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Circulaire du 8
septembre 2000
relative à l'organisation
générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de
la pêche
NOR : PRMX0004365C
Paris, le 8 septembre 2000.
Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les préfets de région,
les préfets de département, les directeurs régionaux des
affaires maritimes, les préfets maritimes
La politique commune de la pêche conduite par l'Union européenne
a pour objectif l'amélioration de la gestion des pêcheries afin
d'assurer une pêche durable dans les eaux relevant de la
juridiction ou de la souveraineté des Etats membres. Elle s'est,
notamment, traduite par la mise en oeuvre d'un dispositif de
contrôle global et intégré destiné à couvrir toutes les opérations
du producteur au consommateur.
Ce contrôle s'exerce à deux niveaux : il s'agit, d'une part, de
contrôler l'activité de pêche et, d'autre part, de contrôler
l'application par les Etats membres de la réglementation
relative au contrôle des pêches.
La réglementation du contrôle des pêches s'enrichit depuis
plusieurs années d'un nombre croissant de textes communautaires.
Ces textes ne se bornent plus à définir les objectifs du contrôle,
mais explicitent de façon précise son contenu et les formes
selon lesquelles il doit être réalisé. Par ailleurs, les
informations requises par la Commission européenne sur l'activité
de contrôle des pêches et sur les suites réservées aux
infractions commises dans ce domaine sont de plus en plus
nombreuses et détaillées.
Pour autant, cette réglementation communautaire n'exclut pas la
définition de règles nationales.
La présente circulaire a pour objet de définir l'organisation générale
du contrôle et de la surveillance des pêches au regard de ce
double niveau de réglementation. Elle fixe les modalités de
coordination de l'action des différentes administrations qui
interviennent dans ce contrôle, tant en mer, à l'égard des
navires français ou des navires étrangers dans les conditions
prévues par le droit international, qu'à terre, s'agissant du
contrôle des produits de la pêche.
Elle s'applique dans les départements d'outre-mer.
Des circulaires particulières seront rédigées en tant que de
besoin pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
1. L'organisation générale du contrôle
1.1. L'organisation générale
du contrôle des pêches au niveau central
Elément essentiel de la politique des pêches, le contrôle des
pêches maritimes relève, au niveau central, de la responsabilité
du ministre de l'agriculture et de la pêche. Celui-ci s'appuie,
pour sa mise en oeuvre, sur les services relevant d'autres ministères
dont les compétences, les attributions et les moyens sont complémentaires.
1.1.1. Il dispose, aux termes du décret no 97-714 du 11 juin
1997 fixant ses attributions, de la direction des affaires
maritimes et des gens de mer, placée sous l'autorité du
ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui est
chargée de l'animation du dispositif de contrôle et de
surveillance des affaires maritimes.
1.1.2. Il peut bénéficier du concours du ministère de la défense
(marine nationale et gendarmerie nationale) ainsi que du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale
des douanes et des droits indirects, direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
et du ministère de l'intérieur (police nationale).
1.2. L'organisation générale
du contrôle des pêches au niveau déconcentré
1.2.1. Le contrôle en mer des navires est effectué par les
agents habilités en utilisant les moyens nautiques et aériens
des différentes administrations dans les conditions prévues par
les textes répertoriés en annexe.
1.2.2. Le contrôle à terre, depuis le débarquement jusqu'à la
vente au consommateur final, comprenant notamment le transport et
la transformation, est effectué par les agents habilités
conformément aux textes cités en annexe.
2. La politique du contrôle
2.1. La définition des
orientations du contrôle des pêches
Au niveau central, les orientations générales et la politique
de contrôle sont fixées par le ministre de l'agriculture et de
la pêche, sous réserve de la compétence du garde des sceaux en
matière de politique pénale. Le secrétaire général de la mer
veille à la coordination au niveau central des administrations
qui participent au contrôle des pêches.
2.1.1. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture est
l'interlocuteur de la Commission européenne dans le domaine du
contrôle des pêches. Elle veille à associer à sa démarche,
pour la part qui les concerne, les différents ministères en
fonction de leur expertise et de leur engagement dans les
missions de contrôle.
2.1.2. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture détermine
les orientations du contrôle des pêches au niveau national.
Elle dispose en son sein d'une mission du contrôle des pêches.
Cette mission est chargée de préparer et de mettre en oeuvre
les orientations du ministère de l'agriculture et de la pêche
dans ce domaine. A ce titre, elle est l'interlocuteur privilégié
des services de l'Etat intervenant dans la police des pêches
maritimes et le correspondant des institutions européennes.
2.1.3. La mission prépare, en liaison avec les autres directions
centrales, notamment la direction des affaires maritimes et des
gens de mer, et par l'intermédiaire des services déconcentrés
des affaires maritimes, dont les centres régionaux opérationnels
de surveillance et de sauvetage, le contrôle et la surveillance
des zones de pêche.
2.2. La mise en oeuvre du contrôle
des pêches
2.2.1. Le contrôle des pêches en mer.
En mer, les préfets de région désignés par les décrets no 90-94
et no 90-95 du 25 janvier 1990 sont responsables de la police des
pêches. Les directeurs régionaux des affaires maritimes désignés
par le décret no 97-156 du 19 février 1997 sont chargés de la
mise en oeuvre des contrôles. Chaque administration concourt à
l'action de police des pêches dans le cadre normal de ses
activités.
Le préfet maritime, chargé par ailleurs de la coordination des
moyens de l'Etat en mer, doit être tenu informé des campagnes
de contrôle des pêches mises en oeuvre par les directeurs régionaux
des affaires maritimes. En conséquence, ces derniers saisissent
le préfet maritime de leurs demandes afin qu'il élabore, en
concertation avec les administrations concernées, un programme
d'emploi des moyens.
Les directeurs des CROSS sont, sous l'autorité du directeur régional
des affaires maritimes, l'échelon opérationnel du contrôle des
pêches. A ce titre, ils s'assurent de la présence régulière
et programmée de moyens de contrôle dans l'ensemble des
secteurs de leur zone de compétence. En cas de besoins
particuliers, ils peuvent demander le concours exceptionnel et
immédiat de moyens appartenant à d'autres administrations.
Ils exercent le contrôle opérationnel de l'ensemble des moyens
des administrations engagées dans une mission de surveillance
des pêches. A cet effet, ils fixent les orientations de la
mission de surveillance des pêches et transmettent les
renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission.
Les responsables de ces moyens rendent compte aux directeurs des
CROSS de l'exécution des missions et des difficultés rencontrées.
Les directeurs de CROSS rendent compte au directeur régional des
affaires maritimes et informent le préfet maritime et les
autorités organiques de l'emploi des moyens engagés.
En cas de menace de trouble à l'ordre public, le CROSS en
informe immédiatement le directeur régional des affaires
maritimes et le préfet maritime. Ce dernier peut, alors,
reprendre le contrôle opérationnel des unités sur zone.
2.2.2. Le contrôle des pêches à terre.
A terre, chaque administration concourt à l'action de contrôle
des pêches dans le cadre normal de ses activités. Ces
administrations oeuvrent :
- soit sous l'autorité du préfet territorialement compétent
et, à Paris, sous l'autorité du préfet de police ;
- soit dans le cadre d'une demande de concours adressée par la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à leur
administration centrale.
Dans les régions littorales, le directeur régional des affaires
maritimes compétent est chargé, sous l'autorité du préfet,
d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le
domaine du contrôle des pêches.
Dans les autres régions, les préfets de région pourront désigner,
en application de l'article 16-2 du décret no 82-390 du 10 mai
1982, un chef de projet chargé d'animer et de coordonner
l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des
produits de la pêche.
2.2.3. Information des parquets.
2.2.3-1 Information préalable.
Les opérations de contrôle font l'objet d'une information préalable
des procureurs de la République territorialement compétents par
le directeur régional des affaires maritimes ou le chef de
projet mentionné au 2.2.2.
Les campagnes de contrôle programmées au plan national font
l'objet, de la part du ministère de l'agriculture et de la pêche,
d'une information préalable du ministère de la justice qui
sensibilisera par tout moyen approprié les parquets concernés.
2.2.3-2 Information en fin de campagne.
Le directeur régional des affaires maritimes, ou le chef de
projet mentionné au 2.2.2, réunit l'ensemble des informations
relatives aux opérations de contrôle afin d'établir un bilan
de fin de campagne qu'il transmet au procureur compétent.
3. L'information des administrations sur les suites données aux contrôles
Un retour d'information est prévu et organisé
entre les administrations chargées de l'exécution du contrôle
et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture de manière,
d'une part, à renforcer la motivation des unités de contrôle
et, d'autre part, à permettre un rapprochement entre les
condamnations prononcées et les infractions constatées.
A cet effet :
- les administrations intervenant dans le contrôle des pêches
fournissent à la mission du contrôle des pêches du ministère
de l'agriculture et de la pêche un bilan d'activité relatif aux
contrôles des pêches engagés dans l'année précédente. Elles
lui transmettent, à sa demande, tout rapport statistique et
compte rendu d'opération de contrôle des pêches ;
- le directeur régional des affaires maritimes établit le bilan
statistique des infractions constatées, à partir des
informations communiquées par les services déconcentrés dont
relèvent les auteurs des procès-verbaux ;
- le ministère de la justice établit un bilan statistique des
condamnations prononcées à la suite des infractions constatées.
Ces bilans sont transmis à la mission de contrôle des pêches
du ministère de l'agriculture et de la pêche pour le 31 mars de
chaque année, en vue de l'établissement d'un rapport annuel
adressé à la Commission européenne.
Les modalités de recueil et de transmission de l'ensemble des
données en matière de contrôle des pêches sont fixées par
instruction particulière du ministre de l'agriculture et de la pêche.
4. La formation au contrôle des pêches maritimes
Les agents chargés de l'exécution du contrôle
des pêches reçoivent une formation appropriée dont la charge
est supportée par leur administration d'origine.
Compte tenu de son expertise dans ce domaine, l'administration
des affaires maritimes définit les objectifs de la formation et
en approuve les programmes. Cette procédure fera l'objet d'une
convention entre cette administration et les départements ministériels
concernés.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture est tenue
informée des programmes de formation.
La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Lionel Jospin
A N N E X E
LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES PORTANT ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DOMAINE DU CONTROLE DES PECHES MARITIMES
Textes législatifs
Décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime.
Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les
eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au
large des côtes des territoires d'outre-mer.
Loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche
maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
Loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie
et complétant la liste des agents habilités à constater les
infractions dans le domaine des pêches maritimes.
Loi no 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités
de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.
Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines.
Textes réglementaires
Décret du 1er février 1930 portant transfert aux directeurs de
l'inscription maritime des pouvoirs de police et de réglementation
de la pêche côtière (modifié par le décret no 90-94 cité ci-dessous).
Décret no 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des
actions de l'Etat en mer des administrations de l'Etat.
Décret no 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à
l'organisation des actions de l'Etat en mer.
Décret no 79-413 du 25 mai 1979 modifié relatif à
l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements
et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte.
Décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du
préfet et à l'action des services et organismes publics de
l'Etat dans les départements.
Décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets de région, à l'action des services et organismes
publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en
matière d'investissements publics.
Décret no 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de
l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3
du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des
commissaires de la République sur les services des affaires
maritimes.
Décret no 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités
d'application de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime
de la saisie et complétant la liste des agents habilités à
constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
Décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de
l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation
et de gestion.
Décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de
l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion.
Décret no 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de
recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.
Décret no 97-156 du 16 février 1997 portant organisation des
services déconcentrés des affaires maritimes.
Décrets nos 97-1184 à 97-1209 des 19 et 24 décembre 1997 et
circulaire du 24 décembre 1997 relatifs à la déconcentration
des décisions administratives individuelles.