Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux tarifs

Article R134-1

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 16 V Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :
   - aux articles R. 122-14, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
   - aux articles R. 115-15 et R. 115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.

Article R134-2

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 6 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Les procédures prévues à l'article R. 134-1 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.

Titre IV
Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique

Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire

Article R141-1

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   sous résevre des dispositions de l'article R. 114-6,
un conseil portuaire est institué dans les ports non autonome relevant de la compétence de l'Etat.
   Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.

Article R141-2

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I Journal Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 27 septembre 2003)
   Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
   1º La délimitation administrative du port et ses modifications ;
   2º Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
   3º Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
   4º Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
   5º Les projets d'opérations de travaux neufs ;
   6º Les sous-traités d'exploitation ;
   7º Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
....8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

   Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
   Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
   A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
   Le conseil portuaire reÇoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.

Article R141-3

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I, II Journal Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 3 III, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
   1º Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
   2º Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
   Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
   L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire.
   3º Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   4º Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
   5º Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.

Article R141-4

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I, III Journal Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 3 V Journal Officiel du 30 juin 2001)
   La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
   Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
   Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
   Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
   Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.

Chapitre II : Composition du conseil portuaire

Article R142-1

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :
   1º Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
   2º Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;
   3º Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;
   4º Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2º ;
   5º Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
   a) Un membre du personnel du service maritime ;
   b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
   c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
   Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
   6º Dans les ports de commerce :
   Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1º) et désignés comme suit :
   a) Quatre membres désignés par le préfet ;
   b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
   7º Dans les ports de pêche :
   Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2º) et désignés comme suit :
   a) Trois membres désignés par le préfet ;
   b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.
   Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.
   Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.
   La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.
   Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.

Article R142-2

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
   Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.

Article R142-3

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
   Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
   Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.
   Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. 142-5, à raison de :
   Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
   Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.

Article R142-4

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. 142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
   Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
   Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet.
   Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres .

Article R142-5

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29 avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   1º Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande, tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.

   2º Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.

   3º Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.

Chapitre III : Comité de pilotage stratégique

Article R143-1

(inséré par Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   Un comité de pilotage stratégique est institué dans les ports non autonomes de commerce et de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
   Le comité de pilotage stratégique donne son avis sur les orientations de développement de la place portuaire. Il étudie et propose toutes mesures de nature à favoriser le développement des activités portuaires ; il peut être notamment consulté sur le programme d'investissement du port.

Article R143-2

(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 3 VI Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Le comité de pilotage stratégique est composé de :
   1º Trois membres représentant l'Etat :
   - le préfet ou son représentant ;
   - le trésorier-payeur général ou son représentant ;
   - le directeur du port ou son représentant.
   Dans les ports contigus à un port militaire, le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux séances du comité de pilotage stratégique.
   2º Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement :
   - le président du conseil régional ou son représentant ;
   - le président du conseil général ou son représentant ;
   - le maire de la commune où est situé le port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de coopération intercommunal ou leur représentant.
   Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de pilotage stratégique.
   Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur un département autre que celui du siège, le président du conseil général de ce département est également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce département et le trésorier payeur-général sont tenus informés des travaux du comité.
   3º Trois membres représentant les concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces concessionnaires.
   Les membres du comité de pilotage stratégique mentionnés au 3º sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet.
   Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les remplaÇants des membres visés au 3º siègent pour la durée du mandat restant à courir.
   Les fonctions de membre du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.

Article R143-3

(inséré par Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   Le comité de pilotage stratégique est présidé par le préfet. Un vice-président est élu parmi les membres visés au 2º de l'article R. 143-2.
   Le comité de pilotage stratégique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Les autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage stratégique sont fixées par le règlement intérieur qu'il établit.

Titre V
Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat

Chapitre I : Délimitation des ports maritimes

Article R151-1

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers.

Chapitre III : Matériel de dragage

Article R153-1

(Décret nº 79-861 du 1 octobre 1979 art. 1er Journal Officiel du 4 octobre 1979)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 9 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
   De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
   De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
   Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
   En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.

Article R153-2

(Décret nº 79-861 du 1 octobre 1979 art. 1er Journal Officiel du 4 octobre 1979)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 9 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
   Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
   Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
   Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.

Chapitre IV
Suivi du trafic maritime

Article R154-1

- L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.
« Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser, les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.

Article R154-2
modifié par le décret n° 2011-501 du 6 mai 2011

- L'autorité portuaire met à tout moment , par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.

Chapitre V
Sécurité des ouvrages maritimes portuaires

Article R155-1

- Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes sont :
- les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;
- les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
- les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.

Article R155-2

- Pour l'application de l'article L. 155-1, une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :
a) Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
b) Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.

Article R155-3

- Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour approuver le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 155-1 et autoriser la mise en service.
Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 155-1.
Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.

Article R155-4

- Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 155-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou organisme ayant participé à la conception du projet.

Article R155-5

- Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.
Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

Article R155-6

- Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné à l'article R. 155-1 adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3, au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'autorisation de mise en service à laquelle est annexé un projet de prescriptions d'exploitation. Le représentant de l'Etat dispose de quatre mois à compter de la réception de la demande pour accorder l'autorisation sollicitée ou faire connaître les raisons qui s'opposent à sa délivrance. S'il demande un complément d'information, ce délai est interrompu et recommence à courir pour quatre mois à compter de la production des éléments demandés.

Titre VI
Dispositions particulières aux ports de départements d'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer

Article R161-1

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.

Article R. 161-1-1.

La liste des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Port-Réunion (Réunion).
Pour leur délimitation, il est fait application des dispositions de l'article R. 151-1.

Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe

Article R162-1

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.

Article R162-2

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   L'Etat participe, dans la proportion de 50 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
   - creusement des bassins ;
   - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
   - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
   Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.

Article R162-3

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. 162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.
   Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe .

Article R162-4

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur.
   Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article R162-6

(Décret nº 83-169 du 8 mars 1983 Journal Officiel du 10 mars 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 85-370 du 26 mars 1985 Journal Officiel du 28 mars 1985)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-523 du 21 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 26 juin 1999)
   Le conseil d'administration du port autonome comprend :
   I. - 1º a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
   b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
   2º a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
   b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
   c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
   d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
   3º Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
   4º Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
   II. - 1º Trois membres représentant l'Etat, dont :
   a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
   b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
   c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
   2º a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
   b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
   c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime,les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
   Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

Article R162-7

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président.

LIVRE II
Droits de port et de navigation

TITRE Ier
Droit de port

Chapitre Ier
Dispositions communes

Section I : Redevances comprises dans le droit de port

Article R211-1

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 4 I, II Journal Officiel du 30 juin 2001)
(Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 2 I, Journal Officiel du 27 septembre 2003)
   Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
   1º Pour les navires de commerce :
   a) Une redevance sur le navire ;
   b) Une redevance de stationnement ;
   c) Une redevance sur les marchandises ;
   d) Une redevance sur les passagers ;
   e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
   2º Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
   3º Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

Section II : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat

Article R211-2

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 I, II, III Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet.
   A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
   Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
   En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 211-6 à R. 211-8.

Article R211-2-1

- Les taux des redevances mentionnés à l'article R. 211-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.
A la diligence du directoire, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication, informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 211-6 à R. 211-8.

Article R211-3

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'enquete préalable à ce dernier, prévue aux articles R. 115-2 et R. 122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-2.

Article R211-4

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
   Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.

Article R211-5

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
   Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
   Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
   Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article R211-5-1

- Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.

Article R211-6

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1982 art. 1er Journal Officiel du 27 décembre 1983)
   Les taux sont considérés comme approuvés si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.

Article R211-7

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.

Article R211-8

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 V Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
   Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.

Article R211-9

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 VI Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.

Section III : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat

Article R211-9-1

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I, II, III Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
   Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
   L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
   Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
   En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.

Article R211-9-2

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.
   L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
   Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Article R211-9-3

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-9-1.

Article R211-9-4

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I, V, VI Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
   Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
   Sans préjudice des dispositions des articles 2-I (premier alinéa), 45-I (premier alinéa) et 69-I (premier alinéa) de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet.
   Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.

Article R211-9-5

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I, VII Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 211-9.

Section IV : Affectation du produit du droit de port

Article R211-10

- Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :
a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;
b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.

Article R211-11

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
   Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce

Article R212-1

   (Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 2 II, Journal Officiel du 27 septembre 2003)
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.

   Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.

Section I : Redevance sur le navire et redevance de stationnement

Article R212-2

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, II Journal Officiel du 30 juin 2001)
   La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-3

(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 1er Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 83-753 du 11 août 1983 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, II, III Journal Officiel du 30 juin 2001)
(Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
   L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
   V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
   La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
   Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
   Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conÇus.
   Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
   Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-4
modifié par le décret n° 2011-501 du 6 mai 2011

- Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu.
Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes précise les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités d'application du présent article.

 

Article R212-5

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :
   1º Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
   2º Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
   3º Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
   4º Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
   5º Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
   L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-6

(Décret nº 80-192 art. 1 du 29 février 1980 Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
(Décret nº 2008-1032
   La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
   Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
   Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
   La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-7

(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 2 Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :
   I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers.
   II. - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. 212-3.
   III. - Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante.
   IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
   V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.
   Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-8

(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 1er Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les modulations et abattements prévus à l'article R. 212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-9

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les modulations et abattements prévus à l'article R. 212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-10

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-11

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
(Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 2 III, Journal Officiel du 27 septembre 2003)
   Par dérogation aux articles R. 211-1, R. 212-3, R. 212-7 à R. 212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
   1º Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
   2º Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-12

(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 6 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, II, VI Journal Officiel du 30 juin 2001)
(Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
   La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
   Les navires en relâche forcée mentionnés au 4º de l'article R. 212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Section II : Redevance sur les marchandises

Article R212-13

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 9 I, II Journal Officiel du 30 juin 2001)
   La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 II : La redevance sur les marchandises fixée dans chaque port en application de l'article 9 entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-14

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 9 I, II Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 II : La redevance sur les marchandises fixée dans chaque port en application de l'article 9 entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Article R212-15

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 9 I, III Journal Officiel du 30 juin 2001)
   L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
   1º Aux marchandises transbordées ;
   2º Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.

Article R212-16

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 9 I, II, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
   La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
   - les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
   - les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
   - les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
   - les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
   - le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
   - les bagages accompagnant les passagers ;
   - la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 II : La redevance sur les marchandises fixée dans chaque port en application de l'article 9 entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Section III : Redevances sur les passagers

Article R212-17

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 10 I Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Sous réserve de l'article R. 212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes franÇais.
   La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.

Article R212-18

(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 10 I Journal Officiel du 30 juin 2001)
   La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
   1º Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
   2º Aux militaires voyageant en formations constituées ;
   3º Au personnel de bord ;
   4º Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
   5º Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.

Article R212-19

(Décret nº 78-1236 du 28 décembre 1978 Journal Officiel du 29 décembre 1978)
(Décret nº 79-1110 du 19 décembre 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Décret nº 80-248 du 3 avril 1980 Journal Officiel du 6 avril 1980)
(Décret nº 81-556 du 12 mai 1981 art. 1er Journal Officiel du 16 mai 1981)
(Décret nº 82-366 du 29 avril 1982 art. 1er Journal Officiel du 30 avril 1982)
(Décret nº 83-115 du 10 février 1983 art. 1er Journal Officiel du 13 février 1983)
(Décret nº 83-233 du 22 mars 1983 art. 1er Journal Officiel du 26 mars 1983)
(Décret nº 83-827 du 12 septembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 18 septembre 1983)
(Décret nº 84-222 du 29 mars 1984 art. 1er Journal Officiel du 31 mars 1984)
(Décret nº 85-386 du 29 mars 1985 art. 1er Journal Officiel du 31 mars 1985)
(Décret nº 86-436 du 13 mars 1986 art. 1er Journal Officiel du 15 mars 1986)
(Décret nº 87-95 du 9 février 1987 art. 1 Journal Officiel du 13 février 1987 en vigueur le 23 février 1987)
(Décret nº 88-462 du 26 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 1988 en vigueur le 8 mai 1988)
(Décret nº 89-323 du 26 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1989 en vigueur le 30 mai 1989)
(Décret nº 90-778 du 31 août 1990 art. 1er Journal Officiel du 6 septembre 1990 en vigueur le 16 septembre 1990)
(Décret nº 91-931 du 13 septembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 19 septembre 1991 en vigueur le 29 septembre 1991)
(Décret nº 92-1089 du 1 octobre 1992 art. 1er Journal Officiel du 7 octobre 1992 en vigueur le 17 octobre 1992)
(Décret nº 94-420 du 18 mai 1994 art. 1er Journal Officiel du 28 mai 1994 en vigueur le 7 juin 1994)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 10 I Journal Officiel du 30 juin 2001)
   L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.

Section IV: Financement des coûts de réceptionet de traitement des déchets d'exploitation des navires

(inséré par Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 2 III, Journal Officiel du 27 septembre 2003)

Article. R. 212-20

- Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.

Article. R. 212-21
modifié par le décret n° 2011-501 du 6 mai 2011

- I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés à l'article R. 211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.

- II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.

- III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.

- Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.

- IV. - L'information des usagers prévue aux articles R.* 211-8 et R.* 211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.

- V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.

- VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.

Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche

Article R213-1

   Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.

   Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un ou de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
   A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.

Article R213-2

   La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.

   La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.

Article R213-3

   La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
   - les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
   - les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.

Article R213-4

   Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.
   Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
   La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.

Article R213-5

(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, II Journal Officiel du 30 juin 2001)
   L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1.
   Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perÇue en fonction du volume V défini à l'article R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.

NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.

Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport

Article R214-1

   A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
   Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.

Article R214-2

(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 1er Journal Officiel du 11 mars 1980)
   La redevance d'équipement des ports de plaisance est perÇue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.

Article R214-3

   Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.

Article R214-4

   Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
   Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.

   Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute.
   La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

Article R214-5

   La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.

Article R214-6

(inséré par Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 2 , Journal Officiel du 27 septembre 2003)
- Les dispositions des articles R. 212-20 et R. 212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article R215-1

   Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perÇus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer

Article R231-1

   Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre.

Article R231-2

   Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer, celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.

LIVRE III
Police des ports maritimes

Titre préliminaire : Dispositions générales

Chapitre I : Champs d'application et principes généraux d'organisation

Article R301-1
(inséré par le Décret n° 2009-875 du 17 juillet 2009)

- La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
a) Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
b) Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.

Article R301-2
(inséré par le Décret n° 2009-875 du 17 juillet 2009)

- Le représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 302-4 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.

Article R301-3
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.

Article R301-4
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Article R301-5
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

Article R301-6
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.

 

Chapitre II : Compétence en matière de règlement de police dans les ports maritimes

Article R302-1
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

Article R302-2
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 302-8 sont pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.

Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes

Article R303-1
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.

Article R303-2
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.

Article R303-3
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.

Article R303-4
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Dans le port de Port-Cros, les surveillants de port sont placés sous l'autorité du directeur de l'organisme chargé du parc national de Port-Cros.

Article R303-5
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :
a) Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ; le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.

Article R303-6
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme activité exclusive, sont les suivantes :
a) Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ; le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
« Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.

Article R303-7
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.

Article R303-8
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 303-6 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières

Section 1
Opérations de secours en cas de sinistre

Article R304-1
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 304-2 et R. 304-3.
Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.
Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.

Article R304-2
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.
Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.

Article R304-3
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 304-2, en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 301-5.
Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.

Article R304-4
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre.
Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 304-2 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 304-3.
L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.

Article R304-5
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.

Article R304-6
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Dans tous les cas prévus aux articles R. 304-1 et R. 304-2, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.

Article R304-7
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 304-1 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 304-1 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.

Section 2
Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale

Article R304-8
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause :
a) La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
b) Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au a ;
c) L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale.
Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.

Article R304-9
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.

Article R304-10
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires ou engins flottants, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.

Section 3
Restrictions applicables aux navires présentant un danger

Article R304-11
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- I. - Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.
II. - A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.

Section 4
Accueil des navires ayant besoin d'assistance

Article R304-12
(inséré par le Décret n° 2012-166 du 02 Février 2012)

- I. - Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.
II. ? Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée au I. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port.
« Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements. »

Titre Ier : Police du plan d'eau

Article R311-1
(modifié par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

- Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.

  Titre II
Sûreté portuaire

Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires

Section 1
Organisation administrative

Sous-section 1
Groupe interministériel de sûreté
du transport maritime et des opérations portuaires

Article R321-1

- Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze membres à raison de :
- deux désignés par le Premier ministre ;
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux désignés par le ministre de la défense ;
- un désigné par le ministre chargé des douanes ;
- un désigné par le ministre de la justice ;
- un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
- un désigné par le ministre des affaires étrangères.

Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.

Article R321-2

- Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
- propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
- formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
- oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 321-4.

Article R321-3

- Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Sous-section 2
Comités locaux de sûreté portuaire

Article R321-4

- Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
- les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
- le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
- le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
- l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ;
- l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
- le gestionnaire du port le cas échéant.

Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

Article R321-5

- Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
- le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;
- les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;
- les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

- sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 301-1.

Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :
- d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ;
- de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;
- de proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.

Sous-section 3
Compétences du représentant de l'Etat dans le département

Article R321-6

- Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre chargé des transports désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.

Article R321-6-1

- Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.

Section 2
Organismes de sûreté habilités

Sous-section 1
Habilitation des organismes de sûreté

Article R321-7

- Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 321-6 du code des ports maritimes et à l'article 2-2 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux désignés par le ministre de la défense ;
- un désigné par le ministre chargé des douanes.

Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.

Article R321-8

- La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.

Article R321-9

- L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 321-7, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.

Article R321-10

- Les membres de la commission d'habilitation et les personnes habilitées à cet effet par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme continue de répondre aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci fournit à la demande tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.

Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.

Article R321-11

- L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.

Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.

Sous-section 2
Fonctions des organismes de sûreté habilités

Article R321-12

- I. - L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévus au présent chapitre.

II. - Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.

« Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.

Article R321-13

- L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le cadre est fixé par arrêté de ce ministre.

Article R321-14

- L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies à l'article R. 321-12 qu'à des personnes agréées par le représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions prévues dans la présente sous-section.

Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.

Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'organisme de sûreté habilité.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.

Section 3
Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations
de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires

Sous-section 1
Champ d'application

Article R321-15

- Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.

Article R321-16

- La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.

Sous-section 2
Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire

Article R321-17

- L'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.

L'autorité portuaire définit et met en oeuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en oeuvre des mesures concernant ces installations.

Article R321-18

- Une évaluation de la sûreté portuaire, portant sur la zone portuaire de sûreté ainsi que sur toute zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Cette évaluation tient compte notamment de la directive nationale de sécurité prévue au chapitre IV du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.

L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.

Article R321-19

- A l'issue de l'évaluation de la sûreté portuaire, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité portuaire selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau de la zone portuaire de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.

Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Il couvre l'ensemble de la zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1. Si le port contient au moins un point d'importance vitale au sens du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, le plan ou une partie de celui-ci tient lieu du plan particulier de protection du port prévu par ce décret par dérogation à la procédure définie à son article 28. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de l'article 18 du même décret ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles que doit connaître ce personnel.

Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité.

Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté portuaire approuvé, que le respect par le port des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation du port respecte le plan.

Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans le port, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à celle-ci.

Article R321-20

- Le plan de sûreté portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.

Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie.

En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté portuaire fait l'objet d'une modification qui donne lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan.

Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté du port, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité du port.

Article R321-21

- La mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres des finances, de l'intérieur, de la défense et du ministre chargé des transports.

Article R321-22

- L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en oeuvre le plan de sûreté portuaire. Si la zone portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation au III de l'article 29 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006.

L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 321-29 afin de coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 321-26.

La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du plan de sûreté.

L'agrément d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'autorité portuaire, qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.

Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.

Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité portuaire.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.

Sous-section 3
Evaluations de la sûreté
et plans de sûreté des installations portuaires

Article R321-23

- La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.

Article R321-24

- L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.

Article R321-25

- Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Elle est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

Article R321-26

- A l'issue de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire, un plan de sûreté de cette installation est établi par l'exploitant de celle-ci selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

Ce plan de sûreté est approuvé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale en application de l'article 4 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, son plan de sûreté vaut plan particulier de protection par dérogation à la procédure prévue à l'article 28 de ce décret après mise en oeuvre des procédures décrites à la section 2 du chapitre V du même décret. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de l'article 18 de ce décret ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire que doit connaître ce personnel.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.

Il prend en compte les prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33.

Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté de l'installation portuaire, que le respect par celle-ci des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation de l'installation respecte le plan.

Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur et au contexte ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, de celle-ci et de son plan de sûreté réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci.

Article R321-27

- Le plan de sûreté de l'installation portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.

Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie.

En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté de l'installation portuaire fait l'objet d'une modification donnant lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan.

Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité de cette installation. Dans ce cas, cette installation établit avec tout navire y faisant escale soumis au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 une déclaration de sûreté telle que prévue par ce code.

Article R321-28

- La mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article R321-29

- L'exploitant de l'installation portuaire désigne parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article 6 de ce décret.

La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de l'installation et des parties sensibles du plan de sûreté.

L'agrément d'agent de sûreté d'installation portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté d'installation portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'exploitant de l'installation portuaire qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'issue d'une enquête administrative.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.

Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.

Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.

Article R321-30

- Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou même un agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.

Section 4
Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint

Sous-section 1
Création des zones d'accès restreint

Article R321-31

- Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.

L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

Une zone d'accès restreint est, sauf impossibilité technique avérée, créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil de navires à passagers, à l'accueil de navires porte-conteneurs ou à l'accueil de navires pétroliers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses. L'exploitant qui estime se trouver dans un cas d'impossibilité présente un dossier le justifiant au représentant de l'Etat dans le département qui recueille l'avis du comité local de sûreté portuaire avant de statuer.

Article R321-32

- Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.

Sous-section 2
Accès aux zones d'accès restreint

Article R321-33

- Le représentant de l'Etat dans le département fixe par arrêté, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.

La circulation des personnes et des véhicules dans une zone d'accès restreint est subordonnée au port apparent de l'un des titres de circulation définis dans la présente sous-section.

L'exploitant de l'installation portuaire construit autour de chaque zone d'accès restreint et entretient une clôture, conformément aux spécifications techniques arrêtées en application de l'article R. 321-41, et prend pour cette zone les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.

Article R321-34

- L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette installation que les personnes désignées ci-après :

I. - Les personnels de l'autorité portuaire, les personnels de l'exploitant de l'installation portuaire, les personnels des services sociaux, ainsi que les personnels intervenant habituellement dans la zone d'accès restreint pour leur activité professionnelle, munis d'une habilitation et d'un titre de circulation.

II. - Les fonctionnaires et agents chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours sur le port, munis d'une habilitation sauf en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi, et d'un titre de circulation.

III. - Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire.

IV. - Les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, munies d'un titre de circulation temporaire.

V. - Les passagers des navires accueillis par l'installation portuaire, munis du titre de transport approprié.

VI. - Les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence.

VII. - Les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels navigants des navires et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ou, exceptionnellement, d'une habilitation et d'un titre de circulation permanent.

Article R321-35

- Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général de la mer et des transports et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 321-31.

Article R321-36

- L'habilitation mentionnée à l'article R. 321-34 est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'habilitation. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative.

L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.

L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations, lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.

En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.

En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.

Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire.

Article R321-37

- Le titre de circulation permanent exigé au I, au II et à titre exceptionnel au VII de l'article R. 321-34 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.

Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.

L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes mentionnées au I et au II et, s'il y a lieu, celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34, des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.

Le titre de circulation est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.

Article R321-38

- L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au III et au IV et le cas échéant à celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.

Article R321-39

- L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.

Article R321-40

- Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation en zone d'accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est délivré le titre de circulation temporaire des personnels navigants des navires.

Sous-section 3
Equipements et systèmes de sûreté

Article R321-41

- Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les zones d'accès restreint, que s'ils respectent des spécifications techniques définies par le même arrêté.

Le respect de ces spécifications peut être attesté par une certification de type ou individuelle délivrée par le ministre chargé des transports.

Sous-section 4
Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté

Article R321-42

- Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.

Article R321-43

- L'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.

L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :
a) La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;
b) Les prescriptions techniques applicables aux visites de sûreté et les modalités de détermination de la fréquence de celles-ci.

Article R321-44

- L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Article R321-45

- Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par l'article R. 321-43 doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire, l'armateur de navire ou le prestataire de services portuaires qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément.

La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu sous le même dossier de demande d'habilitation au titre de l'article R. 321-36.

L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour un ressortissant de la Communauté européenne.

L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.

L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République.

En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.

Article R321-46

- Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au I de l'article R. 321-34. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.

Article R321-47

- L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 321-43 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Section 5
Sûreté des plans d'eau portuaires

Article R321-48

- Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté.

Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le département.

Section 6
Mesures d'exécution et sanctions

Sous-section 1
Sanctions administratives

Article R321-49

- I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
- des articles R. 321-22, R. 321-29, R. 321-33, R. 321-37, R. 321-43, R. 321-44 et R. 321-46 et des textes pris pour leur application ;
- de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33,

le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 EUR ;
- soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 321-36 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.

II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
- des articles R. 321-14, R. 321-17, R. 321-19, R. 321-21, R. 321-22, R. 321-24, R. 321-26 R. 321-28, R. 321-29 et des textes pris pour leur application ;
- des articles R. 321-33, R. 321-34, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47 et des textes pris pour leur application ;
- des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 321-31 et R. 321-33.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 EUR.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
« a) Manquement grave aux dispositions énumérées au II, et notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
b) Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
c) Retrait de la déclaration de conformité visé aux articles R. 321-19 et R. 321-26.

Article R321-50

- Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 321-49 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au I de l'article L. 321-7.

Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.

La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Article R321-51

- Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Sous-section 2
Sanctions pénales

Article R321-52

- Est punie de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
- l'introduction ou le non-respect des prescriptions particulières d'introduction dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire d'objets ou de marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 321-42 ;
- la circulation en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 321-37 et R. 321-38 ;
- le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 321-20 et R. 321-27 ;
- le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté reconnu, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 321-10.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Titre III
Police de la grande voirie

Article R330-1
(modifié par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)

Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe.

 

Titre IV : Dispositions spéciales

Chapitre 1 : Police de la signalisation maritime

Article R341-1

- Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.
Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.

Chapitre II : Chargement et déchargement des navires vraquiers

Article R342-1

Le présent chapitre s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre :

- les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;

- un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;

- le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;

- le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages

Article R342-2

Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 344-1 est conforme aux dispositions de la règle VI / 7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale (" recueil BLU ").

Article R342-3

Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 344-1.

Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.

Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.

Article R342-4

Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.

Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.

Article R342-5

L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en oeuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente.

Le certificat de conformité est délivré par l'organisme certificateur au plus tard le 5 février 2006. Toutefois, un nouveau terminal peut être ouvert à l'exploitation pour une période maximale de douze mois si l'entreprise responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement exploitant ce terminal établit avoir engagé les démarches nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle de qualité mentionné à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'obtention dans ce délai du certificat de conformité.

Article R342-6

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.

En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.

Article R342-7

Les dispositions du présent chapitre peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.

Chapitre II : Déchets d'exploitations et résidus de cargaison

Article R343-1

Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.

Article R343-2

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

Article R343-3

Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.

Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Article R343-4

Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du V de l'article R. 212-21 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 343-1 et R. 343-3.

LIVRE IV
Voies ferrées portuaires

Article R411-1

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
   - L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires.

Article R411-2

(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 411-2.

La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

Article R411-3

(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public "Réseau ferré de France dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France.

Article R411-4

(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire en application de l'article L. 411-3 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
Elle porte notamment sur :
- la description des voies et installations assurant l'interface entre les deux réseaux ;
- les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et installations ;
- les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
- les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
- les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.

Article R411-5

(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant les conditions permettant d'y accéder.
Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 411-5, les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.

Article R411-6

(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article R411-7

(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
modifié par le décret n° 2011-501 du 6 mai 2011
- L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7, 8 et 9 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.

L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.

Article R411-8

(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-6 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.

Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article R411-9

(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 411-7 est arrêté par le ministre chargé des transports.

Article R411-10
créé par le décret n° 2011-501 du 6 mai 2011

-Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui constituent des atteintes au domaine ferroviaire, sont des contraventions de grande voirie punies d'une amende égale au plus au montant de l'amende contraventionnelle de la 5e classe.
En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables.