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Arrêté du 31 décembre 2020
portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés
(modifié par l'arrêté du 21 janvier 2021)

NOR : MERM2036555A

 

 

 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération n° B78/2020 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau minimal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

 

Article 1


La délibération n° B78/2020 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 9 décembre 2020 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

 

Article 2


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B78/2020 RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DES CRUSTACÉS


Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006 du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6, et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 25 septembre au 16 octobre 2020,
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de certaines espèces de crustacés ;
Après consultation par écrit de la Commission « Crustacés » du 29 septembre au 12 octobre 2020,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - Dispositions générales


Article 1er
Champ d'application


1.1. L'exercice de la pêche embarquée des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française est soumis à la détention de la « licence Crustacés », à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de crustacés. Elle est obligatoire pour pêcher au moins l'un des crustacés suivants :

- araignée de mer (Maja brachydactyla) ;
- crabe tourteau (Cancer pagurus) ;
- crabe vert (Carcinus maenas) ;
- crevette rose bouquet (Palaemon serratus) ;
- étrille (Necora puber) ;
- homard (Homarus gammarus) ;
- langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus) ;
- pouce-pied (Mitella pollicipes).


Cette liste peut être modifiée à la demande des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et après avis de la commission « Crustacés ».
1.2. Cette licence a valeur d'Autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la règlementation communautaire, dans les zones CIEM VII, VIII et dans la Zone biologique sensible (ZBS) (1), pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m ou les navires de moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles, qui pêchent l'araignée de mer et le tourteau.
1.3. La licence est délivrée par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) par chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) pour les demandeurs relevant du comité concerné.
1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée, ou au maximum pour une année civile.
1.5. La licence n'est pas cessible.
1.6. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.


Article 2
Titulaires de la licence


La licence de pêche définie à l'article 1 est attribuée :
1. A l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.
2. Au couple patron propriétaire/navire armé en Cultures Marines Petite Pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle la licence est demandée.


II. - Règles de gestion de la pêcherie


Article 3
Contingents


Les contingents totaux de « licences Crustacés » toutes zones confondues ainsi que les contingents de licences ayant valeur d'Autorisation européenne de pêche pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et les moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles, par zone sont fixés, comme suit :


CRPMEM

Nombre total

Dont licences à valeur d'AEP

de licences

Zone VII

Zone VIII

Zone Biologique

Sensible (ZBS)

Hauts de France

210

210

0

0

Normandie

370

370

0

0

Bretagne

815

220

150

10

Pays de Loire

175

0

67

0

Nouvelle-Aquitaine

280

25

121

25

TOTAL

1850

825

338

35


Article 4
Mesures techniques


4.1. Mesures techniques relatives à l'engin pratiqué ou l'espèce pêchée.
La « licence Crustacés » ne peut être délivrée qu'aux navires suivants :
- navires pratiquant une pêche ciblée des crustacés à l'aide de l'un des engins suivants à titre principal : casier, filet ou balai ;
- navires pratiquant la pêche des pouces-pieds.


4.2. Initiation d'une pêcherie en plongée des crustacés.
L'exercice de la pêche en plongée des crustacés peut être autorisé par les CRPMEM ayant mis en place un cadre de gestion et un dispositif de suivi particulier de cette activité, dont les modalités sont détaillées à l'annexe 2.
A la fin de la première année d'initiation puis sur demande de la Commission nationale « Crustacés », des points d'information sur la mise en place de cette pêcherie sont réalisés par le(s) CRPMEM concerné(s) à l'occasion de réunion(s) de la Commission.

4.3. Dispositions relatives au « casier-piège ».
Est considéré comme « casier-piège » tout engin répondant a minima à l'une des caractéristiques suivantes :
- qui n'est pas équipé d'une ou plusieurs goulotte(s) rigide(s) d'un diamètre de 140 mm ou plus, de forme droite(s) ou conique(s) ;
- qui est équipé d'un cloisonnement ou d'un dispositif anti-retour.

Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour réglementer l'utilisation du « casier-piège ».


Article 5
Mesures de gestion particulières de la pêche de la langouste rouge pour la façade Manche-Atlantique
(modifié par la déliberation 18 sous arrêté ministériel du 31 mars 2021)


5.1. Interdiction de capture des femelles grainées.
Sur la façade Manche-Atlantique, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer les femelles grainées de l'espèce langouste rouge (Palinirus elephas) ; en conséquence elles doivent être immédiatement remises à l'eau.

5.2. Période de fermeture annuelle.
Sur la façade Manche-Atlantique, entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer tout individu (mâle ou femelle) de l'espèce langouste rouge (Palinurus elephas).

5.3. - Obligation de marquage des captures débarquées de langouste rouge
A compter du 1er avril 2021, toutes les langoustes rouges (Palinurus elephas) débarquées sur la façade Manche-Atlantique doivent être marquées unitairement au moyen d'une bague millésimée, selon les modalités prévues à l'annexe 3. Cette obligation s'applique aux couples navire-armateur détenteurs d'une licence « Crustacés » ainsi qu'aux couples non détenteurs de cette licence, quel que soit le métier exercé.
Les CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de cette obligation.


Article 6
Captures accessoires


La capture des crustacés, listés à l'article 1.1., quel que soit l'engin, est toutefois autorisée, à titre accessoire, à la hauteur maximale de 10% en poids vif du volume des captures détenues à bord.


Article 7
Compétences des comités régionaux


Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences, des critères d'attribution, les modalités pratiques d'organisation de la campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente délibération.
Les mesures techniques définies au titre des modalités d'organisation de la campagne par les CRPMEM s'appliquent à tous les navires titulaires d'une « licence Crustacés » exerçant leur activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM.
En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront soumis à l'arbitrage du Conseil du CNPMEM après avis de la commission nationale « Crustacés ».


III. - Procédure d'attribution


Article 8
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le demandeur de la « licence Crustacés » doit :
- être actif au fichier flotte européen (hors cas des CPP) ;
- détenir une licence de pêche européenne (hors cas des CPP) ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.


Article 9
Réservation de licences


Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.


Article 10
Ordre de priorité d'attribution


Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu par les comités régionaux, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès du comité qui collecte la demande.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.


Article 11
Demandes de licences


11.1. Dépôt des demandes.
La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.
La demande de « licence Crustacés » est adressée au secrétariat du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction. Les CRPMEM peuvent, par délibération, déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences aux C(I)DPMEM.
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes de licence sont fixés par les CRPMEM dans le respect des conditions d'éligibilité de la licence « Crustacés ».
Pour les demandes de licence à valeur d'AEP, ce dossier contient les informations minimales dues pour la licence de pêche européenne et pour l'AEP (annexe 3 du règlement d'exécution [UE] n° 404/2011).
11.2. Traitement des demandes.
Les demandes de licence sont visées par la direction départementale des territoires et de la mer concernée ou par la délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement) suite à leur transmission par les CRPMEM.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences a été déléguée aux C(I)DPMEM, ces derniers adressent aux CRPMEM les demandes de licences.
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 15 novembre précédant la campagne de pêche, la liste vérifiée des demandeurs/sous la forme du tableau figurant en annexe.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de la CPO et valide les listes communiquées par les CRPMEM en application de la présente délibération.
Il sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes vérifiées au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l'envoi de la liste initiale.
11.3. Délivrance de la licence.
Après vérification et validation des demandes par le CNPMEM, les CRPMEM délivrent les licences et notifient aux demandeurs la décision d'attribution ou la motivation du refus de la licence « crustacés ».
Les licences réservées seront effectivement délivrées au jour de l'entrée en flotte dès lors que le demandeur communique au CRPMEM l'acte de francisation du navire.
Les CRPMEM envoient au CNPMEM la liste des licences attribuées au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la campagne de pêche, selon le modèle de tableau figurant en annexe, par voie électronique.
11.4. Transmission des listes à l'Administration et mises à jour.
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM transmet la liste des licences délivrées par voie électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
Les CRPMEM veillent à la mise à jour de ces listes et transmettent au CNPMEM les modifications intervenant en cours de campagne dans le format précité, afin que ce dernier puisse les notifier à la DPMA.


IV. - Répression des infractions et application de la licence


Article 12
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.


Article 13
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
La présente délibération annule et remplace la délibération n° B42/2018 du Bureau du CNPMEM du 17 mai 2018.


Fait à Paris, le 9 décembre 2020.
Le président, G. Romiti


(1) La Zone biologique sensible correspond à la zone telle que définie au titre II de l'article 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 susvisé.

 

Annexe 1

FORMAT DU FICHIER DES LICENCES CRUSTACÉS/AEP ARAIGNÉES-TOURTEAUX


Le fichier est à transmettre sous format Excel. Une seule ligne par navire doit être créée. Les informations minimales contenues dans ce fichier doivent indiquer pour chaque navire les données suivantes. Ces données seront les colonnes du fichier.

 


Données (en colonnes)

Contenu

Remarques

CRPMEM de rattachement

Format : CRPMEM Région
Ex : CRPMEM Normandie
 

Quartier maritime

Ex : BL

Ces informations doivent correspondre aux informations du fichier flotte communautaire (1)

N° d'immatriculation externe

Sans espace

Nom du navire

Format texte

LHT (m)

Longueur hors tout en mètres

Puissance (kW)

Format chiffre

Jauge (GT)

Format chiffre

Nom armateur

Nom de l'armateur. En cas de co-exploitation, indiquer le nom du co-exploitant majoritaire ou désigné.
 

Prénom de l'armateur
   

Numéro de cotisant CPO de l'armateur
 
Doit être joint un titre CPO

AEP zone CIEM VII

1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone
0 sinon
 

AEP zone CIEM VIII

1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone
0 sinon
 

AEP zone ZBS

1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone
0 sinon
 

Engin de pêche 1

Engin de pêche principal utilisé pour la pêche concernée par la licence
 

Engin de pêche 2

Engin de pêche secondaire utilisé pour la pêche concernée par la licence
 

Engin de pêche 3

Engin de pêche utilisé de façon annexe pour la pêche concernée par la licence
 

Date de délivrance de la licence

Format date : JJ/MM/AAAA
 

Période de validité de la licence - date de début

Date de début de validité format : JJ/MM/AAAA
 

Période de validité de la licence - date de début

Date de fin de validité format : JJ/MM/AAAA
 

Accès zone CIEM IV

1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
 

Accès zone CIEM VI

1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
 

Accès zone CIEM VII

1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
 

Accès zone CIEM VIII

1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
 

Accès Zone biologique sensible (ZBS) article 6 du R(CE) 1954/2003

1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
 

Araignée de mer (Maja brachydactyla)

1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
 

Crabe tourteau (Cancer pagurus)

1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
 

Crabe vert (Carcinus maenas)

1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
 

Crevette rose bouquet (Palaemon serratus)

1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
 

Étrille (Necoras puber)

1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
 

Homard (Homarus gammarus)

1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
 

Langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus)

1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
 

Pouce-pied (Mitella pollicipes)

1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
 

Autre espèce

Nom de l'espèce
Format : nom commun (genre espèce ) Ex : Crabe tourteau (Cancer pagurus)

Indiquer si la licence est délivrée pour d'autres espèces de crustacés que celles prévues à la présente délibération




(1) En cas d'erreur identifiée au fichier flotte communautaire, merci de le signaler dans les meilleurs délais aux services des affaires maritimes compétents.

 

Annexe 2

DISPOSITIONS CONCERNANT L'INITIATION D'UNE PÊCHERIE DES CRUSTACÉS
EN PLONGÉE AU TITRE DE L'ARTICLE 4.2


Conditions d'éligibilité à la pêche en plongée des crustacés :
- être titulaire de la licence « Crustacés » ;
- les marins embarqués pratiquant l'activité de pêche professionnelle en plongée de crustacés doivent être :
i. titulaires du livret maritime ;
ii. à jour de leur visite médicale liée au capacitaire ;
iii. à jour de leur visite médicale spéciale plongée ;
iv. titulaires d'un titre de plongée professionnelle (minimum classe I).

Mesures de gestion
Les CRPMEM souhaitant autoriser la pêche des crustacés en plongée définissent a minima la ou les espèces(s) autorisée(s), ainsi que les zones et périodes de pêche spécifiques afin de permettre une sécurité maximum, dans le cadre d'une cohabitation harmonieuse.

Mesures de suivi
Les fiches de pêche permettront d'établir un suivi de l'exploitation de la pêcherie en plongée des crustacés, qui se fondera notamment sur les informations suivantes, par navire et pour chaque espèce considérée : jour de pêche, zone de pêche, nombre de plongeurs, temps d'immersion cumulé et captures réalisées.
Chaque CRPMEM souhaitant initier une pêche en plongée des crustacés s'engage à produire et mettre à disposition de la Commission « Crustacés » ces éléments de suivi, le cas échéant.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires d'éligibilité, de gestion et de suivi concernant cette pêcherie, dans le respect de la présente délibération.

 

Annexe 3

Modalités du marquage obligatoire des captures de langouste rouge (Palinurus elephas)
débarquées en Manche-Atlantique


Les professionnels débarquant des captures de langouste rouge (Palinurus elephas) en Manche et en Atlantique doivent obligatoirement les marquer au moyen de bagues millésimées selon les modalités suivantes, précisées par les CRPMEM chacun en ce qui le concerne.

Modalités de la mesure

- Avant la campagne de pêche de la langouste rouge (qui dure d'avril à décembre), les professionnels concernés se munissent eux-mêmes, auprès de leur C(I)DPMEM/CRPMEM de rattachement (1), d'un lot de bagues millésimées (2) correspondant à leurs besoins pour la campagne. Un réassort en cours de campagne peut être demandé par le professionnel concerné dans les mêmes conditions.
- La bague est placée, lors de la débarque, à la base de l'antenne de la langouste.
- Les bagues non utilisées durant la campagne de pêche sont retournées par les professionnels à leur C(I)DPMEM/CRPMEM de rattachement, afin de tenir une comptabilité des bagues effectivement posées et donc, du nombre de langoustes rouges capturées dans l'année. Ces informations seront ensuite centralisées par le CNPMEM et transmises à Ifremer, afin de les comparer avec les données déclaratives.


(1) A l'exception des adhérents de l'organisation de producteurs de la Cotinière, qui se fournissent directement auprès de cette dernière.
(2) Par dérogation, les bagues millésimées 2020 peuvent être utilisées pour la campagne de pêche 2021.

 


Fait le 31 décembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, L. Bouvier


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