revenir au répertoire des textes
Circulaire du 14 mai 2007
relative au balisage des concessions
individuelles et des zones collectives
de concessions de cultures marines
NOR : DEVT0770941C
Mots clés : balisage des concessions,
autorisation dexploitation de cultures marines (AECM),
domaine public maritime, zones collectives, établissement de
signalisation maritime (ESM), information nautique, commission
nautique locale, commission de cultures marines.
Références :
Vu
le décret no 83-228 du 22 mars 1983
fixant le régime de lautorisation des exploitations de
cultures marines modifié ;
Vu
le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à
suivre pour le balisage des côtes de France ;
Vu
larrêté du 22 novembre 1983 modifié portant
approbation du cahier des charges type des autorisations dexploitation
de cultures marines sur le domaine public maritime notamment en
son article 5 ;
Vu
larrêté du 20 janvier 1986 portant instauration
dun cadastre des établissements de cultures marines ;
Vu
la circulaire information nautique no 2003-81 du
18 novembre 2003.
Pièces jointes :
Annexe
I. Tableau de détermination
du balisage maritime en fonction du type dactivité ;
Annexe
II. Procès-verbal de la commission
permanente des phares du 25 octobre 2000.
Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme
et de la mer et le ministre de lagriculture et de la pêche
à Messieurs les préfets maritimes ; Madame et Messieurs
les préfets des départements littoraux ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux de léquipement ;
Madame et Messieurs les directeurs départementaux des affaires
maritimes ; Messieurs les chefs de services maritimes.
La présente circulaire vise à
améliorer la procédure de détermination du balisage des
concessions ou zones collectives de concessions de cultures
marines, dans un triple objectif de sécurité de la navigation,
de protection des cultures marines et de résolution des conflits
dusage.
Elle précise le fondement des
compétences de lEtat et leur répartition au sein des
administrations centrales et des services déconcentrés
intervenant dans la procédure de délivrance des autorisations dexploitation
de cultures marines (AECM), pour ce qui relève du balisage. Elle
rappelle également les différentes étapes de cette procédure,
avec leurs phases de concertation.
La mise en uvre de la procédure
doit se conformer aux prescriptions réglementaires relatives au
balisage et à linformation nautique qui y est liée.
1. Les attributions des services concernés
La politique en matière
de délivrance des AECM est définie par la direction des pêches
maritimes et de laquaculture (DPMA) pour les aspects
relatifs à la gestion du domaine public maritime (DPM) aux fins
de cultures marines et par la direction des affaires maritimes (DAM)
pour les questions relevant de la sécurité maritime.
Elle est mise en uvre par les
directions départementales des affaires maritimes (DDAM), mises
à disposition du ministre en charge des cultures marines et par
les directions départementales de léquipement (DDE) qui
dépendent du ministre chargé de la mer. Lexpression « DDE »
sera utilisée dans lensemble des documents pour les
directions départementales de léquipement et services
maritimes spécialisés en charge de la signalisation maritime.
2. Les différents types de balisage
La commission permanente
des phares a arrêté des dispositions visant à distinguer deux
types de balisage en fonction de la nature du besoin en
signalisation :
le balisage de
sécurité dune ou des concessions de cultures marines
créant des obstacles à la navigation, par des établissements
de signalisation maritime (ESM) ;
le balisage de police dune
ou des concessions de cultures marines qui ne créent pas de
danger pour la navigation (délimitation et réglementation). Le
bornage qui permet de délimiter les concessions de cultures
marines conformément au cadastre nentre pas dans le champ
dapplication de cette circulaire. Toutefois, en pratique,
il contribue à marquer la présence dune zone à éviter.
Le premier type de balisage relève de lEtat,
signataire de la Convention SOLAS et agissant au titre de la
sécurité maritime, en garantissant la mise en place daides
à la navigation adaptées en matière de signalisation maritime.
Le second type de balisage concerne les
autres situations, dans lesquelles le balisage sapparente
davantage à la matérialisation dune réglementation ou à
une délimitation despace ne mettant pas en jeu la
sécurité des navires et des marins. Il est de la
responsabilité directe du titulaire de lAECM et est lié
à dautres politiques de lEtat.
2.1. Le balisage de sécurité maritime des concessions de cultures marines
Le balisage de sécurité
maritime des concessions générant des dangers pour la
navigation est défini après avis de la commission nautique
locale, qui est co-présidée par le préfet maritime et le
préfet de département.
Il est réalisé sous maîtrise douvrage
de lEtat et fait partie de son domaine public maritime. Les
dossiers sont instruits par les DDE.
Ce balisage est financé par le titulaire
de lAECM conformément à larrêté ministériel du
22 novembre 1983 modifié.
Le concessionnaire, ou son représentant,
peut faire effectuer les travaux de réalisation du balisage des
concessions de cultures marines par la DDE. Une convention sera
signée entre ces deux parties. Celle-ci doit prévoir le
financement par fonds de concours de linvestissement, de lentretien
annuel et des renouvellements éventuels, jusquà la remise
à létat initial du site, sans obstruction non naturelle
pour la navigation.
Le concessionnaire, ou son représentant,
peut effectuer par ses propres moyens les travaux de réalisation
du balisage des concessions de cultures marines au moyen dESM.
Dans ce cas, le balisage doit faire lobjet dun
constat de conformité par la DDE, avant dêtre incorporé
au domaine public de lEtat.
Pour ce qui concerne le balisage de
sécurité des chenaux, limplantation des concessions de
cultures marines ne doit pas avoir pour effet de sopposer
à la circulation des navires qui les empruntent, chaque chenal
se définissant au cas par cas ; a contrario, lexistence
dune circulation ne saurait motiver un refus systématique
dassentiment, dès lors que le passage du plus grand navire
qui est appelé à fréquenter le chenal est possible en toute
sécurité (cette rédaction prévaut sur le point 2 de lannexe 2).
2.2. Le balisage de police des concessions de cultures marines
Prévu par lAECM,
le balisage de police est de la responsabilité de son titulaire.
Il simpose lorsquune concession de cultures marines
fait lobjet dune réglementation de la navigation (restriction
ou interdiction), qui relève dun arrêté du préfet
maritime. Le titulaire le réalise sous le contrôle du préfet
de département (DDAM), avec lappui technique facultatif de
la DDE, après avis des commissions compétentes, à titre
onéreux.
LAECM comporte des clauses
permettant à ladministration de contraindre le titulaire
à satisfaire à ses obligations en application de larticle 6
du cahier des charges prévu par larrêté du 22 novembre 1983.
3. Le balisage collectif des zones de cultures marines
La prévention des
conflits dusage a conduit progressivement à lintroduction
dun nouveau mode de balisage : le balisage collectif
des zones de cultures marines.
Afin dassurer une sécurité plus
grande aux usagers de la mer, en garantissant les droits des
différents acteurs et en rappelant leurs obligations, mais aussi
afin de prévenir les conflits dusage, il est prévu un
balisage général du contour extérieur des zones de cultures
marines, ainsi que la possibilité de ménager des accès au
rivage au travers de ces zones.
Le balisage de sécurité des zones de
cultures marines ressort de la signalisation maritime. Ce
balisage est établi dans la mesure où il est indispensable. Les
projets de balisage des zones de cultures marines sont à
instruire dans les conditions habituelles, cest-à-dire
après consultation de la commission nautique locale. La
commission nautique locale est appelée à donner son avis non
seulement sur les éléments techniques du projet mais aussi sur
leur opportunité. En effet, lexamen de la situation par
les usagers locaux dans le cadre de cette commission permet de
lever le doute sur la nécessité ou non dun balisage de
sécurité maritime.
