revenir au répertoire des textes


Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017
portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes),
adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1)

NOR: EAEJ1732647D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la convention concernant le travail forcé ou obligatoire, adopté par la conférence internationale du travail dans sa quatorzième session tenue à Genève du 10 au 28 juin 1930 ;
Vu la convention internationale du travail n° 87 concernant la ?liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée au cours de la 31e session de la conférence ?générale de l'Organisation internationale du travail, réunie à San Francisco le 17 juin 1948 ;
Vu la convention internationale du travail n° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation ?et de négociation collective, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa 32e session, à ?Genève, le 1er juillet 1949 ;
Vu la convention internationale du travail n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ;
Vu la convention internationale du travail n° 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (ensemble une annexe), adoptée par la conférence internationale du travail à Genève le 28 juin 1952 ;
Vu la convention internationale du travail n° 105 concernant l'abolition du travail forcé, adoptée à Genève le 25 juin 1957 ;
Vu la convention internationale du travail n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, adoptée à Genève le 25 juin 1958 ;
Vu les conventions internationales du travail n° 112 concernant l'âge minimum d'admission au travail des pêcheurs, n° 113 concernant l'examen médical des pêcheurs et n° 114 concernant le contrat d'engagement des pêcheurs, adoptées à Genève le 19 juin 1959 ;
Vu la convention internationale du travail n° 126 concernant le logement à bord des bateaux de pêche, adoptée à Genève le 21 juin 1966 ;
Vu la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) ;
Vu la convention n° 164 de l'Organisation internationale du travail concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, adoptée à Genève le 8 octobre 1987 ;
Vu la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999 ;
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), adoptée à Genève le 19 juin 2003 ;
Vu la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 autorisant la ratification de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

(1) Entrée en vigueur : 16 novembre 2017.

Article 1


La convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

CONVENTION N° 188
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL RELATIVE AU TRAVAIL DANS LA PÊCHE,
(ENSEMBLE TROIS ANNEXES), ADOPTÉE À GENÈVE LE 14 JUIN 2007


La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail,
Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième session ;
Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur de la pêche ;
Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998 ;
Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions internationales du travail suivantes : la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930, la convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (n°98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (n°100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention (n°105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n°138) sur l'âge minimum, 1973, et la convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ;
Notant les instruments pertinents de l'Organisation internationale du travail, en particulier la convention (n°155) et la recommandation (n°164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention (n°161) et la recommandation (n°171) sur les services de santé au travail, 1985 ;
Notant en outre la convention (n°102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de l'article 77 de ladite convention ne devraient pas faire obstacle à la protection offerte aux pêcheurs par les membres dans le cadre des systèmes de sécurité sociale ;
Reconnaissant que l'Organisation internationale du travail considère la pêche comme une activité dangereuse par rapport à d'autres ;
Notant également le paragraphe 3 de l'article 1er de la convention (n°185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ;
Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes ;
Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des pêcheurs en la matière ;
Rappelant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1982 ;
Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales suivantes adoptées par la Conférence internationale du travail concernant spécifiquement le secteur de la pêche, à savoir la convention (n°112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n°113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n°114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instruments et d'atteindre un plus grand nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux travaillant à bord de navires plus petits ;
Notant que l'objectif de la présente convention est d'assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le travail à bord, les conditions de service, le logement et l'alimentation, la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail dans la pêche, 2007.

 

PARTIE I
Définitions et champ d'application


Définitions
Article 1er


Aux fins de la présente convention :
a) les termes : « pêche commerciale » désignent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d'eau, les lacs ou les canaux, à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir ;
b) les termes : « autorité compétente » désignent le ministre, le service gouvernemental, ou toute autre autorité habilitée à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition de la convention ;
c) le terme : « consultation » désigne la consultation par l'autorité compétente des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe ;
d) les termes : « armateur à la pêche » désignent le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;
e) le terme : « pêcheur » désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches ;
f) les termes : « accord d'engagement du pêcheur » désignent le contrat d'emploi, le contrat d'engagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord du navire ;
g) les termes : « navire de pêche » ou « navire » désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale ;
h) les termes : « jauge brute » désignent le tonnage brut d'un navire évalué conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de tout instrument l'amendant ou la remplaçant ;
i) le terme : « longueur » (L) désigne 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Pour les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison servant à mesurer cette longueur doit être parallèle à la flottaison en charge prévue ;
j) les termes : « longueur hors tout » (LHT) désignent la distance mesurée en ligne droite parallèlement à la flottaison en charge prévue de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe ;
k) les termes : « service de recrutement et de placement » désignent toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement de pêcheurs pour le compte, ou au placement de pêcheurs auprès, d'armateurs à la pêche ;
l) le terme : « patron » désigne le pêcheur chargé du commandement d'un navire de pêche.


Champ d'application
Article 2


1. Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci s'applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale.
2. En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche commerciale, il appartient à l'autorité compétente de déterminer son type d'affectation après consultation.
3. Tout membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires plus petits.


Article 3


1. Lorsque l'application de la convention soulève des problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un membre peut, après consultation, exclure des prescriptions de la présente convention, ou de certaines de ses dispositions :
a) les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d'eau, les lacs ou les canaux ;
b) des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.
2. En cas d'exclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque cela est réalisable, l'autorité compétente prend, si besoin est, des mesures pour étendre progressivement les prescriptions prévues par la présente convention aux catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.
3. Tout membre qui ratifie la présente convention doit :
a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la constitution de l'Organisation internationale du travail :
i) indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont exclues en application du paragraphe 1 ;
ii) donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions respectives des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe ;
iii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection équivalente aux catégories exclues ;
b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention, décrire toute mesure prise conformément au paragraphe 2.


Article 4


1. Lorsqu'il n'est pas immédiatement possible pour un membre de mettre en œuvre l'ensemble des mesures prévues par la présente convention en raison de problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le membre peut, conformément à un plan établi en consultation, mettre en œuvre progressivement tout ou partie des dispositions suivantes :
a) article 10, paragraphe 1 ;
b) article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il s'applique aux navires passant plus de trois jours en mer ;
c) article 15 ;
d) article 20 ;
e) article 33 ;
f) article 38.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires de pêche :
a) d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; ou
b) passant plus de sept jours en mer ; ou
c) naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques
de la côte de l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est plus éloigné de la côte ; ou
d) soumis au contrôle de l'Etat du port tel que prévu à l'article 43 de la convention, sauf lorsque le contrôle par l'Etat du port découle d'un cas de force majeure,
ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.
3. Tout membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe 1 doit :
a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la constitution de l'Organisation internationale du travail :
i) indiquer les dispositions de la convention devant être mises en œuvre progressivement ;
ii) en préciser les motifs et exposer les positions respectives des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe ;
iii) décrire le plan de mise en œuvre progressive ;
b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention, décrire les mesures prises en vue de donner effet à l'ensemble des dispositions de la convention.


Article 5


1. Aux fins de la présente convention, l'autorité compétente peut, après consultation, décider d'utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l'équivalence établie à l'annexe I. En outre, aux fins des paragraphes spécifiés à l'annexe III de la présente convention, l'autorité compétente peut, après consultation, décider d'utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l'équivalence établie à l'annexe III.
2. Dans les rapports présentés en vertu de l'article 22 de la constitution, le membre communiquera les raisons de la décision prise en vertu du présent article et les observations faites lors de la consultation.

PARTIE II
Principes généraux


Mise en œeuvre
Article 6


1. Tout membre doit mettre en œuvre et faire respecter les lois, règlements ou autres mesures qu'il a adoptés afin de s'acquitter de ses obligations aux termes de la présente convention en ce qui concerne les pêcheurs et les navires de pêche relevant de sa compétence. Les autres mesures peuvent comprendre des conventions collectives, des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et autres moyens conformes à la législation et à la pratique nationales.
2. Aucune des dispositions de la présente convention n'affecte les lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la pêche et pêcheurs qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par la convention.


Autorité compétente et coordination
Article 7


Tout membre doit :
a) désigner l'autorité compétente ou les autorités compétentes ;
b) établir des mécanismes de coordination entre les autorités concernées pour le secteur de la pêche aux niveaux national et local, selon le cas, et définir leurs fonctions et responsabilités en tenant compte de leur complémentarité ainsi que des conditions et de la pratique nationales.


Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs
Article 8


1. L'armateur à la pêche a la responsabilité globale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires pour s'acquitter des obligations de la présente convention.
2. La responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et du fonctionnement sûr du navire incombe au patron, notamment, mais non exclusivement, dans les domaines suivants :
a) la supervision, qui doit être exercée de façon à ce que les pêcheurs puissent, dans la mesure du possible, exécuter leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et de santé ;
b) l'organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la sécurité et la santé, y compris la prévention de la fatigue ;
c) la mise à disposition à bord d'une formation de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail ;
d) le respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et des bonnes pratiques maritimes y relatives.
3. L'armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l'avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
4. Les pêcheurs doivent respecter les ordres légaux du patron et les mesures de sécurité et de santé applicables.

PARTIE III
Conditions minimales requises pour le travail à bord des navires de pêche


Age minimum
Article 9


1. L'âge minimum pour le travail à bord d'un navire de pêche est de 16 ans. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche.
2. L'autorité compétente peut, conformément à la législation et à la pratique nationales, autoriser des personnes âgées de 15 ans à exécuter des travaux légers lors des vacances scolaires. Dans ces cas, elle déterminera, après consultation, les types de travail autorisés et prescrira les conditions dans lesquelles ce travail sera entrepris et les périodes de repos requises.
3. L'âge minimum d'affectation à des activités à bord d'un navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens ne doit pas être inférieur à 18 ans.
4. Les types d'activités visés au paragraphe 3 du présent article sont déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation, en tenant compte des risques qu'ils comportent et des normes internationales applicables.
5. L'exécution des activités visées au paragraphe 3 du présent article dès l'âge de 16 ans peut être autorisée par la législation nationale ou par une décision de l'autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes gens soient pleinement garanties, qu'ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle spécifiques et adéquates et qu'ils aient suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à l'embarquement.
6. Il est interdit d'engager un pêcheur de moins de 18 ans pour un travail de nuit. Aux fins du présent article, le terme « nuit » est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l'autorité compétente quand :
a) la formation effective des pêcheurs concernés dans le cadre de programmes et plans d'études établis pourrait en être compromise ; ou
b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les pêcheurs visés par la dérogation travaillent la nuit et l'autorité décide, après consultation, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.
7. Aucune des dispositions du présent article n'a d'incidence sur les obligations souscrites par le membre en vertu de la ratification d'autres conventions internationales du travail.


Examen médical
Article 10


1. Aucun pêcheur ne doit travailler à bord d'un navire de pêche sans disposer d'un certificat médical valide attestant de son aptitude à exécuter ses tâches.
2. L'autorité compétente peut, après consultation, octroyer des dérogations à l'application du paragraphe 1 du présent article, compte tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs, de la taille du navire, de la disponibilité de l'assistance médicale et des moyens d'évacuation, de la durée du voyage, de la zone d'opération et du type d'activité de pêche.
3. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne s'appliqueront pas à un pêcheur travaillant sur un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de trois jours en mer. Dans les cas urgents, l'autorité compétente peut autoriser un pêcheur à travailler sur un tel navire pour une période d'une durée limitée et spécifiée en attendant qu'il puisse obtenir un certificat médical, sous réserve que ce pêcheur soit en possession d'un certificat médical expiré depuis peu.


Article 11


Tout membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures concernant :
a) la nature des examens médicaux ;
b) la forme et le contenu des certificats médicaux ;
c) la délivrance du certificat médical par du personnel médical dûment qualifié ou, dans le cas d'un certificat concernant seulement la vue, par une personne habilitée par l'autorité compétente à délivrer un tel certificat ; ces personnes doivent jouir d'une totale indépendance lorsqu'elles exercent leur jugement professionnel ;
d) la fréquence des examens médicaux et la durée de validité des certificats médicaux ;
e) le droit pour une personne d'être réexaminée par du personnel médical indépendant différent au cas où elle se verrait refuser un certificat ou imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer ;
f) les autres conditions requises.


Article 12


Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11, sur un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer :
1. Le certificat médical du pêcheur doit au minimum indiquer :
a) que l'ouïe et la vue de l'intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches sur le navire ; et
b) que l'intéressé n'a aucun problème médical de nature à être aggravé par le service en mer ou à le rendre inapte à ce service ou à mettre en danger la sécurité ou la santé d'autres personnes à bord.
2. Le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité est d'un an.
3. Si la période de validité du certificat expire au cours d'un voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage.

PARTIE IV
Conditions de service


Equipage et durée du repos
Article 13


Tout membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures prévoyant que les armateurs de navires de pêche battant son pavillon veillent à ce que :
a) leurs navires soient dotés d'effectifs suffisants en nombre et en qualité pour assurer la sécurité de navigation et de fonctionnement du navire sous le contrôle d'un patron compétent ;
b) soient octroyées aux pêcheurs des périodes de repos régulières d'une durée suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé.


Article 14


1. Outre les prescriptions énoncées à l'article 13, l'autorité compétente doit :
a) pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, fixer l'effectif minimal propre à garantir la sécurité de navigation du navire et préciser le nombre de pêcheurs requis et les qualifications qu'ils doivent posséder ;
b) pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, quelle que soit leur taille, fixer, après consultation et en vue de limiter la fatigue, une durée minimum de repos pour les pêcheurs. Cette durée ne doit pas être inférieure à :
i) dix heures par période de 24 heures ;
ii) 77 heures par période de sept jours.
2. L'autorité compétente peut, pour des raisons limitées et précises, autoriser qu'il soit dérogé temporairement aux durées de repos fixées à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article. Dans ces cas, elle doit toutefois exiger que des périodes de repos compensatoires soient accordées aux pêcheurs dès que possible.
3. L'autorité compétente peut, après consultation, établir des prescriptions remplaçant celles fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, lesdites prescriptions doivent être équivalentes dans l'ensemble et ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des pêcheurs.
4. Aucune des dispositions du présent article n'affecte le droit du patron d'un navire d'exiger d'un pêcheur les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d'autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le patron peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger qu'un pêcheur accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le patron doit faire en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.


Liste d'équipage
Article 15


Tout navire de pêche doit avoir à bord une liste d'équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après. L'autorité compétente doit déterminer à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie.


Accord d'engagement du pêcheur
Article 16


Tout membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures :
a) prévoyant que les pêcheurs travaillant à bord des navires battant son pavillon soient protégés par un accord d'engagement qui soit conforme aux dispositions de la présente convention et qui leur soit compréhensible ;
b) indiquant les mentions minimales à inclure dans les accords d'engagement des pêcheurs, conformément aux dispositions de l'annexe Il.


Article 17


Tout membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures concernant :
a) les procédures garantissant que le pêcheur a la possibilité d'examiner les clauses de son accord d'engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure ;
b) s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord ;
c) les moyens de régler les différends relatifs à l'accord d'engagement du pêcheur.


Article 18


L'accord d'engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est remis, est disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.


Article 19


Les articles 16 à 18 et l'annexe II ne s'appliquent pas au propriétaire de navire qui exploite celui-ci seul.


Article 20


Il incombe à l'armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d'un accord d'engagement de pêcheur écrit, signé à la fois par le pêcheur et l'armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci (ou, lorsque le pêcheur n'est pas employé ou engagé par l'armateur à la pêche, l'armateur à la pêche doit avoir une preuve d'un arrangement contractuel ou équivalent), prévoyant des conditions de vie et de travail décentes à bord du navire, conformément aux dispositions de la présente convention.


Rapatriement
Article 21


1. Les membres doivent veiller à ce que les pêcheurs à bord d'un navire de pêche battant leur pavillon et qui entre dans un port étranger aient le droit d'être rapatriés lorsque l'accord d'engagement du pêcheur a expiré, ou lorsque le pêcheur ou l'armateur à la pêche y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le pêcheur n'est plus en mesure de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l'accord d'engagement ou qu'on ne peut attendre de lui qu'il les exécute compte tenu des circonstances. La présente disposition s'applique également aux pêcheurs de ce navire qui sont transférés pour les mêmes raisons du navire vers un port étranger.
2. Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent article doivent être pris en charge par l'armateur à la pêche, sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d'autres dispositions applicables, coupable d'un manquement grave aux obligations de son accord d'engagement.
3. Les membres doivent déterminer, par voie de législation ou autre, les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les pêcheurs visés au paragraphe 1 du présent article ont droit au rapatriement, et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés.
4. Si l'armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriement visé au présent article, le membre dont le navire bat pavillon doit organiser le rapatriement du pêcheur concerné et a le droit de recouvrer les frais auprès de l'armateur à la pêche.
5. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de l'armateur à la pêche de recouvrer le coût du rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec des tiers.


Recrutement et placement
Article 22


Recrutement et placement des pêcheurs :
1. Tout membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement de pêcheurs doit s'assurer que ce service fait partie du service public de l'emploi ouvert à l'ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu'il agit en coordination avec celui-ci.
2. Les services privés de recrutement et de placement de pêcheurs qui sont établis sur le territoire d'un membre doivent exercer leur activité en vertu d'un système de licence ou d'agrément normalisé ou d'une autre forme de réglementation, lesquels ne seront établis, maintenus ou modifiés qu'après consultation.
3. Tout membre doit, par voie de législation ou autres mesures :
a) interdire aux services de recrutement et de placement d'avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d'obtenir un engagement ;
b) interdire que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement ;
c) fixer les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autre autorisation d'un service privé de recrutement et de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d'infraction à la législation pertinente et préciser les conditions dans lesquelles lesdits services privés peuvent exercer leurs activités.
Agences d'emploi privées :
4. Tout membre qui a ratifié la convention (n°181) sur les agences d'emploi privées, 1997, peut confier certaines des responsabilités découlant de la présente convention à des agences d'emploi privées qui fournissent les services visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la convention précitée. Les responsabilités respectives de ces agences d'emploi privées et des armateurs à la pêche, qui sont les « entreprises utilisatrices » au sens de ladite convention, sont déterminées et réparties conformément à l'article 12 de cette même convention. Un tel membre doit adopter des lois, des règlements ou d'autres mesures pour faire en sorte que l'attribution des responsabilités ou obligations respectives des agences d'emploi privées prestataires du service et de l'« entreprise utilisatrice » conformément à la présente convention n'empêche pas le pêcheur de faire valoir un droit de privilège sur un navire de pêche.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l'armateur à la pêche est responsable si l'agence d'emploi privée manque aux obligations qui lui incombent à l'égard du pêcheur pour lequel, dans le cadre de la convention (n°181) sur les agences d'emploi privées, 1997, l'armateur à la pêche est l'« entreprise utilisatrice ».
6. Aucune des dispositions de la présente convention ne saurait être interprétée comme imposant à un membre l'obligation d'autoriser dans son secteur de pêche le recours à des agences d'emploi privées telles que visées au paragraphe 4 du présent article.


Paiement des pêcheurs
Article 23


Tout membre adopte, après consultation, une législation ou d'autres mesures prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers.


Article 24


Tout membre doit exiger que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.

PARTIE V
Logement et alimentation


Article 25


Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures relatives au logement, à la nourriture et à l'eau potable à bord des navires de pêche battant son pavillon.


Article 26


Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que le logement à bord des navires de pêche battant son pavillon sera d'une qualité et d'une taille suffisantes et qu'il sera équipé de façon adaptée au service du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bord. En particulier, ces mesures règlent, selon le cas, les questions suivantes :
a) approbation des plans de construction ou de modification des navires de pêche en ce qui concerne le logement ;
b) maintien du logement et de la cuisine dans des conditions générales d'hygiène, de sécurité, de santé et de confort ;
c) ventilation, chauffage, refroidissement et éclairage ;
d) réduction des bruits et vibrations excessifs ;
e) emplacement, taille, matériaux de construction, ameublement et équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de logement ;
f) installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de lavage, et fourniture d'eau chaude et froide en quantité suffisante ;
g) procédures d'examen des plaintes concernant des conditions de logement qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente convention.


Article 27


Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que :
a) la nourriture transportée et servie à bord doit être d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité suffisantes ;
b) l'eau potable doit être d'une qualité et d'une quantité suffisantes ;
c) la nourriture et l'eau potable doivent être fournies par l'armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément à la législation nationale, les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.


Article 28


1. La législation ou les autres mesures adoptées par le membre conformément aux articles 25 à 27 doivent donner pleinement effet à l'annexe III concernant le logement à bord des navires de pêche. L'annexe III peut être amendée de la façon prévue à l'article 45.
2. Un membre qui n'est pas en mesure d'appliquer les dispositions de l'annexe III peut, après consultation, adopter dans sa législation des dispositions ou d'autres mesures équivalentes dans l'ensemble aux dispositions énoncées à l'annexe III, à l'exception des dispositions se rapportant à l'article 27.

PARTIE VI
Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale


Soins médicaux
Article 29


Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que :
a) les navires de pêche soient dotés de fournitures et d'un matériel médicaux adaptés au service du navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage ;
b) les navires de pêche aient à leur bord au moins un pêcheur qualifié ou formé pour donner les premiers secours et autres formes de soins médicaux, qui sache utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est doté le navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage ;
c) les fournitures et le matériel médicaux présents à bord soient accompagnés d'instructions ou d'autres informations dans une langue et une présentation compréhensibles au pêcheur ou aux pêcheurs visés à l'alinéa b) ;
d) les navires de pêche soient équipés d'un système de communication par radio ou par satellite avec des personnes ou services à terre pouvant fournir des consultations médicales, compte tenu de la zone d'opération et de la durée du voyage ;
e) les pêcheurs aient le droit de bénéficier d'un traitement médical à terre et d'être débarqués à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves.


Article 30


Pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage, tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que :
a) l'autorité compétente prescrive le matériel médical et les fournitures médicales devant être disponibles à bord ;
b) le matériel médical et les fournitures médicales disponibles à bord soient entretenus de façon adéquate et inspectés à des intervalles réguliers, fixés par l'autorité compétente, par des responsables désignés ou agréés par celle-ci ;
c) les navires soient pourvus d'un guide médical de bord adopté ou approuvé par l'autorité compétente ou de l'édition la plus récente du Guide médical international de bord ;
d) les navires en mer aient accès à un dispositif organisé de consultations médicales par radio ou par satellite, y compris à des conseils de spécialistes, à toute heure du jour ou de la nuit ;
e) les navires conservent à bord une liste de stations de radio ou de satellite par l'intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues ;
f) dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du membre, les soins médicaux dispensés au pêcheur lorsqu'il est à bord ou débarqué dans un port étranger lui soient fournis gratuitement.


Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail
Article 31


Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures concernant :
a) la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des navires, notamment l'évaluation et la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l'instruction à bord ;
b) la formation des pêcheurs à l'utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu'ils auront à effectuer ;
c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées, compte dûment tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans ;
d) la déclaration des accidents survenant à bord des navires de pêche battant son pavillon et la réalisation d'enquêtes sur ces accidents ;
e) La constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail ou, après consultation, d'autres organismes qualifiés.


Article 32


1. Les prescriptions du présent article s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, à d'autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage.
2. L'autorité compétente doit :
a) après consultation, faire obligation à l'armateur à la pêche d'établir, conformément à la législation, aux conventions collectives et à la pratique nationales, des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné ;
b) exiger que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente sur la manière d'évaluer et de gérer les risques en matière de sécurité et de santé à bord des navires de pêche.
3. Les armateurs à la pêche doivent :
a) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des vêtements et équipements de protection individuelle appropriés ;
b) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord aient reçu une formation de base en matière de sécurité, approuvée par l'autorité compétente ; cette dernière peut cependant accorder une dérogation écrite dans le cas des pêcheurs qui démontrent qu'ils possèdent des connaissances et une expérience équivalentes ; 
c) veiller à ce que les pêcheurs soient suffisamment et convenablement familiarisés avec l'équipement et son utilisation, y compris avec les mesures de sécurité s'y rapportant, avant d'utiliser cet équipement ou de participer aux opérations concernées.


Article 33


L'évaluation des risques concernant la pêche est effectuée, selon le cas, avec la participation de pêcheurs ou de leurs représentants.


Sécurité sociale
Article 34


Tout membre veille à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire.


Article 35


Tout membre s'engage à prendre des mesures, en fonction de la situation nationale, pour assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire.


Article 36


Les membres doivent coopérer, dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, en conformité avec la législation ou la pratique nationales, en vue :
a) d'assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale aux pêcheurs, sans considération de nationalité, en tenant compte du principe d'égalité de traitement ;
b) de garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d'acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence.


Article 37


Nonobstant l'attribution des responsabilités prévues aux articles 34, 35 et 36, les membres peuvent établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux ou par des dispositions adoptées dans le cadre d'organisations régionales d'intégration économique, d'autres règles relatives à la législation en matière de sécurité sociale applicable aux pêcheurs.


Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail
Article 38


1. Tout membre prend des mesures en vue d'assurer aux pêcheurs une protection, conformément à la législation et à la pratique nationales, en cas de maladie, de lésion ou de décès liés au travail.
2. En cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le pêcheur doit :
a) avoir accès à des soins médicaux appropriés ;
b) bénéficier d'une indemnisation correspondante conformément à la législation nationale.
3. Compte tenu des caractéristiques du secteur de la pêche, la protection visée au paragraphe 1 du présent article pourra être assurée :
a) soit par un régime reposant sur la responsabilité de l'armateur à la pêche ;
b) soit par un régime d'assurance obligatoire d'indemnisation des travailleurs ou d'autres régimes.


Article 39


1. En l'absence de dispositions nationales applicables aux pêcheurs, tout membre adopte une législation ou d'autres mesures visant à garantir que les armateurs à la pêche assurent la protection de la santé et les soins médicaux des pêcheurs lorsque ces derniers sont employés ou engagés ou travaillent à bord d'un navire battant son pavillon, en mer ou dans un port étranger. Cette législation ou ces autres mesures doivent garantir que les armateurs à la pêche acquittent les frais des soins médicaux, y compris l'aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements médicaux dispensés à l'étranger jusqu'au rapatriement du pêcheur.
2. La législation nationale peut prévoir de décharger l'armateur à la pêche de sa responsabilité dans le cas où l'accident n'est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l'infirmité a été dissimulée lors de l'engagement ou si l'accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.

PARTIE VII
Respect et application


Article 40


Tout membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d'un système propre à garantir le respect des prescriptions de la présente convention, notamment en prévoyant, s'il y a lieu, la conduite d'inspections, l'établissement de rapports, une procédure de règlement des plaintes, un suivi et la mise en œuvre de sanctions et mesures correctives appropriées conformément à la législation nationale.


Article 41


1. Les membres doivent exiger que les navires de pêche qui passent plus de trois jours en mer et qui :
a) ont une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou,
b) naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est plus éloigné, aient à bord un document valide délivré par l'autorité compétente, indiquant qu'ils ont été inspectés par l'autorité compétente ou en son nom, en vue de déterminer leur conformité avec les dispositions de la présente convention concernant les conditions de vie et de travail à bord.
2. La durée de validité de ce document peut coïncider avec celle d'un certificat national ou international de sécurité des navires de pêche mais ne dépasse en aucun cas cinq ans.


Article 42


1. L'autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 41.
2. Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspection des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche, un membre peut, s'il y a lieu, autoriser des institutions publiques ou d'autres organismes dont il reconnaît la compétence et l'indépendance à réaliser des inspections et à délivrer des certificats. Dans tous les cas, le membre demeure entièrement responsable de l'inspection et de la délivrance des certificats correspondants relatifs aux conditions de vie et de travail des pêcheurs à bord des navires battant son pavillon.


Article 43


1. Si un membre reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la convention, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
2. Si un membre dans le port duquel un navire de pêche fait escale dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou acquiert la preuve que ce navire de pêche n'est pas conforme aux prescriptions de la présente convention, il peut adresser un rapport au gouvernement de l'Etat du pavillon, avec copie au directeur général du Bureau international du travail, et prendre les mesures nécessaires pour redresser toute situation à bord qui constitue manifestement un danger pour la sécurité ou la santé.
3. S'il prend les mesures mentionnées au paragraphe 2 du présent article, le membre doit en informer immédiatement le plus proche représentant de l'Etat du pavillon et demander à celui-ci d'être présent si possible. Il ne doit pas retenir ou retarder indûment le navire.
4. Aux fins du présent article, une plainte peut être soumise par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord.
5. Cet article ne s'applique pas aux plaintes qu'un membre considère manifestement infondées.


Article 44


Tout membre appliquera la présente convention de manière à garantir que les navires de pêche battant pavillon de tout Etat qui n'a pas ratifié la convention ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui accordé aux navires battant pavillon de tout membre qui l'a ratifiée.

PARTIE VIII
Amendements des annexes I, II et III


Article 45


1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la Conférence internationale du travail peut amender les annexes I, II et III. Le conseil d'administration du Bureau international du travail peut inscrire à l'ordre du jour de la conférence une question concernant des propositions d'amendements établies par une réunion tripartite d'experts. La majorité des deux tiers des voix des délégués présents à la conférence, comprenant au moins la moitié des membres ayant ratifié cette convention, est requise pour l'adoption d'amendements.
2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après la date de son adoption pour tout membre ayant ratifié la présente convention, à moins que le membre en question n'ait adressé au directeur général du Bureau international du travail une notification écrite précisant que cet amendement n'entrera pas en vigueur à son égard ou n'entrera en vigueur qu'ultérieurement à la suite d'une nouvelle notification.

PARTIE IX
Dispositions finales


Article 46


La présente convention révise la convention (n°112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n°113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n°114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (n°126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966.


Article 47


Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au directeur général du Bureau international du travail aux fins d'enregistrement.


Article 48


1. La présente convention ne lie que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification a été enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail.
2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de dix membres comprenant huit Etats côtiers ont été enregistrées par le directeur général.
3. Par la suite, la convention entre en vigueur pour chaque membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification.


Article 49


1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.


Article 50


1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la présente convention, le directeur général appelle l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.


Article 51


Le directeur général du Bureau international du travail communique au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et dénonciations enregistrées par le directeur général.


Article 52


Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présente à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examine s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle, prenant également en considération les dispositions de l'article 45.


Article 53


1. Au cas où la conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement :
a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant les dispositions de l'article 49 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la ratification des membres.
2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.


Article 54


Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.

 


ANNEXES

 


ANNEXE I
ÉQUIVALENCE POUR LE MESURAGE


Aux fins de la présente convention, lorsque l'autorité compétente, après consultation, décide d'utiliser la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure plutôt que la longueur (L) :
a) une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 15 mètres ;
b) une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 24 mètres ;
c) une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 45 mètres.

 


ANNEXE II
ACCORD D'ENGAGEMENT DU PÊCHEUR


L'accord d'engagement du pêcheur devra comporter les mentions suivantes, sauf dans les cas où l'inclusion de l'une de ces mentions ou de certaines d'entre elles est inutile, la question étant déjà réglée d'une autre manière par la législation nationale ou, le cas échéant, par une convention collective :
a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de naissance ou l'âge, ainsi que le lieu de naissance ;
b) le lieu et la date de la conclusion de l'accord ;
c) la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s'engage à travailler ;
d) le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord ;
e) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement ;
f) la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé ;
g) si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service ;
h) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent ;
i) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu ;
j) l'échéance de l'accord et les conditions y relatives, soit :
i) si l'accord a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration ;
ii) si l'accord a été conclu au voyage, le port de destination convenu pour la fin de l'accord et l'indication du délai à l'expiration duquel le pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette destination ;
iii) si l'accord a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie que pour le pêcheur ;
k) la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service ;
l) le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant ;
m) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au pêcheur par l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord d'engagement du pêcheur, selon le cas ;
n) le droit du pêcheur à un rapatriement ;
o) La référence à la convention collective, le cas échéant ;
p) les périodes minimales de repos conformément à la législation nationale ou autres mesures ;
q) toutes autres mentions que la législation nationale peut exiger.

 


ANNEXE III
LOGEMENT À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE


Dispositions générales


1. Aux fins de la présente annexe :
a) les termes : « navire de pêche neuf » désignent un navire pour lequel :
i) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé à la date d'entrée en vigueur de la convention pour le membre concerné ou après cette date ; ou
ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date d'entrée en vigueur de la convention pour le membre concerné, et qui est livré trois ans ou plus après cette date ; ou
iii) en l'absence d'un contrat de construction, à la date d'entrée en vigueur de la convention pour le membre concerné ou après la date :
- la quille est posée ; ou
- une construction permettant d'identifier un navire particulier a commencé ; ou
- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure ;


b) les termes « navire existant » désignent un navire qui n'est pas un navire de pêche neuf.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées aux termes de l'article 3 de la convention. L'autorité compétente peut également, après consultation, appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dès lors que et dans la mesure où elle décide que cela est raisonnable et réalisable.
3. L'autorité compétente peut, après consultation, autoriser des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour des navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au port. Dans le cas de tels navires, l'autorité compétente doit veiller à ce que les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène.
4. Toute dérogation faite par un membre en vertu du paragraphe 3 de la présente annexe doit être communiquée au Bureau international du travail conformément à l'article 22 de la constitution de l'Organisation internationale du travail.
5. Les prescriptions valables pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peuvent s'appliquer aux navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètres si l'autorité compétente décide, après consultation, que cela est raisonnable et réalisable.
6. Les pêcheurs travaillant à bord de navires nourrices dépourvus de logements et d'installations sanitaires appropriés pourront utiliser ceux du navire mère.
7. Les membres peuvent étendre les dispositions de la présente annexe relatives au bruit et aux vibrations, à la ventilation, au chauffage et à la climatisation, à l'éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces servant à l'entreposage si, après consultation, cette extension est considérée appropriée et n'influe pas négativement sur les conditions de travail ou sur le traitement ou la qualité des captures.
8. L'utilisation de la jauge brute visée à l'article 5 de la convention est limitée aux paragraphes de la présente annexe spécifiés ci-après : 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 et 67. A ces fins, lorsque l'autorité compétente, après consultation, décide d'utiliser la jauge brute comme critère de mesure :
a) une jauge brute de 75 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 15 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres ;
b) une jauge brute de 300 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 24 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres ;
c) une jauge brute de 950 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 45 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres.


Planification et contrôle


9. L'autorité compétente doit vérifier que, chaque fois qu'un navire vient d'être construit, ou que le logement de l'équipage à bord du navire a été refait à neuf, ledit navire est conforme aux prescriptions de la présente annexe. L'autorité compétente doit, dans la mesure du possible, exiger qu'un navire dont le logement de l'équipage a été substantiellement modifié soit conforme aux prescriptions de la présente annexe et qu'un navire qui remplace son pavillon par le pavillon du membre soit conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au paragraphe 2 de ladite annexe.
10. Dans les situations visées au paragraphe 9 de la présente annexe, pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit demander que les plans détaillés du logement de l'équipage et des informations à son sujet soient soumis pour approbation à l'autorité compétente ou à une entité qu'elle a habilitée à cette fin.
11. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit contrôler, chaque fois que le logement de l'équipage a été refait à neuf ou substantiellement modifié, que celui-ci est conforme aux prescriptions de la convention, et lorsque le navire remplace son pavillon par le pavillon du membre, contrôler qu'il est conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au paragraphe 2 de ladite annexe. L'autorité compétente peut réaliser, lorsqu'elle le juge opportun, des inspections complémentaires du logement de l'équipage.
12. Lorsqu'un navire change de pavillon, toute prescription que l'autorité compétente du membre dont le navire battait précédemment pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des paragraphes 15, 39, 47 ou 62 de la présente annexe cesse de s'appliquer au navire.


Conception et construction
Hauteur sous barrot


13. Tous les logements doivent avoir une hauteur sous barrot adéquate. L'autorité compétente doit prescrire la hauteur sous barrot minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir debout pendant de longues périodes.
14. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement ne doit pas être inférieure à 200 centimètres.
15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, l'autorité compétente peut, après consultation, décider que la hauteur sous barrot minimale autorisée ne doit pas être inférieure à 190 centimètres dans tout logement, ou partie de logement, où elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.


Ouvertures donnant sur les locaux d'habitation et entre eux


16. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et salles des machines doivent être proscrites, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes doivent être évitées, à moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement.
17. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, il ne doit y avoir aucune ouverture reliant directement les postes de couchage aux cales à poissons, salles des machines, cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours ; la partie de la cloison séparant ces locaux des postes de couchage et des cloisons externes doit être convenablement construite en acier ou autre matériau homologué et être étanche à l'eau et aux gaz. La présente disposition n'exclut pas la possibilité d'un partage d'installations sanitaires entre deux cabines.


Isolation


18. L'isolation du logement de l'équipage doit être adéquate ; les matériaux employés pour construire les cloisons, les panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements de sol et les joints doivent être adaptés à leur emploi et de nature à garantir un environnement sain. Des dispositifs d'écoulement des eaux suffisants doivent être prévus dans tous les logements.


Autres


19. Tous les moyens possibles doivent être mis en œuvre pour empêcher que les mouches et autres insectes ne pénètrent dans les locaux d'habitation de l'équipage des navires de pêche, en particulier lorsque ceux-ci opèrent dans des zones infestées de moustiques.
20. Tous les logements d'équipage doivent être dotés des issues de secours nécessaires.


Bruits et vibrations


21. L'autorité compétente doit prendre des mesures pour réduire les bruits et vibrations excessifs dans les locaux d'habitation, si possible en conformité avec les normes internationales pertinentes.
22. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit adopter des normes réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans les locaux d'habitation de manière à protéger adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de ces bruits et vibrations, notamment de la fatigue qu'ils induisent.


Ventilation


23. Les locaux d'habitation doivent être ventilés en fonction des conditions climatiques. Le système de ventilation doit permettre une aération satisfaisante des locaux lorsque les pêcheurs sont à bord.
24. Le système de ventilation doit être conçu ou d'autres mesures doivent être prises de manière à protéger les non-fumeurs de la fumée de tabac.
25. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être équipés d'un système de ventilation réglable des locaux d'habitation, de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats. Les systèmes de ventilation doivent fonctionner en permanence lorsque les pêcheurs sont à bord.


Chauffage et climatisation


26. Les locaux d'habitation doivent être chauffés de manière adéquate en fonction des conditions climatiques.
27. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un chauffage adéquat fourni par un système de chauffage approprié doit être prévu sauf sur les navires de pêche opérant exclusivement en zone tropicale. Le système de chauffage doit fournir de la chaleur dans toutes les conditions, suivant les besoins, et fonctionner lorsque les pêcheurs séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l'exigent.
28. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à l'exception de ceux opérant dans des zones où les conditions climatiques tempérées ne l'exigent pas, les locaux d'habitation, la passerelle, les salles de radio et toute salle de contrôle des machines centralisée doivent être équipés d'un système de climatisation.


Eclairage


29. Tous les locaux d'habitation doivent bénéficier d'un éclairage adéquat.
30. Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation doivent, outre un éclairage artificiel, être éclairés par la lumière naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière naturelle, un moyen de l'occulter doit être prévu.
31. Chaque couchette doit être dotée d'un éclairage de chevet en complément de l'éclairage normal du poste de couchage.
32. Les postes de couchage doivent être équipés d'un éclairage de secours.
33. Si à bord d'un navire les réfectoires, les coursives et les locaux qui sont ou peuvent être traversés comme issues de secours ne sont pas équipés d'un éclairage de secours, un éclairage permanent doit y être prévu pendant la nuit.
34. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les locaux d'habitation doivent être éclairés conformément à une norme établie par l'autorité compétente. En tous points du local d'habitation où l'on peut circuler librement, la norme minimale de cet éclairage doit être telle qu'une personne dotée d'une acuité visuelle normale puisse lire, par temps clair, un journal imprimé ordinaire.


Postes de couchage
Dispositions générales


35. Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage même du navire le permettent, les postes de couchage doivent être situés de telle manière que les mouvements et l'accélération du navire soient ressentis le moins possible mais ils ne doivent être situés en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.


Superficie au sol


36. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la superficie au sol par personne, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, doivent permettre aux pêcheurs de disposer de suffisamment d'espace et de confort à bord, compte tenu de l'utilisation du navire.
37. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré.
38. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 2 mètres carrés.
39. Nonobstant les dispositions des paragraphes 37 et 38, l'autorité compétente peut, après consultation, décider que la superficie au sol minimale autorisée par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 1,0 et 1,5 mètre carré respectivement, si elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.


Nombre de personnes par poste de couchage


40. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à six.
41. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à quatre. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable.
42. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, une ou plusieurs cabines séparées doivent être réservées aux officiers, lorsque cela est possible.
43. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les postes de couchage réservés aux officiers doivent accueillir une seule personne dans la mesure du possible et ne doivent en aucun cas contenir plus de deux couchettes. L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux prescriptions de ce paragraphe dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation les rendent déraisonnables ou irréalisables.


Autres


44. Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage doit être inscrit de manière lisible et indélébile à un endroit où il peut se lire facilement.
45. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes doivent être prévues. Les matelas doivent être d'un matériau adéquat.
46. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.
47. Nonobstant les dispositions du paragraphe 46, l'autorité compétente peut, après consultation, décider que les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 190 centimètres par 70 centimètres, si elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.
48. Les postes de couchage doivent être conçus et équipés de manière à garantir aux occupants un confort raisonnable et à faciliter leur maintien en ordre. Les équipements fournis doivent comprendre des couchettes, des armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vêtements et autres effets personnels et une surface plane adéquate où il est possible d'écrire.
49. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un bureau pour écrire et une chaise adaptés doivent être fournis.
50. Les postes de couchage doivent, dans la mesure du possible, être situés ou équipés de telle manière que tant les hommes que les femmes puissent convenablement préserver leur intimité.


Réfectoires


51. Les réfectoires doivent être aussi proches que possible de la cuisine, mais en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.
52. Les navires doivent posséder un réfectoire adapté à leur utilisation. Le local du réfectoire doit être si possible à l'écart des postes de couchage, dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement.
53. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le réfectoire doit être séparé des postes de couchage.
54. Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoire doivent être suffisants pour qu'il puisse accueillir le nombre de personnes susceptibles de l'utiliser en même temps.
55. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les pêcheurs doivent à tout moment avoir accès à un réfrigérateur d'un volume suffisant et avoir la possibilité de se préparer des boissons chaudes ou froides.


Baignoires ou douches, toilettes et lavabos


56. Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation du navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou douches, doivent être prévues pour toutes les personnes à bord. Ces installations doivent correspondre aux normes minimales en matière de santé et d'hygiène et offrir un niveau de qualité raisonnable.
57. Les installations sanitaires doivent être conçues de manière à éliminer dans la mesure où cela est réalisable la contamination d'autres locaux. Les installations sanitaires doivent préserver un degré d'intimité raisonnable.
58. Tous les pêcheurs et toute autre personne à bord doivent avoir accès à de l'eau douce froide et chaude en quantité suffisante pour assurer une hygiène convenable. L'autorité compétente peut déterminer, après consultation, le volume d'eau minimal nécessaire.
59. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles doivent être ventilées vers l'extérieur et situées à l'écart de tout local d'habitation.
60. Toutes les surfaces des installations sanitaires doivent être faciles à nettoyer correctement. Les sols doivent être recouverts d'un revêtement antidérapant.
61. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins.
62. Nonobstant les dispositions du paragraphe 61, l'autorité compétente peut, après consultation, décider de prévoir au moins une baignoire ou une douche, ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou moins, et au moins une toilette pour huit personnes ou moins, si elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.


Buanderies


63. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, des installations appropriées pour le lavage et le séchage des vêtements doivent être prévues selon les besoins, en tenant compte des conditions d'utilisation du navire.
64. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements doivent être prévues.
65. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces installations doivent être adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes, suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.


Installations pour les pêcheurs malades ou blessés


66. Chaque fois que nécessaire, une cabine doit être mise à la disposition d'un pêcheur blessé ou malade.
67. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une infirmerie séparée doit être prévue. Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique.


Autres installations


68. Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couchage et aisément accessible à partir de ces derniers doit être prévu pour pendre les vêtements de gros temps et autre équipement de protection personnel.


Literie, vaisselle et couverts et fournitures diverses


69. Tous les pêcheurs à bord doivent avoir à leur disposition de la vaisselle, du linge de lit et autres linges appropriés. Toutefois, les frais de linge peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.


Installations de loisirs


70. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs doivent avoir accès à des installations, des équipements et des services de loisirs. Le cas échéant, les réfectoires peuvent être utilisés comme installations de loisirs.


Installations de communications


71. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du navire doivent avoir raisonnablement accès à des équipements pour effectuer leurs communications à un coût raisonnable n'excédant pas le coût total facturé à l'armateur à la pêche.


Cuisine et cambuse


72. Des équipements doivent être prévus pour la préparation des aliments. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, ces équipements sont installés, si possible, dans une cuisine séparée.
73. La cuisine, ou coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de cuisine séparée, doit être d'une dimension adéquate, être bien éclairée et ventilée et être correctement équipée et entretenue.
74. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être équipés d'une cuisine séparée.
75. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisé à des fins de cuisine doivent être placées sur le pont découvert, dans un lieu abrité conçu pour les protéger contre les sources extérieures de chaleur et les chocs.
76. Un emplacement adéquat pour les provisions, d'un volume suffisant, doit être prévu et pouvoir être maintenu sec, frais et bien aéré pour éviter que les provisions ne se gâtent. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, des réfrigérateurs ou autres moyens de stockage à basse température sont si possible utilisés.
77. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, une cambuse et un réfrigérateur ou autre local d'entreposage à basse température doivent être utilisés.


Nourriture et eau potable


78. L'avitaillement doit être suffisant compte tenu du nombre de pêcheurs à bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il doit être en outre d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité, d'une quantité et d'une variété satisfaisantes eu égard également aux exigences de la religion des pêcheurs et à leurs habitudes culturelles en matière alimentaire.
79. L'autorité compétente peut établir des prescriptions concernant les normes minimales et la quantité de nourriture et d'eau devant être disponible à bord.


Conditions de salubrité et de propreté


80. Le logement des pêcheurs doit être maintenu dans un état de propreté et de salubrité et ne doit contenir ni bien ni marchandise qui ne soit pas la propriété personnelle des occupants ou destiné à leur sécurité ou sauvetage.
81. La cuisine et les installations d'entreposage des aliments doivent être maintenues dans des conditions hygiéniques.
82. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs fermés et hermétiques qui sont retirés, quand il y a lieu, des espaces de manutention des vivres.


Inspections effectuées par le patron ou sous son autorité


83. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient conduites par le patron ou sous son autorité pour assurer que :
a) Les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et maintenus en bon état ;
b) les provisions d'eau et de nourriture sont suffisantes ;
c) la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l'entreposage de la nourriture sont hygiéniques et bien entretenus.
Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour remédier à tout manquement sont consignés et sont disponibles pour consultation.


Dérogations


84. L'autorité compétente peut, après consultation, permettre des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour tenir compte, sans discrimination, des intérêts des pêcheurs ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et particulières, sous réserve qu'il n'en résulte pas des conditions qui, dans l'ensemble, seraient moins favorables que celles qui auraient découlé de l'application de l'annexe.


Fait le 27 décembre 2017.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian
La ministre du travail, Muriel Pénicaud

 


revenir au répertoire des textes