revenir au répertoire des textes
CODE DU
PATRIMOINE
Partie Règlementaire
(extrait)
Livre V
Inséré par le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011
Archéologie
TITRE Ier.
Définition du patrimoine
archéologique
Titre II
Archéologie préventive.
Chapitre Ier.
Définition.
Chapitre II.
Répartition des compétences : Etat et collectivités
territoriales.
Section 1.
Rôle de l'Etat.
Section 2.
Rôle des collectivités territoriales.
Section 3.
Carte archéologique nationale.
Section 4. Agrément des opérateurs d'archéologie préventive.
Sous-section 1.
Agrément pour la réalisation des diagnostics.
Sous-section 2.
Agrément pour la réalisation des fouilles.
Sous-section 3.
Dispositions communes.
Chapitre III.
Mise en uvre des opérations d'archéologie
préventive.
Section 1.
Champ d'application.
Section 2.
Modes de saisine.
Section 3.
Mesures d'archéologie préventive.
Section 4.
Régime des prescriptions.
Section 5.
Responsabilité scientifique des opérations.
Section 6.
Mise en uvre des diagnostics.
Sous-section 1.
Le contenu des prescriptions de diagnostic.
Sous-section 2.
La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
Sous-section 3.
Les conditions de réalisation du diagnostic.
Section 7.
Mise en uvre des fouilles.
Sous-section 1.
Le contenu des prescriptions de fouilles.
Sous-section 2. Les conditions de réalisation des fouilles.
Sous-section 3. La procédure d'arbitrage.
Sous-section 4. Achèvement des fouilles.
Section 8. Le contrôle des opérations d'archéologie
préventive.
Section 9. Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à
la documentation scientifique et aux objets mobiliers.
Chapitre IV.
Financement de l'archéologie préventive.
Section 1.
Dispositions relatives à la redevance d'archéologie
préventive.
Section 2.
Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie
préventive.
Sous-section 1.
La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Sous-section 2.
Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Sous-section 3.
La prise en charge des fouilles.
Titre III.
Fouilles archéologiques programmées et
découvertes fortuites.
Chapitre Ier.
Archéologie terrestre et subaquatique.
Section 1.
Autorisation de fouilles par l'Etat.
Section 2.
Exécution de fouilles par l'Etat.
Section 3.
Découvertes fortuites.
Section 4.
Objets.
Chapitre II.
Biens culturels maritimes.
Section 1.
Découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels
maritimes.
Section 2.
Mesures de publicité prises pour l'application de l'article
L. 532-2.
Section 3.
Recherche archéologique sous-marine.
Titre IV.
Dispositions diverses.
Chapitre Ier.
Régime de propriété des vestiges immobiliers.
Chapitre II.
Utilisation des détecteurs de métaux.
Chapitre III.
Dispositions fiscales.
Chapitre IV.
Dispositions pénales.
Section 1.
Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
Section 2.
Dispositions relatives aux détecteurs de métaux.
Chapitre V.
Dispositions diverses.
Section 1.
Conseil national de la recherche archéologique.
Sous-section 1.
Formation plénière du Conseil national de la recherche
archéologique.
Sous-section 2.
Délégation permanente du Conseil national de la recherche
archéologique.
Sous-section 3.
Commission des opérations sous-marines.
Sous-section 4.
Dispositions communes au Conseil national de la recherche
archéologique, à la délégation permanente et à la commission
des opérations sous-marines.
Section 2.
Commissions interrégionales de la recherche
archéologique.
Section 3.
Institut national de recherches archéologiques
préventives.
TITRE IER
DEFINITION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE II
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
CHAPITRE IER
DEFINITION
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE II
REPARTITION DES COMPETENCES : ETAT ET
COLLECTIVITES TERRITORIALES
SECTION 1
ROLE DE L'ETAT
Article R. 522-1
Le préfet de région édicte les prescriptions
archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne
le responsable scientifique de toute opération d'archéologie
préventive. Il recueille l'avis de la commission interrégionale
de la recherche archéologique.
Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du
préfet de région dans les conditions prévues à la section 8
du chapitre III du présent titre.
SECTION 2
ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article R. 522-2
Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.
SECTION 3
CARTE ARCHEOLOGIQUE NATIONALE
Article R. 522-3
La carte archéologique nationale comporte :
1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation
du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les
autorités compétentes pour délivrer les autorisations de
travaux et permettant l'information du public ;
2° L'état complet de l'inventaire informatisé des
connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique.
Article R. 522-4
Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.
Article R. 522-5
L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique est accessible aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Il est également communiqué aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
Article R. 522-6
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat,
les collectivités territoriales et établissements publics
mentionnés à l'article L. 522-5, pour l'établissement de la
carte archéologique, sont définies par des conventions.
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de
contribution, de normalisation des données numérisées ainsi
que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.
SECTION 4
AGREMENT DES OPERATEURS D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
SOUS SECTION 1
AGREMENT POUR LA REALISATION DES DIAGNOSTICS
Article R. 522-7
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.
SOUS SECTION 2
AGREMENT POUR LA REALISATION DES FOUILLES
Article R. 522-8
L'agrément pour la réalisation des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les époques ou les domaines souhaités.
SOUS SECTION 3
DISPOSITIONS COMMUNES
Article R. 522-9
Les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R. 522-10
Le dossier de demande d'agrément comporte :
I. ? Pour l'ensemble des demandeurs :
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience
professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique,
des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément
est demandé ;
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité
;
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité
ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève.
II. ? Pour les personnes de droit privé et les établissements
publics industriels et commerciaux :
1° La présentation générale de l'organisme et le bilan
financier ;
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine
de l'archéologie ;
3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44 (2°)
du code des marchés publics ;
4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la
République française contenant l'insertion mentionnée à l'article
5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de
la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la
dernière assemblée générale.
Article R. 522-11
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la
culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie du dossier est adressée au préfet de région
territorialement compétent.
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les
pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de
production de ces pièces dans le mois suivant la réception de
la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé
à sa demande.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la
recherche se prononcent, après consultation du Conseil national
de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément
présentée par une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, l'absence de décision expresse
à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas,
l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet
de la demande.
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu
desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur
et publié au Journal officiel de la République française.
Article R. 522-12
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les
mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou
domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent
être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la
même procédure.
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme
dans un délai de deux mois de tout changement substantiel
affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été
accordé.
Article R. 522-13
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la
recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des
conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas
de non-respect des obligations prévues par la présente section,
de manquements graves ou répétés dans l'exécution des
opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en
application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses.
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les
raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément
et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un
mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont
portées à la connaissance du Conseil national de la recherche
archéologique, consulté préalablement à la décision de
retrait. L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de
la République française.
CHAPITRE III
MISE EN UVRE DES OPERATIONS D'ARCHEOLOGIE
PREVENTIVE
SECTION 1
CHAMP D'APPLICATION
Article R. 523-1
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Article R. 523-2
Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites
par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux
affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels
maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les
compétences dévolues au préfet de région par la
réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est
saisi du dossier par le maître d'ouvrage.
Article R. 523-3
Pour l'application du présent titre, sont dénommées :
a) « Aménageurs » les personnes qui projettent d'exécuter les
travaux ;
b) « Opérateurs » les personnes qui réalisent les opérations
archéologiques.
Article R. 523-4
Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article
R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol
supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les
travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1
du code de l'urbanisme ;
b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2
du même code ;
c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3
du même code ;
d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement
concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du
même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées
conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R.
442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une
superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application
de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme,
soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui
doivent être précédés d'une étude d'impact en application de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments
historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais
sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les
opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Article R. 523-5
Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une
déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils
ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager
ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme
et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement
de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie
supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur
de plus de 0,50 mètre ;
2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres
ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50
mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de
vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation
d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une
surface de plus de 10 000 m².
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol
le justifie, les seuils de 10 000 m² et de 0,50 mètre peuvent
être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou
partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.
Article R. 523-6
Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont
réalisés dans les zones prévues par les dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet
de prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement
de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de
région pris après avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique, en fonction des informations
scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments
du patrimoine archéologique.
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du
département ou des départements intéressés par le zonage aux
fins de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il
fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter
du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du
public dans les préfectures et dans les mairies.
Article R. 523-7
Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet
qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté
mentionné à l'article R. 523-6 est néanmoins susceptible d'affecter
des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de
région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction,
selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de
permis d'aménager, de permis de démolir ou de réalisation de
zone d'aménagement concerté qui correspond à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui
communiquer le dossier d'une déclaration préalable déposée en
application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
Article R. 523-8
En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
SECTION 2
MODES DE SAISINE
Article R. 523-9
Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4,
le préfet de région est saisi :
1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les
permis de démolir, par le préfet de département ; celui-ci
adresse au préfet de région, dès qu'il a reçu les éléments
transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R.
423-9 du code de l'urbanisme, les pièces complémentaires
prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l'article
R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l'emplacement
prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie,
leur impact sur le sous-sol ;
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne
publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;
celle-ci adresse au préfet de région le dossier de réalisation
approuvé, prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
3° Pour les travaux énumérés à l'article R. 523-5, par le
propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la
réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci.
Le dossier de déclaration adressé au préfet de région
comporte un plan parcellaire, les références cadastrales, la ou
les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur
destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération
ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques
envisagées pour leur exécution et leur impact sur le sous-sol ;
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article
R. 523-4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre
qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de
recevoir la demande d'autorisation ; celui-ci adresse au préfet
de région une copie du dossier de cette demande ;
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article
R. 523-4 qui ne sont pas soumis à une autorisation
administrative, par l'aménageur ; celui-ci adresse au préfet de
région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment
leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur
superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à
laquelle ils ont été arrêtés.
Article R. 523-10
Pour les travaux sur les monuments historiques classés mentionnés au 6° de l'article R. 523-4, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 vaut saisine au titre du présent chapitre.
Article R. 523-11
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle courent les délais prévus à l'article R. 523-18 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article R. 523-19.
Article R. 523-12
Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour
obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou
avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de
région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de
donner lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan
parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du
projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le
cas échéant, une notice précisant les modalités techniques
envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter
des éléments du patrimoine archéologique, il informe le
demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la
réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté
donnera lieu à des prescriptions archéologiques.
Article R. 523-13
Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de
réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu
à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir
renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour
le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de
cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des
connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
Sont considérées comme substantielles les modifications portant
notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de
fondation des ouvrages projetés.
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de
la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation
qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait
connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs
délais et en informe le maire.
Article R. 523-14
Si le préfet de région a fait connaître, en application de
l'article R. 523-12, la nécessité d'une opération
archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande
anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions
prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un
diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine
archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend
les autres mesures prévues à l'article R. 523-15.
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due
par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L.
524-4.
SECTION 3
MESURES D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Article R. 523-15
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études,
prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à
caractériser les éléments du patrimoine archéologique
éventuellement présents sur le site et à présenter les
résultats dans un rapport ;
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des
travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données
archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à
en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des
résultats dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la
consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la
réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur
la nature des fondations, les modes de construction ou de
démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement
technique permettant de réduire l'effet du projet sur les
vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
Article R. 523-16
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques.
SECTION 4
REGIME DES PRESCRIPTIONS
Article R. 523-17
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées
ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en
formuler, les autorités compétentes pour délivrer les
autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent
d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions
est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de
l'article R. 523-15, les modifications de la consistance du
projet indiquées par le préfet de région ont valeur de
prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le
dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande
de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur
adresse au préfet de région une notice technique exposant le
contenu des mesures prises.
Article R. 523-18
Le préfet de région dispose d'un délai de vingt et un jours
à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire
la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention
d'édicter une prescription de fouilles ou demander la
modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à
deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux
projetés sont soumis à étude d'impact.
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai
applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de
région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son
intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander
la modification de la consistance du projet, il doit notifier le
contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut
dépasser trois mois à compter de la date de réception du
dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à
édicter de telles prescriptions.
Article R. 523-19
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à
compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour
notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic.
La date de réception du rapport de diagnostic complet est
notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit
la demande d'autorisation et à l'aménageur.
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en
application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court
à compter de la réception du dossier par le préfet de région
dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10
ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de
réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés.
A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région
est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Article R. 523-20
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées
à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté
ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription
supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des
demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la
réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de
région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la
zone ou du lotissement, a fait savoir à l'aménageur que son
projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article R.
523-14, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique,
il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou
3° de l'article R. 523-15 lorsqu'il reçoit, dans les conditions
prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10, un dossier relatif
à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en
application de l'article R. 523-14, il a prescrit des mesures
postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune
prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les
conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10, un
dossier relatif à la même opération.
Article R. 523-21
Lorsque des opérations sont réalisées par tranches
successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est
communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire
les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la
totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche.
Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa
saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble
du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la
demande.
SECTION 5
RESPONSABILITE SCIENTIFIQUE DES OPERATIONS
Article R. 523-22
Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant de la qualité scientifique de l'opération archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en uvre du projet d'intervention de l'opérateur, les décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et à l'élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il peut être différent pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation des fouilles.
SECTION 6
MISE EN UVRE DES DIAGNOSTICS
SOUS SECTION 1
LE CONTENU DES PRESCRIPTIONS DE DIAGNOSTIC
Article R. 523-23
Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R.
523-15, le préfet de région définit :
1° Les objectifs poursuivis ;
2° L'emprise de l'opération ;
3° Les principes méthodologiques à suivre ;
4° La qualification du responsable scientifique.
