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CODE RURAL
Partie réglementaire
(extrait)

Livre II
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 )

TITRE III
LE CONTRÔLE SANITAIRE DES ANIMAUX ET ALIMENTS

Chapitre Ier
Dispositions générales

Section 1
Contrôles officiels
(modifié par le Décret n° 2009-1658 du 18 décembre 2009 )

Article R.231-1
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012

En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.

Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10.

Sous-section 1
Modalité des contrôles

Article R231-1-1
Créé par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012

Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer, dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires :
- des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ;
- des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage, prévues respectivement aux chapitres IV, V et VI de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et les dispositions prises pour son application ;
- des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2.

Article R. 231-2

- Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.

Article R. 231-3

- Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux est tenue, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.

Article D231-3-1
Créé par Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011

Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer aux contrôles officiels de la production de viande de volailles et de lagomorphes, conformément aux dispositions du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en effectuant les tâches suivantes :
- contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire ;
- analyse de l'information sur la chaîne alimentaire ;
- contrôle à réception des lots d'animaux ;
- tri des carcasses et des abats manifestement impropres à la consommation.

Le personnel autorisé exerce ces tâches sous la seule autorité et responsabilité du vétérinaire officiel.

Il enregistre et notifie au vétérinaire officiel toute non-conformité selon les mêmes procédures que celles établies pour les auxiliaires officiels au sein de l'abattoir.

Article D231-3-2
Créé par Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011

L'autorisation est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet.

Seuls peuvent être autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation adaptée aux missions de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.

En outre, le préfet doit s'assurer que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande.

La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D231-3-3
Créé par Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011

Toute modification des éléments sur la base desquels a été délivrée l'autorisation est portée à la connaissance du préfet dans un délai d'un mois et peut donner lieu à modification de l'autorisation.

L'exploitant doit être en mesure de justifier, à tout moment et sur demande d'un vétérinaire officiel, que le personnel réalisant les tâches mentionnées à l'article D. 231-3-1 répond à la condition fixée au second alinéa de l'article D. 231-3-2.

Article D231-3-4
Créé par Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011

L'autorisation peut être modifiée ou retirée si les conditions mentionnées aux articles D. 231-3-1 et D. 231-3-2 ne sont pas respectées.

Article D231-3-5
Créé par Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011

Le vétérinaire officiel chargé de l'inspection sanitaire de l'abattoir évalue régulièrement, de façon individuelle et collective, le personnel participant aux contrôles de la viande de volailles et de lagomorphes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque les conclusions de l'évaluation collective indiquent que les opérations réalisées sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel ordonne la mise en œuvre des actions correctives appropriées et augmente la fréquence des évaluations. Il peut réaliser une évaluation individuelle des personnels chargés d'assurer ces tâches.

Lorsque les conclusions de l'évaluation individuelle d'une personne indiquent que les opérations qu'elle réalise sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel peut imposer la participation de cette personne à une nouvelle formation. Si, après cette nouvelle formation, elle échoue à une nouvelle évaluation individuelle, le vétérinaire officiel en fait rapport au préfet qui modifie ou retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes.

Article D231-3-6
Créé par Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011

Lorsque, conformément aux dispositions du a du A du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 24 avril 2004, les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article D. 231-3-5 indiquent une baisse du niveau d'hygiène de l'établissement, le préfet retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la viande de volailles et de lagomorphes.

Article D231-3-7
Créé par Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011

L'autorisation peut être retirée sur demande de l'exploitant de l'abattoir. Cette demande indique les motifs pour lesquels il renonce à bénéficier de cette autorisation.

Sous-section 2
Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale

Paragraphe 1
Champ d'application

Article R. 231-4

- Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;
2° Les produits d'origine animale ;
3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;
4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;
7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.

Article R. 231-5

- Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.

Paragraphe 2
Conditions d'abattage et de préparation

Article R. 231-6

- La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :
1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;
2° En application de l'article R. 214-78 ;
3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants :
a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;
b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ;
c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ;
d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.

Article R. 231-7
Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011

- Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
III. - Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
IV. - La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.

Article R. 231-8

- Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13.

Article R. 231-9

- Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le transport des produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R. 231-10

- Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Paragraphe 3
Conditions d'hygiène applicables aux transports

Article R. 231-11

- Les animaux vivants énumérés à l'article R. 231-4 doivent être transportés dans des conditions telles que leur état de santé et d'entretien n'en soit pas altéré.
Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
Aussitôt après le déchargement dans les foires, marchés, expositions et abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.

Paragraphe 4
Etat de santé du personnel

Article R. 231-12

- Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et, en ce qui concerne les produits de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes peuvent établir des listes de maladies et d'affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées alimentaires.
Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-4 sont tenus de faire assurer une surveillance médicale appropriée de leur personnel, en vue d'éviter tout risque de contamination des marchandises.

Paragraphe 5
Mesures d'exécution

Article R. 231-13
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012

I.-En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.

1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

2° Les articles 14, 15, 17, 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

3° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

4° Les articles 3 et 4, ensemble les annexes II et III à l'exception des dispositions du chapitre II et du point 2 du chapitre IV de la section V " viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " produits à base de viandes ", du point 2 du chapitre VII de la section VII " mollusques bivalves vivants ", du 1 du C du chapitre III, des deuxième et troisième alinéas du point 1 du E du chapitre V de la section VIII " produits de la pêche " des points 1 et 2 du chapitre IV de la section IX " lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum ", du paragraphe 3 du chapitre Ier et du V du chapitre II de la section X " œufs et ovoproduits ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " gélatine ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " collagène " de l'annexe III, ainsi que les articles 5,7 et 8 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

5° Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

6° Les articles 4 à 16 et 19 à 21 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

7° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4, 5 et 7, ensemble l'annexe I, et l'article 9 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ;

9° Les articles 2,4 et 9 du règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission 5 décembre 2005 modifié fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;

10° Les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;

11° Les articles 3, 8, 9, 11, 16, 22 et 24 du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;

12° Les articles 4, 6, 11 à 15, 17 à 32, 35 à 37, 41, 42, 45 à 49, 51 et 53 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

13° L'article 1er, ensemble l'annexe, du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 modifié relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.

II.-Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par " normes sanitaires " les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-6 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après.

III.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :

1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;

2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.

IV.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au II.

Sous-section 3
Conditions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ou à l'approvisionnement direct du commerce de détail fournissant le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage

Article R. 231-14
Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009

La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale mentionnée au c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ou au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement direct par les chasseurs du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage mentionnées au e du 3 de l'article 1er du même règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004.

Les dispositions de l'article R. 233-4, celles de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre I ainsi que de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables à ces approvisionnements.

Lors du transport, de l'entreposage et de la manipulation des produits primaires sur le lieu de production, les exploitants doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, notamment celles provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides et des déchets.

Article R. 231-15
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :

1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;

3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;

4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;

5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;

6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;

7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 ;

8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.

Article R. 231-16
Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009

Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport ou entreposage que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

La manipulation de ces produits est interdite aux personnes atteintes ou porteuses d'une maladie ou d'une affection susceptible d'être transmise par les aliments, s'il existe un danger de contamination, directe ou indirecte, des aliments non maîtrisable par l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Le personnel peut être soumis à des obligations de formation dans ce domaine.

Sous-section 4
Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
(modifié par le Décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012)

Paragraphe 1
Conditions sanitaires de production et de mise en marché
des coquillages vivants
(modifié par le Décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012)

Article R. 231-35

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.
On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.

Article R. 231-36

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;

Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ;

Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production dans le cadre d'activités d'élevage, ou vers tout établissement conchylicole agréé pour la purification ou l'expédition de coquillages vivants et vers tout établissement de traitement, à l'exception des opérations d'expédition.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche et/ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;

Reparcage : l'opération consistant à transférer des coquillages vivants dans des zones conchylicoles classées de salubrité adéquate et à les y laisser, sous contrôle du service d'inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des contaminants jusqu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Sont exclues de cette définition les opérations de transfert ;

Zone de reparcage : une zone conchylicode clairement signalée, consacrée exclusivement au reparcage des coquillages et classée à cette fin ;

Transfert : l'opération consistant à transporter des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production pour l'élevage, complément d'élevage ou affinage ;

Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe ;

Expédition : l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine directe des coquillages vivants, provenant de zones de production salubres, de zones de reparcage ou de centres de purification. L'expédition comporte toutes ou une partie des opérations suivantes : réception, lavage, calibrage, finition, conditionnement et conservation avant transport ;

Centre de purification ou établissement de purification : centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité fonctionnelle cohérente, destinée à pratiquer exclusivement la purification et agréée à cette fin ;

Centre d'expédition ou établissement d'expédition : centre conchylicole comportant un ensemble d'installations terrestres ou flottantes, formant une unité fonctionnelle cohérente, où se pratique l'expédition, agréée à cette fin. Les manipulations de coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y pratiquer, sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les opérations d'expédition et qu'elles soient suivies d'un lavage rigoureux des locaux et équipements utilisés ou qu'elles aient lieu sur des emplacements suffisamment séparés ;

Etablissement de manipulation de produits de la pêche : toute installation mettant sur le marché des produits de la pêche dont, le cas échéant, des coquillages, à l'exclusion de coquillages vivants. Les coquillages y sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, reconditionnés ou entreposés ;

10°
Finition : l'opération consistant à remettre à l'eau temporairement des coquillages vivants dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou un traitement de purification, dans des installations contenant de l'eau de mer propre ou sur des sites naturels appropriés, pour les mettre en attente de conditionnement et les débarrasser du sable, de la vase et du mucus ;

11°
Conditionnement : l'opération consistant à placer des coquillages vivants au contact direct d'un contenant constituant un colis, adapté à leur transport et à leur distribution commerciale et, par extension, ce contenant.

Article R. 231-37

Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :

1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture.

Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme ou le goût des coquillages.
Les zones de production sont classées de la façon suivante :

Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe ;

Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ;

Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification, ou après une purification intensive mettant en oeuvre une technique appropriée ;

Zones D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.

Article R. 231-38

Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture
.

Article R.231-39

Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.
Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.

En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ou du directeur départemental des services vétérinaires, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.

Article R. 231-40

-Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.
Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le captage et la récolte des naissains hors zones classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la commission des cultures marines.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la liste des espèces et les tailles maximales des naissains ou juvéniles.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.

Article R. 231-41
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011

-En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation.

Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.

Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article R. 231-42

-Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert.
Toutefois et conformément au point 7 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement.

La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.
Le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.

Paragraphe 2
Pêche non professionnelle de coquillages vivants
(inséré par le Décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012)

Article R. 231-43

La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.

Article R. 231-43

Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.
A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.

Article R. 231-44

Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.

Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.

Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.

Article R. 231-45

La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.

Article R. 231-46

Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :

1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;

2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R.* 231-38 et R.* 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R.* 231-37 à R.* 231-39 ;

3° L'espèce et les quantités transportées ;

4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;

5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;

6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.

Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.

Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.

Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.

Paragraphe 3
Reparcage et purification des coquillages vivants

Article R.231-47

Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau initial.

La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.

Article R. 231-48

Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R.* 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.

Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.

Article R. 231-49

Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.* 231-40.

Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus aux exigences sanitaires, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, décide soit de la suspension des opérations de reparcage, soit de la fermeture de la zone en cause jusqu'à retour à une situation normale.

Article R. 231-50

L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.

Le bénéficiaire de l'autorisation :
1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés d'autorisation ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;
4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.

Article R. 231-51
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011

La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.

Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.

Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article R. 231-52

Le responsable du centre de purification :
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à purification ;
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties de coquillages.

Paragraphe 4
Mise sur le marché des coquillages vivants

Article R. 231-53

Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R.* 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.

Article R. 231-54

Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.

Article R. 231-55
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011

L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.

Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.

L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.

Article R. 231-56

Le responsable du centre d'expédition :
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés.

Article R. 231-57

Les coquillages destinés à être expédiés en vue de la consommation humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le transport en vrac et la présentation à la vente hors du conditionnement d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution à partir du centre d'expédition.

Les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et réimmersion sont interdites. Toutefois, est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le producteur-expéditeur lui-même, mais après déconditionnement.

Article R. 231-58

En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
1° Le pays expéditeur ;
2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
5° La mention : « Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat » ou, à défaut, la date de durabilité.

Article R. 231-59

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation définissent :
1° Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements autorisés pour la mise sur le marché des coquillages ;
2° Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de contrôle de la marque sanitaire ;
3° Les noms français officiels des coquillages.

Sous-section 5
Conditions techniques du transport de denrées alimentaires
sous température dirigée
(Décret n° 2007-1791 du 19 décembre 2007)

Article R. 231-59-1

- Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Article R. 231-59-2

- Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.

Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l'accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :
- pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;
- pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;
- pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.

Article R. 231-59-3

- Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-59-2, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-59-5.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.

Article R. 231-59-4

- Par dérogation aux articles 231-59-2 et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.

Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R. 231-59-5

- Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-59-4, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :
- dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-59-2 ;
- selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-59-3.

Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série.

Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.

Article R. 231-59-6

- - L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées.

Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes :
a) Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ;
b) Disposer d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;
c) Présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées.

L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l'examen technique et délivre l'attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut confier l'exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu'il conclut à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.

Article R. 231-59-7

- Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assuré par les forces armées.

Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre II
Dispositions relatives aux produits

Article R. 232-1

- L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-1 est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de l'exploitant mentionné au même article si les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux se trouvent dans le même département que l'établissement.
Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, denrées ou aliments pour animaux sont présents dans plusieurs départements.

Section 2
Agrément des établissements

Sous-section 1
Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

Article R. 233-1

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

Article R. 233-2

- Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Article R. 233-3

- L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.

Sous-section 2
Centres de rassemblement

Article R233-3-1
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
- " animaux ” : tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver ;

- " exploitation ” : tout établissement, toute construction, toute installation ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu dans lequel des animaux sont élevés ou détenus ;

- " centre de rassemblement ” : tout emplacement où sont rassemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires, à l'exportation vers des pays tiers ou à l'expédition sur le territoire national. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage ;

- " poste de contrôle ” : lieu où le transport des animaux est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins douze heures.

Article R233-3-2
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;

b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;

c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;

d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.

Article R233-3-3
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de rassemblement sur demande du responsable de ce centre. Il est renouvelable sur demande de son titulaire.

Un numéro d'agrément est délivré à chaque détenteur.

L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'instruction des demandes.

Article R233-3-4
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.

Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné à l'article L. 221-5 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.

Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément.

Article R233-3-5
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet peut imposer :

1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

Article R233-3-6
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

Les locaux de détention des animaux d'un centre de rassemblement doivent être physiquement séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où sont également détenus des animaux à d'autres fins.

Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle, si les deux activités sont séparées dans le temps. Les locaux doivent faire dans ce cas l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection, entre le départ des animaux qui y ont été amenés au titre de l'une de ces activités et l'introduction des animaux amenés au titre de l'autre. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent alinéa.

Article R233-3-7
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011

Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions européennes et nationales applicables aux maladies contagieuses, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément. A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément.

Section 3
Déclarations

Sous-section 1
Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

Article R. 233-4

- Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.

Article R. 233-5

- I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
II. - En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.

Sous-section 2
Déclaration des opérateurs commerciaux

Article R233-6
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
- " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.

Article R233-7
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation.

Article R233-8
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :

1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;

2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.

Article R233-9
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.

Article R233-10
Créé par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011

Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.

Section 4
Dispositions relatives à la formation

Article D233-11
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs d'activité suivants :
- restauration traditionnelle ;
- cafétérias et autres libres-services ;
- restauration de type rapide.

Article D233-12
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région, conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation détermine les conditions auxquelles est soumis l'organisme de formation ainsi que le contenu et la durée de cette formation.

Article D233-13
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation prévue par l'article L. 233-4.

Section 5
Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier

Article D233-14
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

I. ? La programmation des contrôles officiels à réaliser dans les établissements d'abattage et les ateliers de traitement du gibier est liée aux risques résultant du tonnage traité dans l'établissement, de l'espèce abattue et des procédés mis en œuvre ainsi qu'à la catégorie dans laquelle l'abattoir, ses différentes chaînes d'abattage ou l'atelier ont été classés en application du II.

II. ? Les abattoirs ou leurs chaînes d'abattage et les ateliers de traitement du gibier sauvage sont répartis annuellement par le préfet en catégories selon la fréquence des contrôles officiels à réaliser, au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004.

Le préfet notifie à l'exploitant de l'abattoir ou de l'atelier de traitement la décision de classement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle ce classement est accordé.

Tout recours contentieux à l'encontre de la décision de classement est précédé, à peine d'irrecevabilité, de l'exercice d'un recours préalable auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Article D233-15
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

Pour les abattoirs ou les chaînes d'abattage d'ongulés domestiques, de gibier ongulé d'élevage et de ratites :

- lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant, que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents et qu'est mis en œuvre un programme pilote relatif à l'inspection sanitaire en abattoir, l'établissement est classé dans la catégorie A et la fréquence de contrôle est minimale ;

- lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant, que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents et que le fonctionnement est adapté à la réalisation de l'inspection sanitaire, l'établissement est classé dans la catégorie B et la fréquence de contrôle est réduite ;

- lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant et que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents, l'établissement est classé dans la catégorie C et la fréquence de contrôle est standard ;

- lorsque le degré de conformité à la législation ou les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués doivent être améliorés, l'établissement est classé dans la catégorie D et la fréquence de contrôle est augmentée ;

- lorsque l'établissement ne relève d'aucune des précédentes catégories, l'établissement est classé dans la catégorie E et la fréquence de contrôle est maximale ;

En l'absence de programme pilote applicable à l'espèce considérée, les abattoirs ou les chaînes d'abattage sont répartis entre les catégories B, C, D et E.

Article D233-16
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

Pour les abattoirs ou les chaînes d'abattage de volailles et de lagomorphes :

- lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant, que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents, que le personnel participe aux opérations de contrôle et qu'est mis en œuvre un programme pilote relatif à l'inspection sanitaire en abattoir, l'établissement est classé dans la catégorie A et la fréquence de contrôle est minimale ;

- lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant, que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents et que le personnel participe aux opérations de contrôle, l'établissement est classé dans la catégorie B et la fréquence de contrôle est réduite ;

- lorsque le degré de conformité à la législation constaté lors des contrôles officiels ou les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués doivent être améliorés, ou que le personnel ne participe pas aux opérations de contrôle, l'établissement est classé dans la catégorie C et la fréquence de contrôle est augmentée ;

- lorsque l'établissement ne relève d'aucune des précédentes catégories, l'établissement est classé dans la catégorie D et la fréquence de contrôle est maximale.

En l'absence de programme pilote applicable à l'espèce considérée, les abattoirs ou les chaînes d'abattage sont répartis entre les catégories B, C et D.

Article D233-17
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

Pour les ateliers de traitement du gibier sauvage :
- lorsque le degré de conformité à la législation est très satisfaisant et constant et que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents, l'établissement est classé dans la catégorie A et la fréquence de contrôle est minimale ;
-lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant et que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents, l'établissement est classé dans la catégorie B et la fréquence de contrôle est réduite ;
- lorsque le degré de conformité à la législation ou les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués doivent être améliorés, l'établissement est classé dans la catégorie C et la fréquence de contrôle est augmentée ;
- lorsque l'établissement ne relève d'aucune des précédentes catégories, l'établissement est classé dans la catégorie D et la fréquence de contrôle est maximale.

Article D233-18
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

L'exploitant de l'abattoir peut conclure avec le préfet un protocole conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture afin de prévoir des modalités de fonctionnement de nature à faciliter l'inspection sanitaire et à permettre de diminuer le nombre de contrôles.

Article D233-19
Créé par Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012

Les critères de pertinence des systèmes d'autocontrôle et de traçabilité mis en œuvre dans les établissements, les critères de caractérisation du degré de conformité à la législation constaté lors des contrôles officiels et les critères permettant de mesurer le degré d'adaptation du fonctionnement de l'abattoir à la réalisation de l'inspection sanitaire sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre III
Dispositions relatives aux établissements

Section 1
Mesures de police administrative

(Absence de dispositions prises par décret.)

Section 2
Agrément des établissements

(Absence de dispositions prises par décret.)

Chapitre IV
Dispositions relatives aux élevages

Section 1
Registre d'élevage

(Absence de dispositions prises par décret.)

Section 2
Substances interdites ou réglementées

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 234-1
abrogé

Sous-section 2
Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique

Article R. 234-2
modifié

- En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.

La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

Sous-section 3
Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses
ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux

Article R. 234-3

I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :

1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;

2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.

II.-Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.

L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2.

III.-Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.

Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le vétérinaire officiel de l'abattoir, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.

Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation..

Article R. 234-4

.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.

II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :

a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;

b) L'identité du promoteur de l'essai ;

c) La désignation et l'objet de l'essai ;

d) La durée des expériences ;

e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;

f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.

III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :

a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;

ou

b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;

Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.

IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.

Article R. 234-5

Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.

Sous-section 4
Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées

Article R. 234-6

I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :

1° A titre d'usage thérapeutique :
a) L'oestradiol 17 bêta, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;

b) Les substances bêta-agonistes :
- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
- pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;
c) Le trembolone allyle, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation.

2° A titre d'usage zootechnique :
a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation des receveuses à l'implantation d'embryons et de la préparation des donneuses ;
b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.

II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :

1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;

2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;

3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.

Article R. 234-7
modifié

- L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.
Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
- des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.

Article R. 234-8

En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :

a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6.

Sous-section 5
Mesures de contrôle

Article R. 234-9

Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.

Article R. 234-10

Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R.* 234-11 à R.* 234-13.

Article R. 234-11

Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.

Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R.* 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.

Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4.

Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.

Article R. 234-12

Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :

1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Numéro d'ordre du prélèvement ;
3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;
4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;
5° Quantités prélevées ;
6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;
7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;
8° Conditions de conservation des échantillons ;
9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;
10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.

Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Article R. 234-13

Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.

Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.

Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.

Article R. 234-14

S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.

Chapitre V
Dispositions relatives à l'alimentation animale

Section 1
Dispositions générales
modifiée en 2009

Article R. 235-1

- Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

Article R. 235-2

- Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Section 2
Dispositions relatives à la composition des aliments pour animaux

Article R. 235-3

- Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :
- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
-le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.

Section 3
Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toutes fins autres que la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage

Article R. 235-3

L'autorisation prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.

Article R. 235-4

I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.

Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.

II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

Ce dossier comporte notamment :
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;
3° Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.

III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.

Article R. 235-5

I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

III. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

IV. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet son avis au ministre chargé de la consommation et au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

V. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article R.* 235-4 à la Commission des Communautés européennes.

Article R. 235-6

L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.

La décision du ministre chargé de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande sous réserve des dispositions de l'article R.* 235-8. Le refus d'autorisation doit être motivé.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.

Sous réserve des dispositions de l'article R.* 235-7, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.

Article R. 235-7

Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R.* 235-6 de la durée correspondante.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

Article R. 235-8

Le ministre chargé de la consommation fait publier au Journal officiel un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire. Cet avis indique le nom du titulaire de l'autorisation, la date de décision d'autorisation et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés. Il précise que la fiche d'information prévue au 3° du II de l'article R.* 235-5 est mise à disposition du public par le secrétariat de la commission d'étude des produits issus du génie biomoléculaire.

Toute personne peut adresser au ministre chargé de la consommation ses observations sur l'essai.

Article R. 235-9

En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.

Article R. 235-10

Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par ce responsable au ministre chargé de la consommation.

Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.

Article R. 235-11

Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.

Article R. 235-12

Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
2° Modifier les prescriptions spéciales ;
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.

Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

Article R. 235-13

Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R.* 235-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.

Article R. 235-14

I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article R.* 235-3, habilite par arrêté, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3.

II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.

III. - L'arrêté prévu au I du présent article précise l'objet de l'habilitation, sa durée, et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

Article R. 235-15

Les personnes habilitées, au titre de l'article R.* 235-14, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

Article R. 235-16

Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article R.* 235-14. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Article R. 235-17

Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R.* 235-16 peuvent être portées sur un document officiel unique justifiant l'ensemble des habilitations

 

- - - - -

Chapitre VII
Dispositions pénales

Article R. 237-1
Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011

- I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;
2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;
3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

Article R237-1-1
Créé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 231-1 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9.

La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal

Article R. 237-2
Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011
Décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012

- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

I. - Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
1° De ne pas soumettre un animal, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires conformément à l'article R. 231-7 ;
2° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;
3° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;
4° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
5° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
6° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
7° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
8° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages susceptibles d'altérer l'état sanitaire des denrées ;
9° De mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 du règlement précité ;
10° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires non conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;
11° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
12° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;
13° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par les prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;
14° De manipuler ou faire manipuler des denrées animales ou d'origine animale par une personne non soumise à la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;
15° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou a l'article R. 231-42.

II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
1° De ne pas transmettre dans les délais les informations sur la chaîne alimentaire prévues en application de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ou de transmettre des informations incomplètes ;
2° De ne pas tenir, ou de tenir de façon incomplète, ou de ne pas mettre à jour les registres définis au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 ou à l'article L. 234-1 ;
3° De détenir des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sans se conformer aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 212-9, L. 233-3, L. 234-1, D. 212-19, D. 212-26, D. 212-35 et D. 212-36 ;
4° D'exploiter un centre de rassemblement sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 233-3 ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.

Article R. 237-3
Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
1° De désosser ou détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 ;
2° De mettre sur le marché un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionné à l'article R. 231-4 non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ;
3° De mettre sur le marché des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

Article R. 237-4
Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011
Décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012

- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en récoltant des coquillages soit hors zone classée , soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
2° De récolter des coquillages dans une zone de production fermée ou déclassée en application de l'article R. 231-39 ou de les reparquer dans une zone où les opérations de reparcage ont été suspendues ou qui a été déclassée en application du même article ;
3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine hors zone classée ;
4° De contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 231-40 en procédant, sans autorisation du préfet, au captage et à la récolte de naissains hors zone classée .

Article R. 237-5
Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011
Décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012

- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ;
2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

Article R. 237-6
Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011

- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :
1° De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.

Article R. 237-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables :
- en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ;
- ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.

Article R. 237-8
Décret n° 2011-1866 du 12 décembre 2011

- Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales. »

_____________________________________________

Annexe I
à l'article R.212-13

Contrat type applicable aux transports
publics routiers d'animaux vivants
(non inséré)

Annexe II
A LA SOUS SECTION 1 DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE VI
DU TITRE III DU LIVRE II

1

2

MALADIES - AGENTS PATHOGENES

ESPECES SENSIBLES

............................Mollusques

Bonamiose (Bonamia Ostreae).
Marteiliose (Marteilia Refringens)



Huître plate (Osterae edulis).
Huître plate (Osterae edulis).

Annexe III
A LA SOUS SECTION 1 DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE VI
DU TITRE III DU LIVRE II

MALADIES - AGENTS PATHOGENES

ESPECES SENSIBLES


Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).
(Haplosporidium costale).

Huître de Virginie (Crassostrea virginica).
Huître de Virginie (Crassostrea virginica).

Perkinosis (Perkinsus marinus).
(Perkinsus oiseni).


Huître de Virginie (Crassostrea virginica).
Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).
Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).

Mikrokitosis (Mikrokitosis mackini).




(Mikrokitosis roughleyi).

Huître creuse japonnaise (Crassostrea gigas).
Huître plate (Osterae edulis).
Huître plate d'Agentine (Osterae puelchana).
Huître plate du Pacifique (Osterae danselamellosa).
Huître plate du Chili (Tiostrea chilensis).
Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).

Iridovirosis (Oyster velar virus).

Huître creuse japonnaise (Crassostrea gigas).

Marteiliosis (Marteilia sidneyil).

Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).

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