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Décret n° 2017-1761
du 27 décembre 2017
portant publication de la convention n°
188 de l'Organisation internationale du travail relative au
travail dans la pêche (ensemble trois annexes),
adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1)
NOR: EAEJ1732647D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Europe et
des affaires étrangères et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la convention concernant le travail forcé ou obligatoire,
adopté par la conférence internationale du travail dans sa
quatorzième session tenue à Genève du 10 au 28 juin 1930 ;
Vu la convention internationale du travail n° 87 concernant la ?liberté
syndicale et la protection du droit syndical adoptée au cours de
la 31e session de la conférence ?générale de l'Organisation
internationale du travail, réunie à San Francisco le 17 juin
1948 ;
Vu la convention internationale du travail n° 98 concernant l'application
des principes du droit d'organisation ?et de négociation
collective, adoptée par la conférence internationale du travail
dans sa 32e session, à ?Genève, le 1er juillet 1949 ;
Vu la convention internationale du travail n° 100 concernant l'égalité
de rémunération entre la main-d'uvre masculine et la main-d'uvre
féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la
conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue
à Genève le 29 juin 1951 ;
Vu la convention internationale du travail n° 102 concernant la
norme minimum de la sécurité sociale (ensemble une annexe),
adoptée par la conférence internationale du travail à Genève
le 28 juin 1952 ;
Vu la convention internationale du travail n° 105 concernant l'abolition
du travail forcé, adoptée à Genève le 25 juin 1957 ;
Vu la convention internationale du travail n° 111 concernant la
discrimination en matière d'emploi et de profession, adoptée à
Genève le 25 juin 1958 ;
Vu les conventions internationales du travail n° 112 concernant
l'âge minimum d'admission au travail des pêcheurs, n° 113
concernant l'examen médical des pêcheurs et n° 114 concernant
le contrat d'engagement des pêcheurs, adoptées à Genève le 19
juin 1959 ;
Vu la convention internationale du travail n° 126 concernant le
logement à bord des bateaux de pêche, adoptée à Genève le 21
juin 1966 ;
Vu la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge
minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin
1973 ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et l'accord
relatif à l'application de la partie XI de la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait
à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) ;
Vu la convention n° 164 de l'Organisation internationale du
travail concernant la protection de la santé et les soins
médicaux des gens de mer, adoptée à Genève le 8 octobre 1987
;
Vu la convention n° 182 de l'Organisation internationale du
travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des
enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,
adoptée à Genève le 17 juin 1999 ;
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n°
185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée),
adoptée à Genève le 19 juin 2003 ;
Vu la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 autorisant la
ratification de la convention n° 188 de l'Organisation
internationale du travail relative au travail dans la pêche ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
(1) Entrée en vigueur : 16 novembre 2017.
Article 1
La convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail
relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes),
adoptée à Genève le 14 juin 2007, sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires
étrangères et la ministre du travail sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION N° 188
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
RELATIVE AU TRAVAIL DANS LA PÊCHE,
(ENSEMBLE TROIS ANNEXES), ADOPTÉE À GENÈVE LE 14 JUIN 2007
La Conférence générale de l'Organisation internationale du
travail,
Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau
international du travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2007,
en sa quatre-vingt-seizième session ;
Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le
secteur de la pêche ;
Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, 1998 ;
Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les
conventions internationales du travail suivantes : la convention
(n°29) sur le travail forcé, 1930, la convention (n°87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la
convention (n°98) sur le droit d'organisation et de négociation
collective, 1949, la convention (n°100) sur l'égalité de
rémunération, 1951, la convention (n°105) sur l'abolition du
travail forcé, 1957, la convention (n°111) concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n°138)
sur l'âge minimum, 1973, et la convention (n°182) sur les pires
formes de travail des enfants, 1999 ;
Notant les instruments pertinents de l'Organisation
internationale du travail, en particulier la convention (n°155)
et la recommandation (n°164) sur la sécurité et la santé des
travailleurs, 1981, ainsi que la convention (n°161) et la
recommandation (n°171) sur les services de santé au travail,
1985 ;
Notant en outre la convention (n°102) concernant la sécurité
sociale (norme minimum), 1952, et considérant que les
dispositions de l'article 77 de ladite convention ne devraient
pas faire obstacle à la protection offerte aux pêcheurs par les
membres dans le cadre des systèmes de sécurité sociale ;
Reconnaissant que l'Organisation internationale du travail
considère la pêche comme une activité dangereuse par rapport
à d'autres ;
Notant également le paragraphe 3 de l'article 1er de la
convention (n°185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée),
2003 ;
Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamental de
promouvoir des conditions de travail décentes ;
Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les
droits des pêcheurs en la matière ;
Rappelant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer,
1982 ;
Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions
internationales suivantes adoptées par la Conférence
internationale du travail concernant spécifiquement le secteur
de la pêche, à savoir la convention (n°112) sur l'âge minimum
(pêcheurs), 1959, la convention (n°113) sur l'examen médical
des pêcheurs, 1959, la convention (n°114) sur le contrat d'engagement
des pêcheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement
à bord des bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces
instruments et d'atteindre un plus grand nombre de pêcheurs dans
le monde, en particulier ceux travaillant à bord de navires plus
petits ;
Notant que l'objectif de la présente convention est d'assurer
que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour
travailler à bord des navires de pêche en ce qui concerne les
conditions minimales requises pour le travail à bord, les
conditions de service, le logement et l'alimentation, la
protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins
médicaux et la sécurité sociale ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue
le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de juin
deux mille sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur le travail dans la pêche, 2007.
PARTIE I
Définitions et champ d'application
Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente convention :
a) les termes : « pêche commerciale » désignent toutes les
opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans
les cours d'eau, les lacs ou les canaux, à l'exception de la
pêche de subsistance et de la pêche de loisir ;
b) les termes : « autorité compétente » désignent le
ministre, le service gouvernemental, ou toute autre autorité
habilitée à édicter et à faire respecter les règlements,
arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le
domaine visé par la disposition de la convention ;
c) le terme : « consultation » désigne la consultation par l'autorité
compétente des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs intéressées, et en particulier les organisations
représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il
en existe ;
d) les termes : « armateur à la pêche » désignent le
propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle
que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le
propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du
navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de
se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à
la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment
du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son
nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;
e) le terme : « pêcheur » désigne toute personne employée ou
engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité
professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les
personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part,
mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de
guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement,
des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux
à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches ;
f) les termes : « accord d'engagement du pêcheur » désignent
le contrat d'emploi, le contrat d'engagement ou autre accord
similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions
de vie et de travail du pêcheur à bord du navire ;
g) les termes : « navire de pêche » ou « navire » désignent
tout bateau ou embarcation, quelles qu'en soient la nature et la
forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à
la pêche commerciale ;
h) les termes : « jauge brute » désignent le tonnage brut d'un
navire évalué conformément aux dispositions de l'annexe I à
la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
ou de tout instrument l'amendant ou la remplaçant ;
i) le terme : « longueur » (L) désigne 96 pour cent de la
longueur totale à la flottaison située à une distance de la
ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur
quille, ou encore à la distance entre la face avant de l'étrave
et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette
valeur est supérieure. Pour les navires conçus pour naviguer
avec une quille inclinée, la flottaison servant à mesurer cette
longueur doit être parallèle à la flottaison en charge prévue
;
j) les termes : « longueur hors tout » (LHT) désignent la
distance mesurée en ligne droite parallèlement à la flottaison
en charge prévue de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité
arrière de la poupe ;
k) les termes : « service de recrutement et de placement »
désignent toute personne, société, institution, agence ou
autre organisation du secteur public ou privé exerçant des
activités relatives au recrutement de pêcheurs pour le compte,
ou au placement de pêcheurs auprès, d'armateurs à la pêche ;
l) le terme : « patron » désigne le pêcheur chargé du
commandement d'un navire de pêche.
Champ d'application
Article 2
1. Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci
s'applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche
engagés dans des opérations de pêche commerciale.
2. En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche
commerciale, il appartient à l'autorité compétente de
déterminer son type d'affectation après consultation.
3. Tout membre peut, après consultation, étendre totalement ou
en partie la protection prévue par la convention pour les
pêcheurs travaillant sur des navires d'une longueur égale ou
supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires
plus petits.
Article 3
1. Lorsque l'application de la convention soulève des problèmes
particuliers d'une importance significative compte tenu des
conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des
opérations des navires de pêche considérés, un membre peut,
après consultation, exclure des prescriptions de la présente
convention, ou de certaines de ses dispositions :
a) les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche
sur les cours d'eau, les lacs ou les canaux ;
b) des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.
2. En cas d'exclusion visée au paragraphe précédent, et
lorsque cela est réalisable, l'autorité compétente prend, si
besoin est, des mesures pour étendre progressivement les
prescriptions prévues par la présente convention aux
catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.
3. Tout membre qui ratifie la présente convention doit :
a) dans son premier rapport sur l'application de la convention
présenté en vertu de l'article 22 de la constitution de l'Organisation
internationale du travail :
i) indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche
qui sont exclues en application du paragraphe 1 ;
ii) donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions
respectives des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs intéressées, en particulier des organisations
représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il
en existe ;
iii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection
équivalente aux catégories exclues ;
b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la
convention, décrire toute mesure prise conformément au
paragraphe 2.
Article 4
1. Lorsqu'il n'est pas immédiatement possible pour un membre de
mettre en uvre l'ensemble des mesures prévues par la
présente convention en raison de problèmes particuliers d'une
importance significative compte tenu des infrastructures ou
institutions insuffisamment développées, le membre peut,
conformément à un plan établi en consultation, mettre en
uvre progressivement tout ou partie des dispositions
suivantes :
a) article 10, paragraphe 1 ;
b) article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il s'applique aux
navires passant plus de trois jours en mer ;
c) article 15 ;
d) article 20 ;
e) article 33 ;
f) article 38.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires de pêche :
a) d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; ou
b) passant plus de sept jours en mer ; ou
c) naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques
de la côte de l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord externe
du plateau continental, si celui-ci est plus éloigné de la
côte ; ou
d) soumis au contrôle de l'Etat du port tel que prévu à l'article
43 de la convention, sauf lorsque le contrôle par l'Etat du port
découle d'un cas de force majeure,
ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.
3. Tout membre qui se prévaut de la possibilité prévue au
paragraphe 1 doit :
a) dans son premier rapport sur l'application de la convention
présenté en vertu de l'article 22 de la constitution de l'Organisation
internationale du travail :
i) indiquer les dispositions de la convention devant être mises
en uvre progressivement ;
ii) en préciser les motifs et exposer les positions respectives
des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs intéressées, en particulier des organisations
représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il
en existe ;
iii) décrire le plan de mise en uvre progressive ;
b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la
convention, décrire les mesures prises en vue de donner effet à
l'ensemble des dispositions de la convention.
Article 5
1. Aux fins de la présente convention, l'autorité compétente
peut, après consultation, décider d'utiliser la longueur hors
tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de
mesure, conformément à l'équivalence établie à l'annexe I.
En outre, aux fins des paragraphes spécifiés à l'annexe III de
la présente convention, l'autorité compétente peut, après
consultation, décider d'utiliser la jauge brute à la place de
la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère
de mesure, conformément à l'équivalence établie à l'annexe
III.
2. Dans les rapports présentés en vertu de l'article 22 de la
constitution, le membre communiquera les raisons de la décision
prise en vertu du présent article et les observations faites
lors de la consultation.
PARTIE II
Principes généraux
Mise en euvre
Article 6
1. Tout membre doit mettre en uvre et faire respecter les
lois, règlements ou autres mesures qu'il a adoptés afin de s'acquitter
de ses obligations aux termes de la présente convention en ce
qui concerne les pêcheurs et les navires de pêche relevant de
sa compétence. Les autres mesures peuvent comprendre des
conventions collectives, des décisions judiciaires, des
sentences arbitrales et autres moyens conformes à la
législation et à la pratique nationales.
2. Aucune des dispositions de la présente convention n'affecte
les lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la
pêche et pêcheurs qui assurent des conditions plus favorables
que celles prévues par la convention.
Autorité compétente et coordination
Article 7
Tout membre doit :
a) désigner l'autorité compétente ou les autorités
compétentes ;
b) établir des mécanismes de coordination entre les autorités
concernées pour le secteur de la pêche aux niveaux national et
local, selon le cas, et définir leurs fonctions et
responsabilités en tenant compte de leur complémentarité ainsi
que des conditions et de la pratique nationales.
Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons
et des pêcheurs
Article 8
1. L'armateur à la pêche a la responsabilité globale de
veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens
nécessaires pour s'acquitter des obligations de la présente
convention.
2. La responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et
du fonctionnement sûr du navire incombe au patron, notamment,
mais non exclusivement, dans les domaines suivants :
a) la supervision, qui doit être exercée de façon à ce que
les pêcheurs puissent, dans la mesure du possible, exécuter
leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et de
santé ;
b) l'organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la
sécurité et la santé, y compris la prévention de la fatigue ;
c) la mise à disposition à bord d'une formation de
sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail ;
d) le respect des normes de sécurité de la navigation et de
veille et des bonnes pratiques maritimes y relatives.
3. L'armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du
patron de prendre toute décision qui, de l'avis professionnel de
ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa
navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des
pêcheurs qui sont à bord.
4. Les pêcheurs doivent respecter les ordres légaux du patron
et les mesures de sécurité et de santé applicables.
PARTIE III
Conditions minimales requises pour le
travail à bord des navires de pêche
Age minimum
Article 9
1. L'âge minimum pour le travail à bord d'un navire de pêche
est de 16 ans. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser
un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus
soumises à l'obligation de scolarité imposée par la
législation nationale et suivent une formation professionnelle
en matière de pêche.
2. L'autorité compétente peut, conformément à la législation
et à la pratique nationales, autoriser des personnes âgées de
15 ans à exécuter des travaux légers lors des vacances
scolaires. Dans ces cas, elle déterminera, après consultation,
les types de travail autorisés et prescrira les conditions dans
lesquelles ce travail sera entrepris et les périodes de repos
requises.
3. L'âge minimum d'affectation à des activités à bord d'un
navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre la
santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens ne doit pas
être inférieur à 18 ans.
4. Les types d'activités visés au paragraphe 3 du présent
article sont déterminés par la législation nationale ou l'autorité
compétente, après consultation, en tenant compte des risques qu'ils
comportent et des normes internationales applicables.
5. L'exécution des activités visées au paragraphe 3 du
présent article dès l'âge de 16 ans peut être autorisée par
la législation nationale ou par une décision de l'autorité
compétente, après consultation, à condition que la santé, la
sécurité et la moralité des jeunes gens soient pleinement
garanties, qu'ils aient reçu une instruction ou une formation
professionnelle spécifiques et adéquates et qu'ils aient suivi
une formation de base aux questions de sécurité préalable à l'embarquement.
6. Il est interdit d'engager un pêcheur de moins de 18 ans pour
un travail de nuit. Aux fins du présent article, le terme «
nuit » est défini conformément à la législation et à la
pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures
consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se
terminant au plus tôt à 5 heures du matin. Une dérogation à
la stricte observation de la restriction concernant le travail de
nuit peut être décidée par l'autorité compétente quand :
a) la formation effective des pêcheurs concernés dans le cadre
de programmes et plans d'études établis pourrait en être
compromise ; ou
b) la nature particulière de la tâche ou un programme de
formation agréé exige que les pêcheurs visés par la
dérogation travaillent la nuit et l'autorité décide, après
consultation, que ce travail ne portera pas préjudice à leur
santé ou à leur bien-être.
7. Aucune des dispositions du présent article n'a d'incidence
sur les obligations souscrites par le membre en vertu de la
ratification d'autres conventions internationales du travail.
Examen médical
Article 10
1. Aucun pêcheur ne doit travailler à bord d'un navire de
pêche sans disposer d'un certificat médical valide attestant de
son aptitude à exécuter ses tâches.
2. L'autorité compétente peut, après consultation, octroyer
des dérogations à l'application du paragraphe 1 du présent
article, compte tenu de la sécurité et de la santé des
pêcheurs, de la taille du navire, de la disponibilité de l'assistance
médicale et des moyens d'évacuation, de la durée du voyage, de
la zone d'opération et du type d'activité de pêche.
3. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article
ne s'appliqueront pas à un pêcheur travaillant sur un navire de
pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui
passe normalement plus de trois jours en mer. Dans les cas
urgents, l'autorité compétente peut autoriser un pêcheur à
travailler sur un tel navire pour une période d'une durée
limitée et spécifiée en attendant qu'il puisse obtenir un
certificat médical, sous réserve que ce pêcheur soit en
possession d'un certificat médical expiré depuis peu.
Article 11
Tout membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures
concernant :
a) la nature des examens médicaux ;
b) la forme et le contenu des certificats médicaux ;
c) la délivrance du certificat médical par du personnel
médical dûment qualifié ou, dans le cas d'un certificat
concernant seulement la vue, par une personne habilitée par l'autorité
compétente à délivrer un tel certificat ; ces personnes
doivent jouir d'une totale indépendance lorsqu'elles exercent
leur jugement professionnel ;
d) la fréquence des examens médicaux et la durée de validité
des certificats médicaux ;
e) le droit pour une personne d'être réexaminée par du
personnel médical indépendant différent au cas où elle se
verrait refuser un certificat ou imposer des limitations au
travail qu'elle peut effectuer ;
f) les autres conditions requises.
Article 12
Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11, sur un
navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer :
1. Le certificat médical du pêcheur doit au minimum indiquer :
a) que l'ouïe et la vue de l'intéressé sont satisfaisantes
compte tenu de ses tâches sur le navire ; et
b) que l'intéressé n'a aucun problème médical de nature à
être aggravé par le service en mer ou à le rendre inapte à ce
service ou à mettre en danger la sécurité ou la santé d'autres
personnes à bord.
2. Le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum
à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel
cas la durée maximale de validité est d'un an.
3. Si la période de validité du certificat expire au cours d'un
voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage.
PARTIE IV
Conditions de service
Equipage et durée du repos
Article 13
Tout membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures
prévoyant que les armateurs de navires de pêche battant son
pavillon veillent à ce que :
a) leurs navires soient dotés d'effectifs suffisants en nombre
et en qualité pour assurer la sécurité de navigation et de
fonctionnement du navire sous le contrôle d'un patron compétent
;
b) soient octroyées aux pêcheurs des périodes de repos
régulières d'une durée suffisante pour préserver leur
sécurité et leur santé.
Article 14
1. Outre les prescriptions énoncées à l'article 13, l'autorité
compétente doit :
a) pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, fixer l'effectif minimal propre à garantir la
sécurité de navigation du navire et préciser le nombre de
pêcheurs requis et les qualifications qu'ils doivent posséder ;
b) pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer,
quelle que soit leur taille, fixer, après consultation et en vue
de limiter la fatigue, une durée minimum de repos pour les
pêcheurs. Cette durée ne doit pas être inférieure à :
i) dix heures par période de 24 heures ;
ii) 77 heures par période de sept jours.
2. L'autorité compétente peut, pour des raisons limitées et
précises, autoriser qu'il soit dérogé temporairement aux
durées de repos fixées à l'alinéa b du paragraphe 1 du
présent article. Dans ces cas, elle doit toutefois exiger que
des périodes de repos compensatoires soient accordées aux
pêcheurs dès que possible.
3. L'autorité compétente peut, après consultation, établir
des prescriptions remplaçant celles fixées aux paragraphes 1 et
2 du présent article. Toutefois, lesdites prescriptions doivent
être équivalentes dans l'ensemble et ne pas mettre en danger la
sécurité et la santé des pêcheurs.
4. Aucune des dispositions du présent article n'affecte le droit
du patron d'un navire d'exiger d'un pêcheur les heures de
travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du
navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter
secours à d'autres embarcations ou aux personnes en détresse en
mer. Le cas échéant, le patron peut suspendre les horaires
normaux de repos et exiger qu'un pêcheur accomplisse les heures
de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.
Dès que cela est réalisable après le retour à une situation
normale, le patron doit faire en sorte que tout pêcheur ayant
effectué un travail alors qu'il était en période de repos
selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos
adéquate.
Liste d'équipage
Article 15
Tout navire de pêche doit avoir à bord une liste d'équipage,
dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre
avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement
après. L'autorité compétente doit déterminer à qui, à quel
moment et à quelles fins cette information doit être fournie.
Accord d'engagement du pêcheur
Article 16
Tout membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures
:
a) prévoyant que les pêcheurs travaillant à bord des navires
battant son pavillon soient protégés par un accord d'engagement
qui soit conforme aux dispositions de la présente convention et
qui leur soit compréhensible ;
b) indiquant les mentions minimales à inclure dans les accords d'engagement
des pêcheurs, conformément aux dispositions de l'annexe Il.
Article 17
Tout membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures
concernant :
a) les procédures garantissant que le pêcheur a la possibilité
d'examiner les clauses de son accord d'engagement et de demander
conseil à ce sujet avant de le conclure ;
b) s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans
le cadre de cet accord ;
c) les moyens de régler les différends relatifs à l'accord d'engagement
du pêcheur.
Article 18
L'accord d'engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est
remis, est disponible à bord, à la disposition du pêcheur et,
conformément à la législation et à la pratique nationales, de
toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Article 19
Les articles 16 à 18 et l'annexe II ne s'appliquent pas au
propriétaire de navire qui exploite celui-ci seul.
Article 20
Il incombe à l'armateur à la pêche de veiller à ce que chaque
pêcheur soit en possession d'un accord d'engagement de pêcheur
écrit, signé à la fois par le pêcheur et l'armateur à la
pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci (ou,
lorsque le pêcheur n'est pas employé ou engagé par l'armateur
à la pêche, l'armateur à la pêche doit avoir une preuve d'un
arrangement contractuel ou équivalent), prévoyant des
conditions de vie et de travail décentes à bord du navire,
conformément aux dispositions de la présente convention.
Rapatriement
Article 21
1. Les membres doivent veiller à ce que les pêcheurs à bord d'un
navire de pêche battant leur pavillon et qui entre dans un port
étranger aient le droit d'être rapatriés lorsque l'accord d'engagement
du pêcheur a expiré, ou lorsque le pêcheur ou l'armateur à la
pêche y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le
pêcheur n'est plus en mesure de s'acquitter des tâches qui lui
incombent en vertu de l'accord d'engagement ou qu'on ne peut
attendre de lui qu'il les exécute compte tenu des circonstances.
La présente disposition s'applique également aux pêcheurs de
ce navire qui sont transférés pour les mêmes raisons du navire
vers un port étranger.
2. Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent
article doivent être pris en charge par l'armateur à la pêche,
sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à la
législation nationale ou à d'autres dispositions applicables,
coupable d'un manquement grave aux obligations de son accord d'engagement.
3. Les membres doivent déterminer, par voie de législation ou
autre, les circonstances précises donnant droit à un
rapatriement, la durée maximale des périodes d'embarquement au
terme desquelles les pêcheurs visés au paragraphe 1 du présent
article ont droit au rapatriement, et les destinations vers
lesquelles ils peuvent être rapatriés.
4. Si l'armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriement
visé au présent article, le membre dont le navire bat pavillon
doit organiser le rapatriement du pêcheur concerné et a le
droit de recouvrer les frais auprès de l'armateur à la pêche.
5. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit
de l'armateur à la pêche de recouvrer le coût du rapatriement
au titre d'arrangements contractuels avec des tiers.
Recrutement et placement
Article 22
Recrutement et placement des pêcheurs :
1. Tout membre qui a mis en place un service public de
recrutement et de placement de pêcheurs doit s'assurer que ce
service fait partie du service public de l'emploi ouvert à l'ensemble
des travailleurs et des employeurs ou qu'il agit en coordination
avec celui-ci.
2. Les services privés de recrutement et de placement de
pêcheurs qui sont établis sur le territoire d'un membre doivent
exercer leur activité en vertu d'un système de licence ou d'agrément
normalisé ou d'une autre forme de réglementation, lesquels ne
seront établis, maintenus ou modifiés qu'après consultation.
3. Tout membre doit, par voie de législation ou autres mesures :
a) interdire aux services de recrutement et de placement d'avoir
recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher
ou à dissuader les pêcheurs d'obtenir un engagement ;
b) interdire que des honoraires ou autres frais soient supportés
par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en
partie, pour le recrutement ou le placement ;
c) fixer les conditions dans lesquelles une licence, un agrément
ou toute autre autorisation d'un service privé de recrutement et
de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d'infraction
à la législation pertinente et préciser les conditions dans
lesquelles lesdits services privés peuvent exercer leurs
activités.
Agences d'emploi privées :
4. Tout membre qui a ratifié la convention (n°181) sur les
agences d'emploi privées, 1997, peut confier certaines des
responsabilités découlant de la présente convention à des
agences d'emploi privées qui fournissent les services visés à
l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la convention
précitée. Les responsabilités respectives de ces agences d'emploi
privées et des armateurs à la pêche, qui sont les «
entreprises utilisatrices » au sens de ladite convention, sont
déterminées et réparties conformément à l'article 12 de
cette même convention. Un tel membre doit adopter des lois, des
règlements ou d'autres mesures pour faire en sorte que l'attribution
des responsabilités ou obligations respectives des agences d'emploi
privées prestataires du service et de l'« entreprise
utilisatrice » conformément à la présente convention n'empêche
pas le pêcheur de faire valoir un droit de privilège sur un
navire de pêche.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l'armateur à la
pêche est responsable si l'agence d'emploi privée manque aux
obligations qui lui incombent à l'égard du pêcheur pour lequel,
dans le cadre de la convention (n°181) sur les agences d'emploi
privées, 1997, l'armateur à la pêche est l'« entreprise
utilisatrice ».
6. Aucune des dispositions de la présente convention ne saurait
être interprétée comme imposant à un membre l'obligation d'autoriser
dans son secteur de pêche le recours à des agences d'emploi
privées telles que visées au paragraphe 4 du présent article.
Paiement des pêcheurs
Article 23
Tout membre adopte, après consultation, une législation ou d'autres
mesures prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire
seront payés mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers.
Article 24
Tout membre doit exiger que tous les pêcheurs travaillant à
bord de navires de pêche aient les moyens de faire parvenir à
leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y
compris les avances.
PARTIE V
Logement et alimentation
Article 25
Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures
relatives au logement, à la nourriture et à l'eau potable à
bord des navires de pêche battant son pavillon.
Article 26
Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures
prévoyant que le logement à bord des navires de pêche battant
son pavillon sera d'une qualité et d'une taille suffisantes et
qu'il sera équipé de façon adaptée au service du navire et à
la durée du séjour des pêcheurs à bord. En particulier, ces
mesures règlent, selon le cas, les questions suivantes :
a) approbation des plans de construction ou de modification des
navires de pêche en ce qui concerne le logement ;
b) maintien du logement et de la cuisine dans des conditions
générales d'hygiène, de sécurité, de santé et de confort ;
c) ventilation, chauffage, refroidissement et éclairage ;
d) réduction des bruits et vibrations excessifs ;
e) emplacement, taille, matériaux de construction, ameublement
et équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de
logement ;
f) installations sanitaires, comprenant des toilettes et des
moyens de lavage, et fourniture d'eau chaude et froide en
quantité suffisante ;
g) procédures d'examen des plaintes concernant des conditions de
logement qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente
convention.
Article 27
Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures
prévoyant que :
a) la nourriture transportée et servie à bord doit être d'une
valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité
suffisantes ;
b) l'eau potable doit être d'une qualité et d'une quantité
suffisantes ;
c) la nourriture et l'eau potable doivent être fournies par l'armateur
à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois,
conformément à la législation nationale, les frais peuvent
être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant
qu'une convention collective régissant un système de
rémunération à la part ou que l'accord d'engagement du
pêcheur le prévoie.
Article 28
1. La législation ou les autres mesures adoptées par le membre
conformément aux articles 25 à 27 doivent donner pleinement
effet à l'annexe III concernant le logement à bord des navires
de pêche. L'annexe III peut être amendée de la façon prévue
à l'article 45.
2. Un membre qui n'est pas en mesure d'appliquer les dispositions
de l'annexe III peut, après consultation, adopter dans sa
législation des dispositions ou d'autres mesures équivalentes
dans l'ensemble aux dispositions énoncées à l'annexe III, à l'exception
des dispositions se rapportant à l'article 27.
PARTIE VI
Soins médicaux, protection de la santé et
sécurité sociale
Soins médicaux
Article 29
Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures
prévoyant que :
a) les navires de pêche soient dotés de fournitures et d'un
matériel médicaux adaptés au service du navire, compte tenu du
nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la
durée du voyage ;
b) les navires de pêche aient à leur bord au moins un pêcheur
qualifié ou formé pour donner les premiers secours et autres
formes de soins médicaux, qui sache utiliser les fournitures et
le matériel médicaux dont est doté le navire, compte tenu du
nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la
durée du voyage ;
c) les fournitures et le matériel médicaux présents à bord
soient accompagnés d'instructions ou d'autres informations dans
une langue et une présentation compréhensibles au pêcheur ou
aux pêcheurs visés à l'alinéa b) ;
d) les navires de pêche soient équipés d'un système de
communication par radio ou par satellite avec des personnes ou
services à terre pouvant fournir des consultations médicales,
compte tenu de la zone d'opération et de la durée du voyage ;
e) les pêcheurs aient le droit de bénéficier d'un traitement
médical à terre et d'être débarqués à cet effet en temps
voulu en cas de lésion ou de maladie graves.
Article 30
Pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure
à 24 mètres, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la
zone d'opération et de la durée du voyage, tout membre doit
adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que :
a) l'autorité compétente prescrive le matériel médical et les
fournitures médicales devant être disponibles à bord ;
b) le matériel médical et les fournitures médicales
disponibles à bord soient entretenus de façon adéquate et
inspectés à des intervalles réguliers, fixés par l'autorité
compétente, par des responsables désignés ou agréés par
celle-ci ;
c) les navires soient pourvus d'un guide médical de bord adopté
ou approuvé par l'autorité compétente ou de l'édition la plus
récente du Guide médical international de bord ;
d) les navires en mer aient accès à un dispositif organisé de
consultations médicales par radio ou par satellite, y compris à
des conseils de spécialistes, à toute heure du jour ou de la
nuit ;
e) les navires conservent à bord une liste de stations de radio
ou de satellite par l'intermédiaire desquelles des consultations
médicales peuvent être obtenues ;
f) dans une mesure conforme à la législation et à la pratique
du membre, les soins médicaux dispensés au pêcheur lorsqu'il
est à bord ou débarqué dans un port étranger lui soient
fournis gratuitement.
Sécurité et santé au travail et prévention des
accidents du travail
Article 31
Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures
concernant :
a) la prévention des accidents du travail, des maladies
professionnelles et des risques liés au travail à bord des
navires, notamment l'évaluation et la gestion des risques, la
formation des pêcheurs et l'instruction à bord ;
b) la formation des pêcheurs à l'utilisation des engins de
pêche dont ils se serviront et à la connaissance des
opérations de pêche qu'ils auront à effectuer ;
c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et
autres personnes intéressées, compte dûment tenu de la
sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18
ans ;
d) la déclaration des accidents survenant à bord des navires de
pêche battant son pavillon et la réalisation d'enquêtes sur
ces accidents ;
e) La constitution de comités paritaires de sécurité et de
santé au travail ou, après consultation, d'autres organismes
qualifiés.
Article 32
1. Les prescriptions du présent article s'appliquent aux navires
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant
habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation,
à d'autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord,
de la zone d'opération et de la durée du voyage.
2. L'autorité compétente doit :
a) après consultation, faire obligation à l'armateur à la
pêche d'établir, conformément à la législation, aux
conventions collectives et à la pratique nationales, des
procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail
et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des
dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné ;
b) exiger que les armateurs à la pêche, les patrons, les
pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent
suffisamment de directives et de matériel de formation
appropriés ainsi que toute autre information pertinente sur la
manière d'évaluer et de gérer les risques en matière de
sécurité et de santé à bord des navires de pêche.
3. Les armateurs à la pêche doivent :
a) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des
vêtements et équipements de protection individuelle appropriés
;
b) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord aient reçu une
formation de base en matière de sécurité, approuvée par l'autorité
compétente ; cette dernière peut cependant accorder une
dérogation écrite dans le cas des pêcheurs qui démontrent qu'ils
possèdent des connaissances et une expérience équivalentes
;
c) veiller à ce que les pêcheurs soient suffisamment et
convenablement familiarisés avec l'équipement et son
utilisation, y compris avec les mesures de sécurité s'y
rapportant, avant d'utiliser cet équipement ou de participer aux
opérations concernées.
Article 33
L'évaluation des risques concernant la pêche est effectuée,
selon le cas, avec la participation de pêcheurs ou de leurs
représentants.
Sécurité sociale
Article 34
Tout membre veille à ce que les pêcheurs résidant
habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par
la législation nationale, les personnes à leur charge
bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non
moins favorables que celles qui s'appliquent aux autres
travailleurs, y compris les personnes salariées ou
indépendantes, résidant habituellement sur son territoire.
Article 35
Tout membre s'engage à prendre des mesures, en fonction de la
situation nationale, pour assurer progressivement une protection
complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs résidant
habituellement sur son territoire.
Article 36
Les membres doivent coopérer, dans le cadre d'accords
bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, en
conformité avec la législation ou la pratique nationales, en
vue :
a) d'assurer progressivement une protection complète de
sécurité sociale aux pêcheurs, sans considération de
nationalité, en tenant compte du principe d'égalité de
traitement ;
b) de garantir le maintien des droits en matière de sécurité
sociale acquis ou en cours d'acquisition par tous les pêcheurs,
indépendamment de leur lieu de résidence.
Article 37
Nonobstant l'attribution des responsabilités prévues aux
articles 34, 35 et 36, les membres peuvent établir, par des
accords bilatéraux ou multilatéraux ou par des dispositions
adoptées dans le cadre d'organisations régionales d'intégration
économique, d'autres règles relatives à la législation en
matière de sécurité sociale applicable aux pêcheurs.
Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au
travail
Article 38
1. Tout membre prend des mesures en vue d'assurer aux pêcheurs
une protection, conformément à la législation et à la
pratique nationales, en cas de maladie, de lésion ou de décès
liés au travail.
2. En cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une
maladie professionnelle, le pêcheur doit :
a) avoir accès à des soins médicaux appropriés ;
b) bénéficier d'une indemnisation correspondante conformément
à la législation nationale.
3. Compte tenu des caractéristiques du secteur de la pêche, la
protection visée au paragraphe 1 du présent article pourra
être assurée :
a) soit par un régime reposant sur la responsabilité de l'armateur
à la pêche ;
b) soit par un régime d'assurance obligatoire d'indemnisation
des travailleurs ou d'autres régimes.
Article 39
1. En l'absence de dispositions nationales applicables aux
pêcheurs, tout membre adopte une législation ou d'autres
mesures visant à garantir que les armateurs à la pêche
assurent la protection de la santé et les soins médicaux des
pêcheurs lorsque ces derniers sont employés ou engagés ou
travaillent à bord d'un navire battant son pavillon, en mer ou
dans un port étranger. Cette législation ou ces autres mesures
doivent garantir que les armateurs à la pêche acquittent les
frais des soins médicaux, y compris l'aide et le soutien
matériels correspondants pendant la durée des traitements
médicaux dispensés à l'étranger jusqu'au rapatriement du
pêcheur.
2. La législation nationale peut prévoir de décharger l'armateur
à la pêche de sa responsabilité dans le cas où l'accident n'est
pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l'infirmité
a été dissimulée lors de l'engagement ou si l'accident ou la
maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.
PARTIE VII
Respect et application
Article 40
Tout membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle
sur les navires battant son pavillon en se dotant d'un système
propre à garantir le respect des prescriptions de la présente
convention, notamment en prévoyant, s'il y a lieu, la conduite d'inspections,
l'établissement de rapports, une procédure de règlement des
plaintes, un suivi et la mise en uvre de sanctions et
mesures correctives appropriées conformément à la législation
nationale.
Article 41
1. Les membres doivent exiger que les navires de pêche qui
passent plus de trois jours en mer et qui :
a) ont une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou,
b) naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la
côte de l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord externe du
plateau continental, si celui-ci est plus éloigné, aient à
bord un document valide délivré par l'autorité compétente,
indiquant qu'ils ont été inspectés par l'autorité compétente
ou en son nom, en vue de déterminer leur conformité avec les
dispositions de la présente convention concernant les conditions
de vie et de travail à bord.
2. La durée de validité de ce document peut coïncider avec
celle d'un certificat national ou international de sécurité des
navires de pêche mais ne dépasse en aucun cas cinq ans.
Article 42
1. L'autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en
nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui
incombent en vertu de l'article 41.
2. Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspection
des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche,
un membre peut, s'il y a lieu, autoriser des institutions
publiques ou d'autres organismes dont il reconnaît la
compétence et l'indépendance à réaliser des inspections et à
délivrer des certificats. Dans tous les cas, le membre demeure
entièrement responsable de l'inspection et de la délivrance des
certificats correspondants relatifs aux conditions de vie et de
travail des pêcheurs à bord des navires battant son pavillon.
Article 43
1. Si un membre reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu'un
navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions
de la convention, il prend les dispositions nécessaires pour
enquêter et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier
aux manquements constatés.
2. Si un membre dans le port duquel un navire de pêche fait
escale dans le cours normal de son activité ou pour une raison
inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou acquiert la
preuve que ce navire de pêche n'est pas conforme aux
prescriptions de la présente convention, il peut adresser un
rapport au gouvernement de l'Etat du pavillon, avec copie au
directeur général du Bureau international du travail, et
prendre les mesures nécessaires pour redresser toute situation
à bord qui constitue manifestement un danger pour la sécurité
ou la santé.
3. S'il prend les mesures mentionnées au paragraphe 2 du
présent article, le membre doit en informer immédiatement le
plus proche représentant de l'Etat du pavillon et demander à
celui-ci d'être présent si possible. Il ne doit pas retenir ou
retarder indûment le navire.
4. Aux fins du présent article, une plainte peut être soumise
par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un
syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un
intérêt à la sécurité du navire, y compris en ce qui
concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé
des pêcheurs à bord.
5. Cet article ne s'applique pas aux plaintes qu'un membre
considère manifestement infondées.
Article 44
Tout membre appliquera la présente convention de manière à
garantir que les navires de pêche battant pavillon de tout Etat
qui n'a pas ratifié la convention ne bénéficient pas d'un
traitement plus favorable que celui accordé aux navires battant
pavillon de tout membre qui l'a ratifiée.
PARTIE VIII
Amendements des annexes I, II et III
Article 45
1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente
convention, la Conférence internationale du travail peut amender
les annexes I, II et III. Le conseil d'administration du Bureau
international du travail peut inscrire à l'ordre du jour de la
conférence une question concernant des propositions d'amendements
établies par une réunion tripartite d'experts. La majorité des
deux tiers des voix des délégués présents à la conférence,
comprenant au moins la moitié des membres ayant ratifié cette
convention, est requise pour l'adoption d'amendements.
2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur six mois après la date de son
adoption pour tout membre ayant ratifié la présente convention,
à moins que le membre en question n'ait adressé au directeur
général du Bureau international du travail une notification
écrite précisant que cet amendement n'entrera pas en vigueur à
son égard ou n'entrera en vigueur qu'ultérieurement à la suite
d'une nouvelle notification.
PARTIE IX
Dispositions finales
Article 46
La présente convention révise la convention (n°112) sur l'âge
minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n°113) sur l'examen
médical des pêcheurs, 1959, la convention (n°114) sur le
contrat d'engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (n°126)
sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966.
Article 47
Les ratifications formelles de la présente convention sont
communiquées au directeur général du Bureau international du
travail aux fins d'enregistrement.
Article 48
1. La présente convention ne lie que les membres de l'Organisation
internationale du travail dont la ratification a été
enregistrée par le directeur général du Bureau international
du travail.
2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications
de dix membres comprenant huit Etats côtiers ont été
enregistrées par le directeur général.
3. Par la suite, la convention entre en vigueur pour chaque
membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa
ratification.
Article 49
1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au directeur général du Bureau international du
travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation prend effet
une année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année
après l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention dans la première année de
chaque nouvelle période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 50
1. Le directeur général du Bureau international du travail
notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du
travail l'enregistrement de toutes les ratifications,
déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par
les membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de
la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de
la présente convention, le directeur général appelle l'attention
des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
convention entrera en vigueur.
Article 51
Le directeur général du Bureau international du travail
communique au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies,
des renseignements complets au sujet de toutes ratifications,
déclarations et dénonciations enregistrées par le directeur
général.
Article 52
Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le conseil d'administration
du Bureau international du travail présente à la conférence
générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examine s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour
de la conférence la question de sa révision totale ou partielle,
prenant également en considération les dispositions de l'article
45.
Article 53
1. Au cas où la conférence adopte une nouvelle convention
portant révision de la présente convention, et à moins que la
nouvelle convention n'en dispose autrement :
a) la ratification par un membre de la nouvelle convention
portant révision entraîne de plein droit, nonobstant les
dispositions de l'article 49 ci-dessus, la dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesse d'être
ouverte à la ratification des membres.
2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 54
Les versions française et anglaise de la présente convention
font également foi.
ANNEXES
ANNEXE I
ÉQUIVALENCE POUR LE MESURAGE
Aux fins de la présente convention, lorsque l'autorité
compétente, après consultation, décide d'utiliser la longueur
hors tout (LHT) comme critère de mesure plutôt que la longueur
(L) :
a) une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres sera considérée
comme équivalente à une longueur (L) de 15 mètres ;
b) une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres sera considérée
comme équivalente à une longueur (L) de 24 mètres ;
c) une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres sera considérée
comme équivalente à une longueur (L) de 45 mètres.
ANNEXE II
ACCORD D'ENGAGEMENT DU PÊCHEUR
L'accord d'engagement du pêcheur devra comporter les mentions
suivantes, sauf dans les cas où l'inclusion de l'une de ces
mentions ou de certaines d'entre elles est inutile, la question
étant déjà réglée d'une autre manière par la législation
nationale ou, le cas échéant, par une convention collective :
a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de naissance ou l'âge,
ainsi que le lieu de naissance ;
b) le lieu et la date de la conclusion de l'accord ;
c) la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation
du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le
pêcheur s'engage à travailler ;
d) le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou autre
partie à l'accord ;
e) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être
déterminés au moment de l'engagement ;
f) la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou
engagé ;
g) si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur
sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son
service ;
h) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation
nationale prévoit un système différent ;
i) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à
la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci,
ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué,
le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de
calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu ;
j) l'échéance de l'accord et les conditions y relatives, soit :
i) si l'accord a été conclu pour une durée déterminée, la
date fixée pour son expiration ;
ii) si l'accord a été conclu au voyage, le port de destination
convenu pour la fin de l'accord et l'indication du délai à l'expiration
duquel le pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette
destination ;
iii) si l'accord a été conclu pour une durée indéterminée,
les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord
ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus
court pour l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie
que pour le pêcheur ;
k) la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du
pêcheur lié à son service ;
l) le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le
calculer, le cas échéant ;
m) les prestations en matière de protection de la santé et de
sécurité sociale qui doivent être assurées au pêcheur par l'employeur,
l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord d'engagement
du pêcheur, selon le cas ;
n) le droit du pêcheur à un rapatriement ;
o) La référence à la convention collective, le cas échéant ;
p) les périodes minimales de repos conformément à la
législation nationale ou autres mesures ;
q) toutes autres mentions que la législation nationale peut
exiger.
ANNEXE III
LOGEMENT À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE
Dispositions générales
1. Aux fins de la présente annexe :
a) les termes : « navire de pêche neuf » désignent un navire
pour lequel :
i) le contrat de construction ou de transformation importante a
été passé à la date d'entrée en vigueur de la convention
pour le membre concerné ou après cette date ; ou
ii) le contrat de construction ou de transformation importante a
été passé avant la date d'entrée en vigueur de la convention
pour le membre concerné, et qui est livré trois ans ou plus
après cette date ; ou
iii) en l'absence d'un contrat de construction, à la date d'entrée
en vigueur de la convention pour le membre concerné ou après la
date :
- la quille est posée ; ou
- une construction permettant d'identifier un navire particulier
a commencé ; ou
- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 pour
cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si
cette dernière valeur est inférieure ;
b) les termes « navire existant » désignent un navire qui n'est
pas un navire de pêche neuf.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les nouveaux
navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées aux termes
de l'article 3 de la convention. L'autorité compétente peut
également, après consultation, appliquer les prescriptions de
la présente annexe aux navires existants, dès lors que et dans
la mesure où elle décide que cela est raisonnable et
réalisable.
3. L'autorité compétente peut, après consultation, autoriser
des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour des
navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des
durées inférieures à 24 heures si les pêcheurs ne vivent pas
à bord du navire lorsqu'il est au port. Dans le cas de tels
navires, l'autorité compétente doit veiller à ce que les
pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations
adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène.
4. Toute dérogation faite par un membre en vertu du paragraphe 3
de la présente annexe doit être communiquée au Bureau
international du travail conformément à l'article 22 de la
constitution de l'Organisation internationale du travail.
5. Les prescriptions valables pour les navires d'une longueur
égale ou supérieure à 24 mètres peuvent s'appliquer aux
navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètres si l'autorité
compétente décide, après consultation, que cela est
raisonnable et réalisable.
6. Les pêcheurs travaillant à bord de navires nourrices
dépourvus de logements et d'installations sanitaires appropriés
pourront utiliser ceux du navire mère.
7. Les membres peuvent étendre les dispositions de la présente
annexe relatives au bruit et aux vibrations, à la ventilation,
au chauffage et à la climatisation, à l'éclairage aux lieux de
travail clos et aux espaces servant à l'entreposage si, après
consultation, cette extension est considérée appropriée et n'influe
pas négativement sur les conditions de travail ou sur le
traitement ou la qualité des captures.
8. L'utilisation de la jauge brute visée à l'article 5 de la
convention est limitée aux paragraphes de la présente annexe
spécifiés ci-après : 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61,
64, 65 et 67. A ces fins, lorsque l'autorité compétente, après
consultation, décide d'utiliser la jauge brute comme critère de
mesure :
a) une jauge brute de 75 sera considérée comme équivalente à
une longueur (L) de 15 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT)
de 16,5 mètres ;
b) une jauge brute de 300 sera considérée comme équivalente à
une longueur (L) de 24 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT)
de 26,5 mètres ;
c) une jauge brute de 950 sera considérée comme équivalente à
une longueur (L) de 45 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT)
de 50 mètres.
Planification et contrôle
9. L'autorité compétente doit vérifier que, chaque fois qu'un
navire vient d'être construit, ou que le logement de l'équipage
à bord du navire a été refait à neuf, ledit navire est
conforme aux prescriptions de la présente annexe. L'autorité
compétente doit, dans la mesure du possible, exiger qu'un navire
dont le logement de l'équipage a été substantiellement
modifié soit conforme aux prescriptions de la présente annexe
et qu'un navire qui remplace son pavillon par le pavillon du
membre soit conforme aux prescriptions de la présente annexe
applicables conformément au paragraphe 2 de ladite annexe.
10. Dans les situations visées au paragraphe 9 de la présente
annexe, pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à
24 mètres, l'autorité compétente doit demander que les plans
détaillés du logement de l'équipage et des informations à son
sujet soient soumis pour approbation à l'autorité compétente
ou à une entité qu'elle a habilitée à cette fin.
11. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, l'autorité compétente doit contrôler, chaque fois que
le logement de l'équipage a été refait à neuf ou
substantiellement modifié, que celui-ci est conforme aux
prescriptions de la convention, et lorsque le navire remplace son
pavillon par le pavillon du membre, contrôler qu'il est conforme
aux prescriptions de la présente annexe applicables
conformément au paragraphe 2 de ladite annexe. L'autorité
compétente peut réaliser, lorsqu'elle le juge opportun, des
inspections complémentaires du logement de l'équipage.
12. Lorsqu'un navire change de pavillon, toute prescription que l'autorité
compétente du membre dont le navire battait précédemment
pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des
paragraphes 15, 39, 47 ou 62 de la présente annexe cesse de s'appliquer
au navire.
Conception et construction
Hauteur sous barrot
13. Tous les logements doivent avoir une hauteur sous barrot
adéquate. L'autorité compétente doit prescrire la hauteur sous
barrot minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir
debout pendant de longues périodes.
14. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les
logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d'une entière
liberté de mouvement ne doit pas être inférieure à 200
centimètres.
15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, l'autorité
compétente peut, après consultation, décider que la hauteur
sous barrot minimale autorisée ne doit pas être inférieure à
190 centimètres dans tout logement, ou partie de logement, où
elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort
aux pêcheurs.
Ouvertures donnant sur les locaux d'habitation et entre
eux
16. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les
cales à poissons et salles des machines doivent être proscrites,
sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la mesure où
cela est raisonnable et réalisable, les ouvertures directes
entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, séchoirs
ou installations sanitaires communes doivent être évitées, à
moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement.
17. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, il ne doit y avoir aucune ouverture reliant directement
les postes de couchage aux cales à poissons, salles des machines,
cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires
communes, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours ; la partie
de la cloison séparant ces locaux des postes de couchage et des
cloisons externes doit être convenablement construite en acier
ou autre matériau homologué et être étanche à l'eau et aux
gaz. La présente disposition n'exclut pas la possibilité d'un
partage d'installations sanitaires entre deux cabines.
Isolation
18. L'isolation du logement de l'équipage doit être adéquate ;
les matériaux employés pour construire les cloisons, les
panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements
de sol et les joints doivent être adaptés à leur emploi et de
nature à garantir un environnement sain. Des dispositifs d'écoulement
des eaux suffisants doivent être prévus dans tous les logements.
Autres
19. Tous les moyens possibles doivent être mis en uvre
pour empêcher que les mouches et autres insectes ne pénètrent
dans les locaux d'habitation de l'équipage des navires de pêche,
en particulier lorsque ceux-ci opèrent dans des zones infestées
de moustiques.
20. Tous les logements d'équipage doivent être dotés des
issues de secours nécessaires.
Bruits et vibrations
21. L'autorité compétente doit prendre des mesures pour
réduire les bruits et vibrations excessifs dans les locaux d'habitation,
si possible en conformité avec les normes internationales
pertinentes.
22. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, l'autorité compétente doit adopter des normes
réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans les
locaux d'habitation de manière à protéger adéquatement les
pêcheurs des effets nocifs de ces bruits et vibrations,
notamment de la fatigue qu'ils induisent.
Ventilation
23. Les locaux d'habitation doivent être ventilés en fonction
des conditions climatiques. Le système de ventilation doit
permettre une aération satisfaisante des locaux lorsque les
pêcheurs sont à bord.
24. Le système de ventilation doit être conçu ou d'autres
mesures doivent être prises de manière à protéger les non-fumeurs
de la fumée de tabac.
25. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres doivent être équipés d'un système de ventilation
réglable des locaux d'habitation, de façon à maintenir l'air
dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une
circulation suffisante par tous les temps et sous tous les
climats. Les systèmes de ventilation doivent fonctionner en
permanence lorsque les pêcheurs sont à bord.
Chauffage et climatisation
26. Les locaux d'habitation doivent être chauffés de manière
adéquate en fonction des conditions climatiques.
27. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, un chauffage adéquat fourni par un système de
chauffage approprié doit être prévu sauf sur les navires de
pêche opérant exclusivement en zone tropicale. Le système de
chauffage doit fournir de la chaleur dans toutes les conditions,
suivant les besoins, et fonctionner lorsque les pêcheurs
séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l'exigent.
28. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, à l'exception de ceux opérant dans des zones où les
conditions climatiques tempérées ne l'exigent pas, les locaux d'habitation,
la passerelle, les salles de radio et toute salle de contrôle
des machines centralisée doivent être équipés d'un système
de climatisation.
Eclairage
29. Tous les locaux d'habitation doivent bénéficier d'un
éclairage adéquat.
30. Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation doivent,
outre un éclairage artificiel, être éclairés par la lumière
naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés par la
lumière naturelle, un moyen de l'occulter doit être prévu.
31. Chaque couchette doit être dotée d'un éclairage de chevet
en complément de l'éclairage normal du poste de couchage.
32. Les postes de couchage doivent être équipés d'un
éclairage de secours.
33. Si à bord d'un navire les réfectoires, les coursives et les
locaux qui sont ou peuvent être traversés comme issues de
secours ne sont pas équipés d'un éclairage de secours, un
éclairage permanent doit y être prévu pendant la nuit.
34. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, les locaux d'habitation doivent être éclairés
conformément à une norme établie par l'autorité compétente.
En tous points du local d'habitation où l'on peut circuler
librement, la norme minimale de cet éclairage doit être telle
qu'une personne dotée d'une acuité visuelle normale puisse lire,
par temps clair, un journal imprimé ordinaire.
Postes de couchage
Dispositions générales
35. Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage même du
navire le permettent, les postes de couchage doivent être
situés de telle manière que les mouvements et l'accélération
du navire soient ressentis le moins possible mais ils ne doivent
être situés en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.
Superficie au sol
36. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la
superficie au sol par personne, déduction faite de la superficie
occupée par les couchettes et les armoires, doivent permettre
aux pêcheurs de disposer de suffisamment d'espace et de confort
à bord, compte tenu de l'utilisation du navire.
37. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, mais inférieure à 45 mètres, la superficie au sol par
occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la
superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit
pas être inférieure à 1,5 mètre carré.
38. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45
mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage,
déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et
les armoires, ne doit pas être inférieure à 2 mètres carrés.
39. Nonobstant les dispositions des paragraphes 37 et 38, l'autorité
compétente peut, après consultation, décider que la superficie
au sol minimale autorisée par occupant d'un poste de couchage,
déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et
les armoires, ne doit pas être inférieure à 1,0 et 1,5 mètre
carré respectivement, si elle s'est assurée que cela est
raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.
Nombre de personnes par poste de couchage
40. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste
de couchage ne doit pas être supérieur à six.
41. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste
de couchage ne doit pas être supérieur à quatre. L'autorité
compétente peut accorder des dérogations à cette prescription
dans certains cas si la taille et le type du navire ou son
utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable.
42. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement, une ou plusieurs cabines séparées doivent être
réservées aux officiers, lorsque cela est possible.
43. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, les postes de couchage réservés aux officiers doivent
accueillir une seule personne dans la mesure du possible et ne
doivent en aucun cas contenir plus de deux couchettes. L'autorité
compétente peut accorder des dérogations aux prescriptions de
ce paragraphe dans certains cas si la taille et le type du navire
ou son utilisation les rendent déraisonnables ou irréalisables.
Autres
44. Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un
poste de couchage doit être inscrit de manière lisible et
indélébile à un endroit où il peut se lire facilement.
45. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes
doivent être prévues. Les matelas doivent être d'un matériau
adéquat.
46. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne
doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80
centimètres.
47. Nonobstant les dispositions du paragraphe 46, l'autorité
compétente peut, après consultation, décider que les
dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être
inférieures à 190 centimètres par 70 centimètres, si elle s'est
assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort
aux pêcheurs.
48. Les postes de couchage doivent être conçus et équipés de
manière à garantir aux occupants un confort raisonnable et à
faciliter leur maintien en ordre. Les équipements fournis
doivent comprendre des couchettes, des armoires individuelles
suffisamment grandes pour contenir des vêtements et autres
effets personnels et une surface plane adéquate où il est
possible d'écrire.
49. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, un bureau pour écrire et une chaise adaptés doivent
être fournis.
50. Les postes de couchage doivent, dans la mesure du possible,
être situés ou équipés de telle manière que tant les hommes
que les femmes puissent convenablement préserver leur intimité.
Réfectoires
51. Les réfectoires doivent être aussi proches que possible de
la cuisine, mais en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.
52. Les navires doivent posséder un réfectoire adapté à leur
utilisation. Le local du réfectoire doit être si possible à l'écart
des postes de couchage, dans la mesure où il n'en est pas
expressément disposé autrement.
53. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, le réfectoire doit être séparé des postes de
couchage.
54. Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoire
doivent être suffisants pour qu'il puisse accueillir le nombre
de personnes susceptibles de l'utiliser en même temps.
55. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, les pêcheurs doivent à tout moment avoir accès à un
réfrigérateur d'un volume suffisant et avoir la possibilité de
se préparer des boissons chaudes ou froides.
Baignoires ou douches, toilettes et lavabos
56. Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation du
navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou
douches, doivent être prévues pour toutes les personnes à bord.
Ces installations doivent correspondre aux normes minimales en
matière de santé et d'hygiène et offrir un niveau de qualité
raisonnable.
57. Les installations sanitaires doivent être conçues de
manière à éliminer dans la mesure où cela est réalisable la
contamination d'autres locaux. Les installations sanitaires
doivent préserver un degré d'intimité raisonnable.
58. Tous les pêcheurs et toute autre personne à bord doivent
avoir accès à de l'eau douce froide et chaude en quantité
suffisante pour assurer une hygiène convenable. L'autorité
compétente peut déterminer, après consultation, le volume d'eau
minimal nécessaire.
59. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles
doivent être ventilées vers l'extérieur et situées à l'écart
de tout local d'habitation.
60. Toutes les surfaces des installations sanitaires doivent
être faciles à nettoyer correctement. Les sols doivent être
recouverts d'un revêtement antidérapant.
61. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, tous les pêcheurs n'occupant pas un poste doté d'installations
sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une
douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre
personnes ou moins.
62. Nonobstant les dispositions du paragraphe 61, l'autorité
compétente peut, après consultation, décider de prévoir au
moins une baignoire ou une douche, ou les deux, et un lavabo pour
six personnes ou moins, et au moins une toilette pour huit
personnes ou moins, si elle s'est assurée que cela est
raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.
Buanderies
63. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement, des installations appropriées pour le lavage et le
séchage des vêtements doivent être prévues selon les besoins,
en tenant compte des conditions d'utilisation du navire.
64. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage
et le repassage des vêtements doivent être prévues.
65. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45
mètres, ces installations doivent être adéquates et situées
dans des locaux séparés des postes de couchage, des
réfectoires et des toilettes, suffisamment ventilés, chauffés
et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.
Installations pour les pêcheurs malades ou blessés
66. Chaque fois que nécessaire, une cabine doit être mise à la
disposition d'un pêcheur blessé ou malade.
67. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45
mètres, une infirmerie séparée doit être prévue. Ce local
doit être correctement équipé et maintenu dans un état
hygiénique.
Autres installations
68. Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couchage
et aisément accessible à partir de ces derniers doit être
prévu pour pendre les vêtements de gros temps et autre
équipement de protection personnel.
Literie, vaisselle et couverts et fournitures diverses
69. Tous les pêcheurs à bord doivent avoir à leur disposition
de la vaisselle, du linge de lit et autres linges appropriés.
Toutefois, les frais de linge peuvent être recouvrés sous forme
de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective
ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.
Installations de loisirs
70. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, tous les pêcheurs doivent avoir accès à des
installations, des équipements et des services de loisirs. Le
cas échéant, les réfectoires peuvent être utilisés comme
installations de loisirs.
Installations de communications
71. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du
navire doivent avoir raisonnablement accès à des équipements
pour effectuer leurs communications à un coût raisonnable n'excédant
pas le coût total facturé à l'armateur à la pêche.
Cuisine et cambuse
72. Des équipements doivent être prévus pour la préparation
des aliments. Dans la mesure où il n'en est pas expressément
disposé autrement, ces équipements sont installés, si possible,
dans une cuisine séparée.
73. La cuisine, ou coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de cuisine
séparée, doit être d'une dimension adéquate, être bien
éclairée et ventilée et être correctement équipée et
entretenue.
74. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres doivent être équipés d'une cuisine séparée.
75. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisé à des fins
de cuisine doivent être placées sur le pont découvert, dans un
lieu abrité conçu pour les protéger contre les sources
extérieures de chaleur et les chocs.
76. Un emplacement adéquat pour les provisions, d'un volume
suffisant, doit être prévu et pouvoir être maintenu sec, frais
et bien aéré pour éviter que les provisions ne se gâtent.
Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement, des réfrigérateurs ou autres moyens de stockage à
basse température sont si possible utilisés.
77. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, une cambuse et un réfrigérateur ou autre local d'entreposage
à basse température doivent être utilisés.
Nourriture et eau potable
78. L'avitaillement doit être suffisant compte tenu du nombre de
pêcheurs à bord ainsi que de la durée et de la nature du
voyage. Il doit être en outre d'une valeur nutritionnelle, d'une
qualité, d'une quantité et d'une variété satisfaisantes eu
égard également aux exigences de la religion des pêcheurs et
à leurs habitudes culturelles en matière alimentaire.
79. L'autorité compétente peut établir des prescriptions
concernant les normes minimales et la quantité de nourriture et
d'eau devant être disponible à bord.
Conditions de salubrité et de propreté
80. Le logement des pêcheurs doit être maintenu dans un état
de propreté et de salubrité et ne doit contenir ni bien ni
marchandise qui ne soit pas la propriété personnelle des
occupants ou destiné à leur sécurité ou sauvetage.
81. La cuisine et les installations d'entreposage des aliments
doivent être maintenues dans des conditions hygiéniques.
82. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs
fermés et hermétiques qui sont retirés, quand il y a lieu, des
espaces de manutention des vivres.
Inspections effectuées par le patron ou sous son
autorité
83. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, l'autorité compétente doit exiger que des inspections
fréquentes soient conduites par le patron ou sous son autorité
pour assurer que :
a) Les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et
maintenus en bon état ;
b) les provisions d'eau et de nourriture sont suffisantes ;
c) la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l'entreposage
de la nourriture sont hygiéniques et bien entretenus.
Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises
pour remédier à tout manquement sont consignés et sont
disponibles pour consultation.
Dérogations
84. L'autorité compétente peut, après consultation, permettre
des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour
tenir compte, sans discrimination, des intérêts des pêcheurs
ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et
particulières, sous réserve qu'il n'en résulte pas des
conditions qui, dans l'ensemble, seraient moins favorables que
celles qui auraient découlé de l'application de l'annexe.
Fait le 27 décembre 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian
La ministre du travail, Muriel Pénicaud