Chapitre IV :
Dispositions communes relatives aux tarifs
Article R134-1
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 art. 3
Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 7 Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 16 V Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Les tarifs et conditions d'usage des
installations portuaires de plaisance sont institués et
modifiés selon la procèdure fixée :
- aux articles R. 122-14, lorsque la
concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- aux articles R. 115-15 et R. 115-16,
lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port
autonome.
Article R134-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er, art. 6 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les procédures prévues à l'article R. 134-1
ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement
ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la
clause du cahier des charges type concernant l'homologation de
ces tarifs.
Titre IV
Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre Ier
: Rôle et fonctionnement du conseil portuaire
Article R141-1
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 15 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
sous résevre des dispositions de l'article R. 114-6,
un conseil portuaire est institué dans les ports non autonome
relevant de la compétence de l'Etat.
Le conseil portuaire est compétent pour
émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code,
sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales
et physiques concernées par son administration, et notamment les
usagers.
Article R141-2
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 1 Journal
Officiel du 27 septembre 2003)
Le conseil portuaire est obligatoirement
consulté sur les objets suivants :
1º La délimitation administrative du port et
ses modifications ;
2º Le budget prévisionnel du port, les
décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3º Les tarifs et conditions d'usage des
outillages, les droits de port ;
4º Les avenants aux concessions et concessions
nouvelles ;
5º Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6º Les sous-traités d'exploitation ;
7º Les règlements particuliers de police et
les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces
encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
....8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation
des navires et des résidus de cargaison.
Il est fait chaque année au conseil portuaire
un rapport général sur la situation du port et son évolution
sur le plan économique, financier, social, technique et
administratif.
Ce rapport, présenté par le préfet, est
complété de toutes observations jugées utiles par le
représentant du concessionnaire.
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution
des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Le conseil portuaire reÇoit régulièrement
communication des statistiques portant sur le trafic du port
établies par le préfet et le concessionnaire.
Article R141-3
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I, II Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 3 III, IV Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit
aux règles suivantes :
1º Le conseil portuaire se réunit au moins
deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ;
toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
2º Il est convoqué par son président quinze
jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut
être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet,
ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ;
dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours
suivant la réception de la demande par le président.
Les questions dont l'inscription à été
demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié
des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation.
Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit
jours avant la réunion du conseil portuaire.
3º Le conseil portuaire ne peut
délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres
sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée
du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut
délibérer valablement quel que soit le nombre des membres
présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix
des membres présents ou représentés. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
4º Un membre du conseil peut se faire
représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes
conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à
défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même
catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5º Lorsque l'avis n'est pas émis dans un
délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est
réputé favorable.
Article R141-4
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 I, III Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 3 V Journal
Officiel du 30 juin 2001)
La durée des mandats des membres du conseil
portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède,
démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était
désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à
courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est
renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire
sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre
que les représentants élus des personnels, s'abstient sans
motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il
peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est
remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un
membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.
Chapitre II :
Composition du conseil portuaire
Article R142-1
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Dans les ports non autonomes de commerce ou de
pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire
est composé comme suit :
1º Un représentant du concessionnaire ou, le
cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public
du port ;
2º Un membre désigné en son sein par chacune
des assemblées délibérantes de la région, du ou des
départements, de la ou des communes où sont implantées les
principales installations portuaires ;
3º Un représentant désigné au sein du
comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en
matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il
existe ;
4º Un représentant désigné en son sein par
chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend
le port, sans préjudice des dispositions du 2º ;
5º Des membres représentant certains
personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel du service maritime ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou,
le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage
public du port ;
c) Un membre représentant les ouvriers dockers
du port.
Les représentants des personnels et des
ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur
proposition des organisations syndicales les plus
représentatives ;
6º Dans les ports de commerce :
Huit membres représentant les usagers du port,
choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5
(1º) et désignés comme suit :
a) Quatre membres désignés par le préfet ;
b) Quatre membres désignés par la chambre de
commerce et d'industrie ;
7º Dans les ports de pêche :
Huit membres représentant les usagers du port,
choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5
(2º) et désignés comme suit :
a) Trois membres désignés par le préfet ;
b) Cinq membres désignés par le comité local
des pêches.
Les membres du conseil portuaire sont nommés
par arrêté du préfet.
Le préfet ou son représentant assiste de
droit aux séances du conseil portuaire.
La première séance du conseil portuaire a
lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le
conseil élit son président.
Le secrétariat du conseil est assuré par le
directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui
déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.
Article R142-2
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est
pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un
représentant de celle-ci.
Dans les ports contigus à un port militaire,
un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les
départements d'outre-mer, par l'officier général commandant
supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
Article R142-3
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Dans les ports où se pratiquent simultanément
au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de
plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique
composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles R. 142-1 et R. 142-2 sous réserve des dispositions
suivantes :
Le nombre des représentants des usagers est
porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et
à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
Le préfet détermine le nombre de sièges
revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance
respective de chaque activité.
Les représentants des usagers sont choisis
parmi les catégories mentionnées à l'article R. 142-5, à
raison de :
Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
Les autres membres désignés, selon l'activité
représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le
comité local des pêches et le comité local des usagers
permanents des installations portuaires de plaisance constitué
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par
le préfet ou son représentant.
Article R142-4
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Des sections permanentes peuvent être créées
au sein des conseils portuaires constitués en vertu des
dispositions de l'article R. 142-3 pour chacune des activités de
pêche, de commerce et de plaisance.
Les sections permanentes instruisent, en vue de
leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une
activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées
par le conseil ou par le président.
Les sections sont présidées par le président
du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre
permanent à cet effet.
Les sections permanentes comportent tous les
usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en
nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi
les autres catégories de membres .
Article R142-5
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 Journal
Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 81-412 du 24 avril 1981 Journal Officiel du 29
avril 1981)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 8
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 17 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
1º Les catégories d'usagers, au titre des
activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés
certains membres du conseil portuaire sont les suivantes :
principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles
des régions desservies par le port, armements, agences des
compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande,
tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine
marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés
concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services
portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de
transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des
douanes, courtiers maritimes.
2º Les catégories d'usagers, au titre des
activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés
certains membres du conseil portuaire sont les suivantes :
armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs,
ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs,
usiniers et autres professions appelées à être représentées
aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les
consommateurs.
3º Les catégories d'usagers, au titre des
activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être
désignés certains membres du conseil portuaire sont les
suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques,
construction, réparation, associations sportives et touristiques
liées à la plaisance.
Chapitre III
: Comité de pilotage stratégique
Article R143-1
(inséré par Décret nº 99-782 du 9
septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
Un comité de pilotage stratégique est
institué dans les ports non autonomes de commerce et de pêche
relevant de la compétence de l'Etat.
Le comité de pilotage stratégique donne son
avis sur les orientations de développement de la place portuaire.
Il étudie et propose toutes mesures de nature à favoriser le
développement des activités portuaires ; il peut être
notamment consulté sur le programme d'investissement du port.
Article R143-2
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art.
17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 3 VI Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Le comité de pilotage stratégique est
composé de :
1º Trois membres représentant l'Etat :
- le préfet ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son
représentant ;
- le directeur du port ou son
représentant.
Dans les ports contigus à un port militaire,
le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux
séances du comité de pilotage stratégique.
2º Trois membres représentant l'exécutif
des collectivités territoriales et de leur groupement :
- le président du conseil régional ou
son représentant ;
- le président du conseil général ou
son représentant ;
- le maire de la commune où est situé le
port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de
coopération intercommunal ou leur représentant.
Lorsque les principales installations
portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du
siège, le maire de cette commune est également membre du
comité de pilotage stratégique.
Lorsque les principales installations
portuaires sont implantées sur un département autre que celui
du siège, le président du conseil général de ce département
est également membre du comité de pilotage stratégique ;
le préfet de ce département et le trésorier payeur-général
sont tenus informés des travaux du comité.
3º Trois membres représentant les
concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et
de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces
concessionnaires.
Les membres du comité de pilotage stratégique
mentionnés au 3º sont nommés pour cinq ans par
arrêté du préfet.
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd
la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est
remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les
remplaÇants des membres visés au 3º siègent pour la
durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du comité de pilotage
stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.
Article R143-3
(inséré par Décret nº 99-782 du 9
septembre 1999 art. 17 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
Le comité de pilotage stratégique est
présidé par le préfet. Un vice-président est élu parmi les
membres visés au 2º de l'article R. 143-2.
Le comité de pilotage stratégique se réunit
au moins deux fois par an sur convocation du président. Il
peut entendre toute personne qu'il juge utile. Les autres
modalités de fonctionnement du comité de pilotage stratégique
sont fixées par le règlement intérieur qu'il établit.
Titre V
Dispositions communes à tous les ports relevant de la
compétence de l'Etat
Chapitre I :
Délimitation des ports maritimes
Article R151-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 9 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Il est procédé à la délimitation des ports
maritimes relevant de la compétence de l'Etat du côté de la
mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des
droits des tiers.
Chapitre III
: Matériel de dragage
Article R153-1
(Décret nº 79-861 du 1 octobre 1979 art. 1er
Journal Officiel du 4 octobre 1979)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 9
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6,
l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux
un groupement d'intérêt économique en vue :
De constituer, maintenir en état et renouveler
un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer
des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non
autonomes non concédés ;
De gérer ce parc dans les conditions prévues
à l'article R. 153-2.
Ce groupement recevra en toute propriété, à
compter de la date de sa création, les engins de dragage
mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
En cas de dissolution du groupement, les
dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
Article R153-2
(Décret nº 79-861 du 1 octobre 1979 art. 1er
Journal Officiel du 4 octobre 1979)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 9
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les dragues et engins de servitude du
groupement feront l'objet :
Soit de locations au bénéfice d'un port
autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la
conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le
compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers,
selon le plan d'affectation du matériel établi par le
groupement et sous son contrôle ;
Soit, après la satisfaction des besoins des
ports, d'une location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel
du groupement doivent être présentées en équilibre.
Chapitre IV
Suivi du trafic maritime
Article R154-1
- L'autorité portuaire établit et transmet au
préfet du département le relevé statistique des transports de
marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique
comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau
ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux
forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par
celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux
marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés
par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et
de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis
par voie électronique.
« Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la
liste des ports concernés, précise les informations à relever,
les modèles statistiques à utiliser, les modalités d'établissement
et de mise à disposition de ces informations.
Article R154-2
modifié par le décret n° 2011-501
du 6 mai 2011
- L'autorité portuaire met à tout moment , par
voie électronique, à la disposition du préfet du département
les informations relatives aux mouvements des navires et aux
cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve
ces informations pendant une durée suffisante pour permettre
leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste
des ports concernés, précise les informations à mettre à
disposition et les modalités de transmission de ces informations.
Chapitre V
Sécurité des ouvrages maritimes portuaires
Article R155-1
- Les catégories d'ouvrages d'infrastructure
portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L.
155-1 du code des ports maritimes sont :
- les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé
maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est
supérieure à 25 mètres ;
- les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est
supérieure à 60 mètres ;
- les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds
aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des
niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons
flottants.
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments
concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements
mécaniques mobiles et les installations techniques et de
sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation
électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle
ou de communication.
Article R155-2
- Pour l'application de l'article L. 155-1, une
modification d'un ouvrage existant est considérée comme
substantielle lorsque :
a) Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
b) Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 %
du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé
à la date de la modification envisagée.
Article R155-3
- Le préfet du département sur le territoire
duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau
ou auquel est apportée une modification substantielle est
compétent pour approuver le dossier préliminaire mentionné à
l'article L. 155-1 et autoriser la mise en service.
Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le
territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage
concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un
diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en
ordonner la fermeture.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance
de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux
dispositions de l'article R. 155-1.
Le délai entre les examens périodiques prévus dans les
prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.
Article R155-4
- Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 155-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou organisme ayant participé à la conception du projet.
Article R155-5
- Le dossier préliminaire visé à l'article L.
155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés
au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.
Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par
arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Article R155-6
- Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné à l'article R. 155-1 adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3, au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'autorisation de mise en service à laquelle est annexé un projet de prescriptions d'exploitation. Le représentant de l'Etat dispose de quatre mois à compter de la réception de la demande pour accorder l'autorisation sollicitée ou faire connaître les raisons qui s'opposent à sa délivrance. S'il demande un complément d'information, ce délai est interrompu et recommence à courir pour quatre mois à compter de la production des éléments demandés.
Titre VI
Dispositions particulières aux ports de départements d'outre-mer
Chapitre Ier
: Dispositions particulières applicables à l'ensemble des
départements d'outre-mer
Article R161-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article
L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des
départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports
maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie
et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
Article R. 161-1-1.
La liste des ports qui relèvent de la
compétence de l'Etat est la suivante :
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon
(Saint-Pierre-et-Miquelon) et Port-Réunion (Réunion).
Pour leur délimitation, il est fait application des dispositions
de l'article R. 151-1.
Chapitre II :
Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe
Article R162-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les installations et outillages portuaires
gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port
autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les
concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les
articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
Article R162-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
L'Etat participe, dans la proportion de 50 %
aux dépenses résultant des opérations de modernisation
suivantes :
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès
maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
- construction et extension d'ouvrages de
protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que
renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est
pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Article R162-3
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les charges des travaux de création, d'extension
ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de
radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. 162-2
sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations
de l'Etat.
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6
n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe .
Article R162-4
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
L'administration du port autonome est assurée
par un conseil d'administration assisté d'un directeur.
Le directeur est nommé par arrêté du
ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article R162-6
(Décret nº 83-169 du 8 mars 1983 Journal
Officiel du 10 mars 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 85-370 du 26 mars 1985 Journal Officiel du 28
mars 1985)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 99-523 du 21 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du
26 juin 1999)
Le conseil d'administration du port autonome
comprend :
I. - 1º a) Deux membres désignés par la
chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
b) Un membre désigné par la chambre de
commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
2º a) Un membre désigné par le conseil
régional de la Guadeloupe ;
b) Un membre désigné par le conseil général
de la Guadeloupe ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal
de Pointe-à-pitre ;
d) Un membre désigné par le conseil municipal
de Baie-Mahaut ;
3º Cinq membres représentant les salariés du
port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de
service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés sur le plan de la classification ;
4º Un membre représentant les ouvriers
dockers du port.
II. - 1º Trois membres représentant l'Etat,
dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie
et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de
son département ;
b) Un représentant du ministre chargé des
ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de
son département ;
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou
son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2º a) Deux personnalités choisies sur une
liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories
énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement
par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de
pointe-à-pitre ;
b) Une personnalité choisie sur une liste de
quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées
à l'article R. 112-2, établie par la chambre d'agriculture
de la Guadeloupe ;
c) Sept personnalités choisies en raison de
leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la
navigation maritime,les transports, l'économie régionale ou l'économie
nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories
d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
Les membres du conseil d'administration
énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports
maritimes.
Article R162-7
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le conseil d'administration se réunit au moins
trois fois par an sur la convocation de son président.
LIVRE II
Droits de port et de navigation
TITRE Ier
Droit de port
Chapitre Ier
Dispositions communes
Section I :
Redevances comprises dans le droit de port
Article R211-1
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 4 I,
II Journal Officiel du 30 juin 2001)
(Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 2 I, Journal
Officiel du 27 septembre 2003)
Le droit de port est dû à raison des
opérations commerciales ou des séjours des navires effectués
dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port
comprennent, dans les conditions définies au présent code, les
redevances suivantes :
1º Pour les navires de commerce :
a) Une redevance sur le navire ;
b) Une redevance de stationnement ;
c) Une redevance sur les marchandises ;
d) Une redevance sur les passagers ;
e) Une redevance sur les déchets d'exploitation
des navires ;
2º Pour les navires de pêche, une
redevance d'équipement des ports de pêche ;
3º Pour les navires de plaisance ou de
sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et,
pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime
pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les
déchets d'exploitation des navires.
Section II :
Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de
la compétence de l'Etat
Article R211-2
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
1, art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 11, art. 12
Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 I, II, III
Journal Officiel du 30 juin 2001)
Les taux des redevances mentionnées à l'article
R. 211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil
d'administration et dans les ports d'intérêt national par le
concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le
préfet.
A la diligence du directeur du port, les
projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction
comportant un affichage pendant quinze jours dans les
endroits du port principalement fréquentés par les usagers et
la consultation du service des douanes, du service des affaires
maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du
conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies
simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de
télécommunication informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés doivent
faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du
jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à
un avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont
pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration
du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt
national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans
instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 211-6
à R. 211-8.
Article R211-2-1
- Les taux des redevances mentionnés à l'article
R. 211-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le
directoire.
A la diligence du directoire, les projets concernant ces taux
font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un
affichage pendant quinze jours dans les endroits du port
principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la
consultation du service des douanes, du service des affaires
maritimes et du premier collège du conseil de développement.
Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le
cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication,
informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés font parvenir leur avis
dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été
invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas
adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du
grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont
approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des
articles R. 211-6 à R. 211-8.
Article R211-3
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
Lorsque la fixation ou la modification des
droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet
concernant des travaux d'aménagement, l'enquete préalable à ce
dernier, prévue aux articles R. 115-2 et R. 122-2,
peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-2.
Article R211-4
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
Dans les ports non autonomes, huit jours
au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article
R. 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son
avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire
accompagnée des résultats de l'instruction.
Article R211-5
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal
Officiel du 3 janvier 1984)
Dans les ports autonomes, huit jours au plus
tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article
R. 211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal
de l'instruction et des consultations.
Si aucune opposition n'a été formulée au
cours de l'instruction et des consultations, il transmet au
commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration
accompagnées de ce procès-verbal.
Si des oppositions ont été formulées, il
invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle
délibération.
Cette délibération, accompagnée du procès-verbal
d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
Article R211-5-1
- Dans les grands ports maritimes, huit jours au
plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article
R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de
l'instruction et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du
directoire accompagnées de ce procès-verbal.
Article R211-6
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1982 art.
1er Journal Officiel du 27 décembre 1983)
Les taux sont considérés comme approuvés si,
dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du
Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait
connaître son opposition. L'opposition du commissaire du
Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois
après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée
par le ministre chargé des ports maritimes.
Article R211-7
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 IV Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Si le commissaire du Gouvernement auprès du
port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition,
il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre
chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du
ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier
huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre
chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un
avis favorable à la levée de l'opposition.
Article R211-8
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 99-782 du 9 septembre 1999 art. 19 Journal
Officiel du 11 septembre 1999)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 V Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Les taux des droits de port sont portés à la
connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port
ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des
technologies de télécommunication informatiques ou
électroniques.
Ils sont publiés au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Ils entrent en vigueur dix jours francs à
compter du premier jour de leur affichage.
Article R211-9
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 5 VI Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Les tarifs des droits de port visés à l'article
R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme,
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé des ports maritimes.
Section III :
Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne
relevant pas de la compétence de l'Etat
Article R211-9-1
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I, II, III
Journal Officiel du 30 juin 2001)
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1
sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la
compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le
port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
Les projets de fixation des taux font l'objet d'une
instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la
personne publique dont relève le port.
L'instruction comporte un affichage pendant
quinze jours dans les endroits du port principalement
fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du
préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
Les avis demandés doivent être fournis dans
le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été
sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne
sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la
personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux
taux qui sont approuvés sans instruction.
Article R211-9-2
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I, IV Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Lorsque l'exploitation du port est confiée à
un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant
fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction,
à la personne publique dont relève le port.
L'instruction doit être ouverte dans un délai
de quinze jours compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction,
les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf
opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au
premier alinéa.
Article R211-9-3
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Lorsque la fixation ou la modification des
droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet
concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction
ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du
présent code, ladite enquête ou instruction peut être
confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-9-1.
Article R211-9-4
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I, V, VI Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Les taux des droits de port sont portés à la
connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port
ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des
technologies de télécommunication informatiques ou
électroniques.
Ils font l'objet d'un avis publié dans deux
journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes
administratifs du département, les frais de publication étant
à la charge du bénéficiaire des droits de port.
Sans préjudice des dispositions des articles 2-I
(premier alinéa), 45-I (premier alinéa) et 69-I (premier
alinéa) de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982, ils sont
transmis pour information au préfet.
Après cette transmission, ils entrent en
vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur
affichage.
Article R211-9-5
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 6 I, VII Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Les tarifs des droits de port applicables dans
les ports relevant de la compétence d'une personne publique
autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme
mentionné à l'article R. 211-9.
Section IV :
Affectation du produit du droit de port
Article
R211-10
- Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1
sont versées aux organismes suivants :
a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;
b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en
l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le
port ou, si le contrat de concession le prévoit, le
concessionnaire.
Article R211-11
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
4 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
Le produit des redevances d'équipement des
ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé
qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt
de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement,
à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous
les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de
ses rades, passes, chenaux et bassins.
Chapitre II :
Dispositions propres aux navires de commerce
Article R212-1
(Décret nº 2003-920 du 22 septembre
2003 art. 2 II, Journal Officiel du 27 septembre 2003)
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu
tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des
navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de
France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les
déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui
effectuent une navigation maritime et des opérations
commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés
comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
Section I :
Redevance sur le navire et redevance de stationnement
Article
R212-2
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I,
II Journal Officiel du 30 juin 2001)
La redevance sur le navire et, le cas échéant,
la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-3
(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 1er
Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 83-753 du 11 août 1983 art. 1er Journal Officiel
du 17 août 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, II, III
Journal Officiel du 30 juin 2001)
(Décret n° 2009-876 du 17
juillet 2009)
L'assiette de la redevance sur le navire
est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques
physiques, par la formule ci-après :
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te
représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa
largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont
exprimés en mètres et décimètres.
La valeur du tirant d'eau maximal du navire
prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne
peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique
égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur
hors tout et la largeur maximale du navire).
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la
redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule
de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal
à un mètre.
Le taux de la redevance sur le navire est fixé
dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il
peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté
mentionné à l'article R. 211-9 en fonction de leur
aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conÇus.
Un taux particulier est prévu pour les navires
n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou
de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de
cargaison.
Les taux peuvent être différents selon les
secteurs du port considérés.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-4
modifié par le décret n° 2011-501
du 6 mai 2011
- Le tarif peut autoriser le classement d'un
navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la
sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle
résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a
été conçu.
Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation
dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance
sur le navire.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé des douanes précise les modalités de
détermination de l'utilisation dominante d'un navire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et
du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités d'application
du présent article.
Article R212-5
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I,
IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
La redevance sur le navire n'est pas applicable
aux :
1º Navires affectés à l'assistance aux
navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de
lamanage et de sauvetage ;
2º Navires affectés à la récupération
des déchets et à la lutte contre la pollution ;
3º Navires affectés aux dragages d'entretien,
à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et
aux services administratifs ;
4º Navires en relâche forcée qui n'effectuent
aucune opération commerciale ;
5º Navires qui, ne pouvant avoir accès
à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs
opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement
en dehors du port.
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur
le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires
affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou
présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-6
(Décret nº 80-192 art. 1 du 29 février 1980
Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal
Officiel du 30 juin 2001)
(Décret nº 2008-1032
La redevance sur le navire est liquidée
distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du
navire.
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne
transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le
navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un
navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur
le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un
navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement
ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de
cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la
redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations
de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation
ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération
commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une
fois à la sortie.
La redevance sur le navire est acquittée ou
doit être garantie avant le départ du navire.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-7
(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 2
Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal
Officiel du 30 juin 2001)
La redevance sur le navire fixée dans chaque
port peut être modulée dans les conditions suivantes :
I. - Les modulations applicables aux
navires transportant des passagers sont déterminées en fonction
du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués,
embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en
passagers.
II. - Les modulations applicables aux
navires transportant des marchandises sont déterminées en
fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises
débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du
navire calculé en application de l'article R. 212-3.
III. - Lorsque le navire est affecté
à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes
à son utilisation dominante.
IV. - Sont exclus du bénéfice des
modulations les navires n'effectuant que des opérations de
soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation
ou de résidus de cargaison.
V. - Les navires des lignes
régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un
horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en
fonction de la fréquence des départs de la ligne.
Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements,
dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la
fréquence des départs.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-8
(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 1er
Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, IV Journal
Officiel du 30 juin 2001)
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 212-7
peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur
des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles
intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites
RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut
être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son
montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-9
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I,
IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 212-7
ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux
conditions de plusieurs modulations et abattements, il
bénéficie du traitement le plus favorable.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-10
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I,
IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
La redevance peut être assortie d'abattements
ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base,
en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année
où s'effectuent les touchées.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-11
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I,
IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
(Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 2 III, Journal
Officiel du 27 septembre 2003)
Par dérogation aux articles R. 211-1,
R. 212-3, R. 212-7 à R. 212-10, l'acte fixant
dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas
d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un
transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites
RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union
européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique
européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
1º Soit à un forfait de redevance fixé
pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée
et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2º Soit à un forfait de redevance fixé
à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes,
ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le
navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des
navires.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article R212-12
(Décret nº 83-1147 du 23 décembre 1983 art.
6 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, II, VI Journal
Officiel du 30 juin 2001)
(Décret n° 2009-876 du 17
juillet 2009)
La redevance de stationnement est
applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai
déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du
trafic qui sont propres à ce port.
Les navires en relâche forcée mentionnés au 4º
de l'article R. 212-5 peuvent être soumis à la redevance
de stationnement.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La redevance sur
le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque
port en application de l'article 8 du décret 2001-566 entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Section II :
Redevance sur les marchandises
Article R212-13
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 9 I,
II Journal Officiel du 30 juin 2001)
La redevance sur les marchandises est à la
charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 II : La
redevance sur les marchandises fixée dans chaque port en
application de l'article 9 entre en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2002.
Article R212-14
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 9 I,
II Journal Officiel du 30 juin 2001)
Les taux de la redevance sur les marchandises
débarquées, embarquées ou transbordées dans un port
métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit
à l'unité.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 II : La
redevance sur les marchandises fixée dans chaque port en
application de l'article 9 entre en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2002.
Article R212-15
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 9 I,
III Journal Officiel du 30 juin 2001)
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur
les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
1º Aux marchandises transbordées ;
2º Aux marchandises débarquées,
embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.
Article R212-16
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 9 I,
II, IV Journal Officiel du 30 juin 2001)
La redevance sur les marchandises n'est pas due
pour :
- les matériaux employés au lestage ou
provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement
débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les produits livrés à l'avitaillement, au
gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de
pacotille appartenant aux équipages ;
- les marchandises appartenant à l'Etat et
transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de
service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises
appartenant à la marine nationale débarquées des navires de
commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou
accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine
nationale ;
- les marchandises mises à terre
temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté
cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en
continuation de transport ;
- le matériel débarqué des navires pour
réparation ou nettoyage ;
- les bagages accompagnant les passagers ;
- la tare des cadres, conteneurs, palettes,
remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 II : La
redevance sur les marchandises fixée dans chaque port en
application de l'article 9 entre en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2002.
Section III :
Redevances sur les passagers
Article R212-17
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 10
I Journal Officiel du 30 juin 2001)
Sous réserve de l'article R. 212-18, la
redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager
débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes
franÇais.
La redevance est à la charge de l'armateur.
Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.
Article R212-18
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 10
I Journal Officiel du 30 juin 2001)
La redevance sur les passagers n'est pas
applicable :
1º Aux enfants âgés de moins de quatre
ans ;
2º Aux militaires voyageant en formations
constituées ;
3º Au personnel de bord ;
4º Aux agents de l'armateur voyageant
pour les besoins du service et munis d'un titre de transport
gratuit ;
5º Aux agents publics dans l'exercice de
leurs missions à bord.
Article R212-19
(Décret nº 78-1236 du 28 décembre 1978
Journal Officiel du 29 décembre 1978)
(Décret nº 79-1110 du 19 décembre 1979 Journal Officiel du
22 décembre 1979)
(Décret nº 80-248 du 3 avril 1980 Journal Officiel du 6
avril 1980)
(Décret nº 81-556 du 12 mai 1981 art. 1er Journal Officiel
du 16 mai 1981)
(Décret nº 82-366 du 29 avril 1982 art. 1er Journal Officiel
du 30 avril 1982)
(Décret nº 83-115 du 10 février 1983 art. 1er Journal
Officiel du 13 février 1983)
(Décret nº 83-233 du 22 mars 1983 art. 1er Journal Officiel
du 26 mars 1983)
(Décret nº 83-827 du 12 septembre 1983 art. 1er Journal
Officiel du 18 septembre 1983)
(Décret nº 84-222 du 29 mars 1984 art. 1er Journal Officiel
du 31 mars 1984)
(Décret nº 85-386 du 29 mars 1985 art. 1er Journal Officiel
du 31 mars 1985)
(Décret nº 86-436 du 13 mars 1986 art. 1er Journal Officiel
du 15 mars 1986)
(Décret nº 87-95 du 9 février 1987 art. 1 Journal Officiel
du 13 février 1987 en vigueur le 23 février 1987)
(Décret nº 88-462 du 26 avril 1988 art. 1 Journal Officiel
du 29 avril 1988 en vigueur le 8 mai 1988)
(Décret nº 89-323 du 26 avril 1989 art. 1 Journal Officiel
du 20 mai 1989 en vigueur le 30 mai 1989)
(Décret nº 90-778 du 31 août 1990 art. 1er Journal Officiel
du 6 septembre 1990 en vigueur le 16 septembre 1990)
(Décret nº 91-931 du 13 septembre 1991 art. 1er Journal
Officiel du 19 septembre 1991 en vigueur le 29 septembre
1991)
(Décret nº 92-1089 du 1 octobre 1992 art. 1er Journal
Officiel du 7 octobre 1992 en vigueur le 17 octobre 1992)
(Décret nº 94-420 du 18 mai 1994 art. 1er Journal Officiel
du 28 mai 1994 en vigueur le 7 juin 1994)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 10 I Journal
Officiel du 30 juin 2001)
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur
les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent
excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des
passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que
temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis
de billets aller et retour utilisés au cours d'une période
inférieure à soixante-douze heures.
Section IV: Financement des coûts de réceptionet de traitement des déchets d'exploitation des navires
(inséré par Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art. 2 III, Journal Officiel du 27 septembre 2003)
- Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
Article.
R. 212-21
modifié par le décret n°
2011-501 du 6 mai 2011
- I. - Tout navire faisant escale dans un port
est assujetti au paiement d'une redevance au titre des
prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation
du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en
partie par les organismes mentionnés à l'article R. 211-10.
Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes,
constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant
le départ du navire.
- II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation
des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la
catégorie, du type et de la taille des navires, doivent
refléter les coûts des prestations réalisées par les
organismes mentionnés au I du présent article pour la
réception et le traitement des déchets d'exploitation.
- III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation
dans les installations figurant au plan de réception et de
traitement des déchets d'exploitation et des résidus de
cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme
correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la
réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.
- Cette somme est perçue au profit d'un des organismes
mentionnés au I et affectée au financement des installations de
réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan
de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des
résidus de cargaison du port.
- IV. - L'information des usagers prévue aux articles R.* 211-8
et R.* 211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la
redevance.
- V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une
exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des
escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un
horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation
dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est
titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de
dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement
de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat
membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire
effectif du navire. Cette attestation devra être validée par
les autorités portuaires de ce port.
- VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du
montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement
et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le
navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation.
Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont
précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé de l'environnement.
Chapitre III
: Dispositions propres aux navires de pêche
Article R213-1
Les produits de la pêche d'origine animale
frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture,
de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les
ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement
des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du
vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un ou de l'autre,
dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Article R213-2
La redevance d'équipement des ports de
pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors
de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des
produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la
conchyliculture est calculée par application, aux quantités
débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des
produits.
Article R213-3
La redevance d'équipement des ports de
pêche n'est pas due pour :
- les produits destinés à la consommation
familiale des pêcheurs ;
- les produits livrés directement aux
fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur
ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation
de marché.
Article R213-4
Lorsqu'un navire débarque des produits de
la pêche dans un port autre que son port de stationnement
habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance,
le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la
redevance qui est mise à la charge du vendeur.
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du
vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur
dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti
entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement
applicables dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de
l'acheteur reste acquise au port de débarquement.
Article R213-5
(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 1
Journal Officiel du 11 mars 1980)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 8 I, II Journal
Officiel du 30 juin 2001)
L'institution de la redevance sur les produits
de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la
redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article
R. 211-1.
Toutefois, cette redevance peut être
remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par
une redevance perÇue en fonction du volume V défini à l'article
R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le
port.
NOTA : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 14 I : La
redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées
dans chaque port en application de l'article 8 du décret 2001-566
entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Chapitre IV :
Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport
Article R214-1
A l'occasion de leur séjour dans un port
maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être
soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance
dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du
propriétaire du navire.
Article R214-2
(Décret nº 80-192 du 29 février 1980 art. 1er
Journal Officiel du 11 mars 1980)
La redevance d'équipement des ports de
plaisance est perÇue en fonction de la durée de stationnement
dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la
largeur du navire.
Article R214-3
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Article R214-4
Les navires qui stationnent dans leur port
de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la
limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune
sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à
partir du 13e mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme
interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le
même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2
tonneaux de jauge brute.
La redevance n'est pas due pendant le séjour
des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation
ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour
gardiennage.
Article R214-5
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
Article R214-6
(inséré par Décret nº 2003-920 du 22 septembre 2003 art.
2 , Journal Officiel du 27 septembre 2003)
- Les dispositions des articles R. 212-20 et R. 212-21 sont
applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré
par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12
passagers.
Chapitre V :
Dispositions diverses
Article R215-1
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perÇus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Titre III :
Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer
Article R231-1
Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre.
Article R231-2
Dans le cas d'application de l'article R.
211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome,
ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé
des départements d'outre-mer, celui-ci doit faire connaître son
avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes
conditions que les autres ministres consultés.
LIVRE
III
Police des ports maritimes
Titre préliminaire : Dispositions générales
Chapitre I : Champs d'application et principes généraux d'organisation
Article R301-1
(inséré par le Décret n° 2009-875 du 17 juillet 2009)
- La zone maritime et fluviale de régulation est
délimitée :
a) Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un
arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du
Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement
compétent et du préfet du département, pris après avis
respectivement du directoire ou du conseil d'administration du
port ;
b) Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet
maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer territorialement compétent, du préfet de département
pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la
zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur
le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier
ministre détermine le préfet de département compétent.
Article R301-2
(inséré par le Décret n° 2009-875 du 17 juillet 2009)
- Le représentant de l'Etat mentionné à l'article
L. 302-4 est le préfet du département où sont implantées les
installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le
territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier
ministre détermine le préfet de département compétent.
Article R301-3
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.
Article R301-4
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- La liste des ports maritimes relevant des
collectivités territoriales et de leurs groupements pour
lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est
le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé
des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense.
Article R301-5
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Dans chaque port maritime, le commandant de
port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les
grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de
port désigné sur proposition respectivement du président du
directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par
un officier de port ou, à défaut, par un officier de port
adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de
port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de
port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif
de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
Article R301-6
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
Chapitre II :
Compétence en matière de règlement de police dans les ports
maritimes
Article R302-1
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
Article R302-2
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les
règlements particuliers de police mentionnés à l'article L.
302-8 sont pris après avis respectivement du directoire ou du
conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai
de deux mois à compter de la réception du projet de règlement,
l'avis de ces derniers est réputé émis.
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la
situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux
consultations prévues à l'alinéa précédent.
Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes
Article R303-1
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.
Article R303-2
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.
Article R303-3
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.
Article R303-4
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Dans le port de Port-Cros, les surveillants de port sont placés sous l'autorité du directeur de l'organisme chargé du parc national de Port-Cros.
Article R303-5
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution
de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions
dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont
les suivantes :
a) Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du
permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option
côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels
attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie
et la pratique de la police délivrée par le Centre national de
la fonction publique territoriale ; le programme et les
modalités de cette formation sont définis par un arrêté
conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
de l'intérieur.
Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876
du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et
portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé
les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant
de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de
vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la
détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.
Article R303-6
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution
de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions
dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme
activité exclusive, sont les suivantes :
a) Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer
hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à
moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou
diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière
de navigation maritime ;
b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie
et la pratique de la police délivrée par le Centre national de
la fonction publique territoriale ; le programme et les
modalités de cette formation sont définis par un arrêté
conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
de l'intérieur.
« Les agents qui, à la date de la publication du décret n°
2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports
maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire,
ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de
surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée
cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont
dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel
mentionné au a.
Article R303-7
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Article R303-8
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 303-6 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières
Section 1
Opérations de secours en cas de sinistre
Article R304-1
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve
dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire
prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord
pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la
capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les
conditions prévues aux articles R. 304-2 et R. 304-3.
Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone
maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire
alerte également directement le centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se
trouve cette zone.
Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin
aux actions menées par le commandant des opérations de secours
placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Article R304-2
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint,
surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance
d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en
difficulté dans la limite administrative du port ou la partie
fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il
alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux
procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et
le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en
difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime
et fluviale de régulation, il alerte le centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le
ressort duquel se situe cette zone.
Si le port est attenant à un port militaire, il prévient
également le commandant de zone maritime.
Article R304-3
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de
port, ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en
application de l'article R. 304-2, en fait rapport immédiat au
commandant du port mentionné à l'article R. 301-5.
Le commandant du port prend, si besoin est, les premières
mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée
du commandant des opérations de secours.
Article R304-4
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Dès qu'un sinistre se déclare dans une
installation à terre comprise dans la limite administrative du
port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et
nécessaires pour maîtriser le sinistre.
Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie
et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la
capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les
conditions prévues à l'article R. 304-2 et en font rapport
immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 304-3.
L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux
actions menées par le commandant des opérations de secours
placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Article R304-5
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.
Article R304-6
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Dans tous les cas prévus aux articles R. 304-1 et R. 304-2, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.
Article R304-7
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 304-1 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 304-1 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.
Section 2
Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale
Article R304-8
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Les officiers de port, officiers de port adjoints,
surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis,
en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone
maritime, lorsque sont en cause :
a) La conservation et la liberté des mouvements des navires ou
engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou
étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
b) Des impératifs liés à la défense nationale ayant une
incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins
flottants autres que ceux mentionnés au a ;
c) L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des
matériels destinés à la défense nationale.
Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de
port, officiers de port adjoints, surveillants de port et
auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité
militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la
sûreté des navires ou engins flottants appartenant aux forces
armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité
portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité
de ces dernières.
Article R304-9
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.
Article R304-10
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires ou engins flottants, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.
Section 3
Restrictions applicables aux navires présentant un danger
Article R304-11
(inséré par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- I. - Les officiers de port, officiers de port adjoints,
surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par
les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du
contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils
ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à
penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la
mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la
sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants
de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité
maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en
état de prendre la mer.
II. - A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime
chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a
constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage,
les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement,
les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants
de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le
départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération
portuaire en cours.
Section 4
Accueil des navires ayant besoin d'assistance
Article R304-12
(inséré par le Décret n° 2012-166 du 02 Février 2012)
- I. - Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance,
le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité
des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement,
décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone
de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans
un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire
d'accueillir ce navire.
II. ? Le préfet de département veille à l'exécution de la
décision mentionnée au I. Il peut, si nécessaire, autoriser ou
ordonner le mouvement du navire dans le port.
« Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le
préfet compétent est celui du département où sont implantées
les installations du port accueillant le navire. Il agit après
en avoir informé les préfets des autres départements. »
Titre Ier : Police du plan d'eau
Article
R311-1
(modifié par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
- Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
Titre II
Sûreté portuaire
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
Section 1
Organisation administrative
Sous-section 1
Groupe interministériel de sûreté
du transport maritime et des opérations portuaires
- Il est institué un groupe interministériel de
sûreté du transport maritime et des opérations portuaires,
présidé par le ministre chargé des transports. Outre son
président, ce groupe comprend douze membres à raison de :
- deux désignés par le Premier ministre ;
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux désignés par le ministre de la défense ;
- un désigné par le ministre chargé des douanes ;
- un désigné par le ministre de la justice ;
- un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
- un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le président du groupe interministériel peut être suppléé
par l'un des membres désignés par le ministre chargé des
transports. Le secrétariat du groupe interministériel est
assuré par les services du ministre chargé des transports.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute
personne qualifiée.
Article R321-2
- Le groupe interministériel de sûreté du
transport maritime et des opérations portuaires :
- propose aux ministres compétents les orientations générales
de la politique nationale de sûreté du transport maritime et
des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions
législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer
et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
- formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui
sont soumises par les ministres concernés ;
- oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire
institués à l'article R. 321-4.
Article R321-3
- Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Sous-section 2
Comités locaux de sûreté portuaire
Article R321-4
- Dans chacun des ports mentionnés à l'article
R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous
la présidence du représentant de l'Etat dans le département,
les membres suivants :
- les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action
concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations
portuaires ;
- le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer ;
- le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains
ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer
;
- l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire
mentionné à l'article R. 321-22 ;
- l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
- le gestionnaire du port le cas échéant.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les
informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de
leurs travaux sont secrètes.
Article R321-5
- Le comité local de sûreté portuaire émet un
avis sur :
- le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet
de plan de sûreté portuaire ;
- les projets d'évaluation de la sûreté des installations
portuaires et les projets de plans de sûreté des installations
portuaires ;
- les projets de travaux de construction et de modernisation des
infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le
représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils
présentent des enjeux en matière de sûreté ;
- sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est
proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de
régulation définie à l'article L. 301-1.
Le comité local de sûreté portuaire peut également être
consulté par le représentant de l'Etat dans le département en
vue :
- d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la
sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article
L. 321-1 ;
- de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau
de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les
actions d'information, de sensibilisation, les formations, les
exercices et les entraînements ;
- de proposer toute mesure de coordination entre les services
publics compétents en matière de sûreté et les organismes
privés s'il y a lieu.
Sous-section 3
Compétences du représentant de l'Etat dans le département
Article R321-6
- Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre chargé des transports désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.
Article R321-6-1
- Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
Section 2
Organismes de sûreté habilités
Sous-section 1
Habilitation des organismes de sûreté
Article R321-7
- Il est institué une commission d'habilitation
des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 321-6 du
code des ports maritimes et à l'article 2-2 de la loi n° 83-581
du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité
à bord des navires et la prévention de la pollution.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des
transports.
Outre son président, la commission comprend sept membres à
raison de :
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux désignés par le ministre de la défense ;
- un désigné par le ministre chargé des douanes.
Le président de la commission peut être
suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé
des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par
les services du ministre chargé des transports.
Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son
choix.
Sur proposition de son président, la commission d'habilitation
peut entendre toute personne qualifiée.
La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son
président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
Article R321-8
- La demande d'habilitation en qualité d'organisme
de sûreté est adressée au ministre chargé des transports
selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories d'installations
portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
Article R321-9
- L'habilitation en qualité d'organisme de
sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des
transports pris après avis de la commission d'habilitation
instituée à l'article R. 321-7, en fonction de critères
définis par un arrêté de ce ministre.
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq
ans.
La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations
portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté
est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au
Journal officiel de la République française.
L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des
transports de toute modification des informations mentionnées
dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont
communiquées à la commission d'habilitation.
Article R321-10
- Les membres de la commission d'habilitation et
les personnes habilitées à cet effet par le ministre chargé
des transports ont accès aux locaux de tout organisme de
sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif
d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux
contrôles permettant de vérifier que l'organisme continue de
répondre aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci
fournit à la demande tout document utile au contrôle et à l'évaluation
de son activité.
Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de
sûreté.
Article R321-11
- L'habilitation peut être retirée par le
ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition
de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté
ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas
les prescriptions de la présente section. L'organisme est
préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et
dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans
préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision
motivée du ministre chargé des transports.
Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont
notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les
décisions d'habilitation.
Sous-section 2
Fonctions des organismes de sûreté habilités
Article R321-12
- I. - L'Etat peut confier aux organismes de
sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions
d'évaluation et de contrôles prévus au présent chapitre.
II. - Les autorités portuaires, les exploitants d'installations
portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux
organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur
compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui
concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des
plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre
ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de
sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
« Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation
de la sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement
du plan de sûreté portuaire correspondant.
Article R321-13
- L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le cadre est fixé par arrêté de ce ministre.
Article R321-14
- L'organisme de sûreté habilité garantit la
confidentialité des faits, informations et documents dont il a
connaissance dans l'exercice de ses missions.
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies
à l'article R. 321-12 qu'à des personnes agréées par le
représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément,
valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme
de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier
dont la composition et les modalités de transmission sont
fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de
l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des
transports et des douanes. Cet arrêté définit également la
procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une
enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq
ans.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à
exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure
du respect de cette condition en demandant communication du
bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national
automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de
son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers,
auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les
dispositions des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité
ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les
garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre
public ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions
prévues dans la présente sous-section.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément
est retiré par le représentant de l'Etat dans le département
après que l'intéressé a été mis à même de présenter des
observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis
par le représentant de l'Etat dans le département pour une
durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension
d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'organisme de
sûreté habilité.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation
mentionnée à l'article R. 321-36.
Section 3
Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et
évaluations
de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires
Sous-section 1
Champ d'application
Article R321-15
- Les dispositions de la présente section s'appliquent
dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le
ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes
détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de
sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de
l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans
quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent
à certaines catégories de navires effectuant des services
intérieurs et aux ports et installations portuaires les
desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de
sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.
Article R321-16
- La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.
Sous-section 2
Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire
Article R321-17
- L'autorité portuaire prend les mesures propres
à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone
portuaire de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par
le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004
du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
L'autorité portuaire définit et met en oeuvre les mesures de
sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à
une installation portuaire et coordonne la définition et la mise
en oeuvre des mesures concernant ces installations.
Article R321-18
- Une évaluation de la sûreté portuaire,
portant sur la zone portuaire de sûreté ainsi que sur toute
zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie par
les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité,
selon des modalités définies par un arrêté du ministre
chargé des transports. Cette évaluation tient compte notamment
de la directive nationale de sécurité prévue au chapitre IV du
décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité
des activités d'importance vitale.
L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du
représentant de l'Etat dans le département et du préfet
maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.
Article R321-19
- A l'issue de l'évaluation de la sûreté
portuaire, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité
portuaire selon des modalités définies par un arrêté du
ministre chargé des transports.
Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau de la zone
portuaire de sûreté sont établis conjointement par l'autorité
portuaire et par les services de l'Etat.
Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux
de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du 31
mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, les procédures
à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener
en matière de sûreté. Il couvre l'ensemble de la zone
portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1. Si le
port contient au moins un point d'importance vitale au sens du
décret n° 2006-212 du 23 février 2006, le plan ou une partie
de celui-ci tient lieu du plan particulier de protection du port
prévu par ce décret par dérogation à la procédure définie
à son article 28. Dans ce cas, la règle de protection fixée au
dernier alinéa de l'article 18 du même décret ne fait pas
obstacle à la communication au personnel du port de la partie du
plan de sûreté portuaire contenant les informations et
instructions opérationnelles que doit connaître ce personnel.
Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du
comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du
représentant de l'Etat dans le département qui détermine les
restrictions apportées à sa publicité.
Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une
déclaration de conformité dont la durée de validité peut
être inférieure à celle du plan de sûreté portuaire
approuvé, que le respect par le port des dispositions
législatives et réglementaires en matière de sûreté a été
vérifié et que l'exploitation du port respecte le plan.
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat
dans le département peut vérifier à tout moment la conformité
du plan de sûreté portuaire à la réglementation en vigueur
ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans le
port, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé
par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté
habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes chargées
de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la
sûreté du port ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait,
directement ou indirectement, à celle-ci.
Article R321-20
- Le plan de sûreté portuaire est élaboré
pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa
période de validité sur instruction du ministre chargé des
transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou
à l'initiative de l'autorité portuaire. Une modification ne
peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en
cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.
Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant
des conséquences en matière de sûreté. Les projets de
modifications ou de compléments sont portés à la connaissance
du représentant de l'Etat dans le département, qui peut
prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les
mêmes modalités que le plan initial si l'importance des
modifications ou des compléments le justifie.
En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté portuaire fait
l'objet d'une modification qui donne lieu à approbation selon
les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en
demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas,
le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation
du plan.
Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut
majeur de conformité de la sûreté du port, le représentant de
l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non
suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité du port.
Article R321-21
- La mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres des finances, de l'intérieur, de la défense et du ministre chargé des transports.
Article R321-22
- L'autorité portuaire désigne parmi le
personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de
cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer
et de mettre en oeuvre le plan de sûreté portuaire. Si la zone
portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet
agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la
sécurité de cette zone par dérogation au III de l'article 29
du décret n° 2006-212 du 23 février 2006.
L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les
agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article
R. 321-29 afin de coordonner la mise en oeuvre du plan de
sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des
installations portuaires prévus à l'article R. 321-26.
La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est
subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le
représentant de l'Etat dans le département dans les conditions
définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les
conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un
arrêté du ministre chargé des transports.
Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire
lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer
la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner
un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes
conditions que l'agent de sûreté titulaire.
L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la
confidentialité des faits, informations et documents dont ils
ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de
l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du
plan de sûreté.
L'agrément d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent
de sûreté portuaire est valable sur l'ensemble du territoire
national. Il est demandé par l'autorité portuaire, qui établit,
pour chaque agent, un dossier dont la composition et les
modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des
ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des
ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même
arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément
est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une
durée qui ne peut excéder cinq ans.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à
exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure
du respect de cette condition en demandant communication du
bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national
automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de
son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers,
auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les
dispositions des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité
ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les
garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre
public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions
prévues au présent article.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément
est retiré par le représentant de l'Etat dans le département
après que l'intéressé a été mis à même de présenter des
observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis
par le représentant de l'Etat dans le département pour une
durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension
d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité
portuaire.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation
mentionnée à l'article R. 321-36.
Sous-section 3
Evaluations de la sûreté
et plans de sûreté des installations portuaires
Article R321-23
- La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.
Article R321-24
- L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
Article R321-25
- Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Elle est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
Article R321-26
- A l'issue de l'évaluation de la sûreté de l'installation
portuaire, un plan de sûreté de cette installation est établi
par l'exploitant de celle-ci selon des modalités définies par
un arrêté du ministre chargé des transports.
Ce plan de sûreté est approuvé par un arrêté du
représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité
portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité
portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant
de l'Etat dans le département. Si l'installation portuaire est
qualifiée de point d'importance vitale en application de l'article
4 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, son plan de
sûreté vaut plan particulier de protection par dérogation à
la procédure prévue à l'article 28 de ce décret après mise
en oeuvre des procédures décrites à la section 2 du chapitre V
du même décret. Dans ce cas, la règle de protection fixée au
dernier alinéa de l'article 18 de ce décret ne fait pas
obstacle à la communication au personnel du port de la partie du
plan de sûreté de l'installation portuaire que doit connaître
ce personnel.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour
chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n°
725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil,
les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les
actions à mener en matière de sûreté.
Il prend en compte les prescriptions de l'arrêté du
représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article
R. 321-33.
Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une
déclaration de conformité dont la durée de validité peut
être inférieure à celle du plan de sûreté de l'installation
portuaire, que le respect par celle-ci des dispositions
législatives et réglementaires en matière de sûreté a été
vérifié et que l'exploitation de l'installation respecte le
plan.
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat
dans le département peuvent vérifier à tout moment la
conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la
réglementation en vigueur et au contexte ainsi que le degré de
sûreté effectivement assuré dans l'installation, au moyen d'un
audit, éventuellement inopiné, de celle-ci et de son plan de
sûreté réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme
de sûreté habilité. L'exploitant de l'installation portuaire
autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous
les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi
qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou
indirectement, à la sûreté de celle-ci.
Article R321-27
- Le plan de sûreté de l'installation portuaire
est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié
pendant sa période de validité sur instruction du ministre
chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le
département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation
portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau
délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les
mêmes modalités que le plan initial.
Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant
des conséquences en matière de sûreté. Les projets de
modifications ou de compléments sont portés à la connaissance
du représentant de l'Etat dans le département, qui peut
prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les
mêmes modalités que le plan initial si l'importance des
modifications ou des compléments le justifie.
En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté de l'installation
portuaire fait l'objet d'une modification donnant lieu à
approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si,
après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification
n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département
peut retirer l'approbation du plan.
Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut
majeur de conformité de la sûreté de l'installation portuaire,
le représentant de l'Etat dans le département peut, après une
mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de
conformité de cette installation. Dans ce cas, cette
installation établit avec tout navire y faisant escale soumis au
code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (ISPS) adopté par l'Organisation
maritime internationale le 12 décembre 2002 une déclaration de
sûreté telle que prévue par ce code.
Article R321-28
- La mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Article R321-29
- L'exploitant de l'installation portuaire
désigne parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq
ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de
mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci
a été qualifiée de point d'importance vitale en application du
décret n° 2006-212 du 23 février 2006, cet agent exerce les
fonctions de délégué pour la défense et la sécurité
prévues à l'article 6 de ce décret.
La désignation de l'agent de sûreté de l'installation
portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément
délivré par le représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude
dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies
par un arrêté du ministre chargé des transports.
Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation
portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.
Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation
portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont
agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté
titulaire.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses
suppléants garantissent la confidentialité des faits,
informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de l'installation
et des parties sensibles du plan de sûreté.
L'agrément d'agent de sûreté d'installation portuaire ou de
suppléant d'agent de sûreté d'installation portuaire est
valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé
par l'exploitant de l'installation portuaire qui établit pour
chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de
transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de
la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres
chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté
définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est
délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'issue
d'une enquête administrative.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à
exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure
du respect de cette condition en demandant communication du
bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national
automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de
son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers,
auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les
dispositions des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité
ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les
garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre
public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions
prévues au présent article.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément
est retiré par le représentant de l'Etat dans le département,
après que l'intéressé a été mis à même de présenter des
observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis
par le représentant de l'Etat dans le département pour une
durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension
d'agrément sont notifiées à l'intéressé, à l'autorité
portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation
mentionnée à l'article R. 321-36.
Article R321-30
- Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou même un agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.
Section 4
Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint
Sous-section 1
Création des zones d'accès restreint
Article R321-31
- Une ou plusieurs zones d'accès restreint,
éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées
dans toute installation portuaire par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de
l'article L. 321-5, après avis de l'exploitant de l'installation
portuaire et de l'autorité portuaire.
L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire
et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas
rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le
représentant de l'Etat dans le département.
Une zone d'accès restreint est, sauf impossibilité technique
avérée, créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil
de navires à passagers, à l'accueil de navires porte-conteneurs
ou à l'accueil de navires pétroliers, gaziers ou transportant
des marchandises dangereuses. L'exploitant qui estime se trouver
dans un cas d'impossibilité présente un dossier le justifiant
au représentant de l'Etat dans le département qui recueille l'avis
du comité local de sûreté portuaire avant de statuer.
Article R321-32
- Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.
Sous-section 2
Accès aux zones d'accès restreint
Article R321-33
- Le représentant de l'Etat dans le département
fixe par arrêté, pour chaque zone d'accès restreint, les
conditions particulières d'accès, de circulation et de
stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises
ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
La circulation des personnes et des véhicules dans une zone d'accès
restreint est subordonnée au port apparent de l'un des titres de
circulation définis dans la présente sous-section.
L'exploitant de l'installation portuaire construit autour de
chaque zone d'accès restreint et entretient une clôture,
conformément aux spécifications techniques arrêtées en
application de l'article R. 321-41, et prend pour cette zone les
mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté
fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE)
n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
Article R321-34
- L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise
à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette
installation que les personnes désignées ci-après :
I. - Les personnels de l'autorité portuaire, les personnels de l'exploitant
de l'installation portuaire, les personnels des services sociaux,
ainsi que les personnels intervenant habituellement dans la zone
d'accès restreint pour leur activité professionnelle, munis d'une
habilitation et d'un titre de circulation.
II. - Les fonctionnaires et agents chargés d'exercer
habituellement les missions de police, de sécurité et de
secours sur le port, munis d'une habilitation sauf en ce qui
concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou
munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi, et d'un
titre de circulation.
III. - Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation
portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires
pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation
du navire, munis d'un titre de circulation temporaire.
IV. - Les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès
restreint, munies d'un titre de circulation temporaire.
V. - Les passagers des navires accueillis par l'installation
portuaire, munis du titre de transport approprié.
VI. - Les agents des services de police, de sécurité ou de
secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence.
VII. - Les représentants désignés par les organisations
syndicales représentatives des personnels navigants des navires
et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y
effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation
du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ou,
exceptionnellement, d'une habilitation et d'un titre de
circulation permanent.
Article R321-35
- Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général de la mer et des transports et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 321-31.
Article R321-36
- L'habilitation mentionnée à l'article R. 321-34
est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle est
demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un
dossier dont la composition et les modalités de transmission
sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice,
de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des
transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en
outre la procédure d'habilitation. L'habilitation est délivrée
pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le
représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une
enquête administrative.
L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à
exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure
du respect de cette condition en demandant communication du
bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national
automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de
son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès
du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les
dispositions des conventions internationales en vigueur.
L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité
ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les
garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre
public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans
les zones d'accès restreint.
L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans
le département, après que l'intéressé ait été mis à même
de présenter des observations, lorsque les conditions de sa
délivrance ne sont plus réunies.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans
préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour
une durée maximale de deux mois.
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue
à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit
heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire qui en informe immédiatement le représentant
de l'Etat dans le département.
Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de
suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à
l'exploitant de l'installation portuaire.
Article R321-37
- Le titre de circulation permanent exigé au I,
au II et à titre exceptionnel au VII de l'article R. 321-34 est
délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux
personnes habilitées pour la durée strictement nécessaire à l'exercice
de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles,
dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans
pouvoir dépasser cinq ans.
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès
restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes
mentionnées au I et au II et, s'il y a lieu, celles mentionnées
au VII de l'article R. 321-34, des principes généraux de
sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter
à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
Le titre de circulation est retiré par l'exploitant de l'installation
portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa
délivrance n'est plus remplie.
Article R321-38
- L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au III et au IV et le cas échéant à celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
Article R321-39
- L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.
Article R321-40
- Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation en zone d'accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est délivré le titre de circulation temporaire des personnels navigants des navires.
Sous-section 3
Equipements et systèmes de sûreté
Article R321-41
- Le ministre chargé des transports fixe par
arrêté la liste des équipements et systèmes intéressant la
sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des
navires, des marchandises, du personnel ou des passagers qui ne
peuvent être mis en oeuvre, dans les zones d'accès restreint,
que s'ils respectent des spécifications techniques définies par
le même arrêté.
Le respect de ces spécifications peut être attesté par une
certification de type ou individuelle délivrée par le ministre
chargé des transports.
Sous-section 4
Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites
de sûreté
Article R321-42
- Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
Article R321-43
- L'exploitant de l'installation portuaire
procède, dans les conditions prévues par l'article L. 321-5, à
la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant
dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire,
ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article
L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des
véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis,
bagages et marchandises qu'ils transportent.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la
défense et des ministres chargé des transports et chargé des
douanes définit :
a) La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation
portuaire et les armateurs de navires pour les visites de
sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être
éventuellement dérogé à cette répartition ;
b) Les prescriptions techniques applicables aux visites de
sûreté et les modalités de détermination de la fréquence de
celles-ci.
Article R321-44
- L'exploitant de l'installation portuaire
interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne
refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article
R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de
gendarmerie territorialement compétents.
L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute
personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté
prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les
services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Article R321-45
- Les personnes chargées des visites de sûreté
prévues par l'article R. 321-43 doivent avoir reçu l'agrément
du représentant de l'Etat dans le département et du procureur
de la République territorialement compétent. L'agrément est
demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation
portuaire, l'armateur de navire ou le prestataire de services
portuaires qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils
désignent, un dossier dont la composition et les modalités de
transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de
la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres
chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté
définit par ailleurs la procédure d'agrément.
La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu
sous le même dossier de demande d'habilitation au titre de l'article
R. 321-36.
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans
renouvelable à l'issue d'une enquête administrative.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à
exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure
du respect de cette condition en demandant communication du
bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national
automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de
son équivalent pour un ressortissant de la Communauté
européenne.
L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant
de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le
comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties
requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité
publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou
sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones
d'accès restreint.
L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le
département ou par le procureur de la République lorsque les
conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé
est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un
délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le
cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au
procureur de la République.
En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une
durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans
le département ou le procureur de la République.
Article R321-46
- Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au I de l'article R. 321-34. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
Article R321-47
- L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 321-43 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Section 5
Sûreté des plans d'eau portuaires
Article R321-48
- Le représentant de l'Etat dans le département,
assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire,
organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la
zone portuaire de sûreté.
Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des
ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres
chargé des douanes et chargé des transports, les concours
apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des
plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont
définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du
représentant de l'Etat dans le département.
Section 6
Mesures d'exécution et sanctions
Sous-section 1
Sanctions administratives
Article R321-49
- I. - En cas de manquement constaté aux
dispositions :
- des articles R. 321-22, R. 321-29, R. 321-33, R. 321-37, R. 321-43,
R. 321-44 et R. 321-46 et des textes pris pour leur application ;
- de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département
prévu par l'article R. 321-33,
le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant
compte de la nature et de la gravité des manquements et
éventuellement des avantages qui en sont tirés :
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du
manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750
EUR ;
- soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 321-36
pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
- des articles R. 321-14, R. 321-17, R. 321-19, R. 321-21, R. 321-22,
R. 321-24, R. 321-26 R. 321-28, R. 321-29 et des textes pris pour
leur application ;
- des articles R. 321-33, R. 321-34, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39,
R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47 et des textes pris pour leur
application ;
- des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département
prévus par les articles R. 321-31 et R. 321-33.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant
compte de la nature et de la gravité des manquements et
éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre
de la personne morale responsable une amende administrative d'un
montant maximal de 7 500 EUR.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut
suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un
port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine,
dans les cas suivants :
« a) Manquement grave aux dispositions énumérées au II, et
notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté
portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou
défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation
portuaire ;
b) Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation
portuaire ;
c) Retrait de la déclaration de conformité visé aux articles R.
321-19 et R. 321-26.
Article R321-50
- Les manquements aux dispositions énumérées
à l'article R. 321-49 font l'objet de constats écrits dressés
par les agents mentionnés au I de l'article L. 321-7.
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont
notifiés à la personne concernée et communiqués au
représentant de l'Etat dans le département par le chef du
service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas
échéant, par le ministre dont il relève.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de
son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le
représentant de l'Etat dans le département ou par la personne
que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire
représenter ou assister par la personne de son choix. Le
représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il
désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une
personne physique mise en cause.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée
plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Article R321-51
- Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Sous-section 2
Sanctions pénales
Article R321-52
- Est punie de l'amende prévue pour la
contravention de la cinquième classe :
- l'introduction ou le non-respect des prescriptions
particulières d'introduction dans une zone d'accès restreint ou
à bord d'un navire d'objets ou de marchandises inscrits sur la
liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article
R. 321-42 ;
- la circulation en zone d'accès restreint sans la possession d'un
des titres de circulation prévus aux articles R. 321-37 et R.
321-38 ;
- le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation
portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des
visites d'audit prévues aux articles R. 321-20 et R. 321-27 ;
- le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté reconnu,
de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article
R. 321-10.
La récidive des contraventions prévues au présent article est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.
Titre III
Police de la grande voirie
Article R330-1
(modifié par le Décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009)
Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin
flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux
ordres donnés par les officiers de port, officiers de port
adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance
concernant les mesures de sécurité et de police destinées à
assurer la protection et la conservation du domaine public des
ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier
alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende
contraventionnelle de 5e classe.
Titre IV : Dispositions spéciales
Chapitre 1 : Police de la signalisation maritime
- Les officiers de port, officiers de port adjoints,
surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le
service chargé de la signalisation maritime de tous les faits
intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien
des installations de signalisation maritime et d'aide à la
navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la
sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la
procédure de diffusion de l'information nautique.
Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage
ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la
signalisation maritime ou l'aide à la manuvre et à la
navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds
et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et
dans les chenaux d'accès.
Chapitre II : Chargement et déchargement des navires vraquiers
Le présent chapitre s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
- les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;
- un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;
- le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;
- le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages
Article R342-2
Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 344-1 est conforme aux dispositions de la règle VI / 7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale (" recueil BLU ").
Article R342-3
Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 344-1.
Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.
Article R342-4
Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.
Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.
Article R342-5
L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en oeuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente.
Le certificat de conformité est délivré par l'organisme certificateur au plus tard le 5 février 2006. Toutefois, un nouveau terminal peut être ouvert à l'exploitation pour une période maximale de douze mois si l'entreprise responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement exploitant ce terminal établit avoir engagé les démarches nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle de qualité mentionné à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'obtention dans ce délai du certificat de conformité.
Article R342-6
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.
Article R342-7
Les dispositions du présent chapitre peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.
Chapitre II : Déchets d'exploitations et résidus de cargaison
Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
Article R343-2
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
Article R343-3
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
Article R343-4
Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du V de l'article R. 212-21 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 343-1 et R. 343-3.
LIVRE IV
Voies ferrées portuaires
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
11 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'autorité portuaire assure la gestion
de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées
portuaires.
Article R411-2
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées
relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le
caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles
ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles
ayant le caractère d'installations terminales embranchées au
sens de l'article L. 411-2.
La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation
des installations terminales embranchées sont soumises aux
dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application
de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures
à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les
établissements où il est fait usage de voies ferrées.
Article R411-3
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'établissement, la modification ou la suppression d'un
raccordement entre le réseau ferré national et les voies
ferrées portuaires est financé par l'établissement public
"Réseau ferré de France dans les conditions fixées par l'article
4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau ferré de France.
Article R411-4
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré
de France et l'autorité portuaire en application de l'article L.
411-3 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle
définit les obligations et responsabilités de chacune des
parties sur leurs infrastructures respectives.
Elle porte notamment sur :
- la description des voies et installations assurant l'interface
entre les deux réseaux ;
- les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur
ces voies et installations ;
- les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un
réseau à l'autre ;
- les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par
une partie pour le compte de l'autre ;
- les conditions financières de mise en oeuvre de ses
stipulations.
Article R411-5
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'autorité portuaire établit et publie, après
consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau
des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des
usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de
référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci
et précisant les conditions permettant d'y accéder.
Le document de référence précise, en cas d'application de l'article
L. 411-5, les principes de tarification et les tarifs des
redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition
des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin,
un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication
de toute modification de la date limite fixée pour la
présentation de demandes de capacités d'infrastructure.
Article R411-6
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de
sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui
précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement
est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de
sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une
durée maximale de cinq ans.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les
prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute
entreprise souhaitant les utiliser.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant
que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article R411-7
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
modifié par le décret n° 2011-501 du 6 mai
2011
- L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur
les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de
redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes
définis par les articles 7, 8 et 9 de la directive 2001/14/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant
la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la
tarification de l'infrastructure ferroviaire.
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont
elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle
utilise le produit pour le financement de ses activités de
gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales
qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
Un arrêté du ministre chargé des transports peut
définir les conditions d'application du présent article.
Article R411-8
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 411-6 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de
capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à
des conditions relatives à la sécurité des circulations
portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation
et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de
mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation
des personnels et des matériels permettant une exploitation
sûre des services envisagés.
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle
transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement
public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois
suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur
avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis
est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois
suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de
sécurité ferroviaire.
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services
empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau
ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires
dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279
du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations
ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant
que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article R411-9
(Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007)
- Le règlement général de police des voies ferrées portuaires
mentionné à l'article L. 411-7 est arrêté par le ministre
chargé des transports.
Article R411-10
créé par le décret n° 2011-501
du 6 mai 2011
-Les manquements au règlement général de
police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application,
qui constituent des atteintes au domaine ferroviaire, sont des
contraventions de grande voirie punies d'une amende égale au
plus au montant de l'amende contraventionnelle de la 5e classe.
En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal
sont applicables.