de l'AISM.
3.3. Marques de danger isolé
3.3.1. Choix de la marque
La marque de danger isolé n'est utilisée que pour un danger de
faible étendue ou une obstruction ponctuelle, complètement
entouré d'eaux saines, lorsqu'il n'y a pas lieu de décourager
la navigation aux abords.
Dans le cas d'une bouée, son mouillage sera positionné sur le
danger ou au plus près de lui. La représentation graphique
devra donc tenir compte à la fois du rayon d'évitage de la
bouée et de sa distance à l'obstruction, l'ensemble étant à
contenir dans un rayon restreint, de l'ordre d'une ou deux
centaines de mètres maximum.
3.3.2. Forme
Il convient, partout où cela est possible, que la marque de
danger isolé ait la forme d'une charpente ou d'un espar, pour
faciliter son identification.
Pour baliser des dangers de grande étendue, il est préférable
d'utiliser une ou plusieurs marques cardinales ou latérales.
La marque de danger isolé, avec son voyant double et son feu
blanc à éclats groupés, est apparentée au groupe des marques
cardinales. Le rythme normalisé pour cette marque est de deux
éclats avec une période spécifique de 10s.
3.4. Marques d'eaux saines
Ces marques ne sont pas utilisées pour baliser un
danger mais pour indiquer des eaux saines, telles qu'une zone d'atterrissage
ou le milieu d'un chenal.
Le fait que quatre rythmes de feux et plusieurs formes de jour
soient disponibles pour ces marques, autorise à en utiliser
plusieurs proches les unes des autres pour baliser l'axe d'un
chenal, en cas de nécessité de séparer les voies de trafic par
exemple.
Le feu blanc correspondant à ce caractère permet également de
marquer le meilleur point de passage sous un pont.
La marque d'eaux saines, avec son voyant simple et son feu blanc
à rythme lent, est apparentée au groupe des marques latérales.
3.5. Marques spéciales
3.5.1. Objet
Les marques spéciales ne sont pas explicites en elles-mêmes. Il
convient donc de réserver ce type de marque à des cas
particuliers bien identifiés.
Leur couleur de surface est toujours jaune et leur feu, si elles
en sont dotées, est également de couleur jaune.
3.5.2. Classification des marques spéciales
Les marques spéciales sont classées en marques durables et en
marques occasionnelles.
Les marques durables sont celles pour lesquelles le navigateur
peut trouver des indications complémentaires en se reportant aux
documents nautiques.
Les marques occasionnelles sont celles pour lesquelles le
navigateur peut trouver des indications en se reportant à d'autres
documents que les documents nautiques (notamment les avis aux
navigateurs).
Ne sont pas classés dans les marques spéciales :
- les ballons d'amarrage des bateaux de plaisance et autres
engins d'amarrage, tels que les coffres, qu'il est recommandé de
peindre en blanc ;
- les marques des engins de pêche.
3.5.3. Affectation de caractères
La forme des marques spéciales peut être choisie librement, en
évitant toute confusion avec les marques donnant des
informations relatives à la navigation.
Cependant, la forme choisie doit correspondre à sa position par
rapport au chenal navigable et au sens de balisage, tel que
défini par le système de balisage international. Par exemple :
conique à tribord et cylindrique à bâbord.
3.5.3.1. Marques durables
Elles sont dotées d'un voyant en forme de X (croix de Saint-André).
Le rythme du feu, si la marque en est dotée, est quelconque mais
différent des rythmes des feux blancs des marques donnant des
informations relatives à la navigation.
Ces marques portent éventuellement des lettres (servant au
repérage de la position par référence à la carte) et/ou des
chiffres (indiquant l'ordre de succession des bouées portant une
même combinaison de lettres).
3.5.3.2. Marques occasionnelles
Elles sont dépourvues de voyant.
Le rythme du feu, si la marque en est dotée, est à 5 éclats.
Ces marques portent éventuellement des lettres ou des
pictogrammes (donnant des précisions sur l'existence ou l'interdiction
d'une activité).
3.5.4. Cas d'utilisation des marques spéciales
3.5.4.1. Exemples de marques durables
- mouillage de quarantaine ;
- émissaire ou orifice d'égout ou de canalisation ;
- dépôt de matériaux ;
- zone d'exercices ;
- contours des établissements de pêche, de cultures marines ;
- zone de pêche interdite, réserve de chasse, réserve
naturelle ;
- séparation de trafic ;
- câbles, oléoducs ;
- zone réservée aux aéroglisseurs, à une (ou des) catégorie(s)
particulière(s) d'usagers ;
- zone réglementée aux abords d'une station acoustique.
3.5.4.2. Exemples de marques pouvant être durables ou
occasionnelles
- zone de sécurité autour d'une plate-forme ;
- zone interdite à la navigation (avec pictogramme éventuel
lié à l'interdiction) ;
- zone de travaux (avec pictogramme éventuel lié au type de
travaux) ;
- zone de mouillage interdit/autorisé (avec pictogramme) ;
- houlographes, courantomètres,
3.5.4.3. Exemples de marques occasionnelles
Balisage de protection des baigneurs :
- bande littorale maritime des 300 m, sans pictogramme ;
- chenaux d'accès au rivage, avec emploi d'un pictogramme ;
- zones interdites/autorisées à certaines activités, avec
emploi d'un pictogramme ;
- parcours de régates, avec emploi d'un pictogramme ;
- marques destinées à la pratique d'autres sports nautiques,
avec emploi d'un pictogramme.
3.5.5. Caractère des feux
Pour éviter toute confusion en cas de mauvaise visibilité entre
feux jaunes et feux blancs, aucun des caractères de feux prévus
pour les marques cardinales, de danger isolé ou d'eaux saines ne
sera utilisé.
Ceci limite les caractères disponibles pour les marques
spéciales aux caractères suivants :
- feu à occultations groupées (peu recommandés sur les bouées
en raison de leur forte consommation en énergie) ;
- feu à éclats réguliers, sauf à éclats longs ayant une
période de 10 s ;
- feu à éclats groupés par 4, 5 ou exceptionnellement 6 ;
- feu à éclats diversement groupés (2+1) ;
- feu à signes Morse.
Ces signes Morse ne sont cependant pas normalisés en France,
mais ils sont utilisables dans certaines applications, si les
rythmes ci-dessus ne permettent pas une information suffisamment
intelligible.
3.5.6. Station d'acquisition de données océaniques (S.A.D.O.)
Il est recommandé que les bouées S.A.D.O. montrent un feu jaune
à éclats groupés par 5 en 20 secondes.
Cependant il n'est pas exclu d'utiliser ce caractère de feu pour
d'autres marques spéciales, si l'utilisation en apparaît
clairement nécessaire.
Ces établissements ne sont pas des ESM. Le rôle d'un service
local des Phares et Balises sur ces établissements se limite à
la prescription du caractère, en général marque spéciale, et
le rythme spécifique dédié à ces bouées (5 éclats jaunes/20
s). Le service peut également se charger de l'information
nautique si une convention le stipule.
La procédure de création, modification, suppression des bouées
S.A.D.O. doit tenir compte des contraintes de circulation que
cela imposera dans la zone.
Dans le cadre de ses prérogatives au titre de la police du plan
d'eau et de la circulation, le dossier devra également être
instruit par le DML / DM.
Par ailleurs, ces établissements n'étant pas des ESM, ce sont
donc des obstacles à la navigation qu'il convient de protéger
et de signaler avec des moyens tels que feu, réflecteur radar,
inscription sur les cartes marines, et toute autre prescription
qui serait émise lors de l'instruction du dossier. Une
information nautique appropriée et suffisante vers les
navigateurs devra être délivrée.
Le maître d'ouvrage en est responsable.
Les bouées houlographes, petites et basses sur l'eau, sont peu
visibles et donc particulièrement vulnérables, alors qu'elles
ont un coût élevé. En conséquence, une bouée de
signalisation complémentaire avec un caractère de marque
spéciale avec un rythme différent (généralement 1 éclat 4 s),
destinée uniquement à protéger le houlographe, peut être
utilisée.
Quand il est défini une zone interdite pour protéger l'appareil
de mesure, matérialisée par trois ou plusieurs bouées, un
arrêté de la préfecture maritime définissant le règlement de
police sur zone est alors nécessaire. Dans les autres cas (lorsque
aucune interdiction de circulation n'est imposée), ce règlement
n'est pas requis.
3.5.7. Chenaux spéciaux
Les marques spéciales peuvent également être utilisées pour
le balisage d'un chenal d'intérêt particulier pour certaines
classes de navires tel un chenal spécialement dragué pour les
navires à grand tirant d'eau dans une zone où il y a déjà
suffisamment de fond pour la plupart des navires.
Dans ce cas, les limites de navigation sûre pour les navires
ordinaires seront balisées normalement par des marques
latérales (ou cardinales), alors que le chenal intéressant les
navires spécifiquement visés sera balisé par des marques
spéciales de formes appropriées.
Cette application n'est valable que pour la définition de routes
en eaux profondes (routes DW).
3.6. Les feux d'alignement
Ceux-ci doivent être de même rythme, de même
couleur et synchronisés.
Dans le cas d'utilisation de feux déjà existants, ou si un, ou
plusieurs feux d'alignement doivent inclure une autre notion de
balisage alors la couleur et/ou le rythme des feux pourront être
différents.
3.7. Les feux à secteurs
Un feu à secteurs est une aide à la navigation
qui possède plusieurs couleurs et/ou rythmes différents sur un
arc choisi. La couleur du feu apporte des informations de
direction/position au navigateur.
Un feu de guidage est un feu à secteur de faible amplitude (30°
maximum) présentant un secteur blanc étroit sur la direction à
suivre encadré par des secteurs vert et rouge, conformes aux
règles du Système de Balisage Maritime AISM de la zone.
Un secteur ou une limite entre deux secteurs peuvent indiquer une
voie de navigation, un point tournant, une jonction avec d'autres
chenaux, un danger ou une autre particularité pouvant être d'importance
pour le navigateur.
Quand une voie de navigation est couverte par un secteur, les
couleurs indiquant le passage sain et les zones de dangers sont
celles définies par les règles de balisage (couleur rouge à
bâbord-et verte à tribord pour la Région A, et couleurs
inversées pour la Région B).
3.7.1. Feu de guidage à bordure oscillante
Le feu de guidage de précision de type PDL ou PEL est un feu
très performant avec des résolutions de frontière entre les
différents secteurs très précises (de l'ordre d'une minute d'arc).
Les couleurs sont très stables, le passage d'un secteur à l'autre
est très franc. Ce feu peut en outre recevoir une option bordure
oscillante qui permet de créer des secteurs intermédiaires,
permettant de détecter un écart à l'axe, voire de naviguer en
déporté par rapport à l'axe.
Dans le cas d'une bordure oscillante, le signal est fixe et
alternatif (F & Al.WRG), c'est-à-dire que le secteur blanc
est initialement fixe, puis au fur et à mesure de l'écartement
par rapport à l'axe, des éclats colorés apparaissent en
alternance avec le blanc et en augmentant, jusqu'à disparition
complète du blanc, et remplacement par un feu fixe coloré, puis
éventuellement des éclats colorés. Le fond lumineux existant
aura donc une influence sur la lecture du feu de guidage à
bordure oscillante, le secteur blanc fixe sur l'axe, pouvant
alors être difficile à identifier s'il existe un éclairage
urbain important avec de nombreux feux fixes.
3.8. Feux de brume
Lorsque la visibilité est fortement réduite par
temps de brume, les feux de brume, qui ne sont pas
intrinsèquement des éléments de signalisation maritime, sont
utilisés pour marquer à courte distance des éléments
particuliers d'un port (par exemple : entrée d'écluse, ou
points de quais), notamment pour favoriser l'accostage et la
manuvre des grands navires.
Ils ne sont pas destinés à matérialiser une interdiction d'entrer
dans un port, ni à guider les navigateurs pour y entrer.
Le feu de brume est un signal lumineux de forte puissance (plusieurs
centaines de milliers de candelas), mis en fonction uniquement
lorsque la visibilité est réduite. Il est actionné
principalement par télécommande ou détection automatique de
brouillard.
Les feux d'entrée de port sont dimensionnés pour une
visibilité correspondant à la visibilité rencontrée 95 % du
temps, ce qui exclut les situations exceptionnelles telles que
les cas de brume intense. Ces feux sont donc insuffisants pour
être perçus par brume épaisse.
D'autre part, les cellules de déclenchement des feux sont de
type crépusculaire, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent par
détection du niveau de l'éclairement ambiant, avec
déclenchement à partir d'un seuil préréglé. Elles ne se
déclenchent pas par temps de brume.
Pour automatiser un feu ou un signal sonore par temps de brume,
un détecteur de brume, qui mesure le rayonnement diffusé entre
un émetteur et un récepteur situé à courte distance, est
nécessaire. Pour la majorité des feux équipés, celui-ci
déclenche également une aide sonore, puisque la portée du feu
sera amoindrie par temps de brume. Un tel système est beaucoup
plus coûteux qu'une simple cellule crépusculaire.
