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Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté
du 31 décembre 2001
fixant les
modalités d'application de certaines dispositions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle
des instruments de mesure
NOR: ECOI0200007A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de
l'information, et notamment la notification n° 2001/0330/F
;
Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié concernant le
contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
contrôle des instruments de mesure ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de
la petite et moyenne industrie,
Arrête :
TITRE
Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités
d'application de certaines dispositions du décret du 3
mai 2001 susvisé.
Article 2
Les instruments de mesure doivent être
ajustés de façon que leurs erreurs soient minimisées
dans les conditions d'emploi ou représentatives de leur
emploi. L'exploitation des erreurs maximales tolérées
à des fins d'introduire un biais systématique est
interdite.
Article 3
Les étalons et les moyens d'essais
utilisés pour les opérations de contrôle métrologique
et les réparations doivent être raccordés aux étalons
nationaux ou équivalents et posséder des
caractéristiques adaptées aux performances
réglementaires exigées des instruments. Une décision
du ministre chargé de l'industrie peut définir des
exigences particulières applicables à ces étalons et
moyens d'essais. Elle peut notamment :
- préciser la nature des moyens et les incertitudes
requises pour ces moyens ;
- requérir que les étalons soient munis d'un certificat
d'étalonnage établi par un laboratoire accrédité ;
- préciser la périodicité de réétalonnage des
étalons et moyens d'essais et d'étalonnage ;
- requérir que certains moyens d'essais et d'étalonnage
soient approuvés par l'organisme désigné visé à l'article
4 ci-dessous.
L'approbation ne se substitue pas aux étalonnages par
rapport aux étalons nationaux.
Lorsque les dispositions catégorielles en vigueur à la
date de publication du présent arrêté prévoient une
autorisation de construction, une approbation ou toute
autre forme de qualification de moyens d'essais et d'étalonnage,
ces moyens sont approuvés par l'organisme désigné
visé à l'article 4.
Cette disposition s'applique aux nouveaux moyens et, le
cas échéant, aux renouvellements d'approbation.
L'approbation des moyens d'essais et d'étalonnage par l'organisme
désigné à l'article 4 n'est pas obligatoire lorsque
ces moyens ont fait l'objet d'une procédure procurant
des garanties équivalentes dans un autre Etat membre de
l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant
conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la
France.
TITRE II
EXAMEN DE TYPE
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2020)
La demande d'examen de type est déposée
par le fabricant de l'instrument de mesure ou par un
représentant mandaté à cet effet par le fabricant.
Cette demande est adressée à l'organisme désigné en
application de l'article 7 du décret du 3 mai 2001
susvisé.
Article 5
La demande d'examen de type est
accompagnée d'un dossier contenant au moins les
éléments suivants, rédigés en français :
- une notice explicative donnant la description
détaillée de l'instrument et de ses principes de
fonctionnement ;
- les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que
des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, la
description fonctionnelle détaillée des logiciels,
ainsi que l'identification du logiciel ;
- les descriptions et explications nécessaires à la
compréhension desdits plans et schémas et du
fonctionnement de l'instrument ;
- les résultats des calculs de conception, des
contrôles de conception effectués ;
- le projet de plaque d'identification et, si applicable,
le projet de plaque de poinçonnage ;
- s'il y a lieu, le plan de scellement ;
- si le demandeur n'est pas le fabricant, une lettre de
celui-ci le désignant comme mandataire et s'engageant à
informer ce mandataire de toute évolution apportée au
type faisant l'objet de la demande.
L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments
peut exiger la fourniture d'autres pièces.
L'organisme chargé de l'examen de type peut demander
tous compléments nécessaires à l'instruction de la
demande.
Article 6
L'organisme chargé de l'examen de type
définit le ou les instruments représentatifs du type
soumis aux examens et essais. Il établit la liste des
essais à effectuer sur chaque instrument, nécessaires
à l'instruction de la demande. Le demandeur doit passer
commande à l'organisme de l'ensemble des travaux
nécessaires à l'examen du type d'instrument.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme les
exemplaires du type d'instrument nécessaires à l'instruction
du dossier et aux essais requis. Il installe l'instrument
au lieu fixé par l'organisme, et fournit les pièces et
dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument,
à son examen et aux essais à réaliser. L'organisme
chargé de l'examen de type s'assure de la maîtrise de
la configuration de l'instrument en essais.
L'enlèvement de l'instrument après essais est à la
charge du demandeur. Les dommages éventuels subis par l'instrument
du fait des essais prescrits ne donnent pas lieu à
indemnisation.
Article 7
7.1. Sans préjudice des paragraphes 7.2
et 7.3 ci-après, l'organisme chargé de l'examen de type
effectue tous les examens et essais nécessaires à l'instruction
de la demande.
7.2. L'organisme peut cependant indiquer au demandeur la
liste des laboratoires qu'il a habilités pour effectuer
tout ou partie des essais requis pour l'examen de type.
Dans ce cas, il appartient au demandeur :
- soit de s'adresser à l'un de ces laboratoires pour
effectuer les essais selon un programme défini par l'organisme
chargé de l'examen de type ;
- soit de préciser le laboratoire de son choix, s'il
charge l'organisme de s'adresser directement à ce
laboratoire.
7.3. L'organisme peut également prendre en compte des
essais fournis par le fabricant dans la mesure où l'organisme
a validé les équipements, les procédures d'essais, la
compétence et l'impartialité des laboratoires, et les
conditions établissant de manière sûre l'identification
et la maîtrise de la configuration de l'instrument
essayé.
7.4. L'accréditation des laboratoires ayant réalisé
ces essais est un mode de preuve de leur compétence et
de leur impartialité. Elle peut être requise par
décision du ministre chargé de l'industrie. Cette
accréditation est spécifique au programme d'essais de
type prévu pour l'instrument.
Ces dispositions sont applicables aux laboratoires d'essais
tierce partie comme à celui du fabricant.
L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des
dispositions spécifiques.
Article 8
Si les essais et examens concluent à la
conformité du type aux exigences fixées dans les
arrêtés réglementant la catégorie, l'organisme
établit un certificat d'examen de type qu'il délivre au
demandeur.
Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-après, la
durée de validité du certificat est de dix ans.
Ce certificat comporte en annexes les éléments
essentiels nécessaires à l'identification des
instruments.
L'organisme assure la publication du certificat et de ses
annexes. Copie de ce certificat et de ses annexes,
accompagnée de l'extrait destiné à être publié au
Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie,
est adressée au service chargé de la métrologie
légale.
Article 9
Le titulaire d'un certificat d'examen de
type doit conserver, au moins cinq ans après sa limite
de validité, l'original du document et de ses annexes,
ainsi que des pièces du dossier nécessaires au
contrôle de la conformité des instruments produits au
type ayant fait l'objet du certificat d'examen. Ces
éléments doivent être tenus à la disposition des
agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des
instruments de mesure.
Article
10
Lorsqu'un type d'instrument, notamment en
raison des innovations technologiques qu'il comporte, ne
peut respecter toutes les exigences prévues par l'arrêté
réglementant sa catégorie, mais présente des qualités
équivalentes, le fabricant peut demander une dérogation
afin d'obtenir un certificat d'examen.
Le dossier de demande de dérogation est adressé par l'organisme
chargé de l'examen de type au service chargé de la
métrologie légale et comprend notamment les éléments
suivants :
- description du type d'instrument ;
- exigences réglementaires que l'instrument ne peut
respecter et raisons de cette impossibilité ;
- justifications de l'équivalence des qualités de l'instrument
ou de la non-pertinence de ces exigences pour ce type d'instrument
;
- le cas échéant, propositions d'exigences de
construction et de conditions particulières d'utilisation
et de contrôle de ce type d'instrument.
La dérogation est accordée par décision du ministre
chargé de l'industrie, après avis de la commission
technique spécialisée appropriée prévue à l'article
48 du décret du 3 mai 2001 susvisé. La décision de
dérogation peut comporter des conditions particulières
d'utilisation et de contrôle de l'instrument, et peut
fixer la validité du certificat d'examen de type à une
durée inférieure à dix ans, sans toutefois être
inférieure à deux ans.
