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Loi du 2 août 1912
portant approbation de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, signée à Bruxelles le 23 septembre 1910.

 

Le sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Unique

Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910, entre l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, Cuba, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède, l'Uruguay, pour l'unification de certaines règles en matière d' assistance et de sauvetage maritimes.

Une copie authentique de ladite convention demeurera annexée à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. POINCARÉ.
Le ministre du commerce et de l'industrie, Fernand DAVID.
Le ministre de la marine, DELCASSE.

 

CONVENTION INTERNATIONALE

pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes conclue à Bruxelles.

Du 23 septembre 1910

SM l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand ; le Président de la République argentine ; SM l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie, pour l'Autriche et la Hongrie ; SM le roi des Belges ; le Président des Etats-Unis du Brésil ; le Président de la République du Chili ; le Président de la République de Cuba ; SM le roi du Danemark ; SM le roi d'Espagne ; le Président des Etats-Unis d'Amérique ; le Président de la République française ; SM le roi du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers, empereur des Indes ; SM le roi des Hellènes ; SM le roi d'Italie ; SM l'empereur du Japon ; le Président des Etats-Unis mexicains ; le Président de la République de Nicaragua ; SM le roi de Norvège ; SM la reine des Pays-Bas ; SM le roi du Portugal et des Algarves ; SM le roi de Roumanie ; SM l'empereur de toutes les Russies ; SM le roi de Suède ; le Président de la République de l'Uruguay,

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

.................... 

lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

Article 1

L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.

Article 2

Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le concours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

 

Article 3

N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

 

Article 4

Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considéré comme l'accomplissement du contrat de remorquage.

 

Article 5

Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

 

Article 6

Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.
La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs sera réglée par la loi nationale du navire.

 

Article 7

Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.

Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.

Article 8

La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances, en prenant pour base :

a).  En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis, et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;

b).  En second lieu, la valeur des choses sauvées.

Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 6, alinéa 2.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

Article 9

Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.

Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison ou de leurs accessoires.

 

Article 10

L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.

Les causes de suspension et d'interruption de cette prescription sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l'action.

Les hautes parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l&rsquoÉtat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

 

Article 11

Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.

Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.

Article 12

Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas l'infraction à l'article précédent s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction soit réprimée.

Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois ou règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition qui précède.

 

Article 13

La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des législations nationales ou des traités internationaux sur l'organisation de service d'assistance et de sauvetage par les autorités publiques ou sous leur contrôle, et notamment sur le sauvetage des engins de pêche.

 

Article 14

La présente convention est une application aux navires de guerre et aux navires d&rsquoÉtat exclusivement affectés à un service public.

 

Article 15

Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l'égard de tous les intéressés lorsque, soit le navire assistant ou sauveteur, soit le navire assisté ou sauvé, appartient à un Etat de l'une des hautes parties contractantes, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois :

1. Qu'à l'égard des intéressés ressortissants d'un Etat non contractant, l'application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condition de réciprocité ;

2. Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c'est la loi nationale et non la convention qui est applicable ;

3. Que, sans préjudice des dispositions plus étendues des lois nationales, l'article 11 n'est applicable qu'entre navires ressortissant aux Etats des hautes parties contractantes.

 

Article 16

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence après trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et notamment d'en étendre, s'il est possible, la sphère d'application.

Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l'intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mois.

 

Article 17

Les États qui n'ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge, et par celui-ci à chacun des gouvernements des autres parties contractantes ; elle sortira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le gouvernement belge.

 

Article 18

La présente convention sera ratifiée.

A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles, et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt.

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu'y adhérer conformément aux dispositions de l'article 17.

 

Article 19

Dans le cas où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

(Suivent les signatures.)


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