La télécommande manuelle peut également être une solution, s'il
existe du personnel affecté à une surveillance permanente (capitainerie,
sémaphore,
).
En conséquence, dans tous les cas, la puissance lumineuse
nécessaire au fonctionnement d'un feu de brume est incompatible
avec une alimentation solaire telle que prévue en général pour
les feux de signalisation. De ce fait, leur implantation ne peut
être envisagée que sur des sites raccordés électriquement au
réseau de distribution. Les installations et leurs performances
doivent être définies en commun avec le port, en tenant compte
du niveau de brume pouvant être atteint dans la zone, ou de la
visibilité météorologique que l'on voudra atteindre, pour
définir la puissance du feu.
Ces feux n'ont qu'une utilité très locale, et ne constituent
pas un élément de signalisation maritime.
3.9. Marques de musoir
Les marques de musoir sont d'anciennes marques de
balisage provenant du système Uniforme qui a été remplacé par
le système de balisage actuel de l'AISM.
Ce type de marque n'est plus considéré comme un caractère
officiel de signalisation maritime. Cependant, les marques n'ont
pas toutes été supprimées, car elles ne sont pas en
contradiction avec l'esprit des présentes règles.
Si leur objet est seulement de rendre le musoir plus visible, les
marques peuvent consister en une simple peinture de couleur
claire, avec une marque ayant pour but d'indiquer de quel bord
doit être laissé l'ouvrage :
- à bâbord, un rectangle plein, rouge sur fond blanc ;
- à tribord, un triangle plein, pointe en haut, vert sur fond
blanc.
Ces marques n'ont qu'une utilité très locale, et ne constituent
pas un élément de signalisation maritime.
3.10. Signaux sonores
3.10.1. Généralités
Le signal de brume fait partie des caractéristiques nautiques d'une
aide à la navigation.
Cependant, le système de balisage maritime n'imposant pas de
signal sonore, celui-ci est donc facultatif, à l'exception de la
signalisation des plateformes en mer de catégorie A (qui sont
des établissements éloignés des côtes, situés dans des zones
de libre navigation, et susceptibles de ne pas figurer sur les
cartes marines).
Par ailleurs, un signal sonore ne peut pas être utilisé comme
aide au positionnement car :
- la détermination de la distance ou du gisement à partir de sa
source est imprécise ;
- l'hétérogénéité et les turbulences de l'atmosphère (vent,
températures, hygrométrie) provoquent des variations d'intensité
du signal sonore dans les 3 dimensions (principalement vers le
haut) et dans le temps par déviation, réflexion et réfraction.
Il est donc impossible de garantir une portée minimale ;
- les bruits ambiants à bord des navires sont défavorables à
la perception d'un tel signal.
3.10.2. Règles relatives aux signaux sonores
L'association Internationale de Signalisation Maritime (AISM) a
précisé que l'usage des signaux sonores en tant qu'aide doit
être restreint à un rôle d'avertissement de la présence de
dangers (tels que structures en mer, ponts, brise-lames) ou de
protection des aides à la navigation (telles que les bouées-phares
ou les bateaux-feux).
Il est considéré qu'il n'y a plus de besoin général de
signaux sonores de forte puissance. Leur usage peut être limité
à des cas particuliers.
Les projets de suppression des signaux sonores de forte puissance
sont donc autorisés (y compris ceux des phares en mer).
4. Portée des feux
4.1. Portée adaptée
Eléments à prendre en considération pour la
définition de la portée nominale :
- le projet de feu doit tenir compte de la visibilité moyenne
que l'on est susceptible de rencontrer sur le site. La portée d'un
feu doit atteindre les eaux saines, entourant le danger, même
par visibilité réduite, avec pour objectif une visibilité
durant 95 % du temps à l'endroit considéré. Ceci exclut les
cas de brume intense. Pour atteindre cet objectif, il peut être
envisagé une source lumineuse renforcée ou d'augmenter la
densité de signalisation autour des dangers à signaler ;
- la portée nominale que l'on affecte à un feu est ensuite
définie pour une valeur donnée de transmission atmosphérique
ou de visibilité météorologique (dans le cas général, pour
10 milles nautiques de visibilité) ;
- les caractéristiques des autres feux à proximité doivent
également être prises en compte.
4.2. Les grands phares : feux d'atterrissage et feux
de jalonnement
4.2.1. Généralités
La différence de portée entre des feux très puissants et des
feux de puissance modérée est importante par temps clair, elle
se réduit considérablement lorsque la visibilité diminue. Pour
des endroits où la visibilité est fréquemment faible, les
variations ne sont perceptibles que pour de grands écarts de l'intensité
lumineuse :
Portée
nominale du feu (visibilité 10 M) |
Portée lors de la visibilité minimale 95 % du temps à Chassiron (2,1 M) |
Portée lors de la visibilité minimale 95 % du temps à Ouessant (1,2 M) |
Portée lors de la visibilité minimale 95 % du temps à Dunkerque (0,8 M) |
---|---|---|---|
30 M |
8,1 |
5 |
3,5 |
26 M |
7,3 |
4,5 |
3,2 |
24 M |
6,8 |
4,3 |
3,0 |
22 M |
6,4 |
4 |
2,9 |
20 M |
5,9 |
3,7 |
2,7 |
14 M |
4,5 |
2,9 |
2,1 |
10 M |
3,6 |
2,4 |
1,7 |
8 M |
3,0 |
2,1 |
1,5 |
6 M |
2,5 |
1,7 |
1,3 |
4 M |
1,9 |
1,4 |
1,0 |
En cas de faible visibilité, le jalonnement de la côte
apparaît parfois entrecoupé de zones obscures. Cet élément
est à prendre en compte afin de pouvoir appliquer les principes
relatifs aux feux de jalonnement.
4.2.2. Les feux d'atterrissage
Le principal but d'un feu d'atterrissage est de signaler l'approche
de terre et d'alerter sur la présence d'un ensemble de dangers,
qui sont eux-mêmes marqués plus précisément au fur et à
mesure de l'approche. La portée nominale recherchée est, dans
ce cas, celle que permettent les évolutions technologiques et l'équipement
choisi ; sachant que par visibilité restreinte cette portée
utile reste très modérée mais permet de prévenir de l'approche
des terres alors que les autres ANM physiques ne seront pas
encore visibles
Les principes définis ci-après doivent néanmoins être
respectés :
- la couverture lumineuse le long des côtes françaises doit
être continue, de sorte qu'un usager « atterrissant » puisse
toujours voir au moins un feu ;
- la portée nominale du feu est d'au moins 19 M. Si ce dernier
signale des dangers, la portée nominale est alors adaptée au
besoin nautique pour la visibilité météorologique minimale 95
% du temps.
En conséquence chaque définition de portée de feu d'atterrissage
demande une analyse nautique du besoin dans son environnement et
un examen des conditions techniques d'emploi (optique/ lampe/
énergie).
4.2.3. Les feux de jalonnement
Les feux de jalonnement permettent aux usagers, en proche côtier,
environ 10 M des côtes, pour une navigation de transit ou d'approche,
d'estimer à tout moment leur position par rapport aux repères
locaux disponibles qui donnent des informations directes et
signalent d'une manière concrète les dangers ou les eaux saines.
Afin de déterminer une position, trois relèvements sont
nécessaires, ce qui implique qu'un usager doit toujours voir au
moins deux feux suffisamment espacés pour que la triangulation
soit possible et fiable. Il y a donc nécessité d'une
continuité de ces feux le long des côtes françaises.
Les feux d'atterrissage évoqués précédemment peuvent remplir
également une fonction de feu de jalonnement.
Les principes généraux retenus pour les feux de jalonnement
sont les suivants :
- la couverture lumineuse le long des côtes françaises doit
être continue en combinant les feux de jalonnement et les feux d'atterrissage
(qui ont alors une double fonction : Atterrissage et Jalonnement)
;
- un usager, lors d'une navigation côtière, doit toujours voir
au moins deux feux de jalonnement afin de pouvoir déterminer sa
position de manière fiable ;
- la portée nominale d'un feu de jalonnement est d'au moins 10 M.
Si ce dernier signale des dangers, la portée nominale est alors
adaptée au besoin nautique pour la visibilité météorologique
minimale 95 % du temps.
4.3. Les feux de musoirs
Un feu à DELs engendre une très nette
amélioration du contraste lumineux, ce qui le rend plus facile
à repérer près des côtes, et notamment à proximité des
ports malgré le « bruit » lumineux important lié à l'activité
du port, y compris lorsque sa portée est moindre. En
conséquence, dans le cas général, une portée nominale de 6
milles, en équipement DELs, est suffisante pour des feux de
musoirs.
Dans certains cas particuliers des portées spécifiques
supérieures à 6 M devront être déterminées :
- lorsque ces feux couvrent également des dangers ;
- lorsque le fond lumineux est réellement conséquent.
Dans certains autres cas des portées spécifiques inférieures
à 6 M pourront être déterminées :
- lorsque le feu de musoir est établi sur une contre-jetée non
perçue du large ;
- lorsque le feu de musoir signal un port de pêche ou de
plaisance très proche d'un autre port ;
- lorsqu'il existe un atterrage du port par un autre dispositif
lumineux.
Toutefois, cette portée ne pourra être inférieure à 3 M et
devra être supérieure ou égale à la portée des autres feux
présents dans le périmètre portuaire.
4.4. Feux signalant des dangers
Il est donné priorité au marquage des dangers
pour la détermination des portées, sans qu'il soit nécessaire
de disposer d'une portée plus importante pour le secteur blanc.
4.5. Les feux d'alignement
Le calcul de la portée des feux d'alignement, et
des caractéristiques d'un alignement en général, va tenir
compte de plusieurs paramètres, notamment :
- la longueur du segment d'utilisation ;
- la distance entre l'amer antérieur et le segment d'utilisation
;
- la distance entre l'amer antérieur et l'amer postérieur ;
- la visibilité météorologique minimale sur zone (95 %) ;
- la pollution lumineuse.
Mais également des éléments suivants :
- la largeur du chenal ;
- le marnage.
Le calcul devra s'effectuer conformément au guide 1023 de l'AISM
sur la conception d'un alignement.
4.6. Les aides flottantes
Une hiérarchie du large vers la côte et de l'atterrissage
vers le chenalage définit les typologies suivantes de bouées :
- bouées de classe 1 : balisage d'atterrissage, bouées des
dangers du large, bouées isolées, bouées éloignées des
autres ANM lumineuses. Leur portée nominale est d'environ 4 M ;
- bouées de classe 2 : balisage semi-hauturier, de jalonnement
et d'approche ainsi que grands chenaux portuaires. Leur portée
nominale est d'environ 3 M ;
- bouées de classe 3 : balisage de proximité, chenalage courant.
Leur portée est d'environ 2 M.
- bouées de classe 4 : balisage des ports, rades et estuaires.
Leur portée nominale est généralement inférieure à 2 M, elle
peut toutefois être adaptée aux cas particuliers, et notamment
augmentée dans les cas où le fond lumineux d'arrière-plan est
chargé.
Les services des phares et balises doivent communiquer au Shom
les portées nominales des feux résultant de la modernisation
des sources lumineuses du balisage flottant. Ces portées
réelles doivent également figurer dans la base de données des
aides à la navigation.
A titre indicatif, pour la détermination du nombre d'établissements,
les valeurs courantes ci-dessous peuvent être utilisées :
Balisage de police :
Balisage de type bande littorale des 300 m (sans voyant) :
- bouée de diamètre 400 mm : espacement de 50 mètres ;
- bouée de diamètre 600 mm : espacement de 100 mètres ;
- bouée de diamètre 800 mm : espacement de 200 à 300 mètres.
Balisage léger de type fuseau (avec voyant : marques spéciales
de hauteur au-dessus de la flottaison inférieure à 2.00 m) :
espacement tous les 500 mètres ou aux quatre coins de la zone.
Balisage marques spéciales (avec voyant) de petite dimension :
- bouées de diamètre < à 800 mm : espacement de 200 mètres
;
- bouées charpente en marques spéciales : espacement d'environ
1 mille suivant la hauteur.
Balisage de signalisation maritime :
Balisage latéral de petite dimension :
- bouées de diamètre < à 800 mm : espacement de 200 mètres
ou aux points durs d'un chenal ;
- balisage léger de type fuseau (valable aussi pour les bouées
de caractère Cardinal - Marques Spéciales de hauteur au-dessus
de la flottaison < 2.00 m) : espacement tous les 500 mètres (ou
aux 4 coins de la zone).
Balisage latéral (conique ou cylindrique) et marques spéciales
:
- bouées de diamètre 800 à 1 200 mm : espacement de 300 à 500
mètres) ou aux points durs d'un chenal ;
- bouées de diamètre supérieur à 1.20 m : de 500 m à 1 000
mètres.
