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Convention internationale du 23 septembre 1910
pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage

 

 

Article 1

En cas d’abordage survenu entre navires de mer ou autres navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit.

Article 2

Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure, ou s’il y a des doutes sur les causes de l’abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les sont éprouvés.

Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l’un d’eux, sont au mouillage au moment de l’accident.

Article 3

Si’ l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.

Article 4

S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d’après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.

Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d’autres personnes se trouvant à bord sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l’égard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement à l’égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l’al. 1 du présent article, il doit définitivement supporter.

Il appartient aux législations nationales de déterminer, en ce qui concerne ce recours, la portée et les effets des dispositions contractuelles ou légales qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires à l’égard des personnes se trouvant à bord.

Article 5

La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.

Article 6

L’action en réparation des dommages subis par suite d’un abordage n’est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale.

Il n’y a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l’abordage.

Article 7

Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l’événement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l’al. 3 de l’art. 4 est d’une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement.

Les causes de suspension et d’interruption de ces prescriptions sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l’action.

Les hautes parties contractantes se réservent le droit d’admettre dans leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés, le fait que le navire défendeur n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Article 8

Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour sons navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l’autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.

Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l’autre navire le nom et le port d’attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d’où il vient et où il va.

Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes.

Article 9

Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas les infractions à l’article précédent s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.

Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats pour l’exécution de la disposition précédente.

Article 10

Sous réserve de conventions ultérieures, les présentes dispositions ne portent point atteinte aux règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, telles qu’elles sont établies dans chaque pays, non plus qu’aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.

Article 11

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d’Etat exclusivement affectés à un service public.

Article 12

Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l’égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux Etats des hautes parties contractantes et dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois:

1.
Qu’à l’égard des intéressés ressortissants d’un Etat non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condition de réciprocité;
2.
Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la convention qui est applicable.

Article 13

La présente convention s’étend à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d’une manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage.

Article 14

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence après trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et, notamment d’en étendre, s’il est possible, la sphère d’application.

Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l’intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mois.

Article 15

Les Etats qui n’ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des gouvernements des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l’envoi de la notification faite par le gouvernement belge.

Article 16

La présente convention sera ratifiée.

A l’expiration du délai d’un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt.

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu’y adhérer, conformément aux dispositions de l’art. 15.

Article 17

Dans le cas où l’une ou l’autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres parties contractantes.

Article additionnel

Par dérogation à l’art. 16 qui précède, il est entendu que la disposition de l’art. 5 fixant la responsabilité dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote obligatoire, n’entrera de plein droit en vigueur que lorsque les hautes parties contractantes se seront mises d’accord sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.


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