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CODE DU
PATRIMOINE
Partie législative
(extrait)
Livre V
(inséré par
ordonnance 2004-178 du 20 février 2004)
Archéologie
TITRE Ier.
Définition du patrimoine
archéologique (article L.510-1)
TITRE II
Archéologie préventive
Chapitre 1er
Définition. (article L.521-1)
Chapitre 2
Répartition des compétences : Etat et collectivités
territoriales.
Section 1
Rôle de l'Etat. (articles L.522-1
à L. 522-6)
Section 2
Rôle des collectivités territoriales. (articles L.522-7 à L. 522-8)
Chapitre 3
Mise en oeuvre des opérations d'archéologie
préventive.(articles L.523-1- à L. 523-14)
Chapitre 4
Financement de l'archéologie préventive.(articles L.524-1 à L. 524-16)
TITRE III
Fouilles archéologiques programmées
et découvertes fortuites.
Chapitre 1er
Archéologie terrestre et subaquatique.
Section 1
Autorisation de fouilles par l'Etat. (articles
L.531-1 à L. 531-8)
Section 2
Exécution de fouilles par l'Etat. (articles
L.531-9 à L. 531-13)
Section 3
Découvertes fortuites. (articles L.531-14
à L. 531-16)
Section 4
Objets et vestiges.(articles L.531-17 à
L. 531-19)
Chapitre 2
Biens culturels maritimes. (articles L.532-1
à L. 532-14)
TITRE IV
Dispositions diverses.
Chapitre 1er
Régime de propriété des vestiges immobiliers.(articles L.541-1 à L. 541-2)
Chapitre 2
Utilisation de détecteurs de métaux. (articles
L.542-1 à L. 542-3)
Chapitre 3
Dispositions fiscales. (article L.543)
Chapitre 4
Dispositions pénales.
Section 1
Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et
subaquatique. (articles L.544-1 à L. 544-4)
Section 2
Dispositions relatives aux biens culturels maritimes. (articles L.544-5 à L. 544-11)
Section 3
Dispositions communes. (articles L.544-12
à L. 544-13)
TITRE
Ier
DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
article L. 510-1
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
TITRE
II
ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre
1er
Définition
article L. 521-1
L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Chapitre
2
Répartition des compétences : Etat et
collectivités territoriales
Section 1
Rôle de l'Etat
article L. 522-1
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
article L. 522-2
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
article L. 522-3
Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer
à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article
L. 524-2.
Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité
administrative notifie au propriétaire une instance de
classement de tout ou partie du terrain dans les conditions
prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.
article L. 522-4
Hors des zones archéologiques définies en
application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent
de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent
saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible
de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de
réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une
durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification
substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat
sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur
peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement
public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial.
Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article
L. 524-2.
article L. 522-5
Avec le concours des établissements publics
ayant des activités de recherche archéologique et des
collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la
carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne
pour l'ensemble du territoire national les données
archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat
peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant
le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions
archéologiques préalablement à leur réalisation.
article L. 522-6
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.
Section 2
Rôle des collectivités territoriales
article L. 522-7
Les services archéologiques des collectivités
territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique
de l'Etat.
article L. 522-8
Pour pouvoir réaliser des opérations de
diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les
modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7
à L. 523-10, les services mentionnés à l'article L. 522-7
doivent avoir été préalablement agréés.
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
dont relève le service, par l'autorité administrative. A
défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, l'agrément est
réputé attribué.
Chapitre
3
Mise en oeuvre des opérations d'archéologie
préventive
article L. 523-1
Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4,
les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un
établissement public national à caractère administratif qui
les exécute conformément aux décisions délivrées et aux
prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses
représentants, en application des dispositions du présent livre.
L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie
préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8
à L. 523-10.
L'établissement public assure l'exploitation scientifique des
opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs
résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion
culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer,
par voie de convention, à d'autres personnes morales dotées de
services de recherche archéologique.
article L. 523-2
L'établissement public mentionné à l'article L.
523-1 est administré par un conseil d'administration. Le
président du conseil d'administration est nommé par décret.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des
représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des
représentants des organismes et établissements publics de
recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la
recherche archéologique, des représentants des collectivités
territoriales et des personnes publiques et privées dont l'activité
est affectée par l'archéologie préventive ou qui oeuvrent en
ce domaine, ainsi que des représentants élus du personnel. Les
attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement
public ainsi que la composition de son conseil d'administration
sont précisés par décret.
Le conseil d'administration est assisté par un conseil
scientifique.
article L. 523-3
Les emplois permanents de l'établissement public
sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des
personnels de l'établissement public est régi par le décret en
Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret
particulier.
Les biens, droits et obligations de l'association dénommée «
Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont
dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées
par décret.
article L. 523-4
Les services archéologiques qui dépendent d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales établissent, sur décision de l'organe
délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les
mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie
préventive relatifs à :
a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée
sur le territoire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales ;
b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des
opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le
territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales.
Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent
pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article
sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans
le ressort d'une autre collectivité territoriale également
dotée d'un service archéologique.
En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du
code général des collectivités territoriales, les décisions
relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie
préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant
de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif.
article L. 523-5
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.
article L. 523-6
Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
article L. 523-7
Une convention, conclue entre la personne
projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales dont dépend le service archéologique territorial
chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive,
définit les délais de réalisation des diagnostics et les
conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels,
équipements et moyens nécessaires à la réalisation des
diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à
disposition des terrains dans des conditions permettant de se
livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa applicables en cas d'un
dépassement de délai imputable à l'opérateur, la convention
détermine les conséquences pour les parties du dépassement des
délais.
Faute d'un accord entre les parties sur les délais de
réalisation des diagnostics, ces délais sont fixés, à la
demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.
Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé
dans le délai fixé par la convention, la prescription de
diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai
fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions des
articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes
faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures
utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites
conformément aux dispositions du présent titre.
Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne
projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain.
article L. 523-8
La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie
préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la
personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à
la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre,
soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1,
soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors
que sa compétence scientifique est garantie par un agrément
délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou
privé.
Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une
personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être
contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne
ni par l'un de ses actionnaires.
Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la
personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le
projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble
du projet d'aménagement.
article L. 523-9
Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter
les travaux et la personne chargée de la réalisation des
fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation
de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de
dépassement de ces délais.
L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la
conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les
prescriptions de fouilles édictées en application de l'article
L. 522-2.
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions
prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la
surveillance de ses représentants, en application des
dispositions du présent livre.
article L. 523-10
Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat.
article L. 523-11
Les conditions de l'exploitation scientifique des
résultats des opérations d'archéologie préventive sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive
sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement
public mentionné à l'article L. 523-1, cet opérateur est tenu
de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire
du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à
son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par
les personnes morales dotées de services de recherche
archéologique avec lesquelles il est associé en application du
quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ou par des organismes de
recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à
des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de
toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est
communicable selon les règles applicables aux documents
administratifs.
La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.
article L. 523-12
Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des dispositions de l'article L. 523-14.
article L. 523-13
En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, afin qu'il en achève l'étude scientifique.
article L. 523-14
La propriété du mobilier archéologique issu
des opérations d'archéologie préventive est partagée à parts
égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du
rapport de fouilles mentionné à l'article L. 523-11, le
propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est
réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui
étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges
est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.
L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété
de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils
ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle
s'engage à en assurer la bonne conservation.
Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de
propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu
à l'article L. 531-16.
Chapitre
4
Financement de l'archéologie
préventive
article L. 524-1
Le financement de l'établissement public
mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :
a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
L. 524-2 ;
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne
publique ou privée ;
c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des
opérations de fouilles qu'il réalise.
article L. 524-2
(modifié par la loi 2004-804
du 9 août 2004 art.17)
Il est institué une redevance d'archéologie
préventive due par les personnes publiques ou privées projetant
d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration
préalable en application du code de l'urbanisme ;
b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code
de l'environnement ;
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont
soumis à déclaration administrative préalable selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à
retenir est celle du programme général des travaux.
article L. 524-3
(modifié par la loi 2004-804
du 9 août 2004 art.17)
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.
article L. 524-4
(modifié par la loi 2004-804
du 9 août 2004 art.17)
Le fait générateur de la redevance d'archéologie
préventive est :
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration
préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception
des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition
aux travaux ;
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés
au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des
zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide,
éventuellement après enquête publique, la réalisation du
projet et en détermine l'emprise ;
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la
déclaration administrative préalable.
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit
réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la
non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction
de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance
est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.
article L. 524-5
(abrogé par la loi 2004-804
du 9 août 2004 art.17)
article L. 524-6
(modifié par la loi 2004-804
du 9 août 2004 art.17)
La redevance d'archéologie préventive n'est pas
due pour les travaux visés au I de l'article L. 524-7 lorsque le
terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance
d'archéologie préventive en application des dispositions issues
de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà
fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la
conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du
patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le
montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à
ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de
l'aménagement.
article L. 524-7
(modifié par la loi 2004-804
du 9 août 2004 art.17)
Le montant de la redevance d'archéologie
préventive est calculé selon les modalités suivantes :
I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article
L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la
valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains
nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement
et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation
de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en
appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une
valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles.
Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article
1585 D du code général des impôts. Les constructions qui sont
destinées à être affectées à un service public ou d'utilité
publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la
redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article
1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces
aménagés principalement pour le stationnement des véhicules,
qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute
lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des
travaux dans les autres cas.
La redevance n'est pas due pour les travaux de construction
créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre
nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa
précédent, de surface.
Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble
immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code
général des impôts.
II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c
de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,32 EUR par
mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la
construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
- la surface au sol des installations autorisées pour les
aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative
qui doivent être précédés d'une étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à
autorisation administrative qui doivent être précédés d'une
étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement
sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic
éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du
présent code ;
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de
réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article
L. 524-4 ;
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration
administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du
présent code.
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements
réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 3 000
mètres carrés.
VII. - Les redevables de la redevance d'archéologie préventive
due, en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003
modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou
déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et
dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er
novembre 2003 peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à
bénéficier des règles de détermination de la redevance
prévues au I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine.
article L. 524-8
Au vu des éléments transmis par l'autorité
compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les
déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L.
524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est
liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le
département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du
livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait
application du a de l'article L. 524-4 et par le représentant de
l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c
ou du cinquième alinéa de l'article L. 524-4.
Le représentant de l'Etat dans le département et le
représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur
signature respectivement au directeur départemental de l'équipement
ou au directeur régional des affaires culturelles
territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à
la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie
préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature
à leurs subordonnés pour ces attributions.
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur
dans le cadre d'une demande effectuée conformément au
cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est erronée ou inexacte,
le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration
et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans
ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du
livre des procédures fiscales est applicable.
L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la
quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait
générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative
est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission
du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit
l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
La redevance d'archéologie préventive est payée en un
versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par
décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la
redevance est afférente à une opération autre que celles
mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de
réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur
fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune
des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
article L. 524-9
La redevance d'archéologie préventive est
exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de
recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour
du mois qui suit la date de cet ordonnancement.
Lorsque le délai de remise des titres au comptable est
supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres
par le comptable constitue le point de départ pour l'application
de la date limite de paiement.
Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de
paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article
1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est
adressée au redevable.
article L. 524-10
Le titre de recettes établi par l'ordonnateur
comporte les décomptes de liquidation et de répartition du
produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus
solidairement au paiement de la redevance.
Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du
Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des
procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au
I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus
solidairement au paiement de la redevance les établissements de
crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement
de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les
aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le
contrat prévu à l'article L. 523-9.
article L. 524-11
Après encaissement de la redevance, le comptable
du Trésor en reverse le produit à l'établissement public
mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b
de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au
groupement de collectivités territoriales après déduction des
frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du
pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds
national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L.
524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois
qui suit le mois d'encaissement.
Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic
prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés pour
le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a pas donné son
accord à l'intervention du service archéologique de la
collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4,
cette dernière reverse à l'établissement public le montant de
la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces
travaux.
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un
diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la
redevance lui est reversée par l'établissement public, la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales qui l'a perçue.
article L. 524-12
Les dégrèvements sont prononcés par le service
qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu
des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement
public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité
administrative.
Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article
L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération
de diagnostic n'a pas été engagée.
Les dégrèvements et décharges sont imputés sur les titres
émis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une
décharge a été acquittée par le redevable et répartie entre
les bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le
produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs
propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement
spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation
avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.
Après avoir obtenu le remboursement de la part des
bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable
figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception
des frais d'assiette et de recouvrement.
article L. 524-13
Le recouvrement de la redevance est prescrit
quatre années après l'émission du titre.
L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en
matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à
une collectivité territoriale, le comptable public soumet la
proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La
collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à
même de justifier au comptable public des éléments permettant
le recouvrement de la créance.
A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après
un délai de six mois suivant la demande formulée par le
comptable public.
article L. 524-14
Il est créé, dans les comptes de l'établissement
public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie
préventive.
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur
le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à
l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui
est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée
chaque année par décision de l'autorité administrative.
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux
personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu
à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie
préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2.
Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation
entre la préservation du patrimoine archéologique et le
développement des territoires, en particulier ruraux.
Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité
administrative, conformément aux critères définis par une
commission comprenant un député et un sénateur désignés par
leur assemblée respective et, en nombre égal, des
représentants de l'Etat, des représentants des collectivités
territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l'article
L. 524-2 et des personnalités qualifiées. La commission élit
son président en son sein.
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la
construction de logements à usage locatif construits ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat en application
des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et
L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au
prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée
à cet usage, ainsi que les constructions de logements
réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris
lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un
lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en
charge financièrement par le fonds précité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
article L. 524-15
Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales.
article L. 524-16
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
TITRE
III
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre
1er
Archéologie terrestre et subaquatique
Section 1
Autorisation de fouilles par l'Etat
article L. 531-1
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui
appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages
à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie,
sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité
administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée
générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette
demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif
compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation
de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant
lesquelles les recherches devront être réalisées.
article L. 531-2
Lorsque les fouilles doivent être réalisées
sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation,
celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du
propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant
droit.
Ce consentement ainsi que les stipulations des contrats passés
afin de l'obtenir doivent tenir compte des dispositions de la
présente section et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des
droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient davantage être
opposés à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de
difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation
et des tiers.
article L. 531-3
Les fouilles doivent être réalisées par celui
qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et
sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par
la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et
sous la surveillance d'un représentant de l'autorité
administrative.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être
conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.
article L. 531-4
L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de l'article L. 621-7.
article L. 531-5
L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.
article L. 531-6
L'autorité administrative compétente pour la
délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris
sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif
compétent, le retrait de l'autorisation de fouilles
précédemment accordée :
a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des
recherches ou pour la conservation des découvertes faites ne
sont pas observées ;
b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité
administrative estime devoir poursuivre elle-même l'exécution
des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.
A compter du jour où l'administration notifie son intention de
provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent
être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les
conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité
administrative compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas
prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à
compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées
les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments
historiques et tous les effets du classement leur sont
applicables.
article L. 531-7
En cas de retrait d'autorisation pour
inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des
fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune
indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a
exposées.
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux
ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles
si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.
article L. 531-8
Si l'autorisation de fouilles est retirée pour
permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou
d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts
avant la suspension des fouilles demeure réglée par les
dispositions de l'article L. 531-5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des
dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre
de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale
dont le montant est fixé par l'autorité administrative
compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la
proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
Section 2
Exécution de fouilles par l'Etat
article L. 531-9
L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution
de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,
l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas,
à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles
bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution
des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par
décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation
temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité
administrative qui détermine l'étendue des terrains à occuper
ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La
durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de
nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq
années.
article L. 531-10
Il est procédé, au moment de l'occupation, à
une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci
doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le
même état, à moins que l'autorité administrative ne poursuive
le classement des terrains parmi les monuments historiques ou
leur acquisition.
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu,
pour le préjudice résultant de la privation momentanée de
jouissance des terrains et éventuellement si les lieux ne
peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage
causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant
est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux
dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
article L. 531-11
Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l'Etat lui est confié pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.
article L. 531-12
Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est nécessaire soit pour accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour isoler ou dégager les monuments ou vestiges découverts au cours des fouilles.
article L. 531-13
A compter du jour où l'autorité administrative
notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en
poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme
classé parmi les monuments historiques et tous les effets du
classement s'y appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s'appliquer
si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les
six mois qui suivent la notification.
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être
classé sans formalités par décision de l'autorité
administrative.
Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire,
il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets
qui pourraient être ultérieurement découverts dans les
immeubles expropriés.
Section 3
Découvertes fortuites
article L. 531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait
quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques,
éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de
sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des
objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie
ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges
ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été
découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au
préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en
matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers,
celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère
immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des
objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les
découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets
ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour
leur conservation.
article L. 531-15
Si la continuation des recherches présente au
point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie
un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies
que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les
conditions prévues au présent chapitre.
A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la
suspension des recherches pour une durée de six mois à compter
du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été
faites sont considérés comme classés et tous les effets du
classement leur sont applicables.
article L. 531-16
L'autorité administrative statue sur les mesures
définitives à prendre à l'égard des découvertes de
caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet
effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement
conformément à la législation sur les monuments historiques.
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont
confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude
scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq
ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code
civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes
moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts.
Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le
propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise
étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la
valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu,
en ce cas, des frais d'expertise.
Section 4
Objets et vestiges
article L. 531-17
Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.
article L. 531-18
Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.
article L. 531-19
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre
2
Biens culturels maritimes
article L. 532-1
Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
article L. 532-2
Les biens culturels maritimes situés dans le
domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas
susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration
d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur
découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les
conditions de cette publicité sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
article L. 532-3
Toute personne qui découvre un bien culturel
maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter
atteinte.
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de
l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité
administrative.
article L. 532-4
Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L. 532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.
article L. 532-5
En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux.
article L. 532-6
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative.
article L. 532-7
Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide
de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation
d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages
sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation
administrative délivrée en fonction de la qualification du
demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la
recherche.
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci
est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable
d'une autorisation administrative.
article L. 532-8
Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 532-7.
article L. 532-9
Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit être obtenu avant toute intervention sur ce bien.
article L. 532-10
Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.
article L. 532-11
L'autorité administrative peut, après avoir mis
le propriétaire en mesure de présenter ses observations,
déclarer d'utilité publique l'acquisition par l'Etat d'un bien
culturel maritime situé dans le domaine public maritime. A
défaut d'accord du propriétaire, l'utilité publique est
déclarée par décret en Conseil d'Etat.
Le transfert de propriété est prononcé par les tribunaux
judiciaires de droit commun moyennant une indemnité versée
préalablement à la prise de possession. Cette indemnité doit
couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et
certain. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par
le tribunal.
article L. 532-12
Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
article L. 532-13
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.
article L. 532-14
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
TITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre
1er
Régime de propriété des vestiges
immobiliers
article L. 541-1
Les dispositions de l'article 552 du code civil
relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas
applicables aux vestiges archéologiques immobiliers.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige
une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui
être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord
amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge
judiciaire.
Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne
lieu à une exploitation, la personne qui assure cette
exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou,
à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation
du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont
calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la
découverte et dans des limites et selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
article L. 541-2
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre
2
Utilisation de détecteurs de métaux
article L. 542-1
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
article L. 542-2
Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation.
article L. 542-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre
3
Dispositions fiscales
article L. 543-1
Les règles fiscales applicables aux dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques sont fixées à l'article 236 ter du code général des impôts.
Chapitre
4
Dispositions pénales
Section 1
Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et
subaquatique
article L. 544-1
Est puni d'une amende de 7 500 EUR le fait, pour
toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou
appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de
recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1
ou L. 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application
des dispositions de l'article L. 531-6.
article L. 544-2
Est puni d'une amende de 7 500 EUR le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.
article L. 544-3
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 EUR.
article L. 544-4
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir
tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6
et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et
L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 4 500 EUR. Le montant de l'amende peut être porté au
double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa
décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
Section 2
Dispositions relatives aux biens culturels maritimes
article L. 544-5
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les
obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750
EUR.
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir
fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration
quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet
déclaré a été découvert.
article L. 544-6
Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 EUR.
article L. 544-7
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir
un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou
du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux
dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8
est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500
EUR. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix
de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa
décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
article L. 544-8
(modifié par la loi
2013-431 du 28 mai 2013)
Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes,fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les guetteurs sémaphoriques, et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
article L. 544-9
Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.
article L. 544-10
Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.
article L. 544-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
Section 3
Dispositions communes
article L. 544-12
Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à l'article L. 114-4.
L. 544-13
Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.