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Circulaire du 19
septembre 2005
Contrôle de la mise en oeuvre de la réglementation
concernant la pêche, la capture,
la détention, la mise sur le marché, le transport, la
transformation
et la vente au consommateur final de poissons sous taille
Mesdames et Messieurs les Préfets de Région
Bases juridiques:
Règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
relatif à la conservation et à lexploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Règlement (CE) n°2847/1993 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983
modifié définissant les modalités particulières de lenregistrement
des informations relatives aux captures de poisson par les Etats
membres ;
Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
en Méditerranée ;
Règlement (CE) n°2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié
fixant les normes communes de commercialisation pour certains
produits de la pêche ;
Règlement (CE) n°3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985
modifié établissant les modalités d' application relatives aux
normes communes de commercialisation pour certains poissons frais
ou réfrigérés ;
Règlement (CE) n°104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de laquaculture ;
Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001
établissant les modalités d'application du règlement (CE) n°
104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du
consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture ;
Règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la
conservation des ressources de pêche par le biais de mesures
techniques de protection des juvéniles dorganismes marins
;
Règlement (CE) n°1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant
une liste des comportements qui enfreignent gravement les règles
de la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°2244/2003 de la Commission du 18 décembre
2003 établissant les modalités dapplication du système
de surveillance des navires par satellite ;
Règlement (CE) du Conseil n°27/2005 du 22 décembre 2004 établissant,
pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées
pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour
les navires communautaires, dans les eaux soumises à des
limitations de captures ;
Décret du 9 janvier 1852 sur lexercice de la pêche
maritime ;
Décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à lorganisation
et à laction des services de lEtat dans les régions
et les départements ;
Circulaire du Premier Ministre du 8 septembre 2000 relative à lorganisation
générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de
la pêche ;
Circulaire DPMA/SDPM/C2005-9610 du 30mai 2005 instituant un
programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des
produits de la pêche pour lannée 2005.
Résumé : intensification et
coordination des actions de contrôles de lEtat permettant
de lutter contre les pratiques concourrant à la capture, détention,
mise sur le marché, transport, transformation et vente au
consommateur final, de poissons sous taille pour lesquelles la
France a été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE)
Mots-clés : poisson sous taille,
politique commune de la pêche, taille minimale biologique,
coordonnateur régional du contrôle des pêches, contrôles
conjoints, organisation commune du marché, normes communes de
commercialisation, première mise en marché, transport,
information des consommateurs, commercialisation des produits de
la pêche.
1 - Introduction
Afin de lutter avec efficacité contre les pratiques
concourrant à la capture, détention, mise sur le marché,
transport, transformation et vente au consommateur final, de
poissons sous taille, il convient de prendre des mesures spécifiques
et appropriées.
La France, qui a été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour
de justice des Communautés européennes à payer une somme
forfaitaire de 20 millions deuros assortie dune
astreinte semestrielle de 58 millions deuros, doit
intensifier les contrôles en la matière en mobilisant lensemble
des services de lEtat à tous les stades de la filière des
produits de la pêche tant en mer quà terre.
La présente circulaire définit les différentes modalités du
contrôle quil vous appartient dappliquer sans délai.
Un organisme marin na pas la taille requise si ses
dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées par
le règlement (CE) n°850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant
à la conservation des ressources de pêche par le biais de
mesures techniques de protection des juvéniles dorganismes
marins (1) .
La présente circulaire sapplique à lensemble du
territoire national. Lorganisation opérationnelle
nationale relative à la mise en uvre du régime de contrôle
applicable à la politique commune de la pêche est renforcée également
dans les régions non littorales.
(1)En Méditerranée, la tailles minimales biologiques
sont prévues par le règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27
juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation
des ressources de pêche en Méditerranée.
2 - Organisation opérationnelle
Lorganisation opérationnelle relève de deux domaines,
celui du contrôle en mer (1) et celui du contrôle à terre(2).
2.1 - Contrôle en mer
Sagissant du contrôle en mer, larticulation
actuelle qui confie au directeur dun Centre opérationnel
de surveillance et de sauvetage (CROSS) de façade maritime, le
contrôle opérationnel des moyens de lEtat dédiés à la
police des pêches nappelle pas dobservation
particulière.
2.2 - Contrôle à terre
Vous désignerez un coordonnateur régional du contrôle
des pêches : dans les régions non littorales, le directeur régional
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DRCCRF) exercera cette fonction de coordination ; dans
les régions littorales, la coordination est assurée par le
directeur régional des affaires maritimes (DRAM).
Sous votre autorité, il aura pour mission, la coordination de laction
des services impliqués dans le régime de contrôle applicable
à la politique commune de la pêche : services des affaires
maritimes, de la gendarmerie maritime, services des douanes,
directions régionales et départementales de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales
des services vétérinaires, gendarmerie nationale et sur le
territoire de police, police nationale dans les limites de leurs
compétences respectives.
Vous mettrez en place, avant la mi-septembre,
un comité ad-hoc constitué des administrations susvisées
auquel les procureurs généraux seront associés, de manière à
organiser au mieux la planification des moyens et des actions des
services et le suivi des missions. Vous pourrez déléguer la présidence
de ce comité au coordonnateur régional pour le contrôle des pêches.
Au plan central, un comité de pilotage à caractère interministériel
est institué sous lautorité du directeur des pêches
maritimes et de laquaculture. Il se réunira à un rythme
bi-mensuel. Il pourra, le cas échéant, donner des instructions
aux comités constitués au niveau régional.
3 - Modalités dexécution opérationnelles
3.1 - Contrôles à terre et au débarquement
Dans chaque région, un plan spécifique de contrôle de
la mise en uvre de la réglementation relative au poisson
sous taille sera élaboré par le coordonnateur régional du
contrôle des pêches en liaison avec lensemble des
administrations concernées.
Dans le cas où un plan régional a déjà été élaboré, il
sera adapté au regard des objectifs définis par la présente
circulaire.
Ce plan formalisera non seulement la planification des opérations
mais aussi le niveau de concours préalablement déclaré et les
compétences respectives de chaque administration. Dans cette
perspective, un travail préalable de définition des objectifs
est réalisé :
- détermination des ports où sont concentrés les débarquements
de merlus en espèces cibles et en espèces accessoires (problématique
merlu/langoustine);
- détermination des ports et points de débarquement où des
pratiques de débarquement de poissons sous taille ont déjà été
constatées ;
- constitution d'une liste de cibles par région et/ou département
comprenant notamment : les points de débarquement, les halles à
marées, les gares de marée, les entrepôts de transporteurs,
les véhicules (2), les mareyeurs, les grossistes, les MIR et
MIN, les entreprises de transformation, les poissonneries de GMS
et poissonneries indépendantes y compris vendant sur les marchés,
la restauration hors domicile (RHD).
Vous vous assurerez que la programmation des contrôles permet
d'atteindre un niveau significatif de contrôle mensuel et vous
soumettrez pour approbation au coordonnateur national le
pourcentage de contrôle mensuel par type de cible que vous prévoyez
d'atteindre.
Vous veillerez également à réaliser des opérations conjointes
impliquant plusieurs administrations notamment en ce qui concerne
le contrôle routier.
Ce plan qui sera revu de mois en mois en tant que de besoin dans
le cadre du comité régional ad hoc intégrera les moyens
humains et matériels des administrations participant aux opérations
de contrôle, le nombre dopérations programmées, la
programmation ainsi que les cibles inspectées.
Vous le transmettrez au coordonnateur national (le directeur des
pêches et de laquaculture du ministère de lagriculture
et de la pêche), ainsi quaux procureurs généraux et aux
procureurs de la République territorialement compétents.
(2 )Des opérations de contrôle des poids lourds sur les
routes devront être opérées de manière aléatoire. Ces contrôles
devront être intensifs aux points de passage de la frontière
franco-espagnole
3.2 - Contrôle en mer
Sous l'autorité du directeur du CROSS Etel en
Atlantique, du CROSS Gris Nez en Manche/Mer du Nord et du CROSS
La Garde en Méditerranée, les moyens dédiés au contrôle des
pêches à la mer procéderont à des investigations renforcées
portant sur la détention et la capture de poissons sous taille.
Il conviendra, si nécessaire, de procéder au déroutement de
tout navire, quel que soit son pavillon, qui détiendrait à bord
tout poisson sous taille de manière à procéder à des
investigations complémentaires.
Les mesures spécifiques prévues par la circulaire DPMA/SDPM/C-2005
- 9610 du 30 mai 2005 instituant un programme annuel de contrôle
des pêches maritimes et des produits de la pêche pour lannée
2005, notamment celles relatives au merlu et de manière plus générales
celles relatives au contrôle des normes communes de
commercialisation dans les régions littorales restent par
ailleurs en vigueur.
4 - Priorités de contrôle
Les priorités de contrôle sont les suivantes :
- les tailles minimales biologiques ;
- létiquetage et linformation du consommateur.
PRIORITE n°1 : le contrôle des
tailles minimales biologiques constitue la première priorité à
tous les stades de la commercialisation des produits de la mer
dans les régions littorales et dans les régions non littorales,
y compris lors du transport.
Néanmoins, certaines espèces à forte valeur ajoutée
ne disposent pas dune taille minimal biologique. Aussi, ces
espèces seront contrôlées sur le littoral sur la base des
normes communes de commercialisation.
Sagissant du littoral méditerranéen caractérisé au plan
juridique par des dispositions différentes et en cours dévolution,
tant en terme de maillage des engins de pêche que de taille
biologique minimale de certaines espèces, il convient dapporter
une réponse adaptée. A ce titre, laction des services
sera dirigée sur la recherche des infractions relatives, pour le
thon rouge, à la taille minimale biologique et au calibre,
conformément aux termes du jugement, ainsi quau respect
des dispositions communautaires et nationales en matière de
maillage et de caractéristiques techniques des engins de pêche
sur la base des plans régionaux de contrôle pré-existants,
adaptés en tant que de besoin.
Rappels portant sur la notion de taille minimale
biologique (Cf. annexes II et III de la présente circulaire)
Référence : Règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars
1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le
biais de mesures techniques de protection des juvéniles dorganismes
marins (annexe XII)
La taille minimale biologique sapplique dès la capture, au
moment du débarquement des produits et à tous les stades de la
commercialisation, de la première mise en marché à la vente
finale au consommateur, y compris lors du transport.
