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LIVRE IX
PÊCHE MARITIME ET AQUACULTURE MARINE
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article D 911-1
La limite des affaires maritimes est fixée par le tableau
annexé au décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation
des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves,
rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer et par
l'article 2 de ce décret.
Article D 911-2
La limite de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et
canaux du littoral de mer du Nord, de la Manche, de l'océan
Atlantique, de la Méditerranée et de la Corse est fixée
conformément au tableau n° 1 annexé au présent livre.
Les modalités selon lesquelles cette limite est déterminée
sont arrêtées conjointement par les ministres chargés des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine, de la mer et de l'écologie.
Article R*911-3
I. - L'autorité administrative de l'Etat compétente pour
prendre les mesures d'application du présent livre est, sauf
désignation particulière :
1° Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions
Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie
ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou
juridiction française comprises entre la ligne séparative des
eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au
Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative
des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant
les points suivants (système géodésique WGS84) :
a) Point A : 48° 37'40 N - ; 01° 34'00 W ;
b) Point B : 48° 49'00 N - ; 01° 49'00 W ;
c) Point C : 48° 53'00'' N - ; 02° 20'00'' W, puis à partir du
point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02'00''
N et 05° 40'00'' W ;
2° Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble de sa zone
de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous
souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite
Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite
séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique
et passant par les points de coordonnées suivants :
a) Point A : 47° 26'05'' N - ; 02° 28'00 W ;
b) Point B : 47° 25'17 N - ; 02° 40'00 W ;
c) Point C : 47° 18'48 N - ; 02° 40'00 W ;
d) Point D : 47° 04'42'' N - ; 03° 04'18'' W, et de ce point
plein Ouest ;
3° Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble de
sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des
eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre,
d'une part, une ligne partant de la limite séparative des
départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant
par les points A, B, C et D définis au 2° et, d'autre part, une
ligne partant de la limite séparative des départements de la
Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de
coordonnées suivants :
a) Point A : 46° 15'30'' N - ; 01° 12'00'' W ;
b) Point B : 46° 15'30 N - ; 01° 17'30 W ;
c) Point C : 46° 20'30'' N (parallèle de la pointe du Grouin du
Cou) - 01° 35'30'' W, et de ce point plein Ouest ;
4° Le préfet de la région Aquitaine pour les régions Poitou-Charentes
et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous
souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une
part, une ligne partant de la limite séparative des
départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant
par les points A, B et C définis au 3° et, d'autre part, la
ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction
française et espagnole ;
5° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les
régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur
ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou
juridiction française comprises entre la ligne séparative des
eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole à
l'Ouest, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou
juridiction française et italienne à l'Est, à l'exception des
eaux territoriales autour de la Corse et des eaux sous
souveraineté ou juridiction monégasque ;
6° Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre
ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse ;
7° Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris,
le préfet de police ;
8° Le préfet en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion et à Mayotte ainsi que pour l'ensemble des eaux sous
souveraineté ou juridiction française au large de ces
collectivités.
II. - Dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer et
en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative de l'Etat
compétente pour prendre celles des mesures d'application du
présent livre qui relèvent de la compétence de l'Etat est,
sauf dérogation particulière :
1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le représentant de l'Etat
dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet ;
3° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire
de la République ;
4° A Wallis-et-Futuna, le préfet, administrateur supérieur ;
5° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le
préfet, administrateur supérieur ;
6° Pour l'île de Clipperton, le haut-commissaire de la
République en Polynésie française.
III. - Lorsque la zone géographique concernée par les mesures d'application
du présent livre ne relève pas d'une autorité administrative
de l'Etat au plan local, ou relève de plusieurs autorités
administratives de l'Etat au plan local, ces mesures sont prises
par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Article R*911-4
Les autorités administratives désignées à l'article R.* 911-3
sont responsables de la police des pêches en mer et à terre.
Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans
ce domaine. Elles planifient et mettent en uvre les
contrôles.
Chapitre II
Organisations professionnelles
Section 1
Organisation professionnelle des
pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section
1
Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1
Missions
Article R 912-1
Pour l'exercice des missions définies aux a à d de l'article L.
912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins coordonne l'action des comités régionaux,
départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et
des élevages marins.
Article R 912-2
Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L. 912-2,
le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
fixe les conditions et modalités de fonctionnement du régime de
garantie contre les intempéries et avaries, par délibération
approuvée par arrêté des ministres chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine et chargé du budget.
Il établit un statut type des caisses de garantie contre les
intempéries et avaries, chargées du versement d'indemnités
journalières aux équipages de navires qui, du fait d'intempéries
ou d'avaries, sont immobilisés au port ou ne peuvent pratiquer
la pêche. Il agrée, dans la limite d'une caisse par ressort
territorial d'un comité régional ou d'un comité départemental
ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages
marins, les caisses constituées conformément à ce statut type.
Il assure le contrôle de l'application du régime par ces
caisses, sur pièces et sur place. A cette fin, il reçoit, pour
chaque exercice comptable, le rapport d'activité et les comptes
certifiés de chaque caisse de garantie. Il retire l'agrément
des caisses dont le fonctionnement ne répond plus aux conditions
résultant des dispositions du présent article.
Article R 912-3
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de
l'aquaculture marine sur :
1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser
la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L.
921-2-1 ;
2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation
des pêcheries mentionnées à l'article L. 921-2-2 ;
4° Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des
pêches maritimes et des élevages marins.
Paragraphe 2
Composition et organisation du conseil et du bureau
Article R 912-4
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
modifié par le décret 2021-1244 du 28 septembre 2021
Le
conseil du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins comprend quarante membres répartis en quatre
collèges :
1° Douze représentants des comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins, désignés parmi les membres
du conseil de chaque comité régional ;
2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche
maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage
marin ;
3° Trois représentants des coopératives maritimes ;
4° Onze représentants des organisations de producteurs.
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix
consultative, deux représentants des entreprises de premier
achat et de transformation de la filière des pêches maritimes
et des élevages marins.
Article R 912-5
Les membres du conseil du Comité national des pêches maritimes
et des élevages marins sont nommés par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 912-6
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le
président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par
le règlement intérieur.
Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents
sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de
ses membres.
En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du
président sont exercés par le premier vice-président ou à
défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet
intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président,
qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement
la constatation de la vacance.
Article R 912-7
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins élit en son sein, dans des conditions prévues
par le règlement intérieur, douze membres représentant l'ensemble
des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article
R. 912-4.
Ces membres forment avec le président et les vice-présidents,
qui en sont membres de droit, le bureau du comité national.
Le président du comité national assure la présidence du bureau.
Paragraphe 3
Fonctionnement du conseil et du bureau
Article R 912-8
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur
convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à
la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la
réunion comporte alors prioritairement les questions pour
lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins
de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est
pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au
moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur
le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera
exigé.
Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les
décisions sont adoptées à la majorité des membres présents
ou représentés.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine est informé de toutes les réunions du conseil,
auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont
les délibérations lui sont transmises.
Article R 912-9
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins peut, par délibération adoptée à la
majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui
relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations
relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels aux
cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui
engagent le patrimoine immobilier du comité.
Article R 912-10
Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe
l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à
la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la
réunion comporte alors prioritairement les questions pour
lesquelles elle a été convoquée.
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses
membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas
atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins deux
semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même
ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les
décisions sont adoptées à la majorité des membres présents
ou représentés.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles
il peut participer ou se faire représenter et dont les
délibérations lui sont transmises.
Article R 912-11
Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du
président, participer aux débats par des moyens de
visioconférence ou de communication électronique permettant
leur identification et leur participation effective à une
délibération collégiale.
Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et
pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation
des comptes annuels, aux cotisations professionnelles
obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier
du comité.
Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Article R 912-12
Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe
les conditions de fonctionnement du comité national.
Article R 912-13
Le bureau est responsable de la gestion du régime de garantie
contre les intempéries et avaries assurée par des caisses
agréées par lui. Ses délibérations relatives au régime de
garantie contre les intempéries et avaries sont prises après
avis de la commission du comité national en charge du suivi des
questions sociales.
Article R 912-14
En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations
adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du
bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues
obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine, notamment lorsqu'elles
prévoient :
1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la
ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations
de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la
définition et la normalisation des caractéristiques des engins
de pêche ;
2° Des modalités techniques de coexistence entre les
différentes activités d'élevage marin dans les zones de
production, en matière de densité des élevages et de
compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des
modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage
marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage
et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.
Article R 912-15
En application du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-2, les
délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil
du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être
rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine, lorsqu'elles prévoient des
mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas
soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de
captures en application d'un règlement de l'Union européenne et
relatives :
1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la
limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture
et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la
définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces,
par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par
période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon
régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires
ou nombre d'hommes embarqués).
Article R 912-16
Les délibérations du Comité national des pêches maritimes et
des élevages marins fixant le montant des cotisations
professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un
avis publié au Journal officiel de la République française.
Paragraphe 4
Compétences du président
Article R 912-17
Le président du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins prépare et veille à l'exécution des
délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
Il assure la direction des services du comité et le représente
dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec
les tiers.
Il représente le comité national en justice. A ce titre, il
peut agir en justice au nom du comité national, après avis du
bureau.
Il peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme
après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature
pour le fonctionnement administratif et financier, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article
R. 912-12.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux
réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la
présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa
signature à d'autres membres du bureau dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
Sous-section 2
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1
Compétence géographique et missions
Article R 912-18
Un
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine fixe la liste des comités régionaux, leur siège et leur
ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur
conseil.
Adhèrent obligatoirement à un comité régional les membres des
professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux
activités de production des produits des pêches maritimes et
des élevages marins dans le ressort géographique du comité
régional.
Article R 912-19
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins est consulté par l'autorité administrative mentionnée
à l'article R.* 911-3 sur :
1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser
la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L.
921-2-1 ;
2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation
des pêcheries, mentionnées à l'article L. 921-2-2, pour les
espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de
captures ou à des quotas de captures en application d'un
règlement de l'Union européenne.
Article R 912-20
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins peut, par délibération adoptée à la majorité des
membres de son conseil, déléguer certaines de ses compétences
aux comités départementaux et interdépartementaux de son
ressort, à l'exception des missions définies aux b, c et e du I
de l'article L. 912-3. La délibération fixe les règles de
financement des missions ainsi déléguées.
Article R 912-21
(modifié par le Décret n° 2017-243 du 27
février 2017)
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins peut recruter des gardes-jurés chargés de veiller au
respect de l'application des réglementations en matière de
gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues
par l'article L. 942-2.
Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les
comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement
aux gardes jurés qu'ils salarient.
Paragraphe 2
Composition et organisation du conseil et du bureau
Article R 912-22
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins ne peut excéder cinquante membres répartis en
cinq collèges :
1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de
pêche maritime et d'élevage marin ;
2° Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés
des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes,
dans la limite de 10 % ;
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de
producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du
comité régional, dans la limite de 10 % ;
5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des
comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en
existe dans le ressort territorial du comité régional,
désignés parmi ses membres, par le conseil de chaque comité
départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et
des élevages marins.
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2°
disposent d'un nombre égal de sièges.
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix
consultative, deux représentants des entreprises de premier
achat et de transformation de la filière des pêches maritimes
et des élevages marins.
Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a
son siège fixe la composition du conseil et la répartition des
sièges du conseil entre les différentes catégories
professionnelles.
Article R 912-23
Les membres du conseil du comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet de
la région dans laquelle le comité a son siège.
Article R 912-24
Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le
président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par
le règlement intérieur.
Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par
arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son
siège.
Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents
sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de
ses membres.
En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du
président sont exercés par le premier vice-président ou à
défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet
intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président,
qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement
la constatation de la vacance.
Article R 912-25
Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des
conditions prévues par son règlement intérieur, un maximum de
douze membres représentant l'ensemble des professions et
organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 912-22.
Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents
qui en sont membres de droit, le bureau du comité régional,
dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.
Le président du comité régional assure la présidence du
bureau.
Paragraphe 3
Fonctionnement du conseil et du bureau
Article R 912-26
Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année,
sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la
région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande
de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion
comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle
a été convoquée.
Le conseil du comité régional ne délibère valablement que si
la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit
dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle
convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun
quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les
délibérations sont adoptées à la majorité des membres
présents ou représentés.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège
est informé des réunions du conseil auxquelles il peut
participer ou se faire représenter et dont les délibérations
lui sont transmises.
Article R 912-27
Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins peut, par délibération adoptée à la
majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui
relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations
relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux
cotisations professionnelles obligatoires, à la création des
antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine
immobilier du comité.
Article R 912-28
Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un
règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la
région dans laquelle le comité régional a son siège,
conformément au règlement intérieur type défini par arrêté
du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Article R 912-29
Le bureau du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins se réunit sur convocation de son président,
qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la
région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande
de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion
comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle
a été convoquée.
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses
membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas
atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une
semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même
ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les
décisions sont adoptées à la majorité des membres présents
ou représentés.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège
est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il
peut participer ou se faire représenter et dont les
délibérations lui sont transmises.
Article R 912-30
Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du
président, participer aux débats par des moyens de
visioconférence ou de communication électronique permettant
leur identification et leur participation effective à une
délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé
lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives
au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations
professionnelles obligatoires, à la création des antennes
locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du
comité. Leur participation est prise en compte pour le calcul du
quorum.
Article R 912-31
En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations
adoptées à la majorité des membres du conseil du comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du
bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues
obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par
arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R.*
911-3 à laquelle elles sont notifiées, notamment lorsqu'elles
prévoient :
1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la
ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations
de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la
définition et la normalisation des caractéristiques des engins
de pêche ;
2° Des modalités techniques de coexistence entre les
différentes activités d'élevage marin dans les zones de
production, en matière de densité des élevages et de
compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des
modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage
marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage
et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
3° La définition des conditions de récolte des végétaux
marins et de leur culture.
Article R 912-32
En application de l'article L. 921-2-2, les délibérations
adoptées à la majorité des membres du conseil du comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du
bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues
obligatoires par arrêté de l'autorité administrative
désignée à l'article R.* 911-3, à laquelle elles sont
notifiées, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la
pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total
autorisé de captures ou à des quotas de captures en application
d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la
limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture
et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la
définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces,
par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par
période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon
régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires
ou nombre d'hommes embarqués).
Article R 912-33
Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins fixant le montant des cotisations
professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un
avis publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
Article R 912-34
Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins mentionnées aux articles R. 912-31 et R.
912-32 ne peuvent être contraires aux délibérations du comité
national.
Elles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les
modalités de leur mise en uvre sont définies par
décision du président du comité.
Paragraphe 4
Compétences du président
Article R 912-35
Le président du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins prépare et veille à l'exécution des
délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
Il assure la direction des services du comité et le représente
dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec
les tiers.
Il représente le comité régional en justice. A ce titre, il
peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux
réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la
présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa
signature dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
Sous-section 3
Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches
maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1
Compétence géographique
Article R 912-36
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine fixe la liste des comités départementaux ou
interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages
marins, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le
nombre de membres de leur conseil.
Le ressort géographique d'un comité départemental comprend l'ensemble
du territoire d'un département.
Le ressort géographique d'un comité interdépartemental
comprend, sans solution de continuité côtière, l'ensemble du
territoire d'au moins deux départements relevant du même
comité régional.
Le ressort géographique d'un comité départemental ou
interdépartemental ne peut pas correspondre au ressort
géographique du comité régional.
Adhèrent obligatoirement à un comité départemental ou
interdépartemental les membres des professions qui, quel que
soit leur statut, se livrent aux activités de production des
produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le
ressort géographique de ce comité.
Paragraphe 2
Composition et organisation du conseil et du bureau
Article R 912-37
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des
pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder
quarante membres répartis en quatre collèges :
1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de
pêche maritime et d'élevage marin ;
2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés
des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes,
dans la limite de 10 % ;
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de
producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du
comité, dans la limite de 10 %.
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2°
disposent d'un nombre égal de sièges.
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix
consultative, deux représentants des entreprises de premier
achat et de transformation de la filière des pêches maritimes
et des élevages marins.
Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a
son siège fixe la composition du conseil et la répartition des
sièges du conseil entre les différentes catégories
professionnelles.
Article R 912-38
Les membres du conseil d'un comité départemental ou
interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins
sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel
le comité a son siège.
Article R 912-39
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des
pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au
scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le
nombre est fixé par le règlement intérieur.
Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par
arrêté du préfet de département dans lequel le comité a son
siège.
Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents
sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de
ses membres.
En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du
président sont exercés par le premier vice-président ou à
défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection,
jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à
la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de
la vacance.
Article R 912-40
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des
pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à
la majorité, dans des conditions prévues par le règlement
intérieur du comité, un maximum de douze membres représentant
l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4°
de l'article R. 912-37.
Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents
qui en sont membres de droit, le bureau du comité, dont l'effectif
total est fixé par le règlement intérieur.
Le président du comité assure la présidence du bureau.
Article R 912-41
Les conditions de fonctionnement de chaque comité départemental
ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages
marins sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation
du préfet du département dans lequel le comité a son siège,
conformément au règlement intérieur type défini par arrêté
du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Article R 912-42
(modifié par le Décret n° 2017-243 du 27
février 2017)
Un comité départemental ou interdépartemental des pêches
maritimes et des élevages marins peut recruter des gardes-jurés
chargés de veiller au respect de l'application des
réglementations en matière de gestion des ressources
halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.
Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les
comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement
aux gardes jurés qu'ils salarient.
Paragraphe 3
Fonctionnement du conseil et du bureau
Article R 912-43
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des
pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins
quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui
fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du préfet du
département dans lequel le comité a son siège, soit à la
demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la
réunion comporte alors prioritairement les questions pour
lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint,
le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une
semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même
ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les
délibérations sont adoptées à la majorité des membres
présents ou représentés.
Le préfet du département dans lequel le comité a son siège
est informé des réunions du comité, auxquelles il peut
participer ou se faire représenter et dont les délibérations
lui sont transmises.
Article R 912-44
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des
pêches maritimes ou des élevages marins peut, par
délibération adoptée à la majorité de ses membres,
déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence,
à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation
des comptes annuels, aux cotisations professionnelles
obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes
qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Article R 912-45
Les délibérations d'un comité départemental ou
interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins
fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article
L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département dans lequel le
comité a son siège.
Article R 912-46
Le bureau du comité départemental ou interdépartemental des
pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur
convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du préfet du
département dans lequel le comité a son siège, soit à la
demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la
réunion comporte alors prioritairement les questions pour
lesquelles elle a été convoquée.
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses
membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas
atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une
semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même
ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les
décisions sont adoptées à la majorité des membres présents
ou représentés.
Le préfet du département dans lequel le comité a son siège
est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il
peut participer ou se faire représenter et dont les
délibérations lui sont transmises.
Article R 912-47
Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du
président, participer aux débats par des moyens de
visioconférence ou de communication électronique permettant
leur identification et leur participation effective à une
délibération collégiale.
Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret ou
pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation
des comptes annuels, aux cotisations professionnelles
obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes
qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Paragraphe 4
Compétences du président
Article R 912-48
Le président du comité départemental ou interdépartemental
des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille
à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau,
auxquels il rend compte.
Il assure la direction des services du comité et le représente
dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec
les tiers.
Il représente le comité en justice. A ce titre, il peut agir en
justice au nom de son comité, après avis du bureau.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux
réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la
présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa
signature dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
Sous-section 4
Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou
interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages
marins
Article R 912-49
En application de l'article L. 912-1, les comités régionaux,
départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et
des élevages marins peuvent, par délibération adoptée à la
majorité des membres des conseils des comités concernés,
créer des antennes locales.
Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1
Organes dirigeants
Article R 912-50
Les organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L.
912-1 sont le conseil, le bureau et le président.
Paragraphe 2
Règles relatives à la désignation des membres des organes
dirigeants
Article R 912-51
Les membres des comités régionaux, départementaux et
interdépartementaux représentant les équipages et salariés
des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que
ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans
les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.
Article R 912-52
Les représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage
marin au conseil du comité national, mentionnés au 2° de l'article
R. 912-4, sont désignés par les organisations professionnelles
représentatives dont les statuts sont régis par le code du
travail.
Article R 912-53
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3°
de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de
l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral
mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et
financier, désigné sous le nom de « Coopération maritime »,
parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui
exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
Article R 912-54
Les représentants des organisations de producteurs mentionnés
au 4° de l'article R. 912-4, au 4° de l'article R. 912-22 et au
4° de l'article R. 912-37 sont proposés par les fédérations d'organisations
de producteurs, parmi leurs adhérents représentatifs au niveau
territorial concerné et par les organisations de producteurs non
affiliées à une fédération, représentatives au même niveau
territorial.
Article R 912-55
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Les représentants des entreprises du premier achat et de la
transformation de la filière des pêches maritimes et des
élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R.
912-4, au huitième alinéa de l'article R. 912-22 et au
septième alinéa de l'article R. 912-37 sont désignés par les
organisations professionnelles représentatives pour le niveau
territorial concerné.
En cas d'absence d'organisations professionnelles
représentatives au niveau départemental, interdépartemental ou
régional, ils sont désignés par les organisations
professionnelles représentatives nationales.
Article R 912-56
La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article
L. 912-1 est de cinq ans.
Article R 912-57
abrogé par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Article R 912-58
Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un
comité régional, départemental ou interdépartemental des
pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un
suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et
chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre
titulaire du conseil peut donner procuration à un membre du
conseil appartenant au même collège et à la même catégorie
que ceux pour lesquels il a été élu ou désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre
titulaire du bureau peut donner procuration à un membre du
bureau appartenant au même collège que celui pour lequel il a
été élu ou désigné.
Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.
Article R 912-59
La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président
ou de président du comité national et d'un comité régional,
départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et
des élevages marins est adressée à l'autorité ayant prononcé
sa nomination par tout moyen permettant d'établir date certaine.
La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au
président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir
date certaine.
Une démission est effective à la date de sa réception.
Un membre élu du conseil et du bureau d'un comité décédé ou
démissionnaire est remplacé par son suppléant pour la durée
du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant
la constatation de la vacance. Un membre désigné est remplacé,
dans les mêmes conditions, par son suppléant ou, à défaut,
par toute personne réunissant les mêmes conditions proposée à
l'autorité ayant procédé à la nomination.
Paragraphe 3
Règles relatives aux délibérations des comités
Article R 912-60
Lorsque l'adoption d'une délibération du comité national, d'un
comité régional, départemental ou interdépartemental est
susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation
professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
ou l'autorité administrative désignée à l'article R.* 911-3
ou le préfet de la région ou le préfet du département dans
lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle
la délibération est susceptible de faire grief, peut, dans un
délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a
été faite, demander au président du comité concerné, par
tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle
convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de
quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de
cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le
délai prescrit, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption
de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que
la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont
formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze
jours.
Article R 912-61
Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un
comité régional, départemental ou interdépartemental des
pêches maritimes ou des élevages marins est devenue susceptible
de compromettre les intérêts confiés à l'organisation
professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
ou l'autorité administrative désignée à l'article R.* 911-3
ou le préfet de la région ou le préfet du département dans
lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle
la délibération est susceptible de faire grief, peut en
suspendre l'exécution.
Cette décision est notifiée au président du comité concerné
par tout moyen permettant d'établir date certaine et lui demande
de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
Le ministre ou le préfet engage ensuite, s'il l'estime
nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-60.
Paragraphe 4
Règles financières et comptables
Article R 912-62
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Les ressources du comité national et des comités régionaux,
départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et
des élevages marins comprennent notamment :
1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16
;
2° Les contributions consenties par les professionnels ;
3° Les rémunérations pour services rendus ;
4° Les revenus des biens leur appartenant et des produits de
placement ;
5° Les subventions ;
6° Les dons et legs ;
7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des
missions de service public et de centre technique industriel.
Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1°
est fixé par délibération, respectivement, du comité national
et de chaque comité régional, départemental ou
interdépartemental. La délibération énonce les critères
objectifs ayant servi à établir le montant de ces cotisations.
Article R 912-63
Le règlement comptable et financier du comité national et des
comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des
pêches maritimes et des élevages marins est défini par
arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de
l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
Article R 912-64
Les documents budgétaires prévisionnels du comité national et
des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux
des pêches maritimes et des élevages marins sont approuvés par
l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des
membres de leurs conseils. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité
administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs
conseils, après certification par un commissaire aux comptes et
approbation par le conseil.
Article R 912-65
Les crédits de la dotation publique accordée au système de
garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles
R. 912-2 et R. 912-13, sont retracés sur un compte de bilan
détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et
comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et
des élevages marins.
Article R 912-66
Les fonctions de membre des conseils, des commissions ou des
groupes de travail des comités créés en application de l'article
L. 912-1 sont gratuites.
Conformément à l'article L. 912-16-1, le conseil du comité
national et les conseils des comités régionaux, départementaux
et interdépartementaux fixent, par délibération adoptée à la
majorité de leurs membres, le montant et les modalités de
versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être
allouées à leurs membres.
Les frais de déplacement des membres de ces comités, des
commissions et groupes de travail créés par eux sont
remboursés par ces organismes aux conditions et selon les
modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils de l'Etat.
Sous-section 6
Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités
régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches
maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1
Dispositions communes
Article R 912-67
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
La présente section est applicable à l'élection des membres
des conseils des comités départementaux, interdépartementaux
et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins,
représentant :
1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche
maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin,
composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories
regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche
maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime
non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un
permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, les chefs
d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise
d'élevage marin.
Article R 912-68
Les opérations électorales en vue de l'élection des membres
des conseils des comités départementaux, interdépartementaux
et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
mentionnés à l'article R. 912-67 se déroulent sous la
responsabilité d'une commission électorale, établie par
arrêté du préfet de la région ou du département siège du
comité, selon qu'il s'agit d'un comité régional ou d'un
comité départemental ou interdépartemental.
Cette commission, dont la compétence s'étend à l'ensemble de
la circonscription du comité, est composée :
1° Du préfet mentionné au premier alinéa ou de son
représentant, président ;
2° Du directeur départemental des territoires et de la mer du
siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou
interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou
du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un
comité régional, ou de leur représentant ;
3° D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet
de cette consultation électorale, désigné sur proposition du
président en exercice du comité ou, à défaut, directement par
le préfet mentionné au premier alinéa. Deux suppléants sont
également désignés dans les mêmes conditions, appelés à
remplacer le titulaire ou le premier suppléant en cas d'empêchement,
de décès ou de démission.
Article R 912-69
Le jour du scrutin en vue de l'élection des membres des conseils
des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux
des pêches maritimes et des élevages marins est fixé par
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, publié au Journal officiel de la République française.
Article R 912-70
Les comités départementaux, interdépartementaux et régionaux
des pêches maritimes et des élevages marins assument l'ensemble
des charges provenant des opérations prévues par la présente
section.
Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés
des professions de foi et des bulletins de vote sont remboursés
par les comités aux organisations qui ont présenté une liste
ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés dans le collège
ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces
justificatives.
Paragraphe 2
Listes électorales
Article R 912-71
abrogé par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Article R 912-72
abrogé par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Article R 912-73
Toute personne, qui demande son inscription sur une liste
électorale en vue de l'élection des membres des conseils des
comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des
pêches maritimes et des élevages marins doit souscrire une
déclaration auprès de la commission électorale mentionnée à
l'article R. 912-68. L'inscription peut se faire par voie
électronique.
La même demande vaut pour l'inscription sur la liste électorale
d'un comité départemental ou interdépartemental et sur celle
du comité régional correspondant.
Le demandeur précise :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son adresse ;
4° Le collège d'électeurs, au sens de l'article R. 912-67, et
éventuellement la catégorie, au titre desquels il demande son
inscription ;
5° S'il exerce la profession de marin, son numéro d'identification.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives
nécessaires à son examen. Le demandeur atteste ne pas s'être
fait inscrire auprès d'un autre comité et s'engage à ne pas
demander son inscription auprès d'un autre comité avant d'avoir
obtenu sa radiation de celui-ci.
La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui
correspond au collège, et éventuellement à la catégorie, dont
le demandeur relève à titre principal dans la circonscription
électorale où il a le centre de ses activités ou de ses
intérêts professionnels.
Les chefs d'entreprise armant des navires ou pratiquant la pêche
maritime à pied dans la circonscription de plusieurs comités,
ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes
leur activité dans la circonscription de plusieurs comités,
peuvent choisir le comité où ils demandent à exercer leur
droit de vote.
Article R 912-74
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Les dispositions de l'article L. 6 du code électoral sont
applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de
l'élection des membres des conseils des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins.
Article R 912-75
Les conditions pour être inscrit sur une liste électorale en
vue de l'élection des membres des conseils des comités
départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins s'apprécient au 1er juillet de
l'année précédant les élections en vue du renouvellement
général de ces conseils.
Article R 912-76
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des
entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection
des membres des conseils des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins :
1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement
à la pêche au cours des douze mois précédant la date
mentionnée à l'article R. 912-75 ;
2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied et
des entreprises de récolte de goémons sur le rivage ayant
exercé au moins six mois en cette qualité .
Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement
à la pêche toute période de service à terre pouvant être
validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L.
5552-18 du code des transports, à la condition que ladite
période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement
à la pêche durant les douze mois précédant la date
mentionnée à l'article R. 912-75.
Article R 912-77
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche
maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories
respectives en vue de l'élection des membres des conseils des
comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des
pêches maritimes et des élevages marins :
1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant
un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 du
code rural et de la pêche maritime et titulaires d'un permis d'armement
à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins un
jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois
précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués,
armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9
et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures
marines , n'ayant accompli aucun jour d'embarquement à la pêche
au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article
R. 912-75;
3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et des
entreprises de récolte de goémons sur le rivage .
Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les
chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin ou de
récolte de goémons sur le rivage immatriculée au registre du
commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant
individuellement leur activité sur des navires d'une longueur
inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant
habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
En outre, est assimilée à un embarquement à la pêche toute
période de service à terre pouvant être validée pour pension
en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des
transports, à la condition que ladite période ait été
précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant
les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R.
912-75.
Article R 912-78
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Avant le 15 juin de l'année précédant celle des élections des
membres aux conseils des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins, le préfet de la région prend un arrêté
annonçant l'établissement des listes électorales par la
commission électorale.
Cet arrêté énumère les collèges et les catégories
concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la
composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il
précise les conditions de dépôt des nouvelles demandes d'inscription
sur les listes électorales et les demandes de rectification, et
indique les voies et délais de recours contre les listes
électorales.
Cet arrêté est affiché dans les services de la direction
départementale des territoires et de la mer et dans les services
de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de
la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les
élections. Un avis comportant les mentions obligatoires
énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal
diffusé dans le ou les départements intéressés.
Article R 912-78-1
inséré par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
La liste des électeurs est révisée au 1er juillet de l'année
précédant les élections des membres aux conseils des comités
départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins par la commission électorale
mentionnée à l'article R. 912-68 compte tenu de l'ensemble des
informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des
demandes d'inscription et de rectification.
La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité
électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur
inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les
demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été
adressées.
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à
justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
La commission tient un registre de toutes ses décisions, qui
sont motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
Article R 912-78-2
inséré par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Avant
le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des
membres aux conseils des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins, la commission électorale mentionnée à l'article
R. 912-68 établit les listes provisoires des électeurs.
Ces listes, signées par les membres de la commission électorale,
sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au
siège de la commission, dans les services de la direction
départementale des territoires et de la mer et les services de
la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la
mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des
élevages marins.
La commission électorale transmet au ministre chargé des
pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
Article R 912-78-3
inséré par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Avant
le 21 juillet de l'année précédant celle des élections des
membres aux conseils des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins, toute personne qui s'estime indûment omise
peut demander son inscription sur la liste électorale ou
demander la rectification des données la concernant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à la commission
électorale mentionnée à l'article R. 912-68. Tout électeur
inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription
d'une personne omise.
Article R 912-78-4
inséré par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Avant le 20 août de l'année précédant celle des élections
des membres aux conseils des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins, la commission électorale statue à la
majorité sur les demandes d'inscription, de modification ou de
radiation formulées par toute personne ou tout électeur
mentionné au premier alinéa de l'article R. 912-78-3. Lorsque
la commission électorale refuse d'inscrire un électeur ou radie
un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours
à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Toute décision de refus est motivée et informe l'intéressé qu'il
dispose d'un délai de deux jours à compter de la réception de
sa notification pour présenter une réclamation. Toute
réclamation dirigée contre une décision relative à l'inscription,
à la modification ou à la radiation des listes électorales
fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours
contentieux, d'un recours administratif devant la commission
électorale régionale territorialement compétente. La
réclamation est adressée au président de commission
électorale régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. La commission électorale régionale statue à la
majorité sur la réclamation avant l'établissement des listes
électorales définitives. En cas de non-respect de ce délai, la
commission est réputée avoir rejeté la réclamation.
Article R 912-78-5
inséré par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Au 1er septembre de l'année précédant celle des élections des
membres aux conseils des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement
des listes électorales est constatée par arrêté du préfet de
la région.
Les listes électorales définitives, signées par les membres de
la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une
durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les
services de la direction départementale des territoires et de la
mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou
de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des
pêches maritimes et des élevages marins.
La commission électorale transmet au ministre chargé des
pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
Article R 912-78-6
inséré par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste
électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept
jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition
ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa
radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative
de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68,
soit à la demande de l'intéressé.
Article R 912-79
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage
mentionnée à l'article R. 912-78-5, les décisions de la
commission électorale régionale prises sur les réclamations
mentionnées à l'article R. 912-78-4, peuvent être contestées
devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour
férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de
nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un
mois, qui court à partir de la notification du jugement,
laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme
affaire urgente.
Paragraphe 3
Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
Article R 912-80
abrogé par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Article R 912-81
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Sont éligibles au conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise
de pêche maritime et d'élevages marins qui remplissent, les
conditions suivantes :
1° Etre âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection ;
2° Etre inscrit sur la liste électorale ;
3° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire
armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date
mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un
embarquement à la pêche toute période de service à terre
pouvant être validée pour pension en application des articles L.
5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que
ladite période ait été précédée d'un embarquement à la
pêche ou d'une période de service à terre assimilée.
L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il
appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur
la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise,
à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de
vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son
inscription sur la liste des candidats.
Article R 912-82
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Les listes de candidats au conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins sont présentées par les organisations
professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet
social de défendre les droits et intérêts des personnes
constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis
par le code du travail. La représentativité d'une organisation
professionnelle ou syndicale présentant des candidats doit être
appréciée au niveau du seul collège concerné.
Article R 912-83
Par exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent
être inscrits sur les listes de candidats au conseil des
comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des
pêches maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur
la liste électorale :
1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises
de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de
chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance
vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des
transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant
leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix
ans au régime de protection sociale des salariés des
professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent
code ;
b) Les secrétaires généraux et les présidents des
organisations syndicales représentatives ayant pour objet social
de défendre les droits et intérêts des personnes constituant
ce collège et dont les statuts sont régis par le code du
travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;
2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et
d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste
déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance
vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des
transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant
leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans
au régime de protection sociale des non-salariés des
professions agricoles au titre d'une activité principale de
pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L.
722-1 du présent code ;
b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et
d'élevage marin ;
c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage
marin ;
d) Les conjoints collaborateurs ;
e) Les secrétaires généraux et les présidents des
organisations syndicales représentatives ayant pour objet social
de défendre les droits et intérêts des personnes constituant
la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le
code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette
activité.
Article R 912-84
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Pour être inscrits sur la liste des candidats, les personnes
mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription
sur la liste des candidats auprès de la commission électorale.
Le demandeur précise :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son adresse ;
4° Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre
duquel il demande son inscription.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives
nécessaires à son examen.
Article R 912-85
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Les listes de candidats au conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins sont déposées auprès de la commission
électorale, à partir de la date de clôture de la liste des
électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.
Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres
titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au
niveau départemental ou interdépartemental, à condition que
les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à
l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions
électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même
collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités
départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins
trois comités régionaux.
Des listes incomplètes peuvent également être présentées au
niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou
syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des
commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un
même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois
comités régionaux.
Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur
à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la
catégorie concernés.
Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque
membre titulaire à élire le nom de son suppléant.
Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité
prévues à l'article R. 912-81.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un
même niveau d'élection.
Article R 912-86
Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins fait l'objet d'une déclaration effectuée par
un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque
candidat.
La déclaration indique la date de l'élection, le comité, le
collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation
présentant la liste, à l'exclusion de toute autre mention et
précise si les candidats sont inscrits sur la liste électorale.
La déclaration est accompagnée s'il y a lieu de la demande d'inscription
prévue à l'article R. 912-84.
Article R 912-87
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement
des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date
limite de dépôt de ces listes.
L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste
ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-81
à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire
de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit
heures :
1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;
2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications
nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du
délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement,
soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant
courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de
saisine éventuelle du tribunal administratif.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal
administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal
administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est
réputée enregistrée.
Article R 912-88
Le président de la commission publie l'état définitif des
listes de candidats au conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins au plus tard trente jours avant la date du
scrutin. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine est informé de cette publication.
Les candidats décédés après la date limite de dépôt des
listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.
Paragraphe 4
Préparation et déroulement des opérations électorales
Article R 912-89
L'élection
au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu
à la représentation proportionnelle à un seul tour, suivant la
règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote
préférentiel.
Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans
l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des
restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après
l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant
par le plus âgé.
Article R 912-90
Nul ne peut être admis à voter pour l'élection au conseil des
comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des
pêches maritimes et des élevages marins s'il n'est inscrit sur
une liste électorale.
Article R 912-91
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins fait imprimer sa profession de foi sur un
feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres, ainsi qu'un
nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le
collège ou la catégorie soumis à l'élection.
Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres.
Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection,
le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de
chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation
syndicale ou professionnelle qui présente la liste et le cas
échéant l'emblème de l'organisation professionnelle ou
syndicale nationale d'affiliation.
Les professions de foi et les bulletins de vote sont transmis par
la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours
avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats,
la commission électorale adresse à chaque électeur la liste
des personnes éligibles.
Article R 912-92
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Si,
dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au
conseil des comités départementaux, interdépartementaux et
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a
été enregistrée par la commission électorale, celle-ci
adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles de
ce collège et, selon le cas, de cette catégorie.
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article
R. 912-78-1. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur
des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite
du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège
ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de
titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à
pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à
concurrence du même nombre.
Article R 912-93
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Le vote pour l'élection des conseils des comités
départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins a lieu par correspondance, ou
par vote à l'urne au siège de la commission électorale le jour
du scrutin.
Peuvent voter par procuration les électeurs qui participent à
une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours
précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils adressent une
demande à la commission électorale, avant la clôture de la
procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article
R. 912-78-5, accompagnée d'une attestation sur l'honneur de leur
participation à cette campagne de pêche. Dans cette demande,
ils désignent un mandataire, qui doit être inscrit sur une des
listes électorales pour l'élection du même conseil. Chaque
mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
Article R 912-94
Dans le cas de vote par correspondance pour l'élection des
conseils des comités départementaux, interdépartementaux et
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les
bulletins sont adressés par voie postale dès réception du
matériel de vote. Ils doivent parvenir à la commission au plus
tard avant la clôture du scrutin.
Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe
extérieure porte mention, à peine de nullité, du nom, des
prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou
de la catégorie et du comité concerné. Dans le cas d'un vote
par procuration, elle porte également le nom, prénom et adresse
du mandataire.
L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité,
aucune mention permettant d'identifier le votant et elle doit
être close.
Dans le cas d'un vote à l'urne le jour du scrutin, l'électeur,
ou son mandataire, émarge la liste électorale après avoir lui-même
introduit dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin et
justifié de son identité.
Article R 912-95
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège
de la commission électorale dès la clôture du scrutin ou au
plus tard le lendemain du scrutin.
Les noms des votants par correspondance sont enregistrés sur la
liste électorale par la commission électorale et les bulletins
placés dans l'urne correspondant au collège et à la catégorie.
La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des
conditions énoncées à l'article R. 66-2 du code électoral.
Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire,
est signé par les membres de la commission électorale. Il est
transmis immédiatement par le président de la commission
électorale au préfet de région du siège du comité et au
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze
heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la
commission électorale.
Article R 912-96
Chaque liste de candidats aux conseils des comités
départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins a le droit de désigner un
délégué habilité à contrôler, au siège de la commission
électorale, toutes les opérations réalisées en application
des articles R. 912-94 et R. 912-95. Le délégué désigné
informe la commission de son intention de participer aux
opérations électorales par tout moyen permettant d'établir
date certaine, au plus tard la veille du scrutin.
Article R 912-97
Lorsqu'en raison de l'absence de liste de candidats aux conseils
des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux
des pêches maritimes et des élevages marins les électeurs sont
appelés à voter pour des personnes inscrites sur la liste
mentionnée à l'article R. 912-92, les opérations de vote, de
dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites
conformément aux dispositions des articles R. 912-93 à R. 912-95.
Paragraphe 5
Elections partielles
Article R 912-98
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner
les membres d'un conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges ou au titre
d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de
pêche maritime et d'élevage marin, , dans les cas suivants :
1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées
en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux
collèges, ou d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise
de pêche maritime et d'élevage marin.
2° En cas de dissolution du conseil prononcée par le préfet,
soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité
de fonctionner, soit après que le président l'ait avisé de ce
que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges,
après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve
réduit de plus de la moitié.
Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par
arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la
notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté
de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges
attribués au titre du ou des collèges concernés.
Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des
douze mois précédant le renouvellement général des conseils.
Les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections
partielles d'un conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins sont identiques à celles qui s'imposent aux
candidats lors des élections principales.
Article R 912-99
modifié par le décret 2021-1244
du 28 septembre 2021
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection
de membres d'un conseil des comités départementaux,
interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins, les listes électorales du ou des collèges
concernés sont révisées dans les conditions prévues au
paragraphe 2 de la présente sous-section .
En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les
listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement
à la pêche respectivement exigées pour être électeur et
éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours
duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation
des électeurs.
Paragraphe 6
Contentieux
Article R 912-100
Dans les cinq jours de l'affichage des résultats des élections
aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux
et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
prévu à l'article R. 912-95, les opérations électorales
peuvent être contestées devant le préfet du département du
siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou
interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un
comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze
jours, après consultation, s'il le juge utile, de la commission
électorale. A défaut, la contestation est réputée rejetée à
l'expiration de ce délai.
La décision du préfet peut être déférée au tribunal
administratif qui statue dans un délai de deux mois.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de
nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un
mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication
dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur les réclamations.
Section 2
Organisation professionnelle de
la conchyliculture
Sous-section 1
Le Comité national de la conchyliculture
Paragraphe 1
Missions
Article R 912-101
Pour l'exercice des missions définies par l'article L. 912-7, le
Comité national de la conchyliculture est chargé :
1° D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux
organismes compétents toutes mesures d'ordre général
concernant la conchyliculture ;
2° D'harmoniser :
a) Les méthodes de production et d'exploitation du domaine
conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence entre
les différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones
de production ;
b) Les bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de
densité et de durée d'élevage ;
3° De proposer, dans le respect de la réglementation en vigueur,
toute mesure technique relative à la sauvegarde des cheptels
menacés, la prophylaxie des produits d'élevage et, le cas
échéant, l'éradication des produits contaminés ;
4° D'harmoniser les pratiques permettant un bon fonctionnement
du marché des produits de la conchyliculture, notamment en ce
qui concerne la commercialisation et la traçabilité des
produits conchylicoles jusqu'à la vente au détail ;
5° De procéder ou de participer à toute action de promotion ou
d'amélioration de la qualité des produits de la conchyliculture
et de leur image ;
6° De procéder ou de participer à toutes études,
expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique
concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au
sein de la profession ;
7° De réaliser toute action permettant d'améliorer la
prévention et la gestion des risques et des aléas, notamment
climatiques, sanitaires et environnementaux affectant la filière
;
8° De participer à la protection et à l'amélioration de la
qualité des eaux conchylicoles ;
9° De coordonner l'action des comités régionaux de la
conchyliculture et de veiller à ce que l'ensemble de la filière
soit informé des questions d'intérêt général la concernant.
Article R 912-102
Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire
concernant :
1° La préservation, la gestion et le développement des
ressources conchylicoles ;
2° Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion
des questions relatives à la réglementation du travail et à la
fixation des salaires ;
3° Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de
la conchyliculture.
Le comité national est tenu informé des orientations de la
politique européenne relative à la conchyliculture.
Article R 912-103
Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base
de données relative au registre d'immatriculation des
entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation
mentionnés à l'article L. 912-7-1.
Cette base de données comporte des informations dont la liste
est précisée par arrêté du ministre des pêches maritimes et
de l'aquaculture marine, et notamment celles relatives à la
forme juridique de l'entreprise et à la consistance des
exploitations.
Les modalités de constitution de cette base de données, de sa
gestion ainsi que de la communication des données qui en sont
issues sont fixées par l'acte réglementaire autorisant cette
base de données, pris en application de la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les comités régionaux de la conchyliculture tiennent à jour le
registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et le
répertoire des candidats à l'installation.
Paragraphe 2
Composition du conseil et du bureau
Article R 912-104
Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend
entre cinquante et soixante membres.
Il est composé d'un groupe « Production » et d'un groupe «
Distribution et transformation ».
Le groupe « Production », qui représente au moins 60 % des
membres du conseil, est composé de représentants :
1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles
mentionnées à l'article R. 923-9, qui représentent au moins 50
% des membres du conseil et qui incluent des représentants :
a) Des organisations de producteurs reconnues ;
b) Des professionnels du secteur coopératif ;
c) Des écloseurs ;
2° Des salariés employés à titre permanent dans les
exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs
organisations représentatives.
Le groupe « Distribution et transformation » est composé de
représentants des entreprises de la transformation et de la
distribution des produits de la conchyliculture (notamment
grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers,
grandes surfaces).
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil
du comité national entre les différentes catégories
professionnelles mentionnées au présent article, en assurant
une représentation équilibrée des différents secteurs de la
production et de la distribution, ainsi que des différents
bassins de production.
Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les
mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R 912-105
Les membres du conseil du Comité national de la conchyliculture
sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 912-106
Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur
proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 912-107
Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend,
outre le président du comité, qui en assure la présidence,
quinze membres désignés par le conseil en son sein.
Sa composition répond aux dispositions de l'article L. 912-8.
Paragraphe 3
Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
Article R 912-108
Le conseil règle par ses délibérations la vie du Comité
national de la conchyliculture. Il se réunit sur convocation du
président du comité, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil est également convoqué soit à la demande du
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine,
soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du
jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions
pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses
membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas
atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins
deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le
même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des
membres présents.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut
participer ou se faire représenter, et dont les projets de
délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont
transmis
Article R 912-109
Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil
peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa
compétence, à l'exception des délibérations relatives au
budget, aux comptes de fin d'exercice et aux cotisations
professionnelles.
Lorsqu'elles sont adoptées par le bureau, les délibérations du
comité ne peuvent pas être rendues obligatoires en application
de l'article R. 912-111.
Article R 912-110
Le président du Comité national de la conchyliculture prépare
les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur
exécution. Il en rend compte à ces instances.
Il assure la direction des services du comité national et le
représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses
rapports avec les tiers.
Il représente le comité national en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux
réunions du conseil ou du bureau, toute personne dont il juge la
présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa
signature dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l'article R. 912-112.
Article R 912-111
Les délibérations portant sur les missions attribuées au
comité national en application des articles L. 912-7 et R. 912-101,
adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être
rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine.
Lorsque ces délibérations sont relatives aux normes de
commercialisation des produits de la conchyliculture, elles
peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de
trois ans, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes
et de l'aquaculture marine, après avis du ministre chargé de la
consommation.
Les délibérations du comité national fixant le montant annuel
des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16
font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la
République française.
Article R 912-112
Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe
les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national
de la conchyliculture.
Ce règlement peut prévoir la création de commissions de
travail destinées à préparer les délibérations sur des
questions particulières.
Ces commissions sont constituées majoritairement de membres
titulaires ou suppléants du conseil.
Sous-section 2
Les comités régionaux de la conchyliculture
Paragraphe 1
Compétence territoriale
Article R 912-113
Le nombre de comités régionaux de la conchyliculture est
compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir
plusieurs régions administratives.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du
ressort territorial de chaque comité régional, son siège et
les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi
que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même
arrêté.
Paragraphe 2
Missions
Article R 912-114
Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les
comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort
territorial, chargés :
1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations
relatives :
a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine
conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le
développement des différentes activités conchylicoles dans les
mêmes zones de production ;
b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de
densité et de durée d'élevage ;
c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du
marché ;
2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits
conchylicoles de leur région ;
3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer
la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice
de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la
productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation
des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des
accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à
améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
5° De participer à la protection et à l'amélioration de la
qualité des eaux conchylicoles ;
6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité
national et d'en assurer l'exécution.
Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif,
la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort
territorial auprès des pouvoirs publics.
Article R 912-115
(modifié par le Décret n° 2017-243 du 27
février 2017)
Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter
des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application
des réglementations en matière de gestion des ressources
halieutiques, et notamment de surveiller le domaine conchylicole
et les bancs naturels dont la garde est confiée aux comités
régionaux.
Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les
comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement
aux gardes jurés qu'ils salarient.
Paragraphe 3
Composition
Article R 912-116
Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend
au plus soixante membres.
Il est composé :
1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant,
dans le ressort territorial du comité régional, les activités
conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9 ;
2° D'au moins deux salariés représentant les personnels
employés à titre permanent dans ces exploitations désignés
sur proposition de leurs organisations représentatives.
Un arrêté du préfet de la région du siège du comité
régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les
différentes catégories mentionnées, en assurant une
représentation équilibrée des différents secteurs de la
production.
Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes
conditions.
Article R 912-117
Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a
son siège constate la désignation ou l'élection des membres du
conseil d'un comité régional de la conchyliculture.
Article R 912-118
Le président d'un comité régional de la conchyliculture est,
sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté
du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.
Article R 912-119
Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle
par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur
convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet
de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la
demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la
réunion comporte alors prioritairement les questions pour
lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses
membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas
atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins
deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le
même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des
membres présents.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège
est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut
participer ou se faire représenter, et dont les projets de
délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont
transmis.
Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent
être contraires à celles du comité national. Si elles
deviennent contraires à une délibération postérieure du
comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit
besoin d'une nouvelle délibération pour le constater.
Article R 912-120
Les délibérations portant sur les missions attribuées au
comité régional de la conchyliculture en application des
articles L. 912-7 et R. 912-114, adoptées à la majorité des
membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par
arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son
siège.
Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des
cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font
l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la région dans laquelle le comité a son
siège.
Article R 912-121
Le président du comité régional de la conchyliculture prépare
les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il
en rend compte à cette instance.
Il assure la direction des services du comité régional et le
représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses
rapports avec les tiers.
Il représente le comité régional en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux
réunions du conseil toute personne dont il juge la présence
utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa
signature dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l'article R. 912-122.
Article R 912-122
Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de
la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur
approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a
son siège.
Sous-section 3
Règles de fonctionnement communes au comité national et aux
comités régionaux de la conchyliculture
Article R 912-123
La durée du mandat des membres du comité national et des
comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre
ans.
Les membres du conseil de ces comités décédés ou
démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent
plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés,
sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat
restant à courir.
Article R 912-124
Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau
du comité national, ou d'un comité régional de la
conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts
confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration
a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité
a son siège peut, dans un délai de quinze jours à compter de
la notification qui lui en a été faite, demander au président
de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir
date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant
dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au
réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le
délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption
de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que
la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a
formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze
jours.
Article R 912-125
Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau
du comité national, ou d'un comité régional de la
conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les
intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou
ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le
préfet de la région où le comité a son siège peut en
suspendre l'exécution.
Il avise alors de sa décision le président de l'organisme
concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et
lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision
contestée.
Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure
prévue à l'article R. 912-124.
Article R 912-126
Les ressources du comité national et des comités régionaux de
la conchyliculture comprennent notamment :
1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16
;
2° Les contributions consenties par les professionnels ;
3° Les rémunérations pour services rendus ;
4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
5° Les subventions ;
6° Les dons et legs.
Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1°
est fixé par délibération du comité national et de chaque
comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111
et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs
ayant servi à établir les taux de cette cotisation.
Article R 912-127
Le règlement comptable et financier du comité national et des
comités régionaux de la conchyliculture est défini par
arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de
l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires prévisionnels de ces comités sont
approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la
nomination de leurs membres. Cette approbation vaut autorisation
d'exécution.
Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité
administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres,
après certification par un commissaire aux comptes et
approbation par le conseil.
Article R 912-128
Les fonctions de membre des conseils du comité national et des
comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.
Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par
délibération adoptée à la majorité, le montant et les
modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent
être allouées à leurs membres.
Les frais de déplacement des membres de ces comités et des
commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes
aux conditions et selon les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Article R 912-129
Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des
comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord
du président, participer aux débats par des moyens de
téléconférence, de visioconférence ou de communication
électronique permettant leur identification et leur
participation effective à une délibération collégiale. Ce
moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur
participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Sous-section 4
Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités
régionaux de la conchyliculture
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R 912-130
Les membres du conseil d'un comité régional de la
conchyliculture représentant les exploitants des diverses
activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la
région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de
leurs organisations représentatives.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions
conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de
région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la
République française au plus tard quinze jours avant la date
ainsi fixée.
Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs
propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux
nominations.
Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à
formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région
constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date
des élections, commune à tous les comités régionaux pour
lesquels elles doivent être organisées.
Article R 912-131
Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional
de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont
également exigées pour la nomination dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité
régional.
Article R 912-132
Le préfet de région est chargé de l'organisation générale
des élections au comité régional de la conchyliculture.
Il fixe par arrêté les heures d'ouverture et de fermeture du
scrutin, le nombre de bureaux de vote ainsi que les conditions
dans lesquelles le vote peut intervenir par correspondance.
Article R 912-133
Les comités régionaux de la conchyliculture assument l'ensemble
des charges afférentes aux opérations électorales prévues par
la présente section.
Paragraphe 2
Listes électorales
Article R 912-134
Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un
comité régional de la conchyliculture les exploitants,
concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui
exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement
a une dimension au moins égale à celle de première
installation prévue par l'article D. 923-7. Ces exploitants sont
en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles
prévues à l'article L. 912-16. Ces conditions s'apprécient à
la date de clôture des listes électorales.
Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral
sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en
vue de l'élection des membres du conseil d'un comité régional.
Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la
catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale
où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts
professionnels.
Article R 912-135
La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité
régional de la conchyliculture est établie par les directeurs
départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le
préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.
Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans
les locaux des services de la direction départementale des
territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans
les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Article R 912-136
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage,
la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de
la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal
administratif par les électeurs intéressés.
Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de
nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un
mois, qui court à partir de la notification du jugement,
laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme
affaire urgente.
Paragraphe 3
Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
Article R 912-137
Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité
régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur
activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et
dont l'établissement a une dimension au moins égale à la
dimension minimale de référence prévue à l'article D. 923-7
pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en
règle au regard du paiement des cotisations professionnelles
instituées par l'article L. 912-16.
Article R 912-138
Les représentants des exploitants des diverses activités
conchylicoles au conseil d'un comité régional de la
conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste
électorale.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des
représentants de sa catégorie.
Article R 912-139
Les déclarations de candidature au conseil d'un comité
régional de la conchyliculture sont adressées auprès des
services de la direction départementale des territoires et de la
mer au moins un mois avant la date du scrutin.
La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est
arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours
avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux
des services de la direction départementale des territoires et
de la mer, au siège du comité régional et dans les mairies des
centres conchylicoles intéressés.
Paragraphe 4
Déroulement des opérations électorales
Article R 912-140
Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre
de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à
pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture.
Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs
suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de
suffrages.
En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant
à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des
candidats en position d'être élus en commençant par le plus
âgé.
Article R 912-141
Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du
conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont
composés d'un représentant de l'administration désigné par le
préfet, président, et de deux exploitants, remplissant les
conditions requises pour être éligibles.
En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le
bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses
services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.
En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité
des bulletins.
Article R 912-142
Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité
régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la
clôture du scrutin, en séance publique.
Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du
bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président
au préfet du département dans le ressort duquel est située la
circonscription électorale concernée.
Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui
suivent le dépouillement au siège de la circonscription
électorale, au siège du comité régional, dans les locaux des
services de la direction départementale des territoires et de la
mer et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Article R 912-143
Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article
R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du
conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent
être contestées devant le préfet de département dans le
ressort duquel est située la circonscription électorale.
Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la
contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
La décision du préfet peut être déférée au tribunal
administratif qui statue dans un délai de deux mois.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de
nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un
mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication
dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Section 3
Organisations de producteurs
Sous-section 1
Reconnaissance et contrôle
Article D 912-144
Toute organisation de producteurs ou association d'organisations
de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes
et de l'aquaculture marine qui souhaite être reconnue en
application de la réglementation européenne portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de
la pêche et de l'aquaculture adresse sa demande de
reconnaissance à l'autorité administrative désignée à l'article
R.* 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association.
Cette autorité transmet la demande de reconnaissance au ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, en l'accompagnant
d'une proposition motivée.
Article D 912-145
La demande de reconnaissance en tant qu'organisation de
producteurs ou association d'organisations de producteurs
comprend les informations prévues par la réglementation
européenne portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et inclut
notamment :
1° L'acte constitutif de l'organisation ou de l'association ;
2° La liste de ses adhérents ;
3° La zone d'activité exprimée en code NUTS (région,
département) où l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs exerce ses compétences ;
4° Le poids relatif de l'organisation de producteurs ou de l'association
d'organisations de producteurs sur cette zone, en quantités et
en valeur de produits vendus ainsi qu'en nombre de membres ;
5° Ses domaines de compétence ;
6° La liste des principales espèces pêchées ou produites par
ses adhérents au cours de l'année précédant la demande, et
représentant au moins 5 % de sa production totale en quantité
ou en valeur ;
7° Les quotas que l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs sera susceptible de gérer dans le
secteur des pêches maritimes ;
8° Le projet de plan de production et de commercialisation que l'organisation
ou l'association entend mettre en uvre.
Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations
de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de
pêche et des activités d'aquaculture, les informations
nécessaires à l'instruction de sa demande sont présentées
pour chacun des domaines de compétence concernés par la demande.
Article D 912-146
Une organisation de producteurs ou une association d'organisations
de producteurs exerce une activité économique suffisante au
sens de la réglementation européenne portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et
de l'aquaculture lorsqu'une des conditions suivantes est remplie
:
1° Le nombre de navires exploités par les adhérents est au
moins de 20 % du nombre total de navires habituellement présents
sur sa zone d'activité ;
2° La production de l'organisation de producteurs ou de l'association
d'organisations de producteurs représente 15 % au moins de la
production totale dans sa zone d'activité, exprimée en tonnage
;
3° La production de l'organisation de producteurs ou de l'association
d'organisations de producteurs représente 30 % au moins de la
production dans un port ou un marché, qui est situé dans sa
zone d'activité et qui totalise au moins l'équivalent, toutes
espèces confondues, de mille tonnes d'apport annuel de produits
entiers.
Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association de
producteurs regroupe des producteurs dont au moins 30 % exercent
habituellement leur activité dans une ou plusieurs zones
différentes de celles où les navires exploités par ses membres
ont leurs ports d'attache, l'activité économique est
considérée comme suffisante si la production de l'organisation
de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs
représente au moins 4 % de la production nationale exprimée en
tonnage.
Lorsque la reconnaissance est demandée pour des productions d'élevage,
l'activité économique est considérée comme suffisante si l'organisation
de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs
écoule au moins 25 % de la production totale de sa zone
exprimée en tonnage.
Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations
de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de
pêche et des activités d'aquaculture, le critère d'activité
économique est vérifié pour chacun des domaines de compétence
concernés.
Article D 912-147
La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée
par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, publié au Journal officiel de la République française.
Article D 912-148
Modifié par le décret
2023-791 du 18 août 2023
- A une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet,
les organisations de producteurs et leurs associations reconnues
communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article
R.* 911-3 et dont relève leur siège social les informations
requises en application des articles D. 912-145 et D. 912-146
lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou d'une mise à
jour. Ces informations permettent de contrôler le respect des
conditions de la reconnaissance.
Avant le 30 septembre, l'autorité administrative propose au
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
le maintien ou le retrait de la reconnaissance de l'organisation
de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.
En année intermédiaire au contrôle, et au plus tard le 1er
juillet, les organisations de producteurs et les associations d'organisations
de producteurs communiquent à l'autorité administrative les
procès-verbaux des réunions de leurs conseils d'administration
et assemblées générales tenus au cours de l'année précédant
l'année intermédiaire ainsi que les statuts et le règlement
intérieur si ceux-ci ont évolué.
Article D 912-149
Dans le cas où une organisation de producteurs ou une
association d'organisation de producteurs reconnue ne satisfait
plus aux conditions de reconnaissance prévues par la
réglementation européenne portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,
sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine informe préalablement, par lettre recommandée avec avis
de réception, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations
de producteurs concernée des motifs pour lesquels il envisage le
retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses
observations dans un délai de deux mois.
Sous-section 2
Extension de certaines règles des organisations de producteurs
Article R 912-150
La demande d'extension de règles est adressée par l'organisation
de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs,
dans les conditions prévues par la réglementation européenne
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'autorité
administrative désignée à l'article R.* 911-3 dont relève le
siège social de l'organisation ou de l'association. Cette
autorité procède à l'instruction des demandes et transmet au
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
celles qui remplissent les conditions mises à l'extension par la
réglementation européenne, aux fins de notification à la
Commission européenne.
Lorsque l'extension des règles envisagée concerne une zone et
des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs
ou associations d'organisations de producteurs, la demande est
adressée conjointement par ces organisations de producteurs ou
associations d'organisations de producteurs. Pour l'appréciation
de leur représentativité, ces organisations sont regardées
comme constituant une seule organisation.
Article R 912-151
Après autorisation de la Commission européenne, la décision d'extension
est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée
à l'article R.* 911-3 dont relève le siège social de l'organisation
de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.
Lorsque l'extension des règles envisagée concerne une zone et
des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs
ou associations d'organisations de producteurs, la décision d'extension
est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée
à l'article R.* 911-3 dont relève le siège social de l'organisation
ou de l'association la plus représentative en terme d'adhérents.
Par dérogation à l'article R.* 911-3, lorsque la zone d'activité
de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations
de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension
est prise, après consultation des autres autorités
administratives désignées à cet article compétentes pour ces
régions, par arrêté de l'autorité administrative désignée
à l'article R.* 911-3 dont relève le siège social de l'organisation
de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.
L'arrêté d'extension définit les produits concernés, les
règles qui sont effectivement étendues, la ou les régions dans
lesquelles elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension.
Chapitre III
Système d'information
Article R 913-1
Lorsque ces règles ne résultent pas d'un règlement européen,
le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine fixe les règles relatives à la forme, au contenu, à la
transmission et à la périodicité des obligations déclaratives
prévues par l'article L. 932-2 applicables aux navires de pêche
battant pavillon français.
Afin d'assurer le respect des possibilités de pêche, il peut
imposer la tenue d'un journal de bord qui comporte le détail des
espèces détenues à bord, les lieux et les périodes de capture
ainsi que le mode de pêche utilisé.
Il fixe également les règles relatives à la périodicité, à
la forme, au contenu et à la transmission des déclarations des
quantités et des valeurs des produits de la pêche maritime mis
sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de
présentation, applicables aux pêcheurs, producteurs, premiers
acheteurs, transporteurs, importateurs et exportateurs, à leurs
organisations reconnues et aux organismes gestionnaires de halles
à marée, en ce qui concerne leurs activités respectives, ainsi
que les obligations de transmission auxquelles sont soumis les
organismes qui détiennent des informations statistiques pour le
compte des producteurs.
Chapitre IV
Instances consultatives et participation
du public
Section 1
Commission régionale de gestion
de la flotte de pêche
Article D 914-1
modifié par le décret 2016-1981
du 30 décembre 2016
modifié par le décret 2022-1468 du 24 novembre 2022
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche
concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime à
la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture
marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces
secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de
la pêche. Ses modalités de fonctionnement sont régies par les
articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le
public et l'administration.
La commission est consultée par voie écrite ou électronique
dans tous les cas et selon les modalités prévues par son
règlement intérieur.
Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception
du dossier complet soumis à son examen.
Elle est consultée :
1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation
du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25
mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés
à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article
R. 921-10 ;
2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées
à l'article R. 921-21, pour tous les navires immatriculés dans
les quartiers relevant de son ressort territorial :
a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les
articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être
consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement
mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui
ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une
organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est
soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à
l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort
de pêche.
Article D 914-2
modifié par le décret n°
2016-1981 du 30 décembre 2016
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est
présidée par le préfet de région et comprend au maximum vingt
membres dont :
1° Un à trois représentants du directeur interrégional de la
mer ;
2° Un représentant du conseil régional du ressort de la
commission ;
3° Un ou des représentants, en nombre égal, du comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins du
ressort de la commission et des organisations de producteurs.
Les membres de la commission régionale de gestion de la flotte
de pêche sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur
mandat est renouvelable.
Article D 914-2-1
inséré par le décret n°
2016-1981 du 30 décembre 2016
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche
adopte son règlement intérieur.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction
interrégionale de la mer du ressort de la commission.
Section 2
Commission des cultures marines
Article D 914-3
Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est
institué une commission des cultures marines, qui est consultée
:
1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine
public maritime affecté aux cultures marines ;
2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones
de cultures marines situées dans la circonscription ;
3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de
cultures marines ;
4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation
de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers
flottants.
Article D 914-4
Sont membres de la commission des cultures marines, outre le
préfet du département siège de la commission, ou son
représentant, qui la préside :
1° Sept autres représentants des services de l'Etat :
a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ;
b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la
direction départementale des territoires et de la mer ;
c) Le directeur départemental des finances publiques ;
d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
e) Le responsable du service chargé de la protection des
consommateurs à la direction départementale chargée de la
protection des populations ;
f) Le responsable du service chargé des questions de santé
animale et d'alimentation à la direction départementale
chargée de la protection des populations ;
g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et du logement ;
2° Deux conseillers départementaux ;
3° Neuf représentants professionnels :
a) Le président du comité régional de la conchyliculture ;
b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il
en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa
nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation
professionnelle comprend soit des représentants de la
conchyliculture, soit des représentants des cultures marines
autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces
deux activités.
Article D 914-5
Participent avec voix consultative aux réunions de la commission
des cultures marines :
1° Le préfet maritime ou son représentant ;
2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer (IFREMER) ;
3° Le président du comité régional des pêches maritimes et
des élevages marins ou son représentant ;
4° Un représentant des associations environnementales agréées
dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement
;
5° Un représentant des organismes à caractère professionnel
dans le secteur des activités nautiques ;
6° Un représentant de chacune des aires marines protégées
situées pour tout ou partie dans le ressort géographique de la
commission, exception faite de celles mentionnées au 3° du III
de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de
crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation
initiale ou continue peuvent être associées en tant que de
besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux
travaux de la commission.
Article D 914-6
Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines
comprend plus d'un département :
1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article
D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission,
soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre
du jour ;
2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du
même article sont désignés par chaque conseil départemental
et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur
département ;
3° Le représentant des associations environnementales agréées
mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les
associations à compétence pluridépartementale ou régionale.
Article D 914-7
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine précise les conditions de désignation, sur proposition
des comités régionaux concernés, des représentants
professionnels à la commission des cultures marines et de leurs
suppléants, dans chacune des trois formations.
Article R 914-8
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
Les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre
le public et l'administration sont applicables au fonctionnement
de la commission des cultures marines, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à
quatre ans ;
2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres
au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels,
sont présents.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine précise les modalités d'examen des dossiers par la
commission.
Article D 914-9
S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation
est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est
entendu préalablement à la délibération.
Article D 914-10
L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer est communiqué à la commission des cultures marines
avant que celle-ci rende son avis.
Article D 914-11
La commission des cultures marines se réunit en formation
restreinte pour :
1° Proposer chaque année une évaluation globale des
concessions existantes, en fonction :
a) Des transactions effectuées les deux années précédentes
dans chacun des secteurs géographiques déterminés en
application de l'article D. 923-7 et pour chacune des activités
existantes du secteur ;
b) De la valeur moyenne des indemnités de transfert versées ;
c) De la valeur de rendement en tenant compte des principaux
systèmes de production qui sont mis en uvre et des
caractéristiques du milieu ;
2° Etablir un répertoire des valeurs des indemnités de
transfert.
Elle peut consulter à cet effet le comité régional de la
conchyliculture.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des
indemnités de transfert sont destinées à servir de référence
pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article R. 923-34
et à l'article R. 923-44.
A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un
secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la
commission des cultures marines après consultation du comité
régional de la conchyliculture concerné.
Article D 914-12
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des
cultures marines comprend exclusivement son président, les sept
autres représentants de l'Etat, le président du comité
régional de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise
désignés par la commission parmi les membres titulaires ou
suppléants de la délégation professionnelle.
Titre II
CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Dispositions communes aux
autorisations des activités de pêche maritime
Sous-section 1
Définitions et champ d'application
Article D 921-1
Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° « Navire de pêche professionnelle » :
tout navire, autre que ceux exclusivement affectés à des
exploitations d'aquaculture marine, à la formation ou à la
recherche scientifique, équipé en vue de l'exploitation
commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
2° « Permis de mise en exploitation (PME) » : autorisation administrative préalable à l'entrée en flotte ou à l'augmentation des caractéristiques maximales physiques d'un navire de pêche professionnelle en mer, à savoir la puissance (en kilowatts), le tonnage (en GT ou UMS) ou le tonnage sécurité (en GTS ou UMSS) ;
3° « Licence de pêche européenne » : licence qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
4° « Autorisation de pêche » : autorisation délivrée conformément à la réglementation internationale, européenne, nationale ou professionnelle en vigueur, qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit d'accéder à une ou plusieurs pêcheries ;
5° « Producteur » ou « armateur » : personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle ;
6° « Pêcherie », sauf aux articles R. 922-42 et D. 922-19 : activité de pêche caractérisée par une ou des zones maritimes, par l'utilisation d'un ou d'engins de pêche, par la capture d'une ou d'espèces déterminées, par l'affectation d'un ou de quotas de captures ou d'effort de pêche, par la fixation d'une ou de périodes de pêche ou par une combinaison de ces critères ;
7° « Navire de pêche en organisation de producteurs » : tout navire de pêche battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et adhérent, par l'intermédiaire de l'acte d'adhésion d'un producteur, d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ;
8° « Navire de pêche hors organisation de producteurs » : tout navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et non adhérent d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ;
9° « Groupement de navires de pêche » : ensemble constitué d'au moins deux navires de pêche défini à l'article D. 921-2 ;
10° « Effort de pêche » : pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe ;
11° « Capacité de pêche » : la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW) ;
12° « Quota de captures » : la quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un stock donné et pouvant être débarquées, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette quantité peut être fixée par le Conseil de l'Union européenne (quota de captures européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota de captures établi par la France) ; un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ;
13° « Quota d'effort de pêche » : la durée maximale d'activité de pêche ou d'absence du port en vue de capturer une quantité d'un ou de stocks donnés, ou le produit de cette durée par la capacité de pêche, exprimée en unité de puissance (le kilowatt) ou en tonnage (GT ou UMS), accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette durée ou ce produit peuvent être fixés par le Conseil de l'Union européenne (quota d'effort de pêche européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota d'effort de pêche établi par la France) ; un quota d'effort de pêche est exprimé soit en jours, soit en kW-jours, soit en kW-heures, soit en GT-jours ;
14° « Antériorité » : une référence historique se rapportant à l'activité de pêche maritime ou procédant d'échanges réalisés par une organisation de producteurs à une date donnée. Elle est établie à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations européennes et nationales, en application de l'article D. 921-5. Elle constitue une base de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ;
15° « Stock » : l'unité de gestion des ressources halieutiques, correspondant à une espèce ou à un groupe d'espèces marines vivant dans une zone maritime géographique donnée ;
16° « Segment de flotte » : un ensemble de navires en activité dans une zone maritime déterminée, correspondant au plus à une façade maritime, utilisant un engin ou un groupe d'engins de pêche particuliers.
Article D 921-2
Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être
reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères
suivants :
1° Regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs
différents non adhérents à une organisation de producteurs
depuis au moins trois ans, battant pavillon français,
immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au
fichier de la flotte de pêche européenne ;
2° Disposer de statuts et d'un règlement intérieur qui :
a) Précisent la zone géographique où il exerce sa compétence
;
b) Enoncent le ou les sous-quotas gérés par le groupement de
navires ;
c) Précisent les modalités d'adoption au sein du conseil d'administration
des règles de gestion des sous-quotas dont le groupement de
navires assure la gestion ;
d) Déterminent les règles d'adhésion, de démission et d'exclusion
des navires adhérant au groupement de navires ;
e) Précisent les modalités de sanctions vis-à-vis des
adhérents pour non-respect des règles de gestion applicables ;
3° Tenir la liste à jour de ses dirigeants et de ses adhérents
à disposition de l'administration ;
4° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires au
suivi et à la gestion des sous-quotas concernés ;
5° Représenter une part significative de quota au sein du ou
des quotas alloués à la France.
Les éléments à fournir à l'appui de la demande de
reconnaissance sont fixés par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
La reconnaissance d'un groupement de navires est prononcée pour
une durée maximale de trois ans par un arrêté de ce ministre,
publié au Journal officiel de la République française.
Article D 921-3
Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année,
avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes
et de l'aquaculture marine :
1° Les modifications éventuellement apportées à ses statuts
et celles affectant l'un des éléments fournis lors de la
demande de reconnaissance ;
2° La production débarquée par ses adhérents au cours de l'année
écoulée ;
3° Un rapport d'activité.
Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du
groupement de navires cessent d'être réunies, le ministre
demande au groupement de lui fournir dans un délai de deux mois
les raisons qui justifient cette nouvelle situation. A défaut de
réponse ou de justification dans le délai imparti, le
reconnaissance est retirée par arrêté de ce ministre, publié
au Journal officiel de la République française.
Sous-section 2
Lien économique réel avec le territoire national
Article R 921-4
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
Un navire battant pavillon français a un lien économique réel
avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à
partir d'un établissement stable situé sur le territoire
national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat
de francisation et le permis d'armement du navire, ou son
représentant, a sur le territoire national un établissement
comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et
humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire
;
2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a
pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité
économique effective.
Sous-section 3
Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques
abrogée par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
Section 2
Gestion de la flotte de pêche
et accès aux ressources
Sous-section 1
Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche
Article R 921-7
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte
de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques
disponibles, mentionné à l'article L. 921-6, est établi
annuellement, pour chaque segment de flotte, en fonction de l'équilibre
entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de
pêche, évalué en application de la réglementation européenne.
Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte
de pêche aux ressources disponibles doivent notamment tendre à
résoudre le déséquilibre constaté sur un segment de flotte.
A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de
conservation et de gestion telles que définies au titre II du
présent livre, ou en des mesures de reconversion et
diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement
de la réduction de la capacité.
Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Sous-section 2
Permis de mise en exploitation des navires de pêche
Article R 921-8
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
modifié par le décret n° 2019-241 du 27 mars 2019
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine arrête, pour chaque année civile, les contingents,
exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en
exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une
part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la
flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources
halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre
part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France
par la réglementation européenne.
Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de
navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en
capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se
traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de
pêche (jauge et puissance), en application de la réglementation
européenne.
Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout
inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une
longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres ;.
La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur
hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est
répartie entre les régions.
Article R 921-9
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en
France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer
ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union
européenne, et armés ou devant être armés à la pêche
professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un
permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions
fixées par la présente sous-section.
Ce permis est exigé avant :
1° La construction ;
2° L'importation ;
3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté
à une autre activité ;
4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge
ou de la puissance du navire ;
5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être
actif ;
6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre,
au sens de la réglementation européenne.
Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont,
dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été
porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation
pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de
pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources
biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations
déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. Par
dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant
une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année
civile.
Cette période peut être portée à neuf mois pour les navires
exerçant une activité de pêche saisonnière.
Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne
remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa
précédent.
Article R 921-10
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
La demande de permis de mise en exploitation est déposée
auprès de l'autorité désignée à l'article R.* 911-3 en
fonction du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la
ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à
figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories
mentionnées à l'article R. 921-7.
La demande est accompagnée :
1° Lorsque des règles de gestion sont mises en uvre par
le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
ou par le comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins compétent, d'une attestation de disponibilité
de la ressource délivrée par le comité concerné ;
2° Pour les navires destinés à être exploités au sein d'une
organisation de producteurs, d'une attestation de disponibilité
de la ressource conforme au plan de gestion mentionné à l'article
R. 921-61 délivrée par l'organisation de producteurs.
Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq
mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine,
après consultation des organisations représentatives de la
pêche hauturière.
Pour les navires de d'une longueur hors tout inférieure ou
égale à vingt-cinq mètres le permis de mise en exploitation
est délivré par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3
en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation
de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche,
qui rend un avis sur les demandes de permis de mise en
exploitation qui lui sont soumises et établit un classement des
demandes examinées au cours d'une même séance, au regard tant
de l'objectif de gestion durable de la pêche maritime que de la
conformité du projet aux réglementations de la pêche
applicables.
Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un
délai de deux mois, sur une demande de permis de mise en
exploitation vaut décision de rejet.
Article R 921-11
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en
exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
1° Les contingents d'autorisations de pêche, de quotas de
captures et de quotas d'effort de pêche en vigueur ;
2° Les mesures de gestion prévues par le programme d'adaptation
mentionné à l'article L. 921-6 ;
3° Le respect des obligations déclaratives prévues aux
articles L. 932-1 à L. 932-3 dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine ;
4° Les mesures de conservation prises en vertu de l'article 13,
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008, de l'article
4 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et de l'article
6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992.
Elle vérifie que le demandeur apporte les garanties nécessaires
attestant de l'amélioration des conditions de commercialisation,
de sécurité et de travail à bord des navires.
Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se
traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité,
le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être
propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires
renouvelés , sauf si les navires ne peuvent plus être réparés
en vue de leur réarmement et en cas de construction d'un nouveau
navire et la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par
la référence à l'article R. 921-9.
Article R 921-12
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de
mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après
avis des instances mentionnées à l'article R. 921-10, soit une
décision de rejet motivée, soit une décision préalable de
réservation des capacités de pêche, invitant le demandeur à
compléter sa demande en constituant le dossier de financement du
projet.
La réservation de capacité de pêche est valable jusqu'à l'expiration
du délai d'un an, délai porté à deux ans pour les navires d'une
longueur hors tout supérieure à cinquante mètres.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine arrête les pièces à fournir pour constituer le dossier
de financement, lequel comprend, notamment, les documents
techniques afférents au projet de mise en exploitation.
La demande de permis de mise en exploitation est rejetée si le
dossier de financement du projet n'est pas présenté dans les
délais et conditions prévus aux deux alinéas précédents.
Article R 921-13
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le
propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au
sens de l'article R. 921-9, pour des raisons tenant à un arrêt
d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une
organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un
quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;
2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un
navire détruit accidentellement dans l'année précédant la
demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de
mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas
échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé
dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les
brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche
professionnelle.
Article R 921-14
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
A compter de la date de délivrance du permis, la mise en
exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis,
dans un délai ainsi fixé :
Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le
permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de
nature à attester le commencement de réalisation de l'opération
projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis
dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les
opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an,
en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc
faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées
dans le délai imparti.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine précise, en fonction de la nature du projet considéré,
les pièces à produire pour justifier le commencement de
réalisation de l'opération, de nature à attester notamment la
mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour sa
réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité
en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août
1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution.
1° Pour les opérations de construction de navires :
a) Trois ans pour les navires d'une longueur hors tout
supérieure à vingt-cinq mètres ;
b) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout inférieure
ou égale à vingt-cinq mètres ;
2°
Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
a) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure
à vingt-cinq mètres ;
b) Un an pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou
égale à vingt-cinq mètres ;
3°
Dans les autres cas : six mois.
Sous-section 3
Licence de pêche européenne
Article R 921-15
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout
producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle
immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation
commerciale de ressources biologiques de la mer.
Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces
ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires
:
1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords
multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;
2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes
sous juridiction de pays tiers ;
3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de
captures ou d'effort de pêche ;
4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation
européenne ou nationale spécifique.
Article R 921-16
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur,
pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article
R.* 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire.
Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure
:
1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation
et d'un permis d'armement valides pour le navire concerné ;
2° De la cohérence des informations figurant sur le permis de
navigation (puissance principale au sens de l'article 5 du
règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,
62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011) et sur le
certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors
tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres),
avec les informations figurant sur la demande de licence.
Article R 921-17
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la
réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le
fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article
24 du èglement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013.
Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai
à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces
informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une
nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R.
921-16.
Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés
actifs et disposant d'une licence de pêche européenne est
disponible sur le site Internet de la Commission européenne.
Article R 921-18
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1,
la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité
qui l'a délivrée dans les cas suivants :
1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité
en application de la réglementation européenne ou nationale ;
2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement
valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention
éventuelle d'un permis de navigation ;
3° supprimé ;
4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité
minimale définie par l'article R. 921-9.
La suspension d'activité de la capacité de pêche
correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de
la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au
premier alinéa.
Article R 921-19
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
- Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1,
la licence de pêche européenne d'un producteur peut être
retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants
:
1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité
déclarées dans le fichier des navires de pêche ;
2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le
fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises
à jour ;
3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à
l'arrêt définitif d'activité ;
4° Lorsque la période de suspension d'une licence en
application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une
inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article
R. 921-9. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être
retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à
la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé
son activité en raison de travaux de longue durée attestés par
le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une
mesure de gestion édictée par l'autorité administrative
désignée à l'article R.* 911-3 l'impose ;
5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité
minimale définie par l'article R. 921-9.
L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans
délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier
de la flotte de pêche européenne.
Section 3
Régime général des
autorisations de pêche
Sous-section 1
Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit
de pêche
Article R 921-20
Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les
activités de pêche pratiquées par un navire de pêche
professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources
halieutiques, les conditions de commercialisation des produits de
la pêche maritime ou en fonction d'autres critères déterminés
par une réglementation européenne dans le cadre de la politique
commune de la pêche.
Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité
mentionnée à l'article R.* 911-3 ou, dans leur ressort de
compétence, par les organisations professionnelles mentionnées
à l'article L. 912-1.
Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état
des habitats marins et les conditions de commercialisation des
produits de la pêche maritime, un régime d'autorisation de
pêche fixe les conditions et les limites dans lesquelles un
producteur est autorisé :
1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des
poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation,
sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux
captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la
réglementation internationale, européenne ou nationale ;
2° A exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée
;
3° A utiliser certains types d'engins de pêche ;
4° A exercer son activité dans le respect de toute autre
condition prévue par la réglementation.
Article R 921-21
L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article
R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations
de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage,
des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant
compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie
concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations
du marché et des équilibres socio-économiques définis
conformément au présent titre.
Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation
de pêche arrêté par les autorités administratives définies
à l'article R.* 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux
mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci,
par le comité national ou les comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins ou les organisations de
producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux
critères utilisés pour la fixation du plafond du régime
mentionné à l'alinéa précédent.
Article R 921-22
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21
requiert, conformément à la réglementation internationale ou
européenne mentionnée à l'article R. 921-20, un avis conforme
d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence
gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.*
911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant
cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance
ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-21.
Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation
est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
Article R*921-23
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21
est délivrée par le comité national ou un comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation
de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le
délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
Article R 921-24
Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une
autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche
européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du
dépôt ou du renouvellement de sa demande, il doit attester
être en règle au regard du paiement de ses cotisations
professionnelles prévues à l'article L. 912-16.
L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la
licence de pêche européenne attachée au navire a été
retirée définitivement.
L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de
pêche européenne a été retirée temporairement.
Article R*921-25
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article
R.* 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un
régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones
géographiques, la délivrance des autorisations individuelles
peut être déléguée par le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de
région mentionnés à l'article R.* 911-3 concerné par ce
régime d'autorisation.
Article R 921-26
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur
et un seul navire de pêche professionnelle.
Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés
par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation
de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement
mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un
ou plusieurs navires de pêche professionnelle.
Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs
autorisations en application de différentes réglementations
internationales, européennes ou nationales.
La durée de validité des autorisations de pêche ne peut
excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut
être renouvelée à la demande du titulaire.
Article R 921-27
Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité
compétente pour la délivrer. La liste des informations à
fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité
ou par délibération de l'organisation professionnelle
mentionnées à l'article R. 921-21.
Article D 921-28
Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des
navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé
du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Sous-section 2
Suspension, retrait, transfert et réattribution des
autorisations de pêche
Article R 921-29
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1
et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R.
921-24, l'autorisation de pêche est suspendue sans indemnité
par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité
en application de la réglementation européenne ou nationale ;
2° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité
déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant
dans l'autorisation de pêche ;
3° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions et
limitations d'activité définies dans le régime d'autorisation.
La suspension de l'autorisation de pêche est immédiatement
déclarée sur le site Internet spécialisé du ministère
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité
mentionnée au premier alinéa.
Article R 921-30
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1
et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R.
921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans
indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :
1° Le navire a changé d'armateur ;
2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation
sont inexacts ;
3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont
été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour
la délivrance de l'autorisation ;
4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité
énoncées à l'article R. 921-9 et aucun projet de
renouvellement n'est prévu ;
5° Le navire est sorti de flotte.
Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement
déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé
des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité
mentionnée au premier alinéa.
Article R 921-31
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les
autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs
prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues
disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être
réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer,
après consultation de la commission régionale de gestion de la
flotte et des autorisations de pêche dans les cas où son avis
est requis.
Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant
bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son
activité ne peuvent être réattribuées.
Article R 921-32
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième
alinéa de l'article R. 921-21 est, soit lorsque ce navire est
vendu, soit lorsqu'il est exploité par un nouveau producteur,
réattribuée par le ministre chargé des pêches maritimes et de
l'aquaculture marine :
1° Au producteur initial si ce dernier demande le transfert des
antériorités à un autre de ses navires ;
2° Au nouveau producteur identifié dans le cadre du protocole
de transfert si le producteur initial, le nouveau producteur et
leurs organisations de producteurs respectives le proposent ;
3° Au producteur initial qui n'arme qu'un seul navire de pêche
professionnelle, qui le renouvelle et auquel un permis de mise en
exploitation est accordé dans le cadre de ce renouvellement.
Dans ce cas, l'autorisation est affectée à l'organisation de
producteurs du navire dont l'exploitant est renouvelé jusqu'à l'entrée
en flotte du nouveau navire. L'entrée en flotte ou l'acquisition
du nouveau navire interviennent au plus tard avant l'expiration
du délai réglementaire de validité du permis de mise en
exploitation.
Les dispositions mentionnées au 3° s'appliquent également aux
opérations de renouvellement de flotte qui se traduisent par l'entrée
en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des
producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole
proposé par les producteurs et les organisations de producteurs
concernées, le ministre peut transférer à un ou plusieurs
producteurs tout ou partie des antériorités, après avis de la
commission régionale de gestion de la flotte et des
autorisations de pêche.
Lorsque l'exploitant de ce navire est renouvelé, une
autorisation de pêche délivrée en application du second
alinéa de l'article R. 921-21 est confiée à l'organisation de
producteurs du producteur initial si celui-ci arrête son
activité en cédant son ou ses navires ou leur exploitation, à
un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de
mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires.
Sur proposition de l'organisation de producteurs, le ministre
peut, après avis de la commission régionale de gestion de la
flotte et des autorisations de pêche réattribuer cette
autorisation à un ou plusieurs producteurs désignés dans un
protocole de transfert proposé par les producteurs et les
organisations de producteurs concernées. A défaut, le ministre
peut, après avis de la commission régionale de gestion de la
flotte et des autorisations de pêche réattribuer cette
autorisation à un ou plusieurs producteurs en fonction des
critères mentionnés à l'article L. 921-2.
Section 4
Répartition et gestion
collective des possibilités de pêche
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R 921-33
Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas
de captures et d'effort de pêche fixées par la présente
section, les règles applicables aux organisations de producteurs
sont également applicables aux groupements de navires, et à l'exception
de celles fixées à l'article R. 921-61, aux navires n'appartenant
ni à un groupement de navires, ni à une organisation de
producteurs.
Article R 921-33-1
inséré par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
- Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la
composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion
des quotas de capture ou d'effort de pêche, notamment celles
rendues nécessaires en vertu du droit de l'Union européenne.
Article R 921-34
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation
des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe
de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 un état
récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des
quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec
les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui
leur est applicable.
Cet état récapitulatif est établi selon des modalités fixées
par arrêté de ce ministre.
Les données de consommation individuelle ainsi recueillies
peuvent être communiquées, sur sa demande, au producteur
concerné, et, avec son accord préalable, au Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins, au comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il
relève, à son organisation de producteurs ou au représentant
légal du groupement de navires auquel il appartient.
Sous-section 2
Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de
pêche
Article R 921-35
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
I. - Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche
peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas,
entre les organisations de producteurs, les groupements de
navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de
navires, ni à une organisation de producteurs.
II. - Sur demande de l'un des membres du groupe de suivi
mentionné à l'article D. 921-33-1, le ministre peut, dans un
délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota
de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les
modalités prévues à la présente section.
III. - Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant
compte de trois composantes :
1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les
modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;
2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités
définies à l'article R. 921-49 ;
3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les
modalités définies à l'article R. 921-50.
Article R*921-36
Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 921-35, le
silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai
mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
Article R 921-37
Pour l'application de l'article L. 911-2 et lorsqu'il n'existe
pas de quotas de capture ou d'effort de pêche fixés par les
autorités européennes, de tels quotas peuvent être fixés par
arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3.
Article R 921-38
I. - Afin de déterminer la répartition d'un quota de captures,
pour un stock soumis à quota antérieurement au 1er janvier 2007,
l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la
référence de captures du producteur et de l'antériorité brute,
ainsi définies :
1° La référence de captures d'un producteur est calculée pour
chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une
année donnée, à la somme des valeurs des débarquements de ses
navires, mesurée en kilogrammes. Elle est attestée à partir
des données déclarées par le producteur conformément aux
réglementations européennes et nationales, comprenant notamment
les déclarations de captures et de débarquement, rapprochées
des notes de vente, des données issues du réseau intercriées,
et des données de suivi par satellite des positions du ou des
navires, telles que ces informations ont été transmises à l'autorité
administrative à la date à laquelle, pour la première fois, il
a été procédé à la répartition de ce quota ;
2° L'antériorité brute d'un producteur est égale à la
moyenne de ses références de captures pour les années 2001,
2002, 2003, à l'exception des antériorités des stocks pour
lesquels la période de référence a été fixée conformément
au II et sous réserve des transferts d'antériorités résultant
de l'application des articles R. 921-41 à R. 921-48.
Toutefois, pour un producteur adhérent à une organisation de
producteurs, l'antériorité brute est calculée en la diminuant,
le cas échéant, de la moyenne des dépassements du sous-quota
par son organisation de producteurs durant cette période,
répartie au prorata des captures de chaque navire de l'organisation
de producteurs, et corrigée le cas échéant de 50 % des
références individuelles constituées à la faveur d'un
échange de sous-quota entre organisation de producteurs durant
cette période.
II. - La période de référence utilisée pour la répartition
des quotas est différente de celle indiquée au 2° du I dans
les cas suivants :
1° Lorsque l'Union européenne décide d'appliquer un total
admissible de captures à un nouveau stock et de le répartir en
quotas entre les Etats membres ; dans ce cas, les antériorités
permettant la répartition en sous-quotas de ce quota alloué à
la France sont calculées selon la période de référence ou les
autres critères techniques pris en compte par l'Union
européenne ;
2° Pour la répartition du quota de thon rouge pour les
palangriers, ligneurs et canneurs de Méditerranée, la période
de référence est du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 ;
3° Lorsque le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine décide, conformément à l'article R. 921-37, d'appliquer
un quota à un stock qui n'est pas sous total admissible de
captures, la période de référence utilisée pour la
répartition de ce quota en sous-quotas est définie dans l'arrêté
de répartition.
Article R 921-39
Afin de déterminer la répartition d'un quota d'effort de pêche,
l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la
référence d'effort de pêche du producteur et de l'antériorité
brute ainsi définies :
1° La période de référence utilisée pour le calcul des
antériorités d'un producteur est celle utilisée par l'Union
européenne ou par l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3
compétente pour répartir l'effort de pêche ;
2° La référence d'effort de pêche du producteur est calculée
pour chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une
année donnée, à la somme de l'effort de pêche déployé par
un navire, mesurée en jours, en kW-jours, en kW-heures, en GT-jours
ou en GT-heures. Elle est établie à partir des obligations
déclaratives, rapprochées des notes de vente, des données
issues du réseau intercriées et des données de suivi par
satellite du ou des navires ;
3° L'antériorité brute d'un producteur est égale à la
moyenne de ses références d'effort de pêche sur la période de
référence définie par les autorités européennes ou
nationales, selon le régime d'effort de pêche, et sous réserve
des transferts d'antériorités résultant de l'application des
articles R. 921-41 à R. 921-48.
Article R 921-40
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou
en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le
calcul de la part relative annuelle de cette organisation de
producteurs à compter du premier jour de l'année de gestion du
quota concerné.
Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent
à une organisation de producteurs ou qu'il démissionne d'une
organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle.
Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le
2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation
relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur
exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des
mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la
gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui
sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce
concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à
ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des
antériorités pour l'espèce considérée.
Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif,
cette réattribution intervient après information du groupe de
suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 .
Article R 921-41
Le transfert des antériorités d'un navire intervient, par
décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine rendue dans un délai de deux mois, dans les cas et aux
conditions suivants :
1° Lorsqu'un producteur fait la demande de transférer des
antériorités d'un de ses navires sur un ou plusieurs autres de
ses navires. Dans ce cas, le producteur en informe son
organisation de producteurs ou, s'il n'est pas adhérent à une
organisation de producteurs, le comité régional des pêches
maritimes dont il relève ;
2° Lorsqu'un producteur en fait la demande dans le cadre d'un
projet de renouvellement de son navire. Dans ce cas, s'il y a
lieu, le transfert se fait à titre provisoire sur la réserve de
son organisation de producteurs mentionnée à l'article R. 921-47.
A la date d'acquisition, les antériorités mises en réserve
sont affectées en totalité au nouveau navire de ce producteur.
Si, à l'expiration du délai réglementaire, aucun navire n'est
entré en flotte en remplacement du navire à renouveler, les
antériorités de ce navire sont réallouées conformément aux
règles définies à l'article R. 921-44 ;
3° Lorsqu'un producteur dont le statut juridique de l'exploitation
d'un navire va être modifié en fait la demande, avec l'accord
motivé de son organisation de producteurs. Dans ce cas, s'il y a
lieu, le transfert se fait à titre provisoire sur la réserve de
l'organisation de producteurs mentionnée à l'article R. 921-47.
Lorsque la modification du statut juridique de l'exploitation du
navire est intervenue, les antériorités mises en réserve sont
réaffectées en totalité à ce navire. Si l'activité du
producteur ou celle de son navire ont été modifiées, les
antériorités mises en réserve sont réallouées conformément
aux règles définies à l'article R. 921-44.
Article R*921-42
Pour les demandes mentionnées à l'article R. 921-41, le silence
gardé par l'autorité administrative pendant le délai
mentionné au premier alinéa de cet article vaut décision de
rejet.
Article R 921-43
Un producteur ne peut bénéficier, pour un navire, d'une aide
publique lors d'un plan de sortie de flotte si, dans l'année
précédant ce plan, il a obtenu le transfert des antériorités
de ce navire.
Article R 921-44
L'arrêt définitif d'activité du navire d'un producteur
entraîne la mise en réserve nationale de 30 % des
antériorités du navire considéré. Les 70 % restants sont
affectés à la réserve de l'organisation de producteurs à
laquelle le producteur était adhérent à la date de sortie de
flotte de ce navire.
Article R 921-45
Le changement de producteur d'un navire entraîne le
prélèvement de 20 % des antériorités de ce navire, 80 %
restant affectées au navire et au nouveau producteur.
30 % des 20 % prélevés sont affectés à la réserve nationale
et 70 % à la réserve de l'organisation de producteurs à
laquelle le producteur précédent était adhérent avec le
navire considéré.
Article R 921-46
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un
événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la
totalité de son antériorité à la réserve de son organisation
de producteurs.
Lorsque le permis de mise en exploitation de droit a été
délivré aux ayants droit, ces antériorités peuvent, à la
demande du bénéficiaire et après information du groupe de
suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 , leur être
transférées dès lors qu'ils possèdent les titres nécessaires
à l'exercice de l'activité de pêche professionnelle ou qu'ils
exploitent le navire faisant l'objet du transfert.
Dans le cas contraire, les antériorités du navire mises en
réserve sont réallouées conformément aux règles définies à
l'article R. 921-44.
Article R 921-47
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
I. - La réserve d'antériorités d'une organisation de
producteurs est constituée des antériorités qui lui sont
affectées en application des articles R. 921-41 à R.* 921-42 et
R. 921-44 à R. 921-46, ou de celles provenant d'un échange
définitif avec une autre organisation de producteurs.
Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en
priorité :
1° L'installation de producteurs ;
2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les cas
prévus des articles R. 921-41 et R. 921-46 ;
3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction
ou de limitation de captures ou d'effort de pêche décidées par
l'Union européenne ou par le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine ;
4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour
une durée minimale de trois ans, de producteurs non adhérents
à une organisation de producteurs ; les antériorités allouées
au navire du producteur nouvellement adhérent sont issues, à
part égale, de la réserve de l'organisation de producteurs
concernée et de la réserve des navires non adhérents à une
organisation de producteurs ;
5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre
organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure
adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux
sous-quotas de pêche.
Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est
présenté, au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1
dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de
producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être
approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées
à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur
à 20 % du total des antériorités de l'organisation de
producteurs sur le stock concerné.
Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la
réserve, d'approbation ou de respect de ce plan, ou de respect
du seuil obligeant à l'affectation par producteurs, entraîne l'affectation
de ces antériorités à la réserve nationale.
II. - Les antériorités attachées à un navire n'appartenant
pas à une organisation de producteurs et mises en réserve sont
gérées collectivement par les services du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Leur gestion suit
les règles fixées aux sept premiers alinéas du I.
Article R 921-48
I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans
les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R.* 921-42
et R. 921-44 à R. 921-47.
II. - Cette réserve nationale peut être affectée :
1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère
environnemental, social et économique : ces critères peuvent
notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement,
les antécédents en matière de respect des prescriptions, la
contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation
des antériorités de la réserve nationale présente un
caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins
sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des
incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible
consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats
;
2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs
ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans.
III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la
réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement
affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux
antériorités restantes soient affectés, pour l'année
considérée, aux organisations de producteurs au prorata de la
moyenne de leurs captures déclarées en 2011, 2012 et 2013, afin
de prendre en compte l'évolution des flottilles. Cette
répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces
antériorités.
Article R 921-49
I. - La répartition des quotas à laquelle procède le ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en
application de l'article R. 921-35 peut être assortie de limites
périodiques de captures, de débarquements et d'effort de pêche,
fixées par les organisations de producteurs, afin de permettre
une meilleure valorisation des débarquements, en fonction d'une
part des orientations du marché et d'autre part des quotas
résultant de la réglementation européenne.
II. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, ou
afin d'assurer un étalement approprié des captures au cours de
la saison de pêche, le ministre peut décider :
1° La fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné
;
2° L'instauration de limites périodiques de tonnage de
débarquement à respecter. Ces limites peuvent s'appliquer
collectivement aux producteurs des organisations de producteurs,
ou bien à chacun d'entre eux individuellement, ou bien seulement
aux producteurs identifiés comme pratiquant principalement la
pêche de ce stock.
III. - Ces limitations périodiques de captures, de débarquement
ou d'effort de pêche tiennent compte des différents métiers et
engins de pêche, des façades maritimes d'immatriculation des
navires des producteurs, des zones de pêche, des lieux de
débarquements.
Article R 921-50
Pour effectuer la répartition des quotas en tenant compte des
équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine peut :
1° Fixer des critères d'accès à la pêcherie, le cas
échéant au moyen du régime d'autorisations de pêche défini
à la section 3 du présent chapitre ; les différents métiers
et engins de pêche, les façades maritimes d'immatriculation des
navires des producteurs, les zones de pêche, les lieux de
débarquements peuvent constituer des critères d'accès ;
2° Prendre en compte les conséquences socio-économiques des
mesures d'ordre et de précaution décidées en application soit
du 1° de l'article L. 922-2, soit de la réglementation
européenne ou internationale.
Article R 921-51
La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont
dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en
application des articles R. 921-35 à R. 921-50.
La part du sous-quota d'une organisation de producteurs liée à
l'antériorité de ses producteurs est égale au produit du quota
annuel réparti par le pourcentage que représente la somme des
antériorités de ses producteurs au 1er janvier de l'année de
répartition par rapport à la somme globale des antériorités
des producteurs.
Pour certaines espèces, la date à laquelle l'adhésion des
producteurs est prise en compte peut être déterminée en
fonction des contraintes particulières de la campagne de pêche.
La répartition peut être ajustée temporairement en fonction
des échanges, des pénalités ou de l'utilisation de la réserve
nationale en application des articles R. 921-48, R. 921-63 et R.
921-64.
Sous-section 3
Gestion des quotas et sous-quotas
Article R 921-52
Pour sa répartition, le quota attribué à la France par l'Union
européenne est augmenté ou diminué en fonction de la
flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements
prévus par la réglementation européenne, ou des échanges
réalisés entre la France et un autre Etat membre de l'Union.
Article R 921-53
Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche
est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée
est interdite.
Article R 921-54
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas
annuels de captures ou d'effort de pêche. La part des sous-quotas
non affectée est versée à la réserve de quotas.
Cette réserve est utilisée soit pour permettre la réalisation
d'échanges avec d'autres Etats membres de l'Union européenne,
soit dans le cadre d'une interruption temporaire d'activité,
soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de
quota.
Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou
de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D.
921-33-1, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de
deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve
nationale peut être affecté à tout moment, après avis de
cette commission, aux organisations de producteurs, aux
groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un
groupement de navires, ni à une organisation de producteurs,
selon la méthode de répartition appliquée pour le stock
concerné.
Article R*921-55
Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article
R. 921-54, le silence gardé par l'autorité administrative
pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de
rejet.
Article R 921-56
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
I. - La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort
de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
à la suite de la modification des quotas correspondants en
application des règles internationales, européennes ou
nationales. La nouvelle répartition se fait par application des
mêmes règles que celles utilisées pour la répartition
initiale.
II. - La répartition annuelle en sous-quotas peut être
modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un
échange entre la France et un autre Etat membre, selon les
modalités suivantes :
1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs
échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union
européenne, il informe le groupe de suivi mentionné à l'article
D. 921-33-1 ;
2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national,
le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec
un autre Etat membre ;
3° Lorsque l'échange est réalisé avec des sous-quotas mis en
réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être
mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode
utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange
avec l'autre Etat membre ;
4° Lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas
de certaines organisations de producteurs qui le rétrocèdent à
cette fin, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des
sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quotas obtenu en
échange.
III. - A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au
moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires
est effectuée en tenant compte de la répartition entre les
organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs
sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se
justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une
autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord
des organisations de producteurs directement concernées.
IV. - Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une
ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le
point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre
Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en
prélevant une partie des possibilités de pêche des
organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks.
V. - La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas
mentionnée au présent article peut être présentée par une
organisation de producteurs. La réponse de l'autorité
administrative intervient dans un délai de deux mois.
Article R*921-57
Pour les demandes mentionnées au V de l'article R. 921-56, le
silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai
mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
Article R 921-58
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
I. - Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre
organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des
navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une
organisation de producteurs.
II. - Un échange temporaire doit respecter les conditions
suivantes :
1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année
de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;
2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
par les partenaires de l'échange ;
3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et
échanges ultérieurs du quota ;
4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs
concernés.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56,
ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils
sont recensés sur le tableau de suivi adressé au groupe de
suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 .
IV. - La demande d'échange de quota ou de sous-quotas
mentionnée au présent article peut être présentée par une
organisation de producteurs. La réponse de l'autorité
administrative intervient dans un délai de deux mois.
Article R*921-59
Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R. 921-58, le
silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai
mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
Article R 921-60
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas
entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges
de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de
gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des
sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine peut décider, après information du groupe de suivi
mentionné à l'article D. 921-33-1, d'affecter tout ou partie du
solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs,
qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de
gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la
consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer
le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision
des apports.
Article R 921-61
Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une
organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils
établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le
mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté
portant répartition de ce quota.
Ce plan comporte notamment :
1° Le bilan du plan de l'année précédente ;
2° Les règles de répartition de chacun des sous-quotas de
captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;
3° Le calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas
;
4° Des plans de capture destinés à prévenir des
déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et
le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures
de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
5° Les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation
de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
6° L'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas
correspondant à la réserve d'antériorités prévue à l'article
R. 921-47 et l'affectation de ces antériorités lorsqu'elles
dépassent, pour un stock donné, 20 % des antériorités totales
de l'organisation de producteurs ;
7° Les demandes d'affectation de la réserve d'antériorités
prévue à l'article R. 921-48.
Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation
de producteurs ou le groupement de navires, sans répartition
entre les adhérents, le plan le mentionne explicitement.
Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des
adhérents de l'organisation de producteurs ou du groupement de
navires et sont notifiés au ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine et à l'Etablissement
national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le plan de gestion est approuvé par décision du ministre.
Article R 921-62
Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de
navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article
R. 921-61 dans le délai imparti, le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine peut :
1° Décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota
concerné ;
2° Décider de limites périodiques de tonnage de débarquement
à respecter ;
3° Notifier une répartition du sous-quota entre producteurs,
navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les
modalités de gestion de la mise en marché des espèces
considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la
consommation et le respect du sous-quota.
Sous-section 4
Pénalités
Article R 921-63
modifié par le décret 2022-1468
du 24 novembre 2022
Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est
diminué à la suite de l'application, par la Commission
européenne, de pénalités pour dépassement l'année
précédente, les sous-quotas des organisations de producteurs
sont diminués en appliquant à chacun le barème des pénalités
prévu par la réglementation européenne. Les pénalités
appliquées n'affectent pas les antériorités définies à l'article
R. 921-38.
Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans
dépassement du quota, ce sous-quota est diminué l'année
suivante en fonction du dépassement constaté.
Les sous-quotas non affectés du fait des pénalités sont
placés en réserve. Ils peuvent, à tout moment, après
information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1
, être répartis en fonction de la part relative de chaque
organisation de producteurs, à l'exception de celles ayant
dépassé leur sous-quota.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine peut utiliser les sous-consommations annuelles des
organisations de producteurs afin de réduire les dépassements
individuels des organisations de producteurs.
Article R 921-64
Les organisations de producteurs ayant subi un préjudice à
cause de la fermeture anticipée de la pêche du fait d'un
dépassement de quota par une autre organisation de producteurs
peuvent demander au ministre chargé des pêches maritimes et de
l'aquaculture marine, qui statue dans un délai de deux mois, une
compensation de ce préjudice par prélèvement sur les autres
quotas de l'organisation de producteurs responsable de la
fermeture.
Le dépassement d'un sous-quota, par une organisation de
producteurs, ayant entraîné la fermeture de la pêche pour
cause d'épuisement ou de dépassement du quota national,
entraîne alors les années suivantes une majoration des sous-quotas
des autres organisations de producteurs, correspondant au
préjudice qu'elles ont subi du fait de la fermeture de la pêche.
Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas
susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture,
à hauteur du dépassement de leur sous-quota.
Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements
et des pénalités éventuellement infligées en application des
dispositions des articles 37, 105 et 106 du règlement (CE) n°
1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche.
Lorsqu'une organisation de producteurs a dépassé le sous-quota
qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de
producteurs a dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou
n'aura pas respecté les dispositions de l'article R. 921-61, le
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
peut ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques
au titre de l'année suivante.
Article R*921-65
Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article
R. 921-64, le silence gardé par l'autorité administrative
pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de
rejet.
Section 5
Régimes particuliers d'autorisation
de pêche
Sous-section 1
Pêche dans les installations portuaires
Article R 921-66
La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut
être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en
application de la réglementation internationale, européenne ou
nationale, et pour qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni
pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des
navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.
Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et
appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à
la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une
embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière
délivrée par le préfet de département après avis conforme du
président du directoire pour les grands ports maritimes, du
président du conseil d'administration pour les ports autonomes,
du président du conseil départemental pour les ports
départementaux ou du maire pour les ports communaux, ou de l'autorité
mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports.
Sous-section 2
Pêche maritime à pied à titre professionnel
Article D 921-67
La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent
chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des
animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime
ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou
canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les
articles D. 911-1 et D. 911-2.
L'action de pêche proprement dite s'exerce :
1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.
Article R 921-68
L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est
soumis :
1° A la détention d'un permis de pêche national, délivré,
pour une durée de douze mois, par le préfet du département
dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son
activité ;
2° Lorsque les délibérations des comités régionaux des
pêches maritimes et des élevages marins l'ont prévu, à la
détention d'une autorisation de pêche qu'ils délivrent.
Article R 921-69
La personne qui sollicite pour la première fois un permis de
pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux
conditions suivantes :
1° Fournir la description de son projet professionnel
mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de
pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les
gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ;
2° Justifier de son affiliation à un régime de protection
sociale correspondant à son activité ;
3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions
définies aux articles R. 921-70 ou R. 921-71.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine précise les conditions de délivrance du permis de pêche
maritime à pied professionnelle.
Article R 921-70
Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied
professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement
d'un stage de formation.
Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a
pas encore été effectué, le permis peut être délivré et
renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage,
par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans
les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis
national.
Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement
mentionnés à l'article 2 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985
relatif à la formation professionnelle maritime.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et
de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer, pris
après avis du ministre chargé de l'éducation nationale,
précise le contenu des formations conduisant à la capacité
professionnelle « pêche à pied ».
Article R 921-71
La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de
pêche à pied est également reconnue, selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et
de l'aquaculture marine, aux professionnels ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui justifient d'une
attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau
équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11
et 13 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, à celui exigé en application
du présent article.
Si l'accès, la formation ou l'exercice de ces activités n'est
pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels
doivent en outre justifier de deux années d'expérience
professionnelle à temps plein au cours des dix dernières
années.
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la
formation requise en France pour exercer les activités
mentionnées à l'article D. 921-67 et, d'autre part, celle
reçue par le demandeur, ainsi qu'avec les connaissances qu'il a
acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci
doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou
accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois
ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont
fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et
de l'aquaculture marine.
Article R 921-72
Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche
maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
1° Remplir les conditions prévues aux articles R. 921-69 et R.
921-70, à l'exception de l'obligation de fournir la description
de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de
justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son
premier permis avant le 1er janvier 2011 ;
2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux
obligations prévues au 1° de l'article R. 921-74.
Article R 921-73
Une base nationale de données destinée à gérer les permis de
pêche maritime à pied professionnelle recense les informations
relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils
exploitent.
Article R 921-74
Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2
et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes ;
2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un
centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation
humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à
R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 ;
3° A l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire fixée
par l'article L. 201-7, selon les modalités prévues à l'article
D. 201-7 ;
4° Au respect des conditions et interdictions de transport de
coquillages et de crustacés édictées en application des
dispositions réglementaires mentionnées au présent article.
Article R 921-75
En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques
lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la
sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des
activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article
R.* 911-3 peut réglementer les activités des pêcheurs
maritimes à pied professionnels en :
1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou
pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des
caractéristiques des engins de pêche utilisés ;
2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi
des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être
utilisés ;
3° Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de
la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant
les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
5° Etablissant des zones de protection autour des
établissements de cultures marines et des structures
artificielles.
Sous-section 3
Pêche scientifique ou expérimentale
Article R 921-76
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente
sous-section, les navires de pêche professionnelle sont
dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article
R. 921-82 pendant la période où ils sont affrétés à la
pêche scientifique ou expérimentale, sous réserve qu'ils ne se
trouvent pas dans les cas mentionnés aux alinéas 2 à 5 du
même article.
La pêche scientifique ou expérimentale peut également être
pratiquée par les pêcheurs à pied professionnels dans les
conditions prévues à la présente sous-section.
Article R 921-77
Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou
expérimentales réalisées par un navire battant pavillon
français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises
à la détention d'une autorisation de pêche dénommée : «
autorisation de pêche à des fins scientifiques ».
Cette autorisation administrative est délivrée à un armateur
pour un navire déterminé.
Article R 921-78
Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont
délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article
R.* 911-3.
Ces actes précisent :
1° L'objet et la finalité du programme de recherche
scientifique concerné ;
2° Le protocole scientifique suivi (méthode de collecte,
gestion et d'utilisation des données) ;
3° La pêcherie concernée (zone, espèces, engins, période) ;
4° Le cas échéant, les conditions de financement de l'opération.
Article R 921-79
Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins
scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures
faisant l'objet de l'autorisation. La commercialisation de ces
captures ne peut, par exception, être autorisée que si la
réglementation européenne ne l'interdit pas.
Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins
scientifiques doit remettre à la mer les espèces capturées
faisant l'objet de l'autorisation. Le débarquement de ces
espèces ne peut, par exception, être autorisé que si la
réglementation européenne ne l'interdit pas.
Article R 921-80
L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la
durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder
quatre ans.
Elle est caduque de plein droit lorsqu'un de ses éléments
constitutifs mentionnés à l'article R. 921-78 est modifié. Une
nouvelle autorisation peut être demandée pour la période
restant à courir.
Article R 921-81
Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques
est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article
R.* 911-3.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine fixe le contenu de cette demande et des justificatifs qu'elle
doit comporter.
Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux
mois sur une demande mentionnée au présent article vaut
décision de rejet.
Article R 921-82
I. - Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins
scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion
en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort
de pêche ou de capacité, définies par la réglementation
internationale, européenne ou nationale.
II. - Lorsque, dans les conditions prévues à l'article R. 921-79,
la commercialisation des captures des navires engagés dans une
expédition maritime scientifique a été autorisée :
1° Ces captures sont imputées sur le ou les quotas alloués à
la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de ces
quotas ;
2° L'effort de pêche correspondant est décompté de l'effort
de pêche maximal alloué à la France ou au navire pour l'année
de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le
prélèvement de ces captures est supérieur à 2 % de l'effort
de pêche alloué.
III. - Les navires, dont les captures ou l'effort de pêche
autorisés à la commercialisation sont supérieurs à 2 % du
quota ou de l'effort de pêche alloué, ne sont pas exemptés des
mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de
captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en uvre
par la réglementation internationale, européenne ou nationale.
Sous-section 4
Pêche maritime de loisir
Article R 921-83
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche
maritime de loisir la pêcherie non commerciale :
1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres
d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence
sportive nationale ;
2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont
pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle
licence ;
3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive
du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé
à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en
connaissance de cause.
Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant
immédiatement après la capture.
II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de
navires autres que ceux titulaires d'un permis d'armement à la
pêche ou aux cultures marines, soit en action de nage ou de
plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que
sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont
salées.
Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au
commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer
une activité de pêche de loisir.
Article R 921-84
La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions
réglementaires internationales, européennes ou nationales
applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la
taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques
et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et
procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et
arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids
ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et
autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas,
ces règles ne peuvent être plus favorables que celles
applicables aux pêcheurs professionnels.
Article R 921-85
I. - Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de
pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent
l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres
critères déterminés par une réglementation internationale ou
par une réglementation européenne dans le cadre de la politique
commune de la pêche.
La liste des activités soumises à un régime d'autorisations
est fixée par l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3.
II. - Les modalités de demande d'autorisation sont définies par
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine. Les autorisations sont délivrées par l'autorité
mentionnée à l'article R.* 911-3.
III. - Si la préservation des ressources halieutiques et des
habitats marins le nécessite, le régime d'autorisation de
pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de
loisir est autorisé :
1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des
poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation,
sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux
captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la
réglementation internationale, européenne ou nationale ;
2° A exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ;
3° A utiliser certains types d'engins de pêche ;
4° A exercer son activité dans le respect de toute autre
condition prévue par la réglementation.
Article R 921-86
L'autorité mentionnée à l'article R. 921-85 peut fixer, pour
chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en
nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être
délivrées, en tenant compte notamment des capacités
biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des
demandeurs et des équilibres régionaux.
Les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité
mentionnée à l'article R.* 911-3 par priorité aux demandeurs
répondant aux critères utilisés pour la fixation du plafond du
régime mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la
réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article
R. 921-85, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un
Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative
mentionnée à l'article R.* 911-3 pendant un délai de deux mois
vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant
cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance
ou tonnage en application du premier alinéa du présent article.
Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation
est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
Article R*921-87
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article
R.* 911-3 et du troisième alinéa de l'article R. 921-85, lorsqu'un
régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones
géographiques, la délivrance des autorisations individuelles
peut être déléguée par le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de
région mentionnés à l'article R.* 911-3.
Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité
compétente pour la délivrer. La liste des informations à
fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité
mentionnée à l'article R. 921-85.
Article R 921-88
A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et
septième alinéas de l'article R. 921-83, sont seuls autorisés
la détention et l'usage de :
1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
2° Deux casiers ;
3° Une foëne ;
4° Une épuisette ou « salabre » ;
5° Lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes
utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze
hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par
dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de
pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par
personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les
cas prévus par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine ;
6° En Méditerranée, une grappette à dents ;
7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé
ou un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une
hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des
eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et
rivières en amont d'une limite fixée par arrêté des
autorités mentionnées à l'article R.* 911-3 ;
8° Dans le ressort des circonscriptions des préfets des
régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, telles que
définies au même article, un carrelet par navire et trois
balances par personne embarquée.
Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux
mentionnés au premier alinéa peuvent être fixés par arrêté
du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Article R 921-89
A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R.
921-83, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier,
vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance
électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de
pêche et engins de pêche à bord.
Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques
de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est
autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire,
d'une puissance maximale de 800 watts chacun.
Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la
remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.
Article R 921-90
L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon
est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
Article R 921-91
Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit
signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de
repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par
arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de
l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.
Depuis 1990 aucun arrêté ministériel n'est paru
concernant les caractéristiques de ces bouées
Article R 921-92
I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de
loisir :
1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome
ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans
revenir à la surface ;
2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation
d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un
appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation
accordée par le préfet ;
3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive
développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange
chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la
compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un
mécanisme manuvré par le seul utilisateur ;
4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil
spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin.
II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de
coucher et de lever du soleil ;
2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou
embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés
par un balisage apparent ;
3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets
placés par d'autres pêcheurs ;
4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer
lumineux ;
5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un
appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la
pêche sous-marine.
Article R 921-93
Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques
ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le
bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative
désigné à l'article R.* 911-3 peuvent, par arrêté, prendre
les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention
est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à
l'article R. 921-83 ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent
être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins
autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la
pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les
quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de
cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs
concentrateurs de poissons.
Sous-section
5
Pêche, récolte et ramassage
des végétaux marins
Article R 921-94
I. - La pêche, la récolte et le ramassage des ressources
végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès
lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources
marines, les conditions de commercialisation des produits de la
pêche maritime ou d'autres critères déterminés par une
réglementation internationale ou par une réglementation
européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche.
II. - Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité
mentionnée à l'article R.* 911-3 ou, dans leur ressort de
compétence, par les organisations professionnelles mentionnées
à l'article L. 921-1.
III. - Afin de garantir durablement les ressources halieutiques,
l'état des habitats marins et les conditions de
commercialisation des végétaux marins, le régime d'autorisation
fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur
est autorisé :
1° Soit à pêcher, récolter, ramasser, détenir à bord,
transborder et débarquer des végétaux marins mentionnés par l'autorisation,
sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux
pêches accessoires lorsqu'elles sont prévues par la
réglementation internationale, européenne ou nationale ;
2° Soit à exercer une activité de pêche dans une pêcherie
donnée ;
3° Soit à utiliser certains types d'instruments de récoltes ;
4° Soit à exercer son activité dans le respect de toute autre
condition prévue par la réglementation.
Article R 921-95
L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article
R. 921-94 fixe, pour chaque régime d'autorisations, le plafond,
exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations
susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des
capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité
des producteurs, des orientations du marché et des équilibres
socio-économiques définis conformément à l'article D. 921-1.
Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation
de pêche arrêté par les autorités administratives définies
à l'article R.* 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux
mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci,
par le comité national ou les comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins ou les organisations de
producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux
critères utilisés pour la fixation du plafond du régime
mentionné à l'alinéa précédent.
Article R 921-96
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95
requiert, conformément à la réglementation internationale ou
européenne mentionnée à l'article R. 921-94, un avis conforme
d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence
gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.*
911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant
cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance
ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-95.
Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation
est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
Article R*921-97
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95
est délivrée par le comité national ou un comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation
de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le
délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
Article R*921-98
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article
R.* 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un
régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones
géographiques, la délivrance des autorisations individuelles
peut être déléguée par le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de
région mentionnés à l'article R.* 911-3 et concerné par ce
régime d'autorisation.
Article R 921-99
Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne
physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche
professionnelle.
Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés
par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation
de pêche est délivrée à une ou plusieurs personnes physiques
ou morales.
La durée de validité des autorisations de pêche ne peut
excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut
être renouvelée à la demande du titulaire.
Article R 921-100
Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité
compétente pour la délivrer. La liste des informations à
fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité
ou par délibération de l'organisation professionnelle
mentionnées à l'article R. 921-20.
Chapitre II
Mesures techniques relatives à la pêche
maritime
Section 1
Taille minimale et protection
des juvéniles
Article D 922-1
modifié par le décret
2016-837 du 24 juin 2016
I. - Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous
desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés,
mollusques et autres animaux marins sont interdits.
II. - Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des
totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une
taille minimale de capture et de débarquement fixés par la
réglementation européenne, ce ministre peut fixer par un
arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français
et aux pêcheurs à pied professionnels un poids ou une taille
minimale de capture et de débarquement supérieur à celui
prévu par la réglementation européenne, en tenant compte :
1° Des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion
durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement
maximum durable (RMD) ;
2° Des orientations du marché ;
3° Des équilibres socio-économiques.
III. - Pour les espèces autres que celles définies au premier
alinéa du II et lorsqu'une bonne gestion de l'espèce le rend
nécessaire, le ministre peut fixer par un arrêté applicable
aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une
taille minimale de capture et de débarquement.
IV. - Pour les espèces définies au premier alinéa du II et au
III, l'arrêté mentionné à l'article L. 922-1 peut fixer, pour
les navires battant pavillon français, des coefficients de
conversion en poids vif.
Article R 922-2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 922-3, sont
interdits la pêche, le transbordement, le stockage, le
débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente
et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé,
mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux
spécifications prévues par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 922-3
La pêche, le débarquement et le transport des poissons,
crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou
le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la
réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé
des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peuvent être
autorisés :
1° Lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs
ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de
certains espaces maritimes ;
2° Lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement
scientifiques.
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative
désignée à l'article R.* 911-3, selon des modalités fixées
par un arrêté de ce ministre.
Article R 922-4
La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le
transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et
autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas
conforme aux spécifications prévues par la réglementation
européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine sont autorisés lorsqu'il s'agit
d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément
interdits par la réglementation en vigueur.
L'utilisation de ces captures est limitée à des fins autres que
la consommation humaine directe.
Article R 922-5
L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou
mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales
requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées
dans les zones où elles ne sont pas couvertes par une
réglementation européenne de conservation et de gestion, et
dont la liste est fixée par l'autorité administrative
désignée à l'article R.* 911-3.
Toutefois, dans les zones précitées et pour la pêche de
certaines espèces, cette autorité peut autoriser, à titre
exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne
répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
Section 2
Restrictions spatiales et
temporelles
Article R 922-6
Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité
administrative désignée à l'article R.* 911-3 peut, par
arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou
l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche :
1° Dans une zone géographique définie ;
2° Pour une période limitée ;
3° Dans une zone géographique définie et pour une période
limitée.
Article R 922-7
En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité
administrative désignée à l'article R.* 911-3, après
consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres,
moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture
et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les
conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus
salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37.
Article D 922-8
Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront
interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit
seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une
certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche
sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles
de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé
pêches maritimes pris après avis de l'institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer.
Section 3
Engins ou procédés de pêche
et mesures techniques associées
Article D 922-9
Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas
soumis à une réglementation européenne de conservation et de
gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des
filets, engins et modes de pêche suivants :
1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;
2° Dragues à coquillages ou à holothuries ;
3° Tamis à civelles ;
4° Filets maillants ;
5° Filets de type trémail ;
6° Filets de type senne ;
7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;
8° Filets retombants de type épervier ;
9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;
10° Lignes et hameçons ;
11° Engins de pêche par accrochage ou par blessure, tels que
couteaux, crochets, ciseaux, piochons, râteaux, pelles,
grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;
12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.
Article D 922-10
La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la
pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article D 922-11
Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins
et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit
par délibérations rendues obligatoires en application de l'article
L. 921-2-1 du comité national ou des comités régionaux des
pêches maritimes et des élevages marins, en tenant compte :
1° Des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils
sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle
a été fixée ;
2° Des zones et périodes de pêche où ils peuvent être
utilisés ;
3° Des caractéristiques et de l'équipement des navires
autorisés à pratiquer l'activité considérée.
Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de
contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.
Article D 922-12
Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses
caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à
la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres
espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées soit
par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, soit par délibérations du comité national ou des
comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
Les captures effectuées à titre accessoire en sus des
quantités dont la conservation à bord est autorisée en
application du premier alinéa doivent être immédiatement
rejetées à la mer, à l'exception des captures d'espèces pour
lesquelles les rejets sont expressément interdits par la
réglementation en vigueur.
Article D 922-13
La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une
partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les
dimensions est interdite.
Toutefois, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains
dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à
en améliorer la sélectivité.
Article D 922-14
Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas
soumis aux dispositions de la réglementation européenne
relative à la détermination du maillage des filets de pêche,
les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une
jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.
Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures
effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives
dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou
rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.
Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure
comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande
dimension :
1° Entre deux nuds opposés dans une nappe nouée ;
2° Entre deux croisements opposés dans une nappe sans nud.
Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.
Article D 922-15
En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion
rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R.*
911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche
de certaines espèces :
1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou
par pêcheur ;
2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.
Article D 922-16
L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois
milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de
celles des îles ou îlots émergeant en permanence.
Article D 922-17
Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16, lorsque la
profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet
pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité
administrative désignée à l'article R.* 911-3 peut, par
arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande
littorale des trois milles.
Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques
des navires et celles de leurs filets.
Article D 922-18
Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux
intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en
filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux
tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.
Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur
la même rive ou sur deux rives opposées, même par des
pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une
distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre
eux.
Article D 922-19
La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à
poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre
matériau sont interdits.
Article D 922-20
Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à
poissons peut être autorisé, après avis de l'Institut
français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les
autorités administratives désignées à l'article R.* 911-3
lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la
ressource de pêche.
Article D 922-21
L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous
filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une
fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation
profonde entraînant une occupation prolongée et privative du
domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article
D. 922-19 est interdite.
Article D 922-22
L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous
filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une
implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le
nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle
délivrée par le préfet de département dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes
et de l'aquaculture marine.
Article D 922-23
Pour assurer la bonne gestion des ressources halieutiques et la
traçabilité des captures, le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine peut imposer le marquage des
captures de certaines espèces.
Section 4
Mesures d'ordre et de
précaution
Article R 922-24
Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute
transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception
de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.
Article R 922-25
Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à
limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un
poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté,
interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou
de transformation qui auraient pour effet d'interdire le
contrôle des mesures ainsi prises.
Article R 922-26
Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les
mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des
engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur
espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou
utilisés sont fixés par l'autorité administrative mentionnée
à l'article R.* 911-3 ou par délibération du comité national
ou des comités régionaux rendues obligatoires en application de
l'article L. 921-2-1.
L'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes
de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces
déterminées peut également être interdite dans les mêmes
conditions.
Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la
remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.
Article R 922-27
La composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition
des marques d'identification des navires de pêche sont fixées
par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril
1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des
navires.
Article R 922-28
Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins
de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés
au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur
orientation et leur étendue.
Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine et de la mer, qui peut
également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux
engins d'un certain encombrement.
Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels
ou non doit être marqué en surface des lettres et du numéro du
navire auquel il appartient.
Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une
marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire
doit également y être apposée.
Article R 922-29
Les éléments d'identification et de signalement des navires ou
engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même
partiellement, par aucun moyen que ce soit.
Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou
dérivants qui ne portent pas les marques d'identification
prévues à l'article précédent sont considérés comme des
épaves.
Section 5
Pêche, récolte et ramassage
des végétaux marins
Sous-section
1
Dispositions communes
Article D 922-30
Pour l'application de la présente section, sont considérés
comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et
halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont
classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont
récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les
îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à
basse mer.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne
peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer,
dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.
Article R 922-31
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré
des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'unpermis
d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
Article R 922-32
L'arrachage des goémons est interdit.
Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent
être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des
crampons ou bases de fixation.
L'interdiction et les prescriptions mentionnées au présent
article ne s'appliquent pas à la récolte des laminariées et
des lichens.
Article R 922-33
La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe
des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues,
par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3.
Article R 922-34
Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à
l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou
de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que
par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par
les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.
Article R 922-35
Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un
navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des
navires en action de pêche, des filets et autres engins de
pêche et des établissements ou concessions de pêche ou de
cultures marines régulièrement signalés.
Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le
ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins
de 50 mètres des mêmes établissements ou concessions.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être
augmentées par l'autorité administrative désignée à l'article
R.* 911-3 lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura
provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des
limites de ces établissements ou concessions.
Sous-section 2
Goémons de rive
Article R 922-36
La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année,
à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être
pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30
octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou
plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés
à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R.*
911-3.
Article R 922-37
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales
marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer
la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre
des activités de récolte l'autorité administrative désignée
à l'article R.* 911-3 peut par arrêté :
1° Interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans
certaines zones ;
2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être
récoltées ;
3° Limiter les quantités par pêcheur ;
4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir
la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de
pêche.
Article R 922-38
La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer,
les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou
le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite,
sauf si elle a été autorisée selon la procédure mentionnée
à l'article R. 921-66.
Sous-section 3
Goémons poussant en mer
Article R 922-39
La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée
sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour
des motifs énoncés à l'article R. 922-40, cette période peut
être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées
par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.
Article R 922-40
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales
marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer
la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre
des activités de pêche, l'autorité administrative désignée
à l'article R.* 911-3 peut, par arrêté :
1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans
certaines zones ;
2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être
pêchées ;
3° Limiter les quantités par pêcheur ;
4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir
la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.
Article R 922-41
Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en
action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit,
le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration
prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre
professionnel.
Sous-section 4
Goémons épaves
Article R 922-42
L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou
de tout autre procédé est interdit.
Article R 922-43
L'autorité administrative désignée à l'article R.* 911-3 peut,
pour des raisons de police et après consultation des maires
concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du
ramassage.
Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes
conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons
épaves.
Sous-section 5
Dispositions particulières à la Méditerranée
Article R 922-44
La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la
Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente
section.
Section 6
Pêche de l'anguille en aval des
limites transversales de la mer
Article R 922-45
Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de
la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la
longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle,
alevin d'aspect translucide ;
2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne
latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée
ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect
diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de
développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
Article R 922-46
Sans préjudice de l'application de la réglementation générale
de la pêche maritime, les dispositions de la présente section
régissent la pêche de l'anguille en aval des limites
transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de
gestion de l'anguille.
Ces unités de gestion correspondent à l'habitat naturel de l'anguille
dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les
zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont
accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à
son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires
maritimes de répartition de cette espèce.
Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par
arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion
des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité
de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le
plan de gestion approuvé par la Commission européenne en
application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du
Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d'anguilles européennes.
Article R 922-47
La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de
gestion de l'anguille.
Article R 922-48
I. - La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est
interdite.
II. - Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12
centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en
Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels
bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des
modalités et pour une période de cinq mois consécutifs au plus,
fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et
de l'aquaculture marine.
III. - Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12
centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour
chaque saison de pêche, par arrêté du même ministre. L'arrêté
peut instaurer des quotas individuels.
Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de
leur contrôle sont définies par arrêté du même ministre.
IV. - L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la
part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée
à la consommation.
Article R 922-49
I. - La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune
est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade
atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une
période fixée pour chaque unité de gestion par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Toutefois, dans le bassin d'Arcachon, cet arrêté fixe une
période particulière pour la pêche professionnelle exclusive
de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités.
II. - La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs
professionnels, ainsi que par les pêcheurs de loisir en zone
maritime lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, est
subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon
les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
III. - La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite de
nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le
lever du soleil. Elle peut être interdite par ce ministre,
partiellement ou totalement, si la conservation de l'espèce le
rend nécessaire.
Article R 922-50
La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade
atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord.
Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille
argentée peut être pratiquée par les pêcheurs professionnels
qui bénéficient d'une autorisation délivrée selon les
modalités et pour une période fixées par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 922-51
La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée
qu'à partir d'un navire de pêche.
Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités
de pêche de l'anguille, une autorisation renouvelable peut être
délivrée lorsque cette pêche est pratiquée à pied selon les
dispositions par les articles D. 921-67 à R. 921-75.
Article R 922-52
Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille,
les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les
premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les
règles relatives à l'enregistrement, à la déclaration des
captures, au débarquement, à la première vente et au transport
de l'anguille sont fixées par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 922-53
Les autorisations accordées en application des articles R. 922-48
à R. 922-51 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement
par leurs titulaires aux obligations qui leur sont faites par l'article
R. 922-52.
Chapitre III
Aquaculture marine
Section 1
Documents d'orientation et de
gestion de l'aquaculture marine
Sous-section 1
Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
Article D 923-1
L'aquaculture marine s'entend de l'ensemble des activités d'élevage
d'animaux marins et de culture de végétaux marins.
Article D 923-2
Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique
au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté
ou juridiction française et au territoire des communes
littorales.
Il recense, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture marine
existants ainsi que ceux propices au développement des
différentes productions d'aquaculture marine durable, en
indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces
terrestres nécessaires à leur exploitation.
Le schéma comprend notamment les bassins de production
homogènes définis par les schémas des structures des
exploitations de cultures marines établis en application de l'article
D. 923-6.
L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture
marine durable est réalisée notamment en fonction de l'évaluation
de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques,
biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques,
à partir des études ou des analyses disponibles au moment de l'adoption
ou de la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture
marine. Elle tient compte des impacts environnementaux et des
bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer,
en fonction de la production estimée.
Le schéma régional est pris en compte pour la délivrance des
autorisations d'activités autres que de cultures marines sur le
domaine public maritime, dans les conditions prévues à l'avant
dernier alinéa de l'article L. 923-1-1.
Article D 923-3
Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin
compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et
L. 219-6 du code de l'environnement, est consulté préalablement
à l'adoption ou à la révision du schéma régional de
développement de l'aquaculture marine selon les modalités
prévues à l'article L. 923-1-1 du présent code. Il rend un
avis dans les deux mois suivant sa saisine. En absence de
réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
Article D 923-4
Le document stratégique de façade et, dans les collectivités d'outre-mer,
le document stratégique de bassin maritime, prévus par les
articles L. 219-3 et L. 219-6 du code de l'environnement,
prennent en compte les schémas régionaux de développement de l'aquaculture
marine.
Article D 923-5
Un bilan de la mise en uvre du schéma régional de
développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à
l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté
établissant ou révisant le schéma.
Il est réalisé par l'autorité compétente pour élaborer le
schéma, après consultation des personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.
Le bilan est présenté au conseil maritime de façade ou au
conseil maritime ultramarin compétent, respectivement
mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement.
A l'occasion de ce bilan, l'opportunité d'une révision du
schéma est examinée. Si la révision est décidée, elle
intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la
validation du bilan.
Sous-section 2
Schémas des structures des exploitations de cultures marines
Article D 923-6
I. - Il est établi un schéma des structures des exploitations
de cultures marines par département et par type d'activité. Ce
schéma est arrêté par le préfet ou, lorsqu'un bassin de
production s'étend sur le territoire de plusieurs départements,
par les préfets des départements riverains, au vu des
éléments produits par les comités régionaux de la
conchyliculture concernés et après avis de la ou des
commissions des cultures marines.
II. - Ce schéma définit les priorités selon lesquelles les
objectifs de la politique d'aménagement des structures des
exploitations de cultures marines énoncés ci-dessous sont mis
en uvre dans le secteur considéré :
1° Favoriser l'installation de jeunes exploitants ;
2° Assurer le maintien d'entreprises économiquement viables en
évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ;
3° Permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant
une unité fonctionnelle ;
4° Favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas
la dimension minimale de référence ;
5° Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et
l'installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en
réserve de surfaces concédées aux comités régionaux de la
conchyliculture.
III. - L'exploitation de cultures marines, au sens du présent
livre, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur
localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées
par le préfet à un même exploitant.
Article D 923-7
Le schéma des structures définit, notamment en fonction de
critères hydrologiques, biologiques, économiques et
démographiques :
1° Des bassins de production homogènes ;
2° Une dimension de première installation que doit atteindre
tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de
plusieurs concessions de manière concomitante dans un même
bassin ;
3° Une dimension minimale de référence correspondant à la
surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type
familial pour être viable dans le bassin considéré ;
4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en
compte les différents modes d'exploitation existants dans le
bassin concerné ;
5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les
demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés
à l'article D. 923-6 ;
6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur
géographique approprié et en fonction des capacités trophiques
du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une
meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux
productions biologiques ;
7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des
cultures marines, incluant notamment des normes de densité des
cultures ;
8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres
à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces
aires.
Article D 923-8
I. - Des projets d'aménagement de zones de cultures marines ou
de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur
donné peuvent être élaborés en vue d'améliorer la
productivité des concessions et la rentabilité des entreprises.
Ces projets sont préparés par les organisations
professionnelles concernées ou par l'administration, le cas
échéant conjointement.
II. - Les projets d'aménagement prévoient la création de zones
de cultures marines dans des sites où n'existent pas d'activités
conchylicoles. L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer (IFREMER) est requis pour tout projet d'aménagement. A
défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est
réputé rendu. Ce délai peut, à la demande de l'IFREMER, être
porté à six mois.
III. - Les réaménagements prévoient la restructuration de
zones conchylicoles existantes ayant fait l'objet de concessions.
Un plan de réaménagement de zone doit être approuvé par au
moins les trois quarts des chefs d'entreprise représentant au
moins les trois quarts des surfaces concédées concernées avant
l'entrée en vigueur du plan. Un arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les
conditions de cette approbation.
IV. - Les projets mentionnés au I sont arrêtés par le préfet
du département ou, le cas échéant, conjointement par les
préfets des départements riverains, après avis de la
commission des cultures marines ou des commissions de cultures
marines concernées.
Dans le cas d'opérations collectives ayant en vue d'assurer le
développement des cultures marines, le demandeur d'un projet d'aménagement
ou de réaménagement ne peut être qu'une personne morale de
droit public ou une organisation professionnelle relevant du
chapitre II du titre Ier du présent livre.
Section 2
Concessions pour l'exploitation
de cultures marines
Sous-section 1
Dispositions communes
Article R 923-9
Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public
maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs
et canaux où les eaux sont salées :
1° Les activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces
marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le
captage, l'élevage, l'affinage, la purification, l'entreposage,
le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché
des produits ;
2° Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont
dans le prolongement des activités mentionnées au 1°, dès
lors qu'elles sont réalisées sur des parcelles du domaine
public de l'Etat ou d'une autre personne publique ;
3° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer les
exploitations de cultures marines situées sur une propriété
privée.
Article R 923-10
Les concessions mentionnées à l'article R. 923-9 sont
délivrées par le préfet, sur proposition du directeur
départemental des territoires et de la mer, et après avis de la
commission des cultures marines, pour une durée maximale de
trente-cinq ans.
Article R 923-11
I. - L'acte de concession, complété par un cahier des charges
conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé
des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis des
ministres chargés du domaine, de l'environnement et de la
défense :
1° Fixe la durée de la concession, les conditions d'occupation
et d'utilisation du domaine public concédé, en particulier les
aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation,
ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques
utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d'aires
marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement
et des orientations et modalités de gestion ou de conservation
qui s'y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées
au 2° de l'article R. 923-9 autorisées ;
2° Détermine les modalités selon lesquelles les conditions
mentionnées au 1° ci-dessus peuvent être modifiées en cours
de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par
décision du préfet, prise sur proposition du directeur
départemental des territoires et de la mer, après avis de la
commission des cultures marines ;
3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat et
les modalités de sa révision, tels que déterminés par
application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé
des domaines après avis du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine ; ce même arrêté prévoit
les modalités de liquidation, de perception et de révision de
la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions
dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de
circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à
intervention financière de l'Etat ;
4° Prévoit l'obligation pour le concessionnaire de déclarer
annuellement sa production ;
5° Rappelle qu'à l'échéance du titre d'occupation les
ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier
existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit
par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais. L'acte de
concession peut cependant prévoir les modalités de leur
maintien en l'état si l'autorité compétente renonce en tout ou
partie à leur démolition.
II. - Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit
de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines
enclavées.
III. - L'octroi d'une concession ne vaut pas engagement de l'Etat
sur la capacité productive de cette concession.
Article D 923-12
Les actes de gestion relatifs aux concessions d'exploitation de
cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma
régional de développement de l'aquaculture marine applicable à
la zone concernée.
Toutefois, des concessions peuvent être accordées sur le
domaine public maritime dans des zones qui ne seraient pas
recensées dans un schéma régional de développement de l'aquaculture
marine.
L'instruction des demandes de concessions d'exploitation de
cultures marines tient compte, le cas échéant, des études et
analyses communiquées aux personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 923-1-1.
Article R 923-13
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine définit les mesures d'application du présent chapitre
portant sur :
1° Les modalités de gestion administrative des concessions de
cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le
balisage des zones et concessions de cultures marines ;
2° L'établissement et la tenue à jour, au siège de chacune
des directions départementales des territoires et de la mer, ou
dans tels autres emplacements désignés par les préfets, de la
collection officielle des plans généraux et particuliers et de
tous documents administratifs permettant les uns et les autres,
sous l'appellation de cadastres des établissements de cultures
marines, d'identifier, répertorier et immatriculer toutes les
parcelles du domaine public concédées à des fins de cultures
marines ;
3° Les objectifs et modalités de contrôle de la bonne
exécution des règles édictées par le présent chapitre.
Sous-section 2
Conditions de concession
Article R 923-14
La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit
être de nationalité française ou ressortissante d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace
économique européen ou, pour les ressortissants d'autres pays,
justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur
le territoire français pendant une période minimum de cinq ans
à compter de la date d'installation.
Article R 923-15
La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit
justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un
diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement
au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du
baccalauréat professionnel cultures marines et figurant sur une
liste arrêtée par le ministre chargé de des pêches maritimes
et de l'aquaculture marine après avis des ministres chargés de
l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, de l'enseignement
maritime et de la formation professionnelle.
Le demandeur titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un
niveau au moins égal à celui du niveau IV de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article
R. 335-13 du code de l'éducation, mais ne figurant pas sur la
liste mentionnée au précédent alinéa, peut demander au
préfet l'autorisation de suivre un stage de formation agréé en
cultures marines.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandeurs
nés avant le 1er janvier 1990 peuvent justifier de leur
capacité professionnelle :
1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un
niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes
de cultures marines ou brevet professionnel agricole et maritime
et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui recueille, à
cet effet, l'avis des ministres mentionnés au deuxième alinéa
;
2° Soit par la possession d'un certificat d'aptitude
professionnelle maritime de conchyliculteur et la preuve d'une
expérience professionnelle de trois ans en cultures marines,
complétée par un stage de formation en cultures marines agréé
par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une
attestation de réussite ;
3° Soit en apportant la preuve d'une expérience professionnelle
d'au moins cinq ans en cultures marines, en navigation à la
pêche ou en exploitation agricole, sous réserve d'avoir
accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le
préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de
réussite.
La personne qui doit, pour justifier de sa capacité
professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures
marines agréé peut, si elle n'a pas encore réalisé celui-ci,
être autorisée à déposer une demande à condition de s'engager,
par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans
les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
portant autorisation d'exploitation de cultures marines.
L'autorisation est subordonnée à l'obtention de l'attestation
de réussite au stage de formation en cultures marines agréé
par le directeur interrégional de la mer, dans le délai de deux
ans précité.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes déjà
installées en cultures marines avant le 1er janvier 2010 n'ont
pas à justifier de leur capacité professionnelle.
Article R 923-16
Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1°
et 2° de l'article R. 923-15, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une
attestation de compétence d'un niveau équivalent ou
immédiatement inférieur à celui de ces diplômes, au sens des
articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles. Si l'accès
ou l'exercice des activités régies par le présent décret n'est
pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels
doivent en outre justifier de deux années d'expérience
professionnelle à temps plein au cours des dix dernières
années. En cas de différences substantielles entre, d'une part,
la formation requise en France pour exercer ces activités et, d'autre
part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances
qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle,
celui-ci doit, à son choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude
ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois
ans. Le contenu et les modalités d'organisation de ce stage et
de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé
des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 923-17
Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30,
la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage
à exploiter celle-ci personnellement.
Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée
directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa
direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers
conchylicoles.
Article R 923-18
Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités
conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture
marine, la ou les activités conchylicoles doivent être
exercées à titre principal.
Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise
ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité
professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et
qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.
La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas
applicable pendant les quatre premières années d'installation
non plus que pendant les périodes d'épizootie.
Article R 923-19
Un groupe familial limité aux conjoints, concubins ou aux
personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs
ascendants et descendants, ainsi qu'aux conjoints, concubins ou
aux personnes liées par un pacte civil de solidarité avec ces
derniers, peut demander l'octroi d'une concession en codétention.
Chacun des membres du groupe familial codétenteur doit remplir l'une
ou l'autre des conditions de capacité professionnelle
mentionnées à l'article R. 923-15 et s'engager à exploiter la
concession personnellement dans les conditions prévues à l'article
R. 923-18.
A la constitution de la codétention, la dimension de première
installation à prendre en compte correspond à la dimension de
première installation mentionnée dans le schéma des structures,
multipliée par le nombre de codétenteurs dans la limite de la
dimension minimale de référence.
En cours de concession, un concessionnaire peut demander à s'adjoindre
en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial tel
que défini au premier alinéa.
Les codétenteurs désignent parmi eux un mandataire, chargé de
représenter les intérêts des concessionnaires. Celui-ci
présente la demande de concession. Les codétenteurs sont
solidaires de l'exécution des clauses de la concession.