Article
11
Le titulaire du certificat d'examen de
type déclare la conformité de chaque instrument
fabriqué au type ayant fait l'objet du certificat, en
apposant sur ledit instrument ou en y faisant apposer,
sous sa responsabilité, la marque d'examen de type
définie à l'article 49 ci-après.
Article
12
Lorsqu'un instrument légalement
fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de
l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant
conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la
France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les
essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils
présentent des garanties équivalentes aux essais
prescrits en France et si leurs résultats peuvent être
mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen
de type.
L'examen de type n'est pas obligatoire pour les
instruments légalement fabriqués et commercialisés
dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de
reconnaissance à cet effet avec la France, lorsque les
prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre
Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte
l'examen de type.
TITRE
III
VÉRIFICATION PRIMITIVE
Article
13
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2020)
En vue de l'approbation de son système d'assurance
de la qualité, en application de l'article 18 du décret
du 3 mai 2001 susvisé, le fabricant ou le réparateur
doit avoir mis en place et entretenir un système
documenté relatif à la production, à l'inspection
finale et aux essais des instruments de mesure concernés.
Ce système d'assurance de la qualité doit assurer la
conformité des instruments aux exigences réglementaires
qui leur sont applicables. En particulier, lorsque l'instrument
est soumis à l'examen de type, ce système doit assurer
la conformité dans les conditions spécifiées à l'article
11 ci-dessus ou au paragraphe 57.1 ci-dessous.
Les exigences détaillées applicables à ce système d'assurance
de la qualité sont fixées par décision du ministre
chargé de l'industrie.
Le fabricant ou le réparateur doit adresser une demande
d'approbation de son système d'assurance de la qualité
à l'organisme désigné à cet effet dans les conditions
prévues à l'article 18 du décret du 3 mai 2001
susvisé. Cette demande est accompagnée d'un dossier
comportant en particulier les éléments suivants :
- une description des objectifs de qualité et de l'organisation,
des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce
qui concerne la qualité de l'instrument ;
- une description des techniques et processus de
fabrication ou de réparation, de contrôle et d'assurance
de la qualité et des actions systématiques qui seront
utilisées ;
- une description des examens et essais qui seront
effectués avant, pendant et après la fabrication ou la
réparation, et l'indication de leur fréquence ;
- une description des enregistrements relatifs à la
qualité, tels que les rapports d'inspection et les
données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concerné, etc. ;
- une description des moyens permettant de surveiller l'obtention
de la qualité requise pour l'instrument et le
fonctionnement efficace du système de qualité ;
- un engagement de se prêter aux visites de suivi ou de
surveillance de l'organisme ayant approuvé le système d'assurance
de la qualité.
Article
14
Le demandeur doit passer commande à l'organisme,
de l'ensemble des travaux nécessaires à l'approbation,
au suivi et à la surveillance de son système d'assurance
de la qualité.
L'organisme évalue le système d'assurance de la
qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences
fixées par la décision visée à l'article 13 ci-dessus.
Cette évaluation comprend notamment un audit du
fabricant ou réparateur. La décision d'approbation du
système d'assurance de la qualité est délivrée au
demandeur. Une copie est adressée au service chargé de
la métrologie légale et à la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement de la région où
se situe le siège social ou l'établissement principal
du fabricant ou réparateur.
L'approbation peut être accordée à un fabricant dont
les moyens de production sont établis à l'étranger,
sur les mêmes bases que les approbations de systèmes d'assurance
de la qualité couvrant les productions nationales.
Article
15
L'organisme ayant approuvé le système d'assurance
de la qualité d'un fabricant ou d'un réparateur en
assure le suivi et la surveillance, notamment :
- par des audits programmés à échéances fixes et en
cas de besoin par des audits exceptionnels ;
- par des visites qui peuvent être inopinées.
La périodicité des audits est celle prévue par les
normes applicables et le nombre minimal annuel de visites
est fixé par décision du ministre chargé de l'industrie.
Si cette surveillance fait apparaître que le système d'assurance
de la qualité ne satisfait plus aux conditions ayant
présidé à son approbation, ou si les instruments
fabriqués ou réparés s'avèrent non conformes, l'organisme
doit :
- avertir le fabricant ou réparateur et le mettre en
demeure de résoudre les écarts constatés sous un
délai déterminé ;
- si les écarts ne sont pas résolus à l'expiration de
ce délai, suspendre ou retirer l'approbation du système
d'assurance de la qualité ;
- informer immédiatement le service chargé de la
métrologie légale et la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement dont relève le
fabricant ou réparateur, des mesures prise en
application des deux alinéas ci-dessus.
En cas de manquement grave, l'organisme doit suspendre ou
retirer l'approbation sans délai, après en avoir
référé au service chargé de la métrologie légale et
à la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement dont relève le fabricant
ou réparateur.
Article
16
Lorsque, en application du premier
alinéa de l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé,
le fabricant ou réparateur choisit de faire réaliser la
vérification primitive sous la forme d'un contrôle des
instruments par tierce partie, il adresse à l'organisme
désigné ou agréé à cet effet, une demande de
vérification.
La vérification primitive comporte dans ce cas :
- un examen visuel de la conformité de l'instrument aux
exigences réglementaires et, le cas échéant, au type
ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ;
- une série d'essais métrologiques spécifiée par l'arrêté
réglementant la catégorie ;
- le cas échéant, les essais et examens spécifiques
définis par le certificat d'examen de type.
L'arrêté réglementant la catégorie d'instruments peut
préciser quels sont les éléments relatifs à la
conformité des instruments qui sont vérifiés lors de
la vérification primitive des instruments neufs ou des
instruments réparés.
En cas de doute sur la conformité des instruments
présentés à la vérification primitive, nécessitant
des investigations plus approfondies que les épreuves de
la vérification primitive, l'organisme chargé de cette
vérification en informe la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement territorialement
compétente.
Article
17
Lorsque l'arrêté réglementant la
catégorie le prévoit, un réparateur dont le système d'assurance
de la qualité n'est pas approuvé peut remettre un
instrument de mesure en service après s'être assuré qu'il
satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé
sa marque d'identification sur les scellements de l'instrument,
ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51
ci-après. L'instrument peut alors être utilisé pendant
un délai de quinze jours au-delà duquel la
vérification primitive par tierce partie devra avoir
été effectuée. L'arrêté réglementant la catégorie
peut prévoir un délai spécifique.
Article
18
Préalablement à la vérification
primitive, le demandeur doit s'assurer que les
instruments remplissent toutes les conditions
réglementaires. Sauf cas particulier prévu par le
certificat d'examen de type, les instruments sont
présentés entièrement montés et munis de tous leurs
accessoires. L'organisme effectuant la vérification
primitive ajourne la vérification s'il constate que ces
dispositions ne sont pas respectées.
Le demandeur de la vérification primitive tient à la
disposition de l'organisme chargé de cette vérification
les certificats d'examen de type et leurs annexes. Il
doit fournir à l'organisme de vérification les moyens
nécessaires aux opérations de vérification, notamment
les étalons et moyens de manutention et de contrôle
requis, ainsi que les personnels nécessaires aux
opérations de vérification, si l'organisme en fait la
demande.
Article
19
En application du second alinéa de l'article
19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'organisme de
vérification primitive peut accepter de réaliser cette
vérification par méthodes statistiques, lorsque les
instruments présentés à la vérification primitive
constituent une population homogène (type d'instruments,
processus de fabrication...).
Dans ce cas, l'organisme de vérification détermine la
méthode statistique la plus appropriée, en respectant
les conditions suivantes :
- toute la population est soumise au même type de
contrôle (soit statistique, soit unitaire) ;
- le contrôle statistique peut porter soit sur des lots
isolés, soit sur une production continue ;
- dans le cas d'une production continue, la présomption
de qualité du lot doit être établie préalablement ;
- les méthodes de contrôle statistique peuvent être
des méthodes par attributs, des méthodes par mesures ou
des méthodes mixtes, conformes aux normes applicables ;
- les plans d'échantillonnage doivent assurer une
probabilité d'acceptation inférieure ou égale à 0,05
lorsque la proportion d'instruments non conformes dans la
population est supérieure ou égale à 7 % ;
- en cas de refus ou d'acceptation, la sanction s'applique
au lot entier ;
- lorsque les plans de contrôle statistique concluent à
la décision de suspension des livraisons, la
vérification primitive statistique est suspendue ; dans
ce cas, la vérification primitive doit devenir unitaire,
et il ne pourra être de nouveau procédé à la
vérification primitive par méthodes statistiques que
lorsque l'organisme de vérification primitive aura
constaté que la qualité de la production est redevenue
acceptable et stable.
L'organisme de vérification primitive informe sans
délai la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement dont dépend le fabricant
ou le réparateur lorsqu'il décide de suspendre la
vérification primitive par méthodes statistiques.
Une décision du ministre chargé de l'industrie précise
les conditions d'application de la vérification
primitive par méthodes statistiques.
Article
20
Lorsque l'arrêté réglementant la
catégorie prévoit que la vérification primitive tient
lieu de contrôle en service, la marque de contrôle en
service est apposée à l'issue de la vérification
primitive.
Article
21
La vérification primitive n'est pas
obligatoire pour les instruments légalement fabriqués
et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans un Etat ayant conclu un
accord de reconnaissance à cet effet avec la France,
lorsque les prescriptions applicables à ces instruments
dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes
à celles qu'apporte la vérification primitive.
TITRE IV
VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION
Article
22
Selon les dispositions catégorielles, la
vérification de l'installation porte sur des opérations
postérieures à la vérification primitive ou comprend
les phases de validation de la conception, de l'installation
et du bon ajustage de l'instrument.
Lorsque la vérification de l'installation comprend une
phase de validation de la conception de l'instrument,
elle est effectuée par l'organisme désigné visé à l'article
4 ci-dessus.
Article
23
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2020)
En vue de l'approbation de son système d'assurance
de la qualité, en application de l'article 23 du décret
du 3 mai 2001 susvisé, l'installateur doit avoir mis en
place et entretenir un système documenté relatif à l'installation
(y compris les études préalables et la conception de l'installation
lorsque l'arrêté réglementant la catégorie le
prévoit), à l'inspection finale et aux essais des
instruments de mesure installés. Ce système d'assurance
de la qualité doit assurer la conformité de l'installation
des instruments aux exigences réglementaires applicables.
En tant que de besoin, les exigences détaillées
applicables à ce système d'assurance de la qualité
sont fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.
L'installateur doit adresser une demande d'approbation de
son système d'assurance de la qualité à l'organisme
désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article
23 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette demande est
accompagnée d'un dossier comportant en particulier les
éléments suivants :
- une description des objectifs de qualité et de l'organisation,
des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce
qui concerne la qualité de l'instrument installé ;
- une description des techniques et processus d'installation,
de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions
systématiques qui seront utilisées ;
- une description des examens et essais qui seront
effectués avant, pendant et après l'installation ;
- une description des enregistrements relatifs à la
qualité, tels que les rapports d'inspection et les
données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concerné, etc. ;
- une description des moyens permettant de surveiller l'obtention
de la qualité requise pour l'instrument installé et le
fonctionnement efficace du système de qualité ;
- un engagement de se prêter aux visites de suivi ou de
surveillance de l'organisme ayant approuvé le système d'assurance
de la qualité.
Article
24
Le demandeur doit passer commande à l'organisme
de l'ensemble des travaux nécessaires à l'approbation,
au suivi et à la surveillance de son système d'assurance
de la qualité.
L'organisme évalue le système d'assurance de la
qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences
applicables. Cette évaluation comprend notamment un
audit.
La décision d'approbation du système d'assurance de la
qualité est délivrée au demandeur. Une copie est
adressée au service chargé de la métrologie légale et
à la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement où se situe le siège
social ou l'établissement principal de l'installateur.
Article
25
L'organisme ayant approuvé le système d'assurance
de la qualité d'un installateur en assure le suivi et la
surveillance, notamment :
- par des audits programmés à échéances fixes et, en
cas de besoin, par des audits exceptionnels ;
- par des visites qui peuvent être inopinées.
La périodicité des audits est celle prévue par les
normes applicables et le nombre minimal annuel de visites
est fixé par décision du ministre chargé de l'industrie.
Si cette surveillance fait apparaître que le système d'assurance
de la qualité ne satisfait plus aux conditions ayant
présidé à son approbation, ou si les installations
réalisées s'avèrent non conformes, l'organisme doit :
- avertir l'installateur et le mettre en demeure de
résoudre les écarts constatés sous un délai
déterminé ;
- si les écarts ne sont pas résolus à l'expiration de
ce délai, suspendre ou retirer l'approbation du système
d'assurance de la qualité ;
- informer immédiatement le service chargé de la
métrologie légale et la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement dont relève l'installateur
des mesures prises en application des deux alinéas ci-dessus.
En cas de manquement grave, l'organisme doit suspendre ou
retirer l'approbation sans délai, après en avoir
référé au service chargé de la métrologie légale et
à la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement dont relève l'installateur.
Article
26
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2020)
Lorsque, en application de l'article 24
du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification de l'installation
a lieu sous forme d'un contrôle par tierce partie, l'installateur
adresse à l'organisme désigné une demande de
vérification. La vérification de l'installation se
déroule en deux phases.
26.1. Préalablement à l'installation, le demandeur
adresse à l'organisme de vérification de l'installation
un dossier contenant les plans d'installation et
indiquant :
- le type et les caractéristiques de l'instrument ;
- le lieu d'installation ;
- les conditions d'utilisation ;
- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument
;
- toute autre information exigée par l'arrêté
catégoriel.
Si les éléments de ce dossier sont conformes aux
exigences fixées par l'arrêté réglementant la
catégorie et, le cas échéant, le certificat d'examen
de type, l'organisme vise les plans d'installation et les
adresses en retour à l'installateur. Le visa peut
concerner un plan unique ou des plans types.
En tant que de besoin, il indique les éléments à
vérifier lors de la phase décrite en 26.2 ci-après.
26.2. Après l'installation, l'organisme effectue :
- un examen de la conformité réglementaire et de la
compatibilité des éléments assemblés lors de l'installation
;
- un examen visuel de la conformité de l'installation
aux exigences réglementaires et aux plans d'installation
visés ;
- le cas échéant, une série d'essais métrologiques
spécifiée par l'arrêté réglementant la catégorie ou
par le certificat d'examen de type.
Si ces examens et essais concluent à la conformité de l'installation,
l'organisme établit un certificat de vérification de l'installation
qu'il délivre au demandeur.
26.3. L'organisme chargé de la vérification de l'installation
peut prendre en compte les dispositions du système d'assurance
de la qualité de l'installateur pour la réalisation de
la seconde phase décrite en 26.2 ci-dessus, lorsque ce
système d'assurance de la qualité assure la conformité
des instruments installés aux exigences réglementaires
et au dossier d'installation visé au 26.1 ci-dessus.
Lorsque la vérification de l'installation comporte une
phase de validation de la conception de l'instrument, l'organisme
chargé de la vérification de l'installation peut
également sous-traiter la seconde phase décrite en 26.2
ci-dessus à un organisme de vérification primitive
spécifiquement désigné à cet effet. L'organisme
chargé de la vérification de l'installation doit avoir
clairement défini les examens et essais à effectuer et
les rapports d'examens et d'essais à fournir.
Article
27
Lorsque l'arrêté réglementant la
catégorie prévoit que la vérification de l'installation
tient lieu de contrôle en service, la marque de
contrôle en service est apposée à l'issue de la
vérification de l'installation.
Article
28
Lorsqu'un instrument ou des éléments d'un
instrument légalement fabriqués et commercialisés dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à
cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande de
vérification de l'installation, les essais et, le cas
échéant, les certifications partielles effectués dans
cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties
équivalentes aux essais ou certifications prescrits en
France et si leur résultats ou certificats peuvent être
mis à la disposition de l'organisme chargé de la
vérification de l'installation.
TITRE V
CONTRÔLE EN SERVICE
Article
29
La vérification périodique prévue à l'article
30 du décret du 3 mai 2001 susvisé fait l'objet d'une
demande adressée par le détenteur à un organisme
désigné ou agréé pour cette vérification. La demande
mentionne le type d'instrument, ses caractéristiques
métrologiques, ainsi que le lieu d'utilisation de l'instrument.
