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R É S O L U T I O N 2
de la conférence des gouvernements contractants à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

Code international pour la sûreté des navires
et des installations portuaires
(Code ISPS)

La conférence,

ayant adopté des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ci-après dénommée « la Convention »), concernant des mesures spéciales pour renforcer la sécurité et la sûreté maritimes ;

considérant que le nouveau chapitre XI-2 de la Convention fait référence à un Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) et exige que les navires, les compagnies et les installations portuaires satisfassent aux prescriptions pertinentes de la partie A du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), telles que spécifiées dans la partie A du Code ;

étant d'avis que la mise en oeuvre des dispositions dudit chapitre par les Gouvernements contractants contribuera considérablement au renforcement de la sécurité et de la sûreté maritimes et à la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires et à terre ;

ayant examiné un projet de code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires élaboré par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), à ses soixante-quinzième et soixante-seizième sessions, pour examen et adoption par la Conférence,

1. adopte le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) (ci-après dénommé « le Code »), dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. invite les Gouvernements contractants à la Convention à noter que le Code prendra effet le 1er juillet 2004 lorsque le nouveau chapitre XI-2 de la Convention entrera en vigueur ;

3. prie le Comité de la sécurité maritime de maintenir le Code à l'étude et de le modifier, selon qu'il conviendra ;

4. prie le Secrétaire général de l'Organisation de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte du Code qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe à tous les Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

CODE INTERNATIONAL POUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES
ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES

PRÉAMBULE

1. La Conférence diplomatique sur la sûreté maritime qui s'est tenue à Londres en décembre 2002 a adopté les nouvelles dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du présent Code qui visent à renforcer la sûreté maritime. Ces nouvelles prescriptions constituent le cadre international par le biais duquel les navires et les installations portuaires peuvent coopérer pour détecter et décourager les actes qui menacent la sûreté dans le secteur des transports maritimes.

2. A la suite des événements dramatiques du 11 septembre 2001, l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale (l'Organisation) avait décidé à l'unanimité, à sa vingt-deuxième session, tenue en novembre 2001, d'élaborer de nouvelles mesures relatives à la sûreté des navires et des installations portuaires en vue de leur adoption par une conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (dénommée la Conférence diplomatique sur la sûreté maritime) en décembre 2002. Le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation (MSC) avait été chargé de procéder aux préparatifs de la Conférence diplomatique en se fondant sur les documents soumis par les Etats Membres, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès de l'Organisation.

3. Afin d'accélérer l'élaboration et l'adoption des mesures de sûreté appropriées, le MSC avait constitué, à sa première session extraordinaire, tenue aussi en novembre 2001, un Groupe de travail intersessions du MSC sur la sûreté maritime. Le Groupe de travail intersessions du MSC sur la sûreté maritime a tenu sa première réunion en février 2002 et il a rendu compte des résultats de ses délibérations au MSC, qui les a examinés à sa soixante-quinzième session, en mai 2002, et a créé un groupe de travail ad hoc chargé d'élaborer plus avant les propositions faites. A sa soixante-quinzième session, le MSC a examiné le rapport de ce groupe de travail et a recommandé que le Groupe de travail intersessions du MSC se réunisse à nouveau en septembre 2002 pour faire avancer les travaux. A sa soixante-seizième session, le MSC a examiné les résultats de la session de septembre 2002 du Groupe de travail intersessions ainsi que les travaux complémentaires effectués par le Groupe de travail du MSC pendant la soixante-seizième session du MSC en décembre 2002, immédiatement avant la Conférence diplomatique, et il a approuvé la version définitive des projets de textes devant être soumis à l'examen de la Conférence diplomatique.

4. La Conférence diplomatique, tenue du 9 au 13 décembre 2002, a aussi adopté des amendements aux dispositions existantes de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974) visant à accélérer l'application de la prescription concernant l'installation de systèmes d'identification automatique et elle a adopté de nouvelles règles à inclure dans le chapitre XI-1 de la Convention SOLAS de 1974 portant sur l'inscription du numéro d'identification du navire et la présence à bord d'une fiche synoptique continue. La Conférence diplomatique a aussi adopté un certain nombre de résolutions de la Conférence portant, notamment, sur la mise en oeuvre et la révision du présent Code, la coopération technique et les travaux à entreprendre en collaboration avec l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale des douanes. Il a été reconnu qu'il pourrait être nécessaire de réexaminer et de modifier certaines des nouvelles dispositions concernant la sûreté maritime lorsque les travaux de ces deux Organisations auraient été achevés.

5. Les dispositions du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS de 1974 et du présent Code s'appliquent aux navires et aux installations portuaires. Il a été décidé d'élargir la portée de la Convention SOLAS de 1974 aux installations portuaires car il s'agissait du moyen le plus rapide de garantir que les mesures de sûreté nécessaires entrent en vigueur et prennent effet promptement. Il a toutefois été décidé que les dispositions concernant les installations portuaires se limiteraient à la seule interface navire/port. La question plus large de la sûreté des zones portuaires ferait l'objet d'autres travaux communs entre l'Organisation maritime internationale et l'Organisation internationale du travail. Il a aussi été décidé que les dispositions ne devraient pas s'étendre à l'intervention proprement dite face à une attaque, ni aux activités nécessaires de remise en ordre à la suite d'une attaque.

6. On a pris soin, en rédigeant les dispositions, de veiller à ce qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) et du Système harmonisé de visites et de délivrance des certificats.

7. Les dispositions représentent un changement important d'attitude de la part du secteur maritime international face à la question de la sûreté dans le secteur des transports maritimes. Il est reconnu qu'elles pourraient imposer un fardeau additionnel non négligeable à certains Gouvernements contractants. L'importance de la coopération technique pour aider les Gouvernements contractants à mettre en oeuvre les dispositions est pleinement reconnue.

8. Pour garantir la mise en oeuvre des dispositions, il faudra que tous ceux qui s'occupent de navires et d'installations portuaires ou qui les utilisent, y compris le personnel des navires, le personnel portuaire, les passagers, les chargeurs, les sociétés de gestion des navires et des ports et les responsables de la sûreté au sein des autorités nationales et locales s'entendent et coopèrent en permanence de manière efficace. Les pratiques et procédures existantes devront être revues et modifiées si elles n'assurent pas un niveau de sûreté approprié. Aux fins de renforcer la sûreté maritime, des responsabilités supplémentaires devront être assumées par le secteur des transports maritimes et le secteur portuaire et par les autorités nationales et locales.

9. Il faudrait tenir compte des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code pour mettre en oeuvre les dispositions en matière de sûreté énoncées dans le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS et dans la partie A du présent Code. Il est toutefois reconnu que l'application des recommandations peut varier en fonction de la nature de l'installation portuaire et de celle du navire, du service qu'il assure et/ou de sa cargaison.

10. Aucune disposition du présent Code ne doit être interprétée ou appliquée d'une manière incompatible avec le respect voulu des libertés et droits fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux, notamment ceux qui ont trait aux travailleurs maritimes et aux réfugiés, y compris la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les principes fondamentaux et les droits au travail, ainsi que les normes internationales concernant les travailleurs maritimes et portuaires.

11. Reconnaissant que la Convention visant à faciliter le trafic maritime, 1965, telle que modifiée, dispose que les étrangers membres de l'équipage doivent être autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à terre pendant l'escale de leur navire, sous réserve que les formalités d'entrée du navire soient achevées et que les pouvoirs publics ne soient pas conduits à refuser l'autorisation de descendre à terre pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre public, les Gouvernements contractants devraient, lorsqu'ils approuvent les plans de sureté des navires et les plans de sûreté des installations portuaires, tenir dûment compte du fait que le personnel du navire vit et travaille à bord du navire et a besoin de congés à terre et d'avoir accès aux services sociaux pour gens de mer basés à terre, y compris à des soins médicaux.

Partie A

PRESCRIPTIONS OBLIGATOIRES CONCERNANT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XI-2 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE

1. Généralités

1.1. Introduction :
La présente partie du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires contient les dispositions obligatoires auxquelles il est fait référence dans le chapitre XI-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

1.2. Objectifs :
Les objectifs du présent Code sont les suivants :

1. établir un cadre international faisant appel à la coopération entre les Gouvernements contractants, les organismes publics, les administrations locales et les secteurs maritime et portuaire pour détecter les menaces contre la sûreté et prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté qui menacent les navires ou les installations portuaires utilisés dans le commerce international ;

2. établir les rôles et responsabilités respectifs des Gouvernements contractants, des organismes publics, des administrations locales et des secteurs maritime et portuaire, aux niveaux national et international, pour garantir la sûreté maritime ;

3. garantir le rassemblement et l'échange rapides et efficaces de renseignements liés à la sûreté ;

4. prévoir une méthode pour procéder aux évaluations de la sûreté en vue de l'établissement de plans et de procédures permettant de réagir aux changements des niveaux de sûreté ; et

5. donner l'assurance que des mesures de sûreté maritime adéquates et proportionnées sont en place.

1.3. Prescriptions fonctionnelles :

En vue de réaliser ses objectifs, le Code incorpore un certain nombre de prescriptions fonctionnelles. Celles-ci comprennent, sans toutefois s'y limiter, les fonctions suivantes :

1. rassembler et évaluer des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et échanger ces renseignements avec les Gouvernements contractants appropriés ;

2. exiger le maintien de protocoles de communication à l'intention des navires et des installations portuaires ;

3. empêcher l'accès non autorisé aux navires et aux installations portuaires et à leurs zones d'accès restreint ;

4. empêcher l'introduction d'armes, de dispositifs incendiaires ou d'explosifs non autorisés à bord des navires et dans les installations portuaires ;

5. offrir un moyen de donner l'alerte pour réagir aux menaces contre la sûreté ou à des incidents de sûreté ;

6. exiger des plans de sûreté du navire et de l'installation portuaire établis à partir des évaluations de la sûreté ; et

7. exiger une formation, un entraînement et des exercices pour garantir la familiarisation avec les plans et procédures de sûreté.

2. Définitions

2.1. Aux fins de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :

1. Convention désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

2. Règle désigne une règle de la Convention.

3. Chapitre désigne un chapitre de la Convention.

4. Plan de sûreté du navire désigne un plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

5. Plan de sûreté de l'installation portuaire désigne un plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires pour protéger l'installation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison, les engins de transport et les provisions de bord à l'intérieur de l'installation portuaire contre les risques d'un incident de sûreté.

6. Agent de sûreté du navire désigne la personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

7. Agent de sûreté de la compagnie désigne la personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

8. Agent de sûreté de l'installation portuaire désigne la personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

9. Niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence.

10. Niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté.

11. Niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sureté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

2.2. Le terme « navire », lorsqu'il est employé dans le présent Code, comprend les unités mobiles de forage au large et les engins à grande vitesse, tels que définis à la règle XI-2/1.

2.3. L'expression « Gouvernement contractant » utilisée dans un contexte en rapport avec une installation portuaire, lorsqu'elle figure dans les sections 14 à 18, constitue aussi une référence à l'autorité désignée.

2.4. Les termes et expressions pour lesquels aucune définition n'est donnée dans la présente partie ont le sens qui leur est donné aux chapitres Ier et XI-2 de la Convention.

3. Application

3.1. Le présent Code s'applique :

1. aux types de navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :

1. navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;

2. navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ; et

3. unités mobiles de forage au large ; et

2. aux installations portuaires fournissant des services à de tels navires qui effectuent des voyages internationaux.

3.2. Nonobstant les dispositions de la section 3.1.2, les Gouvernements contractants doivent décider de la portée de l'application de la présente partie du Code aux installations portuaires situées sur leur territoire qui, bien qu'elles soient principalement utilisées par des navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, doivent parfois fournir des services à des navires arrivant d'un voyage international ou partant pour un tel voyage.

3.2.1. Les Gouvernements contractants doivent fonder leur décision, prise en vertu de la section 3.2, sur une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire effectuée conformément à la présente partie du Code.

3.2.2. Toute décision prise par un Gouvernement contractant en vertu de la section 3.2 ne doit pas compromettre le niveau de sûreté à atteindre en vertu du chapitre XI-2 ou de la présente partie du Code.

3.3. Le présent Code ne s'applique pas ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.

3.4. Les sections 5 à 13 et 19 de la présente partie s'appliquent aux compagnies et aux navires de la manière spécifiée à la règle XI-2/4.

3.5. Les sections 5 et 14 à 18 de la présente partie s'appliquent aux installations portuaires de la manière spécifiée à la règle XI-2/10.

3.6. Aucune disposition du présent Code ne porte atteinte aux droits ou obligations qu'ont les Etats en vertu du droit international.

4. Responsabilités des Gouvernements contractants

4.1. Sous réserve des dispositions des règles XI-2/3 et XI-2/7, les Gouvernements contractants doivent établir des niveaux de sûreté et donner des recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté. Des niveaux de sûreté supérieurs dénotent une probabilité accrue de survenance d'un incident de sûreté. Les facteurs à prendre en considération pour l'établissement du niveau de sûreté approprié comprennent notamment :

1. la mesure dans laquelle l'information sur la menace est crédible ;

2. la mesure dans laquelle l'information sur la menace est corroborée ;

3. la mesure dans laquelle l'information sur la menace est spécifique ou imminente ; et

4. les conséquences potentielles de l'incident de sûreté.

4.2. Les Gouvernements contractants, lorsqu'ils établissent le niveau de sûreté 3, doivent diffuser, si nécessaire, des consignes appropriées et fournir des renseignements liés à la sûreté aux navires et aux installations portuaires susceptibles d'être touchés.

4.3. Les Gouvernements contractants peuvent déléguer à un organisme de sûreté reconnu certaines des tâches liées à la sûreté qui leur incombent en vertu du chapitre XI-2 et de la présente partie du Code, à l'exception des tâches suivantes :

1. établir le niveau de sûreté applicable ;

2. approuver une évaluation de sûreté d'une installation portuaire et tout amendement ultérieur à une évaluation approuvée ;

3. identifier les installations portuaires qui seront appelées à désigner un agent de sûreté de l'installation portuaire ;

4. approuver un plan de sûreté d'une installation portuaire et tout amendement ultérieur à un plan approuvé ;

5. exercer des mesures liées au contrôle et au respect des dispositions en application de la règle XI-2/9 ; et

6. établir les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté.

4.4. Les Gouvernements contractants doivent, dans la mesure où ils le jugent approprié, mettre à l'épreuve les plans de sûreté du navire ou de l'installation portuaire qu'ils ont approuvés ou, dans le cas des navires, les plans qui ont été approuvés en leur nom, ou les amendements à ces plans, pour vérifier leur efficacité.

5. Déclaration de sûreté

5.1. Les Gouvernements contractants doivent déterminer quand une déclaration de sûreté est requise, en évaluant le risque qu'une interface navire/port ou une activité de navire à navire présente pour les personnes, les biens ou l'environnement.

5.2. Un navire peut demander qu'une déclaration de sûreté soit remplie lorsque :

1. le navire est exploité à un niveau de sûreté supérieur à celui de l'installation portuaire ou d'un autre navire avec lequel il y a interface ;

2. il existe un accord entre les Gouvernements contractants au sujet d'une déclaration de sûreté visant certains voyages internationaux ou navires spécifiques effectuant de tels voyages ;

3. il y a eu une menace pour la sûreté ou un incident de sûreté mettant en cause le navire ou l'installation portuaire, selon le cas ;

4. le navire se trouve dans un port qui n'est pas tenu d'avoir ou de mettre en oeuvre un plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé ; ou

5. le navire exerce des activités de navire à navire avec un autre navire qui n'est pas tenu d'avoir et de mettre en oeuvre un plan de sûreté du navire approuvé.

5.3. L'installation portuaire ou le ou les navires, selon le cas, doivent accuser réception des demandes de déclaration de sûreté pertinentes faites en vertu de la présente section.

5.4. La déclaration de sûreté doit être remplie par :

1. le capitaine ou l'agent de sûreté du navire pour le compte du ou des navire(s) ; et, s'il y a lieu,

2. l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si le Gouvernement contractant en décide autrement, une autre entité responsable de la sûreté à terre, pour le compte de l'installation portuaire.

5.5. La déclaration de sûreté doit indiquer les mesures de sûreté requises qui pourraient être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.

5.6. Les Gouvernements contractants doivent spécifier, compte tenu des dispositions de la règle XI-2/9.2.3, la durée minimale pendant laquelle les déclarations de sûreté doivent être conservées par les installations portuaires situées sur leur territoire.

5.7. Les Administrations doivent spécifier, compte tenu des dispositions de la règle XI-2/9.2.3, la durée minimale pendant laquelle les déclarations de sûreté doivent être conservées par les navires autorisés à battre leur pavillon.

6. Obligations de la compagnie

6.1. La compagnie doit veiller à ce que le plan de sûreté du navire contienne un énoncé clair mettant l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie doit spécifier, dans le plan de sûreté du navire, que le capitaine a le pouvoir et la responsabilité absolus de prendre des décisions concernant la sécurité et la sûreté du navire et de solliciter l'assistance de la compagnie ou de tout Gouvernement contractant, selon que de besoin.

6.2. La compagnie doit veiller à ce que l'agent de sûreté de la compagnie, le capitaine et l'agent de sûreté du navire bénéficient de l'appui nécessaire pour s'acquitter de leurs tâches et de leurs responsabilités conformément au chapitre XI-2 et à la présente partie du Code.

7. Sûreté du navire

7.1. Un navire est tenu de prendre des mesures correspondant aux niveaux de sûreté établis par les Gouvernements contractants, comme il est indiqué ci-dessous.

7.2. Au niveau de sûreté 1, les activités suivantes doivent être exécutées, par le biais de mesures appropriées, à bord de tous les navires, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code, en vue d'identifier et de prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté :

1. veiller à l'exécution de toutes les tâches liées à la sûreté du navire ;

2. contrôler l'accès au navire ;

3. contrôler l'embarquement des personnes et de leurs effets ;

4. surveiller les zones d'accès restreint pour s'assurer que seules les personnes autorisées y ont accès ;

5. surveiller les zones de pont et les zones au voisinage du navire ;

6. superviser la manutention de la cargaison et des provisions de bord ; et

7. veiller à ce que le système de communication de sûreté soit rapidement disponible.

7.3. Au niveau de sûreté 2, les mesures de protection additionnelles, spécifiées dans le plan de sûreté du navire, doivent être mises en oeuvre pour chacune des activités décrites dans la section 7.2, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

7.4. Au niveau de sûreté 3, des mesures de protection spéciales supplémentaires, spécifiées dans le plan de sûreté du navire, doivent être mises en oeuvre pour chacune des activités décrites dans la section 7.2, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

7.5. Chaque fois que l'Administration établit un niveau de sûreté 2 ou un niveau de sûreté 3, le navire doit accuser réception des consignes concernant le changement de niveau de sûreté.

7.6. Avant d'entrer dans un port ou quand il se trouve dans un port situé sur le territoire d'un Gouvernement contractant qui a établi un niveau de sûreté 2 ou un niveau de sûreté 3, le navire doit accuser réception de cette consigne et confirmer à l'agent de sûreté de l'installation portuaire qu'il a commencé à mettre en oeuvre les mesures et procédures appropriées décrites dans le plan de sûreté du navire et dans le cas du niveau de sûreté 3, dans les consignes diffusées par le Gouvernement contractant qui a établi le niveau de sûreté 3. Le navire doit signaler les difficultés éventuelles que pose leur mise en oeuvre. Dans ce cas, l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire doivent rester en liaison et coordonner les mesures appropriées.

7.7. Si un navire est tenu par l'Administration d'établir, ou a déjà établi, un niveau de sûreté supérieur à celui qui a été établi pour le port dans lequel il a l'intention d'entrer ou dans lequel il se trouve déjà, ce navire doit en informer, sans tarder, l'autorité compétente du Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située et l'agent de sûreté de l'installation portuaire.

7.7.1. Dans ce cas, l'agent de sûreté du navire doit rester en liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et coordonner les mesures appropriées, si nécessaire.

7.8. Une Administration qui demande aux navires autorisés à battre son pavillon d'établir un niveau de sûreté 2 ou 3 dans un port d'un autre Gouvernement contractant doit en informer ce Gouvernement contractant sans tarder.

7.9. Lorsque les Gouvernements contractants établissent des niveaux de sûreté et veillent à ce que des renseignements sur le niveau de sûreté soient fournis aux navires qui sont exploités dans leur mer territoriale ou qui ont fait part de leur intention d'entrer dans leur mer territoriale, ces navires doivent être invités à rester vigilants et à communiquer immédiatement à leur Administration et à tous les Etats côtiers voisins tous renseignements portés à leur attention qui risqueraient de compromettre la sûreté maritime dans la zone.

7.9.1. Lorsqu'il informe ces navires du niveau de sûreté applicable, un Gouvernement contractant doit, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code, informer également ces navires de toute mesure de sûreté qu'ils devraient prendre et, le cas échéant, des mesures qui ont été prises par le Gouvernement contractant pour fournir une protection contre la menace.

8. Evaluation de la sûreté du navire

8.1. L'évaluation de la sûreté du navire est un élément essentiel qui fait partie intégrante du processus d'établissement et d'actualisation du plan de sûreté du navire.

8.2. L'agent de sûreté de la compagnie doit veiller à ce que l'évaluation de la sûreté du navire soit effectuée par des personnes ayant les qualifications voulues pour procéder à une estimation de la sûreté d'un navire, conformément à la présente section et compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

8.3. Sous réserve des dispositions de la section 9.2.1, un organisme de sûreté reconnu peut effectuer l'évaluation de sûreté du navire d'un navire particulier.

8.4. L'évaluation de la sûreté du navire doit comprendre une étude de sûreté sur place et, au moins, les éléments suivants :

1. identification des mesures, des procédures et des opérations de sûreté existantes ;

2. identification et évaluation des opérations essentielles de bord qu'il est important de protéger ;

3. identification des menaces éventuelles contre les opérations essentielles de bord et probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté et de leur donner un ordre de priorité ; et

4. identification des points faibles, y compris les facteurs humains, de l'infrastructure, des politiques et des procédures.

8.5. L'évaluation de la sûreté du navire doit être étayée par des documents, être examinée, acceptée et conservée par la compagnie.

9. Plan de sûreté du navire

9.1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de sûreté approuvé par l'Administration. Ce plan doit prévoir des dispositions pour les trois niveaux de sûreté tels que définis dans la présente partie du Code.

9.1.1. Sous réserve des dispositions de la section 9.2.1, un organisme de sûreté reconnu peut préparer le plan de sûreté du navire d'un navire particulier.

9.2. L'Administration peut confier l'examen et l'approbation des plans de sûreté du navire, ou des amendements à un plan précédemment approuvé, à des organismes de sûreté reconnus.

9.2.1. Dans ce cas, l'organisme de sûreté reconnu chargé d'examiner et d'approuver un plan de sûreté du navire, ou des amendements à ce plan, ne doit pas avoir participé à la préparation de l'évaluation de la sûreté du navire ni à la préparation du plan de sûreté du navire, ou des amendements à ce plan, devant faire l'objet de l'examen.

9.3. Tout plan de sûreté du navire, ou tout amendement à un plan approuvé précédemment, qui est soumis aux fins d'approbation doit être accompagné de l'évaluation de la sûreté sur la base de laquelle il a été mis au point.

9.4. Un tel plan doit être élaboré compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code et être rédigé dans la ou les langues de travail du navire. Si la ou les langues utilisées ne sont ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, une traduction dans l'une de ces langues doit être fournie. Le plan doit porter au moins sur ce qui suit :

1. les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, de substances dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires ou des ports et dont la présence à bord n'est pas autorisée ;

2. l'identification des zones d'accès restreint et des mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones ;

3. des mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire ;

4. des procédures pour faire face à une menace contre la sûreté ou une atteinte à la sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface navire/port ;

5. des procédures pour donner suite aux consignes de sûreté que les Gouvernements contractants peuvent donner au niveau de sûreté 3 ;

6. des procédures d'évacuation en cas de menace contre la sûreté ou d'atteinte à la sureté ;

7. les tâches du personnel du navire auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel du navire concernant les aspects liés à la sûreté ;

8. des procédures d'audit des activités liées à la sûreté ;

9. des procédures concernant la formation, les entraînements et les exercices liés au plan ;

10. des procédures concernant l'interface avec les activités liées à la sûreté des installations portuaires ;

11. des procédures concernant l'examen périodique du plan et sa mise à jour ;

12. des procédures de notification des incidents de sûreté ;

13. l'identification de l'agent de sûreté du navire ;

14. l'identification de l'agent de sûreté de la compagnie, y compris les coordonnées où il peut être joint 24 heures sur 24 ;

15. des procédures visant à garantir l'inspection, la mise à l'essai, l'étalonnage et l'entretien de tout matériel de sûreté prévu à bord ;

16. la fréquence de la mise à l'essai ou de l'étalonnage de tout matériel de sûreté prévu à bord ;

17. l'identification des endroits où sont installées les commandes du système d'alerte de sûreté du navire ; et

18. les procédures, instructions et conseils concernant l'utilisation du système d'alerte de sûreté du navire, y compris sa mise à l'essai, son déclenchement ; sa neutralisation et son réenclenchement et la manière de réduire le nombre de fausses alertes.

9.4.1. Le personnel qui procède aux audits internes des activités liées à la sûreté spécifiées dans le plan ou qui évalue sa mise en oeuvre ne doit pas avoir de rapport avec les activités faisant l'objet de l'audit, à moins que cela ne soit pas possible dans la pratique du fait de la taille et de la nature de la compagnie ou du navire.

9.5. L'Administration doit décider quelles sont les modifications qui ne doivent pas être apportées à un plan de sûreté du navire approuvé ou au matériel de sûreté spécifié dans le plan approuvé sans que les amendements pertinents au plan soient approuvés par elle. Ces modifications doivent être au moins aussi efficaces que les mesures prescrites dans le chapitre XI-2 et dans la présente partie du Code.

9.5.1. La nature des modifications apportées au plan de sûreté du navire ou au matériel de sûreté qui ont été expressément approuvées par l'Administration conformément à la section 9.5 doit être expliquée dans un document indiquant clairement cette approbation. Cette approbation doit être conservée à bord du navire et doit être présentée en même temps que le Certificat de sûreté du navire (ou le Certificat international provisoire de sûreté du navire). Si ces modifications sont provisoires, lorsque les mesures ou le matériel approuvés à l'origine sont rétablis, il n'est plus nécessaire de conserver à bord du navire ce document.

9.6. Le plan peut être conservé sous forme électronique. Dans ce cas, il doit être protégé par des procédures visant à empêcher que ses données soient effacées, détruites ou modifiées sans autorisation.

9.7. Le plan doit être protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

9.8. Les plans de sûreté du navire ne doivent pas faire l'objet d'une inspection par les fonctionnaires dûment autorisés par un Gouvernement contractant à exécuter les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions prévues aux termes de la règle XI-2/9, sauf dans les cas prévus dans la section 9.8.1.

9.8.1. Si les fonctionnaires dûment autorisés par un Gouvernement contractant ont des raisons sérieuses de penser que le navire ne satisfait pas aux prescriptions du chapitre XI-2 ou de la partie A du présent Code et si le seul moyen de vérifier ou de rectifier la non-conformité est de réviser les prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire, un accès limité aux sections du plan auquel se rapporte la non-conformité peut être accordé à titre exceptionnel mais uniquement avec l'accord du Gouvernement contractant, ou du capitaine, du navire en question. Toutefois, les dispositions du plan qui se rapportent aux sous-sections 2, 4, 5, 7, 15, 17 et 18 de la section 9.4 de la présente partie du Code sont considérées comme étant des renseignements confidentiels et ne peuvent pas faire l'objet d'une inspection sans l'accord du Gouvernement contractant intéressé.

10. Registres

10.1. Des registres des activités ci-après visées dans le plan de sûreté du navire doivent être conservés à bord au moins pendant la période minimale spécifiée par l'Administration, compte tenu des dispositions de la règle XI-2/9.2.3 :

1. formation, exercices et entraînements ;

2. menaces contre la sûreté et incidents de sûreté ;

3. infractions aux mesures de sûreté ;

4. changements de niveau de sûreté ;

5. communications liées directement à la sûreté du navire, notamment en cas de menaces spécifiques à l'encontre du navire ou des installations portuaires où le navire se trouve ou a fait escale auparavant ;

6. audits internes et examens des activités liées à la sûreté ;

7. examen périodique de l'évaluation de la sûreté du navire ;

8. examen périodique du plan de sûreté du navire ;

9. mise en oeuvre des amendements au plan ; et

10. entretien, étalonnage et mise à l'essai de tout matériel de sûreté prévu à bord, y compris mise à l'essai du système d'alerte de sûreté du navire.

10.2. Les registres doivent être tenus dans la ou les langues de travail du navire. Si la ou les langues utilisées ne sont ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, une traduction dans l'une de ces langues doit être fournie.

10.3. Les registres peuvent être conservés sous forme électronique. Dans ce cas, ils doivent être protégés par des procédures visant à empêcher que leurs données soient effacées, détruites ou modifiées sans autorisation.

10.4. Les registres doivent être protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

11. Agent de sûreté de la compagnie

11.1. La compagnie doit désigner un agent de sûreté de la compagnie. Une personne désignée comme agent de sûreté de la compagnie peut agir pour un ou plusieurs navires, selon le nombre de navires et les types de navires exploités par la compagnie, sous réserve que les navires dont cette personne est responsable soient clairement identifiés. Une compagnie peut, selon le nombre de navires et les types de navires qu'elle exploite, désigner plusieurs agents de sûreté de la compagnie, sous réserve que les navires dont chaque personne est responsable soient clairement identifiés.

11.2. Outre celles qui sont spécifiées dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches et responsabilités de l'agent de sûreté de la compagnie comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :

1. formuler des avis sur les degrés de menace auxquels le navire risque d'être confronté, à l'aide d'évaluations appropriées de la sûreté et d'autres renseignements pertinents ;

2. veiller à ce que des évaluations de la sûreté du navire soient effectuées ;

3. veiller à l'élaboration, à la soumission aux fins d'approbation et puis à la mise en oeuvre et au maintien du plan de sûreté du navire ;

4. veiller à ce que le plan de sûreté du navire soit modifié comme il convient pour en rectifier les lacunes et veiller à ce qu'il réponde aux besoins du navire en matière de sûreté ;

5. prendre des dispositions en vue des audits internes et des examens des activités liées à la sûreté ;

6. prendre des dispositions en vue des vérifications initiales et ultérieures du navire par l'Administration ou l`organisme de sûreté reconnu ;

7. veiller à ce que les défectuosités et les non-conformités identifiées lors des audits internes, des examens périodiques, des inspections de sûreté et des vérifications de conformité soient rectifiées rapidement ;

8. accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance ;

9. veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté du navire ait reçu une formation adéquate ;

10. veiller à l'efficacité de la communication et de la coopération entre l'agent de sûreté du navire et les agents de sûreté pertinents des installations portuaires ;

11. veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et de sécurité concordent ;

12. veiller à ce que, si l'on utilise des plans de sûreté de navires de la même compagnie ou d'une flotte de navires, le plan de chaque navire reflète exactement les renseignements spécifiques à ce navire ; et

13. veiller à ce que tout autre arrangement ou tout arrangement équivalent approuvé pour un navire ou un groupe de navires donné soit mis en oeuvre et maintenu.

12. Agent de sûreté du navire

12.1. Un agent de sûreté du navire doit être désigné à bord de chaque navire.

12.2. Outre celles qui sont spécifiées dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches et responsabilités de l'agent de sûreté du navire comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :

1. procéder à des inspections de sûreté régulières du navire pour s'assurer que les mesures de sûreté sont toujours appropriées ;

2. assurer et superviser la mise en oeuvre du plan de sûreté du navire, y compris de tout amendement apporté à ce plan ;

3. coordonner les aspects liés à la sûreté de la manutention des cargaisons et des provisions de bord avec les autres membres du personnel de bord et avec les agents de sûreté pertinents des installations portuaires ;

4. proposer des modifications à apporter au plan de sûreté du navire ;

5. notifier à l'agent de sûreté de la compagnie toutes défectuosités et non-conformités identifiées lors des audits internes, des examens périodiques, des inspections de sûreté et des vérifications de conformité et mettre en oeuvre toutes mesures correctives ;

6. accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance à bord ;

7. veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté du navire ait reçu une formation adéquate, selon qu'il convient ;

8. notifier tous les incidents de sûreté ;

9. coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté du navire avec l'agent de sûreté de la compagnie et avec l'agent de sûreté pertinent de l'installation portuaire ; et

10. s'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu, s'il y en a.

13. Formation, exercices et entraînements
en matière de sûreté des navires

13.1. L'agent de sûreté de la compagnie et le personnel compétent à terre doivent avoir des connaissances et avoir reçu une formation, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

13.2. L'agent de sûreté du navire doit posséder des connaissances et avoir reçu une formation, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

13.3. Le personnel de bord chargé de tâches et de responsabilités spéciales en matière de sûreté doit comprendre les responsabilités qui lui incombent à cet égard, telles qu'elles sont décrites dans le plan de sûreté du navire, et il doit avoir des connaissances et des aptitudes suffisantes pour s'acquitter des tâches qui lui sont assignées, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

13.4. Pour garantir l'efficacité de la mise en oeuvre du plan de sûreté du navire, des exercices doivent être effectués à des intervalles appropriés, compte tenu du type de navire, des changements de personnel du navire, des installations portuaires où le navire doit faire escale et d'autres conditions pertinentes, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

13.5. L'agent de sûreté de la compagnie doit veiller à la coordination et la mise en oeuvre efficaces des plans de sûreté du navire en participant aux exercices à des intervalles appropriés, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

14. Sûreté de l'installation portuaire

14.1. Une installation portuaire est tenue de prendre des mesures correspondant aux niveaux de sûreté établis par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel elle est située. Les mesures et procédures de sûreté doivent être appliquées dans l'installation portuaire de manière à entraîner le minimum de perturbations ou de retards pour les passagers, le navire, le personnel du navire et les visiteurs, les marchandises et les services.

14.2. Au niveau de sûreté 1, les activités suivantes doivent être exécutées par le biais de mesures appropriées dans toutes les installations portuaires, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code, en vue d'identifier et de prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté :

1. veiller à l'exécution de toutes les tâches liées à la sûreté de l'installation portuaire ;

2. contrôler l'accès à l'installation portuaire ;

3. surveiller l'installation portuaire, y compris la ou les zones de mouillage et d'amarrage ;

4. surveiller les zones d'accès restreint pour vérifier que seules les personnes autorisées y ont accès ;

5. superviser la manutention de la cargaison ;

6. superviser la manutention des provisions de bord ; et

7. veiller à ce que le système de communication de sûreté soit rapidement disponible.

14.3. Au niveau de sûreté 2, les mesures de protection additionnelles spécifiées dans le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être mises en oeuvre pour chacune des activités décrites dans la section 14.2, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

14.4. Au niveau de sûreté 3, les autres mesures spéciales de protection spécifiées dans le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être mises en oeuvre pour chacune des activités décrites dans la section 14.2, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

14.4.1. En outre, au niveau de sûreté 3, les installations portuaires sont tenues de suivre et d'exécuter toutes consignes de sûreté spécifiées par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située.

14.5. Lorsqu'un agent de sûreté de l'installation portuaire est informé qu'un navire a des difficultés à satisfaire aux prescriptions du chapitre XI-2 ou de la présente partie du Code ou à mettre en oeuvre les mesures et procédures appropriées décrites dans le plan de sûreté du navire, et dans le cas du niveau de sûreté 3, à la suite de toutes consignes de sûreté données par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située, l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire doivent rester en liaison et doivent coordonner les mesures appropriées.

14.6. Lorsqu'un agent de sûreté de l'installation portuaire est informé qu'un navire applique un niveau de sûreté supérieur à celui de l'installation portuaire, cet agent le notifie à l'autorité compétente, se met en rapport avec l'agent de sûreté du navire et coordonne les mesures appropriées, si nécessaire.

15. Evaluation de la sûreté de l'installation portuaire

15.1. L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est un élément essentiel qui fait partie intégrante du processus d'établissement et de mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire.

15.2. L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire doit être effectuée par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située. Un Gouvernement contractant peut autoriser un organisme de sûreté reconnu à effectuer l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire d'une installation portuaire particulière située sur son territoire.

15.2.1. Si une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire a été effectuée par un organisme de sûreté reconnu, le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située doit passer en revue cette évaluation et l'approuver pour confirmer qu'elle satisfait à la présente section.

15.3. Les personnes qui effectuent l'évaluation doivent avoir les qualifications nécessaires pour procéder à une estimation de la sûreté de l'installation portuaire conformément à la présente section, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

15.4. Les évaluations de la sûreté de l'installation portuaire doivent être périodiquement revues et mises à jour, compte tenu des fluctuations de la menace et/ou des changements mineurs affectant l'installation portuaire et doivent toujours être passées en revue et mises à jour lorsque des changements importants sont apportés à l'installation portuaire.

15.5. L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire doit comprendre, au moins les éléments suivants :

1. identification et évaluation des infrastructures et biens essentiels qu'il est important de protéger ;

2. identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures et de leur probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté qui s'imposent, en les classant par ordre de priorité ;

3. identification, choix et classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que de leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité ; et

4. identification des points faibles, y compris les facteurs humains, de l'infrastructure, des politiques et des procédures.

15.6. Les Gouvernements contractants peuvent accepter qu'une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire couvre plusieurs installations portuaires à condition que l'exploitant, l'emplacement, l'exploitation, le matériel et la conception de ces installations portuaires soient similaires. Tout Gouvernement contractant qui autorise un arrangement de ce type doit en communiquer les détails à l'Organisation.

15.7. Lorsque l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est achevée, il faut établir un rapport qui comprenne un résumé de la manière dont l'évaluation s'est déroulée, une description de chaque point vulnérable identifié au cours de l'évaluation et une description des contre-mesures permettant de remédier à chaque point vulnérable. Ce rapport doit être protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

16. Plan de sûreté de l'installation portuaire

16.1. Un plan de sûreté de l'installation portuaire doit être élaboré et tenu à jour, sur la base d'une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire, pour chaque installation portuaire et doit être adapté à l'interface navire/port. Ce plan doit prévoir des dispositions pour les trois niveaux de sûreté qui sont définis dans la présente partie du Code.

16.1.1. Sous réserve des dispositions de la section 16.2, un organisme de sûreté reconnu peut préparer le plan de sûreté de l'installation portuaire d'une installation portuaire particulière.

16.2. Le plan de sûreté de l'installation portuaire doit être approuvé par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située.

16.3. Ce plan doit être élaboré compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code et être rédigé dans la langue de travail de l'installation portuaire. Le plan doit comprendre au moins :

1. les mesures visant à empêcher l'introduction, dans l'installation portuaire ou à bord du navire, d'armes, de substances dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires ou des ports et dont la présence n'est pas autorisée ;

2. les mesures destinées à empêcher l'accès non autorisé à l'installation portuaire, aux navires amarrés dans l'installation portuaire et aux zones d'accès restreint de l'installation ;

3. des procédures pour faire face à une menace contre la sûreté ou une atteinte à la sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles de l'installation portuaire ou de l'interface navire/port ;

4. des procédures pour donner suite aux consignes de sûreté que le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située pourrait donner au niveau de sûreté 3 ;

5. des procédures d'évacuation en cas de menace contre la sûreté ou d'atteinte à la sûreté ;

6. les tâches du personnel de l'installation auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel de l'installation portuaire concernant les aspects liés à la sûreté ;

7. des procédures concernant l'interface avec les activités liées à la sûreté des navires ;

8. des procédures concernant l'examen périodique du plan et sa mise à jour ;

9. des procédures de notification des incidents de sûreté ;

10. l'identification de l'agent de sûreté de l'installation portuaire, y compris les coordonnées où il peut être joint 24 heures sur 24 ;

11. des mesures visant à garantir la protection des renseignements figurant dans le plan ;

12. des mesures destinées à garantir la protection effective de la cargaison et du matériel de manutention de la cargaison dans l'installation portuaire ;

13. des procédures d'audit du plan de sûreté de l'installation portuaire ;

14. des procédures pour donner suite à une alerte dans le cas où le système d'alerte de sûreté d'un navire se trouvant dans l'installation portuaire a été activé ; et

15. des procédures pour faciliter les congés à terre pour le personnel du navire ou les changements de personnel, de même que l'accès des visiteurs au navire, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

16.4. Le personnel qui procède aux audits internes des activités liées à la sûreté spécifiées dans le plan ou qui évalue sa mise en oeuvre ne doit pas avoir de rapport avec les activités faisant l'objet de l'audit, à moins que cela ne soit pas possible dans la pratique du fait de la taille et de la nature de l'installation portuaire.

16.5. Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut être combiné avec le plan de sûreté du port ou tout autre plan d'urgence portuaire ou faire partie de tels plans.

16.6. Le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située doit décider quelles sont les modifications qui ne doivent pas être apportées au plan de sûreté de l'installation portuaire sans que les amendements pertinents à ce plan soient approuvés par lui.

16.7. Le plan peut être conservé sous forme électronique. Dans ce cas, il doit être protégé par des procédures visant à empêcher que ses données soient effacées, détruites ou modifiées sans autorisation.

16.8. Le plan doit être protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

16.9. Les Gouvernements contractants peuvent accepter qu'un plan de sûreté de l'installation portuaire couvre plusieurs installations portuaires à condition que l'exploitant, l'emplacement, l'exploitation, le matériel et la conception de ces installations portuaires soient similaires. Tout Gouvernement contractant qui autorise un autre arrangement de ce type doit en communiquer détails à l'Organisation.

17. Agent de sûreté de l'installation portuaire

17.1. Un agent de sûreté de l'installation portuaire doit être désigné dans chaque installation portuaire. Une personne peut être désignée comme agent de sûreté d'une ou de plusieurs installations portuaires.

17.2. Outre celles qui sont spécifiées dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches et responsabilités de l'agent de sûreté de l'installation portuaire comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :

1. effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;

2. veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;

3. mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;

4. procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;

5. recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;

6. accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;

7. veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;

8. faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;

9. coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agent(s) de sûreté compétent(s) de la compagnie et du navire ;

10. assurer la coordination avec les services de sûreté, s'il y a lieu ;

11. s'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;

12. s'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu, s'il y en a ; et

13. aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

17.3. L'agent de sûreté de l'installation portuaire doit bénéficier de l'appui nécessaire pour s'acquitter des tâches et des responsabilités qui lui sont imposées par le chapitre XI-2 et par la présente partie du Code.

18. Formation, exercices et entraînements
en matière de sûreté des installations portuaires

18.1. L'agent de sûreté de l'installation portuaire et le personnel compétent chargé de la sûreté de l'installation portuaire doivent avoir des connaissances et avoir reçu une formation, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

18.2. Le personnel des installations portuaires chargé de tâches spécifiques liées à la sûreté doit comprendre les tâches et les responsabilités qui lui incombent à cet égard, telles qu'elles sont décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, et il doit avoir des connaissances et des aptitudes suffisantes pour s'acquitter des tâches qui lui sont assignées, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

18.3. Pour garantir l'efficacité de la mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire, des exercices doivent être effectués à des intervalles appropriés compte tenu des types d'opérations effectuées par l'installation portuaire, des changements dans la composition du personnel de l'installation portuaire, du type de navires que dessert l'installation portuaire et autres circonstances pertinentes, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

18.4. L'agent de sûreté de l'installation portuaire doit garantir l'efficacité de la coordination et de la mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire en participant à des entraînements à des intervalles appropriés, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.

19. Vérification des navires et délivrance des certificats

19.1. Vérifications :

19.1.1. Chaque navire auquel s'applique la présente partie du Code doit être soumis aux vérifications spécifiées ci-dessous :

1. une vérification initiale, avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit à la section 19.2 soit délivré pour la première fois, qui comprenne une vérification complète de son système de sûreté et de tout matériel de sûreté connexe visés par les dispositions pertinentes du chapitre XI-2, de la présente partie du Code et du plan de sûreté du navire approuvé. Cette vérification doit permettre de s'assurer que le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire satisfont pleinement aux prescriptions applicables du chapitre XI-2 et de la présente partie du Code, que leur état est satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné ;

2. une vérification de renouvellement à des intervalles spécifiés par l'Administration mais ne dépassant pas cinq ans, sauf si la section 19.3 s'applique. Cette vérification doit permettre de s'assurer que le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire satisfont pleinement aux prescriptions applicables du chapitre XI-2 de la présente partie du Code et du plan de sûreté du navire approuvé, que leur état est satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné ;

3. au moins une vérification intermédiaire. Si une seule vérification intermédiaire est effectuée, elle doit avoir lieu entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat telle que définie à la règle I/2 n). La vérification intermédiaire doit comprendre une inspection du système de sûreté et de tout matériel de sûreté connexe du navire, afin de s'assurer qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Mention de cette vérification intermédiaire doit être portée sur le certificat ;

4. toute vérification supplémentaire décidée par l'Administration.

19.1.2. Les vérifications des navires doivent être effectuées par les fonctionnaires de l'Administration. L'Administration peut toutefois confier les vérifications à un organisme de sûreté reconnu visé à la règle XI-2/1.

19.1.3. Dans tous les cas, l'Administration intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la vérification et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

19.1.4. Le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire doivent être entretenus, après la vérification, de manière à rester conformes aux dispositions des règles XI-2/4.2 et XI-2/6, de la présente partie du Code et du plan de sûreté du navire approuvé. Lorsqu'une des vérifications prescrites aux termes de la section 19.1.1 a été effectuée, aucun changement ne doit être apporté au système de sûreté ou à un quelconque matériel de sûreté connexe ni au plan de sûreté du navire approuvé sans l'accord de l'Administration.

19.2. Délivrance du certificat ou apposition d'un visa :

19.2.1. Un Certificat international de sûreté du navire doit être délivré, après une visite initiale ou une vérification de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la section 19.1.

19.2.2. Ce certificat doit être délivré ou visé soit par l'Administration, soit par un organisme de sûreté reconnu agissant pour le compte de l'Administration.

19.2.3. Un Gouvernement contractant peut, à la demande de l'Administration, faire vérifier le navire. S'il est convaincu que les dispositions de la section 19.1.1 sont respectées, il doit délivrer au navire un Certificat international de sûreté du navire ou autoriser sa délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat du navire, conformément au présent Code.

19.2.3.1. Une copie du certificat et une copie du rapport de vérification doivent être communiquées dans les meilleurs délais à l'Administration qui a fait la demande.

19.2.3.2. Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la demande de l'Administration. Il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en vertu de la section 19.2.2.

19.2.4. Le Certificat international de sûreté du navire doit être établi selon le modèle qui figure en appendice au présent Code. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.

19.3. Durée et validité du certificat :

19.3.1. Le Certificat international de sûreté du navire doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.

19.3.2. Lorsque la vérification de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la vérification de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.

19.3.2.1. Lorsque la vérification de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la vérification de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.

19.3.2.2. Lorsque la vérification de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la vérification de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la vérification de renouvellement.

19.3.3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut en proroger la validité au-delà de la date d'expiration, jusqu'à concurrence de la période maximale indiquée dans la section 19.3.1, à condition que les vérifications mentionnées dans la section 19.1.1, qui sont applicables lorsqu'un certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.

19.3.4. Si, après l'achèvement d'une vérification de renouvellement, un nouveau certificat ne peut pas être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'Administration ou l'organisme de sûreté reconnu agissant pour le compte de l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période, qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration.

19.3.5. Si, à la date d'expiration de son certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il peut subir une vérification, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être vérifié et ce, uniquement dans le cas où cette mesure semble opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'a pas le droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être vérifié, d'en repartir sans en avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la vérification de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

19.3.6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente section peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la vérification de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

19.3.7. Lorsqu'une vérification intermédiaire est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la section 19.1.1 :

1. la date d'expiration figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois ans à la date à laquelle la vérification intermédiaire a été achevée ;

2. la date d'expiration peut rester inchangée, à condition qu'une ou plusieurs vérifications supplémentaires soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre les vérifications prescrites aux termes de la section 19.1.1 ne soient pas dépassés.

19.3.8. Un certificat délivré en vertu de la section 19.2 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :

1. si les vérifications pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés dans la section 19.1.1 ;

2. si les visas prescrits aux termes des sections 19.1.1.3 et 19.3.7.1, si elles s'appliquent, n'ont pas été apposés sur le certificat ;

3. lorsqu'une compagnie assume la responsabilité de l'exploitation d'un navire qui n'était pas exploité précédemment par cette compagnie ; et

4. si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.

19.3.9. Dans les cas où :

1. un navire passe sous le pavillon d'un autre Gouvernement contractant, le Gouvernement contractant dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon, doit, dès que possible, adresser à l'Administration cessionnaire des copies du Certificat international de sûreté du navire ou tous les renseignements relatifs au Certificat international de sûreté du navire dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de vérification disponibles, ou

2. une compagnie assume la responsabilité de l'exploitation d'un navire qui n'était pas exploité auparavant par elle, la compagnie antérieure doit, dès que possible, adresser à la nouvelle compagnie exploitante des copies de tout renseignement concernant le Certificat international de sûreté du navire ou faciliter les vérifications décrites dans la section 19.4.2.

19.4. Délivrance d'un certificat provisoire :

19.4.1. Les certificats décrits dans la section 19.2 ne doivent être délivrés que si l'Administration qui délivre le certificat est pleinement convaincue que le navire satisfait aux prescriptions de la section 19.1. Toutefois, après le 1er juillet 2004, pour :

1. un navire sans certificat ou un navire à sa livraison ou avant sa mise ou sa remise en service ;

2. un navire battant le pavillon d'un Gouvernement contractant qui passe sous le pavillon d'un autre Gouvernement contractant,

3. un navire battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas un Gouvernement contractant qui passe sous le pavillon d'un Gouvernement contractant, ou

4. une compagnie qui assume la responsabilité de l'exploitation d'un navire qui n'était pas exploité auparavant par elle,

jusqu'à ce que le certificat visé à la section 19.2 soit délivré, l'Administration peut faire délivrer un Certificat international provisoire de sûreté du navire établi sur le modèle figurant en appendice à la présente partie du Code.

19.4.2. Un Certificat international provisoire de sûreté du navire ne doit être délivré que si l'Administration ou l'organisme de sûreté reconnu, au nom de l'Administration, a vérifié que :

1. l'évaluation de la sûreté du navire prescrite par la présente partie du Code a été effectuée ;

2. une copie du plan de sûreté du navire satisfaisant aux prescriptions du chapitre XI-2 et de la présente partie du Code se trouve à bord du navire, le plan ayant été soumis pour examen et approbation et étant appliqué à bord du navire ;

3. le navire est doté d'un système d'alerte de sûreté du navire qui satisfait aux prescriptions de la règle XI-2/6, si un tel système est exigé ;

4. l'agent de sûreté de la compagnie :

1. s'est assuré :

1. que le plan de sûreté du navire a été examiné pour vérifier qu'il satisfait à la présente partie du Code ;

2. que le plan a été soumis aux fins d'approbation ; et

3. que le plan est appliqué à bord du navire ; et

2. a mis en place les arrangements nécessaires, y compris en ce qui concerne les exercices, les entraînements et les vérifications internes, moyennant lesquels il estime que le navire subira avec succès la vérification prescrite conformément à la section 19.1.1.1 dans un délai de six mois ;

5. des dispositions ont été prises pour procéder aux vérifications requises aux termes de la section 19.1.1.1 ;

6. le capitaine, l'agent de sûreté du navire et autre personnel de bord responsables de tâches spécifiques liées à la sûreté sont familiarisés avec leurs tâches et responsabilités telles que spécifiées dans la présente partie du Code ; et avec les dispositions pertinentes du plan de sûreté du navire qui se trouve à bord, ces renseignements ayant été fournis dans la langue de travail du personnel du navire ou dans une langue qu'il comprend ; et

7. l'agent de sûreté du navire satisfait aux prescriptions de la présente partie du Code.

19.4.3. Un Certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par l'Administration ou par un organisme de sûreté reconnu autorisé à agir en son nom.

19.4.4. Un Certificat international provisoire de sûreté du navire est valable pour une période de six mois, ou jusqu'à la date de délivrance du certificat prescrit aux termes de la section 19.2, si cette date est antérieure, et il ne peut pas être prorogé.

19.4.5. Aucun Gouvernement contractant ne doit accepter qu'un autre certificat international provisoire de sûreté du navire soit délivré par la suite à un navire si, de l'opinion de l'Administration ou de l'organisme de sûreté reconnu, l'une des raisons pour lesquelles le navire ou la compagnie sollicite un tel certificat est de se soustraire à l'obligation de satisfaire pleinement au chapitre XI-2 et à la présente partie du Code au-delà de la période de validité du Certificat provisoire initial décrit dans la section 19.4.4.

19.4.6. Aux fins de l'application de la règle XI-2/9, les Gouvernements contractants peuvent, avant d'accepter un Certificat international provisoire de sûreté du navire en tant que certificat valable, s'assurer que les conditions prescrites aux termes des sections 19.4.2.4 à 19.4.2.6 ont été remplies.

 


APPENDICES À LA PARTIE A

APPENDICE 1

Modèle de Certificat international de sûreté du navire



CERTIFICAT INTERNATIONAL DE SÛRETÉ
DU NAVIRE


...........(Cachet officiel)......................(Etat)

Certificat n° ...................................


Délivré en vertu des dispositions du

CODE INTERNATIONAL POUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS)


Sous l'autorité du Gouvernement ______________________________________________
.................................................................................(Nom de l'Etat)

par ______________________________________________________________________
..................................................................(Personne ou organisme autorisé)

Nom du navire : .............................................................................
Numéro ou lettres distinctifs : ...........................................................
Port d'immatriculation : ....................................................................
Type du navire : ...............................................................................
Jauge brute : ...................................................................................
Numéro OMI : ................................................................................
Nom et adresse de la compagnie : .....................................................

IL EST CERTIFIÉ :

1. Que le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire ont été vérifiés conformément à la section 19.1 de la partie A du Code ISPS ;

2. Qu'à la suite de cette vérification, il a été constaté que le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire étaient à tous égards satisfaisants et que le navire satisfaisait aux prescriptions applicables du chapitre XI-2 .....de la Convention et de la partie A du Code ISPS ;

3. Que le navire est muni d'un plan de sûreté du navire approuvé.

....Date de la vérification initiale/de renouvellement sur la base de laquelle le présent certificat a été délivré :
................................................................................................................................................................
Le présent certificat est valable jusqu'au : ..................................................................................................
sous réserve des vérifications effectuées conformément à la section 19.1.1 de la partie A du Code ISPS.

Délivré à ...............................................................................................................................................
....................................................(Lieu de délivrance du certificat)

Le ............................................................................................................................................
.................(Date de délivrance).................................(Signature de l'agent dûment autorisé
..........................................................................................qui délivre le certificat)


..........................................................(Cachet ou tampon, selon le cas,
..........................................................de l'autorité qui délivre le certificat)


 



ATTESTATION DE VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE


IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une vérification supplémentaire prescrite aux termes de la section 19.1.1 de la partie A du Code ISPS, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du chapitre XI-2 de la Convention et de la partie A du Code ISPS.

Vérification intermédiaire........Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



 



ATTESTATION DE VÉRIFICATIONS
SUPPLÉMENTAIRES


Vérification supplémentaire ....Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



Vérification supplémentaire ....Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



Vérification supplémentaire ....Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



 



VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT À LA SECTION A/19.3.7.2 DU CODE ISPS


IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une vérification supplémentaire prescrite par la section 19.3.7.2 de la partie A du Code ISPS, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du chapitre XI-2 de la Convention et de la partie A du Code ISPS.
..............................................Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



 



VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT, S'IL EST VALABLE POUR UNE DURÉE INFÉRIEURE À CINQ ANS, EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.3 DU CODE ISPS

Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la partie A du Code ISPS et le certificat doit, conformément à la section 19.3.3 de la partie A du Code ISPS, être accepté comme valable jusqu'au : ...................................

..............................................Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



 



VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VÉRIFICATION DE RENOUVELLEMENT ET EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.4 DU CODE ISPS

Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la partie A du Code ISPS et le certificat doit, conformément à la section 19.3.4 de la partie A du Code ISPS, être accepté comme valable jusqu'au : .......................................

..............................................Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



 



VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À CE QUE LE NAVIRE ARRIVE DANS LE PORT DE VÉRIFICATION EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.5 DU CODE ISPS OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.6 DU CODE ISPS


Le présent certificat doit, conformément à la section 19.3.5/19.3.6 (*) de la partie A du Code ISPS, être accepté comme valable jusqu'au : ..............................................................................................

..............................................Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



_____________________
(*) Rayer la mention inutile.

 



VISA POUR L'AVANCEMENT DE LA DATE D'EXPIRATION EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.7.1 DU CODE ISPS


Conformément à la section 19.3.7.1 de la partie A du Code ISPS, la nouvelle date d'expiration (**) est fixée au :
.......................................................................................................................................................

..............................................Signé : .........................................................................
................................................................(Signature de l'agent autorisé)
..............................................Lieu : ...........................................................................
..............................................Date : ..........................................................................
....................................(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)



_____________________
(*) Rayer la mention inutile.
(**) Si la présente partie du certificat est remplie, la date d'expiration indiquée sur la première page du certificat doit aussi être modifiée en conséquence.

 


APPENDICE 2

Modèle de certificat international provisoire
de sûreté du navire



CERTIFICAT INTERNATIONAL PROVISOIRE
DE SÛRETÉ DU NAVIRE


...........(Cachet officiel)......................(Etat)

Certificat n° ...................................


Délivré en vertu des dispositions du

CODE INTERNATIONAL POUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS)


Sous l'autorité du Gouvernement ______________________________________________
.................................................................................(Nom de l'Etat)

par ______________________________________________________________________
..................................................................(Personne ou organisme autorisé)

Nom du navire : .............................................................................
Numéro ou lettres distinctifs : ...........................................................
Port d'immatriculation : ....................................................................
Type du navire : ...............................................................................
Jauge brute : ...................................................................................
Numéro OMI : ................................................................................
Nom et adresse de la compagnie : .....................................................

.............Le présent certificat est-il délivré à la suite d'un autre certificat provisoire ? Oui / Non (*).

.............Dans l'affirmative, date à laquelle le certificat provisoire initial avait été délivré :

IL EST CERTIFIÉ QU'il est satisfait aux prescriptions de la section A/19.4.2 du Code ISPS.

Le présent certificat est délivré en application de la section A/19.4 du Code ISPS.

Le présent certificat est valable jusqu'au :

Délivré à......................................................................................................
............................................(Lieu de délivrance du certificat)



Le ..................................................................................................................................................
.................(Date de délivrance)......................................(Signature de l'agent dûment autorisé
.......................................................................................................qui délivre le certificat)



............................................................(Cachet ou tampon, selon le cas,
......................................................... ..de l'autorité qui délivre le certificat)

______________________
(*) Rayer la mention inutile.

 


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