Selon le principe défini par larticle 28 alinéa 2 bis du
règlement (CE) n°2847/93, tout opérateur reconnu responsable
de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de
la pêche de taille inférieure à la taille minimale biologique
doit être en mesure de prouver, à tout moment, la zone géographique
d'origine de ces produits ou de prouver que ces produits
proviennent de l'aquaculture.
Ceci signifie que, si lopérateur produit les documents réglementaires
(certificats dorigine, note de vente, déclaration de prise
en charge, document de transport, facture, etc.) permettant dattester
que les organismes marins en sa possession sont importés de pays
tiers, dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas
opposable.
Pour les produits dorigine communautaire, cest également
à lopérateur contrôlé d'apporter les éléments de
preuve pertinents sur lorigine du produit, dans le cas où
la taille minimale biologique varie selon la zone de pêche (exemple
du tourteau dans le règlement n°850/98). La « zone géographique
dorigine » reportée sur les documents susmentionnés doit
alors être pertinente au regard de la taille minimale biologique
fixée pour lespèce concernée.
Elle doit préciser au minimum la zone de pêche FAO (Cf. article
8 du règlement n°2065/2001) et, selon le cas, la région,
division ou subdivision CIEM (3) (Cf. annexe XII du règlement n°850/98),
CGPM (4) en Méditerranée.
Enfin, si lopérateur prouve, sur la base dune
facture, que les produits en sa possession sont issus de laquaculture,
dans ce cas, la taille minimale biologique ne lui est pas
opposable.
En droit national, le non respect des tailles minimales
biologiques lors du transport ou de la commercialisation
constitue un délit passible dune amende de 22 500 (article
6 alinéa 8 du décret du 9 janvier 1852).
(3) Conseil international pour lexploration de la
mer
(4) Commission générale des pêches de
Méditerranée
PRIORITE n°2 : Le contrôle de la présence
des éléments dinformation du consommateur à tous les
stades de la commercialisation des produits de la mer constitue
la priorité de second rang dans la mesure où labsence de
cette information induit une ambiguïté sur lorigine du
produit et donc sa taille minimale biologique.
Rappels portant sur linformation du consommateur
Le règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22
octobre 2001 fixe les règles d'information des consommateurs
relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture. La dénomination
commerciale de la denrée, la zone de capture ou le pays d'élevage,
le mode de production sont les trois mentions obligatoires chez
les poissonniers détaillants et dans les grandes et moyennes
surfaces.
Afin dassurer la traçabilité et le contrôle de ces
informations, elles doivent être disponibles à chaque stade de
commercialisation du produit, par un étiquetage ou par tout
document commercial daccompagnement de la marchandise, y
compris la facture. Le nom scientifique de lespèce doit
obligatoirement être indiqué, sauf au stade du consommateur
final, où il est facultatif.
Les dénominations locales non conformes devront être proscrites
sauf si elles sont mentionnées en complément des dénominations
officielles, sans confusion possible pour le consommateur.
Le consommateur final de produits vendus directement par un
producteur doit également être informé du nom commercial de lespèce,
du mode de production et de la zone de pêche ou du pays délevage.
Cette information peut être donnée par voie daffichage.
En cas de mélange despèces, les indications sont obligatoires pour chaque espèce, et pour chaque lot de même espèce si la méthode de production est différente. Cette obligation sapplique notamment aux plateaux de fruits de mer et aux « assiettes nordiques ». Cependant, les informations communes à plusieurs espèces peuvent être regroupées (exemple : huîtres et moules élevées en France).
5 - Formalisation et compte rendu
5.1 - Formalisation des contrôles
Deux fiches guide de contrôle sont placées en annexe
VI et VII. Elles constituent un compte rendu dinspection
qui doit être renseigné lors de chaque contrôle et adressé au
coordonnateurs régional du contrôle des pêches qui conserve
une copie de chaque fiche dinspection.
5.2 - Compte rendu bimensuel
Un compte rendu des actions et des suites données sera
transmis avant chaque 15 et 30 du mois, délai de
rigueur, à la direction des pêches maritimes et de laquaculture
du ministère de lagriculture et de la pêche par le
coordonnateur régional du contrôle des pêches. Le format des
comptes rendus est présenté en annexe V.
6 - Constatation des infractions
6.1 - Contrôle, appréhension et saisie des produits
de la pêche
Concrètement, la mission principale des agents sera de mesurer
la longueur des produits de la pêche , selon le cas, pêchés, détenus,
transportés, exposés à la vente. Les modalités de
contrôle et la manière de mesurer les produits de la pêche
sont rappelées en annexe IV.
Pour plus dinformation, il convient de se reporter à lannexe
XIII du règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais
de mesures techniques de protection des juvéniles dorganismes
marins. Par ailleurs, les dispositions relatives à lappréhension
et à la saisie des produits en infraction sont rappelées en
annexe I à la présente circulaire.