Les instruments présentés à la vérification
périodique doivent être au préalable convenablement
nettoyés, leur accès doit être rendu aisé et les
dispositifs auxiliaires de vérification prévus doivent
être installés. D'une façon générale, la
vérification périodique des instruments doit être
effectuée au lieu et dans les conditions effectives d'emploi
ou dans des conditions représentatives de celles de l'emploi.
L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des
dispositions spécifiques.
Article
30
L'organisme procède aux examens et
essais de vérification périodique prévus par l'arrêté
réglementant la catégorie.
Lorsque l'instrument a satisfait aux exigences
applicables à la vérification périodique, l'organisme
appose sur l'instrument la marque de contrôle en service
définie à l'article 52 du présent arrêté. Au-delà
de la limite de validité de cette marque, l'instrument
ne peut plus être utilisé pour les opérations
définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001
susvisé sans avoir été remis en conformité avec les
dispositions de l'arrêté catégoriel.
Lorsque l'instrument ne satisfait pas aux exigences
applicables à la vérification périodique, l'organisme
appose sur l'instrument la marque de refus définie à l'article
53 du présent arrêté, et remet au détenteur ou à son
représentant un bulletin de refus daté et signé,
indiquant l'identification de l'instrument, le nom et l'adresse
du détenteur, ainsi que le ou les motifs de refus
relevés. L'instrument ne doit plus être utilisé pour
les opérations mentionnées à l'article 1er du décret
du 3 mai 2001 susvisé avant d'avoir subi une réparation
et d'avoir reçu une nouvelle marque de contrôle en
service, conformément à l'arrêté réglementant la
catégorie.
Lorsqu'un détenteur décide de ne pas faire réparer un
instrument qui a été refusé, il doit soit le
transférer hors de lieux mentionnés à l'article 12 du
décret du 30 novembre 1944 susvisé, soit faire
procéder à sa destruction.
Article
31
Avant de pouvoir soumettre des
instruments à la vérification périodique par des
méthodes statistiques, en application de l'article 33 du
décret du 3 mai 2001 susvisé, et lorsque l'arrêté
réglementant la catégorie permet ce mode de
vérification, le gestionnaire du parc d'instruments
adresse à la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement dont dépend son siège
social, pour validation, un dossier établissant les
règles de constitution et de gestion de lots.
Ces règles ne peuvent être modifiées par la suite qu'avec
l'accord de la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement. Leurs modalités d'application
sont précisées par l'arrêté réglementant la
catégorie.
Article
32
Un organisme de vérification peut
effectuer la vérification périodique par méthodes
statistiques sur demande de tout gestionnaire dont le
dossier a été validé conformément à l'article 31 ci-dessus.
L'organisme de vérification détermine la méthode
statistique la plus appropriée, en respectant les
conditions suivantes :
- les méthodes de contrôle statistique peuvent être
des méthodes par attributs, des méthodes par mesures ou
des méthodes mixtes conformes aux normes applicables ;
- les plans d'échantillonnage doivent soit assurer une
probabilité d'acceptation inférieure ou égale à 0,05
lorsque la proportion d'instruments non conformes dans la
population est supérieure ou égale à 10 %, soit
assurer une probabilité indifférente égale à 0,50 d'accepter
ou de refuser un lot contenant une proportion au plus
égale à 10 % d'instruments non conformes dans la
population ;
- lorsque les plans de contrôle statistique concluent à
la décision de suspension des livraisons, la
vérification périodique statistique est suspendue ;
- d'une façon générale, les exigences prévues par l'arrêté
réglementant la catégorie.
Lorsqu'un lot est refusé, le gestionnaire doit prendre
sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot
dans un état de qualité métrologique satisfaisant. L'arrêté
réglementant la catégorie peut prévoir des conditions
spécifiques.
L'organisme de vérification périodique informe sans
délai la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement dont dépend le
gestionnaire des refus de lots et de ses décisions de
suspension de la vérification périodique par méthodes
statistiques. Lorsque la vérification périodique par
méthodes statistiques est suspendue, elle devient
unitaire et il ne peut être de nouveau procédé à la
vérification périodique par méthodes statistiques que
lorsque la qualité du parc est redevenue acceptable et
stable.
Article
33
Lorsque l'arrêté réglementant la
catégorie soumet les instruments à la révision
périodique en application de l'article 34 du décret du
3 mai 2001 susvisé, le détenteur doit, avant la fin de
validité de la marque de contrôle en service, faire
intervenir un réparateur afin de remettre son instrument
en conformité avec les exigences applicables aux
instruments réparés et de l'ajuster au mieux.
Avant de remettre l'instrument en service, le réparateur
doit le soumettre à la vérification primitive
conformément au titre III du présent arrêté. Si l'instrument
a satisfait aux épreuves de la vérification primitive,
une nouvelle marque de contrôle en service est apposée
sur l'instrument.
Article
34
Les contrôles incombant aux détenteurs,
en application de l'article 35 du décret du 3 mai 2001
susvisé et de l'arrêté réglementant la catégorie d'instruments,
doivent être réalisés selon les procédures fixées
par cet arrêté.
Le détenteur doit réaliser ces contrôles ou les faire
réaliser sous sa responsabilité et conserver les
enregistrements de ces contrôles et de leurs résultats.
L'arrêté réglementant la catégorie peut préciser la
forme des enregistrements à conserver.
Article
35
L'arrêté réglementant la catégorie
peut prévoir que les enregistrements des contrôles, ou
des extraits de ces enregistrements, sont adressés
périodiquement à la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement. Cet arrêté peut
prévoir que ces résultats sont adressés sous forme
électronique sous un format spécifié.
Article
36
Si les résultats des contrôles ne
respectent pas les exigences précisées par l'arrêté
réglementant la catégorie, le détenteur doit faire
réajuster l'instrument sans délai par un réparateur.
Après ce réajustage et avant sa remise en service, sous
réserve de l'applicabilité de l'article 17 ci-dessus, l'instrument
doit subir la vérification primitive lorsque cette
opération de contrôle est retenue par l'arrêté
réglementant la catégorie.
TITRE VI
ORGANISMES DÉSIGNÉS ET AGRÉÉS
Article
37
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2020)
Les organismes désignés pour l'application
des articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du décret du 3 mai
2001 susvisé doivent satisfaire aux conditions suivantes
:
37.1. L'organisme, son responsable et son personnel
chargé de travaux d'évaluation de la conformité ne
peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le
fournisseur, l'installateur, le réparateur ou l'utilisateur
des instruments de mesure qu'ils inspectent, ni le
mandataire d'aucun d'entre eux. En outre, ils ne peuvent
pas intervenir directement dans la conception, la
fabrication, la commercialisation ou l'entretien des
instruments, ni représenter les parties engagées dans
ces activités.
37.2. L'organisme, son responsable et son personnel
chargé des travaux d'évaluation de la conformité
doivent être à l'abri de toute pression et de tout
risque de corruption, notamment financière, susceptibles
d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs
travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la
part de personnes ou de groupes de personnes
intéressées par ces résultats.
37.3. Les travaux d'évaluation de la conformité doivent
être effectués avec la plus haute intégrité
professionnelle et la plus grande compétence requise
dans le domaine de la métrologie.
Si l'organisme fait exécuter en sous-traitance des
tâches spécifiques liées à l'établissement ou la
vérification des performances ou des spécifications d'un
instrument, il doit s'assurer au préalable que le sous-traitant
répond aux dispositions du présent arrêté et de l'arrêté
réglementant la catégorie. Les règles applicables à l'organisme
sont transposables aux sous-traitants.
L'organisme tient à la disposition des agents
assermentés de l'Etat chargés du contrôle des
instruments de mesure les documents pertinents relatifs
aux qualifications du sous-traitant et aux travaux
effectués par celui-ci en vertu de l'arrêté
réglementant la catégorie.
37.4. L'organisme doit être capable d'exécuter toutes
les tâches assignées par l'arrêté réglementant la
catégorie, que ces tâches soient réalisées par l'organisme
lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. Il
doit notamment disposer du personnel et des installations
nécessaires pour l'exécution correcte des tâches
techniques et administratives inhérentes à l'évaluation
et la vérification. Il doit aussi avoir accès aux
équipements nécessaires pour la vérification.
S'il utilise des moyens d'essai ne lui appartenant pas,
mis à sa disposition pour la vérification, il doit s'assurer
de la validité de leurs raccordements aux étalons
nationaux ou aux étalons étrangers reconnus
équivalents par le COFRAC.
37.5. Le personnel de l'organisme doit posséder :
- une bonne formation professionnelle couvrant toutes les
opérations d'évaluation et de vérification pour
lesquelles l'organisme a été désigné ;
- une connaissance satisfaisante des règles applicables
aux contrôles qu'il effectue et une expérience
adéquate de ces contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les certificats,
procès-verbaux et rapports qui représentent la
matérialisation des contrôles effectués.
37.6. L'impartialité de l'organisme doit être garantie.
Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats
des inspections effectuées. La rémunération de son
personnel ne peut dépendre ni du nombre, ni des
résultats des vérifications.
37.7. L'organisme doit contracter une assurance en
responsabilité civile.
37.8. Le personnel de l'organisme est tenu au secret
professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution
de ses tâches en application de l'arrêté réglementant
la catégorie, sauf vis-à-vis des agents assermentés de
l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.
37.9. L'organisme désigné doit assurer les contrôles
pour lesquels il est désigné, de façon non
discriminatoire, sur tout le territoire français,
départements d'outre-mer inclus.
37.10. En vue de sa désignation, l'organisme doit
établir un manuel d'assurance de la qualité démontrant
la conformité de son système-qualité :
- aux exigences réglementaires ;
- aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance
de la qualité, complétée par les exigences
spécifiques établies par décision du ministre chargé
de l'industrie.
37.11. Si l'utilisation de procédures de vérification
ou de moyens matériels ou humains différents d'une
région à l'autre est envisagée, le dossier déposé
doit décrire toutes les possibilités.
En vue de sa désignation, l'organisme doit adresser à
la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
de la région où se situe le siège social ou l'établissement
principal du demandeur un dossier analogue à celui
prévu à l'article 39 ci-après pour une demande d'agrément.
Les décisions de désignation d'organisme délivrées
par le ministre chargé de l'industrie pour l'application
des articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du décret du 3 mai
2001 dans sa rédaction antérieure à sa modification
par le décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020 relatif à
la déconcentration des décisions administratives
individuelles dans les domaines de l'économie et des
finances peuvent être modifiées, renouvelées,
abrogées ou retirées par le préfet de département
concerné.
Les décisions de désignation d'organisme délivrées
par le préfet de département pour l'application des
articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du décret du 3 mai 2001
sont publiées au recueil des actes administratifs du
département concerné.
Article
38
Les organismes agréés pour l'application
des articles 19 et 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
38.1. Un organisme ne peut être agréé pour la
vérification périodique des instruments dont il est le
détenteur ou l'utilisateur.
Un organisme ne peut être agréé pour la vérification
primitive des instruments dont il est le concepteur, le
fabricant, le fournisseur, l'installateur ou le
réparateur.
38.2. L'organisme, son responsable et son personnel
chargé des travaux d'évaluation de la conformité
doivent être à l'abri de toute pression et de tout
risque de corruption, notamment financière, susceptibles
d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs
travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la
part de personnes ou de groupes de personnes
intéressées par ces résultats.
38.3. Les travaux d'évaluation de la conformité doivent
être effectués avec la plus haute intégrité
professionnelle et la plus grande compétence requise
dans le domaine de la métrologie.
Si l'organisme fait exécuter en sous-traitance des
tâches spécifiques liées à l'établissement ou la
vérification des performances ou des spécifications d'un
instrument, il doit s'assurer au préalable que le sous-traitant
répond aux dispositions du présent arrêté et de l'arrêté
réglementant la catégorie. Les règles applicables à l'organisme
sont transposables aux sous-traitants.
L'organisme tient à la disposition des agents
assermentés de l'Etat chargés du contrôle des
instruments de mesure les documents pertinents relatifs
aux qualifications du sous-traitant et aux travaux
effectués par celui-ci en vertu du présent arrêté et
de l'arrêté réglementant la catégorie.
38.4. L'organisme doit être capable d'exécuter toutes
les tâches assignées par l'arrêté réglementant la
catégorie, que ces tâches soient réalisées par l'organisme
lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. Il
doit notamment disposer du personnel et des installations
nécessaires pour l'exécution correcte des tâches
techniques et administratives inhérentes à l'évaluation
et la vérification. Il doit aussi avoir accès aux
équipements nécessaires pour la vérification.
S'il utilise des moyens d'essai ne lui appartenant pas,
mis à sa disposition pour la vérification, il doit s'assurer
de la validité de leurs raccordements aux étalons
nationaux ou aux étalons étrangers reconnus
équivalents par le COFRAC.
38.5. Le personnel de l'organisme doit posséder :
- une bonne formation professionnelle couvrant toutes les
opérations d'évaluation et de vérification pour
lesquelles l'organisme a été agréé ;
- une connaissance satisfaisante des règles applicables
aux contrôles qu'il effectue et une expérience
adéquate de ces contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les certificats,
procès-verbaux et rapports qui représentent la
matérialisation des contrôles effectués.
38.6. L'impartialité de l'organisme doit être garantie.
Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats
des inspections effectuées. La rémunération de son
personnel ne peut dépendre ni du nombre ni des
résultats des vérifications.
38.7. L'organisme doit contracter une assurance en
responsabilité civile.
38.8. Le personnel de l'organisme est tenu au secret
professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution
de ses tâches en application de l'arrêté réglementant
la catégorie, sauf vis-à-vis des agents assermentés de
l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.
38.9. L'arrêté réglementant la catégorie d'instruments
peut préciser qu'une accréditation de l'organisme est
requise pour son agrément.
38.10. En vue de son agrément l'organisme doit établir
un manuel d'assurance de la qualité démontrant la
conformité de son système qualité :
- aux exigences réglementaires ;
- aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance
de la qualité, complétée par les exigences
spécifiques établies par décision du ministre chargé
de l'industrie.
38.11. Si l'utilisation de procédures de vérification
ou de moyens matériels ou humains différents d'une
région à l'autre est envisagée, le dossier déposé
doit décrire toutes les possibilités.
Article
39
La demande d'agrément est adressée à
la direction régionale de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement de la région où se situe le
siège social ou l'établissement principal de l'organisme.
Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, la
demande d'agrément est adressée à la direction
régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
d'Ile-de-France. La direction régionale ainsi concernée
est ci-après désignée par le terme « DRIRE-pilote ».
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier
décrivant notamment :
- l'activité de l'organisme, son indépendance
conformément au paragraphe 38.1 du présent arrêté ;
- la portée de l'agrément demandé (catégories d'instruments,
portée des instruments, classes métrologiques, etc.) ;
- la zone géographique dans laquelle l'organisme
prévoit d'intervenir ;
- l'organisation et les responsabilités au sein de l'organisme
;
- les dispositions d'assurance de la qualité prises pour
satisfaire aux exigences définies à l'article 37 du
décret du 3 mai 2001 susvisé, à l'article 38 du
présent arrêté, ainsi qu'aux exigences définies par l'arrêté
réglementant la catégorie ;
- les dispositions prises pour assurer la compétence
technique des personnels de l'organisme ;
- les dispositions prises pour s'assurer de la qualité d'intervention
des personnels de l'organisme, les actions correctives
envisagées en cas de problème identifié en interne ou
suite à une demande de la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement, quel que soit le
lieu d'intervention des personnels ;
- les équipements de mesure, d'essais et de contrôle
utilisés par l'organisme, leur adéquation aux
opérations de contrôle effectuées, leur traçabilité
aux étalons nationaux ;
- les procédures de contrôle mises en oeuvre en vue de
l'exécution des contrôles pour lesquels l'organisme
demande l'agrément, et notamment les plans de contrôle
statistique et leur justification lorsque l'organisme
souhaite procéder à la vérification périodique
statistique ;
- les dispositions relatives à la sous-traitance
envisagée.
Article
40
Le dossier de demande est instruit par la
DRIRE-pilote qui procède à un audit de l'organisme.
A l'issue de cette instruction, le préfet compétent
prononce l'agrément du demandeur ou motive son refus. La
validité de la décision d'agrément est de quatre ans,
période à l'issue de laquelle l'agrément est
renouvelé. Cette décision d'agrément vaut pour tout le
territoire national.
Le bénéficiaire d'un agrément informe les autres
directions régionales de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement s'il souhaite avoir des activités
dans leur région. Il leur communique également tous les
éléments identifiés par la DRIRE-pilote, nécessaires
à une bonne surveillance de l'organisme.
Le titulaire d'un agrément doit informer sans délai la
DRIRE-pilote de toute modification intervenue dans les
éléments de son dossier d'agrément. Celle-ci peut
décider de procéder à un audit exceptionnel pour
examiner si les conditions ayant présidé à l'agrément
de l'organisme sont toujours respectées.
NOTA:
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I :
Les dispositions du présent décret prennent effet, dans
chaque région, à la date de nomination du directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de
nomination de ces directeurs ont été publiés par
arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus
respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14
février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent
ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article
41
Modifié par Décret n°2009-1377 du
10 novembre 2009
L'arrêté spécifique relatif à la catégorie
prévoit soit que l'organisme désigné ou agréé
adresse à toutes les directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi concernées, soit qu'il tient à
leur disposition :
-ses programmes prévisionnels de vérification ;
-les résultats de ses opérations de vérification.
NOTA: Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009
article 7 I : Les dispositions du présent décret
prennent effet, dans chaque région, à la date de
nomination du directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été
publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9
février 2010, parus respectivement au Journal officiel
des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent
ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article
42
La surveillance des organismes désignés
ou agréés est effectuée par les agents des directions
régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Cette surveillance comprend notamment :
- des audits périodiques et, en cas de besoin, des
audits exceptionnels de l'organisme, effectués par la
DRIRE-pilote ;
- des visites inopinées des agents des directions
régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
dans les locaux de l'organisme ou sur les lieux d'intervention
de l'organisme ;
- des contrôles d'instruments vérifiés par l'organisme,
ces contrôles étant effectués, selon les cas, avec le
concours de l'organisme ou en l'absence de celui-ci.
L'organisme doit se prêter aux opérations de
surveillance décrites ci-dessus. A l'occasion de ces
opérations, il doit, sur leur demande, mettre à la
disposition des agents des directions régionales de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement les moyens de
manutention et de contrôle, ainsi que le personnel
nécessaire à l'exécution de cette surveillance.
Toutefois, la surveillance des organismes désignés pour
l'examen de type ou pour l'approbation de systèmes d'assurance
de la qualité est également effectuée par les agents
du service chargé de la métrologie légale.
Article
43
L'agrément peut être suspendu ou
retiré par décision du préfet ayant accordé l'agrément,
après que l'organisme a été mis à même de présenter
ses observations, dans les cas suivants :
- lorsque les conditions ayant présidé à l'agrément
de l'organisme ne sont plus remplies ;
- lorsque la surveillance a fait apparaître que l'organisme
ne remplit pas ses obligations ;
- lorsque l'organisme refuse ou accepte à tort des
instruments. L'arrêté réglementant la catégorie peut
prévoir des règles statistiques sur le nombre maximal
toléré d'erreurs de jugements.
En cas de dysfonctionnement grave, le préfet ayant
accordé l'agrément peut mettre en demeure l'organisme
de faire cesser l'activité d'un opérateur jusqu'à l'obtention
d'un niveau satisfaisant.
TITRE
VII
MARQUE D'IDENTIFICATION
MARQUES DE CONTRÔLE, CARNET METROLOGIQUE
Article
44
(modifié par l'arrêté du 16 mai
2006)
En vue de l'obtention d'une marque d'identification,
les réparateurs ou installateurs d'instruments de mesure
réglementés adressent à la DRIRE-pilote, au sens
défini au premier alinéa de l'article 39 ci-dessus, une
demande comprenant :
- leur nom ou raison sociale ;
- l'adresse de leurs ateliers ;
- la nature de leurs interventions et les moyens dont ils
disposent pour les effectuer ;
- une copie de leur immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
;
- le ou les numéros SIRET de leurs établissements,
agences, succursales ou représentations.
Les fabricants d'instruments de mesure ou
leurs mandataires, ainsi que les importateurs d'instruments,
demandent dans les mêmes conditions l'attribution d'une
marque d'identification lorsque l'arrêté réglementant
la catégorie ou le certificat d'examen de type prévoit
l'apposition de celle-ci sur des parties de l'instrument
ou si l'instrument comporte des scellements.
Le fabricant appose sa marque d'identification sur les
scellements. Sauf disposition particulière de l'arrêté
catégoriel, un réparateur appose également sa marque
sur tous les scellements, y compris ceux qui n'ont pas
été affectés lors de l'intervention.
Lorsque la demande est présentée par un
fabricant, un réparateur ou un installateur établi dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, elle est
adressée à la direction régionale de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France. En
cas d'activités limitées à une région limitrophe de l'Etat
dont le demandeur est ressortissant, la demande peut
toutefois être adressée à la direction régionale
territorialement compétente. La copie de l'immatriculation
au registre du commerce ou au répertoire des métiers et
le numéro SIRET sont remplacés par les pièces et
informations équivalentes en vigueur dans le pays du
demandeur.
Sauf disposition contraire de l'arrêté réglementant la
catégorie ou d'une réglementation particulière, l'apposition
de la marque d'identification sur l'instrument dispense d'y
faire figurer l'identification complète du fabricant ou
de l'importateur.
Les organismes désignés et agréés demandent, dans les
mêmes conditions que ci-dessus indiquées, l'attribution
d'une marque d'identification, excepté lorsque leur
activité ne nécessite pas l'apposition d'une marque sur
les instruments ou sur les vignettes de vérification.
Article
45
Après examen de la demande par la DRIRE-pilote,
le préfet compétent, défini dans les mêmes conditions
que celles figurant au deuxième alinéa de l'article 37
du décret du 3 mai 2001 susvisé, notifie au demandeur
la marque d'identification qu'il lui a attribuée ou
motive son refus.
La marque comporte le numéro de code du département et
une ou plusieurs lettres. Dans les marques attribuées
aux fabricants établis dans d'autres Etats membres de l'Union
européenne, le numéro de code de département est
remplacé par les lettres distinctives représentatives
de l'Etat.
Les marques attribuées en application des dispositions
antérieurement en vigueur restent valables.
Le préfet ayant délivré une marque à un réparateur
ou un installateur qui ne satisfait pas à ses
obligations peut la retirer, en particulier aux
réparateurs qui remettent en service des instruments en
application de l'article 17, lesquels ne satisfont pas
aux exigences réglementaires. Le réparateur ou l'installateur
doit alors immédiatement cesser les activités
correspondantes.
Article
46
Tout bénéficiaire d'une marque d'identification
doit, sans délai, informer la DRIRE-pilote en cas de
perte de pince ou poinçon destiné à apposer la marque.
En cas de cessation des activités en vue desquelles une
marque a été attribuée, soit volontairement, soit par
suite d'un retrait d'agrément ou du bénéfice d'une
désignation, ou en cas d'attribution d'une nouvelle
marque, le bénéficiaire doit détruire tous les
poinçons et pinces portant l'ancienne marque, puis
apporter la justification de leur destruction à la DRIRE-pilote.
Article
47
Sauf exception prévue dans l'arrêté
réglementant une catégorie, les instruments appartenant
à une catégorie réglementée doivent être munis d'une
plaque d'identification destinée à recevoir les
inscriptions prévues par la réglementation et, le cas
échéant, par le certificat d'examen de type.
Une zone vierge de la plaque ou une seconde plaque à
proximité immédiate de la première, d'une taille
suffisante et d'une matière permettant l'insculpation de
marques, doit être prévue pour recevoir les marques de
vérification prévues lorsque celles-ci sont apposées
à l'aide de poinçons. Dans ce cas, les marques d'identification
des réparateurs et, le cas échéant, des organismes
agréés ou désignés sont apposées sur la plaque de
poinçonnage. Les marques sont apposées de gauche à
droite en commençant par le haut de la zone.
Chaque plaque doit être inamovible et disposée de telle
sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans
déplacement des instruments dans leurs conditions
normales d'utilisation.
Article
48
Le certificat d'examen de type précise,
le cas échéant, les emplacements de l'instrument sur
lesquels le bénéficiaire du certificat d'examen de type
appose sa marque d'identification, ainsi que l'emplacement
où sont apposées les marques du contrôle en service.
Article
49
Sauf disposition particulière prévue
par l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments,
la marque d'examen de type est constituée du numéro et
de la date du certificat d'examen de type.
Article
50
Modifié par Arrêté 2006-05-16
Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté
réglementant une catégorie d'instruments, la marque de
vérification primitive est constituée, selon le cas :
- de la marque "à la bonne foi" complétée
par la marque d'identification du fabricant ou du
réparateur intervenant dans le cadre de son système d'assurance
de la qualité approuvé en application de l'article 18
du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- de la marque "à la bonne foi" complétée
par la marque d'identification de l'organisme désigné
ou agréé pour la vérification primitive ;
- de la marque "à la bonne foi" seule,
lorsqu'en l'absence d'organisme c'est un agent de l'Etat
qui effectue la vérification primitive.
Lors de vérifications partielles ou d'essais
spéciaux, une marque particulière conforme au modèle
figurant en annexe au présent arrêté peut être
apposée.
Dans le cas d'un réparateur intervenant dans le cadre
de son système d'assurance de la qualité approuvé, les
deux marques constituant la marque de vérification
primitive sont préimprimées sur une vignette qui doit :
- être détruite lors de tout arrachement, y compris
après apposition récente ;
- être lisible dans les conditions normales du
contrôle en service ;
- présenter une pérennité adaptée, compte tenu
notamment de la validité du contrôle en service ;
- avoir une dimension appropriée aux emplacements sur
lesquels elle doit être apposée, compte tenu de la
lisibilité nécessaire de son contenu.
Les fabricants et les organismes désignés ou
agréés pour la vérification primitive peuvent
également recourir à une telle vignette.
La marque "à la bonne foi" et un exemple de
vignette constituant la marque de vérification primitive
figurent en annexe.
Dans le cas d'un réparateur intervenant dans le cadre
de son système d'assurance de la qualité approuvé, l'apposition
d'une telle vignette tient lieu d'apposition de la marque
d'identification prévue à l'article 40 du décret du 3
mai 2001 susvisé.
Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté
réglementant une catégorie d'instruments ou du
certificat d'examen de type, la marque de vérification
primitive de l'instrument neuf est apposée sur la plaque
d'identification prévue à l'article 47 ci-dessus. La
vignette de vérification primitive des instruments
réparés est apposée à proximité de la plaque d'identification
ou de façon à être visible par les agents chargés du
contrôle dans les conditions d'installation des
instruments.
Nul n'est autorisé à retirer la marque de
vérification primitive de l'instrument neuf ou le
marquage de conformité prévu par une réglementation
prise en application d'une directive européenne ou par
un règlement européen.
Lorsque la marque dite "à la bonne foi" a
par ailleurs été utilisée pour un scellement et
apposée d'origine sur une vignette ou une pièce de
verrouillage ou de scellement, cette marque doit se
détruire lorsque l'on tente de retirer la vignette ou la
pièce sur laquelle elle a été apposée.
Un réparateur effectuant, dans le cadre de son
système d'assurance de la qualité approuvé, une
réparation sur un instrument déjà revêtu d'une marque
de vérification primitive des instruments réparés doit
procéder au retrait de la vignette relative à la
précédente réparation. Toutefois, s'il est
précédemment intervenu sur l'instrument et que la
précédente marque de vérification primitive composée
de la marque "à la bonne foi" et de sa marque
est restée intacte, il peut se contenter de remettre sa
marque sur les scellements et d'enregistrer son
intervention dans le carnet métrologique, s'il est
prévu.
Article
51
Sauf disposition particulière prévue
par l'arrêté réglementant une catégorie, la vignette
provisoire prévue à l'article 17 ci-dessus a la forme d'un
carré de quatre centimètres de côté et est conforme
au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Article
52
Sans préjudice des trois derniers
alinéas du présent article, la marque de contrôle en
service est constituée d'une vignette ayant la forme d'un
carré de quatre centimètres de côté et conforme au
modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Les vignettes doivent être conçues de manière que leur
retrait entraîne leur destruction. Elle doivent être
apposées de manière à être visibles dans les
conditions normales d'utilisation des instruments, sans
entraver la lecture des indications ou informations à
caractère métrologique. La nouvelle vignette est
substituée à la précédente.
Lorsque la vignette n'est pas appropriée ou lorsque l'arrêté
réglementant la catégorie le prévoit, la marque de
contrôle en service est apposée à l'aide d'un poinçon.
Celui-ci est constitué d'une lettre de l'alphabet en
caractère majuscule romain quand le contrôle en service
est réalisé par un agent de l'Etat, de la marque d'identification
de l'organisme suivie du millésime de l'année en cours
lorsque le contrôle en service est réalisé par un
organisme désigné ou agréé.
Lorsque la marque de contrôle en service est apposée à
l'aide d'un poinçon, elle est insculpée sur la plaque
de poinçonnage prévue à l'article 47 ou sur l'instrument
lui-même en l'absence de plaque. Les marques successives
sont placées côte à côte, dans l'ordre chronologique.
En tant que de besoin, l'arrêté réglementant la
catégorie peut prévoir des dispositions particulières.
Article
53
La marque de refus prévue à l'article
27 du décret du 3 mai 2001 susvisé est constituée d'une
vignette carrée de quatre centimètres de côté
conforme au modèle figurant en annexe au présent
arrêté. Elle peut également être apposée à l'aide d'un
poinçon dont la forme est celle d'une croix constituée
par les diagonales d'un carré.
Sauf dispositions particulières, lorsqu'elle est
constituée d'une vignette, la marque de refus est
apposée sur la vignette de contrôle en service ou,
lorsqu'elle est apposée à l'aide d'un poinçon, à la
suite de la dernière empreinte de poinçon de contrôle
en service et sur la marque de vérification primitive.
Article
54
L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments
peut spécifier que ceux-ci doivent être accompagnés d'un
carnet métrologique sur lequel sont portées les
informations relatives aux opérations de contrôle et
aux réparations ou modifications subies. Cet arrêté
précise les informations que ce carnet doit contenir.
Le carnet métrologique est fourni par le fabricant avec
l'instrument, sauf si l'arrêté catégoriel en dispose
autrement.
Il doit être conservé par le détenteur à proximité
de l'instrument en service et être présenté aux
organismes de vérification, aux réparateurs et sur
requête des agents assermentés de l'Etat chargés du
contrôle des instruments de mesure.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article
55
L'équipe d'auditeurs désignée dans le
cadre de l'approbation du système d'assurance de la
qualité d'un fabricant, d'un réparateur ou d'un
installateur, ou dans le cadre de la désignation ou de l'agrément
d'un organisme doit avoir de l'expérience dans le
domaine de la technologie instrumentale concernée et en
métrologie légale. Cette exigence s'applique également
aux audits de suivi ou de renouvellement.
Lorsqu'il s'agit d'un audit organisé par l'administration,
l'équipe d'audit peut comprendre des auditeurs privés,
avec l'accord du demandeur.
Article
56
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2020)
Lorsque certaines opérations de
contrôle sont effectuées par les services de l'Etat, en
absence d'organismes désignés ou agréés, les
dispositions du présent arrêté s'appliquent avec les
adaptations nécessaires, en particulier :
1. Pour l'examen de type, la demande est adressée à la
direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de la
région où se situe le siège social ou l'établissement
principal du demandeur.
Le demandeur doit mettre à la disposition du rapporteur
du dossier les moyens matériels, les étalons et le
personnel nécessaires pour effectuer les essais et
examens de l'instrument.
