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PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

Arrêté n° 2006/69 Brest du 30 août 2006
Relatif à l’accès aux ports français de l’Atlantique et de la Manche occidentale pour les navires
transportant des hydrocarbures et certaines substances dangereuses.

Modifié par l'arrêté n°2016/095 du 26 juillet 2016 de prémar Brest

Le préfet maritime de l’Atlantique,
VU la convention de Londres du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, publiée par le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977,
VU la convention internationale du 2 novembre 1973 modifiée pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), publiée par le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983,
VU la convention de Londres du 1er novembre 1974 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980,
VU la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires publiée par le décret n° 82-725 du 10 août 1982,
VU le règlement n° 417/2002 CE du 18 février 2002 modifié relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque,
VU le code pénal,
VU le code de l’environnement, en particulier le chapitre VIII du livre II,
VU le code des ports maritimes,
VU la loi du 17 décembre 1926, modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
VU la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution,
VU le décret du 1er février 1930 portant transfert aux directeurs de l’inscription maritime des pouvoirs de police et de la réglementation de la pêche côtière,
VU le décret n° 78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelle,
VU le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté préfectoral commun n° 2002/99 Brest du 18 octobre 2002 et n° 2002/58 Cherbourg du 11 décembre 2002 réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de la Manche et de l’Atlantique en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles,
VU l’arrêté préfectoral commun n° 2004 / 04 Cherbourg et n° 2004 / 02 / Brest du 27 janvier 2004 réglementant le signalement des accidents et incidents de mer dans la zone économique bordant les côtes françaises de la Mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles,
VU l’arrêté n° 2004/10 du 5 avril 2004 du préfet maritime de l’Atlantique réglementant la circulation des navires étrangers ainsi que le stationnement des navires français et étrangers dans les eaux intérieures de la zone maritime Atlantique,
CONSIDERANT la nécessité, pour des raisons de sécurité nautique et de prévention des pollutions marines accidentelles, de définir des chenaux pour l’accès et la sortie des ports pour les navires transportant des hydrocarbures et certaines substances dangereuses,

ARRETE

Article 1er
Navires concernés / Objet.

En application de l’article 7 de l’arrêté commun des 18 octobre et 11 décembre 2002 des préfets maritimes de la Manche et de la Mer du Nord et de l’Atlantique, réglementant la navigation en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles, les navires suivants d’une jauge brute supérieure à 3000 (système UMS ou 1600 TJB) doivent se tenir en permanence à plus de sept (7) milles des côtes françaises, excepté dans les chenaux définis par arrêté du préfet maritime :

1) navires transportant des hydrocarbures ou des résidus gazeux d’hydrocarbures dont la liste est fixée par l’annexe 1 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 2 novembre 1973 (MARPOL 73) ;

2) a) navires transportant des substances liquides nocives définies par l’annexe 2 de la convention MARPOL et classées dans la catégorie A et B au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, dit recueil IBC ;
b) navires transportant des substances dangereuses telles que définies aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article premier du décret n° 79-703 du 7 août 1979, soit :

i) les navires transportant les substances suivantes :
- Plutonium 239
- Uranium 233
- Uranium 235
- Uranium 238
- Thorium

Ainsi que toute matière, à l’exception des minerais, contenant une ou plusieurs de ces matières.

ii) les navires transportant en vrac les substances suivantes :
- Acétaldéhyde (n° UN : 1089)
- Ether éthylique (n° UN : 1155)
- Ether éthylvinylique (n° UN : 1302)
- Monoethylamine (n° UN : 1036)
- Nitrate d’ammonium (n° UN : 0222)
- Oxyde de propylène (n° UN : 1280)

iii) les navires transportant des composés organochlorés.
Ex : pesticides organochlorés (n° UN : 2762 – 2996 – 2995 – 2761)

iiii) les navires transportant en vrac des gaz liquéfiés ;

c) navires citernes non inertés.
L’objet du présent arrêté est de définir, pour ces bâtiments, les conditions d’accès aux ports français de l’Atlantique et de la Manche Occidentale.
Ses dispositions complètent et s’ajoutent aux prescriptions générales de l’arrêté préfectoral 2004/10 du 5 avril 2004 du préfet maritime de l’Atlantique réglementant la circulation des navires étrangers ainsi que le stationnement des navires français et étrangers dans les eaux intérieures de la zone maritime Atlantique.

Article 2
Définitions.

Un chenal d’approche est une voie de navigation obligatoire pour tout navire visé à l’article 1er entrant ou sortant d’un port français et rejoignant ou quittant sa zone de navigation, obligatoirement située à plus de 7 milles des côtes françaises.
Les chenaux d’approche relient la zone du large (plus de 7 milles des côtes) aux chenaux d’accès portuaires, aux zones de service de trafic maritime ou aux points à partir desquels il existe une obligation de pilotage, en application des règlements locaux particuliers.
Une zone d’attente est une aire maritime dans laquelle un navire visé à l’article 1er entrant dans un port français est autorisé à stationner temporairement, en attente de rentrer dans ce port.

Article 3
Condition générale d’accès.

Tout navire visé à l’article 1er en provenance ou à destination de ports et rades français de l’Atlantique et de la Manche occidentale doit, pour quitter ou rejoindre les chenaux d’accès portuaires ou les points de prise de pilote, utiliser les chenaux d’approche ainsi que les zones d’attente définis en annexe au présent arrêté.
Il doit signaler aux autorités portuaires son entrée dans le chenal d’approche et prendre contact sur le canal VHF 16 avec le sémaphore désigné en annexe.

Article 4
Règles applicables dans les chenaux d’approche et zones d’attente

a) Dans les zones et chenaux prévus à l’article 3 et définis en annexe, les navires visés à l’article 1er du présent arrêté doivent arborer de jour le pavillon « B » du code international et de nuit un feu rouge visible sur tout l’horizon.

b) Il est interdit à tout navire ou embarcation de mouiller ou de stationner dans les chenaux d’approche, sauf en cas de force majeure.
Les navires et embarcations contraints de mouiller ou de stationner dans un chenal d’approche pour cas de force majeure et en urgence doivent en informer sans délai par VHF (canal VHF 16) le CROSS compétent (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) soit :

- le CROSS Corsen au nord du parallèle 47° 47 55 N
- le CROSS Etel au sud du parallèle 47° 47 55 N
Le CROSS, outre les mesures qu’il lui appartient alors de prendre dans le cadre de ses missions, informe immédiatement l’autorité portuaire concernée.

c) Tout navire ou embarcation amené à traverser un chenal d’approche doit le faire en adoptant autant que possible une route perpendiculaire à l’axe du chenal et seulement après s’être assuré que sa manœuvre ne gène pas un navire utilisant ce chenal.

Article 5

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par le code pénal et par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Article 6

L’arrêté n° 19/81 du 13 mai 1981 du préfet maritime de la deuxième région est abrogé.
Toute référence à cet arrêté n°19/81 figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une référence au présent arrêté.

Article 7

Les directeurs départementaux des affaires maritimes, les directeurs des CROSS de Corsen et d’Etel, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché dans les directions départementales et services délocalisés des affaires maritimes ainsi que dans les capitaineries des ports intéressés.
Il sera publié au recueil des actes administratifs des départements concernés et inséré dans les volumes appropriés des instructions nautiques.
Le vice-amiral d'escadre Laurent Mérer

ANNEXE

CHENAUX D’APPROCHE ET ZONES D’ATTENTES POUR LES PORTS FRANÇAIS DE L’ATLANTIQUE ET DE LA MANCHE OCCIDENTALE
(coordonnées exprimées dans le système géodésique WGS 84)

 

PORT CHENAL D’APPROCHE ZONE D’ATTENTE SEMAPHORE (art.3)
SAINT MALO Chenal de un (1) mille de large dont l'axe relie les points :
- 48° 47,947' N - 002° 24,492' W
- 48° 43,617' N - 002° 12,842' W
(.............orienté au ..........119°3)
- 48° 43,032' N - 002° 09,991' W
((.............orienté au .......... 107°2)
Puis l'alignement à 129,7° du phare de la Balue par le phare de Grand Jardin (chenal de la Petite Porte) jusqu'à hauteur de la bouée d'atterrissage de Saint-Malo (48°41,388'N - 02°07,274'W).
Délimitée :
- Au Nord et au Sud, par les parallèles 48°42,94' N et 48°41,94' N
- A l'Ouest et à l'Est par les méridiens 002°07,16' W et 002°05,16' W




