revenir au répertoire des textes
Arrêté
préfectoral ° 18 / 2008 du 10 avril 2008
de la Préfecture Maritime de la Manche - Mer du Nord
portant réglementation de l'accés aux
ports du Havre-Antifer, du Havre, de Rouen et de Caen des navires
transportant des hydrocarbures ou des substances dangereuses en
dérogation à l'arrêté N° 2002/99 Brest et 2002/58 Cherbourg
réglementant la navigation aux approches des côtes françaises
de la Manche et de l'Atlantique en vue de prévenir les
pollutions marines accidentelles , modifié par l'arrêté
préfectoral N° 33/2008 du 17 juin 2006.
Le contre-amiral Philippe Périssé
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,
Vu la Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993
relative aux conditions minimales exigées pour les navires à
destination des ports maritimes de la
Communauté ou en sortant et transportant des marchandises
dangereuses ou polluantes ;
Vu la directive 95/21/CEE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application
aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou
dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des
normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la
prévention de la pollution et aux conditions de vie et de
travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service
administratif de la Marine ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment ses
articles 63 et 63 bis ;
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime du
pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la
délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la
vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la
prévention de la pollution ;
Vu la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifiée réprimant la
pollution par les navires ;
Vu le décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au règlement
général du pilotage ;
Vu le décret du 1er février 1930 modifié relatif aux
attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les
pouvoirs de police et la réglementation de la
pêche côtière ;
Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au
régime de pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de
la convention sur le règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer ;
Vu le décret n° 84-8 10 du 3 0 août 1984 modifié relatif à
la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à
bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à
lorganisation de laction de lEtat en mer ;
Vu l'article R 610-5 du code pénal ;
Vu les articles R*351. 1 et R*311.18 du Code des Ports maritimes
;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1951 modifié réglementant
le transport et la manutention des matières dangereuses ou
infectes dans les ports maritimes ;
Vu l'arrêté interpréfectoral. du préfet maritime de la
première région et du préfet de la Seine-Maritime en date du
27 juin 1974 et le règlement annexé portant
règlement provisoire de police de la circulation et du
stationnement dans les eaux du port autonome de Rouen ;
Vu larrêté préfectoral n° 2002/99 Brest et 2002/58
Cherbourg réglementant la navigation aux approches des côtes
françaises de la mer du Nord, de la Manche
et de lAtlantique en vue de prévenir les pollutions
marines accidentelles ;
Vu larrêté préfectoral n° 19/2008 du 10 avril 2008
portant réglementation de la circulation des navires en Baie de
Seine aux approches des rades du Havre-
Antifer, Le Havre, Rouen et Caen-Ouistreham ;
CONSIDERANT que la sécurité de la navigation maritime rend
nécessaire la mise en place d'une réglementation homogène de
la circulation des navires transportants des hydrocarbures ou des
substances dangereuses aux approches des rades des ports du Havre
- Antifer, Le Havre, Rouen et Caen.
ARRETE
Article 1.
Champ d'application.
Le présent arrêté fixe les modalités
particulières de circulation, de mouillage et de signalement des
navires, à destination ou en provenance des ports du Havre -
Antifer, du Havre, de Rouen et de Caen et transportant des
hydrocarbures ou des substances dangereuses.
Sous réserve de se conformer aux prescriptions de l'arrêté
préfectoral n° 19/2008 du 10 avril 2008 et à celles établies
par le présent arrêté, ces navires sont autorisés à déroger
aux dispositions de larrêté préfectoral n° 2002/99
Brest et 2002/58 Cherbourg réglementant la navigation aux
approches des côtes françaises de la mer du Nord, de la Manche
et de lAtlantique en vue de prévenir les pollutions
marines accidentelles.
Article 2.
Obligation de signalement de l'état du
navire.
Tout navire visé à l'article premier du
présent arrêté est tenu de signaler, avant son entrée dans
les eaux territoriales ou avant son appareillage des ports du
Havre -Antifer, du Havre, de Rouen et de Caen toute
indisponibilité ou avarie de son appareil propulsif, de ses
apparaux de mouillage, de son appareil à gouverner ou de ses
équipements de navigation. Il prend en outre des dispositions
pour éviter toute interruption d'énergie pendant la durée de
son transit dans les eaux territoriales et intérieures
françaises.
En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs de ces appareils, les
autorités portuaires peuvent assortir leur autorisation d'entrée
au port de mesures complémentaires de sécurité ou de
prévention de la pollution à la charge du navire.
