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Arrêté du 31 juillet 2017
relatif aux formations des sapeurs-pompiers aux interventions à bord des navires et des bâteaux

NOR:INTE1715384A

 


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juillet 2017,
Arrête :

Article 1


Les formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans le domaine des interventions à bord des navires et des bateaux sont définies dans les référentiels relatifs aux emplois ou activités liés aux interventions à bord des navires et des bateaux figurant en annexes I, II et III du présent arrêté (1).

 

Article 2


Les interventions à bord des navires et des bateaux au sens du présent arrêté correspondent aux missions opérationnelles réalisées à bord des navires ou des bateaux respectivement dans les eaux maritimes ou intérieures, conformément aux textes applicables à chacun de ces milieux.
Les sapeurs-pompiers sont formés en lien avec le milieu concerné, le diplôme obtenu précise la mention « eaux maritimes » ou « eaux intérieures ».

 

Article 3


Il est institué quatre formations dans le domaine des interventions à bord des navires et des bateaux :
1. Formation d'équipier d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB1).
2. Formation de chef d'unité d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB2).
3. Formation de chef de groupe d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB3).
4. Formation de conseiller technique d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB4).
Les modalités de déroulement de ces formations sont définies dans le référentiel de formation relatif aux interventions à bord des navires et des bateaux figurant en annexe II du présent arrêté (1).

 

Article 4


Les formations relatives aux interventions à bord des navires et des bateaux sont assurées par des organismes de formation agréés par le ministre de l'intérieur.

 

Article 5


Les référentiels internes de formation et de certification de l'organisme de formation sont élaborés dans les conditions définies dans les référentiels de formation et de certification figurant en annexe II et annexe III du présent arrêté (1).

 

Article 6


Des évaluations, organisées par l'organisme de formation, valident l'acquisition des compétences du stagiaire et conduisent à la délivrance d'un diplôme dans les conditions définies dans le référentiel de certification figurant en annexe III du présent arrêté (1).

 

Article 7


Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des interventions à bord des navires et des bateaux après avoir suivi et validé la formation correspondante.

 

Article 8


Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis dans le domaine des interventions à bord des navires et des bateaux sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions définies dans les référentiels de formation et de certification figurant en annexe II et III du présent arrêté (1).

Article 9


Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

 

Article 10


Les candidats à une validation des acquis de l'expérience relative au domaine des interventions à bord des navires et des bateaux transmettent leur demande à l'organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.
L'organisme examine la recevabilité des demandes présentées et réunit le jury de validation qui évalue le candidat. Le jury procède à l'examen du candidat et s'entretient avec lui pour vérifier que ses acquis correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour occuper l'emploi ou exercer l'activité correspondant au diplôme sollicité.

 

Article 11


L'équipier d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB1) est considéré en catégorie opérationnelle de 1er niveau au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Le chef d'unité d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB2) est considéré en catégorie opérationnelle de 2e niveau au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Le chef de groupe d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB3) et le conseiller technique d'intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB4) sont considérés en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

 

Article 12


Les dispositions du présent arrêté, dont ses annexes, peuvent s'appliquer aux unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.

 

Article 13


A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme de feux de navire niveau 1 ou 2, peuvent obtenir respectivement le diplôme IBNB1 ou IBNB2 en fonction des activités et diplômes précédemment obtenus, après avoir validé le module de complément de formation organisé par le conseiller technique au sein d'un organisme de formation agréé IBNB1 ou IBNB2 par le ministre de l'intérieur. Ce module est spécifique à la mise en œuvre des moyens de secours du bord, des matériels de ventilation, de désenfumage et d'épuisement.

Article 14


A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires des diplômes de feux de navire niveau 3 et de chef de groupe peuvent obtenir le diplôme IBNB3, après avoir validé le module de complément de formation organisé par le conseiller technique national au sein d'un organisme de formation agréé IBNB3 par le ministre de l'intérieur.

 

Article 15


A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les conseillers techniques dans le domaine des interventions à bord des navires et des bateaux, titulaires des diplômes de feux de navire niveau 3 et de chef de colonne a minima peuvent obtenir le diplôme IBNB4 auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, après avis du conseiller technique national et sous réserve d'avoir assisté à un séminaire national relatif à l'intervention à bord des navires et des bateaux.

 

Article 16


Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

 

Article 17


Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 juillet 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers, J. Marion

(1) Le référentiel de compétences (annexe I), le référentiel de formation (annexe II) et le référentiel de certification (annexe III) relatifs aux emplois ou activités liés aux interventions à bord des navires et des bateaux des sapeurs-pompiers sont consultables sur le site internet du ministère de l'intérieur http://www.interieur.gouv.fr/ et auprès des services départementaux d'incendie et de secours.


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