Bouées charpente en marquage cardinal : espacement d'environ 1
mille suivant la hauteur.
5. L'utilisation des aides à la navigation pour marquer
les chenaux
5.1. Introduction
Ce chapitre regroupe les orientations concernant :
- l'utilisation des aides à la navigation maritimes pour marquer
les chenaux ;
- la revue des aides à la navigation maritimes existantes.
L'objectif est de définir un assortiment adapté d'aides à la
navigation maritimes permettant une traversée sûre.
Pour une planification et une mise en uvre des aides, les
spécifications du présent texte doivent être utilement
complétées à l'aide des documentations de l'AISM et des guides
techniques du Cerema, lorsqu'ils existent.
Dans les zones de transition où les navigateurs passent des
faibles besoins de précision de la navigation hauturière aux
besoins de précision élevée du pilotage côtier et local, l'utilisation
des aides électroniques, du fait de leur fiabilité améliorée,
augmente. Ce changement évolutif doit être pris en compte dans
l'analyse des besoins de balisage d'un chenal et la conception
des systèmes d'aides à la navigation maritimes.
5.2. Besoins des usagers
5.2.1. Précision de la navigation
Le besoin de précision de la position d'un navire dépend de sa
largeur, de son tirant d'eau, de la profondeur sous la quille, de
la bathymétrie, et de nombreux autres facteurs affectant la
route maritime.
La distance entre un navire et un point remarquable (danger, etc)
est fréquemment déterminée par rapport à une aide visuelle,
un écho radar, ou n'importe quel dispositif qui indique
directement le point ou la ligne appropriée (limite de chenal).
Ceci correspond à une précision relative, dont le principe est
fréquemment utilisé dans la détermination de la disposition de
systèmes d'aides à la navigation maritimes visuelles.
Cependant, l'exigence internationale sur la précision des
systèmes de radionavigation en navigation générale est de 10 m.
En conséquence, les aides à la navigation maritimes doivent
être positionnées et contrôlées avec au moins la même
précision que celle de la carte marine (Norme S-44 OHI). Les
incertitudes horizontales de positionnement moyen doivent donc
correspondre à :
- 2 m pour des aides fixes (5 m quand la profondeur dépasse 100
m) ;
- 10 m pour la position du corps mort des aides flottantes (20 m
quand la profondeur dépasse 100 m).
5.2.2. Fiabilité
La fiabilité d'une aide à la navigation maritime doit être
évaluée en tenant compte :
- de l'intégrité, de la disponibilité et de la continuité du
système de positionnement ;
- du niveau de risque lié au trafic, au navire lui-même et à l'environnement
marin ;
- de la moyenne des temps de réparation de cette aide à la
navigation (MTTR) et de sa disponibilité.
Le fournisseur d'aides à la navigation maritime doit se reporter
aux recommandations pertinentes de l'AISM pour :
- les classifications des aides individuelles ;
- le calcul des taux de disponibilité ;
- et les objectifs de disponibilité recommandés.
Si la continuité est utilisée pour définir les exigences d'un
système donné, elle doit être calculée pendant l'intervalle
de temps total pendant lequel un navire transite dans le chenal
ou la zone.
5.2.3. Exigences particulières pour différents groupes d'usagers
Les navires soumis à la convention SOLAS sont munis d'appareils
de navigation certifiés pour permettre une navigation au large
ou dans des conditions de visibilité très faibles et sont
opérés par du personnel formé, entraîné et certifié. L'intérêt
des aides à la navigation visuelles réside alors plutôt dans
les situations où les équipements de navigation et
radionavigation sont dégradés ou bien non opérationnels.
Pour les navires à grande vitesse (NGV) ou pour les autres
navires rapides dans des eaux côtières, et qui utilisent des
aides à la navigation pour un passage sûr, la vitesse doit
être prise comme le facteur déterminant pour l'élaboration du
système d'aides. Le temps de réaction dans ces situations peut
être court, et, en conséquence, l'information produite par les
aides à la navigation exige d'être immédiate et sans
ambiguïté de caractère.
Pour les navires non soumis à la convention SOLAS, tels que les
navires de plaisance par exemple, les aides à la navigation
visuelles peuvent être le moyen majeur de positionnement.
Ces considérations doivent, en fonction du volume et du type de
fréquentation de la zone, être intégrées lors de l'étude
préalable.
5.3. Paramètres de performances des systèmes d'aides
à la navigation
5.3.1. Précision du positionnement
5.3.1.1. Systèmes de Radionavigation
Conformément aux résolutions de l'OMI, la précision de
position (à 95 % du temps) pour un navire utilisant des
systèmes de radionavigation - améliorée par des systèmes
différentiels si nécessaire - doit être de l'ordre de 10m. Ces
systèmes fournissent une précision absolue. Cette information
absolue est à rapprocher des informations de la carte marine,
dont il faut également prendre en compte la précision.
Ce paramètre est à prendre également en compte dans l'analyse
du besoin.
5.3.1.2. Aides visuelles
Dans la majorité des cas, les aides visuelles ne fournissent pas
des précisions absolues inférieures à 10 mètres. Néanmoins,
elles fournissent un excellent moyen pour déterminer une
position relative du navire par rapport à des configurations
particulières comme les limites de chenaux ou les dangers.
En raison de différentes conceptions des systèmes de mouillages,
la précision de position des aides flottantes est parfois
difficile à définir. Les positions des aides flottantes sont en
effet soumises à variation en raison de la profondeur d'eau, des
effets de marée, de ceux du courant, de la méthode de mouillage
ainsi que des possibilités du baliseur pour positionner le corps
mort ou le dispositif de mouillage.
5.3.1.3. Détection de dérive d'un navire
Il n'existe pas de méthode validée internationalement pour
calculer la précision de la position du navire dans un chenal
équipé de bouées ou d'autres aides.
Un balisage physique favorise l'anticipation de la dérive, ce
qui est utile dans les secteurs étroits soumis aux vents et aux
courants.
Les aides visuelles qui participent à la détection de la
dérive d'un navire sont les alignements de feux, les feux de
guidage de précision (PDL ou PEL) et l'observation des bouées
lumineuses situées de part et d'autre d'un chenal, soit à l'il
nu, soit au radar.
Le calcul de dérive par GPS doit être lu en tenant compte de la
précision de l'équipement, ainsi que de ses réglages.
Un appareil de navigation lié à un système de positionnement
satellitaire peut afficher une position du navire sur une carte
électronique de navigation en incrémentant l'information
fournie par le GPS sur une cartographie électronique. Mais, bien
que l'information imagée sur la carte électronique puisse être
assez précise, la détection et l'évaluation de la dérive sont
alors entachées de 2 biais :
- la perception du mouvement de l'icône sur l'écran à l'il
nu ;
- le temps nécessaire à l'appréciation de la tendance réelle
de dérive.
5.3.2. Redondance
Baser la navigation sur une seule aide implique des exigences
fortes en termes de disponibilité. Par conséquent, la mise en
uvre de plusieurs aides peut être envisagée pour assurer
la redondance de fonctionnement.
Le doublement des fonctions de navigation d'une aide isolée peut
également être adapté pour assurer une redondance suffisante,
et éviter des coûts excessifs de réparation d'urgence.
En outre, le doublement temporaire peut être envisagé lorsque
de nouveaux types d'aides ou l'utilisation de moyens alternatifs
sont mis en place afin que la période de transition se fasse en
toute sécurité. Dans ce cas la période nécessaire à une
adaptation des utilisateurs sera à évaluer en fonction du
contexte de la zone.
5.3.3. Perception
5.3.3.1. Généralités
Lors de la conception d'un chenal, la distance à laquelle une
aide à la navigation peut être détectée, reconnue et
identifiée par le navigateur doit être évaluée.
En premier lieu, pour la perception visuelle :
- la portée utile dépend des propriétés physiques de l'aide,
mais également des propriétés de propagation de l'atmosphère
ainsi que des propriétés de perception de l'il humain ;
- de plus, un objet apparaît contrasté ou visible seulement s'il
ressort nettement dans une scène visuelle complexe.
Contraste et visibilité sont donc également à intégrer à la
conception.
Une fois l'information visuelle de l'aide perçue, elle doit
être identifiée par le navigateur par comparaison avec les
informations de la carte marine (forme, couleur, voyants,
numérotation, caractère du feu). Les mouvements du navire, les
mouvements de l'aide elle-même, et d'autres facteurs de
distraction possibles sont des interférences qui allongent le
délai de perception et d'identification.
Il doit donc être tenu compte de ces facteurs dans l'évaluation
qui sera faite.
5.3.3.2. Feux
Le feu d'une aide à la navigation peut être défini par son
intensité, sa couleur et sa divergence. Ces données sont
complétées par sa portée lumineuse, distance à laquelle, dans
des conditions définies, l'utilisateur pourra identifier le feu
en distinguant sa couleur et son caractère.
Les conditions de visibilité varient selon les différentes
situations géographiques. Ainsi, lors de la sélection du feu d'une
aide à la navigation, ces conditions de visibilité sur site
doivent être prises en considération.
La portée nominale devra être publiée sur les cartes marines
et dans les documents nautiques tel que le livre des feux.
Les recommandations de l'AISM fournissent des précisions sur la
détermination et la mesure des caractéristiques des feux de
navigation maritime.
5.3.3.3. Marques de jour
La distance à laquelle une marque de jour peut être identifiée
dépend de sa taille, de sa forme, de sa couleur, de son
contraste en regard de l'arrière-plan, des conditions
environnementales, de l'arrière-plan lui-même et de la portée
géographique.
L'objet lui-même peut être identifié normalement lorsqu'il
apparaît à l'il, sous un angle de plus de 3'(trois
minutes d'arc).
Le contraste entre l'arrière-plan et l'aide dépend :
- de la chromaticité de la peinture de l'aide ;
- de la visibilité météorologique existante sur zone ;
- de la couleur et de l'éclairage de l'arrière-plan ;
- de l'évidence de l'aide.
Un film rétro-réfléchissant disposé sur l'aide peut être
utilisé la nuit, par des navires équipés de projecteurs, pour
améliorer la visibilité de la marque dans des conditions de
faible visibilité.
Les directives de l'AISM définissent les règles de conception
applicables pour une marque de jour, et déterminent les
principaux facteurs qui affectent l'évidence des marques de jour
en tant qu'aides à la navigation maritime. Elles donnent aussi
les précisions nécessaires pour concevoir de manière optimale
une marque de jour en fonction de la perception visuelle.
5.3.3.4. Radar
La distance à laquelle une aide à la navigation peut être
détectée sur un écran radar de navire dépend de :
- la hauteur d'antenne du radar du navire ;
- la hauteur de l'aide à la navigation au-dessus du niveau de la
mer ;
- la surface équivalente radar (SER) de l'aide (y compris celle
du réflecteur radar) ;
- des conditions environnementales : bruits / retours de mer /
précipitations liés aux conditions extérieures, et aux
mouvements de l'aide elle-même ;
- de la présence de répondeur ou de dispositifs actifs sur l'aide.
5.3.3.5. Système d'identification automatique (AIS)
La perception peut être améliorée au moyen d'aides à la
navigation AIS (voir point 4.10), à condition que l'équipement
de bord permette la présentation de ces informations.
L'AIS propose :
- une indication sans ambiguïté de l'identité de l'aide à la
navigation ;
- une exploitation par tous les temps, en diurne comme en
nocturne ;
- une plus grande portée que la plupart des signaux visuels (généralement
la portée VHF) ;
- une perception accrue, avec indication de l'emplacement de l'aide
sur la carte électronique du navire ;
- la vérification de l'intégrité de l'aide, y compris son
déradage le cas échéant, et l'indication de l'état de
fonctionnement/dysfonctionnement de la partie active pour le
navigateur, en parallèle de l'alerte adressée au fournisseur de
l'aide ;
- la diffusion supplémentaire des données météorologiques et
hydrologiques et des informations liées à la sécurité, en
temps réel (si le matériel approprié est installé sur l'aide).
Les cadrages et recommandations de l'AISM précisent les règles
applicables à l'utilisation de l'AIS par les services des phares
et balises, et sont complétées par la note de cadrage national
d'emploi de l'AIS de balisage.
5.4. Agencement des aides à la navigation maritimes
pour marquer un chenal
5.4.1. Généralités
Dans les passages étroits ou sinueux, tels que peuvent l'être
les chenaux, il peut être difficile pour les navigateurs de
corréler la position du navire avec les informations de la carte
marine, en temps opportun. Dans ces circonstances, les aides
visuelles à la navigation constituent le principal moyen de
navigation.
Lors de la conception d'un système d'aides à la navigation, le
système de balisage maritime défini par l'AISM (MBS) doit être
respecté.
Le fournisseur des aides (État, collectivité, etc) a également
la responsabilité de s'assurer que les aides sont identifiées
et portées sur les cartes marines à l'aide d'une information
nautique appropriée.