Concernant le balisage collectif des
zones de cultures marines, il est possible de distinguer deux cas
de figure :
une zone située en eau
profonde :
dans
ce cas, le balisage collectif des cultures marines est défini
par le marquage réglementaire, cest-à-dire par un ou
plusieurs ESM, des zones ainsi constituées ;
des
chenaux traversiers peuvent être implantés, si nécessaire,
dans ces mêmes zones ;
une zone située sur lestran :
le
balisage des zones de cultures marines est défini par la mise en
place de marques spéciales (bouées ou espars réglementaires)
sur leur pourtour ;
des
chenaux ou passages traversiers pourront être créés dans ces
zones afin de permettre aux usagers de la mer daccéder au
rivage ou de sen éloigner si cela est nécessaire. Un
balisage latéral sera utilisé dans ce cas ;
les
procédures et les dispositions réglementaires du balisage de
sécurité maritime et du balisage de police sappliquent à
titre collectif à lensemble des titulaires de lAECM
regroupés en zone de cultures marines. Toutefois, le balisage
collectif nexonère pas de lobligation individuelle
de bornage des concessions ;
les
dépenses relevant des charges liées au balisage collectif cest-à-dire
à linvestissement, lentretien, le renouvellement ou
encore le retrait éventuel du balisage des zones de cultures
marines et de leurs chenaux traversiers respectifs sappliquent
non plus à titre individuel au regard des dangers créés par
chaque concession, mais à titre collectif sur lensemble
des concessionnaires de la zone considérée. La section
régionale conchylicole assure la maîtrise douvrage du
projet ou à défaut un syndicat conchylicole ou une association
professionnelle.
4. Les étapes du montage dun projet de balisage individuel et collectif et la coordination des services
La DDAM, compétente pour
la délivrance des AECM, est le guichet unique des demandes de
balisage individuel et collectif. Elle est notamment compétente
pour traiter les demandes de changement de mode dexploitation
comme le passage de lexploitation en surélevé qui serait
susceptible de faire lobjet dun balisage.
LAECM signée par le demandeur
précise ses obligations en matière de balisage conformément
aux articles 5-1 et 5-4 de larrêté du 22 novembre 1983
portant approbation du cahier des charges type des autorisations
dexploitation de cultures marines sur le domaine public
maritime.
Afin dévaluer la nécessité dun
balisage de sécurité maritime, la DDAM organise la concertation
la plus large en amont avec la DDE, cest-à-dire dès le
début de linstruction afin de prévenir les conflits entre
usagers de la mer, notamment sur lestran ainsi quavec
les différents usagers et collectivités concernées.
La chronologie des différentes phases
spécifiques à la procédure de balisage est la suivante :
a) Dépôt de la demande dAECM ou de la demande de changement de mode dexploitation notamment par passage en surélevé
Une notice indicative sur les obligations en matière de balisage, établie par la DDE, est remise au demandeur par la DDAM.
b) Enquête administrative
Dans le cadre de la procédure de délivrance de lAECM, les autorités administratives prévues par le décret no 83-228 du 22 mars 1983 modifié sont consultées. Le préfet maritime donne son assentiment, la DDE est également saisie.
c) Délimitation de la concession de cultures marines
Cette opération de délimitation du parc est réalisée par les services de la DDAM.
d) Détermination du balisage de sécurité par la DDE
Si le projet de
concessions de cultures marines est identifié en premier examen
comme pouvant présenter un obstacle à la navigation, la DDE :
élabore un avant-projet
de balisage comprenant un devis estimatif de la solution
préconisée ;
consulte le centre détudes
techniques, maritimes et fluviales (CETMEF) sur lavant-projet.
e) Réunion de la commission nautique locale
La commission nautique locale est réunie par la DDAM. Le dossier présenté en commission comprend en particulier, lavant-projet de la DDE, établi avec le concours du CETMEF, comprenant un devis estimatif de la solution de balisage préconisée.
f) Réunion de la commission de cultures marines
Le dossier présenté en
commission de cultures marines comprend en particulier les
pièces suivantes :
le projet de
signalisation maritime approuvé par la commission nautique
locale ;
un engagement du
demandeur sur la prise en charge des coûts dinvestissement
et dentretien de la signalisation maritime et sur les
options éventuelles (renouvellement, retrait, etc.).
g) Validation du projet de balisage
Lavant-projet de
balisage et lavis de la commission nautique locale sont
pris en compte par la DAM. Si la solution de balisage
préconisée est approuvée, la DAM valide le projet.
En cas de désaccord, le projet est
soumis à lavis de la commission des phares.
h) Avis de la commission des phares
Son avis nest
demandé que :
sur les projets de
cultures marines en eaux profondes (dont le brassiage est
supérieur à 3 mètres) ;
en cas de désaccord
sur le projet présenté en commission nautique locale.
i) Constat de conformité du balisage des installations au moment de la mise en exploitation
Ce constat est réalisé :
par la DDAM pour ce qui
concerne le bornage et le balisage de police ;
par la DDE pour ce qui
concerne le balisage de sécurité.
