Titre V :
Police et surveillance
Article R451-1
Les mesures de police destinées à assurer
le bon ordre sur les voies ferrées des quais accessibles au
public sont réglées par des arrêtés du préfet .
Cette disposition s'applique notamment au
stationnement et à la circulation des voitures publiques ou
particulières, destinées soit au transport des personnes, soit
au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et
celles de leurs dépendances occupées par les voies ferrées du
port.
Article R451-2
Les voies ferrées des quais sont soumises,
quel que soit leur régime, à la surveillance d'un service
spécial de contrôle. Un arrêté du ministre chargé des
transports, sur la proposition du ministre chargé des ports
maritimes, désigne les agents chargés de ce service spécial de
contrôle et règle les conditions relatives aux frais de ce
service.
Toutefois, pour les voies ferrées des quais
qui ne sont pas concédées et pour celles qui sont raccordées
à un réseau d'intérêt général ou local desservant le port
et concédées au même concessionnaire, les attributions de ce
service spécial sont limitées au contrôle de la construction
et de l'entretien des voies du port et de leur exploitation
technique. L'organisation des services des catégories de
contrôle comprenant le matériel et la traction (sauf le
matériel spécialisé aux voies du port), l'exploitation
commerciale, le travail des agents, le contrôle financier, est
réglé par les dispositions réglementaires en vigueur
concernant la surveillance et le contrôle exercés par l'Etat
sur les chemins de fer d'intérêt général et les voies
ferrées d'intérêt local.
Article R451-3
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter , à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
Article R451-4
En cas d'accident sur les voies de quais, il
en est fait immédiatement déclaration par l'exploitation ou par
ses agents au service du contrôle des voies des quais prévu par
le paragraphe 1er de l'article R. 451-2.
Lorsque l'accident présente une certaine
gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide,
le ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports
maritimes, le chef du service central du contrôle des voies
ferrées des quais et le préfet.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à
donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a
mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au
procureur de la République.
Article R451-5
Il est défendu à toute personne :
1º De modifier ou de déplacer sans
autorisation et de dégrader ou déranger, pour quelque cause que
ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières,
bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de production, de
transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils
et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2º De rien jeter ou déposer sur les lignes de
transport ou de distribution d'énergie ;
3º D'empêcher le fonctionnement des signaux
ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission
ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4º De troubler ou entraver, par les signaux
faits en dehors du service ou de toute autre faÇon, la mise en
marche ou la circulation des trains, machines ou wagons ;
5º De pénétrer, circuler ou stationner, sans
autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des
dépendances de la voie ferrée, notamment des gares maritimes,
qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y
introduire ou laisser introduire aucun animal dont on est
responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule
étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou
objet quelconque ;
6º De laisser séjourner sur les voies
ferrées établies sur des emplacements affectés à la
circulation publique des véhicules ou des animaux non gardés, d'y
faire circuler des véhicules étrangers au service, d'y jeter ou
déposer aucun matériau ou objet quelconque, enfin, d'y
effectuer des dépôts de quelque nature qu'ils soient,
susceptibles d'entraver la circulation des trains, machines ou
wagons.
A cet effet, une zone libre de 1,50 mètre de
largeur devra être réservée entre tout dépôt et le bord
intérieur du rail ; toutefois, cette largeur pourra être
modifiée par les règlements du port.
Par dérogation aux dispositions qui
précèdent , les véhicules en chargement ou en déchargement
peuvent stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils
soient toujours en état de se déplacer par leurs propres moyens
et à première réquisition, pour livrer passage aux trains,
machines ou wagons.
Article R451-6
Tout piéton, cavalier, cycliste,
automobiliste et conducteur de tout véhicule doit , à l'approche
d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement
la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au
matériel.
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit
également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un
train, d'une machine ou d'un wagon.
Article R451-7
Les cantonniers, garde-barrières et autres
agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement
toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa
5º de l'article R. 451-5.
En cas de résistance de la part des
contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance
des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui seront trouvés
dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en
fourrière.
Article R451-8
Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.
Article R451-9
Les dispositions du titre III de la loi
modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
ainsi que celles de l'article 26 du décret nº 58-1303, modifié,
du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux
prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris
pour son application par le ministre chargé des transports et
par les préfets.
Les procès-verbaux peuvent être dressés, en
ce qui concerne les ports maritimes, par les officiers de port,
les officiers de port adjoints ou par les agents assimilés du
port.
Article R451-10
En cas de contravention aux prescriptions
des articles R. 451-5 et R. 451-6, les officiers de port,
officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent
immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office
les voies ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites
auxquelles pourront donner lieu les contraventions commises.
Les marchandises et véhicules gênant la
circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et
mis en dépôt.
Ils ne peuvent être ensuite retirés du
dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant
un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la
proposition du service du port.
Article R451-11
Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui régit ces transports.
Titre VI :
Dispositions diverses
Article R461-1
Si les installations des voies ferrées d'un
port, le personnel ou le matériel sont insuffisants pour
permettre au concessionnaire, fermier ou exploitant, d'assurer,
sur le domaine où elles s'étendent, dans des conditions
normales, la desserte du port et sa bonne exploitation, l'intéressé,
sur la mise en demeure qui lui est adressée par le ministre
chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé
des ports maritimes, doit prendre les mesures nécessaires pour y
pourvoir.
Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai
qui lui aura été imparti, présenté au ministre des
propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête
les dispositions à prendre, sur le rapport du service du
contrôle.
Article R461-2
Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'exploitant, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Le local où sera déposé ce registre et les conditions dans lesquelles les réclamations inscrites ou déposées seront portées à la connaissance du service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet.
Article R461-3
Les dispositions du présent
livre sont affichées en permanence dans les bureaux de l'exploitant
et par ses soins.
Des extraits contenant les dispositions qui
concernent chacun d'eux sont délivrés aux divers agents
employés sur la voie ferrée.
LIVRE V
Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier :
Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de
manutention (dockers)
Article R511-1
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
I Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Les arrêtés interministériels prévus aux
articles L. 511-1 et L. 511-3 sont pris conjointement par le
ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé
du travail.
Article R511-2
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
II Journal Officiel du 13 octobre 1992)
En application du dernier alinéa de l'article
L. 511-2, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article
L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement
des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les
réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des
ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies
à l'article L. 511-2. Il en est de même des opérations
effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins, hangars
ou entrepôts) situés à l'intérieur des limites du domaine
public maritime, et portant sur des marchandises en provenance ou
à destination de la voie maritime.
Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la
main-d'oeuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes :
déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et
des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou
chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le
propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son
entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics
sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars
et chargement sur wagons ou camions par le personnel du
propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des
navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.
Article R511-2-1
(inséré par Décret nº 92-1130 du 12
octobre 1992 art. 1er III Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Pour l'application de la deuxième phrase du
premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers
dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement
travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent
vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
Le directeur du port ou le chef du service
maritime assure leur recensement.
Article R511-2-2
(inséré par Décret nº 92-1130 du 12
octobre 1992 art. 1er III Journal Officiel du 13 octobre 1992)
L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui
a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par
la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2
adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa
demande tendant à obtenir le maintien de sa carte
professionnelle.
Le président saisit sans délai le bureau
central de la main-d'oeuvre qui recueille l'avis de l'employeur
qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à
présenter ses observations sur cet avis.
Le bureau central de la main-d'oeuvre statue
dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre
sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté
de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution
de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses
perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude
professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers
intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
La décision du bureau central de la main-d'oeuvre
est notifiée par son président à l'intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article R511-3
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
IV Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Les représentants des entreprises de
manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont
désignés par décision du préfet, sur proposition du
président dudit bureau, qui établit une liste de présentation
après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations
professionnelles représentatives pour le port considéré.
La durée du mandat de ces représentants est
la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus
dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ;
ce mandat est renouvelable.
Article R511-3-1
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
V Journal Officiel du 13 octobre 1992)
I Les représentants des entreprises de
manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont
élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-aprés. Ils
sont réeligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès,
démission ou pertes des conditions requises pour être éligible
dans le collège dans lequel ils ont été élus.
Sont élécteurs les ouvriers dockers
professionnels inscrits sur le registre mentionné au a de l'article
L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations prévues
par les articles L. 5 et L. 6 du Code électoral et ne
faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte
professionnelle. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers
dockers professionnels intermittents élisent les représentants
de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont
répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise".
Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers
professionnels mensualisés élisent les représentant de cette
catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un
seul collège.
Sont éligibles les ouvriers dockers
professionnels qui remplissent les conditions pour être
électeurs.
III L'organisation de l'election est
confiée au président du bureau central de la main-d'oeuvre.
Les opérations électorales se déroulent
publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'oeuvre.
L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent
également être recueillis par correspondance.
Le scrutin est de liste avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage ;
les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de
noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce
nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à
pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec
désignation d'un suppléant.
Les listes et candidats sont présentés par
les organisations syndicales représentatives au sens de l'article
L. 412-4 du Code du travail. Si le nombre des votants est
inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs
peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux
présentés par lesdites organisations syndicales.
IV En cas de vacance pour quelque cause
que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers
professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir,
par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par
son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble
des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les
trois mois, des élections partielles sont organisées dans les
conditions du présent article.
V Les contestations relatives à la
validité des opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif territorialement compétent dans les
quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif
se prononce dans un délai d'un mois et sa décision est
notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de
sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
VI Un arrêté du ministre chargé des
ports maritimes et du ministre du travail précise les modalités
d'application du présent article.
Article R511-3-2
(inséré par Décret nº 92-1130 du 12
octobre 1992 art. 1er V Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Le bureau central de la main-d'oeuvre ne peut
valablement délibérer que si la moitié de ses membres en
fonctions ayant voix délibérative sont présents ou
représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère
valablement sans condition de quorum après une nouvelle
convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun
quorum ne sera exigé.
Un membre du bureau central de la main-d'oeuvre
peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la
même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul
mandat.
Les décisions sont prises à la majorité
simple. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Les dépenses du bureau central sont couvertes
dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.
Article R511-4
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
VI Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Le bureau central de la main-d'oeuvre du port
est chargé notamment, et pour le compte de toutes les
entreprises employant des ouvriers dockers :
1º De l'identification et de la
classification des ouvriers dockers professionnels intermittents
et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui
sont habilités à conserver leur carte professionnelle en
application du II de l'article L. 511-2 ;
2º De l'organisation générale et du
contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels
intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
3º Du suivi de la répartition du travail
entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
4º De tous pointages nécessaires pour l'attribution
aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers
dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale
existante.
Titre II :
Indemnité de garantie : caisse nationale de garantie des
ouvriers dockers
Article R521-1
- Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
Article R521-2
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
IX Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Le droit à l'indemnité de garantie des
ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations
par an et par docker professionnel intermittent, correspondant
chacune à une demi-journée chômée.
Article R521-3
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
X Journal Officiel du 13 octobre 1992)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 11 Journal Officiel
du 30 juin 2001)
Décret nº 2008-1032)
Le conseil d'administration de la Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
1º Trois représentants de l'Etat :
le président désigné par le ministre chargé des ports
maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé
du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé
des ports maritimes;
2º Trois représentants des employeurs et
trois représentants des ouvriers dockers intermittents,
désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes
dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article
L. 521-5.
Le mandat des membres du conseil d'administration
est de deux ans ; il est renouvelable.
Le directeur financier de la Caisse nationale
de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre
chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration.
Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
Article R521-4
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
XI Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Le conseil d'administration ne peut valablement
délibérer que si la moitié au moins de ses membres en
fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de
quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur
le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera
exigé.
Un membre du conseil d'administration peut se
faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à
la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un
seul mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité
simple. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Article R521-5
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
XII Journal Officiel du 13 octobre 1992)
décret 2008-1032
L'arrêté interministériel prévu à l'article
L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre,
le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le
ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du
travail , sur proposition du président du conseil d'administration
de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après
avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau
central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés
avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois
suivant la saisine de ces organismes par le président de la
caisse.
Article R521-6
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
XIII Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Au 1er janvier et au 1er juillet de
chaque année, le président du conseil d'administration de la
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit,
après avis du conseil d'administration, pour la période de six
mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations
effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents
bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers
professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi
que des taux de contribution patronale.
Il établit dans les mêmes conditions un état
de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre,
du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de
l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles,
notamment sur les modifications éventuelles à apporter au
montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution
patronale.
Article R521-7
(Décret nº 79-404 du 9 mai 1979 art. 6
Journal Officiel du 22 mai 1979)
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er XIV Journal
Officiel du 13 octobre 1992)
(Décret nº 92-1131 du 12 octobre 1992 art. 1er Journal
Officiel du 13 octobre 1992)
La limite prévue au a du I de l'article
L. 521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les bureaux
centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers
professionnels intermittents et dans les ports où les activités
relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent
plus de 50 p. 100 des vacations travaillées des
dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports,
cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux
centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers
professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux
comportant entre trente et cent dockers professionnels
intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus
de cent dockers professionnels intermittents.
La limite prévue au b du I de l'article L. 521-8
est fixée à 15 p. 100 pour les bureaux centraux de la
main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier
1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100
pour les autres.
Article R521-8
(inséré par Décret nº 92-1131 du 12
octobre 1992 art. 1er Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Le montant de l'indemnité compensatrice prévu
au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite
des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant
de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1
par année entière d'ancienneté comme docker professionnel,
déduction faite des périodes éventuellement passées,
postérieurement à la publication de la loi nº 92-496 du 9 juin
1992, comme docker professionnel mensualisé.
Titre III :
Sanctions et dispositions diverses
Article R531-1
(Décret nº 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er
XV Journal Officiel du 13 octobre 1992)
I. - En cas de contravention aux
dispositions du livre V de la 1re partie législative
du code des ports maritimes, constatée dans les conditions
prévues à l'article L. 531-1, le président du bureau
central de la main-d'oeuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier
docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise
le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa
défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre
contre décharge.
Le délai laissé à l'intéressé est de dix jours
minimum à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa
précédent. Les observations du contrevenant peuvent être
adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'oeuvre,
ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant
le bureau central de la main-d'oeuvre.
Le contrevenant peut se faire assister ou
représenter dans la procédure par une personne de son choix ;
il en informe alors le président du bureau central de la main-d'oeuvre.
La sanction, prise par décision motivée du
président du bureau central de la main-d'oeuvre, après avis de
ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions
prévues au premier alinéa ci-dessus. Cette notification
précise les voies et délais de recours.
II. - En cas de recours hiérarchique,
celui-ci doit être adressé au ministre chargé des ports
maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire
assister ou représenter par une personne de son choix.
Le ministre peut suspendre l'application de la
sanction prononcée par le président du bureau central de la
main-d'oeuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
La décision motivée du ministre est prise
après consultation du conseil d'administration de la Caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué
le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au
premier alinéa du paragraphe I du présent article.
LIVRE VI
Création, organistaion et aménagement des ports maritimes
relevant de la compétence des collectivités
territoriales et de leurs groupements
Titre Ier
Aménagement et exploitation des ports maritimes
Chapitre Ier
: Aménagement et organisation
Article R611-1
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)
Pour l'application de l'article 6 de la loi nº
83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en
valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension
de port, les projets comportant l'institution ou la modification
d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1
du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre
délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau
abrité.
Lorsque la création ou l'extension d'un port
comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de
création ou d'extension présenté au préfet est accompagné
des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.
Article R611-2
(Décret nº 83-1244 du 30 décembre 1983 art.
10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret nº 2001-566 du 29 juin 2001 art. 12 Journal Officiel
du 30 juin 2001)
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension
et de modernisation des infrastructures des ports départementaux
et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité
compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités
que celles prévues à l'article R. 122-4.
Les concessions et leurs avenants sont
accordés après instruction comportant les mêmes formalités
que celles prévues à l'article R. 122-9. Lorsque la
convention comporte la réalisation de travaux, il n'est
procédé qu'à une seule instruction.
Article R611-3
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
L'instruction est faite à la diligence de l'autorité
compétente qui en fixe la durée.
Article R611-4
(inséré par Décret nº 2005-255 du
14 mars 2005)
- Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement
le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle
détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des
usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation
des navires et des résidus de cargaison.
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans
les conditions prévues par les autorités portuaires
intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire
tous les trois ans ainsi qu'après toute modification
significative de l'exploitation du port.
Il est communiqué au représentant de l'Etat.
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté
interministériel mentionné à l'article R.121-2.
Chapitre II :
Tarifs
Article R612-1
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les tarifs et conditions d'usage des outillages
publics sont institués selon la procédure définie aux articles
R. 611-2 deuxième alinéa et R. 611-3. Lorsqu'ils sont
concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
Article R612-2
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
La modification des tarifs et conditions d'usage
des outillages publics concédés est précédée :
De l'affichage des dispositions projetées
pendant quinze jours dans les endroits du port principalement
fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire .
Ces opérations sont conduites à la diligence
de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont
applicables trois semaines après la clôture de l'instruction,
si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître
son opposition.
Article R612-3
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Les décisions modifiant les tarifs des
outillages non concédés sont précédées :
De l'affichage des dispositions projetées
pendant quinze jours dans les endroits du port principalement
fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire .
Ces opérations sont conduites à la diligence
de l'autorité compétente.
Chapitre III
: Délimitation
Article R613-1
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Il est précédé à la délimitation des ports
maritimes relevant de la compétence des départements et des
communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité
compétente pour l'administration du port sous réserve des
droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le
domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à
disposition de la collectivité compétente en application de l'article
19 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 et de l'article 9 de la
loi nº 83-663 du 22 juillet 1983.
Chapitre IV :
Dispositions communes
Article R614-1
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
L'autorité compétente mentionnée aux
articles R. 611-3, R. 612-2, R. 612-3 et R. 613-1 est le
président du conseil général dans les ports départementaux et
le maire dans les ports communaux.
Chapitre V : Suivi du trafic maritime
Article R615-1
- Les dispositions des articles R. 154-1 et R. 154-2 sont applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Chapitre VI : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires
Article R616-1
- Les catégories d'ouvrages d'infrastructure
portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L.
155-1 du code des ports maritimes sont :
- les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé
maximum est supérieur à 6 mètres ou la largeur du sas
supérieure à 25 mètres ;
- les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est
supérieure à 60 mètres ;
- les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds
aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des
niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons
flottants.
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments
concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements
mécaniques mobiles et les installations techniques et de
sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation
électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle
ou de communication.
Article R616-2
- Les dispositions des articles R. 155-2 à R. 155-6 du code des ports maritimes sont applicables aux ouvrages mentionnés à l'article R. 616-1.
Titre II
Conseils portuaires
Chapitre Ier
: Dispositions relatives aux ports départementaux
Article R621-1
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Dans les ports départementaux où se pratique
une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est
institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1º Le président du conseil général ou son
représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux,
président ;
2º Un représentant du concessionnaire ou de
chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas
concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce
et d'industrie ;
3º Un représentant désigné en son sein par
le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire
desquelles s'étend le port ;
4º Des membres représentant certains
personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel départemental ou mis
par l'Etat à la disposition du département appartenant aux
services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou
de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau
central de la main d´oeuvre, un membre représentant les
ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des
ouvriers dockers du port sont désignés par le président du
conseil général sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
5º a) Dans les ports de commerce :
Six membres représentant des usagers du port
choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article
R. 142-5 1º, à raison de trois membres désignés par la
chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés
par le président du conseil général.
b) Dans les ports de pêche :
Six membres représentant les usagers du port
choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article
R. 142-5 2º, à raison de quatre membres désignés par le
comité local des pêches et deux membres désignés par le
président du conseil général.
Les membres du conseil portuaire sont nommés
par arrêté du président du conseil général.
Article R621-2
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Dans les ports où se pratiquent simultanément
au moins deux des activités de pêche, de commerce et de
plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière
suivante :
1º Le président du conseil général ou son
représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux,
président ;
2º Deux membres désignés par le
concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un
membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au
moins deux concessionnaires ;
3º Un représentant désigné en son sein par
le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire
desquelles s'étend le port ;
4º Des membres représentant certains
personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel départemental ou mis
par l'Etat à la disposition du département appartenant aux
services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des
concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau
central de la main d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers
dockers du port.
Les représentants des personnels et des
ouvriers dockers du port sont désignés par le président du
conseil général sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives des personnels concernés ;
5º Neuf membres représentant les usagers du
port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article
R. 142-5, à raison de trois membres désignés par le président
du conseil général et six membres désignés respectivement par
la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des
pêches et le comité local des usagers permanents des
installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au
moins une fois par an par le président du conseil général ou
son représentant ; le président du conseil général
détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers
au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte
tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire sont nommés
par arrêté du président du conseil général.
Article R621-3
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Dans les ports mentionnés à l'article R. 621-2,
des sections permanentes peuvent être constituées au sein du
conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de
commerce et de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur examen par le
conseil portuaire, les affaires propres à une activité
particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par
le conseil ou par le président.
Les sections permanentes comportent tous les
usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre
au plus égal, des membres choisis parmi les catégories
mentionnées aux 2º, 3º et 4º de l'article R. 621-2 .
Les membres des sections autres que les usagers
sont désignés par le président du conseil général parmi les
membres du conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par le président
du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil.
Elles sont présidées par le président du conseil général ou
son représentant.
Article R621-4
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le conseil général peut décider de
constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires
de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas le conseil est composé dans les
mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 621-1 et R.
621-2, sous les réserves suivantes :
1º Le personnel départemental appartenant au
service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du
département est représenté par un seul membre ;
2º Le président du conseil général peut
décider :
a) La constitution d'un seul comité local des
usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour
l'ensemble de ces installations ;
b) La désignation conjointe par les chambres
de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches
intéressés des membres représentant les usagers des ports aux
titres respectifs du commerce et de la pêche.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux ports communaux
Article R622-1
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Dans les ports relevant de la compétence des
communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il
suit :
1º Le maire ou son représentant qu'il
désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
2º Un représentant de chacun des
concessionnaires ;
3º Des membres représentant certains
personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel communal ou du
personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune
appartenant au service chargé des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des
concessionnaires. Les représentants des personnels sont
désignés par le maire sur proposition des organisations
syndicales les plus représentatives ;
4º Six membres représentant les usagers du
port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 142-5
3º et désignés à raison de trois membres qui représentent
les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des
usagers permanents du ports et trois membres qui représentent
les services nautiques, construction, réparation, et les
associations sportives et touristiques liées à la plaisance,
désignés par le maire après consultation des organisations
représentatives au plan local.
Les membres du conseil portuaire sont nommés
par arrêté du maire.
Article R622-2
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le conseil portuaire est complété par un
représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie
quand elle n'est pas concessionnaire .
Dans les ports dont les installations s'étendent
sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par
un représentant désigné en son sein par le conseil municipal
de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend
le port.
Lorsque le port abrite de faÇon régulière
des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est
complété par un représentant désigné en son sein par le
conseil général et un représentant des pêcheurs désignés
par le maire.
Article R622-3
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le comité local des usagers permanents du port
comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie
d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les
bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois
délivré par le gestionnaire du port .
Leur liste est tenue à jour par le
gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur
la demande de l'intéressé assortie des justifications
appropriées.
Le comité local des usagers permanents du port
est réuni au moins une fois par an par le maire ou son
représentant. Il reÇoit communication du budget du port.
Article R622-4
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le conseil municipal peut décider de
constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires
de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas, le conseil est composé dans les
mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 622-1 et R.
622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article
R. 621-4.
Chapitre III
: Dispositions communes
Article R623-1
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le conseil portuaire est compétent pour
émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code,
sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales
et physiques concernées par son administration, et notamment les
usagers .
Article R623-2
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le conseil portuaire est obligatoirement
consulté sur les objets suivants :
1º La délimitation administrative du port et
ses modifications ;
2º Le budget prévisionnel du port, les
décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3º Les tarifs et conditions d'usage des
outillages, les droits de port ;
4º Les avenants aux concessions et concessions
nouvelles ;
5º Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6º Les sous-traités d'exploitation ;
7º Les règlements particuliers de police et
les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces
encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
Le conseil portuaire examine la situation du
port et son évolution sur les plans économique, financier,
social, technique et administratif.
Il reÇoit toutes observations jugées utiles
par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution
des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment
sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
Article R623-3
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le fonctionnement du conseil portuaire est
soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-3.
Article R623-4
(inséré par Décret nº 83-1244 du 30
décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Le mandat des membres du conseil portuaire est
soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-4 .
Titre III
Domaine public portuaire
Chapitre
unique
Article R631-1
(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre
1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux dépendances du domaine public naturel ou
artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des
départements ou des communes en application de l'article 9 de la
loi nº 83-663 du 22 juillet 1983.
Article R631-2
(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre
1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
Il ne peut être établi, sur les dépendances
du domaine public mentionnées à l'article R. 631-1, que des
ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation
du port ou de nature à contribuer à l'animation et au
développement de celui-ci.
Article R631-3
(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre
1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
Les concessions d'établissement ou d'exploitation
d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent
être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans.
Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation
de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties
pour une durée supérieure à trente-cinq ans.
Article R631-4
(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre
1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
La disposition privative de postes à quai
destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie
pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année
dans les conditions définies par l'autorité compétente.
La collectivité compétente fixe par
délibération la proportion de postes à quai réservés à des
navires de passage.
Lorsque la disposition privative de postes à
quai est consentie à des entreprises exerÇant des activités de
commerce et de réparation nautiques ou à des associations
sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est
portée à cinq ans.
Il peut être accordé des garanties d'usage de
postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de
trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au
financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une
dépendance du domaine public de l'Etat.
Le contrat accordant la garantie d'usage
mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à
cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise
du gestionnaire du port ou avec son accord.
Article R631-5
(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre
1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
Le président du conseil général ou le maire,
selon le cas, informent l'autorité administrative compétente
pour procéder à leur constatation et en poursuivre la
répression , des empiètements, occupations irrégulières ou
infractions de toutes natures aux dispositions du présent
chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article R631-6
(inséré par Décret nº 84-941 du 24 octobre
1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation
d'occupation des dépendances du domaine public qui est
nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie,
selon le cas, par le président du conseil général ou le maire
qui en détermine les conditions financières en application des
règles définies par le conseil général ou le conseil
municipal.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux
bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans
les conditions prévues par le décret nº 83-228 du 22 mars 1983
fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures
marines.
La redevance domaniale est perÇue par la
collectivité compétente.