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Décision de la
commission du 6 novembre 2006
établissant les listes des pays tiers et
territoires en provenance desquels
l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de
tuniciers, de gastéropodes marins
et de produits de la pêche est autorisée
modifié par la décision de
la commission du 14 décembre 2009
modifié par la décision de la commission du 31 juillet 2013
modifié par la décision de la commission du 16 juillet 2014
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le
règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine (*), et notamment
son article 11, paragraphe 1, considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 854/2004 fixe les conditions
particulières d'importation des mollusques bivalves, tuniciers,
échinodermes et gastéropodes marins et des produits de la
pêche en provenance de pays tiers.
(2) La décision 97/20/CE de la Commission (**) a établi la
liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence
pour les conditions de production et de mise sur le marché des
mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes
marins et la décision 97/296/CE de la Commission (***) a établi
la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des
produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine.
(3) Les listes doivent comprendre les pays tiers et territoires
qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 11,
paragraphe 4, du règlement (CE) n° 854/2004 et sont dès lors
capables de garantir que les mollusques bivalves, tuniciers,
échinodermes et gastéropodes marins et les produits de la
pêche exportés vers la Communauté satisfont aux conditions
sanitaires fixées pour protéger la santé des consommateurs.
Néanmoins, il convient que l'importation de muscles adducteurs
des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement
séparés des viscères et des gonades, soit également
autorisée à partir de pays tiers ne figurant pas sur une telle
liste.
(4) Les autorités compétentes d'Australie, de Nouvelle-Zélande
et d'Uruguay ont fourni des garanties satisfaisantes d'équivalence
entre les conditions applicables aux mollusques bivalves,
échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et
celles prévues par la législation communautaire applicable en
la matière.
(5) Les autorités compétentes d'Arménie, du Belarus et d'Ukraine
ont fourni des garanties satisfaisantes d'équivalence entre les
conditions applicables aux produits de la pêche et celles
prévues par la législation communautaire applicable en la
matière.
(6) Il convient dès lors d'abroger les décisions 97/20/CE et 97/296/CE
et de les remplacer par une nouvelle décision.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,
(*) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du
25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005,
p. 83).
(**) JO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier
lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16).
(***) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en
dernier lieu par la décision 2006/200/CE (JO L 71 du 10.3.2006,
p. 50).
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Importations de mollusques bivalves, de
tuniciers,
d'échinodermes et de gastéropodes marins
1. La liste des pays tiers en provenance desquels les
importations de mollusques bivalves, de tuniciers, d'échinodermes
et de gastéropodes marins sont autorisées, visée à l'article
11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 854/2004, est établie
à l'annexe I de la présente décision.
2. Nonobstant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n°
854/2004, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux muscles
adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture,
complètement séparés des viscères et des gonades, qui peuvent
également être importés de pays tiers ne figurant pas sur la
liste visée au paragraphe 1.
Article 2
Importations de produits de la pêche
La liste des pays tiers et territoires en provenance desquels les importations de produits de la pêche sont autorisées, visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 854/2004, est établie à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
Abrogation
Les décisions 97/20/CE et 97/296/CE sont abrogées.
Les références aux décisions abrogées s'entendent comme
faites à la présente décision.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.
Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
ANNEXE I
Liste des pays tiers en provenance desquels
limportation de mollusques bivalves, déchinodermes,
de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à
lalimentation humaine, quils soient vivants,
congelés ou transformés, est autorisée *
AU AUSTRALIE | PE PÉROU (1) |
CL CHILI (1) | TH THAÏLANDE (1) |
GL GROENLAND | TN TUNISIE |
CA CANADA | TR TURQUIE |
JM JAMAÏQUE (2) | US ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE (3) |
JP JAPON (1) | UY URUGUAY |
KR CORÉE DU SUD (1) | VN VIÊT NAM (1) |
MA MAROC | |
NZ NOUVELLE-ZÉLANDE |
(*) Y compris ceux couverts par la définition des produits de la pêche figurant au point 3.1 de lannexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(1) Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes,
tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.
(2) Uniquement pour les gastéropodes marins.
(3) Uniquement jusquau 1 er juillet 2010 et à
lexclusion de limportation des mollusques bivalves
récoltés dans les États de Floride, du Texas, du Mississippi,
dAlabama et de Louisiane.
ANNEXE II
Liste des pays tiers et territoires en
provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous
quelque forme
que ce soit, destinés à l'alimentation humaine est autorisée
[Pays et territoires visés à l'article 11 du
règlement (CE) n° 854/2004]
AE ÉMIRATS ARABES UNIS | MA MAROC |
AG ANTIGUA-ET-BARBUDA (1) | MD MOLDAVIE |
AL ALBANIE | ME MONTENEGRO (9) |
AM ARMÉNIE (2) | MG MADAGASCAR |
AN ANTILLES NÉERLANDAISES | MM MYANMAR (5) |
AO ANGOLA | MR MAURITANIE |
AR ARGENTINE | MU MAURICE |
AU AUSTRALIE | MV MALDIVES |
AZ AZERBAIDJAN (2 bis) | MX MEXIQUE |
BA BOSNIE ET HERZEGOVINE | MY MALAISIE |
BD BANGLADESH | MZ MOZAMBIQUE |
BJ BENIN | NA NAMIBIE |
BR BRÉSIL | NC NOUVELLE-CALÉDONIE |
BS BAHAMAS | NG NIGERIA |
BY BELARUS | NI NICARAGUA |
BZ BELIZE | NZ NOUVELLE-ZÉLANDE |
CA CANADA | OM OMAN |
CG CONGO (3) | PA PANAMA |
CH SUISSE | PF POLYNÉSIE FRANÇAISE |
CI CÔTE D'IVOIRE | PE PÉROU |
CL CHILI | PG PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE |
CN CHINE | PH PHILIPPINES |
CO COLOMBIE | PM SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
CR COSTA RICA | PK PAKISTAN |
CU CUBA | RS SERBIE (6) |
CV CAP-VERT | RU RUSSIE |
DZ ALGÉRIE | SA ARABIE SAOUDITE |
EC ÉQUATEUR | SB ILES SALOMON |
EG ÉGYPTE | SC SEYCHELLES |
ER ILES FAKLAND | SG SINGAPOUR |
FK ÎLES FALKLAND | SH ST HELENE (7) ...........TRISTAN DA CUNHA (8) |
GA GABON | SN SÉNÉGAL |
GD GRENADE | SR SURINAME |
GH GHANA | SV EL SALVADOR |
GL GROENLAND | TG TOGO (1) |
GM GAMBIE | TH THAÏLANDE |
GN GUINÉE (4) | TN TUNISIE |
GT GUATEMALA | TR TURQUIE |
GY GUYANE | TW TAÏWAN |
HK HONG KONG | TZ TANZANIE |
HN HONDURAS | UA UKRAINE |
HR CROATIE | UG OUGANDA |
ID INDONÉSIE | US ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE |
IL ISRAEL | UY URUGUAY |
IN INDE | VE VENEZUELA |
IR IRAN | VN VIÊT NAM |
JM JAMAÏQUE | YE YÉMEN |
JP JAPON | ZA AFRIQUE DU SUD |
KE KENYA | ZW ZIMBABWE |
KR CORÉE DU SUD | |
KZ KAZAKHSTAN | |
LK SRI LANKA |
(1) Uniquement pour les homards vivants.
(2) Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses
ne provenant pas de laquaculture qui ont subi un traitement
thermique et les écrevisses ne provenant pas de
laquaculture qui sont congelées.
(2 bis) Uniquement le caviar.
(3) Uniquement les produits de la pêche capturés, éviscérés
(le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur
emballage final en mer.
(4) Uniquement le poisson qui na pas subi
dopérations de transformation ou de traitement autres que
létêtage, léviscération, la réfrigération ou la
congélation. La réduction de la fréquence des contrôles
physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO
L 158 du 25.6.1994, p. 41) ne sapplique pas.
(5) Uniquement les produits de la pêche congelés issus de
captures danimaux sauvages (poissons deau douce ou
marins, crevettes).
(6) Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
Uniquement les poissons entiers et frais issus de captures de
poissons marins sauvages
(7) Sans larchipel Tristan da Cunha et lîle de
lAscension
(8) Sans les îles de Saint Héléne et de l'Ascension (uniquement
les homards frais ou congelés)
(9) Uniquement "Caviar"