Saint-Cast

SAINT-BRIEUC
LE LEGUE
Chenal de un (1) mille de large dont l'axe relie les points :
- 48° 52,132' N - 002° 39,873' W
(............orienté au ..........201°7)
- 48° 46,962' N - 002° 42,983' W
((.............orienté au ..........169°3)
- 48° 39,962' N - 002° 40,983' W

Néant

Bréhat

ROSCOFF
BLOSCON
Chenal de un (1) mille de large orienté au 202° dont l'axe relie les points :
- 48° 51,942' N - 003° 52,385' W
- 48° 44,882' N - 003° 56,725' W

Néant

Batz

BREST Chenal, rejoignant la zone d’attente définie ci contre, délimité :
- Au Nord, par une ligne passant par la bouée Basse Royale (48°17,455' N - 004°49,597' W) orientée au 260° jusqu'au méridien 005° 00,086' W, puis au 305° jusqu’au méridien 005° 08,086' W.
- Au Sud, par une ligne orientée au 240°, passant par la bouée de la Vandrée (48°15,209’ N - 004°48,233' W) et se prolongeant jusqu’au méridien 005° 08,086' W.
Cercle de 1,4 mille de rayon centré sur le point 48°17,240' N - 004°45,785' W.





Le Portzic
(indicatif : BRESTPORT)

DOUARNENEZ Chenal de deux (2) milles de large dont l'axe est le relèvement au 100° du phare de la pointe du Milier.
Ce chenal se prolonge vers l’Est jusqu’au méridien de la bouée de la Basse Vieille (004° 35,756'W) et rejoint vers l'Ouest le chenal d'approche de Brest.

Néant

Le Raz

CONCARNEAU Chenal d'approche "Est " :
Chenal de un (1) mille de large dont l'axe relie les points :
- 47° 36,940' N - 003° 44,083' W
(.............orienté au 336°.....)
- 47° 43,590' N - 003° 48,583' W
(.............orienté au 298°.....)
- 47° 47,415' N - 003° 58,909' W
puis suit l'alignement au 028°,5 des feux d'entrée du port de Concarneau jusqu'au point 47° 49,940' N - 003° 56,874' W.

Chenal d'approche "Ouest " :
a) - L'axe du chenal est une ligne orientée au 052° joignant les points :
- 47° 39,940' N - 004°13,134' W
- 47° 47,415' N - 003°58,909' W
puis suit l'alignement au 028,5° des feux d'entrée du port de Concarneau jusqu'au point 47° 49,940' N - 003° 56,874' W.

b) - Largeur du chenal :
Un (1) mille du point 47°39,940' N - 004°13,134' W au point de l'axe dans l'azimut 219° du phare de l'île aux Moutons.
Réduite à 0,5 mille au point de l'axe dans l'azimut 101° du phare de l'île aux Moutons par convergence des limites latérales entre les points de l'axe dans les azimuts 219° et 101° du phare de l'île aux Moutons.
Rétablie à un (1) mille à partir du point 47°47,415' N - 003°58,909' W par divergence des limites latérales entre le point de l'axe dans l'azimut 101° du phare de l'île aux Moutons et le point 47°47,940' N- 003°56,874' W.

Néant

Penmarc’h

LORIENT Chenal de un (1) mille de large dont l'axe relie les points :
- 47° 38,325' N - 003° 41,500' W
(.............orienté au 067°.....)
- 47° 40,418' N - 003° 34,218' W
(.............orienté au 090°.....)
- 47° 40,418' N - 003° 26,440' W
Cercle de 0,5 mille de rayon centré sur le point 47°39,940’ N - 003°24,581’



