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RURAL Livre II TITRE
III Article R.231-1 En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé. Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10. Sous-section
1 Article R231-1-1 Le préfet de département peut mandater, dans les
conditions prévues par l'article L. 203-9, des
vétérinaires pour effectuer, dans des lieux d'élevage
destinés à la production de denrées alimentaires : Article R. 231-2 - Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection. Article R. 231-3 - Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux est tenue, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen. Article D231-3-1
Le personnel des abattoirs de volailles
et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à
participer aux contrôles officiels de la production de
viande de volailles et de lagomorphes, conformément aux
dispositions du chapitre III de la section III de l'annexe
I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels
concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine, en effectuant les tâches suivantes
: Article D231-3-2
L'autorisation est délivrée sur demande
de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet. Article D231-3-3 Toute modification des éléments sur la
base desquels a été délivrée l'autorisation est
portée à la connaissance du préfet dans un délai d'un
mois et peut donner lieu à modification de l'autorisation. Article D231-3-4
L'autorisation peut être modifiée ou retirée si les conditions mentionnées aux articles D. 231-3-1 et D. 231-3-2 ne sont pas respectées. Article D231-3-5
Le vétérinaire officiel chargé de l'inspection
sanitaire de l'abattoir évalue régulièrement, de
façon individuelle et collective, le personnel
participant aux contrôles de la viande de volailles et
de lagomorphes selon des modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture. Article D231-3-6
Lorsque, conformément aux dispositions du a du A du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 24 avril 2004, les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article D. 231-3-5 indiquent une baisse du niveau d'hygiène de l'établissement, le préfet retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la viande de volailles et de lagomorphes. Article D231-3-7
L'autorisation peut être retirée sur demande de l'exploitant de l'abattoir. Cette demande indique les motifs pour lesquels il renonce à bénéficier de cette autorisation. Sous-section
2 Paragraphe 1 Article R. 231-4 - Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section
: Article R. 231-5 - Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation. Paragraphe 2 Article R. 231-6 - La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : Article R.
231-7 - Tout animal introduit dans un abattoir est soumis
par son détenteur, avant et après son abattage, à un
contrôle des services vétérinaires, destiné à
vérifier sa conformité aux normes sanitaires et
qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux
dispositions d'un règlement ou d'une décision
communautaires. Article R. 231-8 - Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13. Article R. 231-9 - Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le transport des produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article R. 231-10 - Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. Paragraphe 3 Article R. 231-11 - Les animaux vivants énumérés à l'article
R. 231-4 doivent être transportés dans des conditions
telles que leur état de santé et d'entretien n'en soit
pas altéré. Paragraphe 4 Article R. 231-12 - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture,
du ministre chargé de la santé et, en ce qui concerne
les produits de la mer, du ministre chargé des pêches
maritimes peuvent établir des listes de maladies et d'affections
qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de
contaminer les denrées alimentaires. Paragraphe 5 Article R.
231-13 I.-En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale. 1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; 2° Les articles 14, 15, 17, 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; 3° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; 4° Les articles 3 et 4, ensemble les annexes II et III à l'exception des dispositions du chapitre II et du point 2 du chapitre IV de la section V " viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " produits à base de viandes ", du point 2 du chapitre VII de la section VII " mollusques bivalves vivants ", du 1 du C du chapitre III, des deuxième et troisième alinéas du point 1 du E du chapitre V de la section VIII " produits de la pêche " des points 1 et 2 du chapitre IV de la section IX " lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum ", du paragraphe 3 du chapitre Ier et du V du chapitre II de la section X " ufs et ovoproduits ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " gélatine ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " collagène " de l'annexe III, ainsi que les articles 5,7 et 8 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; 5° Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ; 6° Les articles 4 à 16 et 19 à 21 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; 7° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4, 5 et 7, ensemble l'annexe I, et l'article 9 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ; 8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ; 9° Les articles 2,4 et 9 du règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission 5 décembre 2005 modifié fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ; 10° Les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ; 11° Les articles 3, 8, 9, 11, 16, 22 et 24 du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ; 12° Les articles 4, 6, 11 à 15, 17 à 32, 35 à 37, 41, 42, 45 à 49, 51 et 53 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ; 13° L'article 1er, ensemble l'annexe, du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 modifié relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale. II.-Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par " normes sanitaires " les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-6 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après. III.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation : 1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ; 2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article. IV.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au II. Sous-section
3 Article R.
231-14 La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement
direct par le producteur exerçant son activité sur le
territoire national du consommateur final ou du commerce
de détail local fournissant directement le consommateur
final en petites quantités de produits primaires d'origine
animale mentionnée au c du 2 de l'article 1er du
règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires, ou au c du 3 de l'article 1er du
règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées
alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement
direct par les chasseurs du commerce de détail local
fournissant directement le consommateur final en petites
quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier
sauvage mentionnées au e du 3 de l'article 1er du même
règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004. Article R.
231-15 Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent : 1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ; 2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ; 3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ; 4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; 5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ; 6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ; 7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 ; 8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité. Article R.
231-16 Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à
manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte,
préparation, traitement, transformation, conditionnement,
emballage, transport ou entreposage que pendant leur
exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus
grande propreté corporelle et vestimentaire. Sous-section
4 Paragraphe
1 Article R. 231-35 Sont soumises aux dispositions du
présent paragraphe les activités de production et de
mise sur le marché des coquillages vivants destinés à
la consommation humaine. Article R. 231-36 Au sens de la présente sous-section, on
entend par : 2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ; 3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production dans le cadre d'activités d'élevage, ou vers tout établissement conchylicole agréé pour la purification ou l'expédition de coquillages vivants et vers tout établissement de traitement, à l'exception des opérations d'expédition. Au sens de la
présente sous-section, on entend par : Article R. 231-37 Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines : 1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; 2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture. Le classement
de salubrité des zones de production repose sur la
mesure de la contamination microbiologique et de la
pollution résultant de la présence de composés
toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans
l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif
sur la santé de l'homme ou le goût des coquillages. Article R. 231-38 Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. Le classement
de salubrité des zones de production, définies par
leurs limites géographiques précises, est prononcé par
arrêté du préfet du département concerné sur
proposition du directeur départemental des affaires
maritimes, après avis du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales. Article R.231-39 Pour l'application des 1 et 2 du C du
chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004
du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de
contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé
publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou
en prononce le déclassement est le préfet du
département. En cas de
contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa
nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du
directeur départemental des affaires maritimes ou du
directeur départemental des services vétérinaires, et
après avis du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, peut temporairement soit
soumettre son exploitation à des conditions générales
plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines
formes d'activités. Article R. 231-40 -Le transfert depuis une zone C vers une
zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles
qui y sont captés ou récoltés. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production. Article R.
231-41 -En application du c du point 2 du C du
chapitre II de la section VII de l'annexe III du
règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet
de département peut autoriser, sur la base d'une analyse
de risque, le reparcage des coquillages provenant de
zones C pour une durée inférieure à deux mois. Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B. Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Article R. 231-42 -Le document d'enregistrement mentionné
au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe
III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004
accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout
transfert. La pêche sur
les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion
des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre
professionnel que dans des zones classées A, B ou C. Paragraphe
2 Article R. 231-43 La pêche à titre non professionnel des coquillages
vivants destinés à la consommation humaine ne peut
être pratiquée dans les zones de production que sur les
gisements naturels situés dans des zones classées A ou
B. Article R. 231-43 Le préfet
prend, sur proposition du directeur départemental des
affaires maritimes, après avis des sections régionales
conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature
à maîtriser le risque que peuvent représenter les
bancs et gisements naturels de coquillages situés en
zones D. Article R. 231-44 Les activités
d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des
zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le
préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous
forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines,
conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du
22 mars 1983 modifié. Article R. 231-45 La collecte des
coquillages juvéniles dans une zone D en vue du
transfert peut être exceptionnellement autorisée par le
préfet sur proposition du directeur départemental des
affaires maritimes. Article R. 231-46 Le transport à
destination d'une zone de production, d'une zone de
reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition
ou d'un établissement de manipulation de produits de la
pêche doit être réalisé dans des conditions
préservant la vitalité des coquillages et leur qualité
hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon
de transport permettant d'identifier de façon explicite
et lisible : Paragraphe
3 Article R.231-47 Les coquillages
provenant des zones B ou C doivent subir avant
expédition un traitement par reparcage, par purification
ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature
et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce
de coquillage concerné, au type de contamination en
cause et à son niveau initial. Article R. 231-48 Le reparcage ne
peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même
qualité hygiénique que les zones de production A et
sont classées pour cet usage. Les conditions et
modalités de classement des zones de reparcage sont
fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article
R.* 231-40. Ils déterminent également les modalités
techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement
d'une liste nationale des zones de reparcage classées. Article R. 231-49 Après leur
classement, les zones de reparcage font l'objet d'une
surveillance sanitaire régulière dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article R.* 231-40. Article R. 231-50 L'autorisation
de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés
d'autorisation d'exploitation de cultures marines,
conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du
22 mars 1983 modifié. Article
R. 231-51 La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations. Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés. Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Article R. 231-52 Le responsable
du centre de purification : Paragraphe
4 Article R. 231-53 Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R.* 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire. Article R. 231-54 Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer. Article
R. 231-55 L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations. Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés. L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2. Article R. 231-56 Le responsable
du centre d'expédition : Article R. 231-57 Les coquillages
destinés à être expédiés en vue de la consommation
humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène
satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés
jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur.
Le transport en vrac et la présentation à la vente hors
du conditionnement d'origine sont interdits, quel que
soit le stade de la distribution à partir du centre d'expédition. Article R. 231-58 En application
de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous
les colis doivent être munis jusqu'à la vente au
détail d'une marque sanitaire qui comporte les
informations suivantes : Article R. 231-59 Des arrêtés
conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du
ministre chargé des pêches maritimes et des cultures
marines et du ministre chargé de la consommation
définissent : Sous-section
5 Article R. 231-59-1 - Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section. Article R. 231-59-2 - Les engins de transport sous
température dirigée utilisés pour le transport de
denrées périssables sur le territoire français sont
construits, commercialisés, exploités, utilisés et
entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire
des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la
protection de la santé publique. Article R. 231-59-3 - Lorsque les transports sont limités au
territoire national, les engins utilisés pour
transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont
pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-59-2,
doivent présenter des garanties techniques équivalentes
attestées dans les conditions prévues à l'article R.
231-59-5. Article R. 231-59-4 - Par dérogation aux articles 231-59-2
et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant
pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent
être utilisés pour le transport sur le territoire
national de denrées périssables lorsque le recours à
des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de
la distance parcourue, de conditions climatiques
particulières, ou, pour des catégories de produits
ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du
transport. Article R. 231-59-5 - Sauf lorsque le recours à un engin
spécial n'est pas nécessaire en application de l'article
R. 231-59-4, l'utilisateur de l'engin de transport doit
disposer d'une attestation officielle de conformité de
celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables,
délivrée à l'issue d'un examen technique : Article R. 231-59-6 - - L'examen technique des moyens de
transport des denrées alimentaires sous température
dirigée, et la délivrance des attestations officielles
de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un
appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante,
à un organisme désigné par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures
indique la durée pour laquelle ces missions sont
déléguées. Article R. 231-59-7 - Les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent au transport courant des denrées
périssables assuré par les forces armées. Chapitre
II Article R. 232-1 - L'autorité administrative mentionnée à l'article
L. 232-1 est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement
de l'exploitant mentionné au même article si les
produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux
se trouvent dans le même département que l'établissement. Section 2 Sous-section 1 Article R. 233-1 Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale. Article R. 233-2 - Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. Article R. 233-3 - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle. Sous-section 2 Article R233-3-1
Au sens de la présente sous-section, on
entend par : Article R233-3-2
L'agrément mentionné à l'article L.
233-3 est subordonné au respect de conditions définies
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
portant sur : Article R233-3-3
L'agrément est délivré pour une durée
de cinq ans par le préfet du département du lieu d'implantation
du centre de rassemblement sur demande du responsable de
ce centre. Il est renouvelable sur demande de son
titulaire. Article R233-3-4
Lorsque le préfet estime que l'un des
éléments du dossier de demande d'agrément est
insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à
compléter ou régulariser celui-ci. Article R233-3-5
Toute modification apportée au centre de
rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un
changement substantiel des éléments qui constituent le
dossier ayant donné lieu à agrément doit être portée
avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec
tous les éléments d'appréciation. Article R233-3-6
Les locaux de détention des animaux d'un
centre de rassemblement doivent être physiquement
séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où
sont également détenus des animaux à d'autres fins. Article R233-3-7
Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions européennes et nationales applicables aux maladies contagieuses, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément. A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément. Section 3 Sous-section
1 Article R. 233-4 - Tout exploitant qui met en uvre l'une des
étapes de la production, de la transformation et de la
distribution des produits ou denrées alimentaires
énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer
chacun des établissements dont il a la responsabilité,
ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet
du lieu d'implantation de l'établissement, selon les
modalités déterminées par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture. Article R. 233-5 - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R.
233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par
arrêté, les catégories d'entreprises du secteur
alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de
leurs activités aux services placés sous son autorité. Sous-section
2 Article R233-6
Au sens de la présente sous-section, on
entend par : Article R233-7
La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation. Article R233-8
Pour être enregistré auprès de l'établissement
de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer : Article R233-9
Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration. Article R233-10
Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3. Section 4 Article D233-11
Sont tenus, conformément à l'article L.
233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne
pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène
alimentaire adaptée à leur activité les
établissements de restauration commerciale relevant des
secteurs d'activité suivants : Article D233-12
La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région, conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation détermine les conditions auxquelles est soumis l'organisme de formation ainsi que le contenu et la durée de cette formation. Article D233-13
Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation prévue par l'article L. 233-4. Section 5
Article D233-14
I. ? La programmation des contrôles
officiels à réaliser dans les établissements d'abattage
et les ateliers de traitement du gibier est liée aux
risques résultant du tonnage traité dans l'établissement,
de l'espèce abattue et des procédés mis en uvre
ainsi qu'à la catégorie dans laquelle l'abattoir, ses
différentes chaînes d'abattage ou l'atelier ont été
classés en application du II. Article D233-15
Pour les abattoirs ou les chaînes d'abattage
d'ongulés domestiques, de gibier ongulé d'élevage et
de ratites : En l'absence de programme pilote applicable à l'espèce considérée, les abattoirs ou les chaînes d'abattage sont répartis entre les catégories B, C, D et E. Article D233-16
Pour les abattoirs ou les chaînes d'abattage
de volailles et de lagomorphes : Article D233-17
Pour les ateliers de traitement du gibier
sauvage : Article D233-18 L'exploitant de l'abattoir peut conclure avec le préfet un protocole conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture afin de prévoir des modalités de fonctionnement de nature à faciliter l'inspection sanitaire et à permettre de diminuer le nombre de contrôles. Article D233-19
Les critères de pertinence des systèmes d'autocontrôle et de traçabilité mis en uvre dans les établissements, les critères de caractérisation du degré de conformité à la législation constaté lors des contrôles officiels et les critères permettant de mesurer le degré d'adaptation du fonctionnement de l'abattoir à la réalisation de l'inspection sanitaire sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Chapitre
III (Absence de dispositions prises par décret.) Section 2 (Absence de dispositions prises par décret.) Chapitre
IV (Absence de dispositions prises par décret.) Section 2 Article R.
234-1 Sous-section
2 Article R.
234-2 - En application de l'article L. 214-1 du
code de la consommation, lorsque certaines substances
chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger
pour la santé publique sont destinées à être
administrées directement, en nature ou autrement, aux
animaux dont la chair ou les produits sont consommés par
l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture
et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en
interdire la mise en vente, la vente et la détention en
vue de la vente. Sous-section
3 Article R. 234-3 I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées : 1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ; 2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé. II.-Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs. L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2. III.-Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale. Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le vétérinaire officiel de l'abattoir, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies. Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.. Article R. 234-4 .-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré. II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes : a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ; b) L'identité du promoteur de l'essai ; c) La désignation et l'objet de l'essai ; d) La durée des expériences ; e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ; f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation. III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit : a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ; ou b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ; Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus. IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. Article R. 234-5 Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. Sous-section
4 Article R. 234-6 I. - Les médicaments vétérinaires
contenant des substances ou catégories de substances à
activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste
ne peuvent être administrés à des animaux appartenant
à des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine que dans les
conditions suivantes : Article R.
234-7 - L'administration de médicaments
vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée
par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont
enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article
L. 234-1 du code rural et dans celui prévu à l'article
R. 5141-120 du code de la santé publique. Article R. 234-8 En application du 1° de l'article L. 214-1
du code de la consommation, il est interdit à tout
détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine : Sous-section
5 Article R. 234-9 Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale. Article R. 234-10 Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R.* 234-11 à R.* 234-13. Article R. 234-11 Sauf impossibilité matérielle, tout
prélèvement comporte trois échantillons. Il est
effectué de telle sorte que les échantillons soient
autant que possible identiques. Les échantillons sont
placés par l'agent chargé du contrôle dans des
contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus
dans des conditions garantissant leur bonne conservation. Article R. 234-12 Les prélèvements d'échantillon font l'objet,
sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé
des faits motivant le prélèvement, les informations
suivantes : Article R. 234-13 Les résultats de l'analyse sont
adressés au directeur départemental des services
vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le
prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal
ou du produit analysé est informé des résultats. Article R. 234-14 S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles. Chapitre
V Article R. 235-1 - Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale. Article R. 235-2 - Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. Section 2 Article R. 235-3 - Les conditions auxquelles doivent satisfaire les
matières premières des aliments pour animaux, les
aliments composés pour animaux et les additifs qui
peuvent être incorporés à ces aliments sont
déterminées par : Section 3 Article R. 235-3 L'autorisation prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement. Article R. 235-4 I. - La demande d'autorisation,
accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4
du code de l'environnement est adressée au ministre
chargé de la consommation, qui procède à son
instruction. Article R. 235-5 I. - Lorsque le ministre chargé de la
consommation estime que l'un des éléments du dossier de
demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il
invite le demandeur à compléter ou à régulariser
celui-ci. Article R. 235-6 L'accord du ministre chargé de l'environnement
est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au
ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation
avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à
compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la
commission d'étude de la dissémination des produits
issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration
du délai de soixante jours imparti à ladite commission. Article R. 235-7 Si le ministre chargé de la consommation
estime que des informations complémentaires, des
consultations ou des études particulières sont
nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la
demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article
R.* 235-6 de la durée correspondante. Article R. 235-8 Le ministre chargé de la consommation
fait publier au Journal officiel un avis mentionnant l'autorisation
de dissémination volontaire. Cet avis indique le nom du
titulaire de l'autorisation, la date de décision d'autorisation
et la description synthétique du ou des organismes
génétiquement modifiés. Il précise que la fiche d'information
prévue au 3° du II de l'article R.* 235-5 est mise à
disposition du public par le secrétariat de la
commission d'étude des produits issus du génie
biomoléculaire. Article R. 235-9 En cas de changement de responsable de la
dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation
ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau
responsable informe le ministre chargé de la
consommation dans le mois qui suit. Article R. 235-10 Tout élément nouveau d'information
connu du responsable de la dissémination et relatif aux
risques présentés par le ou les organismes
génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement,
soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation,
doit être communiqué sans délai par ce responsable au
ministre chargé de la consommation. Article R. 235-11 Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches. Article R. 235-12 Dans tous les cas où une nouvelle
évaluation des risques que la présence d'organismes
génétiquement modifiés fait courir à la santé
publique ou à l'environnement le justifie, le ministre
chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire
de l'autorisation : Article R. 235-13 Toute personne ayant accès au dossier
mentionné à l'article R.* 235-4 est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal. Article R. 235-14 I. - Chacun des ministres chargés de
délivrer l'autorisation préalable de dissémination
volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché,
prévue à l'article R.* 235-3, habilite par arrêté,
après avis de la commission d'étude de la
dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire et du procureur de la République auprès
du tribunal de grande instance de leur résidence
administrative, les personnes mentionnées à l'article L.
536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher
et constater par procès-verbal les infractions prévues
par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L.
533-3. Article R. 235-15 Les personnes habilitées, au titre de l'article
R.* 235-14, prêtent serment devant le tribunal de grande
instance de leur résidence administrative. Article R. 235-16 Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article R.* 235-14. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance. Article R. 235-17 Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents
déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis
du procureur de la République et la prestation de
serment ne sont pas requis.
- - - - - Chapitre
VII Article R.
237-1 - I. - Est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe
le fait : Article R237-1-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 231-1 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9. La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal Article R.
237-2 - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe
le fait : Article R.
237-3 Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe le fait, pour les
exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation
animale : Article R.
237-4 - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe
le fait : Article R.
237-5 - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe
le fait : Article R.
237-6 - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe
le fait, pour les exploitants des établissements de
restauration collective : Article R. 237-7 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe le fait, dans des
circonstances autres que celles mentionnées à l'article
R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables : Article R.
237-8 - Les personnes physiques coupables d'une
infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R.
237-4 encourent également la peine complémentaire
prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal. _____________________________________________ Annexe I Contrat
type applicable aux transports Annexe
II
Annexe III
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