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Circulaire du 8 septembre 2000
relative à l'organisation générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche

NOR : PRMX0004365C

Paris, le 8 septembre 2000.
Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les préfets de région, les préfets de département, les directeurs régionaux des affaires maritimes, les préfets maritimes
La politique commune de la pêche conduite par l'Union européenne a pour objectif l'amélioration de la gestion des pêcheries afin d'assurer une pêche durable dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté des Etats membres. Elle s'est, notamment, traduite par la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle global et intégré destiné à couvrir toutes les opérations du producteur au consommateur.
Ce contrôle s'exerce à deux niveaux : il s'agit, d'une part, de contrôler l'activité de pêche et, d'autre part, de contrôler l'application par les Etats membres de la réglementation relative au contrôle des pêches.
La réglementation du contrôle des pêches s'enrichit depuis plusieurs années d'un nombre croissant de textes communautaires. Ces textes ne se bornent plus à définir les objectifs du contrôle, mais explicitent de façon précise son contenu et les formes selon lesquelles il doit être réalisé. Par ailleurs, les informations requises par la Commission européenne sur l'activité de contrôle des pêches et sur les suites réservées aux infractions commises dans ce domaine sont de plus en plus nombreuses et détaillées.
Pour autant, cette réglementation communautaire n'exclut pas la définition de règles nationales.
La présente circulaire a pour objet de définir l'organisation générale du contrôle et de la surveillance des pêches au regard de ce double niveau de réglementation. Elle fixe les modalités de coordination de l'action des différentes administrations qui interviennent dans ce contrôle, tant en mer, à l'égard des navires français ou des navires étrangers dans les conditions prévues par le droit international, qu'à terre, s'agissant du contrôle des produits de la pêche.
Elle s'applique dans les départements d'outre-mer.
Des circulaires particulières seront rédigées en tant que de besoin pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

1. L'organisation générale du contrôle

1.1. L'organisation générale du contrôle des pêches au niveau central

Elément essentiel de la politique des pêches, le contrôle des pêches maritimes relève, au niveau central, de la responsabilité du ministre de l'agriculture et de la pêche. Celui-ci s'appuie, pour sa mise en oeuvre, sur les services relevant d'autres ministères dont les compétences, les attributions et les moyens sont complémentaires.
1.1.1. Il dispose, aux termes du décret no 97-714 du 11 juin 1997 fixant ses attributions, de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui est chargée de l'animation du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.
1.1.2. Il peut bénéficier du concours du ministère de la défense (marine nationale et gendarmerie nationale) ainsi que du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et des droits indirects, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et du ministère de l'intérieur (police nationale).

1.2. L'organisation générale du contrôle des pêches au niveau déconcentré

1.2.1. Le contrôle en mer des navires est effectué par les agents habilités en utilisant les moyens nautiques et aériens des différentes administrations dans les conditions prévues par les textes répertoriés en annexe.
1.2.2. Le contrôle à terre, depuis le débarquement jusqu'à la vente au consommateur final, comprenant notamment le transport et la transformation, est effectué par les agents habilités conformément aux textes cités en annexe.

2. La politique du contrôle

2.1. La définition des orientations du contrôle des pêches

Au niveau central, les orientations générales et la politique de contrôle sont fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sous réserve de la compétence du garde des sceaux en matière de politique pénale. Le secrétaire général de la mer veille à la coordination au niveau central des administrations qui participent au contrôle des pêches.
2.1.1. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture est l'interlocuteur de la Commission européenne dans le domaine du contrôle des pêches. Elle veille à associer à sa démarche, pour la part qui les concerne, les différents ministères en fonction de leur expertise et de leur engagement dans les missions de contrôle.
2.1.2. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture détermine les orientations du contrôle des pêches au niveau national. Elle dispose en son sein d'une mission du contrôle des pêches. Cette mission est chargée de préparer et de mettre en oeuvre les orientations du ministère de l'agriculture et de la pêche dans ce domaine. A ce titre, elle est l'interlocuteur privilégié des services de l'Etat intervenant dans la police des pêches maritimes et le correspondant des institutions européennes.
2.1.3. La mission prépare, en liaison avec les autres directions centrales, notamment la direction des affaires maritimes et des gens de mer, et par l'intermédiaire des services déconcentrés des affaires maritimes, dont les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, le contrôle et la surveillance des zones de pêche.

2.2. La mise en oeuvre du contrôle des pêches

2.2.1. Le contrôle des pêches en mer.
En mer, les préfets de région désignés par les décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990 sont responsables de la police des pêches. Les directeurs régionaux des affaires maritimes désignés par le décret no 97-156 du 19 février 1997 sont chargés de la mise en oeuvre des contrôles. Chaque administration concourt à l'action de police des pêches dans le cadre normal de ses activités.
Le préfet maritime, chargé par ailleurs de la coordination des moyens de l'Etat en mer, doit être tenu informé des campagnes de contrôle des pêches mises en oeuvre par les directeurs régionaux des affaires maritimes. En conséquence, ces derniers saisissent le préfet maritime de leurs demandes afin qu'il élabore, en concertation avec les administrations concernées, un programme d'emploi des moyens.
Les directeurs des CROSS sont, sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes, l'échelon opérationnel du contrôle des pêches. A ce titre, ils s'assurent de la présence régulière et programmée de moyens de contrôle dans l'ensemble des secteurs de leur zone de compétence. En cas de besoins particuliers, ils peuvent demander le concours exceptionnel et immédiat de moyens appartenant à d'autres administrations.
Ils exercent le contrôle opérationnel de l'ensemble des moyens des administrations engagées dans une mission de surveillance des pêches. A cet effet, ils fixent les orientations de la mission de surveillance des pêches et transmettent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission. Les responsables de ces moyens rendent compte aux directeurs des CROSS de l'exécution des missions et des difficultés rencontrées.
Les directeurs de CROSS rendent compte au directeur régional des affaires maritimes et informent le préfet maritime et les autorités organiques de l'emploi des moyens engagés.
En cas de menace de trouble à l'ordre public, le CROSS en informe immédiatement le directeur régional des affaires maritimes et le préfet maritime. Ce dernier peut, alors, reprendre le contrôle opérationnel des unités sur zone.
2.2.2. Le contrôle des pêches à terre.
A terre, chaque administration concourt à l'action de contrôle des pêches dans le cadre normal de ses activités. Ces administrations oeuvrent :
- soit sous l'autorité du préfet territorialement compétent et, à Paris, sous l'autorité du préfet de police ;
- soit dans le cadre d'une demande de concours adressée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à leur administration centrale.
Dans les régions littorales, le directeur régional des affaires maritimes compétent est chargé, sous l'autorité du préfet, d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des pêches.
Dans les autres régions, les préfets de région pourront désigner, en application de l'article 16-2 du décret no 82-390 du 10 mai 1982, un chef de projet chargé d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des produits de la pêche.
2.2.3. Information des parquets.
2.2.3-1 Information préalable.
Les opérations de contrôle font l'objet d'une information préalable des procureurs de la République territorialement compétents par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef de projet mentionné au 2.2.2.
Les campagnes de contrôle programmées au plan national font l'objet, de la part du ministère de l'agriculture et de la pêche, d'une information préalable du ministère de la justice qui sensibilisera par tout moyen approprié les parquets concernés.
2.2.3-2 Information en fin de campagne.
Le directeur régional des affaires maritimes, ou le chef de projet mentionné au 2.2.2, réunit l'ensemble des informations relatives aux opérations de contrôle afin d'établir un bilan de fin de campagne qu'il transmet au procureur compétent.

3. L'information des administrations sur les suites données aux contrôles

Un retour d'information est prévu et organisé entre les administrations chargées de l'exécution du contrôle et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture de manière, d'une part, à renforcer la motivation des unités de contrôle et, d'autre part, à permettre un rapprochement entre les condamnations prononcées et les infractions constatées.
A cet effet :
- les administrations intervenant dans le contrôle des pêches fournissent à la mission du contrôle des pêches du ministère de l'agriculture et de la pêche un bilan d'activité relatif aux contrôles des pêches engagés dans l'année précédente. Elles lui transmettent, à sa demande, tout rapport statistique et compte rendu d'opération de contrôle des pêches ;
- le directeur régional des affaires maritimes établit le bilan statistique des infractions constatées, à partir des informations communiquées par les services déconcentrés dont relèvent les auteurs des procès-verbaux ;
- le ministère de la justice établit un bilan statistique des condamnations prononcées à la suite des infractions constatées.
Ces bilans sont transmis à la mission de contrôle des pêches du ministère de l'agriculture et de la pêche pour le 31 mars de chaque année, en vue de l'établissement d'un rapport annuel adressé à la Commission européenne.
Les modalités de recueil et de transmission de l'ensemble des données en matière de contrôle des pêches sont fixées par instruction particulière du ministre de l'agriculture et de la pêche.

4. La formation au contrôle des pêches maritimes

Les agents chargés de l'exécution du contrôle des pêches reçoivent une formation appropriée dont la charge est supportée par leur administration d'origine.
Compte tenu de son expertise dans ce domaine, l'administration des affaires maritimes définit les objectifs de la formation et en approuve les programmes. Cette procédure fera l'objet d'une convention entre cette administration et les départements ministériels concernés.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture est tenue informée des programmes de formation.
La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

A N N E X E

LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES PORTANT ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DOMAINE DU CONTROLE DES PECHES MARITIMES

Textes législatifs

Décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.
Loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
Loi no 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.
Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
Textes réglementaires

Décret du 1er février 1930 portant transfert aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de réglementation de la pêche côtière (modifié par le décret no 90-94 cité ci-dessous).
Décret no 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions de l'Etat en mer des administrations de l'Etat.
Décret no 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer.
Décret no 79-413 du 25 mai 1979 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
Décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements.
Décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
Décret no 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services des affaires maritimes.
Décret no 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
Décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion.
Décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion.
Décret no 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.
Décret no 97-156 du 16 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes.
Décrets nos 97-1184 à 97-1209 des 19 et 24 décembre 1997 et circulaire du 24 décembre 1997 relatifs à la déconcentration des décisions administratives individuelles.


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