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Extrait du code des douanes
Titre IX
Navigation
Chapitre Ier
Régime administratif des navires
Section 1
Champ d'application (Article 216)
Section 2
Francisation des navires
Paragraphe 1
Généralités (Articles 217 à 218)
Paragraphe 2
Conditions requises pour obtenir la francisation (Articles 219 à 221)
Paragraphe 3
Jaugeage des navires (Article 222)
Paragraphe 4
Droit de francisation et de navigation (Articles 223 à 226)
Paragraphe 5
Acte de francisation (Articles 227 à 229)
Paragraphe 6
Réparations de navires franÇais hors du territoire douanier (Article 230)
Paragraphe 7
Ventes de navires francisés (Article 231)
Section 3
abrogé
Section n 4
Dispositions diverses relatives à la francisation (Articles 235 à 236)
Section 5
Passeports (Articles 237 à 240)
Section 7
Hypothèques maritimes
Paragraphe 1
Constitution de l'hypothèque (Articles 241 à 245)
Paragraphe 2
Publicité de l'hypothèque (Article 246)
Paragraphe 3
Effets de l'hypothèque (Articles 247 à 249)
Paragraphe 4
Radiations (Article 250)
Paragraphe 5
Ventes (Article 251)
Paragraphe 6
Remises et salaires, responsabilité de l'administration (Article 252)
Chapitre II
Dispositions particulières (Articles 257 à 260)
Chapitre III
Relâches forcées (Articles
261 à 262)
Chapitre IV
Marchandises sauvées des naufrages, épaves (Articles 263 à 264)
Titre XII (extrait)
Contentieux
Chapitre VI
Dispositions répressives
Section 1
Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 1
Généralités (Articles 408 à 409)
Paragraphe 2
Contraventions douanières
A. - Première classe (Article 410)
B. - Deuxième classe (Article 411)
C. - Troisième classe (Article 412)
E. - Cinquième classe (Article 413 bis)
Paragraphe 3
Délits douaniers
A. - Première classe (Article 414)
B. - Deuxième classe (Article 415)
Chapitre Ier
Régime administratif des navires
Section 1 :
Champ d'application
Article 216
(Ordonnance nº 58-1372 du 29 décembre 1958
art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 1958)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(loi 2011-1978 du 28.12.2001 rectificatif du JO 301 du 29.12.2011)
(ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
Le présent chapitre est également applicable aux véhicules
nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la
division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif
à la sécurité des navires.
Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les
véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de
plaisance ou de sport.
Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est
également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article
L. 5000-2-2 du code des transports.
Pour l'application des sections 1 à 7 du présent chapitre, les
drones maritimes sont assimilés à des navires.
Paragraphe 1
: Généralités
Article 217
(Loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 art. 2 Journal
Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 4 février 1968)
La francisation confère au navire le droit de
porter le pavillon de la République franÇaise avec les
avantages qui s'y attachent.
Cette opération administrative est constatée
par l'acte de francisation.
Article 218
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 2
Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 21 finances Journal
Officiel du 22 décembre 1970)
(Décret nº 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 I Journal Officiel
du 6 mai 1972)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 15 finances
rectificative Journal Officiel du 31 décembre 1998 en
vigueur le 1er janvier 1999)
(Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 article 100)
(Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 finances
rectificatives 2008
(loi 2011-1978 du 28.12.2001 rectificatif du JO 301 du 29.12.2011)
1. Tout navire franÇais qui prend la mer doit
avoir à son bord son acte de francisation.
2. Toutefois, les navires et bateaux de
plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure
à sept mètres et dont la puissance
administrative des moteurs est inferieure a 22 CV et les
véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des
moteurs est inférieure à 90 kw sont dispensés de l'obligation
de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur
est délivrée par les services déconcentrés des affaires
maritimes.
