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Arrêté du 31
décembre 2020
portant approbation d'une délibération du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés
(modifié par l'arrêté du 21 janvier
2021)
NOR : MERM2036555A
Publics
concernés : personnes morales, personnes physiques, services
déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions
d'exercice de la pêche des crustacés.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération
n° B78/2020 du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche
des crustacés.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines
zones et ressources de pêche communautaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le
niveau minimal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de
pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif
à la transmission de données concernant certaines pêcheries
des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence
pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou
juridiction française ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B78/2020 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 9 décembre 2020 relative
aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés est
approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B78/2020 RELATIVE AUX
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DES CRUSTACÉS
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006
du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques
et à la protection des écosystèmes marins par des mesures
techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif
à la transmission de données concernant certaines pêcheries
des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le
niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de
pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines
zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le
règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n°
685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les
articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6, et R.
912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence
pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou
juridiction française ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du
CNPMEM du 25 septembre au 16 octobre 2020,
Considérant la nécessité de prévoir les conditions
particulières d'attribution de la licence de pêche des
crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction
française ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux
ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques,
aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre,
ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la
pêche de certaines espèces de crustacés ;
Après consultation par écrit de la Commission « Crustacés »
du 29 septembre au 12 octobre 2020,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - Dispositions générales
Article 1er
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche embarquée des crustacés dans les
eaux sous souveraineté ou juridiction française est soumis à
la détention de la « licence Crustacés », à l'exception de
la mer Méditerranée. Cette licence peut être délivrée pour
une ou plusieurs espèces de crustacés. Elle est obligatoire
pour pêcher au moins l'un des crustacés suivants :
-
araignée de mer (Maja brachydactyla) ;
- crabe tourteau (Cancer pagurus) ;
- crabe vert (Carcinus maenas) ;
- crevette rose bouquet (Palaemon serratus) ;
- étrille (Necora puber) ;
- homard (Homarus gammarus) ;
- langoustes (Palinurus elephas, Palinurus
mauritanicus) ;
- pouce-pied (Mitella pollicipes).
Cette liste peut être modifiée à la demande des comités
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et
après avis de la commission « Crustacés ».
1.2. Cette licence a valeur d'Autorisation européenne de pêche
(AEP) au sens de la règlementation communautaire, dans les zones
CIEM VII, VIII et dans la Zone biologique sensible (ZBS) (1),
pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à
10 m ou les navires de moins de 10 m travaillant à l'extérieur
des 12 milles, qui pêchent l'araignée de mer et le tourteau.
1.3. La licence est délivrée par délégation du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM)
par chaque comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins (CRPMEM) pour les demandeurs relevant du comité
concerné.
1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de
pêche pour laquelle elle est délivrée, ou au maximum pour une
année civile.
1.5. La licence n'est pas cessible.
1.6. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale
qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le
propriétaire ;
- « licence de pêche européenne » : elle
confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans
les limites fixées par les règlementations nationales et
européennes d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation
des ressources aquatiques vivantes.
Article 2
Titulaires de la licence
La licence de pêche définie à l'article 1 est attribuée :
1. A l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas,
le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de
parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de
société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de
la licence.
2. Au couple patron propriétaire/navire armé en Cultures
Marines Petite Pêche disposant d'une antériorité de pêche en
tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour
laquelle la licence est demandée.
II. - Règles de gestion de la
pêcherie
Article 3
Contingents
Les contingents totaux de « licences Crustacés » toutes zones
confondues ainsi que les contingents de licences ayant valeur d'Autorisation
européenne de pêche pour les navires de longueur hors tout
supérieure ou égale à 10 m et les moins de 10 m travaillant à
l'extérieur des 12 milles, par zone sont fixés, comme suit :
CRPMEM |
Nombre total |
Dont licences à valeur d'AEP |
|||
---|---|---|---|---|---|
de licences |
Zone VII |
Zone VIII |
Zone Biologique |
||
Sensible (ZBS) |
|||||
Hauts de France |
210 |
210 |
0 |
0 |
|
Normandie |
370 |
370 |
0 |
0 |
|
Bretagne |
815 |
220 |
150 |
10 |
|
Pays de Loire |
175 |
0 |
67 |
0 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
280 |
25 |
121 |
25 |
|
TOTAL |
1850 |
825 |
338 |
35 |
Article 4
Mesures techniques
4.1. Mesures techniques relatives à l'engin pratiqué ou
l'espèce pêchée.
La « licence Crustacés » ne peut être délivrée qu'aux
navires suivants :
- navires pratiquant une pêche ciblée des crustacés à l'aide
de l'un des engins suivants à titre principal : casier, filet ou
balai ;
- navires pratiquant la pêche des pouces-pieds.
4.2. Initiation d'une pêcherie en plongée des
crustacés.
L'exercice de la pêche en plongée des crustacés peut
être autorisé par les CRPMEM ayant mis en place un cadre de
gestion et un dispositif de suivi particulier de cette activité,
dont les modalités sont détaillées à l'annexe 2.
A la fin de la première année d'initiation puis sur demande de
la Commission nationale « Crustacés », des points d'information
sur la mise en place de cette pêcherie sont réalisés par le(s)
CRPMEM concerné(s) à l'occasion de réunion(s) de la Commission.
4.3. Dispositions relatives au « casier-piège ».
Est considéré comme « casier-piège » tout engin répondant a
minima à l'une des caractéristiques suivantes :
- qui n'est pas équipé d'une ou
plusieurs goulotte(s) rigide(s) d'un diamètre de 140 mm ou plus,
de forme droite(s) ou conique(s) ;
- qui est équipé d'un cloisonnement ou d'un dispositif anti-retour.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour réglementer l'utilisation du « casier-piège ».
Article 5
Mesures de gestion particulières de la
pêche de la langouste rouge pour la façade Manche-Atlantique
(modifié par la déliberation 18 sous arrêté
ministériel du 31 mars 2021)
5.1. Interdiction de capture des femelles grainées.
Sur la façade Manche-Atlantique, il est interdit de
capturer, détenir à bord, transborder et débarquer les
femelles grainées de l'espèce langouste rouge (Palinirus
elephas) ; en conséquence elles doivent être
immédiatement remises à l'eau.
5.2. Période de fermeture annuelle.
Sur la façade Manche-Atlantique, entre le 1er janvier
et le 31 mars de chaque année, il est interdit de capturer,
détenir à bord, transborder et débarquer tout individu (mâle
ou femelle) de l'espèce langouste rouge (Palinurus elephas).
5.3.
- Obligation de marquage des captures débarquées de langouste
rouge
A compter du 1er avril 2021, toutes les langoustes
rouges (Palinurus elephas) débarquées sur la façade Manche-Atlantique
doivent être marquées unitairement au moyen d'une bague millésimée,
selon les modalités prévues à l'annexe 3. Cette obligation s'applique
aux couples navire-armateur détenteurs d'une licence « Crustacés
» ainsi qu'aux couples non détenteurs de cette licence, quel
que soit le métier exercé.
Les CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la
mise en uvre de cette obligation.
Article 6
Captures accessoires
La capture des crustacés, listés à l'article 1.1., quel que
soit l'engin, est toutefois autorisée, à titre accessoire, à
la hauteur maximale de 10% en poids vif du volume des captures
détenues à bord.
Article 7
Compétences des comités régionaux
Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences, des critères
d'attribution, les modalités pratiques d'organisation de la
campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect
de la présente délibération.
Les mesures techniques définies au titre des modalités d'organisation
de la campagne par les CRPMEM s'appliquent à tous les navires
titulaires d'une « licence Crustacés » exerçant leur
activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM.
En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront
soumis à l'arbitrage du Conseil du CNPMEM après avis de la
commission nationale « Crustacés ».
III. - Procédure d'attribution
Article 8
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, le demandeur de la « licence Crustacés » doit :
- être actif au fichier flotte européen (hors cas des CPP) ;
- détenir une licence de pêche européenne (hors cas des CPP) ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle
obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors
premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.
Article 9
Réservation de licences
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence
peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en
cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de
construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de
licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base d'explications fournies par le demandeur quant au retard
pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer,
la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la
campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau
navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité
à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base d'explications fournies par le demandeur quant au retard
pris par son projet.
Article 10
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur
au contingent prévu par les comités régionaux, les licences
sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente
campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours
des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres
socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de
la date de réception des dossiers auprès du comité qui
collecte la demande.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires
pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 11
Demandes de licences
11.1. Dépôt des demandes.
La licence est demandée par la personne physique ou morale
exploitant le navire concerné.
La demande de « licence Crustacés » est adressée au
secrétariat du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction.
Les CRPMEM peuvent, par délibération, déléguer la compétence
de collecte et d'instruction des demandes de licences aux C(I)DPMEM.
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes de
licence sont fixés par les CRPMEM dans le respect des conditions
d'éligibilité de la licence « Crustacés ».
Pour les demandes de licence à valeur d'AEP, ce dossier contient
les informations minimales dues pour la licence de pêche
européenne et pour l'AEP (annexe 3 du règlement d'exécution [UE]
n° 404/2011).
11.2. Traitement des demandes.
Les demandes de licence sont visées par la direction
départementale des territoires et de la mer concernée ou par la
délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement)
suite à leur transmission par les CRPMEM.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des
demandes de licences a été déléguée aux C(I)DPMEM, ces
derniers adressent aux CRPMEM les demandes de licences.
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur
complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils
transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 15
novembre précédant la campagne de pêche, la liste vérifiée
des demandeurs/sous la forme du tableau figurant en annexe.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la
condition de la CPO et valide les listes communiquées par les
CRPMEM en application de la présente délibération.
Il sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les
demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes
vérifiées au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l'envoi
de la liste initiale.
11.3. Délivrance de la licence.
Après vérification et validation des demandes par le CNPMEM,
les CRPMEM délivrent les licences et notifient aux demandeurs la
décision d'attribution ou la motivation du refus de la licence
« crustacés ».
Les licences réservées seront effectivement délivrées au jour
de l'entrée en flotte dès lors que le demandeur communique au
CRPMEM l'acte de francisation du navire.
Les CRPMEM envoient au CNPMEM la liste des licences attribuées
au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la campagne
de pêche, selon le modèle de tableau figurant en annexe, par
voie électronique.
11.4. Transmission des listes à l'Administration et mises à
jour.
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM
transmet la liste des licences délivrées par voie électronique
à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
Les CRPMEM veillent à la mise à jour de ces listes et
transmettent au CNPMEM les modifications intervenant en cours de
campagne dans le format précité, afin que ce dernier puisse les
notifier à la DPMA.
IV. - Répression des infractions
et application de la licence
Article 12
Répression des infractions, suspension
et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du code rural et de la pêche maritime.
Article 13
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, CDPMEM et CIDPMEM sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente délibération.
La présente délibération annule et remplace la délibération
n° B42/2018 du Bureau du CNPMEM du 17 mai 2018.
Fait à Paris, le 9 décembre 2020.
Le président, G. Romiti
(1) La Zone biologique sensible correspond à la zone telle que
définie au titre II de l'article 6 du règlement (CE) n° 1954/2003
susvisé.
Annexe 1
FORMAT DU FICHIER DES LICENCES CRUSTACÉS/AEP ARAIGNÉES-TOURTEAUX
Le fichier est à transmettre sous format Excel. Une seule ligne
par navire doit être créée. Les informations minimales
contenues dans ce fichier doivent indiquer pour chaque navire les
données suivantes. Ces données seront les colonnes du fichier.
Données (en colonnes) |
Contenu |
Remarques |
---|---|---|
CRPMEM de rattachement |
Format : CRPMEM Région Ex : CRPMEM Normandie |
|
Quartier maritime |
Ex : BL |
Ces informations doivent correspondre aux informations du fichier flotte communautaire (1) |
N° d'immatriculation externe |
Sans espace |
|
Nom du navire |
Format texte |
|
LHT (m) |
Longueur hors tout en mètres |
|
Puissance (kW) |
Format chiffre |
|
Jauge (GT) |
Format chiffre |
|
Nom armateur |
Nom de l'armateur. En cas de co-exploitation, indiquer le nom du co-exploitant majoritaire ou désigné. |
|
Prénom de l'armateur |
||
Numéro de cotisant CPO de l'armateur |
Doit être joint un titre CPO |
|
AEP zone CIEM VII |
1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone 0 sinon |
|
AEP zone CIEM VIII |
1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone 0 sinon |
|
AEP zone ZBS |
1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone 0 sinon |
|
Engin de pêche 1 |
Engin de pêche principal utilisé pour la pêche concernée par la licence |
|
Engin de pêche 2 |
Engin de pêche secondaire utilisé pour la pêche concernée par la licence |
|
Engin de pêche 3 |
Engin de pêche utilisé de façon annexe pour la pêche concernée par la licence |
|
Date de délivrance de la licence |
Format date : JJ/MM/AAAA |
|
Période de validité de la licence - date de début |
Date de début de validité format : JJ/MM/AAAA |
|
Période de validité de la licence - date de début |
Date de fin de validité format : JJ/MM/AAAA |
|
Accès zone CIEM IV |
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone 0 sinon |
|
Accès zone CIEM VI |
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone 0 sinon |
|
Accès zone CIEM VII |
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone 0 sinon |
|
Accès zone CIEM VIII |
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone 0 sinon |
|
Accès Zone biologique sensible (ZBS) article 6 du R(CE) 1954/2003 |
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone 0 sinon |
|
Araignée de mer (Maja brachydactyla) |
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce 0 sinon |
|
Crabe tourteau (Cancer pagurus) |
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce 0 sinon |
|
Crabe vert (Carcinus maenas) |
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce 0 sinon |
|
Crevette rose bouquet (Palaemon serratus) |
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce 0 sinon |
|
Étrille (Necoras puber) |
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce 0 sinon |
|
Homard (Homarus gammarus) |
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce 0 sinon |
|
Langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus) |
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce 0 sinon |
|
Pouce-pied (Mitella pollicipes) |
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce 0 sinon |
|
Autre espèce |
Nom de l'espèce Format : nom commun (genre espèce ) Ex : Crabe tourteau (Cancer pagurus) |
Indiquer si la licence est délivrée pour d'autres espèces de crustacés que celles prévues à la présente délibération |
(1) En cas d'erreur identifiée au fichier flotte communautaire,
merci de le signaler dans les meilleurs délais aux services des
affaires maritimes compétents.
Annexe 2
DISPOSITIONS CONCERNANT L'INITIATION D'UNE PÊCHERIE DES
CRUSTACÉS
EN PLONGÉE AU TITRE DE L'ARTICLE 4.2
Conditions d'éligibilité à la pêche en plongée des
crustacés :
- être titulaire de la licence « Crustacés » ;
- les marins embarqués pratiquant l'activité de pêche
professionnelle en plongée de crustacés doivent être :
i. titulaires du livret maritime ;
ii. à jour de leur visite médicale liée au capacitaire ;
iii. à jour de leur visite médicale spéciale plongée ;
iv. titulaires d'un titre de plongée professionnelle (minimum
classe I).
Mesures
de gestion
Les CRPMEM souhaitant autoriser la pêche des crustacés
en plongée définissent a minima la ou les espèces(s)
autorisée(s), ainsi que les zones et périodes de pêche
spécifiques afin de permettre une sécurité maximum, dans le
cadre d'une cohabitation harmonieuse.
Mesures
de suivi
Les fiches de pêche permettront d'établir un suivi de
l'exploitation de la pêcherie en plongée des crustacés, qui se
fondera notamment sur les informations suivantes, par navire et
pour chaque espèce considérée : jour de pêche, zone de pêche,
nombre de plongeurs, temps d'immersion cumulé et captures
réalisées.
Chaque CRPMEM souhaitant initier une pêche en plongée des
crustacés s'engage à produire et mettre à disposition de la
Commission « Crustacés » ces éléments de suivi, le cas
échéant.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires d'éligibilité,
de gestion et de suivi concernant cette pêcherie, dans le
respect de la présente délibération.
Annexe 3
Modalités du marquage obligatoire des captures de
langouste rouge (Palinurus elephas)
débarquées en Manche-Atlantique
Les professionnels débarquant des captures de langouste rouge (Palinurus
elephas) en Manche et en Atlantique doivent obligatoirement les
marquer au moyen de bagues millésimées selon les modalités
suivantes, précisées par les CRPMEM chacun en ce qui le
concerne.
Modalités
de la mesure
- Avant la campagne de pêche de la langouste rouge (qui dure d'avril
à décembre), les professionnels concernés se munissent eux-mêmes,
auprès de leur C(I)DPMEM/CRPMEM de rattachement (1), d'un lot de
bagues millésimées (2) correspondant à leurs besoins pour la
campagne. Un réassort en cours de campagne peut être demandé
par le professionnel concerné dans les mêmes conditions.
- La bague est placée, lors de la débarque, à la base de l'antenne
de la langouste.
- Les bagues non utilisées durant la campagne de pêche sont
retournées par les professionnels à leur C(I)DPMEM/CRPMEM de
rattachement, afin de tenir une comptabilité des bagues
effectivement posées et donc, du nombre de langoustes rouges
capturées dans l'année. Ces informations seront ensuite
centralisées par le CNPMEM et transmises à Ifremer, afin de les
comparer avec les données déclaratives.
(1) A l'exception des adhérents de l'organisation de
producteurs de la Cotinière, qui se fournissent directement auprès
de cette dernière.
(2) Par dérogation, les bagues millésimées 2020 peuvent être
utilisées pour la campagne de pêche 2021.
Fait le 31 décembre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, L.
Bouvier