Le commandant du port avise par les voies les plus rapides le
centre de sécurité des navires de tous les faits parvenus à sa
connaissance et donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la
mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes
embarquées, ou le milieu marin.
Il peut interdire le départ du navire jusqu'à l'intervention du
centre de sécurité des navires. Dans ce cas, il en avise
également le CROSS JOBOURG et le COM CHERBOURG.
Le capitaine du navire remplit avec exactitude la fiche de
contrôle définie par la réglementation en vigueur et la remet
au pilote et à la capitainerie du port à l'arrivée du navire.
Article 3.
Port du Havre-Antifer.
3.1. Tout navire d'un tonnage supérieur à 3000
UMS ou 1600 tjb transportant des hydrocarbures ou des substances
dangereuses à destination ou en provenance du port du Havre -
Antifer doit avoir à bord un pilote du Havre s'il est à moins
de 7 milles marins des côtes.
3.2. A la sortie du port du Havre - Antifer les navires d'un
tonnage supérieur à 1 600 TjB transportant des hydrocarbures ou
des substances dangereuses et sortant des zones protégées dans
les conditions prévues par l'arrêté préfectoral n° 19/2008
du 10 avril 2008 doivent s'éloigner à plus de 7 milles marins
des côtes par la route la plus courte possible.
3.3. En dehors des zones réglementées du Havre et du Havre -
Antifer, les mouvements de navires d'un tonnage supérieur à
3000 UMS ou 1600 tjb transportant des hydrocarbures ou des
substances dangereuses entre Antifer et le Havre doivent être
effectués à plus de 7 milles marins des côtes. Un pilote du
Havre doit être à bord pendant toute l'exécution du mouvement.
Article 4.
Port du Havre.
4.1. Tout navire d'un tonnage supérieur à 3000
UMS ou 1600 tjbtransportant des hydrocarbures ou des substances
dangereuses ne doit pas mouiller, sauf cas de force majeure, en
dehors des zones d'attente définies à l'article 7.1. de l'arrêté
préfectoral n° 19/2008 du 10 avril 2008, correspondant à sa
longueur, son tirant d'eau et son déplacement.
4.2. Tout navire d'un tonnage supérieur à 3000 UMS ou 1600
tjbtransportant des hydrocarbures ou des substances dangereuses
à destination ou en provenance du port du Havre nest
autorisé à s'approcher à moins de 7 milles marins des côtes
que dans la zone comprise entre la ligne joignant LHA-HP au sud
et le parallèle 49° 37' N au Nord.
4.3. Toutefois, les navires d'un tirant d'eau inférieur à 11
mètres et les navires d'une longueur inférieure à 250 mètres
peuvent gagner le mouillage de la zone d'attente n° 1 sans avoir
le pilote du Havre à bord.
Les navires d'un tirant d'eau inférieur à 12 mètres et d'une
longueur inférieure à 250 mètres peuvent à l'intérieur de la
limite des 7 milles nautiques embarquer ou débarquer leur pilote
du Havre à la station de pilotage portée sur les cartes marines
et située à 1.4 mille dans lWNW de lentrée du
chenal (49°31.7N-000°5.8W). Ils doivent alors
passer au nord de la ligne des bouées LHA/HP et, s'ils viennent
du nord, passer dans l'ouest de la bouée Général Metzinger.
Ils doivent tenir « LE HAVREPORT » informé de leurs intentions.
Dans le cas où le pilote leur demande de rejoindre la pilotine
à l'Est de la station de pilotage, ces navires peuvent embarquer
le pilote dans la partie de la rade comprise entre la zone d'attente
n° 1 et la limite sud du chenal du Havre. Le cas échéant, la
mise à bord du pilote peut se faire au voisinage Nord de la
bouée Général Metzinger.
La même procédure peut être suivie pour le débarquement du
pilote.
4.4. Par ailleurs, à condition d'avoir leur pilote du Havre à
bord et l'autorisation du Havre-Port, les navires d'un tonnage
supérieur à 3000 UMS ou 1600 tjb transportant des hydrocarbures
ou des substances dangereuses peuvent pénétrer dans le chenal
ou en sortir à l'Est des bouées d'engaînement LH3/LH4 :
- dans le Nord du chenal, ils peuvent utiliser à cet effet le
chenal de dégagement nord et adopter, entre ce chenal et la
limite des 7 milles marins la route la plus courte possible (en
tout état de cause, une route inférieure à 340°) ;
- dans le Sud du chenal, ils peuvent utiliser à cet effet la
zone d'accès définie à l'article 6.1.4. de l'arrêté
préfectoral n° 19/2008 du 10 avril 2008.
Article 5.
Port de Rouen et annexes.
5.1. Aucun navire d'une longueur supérieure à
150 mètres ou d'un tirant d'eau supérieur à 9 mètres
transportant des hydrocarbures ou des substances dangereuses ne
doit mouiller, sauf cas de force majeure, en dehors de la zone d'attente
n° 2 définie par larticle 7.1.2. de larrêté
préfectoral n° 19/2008 du 10 avril 2008.
5.2. Les mouvements d'entrée et de sortie des navires visés à
l'article 1er du présent arrêté ne sont autorisés que si un
pilote de Rouen est présent à bord.
Cette obligation de pilotage ne souffre aucune exception tenant
à la longueur du navire.
Les navires ou bâtiments de rivière pratiques de la Seine qui
sont régulièrement commandés par un capitaine-pilote ou un
patron-pilote sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de pilotage.
5.3. L'exécution des mouvements des navires visés à l'article
1 du présent arrêté, entre le port du Havre et la Basse-Seine,
nest autorisée que si un pilote de la Seine ou du Havre
est présent à bord.
5.4. Les navires visés à l'article 1 du présent arrêté dont
le tirant d'eau est supérieur à 12 mètres ou dont la longueur
excède 250 mètres, embarquent ou débarquent le pilote au sud d'une
ligne orientée au 116' joignant la bouée-phare LHA du Havre et
la bouée « ]HP », et à une distance d'au moins 7 milles
marins de la côte.
Les autres navires visés à l'article 1 du présent arrêté
dont le tirant d'eau est inférieur à 12 mètres ou dont la
longueur est inférieure ou égale à 250 mètres peuvent prendre
ou débarquer le pilote dans la zone d'attente n° 3 du port de
Rouen, défini par larticle n° 9.1.3. de larrêté
préfectoral n° 19/2008, en appliquant les prescriptions de ce
même arrêté et en ne franchissant la limite des 7 milles
marins que dans le sud de la ligne LHA/HP.
Article 6.
Port de Caen-Ouistreham.
L'accès au port de Caen s'effectue pour les
navires transportant des hydrocarbures ou des substances
dangereuses, par le chenal d'approche, par le chenal d'accès et,
si besoin est, par la zone d'attente définis par arrêté
préfectoral n° 19/2008 du 10 avril 2008.
Ils doivent signaler aux autorités portuaires leur entrée dans
le chenal d'approche et, s'ils sont équipés de
radiotéléphones VHF conserver la veille permanente sur canal 16
ou sur tout autre canal fixé par ces autorités tant qu'ils se
trouvent dans le chenal ou la zone d'attente.
Leur entrée dans le chenal d'accès ne peut se faire qu'avec l'autorisation
de l'officier de port.
Leur accès au sud d'une ligne passant par le parallèle 49°20'
N est interdit sans pilote.
Lorsqu'ils sont mouillés dans la zone d'attente, ces navires
doivent être en permanence à quinze minutes d'appareillage.
Par mauvais temps de vent de NW à NE, lorsque le service du
pilotage n'est pas assuré, le mouillage dans la zone d'attente
est interdit.
Ces navires, s'ils ont une jauge supérieure à 3000 UMS ou 1600
tjb, doivent alors soit mouiller dans la zone d'attente n° 2 de
Rouen, soit rester à la mer à plus de 7 milles marins des
côtes françaises.
Article 7.
Dispositions communes.
Les règles qui précèdent ne dispensent en aucune manière les capitaines, patrons et pilotes de se conformer au règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Article 8.
Les infractions au présent arrêté sont constatées par les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation qui en dressent procès-verbal et en informent immédiatement le Directeur départemental des Affaires maritimes compétent. Les pilotes qui sont témoins de faits pouvant constituer une infraction au présent arrêté en avertissent, le plus rapidement possible, le commandant de port. Ils adressent par la suite au Directeur départemental des affaires maritimes concerné un rapport écrit relatant les constatations qu'ils ont faites.
Article 9.
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites prévues à l'article R 610-5 du code pénal, aux articles 63 et 63 bis de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, à l'article R* 351. 1 du Code des ports maritimes et par la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 modifiée réprimant la pollution par les navires.
Article 10.
Le présent arrêté abroge larrêté préfectoral n° 33/95 du 19 décembre 1995.
Article 11.
Les Directeurs départementaux des Affaires maritimes, chefs des quartiers du Havre, Rouen et Caen, les directeurs et capitaines des ports du Havre, Rouen et Caen, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signé : le contre-amiral Philippe Périssé
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord