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LIVRE IX
PÊCHE MARITIME ET AQUACULTURE MARINE
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 911-1. (modifié par la loi 2016-816 du 20
juin 2016)
Sont soumis au présent livre :
1° L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture
des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l'estran
et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où
les eaux sont salées ;
2° L'exercice de l'aquaculture, c'est-à-dire la conchyliculture,
la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures
marines, qui constituent des activités d'exploitation du cycle
biologique d'espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces
activités d'exploitation comprennent notamment le captage, l'élevage,
la finition, la purification, l'entreposage, le conditionnement,
l'expédition ou la première mise en marché des produits.
Pour l'application du présent livre, des décrets fixent les
limites des affaires maritimes et les points de cessation de la
salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant
directement ou indirectement à la mer.
Art. L. 911-2. (modifié par la loi 2016-816 du 20
juin 2016 et par la loi
2016-1087 du 8 août 2016)
- La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture
marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en
conformité avec les principes et les règles de la politique
commune des pêches et dans le respect des engagements
internationaux :
1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le
patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques
auxquelles la France accède, tant sur l'estran que dans ses eaux
sous juridiction ou souveraineté et dans les autres eaux où
elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords
internationaux ou dans les zones de haute mer, dans le cadre d'une
approche écosystémique afin de réduire au minimum les
incidences négatives sur l'environnement ;
2° De favoriser le développement de la recherche dans les
filières des pêches maritimes, de l'aquaculture marine, en mer
et à terre, et des activités halioalimentaires ;
3° De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et
extérieurs des filières des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, qui comprennent les activités de production, de
transformation et de commercialisation ;
4° De promouvoir une politique de qualité et d'identification
des produits ;
5° De créer les conditions assurant le maintien et le
renouvellement des flottes des pêches maritimes et de l'aquaculture
adaptées à ces objectifs ainsi que le développement et la
modernisation des entreprises de l'aval des filières ;
6° De développer les activités d'aquaculture marine, notamment
les activités d'aquaculture marine en mer et à terre, en
facilitant l'implantation de sites aquacoles en zone littorale et
à proximité de celle-ci, en facilitant l'approvisionnement d'eau
de mer en quantité suffisante sur ces sites et en veillant à la
qualité du milieu ;
7° D'assurer la modernisation et le développement d'activités
diversifiées au bénéfice de l'économie des régions
littorales.
Art. L. 911-3. - Les dispositions du présent livre s'appliquent, en conformité avec les dispositions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le respect des engagements internationaux de la France, dans les zones sous juridiction ou sous souveraineté française, ainsi qu'en tout lieu aux ressortissants français et aux navires battant pavillon français dans le respect des accords internationaux et de la souveraineté des pays tiers.
Art. L. 911-4. - Les dispositions de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales ne portent pas atteinte à l'exercice des droits de pêche accordés à certains navires étrangers dans les conditions prévues par les accords internationaux, les règlements de l'Union européenne et le droit interne français.
Chapitre II
Organisations professionnelles
Section 1
Organisation professionnelle des pêches maritimes et des
élevages marins
Art. L. 912-1. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les membres des professions qui, quel que soit leur
statut, se livrent aux activités de production des produits des
pêches maritimes et des élevages marins adhèrent
obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins.
Cette organisation comprend un comité national, des comités
régionaux et des comités départementaux et
interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Les comités régionaux sont créés au niveau d'une ou de
plusieurs régions administratives disposant d'une façade
maritime.
Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés
dans les mêmes conditions au niveau d'un ou de plusieurs
départements disposant d'une façade maritime et dans la limite
du ressort du comité régional dont ils relèvent.
Lorsque, dans un département disposant d'une façade maritime,
aucun comité départemental ou interdépartemental n'est créé,
le comité régional compétent exerce dans ce département les
compétences dévolues aux comités départementaux ou
interdépartementaux.
Les comités régionaux et les comités départementaux ou
interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes
locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions
relevant de leurs missions de proximité.
Art. L. 912-2. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010 et par la loi 2016-1087 du 8 août 2016)
- Dans le respect des règles de l'Union européenne,
des accords internationaux auxquels la France est partie et des
lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à
l'article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de
missions de service public, qui a notamment pour mission :
a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts
généraux des professionnels exerçant une activité de pêche
maritime ou d'élevage marin ;
b) De participer à l'élaboration des réglementations en
matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte
des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation
et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon
état des ressources halieutiques ;
c) De participer à la réalisation d'actions économiques et
sociales en faveur des membres des professions concernées ;
d) De participer à la mise en uvre des politiques
publiques de protection et de mise en valeur de l'environnement,
afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche
maritime et des élevages marins ;
e) D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des
élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du
code de la recherche ;
f) D'émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi
dans le cadre de l'élaboration des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux équipages et salariés de la
pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de
sécurité, de formation et de promotion des métiers ;
g) De favoriser la concertation en matière de gestion des
ressources halieutiques, notamment avec les représentants des
organisations de consommateurs et des associations de protection
de l'environnement ;
h) De défendre, dans le cadre de l'élaboration de ses avis et
dans celui de sa participation à l'élaboration des
réglementations, notamment au niveau européen, les
particularités et problématiques ultramarines à prendre en
compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des
comités régionaux concernés.
Art. L. 912-3. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010 et par l'Ordonnance n° 2011-866 du 22
juillet 2011 et par la loi 2016-1087
du 8 août 2016)
- I. Dans le respect des règles de l'Union
européenne, des accords internationaux auxquels la France est
partie et des lois et règlements nationaux, les comités
régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 ont pour mission :
a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau
régional des intérêts généraux des professionnels exerçant
une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
b) De participer à l'élaboration et à l'application des
réglementations en matière de gestion des ressources
halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des
totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en
application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte
des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation
et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon
état des ressources halieutiques ;
c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant
l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;
d) De participer à la réalisation d'actions économiques et
sociales en faveur de leurs membres ;
e) De participer aux politiques publiques régionales de
protection et de mise en valeur de l'environnement, afin
notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime
et des élevages marins ;
f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres,
ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion
des métiers de la mer.
Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs
compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux
de leur ressort.
II. Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour
mission :
a) D'assurer la représentation et la promotion, au niveau
départemental, des intérêts généraux des professionnels
exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés
de ces entreprises, une mission d'information et de conseil.
Art. L. 912-4. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- I. - Le comité national mentionné à l'article L.
912-1 est administré par un conseil composé de représentants
des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin,
de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux
articles L. 931-5 et suivants, de représentants des
organisations de producteurs telles que définies à la section 3
du présent chapitre et de représentants des élevages marins.
Il comprend également des représentants des comités régionaux
mentionnés à l'article L. 912-1.
En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix
consultative, des représentants des entreprises de premier achat
et de transformation de la filière des pêches maritimes et des
élevages marins.
II. - Les comités régionaux et les comités départementaux ou
interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de
représentants des équipages et salariés des entreprises de
pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces
entreprises, de représentants des coopératives maritimes
mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants
des organisations de producteurs telles que définies à la
section 3 du présent chapitre et de représentants des chefs d'entreprise
d'élevage marin.
Les conseils des comités régionaux comprennent également des
représentants des comités départementaux ou
interdépartementaux.
En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix
consultative, des représentants des entreprises de premier achat
et de transformation de la filière des pêches maritimes et des
élevages marins.
II bis. - Les membres des conseils du comité national, des
comités régionaux et des comités départementaux et
interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à
la date de leur élection ou de leur désignation.
III. - Les conseils du comité national, des comités régionaux
et départementaux élisent en leur sein un bureau.
Art. L. 912-5. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les membres des conseils des comités sont nommés
par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :
- les membres des comités départementaux ou
interdépartementaux représentant les équipages et salariés
des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les
chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;
- les membres des comités régionaux représentant les
équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage
marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau
régional ;
- les autres membres des comités départementaux ou
interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la
totalité des membres du comité national, sont nommés sur
proposition de leurs organisations représentatives.
L'autorité administrative arrête la composition des comités.
Section 2
Organisation professionnelle de la conchyliculture
Art. L. 912-6.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se
livrent aux activités de production, de distribution et de
transformation des produits de la conchyliculture adhèrent
obligatoirement à une organisation interprofessionnelle de la
conchyliculture.
Cette organisation comprend un comité national et des comités
régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de
production ou ensemble de bassins de production .
Art. L. 912-7. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010 et par la loi 2016-1087 du 8 août 2016)
- Les missions du comité national et des comités
régionaux de la conchyliculture comprennent :
1° La représentation et la promotion des intérêts généraux
de ces activités ;
2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée
des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la
gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des
ressources conchylicoles ;
3° L'association à la mise en uvre de mesures d'ordre et
de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces
secteurs ;
4° La participation à l'amélioration des conditions de
production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions
économiques et sociales en faveur des membres des professions
concernées ;
5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
6° La participation à la défense de la qualité des eaux
conchylicoles.
Le comité national est en outre chargé :
1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de
favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à
la demande des produits conchylicoles ;
3° D'harmoniser les pratiques de production et de
commercialisation.
Art. L. 912-7-1.
(créé par la loi 2010-874 du 27
juillet 2010)
- Sont créés et gérés par l'organisation
interprofessionnelle de la conchyliculture :
- un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles,
composé à partir de la déclaration obligatoire de toute
personne physique ou morale exerçant des activités de cultures
marines mentionnée à l'article L. 311-2. La déclaration
mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la
ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées
;
- un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur
de la conchyliculture.
Art. L. 912-8. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les organes dirigeants du comité national et des
comités régionaux sont composés de représentants :
1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles,
formant la majorité des membres de ces organes ;
2° Des salariés employés à titre permanent dans ces
exploitations ;
3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en
outre, des représentants des entreprises de la distribution et
de la transformation des produits de la conchyliculture.
Art. L. 912-9. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- L'autorité administrative arrête la composition
des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L.
912-8 dans les conditions suivantes :
1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux
représentant les exploitants des diverses activités
conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition de leurs
organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces
organisations, il est procédé à des élections ;
2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant
les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs
conjoints, les membres sont nommés sur proposition des comités
régionaux, parmi leurs membres ;
3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et
du comité national représentant les salariés d'exploitation et
les entreprises de la distribution et de la transformation des
produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de
leurs organisations représentatives.
Art. L. 912-10.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité
administrative les délibérations, adoptées à la majorité des
membres des organes dirigeants du comité national et des
comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à
ces comités en application de l'article L. 912-7.
Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer
au niveau régional les délibérations du comité national de la
conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues
au premier alinéa.
Section 3
Organisations de producteurs
Art. L. 912-11. (modifié
par l'Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015)
- L'autorité administrative reconnaît les
organisations de producteurs et les associations d'organisations
de producteurs de produits de la pêche et de produits de l'aquaculture,
dans les conditions prévues par le règlement portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de
la pêche et de l'aquaculture.
Art. L. 912-12. (modifié
par l'Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015)
- Une organisation de producteurs reconnue ou une
association d'organisations de producteurs reconnue peut demander
à l'autorité administrative que les règles qu'elle adopte
soient rendues obligatoires pour les producteurs non membres de
cette organisation ou association dans les conditions prévues
par le règlement portant organisation commune des marchés dans
le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Art. L. 912-12-1.
(créé par la loi 2010-874 du 27
juillet 2010 - par l'Ordonnance n° 2015-1248 du
7 octobre 2015)
- Les organisations de producteurs prévoient dans
leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en
cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas
définies dans les plans de gestion des efforts de pêche
mentionnés à l'article L. 921-5.
Ces statuts prévoient notamment :
des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder le
chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle
les manquements commis ont été constatés, ainsi que la
possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de
pêche délivrées aux adhérents de l'organisation en
application de l'article L. 921-2 ;
que les intéressés sont avisés au préalable des faits
relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent,
ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs
observations ;
que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent
être prononcées plus d'un an à compter de la date de
constatation des faits.
Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l'allocation
de quotas de captures ou d'efforts de pêche ne sont pas
applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne
satisfont pas aux dispositions du présent article.
En cas de carence d'une organisation de producteurs, l'autorité
administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de
sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.
Art. L. 912-13. (modifié
par la loi 2011-525 du 17 mai 2011 - par l'Ordonnance n° 2015-1248
du 7 octobre 2015)
Les modalités d'extension des règles mentionnées à l'article
L. 912-12 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de violation de ces règles, les organisations de
producteurs peuvent demander réparation du préjudice qui leur
est causé.
Art. L. 912-14. (modifié
par l'Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015)
Les règles relatives à la reconnaissance et au contrôle
des organisations de producteurs et des associations d'organisations
de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, sont précisées par décret.
Section 4
Dispositions diverses
Art. L. 912-15.
- Les organismes créés pour l'application des articles L. 912-1
et L. 912-6 sont soumis à la tutelle du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le ministre peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par
ces organismes.
Art. L. 912-16. (modifié par la loi 2016-816 du 20
juin 2016)
- I. - Les ressources des organismes créés en
application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment
assurées par le produit de cotisations professionnelles
prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des
membres des professions qui y sont représentées et qui,
nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances
de droit privé.
II. - Toute action en recouvrement des cotisations
professionnelles obligatoires dues en application du I du
présent article est obligatoirement précédée d'une mise en
demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception invitant le redevable à régulariser sa situation
dans un délai d'un mois.
III. - La mise en demeure précise le montant des cotisations
professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes
concernées.
IV. - Le délai de prescription de l'action civile en
recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court
à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la
lettre de mise en demeure.
Art. L. 912-16-1.
(créé par la loi 2010-874 du 27
juillet 2010)
- Le statut social des membres des organisations
mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini
respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de
retraite des marins français du commerce, de pêche ou de
plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la
réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des
marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code.
Les modalités d'application sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent
par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de
versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être
allouées à leurs membres.
Art. L. 912-17. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux sections 1 et 2 et de tenue des consultations électorales prévues aux articles L. 912-4 et L. 912-9.
Chapitre III
Système d'information
Art. L. 913-1. -
Les dispositions contenues aux articles 9, 10, 12, et 92 du
règlement CE n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 sont
rendues applicables à une date antérieure au 1er août 2011
fixée par décret en Conseil d'Etat aux navires battant pavillon
français non immatriculés dans l'Union européenne.
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 92, sont
rendues applicables dans les mêmes conditions aux navires
battant pavillon étranger opérant dans les eaux françaises de
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Clipperton, Terres australes et
antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Art. L. 914-3 .(créé par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- I. - Les décisions des personnes publiques prises
en application de la législation nationale ou des règlements de
l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture
marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont
une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf
dans les cas où une procédure particulière de participation du
public est prévue, elles font l'objet, à l'initiative de l'auteur
de la décision, soit d'une publication préalable du projet de
décision par la voie électronique dans des conditions
permettant au public de formuler des observations, selon les
modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de
décision avant la saisine d'un organisme consultatif, selon les
modalités fixées par le III.
II. - Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une
note de présentation, est rendu accessible au public pendant une
durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de
la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le
projet sont reçues. Le projet ne peut être définitivement
adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à
compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque
l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le
justifie.
Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne
permettent pas leur mise en ligne, l'information mise en ligne
comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux
et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.
III. - Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet
d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant
transmission à un organisme consultatif comportant notamment des
représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l'aquaculture
marine et des représentants d'associations agréées de
protection de l'environnement.
La publication du projet est accompagnée d'une note de
présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté
avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter
de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence,
sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
IV. - Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par
l'existence d'un danger avéré ou imminent en matière de
protection de l'environnement, de santé publique ou d'ordre
public.
V. - Les modalités de la participation du public peuvent être
adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l'article
L. 124-4 du code de l'environnement.
VI. - Les décisions ayant une incidence directe et significative
sur l'environnement prises conformément à une décision
réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné
lieu à participation du public, ou pour la transposition d'une
directive de l'Union européenne ayant donné lieu à
participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à
participation du public.
Chapitre IV
Instances consultatives et participation
du public
(créé par la loi 2010-874 du
27 juillet 2010)
Art. L. 914-1. - Il est institué,
auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures
marines, un Conseil supérieur d'orientation des politiques
halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses
avis à la définition, la coordination, la mise en uvre et
l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation
des structures, de la production, de la transformation et de la
commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi,
de relations sociales et de recherche.
Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au
premier alinéa et à l'équilibre entre les différentes
activités de la filière.
Il est composé de représentants des ministères intéressés,
de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la
production, de représentants de la transformation et de la
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture,
de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de
la distribution, de la recherche et des institutions financières
du secteur maritime.
Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le
comité national de la conchyliculture y est représenté.
Lorsque le conseil traite des questions d'aquaculture, ce secteur
y est représenté.
Un décret fixe la composition et les missions du Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire.
Art. L. 914-2.
- Il est créé auprès du Conseil supérieur d'orientation des
politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité
de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de
l'aquaculture.
Le comité de liaison scientifique et technique peut être
consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :
- la conservation et l'exploitation durable des ressources
vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques,
environnementaux, sociaux et techniques ;
- l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des
ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;
- le développement de l'analyse scientifique effectuée à bord
des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs
;
- les orientations en matière de recherche, de développement et
d'expertise, notamment s'agissant de la collecte de données.
Le comité examine au moins une fois par an l'état de la
ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et
émet des recommandations sur celles-ci.
Le comité examine également au moins une fois par an la
situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi
que l'évolution des implantations en matière d'aquaculture
marine.
Il est composé de représentants des ministères et
établissements publics intéressés, de parlementaires, de
représentants des professionnels des pêches maritimes et de l'aquaculture,
de la recherche et de représentants des associations de
consommateurs et des associations de protection de l'environnement.
La composition et les règles de fonctionnement du comité sont
précisées par décret.
Art. L. 914-3 (modifié par la loi 2012-1460 du 27
décembre 2012)
- Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les
dispositions législatives qui leur sont applicables, à une
procédure particulière organisant la participation du public à
leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises
en application de la législation nationale ou des règlements de
l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture
marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à
participation du public dans les conditions et limites prévues
aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.
TITRE II
CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Autorisation des activités de pêche maritime
Art. L. 921-1. (modifié
par l'Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015)
- Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L.
911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de
pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche
maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la
pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de
loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de
loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non
peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.
Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne
physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces
activités pendant des périodes, dans des zones, pour des
espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des
engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une
période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles.
Art. L. 921-2. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont
délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle,
pour une durée déterminée, en tenant compte des trois
critères suivants :
- l'antériorité des producteurs ;
- les orientations du marché ;
- les équilibres économiques.
Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total
autorisé de captures ou à des quotas de captures en application
de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité
administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de
producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les
autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité
administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou
par les comités régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice
des activités mentionnées à l'article L. 921-1, les modalités
de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application
des critères.
Art. L. 921-3. -
Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir
délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à
pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien
économique réel avec le territoire de la République française
et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement
stable situé sur le territoire français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination
et de vérification de l'existence du lien économique réel au
sens du premier alinéa.
Art. L. 921-4. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010) (modifié par l'Ordonnance n° 2015-1248 du
7 octobre 2015)
- L'autorité administrative procède à la
répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche,
institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne
ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations
de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion,
soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces
derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs.
Cette répartition est valable pour une période maximale de
douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas
cessibles.
Art. L. 921-5. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
Lorsque l'autorité administrative a alloué, au
titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4,
tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de
pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions,
celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur
la base d'un plan de gestion durable des captures ou efforts de
pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l'objet d'évolutions
en cours d'année, sont établis dans le respect des objectifs
déterminés à l'article L. 911-2 et des critères mentionnés
à l'article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de
répartition des sous-quotas de captures et d'efforts de pêche
entre les adhérents des organisations de producteurs.
Les conditions d'application du présent article sont précisées
par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les
conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas
répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions
de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans
lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet
d'une publicité ainsi que d'une communication à l'établissement
mentionné à l'article L. 621-1.
Art. L. 921-6. - Un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est arrêté par décret, après consultation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Il précise, par espèce ou groupe d'espèces, zone ou groupe de zones d'une même façade maritime, et éventuellement par type de pêche, les objectifs à atteindre ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminées les mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles.
Art. L. 921-7. (modifié
par l'Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015) (modifié
par l'Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015) (modifié par la loi 2016-816 du 20
juin 2016)
La mise en exploitation des navires est soumise à une
autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des
navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu,
les zones d'exploitation autorisées.
Le permis de mise en exploitation des navires de pêche
professionnelle est exigé pour tout navire de pêche
professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles
capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union
européenne, sans préjudice de la délivrance des autorisations
de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques
prévues par la réglementation de l'Union européenne ou
nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche
professionnelle maritime, notamment avant la construction, l'importation,
la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d'une
autorisation générale d'activité de pêche maritime à l'issue
d'une période d'inactivité de plus de six mois, en conformité
avec la réglementation de l'Union européenne.
La délivrance du permis d'armement est subordonnée à la
présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de
pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est
procédé au retrait du permis d'armement dans le cas d'une
modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait
été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de
pêche professionnelle correspondant.
Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation
des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront
cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
détermine, en fonction des objectifs prévus à l'article L. 921-6
et de la situation effective des capacités de capture de la
flotte, les critères de délivrance des permis.
Il précise les conditions et modalités de délivrance de la
licence européenne de pêche et d'enregistrement des navires de
pêche professionnelle dans un registre national ainsi que les
modalités de gestion de ce registre qui doit alimenter le
fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne.
Il fixe les sanctions en cas de non-respect des conditions d'attribution
d'un permis de mise en exploitation.
Art. L. 921-8. (abrogé)
Section 2
Dispositions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat
étranger
Art. L. 921-9. -
Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou
juridiction française, les activités de pêche maritime sont,
sous réserve des dispositions du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne et des textes pris pour son application,
interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
Par dérogation au premier alinéa, des autorisations de pêche
à bord des navires battant pavillon d'Etats étrangers peuvent
être délivrées :
a) Dans les conditions prévues par le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et les règlements pris
pour son application ;
b) En application des accords internationaux passés par l'Union
européenne ou la France dans les limites de leur application.
Section 3
Autres dispositions
Art. L. 921-10. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
Des dispositions particulières à la pêche maritime
dans les parcs nationaux, les réserves intégrales, les
réserves naturelles et les parcs naturels marins sont prévues
aux articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16, L. 332-3 et L. 334-5
du code de l'environnement.
Les activités de pêche maritime sont soumises aux dispositions
du titre Ier du livre IV du code de l'environnement relatives à
la protection de la flore et de la faune et aux dispositions du
livre III et du livre VII du même code prévoyant la protection
des habitats menacés.
Chapitre II
Mesures techniques relatives à la pêche
maritime
Section 1
Taille minimale et protection des juvéniles
Art. L. 922-1. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures de détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe les coefficients de conversion en poids vifs et la taille ou le poids minimal des captures.
Section 2
Restrictions spatiales et temporelles
Art. L. 922-2. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles peuvent être prises toutes mesures :
1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation
et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de
la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente
ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de
certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones.
2° De classement des gisements naturels coquilliers et de
définition de leurs conditions d'exploitation.
Un décret détermine les mesures de délimitation des réserves
ou des cantonnements interdits à toute pêche ou de définition
des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation
des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise
en valeur des ressources biologiques ou à protéger les
exploitations de cultures marines.
Art. L. 921-2-1. (créé par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- L'autorité administrative peut, après avis du
comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article
L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution
destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans
les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider
de mesures techniques particulières pour organiser une
exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment
dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les
délibérations adoptées à la majorité des membres des
conseils du comité national et des comités régionaux dans ces
mêmes domaines.
Art. L. 921-2-2.
(créé par la loi 2010-874 du 27
juillet 2010)
- Lorsqu'elles réglementent la pêche des espèces
soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de
captures en application d'un règlement de l'Union européenne,
les mesures prévues par le présent livre et les textes pris
pour son application sont soumises pour avis au comité national
mentionné à l'article L. 912-1 et aux comités régionaux d'outre-mer
concernés.
Pour les autres espèces, l'autorité administrative peut, après
avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés
à l'article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la
mise en uvre du présent livre et des textes pris pour son
application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées
à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité
national et des comités régionaux.
Section 3
Autres dispositions
Art. L. 922-3. -
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles peuvent être
prises les mesures de détermination des règles relatives à la
dimension du maillage des filets et aux caractéristiques
techniques des navires ainsi que de définition des engins,
instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des
modes de pêche, d'autorisation de certains types ou procédés
de pêche en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de
pêche, de définition du pourcentage de prises accessoires de
certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains
engins et de réglementation de l'emploi des appâts.
Sont aussi définies par décret les conditions d'exécution d'opérations
accessoires de la pêche à bord des navires.
Art. L. 922-4. (abrogé par la loi 2010-874 du 27 juillet 2010)
Chapitre III
Aquaculture marine
Art. L. 923-1. -
Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque
nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni
dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage
de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves,
rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une
autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative
à l'issue d'une enquête publique d'une durée de quinze jours
au moins. Cette enquête est ouverte dans la commune limitrophe
des lieux considérés et dans les communes voisines. Sont
consultables les documents relatifs à la demande initiale ainsi
que ceux relatifs aux demandes concurrentes éventuelles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et
modalités suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou
retirée.
Art. L. 923-1-1.
(créé par la loi 2010-874 du 27
juillet 2010) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin 2016) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture
marine sont établis dans chaque région comportant une façade
maritime afin de recenser les sites existants et les sites
propices au développement d'une aquaculture marine durable. Ces
schémas recensent également les possibilités d'installation de
fermes aquacoles en milieu fermé.
Ces schémas sont élaborés par le représentant de l'Etat dans
la région en concertation avec des représentants élus des
collectivités territoriales, des représentants des
établissements publics et des professionnels concernés, ainsi
que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences en matière de protection de l'environnement et d'usage
et de mise en valeur de la mer et du littoral.
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les
orientations nationales et de l'Union européenne en matière d'aquaculture
marine et s'assure que le schéma prend en compte les autres
documents de planification et notamment les schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code
de l'environnement et, s'il existe, le schéma de mise en valeur
de la mer ou, au sein d'un schéma de cohérence territoriale, le
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la
mer.
Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d'un
mois à la disposition du public sous des formes, notamment
électroniques, de nature à permettre son information et sa
participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir
notamment compte des observations recueillies, sont ensuite
établis par arrêté préfectoral.
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan
de la mise en uvre du schéma est effectué. Ce bilan est
porté à la connaissance du public, notamment par voie
électronique. Le représentant de l'Etat dans la région décide,
après avis des collectivités territoriales intéressées, sa
poursuite ou sa mise à jour. A défaut d'une décision du
représentant de l'Etat dans la région, le schéma reste en
vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la
procédure prévue pour son élaboration.
L'autorité administrative prend en compte ces schémas lors de
la délivrance des autorisations d'utilisation du domaine public
maritime mentionnées à l'article L. 2124-1 du code général de
la propriété des personnes publiques.
Les documents de planification et les projets de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en
compte ces schémas en veillant à la réalisation de l'objectif
de développement de la production aquacole défini à l'article
L. 2 du présent code. Ils ne font obstacle ni à l'installation
ou à l'extension des établissements aquacoles ni à l'accessibilité
des zones aquacoles., notamment en veillant à l'accessibilité
des zones aquacoles qu'ils prévoient.
Art. L. 923-2. - Un décret détermine les conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles.
Art. L. 923-3. - Un décret détermine les mesures propres à prévenir l'apparition, enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux et végétaux marins.
Chapitre IV
Zones de conservation halieutiques
(inséré par loi 2016-1087 du 8 août 2016)
Art. L. 924-1. -
Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et,
le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite
des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier
pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation
d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou
restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de
conservation des ressources concernées.
Art. L. 924-2. - Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l'espèce en cause, de la colonne d'eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l'article L. 2111-7 du même code jusqu'à la limite de la salure des eaux.
Art. L. 924-3. -
I. - Le projet de création d'une zone de conservation
halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance
au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du
présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des
actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure
de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code
de l'environnement.
II. - Le classement en zone de conservation halieutique est
effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil
national de la mer et des littoraux. Ce décret :
1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son
évolution ;
2° Fixe la durée du classement ;
3° Définit les objectifs de conservation ;
4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en
uvre les mesures de conservation ;
5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique
des mesures mises en uvre.
Art. L. 924-4. - L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.
Art. L. 924-5. -
Pendant la durée du classement, des modifications limitées du
périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation
halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation,
après avoir été soumises à la procédure de participation du
public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
Il en va de même de l'abrogation du décret de classement.
A l'expiration du classement, la durée du classement peut être
prorogée, dans les mêmes conditions.
Art. L. 924-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE III
ENTREPRISES ET COMMERCIALISATION
DES PRODUITS DE LA MER
Chapitre Ier
Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture
marine
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 931-1. - Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
Section 2
Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes
Sous-section 1
Sociétés de pêche artisanales
Art. L. 931-2. (modifié par la loi 2016-816 du 20
juin 2016)
- La société de pêche artisanale est :
1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire,
y compris suite à une opération de financement participatif et
de mobilisation de l'épargne locale ;
2° Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé
dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans
un délai qui ne peut excéder quinze ans ;
3° Soit exploitante.
une société soumise au régime d'imposition des sociétés de
personnes ou une société de capitaux et dont au moins 51 % des
droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des
pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont
embarqués sur le ou les deux navires dont la société est
totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle
détient en copropriété avec un armement coopératif ou une
société visée à l'article 238 bis HP du code général des
impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la
propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans.
Pour l'application du présent article, les parts détenues par
les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins
pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
Art. L. 931-3. - La participation à une société de pêche artisanale telle que définie à l'article L. 931-2 ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle et que celle des familles de pêcheurs artisans.
Art. L. 931-4. - Les dispositions de l'article L. 931-3 sont également applicables aux veufs et veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale.
Sous-section 2
Coopératives maritimes
Art. L. 931-5. -
Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet :
1° La réalisation de toute opération susceptible de permettre
le maintien ou de favoriser le développement de la pêche
maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité
maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;
2° La fourniture de services répondant aux besoins
professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
Toute modification d'activité fait l'objet d'une déclaration à
l'autorité compétente.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits
égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social
détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de
discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé
s'engage à participer aux activités de la société
coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts
à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de
son engagement d'activité.
Art. L. 931-6. -
Peuvent seuls être associés d'une société coopérative
maritime :
1° Les marins de la marine marchande, les personnes physiques
pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment
les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures
marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans
l'un des pays de l'Union européenne, dont l'activité est
identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus.
2° Les personnes ayant exercé les activités visées au 1°,
retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer
leur profession.
3° Après le décès des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus,
leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus
jeune, leurs enfants.
4° Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes
mentionnées ci-dessus.
5° Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou
accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines.
6° D'autres sociétés coopératives maritimes et leurs unions.
7° Les salariés des sociétés et des personnes visées aux 1°,
4°, 5° et 6°.
8° Toute personne physique ou morale apportant à la
coopérative un appui moral et financier.
Les membres des catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus
doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des
associés de la coopérative.
Art. L. 931-7. -
Lorsque les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 931-6 n'ont
pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni
à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article
L. 931-5, elles sont dites « associés non coopérateurs ».
Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres
droits reconnus aux associés coopérateurs.
Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième
alinéa de l'article L. 931-5, que les parts sociales des
associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans
les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Art. L. 931-8. -
Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est
inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des
sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées
générales des organismes de coopération, de mutualité ou de
crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration
ou de surveillance des organismes précités.
Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son
conjoint, collaborateur ou coexploitant.
Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est
réputée non écrite.
Art. L. 931-9. -
Les sociétés coopératives maritimes peuvent admettre des tiers
non associés à bénéficier de leurs services ou à participer
à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion
des opérations de gestion technique et financière. Cette
faculté doit être mentionnée dans les statuts.
Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet
d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le
cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette
proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour
régulariser la situation.
Art. L. 931-10. - Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce, notamment des articles L. 231-1, L. 231-3 à L. 231-8, de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, en ce qui concerne les coopératives constituées sous forme de société civile, par les dispositions du titre IX du livre III du code civil.
Art. L. 931-11. (modifié
par l'Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015)
- Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites sur
une liste dressée à cet effet par l'autorité administrative
compétente, dans des conditions fixées par décret pris après
avis du Conseil supérieur de la coopération.
L'utilisation de l'appellation de « société coopérative
maritime » est réservée aux sociétés coopératives maritimes
régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa
précédent.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de
nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de 4 500
d'amende. Les personnes physiques coupables de cette
infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage
ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les actes et documents émanant de la société coopérative et
destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et
publications diverses, doivent indiquer lisiblement la
dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie
immédiatement des mots : « société coopérative maritime à
capital variable », accompagnée de la mention de la forme sous
laquelle la société est constituée.
Art. L. 931-12.
- Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à
capital variable constituées sous forme de société à
responsabilité limitée ou de société anonyme.
Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés
prise dans les conditions requises pour la modification des
statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette
modification n'entraîne pas la création d'une personne morale
nouvelle.
Toutefois, les sociétés coopératives maritimes qui se livrent
à l'aquaculture marine peuvent être constituées sous forme de
société civile.
Art. L. 931-13.
- Une société coopérative maritime ne peut participer au
capital d'une autre société que si cette dernière exerce une
activité identique ou complémentaire à la sienne.
Elle doit informer préalablement l'autorité administrative
compétente de toute prise de participation qu'elle se propose de
réaliser.
Art. L. 931-14.
- Le capital des sociétés coopératives maritimes est
représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur
nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant
fixé par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure
à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la
constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être
ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous
forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes
que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il
détient.
L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération n'est pas applicable.
Art. L. 931-15.
- Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.
Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée
des associés ne délibère valablement que si sont présents ou
représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de
la convocation s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une
société civile, ou la moitié au moins dans le cas d'une
société à responsabilité limitée.
Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint,
une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée
délibère valablement quel que soit le nombre des associés
présents ou représentés, sauf pour les sociétés
coopératives constituées sous forme de sociétés à
responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la
moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur
troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel
que soit le nombre des associés présents ou représentés.
L'assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne
délibère valablement, sur première convocation, que si la
moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont
présents ou représentés.
Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les
associés présents ou représentés est requise pour toute
décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme sous
laquelle la société coopérative maritime est constituée.
Art. L. 931-16.
- Lorsque la société coopérative maritime exerce plusieurs
activités distinctes, ou a plusieurs établissements, ou lorsque
la société coopérative étend son activité sur plusieurs
départements, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée
générale ou l'assemblée des associés est précédée par des
assemblées de section auxquelles s'appliquent les règles de
composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et
de procès-verbal des assemblées générales ou assemblées des
associés.
Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le même
ordre du jour. Elles élisent des délégués qui sont réunis,
sur le même ordre du jour, dans un délai maximum d'un mois
suivant la dernière assemblée de section ; cette réunion est
réputée être l'assemblée générale ou l'assemblée des
associés.
Les statuts déterminent la répartition des associés en section
et fixent le nombre de délégués par section.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par décret.
Art. L. 931-17.
- Sauf disposition spéciale des statuts, l'admission de nouveaux
associés est décidée par l'assemblée générale ordinaire ou
l'assemblée des associés.
Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés.
La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les
conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé
de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas
où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion. L'assemblée
statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle
a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard
quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.
Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans
les conditions prévues aux statuts. L'associé qui se retire de
la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant
cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les
obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération n'est pas applicable.
Art. L. 931-18. -
Les fonctions de mandataire ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, les mandataires qui exercent effectivement une
fonction de direction de la société coopérative maritime
peuvent percevoir une rémunération.
Art. L. 931-19. - Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.
Art. L. 931-20.
- Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article
L. 931-24, l'excédent net de gestion est réparti en tenant
compte des règles suivantes :
1° Une fraction au moins égale à 15 % est affectée à la
constitution d'un compte spécial indisponible.
Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par
les capitaux propres de la société coopérative diminués de
son propre montant.
Il est destiné à garantir les engagements pris par la société
coopérative à l'égard des tiers.
Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être
partagé entre eux, ni de faire l'objet de remboursement en cas
de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être
incorporé au capital social.
Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite
prévue au troisième alinéa du présent article, la société
dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la
réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, les reliquats
peuvent être affectés :
a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent
droit ;
b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés
proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec
la société coopérative et suivant les modalités prévues par
les statuts. Si une société coopérative maritime effectue des
opérations impliquant des activités différentes, elle établit
des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées
par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble
des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise
par chacun des associés dans les activités de la coopérative.
Art. L. 931-21.
- En cas de pertes résultant des opérations avec les associés,
l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut
décider leur répartition immédiate à raison de la part prise
par chacun des associés dans les différentes activités de la
société coopérative. Les modalités de cette répartition sont
déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition
immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou
reportées sur l'exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial
indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
Art. L. 931-22.
- La part de l'excédent net de gestion résultant des
opérations effectuées avec les tiers non associés est portée
en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni
incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations
effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont
immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le
capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes
sociales visées à l'article L. 931-21 qu'après épuisement du
compte spécial indisponible.
Art. L. 931-23. - L'assemblée des associés ou l'assemblée
générale peut décider la transformation en parts sociales de
tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.
Les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont
pas applicables.
Art. L. 931-24.
- Les sociétés coopératives maritimes peuvent constituer des
unions de coopératives soumises aux dispositions de la présente
sous-section.
Toutefois :
1° Ces unions peuvent admettre comme associés toute personne
physique ou morale intéressée directement par leur objet, et
notamment les organismes et organisations professionnels du
secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Le
nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total
des membres de l'union.
2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de
voix dont dispose chaque société coopérative peut être
proportionnel au montant des opérations réalisées par elle
avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le
nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder
trois.
Art. L. 931-25. - Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont habilitées à recevoir des dons, legs et subventions.
Art. L. 931-26.
- Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont
soumises au contrôle du ministre chargé de la pêche maritime
et de l'aquaculture marine. Lorsque ce contrôle fait apparaître
la violation de dispositions législatives ou réglementaires,
les sociétés coopératives sont radiées par décision motivée
de la liste prévue à l'article L. 931-12 dans un délai ne
pouvant excéder deux ans à compter de la mise en demeure du
ministre les invitant à régulariser leur situation.
La radiation est prononcée lorsque l'inscription ou le maintien
sur la liste a été obtenu sur la foi de documents inexacts ou
lorsque les sociétés concernées viennent à perdre le
caractère de société coopérative.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article.
Art. L. 931-27.
- Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées,
les sociétés coopératives maritimes et leurs unions font
procéder périodiquement à l'examen analytique de leur
situation financière et de leur gestion.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise
en uvre de la procédure, dite de révision coopérative,
définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément
garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des
principes coopératifs.
Art. L. 931-28.
- En vue de faciliter l'exercice par leurs membres des activités
mentionnées à l'article L. 931-5, des sociétés coopératives
d'intérêt maritime peuvent être constituées par les personnes
visées aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 931-6, entre elles ou
avec les personnes morales pratiquant des activités économiques
dérivées ou complémentaires de la pêche et des cultures
marines.
Le nombre de voix afférentes aux membres de la catégorie visée
au 8° de l'article L. 931-6 ne peut dépasser le quart de l'ensemble
des voix.
Art. L. 931-29. - Les sociétés coopératives d'intérêt maritime sont régies par les articles L. 931-5, L. 931-9 à L. 931-20 et L. 931-23 à L. 931-26.
Art. L. 931-30. - Les sociétés coopératives maritimes et les sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent constituer entre elles des unions.
Section 3
Gestion des risques de
production
(inséré par la
loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Art. L. 931-31. -
Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité
administrative contribuent à l'indemnisation des pertes
économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables,
d'incidents environnementaux et des coûts de sauvetage de
pêcheurs ou de navires de pêche en cas d'accident de mer au
cours de leurs activités de pêche.
Ces fonds de mutualisation sont financés par les versements
effectués par les entreprises de la pêche maritime et, pour les
secteurs relevant de la politique commune de la pêche, par l'Union
européenne et par l'Etat.
L'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de
mutualisation peut être rendue obligatoire par décret en
Conseil d'Etat.
Les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les
risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds
de mutualisation, les conditions de leur agrément, les
conditions et les modalités de l'indemnisation des entreprises
de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces
règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Commercialisation, transbordement,
débarquement et transformation des produits de la mer
Section 1
Conditions et modalités de débarquement et transbordement
Art. L. 932-1. - Lorsque les règlements de l'Union européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation commune des marchés des produits de la mer ou au régime de contrôle de la politique commune de la pêche l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, l'autorité administrative fixe les conditions et les modalités de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine destinés à être mis sur le marché, conformément aux objectifs mentionnés à l'article L. 911-2 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative prend notamment en compte l'existence de garanties relatives à l'efficience du régime de contrôle, au respect des obligations déclaratives attachées aux produits débarqués ou transbordés et à leur vente et de leur qualité sanitaire, à la pesée, au volume et à la valeur des produits.
Section 2
Obligations déclaratives
Art. L. 932-2. - Lorsque les règlements de l'Union européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation commune des marchés des produits de la mer ou au régime de contrôle de la politique commune de la pêche l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, l'autorité administrative fixe, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les règles relative aux obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les producteurs, les premiers acheteurs, les transporteurs, les importateurs et les exportateurs, leurs organisations reconnues et les organismes gestionnaires de halles à marée, en ce qui concerne leurs activités respectives.
Art. L. 932-3. - Les obligations incombant aux professionnels en ce qui concerne la pesée, le tri par espèce, par taille, par calibre et par qualité ainsi que le mode de présentation et l'étiquetage de ces produits sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Mareyage
Art. L. 932-4. - Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.
Art. L. 932-5. (créé par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- La première vente des produits de la pêche
maritime débarqués en France par des navires français s'effectue
selon l'une des modalités suivantes :
a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;
b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les
conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas,
la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les
clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;
c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.
Les modalités de vente en halle à marée agréée, les
conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre,
d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée
agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et
leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b
ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont
définies par décret.
TITRE IV
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Chapitre Ier
Contrôles de police administrative
Section 1
Champ d'application
Art. L. 941-1. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les contrôles de police administrative sont
destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par
les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union
européenne pris au titre de la politique commune de la pêche,
par les engagements internationaux de la France et par les textes
pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues
obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1
et du second alinéa de l'article L. 921-2-2.
Art. L. 941-2. -
Les contrôles prévus à l'article L. 941-1 portent sur toute
activité :
a) De pêche maritime et d'aquaculture marine ;
b) De transformation, commercialisation, importation et
exportation des produits issus des activités de pêche maritime
et d'aquaculture marine ;
c) De fabrication d'engins de pêche maritime.
Section 2
Opérations de contrôle
Art. L. 941-3. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires ou engins flottants.
Art. L. 941-4. -
Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent
donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le
cas échéant, de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent procéder à bord à tout examen des ponts et locaux
de différentes zones du navire ou engin flottant, des captures
et des produits qui en sont issus, des matériels de pêche, des
installations de stockage ou de traitement, des équipements
propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de
déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux
qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, faire procéder au
déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au port désigné
par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou
vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés
et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité
compétente.
Art. L. 941-5. -
Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la
police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux
halles à marée.
Ils ont aussi accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux
locaux, lieux, installations, à l'exclusion des locaux et
parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de
transport, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les
dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre
8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès
au public est autorisé ou lorsqu'à l'intérieur de ces locaux
sont en cours des activités de transformation, de
conditionnement, de transport ou de commercialisation des
produits des pêches.
Art. L. 941-6. - Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 941-5 est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
Art. L. 941-7. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.
Art. L. 941-8. - Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents chargés de la police administrative des pêches maritimes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative prévues par le présent livre.
Chapitre II
Recherche et constatation des infractions
Section 1
Agents chargés de la recherche et la constatation des
infractions
Art. L. 942-1.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010 et par la loi 2016-1087 du 8 août 2016)
- I. - Sans préjudice des compétences des officiers
et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et
à constater les infractions prévues et réprimées par le
présent livre :
1° Les administrateurs, officiers et inspecteurs des affaires
maritimes.
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des
bâtiments de la marine nationale et les commandants des
aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi
que les officiers mariniers désignés par l'autorité
administrative.
3° Les contrôleurs des affaires maritimes.
4° Les syndics des gens de mer.
5° Les agents des douanes.
6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1.
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.
8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les
conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même
code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV
du livre IX du présent code qui leur sont applicables.
II. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents
assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L.
332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également
habilités à rechercher et à constater les infractions prévues
et réprimées par le présent livre. ;
Art. L. 942-2. (modifié par la loi 2016-816 du 20
juin 2016 et par
la loi 2016-1087 du 8 août 2016)
- Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés
sont habilités à rechercher et constater les infractions
prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort
territorial dont ils relèvent.
Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs
définis aux articles L. 942-3 et L. 942-4, aux deux premiers
alinéas de l'article L. 942-5, à l'article L. 942-6 , à l'article
L. 942-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 943-1.
Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité
administrative.
Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice
de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les
conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu
notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier
judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à
caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du présent code
;
3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit
leur statut, aux activités de production de produits des pêches
maritimes et des élevages marins.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément,
les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou
retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les
principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les
conditions d'exercice de leurs missions.
Section 2
Opérations de recherche et de constatation des infractions
Art. L. 942-3. - Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 942-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police afin de vérifier son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Art. L. 942-4. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010 et par la loi 2016-1087 du 8 août 2016)
- Après avoir informé du lieu de leur
déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer,
les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent
procéder à la recherche et la constatation des infractions
prévues et réprimées par le présent livre :
1° A toutes heures à bord des navires ou engins flottants ;
2° A toutes heures dans les halles à marée ;
3° Entre huit heures et vingt heures dans tous les locaux ou
installations à usage professionnel et à bord des moyens de
transport utilisés pour l'exercice des professions relatives à
la pêche maritime ou l'aquaculture marine, la transformation, la
commercialisation, le transport, l'importation et l'exportation
des produits issus de la pêche maritime ou de l'aquaculture
marine ;
4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations
mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une
activité de transformation, de conditionnement, de transport ou
de commercialisation y est en cours.
Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation,
celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et
constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures,
par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, ou 5° à 8°
du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à
défaut en présence d'un officier de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale
relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des
pièces à conviction.
Art. L. 942-5.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent donner à
tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas
échéant, de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent monter à bord et procéder à tout examen des ponts
et locaux de toutes zones du navire ou engin flottant, des
captures et des produits qui en sont issues, des matériels de
pêche, des installations de stockage ou de traitement, des
équipements propulsifs, des matériels de navigation, de
localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de
bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des
captures.
Ils peuvent faire procéder au déroutement du navire ou engin
flottant jusqu'au port désigné par l'autorité maritime
compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et
procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents
de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.
Art. L. 942-6. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent :
1° Vérifier les documents professionnels de toute nature
propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en
prendre copie ;
2° Recueillir les observations de toute personne présente
susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs
constatations ;
3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des
produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
Art. L. 942-7. -
Sur réquisition écrite du procureur de la République, les
agents mentionnés à l'article L. 942-1, lorsqu'ils ne disposent
pas de tels pouvoirs, peuvent, à toute heure et en tout lieu
ouvert à la circulation, afin de procéder aux contrôles des
véhicules susceptibles de transporter des produits de la mer :
1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police
judiciaire, un administrateur, officier, inspecteur ou
contrôleur des affaires maritimes, un agent des douanes ou un
agent de police judiciaire adjoint munis des insignes extérieurs
et apparents de leur qualité, tout véhicule à usage
professionnel ;
2° Faire ouvrir, visiter et contrôler tout véhicule
transportant ou susceptible de transporter des produits de la mer
;
3° En cas de refus de la visite afin de contrôle ou de saisie,
immobiliser le véhicule durant le temps nécessaire à l'information
du procureur de la République, sans dépasser le délai de deux
heures.
Art. L. 942-8. - Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre, ainsi que pour l'appréhension et la saisie des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction, ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.
Art. L. 942-9. - Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent livre.
Section 3
Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Art. L. 942-10. (modifié par la loi 2016-1087
du 8 août 2016)
- Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à
6° du I de l'article L. 942-1 doivent être assermentés dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 942-11. (modifié par la loi 2016-1087
du 8 août 2016)
- Les procès-verbaux signés par les agents
mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu'à
preuve contraire.
Chapitre III
Mesures conservatoires
Art. L. 943-1.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010 - loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 et par la loi 2016-1087 du 8
août 2016)
- Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent, en vue de
les remettre à l'autorité compétente pour les saisir,
procéder à l'appréhension des filets, des engins, des
matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche
sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche,
des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à
pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction
ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des
sommes reçues en paiement de ces produits et, plus
généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction
ou destiné à la commettre.
Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 peuvent, dans les
mêmes conditions, procéder à l'appréhension des mêmes objets
et produits, à l'exception des véhicules, des navires ou engins
flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits
susceptibles de saisie.
Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 peuvent
également appréhender en tout temps et en tous lieux les filets,
engins et instruments de pêche prohibés en vue de leur saisie.
La recherche de ces objets peut être faite dans les locaux de
vente et de fabrication.
L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
La remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour
les saisir doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder
trois jours ouvrés à compter de l'appréhension. Ce délai peut
être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse
de la personne mise en cause.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 ont qualité
pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les
documents de bord en vue de leur remise à l'autorité
compétente.
Art. L. 943-2.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Sont compétents pour opérer la saisie des biens
appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur
départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;
b) Dans les autres départements de métropole, le directeur
départemental de la protection des populations et ses adjoints
ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations et ses adjoints ;
Art. L. 943-3. -
L'autorité compétente déroute ou fait dérouter jusqu'au port
qu'elle aura désigné le navire ou l'engin flottant qui a servi
à commettre l'infraction. Elle dresse procès-verbal de la
saisie. Le navire ou l'engin flottant est consigné entre les
mains du service territorialement compétent en application de l'article
L. 943-2.
L'autorité compétente fait conduire à l'endroit qu'elle aura
désigné le véhicule ayant servi à transporter des produits
obtenus en infraction. Elle dresse un procès verbal de saisie.
Le véhicule est consigné entre les mains du service
territorialement compétent en application de l'article L. 943-2.
Art. L. 943-4. -
(réintégré par la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014)
Dans un délai qui ne peut excéder trois jours
ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse
au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie
une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de
confirmation de la saisie.
Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la
saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d'un
cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de
versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code
de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation
du navire, de l'engin flottant ou du véhicule.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être
rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter
de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa du
présent article et, en tout état de cause, dans un délai qui
ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue
à l'article L. 943-1 du présent code.
Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article
L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité
compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de
force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en
cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du
présent article peut être dépassé de la durée de cette
prolongation.
Art. L. 943-5.
-(réintégré par la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014)
-A tout moment, et tant qu'aucune juridiction n'a
été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la
détention peut, à la demande de l'autorité compétente, de la
personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l'engin
flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le
navire, l'engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée
de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.
Le juge des libertés et de la détention statue sur cette
demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut
conditionner la mainlevée de la saisie au versement d'un
cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de
versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code
de procédure pénale.
Art. L. 943-6. - Le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire, de l'engin flottant ou du véhicule lorsqu'il présente un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.
Art. L. 943-6-1.
loi 2014-1170 du 13 octobre 2014)
-Les ordonnances du juge des libertés et de la
détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5
et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l'autorité
compétente, à la personne mise en cause et, s'ils sont connus,
au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l'engin
flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre
de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les
cinq jours qui suivent leur notification.
La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les
tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes
observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction.
La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours
à compter de la déclaration d'appel.
L'appel contre la décision du juge des libertés et de la
détention ordonnant la destruction d'un navire, d'un engin
flottant ou d'un véhicule sur le fondement de l'article L. 943-6
est suspensif.
L'appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de
la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L.
943-5 et L. 943-6 n'est pas suspensif. Toutefois, l'autorité
compétente peut demander au premier président près la cour d'appel
ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le
juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en
circulation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule et qu'il
existe un risque sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il
est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas,
l'appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque
sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de
garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de
six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'autorité
compétente et transmis au premier président de la cour d'appel
ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a
lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du
risque sérieux de réitération de l'infraction ou de la
nécessité de garantir le paiement des amendes, par une
ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas
susceptible de recours. Le navire, l'engin flottant ou le
véhicule est maintenu à disposition de l'autorité compétente
jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un
effet suspensif à l'appel de l'autorité compétente, jusqu'à
ce qu'il soit statué sur le fond.
Art. L. 943-7.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- L'autorité compétente en application de l'article
L. 943-2 décide la saisie des filets, engins et instruments de
pêche prohibés en tout temps et en tous lieux y compris dans
les locaux de vente et de fabrication. La juridiction saisie au
fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la
sanction en ordonne la destruction.
Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction à la
réglementation prévue à l'article L. 941-1, les filets, les
engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et
en pêche sous-marines, d'une manière générale tous
instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas
visés au premier alinéa du présent article peuvent être
saisis par l'autorité compétente. La juridiction saisie au fond
ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la
sanction peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils
seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de
l'enseignement maritime, ou décider leur destruction ou leur
restitution.
Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou
son commettant supporte les frais résultant de l'opération
correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle
de l'autorité compétente, la réalisation matérielle, même s'il
s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux.
Art. L. 943-8. -
L'autorité territorialement compétente qui a prononcé la
saisie des produits des pêches réalisées en infraction à la
réglementation prévue à l'article L. 941-1 décide de leur
destination.
Cette destination peut être soit la vente aux enchères
publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché,
soit la remise à un établissement scientifique, d'enseignement,
industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il
s'agit de produits vivants, la réimmersion. La remise au
bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre
onéreux.
Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou
son commettant supporte les frais résultant de l'opération
correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle
de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il
s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux.
Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité
compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à marée
à procéder à l'opération.
Lorsque les produits ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une
saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant
de la vente.
La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative
compétente pour prononcer la sanction peut confirmer la
destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou
leur restitution, ou celles des valeurs correspondantes.
Art. L. 943-9.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les armateurs ou les capitaines de navires ne
peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'engin flottant,
de la saisie ou de la confiscation des filets, engins et
instruments de pêche ou des produits de la pêche et de l'aquaculture
marine, se soustraire à l'exécution des obligations des
contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de
rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est
pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de
la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.
Art. L. 943-10. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins, matériels, instruments, véhicules, navires, engins flottants, produits, montants des ventes et sommes saisis ainsi que les modalités de leur restitution lorsque la juridiction ou l'autorité compétente n'en aura pas ordonné la confiscation ou la vente.
Chapitre IV
Poursuites judiciaires
Art. L. 944-1. -
Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont
jugés :
1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction
est constatée, par le tribunal du port où le navire a été
conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation
;
2° Pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le
navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port,
par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a
constaté l'infraction.
Art. L. 944-2. (modifié par la loi 2016-1087
du 8 août 2016)
- L'agent qui constate un délit prévu et réprimé
par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces
de la procédure au procureur de la République, en adresse copie
à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. Celle-ci
transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la
République.
Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code
transmettent les pièces de la procédure au procureur de la
République selon les modalités énoncées à l'article 29 du
code de procédure pénale.
Art. L. 944-3. - Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.
Art. L. 944-4. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les organisations professionnelles instituées en
application des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits qui constituent une infraction aux
dispositions du présent livre et des règlements pris pour son
application et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Art. L. 944-5.(créé par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- La juridiction peut, compte tenu des circonstances
et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider
que le paiement des amendes prononcées à raison des faits
commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire
est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il
soit propriétaire ou non du navire.
Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge
de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et
dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le
paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par
ses préposés.
Chapitre V
Sanctions pénales
Section 1
Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture
marine
Art. L. 945-1. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000
d'amende le fait :
1° De détruire, détourner ou tenter de détruire ou de
détourner les filets, engins, matériels, équipements,
véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche
appréhendés ou saisis et confiés à sa garde ;
2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des
filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments,
navires, engins flottants utilisés pour les pêches en
infraction à la réglementation prévue par les dispositions du
présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris
au titre de la politique commune de la pêche, par les textes
pris pour leur application, par les engagements internationaux de
la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires
en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second
alinéa de l'article L. 921-2-2, ainsi que des produits de ces
pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
3° De ne pas donner aux produits saisis la destination décidée
par le tribunal ou l'autorité compétente.
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, lorsque le prévenu a agi en
qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu des
circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé,
décider que le paiement des amendes prononcées est mis en
totalité ou en partie à la charge du commettant.
Art. L. 945-2.(modifié
par la loi 2011-525 du 17 mai 2011)
- I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 d'amende
le fait, pour un capitaine de navire :
1° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification
d'un navire ;
2° De naviguer avec un navire dont les éléments d'identification
sont inexistants, dissimulés ou falsifiés ;
3° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un Etat n'appartenant
pas à l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher,
de détenir à bord, de débarquer, de transborder, de
transférer, de mettre en vente, de transporter ou d'acheter des
organismes marins en l'absence d'autorisation ou en
méconnaissance des termes de l'autorisation accordée, dans les
eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et
dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les
eaux sont salées ;
4° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou leurs représentants, de
pêcher en infraction à l'article 17 du règlement (CE) n° 2371/2002
du Conseil du 20 décembre 2002 ou aux dispositions nationales
définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes
sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie
des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées
;
5° De se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux
contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper
faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000
d'amende le fait pour toute personne d'exploiter, gérer
ou posséder, en droit ou en fait, un navire ayant pris part à
des activités de pêche ou de faire commerce de produits qui en
sont issus, dans l'un des cas suivants :
a) Le navire est sans immatriculation ;
b) L'immatriculation du navire a été retirée ;
c) Le navire est inscrit sur une des listes mentionnées aux
articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29
septembre 2008 ou sur une liste issue d'une organisation
régionale de gestion des pêches recensant les navires qui
pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée;
d) L'Etat de pavillon du navire est inscrit sur la liste
mentionnée à l'article 33 du même règlement.
Art. L. 945-3. -
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 d'amende
le fait :
1° De refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord
des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des
installations, des locaux et des véhicules à usage
professionnel, effectués par les agents chargés de la police
des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par
les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;
2° De dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des
officiers et agents chargés de la police des pêches les
captures ou engins et documents détenus à bord ;
3° De refuser ou d'entraver les contrôles d'une exploitation de
cultures marines, d'une exploitation aquacole, d'un
établissement permanent de capture ou d'une structure
artificielle, effectués par les agents chargés de la police des
pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les
agents mentionnés à l'article L. 942-1.
Art. L. 945-4. (modifié
par la loi 2011-525 du 17 mai 2011) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
I - Est puni de 22 500 d'amende le fait :
1° De pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche
spécial et, d'une manière générale, sans autorisation de
pêche délivrée en application de la réglementation ;
2° De pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les
caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur
sa licence ou autorisation de pêche ;
3° De pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur
interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une
profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
4° De pêcher une espèce soumise à quota, au titre d'une
autorisation délivrée par l'autorité française, sans avoir un
lien économique réel avec le territoire de la République
française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français ;
5° De débarquer, transborder ou transférer des produits de
pêche maritime et de l'aquaculture marine dans des zones
interdites ou sans respecter les conditions fixées par les
textes ou l'autorité administrative compétente concernant les
notifications préalables, les autorisations, les ports
désignés, les lieux et les horaires ;
6° De détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou
appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à
sa détention ou utiliser un nombre d'engins ou d'appareils
destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
7° De détenir à bord ou d'utiliser pour la pêche des
explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou
toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les
végétaux marins et leur milieu ;
8° De pêcher avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche
tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information
embarqué ou extérieur au navire dont l'usage est interdit ou de
pratiquer tout mode de pêche interdit ;
9° De fabriquer, détenir ou mettre en vente un engin dont l'usage
est interdit ;
10° De pratiquer la pêche avec un engin ou d'utiliser à des
fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à
une période où son emploi est interdit ou de détenir à bord
ou d'utiliser un engin de manière non conforme aux dispositions
fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des
ressources ;
11° D'accepter un engagement à bord, participer à des
opérations conjointes de pêche, aider ou ravitailler un navire
entrant dans l'un des cas énumérés au II de l'article L. 945-2
;
12° De ne pas se conformer aux obligations déclaratives
concernant le navire, ses déplacements, les opérations de
pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort
de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la
transformation, le transbordement, le transfert ou le
débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la
commercialisation, l'importation, l'exportation et le transport
des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ;
13° De ne pas respecter les obligations relatives à l'enregistrement
et à la communication des données requises dans le cadre du
système de surveillance des navires de pêche par satellite ou
tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système
de déclarations par voie électronique ;
14° De mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou,
en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de
l'aquaculture marine pratiquées dans les conditions visées aux
1°, 3°, 5°, 8°, 10°, 12° et 13° ;
15° De pêcher, de détenir à bord, transborder, transférer,
débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en
connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture
marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou
dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le
calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations ou
interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au
rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la
transformation des captures ;
16° De ne pas respecter l'obligation de débarquement d'espèces
capturées au cours d'une opération de pêche lorsque la
réglementation l'exige ;
17° De détenir à bord, transporter, exposer à la vente,
vendre sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de
cause, acheter les produits de la pêche provenant de navires ou
embarcations non titulaires d'un permis d'armement de pêche ou
de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non
professionnel ;
18° D'immerger des organismes marins dans des conditions
irrégulières ;
19° De former ou immerger sans autorisation une exploitation de
cultures marines, une exploitation aquacole, un établissement
permanent de capture ou une structure artificielle ; ces
exploitations, établissements ou structures formés ou immergés
sans autorisation sont détruits aux frais du condamné ;
20° D'exploiter un établissement de cultures marines en
infraction à la réglementation générale des cultures marines,
aux prescriptions des schémas des structures des exploitations
de cultures marines ;
21° D'enfreindre les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition,
d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des
maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;
22° D'exercer l'activité de mareyage sans disposer d'un
établissement de manipulation des produits de la pêche ayant
fait l'objet d'un agrément sanitaire.
II. - Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000
d'amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du
I lorsque l'espèce concernée est l'anguille européenne (anguilla
anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser
sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait
de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en
connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché
dans lesdites conditions.
Art. L. 945-4-1.(loi
2014-1170 du 13 octobre 2014)
-Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3
a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les
peines d'amende peuvent être prononcées.
Art. L. 945-4-2. (loi
2016-1087 du 8 août 2016)
- I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500
d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence
ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le
décret de classement d'une zone de conservation halieutique en
application de l'article L. 924-3. Pour les infractions à
caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
II. - Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine,
des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels
les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les
dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être
assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000
, pour une durée de trois mois au plus.
Section 2
Peines complémentaires
Art. L. 945-5. (modifié
par la loi 2016-1087 du 8 août 2016)
I - La personne coupable d'une infraction prévue
par le présent titre encourt également, à titre de peine
complémentaire :
1° La peine d'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article
131-35 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° La suspension ou le retrait de la licence de pêche, du
permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et,
d'une manière générale, de toute autorisation de pêche
délivrée en application de la réglementation pour une durée
maximale d'un an, sans préjudice des dispositions prévues par l'article
92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
ainsi que la confiscation de tout navire, installation, véhicule
ou engin appartenant au condamné dans les conditions prévues
par l'article 131-21 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal
;
4° Pour les personnes physiques, l'interdiction d'exercer une
activité professionnelle ou sociale, notamment un commandement,
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une
durée qui ne peut excéder cinq ans dans les conditions prévues
aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal ;
5° Pour les personnes morales, la dissolution dans les
conditions prévues au 1° de l'article 131-39 du code pénal ;
6° Pour les personnes coupables d'une infraction prévue au 19°
ou 20° du I de l'article L. 945-4, la destruction à leurs frais
de l'exploitation de cultures marines, de l'installation aquacole,
de l'établissement permanent de capture ou de la structure
artificielle concernés.
II. - La personne physique condamnée pour une infraction prévue
au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de
peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui
ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation
ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction,
si elle en est le propriétaire.
Chapitre VI
Sanctions administratives
Art. L. 946-1. (modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être
prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les
manquements à la réglementation prévue par les dispositions du
présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au
titre de la politique commune de la pêche et les textes pris
pour leur application, y compris les manquements aux obligations
déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient,
et par les engagements internationaux de la France peuvent donner
lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou
plusieurs des sanctions suivantes :
1° Une amende administrative égale au plus :
a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués,
transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le
marché en violation de la réglementation, les modalités de
calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) A un montant de 1 500 lorsque les dispositions du a ne
peuvent être appliquées.
Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués,
détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation
de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est
multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause.
En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de
surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure,
l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en
manquement à ces règles.
En cas de manquements aux autres règles relatives aux
obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois
qu'il y a de manquement à ces règles.
Les montants d'amende mentionnés aux a et b peuvent être
portés au double en cas de réitération du manquement dans un
délai de cinq ans.
L'autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et
notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider
que le paiement des amendes prononcées à raison des faits
commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire
est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il
soit propriétaire ou non du navire.
Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge
de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et
dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le
paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par
ses préposés.
2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation
de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un
navire délivré en application de la réglementation ou du
permis de mise en exploitation ;
3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au
capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article
92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription
au registre national des infractions à la pêche maritime ;
4° La suspension ou le retrait de l'autorisation d'exploiter une
concession de cultures marines ou une installation aquacole.
L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner
la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
Art. L. 946-2.(modifié par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Les manquements aux mesures prises par l'autorité
administrative en application de l'article L. 921-2-1, du second
alinéa de l'article L. 921-2-2 et aux délibérations rendues
obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1
et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 peuvent donner lieu
au prononcé par l'autorité administrative d'une amende
administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le
maximum prévu pour la contravention de la 5e classe. L'amende
est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits
capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur
le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement
national des invalides de la marine.
En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article
L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice
du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.
Art. L. 946-3. - L'autorité administrative peut infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation de l'Union européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur en cause à son organisation d'origine au titre des deux années précédentes. Le produit de cette amende est attribué à l'établissement public institué en vertu de l'article L. 621-1.
Art. L. 946-4. - Les amendes prévues aux articles L. 946-1 à L. 946-3 sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné.
Art. L. 946-5. - Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix.
Art. L. 946-6. -
La décision de l'autorité administrative ne peut être prise
plus d'un an à compter de la constatation des faits.
Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant
la juridiction administrative.
Art. L. 946-7. (créé par la loi 2010-874 du 27 juillet
2010)
- Le comité national et les comités régionaux
mentionnés à l'article L. 912-1 prévoient, dans les
délibérations rendues obligatoires en application des articles
L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils
peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils
délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L.
921-2.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à
leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du
délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut
être prononcé plus d'un an à compter de la date de
constatation des faits.
En cas de carence du comité national ou d'un comité régional,
l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans
son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article
L. 946-1.
Art. L. 946-8. (inséré par la loi 2016-816 du 20
juin 2016)
- Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L.
912-11 peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 :
1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours
de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des
sous-quotas ont été constatés ;
2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles
délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 921-2.
Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits
relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent,
ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs
observations.
La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des
autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un
délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.
En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité
administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de
sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.
Titre V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
(modifié par l'ordonnance 2016-394 du
31 mars 2016)
Chapitre Ier A
Objectifs de la politique des pêches
maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer
(inséré par la loi
2016-816 du 20 juin 2016)
Art. L. 951-1 A. -
Outre ceux définis à l'article L. 911-2, la politique des
pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer a pour
objectif, dans un contexte spécifique lié à une insularité,
à un éloignement marqué, à une faible superficie, à un
relief et des climats difficiles et à une dépendance
économique, de valoriser au mieux les productions locales de la
pêche et de l'aquaculture en s'appuyant sur les dispositions de
la politique commune de la pêche applicable aux régions
ultrapériphériques.
Chapitre Ier
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La
Réunion et Mayotte
Section 1
Champ d'application et
références
Art. L. 951-1. -
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve
des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Section 2
Dispositions communes
Art. L. 951-2. - En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, les compétences en matière de gestion et de
conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées
dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code
général des collectivités territoriales.
Art. L. 951-3. -
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
sont des organismes de droit privé chargés de missions de
service public, qui, outre les missions exercées en application
de l'article L. 912-3, sont également chargés :
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des
élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du
code de la recherche ;
2° De participer à l'élaboration de la réglementation
relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la
région.
Art. L. 951-4. -
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique
et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : avec voix
consultative sont remplacés par les mots : avec voix
délibérative ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Des représentants des associations de la pêche maritime
de loisir peuvent également être désignés par l'autorité
administrative pour participer, avec voix consultative, aux
travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte
des questions relatives à l'élaboration de la réglementation
applicable à la pêche maritime de loisir.
Art. L. 951-5. - En
Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les
autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont,
indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité
administrative ou, sous son contrôle, par les comités
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Art. L. 951-6. -
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion et à Mayotte, l'article L. 921-2-2 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
La réglementation de la pêche maritime de loisir en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion est prise
par l'autorité administrative, après avis du comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins. A Mayotte, cette
réglementation est prise par l'autorité administrative après
consultation de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
de Mayotte.
Art. L. 951-7. - La
compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région
en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture
marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions
prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des
collectivités territoriales :
1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil
régional ;
2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;
3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de
Martinique ;
4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.
Art. L. 951-8. -
Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens
appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de
la mer et ses adjoints.
Section 3
Dispositions particulières à
la Guyane
Art. L. 951-9. -
Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention
prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6
et L. 951-10 sont motivées et notifiées à l'autorité
compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les
déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les
deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en
cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est
assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter
son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
La personne mise en cause peut adresser toutes observations
écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction.
;
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : de l'article
L. 943-6 est remplacée par les références : des
articles L. 943-6 et L. 951-10 et, à la première phrase
du dernier alinéa, la référence : et L. 943-6 est
remplacée par les références : , L. 943-6 et L. 951-10.
Art. L. 951-10. -
En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la
demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des
seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à
commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4,
constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe
pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour
empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions
dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son
commettant.
Chapitre II
Saint-Barthélemy
Art. L. 952-1. -
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy
sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent
chapitre.
Art. L. 952-2. -
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 923-1-1
du présent code :
1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la
région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture
marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L.
4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par
le président du conseil territorial ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est
remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy;
3° La référence à la région est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy
;
4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par
la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy;
5° Les références aux dispositions du code de l'environnement
sont remplacées par les références correspondantes de la
réglementation localement applicable ;
6° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est
pas applicable.
Art. L. 952-3. - Ne
sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Les chapitres Ier et II du titre II.
Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence à
des règlements européens ne sont pas applicables.
Art. L. 952-4. -
Conformément aux dispositions de l'article L.O. 6214-6 du code
général des collectivités territoriales, les règles relatives
à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques
sont fixées par délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
Art. L. 952-5. -
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5,
les mots : enregistré dans les conditions prévues par la
législation européenne ne sont pas applicables et les
mots : un contrat de vente écrit comportant les clauses
énumérées au I de l'article L. 631-24 sont remplacés
par les mots : une facture.
Art. L. 952-6. -
Les infractions énoncées à l'article L. 945-4 à la
réglementation édictée en application de l'article L. 952-4
sont punies des sanctions prévues aux articles L. 945-4 et L.
945-5.
Les sanctions administratives prévues à l'article L. 946-1 sont
applicables aux infractions à la réglementation édictée en
application de l'article L. 952-4.
Art. L. 952-7. -
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 941-2 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
III. - Les agents commissionnés et assermentés de la
collectivité ou de ses établissements publics sont habilités
à rechercher et constater les infractions à la réglementation
édictée en application de l'article L. 952-4.
Chapitre III
Saint-Martin
Art. L. 953-1. -
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin
sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent
chapitre.
Art. L. 953-2. -
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du
présent code :
1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la
région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture
marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L.
4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par
le président du conseil territorial ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est
remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin
;
3° La référence à la région est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ;
4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par
la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.
Art. L. 953-3. -
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les
mots : un contrat de vente écrit comportant les clauses
énumérées au I de l'article L. 631-24 sont remplacés
par les mots : une facture.
Chapitre IV
Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L. 954-1. -
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon
sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent
chapitre.
Art. L. 954-2. -
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L.
923-1-1 :
1° La référence au représentant de l'Etat dans la région est
remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
2° La référence à la région est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;
3° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par
la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
4° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est
pas applicable.
Chapitre V
Wallis-et-Futuna
Art. L. 955-1. -
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les
dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles
Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues
par le présent chapitre.
Art. L. 955-2. - La
pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat
étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou
juridiction française s'étendant au large des côtes du
territoire des îles Wallis et Futuna.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont
accordées conformément aux accords ou arrangements
internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à
la réglementation française des pêches applicable aux eaux
maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
Art. L. 955-3. -
Pour l'exercice des compétences réservées à l'Etat en
application des articles 7 et 8 de la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de
territoire d'outre-mer et du 13° de l'article 40 du décret n°
57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée
territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna, sont applicables aux eaux
sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au
large du territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des
adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des
articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du
présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 941-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 941-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 941-3 à L. 941-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II |
L. 942-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-4 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-5 et L. 942-6 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 942-7 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-8 à L. 942-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-4 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-5 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-6-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-7 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-9 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-1 à L. 944-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-4 et L. 944-5 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-2 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 945-4 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-4-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 945-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension
et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que
fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation
nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité
maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un
engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie
prononcée par le juge des libertés et de la détention
mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
Art. L. 955-4. -
Sont compétents, dans le territoire des îles Wallis et Futuna,
pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à
l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires
maritimes et ses adjoints.
Chapitre VI
Polynésie française
Art. L. 956-1. -
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les
dispositions du présent livre ne s'appliquent en Polynésie
française que dans la mesure et les conditions prévues par le
présent chapitre.
Art. L. 956-2. - La
pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat
étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou
juridiction française s'étendant au large des côtes de la
Polynésie française.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont
accordées conformément aux accords ou arrangements
internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à
la réglementation française des pêches applicable aux eaux
maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
Art. L. 956-3. -
Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2°
et 9° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 25
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou
juridiction françaises s'étendant au large de la Polynésie
française, sous réserve des adaptations prévues au présent
chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code
pénal,, les dispositions du présent livre mentionnées dans la
colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 941-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 941-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 941-3 à L. 941-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II |
L. 942-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-4 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-5 et L. 942-6 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 942-7 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-8 à L. 942-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-4 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-5 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-6-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L.943-7 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-9 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-1 à L. 944-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-4 et L. 944-5 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-2 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 945-4 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-4-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 945-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension
et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que
fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation
nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité
maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un
engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie
prononcée par le juge des libertés et de la détention
mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
Art. L. 956-4. -
Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la
saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1,
le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
Chapitre VII
Nouvelle-Calédonie
Art. L. 957-1. -
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les
dispositions du présent livre ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie
que dans la mesure et les conditions prévues par le présent
chapitre.
Art. L. 957-2. - La
pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat
étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou
juridiction française s'étendant au large des côtes de la
Nouvelle-Calédonie.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont
accordées conformément aux accords ou arrangements
internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à
la réglementation française des pêches applicable aux eaux
maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
Art. L. 957-3. -
Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2°,
12° et 14° du I et au 5° du II de l'article 21 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction
françaises s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie, sous
réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des
dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les
dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans
la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 941-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 941-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 941-3 à L. 941-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II |
L. 942-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-4 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-5 et L. 942-6 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 942-7 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-8 à L. 942-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-4 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-5 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-6-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-7 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-9 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-1 à L. 944-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-4 et L. 944-5 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-2 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 945-4 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-4-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 945-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension
et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que
fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation
nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité
maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un
engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie
prononcée par le juge des libertés et de la détention
mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
Art. L. 957-4. -
Sont compétents, en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie
des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le
directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
Chapitre VIII
Terres australes et antarctiques
françaises et île de Clipperton
Section 1
Champ d'application
Art. L. 958-1. -
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les
dispositions du présent livre ne s'appliquent au territoire des
Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de
Clipperton que dans la mesure et les conditions prévues par le
présent chapitre.
Sous réserve des articles L. 958-3 à L. 958-13, les articles L.
924-1 à L. 924-6 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux
eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au
large des îles australes françaises et des îles Eparses.
Section 2
Dispositions particulières aux
Terres australes et antarctiques françaises
Art. L. 958-2. -
Sous réserve des dispositions des articles L. 958-4 à L. 958-14,
sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction
française s'étendant au large des îles australes françaises
et des îles Éparses, les dispositions du présent livre
mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans
leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 941-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 941-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 941-3 à L. 941-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II |
L. 942-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-4 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-5 et L. 942-6 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 942-7 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-8 à L. 942-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-4 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-5 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-6-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-7 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-9 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-1 à L. 944-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-4 et L. 944-5 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-2 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 945-4 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-4-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
|
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension
et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que
fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation
nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité
maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un
engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie
prononcée par le juge des libertés et de la détention
mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
Art. L. 958-3. -
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité
compétente pour opérer la saisie est le directeur de la mer Sud
Océan indien et ses adjoints.
Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est
procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à
la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des
produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L.
958-4 à L. 958-14, les produits des ventes sont versés,
déduction faite de tous frais, au budget du territoire des
Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même
pour les ventes des produits des pêches mentionnés à l'article
L. 943-8.
Art. L. 958-4. - L'exercice
de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation
des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques
françaises sont régis par les dispositions de la présente
section.
Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et
dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française.
Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant
au large des côtes des îles australes françaises et des îles
Éparses.
Art. L. 958-5. -
Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou
se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit
à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une
autorisation.
Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité
administrative qui détermine les modalités de gestion de la
ressource, concernant notamment les interdictions applicables à
la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et
commerciale des espèces marines animales et végétales, dans
les conditions fixées par décret.
Art. L. 958-6. - L'usage
de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le
territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés
ou exploités.
Le montant de ce droit est fixé, par espèce et dans la limite
de 1 820 par tonne capturée, par arrêté de l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris
sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la
loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres
australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors
du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le
bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un
état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission
ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de
retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut
procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la
troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit
devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations
déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le
droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
Art. L. 958-7. -
Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson
pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des
côtes des îles australes françaises et des îles Éparses a
obligation de signaler son entrée dans ladite zone ainsi que sa
sortie et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord.
Art. L. 958-8. -
Est puni de 300 000 d'amende le fait :
1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5
;
2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à
terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation
exigée par l'article L. 958-5 ;
3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone
économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à
bord ;
4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques
interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article
L. 958-5.
Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera
augmenté de 75 000 par tonne pêchée au-delà de 2
tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L.
958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et
aux époques interdites et prises en application de l'article L.
958-5.
Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits
pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L.
958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et
aux époques interdites et prises en application de l'article L.
958-5 est puni des mêmes peines.
Art. L. 958-9. -
Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage
autre que la pêche et dont la justification devra être produite
à toute réquisition, est puni de 30 000 d'amende le fait
de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé
en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la
dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage
des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à
enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres
espèces animales.
Art. L. 958-10. -
Est puni de 45 000 d'amende le fait de faire usage, pour
la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière
explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer
ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres
espèces animales.
Art. L. 958-11. -
Est puni de 45 000 d'amende le fait de recueillir,
transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches
effectuées en infraction à l'article L. 958-10.
Art. L. 958-12. -
Est puni de 15 000 d'amende le fait de contrevenir aux
dispositions réglementaires prises en application de l'article L.
958-5 qui concerne les modes de pêche, les restrictions
apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux
marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer,
l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries
ayant pour objet la transformation, le traitement ou la
conservation des produits de la mer.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 958-8.
Art. L. 958-13. -
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code
pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions
prévues aux articles L. 958-9 à L. 958-12 se cumulent, sans
possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas
échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 958-8.
Art. L. 958-14. -
Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les
officiers et agents de police judiciaire, par les agents
énumérés à l'article L. 942-1, par les chefs de district des
Terres australes et antarctiques françaises, les personnes
chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment
habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des
Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.
Les infractions portant sur le transport et la consommation de
produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire
ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts
de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou
toutes autres espèces animales peuvent également être
constatées au port de débarquement par les officiers,
fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions
générales de police et des dispositions du présent code.
Section 3
Dispositions particulières à l'île
de Clipperton
Art. L. 958-15. -
Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la
remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé
à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation
nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité
maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un
engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie
prononcée par le juge des libertés et de la détention
mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.