Paragraphe 2
: Conditions requises pour obtenir la francisation
Article 219
(Décret nº 63-673 du 8 juillet 1963 Journal
Officiel du 12 juillet 1963)
(Loi nº 75-300 du 29 avril 1975 art. 1, art. 2 Journal
Officiel du 30 avril 1975)
(Décret nº 75-862 du 2 septembre 1975 art. 1 Journal
Officiel du 20 septembre 1975)
(Loi nº 96-151 du 26 février 1996 art. 2 Journal Officiel du
27 février 1996)
(Loi nº 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 8 I Journal Officiel
du 17 janvier 2001)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
I. - Pour être francisé, un navire armé
au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle
de sécurité conformément à la réglementation en vigueur,
doit répondre aux conditions suivantes :
1º Avoir été construit dans le territoire d'un
Etat membre de la Union européenne ou y avoir acquitté les
droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait
été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises ;
2º A. - Soit appartenir pour moitié au moins
à des ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui, s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires
se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants
doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par
an, y faire élection de domicile ;
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à
des sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française ou
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous
réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé
et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le
territoire franÇais.
Toutefois, le siège social peut être situé
dans un Etat n'appartenant pas à l' Union européenne ou n'étant
pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque,
en application d'une convention conclue entre la France et cet
Etat, une société constituée conformément à la loi
franÇaise peut régulièrement exercer son activité sur le
territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire
doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire franÇais ;
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à
des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété
par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
remplissant les conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
remplissant les conditions prévues au A et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
E. - Soit être affrété coque nue par :
a) Une personne physique remplissant les conditions de
nationalité et de résidence définies au A ;
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité,
de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les
critères suivants :
a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un
établissement stable de la société propriétaire ou d'une
société française liée contractuellement avec le
propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation,
est détenteur d'un document de conformité en application du
code international de gestion de la sécurité et remplit les
conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de
principal établissement définies aux A ou B ;
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la
francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être
accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par
décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°,
les droits des personnes physiques ou morales remplissant les
conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de
principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas
à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à
la condition que la gestion du navire soit assurée par ces
personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres
personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même
2°.
.
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un
navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le
pavillon franÇais qu'à la condition qu'il soit, pendant la
durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
III. - La francisation d'un navire affrété
coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à
la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire
sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord
préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la
législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat
du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur
ses registres de nouvelles hypothèques.
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est
suspendue demeure inscrite au siège de la conservation
hypothécaire.
Article 219 bis
(inséré par Loi nº 2001-43 du 16 janvier
2001 art. 8 II Journal Officiel du 17 janvier 2001)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
I. - Pour être francisé, un navire armé à
la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
1º Avoir été construit dans le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté
les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait
été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois franÇaises ;
2º A. - Soit appartenir pour moitié au moins
à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la
République franÇaise moins de six mois par an, doivent y faire
élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou
judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du
navire ;
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à
des sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République franÇaise ou
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous
réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le
territoire franÇais ;
Toutefois, le siège social peut être situé
dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
lorsque, en application d'une convention conclue entre la France
et cet Etat, une société constituée conformément à la loi
franÇaise peut régulièrement exercer son activité sur le
territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire
doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire franÇais ;
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à
des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété
par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
remplissant les conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
remplissant les conditions prévues au A et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un
navire armé à la pêche peut être accordée par agrément
spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une
des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes
physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement
définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au
quart au moins du navire.
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un
navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le
pavillon franÇais qu'à la condition qu'il soit, pendant la
durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire franÇais.
II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut
être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur
qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger
pendant la durée du contrat d'affrètement.
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord
préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la
législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat
du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur
ses registres de nouvelles hypothèques.
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est
suspendue demeure inscrite au siège de la conservation
hypothécaire.
III. - Le navire francisé et armé à la
pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire
franÇais.
Le mandataire social de l'armement ou son
représentant doit résider sur le territoire franÇais.
Article 220
1. Est interdite la
francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de
plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans.
2. Toutefois, des dérogations à cette
interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de
la marine marchande.
Article 221
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
- Un navire ne remplissant plus l'une des conditions
requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles
219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon
français par l'autorité compétente.
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une
hypothèque.
Paragraphe 3
: Jaugeage des navires
Article 222
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal
Officiel du 28 mars 1969)
(Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 article 100)
Le service des douanes procède au jaugeage des
navires dont on demande la francisation et il établit le
certificat de jauge.
Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de
la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des
navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.
Paragraphe 4
: Droit de francisation et de navigation
Article 223
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 3
Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 21 finances Journal
Officiel du 22 décembre 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Décret nº 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mai 1972)
(Loi nº 76-1232 du 29 décembre 1976 finances art. 15 I
Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 finances art. 14 I Journal
Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 finances rectificative art. 10
I Journal Officiel du 4 août 1981)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 finances Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 19 décembre 1984 finances art. 24 Journal
Officiel du 30 décembre 1984)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 finances art. 44 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 finances art. 24 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 6 I Journal
Officiel du 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 article 100)
(Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
(LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 finances
rectificatives 2008
(loi 2011-1978 du 28.12.2001 rectificatif du JO 301 du 29.12.2011)
(loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 )
Les navires francisés dont la longueur de
coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance
administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et
les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance
réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont
soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de
francisation et de navigation, à la charge des propriétaires,
au 1er janvier de l'année considérée.
L'assiette, le taux et les modalités d'application
de ce droit sont fixés comme suit :
Tonnage brut du navire et quotité du
droit :
I. - Navires de commerce.
De tout tonnage : exonération.
II. - Navires de pêche.
De tout tonnage : exonération.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
a) Droit sur la coque.
De moins de 7 mètres :
exonération.
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus :
77 euros -
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus :
105 euros -
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus :
178 euros -
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus
: 240 euros-
,,,De 11 mètres inclus à 12
mètres exclus : 274 euros -
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus
: 458 euros -
De 15 mètres inclus et plus : 886 euros
-
b) Droit sur le moteur des
navires (puissance administrative).
Jusqu'à 5 CV inclusivement :
exonération.
de 6 à 8 CV : 14 euros par CV au-dessus
du cinquième.-
de 9 à 10 CV : 16 euros par CV au-dessus
du cinquième.
de 11 à 20 CV : 35 euros par CV au-dessus
du cinquième.
de 21 à 25 CV : 40 euros par CV au-dessus
du cinquième.
de 26 à 50 CV : 44 euros par CV au-dessus
du cinquième.
de 51 à 99 CV : 50 euros par CV au-dessus
du cinquième.
c) Taxe spéciale.
Pour les moteurs ayant une puissance
administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu
au b) est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par
CV.
Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur les
moteurs est égal à la somme des produits du tarif unitaire par
la puissance administrative de chaque moteur pris isolément.
d) Droit sur le moteur
appliqué aux véhicules nautiques (puissance réelle) (2013)
Jusqu'à 90 kW exclus : exonération.
De 90 kW à 159 kW : 3 par kW ou fraction de kW
A partir de 160 kW : 4 par kW ou fraction de kW
Art. 223
bis
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018
- Pour les navires de plaisance et de sport d'une
longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance
propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de
francisation et de navigation est, par dérogation à l'article
223, fixé comme suit :
Puissance |
||||
---|---|---|---|---|
Longueur |
750 kW inclus à 1 000 kW exclus |
1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus |
1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus |
1 500 kW et plus |
30 mètres inclus à 40 mètres exclus |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
40 mètres inclus à 50 mètres exclus |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
75 000 |
50 mètres inclus à 60 mètres exclus |
- |
30 000 |
75 000 |
100 000 |
60 mètres inclus à 70 mètres exclus |
- |
30 000 |
75 000 |
150 000 |
70 mètres et plus |
- |
75 000 |
150 000 |
200 000 |
Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223.
Article 224
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 3
Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 finances art. 21 Journal
Officiel du 22 décembre 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Décret nº 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 III Journal
Officiel du 6 mai 1979)
(Loi nº 80-1094 du 29 décembre 1980 art. 18 finances Journal
Officiel du 30 décembre 1980)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 finances art. 31 III
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 finances art. 31 II
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 finances rectificative
art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 15 finances
rectificative Journal Officiel du 31 décembre 1998 en
vigueur le 1er janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 9, annexe V
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 article 59 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 )
(Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
(LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 finances rectificatives
2008
(LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
)
(Loi n°2015-992 du 27 août 2015)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
(loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 )
1. A l'exception du produit
afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa
de l'article 223, perçu au profit de la collectivité
territoriale de Corse, le montant du produit du droit de
francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance
ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté,
dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 46 de la loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l'ordre
de priorité suivant :
- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
;
- aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la
sécurité intérieure selon des modalités de répartition
définies par décret.
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs
sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme
dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10
du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du
droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la
gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui
ne sont plus utilisés régulièrement et dont lesquels les
propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette
quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son
montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par
la loi de finances.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de
francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance
ou de sport mentionnés à l'article 223 perçu au profit de la
collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette
et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
Ce prélèvement est affecté au budget général .
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de
francisation et de navigation afférente aux navires de plaisance
ou de sport mentionnés à l'article 223 par rapport aux dates
limites fixées par décret, une majoration de 10 % du
montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette
majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant
excède 8 euros.
Le produit de la majoration est affecté selon les règles
applicables au droit auquel elle s'ajoute.
2. (abrogé)
3. Sont exonérées du droit de
francisation et de navigation :
- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques
qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat
dans le département
- les embarcations mues principalement par l'énergie
humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
- les bateaux classés au titre des monuments historiques
conformément à l'article L.622-1 du code du patrimoine ;
- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la
fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions
fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du
droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus
font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un
abattement pour vétusté égal à :
- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de
navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par
navire, est inférieur à 76 euros.
Article 225
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
Journal Officiel du 29 décembre 1967)
Le droit de francisation et de navigation est
perÇu comme en matière de douane ; les infractions sont
constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les
instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Article 226
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 23,
art. 24 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 finances art. 21 III
Journal Officiel du 22 décembre 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
(Décret nº 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 IV Journal
Officiel du 6 mai 1972)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 124 VI Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
Les dispositions relatives au droit de
francisation et de navigation sont applicables dans les ports de
la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les
ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts
au trafic par bâtiments de mer.
Paragraphe 5
: Acte de francisation
Article 227
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal
Officiel du 28 mars 1969)
L'administration des douanes délivre l'acte de
francisation après l'accomplissement des formalités prévues
par les articles qui précèdent et par décret.
Article 228
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 3,
annexe Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
)
Le renouvellement de l'acte de francisation en
cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription
des annotations réglementaires a lieu sans frais.
La délivrance d'un nouvel acte de francisation,
nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les
règles de la navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
Article 229
(Ordonnance nº 58-1372 du 29 décembre 1958
Journal Officiel du 31 décembre 1958)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
Les noms sous lesquels les navires sont
francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration
de douanes.
Paragraphe 6
: Réparations de navires franÇais hors du territoire douanier
Article 230
(Ordonnance nº 58-1372 du 29 décembre 1958
art. 27 Journal Officiel du 31 décembre 1958)
(Loi nº 66-10 du 6 janvier 1966 art. 8 Journal Officiel du 7
janvier 1966)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(Loi nº 71-1025 du 24 décembre 1971 art. 7 Journal Officiel
du 25 décembre 1971)
(Décret nº 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 V Journal Officiel
du 6 mai 1972)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 9, annexe V
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous,
les articles incorporés à des navires franÇais hors du
territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés
directement dans la partie du territoire douanier où se trouve
le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Toutefois, il y a exonération, sous réserve
des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de
tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède
pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le
montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint
à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier
cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen
d'une attestation du consul franÇais du port de radoub,
délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par
ledit consul.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements
ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations,
les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
2. En vue de la liquidation des droits et taxes
éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du
coût des réparations effectuées hors de la partie du
territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache
doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau
de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours
à compter de la sortie du port où sont effectuées les
réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans
les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration
de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du
territoire douanier dans laquelle il est attaché, la
déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port
dans les trois jours de l'arrivée.
3. Le rapport prévu au 1 du présent
article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
Paragraphe 7
: Ventes de navires francisés
Article 231
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal
Officiel du 28 mars 1969)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
1. Tout acte de vente de navire ou de part de
navire doit indiquer :
a) le nom , le type et le modèle du navire ;
b) la date et le numéro de l'acte de
francisation ;
c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
...d) La date et le numéro d'immatriculation ;
...e) L'année de construction du navire et le type de
construction, en précisant si la construction a été réalisée
par un non-professionnel ou par un professionnel.
2. L'acte de vente doit être présenté dans
le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du
navire.
Section 3 :
Congés
abrogée par la loi n°
2008-1443 du 30 décembre 2008 finances rectificatives 2008
Article 232
abrogé
Article 233
abrogé
Section 4 :
Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés
Article 234
abrogé par la loi
n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 finances rectificatives 2008
(Décret nº 63-673 du 8 juillet 1963 Journal
Officiel du 12 juillet 1963)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
1. Tout navire francisé dans une partie du
territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une
autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la
différence pouvant exister entre les droits de douane, les
droits de francisation et les autres droits ou taxes
précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu
où est situé le nouveau port d'attache.
2. La même règle est applicable à tout
navire francisé dans un territoire de la République franÇaise
non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache
dans le territoire douanier.
Article 236
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal
Officiel du 28 mars 1969)
(LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 finances
rectificatives 2008
1. 1. L'acte de francisation ne peut être
utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été
délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de
vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.
2. Les propriétaires de navires sont tenus de
rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache,
dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque
manière que ce soit ou si les conditions requises pour la
francisation ne sont plus satisfaites.
Section 5 :
Passeports
Article 237
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal
Officiel du 28 mars 1969)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
Tout navire étranger de plaisance ou de sport
dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur
nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège
social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui
prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le
service de douanes.
Article 238
(Loi nº 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 15
II finances Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 finances rectificative
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 article 100)
(LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 finances
rectificatives 2008
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 81
(Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu aux articles 223 et 223 bis ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
La part du produit du droit de passeport calculée selon le
barème défini à l'article 223 bis est affectée, dans la
limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes
mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité
intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation
entre les organismes concernés sont définies par décret.
Article 239
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
Le droit de passeport est perÇu comme en
matière de douane, les infractions sont constatées et punies,
les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites
et jugées comme en matière de douane.
Article 240
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
Les dispositions relatives au droit de
passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux
des départements d'outre-mer, ainsi que dans les ports du Rhin
et de la Moselle et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par
bâtiments de mer.
Paragraphe 1
: Constitution de l'hypothèque
Article 241
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
(Ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Les navires et autres bâtiments de mer, y
compris les drones maritimes tels que définis à l'article L.
5000-2-2 du code des transports,francisés sont susceptibles d'hypothèques
, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les
conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis
.
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques
conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par
écrit.
Article 242
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
L'hypothèque ne peut être consentie que par
le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un
mandat spécial.
Article 243
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
Lorsque le navire est exploité en
copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part
indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le
consentement d'une majorité des intérêts représentant les
trois quarts de la valeur du navire.
Article 244
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer
ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention
contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires,
machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
Article 245
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
L'hypothèque peut être consentie sur un
bâtiment de mer en construction.
Paragraphe 2
: Publicité de l'hypothèque
Article 246
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
Les conditions dans lesquelles l'hypothèque
est rendue publique
Paragraphe 3
: Effets de l'hypothèque
Article 247
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur
le même bâtiment ou sur la même part de propriété du
bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des
dates, heures et minutes d'inscription.
2. Les hypothèques inscrites le même jour
viennent en concurrence, quelle que soit la différence des
heures de l'inscription.
Article 248
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
La publicité réglementaire conserve l'hypothèque
pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de
la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration
de ce délai.
La publicité garantit, au même rang que le
capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
Article 249
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa
négociation par voie d'endossement emporte la translation du
droit hypothécaire.
Paragraphe 4
: Radiations
Article 250
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 18
à art. 54 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
Les inscriptions sont radiées soit du
consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en
vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Paragraphe 5
: Ventes
Article 251
(Loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 art. 49, art.
57 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 4
février 1968)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 157 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
1. Toute opération volontaire qui entraîne la
perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque
est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation
mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219
bis.
2. Si cette opération est en outre commise
dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est
passible des peines de l'abus de confiance prévues par les
articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
3. Les hypothèques consenties par l'acheteur
avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger
sont valables et produisent effet à condition d'être publiées
en France.
Paragraphe 6
: Contribution de sécurité
de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque
maritime
Article 252
(Loi nº 46-2294 du 19 septembre 1946 art. 2
Journal Officiel du 20 octobre 1946)
(Décret nº 57-985 du 30 août 1957 art. 6 Journal Officiel
du 1er septembre 1957)
(Décret nº 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12
juillet 1963)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
- Les attributions conférées à l'administration des douanes et
droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont
exercées par le service comptable des douanes territorialement
compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée
par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 253
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
- L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes
commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes
dans l'exécution de ses attributions.
L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge
administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de
quatre ans à compter du jour où la faute a été commise.
Article 254
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
- La conservation des hypothèques maritimes territorialement
compétente perçoit la contribution de sécurité de la
propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de
son renouvellement.
Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances
donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires
sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où
les navires affectés à la garantie d'une même créance sont
immatriculés dans des ports dépendant de conservations des
hypothèques maritimes différentes, la contribution de
sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de
chacun des ports.
Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré
que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du
requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque,
le requérant fait une déclaration distincte par inscription
hypothécaire. » Article 9 En savoir plus sur cet article...
Chapitre
II : Dispositions particulières
Article 257
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 finances
rectificative art. 27 II Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 10 Journal Officiel
du 17 janvier 2001)
(Loi 2023-175 du 10 mars 2023)
-Les transports effectués entre les ports de France
métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des
armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous
réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon
français, remplissent toutes les conditions pour être admis à
effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les
eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.
Le premier alinéa est également applicable aux transports entre
des ports français et les îles artificielles, les installations,
les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer
territoriale française et liés à leur maintenance courante,
ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles,
installations, ouvrages ou installations connexes.
Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne
satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport
déterminé.
Les transports par navire à destination ou en provenance des
îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs
installations connexes mis en place en mer territoriale
française et liés à leur maintenance courante sont en
provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Les règles applicables aux transports par navire à destination
ou en provenance des îles artificielles, des installations, des
ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la
zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent
sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Un décret précise les conditions d'application du présent
article.
Article 258
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 finances
rectificative art. 27 I Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 10 Journal Officiel
du 17 janvier 2001)
1º Sont également réservés aux navires
exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et battant
pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
a) Entre les ports d'un même département
franÇais d'outre-mer ;
b) Entre les ports des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2º L'autorité administrative peut réserver,
dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés
au 1º, les transports de certaines marchandises effectués :
a) Entre les ports des départements franÇais
d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
b) Entre les ports de la Réunion et des autres
départements franÇais d'outre-mer.
3º Toutefois, par dérogation aux dispositions
prévues aux 1º et 2º, les services des affaires
maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne
satisfaisant pas aux conditions du 1º à assurer un
transport déterminé.
Article 259
(Loi nº 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 10
Journal Officiel du 17 janvier 2001)
En cas d'événements exceptionnels ayant pour
effet d'interrompre temporairement les relations maritimes
réservées aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement
peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure
cette interruption, l'application de l'article 257 et
autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que
ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la
France métropolitaine.
Le retour au régime normal est prononcé dans
la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
Article 260
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 finances
rectificative art. 27 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 10 I Journal Officiel
du 17 janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
1. Sont également réservées au pavillon
franÇais, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259
qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :
a) à l'intérieur des ports ou des eaux
territoriales de la métropole et des départements franÇais d'outre-mer ;
b) entre les ports d'un de ces mêmes
territoires ;
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique.
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger
n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations,
à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou
relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des
marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement,
le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont
le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être
admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans
le cas où il n'existerait pas de remorqueur franÇais disponible
ou suffisant sur place ni dans les ports franÇais plus proches
que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient
être requis.
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à
pénétrer dans les ports franÇais, soit lorsqu'ils remorquent
des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du
large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils
viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les
conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux
territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant
se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
Chapitre III
: Relâches forcées
Article 261
(Ordonnance nº 58-1238 du 17 décembre 1958
Journal Officiel du 18 décembre 1958)
Les capitaines qui sont forcés de relâcher
par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits
sont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du
rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article
69 ci-dessus ;
b) dans les vingt-quatre heures de leur
arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la
relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
Article 262
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
Chapitre IV :
Marchandises sauvées des naufrages, épaves
Article 263
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Article 264
Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.
Les contraventions douanières
(Décret nº 64-891 du 25 août 1964 Journal
Officiel du 30 août 1964)
Il existe cinq classes de contraventions
douanières et trois classes de délits douaniers.
Article 409
Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
A. -
Contravention de Première classe
Article 410
(Loi nº 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 19
I Journal Officiel du 3 janvier 1969)
(Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28
mars 1969)
(Décret nº 70-340 du 6 avril 1970 art. 1 Journal Officiel du
19 avril 1970)
(Loi nº 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 8 Journal Officiel
du 30 décembre 1977)
(Décret nº 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du
8 juillet 1978)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 finances art. 99 Journal
Officiel du 31 décembre 1981)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 I Journal Officiel
du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 finances
rectificatives 2008
1. Est passible d'une amende de 300 euros à
3000 euros toute infraction aux dispositions des lois et
règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer
lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement
réprimée par le présent code.
2. Tombent, en particulier,
sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une
des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité
n'a aucune influence sur l'application des droits ou des
prohibitions ;
b) toute omission d'inscription aux
répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
c) toute infraction aux dispositions des
articles 72, 77-1, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des
arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent
code ;
d) toute infraction aux règles de qualité ou
de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation
lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un
remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage
financier.
B. -
contravention de Deuxième classe
Article 411
(Loi nº 55-359 du 3 avril 1955 art. 46
Journal Officiel du 4 avril 1955)
(Loi nº 56-865 du 27 août 1956 art. 17 Journal Officiel du
31 août 1956)
(Ordonnance nº 58-1364 du 29 décembre 1958 Journal Officiel
du 30 décembre 1958)
(Loi nº 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 8 Journal Officiel
du 3 janvier 1964)
(Loi nº 65-525 du 3 juillet 1965 art. 1, art. 2, art. 3, art.
4 Journal Officiel du 4 juillet 1965)
(Loi nº 67-1175 du 28 décembre 1967 art. 1 Journal Officiel
du 29 décembre 1967)
(Décret nº 70-340 du 6 avril 1970 art. 1 Journal Officiel du
19 avril 1970)
(Loi nº 71-545 du 8 juillet 1971 art. 3 Journal Officiel du 9
juillet 1971)
(Loi nº 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 7 Journal Officiel
du 30 décembre 1977)
(Décret nº 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du
8 juillet 1978)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 II Journal Officiel
du 9 juillet 1987)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du
paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui
sont passibles de droits ou taxes :
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés
ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu
:
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous
un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en
magasins et aires d'exportation ;
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt
privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré
de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits
dans les acquits-à-caution et soumissions ;
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés
;
g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire
bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération,
d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui
concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,
266 quinquies ou 266 quinquies B ;
h) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire
bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération,
d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une
taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi
de mer régional ;
i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues
à l'article 122 ci-dessus.
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
C. -
Contravention de Troisième classe
Article 412
(Loi nº 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 8
Journal Officiel du 30 décembre 1977)
(Décret nº 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du
8 juillet 1978)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 finances art. 99 Journal
Officiel du 31 décembre 1981)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1500 euros :
1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;
5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;
8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
E. -
Contravention de Cinquième classe
Article 413 bis
(Loi nº 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 19
II Journal Officiel du 3 janvier 1969)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 finances art. 99 Journal
Officiel du 31 décembre 1981)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa
précédent :
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément
ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus
respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit
à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les
formalités de douane concernant la déclaration en détail des
marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement,
de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles
définies à l'article 93 ci-dessus ;
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
A. - Délit
de Première classe
Article 414
(Loi nº 64-1278 du 23 décembre 1964 finances
art. 40 Journal Officiel du 24 décembre 1964)
(Loi nº 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 7 Journal Officiel
du 30 décembre 1977)
(Décret nº 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du
8 juillet 1978)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 III Journal Officiel
du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 9, annexe V
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 109
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Article 414-1
Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198.
B. - Délit
de Deuxième classe
Article 415
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 25 III
Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 finances art. 84 Journal
Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 14
mai 1996)
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 109
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.