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Code
de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile
(Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004)
Voir les conditions d'abrogation
de textes législatifs et réglementaires par le présent code
Applicable à compter du 01 mars 2005
LIVRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Chapitre unique
Article L. 111-1
Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
Article L. 111-2
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers
en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du
territoire de la République.
Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions
internationales.
Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie
et dans les Terres australes et antarctiques françaises
demeurent régies par les textes ci-après énumérés :
1° abrogé;
2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises
Article L. 111-3
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion , de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Article L. 111-4
A l'exception des dispositions du livre VII relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Article L. 111-5
Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.
Article L. 111-6
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
La légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une
durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal,
ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des
carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses
parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant
obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état
civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques
ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité
de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état
telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que
l'identification du demandeur de visa par ses empreintes
génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de
preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de
visa. Le consentement des personnes dont l'identification est
ainsi recherchée doit être préalablement et expressément
recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux
conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le
tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après
toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la
nécessité de faire procéder à une telle identification.
Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il
désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les
personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier
alinéa.
La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions
des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont
communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces
analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité
consultatif national d'éthique, définit :
1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification
des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à
une demande de visa ;
2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en
oeuvre, à titre expérimental ;
3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit
mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève
au plus tard le 31 décembre 2009 ;
4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à
procéder à ces mesures. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal,
après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les
mots : « ou de vérification d'un acte de l'état civil
entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans
le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise
en oeuvre du présent article. Elle entend le président du
tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au
Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier
ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier
ministre.
Article L. 111-7
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente , de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Article L. 111-8
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du
présent code qu'une décision ou qu'une information doit être
communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend,
cette information peut se faire soit au moyen de formulaires
écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance
de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le
français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se
faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans
une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un
interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article
L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction
agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète
ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par
écrit à l'étranger.
Article L. 111-9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés.
Article L. 111-10
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009
Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration.
Ce rapport indique et commente :
a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
b) Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
c) Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
d) Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
e) Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
f) Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;
g) Les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre étrangère ;
h) Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française.
Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration et l'Office français de l'immigration et de l'intégration joignent leurs observations au rapport.
Article L. 111-11
(inséré par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
- En Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, en
Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration
évalue l'application de la politique de régulation des flux
migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces
départements d'outre-mer.
Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'Etat
dans la région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter
de la publication de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007
relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et
à l'asile.
Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement
les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les
caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et
des collectivités territoriales, ainsi que des représentants
des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer
concerné.
TITRE II
Entrée et séjour des citoyens de l'Union
européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen et de la Confédération
suisse ainsi que des membres de leur famille
Chapitre Ier
Droit au séjour
(inséré par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006)
Article L. 121-1
- Sauf si sa présence constitue une menace pour
l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout
ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse a le droit
de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois
s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels
que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas
devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi
que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans
ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une
assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et
pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne
pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un
ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant
ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou
rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions
énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou
rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions
énoncées au 3°.
Article L. 121-2
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
- Les ressortissants visés à l'article L. 121-1
qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se
font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence
dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui
n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont
réputés résider en France depuis moins de trois mois.
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en
font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de
séjour durant le temps de validité des mesures transitoires
éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion
du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en
stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui
souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent
exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par
des difficultés de recrutement et figurant sur une liste
établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils
ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le
fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un
établissement d'enseignement supérieur habilité au plan
national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au
moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la
détention d'un titre de séjour pour exercer une activité
professionnelle en France.
Article L. 121-3
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
- Sauf si sa présence constitue une menace pour
l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article
L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou
rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner
sur l'ensemble du territoire français pour une durée
supérieure à trois mois.
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans
lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit
être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de
validité correspond à la durée de séjour envisagée du
citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la
mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un
citoyen de l'Union. Sauf application des mesures transitoires
prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat
dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le
droit d'exercer une activité professionnelle.
Article L. 121-4
- Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.
Article L. 121-4-1
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.
Article L. 121-5
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre II
Droit au séjour permanent
(inséré par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006)
Article L. 122-1
- Sauf si sa présence constitue une menace pour
l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui
a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant
les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour
permanent sur l'ensemble du territoire français.
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert
également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du
territoire français à condition qu'il ait résidé en France de
manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à
l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une
carte de séjour d'une durée de validité de dix ans
renouvelable de plein droit lui est délivrée.
Article L. 122-2
Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
Article L. 122-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour.
TITRE III
Entrée et séjour des ressortissants de
certains autres états
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE II
L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier
CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre Ier
Documents exigés
Section 1
Généralités
Article L. 211-1
Pour entrer en France, tout étranger doit être
muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions
internationales et les règlements en vigueur ;
2° Sous réserve des conventions internationales, du
justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il
est requis, et des autres documents prévus par décret en
Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions
de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence,
à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des
dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale,
résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux
garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité
professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Section 2
Visa
Article L. 211-2
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ;
3° Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
4° Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
6° Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;
7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11.
Article L. 211-2-1
(inséré par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-290 du
05 mars 2007)
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
- La demande d'un visa pour un séjour d'une
durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par
les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé
indiquant la date du dépôt de la demande.
Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre
de préparer son intégration républicaine dans la société
française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq
ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une
évaluation de son degré de connaissance de la langue et des
valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le
besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent
à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le
visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au
terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de
sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La
délivrance du visa est subordonnée à la production d'une
attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est
délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces
dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation
et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation
et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation
doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger
peut en être dispensé.
Le présent alinéa n'est pas applicable aux conjoints de
Français sollicitant un visa pour Mayotte.
Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint
de nationalité française établi hors de France souhaite
établir sa résidence habituelle en France pour des raisons
professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont
pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger
par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une
transcription ;
Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un
séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être
refusé; Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être
refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation
du mariage ou de menace à l'ordre public.
Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de
statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le
conjoint de Français dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger
entré régulièrement en France, marié en France avec un
ressortissant de nationalité française et que le demandeur
séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la
demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité
administrative compétente pour la délivrance d'un titre de
séjour.
Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par
dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un
séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un
ressortissant français donne à son titulaire les droits
attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article
L. 313-11 pour une durée d'un an.
Article L. 211-2-2
Créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010
Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour
Section 3
Justificatif d'hébergement
Article L. 211-3
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
Article L. 211-4
L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant
et accompagnée des pièces justificatives déterminées par
décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au
maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et
Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent
de l'Etat.
Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre
en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou
pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger
sur le territoire des Etats parties à la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y
pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci,
limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger
pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation
d'accueil.
Article L. 211-5
Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil
dans les cas suivants :
1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces
justificatives requises ;
2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces
justificatives présentées, soit de la vérification effectuée
au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être
accueilli dans des conditions normales de logement ;
3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant
ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée
par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux
services de police ou aux unités de gendarmerie, un
détournement de la procédure.
Article L. 211-6
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars
2009
A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies
Article L. 211-7
Les demandes de validation des attestations d'accueil
peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement
automatisé afin de lutter contre les détournements de
procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les
maires, selon des dispositions déterminées par un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Ce décret précise la durée de conservation et les conditions
de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation
des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi
que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Article L. 211-8
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre
2011
Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre. Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
Article L. 211-9
Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 211-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
Article L. 211-10
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.
Section 4
Autres documents
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II
Dispenses
Article L. 212-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
Article L. 212-2
Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article
L. 211-1 ne sont pas exigés :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement
autorisé à résider en France ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur
père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en
France ;
3° Des personnes qui, de l'avis d'une commission dont la
composition est fixée par voie réglementaire, peuvent rendre,
par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à
la France, ou se proposent d'y exercer des activités
désintéressées.
Chapitre III
Refus d'entrée
Article L. 213-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Article L. 213-2
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une
décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile,
par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie
réglementaire.
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de
son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle
il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil
de son choix, sauf à Mayotte et de refuser d'être rapatrié
avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile,
la décision mentionne également son droit d'introduire un
recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et
précise les voies et délais de ce recours. La décision et la
notification des droits qui l'accompagne doivent lui être
communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est
invité à indiquer sur la notification s'il souhaite
bénéficier du jour franc.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait
application de l'article L. 111-7.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée
d'office par l'administration.
Article L. 213-3
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
Article L. 213-4
Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Article L. 213-5
Les dispositions de l'article L. 213-4 sont
applicables lorsque l'entrée en France est refusée à un
étranger en transit aérien ou maritime :
1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le
pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée
et l'ont renvoyé en France.
Article L. 213-6
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France.
Article L. 213-7
Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
Article L. 213-8
Lorsque l'entrée en France est refusée à un
étranger non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise
de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la
requête des autorités chargées du contrôle des personnes à
la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des
places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de
la frontière française.
Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise
de transport ferroviaire
.Article L. 213-9
(inséré par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
- L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les
quarante-huit heures suivant la notification de cette décision,
en demander l'annulation, par requête motivée, au président du
tribunal administratif.
Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi
les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires
inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code
de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze
heures à compter de sa saisine.
Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision
de refus d'entrée au titre de l'asile.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou au
magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger
est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au
président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en
soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans
conclusions du commissaire du Gouvernement.
Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal
administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par
ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours
ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction
administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non
susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement
mal fondés.
L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif
compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans
une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans
la salle d'audience de la zone d'attente et le président du
tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au
tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en
direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit
la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la
zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes
au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être
exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures
suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du
tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat
désigné à cette fin n'ait statué.
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
Le jugement du président du tribunal administratif ou du
magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un
délai de quinze jours devant le président de la cour
administrative d'appel territorialement compétente ou un
magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est
immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger,
qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de
régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité
administrative compétente lui délivre, à sa demande, une
autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa
demande d'asile auprès de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas
été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui
n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions
prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration.
TITRE II
MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Chapitre Ier
Conditions du maintien en zone d'attente
Article L. 221-1
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre
Article L. 221-2
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
La zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.
La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention mentionnées à l'article L. 551-1
Article L. 221-2-1
Créépar l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Le dernier alinéa de l'article L. 221-2 n'est
pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la
publication de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant
extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative).
Lorsque le lieu d'hébergement prévu à l'article L. 221-2 est
un lieu de rétention tel que mentionné à l'article L. 551-1,
les étrangers maintenus en zone d'attente et les étrangers
placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent
régis respectivement par les dispositions des livres II et V.
Article L. 221-3
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Le maintien en zone d'attente est prononcé pour
une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision
écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée
par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état
civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la
décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée
sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le
procureur de la République a été informé sans délai de la
décision de maintien en zone d'attente, cette mention fait foi
sauf preuve contraire.
Article L. 221-4
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
Article L. 221-5
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un
représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le
procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité
administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente
et assure sa représentation dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles afférentes à
son entrée en France.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la
république compétent sur une liste de personnes morales ou
physiques dont les modalités de constitution sont fixées par
décret en conseil d'Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation.
Chapitre II
Prolongation du maintien en zone d'attente
Section 1
Décision du juge des libertés
et de la détention
Article L. 222-1
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Article L. 222-2
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
A titre exceptionnel ou en cas de volonté
délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le
maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être
renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre,
par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il
détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire
français a été refusée dépose une demande d'asile dans les
quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en
zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à
compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée
sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la
connaissance du procureur de la République dans les conditions
prévues au même article. Le juge des libertés et de la
détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il
peut y mettre un terme.
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au
titre de l'asile a été refusée dépose un recours en
annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre
derniers jours de la période de maintien en zone d'attente
fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est
prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du
recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu
à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur
de la République dans les conditions prévues au même article.
Le juge des libertés et de la détention est informé
immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Article L. 222-3
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 13
L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci par ordonnance, après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 221-5, l'administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier.
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation
Article L. 222-4
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.
Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance
Article L. 222-5
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République
Section 2
Voies de recours
Article L. 222-6
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 222-4. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département. L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond
Section 3
Dispositions communes
Article L. 222-7
Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre.
Article L. 222-8
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger
Chapitre
III
Contrôle des droits des
étrangers
maintenus en zone d'attente
Article L. 223-1
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l'article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires aux zones d'attente
Chapitre IV
Sortie de la zone d'attente
Article L. 224-1
Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile.
Article L. 224-2
Si le départ de l'étranger ne peut être
réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont
dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger
peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un
port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut
effectivement avoir lieu.
En cas de nécessité, l'étranger peut également être
transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions
requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont
réunies.
Article L. 224-3
Lorsque la décision de transfert doit intervenir
dans le délai de quatre jours à compter de la décision
initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les
conditions prévues à l'article L. 221-3.
Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre
jours à compter de la décision initiale de maintien est expiré,
l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de
la détention au moment où elle le saisit dans les conditions
prévues au chapitre II du présent titre.
Article L. 224-4
Dans les cas où la prolongation ou le
renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés,
l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la
détention ainsi que le procureur de la République de la
nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente
et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente
ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une
autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de
l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés
et de la détention et le procureur de la République
territorialement compétent.
LIVRE III
LE SEJOUR EN FRANCE
TITRE Ier
LES TITRES DE SEJOUR
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Dispositions relatives aux
documents de séjour
Article L. 311-1
(modifié par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
Sous réserve des dispositions de l'article L.
121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout
étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner
en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois
depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour.
Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en
Conseil d'Etat
Article L. 311-2
(modifié par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
La carte prévue à l'article L. 311-1 est :
1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de
délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III et
VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable
pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions
prévues par les dispositions législatives du présent code . L'étranger
qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut
solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les
conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;
2° Soit une carte de résident, dont les conditions de
délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du
présent titre. La carte de résident est valable pour une durée
de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les
cas prévus par le présent code.
3° Soit une carte de séjour "compétences
et talents, dont les conditions de délivrance et de
renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La
carte de séjour "compétences et talents est valable pour
une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une
carte de séjour "compétences et talents peut solliciter la
délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues
aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;
4° Soit une carte de séjour portant la mention "retraité,
dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont
prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour
"retraité est valable pour une durée de dix ans. Elle est
renouvelable de plein droit.
Article L. 311-3
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.
Article L. 311-4
La détention d'un récépissé d'une demande de
délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un
récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation
provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en
France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise
au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas
expressément prévus par la loi ou les règlements, ces
documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une
activité professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre
de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une
stipulation internationale et la décision prise par l'autorité
administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans
la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger
peut également justifier de la régularité de son séjour par
la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration.
Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits
sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité
professionnelle.
Article L. 311-5
La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.
Article L. 311-6
Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code.
Article L. 311-7
(inséré par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Article L. 311-8
(inséré par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " compétences et talents " sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi
Section 2
Dispositions relatives à l'intégration
dans la société française
Article L. 311-9
Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 5 I
Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 64 Journal Officiel du 6
mars 2007)
loi 2007-1631 du 20 novembre 2007
loi 2008-1425 du 27 décembre 2008
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité , ainsi que la place de la France en Europe. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de la République, de l'assiduité de l'étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d'information sur la vie en France.
L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12. Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux 5° et 6° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.
L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé
Article L. 311-9-1
inséré par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 8
L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.
En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Article L. 311-9-2
Créé par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
La présente section n'est pas applicable à Mayotte.
Section 3
Dispositions relatives aux cas
de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
Article L. 311-10
(inséré par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
- Une autorisation provisoire de séjour est
délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de
volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une
association reconnue d'utilité publique ou d'une association
adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité
publique, à la condition que la mission revête un caractère
social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été
conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association
ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur,
que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il
ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue
de sa mission.
L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa
font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité
administrative, dans des conditions définies par décret.
Article L. 311-11
(inséré par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
- Une autorisation provisoire de séjour d'une
durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée
à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un
établissement d'enseignement supérieur habilité au plan
national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au
moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son
retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une
première expérience professionnelle participant directement ou
indirectement au développement économique de la France et du
pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette
autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas
échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et
assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé
par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé
pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche,
satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé
à séjourner en France pour l'exercice de l'activité
professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre
des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code,
sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le
fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article L. 311-12
(inséré par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23
février 2010 - art. 8
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail
Section 4
Dispositions fiscales
Article L. 311-13
(inséré par la loi
2008-1425 du 27 décembre 2008)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre
2011
A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10, ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10. La demande d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception,, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour.
B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant " ou " stagiaire " qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A.
C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.
D. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 , dont 110 , non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
F.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret
Article L. 311-14
(inséré par la loi
2008-1425 du 27 décembre 2008)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre
2011 - art. 62 (V)
L'article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords
Article L. 311-15
(inséré par la loi
2008-1425 du 27 décembre 2008)
(modifié par la loi 2010-237 du 09 mars 2008)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre
2011
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 .
Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
Article L. 311-16
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre
2010
Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19
Chapitre II
La commission du titre de séjour
Article L. 312-1
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Dans chaque département est instituée une
commission du titre de séjour composée :
a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président
de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a
plusieurs associations de maires dans le département, par le
préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un
maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de
leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet
ou, à Paris, le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné,
parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de
police.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une
commission peut être instituée dans un ou plusieurs
arrondissements.
Article L. 312-2
La commission est saisie par l'autorité
administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer
ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger
mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de
résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.
314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant
la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans
les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un
conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance
d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide
juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté
étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à
l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président
de la commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci
est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la
commission, un récépissé valant autorisation provisoire de
séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué.
Article L. 312-3
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai
2014
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables en Guyane , à Mayotte et à Saint-Martin .
Chapitre III
La carte de séjour temporaire
Section 1
Dispositions générales
Article L. 313-1
La durée de validité de la carte de séjour
temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut
dépasser la durée de validité des documents et visas
mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.
L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée
de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le
renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de
résident.
Article L. 313-2
(abrogé par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
Article L. 313-3
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Article L. 313-4
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 23
Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.
Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.
Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions
Article L. 313-4-1
(inséré par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Len cette matière et accordée dans un autre 'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables Etat membre de lcas échéant, à ceux de sa famille ainsi que 'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le dFrance et sans que la condition prévue à 'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en l'article L. 311-7 soit exigée :
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;
2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;
3° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;
4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;
5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article..
Article L. 313-5
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7,
225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du
code pénal.
La carte de séjour temporaire peut également être retirée à
tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article
L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui
méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code
ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en
avoir l'autorisation.
En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de
quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé
en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte
de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent
cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une
activité professionnelle en France.
La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du
présent code peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne
respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle
prévue au même article.
Section 2
Les différentes catégories de
cartes de séjour temporaires
Sous-section 1
La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur »
Article L. 313-6
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention « visiteur ».
