CODE DES
PORTS MARITIMES
(Partie Législative)
Livre Ier
Création, organisation et aménagement des ports maritimes
Titre Préliminaire
Organisation portuaire et grands ports maritimes
(modifié par
la loi 2008-660 du 4 juillet 2008)
Chapitre préliminaire
Organisation portuaire
Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés
selon les catégories suivantes :
1° Les grands ports maritimes définis au présent titre ;
2° Les ports autonomes définis au titre Ier du présent livre ;
3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales
et de leurs groupements ;
4° Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les ports maritimes relevant de l'Etat ;
5° Le port de Port-Cros, relevant pour son aménagement, son
entretien et sa gestion du Parc national de Port-Cros.
Chapitre Ier
Institution, attributions et régime financier
des grands ports maritimes
Section 1
Institution
- Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut instituer, par décret en Conseil d'Etat, un organisme appelé "grand port maritime.
Section 2
Statut et missions
- Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat.
Article L101-3
- I. Dans les limites de sa circonscription, le grand port
maritime veille à l'intégration des enjeux de développement
durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé,
selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès
maritimes ;
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des
dispositions du livre III, et les missions concourant au bon
fonctionnement général du port ;
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est
propriétaire ou qui lui est affecté ;
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et
des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont
affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire,
lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les
espaces naturels ;
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire,
notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et
terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et
fluviale ;
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et
fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l'activité portuaire ;
8° Les actions concourant à la promotion générale du port.
II. ? Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages
utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement,
de manutention et de stockage liées aux navires que dans les cas
et conditions prévus à l'article L. 103-2.
III. ? Sous réserve du II, le grand port maritime peut exercer,
notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans
des personnes morales, des activités ou réaliser des
acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur
ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement ou à
la modernisation du port ou de la place portuaire. Il respecte
les enjeux et règles visés au I.
Il peut proposer des prestations à des tiers s'il les réalise
déjà pour son propre compte ou si elles constituent le
prolongement de ses missions.
Section 3
Circonscription
- Les conditions de délimitation à terre et en mer, après
enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober
des ports desservis par ces accès.
Section 4
Régime financier
- L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes.
Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des
missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours
financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification
essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port
maritime statue définitivement.
Section 5
Substitution d'un grand port maritime
à un port maritime relevant de l'Etat
- I. ? Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port
maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port
autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent
les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses
missions autres que ceux relevant du domaine public maritime
naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est
gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun
droit, taxe, salaire ou honoraires.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 101-5, le grand
port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas
échéant, au port autonome ou à l'établissement public
délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux
biens remis et aux activités transférées, en particulier dans
le service des emprunts contractés par le port autonome, ou le
délégataire pour le financement de l'activité déléguée et
de ses participations aux travaux maritimes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
II. ? Un grand port maritime substitué à un port autonome
conserve la même circonscription. Elle peut être modifiée dans
les conditions prévues à l'article L. 101-4.
Chapitre II
Organisation
- Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Section 1
Conseil de surveillance
- Le conseil de surveillance est composé comme suit :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements dont au moins un représentant de la région et
un représentant du département ;
3° Trois représentants du personnel de l'établissement public,
dont un représentant des cadres et assimilés ;
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité
compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre
consulaire et un représentant du monde économique.
Le conseil de surveillance élit son président.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal.
Article L102-3
- Le conseil de surveillance arrête les orientations
stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle
permanent de sa gestion.
Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la
conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de
surveillance.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les
vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se
faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un
rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six
mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et
de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au
moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les
comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y
afférent.
Le président du conseil de surveillance invite le président du
conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci.
Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique
du port mentionné à l'article L. 103-1.
Section 2
Directoire
- Le nombre de membres du directoire est déterminé pour
chaque grand port maritime par décret.
Le président du directoire est nommé par décret après avis
conforme du conseil de surveillance. Les autres membres du
directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur
proposition du président du directoire.
La durée du mandat des membres du directoire est fixée par
décret.
Article L102-5
- Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à l'article L. 101-3 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.
Section 3
Conseil de développement
- Dans chaque grand port maritime, les milieux professionnels,
sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales
et leurs groupements sont représentés dans un conseil de
développement qui est consulté sur le projet stratégique et la
politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des
propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre
du jour d'une réunion du conseil de surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil
de développement, les modalités de désignation de ses membres
et ses règles de fonctionnement.
Section 4
Conseil de coordination interportuaire
- Pour assurer la cohérence des actions de grands ports
maritimes et, le cas échéant, de ports autonomes fluviaux, s'inscrivant
dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe
fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs groupements, des ports concernés ainsi que des
personnalités qualifiées et des représentants des
établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de
l'établissement public chargé de la gestion des voies
navigables peut être créé par décret.
Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes
orientations en matière de développement, de projets d'investissement
et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document
peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.
Le décret visé au premier alinéa précise la composition du
conseil de coordination interportuaire, les modalités de
désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les
conditions d'élaboration du document de coordination.
Section 5
Personnel
- Les articles L. 112-4 et L. 112-5 sont applicables aux grands ports maritimes.
Chapitre III
Fonctionnement du grand port maritime
Section 1
Projet stratégique
- Pour l'exercice des missions définies à l'article
L. 101-3, le projet stratégique de chaque grand port maritime
détermine ses grandes orientations, les modalités de son action
et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa
mise en uvre. Il doit être compatible avec les
orientations nationales en matière de dessertes intermodales des
ports et les orientations prévues par le document de
coordination mentionné à l'article L. 102-7, lorsqu'il existe.
Il comporte des documents graphiques indiquant les différentes
zones et leur vocation, notamment les zones ayant des enjeux
naturels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration
et de révision du projet stratégique et précise son contenu.
Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat
et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales
intéressées ou leurs groupements, qui a pour objet de préciser
les modalités de mise en uvre du projet stratégique dans
leurs domaines de compétences respectifs. Ce contrat porte
également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.
Article L103-2
- Le grand port maritime peut, à titre
exceptionnel, si le projet stratégique le prévoit et après
accord de l'autorité administrative compétente, exploiter les
outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 dans les cas
suivants :
1° En régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition
qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble
des activités d'outillage présentes sur le port ;
2° Par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt
national ; l'autorité administrative notifie au grand port
maritime la liste des activités ou des outillages dont le
maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet
stratégique ;
3° Par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel
à candidatures organisé en application de l'article 9 de la loi
n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
4° En détenant des participations minoritaires dans une
personne morale de droit privé.
Chapitre IV
Contrôle
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Aménagement
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Dispositions diverses
- Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités
territoriales et leurs groupements compétents en matière de
ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens et
poursuivre des actions communes.
A cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d'intérêt
public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et
une ou plusieurs collectivités publiques, pour conduire, pendant
une durée déterminée, des activités de promotion commerciale
et d'entretien des accès maritimes.
Ces groupements sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre
III du code de la recherche.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements
responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un
ensemble géographique pour lequel a été mis en place un
conseil de coordination mentionné à l'article L. 102-7 du
présent code peuvent demander à être associés à ses travaux.
Article L106-2
- Les textes applicables aux ports autonomes maritimes, à l'exception du titre Ier du livre Ier, s'appliquent également aux grands ports maritimes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par des dispositions spéciales. Le président du directoire du grand port maritime exerce les attributions dévolues au directeur du port autonome maritime.
Article L106-3
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
Titre Ier
Ports autonomes
Chapitre 1
Section I :
Institution et attributions
Article L111-1
L'administration des ports maritimes de
commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des
organismes dénommés "ports autonomes" créés par
décret en Conseil d'Etat.
Les ports autonomes sont des établissements
publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des
ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier
de l'Etat.
Dans le cadre de la politique générale
établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements
publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un
groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.
Article L111-2
Le port autonome est chargé, à l'intérieur
des limites de sa circonscription, et dans les conditions
définies ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de
renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l'exploitation,
de l'entretien et de la police, au sens des dispositions du livre
III du présent code, du port et de ses dépendances et de la
gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Il peut être autorisé, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, à se charger de la création et de l'aménagement
de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle
création ou à un tel aménagement.
En matière de domaniabilité et de travaux
publics, le port autonome a les mêmes droits et les mêmes
obligations que l'Etat. Les conditions dans lesquelles le port
autonome exerce ces droits et assume ces obligations sont
réglées par décret en Conseil d'Etat.
Section II :
Circonscription
Article L111-3
La circonscription du port est déterminée
après enquête par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès
maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut
englober des ports desservis par ces accès maritimes.
Section III :
Régime financier
Article L111-4
L'Etat supporte les frais de l'entretien et
de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des
chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des
ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les
mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les
dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de
propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Le programme et le montant des dépenses de ces
opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité
compétente.
Article L111-5
L'Etat participe dans la proportion de 80 %
aux dépenses résultant des opérations de modernisation
suivantes :
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès
maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
- construction et extension d'ouvrages de
protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que
renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes
versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux
opérations de même nature engagées antérieurement à la
création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en
charge en application de l'article L. 111-10.
Article L111-6
Les charges des travaux de création, d'extension
ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de
radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont
couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes
versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux
opérations de même nature engagées antérieurement à la
création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en
charge en application de l'article L. 111-10.
Article L111-7
La reconstruction des ouvrages d'infrastructure
du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la
guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat
égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.
La reconstruction des autres installations est
à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations
qui lui sont dues en application de la législation générale
sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits
des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port
autonome.
Article L111-8
Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.
Article L111-9
Le produit des droits de port perÇus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
Section IV :
Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au
régime antérieur
Article L111-10
Dans le cas où le port autonome est
substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie
lui remettent gratuitement les terrains et outillages des
concessions et services organisés, dont elles sont titulaires
dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments,
mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la
gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments
d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au
titre du compte des droits de port, des services organisés et
des concessions.
Les services visés au premier alinéa sont
ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des
navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la
police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour
l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et
des oeuvres sociales dans le port.
Les dispositions que nécessite la substitution
du nouveau régime au régime précédemment en vigueur,
notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel
établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome
existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
Les remises de biens à l'établissement public
ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des
dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent
de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de
commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les
avantages de même que dans toutes les charges et obligations
attachés aux biens remis et aux activités transférées, en
particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de
ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour
le financement de leurs concessions et de leurs participations
aux travaux maritimes.
Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et
outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de
domanialité publique le conservent.
Article L111-11
Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets cessent de plein droit à la même date.
Chapitre II
Organisation
Section I :
Conseil d'administration
Article L112-1
L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.
Article L112-2
Le conseil d'administration est composé
dans les conditions et suivant les modalités déterminées par
un décret en Conseil d'Etat ;
- pour moitié : de membres désignés par
les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités
locales de la circonscription et de représentants du personnel
de l'établissement public et des ouvriers du port ;
- pour moitié : de membres représentant
l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers
du port ou désignées en raison de leur compétence dans les
problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports,
de l'économie régionale ou de l'économie générale.