6.2 - Etablissement et transmission des procédures
Toute infraction constatée devra donner lieu à létablissement
dune procédure pénale systématiquement transmise au
procureur de la République.
Afin de permettre au procureur de la République dengager
des poursuites devant les juridictions répressives, il vous
appartient de veiller à la qualité des procédures qui lui
seront transmises et tout particulièrement des procès verbaux
constant les infractions. Le comité ad-hoc pourra être loccasion
de senquérir auprès de lautorité judiciaire des
difficultés rencontrées sur ce point et des améliorations qui
peuvent être apportées à la rédaction des procès verbaux.
Il convient, à cet égard, de souligner, que le Garde des Sceaux
a, par dépêche circulaire en date du 4 août 2005, transmis aux
procureurs généraux près les cours dappel de métropole
dotées dune façade littorale, des instructions tendant à
ce quune réponse pénale empreinte de fermeté soit donnée
aux infractions concernant le poisson sous taille.
Lensemble des services de lEtat concernés devra accélérer
systématiquement lexamen et la transmission des procédures
« pêche » de toutes natures au procureur de la République.
7 - Dispositions finales
Les difficultés dapplication de la présente circulaire
seront signalées, dans les plus brefs délais, par lintermédiaire
des coordonnateurs régionaux du contrôle des pêches au bureau
du contrôle des pêches de la direction des pêches maritimes et
de laquaculture (ministère de lagriculture et de la
pêche).
Le Ministre dEtat, Ministre de lintérieur et de laménagement
du territoire Nicolas SARKOZY
La Ministre de la défense Michèle ALLIOT-MARIE
Le Ministre de léconomie, des finances et de lindustrie
Thierry BRETON
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice Pascal CLEMENT
Le Ministre des transports, de léquipement, du tourisme et
de la mer Dominique PERBEN
Le Ministre de lagriculture et de la pêche Dominique
BUSSEREAU
8 - Liste des annexes
ANNEXE I
Lappréhension et saisie
LAPPREHENSION ET
LA SAISIE DANS LES REGIONS LITTORALES ET NON LITTORALES
INFRACTIONS AUX TAILLES MINIMALES BIOLOGIQUES ETCALIBRES MINIMAUX
DE COMMERCIALISATION
I ) GENERALITES
Le règlement (CE) n° 850/98 du
30 mars 1998 et le règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre
1996 fixent respectivement des tailles minimales biologiques et
des calibres minimaux de commercialisation pour les produits
issus de la pêche maritime (poissons, crustacés, coquillages).
Au sens du règlement (CE) n°1447/1999, « le stockage,
transformation, mise en vente et transport de produits de la pêche
qui ne respectent pas les normes de commercialisation en vigueur
et, en particulier, celles relatives aux tailles minimales »
constituent des types de comportement qui enfreignent gravement
les règles de la politique commune de la pêche.
En droit français, les produits ne respectant pas les tailles ou
calibres minimaux constituent des délits passibles dune
amende de 22 500 en application de larticle 6 alinéa
8 du décret du 9 janvier 1852. La loi n° 83-582 du 5 juillet
1983 et le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 pris pour son
application fixent le régime de la saisie dans le domaine des pêches
maritimes.
Lappréhension et la saisie constituent des actes
conservatoires, concomitants au constat de linfraction, cest-à-dire
quils ont vocation à individualiser juridiquement un bien
et à le soumettre à un statut particulier dans lattente dune
décision ultérieure.
Le régime de la saisie comporte 3 phases :
- lappréhension, réalisée par lagent
verbalisateur,
- la saisie, prononcée par lautorité compétente,
- la confirmation de la destination donnée aux produits prononcée
par le tribunal chargé de juger linfraction qui a motivé
la saisie.
II ) LAPPREHENSION
1) QUEST-CE QUE LAPPREHENSION
?
Lappréhension est lacte par lequel lagent
verbalisateur prend une mesure conservatoire à
légard de tous les éléments constitutifs de linfraction.
Le régime auquel les biens sont soumis est variable mais se
traduit toujours par la privation de lusage ou de lusufruit
: interdiction dutilisation (pose de scellés), vente au
profit du Trésor public, don à une organisation de bienfaisance
ou à un établissement de formation maritime, etc.
2) QUI PEUT PROCEDER A LAPPREHENSION
?
Lappréhension relève de lagent
verbalisateur, qui appartient à un des corps, a une des
qualités ou exerce une des fonctions limitativement énumérés
par la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 (articles 6 et 7 alinéa
3).
3) QUAND ET OU ?
Lappréhension a lieu au moment de la constatation
de linfraction.
Lappréhension comme la recherche dinfractions est réalisée
de jour en tout lieu public à bord des navires ou embarcations
dans tous les locaux et moyens de transport utilisés pour lexercice
de leur profession par les professionnels de la pêche, de la
transformation et de la commercialisation du poisson. Elle peut
être exercée de nuit dans ces mêmes lieux lorsquils sont
ouverts au public ou que sy déroulent des activités de
transformation, de conditionnement, de transport ou de
commercialisation, ainsi quà bord des navires ou
embarcations.
Cependant, lorsque ces locaux sont également à usage dhabitation,
les contrôle ne peuvent être effectués que de jour et avec lautorisation
du Procureur de la République si loccupant sy oppose.
4) QUE PEUT-ON APPREHENDER
?
Les produits des pêches ne respectant pas les tailles
minimales biologiques et/ou les calibres minimaux de
commercialisation doivent être obligatoirement appréhendés,
concomitamment au constat de linfraction.
L'appréhension des sommes résultant de la
vente de ces produits est également possible dans tous les lieux
de vente du poisson et des produits marins provenant de la pêche,
que les sommes soient en espèces ou sous forme de titres de
paiement. Ces sommes sont appréhendées sur la personne du
vendeur.
Lorsquune partie seulement des produits est susceptible dêtre
saisie, le tri est placé sous le contrôle de lautorité
compétente pour effectuer la saisie (DDAM ou DDCCRF).
En pratique, lagent verbalisateur contacte lautorité
compétente afin de déterminer la destination donnée aux
produits. Les agents verbalisateurs peuvent également recevoir délégation
permanente pour organiser le tri et choisir la destination la
plus appropriée pour les produits inférieurs à la taille
minimale biologique et/ou au calibre minimal de commercialisation.
En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il n'est pas
praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes
lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, lappréhension
et la saisie peuvent être opérées sur l'ensemble des lots.
5) COMMENT APPREHENDER ?
Lorsque lagent verbalisateur décide, à la suite
du constat dinfraction, de procéder à lappréhension
dun certain nombre de produits, il doit impérativement le
notifier au contrevenant (Cf. appendice 1).
6) SUITES DE LAPPREHENSION
ET DELAIS
La copie du procès verbal dappréhension est
adressée 72 heures au plus tard à lautorité
territorialement compétente pour opérer la saisie des produits.
Dans la mesure du possible, les procès verbaux de constat dinfraction
sont transmis simultanément.
III) LA SAISIE
1) QUEST-CE QUE LA
SAISIE
La saisie est lacte par lequel lautorité
compétente retire à une personne lusage ou le bénéfice
dun certain nombre de produits constitutifs de linfraction.
Cet acte nenlève pas le droit de propriété sur les biens
du prévenu tant quun jugement nen a pas décidé
autrement.
2) QUI PEUT SAISIR
Dans les départements littoraux, le directeur départemental
des affaires maritimes (DDAM).
Dans les départements non littoraux, le directeur départemental
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DDCCRF) territorialement compétent sera chargé dopérer
la saisie des produits de la pêche non conformes aux tailles
minimales biologiques et/ou aux calibres minimaux de
commercialisation.
3) QUAND EST-IL PROCEDE A
LA SAISIE ?
La saisie est prononcée en tout temps et en tout lieu.
Elle est obligatoire pour les produits de la pêche non conformes
aux tailles minimales biologiques et/ou aux calibres minimaux de
commercialisation.
4) COMMENT SAISIR
Le DDAM ou DDCCRF qui décide de saisir, soit
directement, soit à la suite de lappréhension effectuée
par lagent verbalisateur dresse procès verbal de la saisie
(Cf. appendice 2).
Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a
lieu, du gardien de saisie désigné (en règle générale, le
contrevenant), comporte une estimation des choses saisies ainsi
qu'un état des frais résultant des différentes opérations
requises par la procédure. Il mentionne également la
destination donnée aux choses saisies et les opérations
requises à cette fin.
Lautorité ayant prononcé la saisie décide de la
destination des produits des pêches. Les produits saisis peuvent
donner lieu à :
- une vente ;
- une remise à titre onéreux ;
- une remise à titre gratuit (établissements scientifiques ou
de bienfaisance) ;
- une destruction ;
- une réimmersion (produits vivants).
Pour les produits ne respectant pas les tailles minimales
biologiques et/ou les calibres de commercialisation, il convient
deffectuer la destruction ou la dénaturation. En
cas dimpossibilité avérée, seules les sommes résultant
de la vente des produits sont saisies et sont déposées auprès
dun comptable du Trésor.
5) LES SUITES DE LA SAISIE
Le directeur départemental des affaires maritimes /de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes notifie ou fait notifier au contrevenant le procès
verbal de saisie (Cf. appendice 3). Le procès-verbal
de saisie est joint au procès verbal dinfraction et
transmis au Procureur de la République afin que la décision
de saisie soit confirmée par le tribunal lors du jugement au
fond.
Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et
ordonner leur confiscation ou leur restitution (en cas de relaxe),
ou celle des valeurs correspondantes.
APPENDICE 1
MODELE DE PROCES VERBAL DAPPREHENSION
PROCES-VERBAL
D'APPREHENSION N° Références : Nous soussigné(s)
L'agent verbalisateur ........................................Le contrevenant Transmis au directeur
départemental des affaires maritimes/de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes de
..
le
|
APPENDICE 2
EXEMPLE DE PROCES VERBAL DE SAISIE
Lieu, date PROCES VERBAL DE SAISIE N° / Le directeur départemental
des affaires maritimes/de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, DECIDE Article 1 :
Le tri nétant pas praticable en raison de la présence
simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits
illicites et de produits autorisés, la saisie est opérée
sur lensemble des lots appréhendés. Signature Notifié le
.
.(date) |
APPENDICE 3
EXEMPLE DE NOTIFICATION DE SAISIE
Lieu, date Lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur, En tant que responsable légal de la société Y, vous avez été verbalisé le (date) par les agents de . (unité) pour avoir acheté des organismes marins inférieurs à la taille minimale biologique réglementaire. A ce titre, lappréhension de .. kilogrammes de (espèce) a été notifiée au transporteur de cette marchandise, M. X, conformément aux dispositions de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 et du décret n° 84-846 du 12 Septembre 1984. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le procès verbal de saisie n° du .. (date) du directeur départemental des affaires maritimes/ de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes confirmant lappréhension de kg de .(espèce) achetés et vendus en infraction à la réglementation communautaire des pêches, en lespèce, le règlement (CE) n°850/98 du 30 mars 1998 fixant la taille minimale des organismes marins. Je vous prie dagréer, Monsieur, lexpression de ma considération distinguée. Nom |
APPENDICE 4
REPARTITION DES CHAMPS DHABILITATION
ET COMPETENCE EN MATIERE DE CONSTAT DINFRACTION, DE SAISIE
ET DAPPREHENSION
Administrations |
Réglementation
générale des pêches maritimes |
Normes
communes de commercialisation |
(art.
L.215-1) Saisie/appréhension des produits |
Affaires maritimes | Administrateurs des
affaires maritimes, inspecteurs, officiers, contrôleurs,
syndics et techniciens |
Administrateurs des
affaires maritimes, inspecteurs, officiers, contrôleurs,
syndics et techniciens |
Saisie (DDAM) et appréhension
(départements littoraux) |
Finances | [Agents des douanes]
Agents de la direction de la concurrence, de la
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ANNEXE II
Le contrôle des tailles minimales
biologiques ( Atlantique, Manche et
mer du Nord)
Références :
- Règlement (CE) n°850/98 du
Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources
de pêche par le biais de mesures techniques de protection des
juvéniles dorganismes marins (annexe XII) ;
- Règlement (CE) n°973/2001 du Conseil du
14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation
pour certains stocks de grands migrateurs.
NOTA : les noms communs ne correspondant pas toujours avec les dénominations
commerciales officielles, il convient de se reporter aux listes
de dénominations disponibles sur le site internet de la DGCCRF.
1) Poissons :
NOM COMMUN |
TAILLE BIOLOGIQUE |
|
Nom scientifique |
Longueur (en cm) |
|
anchois | Engraulis encrasicolus | 10/12 selon zone (Cf. R. 850/98) |
bar | Dicentrarchus labrax | 36 |
cabillauds | Gadus morhua | 35 |
cardines | Lepidorhombus spp. | 20 |
chinchards | Trachurus spp. | 15 |
églefins | Melanogrammus aeglefinus | 30 |
espadon | Xiphias gladius |
125 (mandibule inférieure) ou 25 kg |
harengs | Clupea harengus | 20 |
lieus jaune | Pollachius pollachius | 30 |
lieus noirs | Pollachius virens | 35 |
lingues | Molva molva | 63 |
lingues bleues | Molva dypterygia | 70 |
maquereaux | Scomber spp. | 20 (30 Mer du Nord) |
merlans | Merlangius merlangus | 27 |
merlus | Merluccius merluccius | 27 |
plies ou carrelets | Pleuronectes platessa | 27 |
sardines | Sardina pilchardus, | 11 |
soles | Solea spp. | 24 |
thon albacore | Thunnus albacares | 3,2 kg |
thons rouges | Thunnus thynnus | 6,4 kg ou 70cm |
2) Crustacés :
NOM COMMUN |
TAILLE BIOLOGIQUE |
|
Nom scientifique |
Longueur (en mm) |
|
araignées de mer | Maia squinado | 120 |
crevettes roses du large | Parapenaeus longirostris | 22 |
crabes tourteaux | Cancer pagurus | 140/130 |
homards | Homarus gammarus | 87 (longueur céphalothorax) |
langoustines | Nephrops norvegicus | 85/25 (*) |
thon albacore | Thunnus albacares | 3,2 kg |
langoustes | Palinurus spp. | 95 |
(*) l'arrêté du 21.09.2005 prévoit 26 millimètres de longueur céphalothoracique et 90 millimètres de longueur totale |
3) Céphalopodes :
NOM COMMUN |
TAILLE BIOLOGIQUE |
|
Nom scientifique |
Longueur (en g) |
|
poulpes | Octopus vulgaris | 750 |
4) Coquillages :
NOM COMMUN |
TAILLE BIOLOGIQUE |
|
Nom scientifique |
Longueur (en mm) |
|
bulots | Buccinum undatum | 45 (largeur de coquille dans sa plus grande dimension) |
cératisole-gousse | Pharus legumen | 65 |
clovisse | Venerupis pullastra | 38 |
coquilles Saint-Jacques | Pecten maximus | 100/110
selon zone de pêche |
couteau | Ensis spp. | 100 |
mactre solide | spisula solida | 25 |
olives de mer | Donax spp. | 25 |
palourdes | Ruditapes decussatus | 40 |
palourdes japonaises | Ruditapes philipinarum | 40 |
palourdes rouges | Callista Chione | 60 |
praire | Venus verrucosa | 40 |
vanneaux | Chlamys spp. | 40 |
ANNEXE III
Le contrôle des tailles minimales
biologiques (Méditerranée)
Espèces capturées en Méditerranée
Références :
- Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
en Méditerranée (annexe IV) ;
- Règlement (CE) n°973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant
des mesures techniques de conservation pour certains stocks de
grands migrateurs ;
- Arrêté ministériel du 25 octobre 1994 modifiant larrêté
du 7 juin 1994 fixant le poids ou la taille minimale de capture
de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux
maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction
française mais qui ne sont pas couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion.
NOTA : Les noms communs ne
correspondant pas toujours avec les dénominations commerciales
officielles, il convient de se reporter aux listes de dénominations
consultables sur le site internet de la DGCCRF.
1) Poissons
NOM COMMUN |
TAILLE BIOLOGIQUE |
|
Nom scientifique |
Longueur (en cm) |
|
Anchois | Engraulis encrasicholus | 9 |
baudroies | Lophius spp. | 30 |
cardines | Lepidorhombus boscii | (20)* |
cernier commun | Polyprion americanus | 45 |
chinchard | Trachurus spp | 12 |
dorades royales | Sparus aurata | (20)* |
loups (bars) | Dicentrarchus labrax | 23 (25)* |
maquereaux | Scomber japonicus | (15)* |
maquereaux | Scomber scombrus | 18 (22)* |
merlus | Merluccius merluccius | 20 |
mérous | Epinephelus spp. | 45 |
mulets | Mugil spp. | 16 (20)* |
pageots | Pagellus spp. | 12 |
pagres communs | Sparus pagrus | 18 (20)* |
raies | Raja spp | (36)* |
rougets barbet ou rougets de roche | Mullus spp. | 11 |
sars | Diplodus spp. | 15 |
soles | Solea vulgaris | 20 |
thon albacore | Thunnus albacares | 3,2 kg |
thons rouges | Thunnus thynnus | 80 cm ou 10 kg |
* les tailles minimales biologiques indiquées entre parenthèses concernent uniquement les espèces pêchées dans les eaux territoriales françaises par des navires battant pavillon français.
2) Crustacés
NOM COMMUN |
TAILLE BIOLOGIQUE |
|
Nom scientifique |
Longueur (en mm) |
|
araignées de mer | Maia squinado | (120)* |
bouquets | Leander spp. | (30)* |
crevettes grises | Crangon crangon | (30)* |
crevettes rouges | Aristeus antennatus | (120)* |
étrilles | Macropipus puber | (50)* |
homards | Homarus gammarus | 85 (longueur
céphalothorax) |
langoustes | Palinuridae | 240 (longueur totale) |
langoustines | Nephrops norvegicus | 20 (céphalothorax) |
(*) les tailles minimales biologiques indiquées entre parenthèses concernent uniquement les espèces pêchées dans les eaux territoriales françaises par des navires battant pavillon français.
3) Mollusques et autres animaux marins
NOM COMMUN |
TAILLE BIOLOGIQUE |
|
Nom scientifique |
Longueur (en mm) |
|
clovisses | Venerupis pullastra | (30)* |
coques (hénons) | Cerastoderma edule | (30)* |
coquilles saint Jacques | Pecten spp. | 100 |
huîtres creuses | Crassostrea gigas | (60)* |
huîtres plates | Ostrea edulis | (60)* |
moules | Mytilus galloprovincialis | (40)* |
olives | Donax trunculus | (25)* |
oursins (pêchés en étang) | Paracentrotus lividus | (35)* piquants exclus |
oursins (pêchés en mer) | Paracentrotus lividus | (50)* piquants exclus |
palourdes | Venerupis decussatus | (35)* |
palourdes | Venerupis rhomboides | (35)* |
palourdes | Venerupis spp. | 25 |
palourdes dorées | Venerupis aureus | (30)* |
palourdes japonaises | Ruditapes philipinarum (35)* | (35)* |
pétoncles | Chlamys varia | (40)* |
praires | Venus spp. | 25 |
praires | Venus verrucosa | (40)* |
tellines | Tellina spp | (25)* |
vénus | Spisula ovalis | (28)* |
(*) les tailles minimales biologiques indiquées entre parenthèses concernent uniquement les espèces pêchées dans les eaux territoriales françaises et sur le domaine public maritime
ANNEXE IV
La mesure de la taille dun organisme
marin
Le règlement n° 850/98 de la
Conseil du 30 mars 1998 fixe, dans son annexe XIII, les méthodes
de mesure des organismes marins :
La taille d'un poisson est mesurée de la
pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
La taille d'une langoustine est mesurée,
par :
- (longueur de la carapace) parallèlement à la ligne médiane
à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure
distale du céphalothorax et/ou :
- (longueur totale) de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité
postérieure du telson, à l'exclusion des setae , et/ou :
- dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir
du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à
l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae .Cette
mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.
La taille d'une langouste est la longueur
de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian
de la bordure distale du céphalothorax.
La taille d'un homard est la longueur de la
carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir
de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.
La taille d'un mollusque bivalve correspond
à la plus grande dimension de la coquille
La taille d'une araignée de mer est la
longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à
partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord
postérieur de la carapace.
ANNEXE V
Compte rendu bimensuel des opérations de
contrôle « poisson sous taille »
* Les bilans des
infractions constatées en mer sont transmis par les trois CROSS
compétents en matière de police des pêches (La Garde, Etel,
Gris-Nez) par l'intermédiaire des DRAM dont ils dépendent.
** Indiquer (en cumulé, depuis la mise en uvre de la
circulaire) le nombre total de contrôles et, entre parenthèses,
le nombre de contrôles conjoints.
ANNEXE VI
Fiche de compte rendu de contrôle à terre
(avec guide)
GUIDE PRATIQUE POUR REMPLIR LA FICHE INTERMINISTERIELLE DE CONTROLE A TERRE (TRANSPORT/COMMERCIALISATION)
1)
En cas de contrôle effectué par plusieurs administrations,
remplir une seule fiche et cocher les cases
correspondantes.
2) Site de débarquement : sites (ports, cales,
etc.) dépourvus de halle à marée. Marchés de gros : M.I.N.,
M.I.R.
NOTA : NE REMPLIR QUUNE FICHE PAR LIEU DE CONTROLE.
4) La déclaration de débarquement est
obligatoire uniquement pour les navires de plus de 10 mètres (R.
(CE) n°2708/83 et art. 8 du R. (CEE) n°2847/93). Cocher « NON
» (applicable) pour les navires de moins de 10 mètres.
Contrôlée :
cocher la case « OUI » si présence de la déclaration ; cocher
la case « NON » si absence de la déclaration (= défaut
journal de bord communautaire) ;
Respectée : cocher la case « OUI » si présence et
conformité de la déclaration (espèce/quantité/zone de pêche/présentation)
; cocher la case « NON » si absence ou non conformité de la déclaration
(mêmes éléments).
5)
Documents dimportation / exportation / réexportation pour
le thon rouge, le thon obèse et lespadon requis par le R.
(CE) n° 1984/2003 :
Contrôlés : cocher la case « OUI » si présence des
documents ; cocher la case « NON » si absence des documents ;
Respectés : cocher la case « OUI » si présence et
conformité des documents (pays/autorités/cachets/quantités) ;
cocher la case « NON » si absence ou non conformité des
documents (mêmes éléments).
6 et 7)
Documents requis par les articles 9 et 13 du règlement (CEE) n°2847/93.
Cocher la case « OUI » si
présence et conformité du document ;
Cocher la case « NON » si absence ou non conformité du
document ou non respect du délai de transmission.
8)
Opposable uniquement lors de la première mise en marché mais
contrôle de conformité aux stades de commercialisation ultérieurs,
y compris lors du transport. Produits non communautaires (hors U.E.
à 25) : mentions requises par lart. 11 du R. (CE) n°2406/96
pour les produits importés sur le territoire communautaire.
9)
Opposable uniquement lors de la première mise en marché. (Cf.
Titre IV du R. (CE) 104/2000 et règlements dapplication
pour le détail des procédures).
10) Opposable uniquement lors de la première
mise en marché (Cf. art. 1er al. 2 du R. (CE) n° 2406/96) mais
contrôle de conformité aux stades de commercialisation ultérieurs,
y compris lors du transport (Cf. art. 3 du R. (CE) n° 104/2000).
11)
Opposable auprès de tous les opérateurs, dès la capture et
jusquà la vente au consommateur (y compris lors du
transport). NOTA : SI ELLE DIFFERE DU CALIBRE MINIMAL DE
COMMERCIALISATION, LA TAILLE MINIMALE BIOLOGIQUE PREVAUT.
12) La dénomination commerciale, la zone de pêche
(ou pays délevage) et le mode production (pêche/élevage)
sont des informations uniquement requises lors de la vente au
consommateur (R. (CE) n° 2065/2001), mais ces informations
doivent être présentes et vérifiées aux stades de
commercialisation antérieurs, dès la première mise en marché
(art. 8 du R. (CE) n°2065/2001).
Libellé : Préciser
la nature de linfraction constatée et, éventuellement, lespèce,
le nombre ou le poids des organismes marins concernés. Ex. :
Exposition à la vente de 12 kg de bars inférieurs à la taille
minimale biologique.
NOTA : UNE MEME FICHE PEUT SERVIR POUR PLUSIEURS
INFRACTIONS CONSTATEES DANS LE MEME LIEU ET SUR LE MEME OPERATEUR.
Appréhension
: mesure conservatoire prévue pour les infractions entrant
dans le champ de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 et du décret
n° 84-846 du 12 septembre 1984 pris pour son application,
relatifs au régime de la saisie dans le domaine des pêches
maritimes.
Avertissement : Avertissement
oral donné à lopérateur contrôlé, éventuellement
assorti dune demande de régularisation dans un délai
imparti.
Code infraction grave :
codes institués par le R. (CE) n° 1447/1999 fixant une liste
des types de comportement qui enfreignent gravement les règles
de la politique commune de la pêche.
ANNEXE VII
Fiche de compte rendu de contrôle en mer/débarquement