Et, dans le cas spécifique des voies de navigation intérieures,
d'autres textes peuvent également s'appliquer :
- pour les voies nationales, le règlement général de police de
la navigation intérieure (RGPNI) ;
- pour les voies à statut international : code européen des
voies de navigation intérieures (CEVNI), signalisation des voies
de navigation intérieures (SIGNI).
5.4.2. Aides marquant les limites d'un chenal
Les principes généraux suivants s'appliquent à la conception
des chenaux :
1. Un chenal doit être marqué par des marques latérales ;
2. Il doit y avoir au moins une aide aux virages et aux
intersections du chenal ;
3. Des aides à la navigation maritimes lumineuses doivent être
généralement utilisées pour le début et la fin du chenal
ainsi que pour les changements de direction ;
4. Les aides à la navigation maritimes doivent être espacées
uniformément le long du chenal, lorsque cela est possible ;
5. En général, la portée utile des bouées, de jour et de nuit,
doit être supérieure à la distance entre les bouées. L'apparence
des aides à la navigation sur l'écran radar du navire doit
également être prise en considération ;
6. Les distances entre les aides à la navigation passives sont
fonction de leur taille et de leur visibilité de jour ;
7. Généralement, des aides, disposées sur l'un ou sur les deux
côtés du chenal, doivent être placées à égale distance de l'axe
central du chenal ;
8. Si une grande précision de navigation ou un chenal clairement
identifiable avec balisage continu est exigé, il est
préférable que les aides marquant le chenal soient établies
par paires (ou portes), mais si le degré de précision n'est pas
fondamental alors un balisage en quinconce peut être envisagé.
Il peut aussi être envisagé un positionnement des aides sur un
seul côté ;
9. Si une certaine distance de séparation entre les bouées est
souhaitable, la marque appropriée en taille et correspondant à
cette distance devra être utilisée. Cependant, si la priorité
est le type ou la marque des aides, alors c'est la distance de
séparation entre les marques qui devra être adaptée. Dans ce
cas, plusieurs options doivent être examinées et évaluées par
rapport au niveau de risque d'un point de vue nautique,
économique, technique et opérationnel ;
10. La navigation est facilitée et sécurisée par le balisage
des chenaux, jusqu'au seuil de saturation, où la quantité d'informations
devient trop importante pour pouvoir être traitée efficacement.
Pour trouver la densité idéale d'aides, une simulation et une
évaluation des risques seront nécessaires, lors de la phase de
conception du chenal ;
11. La conception d'un système d'aides à la navigation
maritimes doit inclure la préoccupation de l'optimisation
économique, notamment en utilisant un nombre restreint de
différents types et classes d'aides (par la taille et la forme)
avec des distances d'identification et des portées utiles des
feux adaptés.
5.4.3. Autres caractères d'aides dans un chenal
En complément de la signalisation des limites du chenal, des
aides à la navigation maritimes de courte portée et
électroniques peuvent être utilisées pour indiquer :
- les points critiques ;
- le milieu d'une route maritime ;
- un changement de direction ;
- le balisage de dangers isolés ;
- le balisage de différentes zones.
Les caractères qui peuvent être utilisés sont les marques
latérales, cardinales ou d'eaux saines, qui sont déployées
physiquement sur le chenal ou sur le point particulier qu'elles
indiquent (ou le plus près possible de ce point). Il peut s'agir
d'aides flottantes (bouées) ou fixes (feux/balises/tourelles).
5.4.4. Aides visuelles à l'extérieur du chenal
5.4.4.1. Alignements
Les alignements (de feux ou d'amers) apportent généralement une
haute précision pour suivre le milieu du chenal.
Ils peuvent être établis s'il y a des parties rectilignes sur
le chenal.
Ils doivent en général être établis si :
- l'axe d'une route maritime doit être indiqué,
- le balisage peut être affecté par de mauvaises conditions
climatiques ou des marées ;
- il y a une route dans le chenal qui doit être utilisé par des
navires à grands tirants d'eau ;
- il y a de forts courants traversiers (par exemple aux entrées
de port) ;
- ils peuvent aussi être utilisés comme alignements de garde,
pour montrer les limites d'une zone navigable, mais sous réserve
que cette fonction soit clairement indiquée sur les documents
nautiques correspondants.
L'étape initiale dans la conception d'un alignement est de
choisir la longueur et la largeur du segment d'utilisation sur
lequel l'alignement sera utilisable. Le feu d'alignement
postérieur doit être d'une hauteur suffisante pour être
clairement vu au-dessus de la structure antérieure. Et les
supports d'alignement doivent aussi être assez grands pour être
visibles depuis l'autre bout du chenal. La conséquence de ces
deux conditions est une augmentation de la taille de la structure
postérieure dans le cas d'un alignement utilisable sur un long
chenal, induisant une augmentation du coût de la structure.
5.4.4.2. Feux à secteurs/feux de guidage
Un feu à secteurs peut indiquer un ou plusieurs des aspects et
limites suivants du chenal :
- position par laquelle un changement de direction doit être
effectué ;
- localisation d'un haut-fond, un banc, etc ;
- une zone ou position (mouillage par exemple) ;
- la partie la plus profonde du chenal.
Les feux de guidage de précision à bordure oscillante sont
également des outils très performants pour le positionnement
latéral dans un chenal. Les conditions de leur utilisation
doivent s'appuyer sur les critères définis dans le Navguide de
l'AISM et les documents ou notices particulières propres à ces
technologies.
5.5. Méthodologie de conception
5.5.1. Méthodologie pour l'établissement d'un
chenal balisé
La conception d'un système d'aides à la navigation maritimes
dans un chenal constitué de portions droites et courbes se
décompose en 3 étapes :
1. Etablir une aide remarquable, ou une porte à l'entrée du
chenal.
2. Placer les aides aux différents points où :
- les navires doivent changer de route ;
- les limites du chenal ou l'axe de la voie forment un point
tournant ou sont courbées ;
- des hauts-fonds, des roches ou d'autres dangers forment les
limites du chenal ;
- des chenaux se rejoignent ou divergent.
3. Répartir les aides complémentaires entre ces points, en
tenant compte de la distance à laquelle elles peuvent être
détectées ou identifiées.
La distance à laquelle les marques peuvent être détectées ou
identifiées peut être différente selon la longueur et la
configuration du chenal. Après l'estimation initiale des besoins,
la distance de séparation des bouées doit être choisie de
telle manière que lorsque la plus proche bouée est approchée,
la bouée suivante du chenal soit également perçue, voire les
deux suivantes dans le cas de chenaux qui réclament une forte
précision.
5.5.2. Conception de chenal et maintenance
La conception d'un chenal doit également tenir compte des
nécessités de dragage et de bathymétrie qui en découlent,
puisque les contraintes en termes de réalisation d'entretien, de
coût et de complexité de gestion peuvent être conséquentes.
Il est donc nécessaire de se référer aux éléments de l'association
internationale de navigation AIPCN Les chenaux d'accès - Guide
de conception.
5.5.3. Analyse de risque
Les cadrages et recommandations de l'AISM concernant le
management du risque pourront fournir les éléments nécessaires
pour l'analyse et le management du risque lors de la conception d'un
ouvrage (ou d'un système) d'aide(s) à la navigation.
5.5.4. Simulation
La simulation peut être l'un des outils pour la conception et la
planification des chenaux. Il est alors nécessaire de se
référer aux recommandations et cadrages de l'AISM relatives
notamment à l'utilisation des systèmes d'information
géographiques (SIG), à la simulation par les autorités en
charge de la signalisation maritime, et à l'utilisation de la
simulation comme un outil pour la conception des chenaux et la
planification des aides à la navigation maritimes.
Une telle simulation doit tenir compte :
- du degré d'équipement des navires (c'est la classe du navire
qui détermine l'obligation d'emport des équipements de
navigation) ;
- de leur niveau d'intégration, dépendant de la génération
des équipements embarqués.
6. Règles complémentaires
6.1. Epaves et dangers nouveaux
Constituent une épave :
- tout navire en état de non-flottabilité qui est abandonné
par son équipage, ainsi que son approvisionnement ou sa
cargaison ;
- les embarcations, machines, engins de pêche abandonnés ;
- les marchandises tombées ou jetées à la mer ;
- tout objet dont le propriétaire a perdu la possession, qui est
échoué sur le rivage ou trouvé en mer.
Le balisage d'une épave ne s'opère que lorsque cette épave
présente un danger pour la navigation, en fonction du contexte (brassiage
au-dessus de l'épave, du trafic, de la situation géographique,
etc).
Ainsi, en cas de danger pour la navigation, l'autorité en charge
de la police du plan d'eau est habilitée à prendre la décision
de balisage (prescription), en s'appuyant sur l'avis technique du
service des Phares et Balises territorialement compétent (définition
du balisage adapté).
6.1.1. Signalisation des épaves et marquage d'épaves en cas d'urgence
L'application des règles de balisage n'est nécessaire que dans
les circonstances où :
- l'emplacement de l'épave a été repéré ;
- l'épave fait saillie sur les fonds voisins ;
- et les conditions de navigation dans les parages rendent ce
balisage nécessaire.
Dans le cas où un balisage est jugé nécessaire :
- Seules les marques latérales ou cardinales peuvent être
utilisées (ou très rarement les dangers isolés) ;
- Les feux employés présentent le rythme scintillant ou
scintillant rapide. Il convient d'éviter absolument les marques
spéciales pour la signalisation de tels dangers, en particulier
en zone portuaire.
Pour éviter le sur-accident, un plan d'urgence pour la
signalisation d'épaves nouvelles peut être exploité. Des
recommandations pratiques ont été émises par l'AISM et le
Cerema dans ce cadre.
6.1.2. Dangers nouveaux
La signalisation des dangers nouveaux est matérialisée par l'utilisation
des marques latérales ou cardinales appropriées, utilisant des
rythmes scintillants ou scintillants rapides, avec, si
nécessaire en cas de danger particulièrement grave, un
doublement de la marque à l'identique.
Lorsque le service responsable estime que l'existence du danger
nouveau a été suffisamment diffusée, la marque en double peut
être enlevée.
Si le trafic le justifie, les dangers nouveaux peuvent être
indiqués par une balise radar (racon) dont le code morse est D
pour Danger. Ce caractère distinctif de balise radar est
exclusivement réservé à cet usage. Un danger nouveau peut
également être marqué par un signal AIS (réel ou virtuel,
voir point 4.11).
6.1.3. Marques doublées
Lorsqu'une marque cardinale est doublée pour baliser un danger
nouveau, il est préférable que les deux marques soient sur le
même relèvement à partir de ce danger nouveau.
Lorsqu'une marque latérale est doublée pour baliser un danger
nouveau, l'emplacement de la marque en double devra être
fonction de la route à suivre.
Bien qu'il convienne que deux bouées identiques marquant un
danger nouveau soient mouillées à proximité l'une de l'autre,
il est néanmoins souhaitable de conserver entre elles une
distance suffisante pour qu'elles apparaissent comme deux cibles
distinctes sur l'écran radar d'un navire.
6.2. Pont enjambant les bras de mer
Les règles de signalisation des ponts sur les bras de mer
applicables sont celles définies à l'annexe III du présent
arrêté.
La hauteur libre sous un pont enjambant un bras de mer est
précisée sur la carte marine.
Conformément aux exigences internationales, les feux fixes de
signalement de ponts enjambant des bras de mer doivent être
progressivement abandonnés.
6.2.1. Ponts situés entre la limite transversale de la mer et la
limite des affaires maritimes
Les règles applicables sont celles de l'annexe I du présent
arrêté, et s'appliquent jusqu'à la limite amont des affaires
maritimes, c'est-à-dire jusqu'au premier obstacle pour les
navires de mer, tel que défini par le décret n° 59-951 du 31
juillet 1959.
Sur cette partie intermédiaire s'applique également le
règlement général de police, annexé à l'arrêté du 28 juin
2013 qui définit les marques de bâtiments fluviaux et la
signalisation de la voie (balisage et signalisation).
La réglementation qui s'applique est la plus contraignante, et
donc celle adaptée aux navires de mer. Ainsi, sur cette portion,
les signalisations maritime et fluviale peuvent coexister, le
balisage maritime étant éventuellement complété des panneaux
de signalisation fluviale (panneaux à terre).
6.2.2. Signalisation des ponts sur les voies de navigation
intérieure (au-delà de la limite des affaires maritimes)
Au-delà de la limite amont des affaires maritimes, seul s'applique
le règlement général de police de la navigation intérieure,
les éventuels règlements particuliers de la voie d'eau et les
recommandations du code européen des voies de navigation
intérieures.
Les règles d'application sont précisées par l'arrêté du 28
juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure.
6.3. Zones de cultures marines
Les dispositions générales de référence concernant le
balisage des cultures marines ont été actualisées et
intégrées aux recommandations de l'AISM relatives à la
signalisation des structures artificielles en mer.
