Titre V : Police et surveillance

Article R451-1

   Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre sur les voies ferrées des quais accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet .

   Cette disposition s'applique notamment au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de leurs dépendances occupées par les voies ferrées du port.

Article R451-2

   Les voies ferrées des quais sont soumises, quel que soit leur régime, à la surveillance d'un service spécial de contrôle. Un arrêté du ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, désigne les agents chargés de ce service spécial de contrôle et règle les conditions relatives aux frais de ce service.

   Toutefois, pour les voies ferrées des quais qui ne sont pas concédées et pour celles qui sont raccordées à un réseau d'intérêt général ou local desservant le port et concédées au même concessionnaire, les attributions de ce service spécial sont limitées au contrôle de la construction et de l'entretien des voies du port et de leur exploitation technique. L'organisation des services des catégories de contrôle comprenant le matériel et la traction (sauf le matériel spécialisé aux voies du port), l'exploitation commerciale, le travail des agents, le contrôle financier, est réglé par les dispositions réglementaires en vigueur concernant la surveillance et le contrôle exercés par l'Etat sur les chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.

Article R451-3

   Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter , à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article R451-4

   En cas d'accident sur les voies de quais, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitation ou par ses agents au service du contrôle des voies des quais prévu par le paragraphe 1er de l'article R. 451-2.

   Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide, le ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef du service central du contrôle des voies ferrées des quais et le préfet.

   Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.

Article R451-5

   Il est défendu à toute personne :
   1º De modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader ou déranger, pour quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
   2º De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
   3º D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
   4º De troubler ou entraver, par les signaux faits en dehors du service ou de toute autre faÇon, la mise en marche ou la circulation des trains, machines ou wagons ;
   5º De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée, notamment des gares maritimes, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire ou laisser introduire aucun animal dont on est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque ;
   6º De laisser séjourner sur les voies ferrées établies sur des emplacements affectés à la circulation publique des véhicules ou des animaux non gardés, d'y faire circuler des véhicules étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque, enfin, d'y effectuer des dépôts de quelque nature qu'ils soient, susceptibles d'entraver la circulation des trains, machines ou wagons.

   A cet effet, une zone libre de 1,50 mètre de largeur devra être réservée entre tout dépôt et le bord intérieur du rail ; toutefois, cette largeur pourra être modifiée par les règlements du port.
   Par dérogation aux dispositions qui précèdent , les véhicules en chargement ou en déchargement peuvent stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils soient toujours en état de se déplacer par leurs propres moyens et à première réquisition, pour livrer passage aux trains, machines ou wagons.

Article R451-6

   Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule doit , à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel.

   Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.

Article R451-7

   Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5º de l'article R. 451-5.

   En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.

   Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.

Article R451-8

   Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.

Article R451-9

   Les dispositions du titre III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que celles de l'article 26 du décret nº 58-1303, modifié, du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris pour son application par le ministre chargé des transports et par les préfets.

   Les procès-verbaux peuvent être dressés, en ce qui concerne les ports maritimes, par les officiers de port, les officiers de port adjoints ou par les agents assimilés du port.

Article R451-10

   En cas de contravention aux prescriptions des articles R. 451-5 et R. 451-6, les officiers de port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions commises.

   Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis en dépôt.
   Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du port.

Article R451-11

   Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui régit ces transports.

Titre VI : Dispositions diverses

Article R461-1

   Si les installations des voies ferrées d'un port, le personnel ou le matériel sont insuffisants pour permettre au concessionnaire, fermier ou exploitant, d'assurer, sur le domaine où elles s'étendent, dans des conditions normales, la desserte du port et sa bonne exploitation, l'intéressé, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.

   Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui aura été imparti, présenté au ministre des propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête les dispositions à prendre, sur le rapport du service du contrôle.

Article R461-2

   Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'exploitant, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Le local où sera déposé ce registre et les conditions dans lesquelles les réclamations inscrites ou déposées seront portées à la connaissance du service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet.

Article R461-3

   Les dispositions du présent livre sont affichées en permanence dans les bureaux de l'exploitant et par ses soins.
   Des extraits contenant les dispositions qui concernent chacun d'eux sont délivrés aux divers agents employés sur la voie ferrée.

LIVRE V
Régime du travail dans les ports maritimes

Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)

Article R511-1

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er I Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 511-1 et L. 511-3 sont pris conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé du travail.

Article R511-2

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er II Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   En application du dernier alinéa de l'article L. 511-2, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 511-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins, hangars ou entrepôts) situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime, et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'oeuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.

Article R511-2-1

(inséré par Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er III Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
   Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.

Article R511-2-2

(inséré par Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er III Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
   Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
   Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
   La décision du bureau central de la main-d'oeuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article R511-3

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er IV Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.
   La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.

Article R511-3-1

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er V Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   I Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-aprés. Ils sont réeligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou pertes des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
   Sont élécteurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du Code électoral et ne faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentant de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
   Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
   III L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central de la main-d'oeuvre.
   Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'oeuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
   Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage ; les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
   Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-4 du Code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations syndicales.
   IV En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions du présent article.
   V Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans un délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
   VI Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail précise les modalités d'application du présent article.

Article R511-3-2

(inséré par Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er V Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Le bureau central de la main-d'oeuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   Un membre du bureau central de la main-d'oeuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
   Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.

Article R511-4

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er VI Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers :
   1º De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
   2º De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
   3º Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
   4º De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.

Titre II : Indemnité de garantie : caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

Article R521-1

- Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.

Article R521-2

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er IX Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.

Article R521-3

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er X Journal Officiel du 13 octobre 1992)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 11 Journal Officiel du 30 juin 2001)
Décret nº 2008-1032)
   Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
   1º Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes;
   2º Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
   Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
   Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.

Article R521-4

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er XI Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
   Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R521-5

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er XII Journal Officiel du 13 octobre 1992)
décret 2008-1032
   L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du travail , sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.

Article R521-6

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er XIII Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale.
   Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.

Article R521-7

(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 art. 6 Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er XIV Journal Officiel du 13 octobre 1992)
(Décret nº 92-1131 du 12 octobre 1992 art. 1er Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   La limite prévue au a du I de l'article L. 521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 p. 100 des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels intermittents.
   La limite prévue au b du I de l'article L. 521-8 est fixée à 15 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100 pour les autres.

Article R521-8

(inséré par Décret nº 92-1131 du 12 octobre 1992 art. 1er Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi nº 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.

Titre III : Sanctions et dispositions diverses

Article R531-1

(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er XV Journal Officiel du 13 octobre 1992)
   I. - En cas de contravention aux dispositions du livre V de la 1re partie législative du code des ports maritimes, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 531-1, le président du bureau central de la main-d'oeuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.
   Le délai laissé à l'intéressé est de dix jours minimum à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent. Les observations du contrevenant peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'oeuvre, ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main-d'oeuvre.
   Le contrevenant peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix ; il en informe alors le président du bureau central de la main-d'oeuvre.
   La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Cette notification précise les voies et délais de recours.
   II. - En cas de recours hiérarchique, celui-ci doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
   Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'oeuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
   La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I du présent article.

LIVRE VI
Création, organistaion et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence
des collectivités territoriales et de leurs groupements

Titre Ier
Aménagement et exploitation des ports maritimes

Chapitre Ier : Aménagement et organisation

Article R611-1

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
   Pour l'application de l'article 6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
   Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.

Article R611-2

(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 12 Journal Officiel du 30 juin 2001)
   Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.
   Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-9. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.

Article R611-3

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.

Article R611-4

(inséré par Décret nº 2005-255 du 14 mars 2005)
- Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
Il est communiqué au représentant de l'Etat.
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R.121-2.

Chapitre II : Tarifs

Article R612-1

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 611-2 deuxième alinéa et R. 611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.

Article R612-2

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
   De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
   De la consultation du conseil portuaire .
   Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
   Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.

Article R612-3

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
   De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
   De la consultation du conseil portuaire .
   Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.

Chapitre III : Délimitation

Article R613-1

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Il est précédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article 19 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 et de l'article 9 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983.

Chapitre IV : Dispositions communes

Article R614-1

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2, R. 612-3 et R. 613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.

Chapitre V : Suivi du trafic maritime

Article R615-1

- Les dispositions des articles R. 154-1 et R. 154-2 sont applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Chapitre VI : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires

Article R616-1

- Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes sont :
- les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou la largeur du sas supérieure à 25 mètres ;
- les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
- les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.

Article R616-2

- Les dispositions des articles R. 155-2 à R. 155-6 du code des ports maritimes sont applicables aux ouvrages mentionnés à l'article R. 616-1.

Titre II
Conseils portuaires

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux

Article R621-1

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
   1º Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
   2º Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;
   3º Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
   4º Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
   a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
   b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
   c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main d´oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
   Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;

   5º a) Dans les ports de commerce :
   Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5 1º, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général.
   b) Dans les ports de pêche :
   Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5 2º, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
   Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.

Article R621-2

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
   1º Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
   2º Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
   3º Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;

   4º Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
   a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
   b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
   c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
   Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;

   5º Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil général ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
   Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.

Article R621-3

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Dans les ports mentionnés à l'article R. 621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
   Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
   Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2º, 3º et 4º de l'article R. 621-2 .
   Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.
   Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.

Article R621-4

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
   Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 621-1 et R. 621-2, sous les réserves suivantes :
   1º Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
   2º Le président du conseil général peut décider :
   a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
   b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.

Chapitre II : Dispositions relatives aux ports communaux

Article R622-1

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
   1º Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
   2º Un représentant de chacun des concessionnaires ;
   3º Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
   a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
   b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
   4º Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 142-5 3º et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du ports et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
   Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.

Article R622-2

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire .
   Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
   Lorsque le port abrite de faÇon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désignés par le maire.

Article R622-3

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port .
   Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées.
   Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reÇoit communication du budget du port.

Article R622-4

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
   Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 622-1 et R. 622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 621-4.

Chapitre III : Dispositions communes

Article R623-1

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers .

Article R623-2

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
   1º La délimitation administrative du port et ses modifications ;
   2º Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
   3º Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
   4º Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
   5º Les projets d'opérations de travaux neufs ;
   6º Les sous-traités d'exploitation ;
   7º Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
   Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
   Il reÇoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
   Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.

Article R623-3

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-3.

Article R623-4

(inséré par Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
   Le mandat des membres du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-4 .

Titre III
Domaine public portuaire

Chapitre unique

Article R631-1

(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre 1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
   Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des départements ou des communes en application de l'article 9 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983.

Article R631-2

(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre 1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
   Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.

Article R631-3

(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre 1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
   Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.

Article R631-4

(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre 1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
   La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.
   La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.
   Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerÇant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.
   Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat.
   Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord.

Article R631-5

(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre 1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
   Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informent l'autorité administrative compétente pour procéder à leur constatation et en poursuivre la répression , des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions du présent chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article R631-6

(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre 1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
   Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou le conseil municipal.
   Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret nº 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
   La redevance domaniale est perÇue par la collectivité compétente.