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Arrêté du 31
mars 2008
portant création autorisation de pêche
européenne pour certaines activités de pêche dans les zones
de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques
NOR: AGRM0807640A
modifié par l'arrêté du 28 juin 2012
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994
établissant les dispositions générales relatives aux permis de
pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20
décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales
relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004
instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud
;
Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre
2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de
merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique
et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le
règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des
ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du
stock de sole du golfe de Gascogne ;
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006
relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du
stock de sole dans la Manche ouest ;
Vu le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008
établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les
conditions associées pour certains stocks halieutiques et
groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux
communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux
soumises à des limitations de captures, en particulier ses
annexes II a, II b et II c ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation
et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au
permis de mise en exploitation des navires de pêche, pris pour l'application
de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations de pêche
définis par la réglementation communautaire applicables aux
navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 20 mars 2008,
Arrête :
Article 1
Abrogation.
L'arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques est abrogé.
Article 2
Champ d'application.
1. Dans les
zones maritimes où la réglementation européenne prévoit des
mesures de reconstitution ou de gestion de certains stocks et
dans les conditions qu'elle fixe, l'exercice de la pêche
maritime professionnelle est soumis à la détention d'une
autorisation de pêche européenne dénommée " autorisation
de pêche européenne dans la zone de reconstitution ou
" dans la zone de gestion suivi des métiers
concernés ou du nom de l'espèce ou des espèces concernées. La
liste des zones maritimes, métiers et espèces concernés est
précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. L'autorisation de pêche européenne visée au paragraphe 1
est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de
pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé
dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de
pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en
exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche
professionnelle soumise à des mesures de reconstitution ou de
gestion d'un ou de plusieurs stocks fixées par la
réglementation communautaire.
3. L' autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible
ni cessible. Elle est délivrée pour un navire à la demande du
producteur concerné.
4. La liste des navires détenteurs d'une autorisation de pêche
européenne au titre du présent arrêté est notifiée à la
Commission européenne par le ministre chargé des pêches
maritimes selon les modalités définies par la réglementation
communautaire.
Article 3
Autorité de délivrance.
L' autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté est délivrée par le préfet de la région du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 4
Durée de validité.
1. La durée
de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée
au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue
par la réglementation communautaire.
2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée au
producteur qui en a fait la demande, une copie de cette
notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation
de producteurs (OP) dont il est adhérent.
Article 5
Dépôt des demandes.
modifié par l'arrêté du 18 octobre 2012
. Toute
demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent
arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par
le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée
en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès
de la direction départementale des territoires et de la mer ou
de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction
interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire
avant le 1er février de l'année en cours.
Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne
sont disponibles dans la direction départementale des
territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au
littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation
du navire.
2. La demande d' autorisation de pêche européenne a
valeur de notification par le producteur du ou des engins de
pêche qu'il prévoit d'utiliser, lorsque la réglementation
communautaire prévoit des mesures de limitation d'activité par
engin.
3. Tout couple navire-armateur éligible à cette
autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est
déposée avant le 1er février de l'année en cours est
supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité
visée au point 2 de l'article 6 du présent arrêté.
L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée
pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires
dans les conditions prévues au point 6 de l'article 6 du
présent arrêté.
4. Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt
seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des
navires éligibles fixés au point 2 de l'article 6 du présent
arrêté n'est pas atteinte.
Article 6
Examen des demandes.
1. Une
autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté
peut être délivrée à tout producteur dont le navire figure
sur la liste des navires autorisés à exercer les activités
réglementées dans les zones figurant en annexe 1 au présent
arrêté. La liste est établie par le ministre chargé des
pêches maritimes et dénommée « liste des droits de pêche ».
2. Cette liste est établie comme suit :
- une liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une
autorisation de pêche européenne est établie selon les
modalités définies à l'annexe 2 du présent arrêté ;
- cette liste initiale est mise à jour par le ministre chargé
des pêches maritimes.
Cette liste est établie au vu des antériorités de captures et
d'effort de pêche du producteur pour ses navires dans chacune
des zones concernées et en tenant compte des quotas de captures
ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en
vertu de la réglementation communautaire.
3. En cas de cession entre producteurs d'un navire
figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 2 du
présent article, les modalités concernant le devenir des
antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article
10, paragraphe 4, de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant
les modalités de répartition et de gestion collective des
possibilités de pêche (quotas de captures et d'effort de pêche)
des navires français immatriculés dans la Communauté
européenne, s'appliquent également aux droits de pêche (au
sens du paragraphe 1 du présent article) associés à ce navire.
4. Tout changement (y compris le changement de producteur
ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant
dans les informations figurant sur l' autorisation de pêche
européenne implique l'obligation au producteur concerné de
renouveler sa demande de permis auprès de la direction
départementale des affaires maritimes selon les modalités
décrites à l'article 4.
5. Toute demande d' autorisation de pêche européenne
présentée pour un navire non inscrit sur la liste visée au
paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une demande de
transfert d'antériorités. Les imprimés de demande de transfert
d'antériorité sont disponibles dans les directions
départementales des affaires maritimes du port d'immatriculation
du navire.
Dans le cas où les producteurs concernés par ce transfert sont
adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette
demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
6. Les demandes présentées pour des navires non inscrits
sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables au regard des
critères définis par la réglementation en vigueur dans les
zones de reconstitution et de gestion des stocks concernés sont
transmises par la direction départementale des affaires
maritimes, sous couvert de la direction régionale, à la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n°
90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des
antériorités des producteurs, des orientations du marché et
des équilibres socio-économiques. Il est tenu compte notamment
des possibilités de pêche non exercées par les navires ayant
un historique des activités réglementées dans ces zones.
En application de l'article 11 du règlement n° 2371/2002 du
Conseil, les antériorités des navires figurant sur la liste
visée au paragraphe 1 du présent article et ayant bénéficié
d'une aide publique au titre de l'article 23 du règlement 1198/2006
ne peuvent pas être utilisées dans le cadre des transferts d'antériorités
visés au paragraphe 4 du présent article.
Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut
inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer
les activités réglementées dans les zones de reconstitution et
de gestion visée au paragraphe 1, à la demande du producteur
concerné, après avis de la commission consultative d'attribution
prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006
établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations
de pêche définis par la réglementation communautaire et
applicables aux navires français immatriculés dans la
Communauté européenne.
Article 7
Dispositions de contrôle et sanctions.
modifié par l'arrêté du 28 juin 2012
1. supprimé
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation
en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues,
sont passibles d'une suspension du permis délivré en
application du présent arrêté dans les conditions définies
par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
Article 8
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à sa date de publication.
A N N E X E 1
A N N E X E I
LISTE DES STOCKS SOUMIS À AUTORISATIONS DE PÊCHE EUROPÉENNES
RELATIVES À DES PLANS PLURIANNUELS EUROPÉENS
modifié par l'arrêté du 28 juin 2012
| PLAN PLURIANNUEL EUROPÉEN (références réglementaires) |
ESPÈCE (S) VISÉE (S) par le plan pluriannuel |
MÉTIER (S) VISÉ (S) par le plan pluriannuel |
ZONE (S) VISÉE (S) par le plan pluriannuel |
|
|---|---|---|---|---|
| R (CE) n° 509/2007 et R (UE) TAC et quotas annuel | Toutes espèces | Filets et trémails (fixes,
maillants, emmêlants) de maillage égal ou inférieur à
220 mm. |
CIEM VII e | |
| (CE) n° 388/2006 et R (UE) TAC | Sole | Tout engin | CIEM VIII a et b (golfe de Gascogne) |
|
| (CE) n° 2166/2005 et quotas annuel | Toutes espèces | Chalut de fond, sennes
danoise et chaluts similaires d'un maillage égal ou
supérieur à 32 mm. |
CIEM VIII c CIEM IX a |
|
A N N E X E 2
RÈGLES D'ÉLABORATION DES LISTES
INITIALES DE NAVIRES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE AUTORISATION DE
PECHE EUROPEENNE ,
PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une
autorisation de pêche européenne prévue à l'article 5 du
présent arrêté est établie selon les modalités suivantes
pour les zones de reconstitution et de gestion des stocks
concernés :
a) « Autorisation de pêche européenne Manche,
mer du Nord, ouest Ecosse, mer d'Irlande pour le cabillaud »
: la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une
autorisation de pêche européenne pour la zone de reconstitution
du cabillaud est composée des navires ayant un historique d'activité
dans les zones maritimes concernées avec les engins de pêches
réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution au
cours d'au moins une des années 2001, 2002 ou 2003 ;
b) « Autorisation de pêche européenne Manche
ouest pour la sole » :
- pour les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à
10 mètres, la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une
autorisation de pêche européenne pour la zone de reconstitution
de la sole de Manche Ouest est composée des navires ayant un
historique d'activité dans les zones de pêche concernées avec
les engins de pêches réglementés dans le cadre des mesures de
reconstitution au cours d'au moins une des années 2002,2003 ou
2004 ;
- pour les navires de longueur hors tout inférieure à 10
mètres, la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une
autorisation de pêche européenne pour la zone de reconstitution
de la sole de Manche ouest au 1er février 2012 est composée des
navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche
concernées avec les engins de pêches réglementés dans le
cadre des mesures de reconstitution au cours de l'année de
gestion 2011 ou justifiant d'un cas de force majeure les ayant
empêché de réaliser cet historique d'activité en 2011. La
somme des puissances des navires figurant sur cette liste
initiale ne dépasse pas la somme des capacités des navires de
longueur hors tout inférieure à 10 mètres ayant un historique
d'activité sur les années de gestion 2002 à 2009 dans les
zones de pêche concernées avec les engins de pêches
réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution.
L'appréciation des cas de force majeure sera réalisée par le
ministre chargé des pêches dans le respect du plafond de
capacité fixé par la réglementation européenne.
c) « Autorisation de pêche européenne golfe
de Gascogne pour la sole » : la liste initiale des
navires pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche
européenne pour la zone de reconstitution de la sole du golfe de
Gascogne est composée des navires ayant un historique de capture
de plus de 2 000 kg de sole dans cette zone au cours d'au moins
une des années 2002, 2003 ou 2004 ;
d) « Autorisation de pêche européenne Sud
du golfe de Gascogne, mer Cantabrique pour le merlu austral et la
langoustine » : la liste initiale des navires pouvant
bénéficier d'une autorisation de pêche européenne pour la
zone de reconstitution du merlu austral et de la langoustine est
composée des navires ayant un historique d'activité dans les
zones de pêche concernées avec les engins de pêches
réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution au
cours d'au moins une des années 2002, 2003 ou 2004.
Fait à Paris, le 31 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, C.
Ligeard