Sous-section 2
La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »
Article L. 313-7
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
- I. - La carte de séjour temporaire accordée
à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement
ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de
moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou
lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en
France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études
supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette
carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L.
311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en
France.
La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre
accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la
limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :
1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée
supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une
convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement
supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;
2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée
dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une
convention avec l'Etat ;
3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;
4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé
dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent
et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un
établissement français de l'étranger ;
5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la
France un accord de réciprocité relatif à l'admission au
séjour des étudiants.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
des dispositions du présent article, en particulier en ce qui
concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription
dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger
entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation
prévue à l'article L. 311-7.
Sous-section 2 bis
Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
Article L. 313-7-1
(inséré par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger
qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une
convention de stage visée par l'autorité administrative
compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants
porte la mention "stagiaire. En cas de nécessité liée au
déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière
en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte
de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7
soit exigée.
L'association qui procède au placement d'un étranger désireux
de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être
agréée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
des dispositions du présent article, et notamment les modalités
d'agrément des associations par arrêté ministériel.
Sous-section 3
La carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique
»
Article L. 313-8
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention "scientifique-chercheur.
L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa.
Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur susmentionnée
Sous-section 4
La carte de séjour temporaire portant la mention « profession
artistique et culturelle »
Article L. 313-9
La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».
Sous-section 5
La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une
activité professionnelle
Article L. 313-10
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 24
La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :
1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.
Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;
2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ;
3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.
"Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;
4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.
Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;
5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
Elle porte la mention "salarié en mission".
Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.
L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois . La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.
6° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.
Elle porte la mention "carte bleue européenne".
Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d'une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11.
L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", sous réserve qu'il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 6° et qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.
Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l'autre Etat membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-11 à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.
La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la "carte bleue européenne".
Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu'il justifie d'une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial.
Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 lorsqu'ils justifient d'une durée de résidence de cinq ans..
Sous-section 6
La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée
et familiale »
Article L. 313-11
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 18
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résidentau service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ;
La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne , " compétences et talents ou " salarié en mission . La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code.
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
5° (alinéa abrogé)
6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 313-11-1
(inséré par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007
I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article
L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande
dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que
la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au
conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de
longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne
et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de
l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement
avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre,
disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une
assurance maladie.
II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I
est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un
étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE
dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte
de séjour temporaire délivrée en application de l'article L.
313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve
qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième
anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article
L. 311-3.
L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le
résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre et
disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de
ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son
parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en
application de l'article L. 313-4-1.
La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui
qui répond à l'une des définitions données aux articles L.
411-1 à L. 411-4.
III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte
toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant,
de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations
familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du
code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1
du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10
et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent
atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille
du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui
doit être au moins égal au salaire minimum de croissance
mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions
de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de
résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration
d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité
administrative.
IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire
délivrée dans les conditions définies au présent article ne
peut être postérieure à celle de la carte de séjour
temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à
l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE
dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
Article L. 313-12
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 35
La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l'article L. 313-11.
La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an
Article L. 313-13
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L.
313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu
le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article
L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée .
Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet
étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3,
lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la
protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été
célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté
de vie effective entre époux. La condition prévue à l'article
L. 311-7 n'est pas exigée.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
Sous-section 7
L'admission exceptionnelle au séjour
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
Article L. 313-14
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 27
La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Article L. 313-15
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 -
art. 28
A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié ou la mention "travailleur temporaire peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé.
Article L. 313-16
Créé par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai
2014
-La présente sous-section n'est pas applicable à Mayotte.
Chapitre IV
La carte de résident
Section 1
Dispositions générales
Article L. 314-1
La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.
Article L. 314-1-1
(inséré par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE.
Article L. 314-2
(modifié par la loi
2006-911 du 24 juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française
Article L. 314-3
La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
Article L. 314-4
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.
Article L. 314-5
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci . Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
Article L. 314-5-1
(inséré par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
- Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
Article L. 314-6
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
La carte de résident peut être retirée à tout
employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur
étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du
code du travail.
En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de
quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé
en application des dispositions du présent article, de sa carte
de résident peut, dans les trois années qui suivent cette
obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité
professionnelle en France.
Article L. 314-6-1
(inséré par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
La carte de résident d'un étranger qui ne peut
faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des
articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet
d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,
433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5,
du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6
du code pénal.
La carte de séjour temporaire portant la mention "vie
privée et familiale lui est délivrée de plein droit.
Article L. 314-7
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
La carte de résident d'un étranger qui a
quitté le territoire français et a résidé à l'étranger
pendant une période de plus de trois ans consécutifs est
périmée, de même que la carte de résident portant la mention
"résident de longue durée-CE accordée par la France
lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des
Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus
de trois ans consécutifs.
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé
en a fait la demande soit avant son départ de France, soit
pendant son séjour à l'étranger.
En outre, est périmée la carte de résident portant la mention
"résident de longue durée-CE accordée par la France
lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut
dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a
résidé en dehors du territoire national pendant une période de
six ans consécutifs.
Section 2
Délivrance de la carte de
résident
Sous-section 1
Délivrance subordonnée à une
durée de séjour régulier
Article L. 314-8
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.
Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative
Article L. 314-8-1
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.
Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l'alinéa précédent si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années.
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au même 6° doit également justifier de son intention de s'établir durablement en France dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
Son conjoint et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l'article L. 313-10, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
Article L. 314-9
(modifié par la loi 2006-911 du 24 juillet
2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 29
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
La carte de résident peut être accordée :
1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;
2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 s'applique.
Article L. 314-10
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
- Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.
Sous-section
2
Délivrance de plein droit
Article L. 314-11
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Sauf si la présence de l'étranger constitue une
menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée
de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
1° (abrogé)
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité
française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans
ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 , ou s'il
est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel
ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous
réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée
supérieure à trois mois;
3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou
de maladie professionnelle versée par un organisme français et
dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à
20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une
rente de décès pour accident de travail ou maladie
professionnelle versée par un organisme français ;
4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée
française ;
5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des
forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de
démobilisation délivré par la commission d'incorporation de
ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit
la durée de son service dans ces mêmes formations, a été
blessé en combattant l'ennemi ;
6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité
combattante d'une armée alliée ou qui, résidant
antérieurement sur le territoire de la République, a également
combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère,
comptant au moins trois ans de services dans l'armée française,
titulaire du certificat de bonne conduite ;
8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en
application du livre VII du présent code ainsi qu'à son
conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3
lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention
ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un
an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les
époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger
qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné
;
9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence
régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants
dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
10° (abrogé)
L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend
de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement
établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision
d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère
public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été
prononcée à l'étranger.
Article L. 314-12
La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.
Sous-section
3
Carte de résident délivrée en
Nouvelle-Calédonie
Article L. 314-13
La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l'article L. 111-3.
Sous-section
4
La carte de résident permanent
Article L. 314-14
(inséré par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit
Sous-section
5
Carte de résident délivrée
pour une contribution économique exceptionnelle
Article L. 314-15
(inséré en 08/2008)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée
Chapitre V
La carte de séjour portant la mention
"compétences et talents"
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006)
Article L. 315-1
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
- La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique , au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France, directement ou indirectement,et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.
Article L. 315-2
- La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.
Article L. 315-3
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
- La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est
attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger
et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays
dont l'étranger a la nationalité.
Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences
et talents réside régulièrement en France, il présente sa
demande auprès du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa
demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires
françaises territorialement compétentes.
Article L. 315-4
- Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.
Article L. 315-5
- La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.
Article L. 315-6
- Lorsque le titulaire de la carte de séjour
"compétences et talents" est ressortissant d'un pays
de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours,
pendant la durée de validité de cette carte, à une action de
coopération ou d'investissement économique définie par la
France avec le pays dont il a la nationalité.
Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte
du non-respect de cette obligation.
Article L. 315-7
- Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.
Article L. 315-8
- La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.
Article L. 315-9
- Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI
Dispositions applicables aux étrangers
ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné
dans une procédure pénale
Article L. 316-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre
public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie
privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger
qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir
commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1
à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans
une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour
ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7
n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit
à l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause,
une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant
déposé plainte ou témoigné.
Article L. 316-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 316-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée.
Article L. 316-3
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
- art. 21
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé.
Article L. 316-4
Créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010
- art. 12
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal
Chapitre VII
La carte de séjour portant la mention «
retraité »
Article L. 317-1
L'étranger qui, après avoir résidé en France
sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa
résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une
pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit
dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de
sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de
séjour portant la mention « retraité ». Cette carte lui
permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des
séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est
renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour « retraité »,
ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un
titre de séjour conférant les mêmes droits.
TITRE II
LES CONDITIONS DU SÉJOUR
Chapitre Ier
Conditions de circulation
Section 1
Dispositions générales
Article L. 321-1
Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
Article L. 321-2
Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par voie réglementaire.
Section 2
Documents
de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 1
Le titre d'identité républicain
Article L. 321-3
Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.
Sous-section 2
Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Article L. 321-4
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
Exercice d'une activité professionnelle
Section 1
Activité professionnelle salariée
Article L. 322-1
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 -
art. 162
Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code.
Section 2
Autres activités
professionnelles
Article L. 322-2
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées.
Article L. 322-3
(abrogé par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
TITRE III
L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE
Chapitre unique
Article L. 331-1
Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret.
Article L. 331-2
créé par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai
2014
-Le présent titre n'est pas applicable à Mayotte.