SOUS SECTION 2
LA DESIGNATION DE L'OPERATEUR CHARGE DU DIAGNOSTIC
Article R. 523-24
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu.
Article R. 523-25
Les collectivités territoriales ou les groupements de
collectivités territoriales dont le service archéologique a
été agréé peuvent décider :
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour
une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur
territoire ;
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie
préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux entrepris sur leur territoire.
Article R. 523-26
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
Article R. 523-27
La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire fixe la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales incluses dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Article R. 523-28
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
Article R. 523-29
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26
et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du
diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de
l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur
compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale ;
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme
interdépartemental ;
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la
collectivité territoriale de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques
préventives.
SOUS SECTION 3
LES CONDITIONS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC
Article R. 523-30
A la réception de la notification de l'attribution du
diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention
détaillant la mise en uvre de la prescription et le soumet
au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est
pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de
région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation
de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est
réputée acquise.
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus
tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution
du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de
convention précisant les conditions de réalisation du
diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
Article R. 523-31
La convention prévue à l'article R. 523-30 définit
notamment :
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du
rapport de diagnostic ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain
par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur
ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du
terrain ;
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés
par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur
prise en charge financière par l'opérateur ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur
en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur
en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
Article R. 523-32
La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Article R. 523-33
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.
Article R. 523-34
En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Article R. 523-35
La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région.
Article R. 523-36
Le rapport de diagnostic complet est transmis au préfet de région qui le porte à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
Article R. 523-37
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic fixé
à quatre mois par le troisième alinéa de l'article L. 523-7
court à compter de la signature de la convention prévue à l'article
R. 523-30. Toutefois, si la convention prévoit une date de
début d'opération sur le terrain postérieure à ce délai, la
caducité intervient le jour suivant cette date dans l'hypothèse
où, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'a pas été engagé
sur le terrain.
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter
de la date conventionnelle d'achèvement des travaux
archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois
quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux
soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.
Les délais prévus aux alinéas précédents sont suspendus en
cas de force majeure.
Article R. 523-38
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé
dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région.
Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit
une première caractérisation.
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges
archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les
travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des
articles L. 531-14 à L. 531-16. Toutefois, pour leur
conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut
édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic
prévues à l'article R. 523-15.
SECTION 7
MISE EN UVRE DES FOUILLES
SOUS SECTION 1
LE CONTENU DES PRESCRIPTIONS DE FOUILLES
Article R. 523-39
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions
prévues par l'article R. 523-19, la réalisation d'une fouille,
il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges
scientifique qui :
1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que
les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et
des études à réaliser ;
2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération
et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe
d'intervention ;
3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération
archéologique. Le cahier des charges scientifique en indique, le
cas échéant, la durée minimale et fournit une composition
indicative de l'équipe ;
4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation
préventive des vestiges mis au jour ;
5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
SOUS SECTION 2
LES CONDITIONS DE REALISATION DES FOUILLES
Article R. 523-40
L'arrêté de prescription archéologique de fouilles est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.
Article R. 523-41
Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.
Article R. 523-42
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
Article R. 523-43
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des
marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise
aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce
code.
Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les
règles de passation des marchés de travaux fixées par le
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
Article R. 523-44
L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit
le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa
mise en uvre. Ce projet détermine les modalités de la
réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment
les méthodes et techniques employées et les moyens humains et
matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base
du cahier des charges scientifique.
Le contrat précise :
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles,
sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du
terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de
dépassement des délais convenus ;
4° La date de remise du rapport final d'opération.
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des
marchés publics, le contrat contient en outre les mentions
obligatoires prévues par ce code.
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions
obligatoires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30
décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés
passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3
de cette ordonnance.
Article R. 523-45
Le contrat prévu à l'article R. 523-43, signé par les deux
parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur,
est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette
transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 523-9.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission
est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée
et signée attestant que les conditions prévues à l'article R.
523-49 sont satisfaites.
Article R. 523-46
Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception du dossier transmis pour délivrer l'autorisation
de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet
soumis au cahier des charges scientifique. L'absence de décision
notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation.
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui
présenter un projet amendé dans un délai et selon des
modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un
délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du
projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation
est réputée rejetée.
L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable
scientifique des fouilles, désigné par le préfet de région,
sur proposition de l'opérateur.
Article R. 523-47
Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la
nécessité d'une modification substantielle du projet
scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au
préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour
l'approuver ou en demander la modification. A défaut de
notification d'une décision dans ce délai, le projet révisé
est réputé refusé.
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant
à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données
scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut
formuler des prescriptions complémentaires.
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées
aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie
générale du contrat mentionné à l'article R. 523-44.
Article R. 523-48
En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Article R. 523-49
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement
Article R. 523-50
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de
l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles,
le préfet de région peut demander communication des documents
suivants :
1° Description de la composition du capital social ;
2° Répartition des droits de vote au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance de l'opérateur ;
3° Compte de résultats certifié des trois exercices
précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours
précisant l'origine des recettes, lorsqu'il ne s'agit pas des
rémunérations perçues en contrepartie des opérations de
fouilles préventives réalisées ;
4° Description des contributions matérielles ou des apports en
main-d'uvre dont bénéficie l'opérateur de la part de
tiers.
Article R. 523-51
Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à
la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur
demande à l'Institut national de recherches archéologiques
préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription
correspondante.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut
national de recherches archéologiques préventives adresse au
demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à
l'article R. 523-44. Il est alors fait application des
dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.
SOUS SECTION 3
LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
Article R. 523-52
Si, dans le cas mentionné à l'article R. 523-51, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article R. 523-53.
Article R. 523-53
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui en dresse la liste.
Article R. 523-54
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité
n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer
les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre
arbitre.
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut
excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été
désigné.
Article R. 523-55
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date
à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée
ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son
choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre
les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure
civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
Article R. 523-56
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R. 523-57
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité
de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle
tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de
réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et
de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de
demande.
Article R. 523-58
La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut être contestée devant le Conseil d'Etat.
SOUS SECTION 4
ACHEVEMENT DES FOUILLES
Article R. 523-59
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
SECTION 8
LE CONTROLE DES OPERATIONS D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Article R. 523-60
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées
sous le contrôle des services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur
de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître
aux services intéressés les dates de début et de fin du
diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le
début de l'opération.
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue
des visites de contrôle ou réunions de chantier sont
communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable
scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération
assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en uvre
effective des observations et des instructions du représentant
de l'Etat.
Article R. 523-61
En cas de non-respect des observations et instructions du
représentant de l'Etat, le préfet de région met le responsable
scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il
procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas
des fouilles, l'aménageur est informé de cette mise en demeure.
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans
le délai prescrit, le préfet de région peut :
1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique,
en désigner un nouveau ;
2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la
procédure de retrait de l'autorisation des fouilles, telle que
prévue à l'article L. 531-6. Il doit notifier à l'aménageur
et à l'opérateur son intention de provoquer le retrait. Les
fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la
suspension, l'aménageur prend toute mesure utile à la
conservation des vestiges mis au jour et à la sécurité du
chantier. Les fouilles ne peuvent être reprises que sur
décision expresse du préfet. Toutefois, si celui-ci ne s'est
pas prononcé dans un délai de six mois sur la suite à donner
à son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent
être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur,
les dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-7 sont
applicables.
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS D'OPERATIONS, A LA
DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET AUX OBJETS MOBILIERS
Article R. 523-62
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
Article R. 523-63
L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le
rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et
de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable
scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier
des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux
normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son
évaluation scientifique par la commission interrégionale de la
recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur
et le responsable scientifique des fouilles et leur communique,
le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation
scientifique du rapport.
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut
national de recherches archéologiques préventives.
Article R. 523-64
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles ainsi que celles du rapport de diagnostic sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
Article R. 523-65
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie
préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur
pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date
de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets
mobiliers correspondant à chaque opération, qui est annexé au
rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions
nécessaires à la sécurité des objets mobiliers et assure, en
tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du
délai de deux ans, le mobilier archéologique est remis au
préfet de région.
Avec le mobilier archéologique, l'opérateur remet au préfet de
région, aux fins d'archivage, la documentation scientifique
constituée en cours d'opération.
Article R. 523-66
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier archéologique issu des diagnostics et fouilles.
Article R. 523-67
Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur,
le préfet de région transmet le rapport et l'inventaire des
objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un
an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété
sur la moitié du mobilier archéologique inventorié. Dans ce
cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert,
en deux lots équivalents en valeur, attribués à défaut d'accord
amiable par tirage au sort. Le préfet de région peut toutefois
exercer sur tout ou partie des objets mobiliers le droit de
revendication prévu à l'article L. 531-16.
La détermination de la valeur des objets mobiliers par expertise
s'effectue selon les modalités prévues par la réglementation
sur l'archéologie terrestre et subaquatique. Les experts sont
choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du
terrain n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région
prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la
propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération
en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en
informe le propriétaire du terrain et la commune sur le
territoire de laquelle le terrain se situe.
Article R. 523-68
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers
ont été découverts peut demander que la propriété des
mobiliers archéologiques attribuée à l'Etat lui soit
transférée à titre gratuit.
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande
dans le délai prévu au troisième alinéa ou n'offre pas des
conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de
propriété des objets mobiliers à titre gratuit peut être
sollicité par toute autre collectivité territoriale ou
groupement de collectivités dans le ressort desquels ces objets
ont été trouvés.
Si à l'expiration d'un délai de six mois la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités n'a pas fait
valoir ses droits, elle est réputée avoir renoncé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les
conditions exigées pour une bonne conservation des objets
mobiliers.
CHAPITRE IV
FINANCEMENT DE L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Article R. 524-1
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Article R. 524-2
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le
bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne
publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au
bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est
reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois
à compter de la réception de la demande.
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant
que l'opération de diagnostic a bien été engagée.
Article R. 524-3
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre
que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet
d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes
et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des
tranches prévues dans l'autorisation administrative.
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée
conformément aux articles R. 524-1 et R. 524-2.
Article R. 524-4
Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.
Article R. 524-5
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont
instruites par le service liquidateur conformément au titre III
du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse
une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au
préfet de région.
En cas de demande de dégrèvement, la décision préalable
prévue à l'article L. 524-12 est prise par l'Institut national
de recherches archéologiques préventives ou la collectivité
bénéficiaire. Cet accord est réputé donné à défaut de
notification de la réponse dans un délai de trois mois à
compter de la saisine de ces organismes.
Article R. 524-6
Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
Article R. 524-7
Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
Article R. 524-8
Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre des articles L. 524-8 et L. 524-15
Article R. 524-9
La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
Article R. 524-10
La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé « moyenne associée ». Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS NATIONAL POUR L'ARCHEOLOGIE
PREVENTIVE
SOUS SECTION 1
LA COMMISSION DU FONDS NATIONAL POUR L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Article R. 524-11
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité
à l'attribution d'une subvention comprend :
1° Un député et un sénateur ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur
proposition respectivement du ministre chargé du budget, du
ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la
recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont
deux maires, un président de conseil général et un président
de conseil régional désignés sur proposition respectivement de
l'Association des maires de France, de l'Assemblée des
départements de France et de l'Association des régions de
France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées
assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue
par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du
ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé
du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme
;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie,
dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la
recherche.
Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1°
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour
une durée de trois ans renouvelable.
Article R. 524-12
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article R. 524-11.
Article R. 524-13
La commission élit son président en son sein.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du
ministère chargé de la culture.
Article R. 524-14
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
Article R. 524-15
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre
gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement
supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris
en charge dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et
notamment à la prise en charge des frais de séjour et de
déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du
ministère chargé de la culture.
Article R. 524-16
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
SOUS SECTION 2
LES SUBVENTIONS DU FONDS NATIONAL POUR L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Article R. 524-17
Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R. 524-18
Les dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R. 524-19
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou
son représentant légal en même temps qu'est transmis le
contrat prévu à l'article R. 523-45 dont la présentation vaut
demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de
subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution
du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation
de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
Article R. 524-20
La demande de subvention est adressée au préfet de région
dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de
la culture accompagné de son avis.
Article R. 524-21
Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum
prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant
de la dépense éligible prévisionnelle.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel
de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de
la culture et notifiée à l'aménageur.
Article R. 524-22
Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouilles, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision d'attribution.
Article R. 524-23
Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur
le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur
justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération
de fouille archéologique.
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30
% du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du
commencement d'exécution.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la
réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder
80 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération
sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat
prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a
acquittée établissant le coût réel de la fouille.
SOUS SECTION 3
LA PRISE EN CHARGE DES FOUILLES
Article R. 524-24
Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans
le champ d'application des dispositions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 524-14, l'aménageur adresse au préfet
de région une demande de prise en charge de leur coût en même
temps que la demande d'autorisation de fouilles.
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces
à produire pour la constitution du dossier sont définies par un
arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé
du budget.
Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque
la destination finale des lots est encore incertaine à la date
de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part
prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions
ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles.
Article R. 524-25
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
Article R. 524-26
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
Article R. 524-27
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article R. 523-44.
Article R. 524-28
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
Article R. 524-29
Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.
Article R. 524-30
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel
de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel
de la dépense prise en charge.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement
sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie
préventive, sur justification par l'aménageur de la
réalisation de l'opération de fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les
zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance
peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut
dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la
réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder
80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un
délai de six mois à compter de la date de remise du rapport
final, de l'attestation de libération du terrain ou du
certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il
a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Article R. 524-31
Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59.
Article R. 524-32
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25, ses modalités de mise en uvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de besoin, aux articles R. 524-27 à R. 524-31.
Article R. 524-33
Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.
TITRE III
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PROGRAMMEES ET
DECOUVERTES FORTUITES
CHAPITRE IER
ARCHEOLOGIE TERRESTRE ET SUBAQUATIQUE
SECTION 1
AUTORISATION DE FOUILLES PAR L'ETAT
Article R. 531-1
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles
ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de
deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique.
Article R. 531-2
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.
Article R. 531-3
Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.
Article R. 531-4
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
SECTION 2
EXECUTION DE FOUILLES PAR L'ETAT
Article R. 531-5
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages
prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de
région.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les
fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du
ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation
temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée
par arrêté du préfet.
Article R. 531-6
En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de la culture.
Article R. 531-7
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le
ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un
immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être
classé au titre des monuments historiques sans formalité par
arrêté du ministre chargé de la culture.
SECTION 3
DECOUVERTES FORTUITES
Article R. 531-8
En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.
Article R. 531-9
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.
Article R. 531-10
Le préfet de région est compétent pour statuer sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faites fortuitement, en application de l'article L. 531-16, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
SECTION 4
OBJETS
Article R. 531-11
Le préfet de région est compétent pour revendiquer les objets mobiliers provenant de fouilles effectuées en application des articles L. 531-1, L. 531-9 et L. 531-14.
Article R. 531-12
Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L.
531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la
valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques
ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit
pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat,
les experts sont choisis sur une liste dressée au début de
chaque année par le Conseil national de la recherche
archéologique.
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents
domaines scientifiques constituant la discipline.
Article R. 531-13
L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste
prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre
par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des
fouilles ou aux découvertes fortuites.
Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert
qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des
experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les
intéressés informent le préfet de région par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur
expert et de l'acceptation de ce dernier.
Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le
délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les
divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun,
l'expert des ayants droit est désigné par le président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte
a eu lieu.
Article R. 531-14
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.
Article R. 531-15
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a
lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain
dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des
objets mobiliers n'ayant pas donné lieu à une revendication de
l'Etat dans les conditions visées à l'article R. 531-14, les
experts établissent une estimation détaillée des objets
trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation,
lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi
rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord
amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par
voie de tirage au sort.
Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur,
la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre
une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot
n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au
présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où
ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont
supportés, par moitié, par chacune des deux parties.
Article R. 531-16
Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés
de prêter serment.
Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au
moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs
opérations les ayants droit ainsi que les représentants du
préfet de région désignés pour suivre l'expertise.
Article R. 531-17
Les experts constatent les résultats de leur expertise dans
un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis
différents, ils exposent séparément les motifs de leur
divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de
parties intéressées au préfet de région, dans le délai que
celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles,
ne peut dépasser trois mois.
Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du
rapport à chacune des parties intéressées.
Article R. 531-18
Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un
troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur
la liste prévue à l'article R. 531-12.
A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné,
à la diligence du préfet de région par le président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la
découverte se trouve situé.
Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues
à la présente section.
Article R. 531-19
Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.
CHAPITRE II
BIENS CULTURELS MARITIMES
SECTION 1
DECOUVERTES ET ENLEVEMENTS FORTUITS DE BIENS CULTURELS MARITIMES
Article R. 532-1
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.
Article R. 532-2
La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime
prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte
et la nature de ce bien.
La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime,
prévue à l'article L. 532-4, indique le lieu et les autres
circonstances de l'enlèvement.
Article R. 532-3
Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.
Article R. 532-4
Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.
SECTION 2
MESURES DE PUBLICITE PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.
532 2
Article R. 532-5
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2
est assurée par le ministre chargé de la culture.
Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la
mesure du possible, sur l'identification de celui qui en était
le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est
faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du
bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel
de la République française et un quotidien à diffusion
nationale.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 court
à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa
précédent.
SECTION 3
RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE SOUS MARINE
Article R. 532-6
Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement
désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005
relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer
prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative
générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la
circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins
et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens
culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la
culture.
L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures
définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre
chargé de la culture.
Article R. 532-7
Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7
précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur
de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la
localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et
le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative
des travaux à entreprendre.
Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes
sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du
délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514
du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action
de l'Etat en mer.
Article R. 532-8
Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens
culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de
la culture, après avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique territorialement compétente.
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les
travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide
de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation
des biens culturels maritimes ;
2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de
biens culturels maritimes.
Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à
compter du début des opérations.
Article R. 532-9
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
Article R. 532-10
Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.
Article R. 532-11
Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.
Article R. 532-12
Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission
interrégionale de la recherche archéologique territorialement
compétente, le ministre chargé de la culture prononce le
retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8
:
1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions
imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la
conservation des découvertes ;
2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat
poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le
transfert de propriété des biens culturels maritimes à son
profit.
Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou
répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des
recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un
délai.
Article R. 532-13
Le ministre chargé de la culture transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.
Article R. 532-14
Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.
Article R. 532-15
Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
Article R. 532-16
Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du ministre chargé de la culture.
Article R. 532-17
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.
Article R. 532-18
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
Article R. 532-19
La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article
L. 532-11 est prise, après avis de la commission interrégionale
de la recherche archéologique territorialement compétente, par
le ministre chargé de la culture.
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son
intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois,
l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa
publication, le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le
ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de
propriété au profit de l'Etat.
Article R. 532-20
Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER
REGIME DE PROPRIETE DES VESTIGES
IMMOBILIERS
Article R. 541-1
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige
archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert
fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété
de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa
de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du
code civil.
La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été
découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation
du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits
sur le vestige.
A défaut de délibération dans le délai précité, la commune
est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.
En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de
région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet
arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet
de région autorise l'incorporation du bien au domaine public
affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la
commission interrégionale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il
peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions
définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la
commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au
domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est
réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le
propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration
de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation
par un acte qui est publié au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Article R. 541-2
Le préfet de région peut, après avis de la commission
interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder
sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que
ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que
sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé
à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en
uvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation
du fonds où se trouve celui-ci.
Article R. 541-3
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte
tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de
l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement
des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le
fonds, saisi par la partie la plus diligente.
Article R. 541-4
L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article R. 541-5
Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne
lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent
:
1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une
indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt
archéologique de la découverte ;
2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité
pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat
dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est
fonction de l'importance archéologique de la découverte.
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus
diligente évalue, après avis du Conseil national de la
recherche archéologique, l'importance de la découverte en
fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1°
et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut
excéder 25 % du résultat.
Article R. 541-6
Les dispositions des articles R. 541-4 et R. 541-5 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE II
UTILISATION DES DETECTEURS DE METAUX
Article R. 542-1
L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la
détection d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1,
est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du
préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à
prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences
et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif
scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain
n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit
joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du
terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
Article R. 542-2
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon
lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les
prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FISCALES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PENALES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS MARITIMES
Article R. 544-1
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.
Article R. 544-2
L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la législation sur les biens culturels maritimes en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DETECTEURS DE METAUX
Article R. 544-3
Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
Article R. 544-4
Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relative à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION 1
CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE
SOUS SECTION 1
FORMATION PLENIERE DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE
Article R. 545-1
Le Conseil national de la recherche archéologique est placé
auprès du ministre chargé de la culture.
Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son
absence, par le vice-président désigné dans les conditions
prévues à l'article R. 545-4.
Article R. 545-2
Le Conseil national de la recherche archéologique est
compétent pour les questions relatives aux recherches
archéologiques sur le territoire national, sous réserve des
compétences attribuées aux commissions interrégionales de la
recherche archéologique définies à la section 2 du présent
chapitre.
Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté
sur toute question intéressant la recherche archéologique que
lui soumet le ministre chargé de la culture.
Il examine et il propose toute mesure relative à l'étude
scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire,
à la publication et à la diffusion des résultats de la
recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la
mise en valeur de ce patrimoine.
A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs
généraux de la recherche, assure une mission de prospective
scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des
programmations interrégionales et émet des avis sur les
principes, les méthodes et les normes de la recherche en
archéologie ;
2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre
chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de
commission interrégionale de la recherche archéologique, en
particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;
3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats
scientifiques aux niveaux national et international ;
4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le
cadre de la coopération européenne et internationale et en
apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation
et des échanges de savoir-faire ;
5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du
ministre chargé de la culture ;
6° Etablit chaque année la liste des experts, prévue à l'article
R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets
provenant de fouilles archéologiques et de découvertes
fortuites.
Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11,
R. 541-4 et R. 541-5.
Article R. 545-3
Le Conseil national de la recherche archéologique élabore,
tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l'état de la
recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour
exercer des missions d'expertise.
Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent
ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions
interrégionales de la recherche archéologique, du conseil
scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques
préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés
par ces organismes lui sont adressés.
Article R. 545-4
Outre son président, le Conseil national de la recherche
archéologique comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé
de la culture ;
b) Un représentant de la direction générale des patrimoines au
ministère chargé de la culture ;
c) Un représentant du secrétariat général au ministère
chargé de la culture ;
d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de
la recherche ;
e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au
ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Douze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du
ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs
compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont :
a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général
des patrimoines, issus des corps des conservateurs généraux du
patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche
et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et
affectés dans une direction régionale des affaires culturelles,
à la direction générale des patrimoines ou dans un service à
compétence nationale rattaché à cette direction ;
b) Un membre choisi, sur proposition du directeur général des
patrimoines, au sein des conservateurs généraux du patrimoine
et conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des
conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté dans un musée
de France conservant des collections archéologiques ;
c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique
de l'Institut national de recherches archéologiques préventives,
parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2
avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut
national de recherches archéologiques préventives, des
catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de
cet établissement public ;
d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou
les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un
service archéologique de collectivité territoriale ;
e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de
la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de
recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche
scientifique, compétents en matière d'archéologie du
territoire national, après avis des sections compétentes du
Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un
membre par section ;
f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des
universités ou les personnels qui leur sont assimilés,
compétents en matière d'archéologie du territoire national,
après avis des sections compétentes du Conseil national des
universités ;
g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en
archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions
étrangères ;
3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions
interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux
membres par commission ;
Le vice-président du Conseil national de la recherche
archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de
la culture après accord du ministre chargé de la recherche
parmi les membres mentionnés au 2°.
Article R. 545-5
La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.
Article R. 545-6
Le Conseil national de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois par an en formation plénière.
SOUS SECTION 2
DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE
Article R. 545-7
Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées à l'article R. 522-11 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8.
Article R. 545-8
Le Conseil national de la recherche archéologique comprend
une délégation permanente, présidée par le vice-président de
ce conseil, composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé
de la culture et le directeur de la recherche au ministère
chargé de la recherche, membres de droit ;
2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche
archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition
équilibrée entre les différents domaines scientifiques
concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son
règlement intérieur.
Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de
deux ans. Il est renouvelable.
Article R. 545-9
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à
l'article R. 522-11, le président peut, en cas d'urgence,
procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris
par voie électronique.
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la
formation plénière du Conseil national de la recherche
archéologique.
SOUS SECTION 3
COMMISSION DES OPERATIONS SOUS MARINES
Article R. 545-10
Le Conseil national de la recherche archéologique comprend
une commission des opérations sous-marines, présidée par le
vice-président du Conseil national de la recherche
archéologique.
Elle comprend en outre :
1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé
de la culture ;
2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées
mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités
qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière
d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de
la culture ;
3° Cinq représentants élus par les commissions
interrégionales de la recherche archéologique de l'Ouest, du
Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à
raison d'un représentant par commission.
Article R. 545-11
La commission des opérations sous-marines est chargée de
définir les programmes nationaux de recherche archéologique en
matière d'archéologie sous-marine.
Elle est chargée d'émettre, au nom du Conseil national de la
recherche archéologique, un avis :
1° Sur le montant de la récompense attribuée aux personnes
ayant découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la
propriété est attribuée à l'Etat, conformément à l'article
R. 532-4 ;
2° Sur la nature et le montant des récompenses prévues à l'article
R. 541-4 et, en application de l'article R. 541-5, sur l'évaluation
de l'importance des vestiges, lorsqu'il s'agit de biens culturels
maritimes ;
3° Sur les opérations sous-marines effectuées dans le domaine
public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au
sens de l'article L. 532-12.
Le rapport annuel d'activités du service compétent en matière
de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines au
ministère de la culture lui est soumis pour avis.
SOUS SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE, A LA DELEGATION PERMANENTE
ET A LA COMMISSION DES OPERATIONS SOUS MARINES
Article R. 545-12
Lors des délibérations du Conseil national de la recherche
archéologique, de la délégation permanente et de la commission
des opérations sous-marines, chacun des membres ne peut détenir
plus de deux pouvoirs.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le
tiers au moins des membres présents ou représentés.
Le Conseil national de la recherche archéologique adopte un
règlement intérieur.
Les membres du Conseil national de la recherche archéologique,
de la délégation permanente et de la commission des opérations
sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R. 545-13
En cas d'absence du président de la délégation permanente ou de la commission des opérations sous-marines, un président de séance est élu parmi leurs membres.
Article R. 545-14
A la demande du président, des membres du service de l'inspection
des patrimoines compétents en matière d'archéologie assistent
avec voix consultative aux séances du Conseil national de la
recherche archéologique.
Les rapporteurs sont désignés parmi les membres, selon le cas,
du Conseil national de la recherche archéologique, de la
commission des opérations sous-marines ou de la délégation
permanente par le président de ces formations.
Article R. 545-15
Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture.
SECTION 2
COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE
Article R. 545-16
Les commissions interrégionales de la recherche
archéologique sont au nombre de sept. Le ressort territorial et
le siège de ces commissions sont fixés à l'annexe 6 du
présent code.
Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle
la commission interrégionale a son siège, ou par son
représentant.
Article R. 545-17
Chaque commission interrégionale de la recherche
archéologique est compétente pour les questions relatives aux
recherches archéologiques qui relèvent de son ressort
territorial.
Elle procède à l'évaluation scientifique des opérations
archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque
région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année
à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble
de l'activité archéologique, y compris pour le développement
des études et des publications.
Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique
et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité
de la recherche archéologique dans son ressort.
A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet
de région :
1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans
les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1
ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises
à autorisation en application du deuxième alinéa de l'article
L. 523-9 ;
2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une autorisation de
fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article
R. 523-61 ;
3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de
présomption de prescription archéologique préventive dans les
conditions de l'article R. 523-6 ;
4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité
spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au
profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 ;
5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention
archéologique préventive en cas de découverte d'importance
exceptionnelle dans les conditions de l'article R. 523-48 ;
6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à
l'article R. 523-63 ;
7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux
vestiges immobiliers visées par les articles R. 541-1 et R. 541-2.
A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un
avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les
cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15,
R. 532-18 et R. 532-19.
Article R. 545-18
La commission interrégionale de la recherche archéologique
peut également être consultée sur toute question qui lui est
soumise par le préfet de région, notamment dans les cas
suivants :
1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le
délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur
et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-33 ;
2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de
fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 ;
3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation
des vestiges, notamment en cas de découverte exceptionnelle ;
4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de
matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la
Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie
;
5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu
ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.
Article R. 545-19
Les six commissions interrégionales de la recherche
archéologique métropolitaines comprennent chacune, outre leur
président, huit membres compétents pour les recherches
archéologiques, nommés par le préfet de région sur
proposition du directeur régional des affaires culturelles de la
région siège de la commission, à savoir :
a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un
ingénieur du Centre national de la recherche scientifique,
après avis des sections compétentes du Comité national de la
recherche scientifique ;
b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou
un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis
des sections compétentes du Conseil national des universités ;
c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du
patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou
un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et
affecté dans une direction régionale des affaires culturelles,
à la direction générale des patrimoines ou dans un service à
compétence nationale en relevant ;
d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en
matière d'archéologie ;
e) Trois spécialistes choisis en raison de leur compétence en
matière d'archéologie ;
f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut
national de recherches archéologiques préventives, après avis
du conseil scientifique de cet établissement public.
Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent
en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de
la culture, assiste aux séances avec voix consultative.
Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur
résidence administrative dans le ressort des régions sur le
territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci.
Article R. 545-20
Le secrétariat de la commission interrégionale de la
recherche archéologique est assuré par la direction régionale
des affaires culturelles de la région où elle siège.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission
interrégionale de la recherche archéologique sont fournis par
cette direction.
Article R. 545-21
Les membres des commissions interrégionales de la recherche
archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre
entre les différents domaines scientifiques constituant la
discipline.
La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance,
quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de
laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant
la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement
expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des commissions interrégionales de la recherche
archéologique ne peuvent exercer plus de deux mandats
consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé
un an.
Article R. 545-22
Chaque commission interrégionale de la recherche
archéologique se réunit au moins deux fois par an.
Les responsables scientifiques des services chargés de l'archéologie
au sein des directions régionales des affaires culturelles de
chacune des régions concernées et le chef du département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, ou
leurs représentants assistent avec voix consultative aux
réunions.
Chaque commission interrégionale peut inviter à participer à
ses réunions toute personne dont elle juge la présence utile ;
elle peut entendre des experts choisis en dehors d'elle ou en
désigner pour toute mission qu'elle juge nécessaire, notamment
parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article
R. 545-10.
Le président de la commission interrégionale de la recherche
archéologique peut mandater un ou plusieurs membres de la
commission qu'il choisit en raison de leur spécialité, pour
effectuer toute mission, émettre toute préconisation
scientifique et technique. Il en informe les autres membres de la
commission. Le ou les membres ainsi désignés rendent compte de
leur mission et de leurs préconisations lors de la plus
prochaine réunion de la commission.
Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique
adopte un règlement intérieur.
Article R. 545-23
En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article R. 523-48, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article R. 545-22 valent avis de la commission interrégionale.
SECTION 3
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Article R. 545-24
L'Institut national de recherches archéologiques préventives
créé par l'article L. 523-1 est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la
recherche.
Son siège est fixé par arrêté conjoint des ministres de
tutelle.
Article R. 545-25
L'Institut national de recherches archéologiques préventives
exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou
indirectement à l'accomplissement des missions définies par les
articles L. 523-1 et suivants. Il peut notamment :
1° Accueillir des personnels appartenant aux services
archéologiques des collectivités territoriales, aux
établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur
ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ;
2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le
complément de ses missions ;
3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de
ses activités ;
4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne
morale.
Article R. 545-26
L'Institut national de recherches archéologiques préventives réalise les opérations de diagnostic qui lui sont confiées et les opérations de fouilles en application de l'article L. 523-1.
Article R. 545-27
Lorsque le responsable scientifique désigné en application de l'article L. 522-1 n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.
Article R. 545-28
Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention.
Article R. 545-29
L'Institut national de recherches archéologiques préventives définit, pour l'organisation de ses services sur l'ensemble du territoire national, un cadre approprié à l'accomplissement de ses missions, de manière à faciliter ses relations avec les directions régionales des affaires culturelles, les services archéologiques des collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ainsi que la coopération avec les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.
Article R. 545-30
Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, le conseil d'administration, le directeur général et le conseil scientifique assurent le fonctionnement de l'établissement dans les conditions définies au présent chapitre.
Article R. 545-31
Le président de l'Institut national de recherches
archéologiques préventives est choisi parmi les personnalités
ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie. Il est
nommé sur proposition conjointe du ministre chargé de la
culture et du ministre chargé de la recherche.
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article R. 545-32
Le président de l'Institut national de recherches
archéologiques préventives préside le conseil d'administration
ainsi que le conseil scientifique de l'établissement. Il
convoque les deux conseils et fixe l'ordre du jour de leurs
réunions.
Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition
de la politique générale de l'établissement et de ses
relations avec les autres institutions scientifiques régionales,
nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par
celui-ci de ses missions.
Sur la base des travaux du conseil scientifique, il présente au
conseil d'administration le programme scientifique de l'établissement
et son programme de coopération, notamment avec les
collectivités territoriales et les établissements publics de
recherche ou d'enseignement supérieur.
Article R. 545-33
Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité, et peut s'y faire représenter par le directeur général.
Article R. 545-34
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture
ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé
de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de
la recherche ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au
ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son
représentant ;
e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget
ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la
nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant
;
g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le
ministre chargé de la culture ;
2° Deux représentants des organismes de recherche et d'enseignement
supérieur :
a) Le directeur général du Centre national de la recherche
scientifique ou son représentant ;
b) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université
ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
3° Deux représentants des collectivités territoriales,
désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et
le ministre chargé de la recherche ;
4° Deux représentants des personnes publiques et privées
concernées par l'archéologie préventive, désignés
conjointement par les mêmes ministres ;
5° Quatre membres élus par les personnels de l'établissement
et parmi eux ;
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'archéologie
:
a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;
b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.
Le directeur général, le directeur chargé des questions
scientifiques et techniques, le membre du corps du contrôle
général économique et financier, l'agent comptable ainsi que
toute personne dont la présence est jugée utile par le
président assistent aux séances avec voix consultative.
Article R. 545-35
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement et, sur
proposition du conseil scientifique, son programme d'activité
scientifique ainsi que les conditions générales de mise en
uvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 523-1 ;
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son
organisation territoriale, et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice
;
5° Les conditions générales de passation des conventions et
marchés ;
6° Les modalités de tarification des prestations et services
rendus par l'établissement ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de
participation et créations de filiales ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les transactions ;
11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine
;
12° Le rapport annuel d'activité.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°,
le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au
directeur général dans les limites qu'il détermine. Le
directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine
séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette
délégation.
Article R. 545-36
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par
an. Il peut être également réuni par son président à la
demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres
chargés de la tutelle.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le
quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué
dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il
délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres
présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
Article R. 545-37
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Article R. 545-38
En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article R. 545-35 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci.
Article R. 545-39
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées
aux 1°, 2°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 545-35 sont
exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce
délai, quinze jours après leur réception par les ministres
chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître
son opposition dans ce délai.
Les délibérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 10°
du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation
expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur
réception par les ministres chargés de la tutelle et le
ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait
connaître son opposition dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8°
du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet
d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle
et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du
budget.
En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent
autoriser l'exécution immédiate des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
décisions du directeur général prises sur délégation du
conseil d'administration.
Article R. 545-40
Le directeur général de l'établissement est nommé par
décret pour trois ans, sur proposition conjointe du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche,
après avis du président. Il ne peut exercer plus de deux
mandats consécutifs.
Il est assisté d'un directeur chargé des questions
scientifiques et techniques, qu'il nomme sur avis conforme du
président.
Article R. 545-41
Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les
actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres
délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il recrute, nomme et gère le personnel ;
5° Il conclut les conventions et marchés dans les conditions
définies par le conseil d'administration conformément au 5° de
l'article R. 545-35 ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.
Article R. 545-42
Le directeur général procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que de toute autre décision afférente à la gestion du fonds.
Article R. 545-43
Le directeur général peut, dans l'intervalle des séances du
conseil d'administration, apporter au budget, avec l'accord du
membre du corps du contrôle général économique et financier,
des modifications ne comportant ni accroissement du niveau des
effectifs du personnel sous contrat à durée indéterminée ou
du montant total des dépenses, ni réduction du montant total
des recettes, ni virement de crédits entre la section des
opérations en capital et la section de fonctionnement.
Ces décisions peuvent concerner des virements de crédits entre
les crédits à répartir et la section de fonctionnement.
Elles sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la
première séance qui suit leur signature.
Article R. 545-44
Le directeur général peut nommer des ordonnateurs
secondaires. Il peut leur déléguer ses pouvoirs, dans les
limites qu'il détermine, en matière de passation de marchés
publics.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son
autorité, dans la limite de leurs attributions et dans les
conditions qu'il détermine.
Article R. 545-45
Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement
:
1° Le vice-président du Conseil national de la recherche
archéologique ;
2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories
suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques
dans le domaine de l'archéologie, dont :
a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche
exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement
supérieur ;
b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions
dans les établissements de recherche ;
c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les
services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de
l'archéologie ;
d) Un par les personnels des collectivités territoriales
exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant
d'une collectivité territoriale ;
3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences
dans le domaine de l'archéologie préventive :
a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;
b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;
4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement
appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.
Article R. 545-46
Le conseil scientifique assiste le président, le conseil d'administration
et le directeur général dans la définition de la politique
scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des
activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation
des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle
et de valorisation de l'archéologie.
A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement
et les rapports d'activité correspondants ;
2° Les conditions générales de mise en uvre des
conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1
;
3° Les recommandations générales sur les méthodes de
réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités
scientifiques de mise en uvre par l'établissement de son
droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;
4° Les orientations de la politique de l'établissement en
matière de publication et de diffusion des résultats ;
5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière
scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation
scientifique de ces personnels ;
6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des
demandes de congé de recherche, des activités des mêmes
personnels.
Article R. 545-47
Le conseil scientifique est réuni au moins deux fois par an,
sur convocation de son président.
Le président peut constituer des commissions chargées d'étudier
les questions ressortissant à la compétence du conseil
scientifique. Ces commissions peuvent comprendre des personnes n'appartenant
pas à ce conseil, désignées à titre d'expert.
Article R. 545-48
Le directeur général ou son représentant, le directeur
chargé des questions scientifiques et techniques et toute
personne dont la présence est jugée utile par le président
assistent aux séances du conseil scientifique et de ses
commissions avec voix consultative.
Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques
prépare les travaux du conseil scientifique et de ses
commissions et en assure le secrétariat.
Article R. 545-49
Les procès-verbaux des commissions interrégionales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique.
Article R. 545-50
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et
du conseil scientifique est de trois ans. Nul ne peut exercer
plus de deux mandats consécutifs.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
aux représentants de l'Etat au conseil d'administration
mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34. Au conseil
scientifique, elles ne sont pas applicables au vice-président du
Conseil national de la recherche archéologique.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°
à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil
scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45,
un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le
titulaire.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris
indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au
titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés,
donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle
survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Article R. 545-51
Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration
et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article
R. 545-34 et aux 2° et 4° de l'article R. 545-45 sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé de la recherche.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion
qui suit l'élection.
Article R. 545-52
A l'exception du président, les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R. 545-53
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur avis conforme de l'agent comptable.
Article R. 545-54
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
Article R. 545-55
Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les
ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4° Le produit des avances, emprunts, participations et
aliénations ;
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées
par les lois et règlements.
Article R. 545-56
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'équipement et d'investissement ;
4° La rémunération des conventions et marchés et les frais de
sous-traitance ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux
activités de l'établissement.
Article R. 545-57
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le directeur général, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R. 545-58
Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive dont l'établissement assure la gestion sont inscrites dans un budget annexe au budget de l'établissement.
Article R. 545-59
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget précise les modalités particulières suivant lesquelles l'agent comptable est autorisé à accorder des avances aux personnes habilitées à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques. Ces avances concernent les frais de déplacement ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des opérations.