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Décret n° 2000-862
du 1er septembre 2000
portant publication du Recueil
international des règles relatives aux engins de sauvetage
(recueil LSA) (résolution MSC.48 66), adopté à Londres le 4
juin 1996 (1)
NOR : MAEJ9930067D
modifié par la RÉSOLUTION MSC.207(81)
modifié par le Décret n° 2013-111 du 31 janvier 2013 (RÉSOLUTION
MSC.272(85)
modifié par le Décret n° 2013-124 du 7 février 2013 (résolution
MSC.293(87)
modifié par le décret n° 2013-163 du 22 février 2013 (résolution
MSC.207(81)
Modifié par la résolution MSC.425(98) du 15 juin 2017 (entré
en vigueur le 1er janvier 2020)
(1) Le présent recueil est entré en vigueur le 1er juillet
1998.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication
de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et
de la convention relative à la création d'une organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6
mars 1948 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er
novembre 1974 ;
Vu le décret n° 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des
amendements à la convention portant création de l'organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime,
adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :
Art. 1er. - Le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA) (résolution MSC. 48 66), adopté à Londres le 4 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2000.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
R E C U E I L I N T E R N A T I O N A L
DE REGLES RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE
(RECUEIL LSA) RESOLUTION MSC. 48 (66)
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation
maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'offrir des normes
internationales relatives aux engins de sauvetage prescrits au
chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que
modifiée ;
Notant la résolution MSC. 47 (66) par laquelle il a adopté,
notamment, des amendements au chapitre III de la Convention SOLAS
visant à rendre les dispositions du Recueil international de
règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA)
obligatoires en vertu de cette Convention ;
Ayant examiné, à sa soixante-sixième session, le texte du
projet de Recueil LSA :
1. Adopte le Recueil international de règles relatives aux
engins de sauvetage (Recueil LSA) dont le texte figure en annexe
à la présente résolution ;
2. Note qu'en vertu des amendements au chapitre III de la
Convention SOLAS de 1974 les amendements au Recueil LSA doivent
être adoptés, entrer en vigueur et prendre effet conformément
aux dispositions de l'article VIII de ladite convention
concernant la procédure d'amendement applicable à l'annexe de
la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier ;
3. Prie le secrétaire général de communiquer des copies
certifiées conformes de la présente résolution et du texte du
Recueil LSA qui figure en annexe à tous les Gouvernements
contractants à la Convention ;
4. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des
copies de la présente résolution et de son annexe aux membres
de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants
à la Convention.
A N N E X E
RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES
AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA)
Table des matières
Préambule
CHAPITRE Ier. - Généralités
1.1. Définitions.
1.2. Prescriptions générales applicables aux engins de
sauvetage.
CHAPITRE II. - Engins de sauvetage individuels
2.1. Bouées de sauvetage.
2.2. Brassières de sauvetage.
2.3. Combinaisons d'immersion.
2.4. Combinaisons de protection contre les éléments.
2.5. Moyens de protection thermique.
CHAPITRE III. - Signaux visuels
3.1. Fusées à parachute.
3.2. Feux à main.
3.3. Signaux fumigènes flottants.
CHAPITRE IV. - Embarcations ou radeaux de sauvetage
4.1. Prescriptions générales applicables aux radeaux
de sauvetage.
4.2. Radeaux de sauvetage gonflables.
4.3. Radeaux de sauvetage rigides.
4.4. Prescriptions générales applicables aux embarcations de
sauvetage.
4.5. Embarcations de sauvetage partiellement fermées.
4.6. Embarcations de sauvetage complètement fermées.
4.7. Embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre.
4.8. Embarcations de sauvetage munies d'un système autonome d'approvisionnement
en air.
4.9. Embarcations de sauvetage munies d'un dispositif de
protection contre l'incendie.
CHAPITRE V. - Canots de secours
5.1. Canots de secours.
CHAPITRE VI. - Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement
6.1. Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement.
6.2. Dispositifs d'évacuation en mer.
CHAPITRE VII. - Autres engins de sauvetage
7.1. Appareils lance-amarre.
7.2. Système d'alarme générale et dispositif de communication
avec le public.
RECUEIL
INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES
AUX ENGINS DE SAUVETAGE
Préambule
1. Le présent Recueil a pour objet d'offrir des
normes internationales relatives aux engins de sauvetage
prescrits au chapitre III de la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS).
2. Le 1er juillet 1998 ou après cette date, les prescriptions du
présent Recueil seront obligatoires en vertu de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (Convention SOLAS), telle que modifiée. Tout amendement
futur au Recueil sera adopté et mis en vigueur conformément à
la procédure énoncée à l'article VIII de la Convention.
Chapitre Ier
Généralités
1.1. Définitions
1.1.1. Convention désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
1.1.2. L'écartement effectif par rapport au navire est l'aptitude de l'embarcation de sauvetage à s'écarter du navire après sa mise à l'eau en chute libre, en avançant sans l'aide de son moteur.
1.1.3. L'accélération en chute libre est le taux de changement de vitesse subi par les occupants lors de la mise à l'eau en chute libre d'une embarcation de sauvetage.
1.1.4. La hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre est la hauteur maximale de mise à l'eau pour laquelle l'embarcation de sauvetage doit être approuvée. Cette hauteur est mesurée depuis la surface de l'eau par mer calme jusqu'au point le plus bas de l'embarcation de sauvetage lorsque cette dernière est en position de largage.
1.1.5. L'angle de la rampe de lancement est l'angle que forme par rapport à l'horizontale le rail de largage de l'embarcation de sauvetage en position de largage lorsque le navire est sans différence.
1.1.6. La longueur de la rampe de lancement est la distance mesurée depuis l'arrière de l'embarcation de sauvetage jusqu'à l'extrémité inférieure de la rampe de lancement.
1.1.7. Règle désigne l'une des règles énoncées dans l'Annexe de la Convention.
1.1.8. La hauteur de mise à l'eau en chute libre requise est la distance maximale mesurée depuis la surface de l'eau par mer calme jusqu'au point le plus bas de l'embarcation de sauvetage, lorsque cette dernière est en position de largage et que le navire est à sa flottaison d'exploitation la moins élevée.
1.1.9. Un matériau rétroréfléchissant est un matériau qui réfléchit dans la direction opposée un faisceau lumineux dirigé sur lui.
1.1.10. L'angle d'impact dans l'eau est l'angle que forme avec l'horizontale le rail de largage d'une embarcation de sauvetage au moment du contact initial avec l'eau.
1.1.11. Les termes utilisés dans le présent recueil ont la même signification que ceux qui sont définis à la règle III/3.
1.2. Prescriptions générales
applicables aux engins de sauvetage
1.2.1. Le paragraphe 1.2.2.7 s'applique aux engins de sauvetage qui se trouvent à bord de tous les navires.
1.2.2. Sauf disposition expresse
contraire ou à moins que l'Administration n'estime que d'autres
prescriptions sont appropriées compte tenu des voyages
particuliers que le navire effectue constamment, tous les engins
de sauvetage prescrits dans la présente partie doivent :
1. Etre construits soigneusement et avec des matériaux
appropriés ;
2. Ne pas être endommagés pendant l'arrimage lorsque la
température de l'air est comprise entre -30°C et +65°C et,
dans le cas des engins de sauvetage individuels, sauf indication
contraire, rester opérationnels lorsque la température de lair
est comprise entre -15ºC et +40ºC;
3. S'ils sont susceptibles d'être immergés dans l'eau de mer au
cours de leur utilisation, fonctionner lorsque la température de
la mer est comprise entre - 1 oC et + 30 oC ;
4. Selon le cas, être imputrescibles, résister à la corrosion
et ne pas être fonctionnellement altérés par l'eau de mer, les
hydrocarbures et les moisissures ;
5. Résister à la détérioration provoquée par la lumière du
soleil sur les parties exposées ;
6. Etre de la couleur orange international ou orange vif tirant
sur le rouge, ou d'une couleur comparable très visible sur
toutes les parties où cela facilitera le repérage en mer ;
7. Etre recouverts d'un matériau rétroréfléchissant là où
cela facilitera le repérage, conformément aux recommandations
de l'Organisation
Se reporter à la Recommandation sur l'utilisation et la pose de
matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage que
l'Organisation a adoptée par la résolution A.658 (16), telle qu'elle
pourrait être modifiée.
8. S'ils sont destinés à être utilisés sur houle, pouvoir
fonctionner dans ce milieu de façon satisfaisante ;
9. Porter des inscriptions clairement visibles donnant les
détails de l'approbation, y compris le nom de l'Administration
qui a donné son approbation, et toutes les restrictions d'exploitation
; et
10. Chaque fois qu'il convient, être protégés contre les
courts-circuits afin d'éviter des dommages ou des lésions.
1.2.3. L'Administration doit déterminer la période d'acceptabilité des engins de sauvetage qui se détériorent en vieillissant. Ces engins de sauvetage doivent porter des indications permettant de déterminer leur âge ou la date avant laquelle ils doivent être remplacés. La meilleure manière d'établir la période d'acceptabilité est d'inscrire la date d'expiration d'une manière indélébile. Les piles sur lesquelles la date d'expiration n'est pas indiquée peuvent être utilisées si elles sont renouvelées chaque année ou dans le cas des batteries d'accumulateurs, si l'état de l'électrolyte peut être facilement vérifié.
Chapitre II
Engins de sauvetage individuels
2.1. Bouées de sauvetage
2.1.1. Spécifications des bouées de
sauvetage.
Toute bouée de sauvetage doit :
1. Avoir un diamètre extérieur qui ne soit pas supérieur à
800 mm et un diamètre intérieur qui ne soit pas inférieur à
400 mm ;
2. Être construite en un matériau ayant une flottabilité
propre qui ne soit pas assurée par du jonc, du liège en copeaux
ou en grains, ou par toute autre substance en grains et sans
cohésion propre ou par des chambres à air dont la flottabilité
dépend d'un gonflage préalable ;
3. Pouvoir soutenir, en eau douce pendant 24 heures, un poids de
fer au moins égal à 14,5 kg ;
4. Avoir une masse de 2,5 kg au moins ;
5. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été
entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 s ;
6. Etre construite de façon à résister à une chute dans l'eau
depuis la hauteur à laquelle elle est arrimée au-dessus de la
flottaison d'exploitation la moins élevée, ou d'une hauteur de
30 m si cette dernière valeur est supérieure, sans que cela
nuise à sa capacité de fonctionnement ou à celle des
éléments qui lui sont attachés ;
7. Si elle est conçue pour déclencher le mécanisme de
dégagement rapide prévu pour les signaux fumigènes à
déclenchement automatique et les appareils lumineux à allumage
automatique, avoir une masse qui ne soit pas inférieure à 4 kg
; et
8. Etre pourvue d'une saisine d'un diamètre égal à 9,5 mm au
moins et d'une longueur égale à quatre fois au moins le
diamètre extérieur du corps de la bouée. La saisine doit être
fixée à quatre points équidistants autour de la circonférence
de la bouée de façon à former quatre guirlandes de grandeur
égale.
2.1.2. Appareils lumineux à allumage
automatique des bouées de sauvetage.
Les appareils lumineux à allumage automatique prescrits
à la règle III/7.1.3 doivent être tels :
1. Qu'ils ne puissent s'éteindre sous l'effet de l'eau ;
2. Qu'ils soient de couleur blanche et qu'ils puissent
fonctionner de façon continue avec une intensité lumineuse d'au
moins 2 cd dans toutes les directions de l'hémisphère
supérieur ou lancer des éclats (feu à décharge) à un rythme
par minute de 50 éclats au moins et de 70 éclats au plus avec
au moins l'intensité lumineuse effective correspondante ;
3. Qu'ils soient alimentés par une source d'énergie pouvant
satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1.2.2 pendant 2
heures au moins ; et
4. Qu'ils puissent résister à l'essai de chute prescrit au
paragraphe 2.1.1.6.
2.1.3. Signaux fumigènes à
déclenchement automatique des bouées de sauvetage.
Les signaux fumigènes à déclenchement automatique
prescrits à la règle III/7.1.3 doivent :
1. Emettre une fumée d'une couleur très visible à un débit
constant pendant 15 minutes au moins lorsqu'ils flottent en eau
calme ;
2. Ne pas s'allumer de manière explosive ni produire de flamme
pendant la durée d'émission fumigène du signal ;
3. Ne pas être noyés par la houle ;
4. Continuer d'émettre une fumée pendant au moins 10 secondes
lorsqu'ils sont complètement sous l'eau ;
5. Pouvoir résister à l'essai de chute prescrit au paragraphe 2.1.1.6
; et
6 être munis dun dispositif de dégagement rapide qui
dégagera automatiquement et déclenchera le signal et lappareil
lumineux à allumage automatique connexe d'une bouée de
sauvetage dont la masse ne dépasse pas 4 kg.
2.1.4. Lignes de sauvetage flottantes.
Les lignes de sauvetage flottantes prescrites à la
règle III/7.1.2 doivent :
1. Ne pas faire de coques ;
2. Avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à 8 mm ; et
3. Avoir une résistance à la rupture qui ne soit pas
inférieure à 5 kN.
2.2 Brassières de sauvetage
2.2.1 Prescriptions
générales applicables aux brassières de sauvetage
2.2.1.1 Une brassière de sauvetage ne doit pas
continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement
enveloppée par les flammes pendant 2 secondes.
2.2.1.2 Il faut prévoir les trois tailles de brassières de
sauvetage spécifiées dans le tableau 2.1. Si une brassière de
sauvetage satisfait à toutes les prescriptions applicables aux
deux catégories de tailles adjacentes, elle peut porter lindication
de ces deux catégories, mais les catégories spécifiées ne
doivent pas être subdivisées. Les brassières de sauvetage
doivent porter l'indication de la taille ou du poids de l'utilisateur,
ou des deux, conformément au tableau 2.1.
Tableau 2.1
Critères pour déterminer les dimensions des brassières de
sauvetage
Indication devant figurer sur la brassière | Nourrisson | Enfant | Adulte |
Utilisateur Poids (kg) |
|
|
|
Taille (cm) |
|
|
|
2.2.1.3 Si une brassière de
sauvetage pour adulte nest pas conçue pour la corpulence
de personnes dun poids de 140 kg et dun tour de
poitrine de 1750 mm, elle doit être dotée daccessoires
appropriés qui permettent de la fixer sur de telles personnes.