La responsabilité de l'Etat en matière de balisage étant liée
à l'objectif de sécurité de la navigation maritime, seul le
balisage des établissements de cultures marines créant un
obstacle à la navigation, en regard de la topographie du terrain
et de leur exposition au trafic, doit rester de la
responsabilité de l'Etat, et ses éléments indispensables être
répertoriés en tant qu'ESM.
Les éléments de balisage relevant du domaine de restrictions à
la navigation par réglementation particulière constituent un
balisage de police et seront considérés comme des ANC. Les ANM
servant à matérialiser les limites de zones, excepté celles
relevant des ESM, seront considérées comme des ANC. Le balisage
à des fins de repérage, dit bornage, ne relève pas de la
signalisation maritime, il sera considéré comme « autre
balisage ».
Lors de l'élaboration d'un projet de balisage d'une zone d'exploitation
de cultures marines, le responsable devra donc en premier lieu
déterminer si la zone d'exploitation constitue un obstacle à la
navigation pour le type de navires fréquentant la zone, ou si le
balisage fait suite à une demande réglementaire (conséquence d'un
arrêté).
Il devra ensuite vérifier la profondeur disponible pour la
navigation entre les superstructures de l'exploitation et la
sonde au-dessus de l'obstacle (brassiage), qui correspond à la
situation au zéro des cartes. Cet élément doit figurer dans le
dossier d'instruction de balisage.
L'obstacle se définit en regard de l'hydrographie mentionnée
sur la carte marine.
En eaux abritées, rades et estuaires, un balisage de
signalisation maritime n'est pas toujours nécessaire.
Le principe général est donc de baliser la restriction physique
à la navigation que constitue la zone de cultures marines à l'aide
de marques cardinales et / ou marques latérales, à l'exclusion
des marques spéciales. La détermination du balisage à retenir,
s'il y a obstacle à la navigation, se déduit donc du tableau ci-joint
et des dispositions complémentaires et considérations
techniques suivantes :
Tableau de détermination du balisage en fonction du type d'activité
:
Type d'activité ou de culture | Type de balisage à retenir |
||
---|---|---|---|
Autre balisage |
Balisage classé de type ANC |
Balisage classé de type ESM |
|
Chenal d'activités nautiques, situé sur l'estran dans des zones de cultures marines |
Balisage de plage (chenal de type bande littorale des 300 mètres) |
||
Chenal d'accès à un port, situé sur l'estran dans des zones de cultures marines |
Balisage latéral définissant l'accès à ce port. |
||
Cultures marines sur l'estran |
Bornage par perches ployantes et si possible inscription sur la carte marine du périmètre de la zone. |
||
Cultures marines sur l'estran, à proximité d'un chenal navigable (à toute heure de marée) |
Bornage par perches ployantes et si possible inscription sur la carte marine du périmètre de la zone. Mention sur les cartes marines des limites de zone. |
Marque spéciale pour indiquer les limites de la zone. |
Marque latérale définissant le chenal. |
Cultures marines sur des eaux situées au-delà de la laisse de basse mer et dont le brassiage est inférieur à 3m (référence zéro des cartes). |
Mention sur les cartes marines des limites de zone. |
Si la navigation n'est pas autorisée dans la concession, un balisage de police peut être retenu. Marque spéciale pour indiquer les limites de la zone. |
Marque latérale (si chenal) ou cardinale (cas général) |
Cultures marines situées en mer dont le brassiage est compris entre 3 et 10 m (référence zéro des cartes). |
Mention sur les cartes marines. |
Marque spéciale pour indiquer les limites de la zone. |
Marque latérale (si chenal) ou cardinale (cas général) |
Cultures marines en eaux profondes dont le brassiage est supérieur à 10m (référence zéro des cartes). |
Mention sur les cartes marines. |
Marque spéciale pour indiquer les limites de la zone. |
Marque danger isolé. |
Structures flottantes (ou émergentes), situées en eaux profondes telles les fermes d'élevage ou les filières de surface ou sub-surface |
Mention sur les cartes marines |
Délimitation (si nécessaire) de l'emprise par bouées légères ou espars liés à la structure, de caractère marques spéciales. |
Balisage lumineux de caractère cardinal (ou latéral si chenal à proximité) de portée nominale minimale de 1.5 M |
Dispositions complémentaires concernant le balisage de
sécurité :
Aucune zone de culture marine, comportant un danger pour la
navigation, ne doit être attribuée dans le secteur blanc d'un
phare ou feu, si celui-ci permet une navigation sans danger sur
ce secteur. L'éventuelle modification du feu et la possibilité
d'introduire un secteur coloré ne pourra être envisagée qu'avec
un avis formel positif, tel que requis dans le cadre de la
procédure de création - modification - suppression d'éléments
de signalisation maritime.
Aucune zone ne doit être attribuée si elle est située sur un
chenal d'accès à un port, qu'il soit situé ou non sur l'estran.
L'espace minimum pour un chenal doit être réservé afin de
pouvoir être éventuellement balisé en conséquence. Cet espace
devra être suffisamment large pour tenir compte de l'évitage
nécessaire des bouées, si la topographie ne permet pas l'installation
d'espars fixes (sol sableux ou vaseux).
L'appréciation de la nécessité d'un balisage lumineux doit se
faire en fonction de l'environnement, du type de navigation et de
circonstances de lieu. Si un balisage lumineux est retenu, celui-ci
doit avoir une portée nominale minimale dun mille (matériel
certifié comme possédant une intensité lumineuse équivalente).
Pour les structures flottantes en eaux profondes, le balisage
lumineux est en général nécessaire sauf s'il est estimé que
la navigation de nuit ne peut se pratiquer en toute sécurité
dans cette zone (par exemple si la concession est située dans le
secteur coloré d'un phare qui signale d'autres dangers naturels
ou dans des eaux réputées malsaines pour un transit de
navigation de nuit).
Pour les concessions de cultures marines de petites tailles,
complètement entourées d'eaux saines, lorsqu'il n'y a pas lieu
de décourager la navigation aux abords, elles peuvent être
signalées par une marque de danger isolé.
Le balisage, ainsi retenu, à caractère d'établissement de
signalisation maritime. La décision de mise en uvre de ce
balisage doit comporter un paragraphe relatif à l'information
nautique concernant cet établissement et aux obligations des
différentes parties en ce qui concerne cette information
nautique pendant la durée de vie de l'établissement.
Considérations techniques :
Le lieu déterminera également les caractéristiques minimales
de dimensionnement du balisage en fonction des conditions de mer
et de la situation locale (mer ouverte, rades et estuaires
abrités, etc).
Le nombre d'éléments de balisage à mettre en place est
fonction du lieu, mais également des circonstances, et de la
densité déjà existante de balisage (afin d'éviter la
confusion).
6.4. Emissaires en mer
Lorsqu'un émissaire est enterré sur toute sa longueur, excepté
sur une courte section à son extrémité, il peut ne pas y avoir
de raison de décourager la navigation des petites unités entre
l'extrémité de l'émissaire et la côte. Dans de telles
circonstances, le balisage approprié pour l'extrémité de l'émissaire
(lorsque ce balisage est nécessaire) consiste en une marque
spéciale, ou un danger isolé.
Dans le cas où existe une obstruction continue suivant toute la
longueur de l'émissaire et s'il est nécessaire d'indiquer que
les navires doivent passer au large de son extrémité, une
marque cardinale est en général plus indiquée.
La démarche générale en matière de balisage d'émissaire est
la suivante :
Il est nécessaire en premier lieu de déterminer la gêne que va
entraîner la réalisation de la tête de l'émissaire au regard
de la navigation usuelle sur le secteur concerné. Les critères
à retenir sont les suivants :
S'agit-il d'une obstruction sous-marine et si oui à quelle cote
? Cette cote est à préciser, ainsi que celle des ouvrages de
soutien, voire celle du support de la marque de balisage. Il est
également nécessaire de confirmer s'il s'agira d'une marque
fixe ou flottante.
Cette cote ou la forme de l'ouvrage est-elle dangereuse pour la
navigation usuelle sur ce secteur ?
Le balisage est-il indispensable et, si oui, pour quelles raisons
(trafic commercial, de pêche ou de plaisance, émissaire non
tracé sur les cartes, etc) ? Il est nécessaire de donner des
éléments d'appréciation du trafic maritime aux abords.
Si la tête d'émissaire n'est pas dangereuse, il est possible de
se contenter de tracer l'émissaire sur les cartes et
éventuellement de donner la cote de l'ouvrage de rejet par une
simple information nautique. Cette information nautique est
indispensable. Dans tous les cas, le tracé de l'émissaire sur
les cartes est également nécessaire. Cela peut suffire pour
éviter les chalutages sur zone ou les mouillages intempestifs
sur le collecteur ou son extrémité.
Deuxièmement, la mise en place d'une bouée pouvant être
délicate, notamment en matière de tenue à la mer en fonction
de son exposition, sa taille est donc un critère à considérer
avec attention. En effet, si sa taille est trop importante, l'obstacle
qu'elle constitue de nuit si elle n'est pas lumineuse, génère
un danger.
Dans un troisième temps, pour tous les cas où il est décidé
de baliser un émissaire, le caractère de ce balisage doit
éviter toute ambiguïté. Pour ce faire, les caractères usuels
à retenir peuvent être les suivants, en fonction du besoin :
- marque spéciale, s'il s'agit simplement de marquer l'extrémité,
sans qu'il y ait de danger. Dans ce cas, il est nécessaire de
préciser les raisons qui nécessitent son existence : protection
de l'émissaire avec interdiction de chalutage, interdiction d'usage
d'autres engins de pêche, autres contraintes
Ce caractère
peut notamment se concevoir sur une plage ;
- danger isolé, s'il s'agit d'une obstruction ponctuelle, et qu'il
n'y a pas lieu de décourager la navigation autour de l'émissaire
: c'est le cas général du collecteur enfoui sur toute sa
longueur, excepté sur une courte section à son extrémité, ou
si le collecteur est suffisamment profond. L'extrémité de l'émissaire
doit cependant représenter un danger réel. Sur une plage, ce
caractère n'est en général pas adapté ;
- marque cardinale, de caractère approprié, s'il y a lieu de
préciser que l'émissaire est une obstruction sur toute sa
longueur et que les navires doivent passer au large de l'extrémité.
Sur une plage, ce caractère n'est pas non plus adapté, sauf
configuration particulière exigeant la mise en évidence du
danger du fait d'un trafic dense de navigation de plaisance.
La configuration locale, la distance au rivage, la profondeur de
l'extrémité de l'émissaire ou des obstructions que représente
le collecteur en regard du fond naturel, ainsi que la
fréquentation de la zone (mouillage/dragage
) devront donc
être analysés afin de définir la nécessité et le type de
balisage.
Et, dans le cas particulier des émissaires de rejet :
- le balisage est rarement indispensable sauf si la tête de
rejet constitue une obstruction importante ;
- sur une plage, il est possible de retenir le concept de marques
spéciales si le balisage est vraiment indispensable. Sinon dans
de nombreux cas, un simple panneau signalant la nature du rejet
est à privilégier (prise d'eau, rejet d'eaux pluviales
).
6.5. Extrémité de cale et digue submersible
Le balisage peut être selon le cas latéral ou cardinal et doit
être en cohérence avec le balisage existant aux alentours.
Le balisage d'une cale ne doit pas être systématique, mais peut
être envisagé lorsque l'extrémité submergée représente un
réel danger pour les navires y accostant ou évoluant dans la
zone.
Ces marques sont en général passives.
Doivent être pris en compte pour la détermination du caractère
:
- le balisage déjà existant dans l'environnement ;
- le positionnement de la cale par rapport au chenal ;
- les possibilités d'accostage sur chaque bord de la cale ;
- le contraste d'arrière-plan : une marque cardinale, en
particulier sa partie noire et son voyant, ressort très mal dans
un environnement boisé ou sombre, et il peut en être de même
pour certaines balises tribord sur un fond de verdure.
Dans un estuaire, chenal ou fleuve, un balisage latéral est
préférable. Un balisage cardinal peut être utilisé pour les
cales isolées ou éloignées des chenaux, où lorsqu'il existe
une problématique d'accostage. La marque spéciale est rarement
adaptée.
6.6. Outillages portuaires en travaux
Le balisage provisoire des obstacles créés par
les engins portuaires en travaux est à réaliser à l'aide de
marques classiques de balisage, cardinales ou latérales, selon
le caractère du balisage permanent local, utilisant un rythme de
feu scintillant, propre aux dangers nouveaux tel que défini à l'annexe
I du présent arrêté.
Dans le cas d'un obstacle aérien, il est nécessaire de s'assurer
de l'existence réelle du danger et, si nécessaire, de le
baliser en hauteur, par exemple à l'aide de feux de chantiers
compacts, dotés de la couleur correspondant à la marque
employée (le jaune généralement utilisé sur les chantiers ne
pouvant être employé dans le cas du balisage maritime) et de
caractère scintillant continu.
L'émission de l'information nautique correspondante devra
impérativement accompagner ces dispositions.
6.7. Structures artificielles en mer
6.7.1. Signalisation des structures artificielles
en mer
Les installations de production d'énergie en mer créent en
général des obstacles à la navigation qui nécessitent une
signalisation adaptée conforme aux règles internationales.
Les candidats à un appel d'offre portant sur les installations
éoliennes de production d'électricité en mer doivent équiper
les installations d'un dispositif de balisage conforme à la
réglementation et aux procédures nationales (notamment celles
de la DGAC et de la DAM).
Le projet de signalisation des installations est proposé par le
porteur de projet conformément aux exigences de cette
recommandation (exigence minimale) et instruit par la DIRM (Direction
Interrégionale de la Mer) /DM (Direction de la Mer) compétente.
Les éventuelles perturbations apportées au balisage existant
par les installations nouvelles sont à étudier au cas par cas.
En complément de la signalisation définie conformément aux
procédures nationales en vigueur, et selon le cas, il peut être
décidé de mettre en place un balisage flottant. D'une manière
générale, un balisage complémentaire ne s'impose que s'il
existe une nécessité de signaler des chenaux au travers du
champ éolien, celui-ci étant suffisamment marqué en lui-même.
Il est essentiel de considérer la signalisation des structures
artificielles en mer au cours des différentes phases de leur
existence, à savoir la construction, l'exploitation et le
démantèlement, lorsque la structure peut constituer un danger
pour la navigation.
Les recommandations de l'AISM soulignent que le traitement en
matière de signalisation peut être différent en fonction des
structures artificielles en mer :
- les fermes éoliennes offshore ;
- les hydroliennes et autres machines houlomotrices ;
- les plates-formes en mer et les fermes marines.
6.7.1.1. Signalisation des éoliennes offshore
Lorsqu'il est fait référence à des champs d'éoliennes en mer,
les structures suivantes sont incluses dans cette notion : les
mâts météorologiques, les éoliennes et les stations de
transformation d'énergie. Seules les structures dites Structures
Périphériques Significatives (SPSs) ou Structures
Périphériques Intermédiaires (SPIs) sont considérées comme
des ANM.
Toutes les structures sont peintes en jaune à la base du fût (principe
de la marque spéciale), du niveau des plus hautes mers jusqu'à
une hauteur de 15 mètres au-dessus de ce niveau (ou jusqu'au
niveau du feu « aide à la navigation », si celui-ci est plus
haut).
Les structures situées aux coins du champ ou en tout autre point
remarquable sur la périphérie sont qualifiées de Structures
Périphériques Significatives (SPSs). La distance séparant deux
SPSs ne doit pas être supérieure à 3M. Les SPSs sont munies d'un
feu de navigation maritime, visible sur l'horizon (ce qui
signifie, qu'en général, sur une structure il faut trois feux,
dans le même plan, mais disposés à 120°). Ce feu est à
implanter à une hauteur supérieure à 6 mètres au-dessus des
plus hautes mers de vives eaux, et dans tous les cas en dessous
du plan de rotation des pales. Les feux sont jaunes,
synchronisés entre eux, montrant un des rythmes
caractéristiques de la marque spéciale (soit à occultations
groupées, soit à 1 éclat régulier (sauf éclat long), soit à
éclats diversement groupés (2+1), soit à éclats groupés par
4, 5, ou exceptionnellement 6, soit à signal Morse ne montrant
aucune des lettres « A » ou « U »), à l'exclusion des autres
rythmes. La portée nominale du feu est supérieure à 5 milles.
Dans le cas où les SPSs sont espacées de plus de 2 milles, il
est nécessaire de prévoir une structure signalée de la même
manière, en intermédiaire, qualifiée de Structure
Périphérique Intermédiaire (SPIs), avec un feu d'un rythme
différent des premières et synchronisé avec les feux des
autres structures intermédiaires. La portée nominale des feux
des intermédiaires doit être supérieure à 2 milles.
Dans le cas des éoliennes pilotes dont le périmètre n'est pas
formellement identifiable (exemple : éoliennes alignées), les
SPSs et SPIs peuvent avoir un balisage lumineux de même rythme.
Le balisage maritime est complété par un balisage aérien, à
définir par la direction générale de l'aviation civile (DGAC),
en liaison avec la DIRM/DM/DTAM, et, qui lui, est implanté sur
les nacelles. Les feux sont en général blancs de jour et rouges
la nuit, rythmés et synchronisés avec des portées largement
plus conséquentes que les feux maritimes.
L'arrêté du 23 avril 2018, dans son annexe II, précise que
chaque éolienne doit avoir un feu blanc de jour (20 000 candelas
soit 2 milles de jour), implanté sur le sommet de la nacelle, et
un feu rouge la nuit (2 000 candelas soit 11 milles) et que tous
les feux doivent être synchronisés. L'article 3.2 de l'annexe
précise cependant que le balisage des éoliennes côtières ou
installées en mer ne doit pas interférer avec le balisage
maritime. En cas de risque d'interférence, le balisage de ces
éoliennes sera défini dans le cadre d'une étude réalisée par
les services territorialement compétents (DIRM/DM) en
collaboration avec le service technique de l'aviation civile.
6.7.1.2. Signalisation des hydroliennes, ou autres systèmes
houlomoteurs
Les hydroliennes et autres machines houlomotrices peuvent être
classées dans 4 catégories :
- systèmes flottants, voire articulés flottants ;
- structures fixées au sol, immergées ;
- structures de sub-surface ;
- structures fixées au sol et émergeant en surface.
Il existe également de nombreux types de turbines (à axe
vertical ou horizontal) avec ou sans colonne d'entretien ou de
maintenance. Chaque projet demande donc une réponse de balisage
(ou absence de balisage) en fonction du danger ou des
obstructions à la navigation spécifique qu'il(s) génère(nt).
Pour les structures immergées, il est nécessaire de prendre en
compte la profondeur disponible au-dessus de la ou des machines,
en fonction des tirants d'eau des navires transitant dans la zone,
du marnage, des hauteurs de houle, des conditions de pêche ou
autres activités de sub-surface dans le secteur, afin de
définir si le balisage est nécessaire ou non.
S'il n'y a pas balisage, du fait d'un brassiage suffisant au-dessus
des machines, celles-ci sont néanmoins à indiquer comme
obstructions sur les cartes, avec la profondeur associée.
Si le balisage est nécessaire, la structure de l'hydrolienne est
marquée différemment selon qu'il s'agit d'une machine unique ou
d'un groupe ou champ de machines :
- pour une machine unique, dont la structure dépasse de la
surface, c'est le principe du danger isolé qui est à retenir (structure
peinte en noir avec bandes rouges et feu associé, blanc à
éclats groupés par deux) ;
- dans le cadre d'un champ hydrolien avec de nombreuses machines,
c'est le principe de la marque spéciale qui est à privilégier
pour les structures émergentes (structures à dominante jaune et
feu associé) ;
- quand les machines sont fixées au sol et dépassent de la
surface de l'eau, il convient de les marquer comme des éoliennes
offshores ;
- quand les machines ne sont pas visibles en surface, mais qu'elles
constituent un danger à la navigation de surface, une bouée de
marque spéciale lumineuse (portée supérieure à 5 milles) doit
marquer l'hydrolienne.
Durant le chantier, et selon le degré de risque, il peut être
envisagé pour les obstructions un balisage flottant cardinal,
avec une information nautique, des restrictions de navigation sur
zone, et un éventuel balisage de police associé, ainsi que, si
nécessaire, le recours à un navire de servitude assurant la
police flottante sur zone. Des prescriptions sur les câbles sous-marins
entre machines, ou entre machine et terre, comme un enfouissement,
peuvent également s'appliquer.
Selon le degré de risque, il pourra s'ajouter au balisage des
hydroliennes un balisage de sécurité maritime de la zone par
des bouées appropriées, les 4 coins de la zone dédiée étant
dans ce cas généralement balisés par des marques cardinales.
Il convient alors de noter que les hydroliennes étant
installées dans des sites à fort courant, un balisage flottant
peut être difficile à maintenir.
Il convient également, dans tous les cas, tel qu'il est
spécifié dans les recommandations pertinentes de l'AISM, que
des plans d'urgence en cas d'avarie ou de destruction de la
machine, provoquant la remontée d'objets en surface, soient
prévus. Ils devront contenir les dispositions à prendre
concernant les dispositions d'urgence à prévoir pour garantir
la sécurité sur zone.
6.8. Balisage de police
L'arrêté de restriction ou d'interdiction d'activités
nautiques suffit à rendre cette mesure opposable. Un balisage de
police, lié à une réglementation, n'est jamais indispensable
à la mise en uvre d'une mesure réglementaire, la zone et
la ou les, restriction(s) ou interdiction(s) liées figurant sur
les cartes marines et documents nautiques officiels. Sa mise en
place permet toutefois de mieux visualiser la zone réglementée
et de faciliter les contrôles par les autorités le cas
échéant.
La mise en place d'un balisage de police ne doit pas être
systématique.
Le balisage est constitué de balises de marque spéciale, de
couleur jaune et d'un voyant en forme de croix de Saint-André.
Toutefois, l'utilisation de marque de balisage déjà présentes
peut être envisagé.
Lorsque le projet consiste à rendre lumineuses les balises,
elles peuvent être munies de petits feux compacts solaires de
portée 1 ou 2 M. Ces feux n'ont pour vocation que de signaler l'établissement
à courte distance et d'éviter des collisions nocturnes, une
faible portée est donc suffisante. Le même rythme peut être
appliqué uniformément à toutes les bouées, ou être
différencié. Les feux doivent être jaunes pour correspondre à
la marque support et avec un rythme caractéristique de la marque
spéciale.
Il est nécessaire dans tous les cas de procéder à l'information
nautique réglementaire, afin que les renseignements nautiques
nécessaires figurent sur les cartes marines (limite de zone,
nombre de balises, portée, rythme, couleur du feu).
Il s'agit d'un balisage de police, c'est-à-dire qu'il traduit
des prescriptions à caractère obligatoire, à l'inverse d'un
balisage de type ESM qui participe à la sécurité de la
navigation.
6.9. Zones de réglementation environnementale
Le balisage des zones de réglementation environnementale a pour
objectif de matérialiser une zone réglementée, c'est un
balisage de police. Il doit donc répondre aux recommandations
liées au balisage de police.
Cependant, comme il existe de forts enjeux sur ces zones et que
ce balisage est généralement mis en place pour sensibiliser les
usagers et non pour matérialiser physiquement la zone, il pourra
être envisagé, et sans que cela ne vienne nuire à la
sécurité de la navigation dans la zone, la mise en place de
bouées de taille inférieure à la taille recommandée ou la
mise en place d'un nombre restreint de bouées ne permettant pas
de rendre visible le périmètre de la zone.
6.10. Appontement
Pour marquer des pontons isolés accostables sur plusieurs bords,
des marques latérales ou cardinales peuvent être prévues. Une
telle disposition permet la pêche nocturne au plus près des
berges d'estuaires, et une aide pour accoster lorsqu'un feu
latéral est ambigu.
Cependant, dans la majorité des cas un éclairage public est
suffisant pour compléter un balisage de type latéral, le feu n'étant
qu'une aide à la manuvre dans sa proximité immédiate (micro
balisage).
Toutefois, certains règlements particuliers de police peuvent
prévoir d'autres dispositions. Dans ce cas il ne s'agit pas de
feux relevant du système de balisage maritime et fluvial.
La procédure doit donc être la suivante :
- passage en commission nautique locale, en ce qui concerne l'infrastructure
de l'appontement ;
- si la spécificité de l'appontement justifie la mise en place
d'un feu, proposer dans le même temps soit une signalisation
conforme au danger présenté par l'appontement (généralement
marquage latéral, sauf cas particulier d'accostage sur deux
côtés ou ambiguïté de caractère), soit un éclairage public
(projecteurs, rétro-éclairage). Dans tous les cas où cela sera
envisageable, il est préférable de privilégier un éclairage
public.
Une signalisation maritime supplémentaire devra se limiter à
des cas particuliers, par exemple :
- décrochement d'infrastructure à proximité d'un chenal ;
- ambiguïté de caractère.
Le feu est à implanter au plus près du bord, le moins en
retrait possible, soit au sommet de ducs -d'Albe, soit sur un
petit pylône dédié. Il ne doit pas être caché par du
matériel déposé sur l'appontement et être suffisamment en
hauteur pour être vu de l'amont et de l'aval.
Dans un fleuve ou un chenal, il convient de prendre en compte la
progression des rythmes (croissant de l'aval vers l'amont) et la
cohérence des séquences préexistantes afin de ne pas les
perturber.
