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Convention
internationale du 23 septembre 1910
pour lunification de certaines
règles en matière dabordage
Article 1
En cas dabordage survenu entre navires de mer ou autres navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans quil y ait à tenir compte des eaux où labordage sest produit.
Article 2
Si labordage est fortuit, sil est dû à un cas de force majeure, ou sil y a des doutes sur les causes de labordage, les dommages sont supportés par ceux qui les sont éprouvés.
Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit lun deux, sont au mouillage au moment de laccident.
Article 3
Si labordage est causé par la faute de lun des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui la commise.
Article 4
Sil y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, daprès les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.
Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou dautres personnes se trouvant à bord sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à légard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à légard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à lal. 1 du présent article, il doit définitivement supporter.
Il appartient aux législations nationales de déterminer, en ce qui concerne ce recours, la portée et les effets des dispositions contractuelles ou légales qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires à légard des personnes se trouvant à bord.
Article 5
La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où labordage est causé par la faute dun pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.
Article 6
Laction en réparation des dommages subis par suite dun abordage nest subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale.
Il ny a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de labordage.
Article 7
Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de lévénement.
Le délai pour intenter les actions en recours admises par lal. 3 de lart. 4 est dune année. Cette prescription ne court que du jour du paiement.
Les causes de suspension et dinterruption de ces prescriptions sont déterminées par la loi du tribunal saisi de laction.
Les hautes parties contractantes se réservent le droit dadmettre dans leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés, le fait que le navire défendeur na pu être saisi dans les eaux territoriales de lEtat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.
Article 8
Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant quil peut le faire sans danger sérieux pour sons navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à lautre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.
Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à lautre navire le nom et le port dattache de son bâtiment, ainsi que les lieux doù il vient et où il va.
Le propriétaire du navire nest pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes.
Article 9
Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas les infractions à larticle précédent sengagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.
Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à lêtre dans leurs Etats pour lexécution de la disposition précédente.
Article 10
Sous réserve de conventions ultérieures, les présentes dispositions ne portent point atteinte aux règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, telles quelles sont établies dans chaque pays, non plus quaux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.
Article 11
La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires dEtat exclusivement affectés à un service public.
Article 12
Les dispositions de la présente convention seront appliquées à légard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux Etats des hautes parties contractantes et dans les autres cas prévus par les lois nationales.
Il est entendu toutefois:
Article 13
La présente convention sétend à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission dune manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même quil ny aurait pas eu abordage.
Article 14
Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion dune nouvelle conférence après trois ans à partir de lentrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et, notamment den étendre, sil est possible, la sphère dapplication.
Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par lintermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mois.
Article 15
Les Etats qui nont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des gouvernements des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après lenvoi de la notification faite par le gouvernement belge.
Article 16
La présente convention sera ratifiée.
A lexpiration du délai dun an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à leffet de faire décider sil y a lieu de la mettre en vigueur.
Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt.
Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient quy adhérer, conformément aux dispositions de lart. 15.
Article 17
Dans le cas où lune ou lautre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets quun an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres parties contractantes.
Article additionnel
Par dérogation à lart. 16 qui précède, il est entendu que la disposition de lart. 5 fixant la responsabilité dans le cas où labordage est causé par la faute dun pilote obligatoire, nentrera de plein droit en vigueur que lorsque les hautes parties contractantes se seront mises daccord sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.