2.2.1.4 La performance dans leau dune brassière de
sauvetage doit être évaluée par rapport à celle de
brassières de sauvetage de référence de dimensions adéquates,
cest-à-dire de dispositifs témoins conformes aux
recommandations de lOrganisation.*
2.2.1.5 Une brassière de sauvetage pour adulte doit être d'une
construction telle que :
............1 : 75 % au moins des personnes ne connaissant
absolument pas la brassière de sauvetage puissent lendosser
correctement, sans assistance ou conseil et sans démonstration
préalable dans un délai de 1 min;
............2 : toutes les personnes puissent, après
démonstration, l'endosser correctement et sans assistance dans
un délai de 1 min;
............3 : elle ne puisse manifestement être portée que d'un
seul côté, ou à lenvers et, si elle a été endossée de
manière incorrecte, ne blesse pas la personne qui la porte;
............4 : elle puisse être attachée à la personne par
des moyens de fermeture rapide et directe excluant les noeuds;
............5 : elle soit d'un port confortable; et
............6 : la personne qui l'a endossée puisse sauter dans
l'eau d'une hauteur de 4,5 m au moins en tenant la brassière de
sauvetage, et dune hauteur de 1 m au moins avec les bras au-dessus
de la tête, sans se blesser et sans déplacer ou endommager la
brassière ou ses accessoires.
2.2.1.6 Lorsquelles sont mises à lessai
conformément aux recommandations de lOrganisation sur au
moins 12 personnes, les brassières de sauvetage pour adulte
doivent avoir une flottabilité et une stabilité suffisantes en
eau douce calme pour :
...........1 soulever des personnes épuisées ou évanouies de
manière à maintenir leur bouche à une hauteur moyenne qui ne
soit pas inférieure à la moyenne obtenue avec le dispositif-
témoin pour adulte;
...........2 retourner le corps de personnes évanouies dans l'eau,
le visage tourné vers le bas, de telle façon que la bouche soit
hors de l'eau dans un délai moyen qui ne dépasse pas le délai
obtenu avec le dispositif-témoin, le nombre de personnes qui nont
pu être retournées par la brassière de sauvetage ne devant pas
être supérieur à celui obtenu avec le dispositif-témoin;
...........3 incliner le corps en arrière par rapport à la
verticale, langle moyen du torse ne devant pas être
inférieur à langle moyen obtenu avec le dispositif-témoin,
moins 5°;
...........4 relever la tête par rapport à lhorizontale
de manière à ce que langle moyen du visage ne soit pas
inférieur à celui obtenu avec le dispositif-témoin, moins 5°;
et
...........5 retourner lutilisateur de manière à ce quil
se trouve dans une position stable, le visage tourné vers le
haut, après avoir été déstabilisé alors qu'il flottait en
position foetale.**
2.2.1.7 Une brassière de sauvetage pour adulte doit permettre à
la personne qui la endossée de parcourir une faible
distance à la nage et de monter à bord dune embarcation
ou dun radeau de sauvetage.
2.2.1.8 Une brassière de sauvetage pour nourrisson ou pour
enfant doit être d'une efficacité identique à celles d'une
brassière de sauvetage pour adulte; toutefois :
.............1 les petits enfants et les nourrissons peuvent l'endosser
avec l'aide d'une personne;
.............2 le dispositif-témoin pour nourrisson ou pour
enfant, suivant le cas, doit être utilisé à la place du
dispositif- témoin pour adulte; et
.............3 un enfant qui la porte peut monter à bord d'une
embarcation ou d'un radeau de sauvetage avec l'aide d'une
personne mais sa mobilité ne devrait pas être plus réduite que
ne la été la mobilité du sujet dessai portant le
dispositif-témoin de dimensions appropriées.
2.2.1.9 À l'exception des prescriptions relatives au franc-bord
et au redressement automatique, il peut être dérogé aux
prescriptions relatives aux brassières de sauvetage pour
nourrisson, si nécessaire, afin de :
............1 faciliter le sauvetage du nourrisson par la
personne qui sen occupe;
............2 permettre au nourrisson dêtre attaché à la
personne qui sen occupe et contribuer à le maintenir
auprès d'elle;
............3 garder le nourrisson au sec, sans que ses voies
respiratoires ne soient obstruées;
............4 protéger le nourrisson des chocs et des secousses
pendant lévacuation; et
............5 permettre à la personne qui soccupe du
nourrisson de surveiller et contrôler la perte de chaleur du
nourrisson.
2.2.1.10 Outre les inscriptions prescrites par le paragraphe 1.2.2.9,
une brassière de sauvetage pour nourrisson ou pour enfant doit
porter les indications suivantes :
.............1 la catégorie de taille conformément au 2.2.1.2;
et
.............2 le symbole que l'Organisation a adopté pour la
"brassière de sauvetage pour enfant" ou pour la "brassière
de sauvetage pour nourrisson".***
2.2.1.11 Une brassière de sauvetage doit avoir une flottabilité
qui ne soit pas réduite de plus de 5 % après une immersion de
24 h en eau douce.
2.2.1.12 La flottabilité d'une brassière de sauvetage ne doit
pas être constituée par un matériau granuleux et sans
cohésion.
2.2.1.13 Chaque brassière de sauvetage doit comporter un moyen
permettant dy fixer un appareil lumineux, tel que décrit
au paragraphe 2.2.3, afin de pouvoir satisfaire aux prescriptions
des paragraphes 2.2.1.5.6 et 2.2.3.1.3.
2.2.1.14 Chaque brassière de sauvetage doit être munie d'un
sifflet solidement fixé par un cordon.
2.2.1.15 Les sifflets et les appareils lumineux des brassières
de sauvetage doivent être sélectionnés et attachés à la
brassière de manière telle que leur performance ne soit pas
réduite lorsqu'ils sont utilisés ensemble.
2.2.1.16 Une brassière de sauvetage doit être dotée d'une
ligne flottante ou autre dispositif que l'on puisse déployer
pour l'attacher à la brassière de sauvetage d'une autre
personne dans l'eau.
2.2.1.17 Une brassière de sauvetage doit être dotée dun
moyen permettant à un sauveteur de tirer hors de l'eau et hisser
dans une embarcation, un radeau ou un engin de sauvetage la
personne qui porte cette brassière.
* Se reporter à la
Recommandation révisée sur la mise à lessai des engins
de sauvetage, (résolution MSC.81(70)), telle que modifiée.
** Se reporter à l'illustration de la page 13 du Guide de poche
sur la survie en eau froide et à la Recommandation révisée sur
la mise à l'essai des engins de sauvetage (résolution MSC.81(70)),
telle que modifiée.
* ** Se reporter aux Symboles relatifs aux engins et dispositifs
de sauvetage, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.760(18),
telle que modifiée.
2.2.2 Brassières de
sauvetage gonflables
Une brassière de sauvetage dont la flottabilité
dépend d'un gonflage préalable doit comporter au moins deux
compartiments distincts, doit satisfaire aux prescriptions du
paragraphe 2.2.1 et doit :
..............1 se gonfler automatiquement dès son immersion,
comporter un dispositif permettant de la gonfler à la main d'un
seul mouvement et d'un moyen permettant de gonfler chaque
compartiment à la bouche;
..............2 en cas de perte de flottabilité de l'un des
compartiments, satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.2.1.5,
2.2.1.6 et 2.2.1.7; et
..............3 satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2.1.11
après gonflage au moyen du mécanisme automatique.
2.2.3 Appareils lumineux
des brassières de sauvetage
2.2.3.1 Chaque appareil lumineux de brassière de
sauvetage doit :
..............1 avoir une intensité lumineuse qui ne soit pas
inférieure à 0,75 cd dans toutes les directions de l'hémisphère
supérieur;
..............2 être alimenté par une source d'énergie capable
de fournir une intensité lumineuse de 0,75 cd pendant 8 h au
moins;
..............3 être visible sur un secteur aussi large que
possible de l'hémisphère supérieur lorsqu'il est fixé à la
brassière de sauvetage; et
..............4 être de couleur blanche.
2.2.3.2 Si l'appareil lumineux visé au paragraphe 2.2.3.1 est un
feu à éclats, il doit en outre :
..............1 être pourvu d'un interrupteur à déclenchement
manuel; et
..............2 lancer un nombre d'éclats par minute qui ne soit
pas inférieur à 50 et ne soit pas supérieur à 70, avec une
intensité lumineuse effective d'au moins 0,75 cd.
2.3. Combinaisons d'immersion
2.3.1. Prescriptions générales
applicables aux combinaisons d'immersion.
2.3.1.1. Une combinaison d'immersion doit être en
matériaux imperméables à l'eau et elle doit :
1 pouvoir être déballée et endossée sans
assistance dans un délai de 2 min, compte tenu de lendossement
des autres vêtements*, de lendossement dune
brassière de sauvetage si la combinaison dimmersion doit
être portée avec une brassière de sauvetage pour satisfaire
aux prescriptions du paragraphe 2.3.1.2 et du gonflage à la
bouche des chambres à air gonflables si la combinaison en est
dotée.
2. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir
été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 secondes
;
3 recouvrir la totalité du corps à l'exception
du visage. Les mains, quant à elles, peuvent être couvertes par
des gants séparés qui soient attachés en permanence à la
combinaison;
.4. Réduire ou minimiser l'entrée d'air dans les jambes
de la combinaison au moyen de dispositifs spéciaux ; et
5. Ne pas laisser s'infiltrer une quantité d'eau excessive
lorsque la personne qui la porte saute à la mer d'une hauteur de
4,5 mètres au moins.
2.3.1.2 Une combinaison d'immersion, portée seule
ou portée avec une brassière de sauvetage si nécessaire, doit
avoir une flottabilité et une stabilité suffisantes en eau
douce et calme pour :
.1 maintenir la bouche d'une personne épuisée ou évanouie hors
de leau à une hauteur au moins égale à 120 mm; et
.2 permettre à son utilisateur de se retourner en 5 s au plus de
façon à avoir le visage tourné vers le haut.