Lorsque l'adjonction d'un feu crée une porte ou une simili-porte,
il convient de lui appliquer un rythme identique à celui de l'autre
feu constituant cet ensemble.
Enfin, pour des feux situés sur le même appontement, séparés
par une faible distance, il est admis qu'ils puissent être
dotés du même rythme, en étant de préférence synchronisés.
En règle générale, une portée de l'ordre de 2 à 3 milles est
suffisante.
6.11. Modification ponctuelle dans les chenaux (fleuves
et baies à géographie variable, bancs mouvants
)
Lorsque la bathymétrie est très évolutive, l'ajustement du
balisage du chenal aux observations des relevés bathymétriques
peut être autorisé, la vocation du balisage étant de refléter
la réalité du terrain. Dans ce cas, il se fera à nombre
constant de bouées, sans changement de caractère.
Sur les cartes, une mention indiquera que la position des bouées
est susceptible de changer selon l'évolution des fonds. Le
navire aura donc la responsabilité de s'informer auprès de la
capitainerie, ou d'une autre autorité de la zone, de la position
réelle du balisage.
La procédure d'adaptation du balisage aux déplacements des
bancs relevés lors des opérations de sondage ou à l'évolution
du site est la suivante :
- relevé bathymétrique ;
- avis favorable écrit des pilotes maritimes, ou, à défaut,
avis favorable de la commission nautique locale ;
- information Nautique Préalable ;
- déplacement du balisage à sa nouvelle position ;
- information nautique de réalisation ;
- décision de validation (DIRM).
Il est rappelé qu'avant de pouvoir juger de la pertinence du
balisage dans un chenal, pour la modification ou la création d'une
voie d'accès ou le tracé d'un alignement, un relevé
bathymétrique récent doit être obtenu.
6.12. Barrages antipollution - Signalisation de nuit
Les barrages utilisés pour lutter contre la pollution par les
hydrocarbures peuvent présenter un danger pour la petite
navigation côtière. Afin de déterminer s'il est utile de les
signaler, les principes sont les suivants :
- la signalisation des barrages ne paraît pas utile de jour, car
les barrages eux-mêmes sont visibles sur l'eau ;
- la signalisation de nuit est inutile à l'intérieur des zones
inaccessibles ou interdites à la navigation par l'autorité
compétente, que ce soit de façon permanente ou temporaire.
Ce type de signalisation doit être constitué :
- de feux jaunes servant à indiquer la présence des barrages (marques
spéciales), en nombre suffisant pour faire apparaître
clairement la position et la forme du barrage ;
- ou de feux rouge et vert (marques latérales) marquant l'existence
d'une passe entre barrages ou éléments de barrage, allumés de
part et d'autre de la passe aménagée. Ils peuvent être en
nombre supérieur à deux si la configuration de la passe l'exige.
Ces feux sont :
- placés sur les coffres d'amarrage qui assurent le maintien des
barrages ;
- de faible intensité : d'une portée de 2 milles environ en
jaune et de 1,5 milles en rouge et en vert ;
- dotés d'un rythme à éclats (2,5 s).
Dans le cas d'une ouverture mobile, les feux latéraux ne sont
allumés que lorsque la passe est ouverte.
Par ailleurs, pour les barrages qui ne présentent pas de coffres,
les éléments du barrage peuvent être revêtus de bandes rétro-réfléchissantes,
jaunes, vertes ou rouges, selon le cas. Les bandes doivent être
suffisamment rapprochées pour faire ressortir la position et la
forme du barrage.
Il appartient au préfet maritime de prendre la décision sur l'opportunité
d'une signalisation, cette signalisation devant respecter les
caractéristiques décrites ci-dessus.
6.13. Déploiement de l'AIS de balisage
6.13.1. L'AIS
L'AIS, automatic identification system, est un système de
communication automatique, par lequel des stations, mobiles ou
fixes, utilisent des créneaux disponibles sur les très hautes
fréquences de radiocommunication (VHF) maritimes pour échanger
des informations dont le contenu et l'affichage sont formatés.
Le système AIS est utilisé pour l'anticollision, la
surveillance du trafic, le balisage et la recherche et sauvetage.
Il existe trois formes d'utilisations de l'AIS dans le cadre du
balisage maritime :
- l'AIS qui est destiné à compléter et renforcer le service
rendu par une aide à la navigation, ou qui est considéré comme
une aide à la navigation à part entière dans le cas de l'utilisation
de l'AIS virtuel. Il est qualifié d'AIS AtoN. C'est le message
21 qui est diffusé ;
- l'AIS qui est destiné à informer lorsque l'aide à la
navigation qui le supporte a déradé. Il est qualifié d'AIS de
déradage. Le message 21 est diffusé de façon permanente
lorsque l'aide à la navigation a déradé. En situation normale,
lorsque l'aide à la navigation n'a pas déradé, le message 21
est émis une fois (10 minutes) par 24 heures afin d'effectuer la
synchronisation du GPS et différents contrôles ;
- l'AIS qui est destiné à un usage de contrôle à distance et/ou
de télésurveillance de l'aide qui le supporte. Il est qualifié
d'AIS de supervision. C'est le message 6 qui est adressé.
6.13.2. L'AIS AtoN
L'AIS AtoN est considéré comme un dispositif de radionavigation
qui permet à l'usager équipé des moyens de réception
adéquats de visualiser sur ses écrans de navigation les
informations relatives aux caractéristiques d'une aide à la
navigation telles que nom, caractère, position, numéro d'identification
MMSI (Maritime Mobile Service Identity) de cette aide.
Le déploiement de l'AIS AtoN est subordonné, d'une part au
suivi de la procédure en vigueur de création - modification -
suppression d'une aide à la navigation, et d'autre part à l'obtention
d'un numéro d'identification (le MMSI). Ce numéro est attribué
par l'agence nationale des fréquences (ANFR) à l'issue d'une
procédure de demande.
Le déploiement d'un AIS AtoN fait l'objet de l'information
nautique réglementaire.
Il existe trois sortes d'AIS AtoN :
- AIS réel ;
- AIS virtuel ;
- AIS synthétique (L'OMI recommande de ne pas l'utiliser cf MSC.1/Circ.1473).
La MSC.1/Circ.1473 de l'OMI recommande :
- comme pour tout balisage, la mise en place d'un AIS AtoN doit
être en accord avec la règle 13 du chapitre V de la convention
SOLAS ;
- lors d'une décision de mise en place d'un AIS AtoN, il faut
bien tenir compte du fait que tous les usagers de la mer ne sont
pas équipés d'un récepteur AIS ou d'une interface permettant
de représenter les messages ;
- afin d'éviter la transmission d'AIS AtoN non autorisé, chaque
AIS AtoN doit être soumis à l'autorisation de l'autorité
compétente (procédure CMS) ;
- le nombre d'AIS AtoN déployé dans une zone doit être limité
afin d'éviter toute confusion sur les interfaces de navigation.
6.13.2.1. L'AIS réel, dit AIS physique
L'AIS réel est une balise AIS physiquement implantée sur l'aide
à la navigation qu'elle doit caractériser. Sa fonction
principale est de compléter et renforcer le service rendu par l'aide
à la navigation existante.
Conformément à la MSC 1473 de l'OMI et à la recommandation
1062 de l'AISM, il convient de ne pas équiper toutes les aides
à la navigation d'AIS AtoN afin d'éviter toute confusion sur
les interfaces de navigation.
La mise en place d'un AIS AtoN sur une aide à la navigation fixe
est donc limitée aux cas suivants et à évaluer au cas par cas
:
- feux d'atterrissage ;
- structure Significative Périphérique d'un champ éolien ;
- mât de mesure.
La sélection des bouées pouvant être équipées doit se faire
parmi la liste suivante et sous réserve d'opportunité à
évaluer au cas par cas :
- bouées équipées de racon ;
- bouées de séparation de trafic ;
- bouées d'atterrissage ;
- bouées reconnues pour présenter une variabilité de leur
visibilité radar en fonction de l'état de la mer ;
- bouées reconnues comme faisant l'objet d'abordages fréquents.
La procédure pour la création d'un AIS AtoN est la suivante :
- validation administrative du projet selon la procédure de
création - modification - suppression d'une aide à la
navigation en vigueur ;
- demande d'attribution du MMSI à l'ANFR ;
- réception et enregistrement du MMSI ;
- avis aux navigateurs préparatoire ;
- programmation de la balise et essai ;
- réalisation et avis aux navigateurs de réalisation ;
- mise à jour de la base de données des aides à la navigation.
Le MMSI des balises AIS physiques est de la forme 99MID1 XXX (Le
« 1 » désigne une balise AIS implantée sur une aide à la
navigation réelle).
6.13.2.2. L'AIS virtuel
L'appellation AIS virtuel concerne les cas où aucune structure
de balisage n'est physiquement déployée. Un AIS virtuel est
donc considéré lui-même comme une aide à la navigation à
part entière, contrairement à l'AIS réel qui renforcent le
service rendu par une aide à la navigation existante.
Le MMSI est de la forme 99MID6 XXX (6 pour aide à la navigation
virtuelle).
Trois cas sont envisagés pour le déploiement de l'AIS virtuel :
Balisage virtuel d'urgence
Ce type de balisage peut être déployé pour signaler un danger
nouveau pour la navigation ou pour délimiter une zone devant
être évitée ou contournée. Il s'agit d'un balisage d'urgence
permettant de répondre dans les meilleurs délais à un
événement extraordinaire.
Dans ce cas, le balisage virtuel est réalisé par l'intermédiaire
du système SPATIONAV et mis en uvre par les CROSS qui
disposent chacun à cet effet de 12 numéros MMSI pré-réservés.
Il est réalisé au moyen des stations de base AIS raccordées au
réseau SPATIONAV, qui couvrent la zone concernée de l'événement.
Ces stations émettent le ou les messages de balisage virtuel
périodiquement, selon les modalités spécifiées au système
SPATIONAV.
La définition du schéma de balisage, et les caractéristiques
des aides à la navigation virtuelles (nom, type de la marque,
positions
) sont, en fonction du degré d'urgence :
- Initiées par le CROSS puis validées par le service de
balisage compétent avec l'appui, si nécessaire, de l'experte
nautique de la DAM ;
- Définies en concertation entre le CROSS, le service de
balisage compétent, et si besoin, avec l'appui de l'experte
nautique de la DAM.
Balisage virtuel d'intervention ou de maintenance
Le balisage virtuel peut être déployé pour remplacer de
manière temporaire une aide à la navigation flottante qui
aurait disparu, qui aurait déradé, ou qui serait en opération
de maintenance. Cette procédure ne concerne que les aides à la
navigation flottantes de type bouées d'atterrissage, bouées de
prise de pilote, bouées déjà équipées d'AIS AtoN et
jalonnant les dispositifs de séparation de trafic, bouées des
grands chenaux commerciaux.
La définition du balisage virtuel reprend très exactement les
caractéristiques de l'aide à la navigation qui a disparu ou qui
est concernées par l'opération de maintenance. En conséquence,
le risque pour les usagers de confusion entre le signal AIS réel
et le signal AIS virtuel d'une même aide à la navigation doit
être apprécié avant toute mise en uvre de ce dernier.
Cette mise en uvre s'effectue en deux étapes :
- Le déploiement est initié par le service du littoral
compétent qui en fait la demande au CROSS. Dans un premier temps,
et pour répondre à l'urgence de la situation, le CROSS met en
uvre le balisage virtuel en utilisant l'un des 12 numéros
MMSI mis à sa disposition ;
- Dans un deuxième temps, si la situation perdure, le service du
littoral positionne une station AIS de balisage pour créer une
aide à la navigation virtuelle qui viendra se substituer à
celui réalisé par le CROSS, qui est dès lors supprimé. Le
positionnement de la station AIS de balisage est choisi pour
couvrir la zone de l'aide à la navigation disparue et le numéro
MMSI est pris parmi ceux qui auront été réservés à cet effet.
L'émission du signal est stoppée lorsque l'aide à la
navigation est rétablie.
Balisage virtuel permanent
Ce type de balisage doit rester exceptionnel, car les objets et
dangers permanents ayant un impact sur la sécurité de la
navigation doivent normalement être signalés sur les cartes
marines (papier et ENC) ainsi que les publications nautiques. Ils
ne devraient donc pas être répétés par les aides à la
navigation AIS, sous la forme d'une autre couche de
renseignements, qui pourrait apporter confusion ou ambiguïté. L'OMI
ne recommande donc pas l'utilisation permanente d'une aide à la
navigation AIS virtuelle sauf dans le cas où l'emploi d'un
balisage physique permanent n'est pas ou plus possible, pour des
raisons techniques, financières ou encore liées aux conditions
de son environnement.
Dans ce cas, le balisage virtuel est déployé par le service du
littoral qui aura préalablement suivi la procédure de création
- modification - suppression d'une aide à la navigation, à
laquelle fera suite une demande de numéro MMSI permanent. Il est
réalisé par la mise en place d'une station AIS de balisage de
type KanAtoN paramétrée et installée pour émettre le ou les
messages en couverture de l'ESM virtuel. Un avis au navigateur
préparatoire et de réalisation devra être diffusé et la base
de données des aides à la navigation mise à jour.
6.13.2.3. L'AIS synthétique
L'appellation AIS synthétique correspond à une balise AIS qui n'est
pas physiquement implantée sur l'aide à la navigation qu'elle
doit caractériser, mais sur un site distant suffisamment proche
cependant pour assurer la couverture radioélectrique de l'aide
sélectionnée.
L'utilisation de l'AIS synthétique n'est pas recommandée.
6.13.2.4. L'AIS de déradage
L'AIS de déradage est l'utilisation d'un AIS AtoN implanté sur
une aide à la navigation afin d'informer (l'exploitant, les
services des Phares et Balises, les usagers) lorsque l'aide qui
le supporte a déradé. L'AIS diffuse le message 21 de façon
permanente à une cadence programmée lorsque l'aide à la
navigation a déradé. Si le déradage de l'aide à la navigation
n'est pas détecté, alors le message 21 est émis pendant 10
minutes toutes les 24 heures et reste en silence le reste du
temps.
La procédure à suivre pour la création d'un AIS de déradage
est la même que pour un AIS AtoN, hormis la validation
administrative par la procédure CMS, cette phase est remplacée
par l'agrément du service technique de la DAM et une décision
DIRM/DM/DTAM :
- demande d'avis à l'experte nautique de la DAM par le service
compétent ;
- décision DIRM (ou DM) ;
- demande d'attribution de MMSI à l'ANFR ;
- réception et enregistrement des MMSI par l'experte nautique de
la DAM ;
- mises à jour de la base de données des aides à la navigation.
Un AIS de déradage ne diffusant pas le message 21 de manière
permanente en situation normale, sa mise en service ne fera pas l'objet
d'une information au Shom pour mise à jour des documents
nautiques.
Les bouées pouvant être équipées d'un AIS de déradage sont
les bouées reconnues comme étant sujettes au déradage. Ce
système peut également être recommandé pour les éoliennes
flottantes.
6.13.3. L'AIS de supervision
L'AIS de supervision est destiné à un usage de contrôle à
distance et/ou de télésurveillance de l'aide qui le supporte.
Il adresse le message 6, message binaire à diffusion adressée.
Dans ce cas, il ne contribue pas à renforcer l'aide dans son
rôle de signalisation maritime.
Les numéros MMSI 99 227 1900 à 99 227 1999 sont dédiés à
cette utilisation. Ces numéros sont gérés par la DAM.
La procédure à suivre pour la création d'un AIS de supervision
est la suivante :
- présentation par le service compétent (DIRM en métropole, DM
outre-mer) du projet à l'agrément de l'experte nautique de la
DAM, au vu des critères d'équipement en télésurveillance ;
- décision DIRM (ou DM) ;
- demande d'attribution de MMSI à l'experte nautique de la DAM ;
- mises à jour de la base de données des aides à la navigation.
La mise en place d'un AIS de supervision sur une aide à la
navigation doit tenir compte des critères suivant :
- éloignement de l'aide à la navigation ;
- complexité de l'installation ;
- autres paramètres laissés à l'appréciation du responsable.
Si la balise AIS a un double emploi, AtoN et supervision, il
convient de suivre la procédure consacrée à l'AIS AtoN.
6.14. Systèmes d'amarrage
La mise en place d'un système d'amarrage ne peut se faire qu'en
dehors des routes de navigation sécurisées. Il ne peut donc pas
y avoir de systèmes d'amarrage dans le secteur blanc d'un feu à
secteurs, ou à l'intérieur ou en bordure immédiate d'un chenal
balisé.
Lorsqu'ils interfèrent ou peuvent être confondus avec des aides
à la navigation maritime, les systèmes d'amarrage doivent
revêtir les caractéristiques de la marque spéciale :
- couleur jaune ;
- voyant en forme de croix de Saint-André ;
- si nécessaire, un feu de couleur jaune ayant un rythme à six
éclats groupés en 15s et visible sur 360° ;
- ils peuvent également être équipés de bandes rétro-réfléchissantes
sur tout le pourtour conformément aux recommandations de l'AISM
(R0106).
Dans ce cas, une procédure de création, modification,
suppression d'aides à la navigation maritime devra être
entreprise. (Compétence de la Direction interrégionale de la
Mer ou de la Direction de la Mer)
Lorsqu'il n'y a pas d'interférences ou de risque de confusion
possible avec des aides à la navigation maritime, notamment
lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des ports, rades et abris
dépourvus de signalisation maritime, ils peuvent revêtir toute
autre marque de jour dans la mesure où ils ne génèrent pas de
confusion avec une marque de signalisation maritime. Dans ce cas,
les coffres ne seront pas actifs (i.e. dotés de feux). La
couleur blanche et l'équipement par des bandes réfléchissantes
sont recommandés. En aucun cas la couleur verte et la couleur
rouge ne sont utilisées.
Lorsqu'il est nécessaire d'assurer des conditions de visibilité
renforcée pour les systèmes d'amarrage, les caractéristiques
de la marque spéciale peuvent également être utilisées, et
dans ce cas, une procédure de création, modification,
suppression d'aides à la navigation maritime devra être
entreprise.
Pour les systèmes d'amarrage des zones de mouillages collectifs,
il est recommandé qu'ils soient de couleur blanche et pas actifs.
6.15. Signaux de trafic portuaire
Les signaux de trafic portuaire montrent une disposition
spéciale de feux de différentes couleurs pour transmettre des
informations aux navigateurs afin de contrôler les mouvements
dans et en approche des ports.
Les signaux de trafic portuaire comprennent un message principal,
qui doit être affiché au moyen de signaux simples faciles à
mémoriser pour le navigateur : trois feux verticaux rouge «
passage interdit » et/ou trois feux verticaux vert « Passage
autorisé - sous certaines conditions ». Ce message principal
peut être complété par des signaux auxiliaires donnant des
informations supplémentaires, dont la compréhension
nécessiterait l'utilisation de publications nautiques. Les
navigateurs doivent être particulièrement prudents et tenir
compte des mesures locales de balisage qui peuvent être mises en
place dans les ports et sont souvent couvertes par des
réglementations locales ou par des règlements particuliers de
police.
Les dispositions générales de référence concernant les
signaux de trafic portuaire ont été actualisées et intégrées
aux recommandations de l'AISM relatives aux signaux de trafic
portuaire.
Les marques de signalisation maritime et les signaux de trafic
portuaires fournissent aux navigateurs des informations
distinctes, Lors de leur implantation, il est nécessaire que les
deux systèmes soient perçus de manière cohérente pas les
usagers et donc qu'il n'y ait pas de possibilité de confusion
entre eux. Il n'est donc pas recommandé de les superposer, mais
plutôt de prévoir une implantation relativement éloignée sur
le plan horizontal.
Ce système peut également être utilisé sur des écluses ou
des ponts mobiles, lorsqu'il n'existe aucune autre règle
conflictuelle.
7. Annexes
7.1. Annexe 1. Information et limites d'application
des recommandations AISM en vigueur et complémentaires au
système de balisage AISM pour l'application des règles de
balisage
Documentations disponibles sur le site http://www.iala-aism.org.
Documentation technique du Cerema, dont l'IBIM0260.
7.2. Annexe 2 : Définitions - Glossaire
Terme/Acronyme (terme anglais le cas échéant) | Définition |
---|---|
AIS |
L'AIS, pour « automatic identification system » est un système de communication automatique, par lequel des stations, mobiles ou fixes, utilisent des créneaux disponibles sur les fréquences (VHF) maritimes pour échanger des informations dont le contenu et l'affichage sont formatés. |
AIS AtoN |
Aide à la navigation AIS. C'est une aide numérique à la navigation diffusée par un prestataire de services agréé au moyen du message AIS de type 21 (Compte rendu d'aide à la navigation), qui est représentée sur des écrans d'affichage ou des systèmes simples ou complexes (par exemple, ECDIS, radar ou autre cartographie ou récepteur). Une aide à la navigation AIS peut être mise en uvre selon trois modes différents (physique, synthétique ou virtuel) |
AIPCN |
Association Mondiale pour les Infrastructures de Transport Maritimes et Fluviales |
AISM |
Association Internationale de Signalisation Maritime |
ANC |
Aides à la navigation de complément : aide à la navigation qui ne réunit pas l'ensemble des critères d'un ESM mais est nécessaire aux besoins connexes du littoral. |
AtoN |
Aide à la Navigation (extérieure au navire) : installation fixe ou flottante qui est constituée d'un signal réglementé mis à disposition du navigateur qui doit l'interpréter et l'exploiter en fonction des caractéristiques de son navire et de sa connaissance du milieu environnant |
Chenal |
Partie d'une portion d'eaux resserrées dans laquelle une voie d'accès à un port est ouverte et dans laquelle un navire disposera de la plus grande profondeur d'eau, lui permettant de progresser en toute sécurité. Les limites du chenal peuvent être définies par des bancs naturels ou artificiels ou des aides à la navigation. |
Continuité |
La continuité est l'aptitude d'un système de navigation à fonctionner selon des limites spécifiées sans interruption au cours d'un laps de temps déterminé (qui normalement est nécessaire à accomplir une manuvre particulière). |
DEL |
Une diode électroluminescente (DEL), (en anglais : Light-Emitting Diode, LED), est un composant opto-électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. |
Disponibilité |
Pourcentage de temps pendant lequel une aide ou un système d'aides remplit correctement sa fonction spécifiée. La non disponibilité peut être causée par des interruptions programmées ou non. |
e-Navigation |
La « e-Navigation » est la création, la collecte, l'intégration, l'échange et la présentation harmonisés d'informations maritimes à bord et à terre par voie électronique visant à améliorer la navigation de quai à quai et les services connexes, la sécurité et la sûreté en mer et la protection du milieu marin |
ENC (Electronic Navigation Chart) |
Electronic Navigation Chart ou carte électronique de navigation. Il s'agit d'une carte vectorielle officielle produite par un service hydrographique. À ne pas confondre avec des ECS (Electronic Chart System ou système de cartes électroniques) ou des RNC (Raster Navigational Chart ou carte de navigation Raster). |
ESM |
Établissement de signalisation maritime nécessaire à la sécurité de la navigation dans la zone. |
Évidence, Contraste - (Conspicuity) |
La capacité d'un objet à ressortir par rapport à son arrière-plan. |
Fiabilité |
Capacité pour une aide ou système d'aides à remplir une fonction spécifiée dans des conditions et pour un laps de temps prédéterminé. La fiabilité est caractérisée par la valeur de la MTBF. |
Fournisseur d'aides à la navigation |
Toute organisation, publique ou privée dont la charge est de mettre en uvre des aides à la navigation. |
Intégrité |
Capacité d'un système à fournir aux usagers des avertissements dans un temps donné lorsque ce système ne doit pas être utilisé pour la navigation. |
OHI (IHO) |
Organisation Hydrographique Internationale |
OMI (IMO) |
Organisation Maritime Internationale |
PDL ou PEL (marque déposée) |
Feu de guidage de précision, dit aussi PEL, avec lequel les angles d'indécision sont très faibles (<1'd'arc) |
Précision absolue |
La précision d'une position estimée par rapport aux coordonnées géographiques ou géodésiques de la Terre. |
Précision relative |
Précision avec laquelle un usager peut déterminer une position par rapport à celle d'une autre personne avec le même système de navigation au même moment. |
Portée lumineuse |
Distance à laquelle, dans des conditions définies, un usager peut identifier un feu. |
Portée nominale |
Portée lumineuse dans une atmosphère homogène dans laquelle la visibilité météorologique est de 10M. |
Portée utile |
Portée pratique pour le navigateur pour identifier une aide à la navigation. |
Radionavigation |
Utilisation des ondes radioélectriques aux fins de navigation, incluant le repérage d'obstructions. |
SOLAS |
Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Safety of Life at Sea) |
Système de radionavigation |
Un système de radionavigation est une technique de navigation utilisant des ondes radioélectriques pour déterminer sa position ou un lieu de position |
Voie de navigation |
Une route de navigation hydrographiée et balisée, recommandée par une autorité compétente. |
Nota. - Il a été admis que les prescriptions de continuité
définies dans les résolutions de l'OMI appropriées (A.953 (23)
Système mondial de radionavigation et A.915(22) Politique et
prescriptions maritimes révisées concernant un futur système
global de navigation par satellite(GNSS)) sont difficiles, sinon
impossibles à atteindre avec les systèmes de navigation par
satellite existants ou en projet.
(1) Cette marque n'est pas utilisée dans le système de balisage
français.
ANNEXE VI
(supprimée par l'arrêté du 30 novembre 2020)
Fait le 30 novembre 2017.
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth
Borne
La ministre des outre-mer, Annick Girardin