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PREFECTURE MARITIME DE LATLANTIQUE
Arrêté n°2006/99
Brest du 30 août 2006
Relatif à laccès aux ports français
de lAtlantique et de la Manche occidentale pour les navires
transportant des hydrocarbures et certaines substances
dangereuses.
Le préfet maritime de lAtlantique,
VU la convention de Londres du 20 octobre 1972 sur le règlement
international pour prévenir les abordages en mer, publiée par
le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977,
VU la convention internationale du 2 novembre 1973 modifiée pour
la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), publiée
par le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983,
VU la convention de Londres du 1er novembre 1974 modifiée sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret n°
80-369 du 14 mai 1980,
VU la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage
des navires publiée par le décret n° 82-725 du 10 août 1982,
VU le règlement n° 417/2002 CE du 18 février 2002 modifié
relatif à lintroduction accélérée des prescriptions en
matière de double coque ou de normes de conception équivalentes
pour les pétroliers à simple coque,
VU le code pénal,
VU le code de lenvironnement, en particulier le chapitre
VIII du livre II,
VU le code des ports maritimes,
VU la loi du 17 décembre 1926, modifiée, portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande,
VU la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer, lhabitabilité à bord
des navires et la prévention de la pollution,
VU le décret du 1er février 1930 portant transfert aux
directeurs de linscription maritime des pouvoirs de police
et de la réglementation de la pêche côtière,
VU le décret n° 78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte
contre la pollution marine accidentelle,
VU le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à lhabitabilité à
bord des navires et la prévention de la pollution,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à lorganisation
de laction de lEtat en mer,
VU larrêté préfectoral commun n° 2002/99 Brest du 18
octobre 2002 et n° 2002/58 Cherbourg du 11 décembre 2002 réglementant
la navigation aux approches des côtes françaises de la Manche
et de lAtlantique en vue de prévenir les pollutions
marines accidentelles,
VU larrêté préfectoral commun n° 2004 / 04 Cherbourg et
n° 2004 / 02 / Brest du 27 janvier 2004 réglementant le
signalement des accidents et incidents de mer dans la zone économique
bordant les côtes françaises de la Mer du Nord, de la Manche et
de lAtlantique en vue de prévenir les pollutions marines
accidentelles,
VU larrêté n° 2004/10 du 5 avril 2004 du préfet
maritime de lAtlantique réglementant la circulation des
navires étrangers ainsi que le stationnement des navires français
et étrangers dans les eaux intérieures de la zone maritime
Atlantique,
CONSIDERANT la nécessité, pour des raisons de sécurité
nautique et de prévention des pollutions marines accidentelles,
de définir des chenaux pour laccès et la sortie des ports
pour les navires transportant des hydrocarbures et certaines
substances dangereuses,
ARRETE
Article 1er
Navires concernés / Objet.
En application de larticle 7 de larrêté commun des 18 octobre et 11 décembre 2002 des préfets maritimes de la Manche et de la Mer du Nord et de lAtlantique, réglementant la navigation en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles, les navires suivants dune jauge brute supérieure à 3000 (système UMS ou 1600 TJB) doivent se tenir en permanence à plus de sept (7) milles des côtes françaises, excepté dans les chenaux définis par arrêté du préfet maritime :
1) navires transportant des hydrocarbures ou des résidus
gazeux dhydrocarbures dont la liste est fixée par lannexe
1 de la convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires, adoptée à Londres le 2 novembre 1973
(MARPOL 73) ;
2) a) navires transportant des substances liquides nocives
définies par lannexe 2 de la convention MARPOL et classées
dans la catégorie A et B au chapitre 17 du recueil international
de règles relatives à la construction et à léquipement
des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac,
dit recueil IBC ;
b) navires transportant des substances dangereuses telles que définies
aux 2°, 3°, 4° et 5° de larticle premier du décret n°
79-703 du 7 août 1979, soit :
i) les navires transportant les substances suivantes :
- Plutonium 239
- Uranium 233
- Uranium 235
- Uranium 238
- Thorium
Ainsi que toute matière, à lexception des minerais,
contenant une ou plusieurs de ces matières.
ii) les navires transportant en vrac les substances suivantes :
- Acétaldéhyde (n° UN : 1089)
- Ether éthylique (n° UN : 1155)
- Ether éthylvinylique (n° UN : 1302)
- Monoethylamine (n° UN : 1036)
- Nitrate dammonium (n° UN : 0222)
- Oxyde de propylène (n° UN : 1280)
iii) les navires transportant des composés organochlorés.
Ex : pesticides organochlorés (n° UN : 2762 2996
2995 2761)
iiii) les navires transportant en vrac des gaz liquéfiés ;
c) navires citernes non inertés.
Lobjet du présent arrêté est de définir, pour ces bâtiments,
les conditions daccès aux ports français de lAtlantique
et de la Manche Occidentale.
Ses dispositions complètent et sajoutent aux prescriptions
générales de larrêté préfectoral 2004/10 du 5 avril
2004 du préfet maritime de lAtlantique réglementant la
circulation des navires étrangers ainsi que le stationnement des
navires français et étrangers dans les eaux intérieures de la
zone maritime Atlantique.
Article 2
Définitions.
Un chenal dapproche est une voie de navigation
obligatoire pour tout navire visé à larticle 1er entrant
ou sortant dun port français et rejoignant ou quittant sa
zone de navigation, obligatoirement située à plus de 7 milles
des côtes françaises.
Les chenaux dapproche relient la zone du large (plus de 7
milles des côtes) aux chenaux daccès portuaires, aux
zones de service de trafic maritime ou aux points à partir
desquels il existe une obligation de pilotage, en application des
règlements locaux particuliers.
Une zone dattente est une aire maritime dans laquelle un
navire visé à larticle 1er entrant dans un port français
est autorisé à stationner temporairement, en attente de rentrer
dans ce port.
Article 3
Condition générale daccès.
Tout navire visé à larticle 1er en provenance ou à
destination de ports et rades français de lAtlantique et
de la Manche occidentale doit, pour quitter ou rejoindre les
chenaux daccès portuaires ou les points de prise de pilote,
utiliser les chenaux dapproche ainsi que les zones dattente
définis en annexe au présent arrêté.
Il doit signaler aux autorités portuaires son entrée dans le
chenal dapproche et prendre contact sur le canal VHF 16
avec le sémaphore désigné en annexe.
Article 4
Règles applicables dans les chenaux dapproche
et zones dattente
a) Dans les zones et chenaux prévus à larticle 3 et définis
en annexe, les navires visés à larticle 1er du présent
arrêté doivent arborer de jour le pavillon « B » du code
international et de nuit un feu rouge visible sur tout lhorizon.
b) Il est interdit à tout navire ou embarcation de
mouiller ou de stationner dans les chenaux dapproche, sauf
en cas de force majeure.
Les navires et embarcations contraints de mouiller ou de
stationner dans un chenal dapproche pour cas de force
majeure et en urgence doivent en informer sans délai par VHF (canal
VHF 16) le CROSS compétent (Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage) soit :
- le CROSS Corsen au nord du parallèle 47° 47 55 N
- le CROSS Etel au sud du parallèle 47° 47 55 N
Le CROSS, outre les mesures quil lui appartient alors de
prendre dans le cadre de ses missions, informe immédiatement lautorité
portuaire concernée.
c) Tout navire ou embarcation amené à traverser un
chenal dapproche doit le faire en adoptant autant que
possible une route perpendiculaire à laxe du chenal et
seulement après sêtre assuré que sa manuvre ne gène
pas un navire utilisant ce chenal.
Article 5
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par le code pénal et par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 6
Larrêté n° 19/81 du 13 mai 1981 du préfet maritime
de la deuxième région est abrogé.
Toute référence à cet arrêté n°19/81 figurant dans un texte
réglementaire est remplacée par une référence au présent arrêté.
Article 7
Les directeurs départementaux des affaires maritimes, les
directeurs des CROSS de Corsen et dEtel, les officiers et
agents habilités en matière de police de la navigation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché dans les directions départementales
et services délocalisés des affaires maritimes ainsi que dans
les capitaineries des ports intéressés.
Il sera publié au recueil des actes administratifs des départements
concernés et inséré dans les volumes appropriés des
instructions nautiques.
Le vice-amiral d'escadre Laurent Mérer
ANNEXE
CHENAUX DAPPROCHE ET ZONES
DATTENTES POUR LES PORTS FRANÇAIS DE LATLANTIQUE ET
DE LA MANCHE OCCIDENTALE
(coordonnées exprimées dans le système géodésique WGS
84)
PORT | CHENAL DAPPROCHE | ZONE DATTENTE | SEMAPHORE (art.3) |
SAINT MALO | Chenal de un (1) mille de large dont l'axe
relie les points : - 48° 47,947' N - 002° 24,492' W - 48° 43,617' N - 002° 12,842' W (.............orienté au ..........119°3) - 48° 43,032' N - 002° 09,991' W ((.............orienté au .......... 107°2) Puis l'alignement à 129,7° du phare de la Balue par le phare de Grand Jardin (chenal de la Petite Porte) jusqu'à hauteur de la bouée d'atterrissage de Saint-Malo (48°41,388'N - 02°07,274'W). |
Délimitée : - Au Nord et au Sud, par les parallèles 48°42,94' N et 48°41,94' N - A l'Ouest et à l'Est par les méridiens 002°07,16' W et 002°05,16' W |
Saint-Cast |
SAINT-BRIEUC LE LEGUE |
Chenal de un (1) mille de large dont l'axe
relie les points : - 48° 52,132' N - 002° 39,873' W (............orienté au ..........201°7) - 48° 46,962' N - 002° 42,983' W ((.............orienté au ..........169°3) - 48° 39,962' N - 002° 40,983' W |
Néant |
Bréhat |
ROSCOFF BLOSCON |
Chenal de un (1) mille de large orienté
au 202° dont l'axe relie les points : - 48° 51,942' N - 003° 52,385' W - 48° 44,882' N - 003° 56,725' W |
Néant |
Batz |
BREST | Chenal, rejoignant la zone dattente
définie ci contre, délimité : - Au Nord, par une ligne passant par la bouée Basse Royale (48°17,455' N - 004°49,597' W) orientée au 260° jusqu'au méridien 005° 00,086' W, puis au 305° jusquau méridien 005° 08,086' W. - Au Sud, par une ligne orientée au 240°, passant par la bouée de la Vandrée (48°15,209 N - 004°48,233' W) et se prolongeant jusquau méridien 005° 08,086' W. |
Cercle de 1,4 mille de rayon centré sur
le point 48°17,240' N - 004°45,785' W. |
Le Portzic |
DOUARNENEZ | Chenal de deux (2) milles de large dont l'axe
est le relèvement au 100° du phare de la pointe du
Milier. Ce chenal se prolonge vers lEst jusquau méridien de la bouée de la Basse Vieille (004° 35,756'W) et rejoint vers l'Ouest le chenal d'approche de Brest. |
Néant |
Le Raz |
CONCARNEAU | Chenal d'approche "Est " : Chenal de un (1) mille de large dont l'axe relie les points : - 47° 36,940' N - 003° 44,083' W (.............orienté au 336°.....) - 47° 43,590' N - 003° 48,583' W (.............orienté au 298°.....) - 47° 47,415' N - 003° 58,909' W puis suit l'alignement au 028°,5 des feux d'entrée du port de Concarneau jusqu'au point 47° 49,940' N - 003° 56,874' W. Chenal d'approche "Ouest " : a) - L'axe du chenal est une ligne orientée au 052° joignant les points : - 47° 39,940' N - 004°13,134' W - 47° 47,415' N - 003°58,909' W puis suit l'alignement au 028,5° des feux d'entrée du port de Concarneau jusqu'au point 47° 49,940' N - 003° 56,874' W. b) - Largeur du chenal : Un (1) mille du point 47°39,940' N - 004°13,134' W au point de l'axe dans l'azimut 219° du phare de l'île aux Moutons. Réduite à 0,5 mille au point de l'axe dans l'azimut 101° du phare de l'île aux Moutons par convergence des limites latérales entre les points de l'axe dans les azimuts 219° et 101° du phare de l'île aux Moutons. Rétablie à un (1) mille à partir du point 47°47,415' N - 003°58,909' W par divergence des limites latérales entre le point de l'axe dans l'azimut 101° du phare de l'île aux Moutons et le point 47°47,940' N- 003°56,874' W. |
Néant |
Penmarch |
LORIENT | Chenal de un (1) mille de large dont l'axe
relie les points : - 47° 38,325' N - 003° 41,500' W (.............orienté au 067°.....) - 47° 40,418' N - 003° 34,218' W (.............orienté au 090°.....) - 47° 40,418' N - 003° 26,440' W |
Cercle de 0,5 mille de rayon centré sur
le point 47°39,940 N - 003°24,581 |
W. Beg Melen |
LA LOIRE | Chenal de deux (2) milles de large au
niveau de SN1 (47°00,089' N - 002°39,831' W) : - dont laxe, qui passe par les bouée SN1 et SN2 (47°02,089' N - 002°33,531' W), est orienté au 065°, - aboutissant sur une porte formée par la bouée des Chevaux (47°03,530' N - 002°26,381' W) au Sud et la bouée Thérésia (47° 04,840' N - 002° 27,281' W) au Nord, - se poursuivant vers les bouées d'entrée n°1 (47°09,950' N - 002°18,409' W) et n°2 (47°10,067' N - 002°18,720' W) du chenal dragué avec pour limites : - au Nord : Thérésia / Lancastria (47°08,881' N - 002°20,369' W) / bouée n°2 - au Sud : Les Chevaux / La Couronnée (47°07,600' N - 002°20,051' W) / bouée N°1. |
Zone triangulaire délimitée : - Au Nord par le parallèle 47° 08,940' N - Au Sud-Est par la ligne Thérésia - Lancastria - Au Sud-Ouest par la ligne Pilier - La Banche |
Chemoulin |
LES SABLES D'OLONNE |
Chenal de 300 mètres de large : - dont l'axe est l'alignement au 032,5° du phare de la Potence par le phare (46°29,424' N - 001°46,365' W) installé en front de mer, - depuis un point situé à huit (8) milles de ce phare, jusqu'à l'alignement à 320° du phare de la Tour d'Arundel (46°29,631'N - 1°47,740'W) par celui de la jetée des Sables (46°29,439'N - 1°47,504'W). Puis chenal de 200 mètres de large : - dont l'axe est l'alignement au 320° du phare de la tour d'Arundel par celui de la jetée des Sables, - depuis un point situé sur l'alignement au 051° du phare de la Potence par l'ancien phare de l'Estacade (46°29,451' N - 001°46,439' W), jusqu'à 0,45 mille du phare de la Jetée des Sables. |
Délimitée : - Au Nord et au Sud, par les parallèles 46°28,539' N et 46°28,239' N - À l'Ouest et à l'Est, par les méridiens 001°47,078' W et 001°46,694' W |
Saint-Sauveur |
LA ROCHELLE LA PALLICE |
Chenal de un (1) mille de large dont l'axe
relie les points : - 46° 08,188' N - 001° 42,327' W (.............orienté au 097°6.....) - 46° 05,844' N - 001°17,082' W - 46°01,538 N 001°12,977 W (.............orienté au 146°4.....) |
Délimitée : - Au Nord et au Sud, par les parallèles 46°05,438' N et 46° 02,938' N - A l'Ouest et à l'Est, par les méridiens 001°17,078' W et 001°13,078' W hors chenal dapproche de la Charente. |
Chassiron |
ROCHEFORT TONNAY CHARENTE |
Chenal de la Rochelle / La Pallice puis chenal de un (1) mille de large dont l'axe relie l'extrémité Est du chenal de la Rochelle / La Pallice ci-dessus au point : 46° 01,538' N - 001°12,978' W | idem ci-dessus |
Chassiron |
LA GIRONDE | Chenal de un (1) mille de large à son
ouvert à lOuest dont laxe correspond à lalignement
daccès au chenal balisé de la Gironde (orienté
au 081,5°). Ce chenal débute à deux (2) milles à lOuest des bouées n° 1 et 2 de la Grande Passe de Louest quil rejoint en se resserrant. |
Néant |
Pointe de Grave |
BAYONNE | Chenal délimité au Nord et au Sud par
les lignes orientées au 300° et au 270° à partir du
feu de la digue Nord. Ce chenal débute à l'Ouest à sept (7) milles du feu de la digue du port et se prolonge, à lEst, jusquà un (1) mille du feu de la digue Nord. |
Quadrilatère délimité : - au Nord par la ligne orientée au 300° à partir du château deau dOndres, - au Sud par la ligne orientée au 300° à partir de la tour des signaux, - à lEst et à lOuest par la distance de 2 milles et 4 milles à partir du trait de côte. Mouillage autorisé jusquà mer 3 et sous réserve que la manuvre d'entrée au port de Bayonne soit prévue à la marée qui suit immédiatement le mouillage. Toutefois, les navires cités aux points 1) et 2)A de larticle 1er du présent arrêté ne peuvent mouiller, à ces conditions, que de jour. Dans tous les cas, la capitainerie du port de Bayonne peut prescrire au navire, si les circonstances l'exigent, de ne pas prendre le mouillage ou dappareiller. |
Socoa |