LIVRE IV
LE REGROUPEMENT FAMILIAL
TITRE Ier
CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Chapitre unique
Article L. 411-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006)
Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois , sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans,et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
Article L. 411-2
Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
Article L. 411-3
Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
Article L. 411-4
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement
familial est celui qui répond à la définition donnée au
dernier alinéa de l'article L. 314-11.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des
personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un
regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant
à l'intérêt des enfants.
Article L. 411-5
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20
novembre 2007 )
Le regroupement familial ne peut être refusé
que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et
suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises
en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint
indépendamment des prestations familiales et des allocations
prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du
travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient
compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui
doit être au moins égal au salaire minimum de croissance
mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui
demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation
aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code
de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée
de sa famille en France d'un logement considéré comme normal
pour une famille comparable vivant dans la même région
géographique.
3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui,
conformément aux lois de la République, régissent la vie
familiale en France, pays d'accueil.
Article L. 411-6
Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en France
constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au
règlement sanitaire international ;
3° Un membre de la famille résidant en France.
Article L. 411-7
Lorsqu'un étranger polygame réside en France
avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial
ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre
conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses
enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint
est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du
ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui
plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier
conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits
parentaux, lui est retiré.
Article L. 411-8
( inséré par la loi 2007-1631 du 20
novembre 2007 )
Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
TITRE II
INSTRUCTION DES DEMANDES
Chapitre unique
Article L. 421-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
L'autorisation d'entrer en France dans le cadre
de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité
administrative compétente après vérification des conditions de
logement et de ressources par le maire de la commune de
résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il
envisage de s'établir.
Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un
avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5.
Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la communication du dossier par l'autorité
administrative.
Article L. 421-2
Modifié par Décret n° 2009-331 du 25 mars
2009
Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
Article L. 421-3
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars
2009
A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2
Article L. 421-4
L'autorité administrative statue sur la demande
dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger
du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la
décision rendue.
La décision autorisant l'entrée en France des membres de la
famille est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans
un délai fixé par voie réglementaire.
TITRE III
DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre unique
Article L. 431-1
Les membres de la famille entrés en France
régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de
plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont
astreints à la détention d'un titre de séjour.
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à
séjourner au titre du regroupement familial confère à son
titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer
toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la
législation en vigueur.
Article L. 431-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 21
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article L. 431-3
Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre unique
Article L. 441-1
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre.
LIVRE V
LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE Ier
L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS
ET LA RECONDUITE A LA FRONTIERE
Chapitre Ier
Cas dans lesquels un étranger peut faire
l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
ou d'une mesure de reconduite à la frontière
Article L. 511-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
I. - L'autorité administrative peut obliger à
quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel
ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1,
lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement
sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà
de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis
à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de son entrée sur le territoire sans être
titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré
;
3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour
a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui
avait été délivré lui a été retiré ;
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son
titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire
français à l'expiration de ce titre ;
5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation
provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger
lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui
a été refusé.
La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire
français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une
motivation distincte de celle de la décision relative au séjour
dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans
préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour
lesquels il est fait application des II et III.
L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à
destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.
II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de
quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai
de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter,
à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.
A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour
mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de
l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la
réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou
plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des
conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation
personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut
accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire
supérieur à trente jours.
Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision
motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans
délai le territoire français :
1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre
public ;
2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le
renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de
demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de
séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée
ou frauduleuse ;
3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette
obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf
circonstance particulière, dans les cas suivants :
a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré
régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité
la délivrance d'un titre de séjour ;
b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà
de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis
à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité
la délivrance d'un titre de séjour ;
c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus
d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son
récépissé de demande de carte de séjour ou de son
autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le
renouvellement ;
d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une
précédente mesure d'éloignement ;
e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un
autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité
ou de voyage ;
f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de
représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut
justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage
en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de
son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa
résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment
soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L.
552-4, L. 561-1 et L. 561-2.
L'autorité administrative peut faire application du deuxième
alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du
délai accordé en application du premier alinéa.
III. - L'autorité administrative peut, par une décision
motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire
français d'une interdiction de retour sur le territoire
français.
L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction
de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans le système d'information Schengen,
conformément à l'article 96 de la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du
signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de
l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de
retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de
départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une
interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à
compter de sa notification.
Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger
obligé de quitter le territoire français, l'autorité
administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une
durée maximale de trois ans à compter de sa notification.
Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger
obligé de quitter le territoire français, l'autorité
administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant
effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux
ans à compter de sa notification.
Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour
s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ
volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai
le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de
quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction
de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut
prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité
administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger
sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de
ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait
l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre
public que représente sa présence sur le territoire français.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction
de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction
de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider
hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement
ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation
à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L.
561-2.
Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter
le territoire français avec délai de départ volontaire
assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des
modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait
à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux
mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction
de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité
administrative peut refuser cette abrogation au regard de
circonstances particulières tenant à la situation et au
comportement de l'intéressé.
Article L. 511-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :
1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention.
Article L. 511-3
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Les dispositions du 2° du I et du b du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.
Article L. 511-3-1
Créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
L'autorité administrative compétente peut, par décision
motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse, ou un
membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle
constate :
1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que
prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;
2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit.
Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de
moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire
alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée
supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue
également un abus de droit le séjour en France dans le but
essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;
3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son
entrée en France, son comportement personnel constitue une
menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt
fondamental de la société française.
L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble
des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée
du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de
santé, sa situation familiale et économique, son intégration
sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens
avec son pays d'origine.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a
été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui,
sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter
de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité
administrative peut accorder un délai de départ volontaire
supérieur à trente jours.
L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à
destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office.
Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont
applicables aux mesures prises en application du présent article.
Article L. 511-4
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1
Chapitre II
Procédure administrative et contentieuse
Article L. 512-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
I. - L'étranger qui fait l'objet d'une
obligation de quitter le territoire français et qui dispose du
délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II
de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours
suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation
de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision
relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de
destination et de la décision d'interdiction de retour sur le
territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger
qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au
troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le
délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation
de cette décision.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide
juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa
requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un
délai de trois mois à compter de sa saisine.
Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application
de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de
l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le
délai prévus au III du présent article.
II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le
territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures
suivant sa notification par voie administrative, demander au
président du tribunal administratif l'annulation de cette
décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au
séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire,
de la décision mentionnant le pays de destination et de la
décision d'interdiction de retour sur le territoire français
qui l'accompagnent le cas échéant.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les
délais prévus au I.
Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application
de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de
l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le
délai prévus au III du présent article.
III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation
à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger
peut demander au président du tribunal administratif l'annulation
de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa
notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation
de quitter le territoire français, le même recours en
annulation peut être également dirigé contre l'obligation de
quitter le territoire français et contre la décision refusant
un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays
de destination et la décision d'interdiction de retour sur le
territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque
ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en
rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est
assigné à résidence en application du même article L. 561-2,
son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation
de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la
décision refusant un délai de départ volontaire, la décision
mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction
de retour sur le territoire français.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les
magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article
L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard
soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se
transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche
du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en
application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle
d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant
de statuer publiquement a été spécialement aménagée à
proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer
dans cette salle.
L'étranger peut demander au président du tribunal administratif
ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un
interprète et la communication du dossier contenant les pièces
sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du
rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci,
dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté
de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du
tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il
lui en soit désigné un d'office.
Il est également statué selon la procédure prévue au présent
III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le
territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance
d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à
résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de
soixante-douze heures pour statuer court à compter de la
notification par l'administration au tribunal de la décision de
placement en rétention ou d'assignation.
Article L. 512-1-1
(inséré par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
Article L. 512-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Article L. 512-3
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont
applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de
quitter le territoire français dès l'expiration du délai de
départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a
été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter
le territoire français.
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet
d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de
départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant
l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa
notification par voie administrative, ni avant que le tribunal
administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en
est informé par la notification écrite de l'obligation de
quitter le territoire français
Article L. 512-4
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Si l'obligation de quitter le territoire français est
annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de
surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4,
L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation
provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative
ait à nouveau statué sur son cas.
Si la décision de ne pas accorder de délai de départ
volontaire, la décision de placement en rétention ou la
décision d'assignation à résidence est annulée, il est
immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux
articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le
président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à
cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le
territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité
administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du
sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à
compter de sa notification
Article L. 512-5
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de
quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide
au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en
rétention.
A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour
mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de
l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la
réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou
plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des
conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé des outre-mer.
Article L. 512-6
Créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1.
Chapitre III
Exécution des obligations de quitter le
territoire français et des mesures de reconduite à la
frontière
Article L. 513-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
I. - L'obligation de quitter sans délai le
territoire français, qui n'a pas été contestée devant le
président du tribunal administratif dans le délai prévu au II
de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une
annulation, peut être exécutée d'office.
L'obligation de quitter le territoire français avec un
délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant
le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même
article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation,
peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de
départ volontaire.
II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3,
l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le
territoire français peut être d'office reconduit à la
frontière.
Article L. 513-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
Article L. 513-3
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter
Article L. 513-4
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger auquel un délai de départ
volontaire a été accordé en application du II de l'article L.
