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Arrêté du 31
octobre 2019
portant approbation d'une délibération du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative à l'utilisation de la senne dans la division CIEM VII d
dit « secteur Manche Est »
NOR:AGRM1930980A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative à l'utilisation
de la senne dans la division CIEM VII d dit « secteur Manche Est
».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : approbation de la délibération n° B62/2019 du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins relative
à l'utilisation de la senne dans la division CIEM VII d dit «
secteur Manche Est ».
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour
les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en
uvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et
abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006
du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques
et à la protection des écosystèmes marins par des mesures
techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les
stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes
ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime modifié par l'arrêté
du 22 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2016 modifié fixant les modalités de
gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales
de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche
professionnelle en zone FAO 27 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B62/2019 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 18 octobre 2019 relative à
l'utilisation de la senne dans la division CIEM VII d dit «
secteur Manche Est » est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B62/2019 RELATIVE AU
RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA SENNE
DANS LA DIVISION CIEM VII D DIT « SECTEUR MANCHE EST »
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006
du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques
et à la protection des écosystèmes marins par des mesures
techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les
stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes
ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ;
Vu le règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour
les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en
uvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et
abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 2342/2008
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 et
notamment les articles L. 921-2-1 et D. 922-11 ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de
débarquement, à la note de vente et aux obligations
déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2016 modifié fixant les modalités de
gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales
de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche
professionnelle en zone FAO 27 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de
délibération du 19 septembre au 9 octobre 2019 sur le site
internet du CNPMEM ;
Considérant la nécessité de limiter l'effort de la senne en
Manche Est afin de garantir une gestion et exploitation durable
de la ressource ;
Considérant l'importance d'organiser une compatibilité entre
les métiers en Manche Est ;
Considérant l'antériorité d'activité de pêche à la senne
des armateurs/producteurs sur la zone considérée et les projets
de construction de navire visant l'activité de pêche à la
senne ;
Considérant par ailleurs l'établissement d'une liste de navires
autorisés à pratiquer l'activité de pêche à la senne en
application de la délibération n° B93/2018 ;
Sur proposition de la Commission « Manche - Mer du nord - » du
14 octobre 2019,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le
navire en son nom qu'il en soit ou non le propriétaire. L'armateur
détient la licence de pêche européenne et les autres
autorisations de pêche pour le navire objet de la demande de
licence Senne en Manche Est et porte les contrats de travail.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son
détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites
fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser
une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale
de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Pêche à la senne
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'une
senne, filet formé de deux ailes, d'un corps et d'une poche,
dont la conception générale rappelle celle du chalut. Manuvrée
à partir d'un ou deux navires, la senne est utilisée en
général sur le fond où elle est halée par deux cordages,
habituellement très long, mis à l'eau de manière à assurer le
plus grand rabattage de possible du poisson vers l'ouverture du
filet (code engin FAO : SDN, SSC, SPR, SX, SV).
1.4. Secteur Manche Est
Entendre : la division CIEM VII d dans son entier.
1.5. Licence Senne en Manche Est
La « licence senne » est une autorisation de pêche,
délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2
et R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés,
pour pêcher à la senne dans le secteur Manche Est.
1.6. Demande de renouvellement à l'identique
La demande présentée par un armateur inscrit sur la
liste des couples armateurs-navires autorisés à utiliser la
senne en Manche Est pour l'année 2019. La demande doit être
présentée pour le même navire que l'année précédente. A l'exception
des projets de construction de navires, le demandeur doit
justifier de captures effectuées à l'aide d'une senne lors de l'année
précédente.
1.7. Demande de renouvellement avec changement de navire
La demande présentée par un armateur, pour un navire
différent de celui avec lequel il avait été inscrit sur la
liste des couples armateurs-navires autorisés à utiliser la
senne en Manche Est pour l'année 2019, et à condition qu'il ne
demande pas de « licence Senne » avec l'ancien navire.
1.8. Demande de renouvellement avec changement d'armateur
La demande présentée par un armateur pour un navire
pour lequel un autre armateur été inscrit sur la liste des
couples armateurs-navires autorisés à utiliser la senne en
Manche Est pour l'année 2019, et à condition que cet autre
armateur ne demande pas de « licence Senne » avec un autre
navire.
1.9. Groupe technique de traitement des demandes
Ce groupe comprend un représentant par comité et
organisations de producteurs concernés par le secteur Manche Est
ainsi que le CNPMEM.
Article 2
Champ d'application
2.1. La pêche à la senne, dans le secteur Manche Est, est
soumise à la détention de la « licence Senne ».
2.2. La licence Senne en Manche Est, délivrée par le CNPMEM,
est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
civile.
2.3. La licence n'est pas cessible.
Article 3
Titulaires de la licence
La licence Senne en Manche Est définie à l'article 1.5 est
attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
II. - RÈGLES DE GESTION
Article 4
Contingent
Les licences Senne en Manche Est sont attribuées dans la limite
d'un contingent égal à 28.
Article 5
Mesures techniques
5.1. La longueur maximale des maillettes autorisée pour pêcher
à la senne dans le secteur Manche Est, est de 2 × 3 000 mètres
neuf, avec une marge de tolérance de 15 % au contrôle.
III. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 6
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, le demandeur de la « licence Senne » en Manche Est
doit, au moment de sa demande :
- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- être détenteur de l'AEP « stocks démersaux Manche Est mer
du Nord » à titre définitif pour le navire objet de la demande
;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle
obligatoire ;
- être à jour de ses déclarations de capture.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient par respectées, la demande licence sera rejetée.