Si un codétenteur demande l'octroi d'une concession pour son
propre compte, la totalité des surfaces qui font l'objet de la
concession en codétention est retenue pour le calcul de la
dimension de première installation à prendre en compte pour l'examen
de sa demande.
En cas de décès de l'un des codétenteurs, les droits de ce
dernier peuvent être transférés dans les conditions prévues
à l'article R. 923-38.
Article R 923-20
Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une
concession que si la majorité de son capital social est détenue
par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de
capacité professionnelle mentionnées à l'article R. 923-15 et
si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes
conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la
conduite effective de l'exploitation.
La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute
modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la
personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus,
le préfet procède au retrait de la concession.
Article R 923-21
Lorsque la demande de concession est présentée par une personne
morale de droit public ou une organisation professionnelle
relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, elle s'engage
à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par
des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées
à l'article R. 923-15, soit par des personnes morales de droit
privé regroupant exclusivement des personnes physiques
satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les
autres simultanément.
Lorsque la concession a été accordée à un comité régional
de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces
dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures
marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes
exploitants, le comité s'engage à entretenir et, le cas
échéant, à réhabiliter la concession, directement ou
indirectement, par tout moyen approprié.
Article R 923-22
Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions
de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre
la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article
D. 923-7.
Lorsqu'un exploitant bénéficie ou demande à bénéficier de
concessions situées dans plusieurs bassins, les dimensions de
première installation, les dimensions minimales de référence
et les dimensions maximales de référence à prendre en compte
lors de l'examen de sa demande sont calculées en fonction des
surfaces détenues dans chaque bassin considéré, par
pondération des dimensions de première installation et des
dimensions minimales et maximales de référence retenues par le
ou les schémas des structures respectivement pour chacun des
bassins.
Sous-section 3
Procédure d'examen et de délivrance des concessions
Article R 923-23
La demande de concession est adressée au préfet selon des
modalités précisées par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine. La demande fait l'objet
d'une enquête administrative et de l'enquête publique fixée
par la présente sous-section, sans préjudice de l'enquête
publique réalisée au titre de l'article L. 123-1 du code de l'environnement,
lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du
même code.
Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs
concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces
concédées.
Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article
R. 923-15 du présent code ou si la demande porte sur des
surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première
installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à
instruction administrative en précisant les motifs de sa
décision.
Article R 923-24
Dans le cadre de l'enquête administrative, le préfet communique
simultanément la demande :
1° Pour avis conforme au préfet maritime et à l'autorité
militaire compétente mentionnée à l'article R. 2124-56 du code
général de la propriété des personnes publiques ;
2° Pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a
la charge, aux membres de la commission des cultures marines
mentionnés aux b à g du 1° de l'article D. 914-4 ;
3° Pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc
naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de
gestion de la réserve naturelle, à la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la
partie maritime d'un site Natura 2000 dès lors que la demande
concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence.
Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois
pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur
demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du
préfet qui l'a saisie.
L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande.
En cas d'opposition du préfet maritime, l'abandon de l'instruction
est notifié par avis motivé au demandeur et aux autres
autorités mentionnées au présent article.
Article R 923-25
L'enquête publique est ouverte dans la commune où sont situées
les parcelles considérées et dans les communes limitrophes. Le
comité régional de la conchyliculture, les organisations
professionnelles représentant les cultures marines autres que la
conchyliculture et le comité départemental des pêches
maritimes sont informés de cette enquête.
L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance
au moyen d'affiches apposées aux lieux ordinaires des affichages
administratifs de la direction départementale des territoires et
de la mer et des mairies des communes limitrophes. Ces affiches
restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement
dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent
être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les
dix premiers jours de l'enquête proprement dite.
Le préfet et les maires mettent à la disposition du public,
dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné
à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les
documents concernant la demande initiale et les demandes
concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la
direction départementale des territoires et de la mer pendant la
durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête,
le préfet et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations.
En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis
des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non
parvenu à la préfecture dans les quinze jours de la clôture de
l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.
Le préfet recueille l'avis émis par la commission des cultures
marines. Il transmet au directeur départemental des finances
publiques un extrait du dossier contenant tous renseignements aux
fins de fixation de la redevance domaniale.
Article R 923-26
La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet.
Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 923-48
et R. 923-49, lorsque l'exploitation de cultures marines est
située sur le domaine public maritime géré par une personne
publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris
conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire
des parcelles concédées.
Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de
la date d'accusé de réception de la demande de concession
prévue par le présent chapitre vaut décision de rejet de cette
demande.
Article R 923-27
L'acte de concession est notifié au concessionnaire. Celui-ci
est invité à signer le cahier des charges qui complète cet
acte dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R.
923-43, le titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai,
de l'indemnité et en apporter la preuve au préfet, ou faire
état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un paiement
échelonné de l'indemnité.
Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a
pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la
preuve de l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un
contrat pour le paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau
concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la
concession, sauf cas de force majeure dûment justifié.
L'acte de concession est en ce cas annulé par le préfet, qui
peut accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas
d'autre demandeur, il déclare la vacance de la concession.
Sous-section 4
Conditions d'exploitation
Article R 923-28
Les concessions sont accordées à titre personnel.
Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité
d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel,
être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la
mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au
premier alinéa de l'article R. 923-15.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine fixe les conditions de délivrance de ces autorisations
dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être
prolongées pour une période n'excédant pas un an.
Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de
cultures marines en application des dispositions de l'article L.
325-1, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu
entre les parties au préfet qui s'assure de la réalité de l'entraide.
Article R 923-29
Avec l'autorisation du préfet, des concessionnaires peuvent se
constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de
l'article R. 923-17, confier à cette société l'exploitation
des concessions qu'ils détiennent à titre individuel. La
demande d'autorisation est adressée au préfet du département
du siège du concessionnaire demandeur.
Lorsque la demande concerne l'exploitation de concessions
situées dans des départements différents, elle est adressée
au préfet du département du siège de l'une d'entre elles. Ce
préfet informe les préfets des autres départements dans
lesquels sont implantées les concessions confiées à la
société d'exploitation.
Le préfet qui a reçu la demande prend sa décision après avis
de la commission des cultures marines.
Article R 923-30
La société d'exploitation constituée dans les conditions
mentionnées à l'article R. 923-29 peut comprendre, outre les
concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double
condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires
concessionnaires détiennent la majorité du capital social et
occupent un nombre minimal de fonctions dirigeantes, dans les
conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le préfet est informé, selon des modalités précisées par le
même arrêté, de toutes les modifications qui interviennent
dans la société. Il s'assure que les conditions statutaires
fixées au premier alinéa sont remplies en permanence.
Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus
détenue par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus
le nombre minimal de postes de dirigeants requis, le préfet met
en demeure les sociétaires :
1° Soit de satisfaire aux conditions fixées au premier alinéa
du présent article ;
2° Soit de dissoudre la société et, pour chaque
concessionnaire, de reprendre l'exploitation à titre individuel.
Sous-section 5
Renouvellement, substitution, échange et transfert de
concessions
Article R 923-31
La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous
réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la
concession en cause dans les conditions prévues aux articles R.
923-14 à R. 923-22.
La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et
six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et
soumise à l'instruction prévue aux articles R. 923-23 à R. 923-27.
Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq
ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale
ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête
publique prévue à l'article R. 923-25. Un concessionnaire ne
peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour
chacune des concessions dont il demande le renouvellement.
Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes
concurrentes, le concessionnaire sortant jouit d'un droit de
priorité à l'attribution.
Le bénéfice de ce droit peut être refusé par le préfet, soit
d'initiative, soit sur avis de la commission des cultures marines,
pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 923-40.
L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article
R. 923-11.
En cas de refus de renouvellement de la concession motivé par un
avis défavorable du préfet maritime, le concessionnaire se voit
proposer prioritairement une surface de substitution d'une
productivité équivalente dans le même bassin.
Article R 923-32
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 923-28, le
titulaire d'une concession peut demander que soit substitué dans
ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers
personne physique ou morale. Le titulaire de la concession objet
de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au
moins au moment du dépôt de la demande.
La durée de détention de la concession s'apprécie en tenant
compte de la durée d'exploitation par le titulaire avant le
renouvellement de son titre de concession, les équivalences de
titres antérieurs à un plan de restructuration, à un
changement d'assiette ou à un échange. Lorsque le titulaire a
obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son
conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint
dans le cadre prévu à l'article R. 923-38 et qu'il peut
apporter la preuve qu'il a participé, pendant les dix années
qui ont précédé la date de dépôt de la demande de
substitution, à la mise en valeur de la concession, cette
période d'activité est également prise en compte pour l'appréciation
de la durée de détention.
Cette condition de durée ne s'applique pas dans les cas suivants
:
1° En cas de transmission de la totalité d'une entreprise au
bénéfice d'une personne physique ou morale unique ;
2° En cas de transmission permettant l'installation d'une
personne physique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article
R. 923-15, soit à titre individuel, soit à titre personnel dans
le cadre d'une personne morale de droit privé.
Article R 923-33
Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux
conditions fixées aux articles R. 923-15 à R. 923-21.
La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou
morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait
pas la dimension minimale de première installation.
Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour
effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à
un niveau inférieur à la dimension minimale de référence
mentionnée à l'article D. 923-7. Il en va de même lorsqu'il s'agit
de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.
Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire
l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble
des concessions détenues.
Article R 923-34
La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de
contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de
l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant
bénéficier de la substitution. Le projet de contrat comporte l'indication
de l'indemnité à verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien.
L'indemnité tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation
et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le
concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des
améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à
sa concession.
Article R 923-35
La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les
locaux de la direction départementale des territoires et de la
mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie
des communes d'assiette des parcelles concédées.
Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente
jours. Pendant cette période, sont recevables toutes demandes
concurrentes.
Le dossier de la demande comportant notamment le montant de l'indemnité
demandée par le concessionnaire initial peut être consulté
auprès de la direction départementale des territoires et de la
mer pendant la période d'affichage.
Article R 923-36
Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces
l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration
ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession
déposées pendant la période d'affichage de la demande sont
soumis pour avis à la commission des cultures marines.
Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien
concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée
à l'article D. 914-11 corrigée par les éléments particuliers
de la concession mentionnés au second alinéa de l'article R.
923-34, l'ancien concessionnaire justifie cet écart à la
commission des cultures marines.
Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées,
la commission des cultures marines examine celles-ci au regard
des critères de priorité fixés dans le schéma des structures.
La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou
non du bénéficiaire de la substitution proposé par le
concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité.
Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le
préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien
concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la
substitution.
Article R 923-37
Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le
préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée
restant à courir en y substituant le nouveau concessionnaire.
Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai
inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande de
substitution, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation
dans les formes prévues pour l'octroi d'une nouvelle concession.
Article R 923-38
En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la
concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance
de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle
il était lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à ses
héritiers en ligne directe et à leurs conjoints ou partenaires
liés par un pacte civil de solidarité.
Un délai de trois ans peut être accordé au nouveau
bénéficiaire pour prouver sa capacité professionnelle. Ce
délai peut être prolongé pour une période n'excédant pas un
an. Pendant cette période, le nouveau bénéficiaire peut
demander à être autorisé à faire exploiter ladite concession
par un tiers dans les conditions fixées à l'article R. 923-28.
Le conjoint survivant, le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité et les héritiers disposent d'un délai de douze mois
à compter du décès pour s'entendre sur le choix du
bénéficiaire et pour demander le transfert de la concession au
nom de celui-ci.
Article R 923-39
Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité
productive équivalente.
Le préfet peut s'opposer à cet échange après avis de la
commission des cultures marines s'il est contraire au schéma des
structures des exploitations de cultures marines.
Les droits d'ancienneté acquis au cours des années d'exploitation
des concessions faisant l'objet de l'échange sont reportés sur
les nouveaux titres de concession.
Sous-section 6
Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
Article R 923-40
Les concessions accordées en application du présent chapitre
peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées
à tout moment par décision motivée du préfet après avis de
la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge
de l'Etat :
1° Pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des
cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article
L. 912-16 ;
2° En cas d'infraction à la réglementation générale des
cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à
l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect
des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture
;
3° En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une
aire marine protégée définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement ;
4° Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un
tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement
concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité
pendant une période de trois ans ;
5° Si l'emplacement concédé cesse de répondre aux conditions
de salubrité des eaux fixées à l'article R. 231-37 du présent
code ;
6° Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au
stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à
compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en
application des dispositions du sixième alinéa de l'article R.
923-15.
L'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 4° ci-dessus
est appréciée sur la base de constatations effectuées par les
agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à
l'article L. 942-1. Les critères d'insuffisance d'exploitation
justifiant l'application du 4° sont définis par le préfet sur
proposition de la commission des cultures marines et du directeur
départemental des territoires et de la mer.
La durée de la période d'insuffisance ou d'absence d'exploitation
à prendre en compte en cas d'épizootie ou de forte pénurie de
reproduction est fixée par le préfet sur proposition du comité
régional de la conchyliculture ou du directeur départemental
des territoires et de la mer, après avis de la commission des
cultures marines.
La décision du préfet est précédée d'une mise en demeure,
spécifiant les constatations des agents de contrôle, et
assortie d'un délai pour que le titulaire se conforme à ses
obligations.
Si, à l'issue de ce délai, le titulaire ne s'est pas mis en
règle, il est invité, préalablement à la décision de retrait,
à présenter ses observations.
Article R 923-41
Les concessions accordées en application du présent chapitre
peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par
décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et
notamment en cas de mise en uvre d'un plan de
réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la
procédure est conduite par application du code de l'expropriation,
le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues
par ce code.
La notification de cette décision est assortie d'un délai de
mise en uvre.
Article R 923-42
Les modalités d'application des articles R. 923-40 et R. 923-41
sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine, à l'exception de celles
relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine
et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Article R 923-43
Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas
suivants :
1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;
2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons
fondées sur le non-respect des dispositions des articles R. 923-15
à R. 923-22 ;
3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de
concession ;
4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période
probatoire ;
5° Liquidation judiciaire du concessionnaire sans poursuite d'activité
ou au terme de la poursuite d'activité autorisée par le
tribunal en l'absence de plan de cession.
Article R 923-44
La vacance d'une concession de cultures marines fait l'objet d'une
publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article
R. 923-25.
Cette publicité comporte une estimation de l'indemnité que le
nouveau bénéficiaire doit verser à l'ancien ou à ses ayants-droit.
Cette indemnité tient compte des éléments mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 923-34.
En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du
matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou
ses ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre
eux pour en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le
prix, ce prix est fixé à dire d'expert.
Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente
jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de
reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces
demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête
administrative et d'enquête publique prévues aux articles R.
923-24 et R. 923-25.
Après avis de la commission des cultures marines, le préfet
désigne le nouveau titulaire. Après avoir constaté l'accord de
ce dernier et de l'ancien concessionnaire sur le montant de l'indemnité,
le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée
restant à courir.
Si aucune demande n'est déposée ou si les demandes présentées
sont rejetées, le préfet procède à l'annulation de la
concession.
Sous-section 7
Cas particuliers d'autorisations ou de concessions
Article R 923-45
L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des
exploitations de cultures marines situées sur une propriété
privée est délivrée dans les formes prévues à l'article R.
923-11 et accordée à titre personnel.
La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire
qui doit répondre aux conditions fixées par l'article R. 923-14
lorsqu'il s'agit de personnes physiques, et par l'article R. 923-20
lorsqu'il s'agit de personnes morales. La demande est soumise à
l'instruction prévue aux articles R. 923-23 à R. 923-27, mais
il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant la
consultation publique.
L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont
applicables à cette autorisation les dispositions des articles R.
923-29 à R. 923-31 et R. 923-40.
Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur
la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la
composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit
être porté dans un délai de six mois à la connaissance du
préfet pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci
vérifie au préalable que les conditions fixées au deuxième
alinéa du présent article sont respectées.
Article R 923-46
L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la
durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes
prévues à l'article R. 923-11. Est réputé vivier flottant
toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer
temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés
à une consommation immédiate.
Le demandeur peut être une personne physique répondant aux
conditions fixées à l'article R. 923-14 ou une personne morale
de droit privé.
Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles R.
923-23 à R. 923-27 et R. 923-40. Elle peut être renouvelée
dans les conditions prévues à l'article R. 923-31.
Article R 923-47
Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont
délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou
aux organismes professionnels relevant du chapitre II du titre
Ier du présent livre, dans un but expérimental de protection,
de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en
réserve prévue au 5° de l'article D. 923-6 à condition que
ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation
des produits obtenus.
Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable
pour une durée de dix ans renouvelable.
Les articles R. 923-14 à R. 923-22 et R. 923-28 à R. 923-39 ne
leurs sont pas applicables.
Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
923-21, accordées aux comités régionaux de la conchyliculture
dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures
marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées
dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée
à cinq ans, renouvelable une fois.
Article R 923-48
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
exploitations de cultures marines situées dans la
circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime
dans les conditions suivantes :
1° Les compétences attribuées au préfet par les articles R.
923-10 à R. 923-27, R. 923-29 à R. 923-31, R. 923-37, R. 923-40
et R. 923-41, R. 923-43 et R. 923-44 sont exercées, selon le cas,
par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du
grand port maritime ;
2° La redevance domaniale est fixée par le port autonome ou par
le grand port maritime et perçue à son profit, dans la limite
des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3°
de l'article R. 923-11 ;
3° Le siège attribué au sein de la commission des cultures
marines au responsable du service chargé des affaires maritimes
à la direction départementale des territoires et de la mer est
occupé par le directeur du port autonome ou son représentant ou
par le représentant du grand port maritime lorsque cette
commission délibère sur le projet de décision.
Dans les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham,
Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau,
Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne,
Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice, l'autorisation d'exploitation
est délivrée par le préfet. Si la demande porte sur une
dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du
port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation
d'exploitation.
Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans
la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel
mentionné au 3° de l'article R. 923-11.
Article R 923-49
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un
immeuble affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres en application des articles L.
322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les
conditions suivantes :
1° Par exception aux dispositions du 3° de l'article R. 923-11
du présent code, la redevance est fixée par le Conservatoire et
perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site
conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement,
dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel
mentionné au 3° de l'article R. 923-11 précité ;
2° Le siège attribué au sein de la commission des cultures
marines au responsable du service chargé des affaires maritimes
à la direction départementale des territoires et de la mer est
occupé par le directeur du Conservatoire ou, par délégation,
au délégué de rivage du Conservatoire territorialement
compétent.
Chapitre IV
Zones de conservation halieutiques
(Inséré par le décret 2017-568 du
19 avril 2017)
Article R. 924-1
- Pour l'application du présent chapitre :
1° Est considéré comme une zone fonctionnelle halieutique, un
espace qui est le siège d'au moins une phase du cycle de vie d'une
ressource halieutique ;
2° Sont considérés comme une phase du cycle de vie d'une
ressource halieutique, la naissance et la vie larvaire, les
phases de croissance et d'alimentation, le processus de
reproduction et les migrations entre ces stades successifs.
Article R. 924-2
- I. - L'analyse préalable à la création d'une zone de
conservation halieutique, prévue au I de l'article L. 924-3,
comprend pour la zone considérée :
1° Un état des lieux :
a) Des stocks d'espèces, de leur état et de leur importance
économique ;
b) De la ou des zones fonctionnelles identifiées, de leur
fonctionnalité en termes de frai, de nourricerie ou de migration
des ressources halieutiques, et précisant leur caractère stable
ainsi que, le cas échéant, leur caractère saisonnier ;
c) Des actions et activités susceptibles d'affecter de manière
significative les fonctionnalités de la zone ainsi que des
enjeux socioéconomiques associés à ces actions ou activités ;
d) Des mesures existantes de protection de la zone et de gestion
des stocks concernés ;
2° Une étude de l'importance de la zone pour les stocks
concernés, établie, notamment, au regard de la production de
biomasse, de l'abondance de la ressource, ainsi que de la
contribution de la zone au renouvellement du stock, compte tenu
de sa superficie et des autres zones remplissant les mêmes
fonctionnalités pour ce stock ;
3° L'identification d'objectifs de préservation ou de
restauration des fonctionnalités halieutiques, ainsi que des
propositions de mesures permettant d'atteindre ces objectifs.
Article R. 924-3
- I. - Le décret de classement mentionné au II de l'article L.
924-3 est pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement
et du ministre chargé de la pêche maritime et, le cas échéant,
du ministre chargé des outre-mer.
II. - L'avis préalable du bureau du Conseil national de la mer
et des littoraux est rendu dans un délai de trois mois à
compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est
réputé favorable.
Article R. 924-4
- Le décret de classement est, à la diligence de l'autorité
administrative désignée par ce décret :
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
2° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans les départements intéressés.
Article R. 924-5
- I. - Sur la base de l'analyse mentionnée à l'article R. 924-2
et des objectifs de conservation fixés par le décret de
classement, l'autorité administrative désignée par ce décret
arrête toute mesure de conservation, notamment toute mesure d'interdiction
ou de réglementation nécessaires à la réalisation de ces
objectifs, en prenant en compte les impacts socio-économiques de
ces mesures sur les actions ou activités concernées.
Lorsque l'autorité administrative désignée par le décret de
classement n'est pas l'autorité habituellement compétente pour
prendre une mesure de conservation donnée, elle recueille au
préalable l'avis de cette autorité habituellement compétente.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine,
cet avis est réputé favorable.
II. - Le conseil maritime de façade compétent pour le
périmètre géographique de la zone de conservation halieutique,
mentionné à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, ou,
outre-mer, le conseil maritime ultramarin, mentionné à l'article
L. 219-6, est consulté préalablement sur ces différentes
mesures. L'avis du conseil maritime est rendu dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai,
cet avis est réputé favorable.
Article R. 924-6
- I. - Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique
est élaboré et mis en uvre par l'autorité administrative
désignée par le décret de classement, en concertation avec les
représentants des secteurs d'activité concernés par les
mesures de conservation arrêtées, dans l'année qui suit la
publication de ce décret.
Ce plan de suivi établit le protocole scientifique à mettre en
uvre pour évaluer l'efficacité des mesures de
conservation adoptées.
II. - Le plan de suivi est notifié au ministre chargé de l'environnement,
au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant,
au ministre chargé des outre-mer.
Article R. 924-7
- I. - Un rapport d'évaluation de la zone de conservation
halieutique est réalisé, en concertation avec les
représentants des secteurs d'activité concernés par les
mesures de conservation arrêtées, par l'autorité
administrative désignée par le décret de classement, au moins
tous les six ans à compter de la date de publication de ce
décret.
Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi
mentionné à l'article R. 924-5.
Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de
la zone pour les stocks considérés.
II. - Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé
de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et,
le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.
Titre III
ENTREPRISES ET COMMERCIALISATION DES
PRODUITS DE LA MER
Chapitre Ier
Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture
marine
Article D 931-1
L'inscription sur la liste des sociétés coopératives maritimes
est prononcée par le préfet du département dans lequel est
situé le siège social de cette société.
Une société qui sollicite son inscription en qualité de
société coopérative maritime produit à l'appui de sa demande
les pièces et informations suivantes :
1° Les statuts de la société ;
2° La dénomination, l'adresse du siège social, la forme
juridique et la nature de son activité ;
3° La liste nominative, selon la forme juridique de la société,
des membres du conseil d'administration, des membres du
directoire et du conseil de surveillance, des gérants, en
mentionnant, s'il y a lieu, leur qualité de marin de la marine
marchande ou de bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
4° La liste nominative des commissaires aux comptes ;
5° Le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale
des parts émises et leur répartition entre les associés et le
nombre de parts détenues par les administrateurs ;
6° Les participations éventuelles au capital d'autres
sociétés, avec l'indication du montant de ces participations et
identification desdites sociétés ;
7° L'indication de la confédération coopérative à laquelle,
le cas échéant, se rattache la société.
Une copie de la demande d'inscription et des pièces
justificatives est adressée par le préfet à la confédération
coopérative concernée qui dispose d'un délai de deux mois pour
donner son avis.
La décision du préfet est notifiée à la société
coopérative intéressée par tout moyen permettant d'établir
date certaine.
Article R 931-2
Le contrôle prévu par l'article L. 931-26 est exercé par le
préfet du département dans lequel est situé le siège social
de la coopérative. A cette fin, les sociétés coopératives
maritimes lui communiquent avant le 1er septembre de chaque
année :
1° Les comptes rendus des assemblées générales accompagnés
du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport
du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des
excédents nets de gestion ;
2° Les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un
quelconque des éléments fournis lors de l'inscription de la
coopérative sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1.
Article R 931-3
Dans les cas de violation des obligations législatives et
réglementaires mentionnés au premier alinéa de l'article L.
931-26, le préfet met la société coopérative maritime en
demeure de régulariser sa situation et fixe le délai dans
lequel elle devra lui faire connaître les décisions prises à
cet effet par son assemblée générale ou par l'assemblée des
associés.
Si les décisions arrêtées par la société entraînent par
elles-mêmes la régularisation demandée, il lui en est donné
acte par le préfet.
Si ces décisions tendent à réaliser cette régularisation dans
un délai approuvé par celui-ci, dans la limite du délai
maximum de deux ans prévu par l'article L. 931-26, l'inscription
de la société coopérative sur la liste mentionnée à l'article
D. 931-1 est maintenue à titre provisoire par décision motivée
du préfet.
Dans les cas contraires ou à défaut de réponse, le retrait de
l'inscription de la coopérative sur la liste est prononcé par
décision motivée du préfet.
Le caractère provisoire de l'inscription prend fin à la date à
laquelle la coopérative justifie de la régularisation effective
de sa situation. A défaut d'une telle régularisation dans le
délai convenu, le retrait de l'inscription est prononcé par
décision motivée du préfet.
Les décisions portant retrait d'inscription ne peuvent
intervenir qu'après que les sociétés coopératives concernées
ont été mises à même de présenter leurs observations sur les
griefs retenus à leur égard.
Les décisions du préfet mentionnées au présent article sont
notifiées par celui-ci aux sociétés coopératives
intéressées par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Article R 931-4
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 931-26,
les décisions portant retrait d'inscription sur la liste
mentionnée à l'article D. 931-1 sont prononcées directement
par le préfet, après que les sociétés coopératives ont été
mises à même de présenter leurs observations sur les griefs
articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont
reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité,
à la mise en uvre de la procédure de régularisation
prévue à l'article R. 931-3.
Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les
formes mentionnées au dernier alinéa de cet article.
Article R 931-5
Le préfet ou son représentant peut assister, avec voix
consultative, aux assemblées générales ou aux assemblées des
associés, aux séances des conseils d'administration et des
conseils de surveillance des sociétés coopératives maritimes
et de leurs unions.
Toutes convocations utiles lui sont adressées à cet effet dans
les mêmes formes et délais que ceux prévus pour les envois
faits aux membres desdits conseils et assemblées.
Article R 931-6
Les dispositions du présent chapitre et de l'article R. 931-2
sont applicables aux sociétés coopératives d'intérêt
maritime mentionnées à l'article L. 931-29 et aux unions de
coopératives mentionnées à l'article L. 931-30.
Chapitre II
Commercialisation, transbordement,
débarquement et transformation des produits de la mer
Section 1
Conditions et modalités de
transbordement, débarquement et transformation des produits de
la mer
Article D 932-1
Pour l'application du présent livre, on entend par «
produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine »
les produits de la pêche maritime d'origine animale et de l'aquaculture
marine, vivants, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés.
Article R 932-2
modifié par le décret n°
2016-1978 du 30 décembre 2016
Les opérations de débarquement et de transbordement des
produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine issus d'espèces
soumises à des plans pluriannuels établis conformément au
régime de la politique commune de la pêche ou faisant l'objet
de restrictions relatives au débarquement et au transbordement
prévues par des réglementations internationale ou européenne
effectuées par des navires professionnels sont exécutées dans
les ports et rades désignés par le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine, sur proposition des
autorités mentionnées au deuxième alinéa. Celui-ci fixe
également les lieux où sont autorisées les opérations de
débarquement et de transbordement des produits de gestion de la
flotte de pêche effectuées par les navires professionnels
battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.
Les opérations de débarquement et de transbordement des
produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, issus
des autres espèces, effectuées par les navires professionnels
battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont
exécutées dans les lieux désignés par les autorités
mentionnées à l'article R.* 911-3, sur proposition des préfets
de départements territorialement compétents et après avis de
la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture
territorialement compétente.
En complément des garanties prévues par l'article L. 932-1, les
autorités mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent
fixer, pour les lieux qu'elles désignent et pour certaines
espèces, des conditions et modalités de débarquement et de
transbordement supplémentaires relatives notamment aux horaires
de débarquement ou de transbordement ou à la nécessité d'une
autorisation préalable au-delà de certaines quantités.
Article R 932-3
I. - Lorsque les règlements européens l'exigent ou le
permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre
d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces
règlements, ou lorsque la préservation des espèces et l'efficacité
des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté les
conditions et les modalités relatives aux notifications et
autorisations préalables de débarquement et de transbordement
des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine par
les navires professionnels.
II. - Cet arrêté précise en particulier :
1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et
à l'autorisation préalable de débarquement et aux
notifications et autorisations préalables de transbordement
ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ;
2° Le délai minimum de transmission de la notification
préalable de débarquement et des notifications préalables de
transbordement ;
3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la
notification préalable de débarquement et des notifications
préalables de transbordement ;
4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la
notification préalable de débarquement et les notifications
préalables de transbordement et surseoir, le cas échéant, aux
opérations de débarquement et de transbordement ainsi que pour
les autoriser.
III. - En outre, l'opération de débarquement ou de
transbordement ne peut commencer s'il est donné l'ordre au
capitaine du navire d'y surseoir dans l'intérêt de la bonne
exécution des contrôles. Le débarquement ou le transbordement
ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures,
lorsque la notification préalable est conforme aux obligations
requises.
Article R 932-4
Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture
marine sont, au plus tard avant la première mise sur le marché,
triés, pesés, mis en lots pour la vente et étiquetés
conformément aux règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
novembre 1996, (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE)
n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, (CE) n° 178/2002
du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, (CE) n°
1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009
du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en ce qui concerne les
instruments utilisés, les normes de traçabilité et de
commercialisation.
Article R 932-5
Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement,
sauf exception prévue par les réglementations internationale,
européenne ou nationale, le producteur trie ou fait trier ses
produits de la pêche maritime afin de se conformer aux mesures
techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars
1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n°
1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est
responsable de l'exactitude des opérations de tri sauf lorsque
ces opérations sont effectuées par les halles à marées
enregistrées, telles que définies à l'article D. 932-11, ou
par les organismes ou personnes prenant en charge les produits
avant la première mise sur le marché, qui en assument alors la
responsabilité.
Article R 932-6
Le producteur est responsable des opérations de pesée des
produits de la pêche maritime lorsque ces opérations ont lieu
à bord de son navire. Dans le cas contraire, cette
responsabilité incombe aux acheteurs ayant rempli la condition d'inscription
à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9,
aux halles à marées enregistrées ou aux organismes ou
personnes prenant en charge les produits avant la première mise
sur le marché, qui l'effectuent. Ces opérateurs sont également
responsables des nouvelles opérations de pesée des produits qu'ils
effectuent postérieurement à celles ayant eu lieu à bord d'un
navire.
Article R 932-7
Le producteur est responsable des opérations de mise en lots
commerciaux et d'étiquetage des produits de la pêche maritime
et de l'aquaculture marine qu'il réalise. Lorsque ces
opérations sont réalisées par les halles à marées
enregistrées ou les organismes ou personnes prenant en charge
les produits avant la première mise sur le marché, la
responsabilité de ces opérations leur incombe. Ces opérateurs
sont aussi responsables des nouvelles opérations de mise en lots
commerciaux et d'étiquetage des produits qu'ils effectuent
postérieurement aux opérations réalisées par le producteur.
Section 2
Première mise sur le marché
dans les halles à marée
Article D 932-8
I. - La première mise sur le marché des produits de la pêche
maritime et de l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros,
peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet
usage appelés « halles à marée ».
II.
- Les halles à marée :
1° Regroupent les apports des produits de la pêche maritime et
de l'aquaculture marine dont la première vente n'est pas
effectuée conformément au b ou au c de l'article L. 932-5 ;
2° Garantissent les conditions permettant d'assurer la
salubrité et la traçabilité des produits, conformément aux
exigences du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen
et du Conseil du 28 janvier 2002, ainsi que le respect des
règles relatives aux captures et aux normes communes de
commercialisation fixées par les règlements (CE) n° 2406/96 du
Conseil du 26 novembre 1996 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du
20 novembre 2009, notamment en matière de tri et de pesée,
ainsi que l'observation des obligations professionnelles
résultant de décisions des organisations de producteurs ou de
leurs associations ; dans ce cas, des conventions sont passées
entre l'organisme gestionnaire de la halle à marée et les
organisations de producteurs ou leurs associations ;
3° Organisent les ventes mentionnées au a de l'article L. 932-5
et garantissent leur sincérité et leur publicité de telle
sorte que les intérêts des vendeurs et des acheteurs soient
sauvegardés ;
4° Assurent l'enregistrement et la transmission des informations
relatives aux produits proposés à la vente conformément aux
exigences des règlements (CE) n° 2065/2001 de la Commission du
22 octobre 2001 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 ;
5° Enregistrent la déclaration prévue par l'article D. 932-9
et tiennent une liste des acheteurs qui se sont ainsi déclarés,
régulièrement mise à jour, dont elles assurent la publicité
par voie d'affichage ou tout autre support approprié.
III. - La gestion des halles à marée situées sur le domaine public est assurée par l'autorité chargée de la gestion du domaine public ou par toute personne morale de droit public ou privé désignée à cet effet par cette autorité.
Article D 932-9
I. - Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères
publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la
halle à marée. Ces déclarations comportent :
1° La justification de leur inscription au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers dans le domaine
alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des
produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou
dans un registre équivalent à l'étranger ;
2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ;
3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement
correspondant à la couverture financière nécessaire à la
garantie des achats auxquels les acheteurs procèdent ou
envisagent de procéder.
II. - Toute modification des éléments de la déclaration doit
être portée à la connaissance de l'organisme gestionnaire de
la halle à marée. A défaut, ou lorsque les éléments
déclarés sont erronés, l'acheteur concerné est retiré de la
liste mentionnée au 5° de l'article D. 932-8 par l'organisme
gestionnaire de la halle à marée.
Article D 932-10
Le règlement d'exploitation mentionné à l'article D. 932-11
prévoit, sous réserve de conserver le caractère d'achat en
gros, des modalités simplifiées de déclaration répondant à
la seule condition d'enregistrement au registre du commerce et
des sociétés pour les producteurs et organisations de
producteurs reconnues afin de permettre la reprise de leur propre
production.
Article D 932-11
Les conditions de fonctionnement des halles à marée sont
fixées par un règlement d'exploitation établi conformément à
l'article D. 932-12.
Le règlement d'exploitation d'une halle à marée, dit «
règlement local d'exploitation » est arrêté par le préfet,
sur proposition de l'organisme gestionnaire de la halle à marée.
Lorsqu'il est commun à plusieurs halles à marée, le règlement
d'exploitation, dit « règlement d'exploitation inter-halles à
marée », est arrêté par le ou les préfets compétents, sur
proposition conjointe des organismes gestionnaires des halles à
marée concernées. Pour des motifs dûment justifiés, l'arrêté
peut fixer des règles de fonctionnement spécifiques à l'une
des halles à marée. Ces règles spécifiques ne peuvent pas
être contraires aux règles générales de fonctionnement
fixées par le règlement d'exploitation inter-halles à marée.
La publication de l'arrêté préfectoral fixant les conditions
de fonctionnement d'une halle à marée et portant règlement d'exploitation
vaut enregistrement de la halle à marée au sens des articles 59
à 63 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009.
Article D 932-12
I. - Pour assurer la mise en uvre des réglementations
européenne et nationale relatives à la sécurité sanitaire des
aliments et à la politique commune de la pêche et dans le
respect des prescriptions qu'elles édictent, le règlement d'exploitation
fixe :
1° Les règles de prise en charge des produits par la halle à
marée ;
2° Les opérations de tri, de pesée et de mise en lots
commerciale, les règles d'utilisation du matériel mis à
disposition par la halle à marée et le dispositif de
traçabilité des produits prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé ;
3° Les modalités de déclaration des acheteurs qui participent
à la vente aux enchères publiques, conformément à l'article D.
932-9, et les modalités selon lesquelles est tenue la liste des
acheteurs déclarés ;
4° L'organisation et le déroulement de la première mise en
marché des produits présentés aux enchères publiques ;
5° La mise en uvre des mécanismes d'intervention
communautaires prévus par le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil du 17 décembre 1999 susvisé ;
6° Les conditions de paiement des produits issus de la vente aux
enchères publiques, les obligations et responsabilités de l'organisme
gestionnaire de la halle à marée et des acheteurs. Lorsque
interviennent des associations d'acheteurs, des conventions
doivent être passées avec l'organisme gestionnaire de la halle
à marée ;
7° Les conditions d'enlèvement et de prise en charge des
produits après la vente ;
8° L'enregistrement des informations relatives aux produits pris
en charge par la halle à marée et aux produits proposés à la
vente concernant les apports et les transactions et leur
transmission aux autorités compétentes, aux organisations de
producteurs définies à l'article L. 912-11 et aux acteurs
économiques concernés ;
9° Les obligations et responsabilités de l'organisme
gestionnaire de la halle à marée, des producteurs, de leurs
organisations et de leurs associations, des acheteurs et de leurs
associations, des mandataires qui agissent pour le compte des
vendeurs et des acheteurs, à chaque étape de la première mise
en marché des produits présentés aux enchères publiques de
leur arrivée jusqu'à leur enlèvement ;
10° Les sanctions prononcées en cas de manquement des usagers
aux règles régissant la halle à marée ;
11° Les dispositions communes concernant la réalisation d'un
bilan annuel sur le fonctionnement de la halle à marée, avec
proposition, le cas échéant, d'actions correctives. Ce bilan
est présenté au conseil consultatif prévu à l'article D. 932-15.
II. - Le règlement intérieur incluant, notamment, la
description du fonctionnement de la halle à marée, les
modalités d'utilisation des parties communes et les règles d'hygiène
à respecter par les usagers, les acheteurs, les vendeurs et le
personnel est annexé au règlement d'exploitation.
III. - Les modalités d'application du présent article sont
précisées par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine.
Article D 932-13
Le règlement d'exploitation peut également préciser :
1° Les modalités simplifiées de déclaration des acheteurs
participant à la vente aux enchères publiques, mentionnées à
l'article D. 932-10 ;
2° Les conditions des ventes autres qu'aux enchères publiques (ventes
de gré à gré, avec ou sans l'intermédiaire de la halle à
marée) ;
3° L'affectation de lieux spécifiques pour la vente de gré à
gré sans l'intermédiaire des halles à marée ;
4° Les modalités d'inscription, auprès des halles à marée,
des acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des
registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, au titre des
ventes autres qu'aux enchères publiques ;
5° Les obligations et responsabilités des producteurs, des
acheteurs et de leurs associations respectives ainsi que de l'organisme
gestionnaire de la halle à marée pour les ventes autres qu'aux
enchères publiques ;
6° Les conditions de paiement, d'enlèvement et de prise en
charge des produits issus des ventes autres qu'aux enchères
publiques ;
7° Des contrats types destinés à remplir les obligations
prévues par le b de l'article L. 932-5 et établis en accord
avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations
respectives ;
8° L'organisation des prévisions des apports de pêche.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine.
Article D 932-14
L'organisme gestionnaire de la halle à marée peut prononcer des
sanctions à l'encontre des usagers de la halle à marée.
Ces sanctions sont prévues par le règlement d'exploitation
selon la gravité et la nature des manquements constatés et
peuvent être d'ordre pécuniaire.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à
leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des
sanctions qu'ils encourent. L'organisme gestionnaire de la halle
à marée leur fait connaître le délai dont ils disposent pour
faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant,
les modalités, s'ils en font la demande, selon lesquelles ils
peuvent être entendus. Il les informe de leur droit à être
assisté du conseil de leur choix.
La contestation de la sanction ne peut être portée devant la
juridiction compétente qu'après une tentative de règlement
amiable avec l'organisme gestionnaire de la halle à marée dans
le mois qui suit sa notification.
L'usager peut, dans le même délai, saisir le conseil
consultatif d'exploitation aux fins de conciliation du litige.
Article D 932-15
Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation
d'une ou de plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire
de la halle à marée est assisté par un conseil consultatif
local d'exploitation ou par un conseil consultatif inter-halles
à marée d'exploitation.
Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il
est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la
modification du règlement d'exploitation. Le conseil consultatif
peut être consulté sur toutes questions relatives au
fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à marée,
à l'exception de celles relatives à la déclaration des
acheteurs mentionnée à l'article D. 932-9.
Il peut être saisi, aux fins de conciliation, des litiges
survenus entre les usagers et les services de la ou des halles à
marée. Il peut se saisir d'une question de sa compétence sur
proposition du président ou d'un tiers au moins de ses membres
et adresser aux gestionnaires les avis ou suggestions qu'il lui
paraîtrait opportun de formuler.
Le règlement d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement
du conseil consultatif.
Article D 932-16
Les membres du conseil consultatif local d'exploitation sont
nommés pour trois ans par l'autorité chargée de la gestion du
domaine public portuaire ou du domaine public. Ils ont voix
délibérative. Des suppléants peuvent être désignés dans les
mêmes conditions que les titulaires.
Ce conseil comprend :
1° Un représentant de l'autorité chargée de la gestion du
domaine public ;
2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la
pêche, nommés sur proposition de l'organisme gestionnaire de la
halle à marée ;
3° Un représentant de la commune d'implantation de la halle à
marée ;
4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du
préfet, sur proposition des organisations de producteurs
reconnues compétentes pour la zone où se trouve la halle à
marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins ;
5° Des représentants des acheteurs, nommés, après avis du
préfet, sur proposition des organisations professionnelles ou à
défaut des professionnels intéressés.
Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal
à celui des représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs
doivent être majoritaires au sein du conseil.
Article D 932-17
Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation
sont nommés pour trois ans sur décision conjointe des
autorités chargées de la gestion des domaines publics
portuaires ou du domaine public. Ils ont voix délibérative. Des
suppléants peuvent être désignés.
Ce conseil comprend :
1° Un représentant de chaque autorité chargée de la gestion
du domaine public portuaire ou du domaine public ;
2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la
pêche, nommés sur proposition de chaque organisme, gestionnaire
des halles à marée ;
3° Un représentant de chaque commune d'implantation des halles
à marée ;
4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du ou
des préfets, sur proposition des organisations de producteurs
reconnues compétentes pour la zone où se trouvent les halles à
marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches
maritimes ;
5° Des représentants des acheteurs, nommés après avis du ou
des préfets, sur proposition des organisations professionnelles
intéressées ou à défaut des professionnels intéressés.
Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal
à celui des représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs
doivent être majoritaires au sein du conseil.
Article D 932-18
Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres
un président et deux vice-présidents. Le président est choisi
parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des
deux vice-présidents appartient à une catégorie différente de
celle du président. Pour le conseil consultatif inter-halles à
marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le
représentant d'une halle à marée différente de celle
représentée par le président.
En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation,
sans voix délibérative :
1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du
port ou, le cas échéant, de la gestion des installations
situées sur le domaine public ;
2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la
mer et, outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés
de la mer, ou leurs représentants ;
3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat
chargés de la protection des populations, ou leurs
représentants ;
4° Le ou les directeurs des halles à marée.
Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président
du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire
dans le fonctionnement courant de la halle à marée. Les membres
de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.
Section 3
Autres modalités de
commercialisation
Article D 932-19
Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L.
932-5, la vente par un producteur de tout ou partie de la
production de ses navires à un acheteur inscrit au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dans
le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la
transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture
marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger.
Les produits concernés par la vente de gré à gré sont les
produits de la pêche maritime et de l'aquaculture débarqués en
France par des navires français immatriculés dans l'Union
européenne.
Les clauses de ce contrat relatives aux caractéristiques du
produit, caractéristiques mentionnées au I de l'article L. 631-24,
sont, le cas échéant, le nom de l'espèce, la qualité, la
taille ou le poids, la présentation tels que définis par la
législation de l'Union européenne relative aux normes communes
de commercialisation.
La durée minimale du contrat s'étend sur deux débarquements,
espacés de six heures au moins.
Si la situation du marché l'exige et, le cas échéant, sur
proposition d'une organisation professionnelle compétente, le
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
peut modifier par arrêté la durée minimale du contrat pour un
ou plusieurs produits ou catégories de produits ou utilisations
de produit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en
cours.
Article D 932-20
Sont seules qualifiées de vente au détail au
sens du c de l'article L. 932-5, les ventes
par un producteur à des fins de consommation privée de produits
n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et
par jour.
En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un
régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des
règles de la politique commune de la pêche, les achats dont la
valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences
relatives à la traçabilité prévues à cet article.
Section 4
Fonds national de cautionnement
des achats des produits de la mer
Article D 932-21
Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la
mer, mentionné à l'article L. 932-6, a pour objet de compléter
partiellement le cautionnement auquel sont soumis les acheteurs
en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils
procèdent ou envisagent de procéder, en application de l'article
D. 932-9. Ce fonds est doté de l'autonomie financière.
Article D 932-22
Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la
mer peut bénéficier de dotations de FranceAgriMer, de l'Union
européenne et des collectivités territoriales dans les
conditions, pour ces dernières, mentionnées à l'article L. 932-6.
Le bénéfice des contributions des collectivités territoriales
est réservé aux opérateurs agréés dans les ports situés sur
leur territoire.
Ses ressources comprennent également les primes versées par les
bénéficiaires de ses actions ainsi que les intérêts perçus
au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds.
Article D 932-23
Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la
mer réunit deux régimes de garanties distincts, l'un en faveur
des très petites entreprises et des petites et moyennes
entreprises (TPE-PME), l'autre à destination des entreprises de
plus grande taille, dans les conditions prévues par le
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le
marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement
général d'exemption par catégorie).
Article D 932-24
La garantie du Fonds national de cautionnement des achats des
produits de la mer ne peut être supérieure ni au montant des
cautionnements volontaires déposés par les bénéficiaires de
la garantie auprès des sociétés de cautionnement mutuel ni à
6 % du montant des achats nets réalisés par les acheteurs
sociétaires à la société de cautionnement mutuel au cours de
l'année précédant la demande de mise en place de la garantie
ou de sa réévaluation.
En rémunération de la garantie accordée, les bénéficiaires
versent au fonds une prime de garantie annuelle, conforme au
coût du marché et suffisante pour assurer l'autofinancement des
deux régimes dont ils dépendent.
Les autres caractéristiques de la garantie, notamment le montant
maximal par catégorie d'entreprise, le plafond de couverture des
créances, la durée et les conditions de son octroi, le mode de
calcul des primes versées par les bénéficiaires et les risques
couverts, sont fixées par arrêté des ministres chargés des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du budget.
Sont exclues de la garantie du fonds les entreprises en
difficulté au sens des lignes directrices de la Commission
européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02).
Article D 932-25
Le montant total des engagements du fonds ne peut excéder la
somme de ses dotations augmentée des éventuels intérêts et
commissions générés.
Article D 932-26
Les conditions mises à l'octroi de la garantie du Fonds national
de cautionnement des achats des produits de la mer sont fixées
par un acte de caution qui précise notamment le montant, la
durée, la portée, les modalités de mise en jeu et en
particulier les autres sûretés qui doivent être prises ainsi
que leur rang.
La garantie du fonds ne pourra être appelée qu'au plus tôt en
troisième rang, après mise en jeu du dépôt d'épargne
volontaire et du cautionnement obligatoire prévu par l'article D.
932-9.
Le comité de direction peut prévoir des conditions de mise en
jeu de la garantie du fonds qui lui sont plus favorables.
Article D 932-27
Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des
achats des produits de la mer comprend :
1° Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant, qui le
préside ;
2° Un représentant du ministre chargé du budget ;
3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et
de l'aquaculture marine ;
4° Un représentant de chaque collectivité territoriale
participant à la dotation, pour les décisions qui concernent
les opérateurs agréés dans les ports situés sur son
territoire.
Le comité se prononce à l'unanimité.
Article D 932-28
Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation
en matière d'engagement de la caution apportée par le Fonds
national de cautionnement des achats des produits de la mer.
Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile
d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des
engagements pris par le fonds. Il précise notamment les
modalités de mise en jeu de la garantie, la durée et les
conditions éventuelles de renouvellement, les primes de
garanties.
Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement
de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de
fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une
éventuelle rémunération du dépôt.
Il reçoit communication du règlement intérieur de l'organisme
gérant les transactions financières en halles à marée et peut
demander la transmission de tout document nécessaire à l'appréciation
de l'engagement du fonds.
Article D 932-29
L'exécution des décisions et la gestion technique du Fonds
national de cautionnement des achats des produits de la mer sont
assurées par le directeur de FranceAgriMer, qui en rend compte
au comité de direction.
Il signe les actes engageant le fonds, il prend ou fait prendre
toute garantie pour le compte du fonds et représente celui-ci
dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses
consécutives aux opérations engagées.
Après avis du comité de direction, il fixe le cadre des
opérations susceptibles de bénéficier de l'appui du fonds
ainsi que le montant des dotations apportées en caution
partielle pour chaque opération.
Il veille au respect des conditions d'engagement des différentes
sources d'alimentation du fonds définies à l'article D. 932-22.
Article D 932-30
Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des
achats des produits de la mer se réunit au moins une fois par an
pour arrêter le bilan relatif à l'exercice écoulé.
La réunion est de droit si elle est demandée par l'un des
membres. Sauf circonstances exceptionnelles, elle se tient dans
les quinze jours suivant la réception de la demande au
secrétariat du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général
de FranceAgriMer ou son représentant.
Article D 932-31
Les disponibilités du Fonds national de cautionnement des achats
des produits de la mer sont versées dans un compte ouvert au nom
de l'agent comptable de FranceAgriMer dans les livres d'un
établissement bancaire.
La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un
commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent
comptable de FranceAgriMer.
Titre IV
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Chapitre Ier
Contrôles de police administrative
Article R 941-1
modifié par le décret 2022-473 du 04.04.2022
Les contrôles de police administrative prévus aux articles L.
941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après
:
1° Les administrateurs et officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes ;
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des
bâtiments de la marine nationale et les commandants des
aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi
que les officiers mariniers désignés conjointement par le
ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
et par le ministre de la défense ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4° Les agents des douanes ;
5° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 ;
6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ;
7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;
8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;
9° Les agents de la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture et du Centre national de
surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 941-2
Sont également chargés des contrôles de police administrative
prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des
missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :
1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques ;
2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage ;
3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces
parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux
organismes chargés de ces parcs ;
4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de
ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de
protection instituées autour de ces réserves ;
5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces
parcs ;
6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture
et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 941-3
Sont également chargés des contrôles de police administrative
prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 les observateurs
chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du
règlement (CE) n° 1224 / 2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article R 941-4
I. - Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle
prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1
;
2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
II.
- Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle
prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de
l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.
Chapitre II
Recherche et constatation des infractions
Section 1
Agents chargés de la recherche
et de la constatation des infractions
Article R 942-1
La liste nominative des officiers mariniers mentionnés au 2° du
I de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime
est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine et le ministre de la
défense.
Article R 942-1-1
(inséré par le Décret n° 2017-243 du 27
février 2017)
-
Les gardes jurés mentionnés à l'article L. 942-2 sont agréés
par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 911-3
pour une durée de cinq ans renouvelable.
Nul ne peut être agréé en qualité de garde juré s'il n'est
âgé de dix-huit ans au moins.
Le contenu du dossier de demande d'agrément et la procédure d'agrément
sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine.
Les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R.
912-115 informent sans délai l'autorité mentionnée à l'article
R.* 911-3 de la modification ou de la cessation des fonctions des
gardes jurés chargés d'assurer la surveillance de zones
relevant de leur ressort.
L'agrément peut être retiré par l'autorité mentionnée à l'article
R.* 911-3 lorsque son titulaire ne respecte pas les conditions
prévues aux 1° à 3° de l'article L. 942-2 ou les obligations
prévues aux articles R. 942-1-2, R. 942-1-3 et R. 942-3-1.
Article R 942-1-2
(inséré par le Décret n° 2017-243 du 27
février 2017)
-
Les gardes jurés agréés suivent une formation avant leur
entrée en fonction.
Le contenu de cette formation est fixé par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R 942-1-3
(inséré par le Décret n° 2017-243 du 27
février 2017)
-
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes jurés sont tenus
de détenir en permanence et de présenter à toute personne qui
en fait la demande la carte de garde juré nominative délivrée
par les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et
R. 912-115 et revêtue du visa de l'autorité administrative
mentionnée à l'article R.* 911-3.
Les gardes jurés doivent en outre porter, lors de leurs missions
de contrôle, la tenue prescrite par les comités dont ils
relèvent et sur laquelle figure, de manière visible, la mention
Garde Juré. »
Article R 942-1-4
(inséré par le Décret n° 2017-243 du 27 février 2017)
- Outre la recherche et la constatation des infractions dans la zone relevant du ressort des comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115, les gardes jurés adressent à l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3 tout signalement ou observation recueilli dans l'exercice de leurs missions et qu'il leur paraît utile de porter à sa connaissance.
Section 2
Opérations de recherche et de
constatation des infractions
Article R 942-2
Lorsqu'ils procèdent à l'appréhension prévue par l'article L.
942-8, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender
notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal
établi et en adressent la copie à l'autorité territorialement
compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L.
943-2.
En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal,
le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au
procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension.
Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité
compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal
et en informe le procureur de la République.
Section 3
Assermentation et valeur
probante des procès-verbaux
Article R 942-3
Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1,
qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission
de police judiciaire, prêtent devant le tribunal de grande
instance de leur résidence administrative le serment suivant :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions
et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure
également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté
à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. »
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de
changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.
Article R 942-3-1
(inséré par le Décret n° 2017-243 du 27 février 2017)
- Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le
serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est établi le siège du comité
dont il relève.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de
modification des limites géographiques de la zone que le garde
juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste
localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.
Article R 942-4
Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent
toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction
et la régularité de l'appréhension ou de la saisie.
Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la
date et de l'heure de la notification de cette mesure.
Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du
gardien de saisie désigné, comporte une estimation de la valeur
des choses saisies lorsqu'elles sont commercialisables ainsi qu'un
état des frais résultant des différentes opérations requises
par la procédure. Il mentionne également la destination donnée
aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.
Chapitre III
Mesures conservatoires
Article R 943-1
Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou
de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe
le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le
commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la
détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie
par le dépôt d'un cautionnement.
Article R 943-2
L'autorité compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article
L. 943-2 peut désigner un gardien de saisie pour la durée
nécessaire au déroulement de la procédure et jusqu'à ce que
les choses saisies aient reçu destination. Notification de cette
désignation est faite au gardien. Le gardien désigné peut
être le contrevenant, son préposé ou son commettant, le patron
ou le propriétaire du navire ou de l'embarcation, le
consignataire ou l'armateur ; ce peut être également, selon le
cas, le fabricant, l'entrepositaire, le détenteur, le
gestionnaire de la halle, le mareyeur, l'industriel, ou toute
autre personne choisie par l'autorité compétente pour opérer
la saisie.
Article R 943-3
Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité
ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle
adresse au juge des libertés et de la détention aux fins de
confirmation de la saisie.
Article R 943-4
L'autorité qui a prononcé la saisie fixe l'endroit auquel le
service qu'elle dirige met en dépôt les filets, engins,
instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux
ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés
en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les
instruments qui ont servi à pêcher en infraction. Ce dépôt
peut être fait auprès d'un autre service administratif ou, à
défaut, à titre onéreux aux frais du contrevenant, auprès d'une
entreprise privée. Dans ce cas, une convention précise les
modalités techniques et financières du dépôt, les conditions
de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en
résultent.
Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en
tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la
décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, l'autorité
ayant prononcé la saisie peut décider de ne mettre en dépôt
que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour
lesquels elle estime cette mesure nécessaire. Elle doit alors
constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les
conditions prévues par l'article R. 943-2.
Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies
sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent
pour les détenir, et le cas échéant les détruire. La
destruction en est ordonnée par le tribunal. En cas de danger
imminent, il y est procédé à la diligence de l'autorité
mentionnée à l'article L. 943-2.
Article R 943-5
Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est
susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle de l'autorité
désignée à l'article L. 943-2 et réalisé aux frais du
contrevenant. En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il
n'est pas praticable en raison de la présence simultanée dans
les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits
autorisés, la saisie est opérée sur l'ensemble des lots.
Article R 943-6
L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination
des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente
lorsque celle-ci est possible. Elle fixe également les
modalités de la vente.
Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et
spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions
imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité
ayant prononcé la saisie peut décider leur ré-immersion, soit
en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations
appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement
aux frais du contrevenant.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre
onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle
de l'autorité ayant prononcé la saisie ainsi que celles saisies
en application de l'article L. 943-8 sont déposées par l'autorité
ayant prononcé la saisie auprès d'un comptable public de l'Etat.
Article R 943-7
Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article
L. 943-7, la destruction des filets, engins et instruments de
pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée par
l'autorité désignée à l'article L. 943-2 ou par tout autre
service ou personne désigné à cet effet par cette autorité.
Article R 943-8
La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et
instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines,
lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article
L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie,
aux enchères publiques et en présence du comptable public de l'Etat,
qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction
faite des frais, sont acquises au Trésor.
La remise des filets, engins, matériels, équipements et
instruments aux établissements de formation professionnelle
maritime, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant
opéré la saisie.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre
onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle
de l'autorité ayant opéré la saisie, ou les sommes provenant
de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation
est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L.
943-7 sont acquises au Trésor.
Article R 943-9
En cas de relaxe ou d'abandon des poursuites, les filets, engins,
matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes
saisies en application des articles L. 943-8 et R. 943-6, ou les
titres de paiement correspondants, sont restitués aux
intéressés. Les frais impayés restent en ce cas à la charge
de l'Etat.
Chapitre IV
Poursuites judiciaires
(Néant.)
Chapitre V
Sanctions pénales
Article R 945-1
Le fait, pour un producteur non adhérent d'une organisation de
producteurs d'avoir méconnu les règles résultant d'un arrêté
d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article
R. 912-151 est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
Article R 945-2
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait de :
1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire
dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures
marines ;
3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en
application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.
Article R 945-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe :
1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime
professionnelle sans permis de pêche valide ;
2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration
prévues à l'article R. 921-74 ;
3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou
crustacés en infraction aux dispositions du même article.
Article R 945-4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe le fait, pour une personne pratiquant la
pêche maritime de loisir, de contrevenir, dans l'exercice de
cette pêche, aux dispositions des articles R. 921-90, R. 921-91
et R. 921-92.
Article R 945-5
Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par
les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende
prévue à ces articles :
1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans
au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant
été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre
duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5°
et 10° de l'article 131-16 du code pénal ;
2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5°
et 10° de cet article.
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à
R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Chapitre VI
Sanctions administratives
Section 1
Sanctions administratives
résultant de la réglementation nationale
Article R 946-1
Les sanctions prévues aux articles L. 946-1 et suivants sont
prononcées par les autorités administratives désignées à l'article
R.* 911-3.
Article R 946-2
Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités
prévues pour les créances de l'Etat dans les conditions
prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs
à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R 946-3
Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant
des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l'ensemble
des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en
mer ou lors du débarquement.
Toutefois, pour la licence européenne de pêche et pour les
autorisations de pêche dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine,
l'inscription du navire sur les listes de navires autorisés vaut
justification et la détention des documents à bord n'est pas
requise.
En cas de manquement à ces dispositions, sans préjudice des
sanctions pénales encourues, la suspension de toute autorisation
délivrée en application du présent livre peut être prononcée
dans les conditions définies au 2° de l'article L. 946-1 et à
l'article L. 946-5.
Section 2
Système de points pour les
infractions graves
Article R 946-4
La présente section définit les « infractions graves », au
sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil
du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire
destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du
paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire
de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la
politique commune de la pêche.
Ces infractions donnent lieu à l'attribution de points de
pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un
navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n°
1224/2009 précité et des dispositions prises pour son
application.
Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d'infractions
mentionnées à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n°
404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application
du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français,
quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le
commandement, ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon
français immatriculés dans l'Union européenne.
Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son
application ainsi que celles de la présente section sont
applicables aux navires de pêche battant pavillon français non
immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article
L. 913-1.
Article R 946-5
I. - Constituent une « infraction grave » entrant dans la
catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
946-4 et donnent lieu à l'attribution de trois points de
pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des
conditions définies au II :
1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le
navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les
captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche,
le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert
ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et
de l'aquaculture marine ;
2° Les manquements aux obligations relatives à l'enregistrement
et à la communication des données requises dans le cadre du
système de surveillance des navires de pêche par satellite ou
tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système
de déclarations par voie électronique.
II. - Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un
débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite
pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des
quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la
fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la
déclaration de débarquement ;
2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à
une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
3° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous
souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union
européenne ;
4° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à
20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées
dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de
transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration
de débarquement ;
5° Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une
période de trois mois consécutifs ;
6° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est
supérieure à 10 000 ou représente au moins 20 % de la
valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de
laquelle les manquements ont été commis.
Article R 946-6
I. - Constituent une « infraction grave » entrant dans la
catégorie n° 2 mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
946-4 et donnent lieu à l'attribution de quatre points de
pénalité :
1° La détention à bord ou l'utilisation pour la pêche des
explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou
toxiques de nature à détruire ou à altérer les animaux, les
végétaux marins et leur milieu ;
2° La pêche avec un engin ou l'utilisation, à des fins de
pêche, de tout instrument, appareil, moyen de détection ou de
recueil d'information embarqué ou extérieur au navire, dont l'usage
est interdit ou la pratique de tout mode de pêche interdite.
II. - Constituent également une « infraction grave » entrant
dans la catégorie n° 2 lorsqu'ils sont commis dans une ou
plusieurs des circonstances définies au III :
1° La détention à bord de tout engin, dispositif, instrument
ou appareil prohibé, ou en méconnaissance des règles relatives
à sa détention ;
2° L'utilisation d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés
à la pêche supérieur à celui autorisé ;
3° La pêche avec un engin ou l'utilisation à des fins de
pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une
période où son emploi est interdit ;
4° La détention à bord d'un engin ou son utilisation de
manière non conforme aux dispositions fixant des mesures
techniques de conservation et de gestion des ressources.
III. - Les circonstances mentionnées au II sont les suivantes :
1° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction
française ou des eaux de l'Union européenne ;
2° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le
maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage
réglementaire ;
3° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche
supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs
de pêche autorisé ;
4° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé
est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale
autorisée ;
5° En utilisant un dispositif altérant gravement la
sélectivité de l'engin de pêche.
Article R 946-7
Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie
n° 3 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et
donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la
falsification ou la dissimulation du marquage, de l'identité ou
de l'immatriculation d'un navire.
Article R 946-8
Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie
n° 4 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et
donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la
dissimulation, l'altération ou le fait de faire disparaître des
éléments de preuve intéressant une enquête.
Article R 946-9
I. - Constituent une « infraction grave » entrant dans la
catégorie n° 5 mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de
pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des
conditions définies au II :
1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le
transfert, le débarquement, le transport, l'exposition, la vente,
le stockage de produits de la pêche et de l'aquaculture marine
qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ;
2° La méconnaissance des obligations ou interdictions relatives
à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la
mutilation, à la préparation et à la transformation des
captures.
II. - Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un
débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite
pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des
captures ;
2° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous
souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union
européenne ;
3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à
20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées
dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de
transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration
de débarquement ;
4° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est
supérieure à 10 000 ou représente au moins 20 % de la
valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de
laquelle l'infraction a été commise.
Article R 946-10
Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie
n° 6 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et
donne lieu à l'attribution de cinq points de pénalité le fait
d'exercer des activités de pêche dans la zone couverte par une
organisation régionale de gestion des pêches d'une manière
incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de
cette organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces
faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes
:
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un
débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite
pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des
captures ;
2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à
une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à
20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées
dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de
transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration
de débarquement ;
4° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le
maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage
réglementaire ;
5° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche
supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs
de pêche autorisé ;
6° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé
est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale
autorisée ;
7° En utilisant un dispositif altérant gravement la
sélectivité de l'engin de pêche ;
8° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est
supérieure à 10 000 ou représente au moins 20 % de la
valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de
laquelle l'infraction a été commise.
Article R 946-11
Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie
n° 7 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et
donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité la
pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de
la réglementation lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs
des circonstances suivantes :
1° Lors d'une action de pêche, de transbordement ou de
débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des
quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou
à une période interdite ;
3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction
française ou des eaux de l'Union européenne ;
4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en
infraction est supérieure à 10 000 ou représente au
moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition
maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Article R 946-12
I. - Constituent une « infraction grave » entrant dans la
catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
946-4 et donnent lieu à l'attribution de six points de
pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des
circonstances définies au II :
1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;
2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une
profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le
débarquement de produits de la pêche réalisée dans les
conditions du 1° ou du 2°.
II. - Les circonstances définies au I sont les suivantes :
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un
débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite
pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des
captures ;
2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous
souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union
européenne ;
3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en
infraction est supérieure à 10 000 ou représente au
moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition
maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Article R 946-13
I. - Constituent une « infraction grave » entrant dans la
catégorie n° 9 mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de
pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des
circonstances définies au II.
1° La pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un
moratoire ou dont la pêche est interdite ;
2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le
débarquement de produits de la pêche réalisée dans les
conditions du 1°.
II. - Les circonstances mentionnées au I sont les suivantes :
1° Lorsqu'il s'agit d'une espèce régulée ou interdite, pour
des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
2° Lorsque l'action de pêche est réalisée en dehors des eaux
sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union
européenne ;
3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en
infraction est supérieure à 10 000 ou représente au
moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition
maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Article R 946-14
Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie
n° 10 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et
donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité :
1° La destruction, le détournement ou la tentative de détruire
ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements,
véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche
appréhendés ou saisis et confiés à la garde de l'auteur de l'infraction
;
2° Le fait de faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie
des filets, engins, matériels, équipements, véhicules,
instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches
en infraction à la réglementation prévue par les dispositions
du présent livre, par les règlements de l'Union européenne
pris au titre de la politique commune de la pêche, par les
textes pris pour leur application, par les engagements
internationaux de la France ainsi que par les délibérations
rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L.
921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 ainsi que
des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente
;
3° Le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire, en
mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de
stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5 ;
4° Le fait de refuser ou d'entraver les contrôles et visites à
bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des
installations, des locaux et des véhicules à usage
professionnel, effectués par les agents chargés de la police
des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par
les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;
5° Le fait de dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue
des officiers et agents chargés de la police des pêches les
captures ou engins et documents détenus à bord.
Article R 946-15
Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie
n° 11 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et
donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité le fait
:
1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un
des cas énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 ;
2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un
tel navire ;
3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ;
4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.
Article R 946-16
Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie
n° 12 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et
donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité l'utilisation
d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité et qui est donc
un navire apatride au sens du droit international.
Article R 946-17
Le titulaire de la licence de pêche ou le capitaine de navire de
pêche ayant fait l'objet d'une attribution de points et d'une
inscription au registre national des infractions à la pêche
maritime est informé du nombre de points attribués ainsi que du
nombre total de points attribués et n'ayant pas encore fait l'objet
d'une suppression.
Article R 946-18
Lorsque deux « infractions graves » ou plus commises par le
même capitaine sont détectées au cours d'une inspection, les
points concernant chaque infraction grave concernée lui sont
attribués jusqu'à concurrence de douze points.
Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le
commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une
période minimale de :
1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse
dix-huit points ;
2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou
dépasse trente-six points ;
3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou
dépasse cinquante-quatre points ;
4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou
dépasse soixante-trois points ;
5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou
dépasse soixante-douze points.
La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en
sont à l'origine. Les nouveaux points attribués, le cas
échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.
Article R 946-19
L'accumulation de quatre-vingt-dix points par le capitaine
entraîne le retrait définitif du ou de ses titres de
commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un
navire de pêche.
Le retrait définitif du ou des titres en tant qu'ils permettent
le commandement d'un navire de pêche ne remet pas en cause le
droit de son détenteur à reprendre un cursus de qualification
permettant le commandement d'un navire de pêche.
Article R 946-20
modifié par le décret
2017-942 du 10 mai 2017
Dès réception de la notification de suspension ou de retrait
définitif, le détenteur du ou des titres est rayé en tant que
capitaine du du navire de pêche dont il assure le commandement
par l'autorité administrative compétente en matière d'armement
du navire.
Si le navire est en mer, il doit immédiatement regagner son port
d'attache ou un port désigné par l'autorité administrative
mentionnée à l'article R.911-3 2 et la liste d'équipage n'est
modifiée qu'à l'arrivée. Pendant le voyage, les engins de
pêche sont arrimés et rangés conformément à l'article 47 du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche.
En cas de suspension ou de retrait définitif, le fichier
national des marins mentionne que le capitaine est dépourvu de
ces titres, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire
de pêche. Le nombre de points de pénalité attribué est
enregistré dans le registre national des infractions aux règles
de la politique commune de la pêche prévu par l'article 93 du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
précité.
Article R 946-21
Le capitaine qui a commis une infraction ayant donné lieu à
attribution de points peut obtenir la suppression de quatre
points s'il suit une formation de sensibilisation au respect des
règles de la politique commune de la pêche et à la lutte
contre la pêche illicite, dans la limite d'une formation tous
les deux ans. Le contenu de celle-ci est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé des pêches maritimes de l'aquaculture
marine et du ministre chargé de la mer. Cette formation peut
être suivie dans un autre Etat membre, lorsque son contenu est
équivalent.
La décision de suppression mentionne le nombre total de points
restant attribués après application de cette suppression.
Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai
de deux ans suivant la date de la dernière infraction grave,
tous ses points sont supprimés.
ANNEXE 1
TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 911-2 INDIQUANT LA LIMITE DE LA SALURE DES EAUX DANS LES FLEUVES, RIVIÈRES ET CANAUX DU LITTORAL DE LA MER DU NORD, DE LA MANCHE, DE L'OCÉAN ATLANTIQUE ET DE LA MÉDITERRANÉE
FLEUVES,
RIVIÈRES OU CANAUX |
LIMITES DE LA SALURE DES EAUX |
---|---|
Littoral de la mer du Nord et de la Manche | |
Cunette des Moères | Portes de flot, à l'aval de l'écluse de la Cunette |
Canal de Bergues | Portes de flot, à l'aval de l'écluse de Bergues |
Canal de dérivation | Portes de flot, à l'aval de l'écluse du fort Revers |
Aa | Ecluse n° 63 bis, dans les fortifications de Gravelines |
Canal de Saint-Omer | Ecluse de la Citadelle et écluses de la Batellerie |
Canal
des Crabes Canal des Pierrettes Canal des Chasses |
Ecluse de chasse |
Canche | Pont par lequel la voie ferrée Paris-Calais traverse ce cours d'eau à Etaples |
Slack | Ecluse du village de Slack |
Wimereux | Moulin Lecamus |
Liane | Barrage de Marguet |
Authie | Pont-à-Cailloux |
Somme et canal de la Somme | Tête d'aval du barrage inférieur éclusé de Saint-Valéry-sur-Somme |
Bresles | Port du Tréport, au pont fixe situé au fond du bassin à flot et au pont buse avec clapets qui sépare la retenue des chasses |
Yères | Moulin Madame |
Arques | Au barrage à clapets au fond de la retenue du port de Dieppe |
Scie | Embouchure à l'extrémité aval de la buse en bois |
Saane | A la partie aval de la base en bois à l'embouchure |
Dun | Vanne à clapet installée à l'amont de la canalisation de rejet en mer |
Veules | Chute située sous le regard en ciment installé à l'entrée de la plage de Veules-les-Roses |
Durdent | Extrémité aval de la buse en bois à l'embouchure |
Valmont | Aval de la première cheminée située en amont du rejet de la rivière dans l'arrière port de Fécamp et verticale de la bordure du pont enjambant le déversoir d'orage, côté bassin Freycinet |
Lézarde | Portes à flot |
Canal de Tancarville | Extrémité amont du canal |
Seine Risle |
Au
droit de la cale d'Aizier Au barrage de Pont-Audemer, vis-à-vis la rue du Sépulcre |
Touques | Pont du chemin de fer de Lisieux à Deauville situé à 250 mètres en amont du pont de Touques |
Dives | Pont de Cabourg, à 1 kilomètre de l'embouchure |
Orne | Barrage dit « La Passerelle » |
Canal de Caen à la mer | Pont de la Fonderie à Caen |
Seulles | Au confluent des deux bras de la rivière, à 2 kilomètres de l'embouchure |
Aure | Ponts au Douet et aux Vaches |
Vire | Pont du Vey (RN 13) |
Taute | Portes à flot du pont Saint-Hilaire, à Carentan |
Douve | Portes à flot du pont de la Barquette |
Sève Madelaine Merdret |
Portes à flot du pont de la Barquette |
Sienne | Pont-Neuf, vis-à-vis le château de Montchalon |
Sée | 1 500 mètres au-dessus du pont Gilbert, au chemin conduisant de la rive droite au clocher de Saint-Jean-de-la-Haize |
Sélune | 1 500 mètres en amont du pont routier de Pontaubault |
Couesnon | Au lieu dit Le Port, à 500 mètres au-dessus du pont de Pontorson |
Rance | Barrage-écluse du Châtelier |
Arguenon | Pont de Plancoët |
Frémur | Pont du Veau-Rouault |
Rémur | Pont Malard |
Bouche d'Erquy | Moulin de la Hinandaie |
Dahouet | Clos du Val |
Bignon | Première maison en aval du village de Bignon |
Gouessan | Moulin Relan |
Urne | A son embouchure |
Gouët | Pont de Gouët |
Ic | Extrémité ouest de la côte du Paradis |
Jaudy | Pont de la Roche-Derrien |
Guendy | Moulin de l'Evêque |
Trieux | Barrage de Goas-Vilinic |
Canal de dérivation du Trieux | A la porte aval de l'écluse du bassin de Goas-Vilinic |
Leff | Barrage du moulin du Houell |
Ar-iar | Côté nord du pont Ar-iar |
Léguer | Côté nord du pont Sainte-Anne |
Douron | 300 mètres en aval du moulin de Moallic |
Dourduff | Moulin de la mer |
Dossen | Côté nord du pont de Morlaix |
Penzé | Côté sud du pont de Penzé |
Kellec ou Horn | Pont Bihan |
Guilliec | Moulin de la Palud |
Pennelé | 500 mètres en aval du pont de Pennelé |
Jarlot | Côté nord du pont de Morlaix |
Aber-Wrac'h | Moulin Diouris |
Aber-Benoît | Moulin du Chatel et Tariec |
Aber-IlDut | Pont Run |
Littoral métropolitain de l'océan Atlantique | |
Elorn | Crête du barrage Pont de Rohan |
Daoulas | Pont de Daoulas |
Hôpital Camfrout | Pont de l'hôpital Camfrout |
Faou | Quiela |
Pont de Buis ou La Douffine | Ty Beuz |
Aulne | Village de Rosconnec |
Goyen | Chaussée de l'étang de Kéridreuff à Pont Croix |
Pont l'Abbé | L'Ascoet station Pont l'Abbé et l'Elern entre parcelles 897 et 898 |
Odet | En aval du confluent de l'Odet et du Steyr vis-à-vis du palais de justice sur les quais de Quimper |
Moros | Fond du bassin du Moros |
Aven | Digue déversoir du dernier moulin au bout du port de Pont-Aven |
Laita | Lisière de la forêt de Carnoët du côté du bois Saint-Maurice, à 7 kilomètres de l'embouchure |
Scorff | Pointe de Pen-Mané, en face de la Roche du Corbeau |
Blavet | Ligne joignant le portail grille des Haras nationaux (rive gauche) à la roche aval du Taillis de Tréguennec (rive droite), commune d'Hennebont |
Rivière d'Etel | Moulin de Nanteraire |
Sach | Pont du Sach |
Rivière de la Trinité ou de Crac'h | Chaussée du moulin Béquerel |
Rivière d'Auray | Pont de Tréauray |
Rivière du Bono | Chaussée de Ker-Royal |
Oust | Douce dans toute son étendue |
Vilaine | Barrage d'Arzal |
Bas-Brivé | Ecluse du Rosée |
Loire | Le Migron, commune de Frossay |
Sèvre nantaise | Douce sur tout son cours |
Canal ou étier de la Barre de Mont | Route départementale n° 22 |
Canal du grand pont de Beauvoir | Pont du Poirot |
Canal des Champs | Jonction avec l'étier du Dain |
Canal des Brochets | Extrémité de l'étier |
Canal de la Louippe | Salé sur tout son cours |
Canal de l'Epoix ou du Daim | Caserne dite du Fresne |
Vie | Pont du Pas-Opton |
Jaunay | Pont du Jaunay |
Ile | Pont Vertou |
Falleron ou étier du port la Roche | Ecluse du port la Roche |
Ligneron | Ecluse du marais des Rouches |
Guy-Châtenay ou rivière de Talmont | Bourg de Talmont |
Auzance | Pont de la Grève |
Canal du Perrier | Ecluse située au confluent du canal ou de l'étier de la barre de Mont |
Payré | 50 mètres en amont de l'île Bernard |
Chenal des Hautes Mers | Un peu en amont du village des Hautes Mers, au village de la Planche |
Le Lay | Barrage de Moricq |
Chenal de la Dune | Barrage de la Dune |
Chenal Vieux | Barrage de Triaize |
Chenal de la Raque | Barrage de la Gravelle |
Canal de Luçon | Salé sur tout son cours |
Sèvre niortaise et canal de Marans au Brault | Barrage-écluse du Carreau d'Or (Marans) |
Bras de la Sèvre dit la rivière du Moulin des Marais | Barrage-écluse des Enfrénaux |
Redressement de la Sèvre dit canal de la Pomère | Douce sur tout son cours |
Charente | Carillon, confluent de la Charente et de la Boutonne |
Canal de la Charente à la Seudre | Barrage de Biard |
Boutonne | Douce sur tout son cours |
Chenal des portes | Ecluse de Voutron |
Canal de Brouage | Canal de la Charente à la Seudre |
Canal de Charras | Ecluse de Charras |
Chenal Pont Rouge | Ecluse du Marais Saint-Louis |
Canal de Vergeroux | Ecluse de Vergeroux |
Chenal de Mérignac | Ecluse barrant le chenal |
Chenal de Daire | Pont de Melon |
Seudre | Ecluse de Ribérou (Saujon) |
Chenal des Faux (rive droite de la Seudre) | Vis-à-vis du pont établi au niveau du ruisseau affluent |
Chenal de Marennes | Extrémités supérieures du bassin à flot |
Chenal du Lindron | Ecluse de chasse |
Chenal de Luzac et ses affluents | Salés sur tout leur cours |
Chenal Recoulaine | Salé sur tout son cours |
Chenal de Bugée | Pont du chemin vicinal de Nieulle |
Chenal de Pélard | Moulin à eau |
Chenaux du grand et du petit Margot | Salés sur tout leur cours |
Chenal de basse Souche | Salé sur tout son cours |
Chenal de Chalons | Eclusette en tête du chenal |
Chenal de Dercie | Ecluse de chasse |
Chenal de Liman (rive gauche de la Seudre) | Salé sur tout son cours |
Chenal Fontbedeau | Salé sur tout son cours |
Chenal Plordornnier | Moulin à eau |
Chenal de Mornac | Salé sur tout son cours |
Chenal de Coulonges | Salé sur tout son cours |
Chenal Chaillevette | Ecluse de chasse |
Canal Chatressac | Moulin à eau |
Chenal Grand Roche | Salé sur tout son cours |
Chenal d'Orivol | Salé sur tout son cours |
Chenal de Grignon | Salé sur tout son cours |
Chenal Equillate | Salé sur tout son cours |
Chenal de Coux | Salé sur tout son cours |
Chenal de la Lasse | Salé sur tout son cours |
Chenal de la Tremblade | Ecluses de chasse barrant les deux branches du chenal |
Chenal la Péride | Salé sur tout son cours |
Chenal de Brandelle | Salé sur tout son cours |
Chenal de Putet | Salé sur tout son cours |
Chenal de Conac | Ecluse de chasse |
Chenal de Charron | Ecluse de chasse |
Chenal de Maubert | Ecluse de chasse |
Chenal de Mortagne | Extrémité supérieure du bassin à flot |
Canal de Saint-Seurin d'Uzet | Moulin à eau |
Canal des Monnards | 1re
branche, moulin à eau. 2e branche, pont du chemin vicinal |
Canal de Talmont | Ecluse de chasse |
Canal de Meschers | Ecluse de chasse |
Dordogne | Douce sur tout son cours |
Isles | Douce sur tout son cours |
Dronne | Douce sur tout son cours |
Chenal du Verdon | Pont de Toucq |
Garonne | Douce sur tout son cours |
Gironde | Au profil de sondage des Ponts et Chaussées passant par le feu du Bec-d'Ambès |
Ruisseau de Cirès ou ruisseau d'Harbaris | Passerelle du sentier littoral |
Ruisseau de Comte | Route départementale n° 3 |
Ruisseau du Betey | En amont de la promenade du port de plaisance |
Ruisseau du Massurat | Rue Roger-Belliard |
Berle de Cassy | Route départementale n° 3 |
Ruisseau du Port de Cassy | Route départementale n° 3 |
Ruisseau de Lanton (ou ruisseau de rouillet), ruisseau du Milieu, ruisseau de Passaduy (ou canal de Pierrillon), ruisseau de Ponteils | Passerelle du sentier littoral |
Ruisseau d'Aiguemorte (ou berle des Cabanasses) | Passerelle du ruisseau de l'Aiguemorte |
Ruisseau de Saint-Yves | Rue de Comprian |
Ruisseau de Vigneau | Rue de Comprian |
Ruisseau de Tagon (ou craste de la Broustouse) | Rue du Prieuré de Comprian |
Leyre | En amont du pont de Chevron |
Canal des Landes | Seuil en palplanches, en amont de la voie ferrée |
Canal des Etangs | Pont de Bredouille |
Courant de Mimizan | A 1 850 mètres de la laisse de basse mer (500 m en aval du pont des Trounques) |
Courant de Contis | 700 mètres à l'aval du « Pont Rose » |
Courant d'Huchet | A 800 mètres de la laisse de basse mer |
Adour | Château de Montpellier ou de Roles, vis-à-vis le grand débarcadère du port d'Urt |
Luy | Douce sur tout son cours |
Gave de Pau | Douce sur tout son cours |
Gave d'Oloron | Douce sur tout son cours |
Canal et étang d'Hossegor | Salés sur toute leur étendue |
Ruisseau du Bouret | Pont d'Hierm |
Courant de Capbreton ou Boudigau | Pont Lajus, à 1 820 mètres du fanal de Capbreton |
Courant
de Vieux-Boucau : 1re branche, venant de l'étang de Soustons 2e branche, du ruisseau de Messange |
Barrage
de l'étang de Pinsolle Barrage de dérivation du courant de Soustons Seuil du Mail |
Bidouze | Douce sur tout son cours |
Nive | Chapitalia, commune de Villefranque |
Ouhabia | Aval immédiat du pont de la RN 10 |
Oncin ou Untxin | Pélénia |
Baldareta | Amont de la partie lagunaire |
L'Ichaka Handia | Aval immédiat du pont le plus aval du ruisseau |
Nivelle | Pont de pierre d'Ascain |
L'Etxail | Au niveau du dernier seuil naturel sur sa partie aval |
Ruisseau des Viviers Basques | Amont de la partie lagunaire |
Bidassoa | Borda-Ruppia |
Mentaberri | Dernier seuil bétonné à l'aval du ruisseau à hauteur du centre de vacances Haicabia |
Littoral de la Méditerranée | |
Le Tech | A 750 mètres environ du rivage à la séparation des communes d'Argelès-sur-Mer et d'Elne |
La Têt | A 464 mètres de la mer, à une ligne partant de l'intersection du chemin de Grabateil avec la rive gauche de la Têt et traversant la rivière perpendiculairement à son cours |
Agly | A 520 mètres environ du rivage de la mer, à une ligne allant de l'extrémité amont de la digue n° 11 à la borne n° 12 |
Aude | Bac de Fleury, à 7 300 mètres de la mer |
Canal de Sainte-Marie | A mi-chemin du Pont des Pauvres et du Pont des Bergers (ou Pont des Pâtres) |
Robine ou canal de l'Aude à la Nouvelle | Ecluse de Mandirac à 12 885 mètres de la Nouvelle |
Rigole ou épanchoir de Mandirac | A 450 mètres de la grande chaussée de Mandirac tirant vers l'étang de Bages |
Canalet de la Nouvelle ou des Carrières | Salé sur tout son cours |
Hérault | A la chaussée d'Agde, dite du Moulin |
Orb | Au Roule ou Pas de Los Egos |
Canal du Midi | A la première écluse en allant de l'étang de Thau à Béziers (écluse de Bagnas) |
Canal de Cette | Salé sur tout son cours |
Canal de la Peyrade | Salé sur tout son cours |
Canal des Etangs | Salé sur tout son cours |
Canal latéral à l'étang de Mauguio | Salé sur tout son cours |
Canal de la Radelle | Salé sur tout son cours |
Canal du Grau-du-Roi | Salé sur tout son cours |
Roubine de Vic | Salé sur tout son cours |
Canal du Grau-du-Lez | Au niveau inférieur de la troisième écluse |
Rivière la Mosson | Depuis son embouchure dans le Lez jusqu'à la maçonnerie qui existe sur la rive droite à 200 mètres environ du fossé de séparation de la propriété de M. de Paul |
Canal de Lunel | Salé sur tout son cours |
Canal de Sylveréal | Salé sur tout son cours |
Canal de Bourgidou | Salé sur tout son cours |
Canal de Peccais | Salé sur tout son cours |
Rhône mort | Salé sur tout son cours |
Rhône dit Saint-Roman | Salé sur tout son cours |
Rhône vif | Salé sur tout son cours |
Le Vidourle | Au barrage de Terre-de-Port |
Canal de Mauguio (dit la Salaison) | Salé sur tout son cours |
Canal de la Pyramide | Salé sur tout son cours |
Canal de Candillargues | Salé sur tout son cours |
Canal dit le Canalet | Salé sur tout son cours |
Canal du Grau-de-Pérols | Salé sur tout son cours |
Canal de Carnon | Salé sur tout son cours |
Canal de Beaucaire | Au pont de Franquevaux |
Rhône
: - grande branche - petite branche |
A
la normale passant par l'extrémité sud du quai Saint-Louis,
lequel sépare le fleuve du canal Saint-Louis A l'écluse du canal de Sylveréal |
Canal du Rhône à Fos | Ecluse de Barcarin |
Canal d'Arles à Fos | Ouvrage de rejet construit au PK 31,910 |
Le Gapeau | Barrage en maçonnerie établi à 1 500 mètres en amont du pont de chemin de fer de la Compagnie PLM (Embranchement de la Pauline aux Salins-d'Hyères) |
Fiume Santo | A la section du cours d'eau prise au droit de l'extrémité aval de la propriété de la veuve Gentille (Rose) et immatriculée au cadastre sous le n° 34, section C, feuille 1 |
Fiume Vughio | A la barre sablonneuse qui ferme l'embouchure de ce cours d'eau |
Aliso ou Nébio | A 1 150 mètres en amont de la tête aval du pont formant la traversée de la route nationale n° 199 |
Rivière de Golo, canal dit de Tanghiccia | 1 500 mètres en amont de l'embouchure. Extrémité du canal dans l'étang de Biguglia |
Littoral de la Guadeloupe | |
La Lézarde | Confluent de la Lézarde et de la rivière de la Trinité |
La Moustique | Radier de la route nationale n° 1 Pointe-à-Pitre-Basse-Terre |
Petite Rivière à Goyaves | Radier de la route nationale n° 1 Pointe-à-Pitre Basse-Terre |
Grande Rivière à Goyaves | Extrémité aval de l'appontement des sucreries d'outre-mer à Subercazeaux |
Canal des Rotours | Radier de la route nationale n° 6 |
Ravine du Nord-Ouest de la baie du Moule | Pont franchi par la route nationale n° 6 |
Rivière d'Audouin | Pont reliant l'agglomération du Moule au quartier de l'Autre Bord |
Autres rivières et ravines | Barre
de galets formant l'embouchure* (*) Bas de la falaise, le cas échéant |
Limites de salure des eaux se confondant avec la limite transversale de la mer |