W. Beg Melen
(Ile de Groix)

LA LOIRE Chenal de deux (2) milles de large au niveau de SN1 (47°00,089' N - 002°39,831' W) :
- dont l’axe, qui passe par les bouée SN1 et SN2 (47°02,089' N - 002°33,531' W), est orienté au 065°,
- aboutissant sur une porte formée par la bouée des Chevaux (47°03,530' N - 002°26,381' W) au Sud et la bouée Thérésia (47° 04,840' N - 002° 27,281' W) au Nord,
- se poursuivant vers les bouées d'entrée n°1 (47°09,950' N - 002°18,409' W) et n°2 (47°10,067' N - 002°18,720' W) du chenal dragué avec pour limites :
- au Nord : Thérésia / Lancastria (47°08,881' N -
002°20,369' W) / bouée n°2
- au Sud : Les Chevaux / La Couronnée (47°07,600' N - 002°20,051' W) / bouée N°1.
Zone triangulaire délimitée :
- Au Nord par le parallèle 47°
08,940' N
- Au Sud-Est par la ligne Thérésia - Lancastria
- Au Sud-Ouest par la ligne Pilier -
La Banche







Chemoulin

LES SABLES
D'OLONNE
Chenal de 300 mètres de large :
- dont l'axe est l'alignement au 032,5° du phare de la Potence par le phare (46°29,424' N - 001°46,365' W) installé en front de mer,
- depuis un point situé à huit (8) milles de ce phare, jusqu'à l'alignement à 320° du phare de la Tour d'Arundel (46°29,631'N - 1°47,740'W) par celui de la jetée des Sables (46°29,439'N - 1°47,504'W).
Puis chenal de 200 mètres de large :
- dont l'axe est l'alignement au 320° du phare de la tour d'Arundel par celui de la jetée des Sables,
- depuis un point situé sur l'alignement au 051° du phare de la Potence par l'ancien phare de l'Estacade (46°29,451' N - 001°46,439' W), jusqu'à 0,45 mille du phare de la Jetée des Sables.
Délimitée :
- Au Nord et au Sud, par les parallèles 46°28,539' N et 46°28,239' N
- À l'Ouest et à l'Est, par les méridiens 001°47,078' W et 001°46,694' W










Saint-Sauveur
(Ile d’Yeu)
ou
Les Baleines
(Ile de Ré)

LA ROCHELLE
LA PALLICE
Chenal de un (1) mille de large dont l'axe relie les points :
- 46° 08,188' N - 001° 42,327' W
(.............orienté au 097°6.....)
- 46° 05,844' N - 001°17,082' W
- 46°01,538’ N – 001°12,977’ W
(.............orienté au 146°4.....)
Délimitée :
- Au Nord et au Sud, par les parallèles 46°05,438' N et 46° 02,938' N
- A l'Ouest et à l'Est, par les méridiens 001°17,078' W et 001°13,078' W
hors chenal d’approche de la Charente.

Chassiron

ROCHEFORT
TONNAY
CHARENTE
Chenal de la Rochelle / La Pallice puis chenal de un (1) mille de large dont l'axe relie l'extrémité Est du chenal de la Rochelle / La Pallice ci-dessus au point : 46° 01,538' N - 001°12,978' W

idem ci-dessus

Chassiron

LA GIRONDE Chenal de un (1) mille de large à son ouvert à l’Ouest dont l’axe correspond à l’alignement d’accès au chenal balisé de la Gironde (orienté au 081,5°).
Ce chenal débute à deux (2) milles à l’Ouest des bouées n° 1 et 2 de la Grande Passe de L’ouest qu’il rejoint en se resserrant.

Néant

Pointe de Grave

BAYONNE Chenal délimité au Nord et au Sud par les lignes orientées au 328,4° et au 270° à partir du feu de la digue Nord.
Ce chenal débute à l'Ouest à sept (7) milles du feu de la digue du port et se prolonge, à l’Est, jusqu’à un (1) mille du feu de la digue Nord.
















Quadrilatère délimité :
- au Nord par la ligne orientée au 300° à partir du château d’eau d’Ondres,
- au Sud par la ligne orientée au 328,4° à partir du feux de la digge Nord,
- à l’Est et à l’Ouest par la distance de 2 milles et 4 milles à partir du trait de côte.
Mouillage autorisé jusqu’à mer 3 et sous réserve que la manœuvre d'entrée au port de Bayonne soit prévue à la marée qui suit immédiatement le mouillage.
Toutefois, les navires cités aux points 1) et 2)A de l’article 1er du présent arrêté ne peuvent mouiller, à ces conditions, que de jour.
Dans tous les cas, la capitainerie du port de Bayonne peut prescrire au navire, si les circonstances l'exigent, de ne pas prendre le mouillage ou d’appareiller.

Socoa

 


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