511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le
territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité
administrative ou aux services de police ou aux unités de
gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation
de son départ.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application
du présent article
Chapitre IV
Dispositions propres à la Guyane
à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) et à Mayotte
Article L. 514-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :
1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.
En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.
Article L. 514-2
(inséré par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélémy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
TITRE II
L'EXPULSION
Chapitre Ier
Cas dans lesquels un étranger peut faire
l'objet
d'une mesure d'expulsion
Article L. 521-1
Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
Article L. 521-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse qui séjourne
régulièrement en France depuis dix ans.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger
visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion
en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné
définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins
égale à cinq ans
Article L. 521-3
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.
Article L. 521-4
L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
Article L. 521-5
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L.
521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement
personnel représente une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient
compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur
situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire
national, leur âge, leur état de santé, leur situation
familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle
dans la société française ainsi que l'intensité des liens
avec leur pays d'origine.
Chapitre II
Procédure
administrative
Article L. 522-1
I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion
ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une
commission qui se réunit à la demande de l'autorité
administrative et qui est composée :
a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du
tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
c) D'un conseiller de tribunal administratif.
Article L. 522-2
Modifié par LOI n°2012-1432 du 21 décembre
2012
La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies
Article L. 522-3
créé par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai
2014
-Lorsque la présence simultanée à Mayotte des
magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1,
ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le
ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger
depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier
se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication
audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission,
où doit être présent au moins un magistrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des dispositions de l'alinéa précédent.
Chapitre III
Exécution des
arrêtés d'expulsion
Article L. 523-1
L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.
Article L. 523-2
Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2.
Article L. 523-3
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables.
La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
Article L. 523-4
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables
Article L. 523-5
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public
Chapitre IV
Abrogation des arrêtés d'expulsion
Article L. 524-1
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Article L. 524-2
Sans préjudice des dispositions de l'article L.
524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un
réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté.
L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace
pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé
en France, des changements intervenus dans sa situation
personnelle et familiale et des garanties de réinsertion
professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer
éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut
présenter des observations écrites.
A défaut de notification à l'intéressé d'une décision
explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen
est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas
abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen
ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article
L. 522-1.
Article L. 524-3
Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation
d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la
notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger
réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique
pas :
1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en
France une peine d'emprisonnement ferme ;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation
à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4
ou L. 523-5.
Article L. 524-4
Sauf en cas de menace pour l'ordre public,
dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et
qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils
faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France,
lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les
réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées
aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le
champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans
celui du livre IV.
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou
menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un
enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des
ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux
étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative
à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en
France et à la nationalité.
TITRE III
AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT
Chapitre Ier
Mesures prises dans le cadre de l'Union
européenne
et de la convention de Schengen
Article L. 531-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.
Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa
Article L. 531-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Les dispositions de l'article L. 531-1 sont
applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile,
lorsqu'en application des dispositions des conventions
internationales conclues avec les Etats membres de l'Union
européenne l'examen de cette demande relève de la
responsabilité de l'un de ces Etats.
Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger
qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a
séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux
dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1,
ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire,
au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration
obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention,
alors qu'il était astreint à cette formalité.
Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de
résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par
un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement
du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent alinéa.
Article L. 531-3
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière.
Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables
Article L. 531-4
(inséré par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
- Est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur
l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport
métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de
destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par
un des Etats précités, à l'exception du Danemark, de l'Irlande
et du Royaume-Uni.
Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont
limitées à la légitime défense et, dans le but de porter
assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et
proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du
pouvoir d'interpellation.
Chapitre II
Dispositions propres à la Guyane
Article L. 532-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
Chapitre II
Dispositions propres à la Guyane.
Article L532-1
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet
2006
En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Vénezuela, du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures
Chapitre III
Autres cas de reconduite
Article L533-1
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'autorité administrative compétente peut, par arrêté
motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de
ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la
frontière :
1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la
commission des faits passibles de poursuites pénales sur le
fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa
de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6°
et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles
222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;
2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du
travail.
Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de trois mois.
Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa
de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L.
513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L.
561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en
application du présent article
TITRE IV
LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE
FRANÇAIS
Article L. 541-1
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet
2006
La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites :
" Art. 131-30 du code pénal.
" Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
" L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
" Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
" L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
" Art. 131-30-1 du code pénal.
" En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
" 1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
" 2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
" 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
" 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
" 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
" Art. 131-30-2 du code pénal.
" La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
" 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
" 2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
" 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
" 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
" 5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
" Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. "
Article L. 541-2
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en
France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation
à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4,
L. 523-5 ou L. 561-1
Article L. 541-3
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal
Article L. 541-4
Sauf en cas de menace pour l'ordre public,
dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et
qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du
territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du
territoire français ont été entièrement exécutées ou ont
acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour
rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine,
ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article,
des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2
du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des
4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du
présent code.
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou
menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un
enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des
ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux
étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire
français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité.
TITRE V
RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX
NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre Ier
Placement en rétention
Article L. 551-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :
1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ;
5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ;
6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;
7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;
8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire
Article L. 551-2
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
La décision de placement est prise par l'autorité
administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas
échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son
droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde
à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de
détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis
à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé
immédiatement.
L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans
les meilleurs délais que, pendant toute la période de la
rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un
conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il
peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son
choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de
ces intervenants.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait
application des dispositions de l'article L. 111-7.
Article L. 551-3
A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.
Chapitre II
Prolongation de la rétention par le juge
des libertés et de la détention
Section 1
Première saisine du juge des
libertés et de la détention
Article L. 552-1
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par loi n° 2011-672 du 16 juin 2011
Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle
Article L. 552-2
Modifié par loi n° 2011-672 du 16 juin 2011
Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance
Article L. 552-3
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé à l'article L. 552-1.
Article L. 552-4
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale
Article L. 552-4-1
Créé par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code
Article L. 552-5
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012
L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais
Article L. 552-6
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République
Section 2
Nouvelle saisine du juge des
libertés et de la détention
Article L. 552-7
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Quand un délai de vingt jours s'est écoulé
depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article
L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une
particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité
d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de
la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la
dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction
volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de
la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les
diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu
être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou
de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité
administrative compétente que l'une ou l'autre de ces
circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également
être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents
de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences
de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la
mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au
premier alinéa.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux
articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la
rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration
du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du
présent article et pour une nouvelle période d'une durée
maximale de vingt jours.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger
a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour
des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du
code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à
son encontre pour un comportement lié à des activités à
caractère terroriste pénalement constatées, le juge des
libertés et de la détention près le tribunal de grande
instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective
raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune
décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle
suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la
rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée.
La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin
2011.]
L'article L. 552-6 est applicable.
Article L. 552-8
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.Les dispositions de l'article L. 552-6 sont applicables.
Section 3
Voies de recours
Article L. 552-9
Les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative.
Article L. 552-10
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Section 4
Dispositions communes
Article L. 552-11
L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Article L. 552-12
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Article L552-13
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 -
art. 53
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Chapitre III
Conditions de la rétention
Article L. 553-1
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
Article L. 553-2
En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
Article L. 553-3
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention.
Article L. 553-4
Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L. 553-5
Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur
ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne
paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces
informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu
de rétention de toutes les prévisions de déplacement le
concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du
départ.
Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les
langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits
de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de
rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à
disposition des personnes retenues.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans
conséquence sur la régularité et le bien-fondé des
procédures d'éloignement et de rétention.
Article L. 553-6
Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en
rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de
soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et
préparer leur départ.
Chapitre IV
Fin de la rétention
Article L. 554-1
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Article L. 554-2
Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article L. 554-3
S'il est mis fin au maintien de l'étranger en
rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge
administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés
et de la détention rappelle à l'étranger son obligation de
quitter le territoire.
Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de
rétention, faute pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être
exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La
méconnaissance des dispositions du présent article est sans
conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures
ultérieures d'éloignement et de rétention.
Chapitre V
Dispositions particulières aux
étrangers faisant l'objet
d'une mesure d'interdiction du territoire français
Article L. 555-1
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre
Article L. 555-2
L'appel d'une décision prononcée par la
juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé
ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une
déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention.
Il en est de même du pourvoi en cassation.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef
du centre ou du local. Elle est également signée par l'étranger.
Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il
est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le
troisième alinéa de l'article 380-12, le troisième alinéa de
l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code
de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le
greffier.
Article L. 555-3
Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.
TITRE VI
ASSIGNATION A RESIDENCE
Chapitre premier
Article L. 561-1
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité
de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son
pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité
administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective
raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se
maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant
à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les
cas suivants :
1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le
territoire français sans délai ou si le délai de départ
volontaire qui lui a été accordé est expiré ;
2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat
membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1
ou L. 531-2 ;
3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en
application de l'article L. 531-3 ;
4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en
exécution d'une interdiction de retour ;
5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en
exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième
alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut
être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée
une fois ou plus dans la même limite de durée, par une
décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique
ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux
mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.
L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont
fixés par l'autorité administrative doit se présenter
périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger
la remise de son passeport ou de tout document justificatif de
son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.
Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité
pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire
conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux
lieux d'assignation.
Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à
résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article
L. 624-4.n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de
plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français.
Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. »
Article L. 561-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois
Article L561-3
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Chapitre II
Assignation à résidence avec
surveillance électronique
Article L562-1
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger
est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il
contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans
les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis
la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque
cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en
application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité
administrative peut prendre une décision d'assignation à
résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger.
La décision d'assignation à résidence avec surveillance
électronique est prise par l'autorité administrative pour une
durée de cinq jours.
La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la
détention s'effectue dans les mêmes conditions que la
prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre
II du titre V du présent livre.
Article L562-2
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'assignation à résidence avec surveillance électronique
emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son
domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité
administrative ou le juge des libertés et de la détention en
dehors des périodes fixées par ceux-ci.
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un
procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence
de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des
libertés et de la détention pour chaque période fixée. La
mise en uvre de ce procédé peut conduire à imposer à la
personne assignée le port, pendant toute la durée du placement
sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un
émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre
chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en
uvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité
et de la vie privée de la personne.
Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des
fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui
sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en
uvre un traitement automatisé de données nominatives.
La mise en uvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une personne de
droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation
à résidence avec surveillance électronique, les agents
chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation
pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois
pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est
pratiqué sans l'accord de celle-ci.
Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à
résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans
les conditions prévues à l'article L.
624-4.
Article L562-3
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article L571-1
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen est régie par les dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
" Art. 729-2 du code de procédure pénale.
" Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. "
Article L571-2
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article L571-3
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'autorité administrative peut ordonner le placement sous
surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à
résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des
articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s'il a été condamné à
une peine d'interdiction du territoire pour des actes de
terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou
si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour
un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour
une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même
durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A
défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous
surveillance électronique mobile.
L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du
placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à
tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble
du territoire national.
La mise en uvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une personne de
droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut,
d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter
les obligations résultant dudit placement.
Le manquement aux prescriptions liées au placement sous
surveillance électronique est sanctionné dans les conditions
prévues à l'article L. 624-4
LIVRE VI
CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE Ier
CONTRÔLES
Article L. 611-1
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
Iles personnes de nationalité étrangère
doivent être en mesure de présenter les - En dehors de tout
contrôle d'identité, pièces ou documents sous le couvert
desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en
France à toute réquisition des officiers de police judiciaire
etsur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, , des agents
de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure
pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en
application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de
procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère
peuvent être également tenues de présenter les pièces et
documents visés à l'alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détentionde port et de
présentation des pièces et documents prévus , aux deux
premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que
si des éléments objectifs déduits de circonstances
extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature
à faire apparaître sa qualité d'étranger.
II. - Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
Article L. 611-1-1
créé par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
- I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué
en application de l'article L. 611-1 du présent code, des
articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure
pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il
apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son
droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être
conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être
retenu par un officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de
vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le
territoire français. Dans ce cas, l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police
judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen
les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux
opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la
République est informé dès le début de la retenue.
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci,
un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans
une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer
qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de
la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il
bénéficie :
1° Du droit d'être assisté par un interprète ;
2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou
commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de
cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée,
l'avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne
retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité
de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à
ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle
porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter
sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une
heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les
opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de
l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la
retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes.
A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter
le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du
présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas
échéant, annexé et formuler des observations écrites
également annexées ;
3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier
de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au
maintien de la personne en retenue et procède à toutes
constatations utiles ;
4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute
personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer
l'information et, le cas échéant, la prise en charge des
enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou
non accompagné lors de son placement en retenue. Si des
circonstances particulières l'exigent, l'officier de police
judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République
aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants ;
5° Du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités
consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait
application de l'article L. 111-7.
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement
exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et,
le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions
administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize
heures à compter du début du contrôle mentionné au premier
alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre
fin à la retenue à tout moment.
Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger sont
strictement proportionnées à la nécessité des opérations de
vérification et de son maintien à la disposition de l'officier
de police judiciaire. L'étranger ne peut être soumis au port
des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme
dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible
de tenter de prendre la fuite.
Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de
vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être
placé dans une pièce occupée simultanément par une ou
plusieurs personnes gardées à vue.
Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier
son droit de circulation ou de séjour, les opérations de
vérification peuvent donner lieu, après information du
procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales
ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir
la situation de cette personne.
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci,
un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal,
les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la
vérification du droit de circulation ou de séjour et les
conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant
lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il
précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue
et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes
digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical
établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger
intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas
signer ledit procès-verbal. S'il refuse de le signer, mention
est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République,
copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les
mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la
personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue
et la durée de celle-ci figurent également sur un registre
spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de
gendarmerie.
Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été
retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée
à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision
administrative, la vérification du droit de circulation ou de
séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers
et le procès-verbal, ainsi que toutes les pièces se rapportant
à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à
compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur
de la République.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées
à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article
L. 552-13.
II. - Lorsqu'un étranger, retenu en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I du présent article s'applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 78-3 s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.
III. - S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.
Article L. 611-2
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu
Article L. 611-3
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.
Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5.
Article L. 611-4
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 624-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L. 611-5
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Article L. 611-6
Afin de mieux garantir le droit au séjour des
personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée
et le séjour irréguliers des étrangers en France, les
empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants
étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat
ou à la frontière extérieure des Etats parties à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de
séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie
à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et
faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions
fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement
relevées en cas de délivrance d'un visa.
Article L. 611-7
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'article L. 611-6. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Article L. 611-8
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 611-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
Article L. 611-9
Lorsqu'il existe une section autoroutière
commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 611-8 et que
le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des
vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce
premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le
lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République,
le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut
excéder quatre heures.
La visite, dont la durée est limitée au temps strictement
nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu
à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et
heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de
ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis
sans délai au procureur de la République.
Article L. 611-10
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.
Article L. 611-11
(inséré par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.
Il en est de même à Mayotte, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà
TITRE II
SANCTIONS
Chapitre Ier
Entrée rrégulières
titre modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
Article L. 621-1
abrogé par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
Article L. 621-2
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :
1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l'article 5 de ce même règlement ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention
3° Ou s'il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer à
l'article L.
211-1 du présent code.
La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné,
pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer
ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte
de plein droit
reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration
de la peine d'emprisonnement.
Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut
être mise en mouvement que lorsque les faits ont été
constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du
code de procédure pénale
Chapitre II
Aide à l'entrée et au séjour
irréguliers
Article L. 622-1
Sous réserve des exemptions prévues à l'article
L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte,
facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le
séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 EUR.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera
puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité,
aura commis le délit défini au premier alinéa du présent
article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat
partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre
que la France.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera
puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de
faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un
étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera
puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de
faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un
étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre
le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel
à la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre
2000.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en
France à compter de la date de publication au Journal officiel
de la République française de ce protocole.
Article L. 622-2
Pour l'application des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 622-1, la situation
irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la
législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les
poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur
de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une
attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat
partie intéressé.
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne
justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger
pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a
été subie ou prescrite.
Article L. 622-3
Les personnes physiques coupables de l'un des
délits prévus à l'article L. 622-1 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus
;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis
de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive
;
3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation
administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la
place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de
navettes de transports internationaux ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou
équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la
chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures
nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la
charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice
;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à
l'article 131-27 du code pénal. Toute violation de cette
interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 30 000 EUR ;
6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix
ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30
à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire
français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à
la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Article L. 622-4
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012
Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ou des ascendants, descendants, frères et surs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci.
Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.
Article L. 622-5
Les infractions prévues à l'article L. 622-1
sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 EUR d'amende
:
1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;
2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui
exposent directement les étrangers à un risque immédiat de
mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou
une infirmité permanente ;
3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à
des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement
incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un
titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un
port ;
5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de
les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement
traditionnel.
Article L. 622-6
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 622-3, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées à l'article L. 622-5 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article L. 622-7
Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus à l'article L. 622-5 encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.
Article L. 622-8
Modifié par loi n°2009-526 du 12 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Article L. 622-9
En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 622-5, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article L. 622-10
(inséré par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011
I.-En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
II.-En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions
Chapitre III
Reconnaissance d'enfant et mariage
contracté à seule fin d'obtenir ou de faire
obtenir un titre de séjour ou la nationalité française
Article L. 623-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée
Article L. 623-2
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet
2006
Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées à l'article L. 623-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis
Article L. 623-3
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 -
art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis
Chapitre IV
Méconnaissance des mesures d'éloignement
ou d'assignation à résidence
Article L. 624-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012
Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté
d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une
obligation de quitter le territoire français ou d'une
interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu
irrégulièrement sur le territoire français sans motif
légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de
placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris
fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera
puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 d'amende.
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se
soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en
France, d'un arrêté d'expulsion , d'une mesure de reconduite à
la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire
français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une
interdiction du territoire ou d'un arrêté de reconduite à la
frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8°
du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire
après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
relative à l'immigration et à l'intégration , aura pénétré
de nouveau sans autorisation en France, sera puni d'une peine de
trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas
présenté à l'autorité administrative compétente les
documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures
mentionnées au deuxième alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci,
n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette
exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur
son identité.
Article L. 624-2
modifié par la loi n° 2012-1560 du 31
décembre 2012
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre
de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une
durée n'excédant pas trois ans dans le cas prévu au premier
alinéa de l'article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus aux
deuxième et dernier alinéas du même article.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à
la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration
de sa peine d'emprisonnement.
Article L. 624-3
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura
tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en
application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ou qui, ayant
déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans
autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement.
La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du
condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant
pas trois ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à
la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration
de sa peine d'emprisonnement.
Article L. 624-4
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par LOI n°2012-1432 du 21 décembre 2012
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.
Les étrangers visés à l'article L. 571-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an
Chapitre V
Méconnaissance des obligations incombant
aux entreprises de transport
Article L. 625-1
Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5
000 EUR l'entreprise de transport aérien ou maritime qui
débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre
Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union
européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant,
du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est
applicable en raison de sa nationalité.
Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou
maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger
non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et
démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord
international qui lui est applicable compte tenu de sa
nationalité et de sa destination.
Article L. 625-2
Le manquement est constaté par un procès-verbal
établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont
la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du
procès-verbal est remise à l'entreprise de transport
intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une
amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende
peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers
concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise
de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à
même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un
mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision
de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible
d'un recours de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de
faits remontant à plus d'un an.
Article L. 625-3
L'amende prévue à l'article L. 625-1 est
réduite à 3 000 EUR par passager lorsque l'entreprise a mis en
place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un
dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux
autorités françaises chargées du contrôle aux frontières,
des documents de voyage et des visas.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent. Il précise la durée de
conservation des données et les conditions de mise à jour des
informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant
y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi
que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Article L. 625-4
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Lorsque l'étranger débarqué en France est un
mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 EUR ou 5 000
EUR doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire
visé au premier alinéa de l'article L. 625-2. Tout ou partie de
cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende
prononcée ultérieurement par l'autorité administrative . Si l'entreprise
ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté
respectivement à 6 000 EUR ou 10 000 EUR.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette
consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le
délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir.
Article L. 625-5
Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L.
625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées :
1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français
au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement
infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents
requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et
qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
Article L. 625-6
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des
liaisons internationales en provenance d'un Etat non partie à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de
lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion
des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce
cas à un montant maximal de 5 000 EUR par passager concerné.
Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du
document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers
empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue
au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un
contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties
contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin
1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir
fait procéder à l'entrée en France par les services
compétents.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article L. 626-1
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre
2011
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat
LIVRE VII
LE DROIT D'ASILE
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Chapitre Ier
La qualité de réfugié
Article L. 711-1
La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.
Article L. 711-2
(inséré par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié
en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil
et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un
accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au
logement.
A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les
collectivités territoriales et les autres personnes morales
concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une
convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.
Chapitre II
La protection subsidiaire
Article L. 712-1
Sous réserve des dispositions de l'article L.
712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à
toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L.
711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une
des menaces graves suivantes :
a) La peine de mort ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une
violence généralisée résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international.
Article L. 712-2
La protection subsidiaire n'est pas accordée à
une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un crime contre l'humanité ;
b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;
c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations unies ;
d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave
pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
Article L. 712-3
Le bénéfice de la protection subsidiaire est
accordé pour une période d'un an renouvelable. Le
renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque
les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont
cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond
pour que celle-ci ne soit plus requise.
Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la
protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et
d de l'article L. 712-2.
Chapitre III
Dispositions communes
Article L. 713-1
La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre.
Article L. 713-2
Les persécutions prises en compte dans l'octroi
de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner
lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le
fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui
contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat,
ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités
définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure
d'offrir une protection.
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être
les autorités de l'Etat et des organisations internationales et
régionales.
Article L. 713-3
Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.
TITRE II
L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES
REFUGIES ET APATRIDES
Chapitre Ier
Missions
Article L. 721-1
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l'asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative.
Article L. 721-2
L'office reconnaît la qualité de réfugié ou
accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes
remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent
livre.
Il exerce la protection juridique et administrative des
réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la
protection subsidiaire.
Il assure, en liaison avec les autorités administratives
compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par
le droit national, l'exécution des conventions, accords ou
arrangements internationaux intéressant la protection des
réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la
protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet
1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés.
Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les
conditions prévues par les accords internationaux.
Article L. 721-3
L'office est habilité à délivrer, après
enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces
nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers
actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions
de la législation interne ou des accords internationaux qui
intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes
d'état civil.
L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions
les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection
subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les
obtenir des autorités de leur pays.
Le directeur général de l'office authentifie les actes et
documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il
établit ont la valeur d'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de
documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces
délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement
ni au droit de timbre ; elles sont passibles de droits de
chancellerie dont le produit est versé au budget général.
Chapitre II
Organisation
Article L. 722-1
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
L'office est administré par un conseil d'administration
comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée
nationale et l'autre par le Sénat un représentant de la France
au Parlement européen désigné par décret, des représentants
de l'Etat et un représentant du personnel de l'office.
Le conseil d'administration fixe les orientations générales
concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions
prévues par les dispositions communautaires en cette matière,
la liste des pays considérés au niveau national comme des pays
d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il
délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions
relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses
membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile
.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées
par décret assistent aux séances du conseil d'administration et
peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au
moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées
représente les organismes participant à l'accueil et à la
prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Article L. 722-2
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
L'office est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.
Article L. 722-3
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Article L. 722-4
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Les locaux de l'office ainsi que ses archives et,
d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou
détenus par lui sont inviolables.
A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office,
les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été
définitivement rejetée sont confiés à la garde des services
du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées
par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives
ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais
prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Article L. 722-5
Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat.
Chapitre III
Examen des demandes d'asile
Article L. 723-1
L'office statue sur les demandes d'asile dont il
est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une
demande présentée par une personne à laquelle l'admission au
séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article
L. 741-4.
L'office statue par priorité sur les demandes émanant de
personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à
l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des
motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui
se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de
ce document.
Article L. 723-2
L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.
Article L. 723-3
L'office convoque le demandeur à une audition.
Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à
partir des éléments en sa possession ;
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel
ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article
1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés ;
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont
manifestement infondés ;
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.
Article L. 723-3-1
(inséré par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
L'office notifie par écrit sa décision au
demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait
et en droit et précise les voies et délais de recours.
Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
Article L. 723-4
A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
Article L. 723-5
L'office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d'un an pour laquelle il l'a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l'autorité administrative à un réexamen, il peut mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 712-3.
TITRE III
COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre Ier
Missions
Article L. 731-1
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Article L. 731-2
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 95
La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'office ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
Article L. 731-3
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.
Chapitre II
Organisation
Article L. 732-1
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
La Cour nationale du droit d'asile comporte des
sections comprenant chacune :
1° Un président nommé :
a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les
membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, en activité
ou honoraires ;
b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi
les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales
des comptes, en activité ou honoraires ;
c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi
les magistrats du siège en activité et les magistrats
honoraires de l'ordre judiciaire ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française,
nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat
;
3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président
du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres
représentés au conseil d'administration de l'office.
Chapitre III
Examen des recours
Article L. 733-1
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa.
Article L. 733-2
Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
Article L733-3
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article
TITRE IV
DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre Ier
Admission au séjour
Article L. 741-1
Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre.
Article L. 741-2
Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente.
Article L. 741-3
L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1.
Article L. 741-4
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;
2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°
Article L. 741-5
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Le 1° de l'article L. 741-4 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre II
Durée du maintien sur le territoire
français
Article L. 742-1
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue.
Article L. 742-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4.
Article L. 742-3
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable.
Article L. 742-4
(modifié par la loi 2007-1631 du 20 novembre
2007)
Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l'article L. 741-4, l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile.
Article L. 742-5
Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1.
Article L. 742-6
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.
En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
Article L. 742-7
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article L. 751-1
Lorsque la demande d'asile est formée par un
mineur sans représentant légal sur le territoire français, le
procureur de la République, avisé par l'autorité
administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci
assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des
procédures administratives et juridictionnelles relatives à la
demande d'asile.
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions
est désigné par le procureur de la République compétent sur
une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités
de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé
d'une mesure de tutelle.
Article L. 751-2
(modifié par la loi 2007-1631 du 21 novembre
2007)
Les modalités d'application des dispositions du
présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment :
1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;
2° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de
réexamen mentionnée à l'article L. 723-5 ;
3° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat
et du représentant du personnel au conseil d'administration,
ainsi que celles des personnalités qualifiées ;
4° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents
mentionnés à l'article L. 723-4 ;
5° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit
d'asile ;
6° Les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L.
731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le
président et les présidents de section de la Cour nationale du
droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance
sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux
susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du
directeur général de l'office ;
7° Le délai prévu pour la délivrance du document provisoire
de séjour mentionné à l'article L. 742-1 et permettant de
déposer une demande d'asile ;
8° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le
document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa
demande auprès de l'office ;
9° Le délai prévu pour la délivrance, après le dépôt de la
demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document
provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 ainsi que
la nature et la durée de validité de ce document ;
10° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la
décision d'octroi par l'office ou la Cour nationale du droit d'asile
du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
11° Les délais dans lesquels l'office doit se prononcer lorsqu'il
statue selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa
de l'article L. 723-1.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES
COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier
Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 761-1
Le présent livre est applicable à Mayotte sous
réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire
français » et « en France » sont remplacés par les mots : «
à Mayotte » ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du
territoire français » sont remplacés par les mots : « à
Mayotte » ;
3° A l'article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l'article
L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers à Mayotte » ;
4° A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les
mots : « sur le territoire de la République » ;
5° A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « à Mayotte » et les mots : « le
territoire français » sont remplacés par le mot : « Mayotte
» ;
7° A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France
» sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont
remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers à Mayotte » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de
Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. »
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue
par l'article 17 de cette ordonnance. » ;
8° A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français
» sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;
9° A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire
français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».
