CODE DES
PORTS MARITIMES
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier
Création,
organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant
de la compétence de l'Etat
Titre préliminaire
Organisation portuaire et grands ports maritimes
(créé par le Décret n° 2008-1032 du 9
octobre 2008 )
Chapitre
Ier
Institution, attributions et régimes financier des grands ports
maritimes
Section I
Institution
- Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime
est pris sur le rapport des ministres chargés des ports
maritimes et de l'économie.
Il précise la dénomination et le siège du grand port maritime.
Pour les grands ports maritimes substitués à des ports
maritimes relevant de l'Etat, le décret fixe, le cas échéant,
la date d'entrée en vigueur du nouveau régime.
Les grands ports maritimes sont placés sous la tutelle du
ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle général
économique et financier.
Section 2
Circonscription
- Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 101-6,
la circonscription du grand port maritime est délimitée par un
arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège
du port après avis du préfet maritime.
Lorsque la circonscription est susceptible de s'étendre sur
plusieurs régions, le Premier ministre désigne le préfet chargé
de sa délimitation dans les conditions prévues par l'article 66
du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et départements.
Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet
de région compétent établit un dossier comprenant :
1° Une notice indiquant et justifiant les limites de
circonscription proposées ;
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime défini par le
présent titre sera substitué au régime précédemment en
vigueur ;
3° Le cas échéant, la liste des conseils portuaires qui
doivent être consultés ;
4° La liste des collectivités publiques et de leurs groupements
compétents en matière d'aménagement, ainsi que des établissements
publics territorialement intéressés ;
5° Un plan indiquant le projet de périmètre de la
circonscription tant du côté de la mer que du côté des terres.
Article R101-3
- Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet
de région consulte préalablement :
1° Le cas échéant, les conseils portuaires concernés ;
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi
que les établissements publics territorialement intéressés.
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse
au terme de ce délai, l'avis est réputé émis.
Article R101-4
- La modification de la circonscription d'un grand port
maritime intervient à la demande du directoire du port après
avis conforme du conseil de surveillance.
La demande de modification est instruite selon les modalités
suivantes :
1° Un dossier comprenant les pièces visées à l'article R. 101-2
est constitué par le directoire du grand port maritime ;
2° Le directoire soumet ce dossier à l'approbation du préfet
de région compétent qui l'invite à procéder aux consultations
suivantes :
- consultation du conseil de développement du grand port
maritime ;
- consultation des collectivités territoriales, et de leurs
groupements ainsi que des établissements publics
territorialement intéressés.
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse
au terme de ce délai, l'avis est réputé émis ;
3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des
consultations visées au 2° du présent article, le directoire
adresse le dossier et le rapport d'instruction au préfet de région.
Section 3
Régime financier
- Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.
Article R101-6
- Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux grands ports maritimes.
Section 4
Substitution d'un grand port maritime à un port maritime
relevant de l'Etat
- L'Etat remet gratuitement aux grands ports maritimes
substitués à un ou plusieurs ports maritimes non autonomes
relevant de l'Etat, à la date fixée pour l'entrée en vigueur
du nouveau régime :
1° La propriété des terrains et surfaces d'eau concédés ou
non appartenant au domaine public, compris dans la
circonscription du grand port maritime et des bâtiments et
ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur
ces terrains et surfaces d'eau, à l'exclusion de ceux
appartenant au domaine public maritime naturel ou au domaine
public fluvial naturel ;
2° L'administration et la jouissance des terrains et surfaces
d'eau appartenant au domaine public maritime naturel et au
domaine public fluvial naturel compris dans la circonscription du
grand port maritime, à l'exception des terrains déjà attribués
ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres ;
3° La propriété des terrains appartenant au domaine privé de
l'Etat, affectés au service chargé de la gestion des ports
maritimes de l'Etat et compris dans la circonscription du grand
port maritime, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels
ayant le caractère d'immeubles par destination ou d'accessoires
réputés immeubles, dépendant du service susmentionné et nécessaires
à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
4° La propriété des autres matériels, mobiliers et
approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
Sont toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments,
mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares
et balises.
Les remises sont faites en l'état.
Article R101-8
- En application de l'article L. 101-6, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.
Article R101-9
- Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port
autonome, il reçoit gratuitement :
1° La propriété de tous les éléments d'actifs du port
autonome, notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments,
outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et
participations ;
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains
et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel
et du domaine public fluvial naturel de l'Etat à l'intérieur de
sa circonscription, à l'exception des terrains déjà attribués
ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
Article R101-10
- Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7
à R. 101-9, il est dressé contradictoirement un inventaire
descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel
compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat,
cet inventaire est divisé en deux parties relatives
respectivement au domaine public et au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments
d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus
par les établissements publics délégataires au titre du compte
de la concession. Ces éléments d'actif comportent notamment les
fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les
participations et les créances de toute nature. L'inventaire prévu
au premier alinéa porte alors également sur les droits et
obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées.
Section 5
Services connexes
- Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du
directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil
des navires, à l'intérieur des limites administratives du port
fixées en application de l'article R. 151-1 ou pour l'accès à
celui-ci.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes
et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise
de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de
leur fonctionnement.
Section 6
Réception des déchets
- Le directoire établit, tous les trois ans, le cas échéant
en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime,
un plan de réception et de traitement des déchets
d'exploitation des navires et des résidus de cargaison
permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et
du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les
modalités d'élaboration de ce plan, qui comportent notamment le
recensement des besoins et des installations utilisables, les
procédures de réception et le système de tarification.
Le plan de réception et de traitement des déchets
d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est
approuvé par le préfet du département dans lequel se situent
les installations principales du port.
En cas de modification significative des conditions
d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins
en installations portuaires de réception des déchets
d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à
jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port relevant
de l'Etat, le plan de réception et de traitement des déchets
d'exploitation des navires et des résidus de cargaison reste en
vigueur jusqu'à la date prévue de sa révision.
Chapitre II
Organisation
Section 1
Conseil de surveillance
- I. - Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance
sont :
1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant,
qu'il désigne à titre permanent ;
2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.
Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
II. - Les membres du conseil de surveillance représentant les
collectivités territoriales sont :
1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se
trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
2° Un membre du conseil général du département dans lequel se
trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
3° Deux représentants des communes et groupements de
collectivités territoriales dont une partie du territoire est
située dans la circonscription. Le décret instituant le grand
port maritime détermine les deux communes ou groupements
disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses
membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
III. - Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article
L. 102-2 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports
maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie.
Elles sont choisies en raison de leur compétence dans les
activités intéressant les ports, l'aménagement,
l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie
régionale ou l'économie nationale.
Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la
chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil
de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite
cette chambre consulaire à proposer son représentant.
Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs
de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de
surveillance.
Article R102-2
- Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq
ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances
l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé pour une durée
n'excédant pas six mois par l'arrêté mentionné au III de
l'article R. 102-1.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui
ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés
ou nommés.
Les mandats des membres du conseil de surveillance désignés en
application du II de l'article R. 102-1 prennent fin lors du
renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient
vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés
aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la
durée restant à courir de son mandat.
Les dates de début et de fin de mandat des membres du conseil
sont fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 102-1.
Article R102-3
- Le conseil de surveillance élit un vice-président parmi
ses membres.
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président
du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la
plénitude de ses fonctions par le vice-président.
Article R102-4
- Les membres du conseil de surveillance adressent au
commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime, dans
les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration
mentionnant :
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés
de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par
un pacte civil de solidarité dans les sociétés ou organismes
susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure
des conventions avec le grand port maritime ;
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant
au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés
par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés
dans les mêmes sociétés ou organismes.
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai
prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de
la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la
produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa
déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire
du conseil de surveillance.
Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres
du conseil de surveillance de lui signaler les modifications dans
les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au
premier alinéa du présent article.
Le commissaire du Gouvernement communique à l'autorité chargée
du contrôle économique et financier les déclarations remplies
par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont
apportées.
Article R102-5
- Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le conseil de surveillance.
Article R102-6
- Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit.
Les membres du conseil de surveillance ont droit au remboursement
des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le
remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées
par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes
et du ministre chargé du budget.
Chaque représentant des salariés du port au conseil de
surveillance dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit
de dix-sept heures et trente minutes par mois.
Article R102-7
- Le conseil de surveillance peut être dissous par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Article R102-8
- I. - Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du
conseil de surveillance, être conclue directement ou par
personne interposée entre le grand port maritime et un membre de
ce conseil ou du directoire ou d'une société ou organisme que
ce membre contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de
vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant,
administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
Il en est de même pour toute convention conclue entre l'établissement
portuaire et une société ou un organisme mentionné dans les déclarations
prévues à l'article R. 102-4.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
conventions portant sur des opérations courantes et conclues à
des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions
sont communiquées par le membre intéressé du conseil de
surveillance ou du directoire au président du conseil de
surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité
chargée du contrôle économique et financier. La liste de ces
conventions et leur objet sont communiqués par le président aux
membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux
comptes.
III. - Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité
chargée du contrôle économique et financier estime qu'un
membre du conseil de surveillance ou du directoire est
susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du
code pénal, il en informe par écrit le conseil de surveillance.
IV. - Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé
informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président
du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et
l'autorité chargée du contrôle économique et financier dès
qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est
applicable.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre
part au vote et il n'est pas comptabilisé pour le calcul du
quorum et de la majorité. Il s'abstient également de
participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance
ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation
et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires
aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires
aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial
au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du
contrôle général économique et financier.
« Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les
conventions visées au I et conclues sans autorisation du conseil
de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil
de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé
des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie, dans
un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou,
si les faits rendant le I applicables à la convention ont été
dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.
Article R102-9
- Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de
surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence
du préfet de région ou du suppléant qu'il désigne à titre
permanent, cette convocation étant adressée aux membres du
conseil de surveillance au moins dix jours ouvrables avant la
date prévue.
Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection
du président et du vice-président choisis parmi les membres du
conseil. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois
jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle
il doit être procédé à l'élection, présenter leur
candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la
déclaration mentionnée à l'article R. 102-4. Faute pour les
candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est
irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du
Gouvernement informe le conseil de surveillance de ce qu'un
candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible
de s'exposer, dans ses fonctions de président ou de vice-président,
à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Le mandat du vice-président du conseil de surveillance est de
cinq ans. Le mandat du président et du vice-président du
conseil de surveillance prend fin en même temps que celui des
membres du conseil de surveillance nommés par arrêté. Le vice-président
sortant est rééligible.
Le conseil de surveillance peut s'assurer le concours de secrétaires
pris dans le personnel du grand port maritime, qui assistent aux
séances sans prendre part aux délibérations.
Article R102-10
- Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable.
Article R102-11
- Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur.
Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
Il constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du
Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et
financier assistent aux séances de ce comité avec voix
consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait
pas partie du comité d'audit.
Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa
fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la
fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil de
surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les
affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci
comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes
de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des
comptes annuels et des comptes consolidés, les risques
d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de
l'indépendance des commissaires aux comptes.
Article R102-12
- Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de
surveillance :
a) Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1
et le rapport annuel sur son exécution ;
b) L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions
modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques
salariales et tarifaires et des effectifs ;
c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins
de vérification et de contrôle ;
d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière
;
e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous
réserve du II du même article ;
f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant
partie du domaine public ;
g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par
le conseil ;
h) Les transactions prévues à l'article R. 102-20 lorsque leur
montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
i) Les cautions, avals et garanties ;
j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un
seuil fixé par le conseil ;
k) Les conditions générales de passation des conventions et
marchés.
Article R102-13
- Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de
son président, au moins deux fois par semestre. Le président du
conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation
du président du directoire.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié
au moins de ses membres en exercice assistent à la séance.
Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur
une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis
sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de
scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la
désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de
voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président.
Ils font mention des personnes présentes.
Les membres du directoire assistent avec voix consultative aux séances
du conseil de surveillance.
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du
Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique
et financier, accompagnées des ordres du jour et des mêmes
documents que ceux transmis aux membres du conseil.
Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle
économique et financier peut demander au président du conseil
de surveillance l'inscription à l'ordre du jour des questions
sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération
ou une information de cette assemblée.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle
économique et financier sont convoqués aux commissions constituées
au sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le
jugent utile.
Article R102-14
- Les délibérations du conseil de surveillance sont
transmises aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie
et du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les
soins du président, au commissaire du Gouvernement et à
l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui
suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition
aux délibérations.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le délai
d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a pas
confirmée dans ce délai.
Article R102-15
- Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.
Section 2
Directoire
Le décret nommant le président du directoire après avis
conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du
ministre chargé des ports maritimes.
Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire
ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée
restant à courir de son mandat.
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire
par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports
maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de
surveillance.
Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des
autres membres du directoire, après avis motivé ou sur
proposition du président du directoire.
Article R102-17
- En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce
notamment les attributions suivantes :
- il propose au conseil de surveillance les orientations générales
de la politique de l'établissement ;
- il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en
uvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;
- il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
et ses décisions modificatives, et, après approbation du
conseil de surveillance, les exécute ;
- il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de
surveillance ;
- il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;
- il assure la gestion domaniale ;
- il arrête les conditions techniques et financières des
autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées
par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les
besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Article R102-18
- Le directoire est responsable de l'exécution des décisions
du conseil de surveillance.
Le président du conseil de surveillance prépare les
observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter
chaque année sur la situation du grand port maritime et
l'avancement du projet stratégique.
Le rapport du directoire, accompagné des observations du
conseil, est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres
chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
Article R102-19
- Le directoire établit un règlement intérieur qui organise
son fonctionnement.
Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil
de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la
direction ; toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas,
avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe
assurant collégialement la direction du grand port maritime.
Les décisions du directoire sont prises à la majorité des
membres présents, le directoire ne délibérant valablement que
si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux
conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont
signés par le président.
Article R102-20
- Le président du directoire nomme à tous les emplois du
port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de
leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la
position de service détaché et fixe la rémunération du
personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
Le président du directoire représente le grand port maritime de
plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes
de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions
dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du
code civil et dans les limites fixées par le conseil de
surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable
du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du
contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par
le conseil de surveillance.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article R102-21
- Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire ; il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.
Article R102-22
- Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
Article R102-23
- Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et dont le sommaire est publié par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire.
Section 3
Conseil de développement
- Le nombre de membres du conseil de développement mentionné
à l'article L. 102-6 est fixé par le décret instituant le port.
Ce nombre est au moins de vingt et au plus de quarante.
Ce conseil est composé de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui
comprend 30 % des membres du conseil ;
2° Le collège des représentants des personnels des entreprises
exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des
membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de
représentants des salariés des entreprises de manutention
portuaire ;
3° Le collège des représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements situés dans la
circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil
;
4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement
du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège
est composé, au moins pour un quart, de représentants
d'associations agréées de défense de l'environnement et, au
moins pour un quart, de représentants des entreprises et
gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
Le conseil de développement élit son président parmi ses
membres.
La durée du mandat des membres du conseil de développement est
de cinq ans.
Article R102-25
- I. - Les membres du premier collège du conseil de développement
sont choisis parmi les catégories suivantes : entreprises
implantées sur le port, compagnie maritime desservant le port,
agences des compagnies de navigation implantées sur le port,
pilotes en activité sur le port, sociétés exploitant des
outillages sur le port, entreprises de services portuaires en
activité sur le port, et notamment entreprises de manutention,
de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public
des douanes, courtiers maritimes, entreprises de transport et opérateurs
ferroviaires.
II. - Un arrêté du préfet de région compétent pour la délimitation
de la circonscription fixe, après avis des préfet
territorialement intéressés, la liste des collectivités
territoriales ou de leurs groupements situés dans la
circonscription du port qui ont un représentant au titre du
troisième collège.
III. - Les membres du quatrième collège du conseil de développement
sont choisis parmi les personnalités qualifiées suivantes :
membres des organismes représentatifs des principales branches
industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies
par le port, établissements publics intervenant dans la
circonscription du port ou intéressés au développement ou au
fonctionnement du port, établissements publics d'aménagement,
membres d'associations agréées de protection de
l'environnement, représentants des entreprises de transport
routier, ferroviaire ou fluvial, établissements publics
gestionnaires d'infrastructures de transport, universitaires ou
chercheurs spécialisés dans le domaine portuaire ou maritime,
professionnels de la marine marchande tels que capitaines de
navire.
Article R102-26
- I. - Les membres du premier collège du conseil de développement
sont nommés par arrêté du préfet de région.
II. - Les membres du deuxième collège du conseil de développement
sont nommés par arrêté du préfet de région. Pour les représentants
des salariés des entreprises de manutention, le préfet de région
invite chacune des organisations syndicales les plus représentatives
désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports
maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à
proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats
comportant au moins trois noms. Pour les représentants des
salariés des autres entreprises, le préfet de région invite
chacune des organisations syndicales départementales les plus
représentatives désignées pour chaque port par le ministre
chargé du travail à proposer une liste de candidats comportant
au moins trois noms.
III. - Les membres du troisième collège du conseil de développement
sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées délibérantes
des collectivités territoriales ou groupements concernés. Ils
peuvent désigner un suppléant.
IV. - Les membres du quatrième collège du conseil de développement
sont nommés par arrêté du préfet de région.
Article R102-27
- I. - Le conseil de développement se réunit au moins deux
fois par an sur convocation de son président, éventuellement à
la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port.
Les membres du directoire, le président du conseil de
surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou
leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et
l'autorité chargée du contrôle économique et financier
assistent de plein droit aux séances du conseil.
II. - Le conseil de développement est obligatoirement consulté
:
- sur la politique tarifaire ;
- sur le projet stratégique visé à l'article L. 103-1 avant la
délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L.
102-3 et sur son rapport annuel d'exécution.
III. - Le conseil de développement donne, dans un délai d'un
mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le
directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur
lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de
la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai
prescrit, il est réputé favorable.
IV. - Les avis et délibérations du conseil de développement
sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de
partage, la voix de son président est prépondérante.
V. - Le conseil de développement élabore son règlement intérieur.
Il peut constituer des commissions permanentes qui comportent un
représentant au moins de chaque collège. Dans les limites qu'il
fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les
avis prévus à cet article.
VI. - Les fonctions de membre du conseil de développement ne
donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, leurs frais de déplacement
et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
VII. - Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil
de développement.
Section 4
Personnels
- Les articles R. 112-14 à R. 112-19 sont applicables aux grands ports maritimes.
Section 5
Commissaire du Gouvernement et autorité chargée du contrôle économique
et financier
- Le ministre chargé des ports maritimes désigne un
commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et
peut désigner un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas
d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses
pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
Le commissaire du Gouvernement s'assure de la compatibilité des
orientations et des décisions adoptées par les autorités du
port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en
matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de
développement économique. Il vérifie la régularité de
l'ensemble des opérations du conseil de surveillance.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée
par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle
économique et financier participent avec voix consultative aux séances
du conseil de surveillance du grand port maritime et assistent
aux réunions du conseil de développement et de ses commissions
permanentes.
Chapitre III
Fonctionnement du grand port maritime
Section 1
Projet stratégique
- Le projet stratégique traite notamment :
1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement
de l'établissement ;
2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens
prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses
objectifs, des programmes d'investissements et de la politique
d'intéressement des salariés ;
3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n°
2008-660 du 4 juillet 2008, et en application des dispositions de
l'article L. 103-2 du présent code, des modalités retenues pour
l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ;
4° De la politique d'aménagement et de développement durable
du port, identifiant la vocation des différents espaces
portuaires et notamment ceux présentant des enjeux de protection
de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette
section du projet stratégique comporte les documents graphiques
mentionnés à l'article L. 103-1. Elle traite également des
relations du port avec les collectivités sur le territoire
desquelles il s'étend ;
5° Des dessertes du port et de la politique du grand port
maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie
du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.
Article R103-2
- Le projet stratégique est présenté par le directoire au
conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement
et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de
l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires visés
à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant
réforme portuaire.
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie
et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente
révision
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes
modalités que son élaboration.
Article R103-3
- L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 103-2
est donné par le ministre chargé des ports maritimes et le
ministre chargé de l'économie.
Les activités d'intérêt national mentionnées à l'article L.
103-2 sont notifiées par un arrêté du ministre chargé des
ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.
Section 2
Gestion financière et comptable
- Les grands ports maritimes se conforment, en matière de
gestion financière et comptable, aux règles en usage pour les
établissements publics nationaux à caractère industriel et
commercial dotés d'un agent comptable et sont soumis aux
articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés des ports maritimes et du budget après avis du conseil
de surveillance.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans
les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet
1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics.
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du
directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son
intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés,
certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit
directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité,
par certains agents du grand port maritime désignés après son
accord par le président du directoire. L'agent comptable est
tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu
des justifications produites, le président du directoire émet
un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Article R103-5
- Dans le cadre de la certification des comptes annuels, le ou
les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 102-3
sont nommés par le ministre chargé de l'économie sur
proposition du conseil de surveillance.
Si le grand port maritime établit des comptes consolidés, les
commissaires aux comptes, au nombre de deux au moins en
application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés
des entreprises, sont nommés par le ministre chargé de l'économie
sur proposition du conseil de surveillance.
Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes exercent
leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre
VIII du code de commerce.
Article R103-6
- Le grand port maritime tient à titre de justificatif un compte de résultat séparé pour les activités exercées au titre du II de l'article L. 101-3.
Article R103-7
- Le directoire établit et présente pour approbation au
conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à
l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de
l'exploitation et les opérations en capital.
L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés des
ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre
de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une
pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour
les opérations en capital.
Article R103-8
- L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi
par année civile.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions
d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Article R103-9
- Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est
pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directoire
peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée
du contrôle économique et financier, dans la limite des
ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement
autorisées et ordonner les paiements correspondants.
Il peut, dans la limite des prévisions adoptées par le conseil
de surveillance et des crédits approuvés au titre de l'année
précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du
contrôle économique et financier, les dépenses indispensables
à la continuité de la gestion.
Les modifications de l'état prévisionnel reconnues nécessaires
en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes
formes que cet état.
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel,
incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision,
est communiqué au moins deux fois par an au conseil de
surveillance.
Article R103-10
- Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt
économique mentionné à l'article R. 153-1, les marchés et
accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code des
marchés publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 pour
les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière
de l'Etat.
Un règlement adopté par le conseil de surveillance fixe
notamment :
a) La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission d'appel d'offres du grand port maritime ;
b) Les modalités de constitution et de fonctionnement d'une
commission consultative des marchés exerçant, pour les marchés
du grand port maritime, les missions de la commission des marchés
publics de l'Etat ;
c) Les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés
passés selon la procédure adaptée.
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de
surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et
de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de
leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
Article R103-11
- Les droits de port dont la perception est autorisée au
profit du grand port maritime sont recouvrés par
l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents
à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les
conditions fixées par les textes réglementaires.
Le produit des droits est versé au port par les soins du service
des douanes. Les services des douanes fournissent les
renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port
maritime.
Section 3
Régime domanial
- Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du service des domaines dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
Article R103-13
- Les remises de biens au port prévues par les articles R. 101-7 à R. 101-10 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
Article R103-14
- Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention
qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de
l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme
portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement
de la somme due à l'Etat.
Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget au
plus tard le 30 juin de chaque année un état des cessions visées
au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues
au titre de l'année précédente.
Chapitre IV
Contrôle
- Sous réserve des dispositions de l'article R. 104-5, le grand port maritime est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R104-2
- Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le président du conseil de surveillance dans les deux mois qui suivent son approbation par le conseil de surveillance.
Article R104-3
- Pour l'application de l'article R. 102-29, le commissaire du
Gouvernement correspond directement pour les besoins du service
avec le président du conseil de surveillance et avec le président
du directoire.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les
documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article R104-4
- Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé
des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel
d'activité présenté au conseil de surveillance.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier présente
aux ministres chargés de l'économie et du budget un rapport
annuel sur la situation économique et financière du grand port
maritime. Ce rapport est transmis au directoire.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle
économique et financier se communiquent leurs rapports
respectifs avant la transmission aux ministres.
Article R104-5
- Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application du III de l'article L. 101-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
Chapitre V
Aménagement
Section 1
Terminaux
- Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 103-2, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, dans les conditions prévues à l'article R. 105-2.
Article R105-2
- Sans préjudice des dispositions des articles 7, 8 et 9 de
la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire,
les conventions de terminal sont conclues à l'issue d'une procédure
ouverte, transparente et non discriminatoire.
Ces conventions qui valent autorisation d'occuper le domaine
public sont passées avec le ou les opérateurs retenus. Elles
portent sur l'exploitation et, le cas échéant, la réalisation
d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires
aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention
et de stockage liés aux navires. Elles peuvent aussi comprendre
la réalisation de quais ou d'appontements pour ce terminal.
Elles peuvent prévoir des objectifs de développement du trafic
et des sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans
indemnité de la convention, dans le cas où ces objectifs ne
seraient pas atteints. Des indicateurs de suivi permettent de définir
si les objectifs fixés sont atteints.
Article R105-3
- L'attribution des conventions de terminal ne doit pas avoir pour effet d'altérer les conditions de la concurrence. Celle-ci est analysée en fonction du marché pertinent pour chaque type de trafic.
Article R105-4
- Un arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie précise les points qui doivent figurer dans la convention de terminal.
Article R105-5
- Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 103-2, le
grand port maritime exploite en régie des outillages, le projet
de fixation ou de modification des tarifs et des conditions
d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait
l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du
port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une
information diffusée par voie électronique et accessible aux
usagers du port. Il est transmis au conseil de développement.
Les tarifs sont fixés par le directoire.
Titre Ier
Ports autonomes
Chapitre
Ier Institution, attributions et régimes financier
Section I
Article
R111-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le décret en Conseil d'Etat créant un port
autonome est pris à l'initiative du ministre chargé des ports
maritimes après avis du ministre de l'économie et des finances,
du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie
et du ministre chargé de la marine marchande.
Le port reÇoit la dénomination du port
principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si
cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination
peut comporter l'énumération de ces ports.
Pour les ports autonomes substitués à des
ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur
du nouveau régime.
Article R111-2
(abrogé par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
Section II :
Circonscription
Article R111-3
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 111-3 et déterminant la circonscription du port
autonome est pris sur la proposition du ministre chargé des
ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre
de l'économie et des finances et du ministre chargé de la
marine marchande.
Article R111-4
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le ministre chargé des ports maritimes, en même
temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R.
111-1 le projet de décret portant création du port autonome,
engage la procédure d'instruction préalable à la détermination
de la circonscription du port.
Le préfet du département du port principal établit,
sur proposition du directeur du port autonome existant ou du
directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à
l'instruction.
Ce dossier comporte une notice indiquant :
1º les limites de circonscription du futur
port autonome ;
2º s'il y a lieu, la date à laquelle le régime
de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime
d'autonomie précédemment en vigueur ;
3º la liste des conseils portuaires qui
doivent être consultés par application de l'article R. 111-5 ;
4º la liste des collectivités publiques, des
services et établissements publics intéressés.
Le dossier comporte, en outre, un plan
indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté
de la mer que du côté des terres.
Article R111-5
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 1 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le dossier est soumis sans délai avec un
rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des
ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à
l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-9,
sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture
d'une instruction mixte.
Si la circonscription du port autonome à créer
englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports
est consulté.
Les collectivités publiques intéressées à
consulter sont les régions, les départements, les communes et
les établissements de coopération intercommunale compétents en
matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend
la circonscription du port autonome.
Le préfet adresse, dans le délai maximum de
quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec
le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet
de région.
Article R111-5-1
(inséré par Décret nº 99-782 du 9
septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
Les limites de la circonscription d'un port
autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil
d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les
conditions prévues à l'article R. 111-3 et selon la
procédure d'instruction définie ci-après.
Le directeur du port autonome établit un
dossier à soumettre à l'instruction qui comporte :
1º La description des limites futures de
circonscription du port et la justification des modifications
envisagées ;
2º Un plan sur lequel figure le périmètre
de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté
des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est
envisagé d'apporter aux limites existantes ;
3º La liste des collectivités publiques,
des services et établissements publics intéressés.
Le dossier, après accord du conseil
d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du
ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le
directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les
formes prévues par l'article R. 122-9, sans
consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une
instruction mixte.
Dans le délai de quinze jours suivant la clôture
de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le
dossier et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports
maritimes et au préfet de région.
Section III :
Régime financier
Article R111-6
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le programme et le montant des dépenses
mentionnées à l'article L. 111-4 sont arrêtés chaque année
par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du
directeur du port autonome.
Les dépenses relatives aux engins de dragage
visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure
aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition,
d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de
renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
L'Etat peut reprendre possession, à tout
moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port
autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées
ci-dessus.
Article R111-7
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
L'Etat n'apporte aucune participation au titre
des articles L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 à la
création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement
des ouvrages visés à ces articles et qui font l'objet d'une
concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage
privé avec obligation de service public ou d'une autorisation
d'occupation temporaire du domaine public.
Section IV :
Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre, au
régime antérieur
Article R111-8
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Dans le cas où le port autonome est substitué
à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet
gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau
régime :
1º l'administration et la jouissance des
terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au
domaine public, compris dans la circonscription du port autonome,
et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine
public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ;
2º l'administration et la jouissance des
terrains appartemant au domaine privé de l'Etat, affectés au
service de l'équipement chargé de la gestion des ports non
autonomes et compris dans la circonscription du port autonome,
ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère
d'immeubles par destinatation, dépendant du service de l'équipement
susvisé et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux
travaux ;
3º la propriété des autres matériels,
mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux
mêmes fins.
Seront toutefois exclus de ces remises les
terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements
du service des phares et balises.
Les remises seront faites dans l'état où se
trouveront, au jour de la substitution du nouveau régime
d'autonomie au régime existant, tous les immeubles et objets
mobiliers.
Article R111-9
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
La date à laquelle prend effet, dans les
conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute
propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres
de commerce et d'industrie visés par le même article est la
date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime
antérieur.
Les dispositions de l'article L. 111-10 sont
applicables aux concessions et services organisés des établissements
publics ou associations de toute nature formés entre les
chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.
Les éléments d'actif visés au même article
comportent les participations que les chambres de commerce et
d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des
services organisés et des concessions dans les organismes de
toute nature.
Article R111-10
(abrog& par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
Article R111-11
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Lors de chacune des remises prévues aux
articles R. 111-8 à R. 111-10, il est dressé
contradictoirement un inventaire descriptif des terrains,
ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la
remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire
est divisé en deux parties relatives, la première au domaine
public, la deuxième au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un
état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa
précédent et détenus par les chambres de commerce et
d'industrie au titre du compte des droits de port, des services
organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments
d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant.
Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les
dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute
nature.
Cet inventaire porte également sur les charges
et obligations attachées aux biens remis et aux activités
transférées.
Les différends auxquels pourrait donner lieu
l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre
chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.
Section V :
Services et activités connexes et annexes
Article R111-12
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 3 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le port autonome peut être chargé, sur la
demande du conseil d'administration, de la gestion de certains
services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage,
éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à
l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès,
services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et
surveillance des quais.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des
ports maritimes et des ministres intéressés fixent les
conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi
que les règles de leur fonctionnement.
Article R111-13
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 3 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le ministre chargé des ports maritimes peut,
après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au
port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un
service maritime ou d'un service de navigation dont il définit
la consistance.
Pour cette gestion, le directeur relève
directement de l'autorité du ministre chargé des ports
maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de
l'Etat.
Article R111-14
(inséré par Décret nº 99-782 du 9
septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
(modifié par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
Dans le respect de la législation en
vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des
participations dans des organismes, sociétés ou groupements
qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses
missions, sont de nature à concourir à son développement.
Les créations de filiales, les prises,
cessions ou extensions de participations financières décidées
par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à
l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports
maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et
du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par
les articles R. 114-1 et R. 114-5.
Article R. 111-15
(inséré par Décret nº 2003-920 du 22
septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 27 septembre 2003)
- Le directeur du port autonome établit, pour des périodes
successives de trois années, le cas échéant en concertation
avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception
et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus
de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires
utilisant le port.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et
du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les
modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment
le recensement des besoins et des installations utilisables, les
procédures de réception et le système de tarification.
Le plan de réception et de traitement des déchets
d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est
approuvé, après avis du conseil d'administration du port
autonome, par le préfet du département où se situent les
installations principales du port. En cas de modification
significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions
sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets
d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à
jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
Chapitre II organisation
Section I : Conseil
d'administration
Article R112-1
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 art. 1
Journal Officiel du 1er juillet 1984)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 87-372 du 4 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du
7 juin 1987)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-76 du 5 février 1999 art. 1er I, II, III, IV
Journal Officiel du 7 février 1999)
Le conseil d'administration d'un port autonome
dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat
qui en porte création comprend :
I. - 1º Deux membres désignés
par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription
du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou
en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées
à l'article R. 112-2.
2º a) Un membre désigné par le conseil régional
de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la
circonscription du port ;
b) Un membre désigné par le conseil général
du département dans lequel se trouve la principale ville de la
circonscription du port ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal
de la principale ville de la circonscription du port ;
d) Deux membres représentant, soit des
collectivités territoriales, soit des établissements publics
territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement
public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont
la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces
collectivités ou établissements.
3º Cinq membres représentant les salariés du
port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de
service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés sur le plan de la classification.
4º Un membre représentant les ouvriers
dockers du port.
II. - 1º Trois membres représentant l'Etat,
dont :
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par
le vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie
et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les
fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet de la région dans laquelle se
trouve la ville principale de la circonscription du port
autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent.
2º a) Trois personnalités choisies sur une
liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées
à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de
commerce et d'industrie représentées au conseil ;
b) Sept personnalités choisies en raison de
leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la
navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie
nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories
d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés
au I (4º) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur
le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
Article R112-2
(Décret nº 83-169 du 8 mars 1983 Journal
Officiel du 10 mars 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 Journal Officiel du 1er
juillet 1984)
Les catégories d'usagers parmi lesquelles
doivent être désignés par les chambres de commerce et
d'industrie ou nommés par décret certains membres du conseil
d'administration sont les suivantes : principales
entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions
desservies par le port, armements franÇais, agences franÇaises
des compagnies de navigation, professionnels de la marine
marchande tels que capitaines de navire, pilotes et marins de la
marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés
concessionnaires d'outillage public, entreprises de services
portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de
transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des
douanes, courtiers maritimes.
Article R112-3
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 art. 1er Journal Officiel
du 1er juillet 1984)
(Décret nº 99-76 du 5 février 1999 art. 2 Journal Officiel
du 7 février 1999)
Les représentants des salariés doivent
remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi nº 83-675
du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil
d'administration doivent être de nationalité franÇaise ou
ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne
et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R112-4
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 art. 1, art. 5 Journal
Officiel du 1er juillet 1984)
(Décret nº 99-76 du 5 février 1999 art. 3 I, II, III
Journal Officiel du 7 février 1999)
Les mandats des membres du conseil
d'administration désignés en application du I (1º et 2º)
de l'article R. 112-1 prennent fin lors du renouvellement de
l'assemblée qui les a désignés.
Le mandat des autres membres du conseil
d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé.
Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être
prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois.
Les dates de début et de fin de mandat sont
fixées par le décret portant renouvellement général des représentants
de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des
ouvriers du port.
Les dates de début et de fin de mandat des
membres désignés en application du I (3º) de l'article R. 112-1
sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à
l'alinéa précédent.
Cessent de plein droit de faire partie du
conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient
désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de
l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur
remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Dans le cas où une chambre de commerce et
d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai
d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le
ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation
par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du
ministre chargé des chambres de commerce.
Le nombre des membres du conseil
d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de
soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de
ces membres. Lorsque cette proportion est dépassé, le plus âgé
des membres nommés par décret est réputé démissionnaire
d'office.
Article R112-5
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du
1er juillet 1984)
Dès la publication du décret portant création
d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes
engage la procédure de formation du conseil d'administration.
Pour la désignation des membres mentionnées
au II (2º, b) de l'article R. 112-1, le ministre chargé des
ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie
représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni
dans un délai de quinze jours.
Le même délai s'applique à l'établissement
par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée
au II (2º, a) de l'article R. 112-1.
Le remplacement ou le renouvellement des
membres du conseil d'administration mentionnés au II (2º), de
l'article R. 112-1 se fait selon les mêmes procédures.
Article R112-6
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du
1er juillet 1984)
I. - Les représentants des salariés du port
sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre
II de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 et du décret du 26 décembre
1983.
II. - Préalablement à la désignation du représentant
des ouvriers dockers du port, le directeur du port invite chacune
des organisations syndicales les plus représentatives désignées
pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en
accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai
de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois
noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que les
ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres employés à des opérations
de manutention sur les quais des ports de la circonscription
depuis trois ans au moins.
Article R112-7
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 2002-457 du 3 avril 2002 art. 1 Journal Officiel
du 5 avril 2002)
Le conseil d'administration élit un vice-président
choisi parmi ses membres.
Article R112-7-1
(inséré par Décret nº 99-76 du 5 février
1999 art. 4 Journal Officiel du 7 février 1999)
Les membres du conseil d'administration
adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port
autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation,
une déclaration mentionnant :
- les fonctions exercées par eux-mêmes
et leurs conjoints no n séparés de corps dans les sociétés ou
organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de
conclure des conventions avec le port autonome ;
- la liste et le nombre des actions et
droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou
des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et
enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou
organismes.
La liste des secteurs d'activités mentionnés
ci-dessus est fi xée par arrêté conjoint des ministres chargés
des ports maritimes et du budget.
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration
dans le dé lai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement
fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite
l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute
d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre
est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.
Toute modification dans les éléments figurant
dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent
article est transmise au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement communique au
contrôleur d'Etat les déclarations remplies par les membres du
conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
Article R112-8
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 art. 2 Journal Officiel du
1er Juillet 1984)
Les membres du conseil d'administration, autres
que les représentants élus des salariés de l'établissement
public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à
trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires
par le conseil d'administration.
Les vacances de sièges de membres du conseil
pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute
autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil
d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports
maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres
pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice
des dispositions des articles R. 112-4 et R. 112-5 ci-dessus et
de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.
Article R112-9
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 art. 3 Journal Officiel du
1er juillet 1984)
Les membres du conseil d'administration ont
droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de
leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les
conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé
des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
Chaque représentant des salariés du port au
conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat
d'un crédit de vingt heures par mois. Ce crédit est porté à
vingt-cinq heures pour les représentants des salariés qui sont
membres du comité de direction.
Article R112-10
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le conseil d'administration peut être dissous
sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre de l'économie et des finances par un décret motivé
pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé
provisoirement par une délégation instituée par le même décret
et chargée d'expédier les affaires courantes.
Article R112-10-1
(inséré par Décret nº 99-782 du 11
septembre 1999 art. 4 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
Dès qu'un membre du conseil d'administration a
connaissance d'un projet de convention entre le port et une société
ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite
conformément à l'article R. 112-7-1, il en avise, par
lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du
Gouvernement et le contrôleur d'Etat. Il s'abstient de
participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la
conclusion de cette convention.
Lorsqu'ils ont reÇu un avis adressé en
application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un
membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer
à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le
commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat en
informent, par écrit, le conseil d'administration.
L'approbation de toute convention ayant fait
l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent
est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil
d'administration concerné ne peut assister à la délibération
ni participer au vote relatifs à la convention.
Section II :
Personnel
Article R112-11
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le décret prévu à l'article L. 112-3 pour la
nomination du directeur du port est pris sur la proposition du
ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil
d'administration.
Article R112-12
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Il ne peut être mis fin aux fonctions du
directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret en
conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des
ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil
d'administration.
Article R112-13
(abrogé par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
Article R112-14
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Pour exercer la faculté d'option prévue à
l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire
du régime de retraite défini par le décret nº 65-836 du 24
septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome
dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret
en Conseil d'Etat créant le port autonome.
Les salaires et indemnités réglementaires des
ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux
ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont imputés
sur les chapitres correspondants au budget des ports maritimes et
remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours.
Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime
nouveau de l'autonomie.
Article R112-15
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Tout membre du personnel, tributaire du décret
nº 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime
des pensions des ouvriers des établissements industriels de
l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du
port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date
de l'enregistrement de son option.
Article R112-16
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les agents visés à l'article R. 112-15 qui,
au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années
de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une
pension en vertu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret
nº 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article R112-17
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les dispositions du décret nº 50-133 du 20
janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination
applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires
des régimes de retraite instituée par la loi nº 64-1339 du 26
décembre 1964 portant réforme du Code des pensions civiles et
militaires, la loi du 29 juin 1927 concernant le régime des
retraites du personnel de l'Imprimerie nationale, le décret nº
65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux
tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales, sont applicables aux agents visés à
l'article R. 112-15.
Article R112-18
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les agents visés à l'article R. 112-15 aui,
au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de
quinze années de services civils et militaires effectifs, sont
affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales
(I.R.C.A.N.T.E.C.) pour la période pendant laquelle ils
relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat reverse à l'I.R.C.A.N.T.E.C.
la totalité des cotisations correspondantes.
Article R112-19
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le personnel des concessions d'outillage public
des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port
autonome existant est intégré dans les services du port
autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime
au régime précédemment en vigueur.
En vue de cette intégration et dès
intervention du décret portant création du port autonome, le
directeur du port consulte les chambres de commerce et
d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public,
en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel
visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants
des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs
observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port
transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai
d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre
chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration
de certains membres du personnel des chambres de commerce et
d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux
ministres.
Sont notamment applicables au personnel du port
autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent
article :
- la convention collective des personnels des
ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et
d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce
et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :
- la convention collective proprement dite à
laquelle sont jointes une annexe nº 1 composée des tableaux de
classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise,
D et E personnels administratif et technique, et une annexe nº 2
formant règlement de retraite ;
- une annexe nº 3 applicable à la catégorie
F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à
ces agents ;
- l'annexe formant convention particulière
applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de
classement afférent à ces agents ;
- les avenants et accords de salaires
intervenus à la suite de cette convention collective ;
- pour le port de Marseille, le décret nº 59-809
du 4 juillet 1959 relatif au régime de retraites du personnel
titulaire de la chambre de commerce de Marseille ;
- pour le port du Havre, le décret nº 62-152
du 18 janvier 1962 relatif au régime de retraites du personnel
titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.
Le personnel ouvrier tributaire du régime de
retraites défini par le décret nº 65-836 du 24 septembre 1965
modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat qui aura opté pour la conservation de son
statut, n'est pas soumis à la convention collective précitée.
Article R112-20
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
L'agent comptable, chef des services de la
comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie
et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après
avis du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée par le ministre de
l'économie et des finances après avis du conseil
d'administration.
Des comptables secondaires peuvent être nommés
dans les mêmes conditions.
Section III :
Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat
Article R112-21
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Un membre du Conseil général des ponts et
chaussées est désigné par le ministre chargé des ports
maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du
port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations
et des décisions adoptées par les autorités du port avec les
intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de
politique portuaire nationale, d'environnement et de développement
économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations
du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue
des compétences.
Un contrôleur d'Etat, désigné par le
ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique
et financier du port autonome.
Tous deux sont convoqués aux séances du
conseil d'administration et ont voix consultative.
Chapitre III -Fonctionnement du port
autonome
Section I :
Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration
Article R113-1
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 art. 1
Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-533 du 28 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du
1er juillet 1984)
(Décret nº 99-76 du 5 février 1999 art. 5 Journal Officiel
du 7 février 1999)
(Décret nº 2002-457 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel
du 5 avril 2002)
Dès sa formation ou son renouvellement, le
conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la
présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre
permanent assisté du directeur du port, cette convocation étant
adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix
jours ouvrables avant la date prévue.
Dès la première réunion du conseil, il est
procédé à l'élection du bureau composé du président, du
vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du
conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau
doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du
conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection
du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du
Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à
l'article R. 112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir
observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement
au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil
d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu,
lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de
membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12
du code pénal.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même
temps que celui des administrateurs nommés par décret ;
sauf application aux fonctions de président des règles
relatives à la limite d'âge, le mandat de ces membres expire
avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du
bureau sont rééligibles à celui-ci.
Le conseil d'administration peut adjoindre au
secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel
du port autonome qui assistent aux séances sans prendre part aux
délibérations.
Article R113-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 IV Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le conseil d'administration établit son règlement
intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de
direction. Le commissaire du Gouvernement, et le contrôleur
d'Etat assistent aux séances de ce comité avec voix
consultative.
La composition du comité de direction, la
nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour
lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les
dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le
conseil d'administration.
Article R113-3
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 5 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 2 I Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Le conseil d'administration peut déléguer
certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit
au directeur du port.
Toutefois :
1º Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
- l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses
et de recettes et des comptes annuels ;
- l'approbation du plan d'organisation et de
fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des
tableaux d'effectifs ;
- la fixation des conditions générales de rémunération
du personnel ;
- l'approbation des marchés d'un montant supérieur
à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports
maritimes et de l'économie et des finances ;
- la fixation des conditions et des tarifs des
outillages gérés par le port ;
- l'approbation des prises, cessions ou
extensions de participation financière ;
- l'approbation des conditions des emprunts et
des prêts ;
- l'approbation du dossier relatif à la
modification des limites de circonscription prévue à l'article
R. 111-5-1 ;
- l'approbation des conventions ayant fait
l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 112-10-1 ;
- l'approbation des transactions prévue
à l'article R. 113-8 lorsque leur montant est supérieur à
100 000 Euros ;
- l'examen des conventions d'exploitation
de terminal prévues à l'article R. 115-7 ;
2º Ne peut être déléguée qu'au comité de
direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles
ne sont pas fixées par les conventions collectives.
Article R113-4
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 V Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le conseil d'administration se réunit, sur la
convocation de son président, au moins une fois tous les deux
mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que
lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent
à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite
de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et
dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des
membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité
absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de
nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si,
après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité
relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation
est acquise au plus âgé.
Les procès-verbaux sont signés par le président
et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
Le directeur assiste avec voix consultative aux
réunions du comité de direction et aux séances du conseil
d'administration.
Les convocations aux séances sont adressées
en temps utile au préfet de région, au commissaire du
Gouvernement, et au contrôleur d'Etat ; elles sont
accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux
qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
Le contrôleur d'Etat peut demander au président
du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des
questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération
de cette assemblée.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur
d'Etat sont convoqués aux commissions constituées dans le sein
du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent
utile.
Article R113-5
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les délibérations du conseil d'administration
sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au
ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées
en même temps, par les soins du président, au commissaire du
Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Les délibérations relatives aux objets sur
lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein
droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas
opposition dans les huit jours qui suivent, soit la réunion du
conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du
procès-verbal de la séance.
Sauf confirmation par le ministre chargé des
ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de
l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée
de plein droit.
Article R113-6
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le président du conseil d'administration
exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du
port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le
conseil.
Il prépare le rapport que le conseil
d'administration doit présenter chaque année sur la situation
du port et l'état des différents services. Le rapport du
conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la
discussion, est adressé avant le 1er avril à chacun des
ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et des
finances, de l'industrie et de la marine marchande.
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement,
le président du conseil d'administration est provisoirement
remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président
ou, à son défaut, par un membre désigné par le conseil.
Section II :
Attributions du directeur
Article R113-7
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le directeur est l'agent d'exécution du
conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la
compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui
lui sont déléguées en application de l'article R. 113-3.
Il rend compte au président du conseil
d'administration des décisions qu'il a prises par délégation
de ce conseil.
Article R113-8
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 6 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2000-682 du 19 juillet 2000 art. 2 Journal
Officiel du 21 juillet 2000)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 2 II Journal
Officiel du 30 juin 2001)
En se conformant aux lois, règlements généraux
ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux
conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère,
révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de
leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la
position de service détaché et fixe la rémunération du
personnel dans les limites arrêtées par le conseil
d'administration, sous réserve de l'observation des règles de
tutelle.
Il représente le port autonome de plein droit
devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie
civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les
conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code
civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration.
Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du
commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. Lorsque
leur montant est supérieur à 100 000 Euro, elles sont
également subordonnées à l'accord préalable du conseil
d'administration.
Il procède aux achats et passe les marchés ou
traités.
Il a la faculté de conclure des transactions,
dans les conditions prévues par les articles 2044 et
suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du
conseil d'administration, du ministre chargé des ports maritimes
et du ministre chargé du budget.
Il assure la gestion financière du port
autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des
ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa
proposition, par décision conjointe du ministre chargé des
ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ;
il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il
émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à
l'agent comptable.
Il détermine, dans les limites fixées par le
conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les
besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Article R113-9
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le directeur exerce, dans la limite de la
circonscription du port, une action générale sur tous les
services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent
directement l'exploitation du port.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette
action sont précisées, pour les services publics dépendant
d'un département ministériel autre que celui des ports
maritimes, par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre intéressé.
Le directeur correspond directement avec les
ministres pour les affaires entrant dans leurs attributions et
intéressant l'établissement maritime sans être de la compétence
du conseil d'administration. Il adresse ampliation au ministre
chargé des ports maritimes de la correspondance échangée avec
les autres ministres.
Article R113-10
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer
sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.
Article R113-11
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 2 III Journal
Officiel du 30 juin 2001)
En cas d'absence, le directeur est remplacé
dans ses fonctions par un ingénieur du port ou un autre cadre
supérieur de l'établissement portuaire désigné à l'avance
par le ministre chargé des ports maritimes après avis du
conseil d'administration.
Au cas où l'absence se prolongerait, un
directeur intérimaire pourrait être désigné par décret pris
sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes soit sur
l'initiative de ce dernier après avis du conseil
d'administration, soit sur l'initiative du conseil
d'administration lui-même.
Section III :
Gestion financière et comptable
Article R113-12
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le fonctionnement comptable du port autonome
est assuré dans les conditions prévues pour les établissements
publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent
comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il est élaboré un plan comptable commun,
applicable à l'ensemble des ports autonomes.
Ce plan comptable détermine notamment :
- les règles applicables en matière d'évaluation
et de réévaluation des immobilisations ;
- la nature des immobilisations amortissables
qui devront être individualisées au bilan ;
- les règles de calcul des amortissements et
des provisions ;
- les méthodes d'évaluation des stocks ;
- les normes d'élaboration de la comptabilité
analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance
de prix de revient établis sur les bases homogènes.
Le plan comptable est approuvé par arrêté
conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
de l'économie et des finances, après avis du conseil national
de la comptabilité.
Article R113-13
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le conseil d'administration du port autonome
doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé
des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances
un état prévisionnel établi suivant un modèle arrêté par ce
dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses
et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en
capital.
Cet état est divisé en chapitres qui ne
doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même
nature.
La section d'exploitation retrace toutes les
charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du
port.
Y sont inscrits en particulier :
En recettes :
- les produits des droits de port ;
- les revenus des domaines immobiliers perÇus
par le port ;
- les produits de l'exploitation de l'outillage
public directement administré ou affermé par le port ;
- les produits des taxes et redevances de toute
nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
- la participation de l'Etat aux travaux
d'entretien visés à l'article L. 111-4 ;
- éventuellement, les participations des départements,
des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres régionales de commerce et d'industrie des autres établissements
publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses
d'exploitation du port ;
- toutes autres recettes d'exploitation.
En dépenses : toutes les dépenses
concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien,
l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts
des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une
manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement
de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve.
La section des opérations en capital comprend
en particulier :
En recettes :
- le produit des amortissements ;
- les versements de l'Etat, en capital ou en
annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5
à L. 111-7 ;
- le produit des aliénations de biens
mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;
- les produits des emprunts autorisés ;
- éventuellement, les participations des départements,
des communes, des chambres de commerce et d'industrie, ou des
chambres régionales de commerce et d'industrie, de tout autre établissement
public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en
capital effectuées par le port ;
- toutes autres recettes en capital.
En dépenses : toutes les dépenses de
renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension
des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des
capitaux empruntés par le port.
Article R113-14
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses
est établi pour la période de douze mois commenÇant le 1er
janvier .
La section d'exploitation est accompagnée
d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses
d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par
l'article L. 111-4.
Les frais généraux du port autonome dont la détermination
est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en
application de l'article L. 111-8 font l'objet d'une
justification spéciale annexée à l'état prévisionnel de
recettes et de dépenses.
La section des opérations en capital doit
comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total
et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de
toute nature dont l'engagement est proposé au titre de
l'exercice concerné.
Les opérations en capital peuvent donner lieu
à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Article R113-15
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 7 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses
est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il
est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre
de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième
phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office
les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges
d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports
maritimes et par le ministre de l'économie et des finances .
Si l'état prévisionnel n'est pas encore
approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins
engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, dans la limite
des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement
autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en
outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le
conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de
l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur
d'Etat, les dépenses indispensables à la continuité de la
gestion.
Les modifications à l'état prévisionnel
reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et
approuvées dans les mêmes formes.
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution
de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts
avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au
conseil d'administration.
Article R113-16
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port
ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de
l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition
pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce
qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des
autorisations de programme accordées par le même ministre pour
les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.
Il doit régler la cadence d'exécution des opérations
visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
Les mêmes règles sont applicables pour la
gestion des services annexes confiée au port en application de
l'article R. 111-13.
Article R113-17
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le montant des sommes dues par l'Etat pour le
remboursement du service de certains emprunts, en application des
articles L. 111-5 et L. 111-6, fait l'objet d'une note
justificative détaillée annexée à l'état prévisionnel de
recettes et de dépenses.
La date de création du port autonome visée au
deuxième alinéa des articles L. 111-5 et L. 111-6 est la date
à laquelle le régime d'autonomie défini au présent titre est
substitué au régime précédemment en vigueur.
Article R113-18
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 8 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 2 IV Journal
Officiel du 30 juin 2001 en vigueur le 8 septembre 2001)
Les marchés des ports autonomes sont soumis au
code des marchés publics, à l'exception des articles 126
à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une
participation financière de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de la dernière
phrase de l'article 119 du code des marchés publics, le régime
relatif aux commissions spécialisées compétentes pour les
marchés des ports autonomes est déterminé, après avis des
conseils d'administration, par le ministre chargé des ports
maritimes et le ministre chargé des finances.
Les marchés, achats ou commandes inférieurs
au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés
publics sont soumis à des règles fixées par le conseil
d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports
maritimes et le ministre chargé des finances.
Article R113-19
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les droits de port dont la perception est
autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration
des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits
sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées
par les textes réglementaires.
Le produit des droits est versé mensuellement
par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent
comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements
partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués
dans l'intervalle des versements mensuels.
Article R113-20
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Des régies d'avances et des régies de
recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre de l'économie
et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
Les régisseurs sont nommés par le directeur
avec l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre
de l'économie et des finances, ils peuvent être dispensés de
constituer cautionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire
de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs opérations.
Article R113-21
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Avec l'accord du ministre de l'économie et des
finances, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer,
sans son intervention préalable et dans la limite des crédits
approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées
soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa
responsabilité, par certains agents du port autonome désignés
après son accord par le directeur. L'agent comptable est tenu de
justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des
justifications produites, le directeur émet un titre de régularisation
au nom de l'agent comptable.
Section IV :
Régime domanial
Article R113-22
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 93-387 du 15 mars 1993 art. 1er Journal Officiel
du 20 mars 1993)
Les immeubles remis en jouissance aux ports
autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10
ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou
d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port
autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant
la procédure par la réglementation applicable aux biens de
l'Etat.
Toutefois, les aliénations peuvent dans tous
les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale
excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R. 129
du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre
chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine.
Le produit de la vente ou éventuellement
l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat.
Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant
à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés
depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent
titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie
entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation
respective au financement de ces aménagements. La valeur de la
plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition
est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine
et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions
d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini au
quatrième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de
l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et
du directeur des services fiscaux dans les autres cas.
Article R113-23
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 93-387 du 15 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du
20 mars 1993)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 9 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le port autonome peut céder à l'amiable les
immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui
est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet
d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie
d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après
consultation du directeur des services fiscaux dans les
conditions fixées par le décret nº 86-455 du 14 mars
1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières
et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du
service des domaines.
Article R113-24
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 9 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Sur proposition du conseil d'administration du
port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le
ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision
conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du
port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des
immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement
ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à
la charge de remploi. Le recours au remploi, qui consiste en
acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à l'occasion
de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration. En
cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le
choix est proposé par le conseil d'administation, doit
intervenir dans un délai maximum de cinq ans.
La part du produit de la vente des immeubles
qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies
à l'alinéa 2 de l'article R. 113-22 sera reversée au port
autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente
jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait
pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement
acquise à l'Etat.
Les actes d'acquisition en remploi sont passés
par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés
pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis,
quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles
définies au premier alinéa de l'article R. 113-22. En cas de
revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des
aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port
autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article R. 113-22, le surplus du prix de vente étant partagé
entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur
des contributions respectives qu'ils avaient apportées au
remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le
présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la
part revenant à l'Etat.
Article R113-25
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 96-1058 du 2 décembre 1996 art. 2 I Journal
Officiel du 10 décembre 1996)
Les remises de biens au port autonome prévues
par les articles R. 111-8 et R. 111-10 ne modifient pas le statut
légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la
police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent
article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière
domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux
directeurs des ports à caractère national.
Le port autonome a le pouvoir de délivrer,
dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4
du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine
public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à
L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi nº 94-631
du 25 juillet 1994.
Les conditions techniques et financières des
autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par
le conseil d'administration.
Chapitre IV :
Contrôle
Article R114-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le port autonome est soumis de plein droit aux
règles de la tutelle financière prévues par le décret nº 53-707
du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les
entreprises publiques nationales et au contrôle économique et
financier de l'Etat prévu par le décret nº 55-733 du 26 mai
1955 modifié portant codification et aménagement des textes
relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 3 III Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6,
le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la
tutelle financière prévues par le décret nº 53-707 du 9 août
1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises
publiques nationales et au contrôle économique et financier de
l'Etat prévu par le décret nº 55-733 du 26 mai 1955 modifié
portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle
économique et financier de l'Etat.
Article R114-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le compte financier est soumis au contrôle de
la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président
du conseil d'administration.
Article R114-3
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 1 II Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Pour l'application de l'article R. 112-21, le
commissaire du Gouvernement correspond directement pour les
besoins du service avec le président du conseil d'administration
et avec le directeur du port.
Il prend connaissance des projets en préparation
et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de
ses missions.
Article R114-4
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 1 III Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Le commissaire du Gouvernement fait connaître
au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le
rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur
la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente
ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est
adressé au ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement et le controleur
d'état se communiquent leur rapports respectifs avant la
transmission à l'administration supérieure.
Article R114-5
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 1 IV Journal
Officiel du 30 juin 2001)
(inséré par Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 1 V
Journal Officiel du 30 juin 2001)
Lorsque les participations financières à céder,
à prendre ou à étendre décidées en application de l'article
R. 111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du
ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du
budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou
des organismes dont le siège ou l'établissement principal est
implanté dans un des départements de la région dans laquelle
est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée
acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports
maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du
ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois
à compter de la date la plus tardive de réception de la demande
par les ministres concernés.
Chapitre V - Aménagement
Section I : Travaux
Article R115-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
La prise en considération des avant-projets
des travaux de construction, d'extension et de modernisation et
l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du
ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour
les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil
d'administration demeure compétent dans les conditions fixées
audit article.
Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se
déroule conformément à l'article R. 115-4.
Article R115-3
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 art. 2
Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
L'instruction est effectuée à la diligence du
directeur du port.
Article R115-4
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
2, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 18
juillet 1984)
Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude
d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77-1141 du
12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de
construction ou d'extension excède le montant fixé au C de
l'article 3 du même décret.
Le dossier soumis à l'instruction comporte également
l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617
du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la
loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet
d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
L'instruction comporte exclusivement les
formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1º consultation de la commission nautique dont
les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre
chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine
marchande. La grande commission nautique est consultée sur les
opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs
du port ou des chenaux d'accès ; dans les autres cas la
consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
2º instruction mixte, conformément à la réglementation
en vigueur ;
3º consultation de la commission permanente
d'enquête du port considéré ;
4º consultation de la chambre de commerce et
d'industrie ;
5º consultation des collectivités et des
services locaux intéressés ;
6º enquête publique s'il y a lieu.
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 2, art. 12
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 18
juillet 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 10 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
I. Le dossier d'instruction comporte l'étude
d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77-1141
du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de
l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature, lorsque le coût
total des travaux de construction ou d'extension excède le
montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
Il comporte également l'évaluation mentionnée
à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet
1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures
tel que défini à l'article 3 du même décret.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
mentionne la ou les rubriques de la
nomenclature, annexée au décret nº 93-743 du 29 mars
1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10
de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont
relèvent les travaux ;
comporte le document prévu au 4º de l'article 2
du décret nº 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10
de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Lorsque
l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient
lieu de ce document.
II. L'instruction, menée par le directeur du
port autonome, comprend, outre la consultation du conseil
d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées
simultanément :
1ºConsultation de la commission permanente
d'enquête ;
2ºConsultation des collectivités et des
services locaux intéressés ;
3ºConsultation de la ou des chambres de
commerce et d'industrie concernées ;
4ºConsultation, s'il y a lieu, de la
commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine
nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est
consultée sur les opérations comportant une modification des
ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la
commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
5ºConsultation, s'il y a lieu, de la
commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement
des produits de la pêche (CORECODE) ;
6ºInstruction mixte, conformément à la réglementation
en vigueur ;
7ºEnquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont
soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi nº 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée
simultanément avec celle prévue par le décret nº 93-742
du 29 mars 1993 susmentionné.
III. - Le délai imparti aux
collectivités, établissements publics, commissions et services
consultés en application des 1º, 2º, 3º et 4º du II
du présent article pour faire connaître leur avis est de deux
mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse
dans ce délai vaut avis favorable.
Article R115-6
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
En cas d'expropriation pour cause d'utilité
publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue
à l'article R. 115-3 et à l'enquête publique prescrite par les
articles R. 11-3 à R. 11-16 du Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Sestion II : Outillages
et terminaux
Sous-Section I
: Dispositions générales
Article R115-7
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
I La réalisation et l'exploitation
d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le
port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un
contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des
collectivités publiques, des établissements publics ou des
entreprises privées.
II Des outillages mis en place par une
entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet
d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service
public.
III Le port autonome peut également
conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de
terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et,
le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à
certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les
outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement,
d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.
Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une
partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le
maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages
privés avec obligation de service public.
Sous-section
II : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même
Article R115-8
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Préalablement à la décision du conseil
d'administration, le projet de fixation ou de modification des
tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le
port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours
dans les endroits du port principalement fréquentés par les
usagers.
Sous-section
III : Outillages publics concédés
Article R115-9
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 art. 4
Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 12
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2000-682 du 19 juillet 2000 art. 3 Journal
Officiel du 21 juillet 2000)
La concession ou l'affermage d'outillages donne
lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le
port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil
d'administration.
Le cahier des charges est conforme à un cahier
des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur
la proposition conjointe des ministres chargés des ports
maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des
charges peut comporter des dérogations au cahier des charges
type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées
par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du
domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la
collectivité publique ou l'établissement public intéressé ;
l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois
suivant la réception la plus tardive de la demande vaut
approbation.
La convention et le cahier des charges sont
soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par
l'article R. 115-4.
S'il y a lieu à déclaration d'utilité
publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention
est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du
contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant,
du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement
public intéressé.
Article R115-10
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le directeur du port autonome, dûment autorisé
par le conseil d'administration, soumet la convention et le
cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à
l'article R. 115-4.
Lorsque la convention doit être approuvée par
un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le
directeur du port autonome transmet, dès l'issue de
l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé
des ports maritimes pour approbation de ces documents.
Sous-section
IV : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de
terminal
Article R115-13
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
L'autorisation d'outillage privé avec
obligation de service public donne lieu à une convention passée
entre le port autonome et le pétitionnaire.
Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation
de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de
travaux à l'instruction dans les conditions prévues par
l'article R. 115-4.
Article R115-14
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 art. 29-5 Journal
Officiel du 18 juillet 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret n° 2005-1796 du 28 décembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 04 janvier 2006)
- L'autorisation d'exploitation de
terminal donne lieu à une convention passée entre le port
autonome et le pétitionnaire.
Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du
terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation
sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne
seraient pas atteints.
Elle est soumise au conseil d'administration.
Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée
par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision
du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle
général économique et financier. Cette approbation est réputée
acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue.
Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un
terminal le justifient, la convention peut déroger à la
convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés
à l'article R.* 115-7 et les stipulations relatives à la
fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée
par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie
et du budget.
Sous-section
V : Dispositions communes relatives aux tarifs
Article R115-15
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Les tarifs et conditions d'usage des outillages
publics concé dés ou affermés et des outillages privés,
lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de
service public, sont institués selon la procédure définie par
les articles R. 115-9 à R. 115-13. Ils figurent
en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur
modification est opérée selon la procédure fixée par
l'article R. 115-16.
Article R115-16
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La modification est précédée de l'affichage
des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du
directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit
à l'article R. 115-8.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont
applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai,
le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître
son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des
ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du
conseil d'administration, cette opposition est levée de plein
droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs
et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai
de trois mois suivant la mise en application des tarifs et
conditions précédents.
Article R115-17
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation
d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux
articles R. 115-15 et R. 115-16 ne sont pas applicables
aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou
"tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux
sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés
homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en
l'absence d'opposition de sa part.
Article R115-18
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Les dispositions des articles R. 115-15 et
R. 115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date
d'entrée en vigueur du décret nº 70-1114 du 3 décembre 1970
à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de
l'autorisation en fasse la demande.
Section III :
Commissions permanentes d'enquête
Article R115-19
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre
1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Il est institué dans les ports autonomes une
commission permanente d'enquête composée de onze membres, à
savoir :
1º Huit membres n'appartenant pas au conseil
d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont
choisis parmi les catégories suivantes :
a) Principales entreprises industrielles,
commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
b) Armements franÇais, agences franÇaises des
compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande,
tels que capitaines de navires et marins, entreprises de
transports fluviaux ;
c) Constructeurs de navires, entreprises de
transports terrestres ; sociétés concessionnaires
d'outillages publics, entreprises de services portuaires et
notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de
consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et
courtiers maritimes ;
2º Trois membres du conseil d'administration
du port autonome désignés par ce conseil.
Article R115-20
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre
1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Dans les ports juxtaposés à un port
militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans
les départements d'outre-mer, par l'officier général
commandant supérieur des forces armées complète la commission.
Article R115-21
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre
1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Des suppléants, en nombre égal à celui des
membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont
nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires
de la catégorie qu'ils représentent .
Article R115-22
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
Les membres de la commission permanente d'enquête
sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département
sur le territoire duquel sont situées les principales
installations du port.
En cas de décès ou de démission de l'un des
membres un remplaÇant est nommé pour la durée du mandat
restant à courir.
La première séance de la commission a lieu
sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de
cette séance, la commission élit son président.
Les séances suivantes ont lieu sur convocation
du président, éventuellement à la demande du directeur du port.
Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de
la commission.
La commission permanente d'enquête ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents
ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission
permanente d'enquête sont gratuites.
Article R115-23
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre
1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
La commission permanente d'enquête donne dans
un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est
soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la
commission par le directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai
prescrit, il est réputé favorable.
Chapitre VI :
Dispositions diverses
Article R116-1
(Décret nº 84-245 du 3 avril 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
Par dérogation à l'article R. 113-14 le
premier exercice comptable du port autonome commence à la date
fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur,
du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se
termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette
substitution a eu lieu.
Les comptes des services portuaires des
chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port
autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en
vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport
du chef du service maritime.
L'état prévisionnel visé à l'article R. 113-14
doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines
suivant le début du premier exercice.
Le produit des droits de port et recettes de
toute nature perÇus à dater du début du premier exercice est
versé au port autonome.
Des crédits prévisionnels seront mis à la
disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports
maritimes à partir de la même date.
Article R116-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les décrets en Conseil d'Etat visés à
l'article L. 116-4 sont pris sur le rapport du ministre chargé
des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du
ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de
la marine marchande.
Titre II
Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la
compétence de l'Etat
Chapitre Ier
: Organisation
Article R121-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La gestion des ports non autonomes de commerce
ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée
par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par
le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du
service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes
dans le département où sont situées les principales
installations de ces ports.
Article. R121-2
(inséré par Décret nº 2003-920 du 22
septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 27 septembre 2003)
- Le directeur du port établit, pour des périodes successives
de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres
ports de la même façade maritime, un plan de réception et de
traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus
de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires
utilisant le port.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et
du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les
modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment
le recensement des besoins et des installations utilisables, les
procédures de réception et le système de tarification.
Le plan de réception et de traitement des déchets
d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est
approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département
où se situent les installations principales du port. En cas de
modification significative des conditions d'exploitation du port
ayant des répercussions sur les besoins en installations
portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus
de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes
conditions que le plan initial.
Article R121-3
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le directeur du port est chargé d'établir, en
ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la
bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous
les services et organismes publics locaux dépendant du ministère
chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels,
ou placés sous leur tutelle.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette
coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du
ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres
intéressés.
Article R121-4
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le directeur du port réunit en tant que de
besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance
l'ordre du jour, selon le cas : des représentants les
services publics, des chambres de commerce et d'industrie, les
concessionnaires d'outillage public, des organisations
professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des
usagers du port.
Article R121-5
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le directeur du port est consulté par
l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par
celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou
particulières qui concernent les services de pilotage et de
remorquage exerÇant leur activité dans le port, ses accès ou
ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie
portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du
port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque
cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
Article R121-6
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Le directeur du port adresse chaque année un
relevé de la situation financière du port présentant, dans la
forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et
des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le
ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent
et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :
- d'une part, les dépenses de toute nature
relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du
port ;
- d'autre part, les recettes fournies par
chacune des taxes et redevances fappant les navires, les
marchandises et les outillages divers installés dans le port
pour les besoins du trafic.
Article R121-7
(Décret nº 83-1149 du 23 décembre 1983 art.
1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 4 Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 86-1132 du 15 octobre 1986 art. 1 Journal
Officiel du 22 octobre 1986)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 13 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret n° 2003-1022 du 22 octobre art.2 Journal Offciel du
26 octobre 2003)
La liste des ports d'intérêt national et
des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils
sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. 151-1
du Code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de
l'Etat est la suivante :
a) Métropole :
Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg,
Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La
Rochelle, La Pallice et Chef de Baie, des Minimes, Bayonne, Port-la-Nouvelle,
Sète, Toulon, Nice.
b) Outre-mer :
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes
et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et
Miquelon), Port-Réunion (Réunion).
Chapitre II - Aménagement
Section I :
Travaux
Article R122-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-245 du 3 avril 1984 art. 2 Journal Officiel du
6 avril 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 14 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La prise en considération des avant-projets
des travaux de construction, d'extension et de modernisation des
ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et
l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du
préfet.
Toutefois, les décisions mentionnées au
premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports
maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans
les ports principaux métropolitains, entraînant une
modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou
dont le coût total est supérieur à 2 286 735 euros, ce montant
(valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté
ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé des ports
maritimes.
L'autorisation vaut, s'il y a lieu,
autorisation au titre de l'article 10 de la loi nº 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau ; dans ce cas, elle doit
respecter les règles de fond prévues par cette loi et fixer les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés à l'article 2 de ladite loi. L'autorisation
peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les
formes prévues par les articles 14 et 15 du décret nº 93-742
du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par l'article 10 de la loi nº 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Article R122-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er, art. 4, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 14 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La décision prenant en considération l'avant-projet
indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et,
dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du
conseil portuaire.
Article R122-4
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
4, art. 5, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 art. 29 Journal
Officiel du 18 juillet 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 14 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 30 juin 2001)
I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude
d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77-1141
du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de
l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature lorsque le coût
total des travaux de construction ou d'extension excède le
montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation
mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet
1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures
tel que défini à l'article 3 du même décret.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
- mentionne la ou les rubriques de la
nomenclature annexée au décret nº 93-743 du 29 mars
1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10
de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont
relèvent les travaux ;
- comporte le document prévu au 4º de
l'article 2 du décret nº 93-742 du 29 mars 1993
relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par l'article 10 de la loi nº 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau. Si l'étude d'impact fournit les informations
requises, elle tient lieu de ce document.
II. - L'instruction, menée par le directeur du
port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées
simultanément :
1º Consultation du conseil portuaire ;
2º Consultation des collectivités et des
services locaux intéressés ;
3º Consultation du concessionnaire,
lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
4º Consultation de la chambre de commerce
et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le
concessionnaire ;
5º Consultation, s'il y a lieu, de la
commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine
nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est
consultée sur les opérations comportant une modification des
ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la
commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
6º Consultation le cas échéant de la
commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement
des produits de la pêche (CORECODE) ;
7º Instruction mixte, conformément à la
réglementation en vigueur ;
8º Enquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont
soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi nº 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée
simultanément avec celle prévue par le décret nº 93-742
du 29 mars 1993 susmentionné.
III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements
publics, commissions et services consultés en application des 1º,
2º, 3º, 4º et 5º du II du présent article pour faire connaître
leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont
invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis
favorable.
Article R122-6
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er art. 4, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
En cas d'expropriation pour cause d'utilité
publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue
à l'article R. 122-2 et à l'enquête publique prescrite
par les articles R. 11-3 à R. 11-16 du Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sous-section
I : Concession
Article R122-7
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er, art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La réalisation, totale ou partielle, et
l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans
les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat
peuvent faire l'objet de concessions accordées à des
collectivités publiques, à des établissements publics ou à
des entreprises privées.
Article R122-8
(Décret nº 84-245 du 3 avril 1984 art. 1,
art. 2 Journal Officiel du 6 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La concession d'outillage public donne lieu à
une convention assortie d'un cahier des charges, qui doit
respecter un cahier des charges type approuvé par décret en
Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres
chargés des ports maritimes, du budget et du domaine.
Les concessions d'outillage public dans les
ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont
accordées :
a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du
contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant,
du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire,
s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par
décret en Conseil d'Etat ;
b) Par arrêté signé par le ministre chargé
des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont
relève l'établissement public concessionnaire pour les ports
principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa
de l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration
d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;
c) Par arrêté du préfet dans les autre cas.
Lorsque le cahier des charges de la concession comporte des dérogations
au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être
autorisées par le ministre chargé des ports maritimes et, le
cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement
public concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres
dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive
de la demande vaut autorisation.
Article R122-9
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 4, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-245 du 3 avril 1984 art. 2 Journal Officiel du
6 avril 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La demande de concession d'outillage public
dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est
instruite par le directeur du port.
Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a
et b de l'article R. 122-8, la demande accompagnée de son
rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si
le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas,
la décision de prendre en considération le projet est prise par
le préfet.
Si le projet est pris en considération, le
directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues
aux II et III de l'article R. 122-4. Le montant de la
redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par
le directeur des services fiscaux est mentionné dans le dossier
d'instruction.
Lorsque la concession doit être accordée par
un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le
préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier
accompagné de son rapport au ministre chargé des ports
maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une suite au
projet, le soumet, le cas échéant, au ministre de qui relève
la collectivité publique ou l'établissement intéressé.
Dans les cas prévus au c de l'article R. 122-8,
le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le
dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
Lorsque la concession n'est pas accordée par
un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports
maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de
l'article R. 122-8, peut, par sa décision de prendre en
considération le projet, limiter les consultations à celles des
collectivités publiques et services locaux intéressés, du
conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
Article R122-10
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 4, art. 5, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier
1984)
(84-617 du 17 juillet 1984 art. 29 III Journal Officiel du 18
juillet 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Les concessionnaires d'outillage public dans
les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le
pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de
l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres
d'occupation du domaine public de l'Etat en application des
articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de
l'article 3 de la loi nº 94-631 du 25 juillet
1994.
Sous-section
II : Outillages privés
Article R122-11
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 art. 7
Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. art. 1, art 4
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Les outillages qu'une entreprise entend mettre
en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font
l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de
service public.
Article R122-12
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 4, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 84-245 du 3 avril 1984 art. 2 Journal Officiel du
6 avril 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Les autorisations d'outillage privé avec
obligation de service public sont accordées, après instruction,
par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans
les limites d'une concession, par le concessionnaire après
accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse
dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.
La demande d'autorisation est instruite, selon
le cas, soit par le directeur du port qui la communique au
directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant
de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit
par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée
dans les conditions prévues par les articles R. 122-4 et R. 122-9.
Sous-section
III : Dispositions relatives aux tarifs
Article R122-14
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er, art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Les tarifs et conditions d'usage des outillages
publics concédés ou affermés et des outillages privés
lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de
service public sont institués selon la procédure définie par
les articles R. 122-8 à R. 122-12. Ils figurent en
annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur
modification est opérée selon la procédure prévue à
l'article R. 122-15.
Article R122-15
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 4, art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La modification des tarifs et conditions
d'usage est précédée :
- de l'affichage des dispositions projetées
pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés
par les usagers ;
- de la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont effectuées à la
diligence du chef du directeur du port,
simultanément ou successivement.
Le conseil portuaire fait connaître son avis
dans le délai d'un mois à compter de la saisine.
Dans le délai de quinze jours suivant la date
la plus tardive d'achèvement des formalités
de l'affichage ou de la consultation du conseil
portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets
de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son
avis.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont
applicables quinze jours après leur transmission au préfet si,
dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des
ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du
préfet, cette opposition est levée de plein droit à
l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs
et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai
de trois mois suivant la mise en application des tarifs et
conditions précédents.
Article R122-16
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er, art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 3 II Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Dans les ports de pêche, les redevances
d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées
en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés,
d'origine animale, débarqués dans le port.
Article R122-17
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er, art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation
d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux
articles R. 122-15 et R. 122-16 ne sont pas applicables
aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou
"tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux
sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués
à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence
d'opposition de sa part.
Titre III
Installations portuaires de plaisance
Chapitre Ier
: Dispositions générales
Article R131-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 6, art. 7 1 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les concessions et les autorisations
d'outillage privé avec obligation de service public portant sur
les installations portuaires de plaisance situées dans des ports
relevant de la compétence de l'Etat peuvent être accordées,
par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités
publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises
privées.
Chapitre II :
Concessions
Article R132-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 6, art. 7 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 16 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Les concessions portant sur des installations
portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées
par le c de l'article R. 122-8, lorsque l'autorité
concédante est l'Etat, et par l'article R. 115-9, lorsque
l'autorité concédante est un port autonome.
Article R132-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er, art. 6 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 16 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La demande est instruite dans les conditions
fixées par les articles R. 122-9 à R. 122-10, lorsque
l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R. 115-9
à R. 115-11, lorsque l'autorité concédante est un port
autonome.
Article R132-3
(inséré par Décret nº 96-1058 du 2 décembre
1996 art. 2 III Journal Officiel du 10 décembre 1996)
Les concessionnaires d'installations portuaires
de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence
de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues
au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de
l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en
application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit
code et de l'article 3 de la loi nº 94-631 du 25 juillet
1994.
Chapitre III
: Autorisations d'outillages privés avec obligation de service
public
Article R133-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er, art. 6 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 16 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
La demande est instruite dans les conditions
fixées :
- par l'article R. 122-12, lorsque
l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. 115-13, lorsque
l'autorisation est accordée par un port autonome.