A défaut de balisage, les autorisations
dexploitation de cultures marines accordées au titre de larticle 15
du décret no 83-228 du 22 mars 1983
modifié peuvent être suspendues temporairement ou retirées à
tout moment.
j) Contrôles et actions postérieurs à la réalisation
Ils sont effectués par :
la DDAM qui contrôle
périodiquement le respect des limites du parc attribué, sassure
de la remise à létat initial du site en fin de concession
et de linformation nautique liée à cette opération ;
la DDE qui contrôle la
conformité du balisage de sécurité, sassure du retrait
du balisage du site et de linformation nautique liée à
cette opération.
k) Information et sensibilisation
En début de saison
touristique, à loccasion de la campagne de sécurité des
loisirs nautiques, la DDAM attire lattention des
plaisanciers et des utilisateurs dengins de plage sur la
nécessaire prudence aux abords des zones concédées pour lexploitation
de concessions de cultures marines.
En parallèle, en liaison avec les
communes concernées, le rôle de la DDAM est de promouvoir une
information synthétisée, aisément accessible aux usagers.
5. Tableau récapitulatif de la procédure et des intervenants compétents
PHASES | INTERVENANTS |
---|---|
Enregistrement du formulaire de demande de concession cultures marines et de la demande de passage en surélevé après acceptation des conditions générales (notice) par le demandeur. | DDAM. |
Enquête administrative. Assentiment du préfet maritime. Concertation inter-services (avant-projet de balisage). |
Préfet maritime. DDAM, avec participation DDE. |
Délimitation sur site de létablissement de cultures marines (positionnement DGPS). | DDAM. |
Commission nautique locale. | Réunie par DDAM avec participation DDE. |
Commission de cultures marines. | DDAM. |
Validation du balisage de sécurité. | DAM. |
Avis de la commission des phares en cas de désaccord sur le projet ou de projet de cultures marines en eaux profondes. | DAM. |
Prescriptions de balisage de sécurité. | Préfet du département (préparation des arrêtés par la DDE). |
Prescriptions de balisage de police. | Préfet du département et préfet maritime (DDAM). |
Mise en uvre du balisage de sécurité. | DDE ou concessionnaires. |
Mise en uvre du balisage de police. | Concessionnaires. |
Information nautique. | DDE ou DDAM. |
Constat de conformité du balisage de bornage ou de police au moment de la mise en exploitation des installations. | DDAM. |
Constat de conformité du balisage de sécurité. | DDE. |
Remontée des arrêtés préfectoraux vers la DAM et saisie des caractéristiques du balisage dans la base de données Aladin. | DDE. |
Contrôle périodique du positionnement des limites du parc. | DDAM. |
Contrôle périodique de conformité du balisage de de sécurité. | DDE. |
Respect des conditions dattribution. Remise en état des lieux en fin de concession. |
DDAM. |
Retrait du balisage de police. | Concessionnaires. |
Retrait du balisage de sécurité. | DDE ou concessionnaires. |
Vous rendrez compte à la
direction des pêches maritimes et de laquaculture et à la
direction des affaires maritimes des difficultés que vous
rencontrerez dans lapplication de la présente circulaire.
Fait à Paris, le 14 mai 2007.
Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric |
Le ministre de lagriculture
et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et de laquaculture, D. Caze |
ANNEXE I
TABLEAU DE DÉTERMINATION DU BALISAGE MARITIME
EN FONCTION DU TYPE DACTIVITÉ
TYPE DACTIVITÉ ou de culture |
TYPE DE BALISAGE À RETENIR | |
---|---|---|
Balisage de police ou bornage. | Balisage de type ESM. | |
Cultures marines sur lestran (délimitation des concessions). | Perches ployantes et inscription sur la carte marine du périmètre de la zone. | |
Zones de cultures marines situées sur lestran : chenal ou passage traversier. | Inscription sur la carte marine du périmètre de la zone. | Balisage latéral pour le chenal traversier ou passage. |
Zones de cultures marines situées sur lestran : contour. | Inscription sur la carte marine du périmètre de la zone. | Marques spéciales pour le contour. |
Zones de cultures marines situées sur lestran : chenal daccès à un port. | Inscription sur la carte marine du périmètre de la zone. | Balisage latéral. |
Zones de cultures marines situées sur lestran : danger particulier dun plan deau. | Inscription sur la carte marine du périmètre de la zone. | Balisage cardinal. |
Cultures marines sur des eaux situées au-delà de la laisse de basse mer et dont le brassiage est inférieur à 3 m (référence zéro des cartes). | Un balisage par marques spéciales (type balisage de plage), peut être retenu, en particulier si la navigation nest pas autorisée dans la concession, avec indication nécessaire sur les cartes marines des limites de zone. | Balisage latéral (si chenal) ou cardinal (cas général). |
Cultures marines situées en mer dont le brassiage est compris entre 3 et 10 m (référence zéro des cartes). | Mention sur les cartes marines. | Balisage latéral (si chenal) ou cardinal (cas général). |
Cultures marines en eaux profondes dont le brassiage est supérieur à 10 m (référence zéro des cartes). | Mention sur les cartes marines. | Balisage marques spéciales ou danger isolé. |
Structures flottantes (ou émergeantes), situées en eaux profondes telles les fermes délevage ou les filières de surface ou sub-surface. | Bornage (si nécessaire) de lemprise par bouées légères ou espars liés à la structure, de caractère marques spéciales. Mention sur les cartes marines. | Balisage lumineux de caractère cardinal (ou latéral si chenal à proximité) de portée nominale minimale de 1,5 m. |
ANNEXE II
RÉUNION DE LA COMMISION PERMANENTE DES PHARES
25 octobre 2000
Procès-verbal no 1
Affaire générale no 1
Recommandation pour la
délimitation et le balisage des zones de cultures marines.
La commission permanente des phares
après examen du projet et sappuyant sur la recommandation
internationale de lAssociation internationale de
signalisation maritime pour le balisage des fermes marines donne
un avis favorable aux règles de détermination du balisage à
mettre en place en fonction des obstacles à la navigation que
peuvent représenter les exploitations de cultures marines et
approuve les dispositions suivantes :
Détermination des obstacles à la navigation
La responsabilité de lEtat
en matière de balisage étant liée à lobjectif de
sécurité de la navigation maritime, seul le balisage des
établissements de cultures marines créant un obstacle à la
navigation, en regard de la topographie du terrain doit rester de
la responsabilité de lEtat et répertorié en tant que ESM
(établissement de signalisation maritime).
Il est rappelé que la mise en place ou
la modification des caractères nautiques dun
établissement de signalisation maritime est soumise à avis de
la commission permanente des phares, les autres éléments de
balisage relevant du domaine de restrictions à la navigation par
réglementation particulière ou de bornage (quil soit à
des fins de repérage ou imposé par règlement) constituent un
balisage de police qui nest pas soumis à cet avis.
Le principe général vise donc à
baliser les restrictions physiques à la navigation apportées
par les cultures marines comme tous les autres obstacles (écueils
ou épaves) avec des marques cardinales, ou lorsquelles sy
prêtent avec des marques latérales (limites de chenaux), à lexclusion
des marques spéciales dont la vocation nest pas daider
à la navigation mais dindiquer une zone spéciale ou une
configuration mentionnée dans les documents nautiques
appropriés.
Lors de lélaboration dun
projet de balisage dune zone dexploitation de
cultures marines, le responsable chargé du balisage devra
déterminer si celle-ci présente un obstacle à la navigation
pour le type de navires fréquentant la zone, ou si le balisage
intervient uniquement suite à une demande réglementaire (bornage
de police et conséquence dun arrêté).
Il devra ensuite vérifier la profondeur
disponible pour la navigation entre les superstructures de lexploitation
et la sonde au dessus de lobstacle (brassiage), qui
correspond à la situation au zéro des cartes. Cet élément
doit figurer dans tout dossier dinstruction de balisage.
Lobstacle se définit en regard de lhydrographie mentionnée sur la carte marine
En eaux abritées, rades
et estuaires, un balisage de signalisation maritime nest
pas toujours nécessaire. Lexamen du cas par des usagers
locaux, dans le cadre dune commission nautique locale,
permet de lever le doute sur la nécessité de baliser pour la
sécurité maritime ou non.
La détermination du balisage à retenir,
sil y a obstacle à la navigation, se déduit du tableau ci-joint
et des dispositions complémentaires suivantes :
Tableau de détermination du balisage en fonction du type dactivité
TYPE DACTIVITÉ ou de culture |
TYPE DE BALISAGE OU DE DÉLIMITATION à retenir |
|
---|---|---|
Délimitation de police ou bornage. | Balisage classé de type ESM (établissement de signalisation maritime). | |
Chenal dactivités nautiques, situé sur lestran dans des zones de cultures marines. | Balisage de plage (chenal de type bande littorale des 300 m). | |
Chenal daccès à un port, situé sur lestran dans des zones de cultures marines. | Balisage latéral définissant laccès à ce port. | |
Cultures marines sur lestran. | Perches ployantes et si possible inscription sur la carte marine du périmètre de la zone. | |
Cultures marines sur lestran, à proximité dun chenal navigable (à toute heure de marée). | Mention sur les cartes marines des limites de zone. | Exclusivement : balisage latéral définissant le chenal et les limites de zones concédées. |
Cultures marines sur des eaux situées au-delà de la laisse de basse mer et dont le brassiage est inférieur à 3 m (référence zéro des cartes). | Si la navigation nest pas autorisée dans la concession, un balisage de type plage ou en marques spéciales, peut être retenu avec indication nécessaire sur les cartes marines des limites de zone. | Balisage latéral (si chenal) ou cardinal (cas général). |
Cultures marines situées en mer dont le brassiage est compris entre 3 et 10 m (référence zéro des cartes). | Mention sur les cartes marines. | Balisage latéral (si chenal) ou cardinal (cas général). |
Cultures marines en eaux profondes dont le brassiage est supérieur à 10 m (référence zéro des cartes). | Mention sur les cartes marines. | Balisage spécial ou danger isolé. |
Structures flottantes (ou émergeantes), situées en eaux profondes telles les fermes délevage ou les filières de surface ou sub-surface. | Bornage (si nécessaire) de lemprise par bouées légères ou espars liés à la structure, de caractère marques spéciales. Mention sur les cartes marines. | Balisage lumineux de caractère cardinal (ou latéral si chenal à proximité) de portée nominale minimale de 1,5 m. |
Dispositions complémentaires pour du balisage de sécurité (création dESM)
1. Aucune zone
de culture marine, comportant un danger pour la navigation, ne
doit être attribuée dans le secteur blanc dun phare ou
feu, si celui-ci permet une navigation sans danger sur ce secteur.
Léventuelle modification du feu et la possibilité dintroduire
un secteur coloré ne pourra être envisagée quaprès avis
des commissions compétentes. La prise en charge de cette
modification serait alors à la charge des concessionnaires ou
syndicats demandeurs.
2. Aucune zone ne doit être
attribuée si elle est située sur un chenal daccès à un
port, quil soit situé ou non sur lestran. Lespace
minimum pour un chenal doit être réservé afin de pouvoir être
éventuellement balisé en conséquence. Cet espace devra être
suffisamment large pour tenir compte de lévitage
nécessaire des bouées, si la topographie ne permet pas linstallation
despars fixes (sol sableux ou vaseux).
3. Lappréciation sur la
nécessité dun balisage lumineux doit être effectuée en
fonction de lenvironnement, du type de navigation et de
circonstances de lieu. Si un balisage lumineux est retenu, celui
ci doit avoir une portée nominale minimale de 1 mille (matériel
certifié comme possédant une intensité lumineuse équivalente,
calculée selon la loi de Schmidt-Clausen).
Pour les structures flottantes en eaux
profondes, le balisage lumineux est en général nécessaire sauf
sil est estimé que la navigation de nuit ne peut se
pratiquer en toute sécurité dans cette zone (par exemple si la
concession est située dans le secteur coloré dun phare
qui signale dautres dangers naturels ou dans des eaux
réputées malsaines pour un transit de navigation de nuit).
4. Le balisage ainsi retenu a
caractère détablissement de signalisation maritime, larrêté
de mise en uvre de ce balisage doit comporter un paragraphe
relatif à linformation nautique concernant cet
établissement et aux obligations des différentes parties en ce
qui concerne cette information nautique pendant la durée de vie
de létablissement.
5. Tout cas particulier ne
rentrant pas dans ce cadre fera lobjet dun examen par
la Commission permanente des phares afin quelle apprécie,
le cas échéant, la nécessité damender les dispositions
de principe retenues.
Considérations techniques
Lune des
difficultés principales de détermination du coût du balisage
reste le nombre de bouées de balisage quil sera
nécessaire de mettre en place.
Il paraît en effet important de définir,
en fonction des circonstances, des prescriptions minimales afin déviter
une densité lourde de balisage, source de confusion et
inefficace, tout en conservant la finalité qui est de signaler
le danger ou dapporter une aide au navigateur dans le choix
de sa route.
Il appartient au service local des phares
et balises de définir, en fonction des circonstances de lieu, le
nombre et les caractéristiques minimales de dimensionnement du
balisage mis en place pour baliser les zones de concessions.
Cette appréciation du dimensionnement se
fait en fonction des conditions de mer et de la situation locale
(mer ouverte, rades et estuaires abrités...).
A titre indicatif, pour la détermination
du nombre détablissements, les valeurs courantes ci-dessous
peuvent être retenues :
Balisage de police
Balisage de type bande
littorale des 300 m (sans voyant) :
bouée de diamètre 400 mm :
espacement de 50 m ;
bouée de diamètre 600 mm :
espacement de 100 m ;
bouée de diamètre 800 mm :
espacement de 200 à 300 m.
Balisage léger de type fuseau (avec
voyant) : marques spéciales de hauteur au dessus de la
flottaison inférieure à 2 m) : espacement tous
les 500 m ou aux quatre coins de la zone.
Balisage marques spéciales (avec voyant)
de petite dimension : bouées de diamètre < 800 mm :
espacement de 200 m.
Bouées charpente en marques spéciales
avec voyant : espacement denviron 1 mille suivant
la hauteur.
Balisage de signalisation maritime
Balisage latéral de
petite dimension : bouées de diamètre < 800 mm :
espacement de 200 m ou aux points durs dun chenal.
Balisage léger de type fuseau (Cardinal,
marques spéciales de hauteur au dessus de la flottaison
< 2 m) : espacement tous les 500 m ou aux
4 coins de la zone.
Balisage latéral (conique ou cylindrique)
et marques spéciales :
bouées de diamètre
800 à 1 200 mm : espacement de 300 à 500 m)
ou aux points durs ;
bouées de diamètre
supérieur à 1,20 m : de 500 m à 1 000 m) dun
chenal.
Bouées charpente en marquage cardinal :
espacement denviron 1 mille suivant la hauteur.
ANNEXE
RECOMMANDATION INTERNATIONALE
POUR LE BALISAGE DES FERMES MARINES
Lors de sa 12e session
du 21 octobre 1999, le comité Opérations de lAISM
a proposé une recommandation internationale pour le balisage des
fermes marines. Cette recommandation a été approuvée par le
conseil de lAISM le 12 décembre 1999.
Cette recommandation est la suivante (traduction
libre du document AISM OPS 12/7/6) :
« Considérant laugmentation
dimplantation des fermes marines et du danger potentiel que
cela crée pour la navigation maritime.
Considérant également quil est de
la responsabilité de lautorité nationale dun Etat
de décider comment une ferme marine doit être signalée, en
regard des risques encourus.
Considérant de plus que le balisage a
pour but daméliorer la sécurité de la navigation, comme
celui de protéger la ferme elle-même.
Le conseil de lAISM préconise :
Quand une ferme marine est considérée
comme représentant un danger pour la navigation, elle doit être
marquée selon les règles de balisage de lAISM, cest-à-dire
des marques spéciales, des marques latérales, des marques
cardinales ou une combinaison de celles-ci.
Si des marques spéciales sont utilisées,
le périmètre de la ferme marine doit être marqué, mais pour
des considérations de taille, de dimensions ou de situation dune
ferme particulière, il peut être suffisant de ne signaler quune
partie du périmètre ou simplement le centre.
Sil existe une nécessité de
mouvements de navire au travers dune ferme marine, ce
chenal doit être marqué par des marques latérales.
Si la situation prédominante le garantit,
un balisage simple avec une marque cardinale peut être utilisé
pour maintenir le trafic maritime à lécart de la ferme
marine.
Pour améliorer la perception des feux,
la synchronisation des différents caractères lumineux peut
être envisagée.