Article 7
Réservations de licences
7.1. L'armateur, ayant un projet de construction, de
remotorisation, d'importation de navire ou tout autre projet
faisant l'objet d'une demande de permis de mise en exploitation
conformément à l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche
maritime avec un projet d'activité de pêche à la senne en
Manche-Est et ayant bénéficié d'une réservation des
capacités de pêche peut demander à bénéficier d'une
réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche
en cours.
Cette réservation peut être renouvelée deux fois à condition
de s'être vu octroyer le permis de mise en exploitation et d'apporter
la preuve du commencement de réalisation de l'opération
projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la
pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
7.2. L'armateur inscrit sur la liste des couples armateurs-navires
autorisés à utiliser la senne en Manche-Est en 2019, pour un
navire en construction, peut demander à bénéficier d'une
réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche
en cours à condition de s'être vu octroyer le permis de mise en
exploitation ou une prolongation de la décision de réservation
et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération
projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la
pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Cette réservation pourra être renouvelée une fois sous couvert
des mêmes justifications. Cette réservation est traitée comme
une demande en renouvellement à l'identique conformément à l'article
1.6 de la présente délibération.
7.3. Sans préjudice des paragraphes précédents, un armateur
ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer
ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation
de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours, le
temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un
nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son
activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base de justifications fournies par le demandeur quant à l'état
d'avancement ou au retard pris par son projet.
Article 8
Ordre de priorité d'attribution
Dans la limite du contingent prévu à l'article 4, les licences
sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A. Demande de renouvellement à l'identique
B. Demande de renouvellement avec changement de navire
C. Demande de renouvellement avec changement d'armateur
D. Autres demandes
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même
catégorie, il est tenu compte des éléments suivants :
- l'antériorité de l'armateur à l'activité de pêche à la
senne en Manche Est ;
- la dépendance économique à la zone CIEM VII d (port, part de
l'activité en Manche Est réalisée les années précédentes,
) ;
- les équilibres socio-économiques et portuaires ;
- si besoin, de l'ordre de réception des dossiers complets
auprès du CNPMEM ;
- l'identification de deux navires pratiquant une activité de
pêche à la senne en couple (code engin : SPR).
IV. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DEMANDE DE LICENCE
Article 9
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licences doivent être effectuées auprès du
CNPMEM, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf.
annexe A).
Outre le règlement financier, sont annexés à toute demande de
licence les documents suivants :
a) Une photocopie complète du permis d'armement du ou des
navires armés à la pêche ou à défaut, une photocopie de l'acte
de francisation, certifiées conformes sur l'honneur par le
demandeur ;
b) Pour un projet de construction ou transformation de navire ou
pour tout autre projet faisant l'objet d'une demande de PME, une
copie de la demande de PME justifiant du projet d'activité de
pêche à la senne en Manche Est ou le cas échéant, la preuve
de la validation du projet par la Commission nationale ou
régionale de Gestion de la Flotte de Pêche pour un projet d'activité
de pêche à la senne en Manche Est ;
c) Pour une activité de pêche à la senne manuvrée par
deux navires (code engin : SPR), une déclaration du navire
couple :
d) Pour les couples armateurs navires inscrits sur la liste de la
campagne de pêche 2019 (hors navires en construction), un
extrait du journal de pêche attestant de captures effectuées à
l'aide d'une senne en 2019 ;
e) Pour les couples armateurs navires inscrits sur la liste de la
campagne de pêche 2019, pour un navire en construction, la copie
de la décision de prolongation de réservation ou le permis de
mise en exploitation ainsi que tout élément de preuve du
commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de
l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime.
Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être
transmise au CNPMEM.
Un montant de 1 000 euros sera acquitté par le demandeur.
Les dossiers incomplets sont renvoyés au demandeur et ne sont
pas instruits par le CNPMEM.
Article 10
Circuit d'instruction des demandes
La demande de licence est déposée auprès du CNPMEM avant le 1er
novembre de chaque année civile. Les demandes déposées au-delà
de cette date ne seront pas instruites, sauf cas de force majeur
dûment justifié ou cas particulier (rupture du couple armateur
navire en cours d'année).
Le CNPMEM opère un examen technique des dossiers de demandes
reçues au regard de leur complétude et vérifie l'exactitude du
statut du demandeur (au regard des ordres de priorités).
Il vérifie l'éligibilité des demandes, notamment au regard de
la condition de CPO et au regard de l'examen d'éligibilité
mené par la DPMA sur les autres conditions.
Le CNPMEM transmet la liste des demandes complètes et
vérifiées, pour expertise, au groupe technique de traitement
des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.9 de
la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet
pour avis les demandes concernées à la Commission « Mer du
Nord Manche ».
Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par
la Commission, le groupe technique de traitement des demandes
établit une liste comprenant les licences qu'il propose au
Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente
délibération.
Dans le cas d'une réservation de licence, la licence sera
effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions
d'éligibilité, dès lors que l'armateur apporte la preuve que
le navire entre effectivement en flotte durant l'année en cours
par la fourniture du permis d'armement et de l'acte de
francisation du navire.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution
de la licence pour l'année en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence dans la
base de données SISAAP gérée par la DPMA. Il notifie la
validation de la licence aux demandeurs.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de la base de données
SISAAP.
V. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 11
Répression des infractions
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du code rural et de la pêche maritime.
Article 12
Application de la délibération
Le président du CNPMEM est chargé de l'application de la
présente délibération.
Article 13
La présente délibération abroge et remplace la délibération
n° B93/2018 du 5 décembre 2018 à compter du 1er janvier 2020.
Annexe A
FORMULAIRE DE DEMANDES COMPLÉMENTAIRES
|
Paris le 18 octobre 2019.
Le président,
G. Romiti
Fait le 31 octobre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar-Delahaye