R É S O L U T I
O N 2
de la conférence des gouvernements
contractants à la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer
Code
international pour la sûreté des navires
et des installations portuaires
(Code ISPS)
La conférence,
ayant adopté des amendements à la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, telle que modifiée (ci-après dénommée « la Convention
»), concernant des mesures spéciales pour renforcer la sécurité
et la sûreté maritimes ;
considérant que le nouveau chapitre XI-2 de la Convention
fait référence à un Code international pour la sûreté des
navires et des installations portuaires (Code ISPS) et exige que
les navires, les compagnies et les installations portuaires
satisfassent aux prescriptions pertinentes de la partie A du Code
international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires (Code ISPS), telles que spécifiées dans la partie A
du Code ;
étant d'avis que la mise en oeuvre des dispositions dudit
chapitre par les Gouvernements contractants contribuera considérablement
au renforcement de la sécurité et de la sûreté maritimes et
à la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires et à
terre ;
ayant examiné un projet de code international pour la sûreté
des navires et des installations portuaires élaboré par le
Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime
internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), à
ses soixante-quinzième et soixante-seizième sessions, pour
examen et adoption par la Conférence,
1. adopte le Code international pour la sûreté
des navires et des installations portuaires (Code ISPS) (ci-après
dénommé « le Code »), dont le texte figure en annexe à la présente
résolution ;
2. invite les Gouvernements contractants
à la Convention à noter que le Code prendra effet le 1er
juillet 2004 lorsque le nouveau chapitre XI-2 de la Convention
entrera en vigueur ;
3. prie le Comité de la sécurité
maritime de maintenir le Code à l'étude et de le modifier,
selon qu'il conviendra ;
4. prie le Secrétaire général de
l'Organisation de communiquer des copies certifiées conformes de
la présente résolution et du texte du Code qui y est annexé à
tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. prie en outre le Secrétaire général
de communiquer des copies de la présente résolution et de son
annexe à tous les Membres de l'Organisation qui ne sont pas des
Gouvernements contractants à la Convention.
CODE
INTERNATIONAL POUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES
ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES
PRÉAMBULE
1. La Conférence diplomatique
sur la sûreté maritime qui s'est tenue à Londres en décembre
2002 a adopté les nouvelles dispositions de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer et du présent Code qui visent à renforcer la sûreté
maritime. Ces nouvelles prescriptions constituent le cadre
international par le biais duquel les navires et les
installations portuaires peuvent coopérer pour détecter et décourager
les actes qui menacent la sûreté dans le secteur des transports
maritimes.
2. A la suite des événements
dramatiques du 11 septembre 2001, l'Assemblée de l'Organisation
maritime internationale (l'Organisation) avait décidé à
l'unanimité, à sa vingt-deuxième session, tenue en novembre
2001, d'élaborer de nouvelles mesures relatives à la sûreté
des navires et des installations portuaires en vue de leur
adoption par une conférence des Gouvernements contractants à la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (dénommée la Conférence diplomatique sur la sûreté
maritime) en décembre 2002. Le Comité de la sécurité maritime
de l'Organisation (MSC) avait été chargé de procéder aux préparatifs
de la Conférence diplomatique en se fondant sur les documents
soumis par les Etats Membres, les organisations
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales bénéficiant
du statut consultatif auprès de l'Organisation.
3. Afin d'accélérer l'élaboration et
l'adoption des mesures de sûreté appropriées, le MSC avait
constitué, à sa première session extraordinaire, tenue aussi
en novembre 2001, un Groupe de travail intersessions du MSC sur
la sûreté maritime. Le Groupe de travail intersessions du MSC
sur la sûreté maritime a tenu sa première réunion en février
2002 et il a rendu compte des résultats de ses délibérations
au MSC, qui les a examinés à sa soixante-quinzième session, en
mai 2002, et a créé un groupe de travail ad hoc chargé d'élaborer
plus avant les propositions faites. A sa soixante-quinzième
session, le MSC a examiné le rapport de ce groupe de travail et
a recommandé que le Groupe de travail intersessions du MSC se réunisse
à nouveau en septembre 2002 pour faire avancer les travaux. A sa
soixante-seizième session, le MSC a examiné les résultats de
la session de septembre 2002 du Groupe de travail intersessions
ainsi que les travaux complémentaires effectués par le Groupe
de travail du MSC pendant la soixante-seizième session du MSC en
décembre 2002, immédiatement avant la Conférence diplomatique,
et il a approuvé la version définitive des projets de textes
devant être soumis à l'examen de la Conférence diplomatique.
4. La Conférence diplomatique, tenue du
9 au 13 décembre 2002, a aussi adopté des amendements aux
dispositions existantes de la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de
1974) visant à accélérer l'application de la prescription
concernant l'installation de systèmes d'identification
automatique et elle a adopté de nouvelles règles à inclure
dans le chapitre XI-1 de la Convention SOLAS de 1974 portant sur
l'inscription du numéro d'identification du navire et la présence
à bord d'une fiche synoptique continue. La Conférence
diplomatique a aussi adopté un certain nombre de résolutions de
la Conférence portant, notamment, sur la mise en oeuvre et la révision
du présent Code, la coopération technique et les travaux à
entreprendre en collaboration avec l'Organisation internationale
du travail et l'Organisation mondiale des douanes. Il a été
reconnu qu'il pourrait être nécessaire de réexaminer et de
modifier certaines des nouvelles dispositions concernant la sûreté
maritime lorsque les travaux de ces deux Organisations auraient
été achevés.
5. Les dispositions du chapitre XI-2 de
la Convention SOLAS de 1974 et du présent Code s'appliquent aux
navires et aux installations portuaires. Il a été décidé d'élargir
la portée de la Convention SOLAS de 1974 aux installations
portuaires car il s'agissait du moyen le plus rapide de garantir
que les mesures de sûreté nécessaires entrent en vigueur et
prennent effet promptement. Il a toutefois été décidé que les
dispositions concernant les installations portuaires se
limiteraient à la seule interface navire/port. La question plus
large de la sûreté des zones portuaires ferait l'objet d'autres
travaux communs entre l'Organisation maritime internationale et
l'Organisation internationale du travail. Il a aussi été décidé
que les dispositions ne devraient pas s'étendre à
l'intervention proprement dite face à une attaque, ni aux
activités nécessaires de remise en ordre à la suite d'une
attaque.
6. On a pris soin, en rédigeant les
dispositions, de veiller à ce qu'elles soient compatibles avec
les dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille, telle que modifiée, du Code international de
gestion de la sécurité (Code ISM) et du Système harmonisé de
visites et de délivrance des certificats.
7. Les dispositions représentent un
changement important d'attitude de la part du secteur maritime
international face à la question de la sûreté dans le secteur
des transports maritimes. Il est reconnu qu'elles pourraient
imposer un fardeau additionnel non négligeable à certains
Gouvernements contractants. L'importance de la coopération
technique pour aider les Gouvernements contractants à mettre en
oeuvre les dispositions est pleinement reconnue.
8. Pour garantir la mise en oeuvre des
dispositions, il faudra que tous ceux qui s'occupent de navires
et d'installations portuaires ou qui les utilisent, y compris le
personnel des navires, le personnel portuaire, les passagers, les
chargeurs, les sociétés de gestion des navires et des ports et
les responsables de la sûreté au sein des autorités nationales
et locales s'entendent et coopèrent en permanence de manière
efficace. Les pratiques et procédures existantes devront être
revues et modifiées si elles n'assurent pas un niveau de sûreté
approprié. Aux fins de renforcer la sûreté maritime, des
responsabilités supplémentaires devront être assumées par le
secteur des transports maritimes et le secteur portuaire et par
les autorités nationales et locales.
9. Il faudrait tenir compte des
recommandations énoncées dans la partie B du présent Code pour
mettre en oeuvre les dispositions en matière de sûreté énoncées
dans le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS et dans la partie A
du présent Code. Il est toutefois reconnu que l'application des
recommandations peut varier en fonction de la nature de
l'installation portuaire et de celle du navire, du service qu'il
assure et/ou de sa cargaison.
10. Aucune disposition du présent Code
ne doit être interprétée ou appliquée d'une manière
incompatible avec le respect voulu des libertés et droits
fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux,
notamment ceux qui ont trait aux travailleurs maritimes et aux réfugiés,
y compris la Déclaration de l'Organisation internationale du
travail sur les principes fondamentaux et les droits au travail,
ainsi que les normes internationales concernant les travailleurs
maritimes et portuaires.
11. Reconnaissant que la Convention
visant à faciliter le trafic maritime, 1965, telle que modifiée,
dispose que les étrangers membres de l'équipage doivent être
autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à terre pendant
l'escale de leur navire, sous réserve que les formalités d'entrée
du navire soient achevées et que les pouvoirs publics ne soient
pas conduits à refuser l'autorisation de descendre à terre pour
des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre
public, les Gouvernements contractants devraient, lorsqu'ils
approuvent les plans de sureté des navires et les plans de sûreté
des installations portuaires, tenir dûment compte du fait que le
personnel du navire vit et travaille à bord du navire et a
besoin de congés à terre et d'avoir accès aux services sociaux
pour gens de mer basés à terre, y compris à des soins médicaux.
Partie A
PRESCRIPTIONS OBLIGATOIRES CONCERNANT
LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XI-2 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE
MODIFIÉE
1.1. Introduction :
La présente partie du Code international pour la sûreté
des navires et des installations portuaires contient les
dispositions obligatoires auxquelles il est fait référence dans
le chapitre XI-2 de la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
1.2. Objectifs :
Les objectifs du présent Code sont les suivants :
1. établir un cadre international faisant appel à la
coopération entre les Gouvernements contractants, les organismes
publics, les administrations locales et les secteurs maritime et
portuaire pour détecter les menaces contre la sûreté et
prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté
qui menacent les navires ou les installations portuaires utilisés
dans le commerce international ;
2. établir les rôles et responsabilités respectifs des
Gouvernements contractants, des organismes publics, des
administrations locales et des secteurs maritime et portuaire,
aux niveaux national et international, pour garantir la sûreté
maritime ;
3. garantir le rassemblement et l'échange rapides et
efficaces de renseignements liés à la sûreté ;
4. prévoir une méthode pour procéder aux évaluations
de la sûreté en vue de l'établissement de plans et de procédures
permettant de réagir aux changements des niveaux de sûreté ;
et
5. donner l'assurance que des mesures de sûreté maritime
adéquates et proportionnées sont en place.
1.3. Prescriptions fonctionnelles :
En vue de réaliser ses objectifs, le Code incorpore un
certain nombre de prescriptions fonctionnelles. Celles-ci
comprennent, sans toutefois s'y limiter, les fonctions suivantes
:
1. rassembler et évaluer des renseignements concernant
les menaces contre la sûreté et échanger ces renseignements
avec les Gouvernements contractants appropriés ;
2. exiger le maintien de protocoles de communication à
l'intention des navires et des installations portuaires ;
3. empêcher l'accès non autorisé aux navires et aux
installations portuaires et à leurs zones d'accès restreint ;
4. empêcher l'introduction d'armes, de dispositifs
incendiaires ou d'explosifs non autorisés à bord des navires et
dans les installations portuaires ;
5. offrir un moyen de donner l'alerte pour réagir aux
menaces contre la sûreté ou à des incidents de sûreté ;
6. exiger des plans de sûreté du navire et de
l'installation portuaire établis à partir des évaluations de
la sûreté ; et
7. exiger une formation, un entraînement et des exercices
pour garantir la familiarisation avec les plans et procédures de
sûreté.
2.1. Aux fins de la présente
partie, sauf disposition expresse contraire :
1. Convention désigne la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, telle que modifiée.
2. Règle désigne une règle de la
Convention.
3. Chapitre désigne un chapitre de la
Convention.
4. Plan de sûreté du navire désigne un
plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires
à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la
cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le
navire contre les risques d'un incident de sûreté.
5. Plan de sûreté de l'installation portuaire désigne
un plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires
pour protéger l'installation portuaire et les navires, les
personnes, la cargaison, les engins de transport et les
provisions de bord à l'intérieur de l'installation portuaire
contre les risques d'un incident de sûreté.
6. Agent de sûreté du navire désigne
la personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée
par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y
compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du
navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie
et les agents de sûreté de l'installation portuaire.
7. Agent de sûreté de la compagnie désigne
la personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation
de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté
du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite
appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec
l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté
du navire.
8. Agent de sûreté de l'installation portuaire
désigne la personne désignée comme étant responsable de l'établissement,
de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté
de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les
agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la
compagnie.
9. Niveau de sûreté 1 désigne le
niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées
doivent être maintenues en permanence.
10. Niveau de sûreté 2 désigne le
niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées
doivent être maintenues pendant une période déterminée en
raison d'un risque accru d'incident de sûreté.
11. Niveau de sûreté 3 désigne le
niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent
être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident
de sureté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être
possible d'identifier la cible précise.
2.2. Le terme « navire »,
lorsqu'il est employé dans le présent Code, comprend les unités
mobiles de forage au large et les engins à grande vitesse, tels
que définis à la règle XI-2/1.
2.3. L'expression « Gouvernement
contractant » utilisée dans un contexte en rapport
avec une installation portuaire, lorsqu'elle figure dans les
sections 14 à 18, constitue aussi une référence à l'autorité
désignée.
2.4. Les termes et expressions pour
lesquels aucune définition n'est donnée dans la présente
partie ont le sens qui leur est donné aux chapitres Ier et XI-2
de la Convention.
3.1. Le présent Code s'applique
:
1. aux types de navires suivants qui effectuent des
voyages internationaux :
1. navires à passagers, y compris les engins à grande
vitesse à passagers ;
2. navires de charge, y compris les engins à grande
vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à
500 ; et
3. unités mobiles de forage au large ; et
2. aux installations portuaires fournissant des services
à de tels navires qui effectuent des voyages internationaux.
3.2. Nonobstant les dispositions de la
section 3.1.2, les Gouvernements contractants doivent décider de
la portée de l'application de la présente partie du Code aux
installations portuaires situées sur leur territoire qui, bien
qu'elles soient principalement utilisées par des navires qui
n'effectuent pas de voyages internationaux, doivent parfois
fournir des services à des navires arrivant d'un voyage
international ou partant pour un tel voyage.
3.2.1. Les Gouvernements contractants doivent fonder leur
décision, prise en vertu de la section 3.2, sur une évaluation
de la sûreté de l'installation portuaire effectuée conformément
à la présente partie du Code.
3.2.2. Toute décision prise par un Gouvernement
contractant en vertu de la section 3.2 ne doit pas compromettre
le niveau de sûreté à atteindre en vertu du chapitre XI-2 ou
de la présente partie du Code.
3.3. Le présent Code ne s'applique pas
ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux
autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou
exploités par lui et affectés exclusivement à un service
public non commercial.
3.4. Les sections 5 à 13 et 19 de la présente
partie s'appliquent aux compagnies et aux navires de la manière
spécifiée à la règle XI-2/4.
3.5. Les sections 5 et 14 à 18 de la présente
partie s'appliquent aux installations portuaires de la manière
spécifiée à la règle XI-2/10.
3.6. Aucune disposition du présent Code
ne porte atteinte aux droits ou obligations qu'ont les Etats en
vertu du droit international.
4. Responsabilités des Gouvernements contractants
4.1. Sous réserve des
dispositions des règles XI-2/3 et XI-2/7, les Gouvernements
contractants doivent établir des niveaux de sûreté et donner
des recommandations sur les mesures de protection contre les
incidents de sûreté. Des niveaux de sûreté supérieurs dénotent
une probabilité accrue de survenance d'un incident de sûreté.
Les facteurs à prendre en considération pour l'établissement
du niveau de sûreté approprié comprennent notamment :
1. la mesure dans laquelle l'information sur la menace est
crédible ;
2. la mesure dans laquelle l'information sur la menace est
corroborée ;
3. la mesure dans laquelle l'information sur la menace est
spécifique ou imminente ; et
4. les conséquences potentielles de l'incident de sûreté.
4.2. Les Gouvernements contractants,
lorsqu'ils établissent le niveau de sûreté 3, doivent
diffuser, si nécessaire, des consignes appropriées et fournir
des renseignements liés à la sûreté aux navires et aux
installations portuaires susceptibles d'être touchés.
4.3. Les Gouvernements contractants
peuvent déléguer à un organisme de sûreté reconnu certaines
des tâches liées à la sûreté qui leur incombent en vertu du
chapitre XI-2 et de la présente partie du Code, à l'exception
des tâches suivantes :
1. établir le niveau de sûreté applicable ;
2. approuver une évaluation de sûreté d'une
installation portuaire et tout amendement ultérieur à une évaluation
approuvée ;
3. identifier les installations portuaires qui seront
appelées à désigner un agent de sûreté de l'installation
portuaire ;
4. approuver un plan de sûreté d'une installation
portuaire et tout amendement ultérieur à un plan approuvé ;
5. exercer des mesures liées au contrôle et au respect
des dispositions en application de la règle XI-2/9 ; et
6. établir les prescriptions applicables à une déclaration
de sûreté.
4.4. Les Gouvernements contractants
doivent, dans la mesure où ils le jugent approprié, mettre à
l'épreuve les plans de sûreté du navire ou de l'installation
portuaire qu'ils ont approuvés ou, dans le cas des navires, les
plans qui ont été approuvés en leur nom, ou les amendements à
ces plans, pour vérifier leur efficacité.
5.1. Les Gouvernements
contractants doivent déterminer quand une déclaration de sûreté
est requise, en évaluant le risque qu'une interface navire/port
ou une activité de navire à navire présente pour les
personnes, les biens ou l'environnement.
5.2. Un navire peut demander qu'une déclaration
de sûreté soit remplie lorsque :
1. le navire est exploité à un niveau de sûreté supérieur
à celui de l'installation portuaire ou d'un autre navire avec
lequel il y a interface ;
2. il existe un accord entre les Gouvernements
contractants au sujet d'une déclaration de sûreté visant
certains voyages internationaux ou navires spécifiques
effectuant de tels voyages ;
3. il y a eu une menace pour la sûreté ou un incident de
sûreté mettant en cause le navire ou l'installation portuaire,
selon le cas ;
4. le navire se trouve dans un port qui n'est pas tenu
d'avoir ou de mettre en oeuvre un plan de sûreté de
l'installation portuaire approuvé ; ou
5. le navire exerce des activités de navire à navire
avec un autre navire qui n'est pas tenu d'avoir et de mettre en
oeuvre un plan de sûreté du navire approuvé.
5.3. L'installation portuaire ou le ou
les navires, selon le cas, doivent accuser réception des
demandes de déclaration de sûreté pertinentes faites en vertu
de la présente section.
5.4. La déclaration de sûreté doit être
remplie par :
1. le capitaine ou l'agent de sûreté du navire pour le
compte du ou des navire(s) ; et, s'il y a lieu,
2. l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si
le Gouvernement contractant en décide autrement, une autre entité
responsable de la sûreté à terre, pour le compte de
l'installation portuaire.
5.5. La déclaration de sûreté doit
indiquer les mesures de sûreté requises qui pourraient être
partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre
des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.
5.6. Les Gouvernements contractants
doivent spécifier, compte tenu des dispositions de la règle XI-2/9.2.3,
la durée minimale pendant laquelle les déclarations de sûreté
doivent être conservées par les installations portuaires situées
sur leur territoire.
5.7. Les Administrations doivent spécifier,
compte tenu des dispositions de la règle XI-2/9.2.3, la durée
minimale pendant laquelle les déclarations de sûreté doivent
être conservées par les navires autorisés à battre leur
pavillon.
6. Obligations de la compagnie
6.1. La compagnie doit veiller
à ce que le plan de sûreté du navire contienne un énoncé
clair mettant l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie
doit spécifier, dans le plan de sûreté du navire, que le
capitaine a le pouvoir et la responsabilité absolus de prendre
des décisions concernant la sécurité et la sûreté du navire
et de solliciter l'assistance de la compagnie ou de tout
Gouvernement contractant, selon que de besoin.
6.2. La compagnie doit veiller à ce que
l'agent de sûreté de la compagnie, le capitaine et l'agent de sûreté
du navire bénéficient de l'appui nécessaire pour s'acquitter
de leurs tâches et de leurs responsabilités conformément au
chapitre XI-2 et à la présente partie du Code.
7.1. Un navire est tenu de
prendre des mesures correspondant aux niveaux de sûreté établis
par les Gouvernements contractants, comme il est indiqué ci-dessous.
7.2. Au niveau de sûreté 1, les activités
suivantes doivent être exécutées, par le biais de mesures
appropriées, à bord de tous les navires, compte tenu des
recommandations énoncées dans la partie B du présent Code, en
vue d'identifier et de prendre des mesures de sauvegarde contre
les incidents de sûreté :
1. veiller à l'exécution de toutes les tâches liées à
la sûreté du navire ;
2. contrôler l'accès au navire ;
3. contrôler l'embarquement des personnes et de leurs
effets ;
4. surveiller les zones d'accès restreint pour s'assurer
que seules les personnes autorisées y ont accès ;
5. surveiller les zones de pont et les zones au voisinage
du navire ;
6. superviser la manutention de la cargaison et des
provisions de bord ; et
7. veiller à ce que le système de communication de sûreté
soit rapidement disponible.
7.3. Au niveau de sûreté 2, les mesures
de protection additionnelles, spécifiées dans le plan de sûreté
du navire, doivent être mises en oeuvre pour chacune des activités
décrites dans la section 7.2, compte tenu des recommandations énoncées
dans la partie B du présent Code.
7.4. Au niveau de sûreté 3, des mesures
de protection spéciales supplémentaires, spécifiées dans le
plan de sûreté du navire, doivent être mises en oeuvre pour
chacune des activités décrites dans la section 7.2, compte tenu
des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.
7.5. Chaque fois que l'Administration établit
un niveau de sûreté 2 ou un niveau de sûreté 3, le navire
doit accuser réception des consignes concernant le changement de
niveau de sûreté.
7.6. Avant d'entrer dans un port ou quand
il se trouve dans un port situé sur le territoire d'un
Gouvernement contractant qui a établi un niveau de sûreté 2 ou
un niveau de sûreté 3, le navire doit accuser réception de
cette consigne et confirmer à l'agent de sûreté de
l'installation portuaire qu'il a commencé à mettre en oeuvre
les mesures et procédures appropriées décrites dans le plan de
sûreté du navire et dans le cas du niveau de sûreté 3, dans
les consignes diffusées par le Gouvernement contractant qui a établi
le niveau de sûreté 3. Le navire doit signaler les difficultés
éventuelles que pose leur mise en oeuvre. Dans ce cas, l'agent
de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du
navire doivent rester en liaison et coordonner les mesures
appropriées.
7.7. Si un navire est tenu par
l'Administration d'établir, ou a déjà établi, un niveau de sûreté
supérieur à celui qui a été établi pour le port dans lequel
il a l'intention d'entrer ou dans lequel il se trouve déjà, ce
navire doit en informer, sans tarder, l'autorité compétente du
Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation
portuaire est située et l'agent de sûreté de l'installation
portuaire.
7.7.1. Dans ce cas, l'agent de sûreté du navire doit
rester en liaison avec l'agent de sûreté de l'installation
portuaire et coordonner les mesures appropriées, si nécessaire.
7.8. Une Administration qui demande aux
navires autorisés à battre son pavillon d'établir un niveau de
sûreté 2 ou 3 dans un port d'un autre Gouvernement contractant
doit en informer ce Gouvernement contractant sans tarder.
7.9. Lorsque les Gouvernements
contractants établissent des niveaux de sûreté et veillent à
ce que des renseignements sur le niveau de sûreté soient
fournis aux navires qui sont exploités dans leur mer
territoriale ou qui ont fait part de leur intention d'entrer dans
leur mer territoriale, ces navires doivent être invités à
rester vigilants et à communiquer immédiatement à leur
Administration et à tous les Etats côtiers voisins tous
renseignements portés à leur attention qui risqueraient de
compromettre la sûreté maritime dans la zone.
7.9.1. Lorsqu'il informe ces navires du niveau de sûreté
applicable, un Gouvernement contractant doit, compte tenu des
recommandations énoncées dans la partie B du présent Code,
informer également ces navires de toute mesure de sûreté
qu'ils devraient prendre et, le cas échéant, des mesures qui
ont été prises par le Gouvernement contractant pour fournir une
protection contre la menace.
8. Evaluation de la sûreté du navire
8.1. L'évaluation de la sûreté
du navire est un élément essentiel qui fait partie intégrante
du processus d'établissement et d'actualisation du plan de sûreté
du navire.
8.2. L'agent de sûreté de la compagnie
doit veiller à ce que l'évaluation de la sûreté du navire
soit effectuée par des personnes ayant les qualifications
voulues pour procéder à une estimation de la sûreté d'un
navire, conformément à la présente section et compte tenu des
recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.
8.3. Sous réserve des dispositions de la
section 9.2.1, un organisme de sûreté reconnu peut effectuer l'évaluation
de sûreté du navire d'un navire particulier.
8.4. L'évaluation de la sûreté du
navire doit comprendre une étude de sûreté sur place et, au
moins, les éléments suivants :
1. identification des mesures, des procédures et des opérations
de sûreté existantes ;
2. identification et évaluation des opérations
essentielles de bord qu'il est important de protéger ;
3. identification des menaces éventuelles contre les opérations
essentielles de bord et probabilité de survenance, afin d'établir
des mesures de sûreté et de leur donner un ordre de priorité ;
et
4. identification des points faibles, y compris les
facteurs humains, de l'infrastructure, des politiques et des procédures.
8.5. L'évaluation de la sûreté du
navire doit être étayée par des documents, être examinée,
acceptée et conservée par la compagnie.
9.1. Chaque navire doit avoir à
bord un plan de sûreté approuvé par l'Administration. Ce plan
doit prévoir des dispositions pour les trois niveaux de sûreté
tels que définis dans la présente partie du Code.
9.1.1. Sous réserve des dispositions de la section 9.2.1,
un organisme de sûreté reconnu peut préparer le plan de sûreté
du navire d'un navire particulier.
9.2. L'Administration peut confier
l'examen et l'approbation des plans de sûreté du navire, ou des
amendements à un plan précédemment approuvé, à des
organismes de sûreté reconnus.
9.2.1. Dans ce cas, l'organisme de sûreté reconnu chargé
d'examiner et d'approuver un plan de sûreté du navire, ou des
amendements à ce plan, ne doit pas avoir participé à la préparation
de l'évaluation de la sûreté du navire ni à la préparation
du plan de sûreté du navire, ou des amendements à ce plan,
devant faire l'objet de l'examen.
9.3. Tout plan de sûreté du navire, ou
tout amendement à un plan approuvé précédemment, qui est
soumis aux fins d'approbation doit être accompagné de l'évaluation
de la sûreté sur la base de laquelle il a été mis au point.
9.4. Un tel plan doit être élaboré
compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent
Code et être rédigé dans la ou les langues de travail du
navire. Si la ou les langues utilisées ne sont ni l'anglais, ni
l'espagnol, ni le français, une traduction dans l'une de ces
langues doit être fournie. Le plan doit porter au moins sur ce
qui suit :
1. les mesures visant à empêcher l'introduction à bord
d'armes, de substances dangereuses et d'engins destinés à être
utilisés contre des personnes, des navires ou des ports et dont
la présence à bord n'est pas autorisée ;
2. l'identification des zones d'accès restreint et des
mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones ;
3. des mesures visant à empêcher l'accès non autorisé
au navire ;
4. des procédures pour faire face à une menace contre la
sûreté ou une atteinte à la sûreté, y compris des
dispositions pour maintenir les opérations essentielles du
navire ou de l'interface navire/port ;
5. des procédures pour donner suite aux consignes de sûreté
que les Gouvernements contractants peuvent donner au niveau de sûreté
3 ;
6. des procédures d'évacuation en cas de menace contre
la sûreté ou d'atteinte à la sureté ;
7. les tâches du personnel du navire auquel sont attribuées
des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres
membres du personnel du navire concernant les aspects liés à la
sûreté ;
8. des procédures d'audit des activités liées à la sûreté
;
9. des procédures concernant la formation, les entraînements
et les exercices liés au plan ;
10. des procédures concernant l'interface avec les
activités liées à la sûreté des installations portuaires ;
11. des procédures concernant l'examen périodique du
plan et sa mise à jour ;
12. des procédures de notification des incidents de sûreté
;
13. l'identification de l'agent de sûreté du navire ;
14. l'identification de l'agent de sûreté de la
compagnie, y compris les coordonnées où il peut être joint 24
heures sur 24 ;
15. des procédures visant à garantir l'inspection, la
mise à l'essai, l'étalonnage et l'entretien de tout matériel
de sûreté prévu à bord ;
16. la fréquence de la mise à l'essai ou de l'étalonnage
de tout matériel de sûreté prévu à bord ;
17. l'identification des endroits où sont installées les
commandes du système d'alerte de sûreté du navire ; et
18. les procédures, instructions et conseils concernant
l'utilisation du système d'alerte de sûreté du navire, y
compris sa mise à l'essai, son déclenchement ; sa
neutralisation et son réenclenchement et la manière de réduire
le nombre de fausses alertes.
9.4.1. Le personnel qui procède aux audits internes des
activités liées à la sûreté spécifiées dans le plan ou qui
évalue sa mise en oeuvre ne doit pas avoir de rapport avec les
activités faisant l'objet de l'audit, à moins que cela ne soit
pas possible dans la pratique du fait de la taille et de la
nature de la compagnie ou du navire.
9.5. L'Administration doit décider quelles sont
les modifications qui ne doivent pas être apportées à un plan
de sûreté du navire approuvé ou au matériel de sûreté spécifié
dans le plan approuvé sans que les amendements pertinents au
plan soient approuvés par elle. Ces modifications doivent être
au moins aussi efficaces que les mesures prescrites dans le
chapitre XI-2 et dans la présente partie du Code.
9.5.1. La nature des modifications apportées au plan de sûreté
du navire ou au matériel de sûreté qui ont été expressément
approuvées par l'Administration conformément à la section 9.5
doit être expliquée dans un document indiquant clairement cette
approbation. Cette approbation doit être conservée à bord du
navire et doit être présentée en même temps que le Certificat
de sûreté du navire (ou le Certificat international provisoire
de sûreté du navire). Si ces modifications sont provisoires,
lorsque les mesures ou le matériel approuvés à l'origine sont
rétablis, il n'est plus nécessaire de conserver à bord du
navire ce document.
9.6. Le plan peut être conservé sous
forme électronique. Dans ce cas, il doit être protégé par des
procédures visant à empêcher que ses données soient effacées,
détruites ou modifiées sans autorisation.
9.7. Le plan doit être protégé contre
tout accès ou toute divulgation non autorisés.
9.8. Les plans de sûreté du navire ne
doivent pas faire l'objet d'une inspection par les fonctionnaires
dûment autorisés par un Gouvernement contractant à exécuter
les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions prévues
aux termes de la règle XI-2/9, sauf dans les cas prévus dans la
section 9.8.1.
9.8.1. Si les fonctionnaires dûment autorisés par un
Gouvernement contractant ont des raisons sérieuses de penser que
le navire ne satisfait pas aux prescriptions du chapitre XI-2 ou
de la partie A du présent Code et si le seul moyen de vérifier
ou de rectifier la non-conformité est de réviser les
prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire, un accès
limité aux sections du plan auquel se rapporte la non-conformité
peut être accordé à titre exceptionnel mais uniquement avec
l'accord du Gouvernement contractant, ou du capitaine, du navire
en question. Toutefois, les dispositions du plan qui se
rapportent aux sous-sections 2, 4, 5, 7, 15, 17 et 18 de la
section 9.4 de la présente partie du Code sont considérées
comme étant des renseignements confidentiels et ne peuvent pas
faire l'objet d'une inspection sans l'accord du Gouvernement
contractant intéressé.
10.1. Des registres des activités
ci-après visées dans le plan de sûreté du navire doivent être
conservés à bord au moins pendant la période minimale spécifiée
par l'Administration, compte tenu des dispositions de la règle
XI-2/9.2.3 :
1. formation, exercices et entraînements ;
2. menaces contre la sûreté et incidents de sûreté ;
3. infractions aux mesures de sûreté ;
4. changements de niveau de sûreté ;
5. communications liées directement à la sûreté du
navire, notamment en cas de menaces spécifiques à l'encontre du
navire ou des installations portuaires où le navire se trouve ou
a fait escale auparavant ;
6. audits internes et examens des activités liées à la
sûreté ;
7. examen périodique de l'évaluation de la sûreté du
navire ;
8. examen périodique du plan de sûreté du navire ;
9. mise en oeuvre des amendements au plan ; et
10. entretien, étalonnage et mise à l'essai de tout matériel
de sûreté prévu à bord, y compris mise à l'essai du système
d'alerte de sûreté du navire.
10.2. Les registres doivent être tenus
dans la ou les langues de travail du navire. Si la ou les langues
utilisées ne sont ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français,
une traduction dans l'une de ces langues doit être fournie.
10.3. Les registres peuvent être conservés
sous forme électronique. Dans ce cas, ils doivent être protégés
par des procédures visant à empêcher que leurs données soient
effacées, détruites ou modifiées sans autorisation.
10.4. Les registres doivent être protégés
contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
11. Agent de sûreté de la compagnie
11.1. La compagnie doit désigner
un agent de sûreté de la compagnie. Une personne désignée
comme agent de sûreté de la compagnie peut agir pour un ou
plusieurs navires, selon le nombre de navires et les types de
navires exploités par la compagnie, sous réserve que les
navires dont cette personne est responsable soient clairement
identifiés. Une compagnie peut, selon le nombre de navires et
les types de navires qu'elle exploite, désigner plusieurs agents
de sûreté de la compagnie, sous réserve que les navires dont
chaque personne est responsable soient clairement identifiés.
11.2. Outre celles qui sont spécifiées
dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches
et responsabilités de l'agent de sûreté de la compagnie
comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :
1. formuler des avis sur les degrés de menace auxquels le
navire risque d'être confronté, à l'aide d'évaluations
appropriées de la sûreté et d'autres renseignements pertinents
;
2. veiller à ce que des évaluations de la sûreté du
navire soient effectuées ;
3. veiller à l'élaboration, à la soumission aux fins
d'approbation et puis à la mise en oeuvre et au maintien du plan
de sûreté du navire ;
4. veiller à ce que le plan de sûreté du navire soit
modifié comme il convient pour en rectifier les lacunes et
veiller à ce qu'il réponde aux besoins du navire en matière de
sûreté ;
5. prendre des dispositions en vue des audits internes et
des examens des activités liées à la sûreté ;
6. prendre des dispositions en vue des vérifications
initiales et ultérieures du navire par l'Administration ou
l`organisme de sûreté reconnu ;
7. veiller à ce que les défectuosités et les non-conformités
identifiées lors des audits internes, des examens périodiques,
des inspections de sûreté et des vérifications de conformité
soient rectifiées rapidement ;
8. accroître la prise de conscience de la sûreté et la
vigilance ;
9. veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté
du navire ait reçu une formation adéquate ;
10. veiller à l'efficacité de la communication et de la
coopération entre l'agent de sûreté du navire et les agents de
sûreté pertinents des installations portuaires ;
11. veiller à ce que les exigences en matière de sûreté
et de sécurité concordent ;
12. veiller à ce que, si l'on utilise des plans de sûreté
de navires de la même compagnie ou d'une flotte de navires, le
plan de chaque navire reflète exactement les renseignements spécifiques
à ce navire ; et
13. veiller à ce que tout autre arrangement ou tout
arrangement équivalent approuvé pour un navire ou un groupe de
navires donné soit mis en oeuvre et maintenu.
12.1. Un agent de sûreté du
navire doit être désigné à bord de chaque navire.
12.2. Outre celles qui sont spécifiées
dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches
et responsabilités de l'agent de sûreté du navire comprennent,
sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :
1. procéder à des inspections de sûreté régulières
du navire pour s'assurer que les mesures de sûreté sont
toujours appropriées ;
2. assurer et superviser la mise en oeuvre du plan de sûreté
du navire, y compris de tout amendement apporté à ce plan ;
3. coordonner les aspects liés à la sûreté de la
manutention des cargaisons et des provisions de bord avec les
autres membres du personnel de bord et avec les agents de sûreté
pertinents des installations portuaires ;
4. proposer des modifications à apporter au plan de sûreté
du navire ;
5. notifier à l'agent de sûreté de la compagnie toutes
défectuosités et non-conformités identifiées lors des audits
internes, des examens périodiques, des inspections de sûreté
et des vérifications de conformité et mettre en oeuvre toutes
mesures correctives ;
6. accroître la prise de conscience de la sûreté et la
vigilance à bord ;
7. veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté
du navire ait reçu une formation adéquate, selon qu'il convient
;
8. notifier tous les incidents de sûreté ;
9. coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté du
navire avec l'agent de sûreté de la compagnie et avec l'agent
de sûreté pertinent de l'installation portuaire ; et
10. s'assurer que le matériel de sûreté est
correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu,
s'il y en a.
13. Formation, exercices et entraînements
en matière de sûreté des navires
13.1. L'agent de sûreté de la
compagnie et le personnel compétent à terre doivent avoir des
connaissances et avoir reçu une formation, compte tenu des
recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.
13.2. L'agent de sûreté du navire doit
posséder des connaissances et avoir reçu une formation, compte
tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent
Code.
13.3. Le personnel de bord chargé de tâches
et de responsabilités spéciales en matière de sûreté doit
comprendre les responsabilités qui lui incombent à cet égard,
telles qu'elles sont décrites dans le plan de sûreté du
navire, et il doit avoir des connaissances et des aptitudes
suffisantes pour s'acquitter des tâches qui lui sont assignées,
compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent
Code.
13.4. Pour garantir l'efficacité de la
mise en oeuvre du plan de sûreté du navire, des exercices
doivent être effectués à des intervalles appropriés, compte
tenu du type de navire, des changements de personnel du navire,
des installations portuaires où le navire doit faire escale et
d'autres conditions pertinentes, compte tenu des recommandations
énoncées dans la partie B du présent Code.
13.5. L'agent de sûreté de la compagnie
doit veiller à la coordination et la mise en oeuvre efficaces
des plans de sûreté du navire en participant aux exercices à
des intervalles appropriés, compte tenu des recommandations énoncées
dans la partie B du présent Code.
14. Sûreté de l'installation portuaire
14.1. Une installation portuaire
est tenue de prendre des mesures correspondant aux niveaux de sûreté
établis par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel
elle est située. Les mesures et procédures de sûreté doivent
être appliquées dans l'installation portuaire de manière à
entraîner le minimum de perturbations ou de retards pour les
passagers, le navire, le personnel du navire et les visiteurs,
les marchandises et les services.
14.2. Au niveau de sûreté 1, les
activités suivantes doivent être exécutées par le biais de
mesures appropriées dans toutes les installations portuaires,
compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent
Code, en vue d'identifier et de prendre des mesures de sauvegarde
contre les incidents de sûreté :
1. veiller à l'exécution de toutes les tâches liées à
la sûreté de l'installation portuaire ;
2. contrôler l'accès à l'installation portuaire ;
3. surveiller l'installation portuaire, y compris la ou
les zones de mouillage et d'amarrage ;
4. surveiller les zones d'accès restreint pour vérifier
que seules les personnes autorisées y ont accès ;
5. superviser la manutention de la cargaison ;
6. superviser la manutention des provisions de bord ; et
7. veiller à ce que le système de communication de sûreté
soit rapidement disponible.
14.3. Au niveau de sûreté 2, les
mesures de protection additionnelles spécifiées dans le plan de
sûreté de l'installation portuaire doivent être mises en
oeuvre pour chacune des activités décrites dans la section 14.2,
compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent
Code.
14.4. Au niveau de sûreté 3, les autres
mesures spéciales de protection spécifiées dans le plan de sûreté
de l'installation portuaire doivent être mises en oeuvre pour
chacune des activités décrites dans la section 14.2, compte
tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent
Code.
14.4.1. En outre, au niveau de sûreté 3, les
installations portuaires sont tenues de suivre et d'exécuter
toutes consignes de sûreté spécifiées par le Gouvernement
contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est
située.
14.5. Lorsqu'un agent de sûreté de
l'installation portuaire est informé qu'un navire a des
difficultés à satisfaire aux prescriptions du chapitre XI-2 ou
de la présente partie du Code ou à mettre en oeuvre les mesures
et procédures appropriées décrites dans le plan de sûreté du
navire, et dans le cas du niveau de sûreté 3, à la suite de
toutes consignes de sûreté données par le Gouvernement
contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est
située, l'agent de sûreté de l'installation portuaire et
l'agent de sûreté du navire doivent rester en liaison et
doivent coordonner les mesures appropriées.
14.6. Lorsqu'un agent de sûreté de
l'installation portuaire est informé qu'un navire applique un
niveau de sûreté supérieur à celui de l'installation
portuaire, cet agent le notifie à l'autorité compétente, se
met en rapport avec l'agent de sûreté du navire et coordonne
les mesures appropriées, si nécessaire.
15. Evaluation de la sûreté de l'installation portuaire
15.1. L'évaluation de la sûreté
de l'installation portuaire est un élément essentiel qui fait
partie intégrante du processus d'établissement et de mise à
jour du plan de sûreté de l'installation portuaire.
15.2. L'évaluation de la sûreté de
l'installation portuaire doit être effectuée par le
Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation
portuaire est située. Un Gouvernement contractant peut autoriser
un organisme de sûreté reconnu à effectuer l'évaluation de la
sûreté de l'installation portuaire d'une installation portuaire
particulière située sur son territoire.
15.2.1. Si une évaluation de la sûreté de
l'installation portuaire a été effectuée par un organisme de sûreté
reconnu, le Gouvernement contractant sur le territoire duquel
l'installation portuaire est située doit passer en revue cette
évaluation et l'approuver pour confirmer qu'elle satisfait à la
présente section.
15.3. Les personnes qui effectuent l'évaluation
doivent avoir les qualifications nécessaires pour procéder à
une estimation de la sûreté de l'installation portuaire conformément
à la présente section, compte tenu des recommandations énoncées
dans la partie B du présent Code.
15.4. Les évaluations de la sûreté de
l'installation portuaire doivent être périodiquement revues et
mises à jour, compte tenu des fluctuations de la menace et/ou
des changements mineurs affectant l'installation portuaire et
doivent toujours être passées en revue et mises à jour lorsque
des changements importants sont apportés à l'installation
portuaire.
15.5. L'évaluation de la sûreté de
l'installation portuaire doit comprendre, au moins les éléments
suivants :
1. identification et évaluation des infrastructures et
biens essentiels qu'il est important de protéger ;
2. identification des menaces éventuelles contre les
biens et les infrastructures et de leur probabilité de
survenance, afin d'établir des mesures de sûreté qui
s'imposent, en les classant par ordre de priorité ;
3. identification, choix et classement par ordre de
priorité des contre-mesures et des changements de procédure
ainsi que de leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité
; et
4. identification des points faibles, y compris les
facteurs humains, de l'infrastructure, des politiques et des procédures.
15.6. Les Gouvernements contractants
peuvent accepter qu'une évaluation de la sûreté de
l'installation portuaire couvre plusieurs installations
portuaires à condition que l'exploitant, l'emplacement,
l'exploitation, le matériel et la conception de ces
installations portuaires soient similaires. Tout Gouvernement
contractant qui autorise un arrangement de ce type doit en
communiquer les détails à l'Organisation.
15.7. Lorsque l'évaluation de la sûreté
de l'installation portuaire est achevée, il faut établir un
rapport qui comprenne un résumé de la manière dont l'évaluation
s'est déroulée, une description de chaque point vulnérable
identifié au cours de l'évaluation et une description des
contre-mesures permettant de remédier à chaque point vulnérable.
Ce rapport doit être protégé contre tout accès ou toute
divulgation non autorisés.
16. Plan de sûreté de l'installation portuaire
16.1. Un plan de sûreté de
l'installation portuaire doit être élaboré et tenu à jour,
sur la base d'une évaluation de la sûreté de l'installation
portuaire, pour chaque installation portuaire et doit être adapté
à l'interface navire/port. Ce plan doit prévoir des
dispositions pour les trois niveaux de sûreté qui sont définis
dans la présente partie du Code.
16.1.1. Sous réserve des dispositions de la section 16.2,
un organisme de sûreté reconnu peut préparer le plan de sûreté
de l'installation portuaire d'une installation portuaire
particulière.
16.2. Le plan de sûreté de
l'installation portuaire doit être approuvé par le Gouvernement
contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est
située.
16.3. Ce plan doit être élaboré compte
tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code et
être rédigé dans la langue de travail de l'installation
portuaire. Le plan doit comprendre au moins :
1. les mesures visant à empêcher l'introduction, dans
l'installation portuaire ou à bord du navire, d'armes, de
substances dangereuses et d'engins destinés à être utilisés
contre des personnes, des navires ou des ports et dont la présence
n'est pas autorisée ;
2. les mesures destinées à empêcher l'accès non
autorisé à l'installation portuaire, aux navires amarrés dans
l'installation portuaire et aux zones d'accès restreint de
l'installation ;
3. des procédures pour faire face à une menace contre la
sûreté ou une atteinte à la sûreté, y compris des
dispositions pour maintenir les opérations essentielles de
l'installation portuaire ou de l'interface navire/port ;
4. des procédures pour donner suite aux consignes de sûreté
que le Gouvernement contractant sur le territoire duquel
l'installation portuaire est située pourrait donner au niveau de
sûreté 3 ;
5. des procédures d'évacuation en cas de menace contre
la sûreté ou d'atteinte à la sûreté ;
6. les tâches du personnel de l'installation auquel sont
attribuées des responsabilités en matière de sûreté et
celles des autres membres du personnel de l'installation
portuaire concernant les aspects liés à la sûreté ;
7. des procédures concernant l'interface avec les activités
liées à la sûreté des navires ;
8. des procédures concernant l'examen périodique du plan
et sa mise à jour ;
9. des procédures de notification des incidents de sûreté
;
10. l'identification de l'agent de sûreté de
l'installation portuaire, y compris les coordonnées où il peut
être joint 24 heures sur 24 ;
11. des mesures visant à garantir la protection des
renseignements figurant dans le plan ;
12. des mesures destinées à garantir la protection
effective de la cargaison et du matériel de manutention de la
cargaison dans l'installation portuaire ;
13. des procédures d'audit du plan de sûreté de
l'installation portuaire ;
14. des procédures pour donner suite à une alerte dans
le cas où le système d'alerte de sûreté d'un navire se
trouvant dans l'installation portuaire a été activé ; et
15. des procédures pour faciliter les congés à terre
pour le personnel du navire ou les changements de personnel, de même
que l'accès des visiteurs au navire, y compris les représentants
des services sociaux et des syndicats des gens de mer.
16.4. Le personnel qui procède aux
audits internes des activités liées à la sûreté spécifiées
dans le plan ou qui évalue sa mise en oeuvre ne doit pas avoir
de rapport avec les activités faisant l'objet de l'audit, à
moins que cela ne soit pas possible dans la pratique du fait de
la taille et de la nature de l'installation portuaire.
16.5. Le plan de sûreté de
l'installation portuaire peut être combiné avec le plan de sûreté
du port ou tout autre plan d'urgence portuaire ou faire partie de
tels plans.
16.6. Le Gouvernement contractant sur le
territoire duquel l'installation portuaire est située doit décider
quelles sont les modifications qui ne doivent pas être apportées
au plan de sûreté de l'installation portuaire sans que les
amendements pertinents à ce plan soient approuvés par lui.
16.7. Le plan peut être conservé sous
forme électronique. Dans ce cas, il doit être protégé par des
procédures visant à empêcher que ses données soient effacées,
détruites ou modifiées sans autorisation.
16.8. Le plan doit être protégé contre
tout accès ou toute divulgation non autorisés.
16.9. Les Gouvernements contractants
peuvent accepter qu'un plan de sûreté de l'installation
portuaire couvre plusieurs installations portuaires à condition
que l'exploitant, l'emplacement, l'exploitation, le matériel et
la conception de ces installations portuaires soient similaires.
Tout Gouvernement contractant qui autorise un autre arrangement
de ce type doit en communiquer détails à l'Organisation.
17. Agent de sûreté de l'installation portuaire
17.1. Un agent de sûreté de
l'installation portuaire doit être désigné dans chaque
installation portuaire. Une personne peut être désignée comme
agent de sûreté d'une ou de plusieurs installations portuaires.
17.2. Outre celles qui sont spécifiées
dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches
et responsabilités de l'agent de sûreté de l'installation
portuaire comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :
1. effectuer une étude de sûreté initiale complète de
l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation
pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
2. veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan
de sûreté de l'installation portuaire ;
3. mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation
portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
4. procéder à des inspections de sûreté régulières
de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté
restent appropriées ;
5. recommander et incorporer les modifications nécessaires
au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier
les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des
changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
6. accroître la prise de conscience de la sûreté et la
vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
7. veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté
de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
8. faire rapport aux autorités compétentes et tenir un
registre des événements qui menacent la sûreté de
l'installation portuaire ;
9. coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté de
l'installation portuaire avec le ou les agent(s) de sûreté compétent(s)
de la compagnie et du navire ;
10. assurer la coordination avec les services de sûreté,
s'il y a lieu ;
11. s'assurer que les normes applicables au personnel
chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées
;
12. s'assurer que le matériel de sûreté est
correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu,
s'il y en a ; et
13. aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur
demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du
navire.
17.3. L'agent de sûreté de
l'installation portuaire doit bénéficier de l'appui nécessaire
pour s'acquitter des tâches et des responsabilités qui lui sont
imposées par le chapitre XI-2 et par la présente partie du Code.
18. Formation, exercices et entraînements
en matière de sûreté des installations portuaires
18.1. L'agent de sûreté de
l'installation portuaire et le personnel compétent chargé de la
sûreté de l'installation portuaire doivent avoir des
connaissances et avoir reçu une formation, compte tenu des
recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.
18.2. Le personnel des installations
portuaires chargé de tâches spécifiques liées à la sûreté
doit comprendre les tâches et les responsabilités qui lui
incombent à cet égard, telles qu'elles sont décrites dans le
plan de sûreté de l'installation portuaire, et il doit avoir
des connaissances et des aptitudes suffisantes pour s'acquitter
des tâches qui lui sont assignées, compte tenu des
recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.
18.3. Pour garantir l'efficacité de la
mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire,
des exercices doivent être effectués à des intervalles
appropriés compte tenu des types d'opérations effectuées par
l'installation portuaire, des changements dans la composition du
personnel de l'installation portuaire, du type de navires que
dessert l'installation portuaire et autres circonstances
pertinentes, compte tenu des recommandations énoncées dans la
partie B du présent Code.
18.4. L'agent de sûreté de
l'installation portuaire doit garantir l'efficacité de la
coordination et de la mise en oeuvre du plan de sûreté de
l'installation portuaire en participant à des entraînements à
des intervalles appropriés, compte tenu des recommandations énoncées
dans la partie B du présent Code.
19. Vérification des navires et délivrance des certificats
19.1. Vérifications :
19.1.1. Chaque navire auquel s'applique la présente
partie du Code doit être soumis aux vérifications spécifiées
ci-dessous :
1. une vérification initiale, avant la mise en service du
navire ou avant que le certificat prescrit à la section 19.2
soit délivré pour la première fois, qui comprenne une vérification
complète de son système de sûreté et de tout matériel de sûreté
connexe visés par les dispositions pertinentes du chapitre XI-2,
de la présente partie du Code et du plan de sûreté du navire
approuvé. Cette vérification doit permettre de s'assurer que le
système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du
navire satisfont pleinement aux prescriptions applicables du
chapitre XI-2 et de la présente partie du Code, que leur état
est satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le
navire est destiné ;
2. une vérification de renouvellement à des intervalles
spécifiés par l'Administration mais ne dépassant pas cinq ans,
sauf si la section 19.3 s'applique. Cette vérification doit
permettre de s'assurer que le système de sûreté et tout matériel
de sûreté connexe du navire satisfont pleinement aux
prescriptions applicables du chapitre XI-2 de la présente partie
du Code et du plan de sûreté du navire approuvé, que leur état
est satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le
navire est destiné ;
3. au moins une vérification intermédiaire. Si une seule
vérification intermédiaire est effectuée, elle doit avoir lieu
entre la deuxième et la troisième date anniversaire du
certificat telle que définie à la règle I/2 n). La vérification
intermédiaire doit comprendre une inspection du système de sûreté
et de tout matériel de sûreté connexe du navire, afin de
s'assurer qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le
navire est destiné. Mention de cette vérification intermédiaire
doit être portée sur le certificat ;
4. toute vérification supplémentaire décidée par
l'Administration.
19.1.2. Les vérifications des navires doivent être
effectuées par les fonctionnaires de l'Administration.
L'Administration peut toutefois confier les vérifications à un
organisme de sûreté reconnu visé à la règle XI-2/1.
19.1.3. Dans tous les cas, l'Administration intéressée
doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de
l'efficacité de la vérification et doit s'engager à prendre
les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
19.1.4. Le système de sûreté et tout matériel de sûreté
connexe du navire doivent être entretenus, après la vérification,
de manière à rester conformes aux dispositions des règles XI-2/4.2
et XI-2/6, de la présente partie du Code et du plan de sûreté
du navire approuvé. Lorsqu'une des vérifications prescrites aux
termes de la section 19.1.1 a été effectuée, aucun changement
ne doit être apporté au système de sûreté ou à un
quelconque matériel de sûreté connexe ni au plan de sûreté
du navire approuvé sans l'accord de l'Administration.
19.2. Délivrance du certificat ou
apposition d'un visa :
19.2.1. Un Certificat international de sûreté du navire
doit être délivré, après une visite initiale ou une vérification
de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la
section 19.1.
19.2.2. Ce certificat doit être délivré ou visé soit
par l'Administration, soit par un organisme de sûreté reconnu
agissant pour le compte de l'Administration.
19.2.3. Un Gouvernement contractant peut, à la demande de
l'Administration, faire vérifier le navire. S'il est convaincu
que les dispositions de la section 19.1.1 sont respectées, il
doit délivrer au navire un Certificat international de sûreté
du navire ou autoriser sa délivrance et, le cas échéant,
apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat du
navire, conformément au présent Code.
19.2.3.1. Une copie du certificat et une copie du rapport
de vérification doivent être communiquées dans les meilleurs délais
à l'Administration qui a fait la demande.
19.2.3.2. Tout certificat ainsi délivré doit comporter
une déclaration établissant qu'il a été délivré à la
demande de l'Administration. Il doit avoir la même valeur et être
accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en
vertu de la section 19.2.2.
19.2.4. Le Certificat international de sûreté du navire
doit être établi selon le modèle qui figure en appendice au présent
Code. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol,
ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans
l'une de ces langues.
19.3. Durée et validité du certificat :
19.3.1. Le Certificat international de sûreté du navire
doit être délivré pour une période dont la durée est fixée
par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq
ans.
19.3.2. Lorsque la vérification de renouvellement est
achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration
du certificat existant, le nouveau certificat est valable à
compter de la date d'achèvement de la vérification de
renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de
plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
19.3.2.1. Lorsque la vérification de renouvellement est
achevée après la date d'expiration du certificat existant, le
nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement
de la vérification de renouvellement jusqu'à une date qui n'est
pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du
certificat existant.
19.3.2.2. Lorsque la vérification de renouvellement est
achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du
certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter
de la date d'achèvement de la vérification de renouvellement
jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans
à la date d'achèvement de la vérification de renouvellement.
19.3.3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure
à cinq ans, l'Administration peut en proroger la validité au-delà
de la date d'expiration, jusqu'à concurrence de la période
maximale indiquée dans la section 19.3.1, à condition que les vérifications
mentionnées dans la section 19.1.1, qui sont applicables
lorsqu'un certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées
selon qu'il convient.
19.3.4. Si, après l'achèvement d'une vérification de
renouvellement, un nouveau certificat ne peut pas être délivré
ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat
existant, l'Administration ou l'organisme de sûreté reconnu
agissant pour le compte de l'Administration peut apposer un visa
sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté
comme valable pour une nouvelle période, qui ne peut excéder
cinq mois à compter de la date d'expiration.
19.3.5. Si, à la date d'expiration de son certificat, le
navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il peut subir
une vérification, l'Administration peut proroger la validité de
ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être
accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers
le port dans lequel il doit être vérifié et ce, uniquement
dans le cas où cette mesure semble opportune et raisonnable.
Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période
de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été
accordée n'a pas le droit, en vertu de cette prorogation, après
son arrivée dans le port dans lequel il doit être vérifié,
d'en repartir sans en avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque
la vérification de renouvellement est achevée, le nouveau
certificat est valable jusqu'à une date qui n'est pas postérieure
de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat
existant avant que la prorogation ait été accordée.
19.3.6. Un certificat délivré à un navire effectuant
des voyages courts qui n'a pas été prorogé en vertu des
dispositions précédentes de la présente section peut être
prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant
pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.
Lorsque la vérification de renouvellement est achevée, le
nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui n'est pas
postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du
certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
19.3.7. Lorsqu'une vérification intermédiaire est achevée
dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la
section 19.1.1 :
1. la date d'expiration figurant sur le certificat est
remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être
postérieure de plus de trois ans à la date à laquelle la vérification
intermédiaire a été achevée ;
2. la date d'expiration peut rester inchangée, à
condition qu'une ou plusieurs vérifications supplémentaires
soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux
entre les vérifications prescrites aux termes de la section 19.1.1
ne soient pas dépassés.
19.3.8. Un certificat délivré en vertu de la section 19.2
cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
1. si les vérifications pertinentes ne sont pas achevées
dans les délais spécifiés dans la section 19.1.1 ;
2. si les visas prescrits aux termes des sections 19.1.1.3
et 19.3.7.1, si elles s'appliquent, n'ont pas été apposés sur
le certificat ;
3. lorsqu'une compagnie assume la responsabilité de
l'exploitation d'un navire qui n'était pas exploité précédemment
par cette compagnie ; et
4. si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.
19.3.9. Dans les cas où :
1. un navire passe sous le pavillon d'un autre
Gouvernement contractant, le Gouvernement contractant dont le
navire était autorisé précédemment à battre le pavillon,
doit, dès que possible, adresser à l'Administration
cessionnaire des copies du Certificat international de sûreté
du navire ou tous les renseignements relatifs au Certificat
international de sûreté du navire dont le navire était pourvu
avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de vérification
disponibles, ou
2. une compagnie assume la responsabilité de
l'exploitation d'un navire qui n'était pas exploité auparavant
par elle, la compagnie antérieure doit, dès que possible,
adresser à la nouvelle compagnie exploitante des copies de tout
renseignement concernant le Certificat international de sûreté
du navire ou faciliter les vérifications décrites dans la
section 19.4.2.
19.4. Délivrance d'un certificat
provisoire :
19.4.1. Les certificats décrits dans la section 19.2 ne
doivent être délivrés que si l'Administration qui délivre le
certificat est pleinement convaincue que le navire satisfait aux
prescriptions de la section 19.1. Toutefois, après le 1er
juillet 2004, pour :
1. un navire sans certificat ou un navire à sa livraison
ou avant sa mise ou sa remise en service ;
2. un navire battant le pavillon d'un Gouvernement
contractant qui passe sous le pavillon d'un autre Gouvernement
contractant,
3. un navire battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas
un Gouvernement contractant qui passe sous le pavillon d'un
Gouvernement contractant, ou
4. une compagnie qui assume la responsabilité de
l'exploitation d'un navire qui n'était pas exploité auparavant
par elle,
jusqu'à ce que le certificat visé à la section 19.2
soit délivré, l'Administration peut faire délivrer un
Certificat international provisoire de sûreté du navire établi
sur le modèle figurant en appendice à la présente partie du
Code.
19.4.2. Un Certificat international provisoire de sûreté
du navire ne doit être délivré que si l'Administration ou
l'organisme de sûreté reconnu, au nom de l'Administration, a vérifié
que :
1. l'évaluation de la sûreté du navire prescrite par la
présente partie du Code a été effectuée ;
2. une copie du plan de sûreté du navire satisfaisant
aux prescriptions du chapitre XI-2 et de la présente partie du
Code se trouve à bord du navire, le plan ayant été soumis pour
examen et approbation et étant appliqué à bord du navire ;
3. le navire est doté d'un système d'alerte de sûreté
du navire qui satisfait aux prescriptions de la règle XI-2/6, si
un tel système est exigé ;
4. l'agent de sûreté de la compagnie :
1. s'est assuré :
1. que le plan de sûreté du navire a été examiné pour
vérifier qu'il satisfait à la présente partie du Code ;
2. que le plan a été soumis aux fins d'approbation ; et
3. que le plan est appliqué à bord du navire ; et
2. a mis en place les arrangements nécessaires, y compris
en ce qui concerne les exercices, les entraînements et les vérifications
internes, moyennant lesquels il estime que le navire subira avec
succès la vérification prescrite conformément à la section 19.1.1.1
dans un délai de six mois ;
5. des dispositions ont été prises pour procéder aux vérifications
requises aux termes de la section 19.1.1.1 ;
6. le capitaine, l'agent de sûreté du navire et autre
personnel de bord responsables de tâches spécifiques liées à
la sûreté sont familiarisés avec leurs tâches et
responsabilités telles que spécifiées dans la présente partie
du Code ; et avec les dispositions pertinentes du plan de sûreté
du navire qui se trouve à bord, ces renseignements ayant été
fournis dans la langue de travail du personnel du navire ou dans
une langue qu'il comprend ; et
7. l'agent de sûreté du navire satisfait aux
prescriptions de la présente partie du Code.
19.4.3. Un Certificat international provisoire de sûreté
du navire peut être délivré par l'Administration ou par un
organisme de sûreté reconnu autorisé à agir en son nom.
19.4.4. Un Certificat international provisoire de sûreté
du navire est valable pour une période de six mois, ou jusqu'à
la date de délivrance du certificat prescrit aux termes de la
section 19.2, si cette date est antérieure, et il ne peut pas être
prorogé.
19.4.5. Aucun Gouvernement contractant ne doit accepter
qu'un autre certificat international provisoire de sûreté du
navire soit délivré par la suite à un navire si, de l'opinion
de l'Administration ou de l'organisme de sûreté reconnu, l'une
des raisons pour lesquelles le navire ou la compagnie sollicite
un tel certificat est de se soustraire à l'obligation de
satisfaire pleinement au chapitre XI-2 et à la présente partie
du Code au-delà de la période de validité du Certificat
provisoire initial décrit dans la section 19.4.4.
19.4.6. Aux fins de l'application de la règle XI-2/9, les
Gouvernements contractants peuvent, avant d'accepter un
Certificat international provisoire de sûreté du navire en tant
que certificat valable, s'assurer que les conditions prescrites
aux termes des sections 19.4.2.4 à 19.4.2.6 ont été remplies.
APPENDICES À LA PARTIE A
APPENDICE 1
Modèle de Certificat international de sûreté du
navire
CODE INTERNATIONAL POUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS)
par
______________________________________________________________________ Nom du navire :
............................................................................. Le
............................................................................................................................................ ..........................................................(Cachet
ou tampon, selon le cas, |
|
Vérification supplémentaire ....Signé :
......................................................................... Vérification supplémentaire ....Signé :
......................................................................... |
|
Le navire satisfait aux dispositions
pertinentes de la partie A du Code ISPS et le certificat
doit, conformément à la section 19.3.3 de la partie A
du Code ISPS, être accepté comme valable jusqu'au :
................................... |
Le navire satisfait aux dispositions
pertinentes de la partie A du Code ISPS et le certificat
doit, conformément à la section 19.3.4 de la partie A
du Code ISPS, être accepté comme valable jusqu'au :
....................................... |
|
_____________________ |
APPENDICE 2
Modèle de certificat international provisoire
de sûreté du navire
CODE INTERNATIONAL POUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS)
par
______________________________________________________________________ Nom du navire :
............................................................................. .............Le
présent certificat est-il délivré à la suite d'un
autre certificat provisoire ? Oui / Non (*). ______________________ |