2. Pour les autres opérations de contrôle, la demande
est adressée à la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement dans le ressort de
laquelle se trouve l'instrument ou le siège de l'organisme,
suivant qu'il s'agit du contrôle d'un instrument ou de l'approbation
d'un système d'assurance de la qualité.
Le demandeur doit mettre à la disposition de l'agent
chargé du contrôle d'un instrument les moyens
matériels, les étalons et le personnel nécessaires.
Pour l'approbation du système d'assurance de la qualité
d'un demandeur implanté à l'étranger, la demande est
adressée soit à la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France,
soit à une direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement limitrophe de l'Etat
concerné.
Article
57
57.1. Que l'instrument soit soumis ou non
à la vérification primitive après réparation, le
réparateur déclare la conformité des instruments qu'il
a réparés aux exigences réglementaires et, lorsque l'instrument
a fait l'objet d'un certificat d'examen de type, déclare
que son intervention assure la conformité de l'instrument
réparé à l'instrument initialement certifié, en
apposant sa marque d'identification sur les scellements
de l'instrument.
57.2. Lorsque les instruments sont soumis à la
vérification primitive après réparation ou à la
vérification de l'installation, leur détenteur ou
utilisateur ne peut en être le réparateur ou l'installateur
que si :
- il a mis en place un système d'assurance de la
qualité, approuvé dans les conditions indiquées au
titre III ci-dessus ;
- il détient ou utilise un parc suffisamment important d'instruments
;
- l'arrêté réglementant la catégorie ne l'exclut pas
explicitement.
Les entreprises qui détiennent ou utilisent des
instruments et qui ont obtenu une marque de réparateur
ou d'installateur pour cette catégorie en application
des dispositions antérieurement en vigueur, doivent se
mettre en conformité avec les dispositions du présent
article au plus tard le 31 décembre 2003.
Article
58
58.1. Indépendamment de la vérification
primitive, la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement territorialement
compétente s'assure occasionnellement de la conformité
des instruments fabriqués ou réparés au type ayant
fait l'objet d'un certificat d'examen de type, au moyen d'investigations
plus approfondies que les épreuves de la vérification
primitive.
58.2. Indépendamment des marques de contrôle apposées
sur les instruments de mesure par les organismes chargés
de vérifications, la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement territorialement
compétente appose la marque de refus sur les instruments
jugés non conformes lors des opérations de surveillance.
Cette apposition a les mêmes conséquences que celles
indiquées à l'article 30 ci-dessus.
Article
59
Conformément à l'article 51 du décret
du 3 mai 2001 susvisé, les instruments de mesure soumis
à un décret pris en application d'un règlement
européen ou d'une directive européenne peuvent être
soumis par arrêté pris pour application du décret du 3
mai 2001 susvisé à des opérations de contrôle
métrologiques applicables postérieurement à la mise
sur le marché et à la mise en service des instruments
neufs.
Ces arrêtés ne peuvent en aucun cas prévoir des
conditions préalables à la mise sur le marché ou à la
mise en service, sauf, si approprié, des conditions d'installation.
Article
60
60.1. Lorsque, quelle que soit la raison,
la marque attestant ou déclarant la conformité des
instruments neufs aux exigences applicables n'est pas
portée sur un instrument en service, le marquage doit
être rétabli selon les règles applicables aux
instruments neufs. Cette disposition s'applique au
contrôle d'effet national, pour ce qui concerne la
marque d'examen de type ou la marque de vérification
primitive, lorsqu'elles sont prévues, tout comme aux
contrôles d'effet européen, pour ce qui concerne les
marques de portée équivalente.
60.2. Un instrument modifié et mis en conformité avec
une autre version du type couverte par un certificat d'examen
de type ou un certificat européen de portée
équivalente est soumis aux procédures applicables aux
instruments neufs. Toutefois, cette disposition peut ne
pas s'appliquer si le certificat d'examen de type d'effet
national en dispose autrement.
Article
61
L'arrêté du 8 septembre 1988 et l'arrêté
du 1er mars 1990 pris en application du décret n° 88-682
du 6 mai 1988 ainsi que toutes dispositions contraires au
présent arrêté sont abrogés.
Article
62
Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent.
62.1. Sous la réserve du paragraphe 62.4 ci-dessous,
jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels
correspondant à chacune des catégories d'instruments de
mesure citées en annexe au décret du 3 mai 2001
susvisé, les instruments appartenant à ces catégories
restent soumis aux opérations de contrôle qui leur
étaient applicables à la date de publication dudit
décret.
Toutefois, les modalités d'exécution de ces opérations
de contrôle sont celles fixées par le décret du 3 mai
2001 susvisé et par le présent arrêté. Notamment,
lorsque les textes catégoriels prévoient des agréments,
y compris de réparateurs ou installateurs, ces
agréments et leurs renouvellements sont prononcés dans
les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3
mai 2001 susvisé et aux articles 39 et 40 ci-dessus.
62.2. Pour les instruments qui sont soumis à la
vérification périodique, la périodicité de ladite
vérification est celle qui était applicable à la date
de publication du décret du 3 mai 2001 susvisé.
62.3. Les dispenses de vérification périodique et de
vérification après réparation ou modification
accordées en application du décret du 6 mai 1988
abrogé par le décret du 3 mai 2001 susvisé pourront
être maintenues, sous réserve que les opérations
prévues par le détenteur, en remplacement de ces
vérifications, ne consistent pas principalement en une
sous-traitance des activités de contrôle et de
maintenance pour les instruments concernés. La dispense
peut évoluer dans la mesure où son champ d'application
n'est pas significativement modifié.
Les dispenses qui consistent principalement en une sous-traitance
des activités de contrôle et de maintenance pour les
instruments concernés cessent d'avoir effet au plus tard
le 31 décembre 2003.
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement concerné notifie la décision de
maintenir ou non la dispense au plus tard le 30 juin 2002.
62.4. Lorsque les arrêtés ministériels en vigueur
applicables aux catégories d'instruments de mesure
prévoient un agrément de réparateurs ou d'installateurs,
cette procédure et les modalités correspondantes du
contrôle métrologique restent applicables jusqu'au 31
décembre 2004 au plus tard, sauf disposition contraire
précisée dans l'arrêté réglementant la catégorie.
Après cette date, soit leurs interventions se font dans
le cadre de leur système d'assurance de la qualité
approuvé, soit elles donnent lieu à vérification
primitive ou à vérification de l'installation par
tierce partie.
62.5. Les opérations suivantes seront effectivement
exercées par l'organisme désigné pour l'examen de type
à compter du 1er janvier 2003 :
- approbation de moyens d'essais et d'étalonnage, en
application de l'article 3 ci-dessus ;
- vérification de l'installation comprenant une phase de
validation de la conception de l'instrument, en
application de l'article 22, deuxième alinéa, ci-dessus.
Jusqu'à cette date, ces opérations sont effectuées par
les services de l'Etat.
Article
63
Le directeur de l'action régionale et de
la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.
Pour le secrétaire d'Etat et par
délégation :
Le directeur de l'action régionaleet de la petite et
moyenne industrie,
J.-J. Dumont
A N N E
X E
(modifié par l'arrêté du 16 mai 2006)
Marque
de vérification primitive
dîte "à la bonne foi"
|
Vignette
de vérification
primitive
|
Marque
de vérification
partielle
|
|
|
|
|
La taille est
indicative et la marque du réparateur peut être
située à gauche de la marque "à la bonne
foi"
|
|
|
|
|
Vignette de
contrôle
en service |
Vignette de refus
|
Vignette de remise
en service
provisoire aprés réparation |
Couleur Verte A455
Selon NF 08-002
Caratères noirs |
Couleur Rouge A801
Selon NF 08-002
Caratères noirs
|
Couleur blanche
Caratères noirs
|
EXEMPLE
Le cercle figurant sur les vignettes
contient, selon le cas, la marque d'identification de l'organisme,
du fabricant ou du réparateur ;
les textes réglementant une catégorie d'instruments
peuvent prévoir que cette marque est remplacée par le
numéro d'agrément de l'organisme.
En cas d'apposition de la vignette par un agent de l'État
chargé du contrôle des instruments de mesure, la marque
est remplacée par la mention DRIRE inscrite dans un
rectangle.
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