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Décision du
conseil du 17 décembre 2012
relative à ladhésion de
lUnion européenne au protocole relatif à la protection de
la mer Méditerranée
contre la pollution résultant de lexploration et de
lexploitation du plateau continental,
du fond de la mer et de son sous-sol
LE CONSEIL DE LUNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec
larticle 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu lapprobation du Parlement européen ( 1 ),
considérant ce qui suit:
(1) La convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, renommée par la suite «convention sur la
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée»
(ci-après dénommée «convention de Barcelone»), a été
conclue au nom de la Communauté européenne par la décision 77/585/CEE
du Conseil ( 2 ) et les modifications de la convention de
Barcelone ont été acceptées par la décision 1999/802/CE du
Conseil ( 3 ).
(2) Conformément à larticle 7 de la convention de
Barcelone, les parties contractantes doivent prendre toutes les
mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et, dans
toute la mesure du possible, éliminer la pollution de la zone de
la mer Méditerranée résultant de lexploration et de
lexploitation du plateau continental, du fond de la mer et
de son sous-sol.
(3) Lun des protocoles de la convention de Barcelone traite
de la protection de la mer Méditerranée contre la pollution
résultant de lexploration et de lexploitation du
plateau continental, du fond de la mer et de son sous- sol (ci-après
dénommé «protocole offshore»). Il est entré en
vigueur le 24 mars 2011. À ce jour, lAlbanie, Chypre, la
Libye, le Maroc, la Syrie et la Tunisie lont ratifié.
Outre Chypre, certains autres États membres qui sont parties
contractantes à la convention de Barcelone ont annoncé
récemment leur intention de ratifier eux aussi le protocole.
(4) On estime quil existe plus de deux cents plates-formes
offshore actives en Méditerranée et il est envisagé den
installer encore davantage. Les activités dexploration et
dexploitation dhydrocarbures devraient augmenter
après la découverte dimportantes réserves de
combustibles fossiles en Méditerranée. En raison de la nature
semi- fermée de la mer Méditerranée et de son hydrodynamique
spéciale, un accident du type de celui qui sest produit
dans le Golfe du Mexique en 2010 pourrait avoir des conséquences
transfrontières néfastes immédiates sur léconomie et
les écosystèmes marins et côtiers fragiles de la
Méditerranée. Il est probable quà moyen terme les
activités dexploration et dexploitation seront
étendues à dautres ressources minérales présentes dans
les eaux profondes, les fonds marins et le sous-sol.
(5) Le fait de ne pas gérer efficacement les risques que
comportent ces activités pourrait gravement compromettre les
efforts de tous les États membres ayant lobligation de
prendre les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état
écologique des eaux marines en Méditerranée et maintenir un
tel état comme lexige la directive 2008/56/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre
daction communautaire dans le domaine de la politique pour
le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin)
( 4 ). En outre, le fait de prendre les mesures nécessaires
contribuerait à remplir les engagements et obligations souscrits
par la Grèce, lEspagne, la France, lItalie, Chypre,
Malte, la Slovénie et lUnion elle-même en tant que
parties contractantes à la convention de Barcelone.
(6) Le protocole «offshore» couvre une large gamme de
dispositions que les différents niveaux dadministration
devront appliquer. Si lUnion est un acteur tout indiqué
pour soutenir la sécurisation des activités dexploration
et dexploitation offshore, compte tenu notamment de la
probabilité élevée deffets transfrontières des
problèmes environnementaux liés à ces activités, les États
membres et leurs autorités compétentes devraient être chargés
de certaines mesures précises prévues dans le protocole
«offshore».
(7) La communication de la Commission intitulée «Le défi de la
sécurisation des activités pétrolières et gazières
offshore», adoptée le 12 octobre 2010, souligne la nécessité
dune coopération internationale pour promouvoir la
sécurisation des installations offshore et le renforcement des
capacités de réaction dans le monde entier, et lune des
mesures proposées consiste à examiner les possibilités
offertes par les conventions régionales. Elle recommande de
relancer, en collaboration étroite avec les États membres
concernés, le processus de mise en vigueur du protocole
«offshore».
(8) Le Conseil a déclaré, dans ses conclusions sur la
sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore,
adoptées le 3 décembre 2010, que lUnion et ses États
membres devraient continuer de jouer un rôle de premier plan
dans les efforts déployés pour établir les normes de
sécurité les plus élevées dans le cadre des initiatives et
enceintes internationales et de la coopération régionale comme,
par exemple, dans la mer Méditerranée. Le Conseil a également
demandé à la Commission et aux États membres de faire le
meilleur usage possible des conventions internationales en
vigueur.
(9) Le Parlement européen, dans sa résolution du 13 septembre
2011, a souligné limportance de faire entrer pleinement en
vigueur le protocole «offshore» non ratifié, qui a pour
objectif la protection contre la pollution due à
lexploration et lexploitation.
(10) Lun des objectifs de la politique de lUnion en
matière denvironnement est de promouvoir, sur le plan
international, des mesures destinées à faire face aux
problèmes régionaux de lenvironnement. En ce qui concerne
le protocole «offshore», il est particulièrement important de
garder à lesprit la probabilité élevée deffets
transfrontières sur lenvironnement en cas daccidents
dans une mer semi-fermée comme la mer Méditerranée. Il est
donc approprié que lUnion prenne toutes les mesures
nécessaires pour soutenir la sécurisation des activités
dexploration et dexploitation offshore et pour
protéger le milieu marin en Méditerranée.
(11) La Commission propose aussi un règlement sur la
sécurisation des activités offshore de prospection,
dexploration et de production de pétrole et de gaz (ci-après
dénommé le «règlement proposé»).
(12) Le protocole «offshore» relève dun domaine qui est
largement couvert par le droit de lUnion. Il comprend, par
exemple, des aspects tels que la protection du milieu marin,
lévaluation des incidences sur lenvironnement et la
responsabilité environnementale. Sous réserve de la décision
finale des législateurs sur le règlement proposé, le protocole
«offshore» est, en outre, conforme aux objectifs dudit
règlement, y compris en ce qui concerne les autorisations,
lévaluation des incidences sur lenvironnement et la
capacité technique et financière des opérateurs.
(13) Il est essentiel dassurer une étroite coopération
entre les États membres et les institutions de lUnion,
tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans
le respect des engagements contractés. Cette obligation de
coopérer découle de lexigence dunité dans la
représentation internationale de lUnion. En conséquence,
il convient que les États membres qui sont parties contractantes
à la convention de Barcelone et qui nont pas encore
achevé les procédures pour ratifier le protocole «offshore»
ou pour y adhérer prennent les mesures nécessaires à cette fin.
(14) LUnion devrait donc adhérer au protocole «offshore»,
( 1 ) Approbation du 20
novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel).
( 2 ) JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.
( 3 ) JO L 322 du 14.12.1999, p. 32.
( 4 ) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Ladhésion de lUnion
européenne au protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution résultant de
lexploration et de lexploitation du plateau
continental, du fond de la mer et de son sous-sol est approuvée
au nom de lUnion.
Le texte du protocole «offshore» est joint à la présente
décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de lUnion, au dépôt de linstrument dapprobation auprès du gouvernement de lEspagne, qui assume les fonctions de dépositaire, conformément à larticle 32, paragraphe 2, du protocole «offshore», afin dexprimer le consentement de lUnion à être liée par le protocole «offshore» ( 1 ).
Article 3
La présente décision entre en
vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. ALETRARIS
( 1 ) La date dentrée en vigueur du protocole «offshore» pour lUnion sera publiée au Journal officiel de lUnion européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
PROTOCOLE
relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution résultant de
lexploration
et de lexploitation du plateau continental, du fond de la
mer et de son sous-sol
PRÉAMBULE
LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
ÉTANT PARTIES à la convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16
février 1976,
CONSIDÉRANT les dispositions de larticle 7 de ladite
convention,
CONSIDÉRANT laccroissement des activités
dexploration et dexploitation du fond de la mer
Méditerranée et de son sous-sol,
RECONNAISSANT que la pollution qui peut en résulter représente
un grave danger pour lenvironnement et pour lhomme,
DÉSIREUSES de protéger et de préserver la mer Méditerranée
de la pollution résultant des activités dexploration et
dexploitation,
TENANT COMPTE des protocoles liés à la convention pour la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution, et en
particulier du protocole relatif à la coopération en matière
de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les
hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation
critique, adopté à Barcelone le 16 février 1976, et du
protocole relatif aux aires spécialement protégées de la
Méditerranée, adopté à Genève le 3 avril 1982,
AYANT À LESPRIT les dispositions pertinentes de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à
Montego Bay le 10 décembre 1982 et signée par de nombreuses
parties contractantes,
RECONNAISSANT les différences entre les niveaux de
développement atteints par les pays riverains, et tenant compte
des impératifs économiques et sociaux des pays en
développement,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Section I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole:
a) on entend par «convention» la convention pour la protection
de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à
Barcelone le 16 février 1976;
b) on entend par «organisation» lorganisme visé à
larticle 17 de la convention;
c) on entend par «ressources» toutes les ressources minérales,
quelles soient solides, liquides ou gazeuses;
d) on entend par «activités dexploration et/ou
dexploitation des ressources dans la zone du protocole» (ci-après
dénommées les «activités»):
i) les activités de recherche scientifique portant sur les
ressources du fond de la mer et de son sous-sol;
ii) les activités dexploration:
activités sismologiques; prospections du fond de la mer
et de son sous-sol; prélèvement déchantillons,
forages exploratoires;
iii) les activités dexploitation:
mise en place dune installation aux fins
dextraire des ressources, et activités y relatives,
forages de mise en valeur,
extraction, traitement et entreposage,
transport jusquau rivage par conduites et chargement
à bord de navires,
entretien, réparations et autres opérations auxiliaires;
e) la pollution est définie conformément à larticle 2,
point a), de la convention;
f) on entend par «installation» toute structure fixe ou
flottante, ainsi que tout élément faisant partie intégrante de
celle-ci, qui est utilisée dans les activités, et notamment:
i) les unités, fixes ou mobiles, de forage en mer;
ii) les unités, fixes ou flottantes, de production, y compris
les unités à positionnement dynamique;
iii) les installations de stockage en mer, y compris les navires
utilisés à cette fin;
iv) les terminaux de chargement en mer et les systèmes de
transport des produits extraits, comme les conduites sous-marines;
v) léquipement dont linstallation est munie et le
matériel de transbordement, de traitement, de stockage et
dévacuation des ressources prélevées sur le fond de la
mer et dans son sous-sol;
g) on entend par «opérateur»:
i) toute personne physique ou morale qui est autorisée par la
partie exerçant sa juridiction sur la zone où sont entreprises
les activités (ci-après dénommée la «partie contractante»)
conformément au présent protocole à exercer des activités et/ou
qui exerce de telles activités; ou
ii) toute personne qui, nayant pas dautorisation aux
termes du présent protocole, exerce de facto le contrôle de ces
activités;
h) on entend par «zone de sécurité» la zone qui,
conformément aux dispositions du droit international général
et aux impératifs techniques, est établie autour des
installations et qui est signalée convenablement de façon à
assurer la sécurité des installations et celle de la navigation;
i) on entend par «déchets» les substances et matières de tout
type, de toute forme ou de toute nature résultant des activités
couvertes par le présent protocole, quon élimine,
quon a lintention déliminer ou quon est
tenu déliminer;
j) on entend par «substances et matières nuisibles ou nocives»
les substances et matières de tout type, de toute forme ou de
toute nature qui sont susceptibles dengendrer une pollution
si elles sont introduites dans la zone du protocole;
k) on entend par «plan dutilisation de produits
chimiques» un plan établi par lopérateur de toute
installation en mer, qui indique:
i) les produits chimiques quil est prévu dutiliser
au cours des opérations;
ii) les fins pour lesquelles lopérateur compte utiliser
lesdits produits chimiques;
iii) les concentrations maximales des produits chimiques que
lopérateur compte utiliser en composition avec toute autre
substance, et les quantités maximales quil compte utiliser
dans un laps de temps donné;
iv) la zone dans laquelle le produit chimique peut
éventuellement séchapper dans le milieu marin;
l) on entend par «hydrocarbures» le pétrole sous toutes ses
formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les
boues dhydrocarbures, les résidus dhydrocarbures et
les produits raffinés et, sans préjudice du caractère
général de ce qui précède, les substances énumérées à
lappendice du présent protocole;
m) on entend par «mélanges dhydrocarbures» tout mélange
contenant des hydrocarbures;
n) on entend par «eaux usées»:
i) les eaux de vidange et déchets provenant dun type
quelconque de toilettes, durinoirs et dévacuations
de w.-c.;
ii) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduites de
vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie,
salle de soins, etc.);
iii) les autres eaux résiduaires lorsquelles sont
mélangées aux eaux définies ci-dessus;
o) on entend par «ordures» toutes sortes de déchets
alimentaires, ménagers ou résultant de lexploitation
normale de linstallation dont il peut être nécessaire de
se débarrasser de façon continue ou périodique, à
lexception des substances qui sont définies ou
énumérées ailleurs dans le présent protocole;
p) on entend par «limite des eaux douces» lendroit
dun cours deau où, à marée basse et en période de
faible débit deau douce, le degré de salinité augmente
sensiblement par suite de la présence de leau de mer.
Article 2
Champ dapplication géographique
1. La zone dapplication du présent protocole (dénommée
la «zone du protocole») comprend:
a) la zone de la mer Méditerranée définie à larticle
premier de la convention, y compris le plateau continental, le
fond de la mer et son sous-sol;
b) les eaux, y compris le fond de la mer et son sous-sol, en-
deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la
mer territoriale et sétendant, dans le cas des cours
deau, jusquà la limite des eaux douces.
2. Toute partie contractante au présent protocole (dénommée
«partie» dans le présent protocole) peut en outre inclure dans
la zone du protocole des zones humides ou zones côtières de son
territoire.
3. Rien dans le présent protocole, ni dans aucun instrument
adopté sur la base de celui-ci, ne porte préjudice aux droits
de tout État concernant la délimitation du plateau continental.
Article 3
Engagements généraux
1. Les parties prennent, individuellement ou dans le cadre
dune coopération bilatérale ou multilatérale, toutes
mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser dans la zone du protocole la pollution résultant des
activités, et sassurent en particulier que les meilleures
techniques disponibles, écologiquement efficaces et
économiquement appropriées, sont mises en oeuvre à cet effet.
2. Les parties sassurent que toutes les mesures
nécessaires sont prises pour que les activités
nengendrent pas de pollution.
Section II
SYSTÈME DAUTORISATION
Article 4
Principes généraux
1. Toutes les activités dans la zone du protocole, y compris
la construction sur place des installations, sont soumises à une
autorisation préalable écrite pour lexploration ou
lexploitation délivrée par lautorité compétente.
Cette autorité, avant de délivrer lautorisation,
sassure que linstallation est construite
conformément aux normes et pratiques internationales et que
lopérateur a les capacités techniques et les moyens
financiers pour entreprendre les activités. Lautorisation
est délivrée conformément à la procédure appropriée
arrêtée par lautorité compétente.
2. Lautorisation est refusée lorsquil apparaît que
les activités envisagées sont susceptibles de provoquer sur
lenvironnement des effets nuisibles significatifs qui ne
pourraient être évités malgré lobservation des
conditions doctroi de lautorisation prévues à
larticle 6, paragraphe 3, du présent protocole.
3. Lorsquelle donne son approbation au choix dun site
pour une installation, la partie contractante sassure
quune telle décision nentraînera aucun effet
préjudiciable aux installations existantes, et particulièrement
aux conduites et aux câbles.
Article 5
Conditions régissant les demandes
dautorisation
1. La partie contractante subordonne toute demande
dautorisation ou de renouvellement dautorisation à
la soumission par le candidat opérateur à lautorité
compétente dun dossier du projet comprenant, en
particulier, les éléments suivants:
a) une étude des effets prévisibles des activités envisagées
sur lenvironnement; lautorité compétente peut, au
vu de la nature, de létendue, de la durée, des procédés
techniques utilisés pour les activités, et en fonction des
caractéristiques de la zone, exiger la préparation dune
étude dimpact sur lenvironnement, conformément aux
dispositions de lannexe IV du présent protocole;
b) la définition géographique précise des zones où
lactivité est envisagée, y compris les zones de
sécurité;
c) les qualifications professionnelles et techniques du candidat
opérateur et du personnel devant être affecté à
linstallation, ainsi que la composition de léquipe;
d) les mesures de sécurité visées à larticle 15;
e) le plan dintervention durgence de
lopérateur visé à larticle 16;
f) les procédures de surveillance continue visées à
larticle 19;
g) les mesures prévues pour lenlèvement de
linstallation conformément à larticle 20;
h) les précautions envisagées pour les aires spécialement
protégées conformément à larticle 21;
i) lassurance ou autre garantie financière pour couvrir sa
responsabilité conformément à larticle 27, paragraphe 2,
point b).
2. Lautorité compétente peut décider, dans le cas dactivités de recherche scientifique et dexploration, de limiter la portée des conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article selon la nature, létendue, la durée des activités et les procédés techniques utilisés, ainsi que les caractéristiques de la zone.
Article 6
Délivrance des autorisations
1. Les autorisations visées à larticle 4 ne sont
délivrées quaprès examen par lautorité
compétente des conditions énumérées à larticle 5 et à
lannexe IV.
2. Chaque autorisation précise les activités et la période de
validité de lautorisation, établit les limites
géographiques du secteur faisant lobjet de
lautorisation et détermine les prescriptions techniques et
les installations autorisées. Les zones de sécurité requises
seront établies ultérieurement, en temps voulu.
3. Lautorisation peut être assortie de conditions
concernant les mesures, les techniques ou les méthodes
destinées à réduire au minimum les risques et dommages de
pollution résultant des activités.
4. Les parties notifient à lorganisation le plus
rapidement possible les autorisations délivrées ou renouvelées.
Lorganisation tient un registre de toutes les installations
autorisées dans la zone du protocole.
Article 7
Sanctions
Chaque partie détermine les sanctions à appliquer en cas dinfraction aux obligations découlant du présent protocole, à la législation et à la réglementation nationales mettant en oeuvre le présent protocole ou aux conditions particulières fixées par lautorisation.
Section III
DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES
NUISIBLES OU NOCIVES
Article 8
Obligation générale
Sans préjudice des autres normes et obligations visées dans la présente section, les parties imposent aux opérateurs, en tant quobligation générale, lutilisation des meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, ainsi que lobservation des normes internationalement admises concernant les déchets ainsi que lutilisation, le stockage et le rejet des substances et matières nuisibles ou nocives afin de réduire au minimum le risque de pollution.
Article 9
Substances et matières nuisibles ou
nocives
1. Lutilisation et le stockage de produits chimiques
pour les activités sont approuvés par lautorité
compétente, sur la base du plan dutilisation de produits
chimiques.
2. La partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire
lemploi de produits chimiques pour les activités,
conformément aux lignes directrices quadopteront les
parties contractantes.
3. Aux fins de protéger lenvironnement, les parties
sassurent que chaque substance ou matière utilisée pour
des activités saccompagne dune description en
indiquant la composition, fournie par lentité productrice
des substances ou matières en question.
4. Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières
nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le
présent protocole et énumérées à lannexe I du présent
protocole est interdit.
5. Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières
nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le
présent protocole et énumérées à lannexe II du
présent protocole est subordonné, dans chaque cas, à la
délivrance préalable, par lautorité compétente,
dun permis spécial.
6. Le rejet dans la zone du protocole de toutes autres substances
et matières nuisibles ou nocives résultant des activités
couvertes par le présent protocole et qui sont susceptibles
dengendrer une pollution est subordonné à la délivrance
préalable, par lautorité compétente, dun permis
général.
7. Les permis visés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus ne sont
délivrés quaprès un examen soigneux de tous les facteurs
énumérés à lannexe III du présent protocole.
Article 10
Hydrocarbures et mélanges
dhydrocarbures et fluides et déblais de forage
1. Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour
lélimination dans la zone du protocole
dhydrocarbures et de mélanges dhydrocarbures
provenant des installations:
a) ces normes communes sont élaborées conformément aux
dispositions de lannexe V A;
b) ces normes communes ne sont pas moins restrictives que, en
particulier, les valeurs suivantes:
i) pour lécoulement de la tranche des machines, une teneur
maximale de 15 mg dhydrocarbures par litre, non dilués;
ii) pour les eaux de production une teneur maximale
dhydrocarbures de 40 mg par litre en moyenne mensuelle; en
aucun cas cette teneur ne doit dépasser 100 mg par litre;
c) les parties déterminent dun commun accord la méthode
à utiliser pour analyser la teneur en hydrocarbures.
2. Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour
lutilisation et lélimination dans la zone du
protocole des fluides de forage et déblais de forage. Ces normes
communes sont établies conformément aux dispositions de
lannexe V B.
3. Chaque partie prend des mesures appropriées pour mettre en
vigueur les normes communes adoptées conformément au présent
article ou les normes plus restrictives quelle aura
éventuellement adoptées.
Article 11
Eaux usées
1. La partie contractante interdit le rejet dans la zone du
protocole des eaux usées provenant dinstallations ayant un
effectif permanent de 10 personnes ou plus, sauf si:
a) linstallation rejette des eaux usées ayant subi un
traitement approuvé par lautorité compétente à une
distance dau moins quatre milles marins de la terre la plus
proche ou dune installation fixe de pêche, la partie
contractante étant libre de prendre une décision au cas par cas;
ou si
b) les eaux usées ne sont pas traitées mais sont rejetées
conformément aux règles et normes internationales; ou
c) les eaux usées sont traitées dans une station
dépuration appropriée agréée par lautorité
compétente.
2. La partie contractante impose, le cas échéant, des
dispositions plus strictes lorsquelle le juge nécessaire
en raison, entre autres, du régime des courants dans le secteur
ou de la proximité dune aire visée à larticle 21.
3. Les exceptions mentionnées au paragraphe 1 ne
sappliquent pas si le rejet produit des matières solides
flottantes et visibles ou entraîne une coloration, décoloration
ou opacité de leau environnante.
4. Lorsque les eaux usées sont mêlées à des déchets ou à
dautres substances et matières nuisibles ou nocives dont
lélimination est soumise à des conditions différentes,
les dispositions les plus rigoureuses sont applicables.
Article 12
Ordures
1. La partie contractante interdit le rejet dans la zone du
protocole des objets et matières ci-après:
a) tous les objets en matière plastique, y compris notamment les
cordages et les filets de pêche en fibre synthétique ainsi que
les sacs à ordures en matière plastique;
b) toutes les autres ordures non biodégradables, ainsi que les
articles en papier, chiffons, objets en verre, objets
métalliques, bouteilles et vaisselle, le fardage et les
matériaux de revêtement et demballage.
2. Le rejet des déchets alimentaires dans la zone du protocole
se fait le plus loin possible de la côte, conformément aux
règles et normes internationales.
3. Lorsque les ordures sont mêlées à dautres déchets
dont lélimination ou le rejet est soumis à des conditions
différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont
applicables.
Article 13
Installations de réception, instructions
et sanctions
Les parties sassurent:
a) que les opérateurs éliminent de façon satisfaisante tous
déchets et substances et matières nuisibles ou nocives dans des
installations réceptrices agréées à terre, sauf autorisation
contraire du présent protocole;
b) que tout le personnel est instruit des moyens appropriés
délimination;
c) que toute élimination illégale est sanctionnée.
Article 14
Exceptions
1. Les dispositions de la présente section ne
sappliquent pas:
a) dans les cas de force majeure, et en particulier:
lorsque la vie humaine est en danger,
lorsque la sécurité des installations est en danger,
lorsquune avarie survient à linstallation ou
à son équipement,
à condition que toutes les précautions raisonnables aient été
prises après la découverte des dommages ou la survenue du rejet
pour en minimiser lampleur;
b) lorsque le rejet dans la mer de substances contenant des
hydrocarbures ou des substances ou matières nuisibles ou nocives
soumises au régime de lapprobation préalable de
lautorité compétente seffectue pour lutter contre
des incidents de pollution spécifiques et réduire au minimum
les dommages qui en découlent.
2. Toutefois, les dispositions de la présente section
sappliquent dans tout cas où lopérateur a agi avec
lintention de causer des dommages ou de manière imprudente
en sachant que des dommages en résulteront probablement.
3. Les rejets effectués dans les conditions visées au
paragraphe 1 du présent article sont immédiatement notifiés à
lorganisation et, soit par lintermédiaire de celle-ci,
soit directement, à toute partie susceptible dêtre
affectée. La notification contiendra tous les détails relatifs
aux circonstances, à la nature et aux quantités de déchets ou
de substances ou matières nuisibles ou nocives rejetées.
Section IV
SAUVEGARDES
Article 15
Mesures de sécurité
1. La partie contractante sous la juridiction de laquelle des
activités sont envisagées ou entreprises sassure que des
mesures de sécurité sont prises en ce qui concerne la
conception, la construction, la mise en place, léquipement,
la signalisation, lexploitation et lentretien des
installations.
2. La partie contractante sassure que lopérateur a
en permanence sur ses installations et en bon état de marche, le
matériel et les dispositifs adéquats de protection de la vie
humaine, de prévention et de lutte contre la pollution
accidentelle permettant dintervenir promptement dans une
situation critique, selon les meilleures techniques disponibles,
écologiquement efficaces et économiquement appropriées, et
conformément aux dispositions du plan dintervention de
lopérateur visé à larticle 16.
3. Lautorité compétente exige un certificat de sécurité
et daptitude à lusage prévu (ci-après dénommé le
«certificat») délivré par un organisme reconnu compétent en
matière de plates-formes de production, dunités mobiles
de forage en mer, dinstallations de stockage en mer, de
systèmes de chargement en mer, de conduites sous-marines et
dautres installations que la partie contractante pourrait
spécifier.
4. Les parties sassurent par des inspections que les
opérateurs conduisent leurs activités conformément aux
dispositions du présent article.
Article 16
Plans dintervention durgence
1. En cas de situation critique, les parties contractantes
mettent en oeuvre mutatis mutandis les dispositions du protocole
relatif à la coopération en matière de lutte contre la
pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et
autres substances nuisibles en cas de situation critique.
2. Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge
dinstallations relevant de sa juridiction aient des plans
durgence contre les pollutions accidentelles qui soient
coordonnés avec le plan durgence de la partie contractante
établi conformément au protocole relatif à la coopération en
matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée
par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de
situation critique et approuvés conformément aux procédures
établies par lautorité compétente.
3. Chaque partie contractante instaure une coordination pour
lélaboration et la mise en oeuvre des plans
dintervention durgence. Ces plans sont établis
conformément aux directives adoptées par lorganisation
internationale compétente. Ils sont, en particulier, conformes
aux dispositions de lannexe VII au présent protocole.
Article 17
Notification
Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge
dinstallations relevant de sa juridiction signalent sans
retard à lautorité compétente:
a) tout événement survenu à bord de leur installation qui
entraîne ou risque dentraîner une pollution de la zone du
protocole;
b) tout événement observé en mer qui entraîne ou risque
dentraîner une pollution dans la zone du protocole.
Article 18
Assistance mutuelle en cas de situation critique
En cas de situation critique, toute partie ayant besoin
dassistance pour prévenir, réduire ou combattre une
pollution résultant dactivités peut solliciter
laide dautres parties, soit directement soit par
lintermédiaire du Centre régional méditerranéen pour
lintervention durgence contre la pollution marine
accidentelle (Rempec), lesquelles feront tout leur possible pour
apporter lassistance requise.
À cette fin, chaque partie également partie au protocole
relatif à la coopération en matière de lutte contre la
pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et
autres substances nuisibles en cas de situation critique applique
les dispositions pertinentes de celui-ci.
Article 19
Surveillance continue
1. Lopérateur est tenu de mesurer ou de faire mesurer
par une entité agréée, experte en la matière, les effets de
ses activités sur lenvironnement en fonction de la nature,
de lampleur, de la durée et des méthodes techniques
utilisées pour ces activités ainsi que des caractéristiques de
la zone et de communiquer ces résultats, périodiquement ou sur
demande de lautorité compétente, afin que celle-ci puisse
établir une évaluation de lenvironnement conformément à
la procédure instaurée par lautorité compétente dans
son système dautorisation.
2. Lautorité compétente établit, si nécessaire, un
système national de surveillance continue afin dêtre en
mesure de surveiller régulièrement les installations et les
conséquences des activités sur lenvironnement, et de
sassurer que les conditions régissant la délivrance de
lautorisation sont respectées.
Article 20
Enlèvement des installations
1. Lopérateur est tenu par lautorité compétente
denlever toute installation abandonnée ou désaffectée,
afin dassurer la sécurité de la navigation, compte tenu
des lignes directrices et des normes adoptées par
lorganisation internationale compétente. Un tel
enlèvement doit également tenir compte des autres usages
légitimes de la mer et particulièrement la pêche, la
protection de lenvironnement marin et les droits et
obligations des autres parties contractantes. Lopérateur
doit prendre au préalable et sous sa responsabilité toutes les
mesures nécessaires pour éviter les déversements ou fuites
provenant du site des activités.
2. Lautorité compétente exige de lopérateur
quil enlève les conduites abandonnées ou désaffectées
conformément au paragraphe 1 du présent article, ou quil
les abandonne après en avoir nettoyé lintérieur, ou
quil en nettoie lintérieur et quil les enterre,
afin quelles nengendrent pas de pollution, ne
présentent pas de danger pour la navigation, nentravent
pas la pêche, ne menacent pas lenvironnement marin et
ninterfèrent pas avec les autres usages légitimes de la
mer ni avec les droits et les obligations des autres parties
contractantes. Lautorité compétente sassure
quune publicité adéquate est assurée quant à la
profondeur, à la position et aux dimensions de toute conduite
enterrée et quune telle information est portée sur les
cartes et notifiée à lorganisation et aux autres
organisations internationales compétentes ainsi quaux
parties.
3. Les dispositions du présent article sappliquent
également aux installations désaffectées ou abandonnées par
tout opérateur dont lautorisation a été retirée ou
suspendue en application des dispositions de larticle 7.
4. Lautorité compétente peut indiquer les modifications
éventuelles à apporter au niveau des activités et des mesures
pour la protection de lenvironnement marin, prévues
initialement.
5. Lautorité compétente peut réglementer la cession ou
le transfert des activités autorisées à dautres
personnes.
6. Si lopérateur ne respecte pas les dispositions du
présent article, lautorité compétente entreprend, aux
frais dudit opérateur, toutes les opérations qui pourraient
être nécessaires pour remédier à la défaillance de celui-ci.
Article 21
Aires spécialement protégées
Afin de protéger les aires définies dans le protocole
relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée
et toute autre aire déjà retenue par une partie et de favoriser
les objectifs énoncés dans ledit protocole, les parties
adoptent des mesures particulières conformes au droit
international, soit individuellement, soit par une coopération
multilatérale ou bilatérale, pour prévenir, réduire,
combattre et maîtriser la pollution résultant des activités
menées dans ces aires.
Outre les dispositions stipulées dans le protocole relatif aux
aires spécialement protégées de la Méditerranée pour la
délivrance des autorisations, de telles mesures peuvent
comprendre, entre autres:
a) des restrictions et conditions spéciales relatives à
loctroi des autorisations dans ces aires visant:
i) la préparation et lévaluation détudes
dimpact sur lenvironnement;
ii) lélaboration de dispositions spéciales dans ces aires
concernant la surveillance continue, lenlèvement des
installations et linterdiction de tout rejet;
b) léchange accru dinformations entre les
opérateurs, les autorités nationales compétentes, les parties
et lorganisation en ce qui concerne les questions qui
pourraient affecter ces aires.
Section V
COOPÉRATION
Article 22
Études et programmes de recherche
Conformément à larticle 13 de la convention, les
parties coopèrent, le cas échéant, pour promouvoir des études
et entreprendre des programmes de recherche scientifique et
technologique afin de développer de nouvelles méthodes pour:
a) mener les activités de telle sorte que les risques de
pollution soient réduits au minimum;
b) prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution,
particulièrement en cas de situation critique.
Article 23
Règles et normes internationales ainsi
que pratiques et procédures internationales recommandées
1. Les parties coopèrent, directement ou par
lintermédiaire de lorganisation ou dautres
organisations internationales compétentes:
a) pour établir des critères scientifiques appropriés pour la
formulation et lélaboration de règles et normes
internationales ainsi que de pratiques et procédures
recommandées destinées à la réalisation des objectifs du
présent protocole;
b) pour formuler et élaborer les règles, normes, pratiques et
procédures internationales recommandées;
c) pour formuler et adopter des lignes directrices conformes aux
pratiques et procédures internationales afin dassurer
lapplication des dispositions de lannexe VI.
2. Les parties sefforcent dharmoniser dès que
possible leur législation et leur réglementation avec les
règles, normes, pratiques et procédures internationales
recommandées visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les parties sefforcent dans toute la mesure possible
déchanger des informations concernant leur politique, leur
législation et leur réglementation nationales en la matière
ainsi que lharmonisation visée au paragraphe 2 du présent
article.
Article 24
Assistance scientifique et technique aux
pays en développement
1. Les parties, agissant directement ou avec le concours des
organisations régionales ou autres organisations internationales
compétentes, coopèrent en vue de formuler et de mettre en
oeuvre, dans toute la mesure possible, des programmes
dassistance en faveur des pays en développement, notamment
dans les domaines de la science, du droit, de léducation
et de la technologie, afin de prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution résultant des activités menées dans la
zone du protocole.
2. Lassistance technique portera en particulier sur la
formation de personnel scientifique, juridique et technique ainsi
que sur lacquisition, lutilisation et la fabrication
par ces pays de matériel approprié, à des conditions
avantageuses à convenir entre les parties concernées.
Article 25
Information mutuelle
Les parties sinforment mutuellement, directement ou par lintermédiaire de lorganisation, des mesures prises, des résultats obtenus et, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans lapplication du présent protocole. Les parties déterminent au cours de leurs réunions les procédures destinées au rassemblement et à la communication de ces informations.
Article 26
Pollution transfrontière
1. Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour
que les activités relevant de sa juridiction soient menées de
manière à ne pas engendrer de pollution au-delà des limites de
sa juridiction.
2. Toute partie dans la juridiction de laquelle des activités
sont envisagées ou menées doit tenir compte de tous leurs
effets nuisibles éventuels sur lenvironnement, que ces
effets se produisent ou risquent de se produire dans les limites
de sa juridiction ou au-delà.
3. Quand une partie a connaissance de situations dans lesquelles
lenvironnement marin est en danger imminent dêtre
endommagé ou a été endommagé par la pollution, elle en avise
immédiatement les autres parties quelle estime
susceptibles de subir un préjudice ainsi que le Centre régional
méditerranéen pour lintervention durgence contre la
pollution marine accidentelle (Rempec), et leur donne toute
information opportune afin quelles puissent prendre, le cas
échéant, les mesures appropriées. Le Rempec communique
immédiatement cette information à toutes les parties
intéressées.
4. Les parties, conformément à leur système juridique et, le
cas échéant, sur la base dun accord, sefforcent de
garantir une égalité daccès et de traitement dans le
cadre de procédures administratives aux ressortissants
dautres États qui pourraient être affectés par la
pollution ou par dautres effets nuisibles résultant des
opérations envisagées ou en cours.
5. Lorsquune pollution a son origine sur le territoire
dun État qui nest pas partie contractante au
présent protocole, toute partie contractante touchée
sefforce de coopérer avec ledit État afin de rendre
possible lapplication du présent protocole.
Article 27
Responsabilité et réparation des
dommages
1. Les parties sengagent à coopérer dès que possible
pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées
concernant la détermination des responsabilités et la
réparation des dommages résultant des activités visées au
présent protocole, conformément à larticle 16 de la
convention.
2. En attendant linstauration de ces procédures, chaque
partie:
a) prend toutes les mesures nécessaires pour sassurer que
les opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par
les activités et sont tenus de verser promptement une
réparation adéquate;
b) prend toutes les mesures nécessaires pour sassurer que
les opérateurs sont et demeurent couverts par une assurance ou
autre garantie financière dont la nature et les conditions
seront précisées par la partie contractante en vue
dassurer la réparation des dommages causés par les
activités couvertes par le présent protocole.
Section VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Désignation des autorités compétentes
Chaque partie contractante désigne une ou plusieurs
autorités compétentes pour:
a) accorder, renouveler et enregistrer les autorisations visées
à la section II du présent protocole;
b) délivrer et enregistrer les permis généraux et spéciaux
visés à larticle 9 du présent protocole;
c) délivrer les permis visés à lannexe V du présent
protocole;
d) approuver le système de traitement et agréer la station
dépuration des eaux usées, visés à larticle 11,
paragraphe 1, du présent protocole;
e) donner lapprobation préalable pour les rejets
exceptionnels visés à larticle 14, paragraphe 1, point b),
du présent protocole;
f) sacquitter des obligations relatives aux mesures de
sécurité visées à larticle 15, paragraphes 3 et 4, du
présent protocole;
g) exercer les fonctions relatives aux plans dintervention
durgence décrits à larticle 16 et à lannexe
VII du présent protocole;
h) établir les procédures de surveillance continue prévues à
larticle 19 du présent protocole;
i) contrôler les opérations denlèvement des
installations visées à larticle 20 du présent protocole.
Article 29
Mesures transitoires
Chaque partie élabore des procédures et règlements concernant les activités, autorisées ou non, commencées avant lentrée en vigueur du présent protocole, afin dassurer la conformité, autant que possible, desdites activités avec les dispositions du présent protocole.
Article 30
Réunions
1. Les réunions ordinaires des parties se tiennent lors des
réunions ordinaires des parties contractantes à la convention
organisées en vertu de larticle 18 de ladite convention.
Les parties peuvent également tenir des réunions
extraordinaires conformément audit article 18.
2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment
pour objet:
a) de veiller à lapplication du protocole et
dexaminer lefficacité des mesures adoptées ainsi
que lopportunité de prendre dautres dispositions, en
particulier sous forme dannexes ou appendices;
b) de réviser et damender toute annexe ou tout appendice
au présent protocole;
c) dexaminer les informations relatives aux autorisations
délivrées ou renouvelées conformément à la section II du
présent protocole;
d) dexaminer les informations relatives aux permis
délivrés et aux approbations données conformément à la
section III du présent protocole;
e) dadopter les lignes directrices visées à
larticle 9, paragraphe 2, et à larticle 23,
paragraphe 1, point c), du présent protocole;
f) dexaminer les données relatives aux plans
dintervention durgence et aux moyens
dintervention en cas de situation critique adoptés
conformément à larticle 16 du présent protocole;
g) détablir les critères et de formuler les règles,
normes, pratiques et procédures internationales recommandées
conformément à larticle 23, paragraphe 1, du présent
protocole, dans la forme convenue par les parties;
h) de faciliter la mise en vigueur des politiques et la poursuite
des objectifs visés à la section V, et particulièrement
lharmonisation des législations nationales et de la
Communauté économique européenne conformément à
larticle 23, paragraphe 2, du présent protocole;
i) dexaminer les progrès accomplis dans lapplication
de larticle 27 du présent protocole;
j) de sacquitter en tant que de besoin de toutes autres
fonctions en application du présent protocole.
Article 31
Relations avec la convention
1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout
protocole sappliquent à légard du présent
protocole.
2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés
conformément à larticle 24 de la convention
sappliquent à légard du présent protocole, à
moins que les parties au présent protocole nen conviennent
autrement.
Article 32
Clause finale
1. Le présent protocole est ouvert à Madrid du 14 octobre 1994 au 14 octobre 1995 à la signature des États parties à la convention invités à la conférence de plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de lexploration et de lexploitation du fond de la mer et de son sous-sol, tenue à Madrid les 13 et 14 octobre 1994. Il est également ouvert, jusquaux mêmes dates, à la signature de la Communauté européenne et de tout groupement économique régional similaire dont lun au moins des membres est un État côtier de la zone du protocole et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole conformément à larticle 30 de la convention.
( 1 ) À lexception de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives.
ANNEXE II
Substances et matières nuisibles ou
nocives dont le rejet dans la zone du protocole est assujetti à
un permis spécial
A. La liste ci-après des substances, matières et composés
quelles peuvent former a été établie aux fins de
larticle 9, paragraphe 5, du protocole:
1. Arsenic
2. Plomb
3. Cuivre
4. Zinc
5. Béryllium
6. Nickel
7. Vanadium
8. Chrome
9. Biocides et leurs dérivés non inclus dans lannexe I
10. Sélénium
11. Antimoine
12. Molybdène
13. Titane
14. Étain
15. Baryum (autre que le sulfate de baryum)
16. Bore
17. Uranium
18. Cobalt
19. Thallium
20. Tellure
21. Argent
22. Cyanures
B. Le contrôle et la limitation stricte du rejet des substances mentionnées à la section A doivent être assurés conformément aux dispositions de lannexe III.
ANNEXE III
FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR
LA DÉLIVRANCE DES PERMIS
En vue de la délivrance dun permis demandé à larticle 9, paragraphe 7, il sera tenu particulièrement compte, selon le cas, des facteurs suivants:
A. Caractéristiques et composition du déchet
1. Type et importance de la source du déchet (procédé
industriel, par exemple)
2. Type du déchet (origine, composition moyenne)
3. Forme du déchet (solide, liquide, boueuse, gazeuse)
4. Quantité totale (volume rejeté chaque année, par exemple)
5. Mode de rejet (permanent, intermittent, variable selon les
saisons, etc.)
6. Concentration des principaux constituants, substances
énumérées à lannexe I, substances énumérées à
lannexe II, et autres substances, selon le cas
7. Propriétés physiques, chimiques et biochimiques du déchet
B. Caractéristiques des constituants du déchet quant à
leur nocivité
1. Persistance (physique, chimique et biologique) dans
le milieu marin
2. Toxicité et autres effets nocifs
3. Accumulation dans les matières biologiques ou les sédiments
4. Transformation biochimique produisant des composés nocifs
5. Effets défavorables sur la teneur et léquilibre de
loxygène
6. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et
biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec
dautres constituants de leau de mer qui peuvent
produire des effets, biologiques ou autres, nocifs du point de
vue des utilisations énumérées à la section E ci-après
C. Caractéristiques du lieu de déversement et du milieu
marin récepteur
1. Caractéristiques hydrographiques, météorologiques,
géologiques et topographiques de la zone côtière
2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, sortie
deau, etc.) et situation par rapport à dautres
emplacements (tels que zones dagrément, de frai,
délevage et de pêche, zones conchylicoles) et à dautres
rejets
3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le
milieu marin récepteur
4. Caractéristiques de dispersion, tels que les effets des
courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal
et le brassage vertical
5. Caractéristiques de leau réceptrice, eu égard aux
conditions physiques, chimiques, biologiques et écologiques
existant dans la zone de rejet
6. Capacité du milieu marin récepteur à absorber sans effets
défavorables les déchets rejetés.
D. Disponibilité de techniques concernant les déchets
Les méthodes de réduction et de rejet des déchets
doivent être choisies pour les effluents industriels ainsi que
pour les eaux usées domestiques en tenant compte de lexistence
et de la possibilité de mise en oeuvre:
a) des alternatives en matière de procédés de traitement;
b) des méthodes de réutilisation ou délimination;
c) des alternatives de décharge sur terre;
d) des technologies à faible quantité de déchets.
E. Atteintes possibles aux écosystèmes marins et aux
utilisations de leau de mer
1. Effets sur la santé humaine du fait des incidences
de la pollution sur:
a) les organismes marins comestibles;
b) les eaux de baignade;
c) lesthétique.
2. Effets sur les écosystèmes marins, notamment les ressources
biologiques, les espèces en danger et les habitats vulnérables.
3. Effets sur dautres utilisations légitimes de la mer
conformément au droit international.
ANNEXE IV
ÉTUDE DIMPACT SUR
LENVIRONNEMENT
1. Chaque partie exige que létude dimpact sur
lenvironnement contienne au moins les éléments suivants:
a) la détermination des limites géographiques de la zone dans
laquelle les activités sont envisagées comprenant, le cas
échéant, les zones de sécurité;
b) une description de létat initial de
lenvironnement dans la zone;
c) des indications relatives à la nature, aux buts, à
limportance et à la durée des activités envisagées;
d) une description des méthodes, des installations et des autres
moyens devant être utilisés, et des solutions de rechange
possibles;
e) une description des effets prévisibles directs ou indirects,
à court terme et à long terme, des activités envisagées sur
lenvironnement, y compris la faune, la flore et léquilibre
écologique;
f) un rapport décrivant les mesures envisagées pour réduire au
minimum les risques de dommage à lenvironnement découlant
des activités envisagées, et les alternatives possibles à de
telles mesures;
g) des indications relatives aux mesures devant être prises pour
la protection de lenvironnement contre la pollution et les
autres effets défavorables durant et après les activités
envisagées;
h) un exposé de la méthodologie suivie pour effectuer
létude dimpact sur lenvironnement;
i) une indication de la probabilité que lenvironnement
dun autre État soit touché par les activités envisagées.
2. Chaque partie promulgue des normes qui tiennent compte des
règles, normes, pratiques et procédures internationales
recommandées et adoptées conformément à larticle 23 du
protocole, en fonction desquelles sont évaluées les études
dimpact sur lenvironnement.
ANNEXE V
HYDROCARBURES ET MÉLANGES
DHYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE
Les parties sassurent de lapplication des dispositions suivantes conformément à larticle 10:
A. Hydrocarbures et mélanges dhydrocarbures
1. Les déversements à forte teneur en hydrocarbures
provenant du drainage de traitement ou du drainage de plate-
forme sont confinés, détournés puis traités au même titre
que le produit, le reliquat étant traité jusquà un
niveau acceptable avant dêtre rejeté dans des conditions
conformes aux bonnes pratiques pétrolières.
2. Les déchets et boues contenant des hydrocarbures, issus des
processus de séparation, sont transportés à terre.
3. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour
réduire au minimum les fuites en mer du pétrole recueilli ou
brûlé lors dessais de puits.
4. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour
sassurer que tout gaz résultant des activités
pétrolières est brûlé ou utilisé de manière appropriée.
B. Fluides de forage et déblais de forage
1. Les fluides de forage et déblais de forage à base
deau sont soumis aux dispositions suivantes:
a) lemploi et lévacuation des fluides de forage sont
régis par le plan dutilisation de produits chimiques et
par les dispositions de larticle 9 du présent protocole;
b) lévacuation des déblais de forage se fait soit à
terre soit en mer dans un site ou une zone approprié désigné
par lautorité compétente.
2. Les fluides de forage et déblais de forage à base
dhydrocarbures sont soumis aux dispositions suivantes:
a) ces fluides ne sont utilisés que si leur toxicité est
suffisamment faible et seulement après que lautorité
compétente, après sêtre assurée du niveau de toxicité,
a délivré un permis à lopérateur;
b) le rejet en mer de ces fluides de forage est interdit;
c) le rejet en mer des déblais de forage nest autorisé
quà condition que soit installé un système efficace de
maîtrise des solides et que ledit système soit correctement
exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de
leau et que la teneur en hydrocarbures soit inférieure à
100 g par kilogramme de matière sèche;
d) le rejet de ces déblais de forage est interdit dans les aires
spécialement protégées;
e) dans les cas de forages de production et de développement, un
programme déchantillonnage et danalyse du fond marin
dans la zone de contamination doit être entrepris.
3. Fluides de forage à base de gazole
Lutilisation de fluides de forage à base de gazole est
interdite. Exceptionnellement, du gazole peut être ajouté aux
fluides de forage dans des conditions que déterminent les
parties.
ANNEXE VI
MESURES DE SÉCURITÉ
Les parties sassurent de lapplication des
dispositions suivantes conformément à larticle 15:
a) que linstallation est sûre et apte à lusage
prévu, et particulièrement quelle est conçue et
construite pour résister en charge maximum à tout phénomène
naturel, notamment aux forces les plus grandes du vent et de la
mer relevées dans les annales météorologiques, aux secousses
sismiques éventuelles, et quelle est adaptée à la
configuration et à la stabilité du fond de la mer, ainsi
quà la profondeur de leau;
b) que toutes les phases des activités, y compris le stockage et
le transport des ressources récupérées, sont bien préparées,
que lensemble de lactivité peut être contrôlé au
plan de la sécurité et quelle est menée de la manière
la plus sûre possible, et que lexploitant exerce sur
toutes ses activités une surveillance continue;
c) que les systèmes de sécurité les plus perfectionnés sont
utilisés et vérifiés périodiquement pour réduire au minimum
les risques de fuite, de déversement, de rejet accidentel,
dincendie, dexplosion, déruption ou de tout ce
qui pourrait menacer la sécurité de lhomme ou
lenvironnement; quune équipe spécialisée et
entraînée pour mettre en oeuvre et entretenir ces systèmes est
sur place et quelle effectue régulièrement des exercices.
Dans le cas dinstallations autorisées sans personnel
permanent, on veillera à ce quune équipe spécialisée
soit disponible en permanence;
d) que linstallation et, le cas échéant, la zone de
sécurité instaurée sont balisées conformément aux
recommandations internationales de manière à être
convenablement signalées, avec suffisamment de détails pour
être identifiées;
e) que les installations sont portées sur les cartes
conformément à la pratique maritime internationale, et que les
intéressés sont avisés de leur présence;
f) afin dassurer que sont respectées les dispositions ci-dessus,
que la ou les personnes ayant la responsabilité de
linstallation et des activités, notamment le responsable
de lobturateur anti-éruption, présentent les
qualifications requises par lautorité compétente et que
suffisamment de personnel qualifié soit en permanence disponible.
Ces qualifications doivent saccompagner en particulier
dune formation continue en matière de sécurité et
denvironnement.
ANNEXE VII
PLAN DINTERVENTION DURGENCE
A. Le plan dintervention de lopérateur
1. Les opérateurs sont tenus dassurer:
a) que le système dalarme et de communication le plus
adapté est présent sur linstallation et en bon état de
marche;
b) que lalerte est immédiatement donnée en cas
durgence et que toute situation critique est immédiatement
signalée à lautorité compétente;
c) quen coordination avec lautorité compétente, la
diffusion de lalerte, lassistance appropriée et la
coordination de celle-ci sont organisées et supervisées sans
retard;
d) quune information immédiate concernant la nature et
lampleur de la situation critique est donnée à
léquipe présente sur linstallation et à
lautorité compétente;
e) que lautorité compétente est en permanence pleinement
informée de lévolution de lintervention
durgence;
f) quà tout moment on dispose de suffisamment de matériel
et déquipements les plus adaptés, notamment navires et
aéronefs, prêts à intervenir pour mettre en oeuvre le plan
dintervention durgence;
g) que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont
connues de léquipe spécialisée visée à lannexe
VI, point c), pour combattre les fuites, déversements,
décharges accidentelles, incendies, explosions, éruptions et
toute autre menace pour la vie humaine ou lenvironnement;
h) que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont
connues de léquipe spécialisée chargée datténuer
et de prévenir les dommages durables à lenvironnement;
i) que léquipe a une connaissance détaillée du plan
dintervention durgence de lopérateur, que des
exercices sont régulièrement pratiqués afin que léquipe
ait la pleine maîtrise du matériel et des procédures et que
chacun connaisse exactement son rôle.
2. Lopérateur devrait coopérer, dans un cadre
institutionnel, avec dautres opérateurs ou organismes
capables dapporter lassistance nécessaire, afin
dêtre assuré que cette assistance peut être octroyée
dans le cas où lampleur et la nature dune situation
critique crée un risque pour lequel lassistance est ou
peut être requise.
B. Coordination et direction nationales
Lautorité compétente de la partie contractante
en matière de situation critique assure:
a) la coordination du plan dintervention durgence et/ou
des procédures dintervention à léchelon national,
et du plan dintervention durgence de
lopérateur, ainsi que le contrôle de la conduite des
opérations, surtout en cas de risques majeurs découlant de la
situation critique;
b) lordre à lopérateur de prendre toute mesure
jugée nécessaire pour prévenir, atténuer ou lutter contre la
pollution, ou pour préparer les opérations futures pertinentes,
y compris par lenvoi dun appareil de forage de
secours, ou linterdiction à lopérateur de prendre
telle ou telle initiative;
c) la coordination des opérations de prévention,
datténuation et de lutte contre la pollution ou des
préparatifs en vue dopérations ultérieures à mener dans
le cadre de la juridiction nationale avec des opérations
analogues entreprises dans le cadre de la juridiction
dautres États ou engagées par des organisations
internationales;
d) le rassemblement et la disponibilité permanente de toutes
informations nécessaires concernant les activités en cours;
e) létablissement dune liste tenue à jour de
personnes et dorganismes à prévenir et à tenir au
courant, en cas durgence, de lévolution de la
situation et des mesures prises;
f) le rassemblement de toutes informations sur lampleur
dune situation critique, les moyens disponibles pour la
combattre et la communication de ces informations aux parties
intéressées;
g) la coordination et la supervision de lassistance visée
à la section A ci-dessus, en coopération avec lopérateur;
h) lorganisation et la coordination, si nécessaire,
dactions spécifiques, y compris des interventions
dexperts techniques et de personnels qualifiés dotés des
équipements et des matériels voulus;
i) la notification immédiate de toute situation critique aux
autorités compétentes dautres parties susceptibles
dêtre touchées par ladite situation afin quelles
puissent prendre les mesures nécessaires;
j) la fourniture dune assistance technique aux autres
parties, en cas de besoin;
k) la notification immédiate aux organisations internationales
compétentes de toute situation critique afin déviter les
dangers pour la navigation et pour dautres intérêts.
Appendice
LISTE DHYDROCARBURES ( 1 )
Asphalte (bitume)
Bases pour mélanges
Asphalte pour étanchéité
Bitume direct
Hydrocarbures
Huile clarifiée
Pétrole brut
Mélanges contenant du pétrole brut
Gas oil moteur
Fuel Oil No. 4
Fuel Oil No. 5
Fuel Oil No. 6
Fuel résiduel
Bitume routier
Huile pour transformateur
Hydrocarbures aromatiques (à lexclusion des huiles
végétales)
Huile de graissage et huile de base
Huile minérale
Huile moteur
Huile dimprégnation
Huile à broches (spindle)
Huile turbine
Distillats
Directs
Séparation flash
Gas oil
de craquage
Carburéacteurs
JP-1 (Kérosine)
JP-3
JP-4
JP-5 (Kérosine, lourd)
Turbo Fuel
Pétrole
Essence minérale (White Spirit)
Naphta
Qualité solvant
Essence lourde
Coupe étroite
Bases pour mélanges essences
Alkylats - essence
Réformats
Polymères - essence
Essences
Essence naturelle
Carburant auto
Essence aviation
Essence distillation directe
Fuel oil No. 1 (kérosine)
Fuel oil No 1-D
Fuel oil No. 2
Fuel oil No. 2
( 1 ) La liste ci-dessus ne doit pas nécessairement être considérée comme exhaustive.
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