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Circulaire n°5298 du 31 Décembre 1948 (B.M.500)
Marquage des filets et engins de pêche

 

1. Sur la demande du Département de la Marine nationale, une enquête a été récemment effectuée dans les différents ports du littoral en vue de remettre en vigueur la circulaire du 22 mai 1894, modifiée le 23 août de la même année, relative au marquage des engins de pêche mouillés en mer ; cette circulaire avait été prise afin d’éviter toute contestation possible au cas où lesdits engins seraient avariés par un navire quelconque, mais il était apparu que ses dispositions n’étaient plus strictement appliquées.

2. Les résultats de cette enquête ont montré, en effet, que, dans la plupart des quartiers, les pêcheurs marquent bien leurs engins, mais sans faire état des prescriptions spéciales de ladite circulaire. Et les autorités maritimes locales, tout en reconnaissant l’intérêt que présente un marquage uniforme, estiment qu’il y a un avantage, dans un but de simplification, à apporter quelques modifications aux dispositions en vigueurs.

Il est, en effet, nécessaire, si l’on veut obtenir le respect de la réglementation, que celle-ci soit simple tout en conservant le maximum d’efficacité.

3. Aussi, faisant état des différentes propositions formulées en la matière, j’ai décidé de fixer comme suit les règles que les pêcheurs doivent adopter dorénavant pour marquer leurs engins.

Le signal type, qui consistait en un carré de toile blanche ou noire de 0m.30 de côté supporté par une hampe émergeant de 1m.50, est maintenu mais les marins pourront employer une toile de couleur quelconque sous réserve qu’elle ait les dimensions réglementaires.

La présence des filets de moins de 1.500 mètres continuera à être marquée par deux de ces signaux ( un à chaque extrémité). Seuls les filets dont l’encombrement en surface est supérieur à 1.500 mètres devront comporter, en outre, des signaux intermédiaires, à raison de un tous les 1.500 mètres ou fraction de 1.500 mètres. Ces signaux ne devront, toutefois émerger que d’un mètre afin de pouvoir être distingués de ceux placés aux extrémités.

Il suffira enfin d’installer un seul signal au point de mouillage des engins isolés (tels que paniers, casiers, etc.).

4. Les pêcheurs devront être invités à se conformer aux indications qui précèdent ; il devra leur être rappelé à nouveau, qu’en omettant de le faire, ils commettraient une imprudence qui diminuerait d’autant plus la responsabilité des auteurs des dommages dont ils croiraient pouvoir ensuite demander la réparation.

En ce qui concerne notamment les dommages causés à des engins de pêche par des bâtiments de l’État, le Département de la Marine nationale se refuserait formellement à accorder des indemnités gracieuses aux pêcheurs qui auraient négligé de se conformer aux prescriptions ci-dessus.

5. Vous aurez à donner des instructions aux Administrateurs de l’Inscription marine de votre Direction pour que toute la publicité désirable soit donnée, dans leurs quartiers respectifs, à la présente dépêche.

Pour le Ministre et par délégation :
Pour le Secrétaire général de la Marine marchande
et par délégation :
Le Directeur des pêches maritimes,
M . TERRIN

 

Version papier dans livre noir n°28 du CNIGM


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