Chapitre II
Dispositions applicables
dans les îles Wallis et Futuna
Article L. 762-1
Le présent livre est applicable dans les îles
Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire
français » et « en France » sont remplacés par les mots : «
dans les îles Wallis et Futuna » ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du
territoire français » sont remplacés par les mots : « dans
les îles Wallis et Futuna » ;
3° A l'article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l'article
L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » ;
4° A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les
mots : « sur le territoire de la République » ;
5° A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna »
et les mots : « le territoire français » sont remplacés par
les mots : « les îles Wallis et Futuna » ;
7° A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France
» sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et
Futuna » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont
remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des
îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations
nécessaires. » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou la carte de séjour
temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;
8° A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français
» sont remplacés par les mots : « les îles Wallis et Futuna
» ;
9° A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire
français » sont remplacés par les mots : « dans les îles
Wallis et Futuna ».
Chapitre III
Dispositions applicables
en Polynésie française
Article L. 763-1
Le présent livre est applicable en Polynésie
française sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire
français » et « en France » sont remplacés par les mots : «
en Polynésie française » ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du
territoire français » sont remplacés par les mots : « en
Polynésie française » ;
3° A l'article L. 741-3 les mots : « visas mentionnés à l'article
L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;
4° A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les
mots : « sur le territoire de la République » ;
5° A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « en Polynésie » et les mots : « le
territoire français » sont remplacés par les mots : « la
Polynésie française » ;
7° A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France
» sont remplacés par les mots : « en Polynésie française »
;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont
remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la
Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations
nécessaires. » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française ou la carte de séjour
temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;
8° A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français
» sont remplacés par les mots : « la Polynésie française »
;
9° A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire
français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie
française ».
Chapitre IV
Dispositions applicables
en Nouvelle-Calédonie
Article L. 764-1
Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie
sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire
français » et « en France » sont remplacés par les mots : «
en Nouvelle-Calédonie » ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du
territoire français » sont remplacés par les mots : « en
Nouvelle-Calédonie » ;
3° A l'article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l'article
L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;
4° A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les
mots : « sur le territoire de la République » ;
5° A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les
mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots
: « la Nouvelle-Calédonie » ;
7° A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France
» sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont
remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la
Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations
nécessaires. » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie ou la carte de séjour temporaire prévue par
l'article 18 de cette ordonnance. » ;
8° A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français
» sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie » ;
9° A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire
français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie
».
Chapitre V
Dispositions applicables dans les Terres
australes
et antarctiques françaises
Article L. 765-1
L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les
Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission
au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative,
laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les
Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La
Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions
prévues par le présent livre.
Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion
par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur
supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le
territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par
un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire.
Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le
territoire.
Chapitre VI
Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin
Article L766-1
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France ", deux fois, sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " et " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;
3° A l'article L. 741-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;
5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " et les mots : " s'y maintenir " sont remplacés par les mots : " se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;
6° A l'article L. 742-6 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " et " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
" Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313-11. " ;
7° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy " ;
8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy ".
Article L766-2
Créé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011
Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve
des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire
français " et " en France " sont respectivement
remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin
" et " dans la collectivité de Saint-Martin " ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du
territoire français " sont remplacés par les mots : "
sur le territoire de Saint-Martin " ;
3° A l'article L. 741-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont
remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin
" ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France " sont
remplacés par les mots : " sur le territoire de la
République " ;
4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots :
" en France " sont remplacés par les mots : "
dans la collectivité de Saint-Martin " ;
5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots :
" en France " sont remplacés par les mots : "
dans la collectivité de Saint-Martin " et les mots : "
s'y maintenir " sont remplacés par les mots : " se
maintenir sur le territoire de Saint-Martin " ;
6° A l'article L. 742-6 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : "
sur le territoire français " et " en France "
sont respectivement remplacés par les mots : " sur le
territoire de Saint-Martin " et " dans la collectivité
de Saint-Martin " ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors
de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les
autorisations nécessaires. " ;
c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
" Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les
conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent
code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article
L. 313-11. " ;
7° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire
français " sont remplacés par les mots : " la
collectivité de Saint-Martin " ;
8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1,
les mots : " sur le territoire français " sont
remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin
".
LIVRE VIII
DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS
DIVERSES
TITRE Ier
LA PROTECTION TEMPORAIRE
Chapitre unique
Article L. 811-1
L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent titre.
Article L. 811-2
Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.
Article L. 811-3
L'étranger appartenant à un groupe spécifique
de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la
protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette
décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de
séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire
de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant
qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une
période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois
années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection
par décision du Conseil.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger
est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de
séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat
membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au
bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.
Article L. 811-4
Le bénéfice de la protection temporaire ne
préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre
de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés.
Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé
avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile
reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction
de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile,
le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de
la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de
cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
Article L. 811-5
Un étranger peut être exclu du bénéfice de la
protection temporaire :
1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un
crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de
droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être
admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire,
ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations unies ;
2° Lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre
public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
Article L. 811-6
S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.
Article L. 811-7
Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 811-3 à L. 811-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.
Article L. 811-8
L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
Article L. 811-9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE
PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN
ZONES D'ATTENTE
Chapitre unique
Article L. 821-1
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011
Dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
Article L. 821-2
Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.
Article L. 821-3
Chaque agent concourant à ces missions doit
être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire
l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée,
de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur
de la République.
Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec
succès un examen technique.
Article L. 821-4
Les agréments sont refusés ou retirés lorsque
la moralité de la personne ou son comportement apparaissent
incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne
peut être retiré par l'autorité administrative ou par le
procureur de la République qu'après que l'intéressé a été
mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet
d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité
publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas,
que le transport de certaines personnes, en raison de risques
particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure
effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.
Article L. 821-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu'il prévoit peuvent, le cas échéant, être armés.
Article L. 821-6
(modifié par la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006)
- Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER
Titre modifié par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014
Chapitre 1er
Saint Pierre et
Miquelon
Article L. 831-1
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre
2007
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département ", " conseil général", " tribunal de grande instance " et " cour d'appel " sont respectivement remplacés par les termes :
" collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " conseil territorial " et " tribunal de première instance " et " tribunal supérieur d'appel ".
Chapitre 2
Mayotte
inséré par l'ordonnance 2014-464 du 7 mai
2014
Article L. 832-1.
Les dispositions du présent code sont
applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-10 (5°), L.
313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum
de croissance sont remplacés par les mots : "
salaire minimum interprofessionnel garanti ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-5, la référence
à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la
référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable
à Mayotte ;
« 3° A l'article L. 313-10, la référence au 3° de l'article
L. 122-1-1 du code du travail est remplacée par la référence
au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à
Mayotte ;
« 4° Au 5° de l'article L. 313-10, la référence au 2° du I
de l'article L. 342-1 du code du travail est remplacée par la
référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable
à Mayotte ;
« 5° A l'article L. 322-1, les références aux articles L.
1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1
à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail sont remplacées par
les références aux articles L. 330-1 à L. 330-4 du code du
travail applicable à Mayotte ;
« 6° Au quatrième alinéa de l'article L. 121-2, à l'article
L. 311-11 et aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 313-10, la
référence à l'article L. 341-2 du code du travail est
remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du
travail applicable à Mayotte ;
« 7° A l'article L. 322-1 et au 2° de l'article L. 533-1, les
références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L.
5221-7 du code du travail sont remplacées par les références
à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 311-15, la référence
au titre VI du livre II de la première partie du code du travail
est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code
du travail applicable à Mayotte ;
« 9° Au second alinéa de l'article L. 313-5 et au premier
alinéa de l'article L. 314-6, la référence à l'article L. 341-6
du code du travail est remplacée par la référence à l'article
L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 626-1, la référence
à l'article L. 8253-1 est remplacée par la référence à l'article
L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 11° Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1, les
références aux articles L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du
travail sont remplacées par la référence à l'article L. 342-6
du code du travail applicable à Mayotte ;
« 12° Aux articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1, la référence à
l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est
remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n°
2002-411 du 27 mars 2002 ;
« 13° A l'article L. 411-5, la référence à l'article L. 821-1
du code de la sécurité sociale est remplacée par la
référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27
mars 2002 ;
« 14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la
référence à la " cour d'appel est remplacée par
la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou .
Article L. 832-2.
-Sans préjudice des dispositions des articles L.
121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le
représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres
délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3,
L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article
L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent
le séjour que sur le territoire de Mayotte.
Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au
règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa
pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui
résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de
séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent
se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce
visa est délivré, pour une durée et dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de
l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le
département où ils se rendent, en tenant compte notamment du
risque de maintien irrégulier des intéressés hors du
territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
Le visa mentionné au présent article est délivré de plein
droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué
par l'Office français de protection des réfugiés et des
apatrides pour être entendu.
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un
ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens
français bénéficiant des dispositions du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de
circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa
mentionné au présent article. »
LIVRE IX
LE CODÉVELOPPEMENT
Article L. 900-1
Créé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre
2007
Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :
"Art.L. 221-33.-I.-Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
II.-Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
III.-Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
d) Le rachat de fonds de commerce ;
e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
IV.-Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
V.-Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs".
"Art.L. 221-34.- I.-Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
II.-Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
III.-A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
IV.-Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
V.-Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
VI.-Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
VII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat"