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Décision de la commission du 6 novembre 2006
établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels
l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins
et de produits de la pêche est autorisée

modifié par la décision de la commission du 14 décembre 2009
modifié par la décision de la commission du 31 juillet 2013
modifié par la décision de la commission du 16 juillet 2014

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (*), et notamment son article 11, paragraphe 1, considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 854/2004 fixe les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, tuniciers, échinodermes et gastéropodes marins et des produits de la pêche en provenance de pays tiers.
(2) La décision 97/20/CE de la Commission (**) a établi la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins et la décision 97/296/CE de la Commission (***) a établi la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine.
(3) Les listes doivent comprendre les pays tiers et territoires qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 854/2004 et sont dès lors capables de garantir que les mollusques bivalves, tuniciers, échinodermes et gastéropodes marins et les produits de la pêche exportés vers la Communauté satisfont aux conditions sanitaires fixées pour protéger la santé des consommateurs.
Néanmoins, il convient que l'importation de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, soit également autorisée à partir de pays tiers ne figurant pas sur une telle liste.
(4) Les autorités compétentes d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay ont fourni des garanties satisfaisantes d'équivalence entre les conditions applicables aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et celles prévues par la législation communautaire applicable en la matière.
(5) Les autorités compétentes d'Arménie, du Belarus et d'Ukraine ont fourni des garanties satisfaisantes d'équivalence entre les conditions applicables aux produits de la pêche et celles prévues par la législation communautaire applicable en la matière.
(6) Il convient dès lors d'abroger les décisions 97/20/CE et 97/296/CE et de les remplacer par une nouvelle décision.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(*) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(**) JO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16).
(***) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/200/CE (JO L 71 du 10.3.2006, p. 50).

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Importations de mollusques bivalves, de tuniciers,
d'échinodermes et de gastéropodes marins

1. La liste des pays tiers en provenance desquels les importations de mollusques bivalves, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins sont autorisées, visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 854/2004, est établie à l'annexe I de la présente décision.
2. Nonobstant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 854/2004, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, qui peuvent également être importés de pays tiers ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 1.

Article 2
Importations de produits de la pêche

La liste des pays tiers et territoires en provenance desquels les importations de produits de la pêche sont autorisées, visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 854/2004, est établie à l'annexe II de la présente décision.

Article 3
Abrogation

Les décisions 97/20/CE et 97/296/CE sont abrogées.
Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission

 

ANNEXE I
Liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, congelés ou transformés, est autorisée *

 

AU — AUSTRALIE PE — PÉROU (1)
CL — CHILI (1) TH — THAÏLANDE (1)
GL — GROENLAND TN — TUNISIE
CA — CANADA TR — TURQUIE
JM — JAMAÏQUE (2) US — ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (3)
JP — JAPON (1) UY — URUGUAY
KR — CORÉE DU SUD (1) VN — VIÊT NAM (1)
MA — MAROC  
NZ — NOUVELLE-ZÉLANDE  

(*) Y compris ceux couverts par la définition des produits de la pêche figurant au point 3.1 de l’annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(1) Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.
(2) Uniquement pour les gastéropodes marins.
(3) Uniquement jusqu’au 1 er juillet 2010 et à l’exclusion de l’importation des mollusques bivalves récoltés dans les États de Floride, du Texas, du Mississippi, d’Alabama et de Louisiane.

ANNEXE II
Liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme
que ce soit, destinés à l'alimentation humaine est autorisée
[Pays et territoires visés à l'article 11 du règlement (CE) n° 854/2004]

 

AE — ÉMIRATS ARABES UNIS MA — MAROC
AG — ANTIGUA-ET-BARBUDA (1) MD — MOLDAVIE
AL — ALBANIE ME — MONTENEGRO (9)
AM — ARMÉNIE (2) MG — MADAGASCAR
AN — ANTILLES NÉERLANDAISES MM — MYANMAR (5)
AO — ANGOLA MR — MAURITANIE
AR — ARGENTINE MU — MAURICE
AU — AUSTRALIE MV — MALDIVES
AZ — AZERBAIDJAN (2 bis) MX — MEXIQUE
BA — BOSNIE ET HERZEGOVINE MY — MALAISIE
BD — BANGLADESH MZ — MOZAMBIQUE
BJ — BENIN NA — NAMIBIE
BR — BRÉSIL NC — NOUVELLE-CALÉDONIE
BS — BAHAMAS NG — NIGERIA
BY — BELARUS NI — NICARAGUA
BZ — BELIZE NZ — NOUVELLE-ZÉLANDE
CA — CANADA OM — OMAN
CG — CONGO (3) PA — PANAMA
CH — SUISSE PF — POLYNÉSIE FRANÇAISE
CI — CÔTE D'IVOIRE PE — PÉROU
CL — CHILI PG — PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
CN — CHINE PH — PHILIPPINES
CO — COLOMBIE PM — SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
CR — COSTA RICA PK — PAKISTAN
CU — CUBA RS — SERBIE (6)
CV — CAP-VERT RU — RUSSIE
DZ — ALGÉRIE SA — ARABIE SAOUDITE
EC — ÉQUATEUR SB — ILES SALOMON
EG — ÉGYPTE SC — SEYCHELLES
ER — ILES FAKLAND SG — SINGAPOUR
FK — ÎLES FALKLAND SH — ST HELENE (7)
...........TRISTAN DA CUNHA (8)
GA — GABON SN — SÉNÉGAL
GD — GRENADE SR — SURINAME
GH — GHANA SV — EL SALVADOR
GL — GROENLAND TG — TOGO (1)
GM — GAMBIE TH — THAÏLANDE
GN — GUINÉE (4) TN — TUNISIE
GT — GUATEMALA TR — TURQUIE
GY — GUYANE TW — TAÏWAN
HK — HONG KONG TZ — TANZANIE
HN — HONDURAS UA — UKRAINE
HR — CROATIE UG — OUGANDA
ID — INDONÉSIE US — ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
IL — ISRAEL UY — URUGUAY
IN — INDE VE — VENEZUELA
IR — IRAN VN — VIÊT NAM
JM — JAMAÏQUE YE — YÉMEN
JP — JAPON ZA — AFRIQUE DU SUD
KE — KENYA ZW — ZIMBABWE
KR — CORÉE DU SUD  
KZ — KAZAKHSTAN  
LK — SRI LANKA  

 

(1) Uniquement pour les homards vivants.
(2) Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui sont congelées.
(2 bis) Uniquement le caviar.
(3) Uniquement les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.
(4) Uniquement le poisson qui n’a pas subi d’opérations de transformation ou de traitement autres que l’étêtage, l’éviscération, la réfrigération ou la congélation. La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41) ne s’applique pas.
(5) Uniquement les produits de la pêche congelés issus de captures d’animaux sauvages (poissons d’eau douce ou marins, crevettes).
(6) Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. Uniquement les poissons entiers et frais issus de captures de poissons marins sauvages
(7) Sans l’archipel Tristan da Cunha et l’île de l’Ascension
(8) Sans les îles de Saint Héléne et de l'Ascension (uniquement les homards frais ou congelés)
(9) Uniquement "Caviar"


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