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Extrait du
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Remplace
les décrets de 1943, 1999 et 2001
relative aux
appareils à pression comme les bouteilles de plongée par
exemple
Livre V
Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V
Dispositions
financières
Chapitre VII
Produits et équipements à risques
Section 1
Dispositions générales
Art. R. 557-1-1. (modifié
par décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016)
-I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article
L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont
fixées à l'article R. 557-6-2.
II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L.
557-1 sont les produits et équipements dont les
caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.
III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1
sont :
1° Les équipements sous pression et ensembles dont les
caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1
;
2° Les récipients à pression simples dont les
caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1
;
3° Les équipements sous pression transportables dont les
caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1
;
4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles
nucléaires dont les caractéristiques sont fixées aux articles
R. 557-12-2 et R. 557-14-1.
Art. R. 557-1-2. (modifié
par décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016)
- Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité
administrative compétente au sens du présent chapitre est :
-le ministre chargé des transports de matières dangereuses,
dans le cas des équipements sous pression transportables
mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
-le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des
appareils à pression utilisés par les armées ;
- l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des
équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires,
et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en
service des appareils à pression implantés dans le périmètre
d'une installation nucléaire de base, à l'exception des
équipements sous pression transportables ;
-le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les
autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et
équipements individuels, le préfet.
Art. R. 557-1-3. (modifié
par décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016)
-L'autorité administrative compétente au sens de l'article
R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le
territoire national la mise à disposition sur le marché, le
stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation,
la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert
de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient
satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L.
557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux
règles de suivi en service prévues par le présent chapitre,
dans des conditions fixées, le cas échéant, par un arrêté
pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le
ministre chargé des transports de matières dangereuses, le
ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté
nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité
administrative compétente fixe toute condition de nature à
assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le
cadre de ces autorisations et aménagements.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
ou d'aménagement vaut décision de rejet.
Section 2
Obligations des opérateurs économiques
Art. R. 557-2-1.-Les fabricants mettent en place des procédures
pour que la production en série des produits et équipements à
risques reste conforme aux exigences du présent chapitre. Ces
procédures tiennent compte des modifications de la conception ou
des caractéristiques du produit ou équipement ainsi que des
modifications des normes harmonisées ou des autres
spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité
d'un produit ou équipement est déclarée.
Art. R. 557-2-2.-La documentation technique mentionnée à l'article
L. 557-5 est rédigée en français ou dans une langue acceptée
par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31.
La conformité d'un produit ou équipement est évaluée à
chaque modification ou transformation importante, c'est-à-dire
à chaque modification ou transformation qui affecte sa
performance, qui modifie sa destination ou son type original ou
qui a une incidence sur sa conformité aux exigences essentielles
de sécurité qui lui sont applicables.
Art. R. 557-2-3.-Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et
par le présent chapitre sont apposés de manière visible,
lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa
plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est
pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils
sont apposés sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
Art. R. 557-2-4.-Les attestations mentionnées à l'article L.
557-4 comportent au moins une déclaration de conformité
établie par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est
traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre sur le
marché duquel le produit ou l'équipement est mis à disposition.
Lorsqu'un produit ou un équipement relève de plusieurs
directives ou règlements de l'Union européenne imposant l'établissement
d'une déclaration de conformité, il n'est établi qu'une seule
déclaration de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette
déclaration mentionne les titres des actes de l'Union
européenne concernés ainsi que les références de leur
publication.
La déclaration de conformité est mise à jour en cas de
modification ou transformation importante du produit ou
équipement, au sens défini à l'article R. 557-2-2.
Art. R. 557-2-5.-Les instructions et informations de sécurité
mentionnées à l'article L. 557-15, ainsi que tout étiquetage,
sont claires, compréhensibles, intelligibles.
Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur
marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent
être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est
pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant
le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique
où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont
indiquées dans une langue aisément compréhensible par les
utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente.
Art. R. 557-2-6.-Les importateurs indiquent leur nom, leur raison
sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle
ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, ou,
lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un
document accompagnant le produit ou l'équipement. Les
coordonnées sont indiquées de manière à être
compréhensibles par les utilisateurs finals.
Art. R. 557-2-7.-Par dérogation aux dispositions des articles L.
557-4 et L. 557-5, la présentation de produits ou équipements
non conformes aux dispositions du présent chapitre lors de
foires commerciales, d'expositions ou de démonstrations
organisées en vue de leur commercialisation est autorisée, à
condition qu'une indication visible spécifie clairement leur non-conformité
ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces produits ou
équipements avant leur mise en conformité.
Les produits et équipements portent une étiquette mentionnant
le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur
si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; la
désignation et le type de produit ou d'équipement ; le cas
échéant, le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition
ou de la démonstration pour laquelle ces produits ou
équipements sont destinés ; la distance de sécurité minimale
à observer lors des démonstrations. Si la place disponible sur
le produit ou équipement ne le permet pas, les informations sont
mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates
sont prises afin d'assurer la protection des personnes, le cas
échéant, sous l'injonction de l'autorité administrative
compétente. La mise sous pression des appareils est interdite.
Section 3
Suivi en service
Section réservée.
Section 4
Organismes habilités
Sous-section 1
Habilitation des organismes
Art. R. 557-4-1. (modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
-L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article
L. 557-31 par :
-le ministre chargé des transports de matières dangereuses,
dans le cas des équipements sous pression transportables
mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements
sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour
les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe
I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition
sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans
le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression
implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de
base, à l'exception des équipements sous pression
transportables ;
-dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité
industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection
des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2
pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation
a une portée locale.
Art. R. 557-4-2.-Les critères mentionnés à l'article L. 557-31,
que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont
les suivants :
1° L'organisme possède la personnalité juridique ;
2° L'organisme est un organisme tiers indépendant de son client
;
3° L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter
les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ne sont ni le
concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur,
ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni le
responsable de l'entretien des produits ou équipements qu'ils
évaluent ou contrôlent, ni le mandataire d'aucune de ces
parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de tels produits ou
équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme,
ou l'utilisation de ceux-ci à des fins personnelles.
L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter
les activités mentionnées à l'article L. 557-31 n'interviennent
ni directement ni comme mandataires dans la conception, la
fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation,
l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements
mentionnés à l'article L. 557-1. Ils ne participent à aucune
activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur
jugement et leur intégrité dans le cadre des activités
mentionnées à l'article L. 557-31. Cela vaut en particulier
pour les services de conseil.
Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme
n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité
de ses activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
4° L'organisme et son personnel accomplissent les activités
mentionnées à l'article L. 557-31 avec la plus haute
intégrité professionnelle et la compétence technique requise
dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression
ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer
leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de
la conformité, en particulier de la part de personnes ou de
groupes de personnes intéressés par ces résultats ;
5° L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches qu'impliquent
les activités mentionnées à l'article L. 557-31 qui lui ont
été assignées conformément aux procédures mentionnées à l'article
R. 557-4-6 et pour lesquelles il demande à être habilité, que
ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et
sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation
de la conformité ou de suivi en service et tout type ou toute
catégorie de produits ou équipements, l'organisme dispose à
suffisance :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience
nécessaire pour effectuer les tâches qu'impliquent les
activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la
conformité ou suivre en service, garantissant la transparence et
la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme
dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la
distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme
habilité et d'autres activités ;
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent
dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans
lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du
degré de complexité de la technologie du produit ou équipement
en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus
de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des
tâches techniques et administratives liées aux activités
mentionnées à l'article L. 557-31 et a accès à tous les
équipements ou installations nécessaires ;
6° Le personnel chargé des tâches qu'impliquent les activités
mentionnées à l'article L. 557-31 possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant
toutes les activités pour lesquelles l'organisme a été
habilité ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux
activités qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour
effectuer ces activités ;
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des
exigences essentielles de sécurité et des modalités de suivi
en service réglementaires, des normes harmonisées applicables
ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation
de l'Union européenne et de la législation nationale ;
d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et
rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et
des contrôles effectués ;
7° L'organisation de l'organisme garantit son impartialité,
ainsi que celle de ses cadres dirigeants et de son personnel
chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité
ou des contrôles. Ces personnes ne participent à aucune
activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur
jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'inspection.
La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargé d'exécuter
les tâches d'évaluation de la conformité ou de suivi en
service au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de
tâches effectuées ni de leurs résultats ;
8° L'organisme participe aux activités de normalisation dans
son domaine d'habilitation et aux activités du groupe de
coordination des organismes notifiés mis en place en application
de la directive européenne applicable, veille à ce que son
personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la
conformité en soit informé et applique comme lignes directrices
les décisions et les documents administratifs résultant du
travail de ce groupe ;
9° L'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation,
ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un
accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation, au titre des normes fixées,
respectivement, par arrêté du ministre chargé des transports
de matières dangereuses, par décision de l'Autorité de
sûreté nucléaire ou par arrêté du ministre chargé de la
sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R.
557-4-1. Cette décision précise les cas de dispense prévus par
l'article L. 557-45.
Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la
réalisation des tâches considérées peut être habilité si
son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été
déclaré recevable par l'organisme d'accréditation. S'il n'obtient
pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision
de recevabilité, l'habilitation est retirée. Ce délai peut,
sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un
mois avant son expiration, être prorogé de six mois ;
10° Pour le suivi en service de certains produits et
équipements à risques, l'organisme assure une couverture
minimale du territoire national. Le renouvellement de son
habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un
volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation
précédente ;
11° Pour les appareils à pression, l'organisme est :
a) Ou bien un organisme répondant à la condition mentionnée au
2° (organisme de type A au sens de la norme NF EN ISO/ CEI 17020)
; un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à
une fédération professionnelle qui représente des entreprises
participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture,
à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des appareils
à pression qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance
et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies,
être considéré comme satisfaisant à cette condition ; il
intervient, dans les limites de son habilitation :
i. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la
réévaluation de la conformité, de l'approbation des modes
opératoires et des personnels en matière d'assemblages
permanents, des approbations européennes des matériaux ainsi
que du suivi en service ;
ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes
opératoires et des personnels en matière d'assemblages
permanents ainsi que de l'approbation des personnels en matière
de contrôles non destructifs. Dans ce cas, il est appelé
entité tierce partie reconnue ;
b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition
mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le groupe dont
il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de
méthodes d'émission des rapports au sein dudit groupe qui
garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type
B au sens de la norme NF EN ISO/ CEI 17020) ; il intervient, dans
les limites de son habilitation, dans le domaine de l'évaluation
de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du
suivi en service ; un tel organisme est dénommé service
d'inspection des utilisateurs , et les 1° et 2° ne s'appliquent
pas à lui ;
12° Pour les équipements sous pression transportables, les
organismes habilités répondent aux exigences de l'arrêté
prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.
Art. R. 557-4-3.-L'organisme qui souhaite être habilité pour
réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31
soumet une demande à l'autorité administrative compétente
mentionnée à l'article R. 557-4-1. Cette demande est
accompagnée :
-d'un document précisant l'identification de l'organisme : nom,
raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de
téléphone, composition du conseil d'administration ou de
surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;
-d'une description des activités pour lesquelles il souhaite
être habilité concernant des produits ou équipements pour
lesquels l'organisme affirme être compétent ;
-des procédures relatives auxdites activités ;
-des éléments justifiant que l'organisme satisfait aux
dispositions prévues par les articles L. 557-31 et suivants et l'article
R. 557-4-2 ;
-le cas échéant, du certificat d'accréditation mentionné à l'article
L. 557-32 ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation
pour les tâches considérées, lorsque, comme le prévoit le 9
de l'article R. 557-4-2, l'organisme n'est pas encore accrédité.
La décision d'habilitation définit le champ, les modalités d'exercice
et la durée de l'habilitation.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation
vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de
renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.
Art. R. 557-4-4.-Lorsqu'un organisme démontre sa conformité
avec les critères énoncés dans les normes harmonisées
concernées ou dans des parties de ces normes dont les
références ont été publiées au Journal officiel de l'Union
européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées
à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes
harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Sous-section 2
Obligations des organismes habilités
Art. R. 557-4-5.-L'organisme habilité exerce les activités pour
lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées
à l'article R. 557-4-2.
Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches
spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article
L. 557-31 ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant
ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2
et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à
l'article R. 557-4-1 en conséquence.
L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les
faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.
Art. R. 557-4-6.(modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
-I.-Les organismes habilités mettent en uvre les
procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article
L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5,
R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6, R. 557-9-9, R. 557-10-5, R.
557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes
pris pour leur application.
II.-Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous
leur surveillance, certaines opérations de suivi en service
mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des
procédures mentionnées aux articles R. 557-14-3 à R. 557-14-5
et R. 557-15-2.
III.-Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont
effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des
charges inutiles aux opérateurs économiques.
Les organismes habilités accomplissent leurs activités en
tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur
dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure,
du degré de complexité de la technologie relative aux produits
ou équipements en question et de la nature du processus de
production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le
niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le
contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.
Art. R. 557-4-7.(modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
-I.-Les organismes habilités par l'autorité administrative
compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à
celle-ci :
-tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un
certificat ;
-tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat
lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme,
n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de
l'attestation ou du certificat ;
-toute circonstance ayant une influence sur la portée et les
conditions de l'habilitation ;
-toute demande d'information reçue des autorités de
surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des
activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service
;
-annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le
cadre de cette habilitation.
- une information sur les équipements en situation irrégulière
ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des
personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par
leur habilitation.
II.-Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la
disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée
à l'article R. 557-4-1 :
-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur
habilitation, y compris les activités et sous-traitances
transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
-les documents pertinents concernant l'évaluation des
qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail
exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
-la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les
opérations pour lesquelles il a été habilité ;
-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations
pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements
associés ;
-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour
lesquelles il a été habilité.
III.-Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article
R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article
L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation
de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements,
des informations pertinentes sur les questions relatives aux
résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur
demande, aux résultats positifs.
Section 5
Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Art. R. 557-5-1.(modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
-En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à
l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais,
épreuves et vérifications effectués par les organismes
habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler
la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été
habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article
R. 557-4-2.
Art. R. 557-5-2.-Les échantillons prélevés en application de l'article
L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le
nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés
à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou
de l'équipement.
La liste des personnes pouvant être désignées par les agents
mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des
prélèvements des échantillons de produits ou équipements est
fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des
transports de matières dangereuses, du ministre de la défense,
de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de
la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R.
557-1-2.
Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat
ou les personnes désignées.
Art. R. 557-5-3.-La liste des laboratoires pouvant être
désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais
mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision,
respectivement, du ministre chargé des transports de matières
dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de
sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité
industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et
les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée,
sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques
concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai
:
-le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé
nécessaires à la réalisation de l'essai ;
-la norme, ou les normes ou tout autre document de référence
décrivant les épreuves qui composent un essai.
Art. R. 557-5-4.-Les agents qui effectuent le prélèvement ou
les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une
attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en
double exemplaire et contient au moins les éléments suivants,
lorsque ceux-ci sont disponibles :
-le nom des agents ou des personnes physiques effectuant les
prélèvements ; dans le cas où l'agent fait prélever les
échantillons par une personne qu'il désigne, les documents
justificatifs de la désignation sont joints à l'attestation de
prélèvement ;
-la résidence administrative de l'agent effectuant le
prélèvement ou désignant la personne qui effectue le
prélèvement ;
-la date et l'heure du prélèvement ;
-le nom de l'établissement où a lieu le prélèvement ;
-les nom et qualité de la personne de l'établissement qui
assiste au prélèvement ;
-le nombre d'échantillons prélevés ainsi que le nombre d'exemplaires
composant ces échantillons ;
-le nom du produit ou équipement prélevé ainsi que le numéro
de lot, ou toute autre identification utilisée par l'établissement
;
-le numéro de certificat de conformité ;
-la liste des pièces accompagnant le produit ou équipement
prélevé, notamment la notice d'utilisation du produit ou de l'équipement,
les instructions de sécurité, les documents attestant de la
conformité du produit ou de l'équipement ainsi que tout autre
document pertinent.
L'opérateur économique concerné mentionné à l'article L. 557-50,
son mandataire, ou, à défaut, la personne présente lors du
prélèvement peut faire insérer toutes déclarations qu'il juge
utiles dans l'attestation de prélèvement. Il est invité à la
signer et, en cas de refus, mention en est portée à l'attestation.
Art. R. 557-5-5.-Les échantillons sont placés sous scellés.
Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le
numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation
de prélèvement. Un échantillon est laissé à la garde de l'opérateur
économique mentionné à l'article L. 557-50.
Un échantillon est conservé jusqu'à la décision
juridictionnelle définitive, aux fins d'expertise judiciaire,
par l'entité en charge des examens, des analyses ou des essais,
dans des conditions de stockage garantissant la conservation
optimale de son état initial.
Les autres échantillons sont destinés à la réalisation des
examens, des analyses ou des essais par l'entité susmentionnée.
L'opérateur économique ne modifie sous aucun prétexte l'état
de l'échantillon qui est à sa garde.
Lorsque les examens, les analyses ou les essais ont montré que
les produits ou équipements contrôlés respectent les exigences
du présent chapitre, les échantillons prélevés peuvent,
lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de test destructif, être
rendus, à sa demande, à l'opérateur économique.
Section 6
Conformité et utilisation des produits explosifs
Art. R. 557-6-1.-Au sens de la présente section, on entend par :
produit explosif : toute matière, tout objet ou
article destiné à être utilisé pour les effets de son
explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à
la définition d'explosif ou à la définition d'article
pyrotechnique ;
explosif : toute matière ou objet figurant dans la
classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au
transport des marchandises dangereuses ;
article pyrotechnique : tout article contenant des
substances explosives ou un mélange explosif de substances
conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons,
des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une
réaction chimique exothermique auto-entretenue ;
artifice de divertissement : tout article
pyrotechnique destiné au divertissement ;
article pyrotechnique destiné au théâtre : tout
article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur
ou à l'extérieur, y compris dans des productions
cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation
analogue ;
article pyrotechnique destiné aux véhicules :
tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules
contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces
dispositifs ou d'autres dispositifs.
Art. R. 557-6-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux produits explosifs tels que définis à l'article R. 557-6-1,
à l'exception des produits et équipements suivants :
-produits explosifs destinés à être utilisés exclusivement
par les forces armées, la police, la gendarmerie, les corps de
sapeurs-pompiers et les services de déminage ;
-équipements soumis à l'arrêté pris pour l'application du
décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de
la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et
à la prévention de la pollution, en tant qu'il met en
uvre la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996
relative aux équipements marins ;
-amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets
entrant dans le champ d'application du décret n° 2010-166 du 22
février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
-munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et
munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie,
dont il est fait mention de manière non exhaustive à l'annexe I
de la directive 2014/28/ UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations
des Etats membres concernant la mise à disposition sur le
marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ;
-articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie
aérospatiale.
Art. R. 557-6-3.-Les articles pyrotechniques sont classés par
catégorie comme suit :
1° Artifices de divertissement :
a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un
risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont
destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y
compris les artifices de divertissement destinés à être
utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un
risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à
être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un
risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air
libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est
pas dangereux pour la santé humaine ;
d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un
risque élevé et qui sont destinés à être utilisés
uniquement par des personnes ayant des connaissances
particulières (également désignés par l'expression
artifices de divertissement à usage professionnel ) et
dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine
;
2° Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être
utilisés en scène qui présentent un risque faible ;
b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être
utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des
connaissances particulières ;
3° Autres articles pyrotechniques :
a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les
artifices de divertissement et les articles pyrotechniques
destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;
b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les
artifices de divertissement et les articles pyrotechniques
destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou
utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances
particulières.
Art. R. 557-6-4.-Les exigences essentielles de sécurité
mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant, dans le
cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive
2013/29/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013
relative à l'harmonisation des législations des Etats membres
concernant la mise à disposition sur le marché d'articles
pyrotechniques (refonte) et, dans le cas des autres produits
explosifs, à l'annexe II de la directive 2014/28/ UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la
mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs
à usage civil (refonte).
Un produit explosif conforme à des normes harmonisées ou à des
parties de normes harmonisées dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l'Union européenne est
présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité
couvertes par ces normes ou parties de normes.
Art. R. 557-6-5.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5,
à suivre pour évaluer la conformité des produits explosifs,
sont celles qui sont mentionnées, dans le cas des articles
pyrotechniques, à l'article 17 et à l'annexe II de la directive
2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des
autres produits explosifs, à l'article 20 et à l'annexe III de
la directive 2014/28/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Art. R. 557-6-6.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article
R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle
est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles
pyrotechniques, à l'annexe III de la directive 2013/29/ UE du 12
juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits
explosifs, à l'annexe IV de la directive 2014/28/ UE du 26
février 2014 susmentionnée.
Art. R. 557-6-7.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est
le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE)
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à
la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
-du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné
à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase
de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme
habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
-le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou
un usage particulier.
Dans le cas des produits explosifs autres que les articles
pyrotechniques, fabriqués pour un usage propre, transportés et
livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication
d'explosifs pour déchargement direct dans le trou de mine, et
des produits explosifs fabriqués sur site et chargés
directement après avoir été fabriqués (production sur site),
le marquage est apposé sur les documents d'accompagnement.
Art. R. 557-6-8.-Les articles pyrotechniques sont étiquetés
conformément aux exigences définies par arrêté du ministre
chargé de la sécurité industrielle.
Les autres produits explosifs qui sont soumis à l'article R.
2352-47 du code de la défense portent un identifiant unique
apposé conformément aux dispositions dudit article et des
textes pris pour son application.
Les autres produits explosifs qui ne sont pas soumis à l'article
R. 2352-47 du code de la défense portent un numéro de type, de
lot ou de série ou un autre élément permettant leur
identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la
conception du produit ne le permettent pas, les informations
requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un
document l'accompagnant.
Art. R. 557-6-9.-Un produit explosif comportant une date de
péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du
présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
Pour les produits explosifs autres que les articles
pyrotechniques, la date de péremption peut être remplacée par
une nouvelle date de péremption ultérieure, dès lors que des
essais sur des échantillons représentatifs ont montré que les
produits explosifs continuent de satisfaire aux exigences de la
présente section jusqu'à cette nouvelle date de péremption.
Art. R. 557-6-10.-Par dérogation aux dispositions des articles L.
557-4 et L. 557-5, la fabrication et l'utilisation d'articles
pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent
chapitre destinés à des fins de recherche est autorisée, à
condition qu'ils portent une étiquette qui mentionne clairement
leur non-conformité aux dispositions du code de l'environnement
et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement,
les essais et la recherche.
Cette étiquette est apposée sur l'article lui-même ou, si la
place disponible sur l'article ne le permet pas, les informations
sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. L'étiquette
comporte en outre les éléments suivants : le nom et l'adresse
du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le
fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; le nom
et l'adresse du responsable des recherches ou essais et l'adresse
du lieu des recherches ou essais si celle-ci est différente ; le
nom de la personne physique responsable des recherches ou essais.
Art. R. 557-6-11.-I.-Les produits explosifs ayant satisfait, dans
un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France,
aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations
transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été
accomplies, les dispositions de la directive 2014/28/ UE du 26
février 2014 susmentionnée ou de la directive 2013/29/ UE du 12
juin 2013 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences
de la présente section.
II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché,
stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché,
installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés,
sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et R. 557-6-4 à R. 557-6-8, les produits explosifs qui ont
satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux
procédures d'évaluation prévues par les réglementations
transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été
accomplies, les dispositions de la directive 2007/23/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la
mise sur le marché d'articles pyrotechniques ou de la directive
93/15/ CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation
des dispositions concernant la mise sur le marché et le
contrôle des explosifs à usage civil, et qui ont été mis sur
le marché respectivement avant le 1er juillet 2015 ou le 20
avril 2016.
III.-Il en est de même pour les articles pyrotechniques qui ont
été régulièrement agréés en application du décret n° 2010-455
du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au
contrôle des produits explosifs, en particulier des dispositions
du dernier alinéa de son article 47, jusqu'au terme de leur
agrément, sans toutefois dépasser le 4 juillet 2017 ou, pour
les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris
en tant que pièces détachées, le 4 juillet 2028.
IV.-Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de
ces réglementations sont valables en vertu de la présente
section.
Art. R. 557-6-12.-I.-Les fabricants ne peuvent pas désigner de
mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles
pyrotechniques.
II.-Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques
tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des
articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés,
indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique
et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de
fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le
marché de l'article.
III.-Les organismes habilités mettent à disposition du public
par voie électronique le registre mentionné à l'article L. 557-37.
Art. R. 557-6-13.-I.-Les articles pyrotechniques ne peuvent être
mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au
moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la
catégorie F1, d'au moins 12 ans.
II.-Sans préjudice des autres réglementations applicables
concernant la formation relative à la mise en uvre des
produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser
les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2
mentionnées à l'article R. 557-6-3 que les personnes physiques
titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation
délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la
sécurité industrielle.
Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à
la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation,
les connaissances requises, les modalités relatives au contenu
des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément
des organismes ainsi que le contenu et les modalités de
délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et
des habilitations et leur durée de validité sont définis par
un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou
utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2
mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont
été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne
en application d'une réglementation transposant dans cet Etat
les dispositions de la directive 2007/23/ CE du 23 mai 2007 ou de
la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnées.
III.-Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés
aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag et de
prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la
disposition des particuliers, à moins que ces articles
pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés
dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.
IV.-Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation,
l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français
de certains artifices de divertissement de forte puissance
susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant
des risques pour l'environnement du fait de leur composition et
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
sécurité industrielle.
Art. R. 557-6-14.-I.-L'organisme qui souhaite être agréé pour
délivrer les certificats de formation et habilitations
mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au
ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour être
agréé, l'organisme doit respecter des critères relatifs à son
organisation et ses compétences. Ces critères ainsi que le
contenu du dossier de demande sont définis par arrêté du même
ministre. L'agrément est délivré pour une période d'au plus
cinq ans renouvelable, après examen du dossier par l'Institut
national de l'environnement industriel et des risques, sur la
base d'un cahier des charges validé par le ministre chargé de
la sécurité industrielle.
II.-Les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 du code du
travail sont réputés agréés pour délivrer à leur personnel
les habilitations prévues au I. Les organismes agréés dans les
conditions prévues par toute autre réglementation relative à l'acquisition,
la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles
pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article
R. 557-6-3, pour délivrer le certificat de formation prévu au I,
sont également agréés au titre du présent article.
III.-Les organismes agréés transmettent annuellement au
ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des
personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation
ou une habilitation.
Art. R. 557-6-15.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur
le marché des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou
P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes
physiques non titulaires du certificat de formation ou de l'habilitation
mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des
dispositions de l'article L. 557-9 ;
2° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur
le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques
ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article
R. 557-6-13 ;
3° Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des
catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3
sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation
ou d'une autorisation émanant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 ;
4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation
mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément
nécessaire prévu au même article ;
5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des
fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter
les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
Section 7
Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles
Art. R. 557-7-1.-Au sens de la présente section, on entend par :
"Appareils : les machines, les matériels, les
dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation
et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou
combinés, sont destinés à la production, au transport, au
stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie
ou à la transformation de matériau et qui, par les sources
potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de
provoquer le déclenchement d'une explosion ;
"Systèmes de protection : les dispositifs, autres
que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter
immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone
affectée par une explosion et qui sont mis à disposition
séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome
;
"Composants : les pièces qui sont essentielles au
fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection
mais qui n'ont pas de fonction autonome.
Art. R. 557-7-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés
" produits " :
-appareils et systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles ;
-dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés
à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui
sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des
appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion
;
-composants, destinés à être intégrés dans des appareils et
des systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles,
à l'exception des produits et équipements suivants :
-appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion
est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou
de matières chimiques instables ;
-équipements destinés à être utilisés dans des
environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une
atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement
comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz ;
-équipements de protection individuelle mentionnés à l'article
R. 4311-8 du code du travail
-navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements
à bord de ces navires ou unités ;
-moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs
remorques destinés uniquement au transport des personnes dans
les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et
les moyens de transport conçus pour le transport de marchandises
dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou
sur l'eau ; ne sont toutefois pas exclus les véhicules destinés
à être utilisés dans une atmosphère explosible ;
-armes, munitions et matériels de guerre.
Art. R. 557-7-3.-Les produits sont classés en deux groupes ainsi
définis :
1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux
souterrains des mines et aux parties de leurs installations de
surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des
poussières combustibles comprenant les catégories d'appareils M1
et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir
;
2° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être
utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger
par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils
1,2 et 3, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir
;
Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la
directive 2014/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 relative à l'harmonisation des législations des
Etats membres concernant les appareils et les systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles.
Art. R. 557-7-4.-Les exigences essentielles de sécurité
mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe
II de la directive 2014/34/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties
de normes harmonisées dont les références ont été publiées
au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme
aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes
ou parties de normes.
Art. R. 557-7-5.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5,
à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles, sont celles figurant aux paragraphes 1 à 4 de l'article
13 et aux annexes III à IX de la directive 2014/34/ UE du 26
février 2014 susmentionnée.
Art. R. 557-7-6.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article
R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle
est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la
directive 2014/34/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Toutefois, les composants ne font pas l'objet d'une déclaration
UE de conformité ; une attestation écrite de conformité est
délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces
composants avec les dispositions du présent chapitre et
indiquant leurs caractéristiques ainsi que les conditions de
leur incorporation dans des appareils ou des systèmes de
protection qui contribuent au respect des exigences essentielles
de sécurité qui s'appliquent aux appareils ou aux systèmes de
protection finis.
Chaque produit est accompagné d'une copie de la déclaration UE
de conformité ou de l'attestation de conformité. Cependant,
lorsqu'un grand nombre de produits est livré à un seul
utilisateur, l'ensemble ou le lot concerné peut être
accompagné d'une seule copie de la déclaration UE de
conformité ou de l'attestation de conformité susmentionnée.
Art. R. 557-7-7.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est
le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE)
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à
la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
-du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné
à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase
de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme
habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
-du marquage spécifique de protection contre les explosions
Epsilon-x tel que représenté au c du paragraphe 1
de l'article 38 de la directive 2014/34/ UE du 26 février 2014
susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils
et, le cas échéant, des autres marquages et informations
définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;
-le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou
un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont
conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont
marqués en conséquence.
Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent
article.
Art. R. 557-7-8.-Les produits portent un numéro de type, de lot
ou de série ou un autre élément permettant leur identification
ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas,
les informations requises pour ce produit figurent sur son
emballage ou dans un document l'accompagnant.
Art. R. 557-7-9.-I.-Les produits ayant satisfait, dans un des
Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux
procédures d'évaluation prévues par les réglementations
transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été
accomplies, les dispositions de la directive 2014/34/ UE du 26
février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux
exigences de la présente section.
II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché,
stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché,
installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés,
sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et R. 557-7-4 à R. 557-7-8, les produits qui ont satisfait,
dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures
d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans
le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les
dispositions de la directive 94/9/ CE du 23 mars 1994 du
Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres pour les
appareils et les systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles, et ont été mis sur le
marché avant le 20 avril 2016.
III.-Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de
ces réglementations sont valables en vertu de la présente
section.
Section 8
Conformité et installation des appareils et matériels
concourant à l'utilisation des gaz combustibles
Section réservée.
Section 9
Conformité des équipements sous pression
Art. R. 557-9-1 (modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
- Au sens de la présente section et de la section 14, on
entend par :
Equipements sous pression : récipients,
tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous
pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés
aux parties sous pression, tels que les brides, piquages,
raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale
admissible PS est supérieure à 0,5 bar ;
Ensemble : plusieurs équipements sous pression
assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et
fonctionnel ;
Récipient : une enveloppe conçue et construite
pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments
qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour
le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient peut
comporter un ou plusieurs compartiments ;
Tuyauteries : des composants de canalisation,
destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en
vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les
tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de
tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion,
les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants
résistant à la pression ; les échangeurs thermiques
constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au
réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
Accessoires de sécurité : des dispositifs
destinés à la protection des équipements sous pression et
ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y
compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression,
tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de
rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité
pilotés (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en
uvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et
le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la
pression, la température ou le niveau du fluide et les
dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un
rôle en matière de sécurité (SRMCR) ;
Accessoires sous pression : des dispositifs jouant
un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à
pression ;
Générateur de vapeur : tout équipement sous pression,
assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel
de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation
extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même,
lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.
Sont considérés comme fluides au sens de la présente
définition :
-la vapeur d'eau ;
-l'eau surchauffée ;
-tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous
la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400° C,
et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C,
et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible
de se produire peut excéder un bar ;
-tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un
autre fluide sous pression.
Est également considéré comme générateur de vapeur tout
équipement sous pression, assemblage d'équipements sous
pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes
fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température
supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une
utilisation extérieure.
Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements
sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme
générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est
apportée directement ou indirectement par un fluide provenant
lui-même d'un générateur de vapeur ;
Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide
: tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins
un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou
l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf
lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ;
Pression : la pression exprimée par son écart à
la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une
valeur négative ;
Pression maximale admissible (PS) : la pression
maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou l'ensemble
est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un
emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement
où sont connectés les organes de protection ou de sûreté,
soit la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble,
ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement
spécifié ;
Température minimale/ maximale admissible (TSmin, TSmax)
: les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement
sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le
fabricant ;
Volume (V) : le volume interne de chaque
compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la
première connexion et à l'exclusion du volume des éléments
internes permanents ;
Dimension nominale (DN) : la désignation, sous la
forme des lettres DN suivies d'un nombre, de la dimension commune
à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les
éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la
taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de
référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de
fabrication ;
" Gaz : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous
sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau
surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à
la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar
la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ;
Fluides : les gaz, liquides et vapeurs en phase
pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent
contenir une suspension de solides ;
Assemblages permanents : des assemblages qui ne
peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;
Approbation européenne de matériaux : un document
technique définissant les caractéristiques des matériaux
destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements
sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait l'objet d'une
norme harmonisée ;
Mise en service : la première utilisation d'un
équipement sous pression ou d'un ensemble par son utilisateur ;
Spécifications techniques : un document fixant les
exigences techniques devant être respectées par des
équipements sous pression ou des ensembles.
Art. R. 557-9-2.(modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la
conception, à la fabrication et à l'évaluation de la
conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception
des produits et équipements suivants :
a) Canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de
tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière
vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer),
à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé
dans le périmètre de l'installation, y compris tous les
équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la
canalisation ; ne sont toutefois pas exclus les équipements sous
pression standards tels que ceux qui peuvent se trouver dans les
postes de détente et dans les stations de compression ;
b) Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau
et leurs équipements ainsi qu'aux conduites d'eau motrice telles
que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage
des installations hydroélectriques et leurs accessoires
spécifiques ;
c) Récipients à pression simples mentionnés à l'article R.
557-10-2 ;
d) Générateurs d'aérosol mentionnés par l'arrêté pris pour
l'application du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à
la prévention des risques résultant de l'usage des
générateurs d'aérosol ;
e) Equipements destinés au fonctionnement des véhicules
mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la
route
f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0
ou I mentionnées au II et au III de l'article R. 557-9-3 et qui
appartiennent à l'une des catégories suivantes :
i) machines mentionnées aux articles R. 4311-4 et R.
4311-6 du code du travail ;
ii) ascenseurs mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-810
du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des
ascenseurs ;
iii) matériels électriques mentionnés à l'article 1er du
décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la
sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi
des matériels électriques destinés à être employés dans
certaines limites de tensions ;
iv) dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du
code de la santé publique ;
v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à
l'article L. 557-1 ;
vi) produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-7-2
;
g) Armes, munitions et matériel de guerre au sens des articles R.
311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires
définis à l'article R. 557-12-1 ;
i) Equipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie
de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou
géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus
pour contenir ou contrôler la pression du puits ; ceci comprend
la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de
sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs
équipements situés en amont ;
j) Equipements comportant des carters ou des mécanismes dont le
dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de
construction reposent essentiellement sur des critères de
résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des
sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard
d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour
lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au
niveau de la conception ; ces équipements peuvent comprendre :
i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à
combustion interne ;
ii) les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les
turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les
servocommandes ;
k) Hauts fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement,
leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de
poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts fourneaux ainsi
que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de
refroidissement, leurs convertisseurs à gaz et leurs cuves
destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la
coulée de l'acier, du fer, et des métaux non ferreux ;
l) Enveloppes des équipements électriques à haute tension tels
que les appareillages de connexion et de commande, les
transformateurs et les machines tournantes ;
m) Enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux
de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles
téléphoniques ;
n) Bateaux, navires, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore
ainsi qu'aux équipements destinés expressément à être
installés à bord de ces engins ou à les propulser ;
o) Equipements sous pression composés d'une enveloppe souple,
par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles
et ballons de jeu, les embarcations gonflables et autres
équipements sous pression similaires ;
p) Silencieux d'échappement et d'admission ;
q) Bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux
consommateurs finals ;
r) Récipients destinés au transport et à la distribution de
boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 bars. litres
et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
s) Equipements relevant de l'accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
du règlement concernant le transport international ferroviaire (RID),
du code maritime international pour le transport des marchandises
dangereuses (IMDG) et de la convention relative à l'aviation
civile internationale (OACI) ;
t) Radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau
chaude ;
u) Récipients devant contenir des liquides avec une pression de
gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.
Art. R. 557-9-3.-I.-Pour les besoins de caractérisation et de
classement des équipements sous pression et des ensembles, les
fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au
sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif
à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement
(CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon
les classes, catégories et types de dangers physiques ou de
dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3,
dudit règlement :
i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4
et 1.5 ;
ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température
maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent
des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition
unique : catégorie 1 ;
Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges
contenus dans des équipements sous pression dont la température
maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du
fluide ;
2° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.
II.-Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils
dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont
classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe
II de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition
sur le marché des équipements sous pression, en fonction des
dangers croissants qu'ils présentent.
1° Equipements sous pression :
a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus
pour :
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression,
des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à
la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la
pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites
suivantes :
-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur
à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 bars.
litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200
bars ;
-pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur
à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 bars.
litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000
bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles
pour appareils respiratoires ;
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température
maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression
atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur
à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 bars.
litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500
bars ;
-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est
supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10
000 bars. litres, ainsi que lorsque la pression PS est
supérieure à 1000 bars ;
b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme
ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe
prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une
température supérieure à 110° C lorsque le volume est
supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;
c) Les tuyauteries prévues pour :
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression,
des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à
la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la
pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites
suivantes :
-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN
est supérieure à 25 ;
-pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN
est supérieure à 32 et le produit PS × DN est supérieur à 1
000 bars ;
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température
maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression
atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN
est supérieure à 25 et le produit PS × DN est supérieur à 2
000 bars ;
-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est
supérieure à 10 bars et la dimension nominale DN est
supérieure à 200 et le produit PS × DN est supérieur à 5 000
bars ;
d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression
destinés à des équipements relevant des points a, b et c, y
compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un
ensemble ;
2° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression
relevant du 1° et qui répondent aux caractéristiques suivantes
:
a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau
surchauffée à une température supérieure à 110° C
comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action
de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de
surchauffe ;
b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur
fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché
et en service en tant qu'ensembles.
III.-Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant
pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de
catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux
règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union
européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre.
Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et des articles suivants de la présente section.
IV.-Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs
compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée
des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un
compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu
en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus
élevée.
Art. R. 557-9-4.-Les exigences essentielles de sécurité
mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe
I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la
fabrication des équipements sous pression et ensembles. La
conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation
de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait
l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une
évaluation particulière des matériaux.
Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau
chaude à une température égale ou inférieure à 110° C,
alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit
PS × V supérieur à 50 bars. litres satisfont aux exigences
essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et
aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE
du 15 mai 2014 susmentionnée.
Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes
harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les
références ont été publiées au Journal officiel de l'Union
européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de
sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
Art. R. 557-9-5.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5,
à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous
pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant
aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la
directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Art. R. 557-9-6.-L'approbation européenne de matériaux est
délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de
matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un
des organismes mentionnés à l'article L. 557-31 habilité pour
cette tâche.
L'organisme définit et effectue ou fait effectuer les examens et
essais appropriés pour certifier la conformité des types de
matériaux avec les exigences essentielles de sécurité. Dans le
cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999,
l'organisme tient compte des données existantes pour certifier
cette conformité.
L'organisme habilité, avant de délivrer une approbation
européenne de matériaux, informe les Etats membres de l'Union
européenne et la Commission européenne en leur transmettant les
informations pertinentes. Dans un délai de trois mois, un Etat
membre de l'Union européenne ou la Commission peut formuler des
observations en exposant ses raisons. L'organisme peut délivrer
l'approbation européenne de matériaux en tenant compte des
observations présentées. Une copie de l'approbation européenne
de matériaux est transmise aux Etats membres de l'Union
européenne, aux organismes habilités et à la Commission
européenne.
L'organisme qui a délivré l'approbation européenne de
matériaux retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite
approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type
de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe
immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne,
les organismes habilités et la Commission européenne de tout
retrait d'une approbation.
Art. R. 557-9-7.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article
R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle
est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la
directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Art. R. 557-9-8.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est
le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE)
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à
la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
-du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné
à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase
de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme
habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
-le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou
un usage particulier.
L'apposition du marquage est effectuée lorsque l'équipement
sous pression ou l'ensemble est complet ou dans un état
permettant de réaliser sa vérification finale, lorsqu'elle est
prévue par l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014
susmentionnée.
Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage sur chacun des
équipements sous pression individuels qui composent un ensemble.
Les équipements sous pression individuels portant déjà le
marquage lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce
marquage.
Art. R. 557-9-9.-Lorsque l'évaluation de conformité est
effectuée par un service d'inspection des utilisateurs
mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures
d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les
modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la
directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. L'équipement
sous pression ou l'ensemble ne porte pas le marquage prévu à l'article
L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements
exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.
Art. R. 557-9-10.-I.-Les équipements sous pression et ensembles
ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne
autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par
les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat
où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive
2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés
conformes aux exigences de la présente section.
II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché,
stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché,
installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés,
sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et R. 557-9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression
et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union
européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les
réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où
elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 97/23/
CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative
au rapprochement des législations des Etats membres concernant
les équipements sous pression et qui ont été mis sur le
marché avant le 19 juillet 2016.
III.-Peuvent continuer à être installés, mis en service,
utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous
pression qui ont été régulièrement autorisés, en application
du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils
à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du
décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils
à pression de gaz et de leurs textes d'application, et ont été
mis sur le marché avant le 29 mai 2002.
IV.-Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de
ces réglementations sont valables en vertu de la présente
section.
Section 10
Conformité des récipients à pression simples
Art. R. 557-10-1.-Au sens de la présente section, on entend par
:
Récipients à pression simples : les récipients
réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à
une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de
l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à
la flamme ;
2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du
récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de
qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium
non trempant ;
3° Les récipients sont constitués des éléments suivants :
a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire
fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces
fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique
;
b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;
4° La pression maximale de service du récipient est inférieure
ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa
capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars. litres ;
5° La température minimale de service n'est pas inférieure à-50°
C et la température maximale de service n'est pas supérieure à
300° C pour les récipients en acier ou à 100° C pour les
récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ;
Pression : la pression exprimée par son écart à
la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une
valeur négative ;
Pression maximale de service (PS) : la pression
maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d'utilisation
du récipient ;
Volume (V) : la capacité du récipient ;
Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax)
: la température stabilisée la plus faible ou la plus
élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les
conditions normales d'utilisation ;
Lot de récipients : lot constitué au maximum de 3
000 récipients de même type ;
Fabrication en série : fabrication de plusieurs
récipients d'un même type selon un processus de fabrication
continu au cours d'une période donnée, conformément à une
conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.
Art. R. 557-10-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la
conformité des récipients à pression simples fabriqués en
série, à l'exception des produits et équipements suivants :
-équipements sous pression transportables définis à l'article
R. 557-11-1 ;
-équipements sous pression nucléaires définis à l'article R.
557-12-1 ;
-appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la
propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
-extincteurs d'incendie.
Art. R. 557-10-3.-Les récipients à pression simples dont le
produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars. litres sont
conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un
Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux
dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles
suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation
de marquage des caractéristiques techniques figurant au
quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.
Art. R. 557-10-4.-Les exigences essentielles de sécurité
mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe
I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/ UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la
mise à disposition sur le marché des récipients à pression
simples.
Un récipient à pression simple conforme à des normes
harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les
références ont été publiées au Journal officiel de l'Union
européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de
sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
Art. R. 557-10-5.-Les procédures, mentionnées à l'article L.
557-5, à suivre pour évaluer la conformité des récipients à
pression simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2
de l'article 13 et à l'annexe II de la directive 2014/29/ UE du
26 février 2014 susmentionnée.
Art. R. 557-10-6.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article
R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle
est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la
directive 2014/29/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Art. R. 557-10-7.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4
est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9
juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des
produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil,
suivi :
-du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné
à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase
de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme
habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
-des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le
marquage CE est apposé ;
-des caractéristiques techniques suivantes : la pression
maximale de service (PS) exprimée en bars, la température
maximale de service (Tmax) exprimée en° C, la température
minimale de service (Tmin) exprimée en° C, la capacité du
récipient (V) exprimée en litres, le nom, la raison sociale ou
la marque déposée et l'adresse du fabricant, le type et l'identification
de série ou du lot du récipient ;
-le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou
un usage particulier.
Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle est conçue
de façon à être non réutilisable et comporte un espace libre
permettant d'y inscrire d'autres données.
Art. R. 557-10-8.-I.-Les récipients à pression simples ayant
satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre
que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les
réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où
elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/29/
UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes
aux exigences de la présente section.
II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché,
stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché,
installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés,
sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et R. 557-10-4 à R. 557-10-7, les récipients à pression
simples qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union
européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les
réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où
elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 87/404/
CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux récipients à
pression simples, ou de la directive 2009/105/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux
récipients à pression simples, et ont été mis sur le marché
avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces
directives.
III.-Peuvent continuer à être utilisés ou transférés les
autres récipients à pression simples qui ont été
régulièrement autorisés, en application du décret du 18
janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de
gaz et de ses textes d'application, et ont été mis sur le
marché avant le 1er juillet 1992.
IV.-Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de
ces réglementations sont valables en vertu de la présente
section.
Section 11
Conformité des équipements sous pression transportables
Art. R. 557-11-1.-Au sens de la présente section, on entend par
équipements sous pression transportables :
a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres
accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le
chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L.
1252-1 du code des transports
b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries,
les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs
robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont
couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté
susmentionné,
Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont
utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz
de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par
les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, ou pour le
transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051,1052,1745
(transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu),
1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) ou 2 495
(transport en citernes exclu) ;
c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),
à l'exception des produits et équipements suivants :
i) les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du
décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention
des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n°
ONU 1950) ;
ii) les récipients cryogéniques ouverts ;
iii) les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les
extincteurs d'incendie (n° ONU 1044) soumis aux dispositions de
la section 9 ;
iv) les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 des
annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des
transports et aux équipements exemptés des règles de
construction et d'épreuves des emballages conformément aux
dispositions spéciales du point 3.3 des annexes du même
arrêté.
Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont
définis dans les accords et règlements mentionnés à l'article
2 de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des
marchandises dangereuses.
Art. R. 557-11-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la
conformité et à la réévaluation de conformité des
équipements sous pression transportables, à l'exception des
produits et équipements suivants :
1° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de
marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union
européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux
prescriptions de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du
code des transports;
2° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des
aéronefs ;
3° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement
des équipements particuliers des véhicules soumis aux
dispositions du livre III du code de la route.
Art. R. 557-11-3.-Les équipements sous pression transportables
sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de
sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté
susmentionné.
Art. R. 557-11-4.-Les procédures, mentionnées à l'article L.
557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements
sous pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté
susmentionné.
Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de
sécurité pour l'équipement sous pression transportable,
notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage
et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant le
marquage de conformité CE prévu à l'article R. 557-9-8 peuvent
être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur
conformité conformément à la réglementation relative aux
équipements sous pression transportables en vigueur entre le 1er
juillet 2001 et le 30 juin 2011.
Art. R. 557-11-5.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article
R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle
contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application
de l'article L. 1252-1 du code des transports.
Art. R. 557-11-6.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4
est le marquage Pi tel
que défini aux points 1 à 3 de l'article 15 de la directive
2010/35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010
relative aux équipements sous pression transportables, suivi du
numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article
L. 557-31 intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.
Ce numéro est apposé par l'organisme lui-même ou, sur
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
Le marquage Pi est apposé de manière visible,
lisible et permanente sur l'équipement sous pression
transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les
parties démontables de l'équipement sous pression transportable
rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.
Art. R. 557-11-7.-Les équipements sous pression transportables
fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon
les équipements, de la directive 1999/36/ CE du Conseil du 29
avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables,
peuvent faire l'objet d'une réévaluation de la conformité,
visant à évaluer a posteriori leur conformité.
Cette réévaluation est réalisée par un organisme mentionné
à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche, suivant la
procédure prévue à l'annexe III de la directive 2010/35/ UE du
16 juin 2010 susmentionnée. Le succès d'une réévaluation de
conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de
réévaluation et au marquage Pi de l'équipement
sous pression transportable.
Art. R. 557-11-8.-I.-Les équipements sous pression
transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union
européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation
prévues par les réglementations transposant, dans le droit
interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les
dispositions de la directive 2010/35/ UE du 16 juin 2010
susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la
présente section.
II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché,
stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché,
installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés,
sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et R. 557-11-3 à R. 557-11-6 les équipements sous
pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats
membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation
prévues par les réglementations transposant, dans le droit
interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les
dispositions de la directive 84/525/ CEE du Conseil du 17
septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans
soudure, de la directive 84/526/ CEE du Conseil du 17 septembre
1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium
non allié et en alliage d'aluminium, de la directive 84/527/ CEE
du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz
soudées en acier non allié ou de la directive 1999/36/ CE du 29
avril 1999 susmentionnée, et ont été mis sur le marché avant
la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces
directives.
III.-Peuvent continuer à être installés, mis en service,
utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous
pression transportables qui ont été régulièrement autorisés
en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement
sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application
et mis sur le marché avant le 1er juillet 2011.
IV.-Les attestations et certificats délivrés en application de
la directive 1999/36/ CE du 29 avril 1999 susmentionnée
demeurent valables pour l'application de la présente section.
Ils sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de
type prévus par l'arrêté pris pour l'application de l'article
L. 1252-1 du code des transports et sont soumis aux dispositions
relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des
agréments de type visées dans ledit arrêté.
Section 12
Conformité des équipements sous pression nucléaires
Art. R. 557-12-1. (modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
-I.-Un équipement sous pression nucléaire est un
équipement sous pression répondant aux caractéristiques
mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des
exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2,
et qui réunit les conditions suivantes :
a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation
nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-1 ;
b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son
fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;
c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité
supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un
équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la
responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet
équipement.
II.- Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce
qui concerne les équipements sous pression nucléaires, outre
les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par
:
Ensemble nucléaire : plusieurs équipements sous
pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un
équipement sous pression nucléaire ;
Exploitant : la personne titulaire de l'autorisation
de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement
sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.
Art. R. 557-12-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la
conformité des équipements sous pression nucléaires et des
ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes de
confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des
combustibles nucléaires.
Art. R. 557-12-3.-I.-Les équipements sous pression nucléaires
sont classés :
1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance
décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de
leur défaillance ; et
2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des
autres risques croissants, notamment ceux liés à la
température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.
Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du
ministre chargé de la sûreté nucléaire.
II.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la
liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation.
Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces
équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie
sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi
que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité
de sûreté nucléaire.
Art. R. 557-12-4.-Les exigences essentielles de sécurité
mentionnées à l'article L. 557-4 applicables aux équipements
sous pression nucléaires de catégorie I à IV ainsi qu'aux
ensembles nucléaires dont au moins un des équipements
constitutifs relève des catégories I à IV mentionnées à l'article
R. 557-12-3 ou à l'article R. 557-9-3 sont définies par
arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire et
tiennent compte d'exigences de radioprotection.
Les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 ainsi
que les ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements
de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3
sont quant à eux conçus et fabriqués conformément aux règles
de l'art, selon des modalités qui peuvent être précisées par
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils satisfont
toutefois aux exigences de radioprotection mentionnées au
premier alinéa. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des
articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la
présente section.
L'intégration d'un équipement sous pression dans un ensemble
nucléaire ne remet pas en cause l'évaluation de conformité de
cet équipement.
Art. R. 557-12-5.(modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
-Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre
pour évaluer la conformité des équipements sous pression
nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et
de la catégorie de risque et des dispositions prises par le
fabricant en matière d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une
des procédures ou d'une combinaison des procédures mentionnées
à l'article R. 557-9-5.
Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation
de la conformité.
L'évaluation de conformité de certains équipements sous
pression nucléaires de niveau N1 et de certains ensembles
nucléaires en comprenant au moins un est réalisée, à la
demande du fabricant, par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais
du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises.
Le silence gardé pendant plus de trois ans sur une demande d'évaluation
de la conformité réalisée par l'Autorité de sûreté
nucléaire vaut décision de rejet.
Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur
combinaison sont précisées par un arrêté du ministre chargé
de la sûreté nucléaire.
Art. R. 557-12-6.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article
R. 557-2-4 est établie selon le modèle défini par une
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et contient les
éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la
conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5.
Art. R. 557-12-7.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4
est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues
à l'article R. 557-9-8, à l'exception du marquage CE, qui n'est
pas apposé.
Art. R. 557-12-8.-Lorsque l'évaluation de conformité est
effectuée par un service d'inspection des utilisateurs
mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures
d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les
modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la
directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15
mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats
membres concernant la mise à disposition sur le marché des
équipements sous pression. L'équipement sous pression
nucléaire ou l'ensemble nucléaire ne porte pas le marquage
prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans
les établissements exploités par le groupe dont fait partie le
service d'inspection.
Art. R. 557-12-9.(modifié par décret n° 2016-1925 du 28
décembre 2016)
-Peuvent continuer à être installés, mis en service,
utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux
dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-12-4 à R.
557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les
ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application
du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils
à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret
n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils
à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999
relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour
leur application.
La fabrication des équipements sous pression nucléaires, si
elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme
aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63
du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application,
peut être poursuivie suivant ces dispositions.
La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des
ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19
juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret
n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des textes pris
son application, est réputée conforme aux dispositions du
présent chapitre et peut être poursuivie en application de
celui-ci.
Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de
l'article 2 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999
susmentionné sont valables en vertu de la présente section.
Section 13
Conformité des autres appareils à pression
Section réservée.
Section 14
Suivi en service des équipements sous pression et récipients à
pression simples
Art. R. 557-14-1.-I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
au suivi en service des équipements sous pression, définis aux
articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression
simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils
soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un
au moins des points 1° à 6° ci-après :
1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont
le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le
volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de
ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus
égale à 200 bars ;
2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2
autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit
PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est
supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour
lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à
1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est
au plus égale à :
a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à
fermeture rapide ;
b) 4 bars pour les autres récipients ;
3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le
produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le
volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de
ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;
4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur
à 25 litres ;
5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1,
dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le
produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la
dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception
de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25
;
6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y
compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension
nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la
pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est
supérieur à 3 500 bars.
II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent au
suivi en service des équipements sous pression nucléaires
mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non
constitutifs d'un ensemble nucléaire, à l'exception des
enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines
de combustibles nucléaires, pour assurer la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
III.-Sont également soumis aux dispositions de la présente
section :
1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements
mentionnés au I ;
2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des
équipements mentionnés au I ;
3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1
destinés à la protection des équipements sous pression
nucléaires à l'exception des équipements dont les
caractéristiques définies en application de l'article R. 557-12-3
sont les suivantes :
a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3
prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la
température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5
bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).
IV.-Les équipements sous pression, les récipients à pression
simples et les équipements sous pression nucléaires mentionnés
aux I, II et III sont appelés équipements dans la
suite de la présente section.
V.-Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules
mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la
route, construits conformément aux exigences du décret du 18
janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de
gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en
service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité
industrielle.
Art. R. 557-14-2.-L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation
des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont
été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation,
de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par
le fabricant et figurant sur les équipements ou la notice d'instructions
selon les cas des équipements, de l'ensemble ou de l'ensemble
nucléaire sont respectées, sauf si des dispositions
spécifiques sont prévues par arrêté ministériel pris dans
les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
Les équipements sont maintenus constamment en bon état et
vérifiés aussi souvent que nécessaire.
L'exploitant dispose du personnel nécessaire lors de l'utilisation,
la surveillance, l'entretien et la réparation des équipements.
Il rassemble, conserve et tient à disposition des agents
mentionnés à l'article L. 557-46 les informations sur les
équipements nécessaires à la sécurité de leur utilisation,
à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle
réparation, y compris la notice d'instructions lorsque celle-ci
est obligatoire en application de la réglementation applicable
à leur fabrication. Il s'assure lors de l'installation et
pendant toute la durée d'exploitation des équipements que les
opérations d'entretien et de contrôle sont réalisables dans de
bonnes conditions, notamment en ce qui concerne l'accessibilité.
Les dispositions de la présente section s'entendent sans
préjudice du respect des prescriptions et conditions
particulières fixées, le cas échéant, en matière de suivi en
service, dans le cadre des autorisations délivrées par l'autorité
compétente, notamment en application des dispositions de l'article
R. 557-1-3.
Art. R. 557-14-3.-I.-Les équipements sont convenablement
assemblés entre eux.
Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque,
dans des conditions de fonctionnement raisonnablement
prévisibles, les limites admissibles pourraient être
dépassées. Ils sont installés en conformité avec les
dispositions opératoires et les exigences essentielles de
sécurité fixées par arrêté ministériel pris dans les
conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
II.-Les équipements présentant les risques les plus importants
pour la sécurité ou, pour les équipements sous pression
nucléaires, vis-à-vis de la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 593-1, notamment en cas de perte de
confinement du fluide contenu, peuvent être soumis à
déclaration de mise en service et à un contrôle de mise en
service dont l'objet est de constater le respect des exigences
qui leur sont applicables.
Les équipements soumis à déclaration et ceux soumis à
contrôle sont définis par arrêté ministériel pris dans les
conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
La déclaration de mise en service est réalisée par l'intermédiaire
d'un téléservice.
Art. R. 557-14-4.-Certains équipements, définis par arrêté
ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
557-14-6, sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter
des inspections périodiques et des requalifications périodiques,
destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau
de sécurité.
Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :
1° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de
contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la
périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans
les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant l'objet
dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un
programme de suivi en service établi par l'exploitant ;
2° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un
organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 557-45, en fonction
des caractéristiques techniques et d'utilisation de l'équipement,
et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité
de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression
nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité
industrielle dans les autres cas, après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi
que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les appareils à
pression implantés dans le périmètre d'une installation
nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des
plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif des
équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur
utilisation, ainsi que de la prise en compte de l'expérience
acquise et des résultats des opérations de contrôle.
L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi
en service, ainsi que de l'expérience acquise et de l'évolution
des connaissances.
Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers
associés tout équipement dont le niveau de sécurité est non
satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus
assurée dans les conditions d'utilisation prévues, ou pour les
équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Art. R. 557-14-5.-Les modifications et réparations de certains
équipements définis par arrêté ministériel pris dans les
conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon
leur importance, soit à une nouvelle évaluation de la
conformité de l'équipement, soit à un contrôle après
réparation ou modification.
Art. R. 557-14-6.-Les arrêtés ministériels prévus par la
présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de
la prévention des risques technologiques, respectivement par le
ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements
sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, ou par le
ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres
cas.
Art. R. 557-14-7.-Les attestations et certificats délivrés
ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée
en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements
concernés, au titre du décret du 2 avril 1926 portant
règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à
bord des bateaux, du décret du 18 janvier 1943 portant
règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n°
99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous
pression et de leurs textes d'application, demeurent valables au
titre de la présente section.
Art. R. 557-14-8.-Un arrêté du ministre de la défense fixe les
conditions particulières de suivi des équipements utilisés
dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des
articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de sécurité intérieure.
Section 15
Suivi en service des équipements sous pression transportables
Art. R. 557-15-1.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
au suivi en service des équipements sous pression transportables
mentionnés à l'article R. 557-11-2.
Art. R. 557-15-2.-Les équipements sous pression transportables
sont soumis à des contrôles en service conformément aux
exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1
du code des transports.
Art. R. 557-15-3.-Le succès des contrôles prévus à l'article
R. 557-15-2 est matérialisé par :
-une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou
exceptionnel ;
-la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire
prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
1252-1 du code des transports, accompagnée du numéro d'identification
de l'organisme habilité.
Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon,
lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le
numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé
du marquage Pi .
Art. R. 557-15-4.-Les équipements sous pression transportables
sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les
dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
1252-1 du code des transports.
Art. R. 557-15-5.-Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.