Le conseil d'administration élit un président
qui est choisi parmi ses membres.
Les membres autres que ceux désignés par les
chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales
sont nommés par décret.
Les représentants du personnel de l'établissement
public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes
établies par chacune des organisations syndicales les plus
représentatives.
Section II :
Personnel
Article L112-3
Le directeur du port est nommé par décret en conseil des ministres.
Article L112-4
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 78
Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration
du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être
placés dans la position de détachement ou, à leur demande,
dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la
loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la
loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du
régime de retraite défini par le décret nº 65-836 du 24
septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du
port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son
statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port
autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.
Article L112-5
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.
Article L112-6
Le personnel des ports maritimes autonomes du Havre et de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie mentionnée à l'article précédent .
Chapitre III
Fonctionnement du port autonome
Section I :
Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration
Article L113-1
Pour les travaux et les outillages devant
être effectués sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant
pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du
port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration
statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation
et des opérations en capital faisant l'objet des états
prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2.
Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs
maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il
gère lui-même.
Le conseil d'administration prend, en se
conformant aux dispositions de l'article L. 113-2, les mesures
nécessaires pour la création des ressources destinées à
couvrir les charges qui lui incombent. Il est appelé
obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions
relevant des divers services publics intéressant le port.
Section III :
Gestion financière et comptable
Article L113-2
(Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
article 48)
Le conseil d'administration du port autonome établit et
présente chaque année, à l'approbation de l'autorité
compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice
suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation
et les opérations en capital.
Les prévisions du compte d'exploitation
doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au
cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes
pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité
compétente peut créer d'office les ressources nouvelles
nécessaires.
Chapitre VI :
Dispositions diverses
Article L116-1
La fusion d'un port autonome et d'un ou
plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée,
après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux
dispositions de l'article L. 111-3.
Le décret prévu audit article devra être
pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura
pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la
chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes
et des membres du conseil d'administration dans les ports
autonomes.
Le décret établissant la fusion desdits ports
détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement
unique.
Article L116-2
Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout en ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.
Article L116-3
Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.
Article L116-4
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre.
Titre V
Dispositions diverses communes à tous les ports
Chapitre II :
Financement des travaux
Article L152-1
Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.
Chapitre III
: Suivi du trafic maritime
(inséré par
ordonnance 2004-692 du 12.07.2004)
Article L153-1
. L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
Article L153-2
. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre V :Sécurité
des ouvrages maritimes portuaires
Article L155-1
(inséré par Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002
art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 2002)
Les travaux de construction ou de modification
substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation
présente des risques particuliers pour la sécurité des
personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait
approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat,
accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert
ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment
les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des
risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
Le commencement des travaux est subordonné à
la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce
dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de
son dépôt.
La mise en service de ces ouvrages portuaires
est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par
l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les
caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage,
après avis d'une commission administrative assurant notamment la
représentation des collectivités territoriales. Elle peut être
assortie de conditions restrictives d'utilisation. Cette
autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation,
établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque
ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par
un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Pour les ouvrages en service dont l'exploitation
présente des risques particuliers pour la sécurité des
personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement
d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en
cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au
public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article et, notamment, les
catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.
Titre VI
Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer
Chapitre Ier
: Dispositions particulières applicables à l'ensemble des
départements d'outre-mer
Article L161-1
Des décrets en Conseil d'Etat adaptent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du titre Ier dans les départements d'outre-mer.
Livre II
Droits de port et de navigation
Titre Ier : Droits de port
Chapitre Ier : Dispositions
communes
Article L211-1
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 8
Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art.
24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 15 II Journal
Officiel du 23 janvier 2002)
Un droit de port peut être perÇu dans les
ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison
des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y
sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter
plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce
droit sont fixées par voie réglementaire.
Article L211-3
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
finances pour 2001 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
L'affectation du produit des droits de port est
fixée par voie réglementaire.
Article L211-3-1
(inséré par Loi nº 2000-1207 du 13
décembre 2000 art. 57 IV Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1
à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et
percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie
maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil
municipal dans la limile de 30 F par passager, pour financer
l'amélioration des installations portuaires.
Article L211-4
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
finances pour 2001 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Conformément aux dispositions du sixième
alinéa de l'article 285 du Code des douanes, les droits, taxes
et redevances institués par le présent titre sont perÇus comme
en matière de douane ; les infractions sont constatées et
punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont
instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure
incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des
droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par
arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article L211-5
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Titre II :
Droit annuel sur le navire
Article L221-1
Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du Code des douanes, il peut être perÇu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.
Titre III :
Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer
Article L231-1
Les conditions d'application du droit de port dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Livre
III
Police des ports maritimes
(modifié par
l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 )
Titre préliminaire : Dispositions générales
Chapitre Ier : Champ d'application
- Les dispositions du présent livre s'appliquent
dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion
des ports militaires.
Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent
également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de
régulation comprenant, en dehors des limites administratives du
port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du
port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port
et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et
fluviale de régulation est délimitée dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret peut prévoir des dispositions particulières
pour les ports civils attenants aux ports militaires.
Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes
Section 1 : Compétences de l'Etat
- L'Etat fixe les règles relatives à la
sécurité du transport maritime et des opérations portuaires.
Les règlements généraux de police applicables aux ports de
commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont
établis par décret.
L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la
manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général
de transport et de manutention des marchandises dangereuses est
établi par arrêté de l'autorité administrative.
L'Etat est responsable de la définition des mesures de
sûreté portuaire prises en application du titre II et du
contrôle de leur application.
Article L302-2
- L'Etat détermine les conditions d'accueil des
navires en difficulté.
Le ministre chargé des ports maritimes ou son
représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou
des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement,
enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en
difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs,
autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en
difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur,
au propriétaire ou à l'exploitant.
Article L302-3
- L'Etat est responsable de la police des eaux et de la police de la signalisation maritime.
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
- Au sens du présent livre, l'autorité
portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port
autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le
représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de
plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs
groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du
groupement compétent.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port
autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le
représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités
territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante
est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses
et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité
administrative, le représentant de l'Etat ;
d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités
territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la
collectivité ou du groupement compétent.
Article L302-5
- L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.
Article L302-6
- L'autorité investie du pouvoir de police
portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation
des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou
engins flottants. Elle exerce également la police des
marchandises dangereuses.
Elle contribue au recueil, à la transmission et à la
diffusion de l'information nautique.
Article L302-7
- Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent,
l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité
portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions
respectives, procéder à la réquisition des armateurs,
capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers,
pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur
service et les moyens correspondants.
La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé.
Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et,
autant que possible, sa durée.
L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé
des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des
indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions
prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la
défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité
qui a prononcé la réquisition.
Article L302-8
- Des règlements particuliers dans chaque port
peuvent compléter les règlements généraux de police.
Les dispositions applicables dans les limites
administratives des ports autonomes sont arrêtées par le
représentant de l'Etat.
Les dispositions applicables dans les limites
administratives des autres ports sont arrêtées conjointement
par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire.
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la
zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises
par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la
zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises
par le représentant de l'Etat.
Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes
Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints
- Les officiers de port et les officiers de port
adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment
devant le tribunal de grande instance de leur résidence
administrative.
Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs
à la police des ports maritimes.
Article L303-2
- En cas de péril grave et imminent et lorsque
leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et
officiers de port adjoints peuvent monter à bord des navires,
bateaux ou engins flottants pour prendre ou ordonner les mesures
strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin
flottant, les officiers de port et officiers de port adjoints en
rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire
territorialement compétent.
Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
- Dans les ports où il est investi du pouvoir de
police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou
du groupement compétent peut désigner, en qualité de
surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses
services.
Ces surveillants de port exercent les pouvoirs attribués
aux officiers de port et officiers de port adjoints par le
présent livre et les règlements pris pour son application.
Article L303-4
- Pour l'exercice de la police de l'exploitation
et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité
portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de
surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance
sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port
ou officiers de port adjoints.
Article L303-5
- Les conditions d'aptitude professionnelle et les conditions d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L303-6
- Les surveillants de port et les auxiliaires de
surveillance sont agréés par le procureur de la République de
leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le
tribunal de grande instance.
Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se
révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le
procureur de la République, de sa propre initiative ou à la
demande du représentant de l'Etat ou de l'employeur, peut
retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut
prononcer la suspension immédiate de l'agrément.
TITRE Ier : Police du plan d'eau
- Sous réserve des dispositions de l'article L.
302-2, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a
pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée
d'un navire, bateau ou engin flottant dans les limites
administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire.
Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire
pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention
fait l'objet d'un bilan annuel.
Article L311-2
- L'autorité portuaire fournit à l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire les informations
nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les
informations relatives à la situation des fonds dans le port et
ses accès et à l'état des ouvrages du port.
Pour la manoeuvre des écluses et ponts mobiles
nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité
portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions
données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire.
Article L311-3
- Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose
pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements
des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite
préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. Il
en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle
pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la
visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du
navire.
En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un
navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au
propriétaire ou à l'exploitant.
Article L311-4
- L'accès au port est interdit aux navires
présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par
un arrêté de l'autorité administrative, un risque pour l'environnement.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de
force majeure, pour des raisons de sécurité impératives,
notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou
pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous
réserve que des mesures appropriées aient été prises par le
propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour
assurer la sécurité de son entrée au port.
Titre II : Sûreté portuaire
- La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.
Article L321-2
- Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'interdire ou de restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté. Pour les mêmes raisons, elle peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'ordonner l'expulsion de la zone portuaire de sûreté des navires, bateaux ou engins flottants.
Article L321-3
- Sauf dans les cas où des dispositions
particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'Etat
des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime
et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en oeuvre,
sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations
portuaires, les compagnies de transport maritime, les
prestataires de services portuaires, les organismes habilités au
titre de l'article L. 321-6, les employeurs des agents
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les
entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres
personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès
restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de
mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au
premier alinéa et les autorités administratives chargées d'en
définir les modalités techniques et opérationnelles.
Article L321-4
- Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire. Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, qui doit être compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux personnes énumérées à l'article L. 321-3.
Article L321-5
- En vue d'assurer préventivement la sûreté
des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y
rattachent, d'une part les officiers de police judiciaire et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code
de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes
peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des
parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux,
ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises
et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès
restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur
de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1
ou embarqués à bord des navires.
Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se
faire communiquer tous documents nécessaires aux visites
auxquelles ils procèdent.
Sont également habilités à procéder à ces visites
sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des
agents des douanes, les agents de nationalité française ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
agréés par le représentant de l'Etat dans le département et
par le procureur de la République, que les services de l'Etat,
les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de
transport maritime, les prestataires de services portuaires
désignent pour cette tâche. Ces agents ne procèdent à la
fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur
propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le
consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de
sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la
personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des
contrôles des transports de marchandises visant à détecter une
présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des
véhicules ou de leur chargement.
Les agréments prévus à l'alinéa précédent sont
refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son
comportement se révèle incompatible avec l'exercice des
missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par
le représentant de l'Etat dans le département ou par le
procureur de la République qu'après que l'intéressé a été
mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet
d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Article L321-6
- Des missions d'évaluation et de contrôle de
la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité
administrative à des organismes habilités à cet effet.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les
personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités
correspondant à ces missions.
Article L321-7
- I. - Les infractions et les manquements aux
prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son
application sont constatés par les officiers et agents de police
judiciaire, les agents mentionnés à l'article L. 345-1 et les
fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité
administrative.
II. - Les personnes mentionnées aux articles L. 321-3 et
L. 321-5, les organismes de sûreté maritime et portuaire
habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté
maritime et portuaire tiennent à la disposition des
fonctionnaires mentionnés au I. tous renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux
équipements en relation avec leur activité, à l'exception des
locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues,
les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre
peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a
délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce
titre ou des mesures prises pour leur application.
Article L321-8
- Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint est puni d'une amende de 3 750 euros.
Titre III : Police de la grande voirie
Chapitre Ier : Répression des atteintes au domaine public des ports maritimes
- Sans préjudice des sanctions pénales
encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public
des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie
réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il en est de même des manquements aux dispositions du
présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer
la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations
sans titre.
Article L331-2
- Ont compétence pour constater les
contraventions en matière de grande voirie prévues par le
présent livre et les textes pris pour son application :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L.
303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la
conservation ;
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes
assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet
devant le tribunal de grande instance ;
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs
groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de
grande instance ;
7° Les officiers et agents de police judiciaire.
Article L331-3
- Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies à l'article L. 345-6, l'identité de l'auteur de la contravention.
Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes
- Les propriétaires et armateurs des navires,
bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de
naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur
remise en état ou à leur enlèvement.
La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une
amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions
de la cinquième classe.
Article L332-2
- Nul ne peut porter atteinte au bon état et à
la propreté du port et de ses installations.
Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets,
objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un
montant égal à celui prévu pour les contraventions de la
cinquième classe.
Chapitre III : Exploitation du port
- Il est interdit de laisser les marchandises
séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port
maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de
police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement
particulier. A l'expiration de ce délai, les marchandises
peuvent être enlevées d'office aux frais et risques des
propriétaires à la diligence des officiers de port, officiers
de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité
portuaire.
Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est
pas connu et qui, six mois après leur enlèvement d'office
prévu au premier alinéa, n'ont pas été réclamées peuvent
être détruites ou cédées par l'autorité portuaire.
Le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable
de la garde des marchandises, de laisser séjourner des
marchandises au-delà du délai mentionné au premier alinéa,
est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de nouveau
manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une
première condamnation, l'amende peut être portée au double.
Les frais et redevances de toute nature engagés du fait
du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du
domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises
demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises
peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le
dépôt d'un cautionnement.
Article L333-2
- Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.
Chapitre IV : Usage du plan d'eau
- Dans les limites administratives du port
maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de
régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine,
maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de
plaisance, d'un engin de servitude, d'un engin flottant ou d'un
bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux
signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen
que ce soit, par les officiers de port, officiers de port
adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son
navire, bateau ou engin flottant est passible d'une amende
calculée comme suit :
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une
longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 EUR
;
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur
hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 EUR ;
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur
hors tout égale ou supérieure à 100 mètres : 20 000 EUR.
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le
prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être
portée au double.
Titre IV : Disposition pénales
Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime
- Le capitaine ou patron de tout navire, bateau
ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un
amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a
coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou
une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus
rapides et doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre
heures au plus tard de son arrivée au premier port où il aborde.
Cette déclaration est faite en France à l'officier de
port ou officier de port adjoint ou, à défaut, au syndic des
gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français
le plus proche du port d'arrivée.
Le fait de ne pas déclarer les destructions,
déplacements ou dégradations prévus au présent article est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende.
Article L341-2
- Indépendamment de la réparation du dommage causé, le fait de détruire, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.
Chapitre II : Marchandises dangereuses
- Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 EUR d'amende :
- le fait de ne pas respecter les règles de manutention,
de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de
dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses,
fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux
pris pour leur application ;
- le fait d'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier
ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale à partir d'un
port des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la
nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant
du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur
ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et
marques réglementaires sur les emballages ou engins de transport.
Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison
- Les capitaines de navire faisant escale dans un
port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer
les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur
navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou
mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port
adjoints ou surveillants de port agissant au nom de l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire peuvent interdire la
sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation
et résidus de cargaison dans une installation de réception
adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de
cette prescription.
Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une
capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les
déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés
pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être
autorisé à prendre la mer.
Les officiers de port, officiers de port adjoints,
surveillants de port ou auxiliaires de surveillance peuvent faire
procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité
maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de
l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en
matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de
cargaison.
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce
contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de
l'exploitant.
Le présent article s'applique à tous les navires, y
compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel
que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port,
à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires
appartenant ou exploités par la puissance publique tant que
celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins.
Les autorités portuaires s'assurent que des installations
de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux
besoins des navires utilisant habituellement le port.
On entend par :
- déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y
compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus
de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire
et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par
les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL
73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que
définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise
en oeuvre de l'annexe V de cette convention ;
- résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord
relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent
dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin
des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les
excédents et quantités déversés lors du chargement ou du
déchargement.
Article L343-2
- Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux
dispositions de l'article L. 343-1, son armateur et son capitaine
sont passibles d'une amende calculée comme suit :
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur
hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 EUR ;
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur
hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 EUR ;
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur
hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 EUR.
Article L343-3
- Les prestataires qui assurent ou participent à
la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des
résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité
portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat
dans le département les éléments techniques et financiers
permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution
de leur activité.
Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité
portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice
de leur activité.
Ils doivent également respecter les obligations définies
par les règlements portuaires et les plans de collecte et de
traitement des déchets particuliers au port.
Chapitre IV : Chargement et déchargement des navires vraquiers
- Avant de procéder au chargement ou au
déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des
grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération
de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des
modalités du plan de chargement ou de déchargement de la
cargaison, selon une procédure permettant de garantir la
sécurité du navire.
Les modifications apportées au plan initial sont
approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa
précédent.
Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au
chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac
doit pouvoir justifier auprès de l'autorité investie du pouvoir
de police portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté
ces opérations selon la procédure mentionnée au premier
alinéa.
Article L344-2
- Sont punis d'une amende de 45 000 EUR le fait pour le capitaine du navire de méconnaître les dispositions de l'article L. 344-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre.
Article L343-3
- Le responsable à terre de l'opération de
chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de
fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les
informations relatives aux conditions d'accès à l'installation
terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de
la cargaison.
L'autorité portuaire communique sur sa demande au
responsable à terre de l'opération les informations dont elle
dispose.
Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le
plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui
concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.
Le responsable à terre de l'opération notifie sans
délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime
qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies
manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui
pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de
chargement ou de déchargement.
« Le fait pour le responsable à terre de l'opération de
méconnaître les prescriptions du présent article est puni d'une
amende de 45 000 EUR.
Article L344-4
- Lorsque le non-respect du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 EUR d'amende.
Chapitre V : Constatation des infractions
- Sans préjudice de la compétence générale
des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence
pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par
la partie réglementaire du présent code :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire
mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de
fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.
Article L345-2
- Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code.
Article L345-3
- Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 informent sans délai le procureur de la République des contraventions et délits dont ils ont connaissance.
Article L345-4
- Les agents désignés ci-après rendent compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent des
délits prévus par la partie législative du présent code, dont
ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;
2° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L.
303-4 ;
3° Pour les infractions à la police de la signalisation
maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat,
les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents
assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les
guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de
permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance
et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les
pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les
agents des douanes.
Article L345-5
- Hors le cas où la contravention est constatée
selon la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, les
procès-verbaux constatant des contraventions ou des délits sont
adressés au procureur de la République.
Cet envoi doit avoir lieu dans les dix jours au plus tard,
y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été
constaté.
Copie en est adressée simultanément à l'autorité
hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur et à l'autorité
portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au
procureur de la République.
Article L345-6
- Lorsqu'ils constatent une infraction, les
officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de
port ou auxiliaires de surveillance sont habilités à relever l'identité
de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se
trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils
en rendent compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au
présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité,
dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de
procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet
article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin
immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent
si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire
prévue à l'article L. 346-2.
Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire
- Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende
forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état
de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire
français ou d'une caution agréée par l'administration
habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement
éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire,
bateau ou engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait
été versée à un comptable du Trésor ou à un agent
mentionné à l'article L. 345-1, porteur d'un carnet de
quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision imposant le paiement d'une consignation est
prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer
dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la
constatation de l'infraction.
Le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu au
port jusqu'à la décision du procureur de la République, et si
aucune des garanties mentionnées au premier alinéa n'est
fournie par l'auteur de l'infraction. Les frais en résultant
sont mis à la charge de celui-ci.
Article L346-2
« Art. L. 346-2. - Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.
Titre V : Mesures d'application
Article unique
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre.
Livre IV
Voies ferrées portuaires
(modifié par l'ordonnance
n° 2005-898 du 2 août 2005 )
- L'autorité portuaire est habilitée à
construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la
circonscription du port pour les ports autonomes ou à l'intérieur
de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies
sont dénommées « voies ferrées portuaires ».
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des
installations terminales embranchées appartenant à des
entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une
convention de raccordement.
Article L411-2
- L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.
Article L411-3
- L'établissement public "Réseau ferré de
France est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées
portuaires au réseau ferré national dans des conditions
techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour chaque port, une convention entre l'autorité
portuaire et Réseau ferré de France, soumise à l'approbation
ministérielle, fixe les conditions techniques et financières
particulières de ce raccordement.
Article L411-4
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les exigences particulières de sécurité applicables à la conception, à la réalisation, à la maintenance et à l'utilisation des voies ferrées portuaires.
Article L411-5
- L'utilisation des voies ferrées portuaires peut donner lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires. Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus.
Article L411-6
- Le ministre chargé des transports qui délivre
à une entreprise ferroviaire un certificat de sécurité
permettant l'accès à un port peut étendre la validité de ce
certificat à l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce
port.
Les entreprises non titulaires d'un certificat de
sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées
portuaires, être agréées par le ministre chargé des
transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément
vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le
réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une
même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le
réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.
Article L411-7
- La police des voies ferrées portuaires est
exercée par l'autorité portuaire.
Le règlement général de police des voies ferrées
portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des
règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin,
arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité
portuaire.
Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 sont
habilités à constater les infractions aux règlements de police
des voies ferrées portuaires.
Article L411-8
- Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent livre.
Livre V
Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier :
Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de
manutention (dockers)
Article L511-1
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Les ports maritimes de commerce de la
métropole dans lesquels l'organisation de la manutention
portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers
dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2
sont désignés par arrêté interministériel pris après avis
des organisations professionnelles les plus représentatives qui
doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur
saisine.
Article L511-2
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er
Journal Officiel du 10 juin 1992)
I. - Dans les ports désignés par l'arrêté
ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les
ouvriers dockers sont rangés en :
- ouvriers dockers professionnels ;
- ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels sont soit
mensualisés, soit intermittents.
II. - Relèvent de la catégorie des
dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent
avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée.
Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont
l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels
mensualisés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers
dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers
dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le
port au cours des douze mois précédents. Les ouvriers ainsi
mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent
immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4
tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée
indéterminée ; ils conservent également leur carte
professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue
de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif
économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement
ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier
docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une
autre cause, le bureau central de la main-d'oeuvre décide, dans
des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve
sa carte professionnelle.
Une convention collective nationale de la
manutention devra être négociée et signée par les partenaires
sociaux au plus tard au 31 décembre 1993, qui concernera
toutes les catégories de dockers mentionnées au présent
article.
Aucune mensualisation ne pourra être
effectuée en dehors des ouvriers dockers professionnels
intermittents durant une période de soixante jours à compter de
la publication de la loi nº 92-496 du 9 juin 1992
modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dans le
port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du
travail de la manutention entre les organisations syndicales et
patronales représentatives de la profession.
III. - Relèvent de la catégorie des
dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui
étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier
1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée
indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker
professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la
durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il
est renouvelable.
Pour les travaux de manutention définis par
décret, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement
des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité
aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux
dockers occasionnels.
Article L511-3
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Il est institué par arrêté interministériel,
dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1,
un organisme paritaire dénommé " bureau central de la
main-d'oeuvre du port ".
Le bureau central de la main-d'oeuvre est
constitué ainsi qu'il suit :
- dans les ports relevant de la
compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le
chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du
service maritime ;
- trois représentants des ouvriers
dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la
maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
- un nombre égal de représentants des
entreprises de manutention ;
- en outre, à titre consultatif, deux
représentants élus par les ouvriers dockers professionnels
mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.
Le directeur du port ou le chef du service
maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.
Article L511-4
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Tout ouvrier docker professionnel intermittent
est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se
faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central
de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail
qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau
central de la main-d'oeuvre.
Article L511-5
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er V
Journal Officiel du 10 juin 1990)
Les ouvriers dockers occasionnels constituent
une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en
cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels
intermittents.
En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus
de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler
ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
Titre II :
Indemnité de garantie - Caisse nationale de garantie des
ouvriers dockers
Article L521-1
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant
pas été embauché après s'être présenté régulièrement à
l'embauche reÇoit, après pointage, pour chaque vacation
chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie",
dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec
les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec
les indemnités journalières de maladie des assurances sociales,
ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque
l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la
journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
Article L521-2
Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions qui sont fixées par décret.
Article L521-3
(Loi nº 82-1 du 4 janvier 1982 art. 7-II du 5
janvier 1982))
L'indemnité de garantie n'est pas considérée
comme constituant un salaire et n'est, en conséquence, passible
d'aucun versement de cotisation pour charges sociales, sinon par
application de l'article 6 de la loi nº 82-1 du 4 janvier
1982.
Article L521-4
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er VII
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Il est institué une caisse nationale
dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les
attributions sont les suivantes :
a) Tenir registre, par bureau central de
la main-d'oeuvre, des ouvriers dockers professionnels
intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels
mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte
professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
b) Tenir à jour la liste, par bureau
central de la main-d'oeuvre, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre
des dockers professionnels intermittents ;
c) Assurer le recouvrement de la
contribution prévue à l'article L. 521-6 ;
d) Assurer, par l'intermédiaire des
bureaux centraux de la main-d'oeuvre, des caisses de congés
payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant,
par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur,
le paiement dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité
de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents,
ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ;
e) Gérer les fonds disponibles et
proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre
financier.
Article L521-5
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er VIII
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Le conseil d'administration de la caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre
égal :
1º des représentants de l'Etat, dont le
président ;
2º des représentants des employeurs ;
3º des représentants des ouvriers
dockers professionnels intermittents.
Les représentants des deux dernières
catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur
proposition des organisations professionnelles et syndicales
nationales les plus représentatives.
Article L521-6
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1 IX
Journal Officiel du 10 juin 1992)
La caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers dispose des ressources suivantes :
1º produit de la contribution imposée à tous
les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage
des rémunérations totales brutes payées aux dockers
professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
2º produit de la gestion des biens constituant
le fonds de réserve ;
3º produits des emprunts autorisés ;
4º dons et legs.
Le taux de la cotisation imposée aux
employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre,
par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration
de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est
déterminé de faÇon à assurer l'équilibre financier annuel du
compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre.
Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7
et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents
relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une
quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en
recettes le produit de la contribution mentionnée au 1º ci-dessus
dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées
aux dockers professionnels intermittents et aux dockers
occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la
subvention éventuellement versée en application de l'alinéa
suivant.
Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration
de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à
titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à
certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces
subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse,
sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans
lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8
sont particulièrement élevées.
Article L521-7
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1 X
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Les dépenses à la charge de la caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
1º Dépenses de fonctionnement de l'organisation
centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2º Paiement de l'indemnité de garantie aux
ouvriers dockers professionnels intermittents ;
3º Paiement de l'indemnité compensatrice
aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.
Article L521-8
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er
Journal Officiel du 10 juin 1992)
I. - Le nombre des ouvriers dockers
professionnels intermittents de chaque bureau central de la main-d'oeuvre
doit être tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après
définies :
a) Le nombre des vacations chômées des
dockers professionnels intermittents au cours des six derniers
mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et
chômées de ces dockers au cours de la même période ne doit
pas dépasser un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage
peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels
intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'oeuvre
et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics ;
il ne peut excéder 30 p. 100 ;
b) Dans les bureaux centraux de la main-d'oeuvre
des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels
intermittents ne doit pas dépasser un pourcentage, fixé par
décret, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au
1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un
bureau central de la main-d'oeuvre à un autre en fonction de cet
effectif, ne peut être inférieur à 10 p. 100 ni
excéder 40 p. 100.
II. - Il est procédé à la
radiation du registre mentionné au a de l'article L. 521-4
du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire
pour assurer le respect des limites définies au I du
présent article. Ces radiations sont prononcées dans un délai
de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces
limites est dépassée.
III. - A défaut de convention ou
accord collectif de travail applicable, le président du bureau
central de la main-d'oeuvre définit, après consultation du
bureau central de la main-d'oeuvre, les critères retenus pour
fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté
déterminée à partir de la date d'attribution de la carte
professionnelle, les charges de famille, les perspectives de
réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi
que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche
en contrat à durée indéterminée par une entreprise de
manutention.
IV. - Par application des critères
retenus conformément au III ci-dessus, le président du
bureau central de la main-d'oeuvre établit, après consultation
du bureau, la liste des dockers radiés. Les radiations prennent
effet deux mois après leur notification aux intéressés.
V. - Les ouvriers dockers
professionnels intermittents radiés du registre en application
du présent article bénéficient d'une indemnité compensatrice
dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois
le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul
de l'indemnité compensatrice sont fixées par décret.
VI. - Lorsque le nombre de radiations
est au moins égal à dix dans une même période de trente jours,
les employeurs doivent indiquer aux représentants des ouvriers
dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'oeuvre, les
mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement
professionnel des dockers radiés.
Titre III :
Sanctions et dispositions diverses
Article L531-1
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er XIII
Journal Officiel du 10 juin 1992)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les contraventions aux dispositions du présent
livre sont constatées par les agents assermentés désignés par
le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les
contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
1º A l'égard des employeurs :
a) Avertissement ;
b) Sanction pécuniaire dans la limite de
4 500 euros ;
c) En cas de nouvelle infraction dans le
délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent
et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public
ou l'une de ces deux sanctions seulement ;
2º A l'égard des dockers professionnels
intermittents :
a) Avertissement ;
b) En cas de nouvelle infraction dans le
délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte
professionnelle.
Ces sanctions sont prononcées par décision
motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du
port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis
de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet
d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés,
le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les
conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou
représentée.
Un recours hiérarchique peut être formé
auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce
après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de
garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies à titre de sanctions
pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.
Article L531-2
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er XIV
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Le Gouvernement dépose chaque année devant le
Parlement un rapport sur l'application du livre V du
présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de
la filière portuaire et maritime des gains de productivités
tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution
de l'ensemble de la manutention dans les ports franÇais.
Ce rapport est communiqué au conseil d'administration
de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Pour chaque port, un rapport est préparé
chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution
de la manutention dans le port par le directeur du port ou le
chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil
d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.
Article L531-3
(Loi nº 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er
Journal Officiel du 10 juin 1992)
Les conditions d'application du présent livre,
et notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers
occasionnels mentionnés au II de l'article L. 511-2,
sont fixées par décret.
Titre IV :
Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer
Article L541-1
Les conditions d'application du présent livre aux départements d'outre-mer sont fixées par décret.
Livre VI
Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de
leurs groupements
Titre unique
:Compétences et
dispositions générales
Article L 601-1
(modifié par
la loi 2008-660 du 4 juillet 2008)
I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse , ou
les groupements dont elles font partie, sont compétents pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce.
Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports
maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés
en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92
du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
II. - Le département est compétent pour créer,
aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est
compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de
commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat et en
application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés
de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération,
sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports
maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles
sont également compétentes pour aménager et exploiter les
ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en
application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Toutefois, les compétences exercées à la date de
promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée
par d'autres collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité
principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux
communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux
communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord
exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements
de collectivités territoriales.
Le département ou un syndicat mixte peut également, à
la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté
de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont
l'activité principale est la plaisance.
IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme
chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour
aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de
Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
Article L 601-2
L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires.