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Circulaire du 19 septembre 2005
Contrôle de la mise en oeuvre de la réglementation concernant la pêche, la capture,
la détention, la mise sur le marché, le transport, la transformation
et la vente au consommateur final de poissons sous taille

Mesdames et Messieurs les Préfets de Région

Bases juridiques:
Règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2847/1993 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;
Règlement (CE) n°2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant les normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
Règlement (CE) n°3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 modifié établissant les modalités d' application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;
Règlement (CE) n°104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;
Règlement (CE) n°1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des comportements qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite ;
Règlement (CE) du Conseil n°27/2005 du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime ;
Décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Circulaire du Premier Ministre du 8 septembre 2000 relative à l’organisation générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche ;
Circulaire DPMA/SDPM/C2005-9610 du 30mai 2005 instituant un programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche pour l’année 2005.

Résumé : intensification et coordination des actions de contrôles de l’Etat permettant de lutter contre les pratiques concourrant à la capture, détention, mise sur le marché, transport, transformation et vente au consommateur final, de poissons sous taille pour lesquelles la France a été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

Mots-clés : poisson sous taille, politique commune de la pêche, taille minimale biologique, coordonnateur régional du contrôle des pêches, contrôles conjoints, organisation commune du marché, normes communes de commercialisation, première mise en marché, transport, information des consommateurs, commercialisation des produits de la pêche.

 

1 - Introduction

Afin de lutter avec efficacité contre les pratiques concourrant à la capture, détention, mise sur le marché, transport, transformation et vente au consommateur final, de poissons sous taille, il convient de prendre des mesures spécifiques et appropriées.

La France, qui a été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes à payer une somme forfaitaire de 20 millions d’euros assortie d’une astreinte semestrielle de 58 millions d’euros, doit intensifier les contrôles en la matière en mobilisant l’ensemble des services de l’Etat à tous les stades de la filière des produits de la pêche tant en mer qu’à terre.

La présente circulaire définit les différentes modalités du contrôle qu’il vous appartient d’appliquer sans délai.

Un organisme marin n’a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées par le règlement (CE) n°850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (1) .

La présente circulaire s’applique à l’ensemble du territoire national. L’organisation opérationnelle nationale relative à la mise en œuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche est renforcée également dans les régions non littorales.

(1)En Méditerranée, la tailles minimales biologiques sont prévues par le règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée.

2 - Organisation opérationnelle

L’organisation opérationnelle relève de deux domaines, celui du contrôle en mer (1) et celui du contrôle à terre(2).

2.1 - Contrôle en mer
S’agissant du contrôle en mer, l’articulation actuelle qui confie au directeur d’un Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de façade maritime, le contrôle opérationnel des moyens de l’Etat dédiés à la police des pêches n’appelle pas d’observation particulière.

2.2 - Contrôle à terre
Vous désignerez un coordonnateur régional du contrôle des pêches : dans les régions non littorales, le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) exercera cette fonction de coordination ; dans les régions littorales, la coordination est assurée par le directeur régional des affaires maritimes (DRAM).

Sous votre autorité, il aura pour mission, la coordination de l’action des services impliqués dans le régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche : services des affaires maritimes, de la gendarmerie maritime, services des douanes, directions régionales et départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales des services vétérinaires, gendarmerie nationale et sur le territoire de police, police nationale dans les limites de leurs compétences respectives.

Vous mettrez en place, avant la mi-septembre, un comité ad-hoc constitué des administrations susvisées auquel les procureurs généraux seront associés, de manière à organiser au mieux la planification des moyens et des actions des services et le suivi des missions. Vous pourrez déléguer la présidence de ce comité au coordonnateur régional pour le contrôle des pêches.

Au plan central, un comité de pilotage à caractère interministériel est institué sous l’autorité du directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture. Il se réunira à un rythme bi-mensuel. Il pourra, le cas échéant, donner des instructions aux comités constitués au niveau régional.

3 - Modalités d’exécution opérationnelles

3.1 - Contrôles à terre et au débarquement
Dans chaque région, un plan spécifique de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation relative au poisson sous taille sera élaboré par le coordonnateur régional du contrôle des pêches en liaison avec l’ensemble des administrations concernées.

Dans le cas où un plan régional a déjà été élaboré, il sera adapté au regard des objectifs définis par la présente circulaire.

Ce plan formalisera non seulement la planification des opérations mais aussi le niveau de concours préalablement déclaré et les compétences respectives de chaque administration. Dans cette perspective, un travail préalable de définition des objectifs est réalisé :

- détermination des ports où sont concentrés les débarquements de merlus en espèces cibles et en espèces accessoires (problématique merlu/langoustine);
- détermination des ports et points de débarquement où des pratiques de débarquement de poissons sous taille ont déjà été constatées ;
- constitution d'une liste de cibles par région et/ou département comprenant notamment : les points de débarquement, les halles à marées, les gares de marée, les entrepôts de transporteurs, les véhicules (2), les mareyeurs, les grossistes, les MIR et MIN, les entreprises de transformation, les poissonneries de GMS et poissonneries indépendantes y compris vendant sur les marchés, la restauration hors domicile (RHD).

Vous vous assurerez que la programmation des contrôles permet d'atteindre un niveau significatif de contrôle mensuel et vous soumettrez pour approbation au coordonnateur national le pourcentage de contrôle mensuel par type de cible que vous prévoyez d'atteindre.

Vous veillerez également à réaliser des opérations conjointes impliquant plusieurs administrations notamment en ce qui concerne le contrôle routier.

Ce plan qui sera revu de mois en mois en tant que de besoin dans le cadre du comité régional ad hoc intégrera les moyens humains et matériels des administrations participant aux opérations de contrôle, le nombre d’opérations programmées, la programmation ainsi que les cibles inspectées.

Vous le transmettrez au coordonnateur national (le directeur des pêches et de l’aquaculture du ministère de l’agriculture et de la pêche), ainsi qu’aux procureurs généraux et aux procureurs de la République territorialement compétents.

(2 )Des opérations de contrôle des poids lourds sur les routes devront être opérées de manière aléatoire. Ces contrôles devront être intensifs aux points de passage de la frontière franco-espagnole

3.2 - Contrôle en mer
Sous l'autorité du directeur du CROSS Etel en Atlantique, du CROSS Gris Nez en Manche/Mer du Nord et du CROSS La Garde en Méditerranée, les moyens dédiés au contrôle des pêches à la mer procéderont à des investigations renforcées portant sur la détention et la capture de poissons sous taille. Il conviendra, si nécessaire, de procéder au déroutement de tout navire, quel que soit son pavillon, qui détiendrait à bord tout poisson sous taille de manière à procéder à des investigations complémentaires.

Les mesures spécifiques prévues par la circulaire DPMA/SDPM/C-2005 - 9610 du 30 mai 2005 instituant un programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche pour l’année 2005, notamment celles relatives au merlu et de manière plus générales celles relatives au contrôle des normes communes de commercialisation dans les régions littorales restent par ailleurs en vigueur.

4 - Priorités de contrôle

Les priorités de contrôle sont les suivantes :

- les tailles minimales biologiques ;
- l’étiquetage et l’information du consommateur.

PRIORITE n°1 : le contrôle des tailles minimales biologiques constitue la première priorité à tous les stades de la commercialisation des produits de la mer dans les régions littorales et dans les régions non littorales, y compris lors du transport.

Néanmoins, certaines espèces à forte valeur ajoutée ne disposent pas d’une taille minimal biologique. Aussi, ces espèces seront contrôlées sur le littoral sur la base des normes communes de commercialisation.

S’agissant du littoral méditerranéen caractérisé au plan juridique par des dispositions différentes et en cours d’évolution, tant en terme de maillage des engins de pêche que de taille biologique minimale de certaines espèces, il convient d’apporter une réponse adaptée. A ce titre, l’action des services sera dirigée sur la recherche des infractions relatives, pour le thon rouge, à la taille minimale biologique et au calibre, conformément aux termes du jugement, ainsi qu’au respect des dispositions communautaires et nationales en matière de maillage et de caractéristiques techniques des engins de pêche sur la base des plans régionaux de contrôle pré-existants, adaptés en tant que de besoin.

Rappels portant sur la notion de taille minimale biologique (Cf. annexes II et III de la présente circulaire)

Référence : Règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (annexe XII)

La taille minimale biologique s’applique dès la capture, au moment du débarquement des produits et à tous les stades de la commercialisation, de la première mise en marché à la vente finale au consommateur, y compris lors du transport.

Selon le principe défini par l’article 28 alinéa 2 bis du règlement (CE) n°2847/93, tout opérateur reconnu responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale biologique doit être en mesure de prouver, à tout moment, la zone géographique d'origine de ces produits ou de prouver que ces produits proviennent de l'aquaculture.

Ceci signifie que, si l’opérateur produit les documents réglementaires (certificats d’origine, note de vente, déclaration de prise en charge, document de transport, facture, etc.) permettant d’attester que les organismes marins en sa possession sont importés de pays tiers, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.

Pour les produits d’origine communautaire, c’est également à l’opérateur contrôlé d'apporter les éléments de preuve pertinents sur l’origine du produit, dans le cas où la taille minimale biologique varie selon la zone de pêche (exemple du tourteau dans le règlement n°850/98). La « zone géographique d’origine » reportée sur les documents susmentionnés doit alors être pertinente au regard de la taille minimale biologique fixée pour l’espèce concernée.

Elle doit préciser au minimum la zone de pêche FAO (Cf. article 8 du règlement n°2065/2001) et, selon le cas, la région, division ou subdivision CIEM (3) (Cf. annexe XII du règlement n°850/98), CGPM (4) en Méditerranée.

Enfin, si l’opérateur prouve, sur la base d’une facture, que les produits en sa possession sont issus de l’aquaculture, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas opposable.

En droit national, le non respect des tailles minimales biologiques lors du transport ou de la commercialisation constitue un délit passible d’une amende de 22 500 € (article 6 alinéa 8 du décret du 9 janvier 1852).

(3) Conseil international pour l’exploration de la mer
(4) Commission générale des pêches de Méditerranée

PRIORITE n°2 : Le contrôle de la présence des éléments d’information du consommateur à tous les stades de la commercialisation des produits de la mer constitue la priorité de second rang dans la mesure où l’absence de cette information induit une ambiguïté sur l’origine du produit et donc sa taille minimale biologique.

Rappels portant sur l’information du consommateur

Le règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 fixe les règles d'information des consommateurs relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture. La dénomination commerciale de la denrée, la zone de capture ou le pays d'élevage, le mode de production sont les trois mentions obligatoires chez les poissonniers détaillants et dans les grandes et moyennes surfaces.

Afin d’assurer la traçabilité et le contrôle de ces informations, elles doivent être disponibles à chaque stade de commercialisation du produit, par un étiquetage ou par tout document commercial d’accompagnement de la marchandise, y compris la facture. Le nom scientifique de l’espèce doit obligatoirement être indiqué, sauf au stade du consommateur final, où il est facultatif.

Les dénominations locales non conformes devront être proscrites sauf si elles sont mentionnées en complément des dénominations officielles, sans confusion possible pour le consommateur.

Le consommateur final de produits vendus directement par un producteur doit également être informé du nom commercial de l’espèce, du mode de production et de la zone de pêche ou du pays d’élevage. Cette information peut être donnée par voie d’affichage.

En cas de mélange d’espèces, les indications sont obligatoires pour chaque espèce, et pour chaque lot de même espèce si la méthode de production est différente. Cette obligation s’applique notamment aux plateaux de fruits de mer et aux « assiettes nordiques ». Cependant, les informations communes à plusieurs espèces peuvent être regroupées (exemple : huîtres et moules élevées en France).

5 - Formalisation et compte rendu

5.1 - Formalisation des contrôles
Deux fiches guide de contrôle sont placées en annexe VI et VII. Elles constituent un compte rendu d’inspection qui doit être renseigné lors de chaque contrôle et adressé au coordonnateurs régional du contrôle des pêches qui conserve une copie de chaque fiche d’inspection.

5.2 - Compte rendu bimensuel
Un compte rendu des actions et des suites données sera transmis avant chaque 15 et 30 du mois, délai de rigueur, à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture du ministère de l’agriculture et de la pêche par le coordonnateur régional du contrôle des pêches. Le format des comptes rendus est présenté en annexe V.

6 - Constatation des infractions

6.1 - Contrôle, appréhension et saisie des produits de la pêche

Concrètement, la mission principale des agents sera de mesurer la longueur des produits de la pêche , selon le cas, pêchés, détenus, transportés, exposés à la vente.
Les modalités de contrôle et la manière de mesurer les produits de la pêche sont rappelées en annexe IV.
Pour plus d’information, il convient de se reporter à l’annexe XIII du règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins. Par ailleurs, les dispositions relatives à l’appréhension et à la saisie des produits en infraction sont rappelées en annexe I à la présente circulaire.

6.2 - Etablissement et transmission des procédures

Toute infraction constatée devra donner lieu à l’établissement d’une procédure pénale systématiquement transmise au procureur de la République.

Afin de permettre au procureur de la République d’engager des poursuites devant les juridictions répressives, il vous appartient de veiller à la qualité des procédures qui lui seront transmises et tout particulièrement des procès verbaux constant les infractions. Le comité ad-hoc pourra être l’occasion de s’enquérir auprès de l’autorité judiciaire des difficultés rencontrées sur ce point et des améliorations qui peuvent être apportées à la rédaction des procès verbaux.

Il convient, à cet égard, de souligner, que le Garde des Sceaux a, par dépêche circulaire en date du 4 août 2005, transmis aux procureurs généraux près les cours d’appel de métropole dotées d’une façade littorale, des instructions tendant à ce qu’une réponse pénale empreinte de fermeté soit donnée aux infractions concernant le poisson sous taille.

L’ensemble des services de l’Etat concernés devra accélérer systématiquement l’examen et la transmission des procédures « pêche » de toutes natures au procureur de la République.

7 - Dispositions finales

Les difficultés d’application de la présente circulaire seront signalées, dans les plus brefs délais, par l’intermédiaire des coordonnateurs régionaux du contrôle des pêches au bureau du contrôle des pêches de la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (ministère de l’agriculture et de la pêche).

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire Nicolas SARKOZY
La Ministre de la défense Michèle ALLIOT-MARIE
Le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie Thierry BRETON
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice Pascal CLEMENT
Le Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer Dominique PERBEN
Le Ministre de l’agriculture et de la pêche Dominique BUSSEREAU

8 - Liste des annexes

ANNEXE I
L’appréhension et saisie

 

L’APPREHENSION ET LA SAISIE DANS LES REGIONS LITTORALES ET NON LITTORALES

INFRACTIONS AUX TAILLES MINIMALES BIOLOGIQUES ETCALIBRES MINIMAUX DE COMMERCIALISATION

 

I ) GENERALITES

Le règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 et le règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre 1996 fixent respectivement des tailles minimales biologiques et des calibres minimaux de commercialisation pour les produits issus de la pêche maritime (poissons, crustacés, coquillages).

Au sens du règlement (CE) n°1447/1999, « le stockage, transformation, mise en vente et transport de produits de la pêche qui ne respectent pas les normes de commercialisation en vigueur et, en particulier, celles relatives aux tailles minimales » constituent des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche.

En droit français, les produits ne respectant pas les tailles ou calibres minimaux constituent des délits passibles d’une amende de 22 500 € en application de l’article 6 alinéa 8 du décret du 9 janvier 1852. La loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 et le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 pris pour son application fixent le régime de la saisie dans le domaine des pêches maritimes.

L’appréhension et la saisie constituent des actes conservatoires, concomitants au constat de l’infraction, c’est-à-dire qu’ils ont vocation à individualiser juridiquement un bien et à le soumettre à un statut particulier dans l’attente d’une décision ultérieure.

Le régime de la saisie comporte 3 phases :
- l’appréhension, réalisée par l’agent verbalisateur,
- la saisie, prononcée par l’autorité compétente,
- la confirmation de la destination donnée aux produits prononcée par le tribunal chargé de juger l’infraction qui a motivé la saisie.

II ) L’APPREHENSION

1) QU’EST-CE QUE L’APPREHENSION ?
L’appréhension est l’acte par lequel l’agent verbalisateur prend une mesure conservatoire à l’égard de tous les éléments constitutifs de l’infraction.
Le régime auquel les biens sont soumis est variable mais se traduit toujours par la privation de l’usage ou de l’usufruit : interdiction d’utilisation (pose de scellés), vente au profit du Trésor public, don à une organisation de bienfaisance ou à un établissement de formation maritime, etc.

2) QUI PEUT PROCEDER A L’APPREHENSION ?
L’appréhension relève de l’agent verbalisateur, qui appartient à un des corps, a une des qualités ou exerce une des fonctions limitativement énumérés par la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 (articles 6 et 7 alinéa 3).

3) QUAND ET OU ?
L’appréhension a lieu au moment de la constatation de l’infraction.
L’appréhension comme la recherche d’infractions est réalisée de jour en tout lieu public à bord des navires ou embarcations dans tous les locaux et moyens de transport utilisés pour l’exercice de leur profession par les professionnels de la pêche, de la transformation et de la commercialisation du poisson. Elle peut être exercée de nuit dans ces mêmes lieux lorsqu’ils sont ouverts au public ou que s’y déroulent des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu’à bord des navires ou embarcations.

Cependant, lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, les contrôle ne peuvent être effectués que de jour et avec l’autorisation du Procureur de la République si l’occupant s’y oppose.

4) QUE PEUT-ON APPREHENDER ?
Les produits des pêches ne respectant pas les tailles minimales biologiques et/ou les calibres minimaux de commercialisation doivent être obligatoirement appréhendés, concomitamment au constat de l’infraction.

L'appréhension des sommes résultant de la vente de ces produits est également possible dans tous les lieux de vente du poisson et des produits marins provenant de la pêche, que les sommes soient en espèces ou sous forme de titres de paiement. Ces sommes sont appréhendées sur la personne du vendeur.

Lorsqu’une partie seulement des produits est susceptible d’être saisie, le tri est placé sous le contrôle de l’autorité compétente pour effectuer la saisie (DDAM ou DDCCRF).

En pratique, l’agent verbalisateur contacte l’autorité compétente afin de déterminer la destination donnée aux produits. Les agents verbalisateurs peuvent également recevoir délégation permanente pour organiser le tri et choisir la destination la plus appropriée pour les produits inférieurs à la taille minimale biologique et/ou au calibre minimal de commercialisation.

En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il n'est pas praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, l’appréhension et la saisie peuvent être opérées sur l'ensemble des lots.

5) COMMENT APPREHENDER ?
Lorsque l’agent verbalisateur décide, à la suite du constat d’infraction, de procéder à l’appréhension d’un certain nombre de produits, il doit impérativement le notifier au contrevenant (Cf. appendice 1).

6) SUITES DE L’APPREHENSION ET DELAIS
La copie du procès verbal d’appréhension est adressée 72 heures au plus tard à l’autorité territorialement compétente pour opérer la saisie des produits. Dans la mesure du possible, les procès verbaux de constat d’infraction sont transmis simultanément.

III) LA SAISIE

1) QU’EST-CE QUE LA SAISIE
La saisie est l’acte par lequel l’autorité compétente retire à une personne l’usage ou le bénéfice d’un certain nombre de produits constitutifs de l’infraction.
Cet acte n’enlève pas le droit de propriété sur les biens du prévenu tant qu’un jugement n’en a pas décidé autrement.

2) QUI PEUT SAISIR
Dans les départements littoraux, le directeur départemental des affaires maritimes (DDAM).
Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) territorialement compétent sera chargé d’opérer la saisie des produits de la pêche non conformes aux tailles minimales biologiques et/ou aux calibres minimaux de commercialisation.

3) QUAND EST-IL PROCEDE A LA SAISIE ?
La saisie est prononcée en tout temps et en tout lieu. Elle est obligatoire pour les produits de la pêche non conformes aux tailles minimales biologiques et/ou aux calibres minimaux de commercialisation.

4) COMMENT SAISIR
Le DDAM ou DDCCRF qui décide de saisir, soit directement, soit à la suite de l’appréhension effectuée par l’agent verbalisateur dresse procès verbal de la saisie (Cf. appendice 2).

Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné (en règle générale, le contrevenant), comporte une estimation des choses saisies ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.

L’autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches. Les produits saisis peuvent donner lieu à :
- une vente ;
- une remise à titre onéreux ;
- une remise à titre gratuit (établissements scientifiques ou de bienfaisance) ;
- une destruction ;
- une réimmersion (produits vivants).

Pour les produits ne respectant pas les tailles minimales biologiques et/ou les calibres de commercialisation, il convient d’effectuer la destruction ou la dénaturation. En cas d’impossibilité avérée, seules les sommes résultant de la vente des produits sont saisies et sont déposées auprès d’un comptable du Trésor.

5) LES SUITES DE LA SAISIE
Le directeur départemental des affaires maritimes /de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie ou fait notifier au contrevenant le procès verbal de saisie (Cf. appendice 3). Le procès-verbal de saisie est joint au procès verbal d’infraction et transmis au Procureur de la République afin que la décision de saisie soit confirmée par le tribunal lors du jugement au fond.

Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution (en cas de relaxe), ou celle des valeurs correspondantes.

APPENDICE 1
MODELE DE PROCES VERBAL D’APPREHENSION

PROCES-VERBAL D'APPREHENSION N°

Unité : ………………………………………..

Références :
Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983
Décret du 9 janvier 1852
Décret n° 84-846 du 12 septembre 1984
Instruction n°939 du 3 avril 1985

Nous soussigné(s) ………………………………………………………………………………………

déclarons appréhension des choses désignées ci-après :

Quantités appréhendées (poids/nombre de pièces)…………………………………………………….....

Valeur estimative………………...€

A l'encontre de M. ……………………………………

Capitaine du navire/responsable légal de la société…………………………………………………………

Date/lieu de naissance :……………………………………………………………………………………

Adresse domicile : ……………………………………………………………………………………….

Pour infraction aux calibres minimaux de commercialisation/aux tailles minimales biologiques, en l’espèce pour avoir pêché/transbordé/débarqué/transporté/exposé/vendu/stocké/ ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer n’ayant pas la taille ou le poids requis.

Infraction prévue par …………………………….et réprimée par……………………………………………
Nous lui notifions l'appréhension et l'en déclarons gardien (OUI/NON).

Fait à …………………. le…………….. à ….. heure(s)…….

L'agent verbalisateur ........................................Le contrevenant

Transmis au directeur départemental des affaires maritimes/de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de…………………….. le……………………

 

APPENDICE 2
EXEMPLE DE PROCES VERBAL DE SAISIE

Lieu, date

PROCES VERBAL DE SAISIE N° /

Le directeur départemental des affaires maritimes/de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
VU Le règlement (CE) n°9850/98 du 30 mars 1998 ;

VU le décret du 9 Janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
VU la loi n° 83-582 du 5 Juillet 1983 modifiée, relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine de la pêche maritime ;
VU le décret n° 84-846 du 12 Septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 Juillet 1983 susvisée ;
VU le décret n° 90-94 du 25 Janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 Janvier 1852 susvisé ;
VU le procès-verbal d'appréhension n°……. du ……..….. (date) établi par les agents ………………….. (unité) à l’encontre de Monsieur X, pour transport de produits de la mer, en l’espèce …………………….. (nature/quantité), inférieurs à la taille minimale biologique réglementaire (DELIT) ;

DECIDE

Article 1 : Le tri n’étant pas praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, la saisie est opérée sur l’ensemble des lots appréhendés.

Article 2 : Les produits de la mer constitutifs de l’infraction, soit …. kilogrammes de ……………..(espèce), sont saisis et détruits.

Signature

Notifié le …………….….(date)

 

APPENDICE 3
EXEMPLE DE NOTIFICATION DE SAISIE

Lieu, date

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur,

En tant que responsable légal de la société Y, vous avez été verbalisé le ………… (date) par les agents de …………. (unité) pour avoir acheté des organismes marins inférieurs à la taille minimale biologique réglementaire. A ce titre, l’appréhension de …….. kilogrammes de ……………(espèce) a été notifiée au transporteur de cette marchandise, M. X, conformément aux dispositions de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 et du décret n° 84-846 du 12 Septembre 1984.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le procès verbal de saisie n° ……du ……….. (date) du directeur départemental des affaires maritimes/ de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes confirmant l’appréhension de …… kg de ………….(espèce) achetés et vendus en infraction à la réglementation communautaire des pêches, en l’espèce, le règlement (CE) n°850/98 du 30 mars 1998 fixant la taille minimale des organismes marins.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Nom
Adresse

 

APPENDICE 4
REPARTITION DES CHAMPS D’HABILITATION ET COMPETENCE EN MATIERE DE CONSTAT D’INFRACTION, DE SAISIE ET D’APPREHENSION

Administrations

Réglementation générale des pêches maritimes
Décret 9/01/1852 (art. 16)
Loi 5/07/2003 (art. 6)

Normes communes de commercialisation
Code de la consommation

(art. L.215-1) Saisie/appréhension des produits
Loi 5/07/1983

Affaires maritimes Administrateurs des affaires maritimes, inspecteurs, officiers, contrôleurs, syndics et techniciens
Administrateurs des affaires maritimes, inspecteurs, officiers, contrôleurs, syndics et techniciens
Saisie (DDAM) et appréhension (départements littoraux)
Finances [Agents des douanes] Agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Agents des douanes
Agents des impôts
Agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Saisie (DDCCRF) et appréhension (départements non littoraux)
Gendarmerie Police Officiers et agents de police judiciaire
Officiers et agents de police judiciaire Appréhension uniquement
Services vétérinaires Vétérinaires inspecteurs
Techniciens des services vétérinaires
Vétérinaires inspecteurs Techniciens des services vétérinaires

Appréhension uniquement
Services agriculture et forêt

/

Agents agréés et commissionnés par le ministère
Saisie (DDAF) (départements non littoraux)

 

ANNEXE II
Le contrôle des tailles minimales biologiques ( Atlantique, Manche et
mer du Nord)

Références :

- Règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (annexe XII) ;

- Règlement (CE) n°973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs.
NOTA : les noms communs ne correspondant pas toujours avec les dénominations commerciales officielles, il convient de se reporter aux listes de dénominations disponibles sur le site internet de la DGCCRF.

1) Poissons :

NOM COMMUN

TAILLE BIOLOGIQUE

 

Nom scientifique

Longueur (en cm)

anchois Engraulis encrasicolus

10/12 selon zone (Cf. R. 850/98)

bar Dicentrarchus labrax

36

cabillauds Gadus morhua

35

cardines Lepidorhombus spp.

20

chinchards Trachurus spp.

15

églefins Melanogrammus aeglefinus

30

espadon

Xiphias gladius

125 (mandibule inférieure) ou 25 kg

harengs Clupea harengus

20

lieus jaune Pollachius pollachius

30

lieus noirs Pollachius virens

35

lingues Molva molva

63

lingues bleues Molva dypterygia

70

maquereaux Scomber spp.

20 (30 Mer du Nord)

merlans Merlangius merlangus

27

merlus Merluccius merluccius

27

plies ou carrelets Pleuronectes platessa

27

sardines Sardina pilchardus,

11

soles Solea spp.

24

thon albacore Thunnus albacares

3,2 kg

thons rouges Thunnus thynnus

6,4 kg ou 70cm

2) Crustacés :

NOM COMMUN

TAILLE BIOLOGIQUE

 

Nom scientifique

Longueur (en mm)

araignées de mer Maia squinado

120

crevettes roses du large Parapenaeus longirostris

22

crabes tourteaux Cancer pagurus

140/130
Cf. R. 850/98

homards Homarus gammarus

87 (longueur céphalothorax)

langoustines Nephrops norvegicus

85/25 (*)
70/20
Cf. R. 850/98

thon albacore Thunnus albacares

3,2 kg

langoustes Palinurus spp.

95

(*) l'arrêté du 21.09.2005 prévoit 26 millimètres de longueur céphalothoracique et 90 millimètres de longueur totale

3) Céphalopodes :

NOM COMMUN

TAILLE BIOLOGIQUE

 

Nom scientifique

Longueur (en g)

poulpes Octopus vulgaris

750

 

4) Coquillages :

NOM COMMUN

TAILLE BIOLOGIQUE

 

Nom scientifique

Longueur (en mm)

bulots Buccinum undatum

45 (largeur de coquille dans sa plus grande dimension)

cératisole-gousse Pharus legumen

65

clovisse Venerupis pullastra

38

coquilles Saint-Jacques Pecten maximus

100/110 selon zone de pêche
Cf. R. 850/98

couteau Ensis spp.

100

mactre solide spisula solida

25

olives de mer Donax spp.

25

palourdes Ruditapes decussatus

40

palourdes japonaises Ruditapes philipinarum

40

palourdes rouges Callista Chione

60

praire Venus verrucosa

40

vanneaux Chlamys spp.

40

 

ANNEXE III
Le contrôle des tailles minimales biologiques (Méditerranée)

Espèces capturées en Méditerranée

Références :

- Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (annexe IV) ;

- Règlement (CE) n°973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ;

- Arrêté ministériel du 25 octobre 1994 modifiant l’arrêté du 7 juin 1994 fixant le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française mais qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion.

NOTA : Les noms communs ne correspondant pas toujours avec les dénominations commerciales officielles, il convient de se reporter aux listes de dénominations consultables sur le site internet de la DGCCRF.

1) Poissons

NOM COMMUN

TAILLE BIOLOGIQUE

 

Nom scientifique

Longueur (en cm)

Anchois Engraulis encrasicholus

9

baudroies Lophius spp.

30

cardines Lepidorhombus boscii

(20)*

cernier commun Polyprion americanus

45

chinchard Trachurus spp

12

dorades royales Sparus aurata

(20)*

loups (bars) Dicentrarchus labrax

23 (25)*

maquereaux Scomber japonicus

(15)*

maquereaux Scomber scombrus

18 (22)*

merlus Merluccius merluccius

20

mérous Epinephelus spp.

45

mulets Mugil spp.

16 (20)*

pageots Pagellus spp.

12

pagres communs Sparus pagrus

18 (20)*

raies Raja spp

(36)*

rougets barbet ou rougets de roche Mullus spp.

11

sars Diplodus spp.

15

soles Solea vulgaris

20

thon albacore Thunnus albacares

3,2 kg

thons rouges Thunnus thynnus

80 cm ou 10 kg

* les tailles minimales biologiques indiquées entre parenthèses concernent uniquement les espèces pêchées dans les eaux territoriales françaises par des navires battant pavillon français.

2) Crustacés

NOM COMMUN

TAILLE BIOLOGIQUE

 

Nom scientifique

Longueur (en mm)

araignées de mer Maia squinado

(120)*

bouquets Leander spp.

(30)*

crevettes grises Crangon crangon

(30)*

crevettes rouges Aristeus antennatus

(120)*

étrilles Macropipus puber

(50)*

homards Homarus gammarus

85 (longueur céphalothorax)
240 (longueur totale)

langoustes Palinuridae

240 (longueur totale)

langoustines Nephrops norvegicus

20 (céphalothorax)
70 (longueur totale)

(*) les tailles minimales biologiques indiquées entre parenthèses concernent uniquement les espèces pêchées dans les eaux territoriales françaises par des navires battant pavillon français.

3) Mollusques et autres animaux marins

NOM COMMUN

TAILLE BIOLOGIQUE

 

Nom scientifique

Longueur (en mm)

clovisses Venerupis pullastra

(30)*

coques (hénons) Cerastoderma edule

(30)*

coquilles saint Jacques Pecten spp.

100

huîtres creuses Crassostrea gigas

(60)*

huîtres plates Ostrea edulis

(60)*

moules Mytilus galloprovincialis

(40)*

olives Donax trunculus

(25)*

oursins (pêchés en étang) Paracentrotus lividus

(35)* piquants exclus

oursins (pêchés en mer) Paracentrotus lividus

(50)* piquants exclus

palourdes Venerupis decussatus

(35)*

palourdes Venerupis rhomboides

(35)*

palourdes Venerupis spp.

25

palourdes dorées Venerupis aureus

(30)*

palourdes japonaises Ruditapes philipinarum (35)*

(35)*

pétoncles Chlamys varia

(40)*

praires Venus spp.

25

praires Venus verrucosa

(40)*

tellines Tellina spp

(25)*

vénus Spisula ovalis

(28)*

(*) les tailles minimales biologiques indiquées entre parenthèses concernent uniquement les espèces pêchées dans les eaux territoriales françaises et sur le domaine public maritime

ANNEXE IV
La mesure de la taille d’un organisme marin

Le règlement n° 850/98 de la Conseil du 30 mars 1998 fixe, dans son annexe XIII, les méthodes de mesure des organismes marins :

La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

La taille d'une langoustine est mesurée, par :
- (longueur de la carapace) parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax et/ou :
- (longueur totale) de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae , et/ou :
- dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae .Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.

La taille d'une langouste est la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.

La taille d'un homard est la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.

La taille d'un mollusque bivalve correspond à la plus grande dimension de la coquille

La taille d'une araignée de mer est la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord postérieur de la carapace.

ANNEXE V
Compte rendu bimensuel des opérations de contrôle « poisson sous taille »

* Les bilans des infractions constatées en mer sont transmis par les trois CROSS compétents en matière de police des pêches (La Garde, Etel, Gris-Nez) par l'intermédiaire des DRAM dont ils dépendent.
** Indiquer (en cumulé, depuis la mise en œuvre de la circulaire) le nombre total de contrôles et, entre parenthèses, le nombre de contrôles conjoints.

ANNEXE VI
Fiche de compte rendu de contrôle à terre (avec guide)

 

GUIDE PRATIQUE POUR REMPLIR LA FICHE INTERMINISTERIELLE DE CONTROLE A TERRE (TRANSPORT/COMMERCIALISATION)

1) En cas de contrôle effectué par plusieurs administrations, remplir une seule fiche et cocher les cases correspondantes.

2) Site de débarquement : sites (ports, cales, etc.) dépourvus de halle à marée. Marchés de gros : M.I.N., M.I.R.
NOTA : NE REMPLIR QU’UNE FICHE PAR LIEU DE CONTROLE.

4) La déclaration de débarquement est obligatoire uniquement pour les navires de plus de 10 mètres (R. (CE) n°2708/83 et art. 8 du R. (CEE) n°2847/93). Cocher « NON » (applicable) pour les navires de moins de 10 mètres.

Contrôlée : cocher la case « OUI » si présence de la déclaration ; cocher la case « NON » si absence de la déclaration (= défaut journal de bord communautaire) ;
Respectée : cocher la case « OUI » si présence et conformité de la déclaration (espèce/quantité/zone de pêche/présentation) ; cocher la case « NON » si absence ou non conformité de la déclaration (mêmes éléments).

5) Documents d’importation / exportation / réexportation pour le thon rouge, le thon obèse et l’espadon requis par le R. (CE) n° 1984/2003 :

Contrôlés : cocher la case « OUI » si présence des documents ; cocher la case « NON » si absence des documents ;
Respectés : cocher la case « OUI » si présence et conformité des documents (pays/autorités/cachets/quantités) ; cocher la case « NON » si absence ou non conformité des documents (mêmes éléments).

6 et 7) Documents requis par les articles 9 et 13 du règlement (CEE) n°2847/93.

Cocher la case « OUI » si présence et conformité du document ;
Cocher la case « NON » si absence ou non conformité du document ou non respect du délai de transmission.

8) Opposable uniquement lors de la première mise en marché mais contrôle de conformité aux stades de commercialisation ultérieurs, y compris lors du transport. Produits non communautaires (hors U.E. à 25) : mentions requises par l’art. 11 du R. (CE) n°2406/96 pour les produits importés sur le territoire communautaire.

9) Opposable uniquement lors de la première mise en marché. (Cf. Titre IV du R. (CE) 104/2000 et règlements d’application pour le détail des procédures).

10) Opposable uniquement lors de la première mise en marché (Cf. art. 1er al. 2 du R. (CE) n° 2406/96) mais contrôle de conformité aux stades de commercialisation ultérieurs, y compris lors du transport (Cf. art. 3 du R. (CE) n° 104/2000).

11) Opposable auprès de tous les opérateurs, dès la capture et jusqu’à la vente au consommateur (y compris lors du transport). NOTA : SI ELLE DIFFERE DU CALIBRE MINIMAL DE COMMERCIALISATION, LA TAILLE MINIMALE BIOLOGIQUE PREVAUT.

12) La dénomination commerciale, la zone de pêche (ou pays d’élevage) et le mode production (pêche/élevage) sont des informations uniquement requises lors de la vente au consommateur (R. (CE) n° 2065/2001), mais ces informations doivent être présentes et vérifiées aux stades de commercialisation antérieurs, dès la première mise en marché (art. 8 du R. (CE) n°2065/2001).

Libellé : Préciser la nature de l’infraction constatée et, éventuellement, l’espèce, le nombre ou le poids des organismes marins concernés. Ex. : Exposition à la vente de 12 kg de bars inférieurs à la taille minimale biologique.
NOTA : UNE MEME FICHE PEUT SERVIR POUR PLUSIEURS INFRACTIONS CONSTATEES DANS LE MEME LIEU ET SUR LE MEME OPERATEUR.

Appréhension : mesure conservatoire prévue pour les infractions entrant dans le champ de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 et du décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 pris pour son application, relatifs au régime de la saisie dans le domaine des pêches maritimes.

Avertissement : Avertissement oral donné à l’opérateur contrôlé, éventuellement assorti d’une demande de régularisation dans un délai imparti.

Code infraction grave : codes institués par le R. (CE) n° 1447/1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche.

 

ANNEXE VII
Fiche de compte rendu de contrôle en mer/débarquement


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