2.3.1.3. La combinaison d'immersion doit être conçue de façon
telle que la personne qui la porte avec une brassière de
sauvetage, si elle doit être portée ainsi, doit pouvoir :
1. Monter et descendre une échelle verticale d'au moins 5
mètres de long ;
2. S'acquitter des tâches courantes liées à l'abandon du
navire ;
3. Sauter à l'eau d'une hauteur minimale de 4,5 mètres sans se
blesser et sans que la combinaison ou ses
accessoires soient endommagés ou déplacés ; et
4. Parcourir une faible distance à la nage et monter à bord d'une
embarcation ou d'un radeau de sauvetage.
2.3.1.4. Si la combinaison d'immersion est flottante et conçue
pour être portée sans brassière de sauvetage, elle doit être
munie d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du
paragraphe 2.2.3 et du sifflet prescrit au paragraphe 2.2.1.14.
2.3.1.5 Une combinaison dimmersion qui est
flottante et est conçue pour être portée sans brassière de
sauvetage doit être pourvue d'une ligne flottante ou autre
dispositif qui puisse être libéré pour l'attacher à la
combinaison portée par une autre personne dans leau.
2.3.1.6 Une combinaison dimmersion qui est flottante et est
conçue pour être portée sans brassière de sauvetage doit
être pourvue dun moyen permettant à un sauveteur de tirer
hors de l'eau et hisser dans une embarcation ou un radeau de
sauvetage ou un canot de secours la personne qui porte cette
combinaison.
2.3.1.7 Si une brassière de sauvetage doit être
portée en même temps quune combinaison d'immersion, la
brassière doit être portée par-dessus la combinaison. Les
personnes vêtues d'une combinaison de ce type doivent pouvoir
endosser une brassière de sauvetage sans assistance. Une
inscription doit figurer sur la combinaison dimmersion,
indiquant que celle-ci doit être portée avec une brassière de
sauvetage compatible.
2.3.1.8 Une combinaison dimmersion doit avoir une
flottabilité qui ne diminue pas de plus de 5 % au bout de 24 h dimmersion
en eau douce et qui ne tienne pas à lutilisation de
matéria ux granuleux sans cohésion..
* Se reporter au paragraphe 3.1.3 de la Recommandation révisée sur la mise à lessai des engins de sauvetage, que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adoptée par la résolution MSC.81(70), telle que modifiée.
2.3.2. Prescriptions applicables à la
protection thermique des combinaisons d'immersion.
2.3.2.1. Une combinaison d'immersion fabriquée dans un
matériau qui n'est pas naturellement isolant doit :
1. Porter une mention indiquant qu'elle doit être utilisée en
même temps que des vêtements chauds ; et
2. Etre construite de façon que, lorsqu'elle est utilisée en
même temps que des vêtements chauds, et qu'une brassière de
sauvetage si la combinaison d'immersion doit être portée avec
une brassière de sauvetage, elle continue d'assurer à la
personne qui la porte, après un saut dans l'eau d'une hauteur de
4,5 m, une protection thermique suffisante pour que la
température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 2°C
après une immersion d'une heure dans des eaux calmes et
circulantes à une température de 5°C.
2.3.2.2. Une combinaison d'immersion fabriquée dans un matériau
naturellement isolant et portée soit seule, soit avec une
brassière de sauvetage si la combinaison d'immersion doit être
portée avec une brassière de sauvetage, doit assurer à la
personne qui la porte, après un saut d'une hauteur de 4,5 m, une
protection thermique suffisante pour que la température interne
de cette personne ne baisse pas de plus de 2 oC après une
immersion de 6 heures dans des eaux calmes et circulantes à une
température comprise entre 0°C et 2°C.
2.4. Combinaisons de protection contre les éléments
2.4.1. Prescriptions applicables aux
combinaisons de protection contre les éléments.
2.4.1.1. Une combinaison de protection contre les
éléments doit être fabriquée avec des matériaux
imperméables tels qu'elle doit :
1. Avoir une flottabilité inhérente d'au moins 70 N ;
2. Etre constituée de matériaux qui réduisent le risque de
contraintes thermiques pendant les opérations de sauvetage et d'évacuation
;
3 recouvrir la totalité du corps sauf, si l'Administration
l'autorise, les pieds; quant aux mains et à la tête, elles
peuvent être couvertes par des gants et une capuche,
respectivement, lesquels doivent être attachés en permanence à
la combinaison;
4. Pouvoir être déballée et endossée sans assistance
dans un délai de 2 minutes ;
5. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été
entièrement enveloppée par des flammes pendant 2 secondes ;
6. Avoir une poche pour un téléphone portatif à ondes
métriques ; et
7. Avoir un champ de vision latéral d'au moins 120°.
2.4.1.2. Une combinaison de protection contre les éléments doit
être conçue de façon telle que la personne qui la porte doit
pouvoir :
1. Monter et descendre une échelle verticale d'au moins 5 m de
long ;
2. Sauter à l'eau d'une hauteur minimale de 4,5 m sans se
blesser et sans que combinaison ou ses accessoires
soient endommagés ou déplacés;
3. Nager sur au moins 25 m et monter à bord d'une embarcation ou
d'un radeau de sauvetage ;
4. Endosser une brassière de sauvetage sans assistance ; et
5. S'acquitter de toutes les tâches pendant l'abandon du navire,
aider les autres et utiliser un canot de secours.
2.4.1.3 Une combinaison de protection contre les
éléments doit être munie d'un appareil lumineux satisfaisant
aux prescriptions du paragraphe 2.2.3 de manière à pouvoir
satisfaire aux dispositions des paragraphes 2.2.3.1.3 et 2.4.1.2.2,
et du sifflet prescrit au paragraphe 2.2.1.14.
2.4.2. Prescriptions applicables à la
protection thermique des combinaisons de protection contre les
éléments.
2.4.2.1. Une combinaison de protection contre les
éléments doit :
1. Si elle est fabriquée dans un matériau qui n'est pas
naturellement isolant, porter une mention indiquant qu'elle doit
être utilisée en même temps que des vêtements chauds ; et
2. être construite de façon que, lorsqu'elle est
utilisée de la manière indiquée après un saut dans l'eau qui
submerge entièrement la personne qui la porte, elle continue d'assurer
une protection thermique suffisante pour que la température
interne de cette personne ne bais se pas de plus 1,5°C par heure
au bout des premières trente minutes après une immersion dans
des eaux calmes et circulantes à une température de 5°C.
2.4.3. Prescriptions en matière de
stabilité.
Une personne se trouvant en eau douce qui porte une
combinaison de protection contre les éléments satisfaisant aux
prescriptions de la présente section doit pouvoir se retourner
en 5 secondes au maximum et être stable lorsqu'elle flotte en
regardant vers le ciel. La combinaison ne doit pas tendre à ce
que la personne se retourne lorsque la mer est peu agitée.
2.5. Moyens de protection thermique
2.5.1. Un moyen de protection thermique doit être fabriqué avec un matériau imperméable à l'eau ayant une conductance thermique qui ne soit pas supérieure à 7 800 W/(m2K) et construit de telle sorte que, lorsqu'il sert à protéger une personne, il réduise la déperdition de la chaleur du corps par convection et par évaporation.
2.5.2. Le moyen de protection thermique doit
:
1. Recouvrir la totalité du corps de personnes de
toutes tailles portant une brassière de sauvetage, à l'exception
du visage. Les mains doivent aussi être couvertes à moins que
des gants ne soient attachés en permanence au moyen de
protection thermique ;
2. Pouvoir être déballé et endossé aisément sans assistance
dans une embarcation ou un radeau de sauvetage ou dans un canot
de secours ; et
3. Permettre à la personne qui le porte de l'enlever dans l'eau
dans un délai maximal de 2 minutes s'il l'empêche de nager.
2.5.3. Le moyen de protection thermique doit fonctionner de
façon satisfaisante lorsque la température de l'air est
comprise entre - 30 oC et + 20 oC.
Chapitre III
Signaux visuels
3.1. Fusées à parachute
3.1.1. La fusée à parachute doit
:
1. Etre contenue dans une enveloppe résistante à l'eau
;
2. Comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et
clair imprimé sur son emballage ;
3. Comprendre un dispositif d'allumage incorporé ; et
4. Etre conçue de façon à ne pas gêner la personne qui la
tient lorsqu'elle est utilisée conformément au mode d'emploi du
fabricant.
3.1.2. La fusée doit, lorsqu'elle
est tirée verticalement, atteindre une altitude de 300 m au
moins. A la fin ou vers la fin de sa trajectoire, la fusée doit
éjecter un feu suspendu à un parachute qui doit :
1. Brûler en émettant une couleur rouge vif ;
2. Brûler uniformément avec une intensité lumineuse moyenne
qui ne soit pas inférieure à 30 000 cd ;
3. Avoir un temps de combustion qui ne soit pas inférieur à 40
secondes ;
4. Avoir une vitesse de descente qui ne dépasse pas 5 m/s ; et
5. Ne pas endommager le parachute ou ses accessoires pendant la
combustion.
3.2. Feux à main
3.2.1. Le feu à main doit :
1. Etre contenu dans une enveloppe résistante à l'eau
:
2. Comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et
clair imprimé sur son emballage ;
3. Avoir un dispositif d'allumage autonome ; et
4. Etre conçu de façon à ne pas gêner la personne qui le
tient et à ne pas mettre en danger l'embarcation ou le radeau de
sauvetage avec des résidus embrasés ou incandescents lorsqu'il
est utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant.
3.2.2. Le feu à main doit :
1. Brûler en émettant une couleur rouge vif ;
2. Brûler uniformément avec une intensité lumineuse moyenne
qui ne soit pas inférieure à 15 000 cd ;
3. Avoir un temps de combustion qui ne soit pas inférieur à une
minute ; et
4. Continuer à brûler après avoir été immergé pendant 10
secondes sous 100 mm d'eau.
3.3. Signaux fumigènes flottants
3.3.1. Le signal fumigène flottant doit
:
1. Etre contenu dans une enveloppe résistante à l'eau
;
2. Ne pas s'allumer de manière explosive s'il est utilisé
conformément au mode d'emploi du fabricant ; et
3. Comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et
clair imprimé sur son enveloppe.
3.3.2. Le signal fumigène flottant doit
:
1. Emettre de la fumée d'une couleur très visible, de
façon uniforme pendant une durée qui ne soit pas inférieure à
3 minutes lorsque le signal flotte en eau calme ;
2. Ne pas émettre de flamme pendant toute la durée d'émission
de la fumée ;
3. Ne pas être noyé par la houle ; et
4. Continuer à émettre de la fumée après avoir été immergé
pendant 10 secondes sous 100 mm d'eau.
Chapitre IV
Embarcations ou radeaux de sauvetage
4.1. Prescriptions générales
applicables aux radeaux de sauvetage
4.1.1. Construction des radeaux de
sauvetage.
4.1.1.1. Tout radeau de sauvetage doit être construit
de façon à pouvoir résister aux intempéries pendant 30 jours
à flot quel que soit l'état de la mer.
4.1.1.2. Le radeau de sauvetage doit être construit de façon
telle que, lorsqu'il est lancé à la mer d'une hauteur de 18 m,
le radeau et son équipement continuent de fonctionner de
manière satisfaisante. S'il doit être arrimé à une hauteur de
plus de 18 m au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins
élevée, il doit être d'un type qui a subi avec succès un
essai de chute d'une hauteur qui soit au moins égale à celle à
laquelle il doit être arrimé.
4.1.1.3. Lorsqu'il flotte, le radeau de sauvetage doit pouvoir
résister à des sauts répétés de personnes depuis une hauteur
qui soit au moins égale à 4,5 m au-dessus de son plancher, que
la tente soit ou non mise en place.
4.1.1.4. Le radeau de sauvetage et ses aménagements doivent
être construits de manière que le radeau puisse être remorqué
à une vitesse de 3 noeuds en eau calme lorsqu'il a son plein
chargement en personnes et en armement, l'une de ses ancres
flottantes étant mouillée.
4.1.1.5. Le radeau de sauvetage doit être muni d'une tente
destinée à protéger les occupants contre les intempéries qui
se mette automatiquement en position lorsque le radeau est mis à
l'eau et flotte. Cette tente doit satisfaire aux prescriptions
suivantes :
1. Elle doit assurer une isolation contre la chaleur et le froid
au moyen de deux épaisseurs de matériau séparées par une
couche d'air ou par un autre moyen aussi efficace. Des
dispositions doivent être prises pour empêcher l'eau de s'accumuler
dans la couche d'air ;
2. Son intérieur doit être d'une couleur qui ne gêne pas les
occupants ;
3. Chaque entrée doit être clairement indiquée et munie de
dispositifs de fermeture efficaces et réglables qui puissent
être ouverts facilement et rapidement par des personnes portant
des combinaisons d'immersion à partir de l'intérieur et de l'extérieur
du radeau et fermés de l'intérieur du radeau de sauvetage afin
de permettre la ventilation mais d'empêcher l'eau de mer, le
vent et le froid d'entrer. Les radeaux de sauvetage qui sont
autorisés à recevoir plus de huit personnes doivent comporter
au moins deux entrées diamétralement opposées ;
4. Elle doit à tout moment laisser entrer suffisamment d'air
pour les occupants, même si les entrées sont fermées ;
5. Elle doit être munie d'un hublot d'observation au moins ;
6. Elle doit être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de
pluie ;
7. Elle doit être munie de moyens permettant d'installer un
répondeur radar en dehors du radeau de sauvetage à une hauteur
de un mètre au moins au-dessus de la mer ; et
8. Elle doit être partout d'une hauteur suffisante pour abriter
les occupants en position assise.
4.1.2. Capacité minimale de transport et
masse des radeaux de sauvetage.
4.1.2.1. Un radeau de sauvetage ne doit pas être
approuvé si sa capacité de transport, calculée conformément
aux prescriptions du paragraphe 4.2.3 ou du paragraphe 4.3.3,
selon le cas, est inférieure à six personnes.
4.1.2.2. Sauf dans le cas des radeaux de sauvetage qui sont
destinés à être mis à l'eau au moyen d'un dispositif
approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section 6.1 ou qui
ne sont pas tenus d'être arrimés dans un emplacement permettant
de les transférer aisément d'un bord à l'autre du navire, la
masse totale du radeau, de son enveloppe et de son armement ne
doit pas dépasser 185 kg.
4.1.3. Aménagements des radeaux de
sauvetage.
4.1.3.1. Des filières en guirlande doivent être
solidement fixées à l'intérieur et à l'extérieur du radeau
de sauvetage.
4.1.3.2. Le radeau de sauvetage doit être muni d'une bosse
résistante d'une longueur au moins égale à 10 m, plus la
distance entre la position d'arrimage et la flottaison d'exploitation
la moins élevée ou d'une longueur de 15 m si cette dernière
valeur est supérieure. La résistance à la rupture de la bosse
et de ses accessoires, y compris de son dispositif d'attache au
radeau de sauvetage, à l'exception du maillon de rupture requis
au paragraphe 4.1.6, ne doit pas être inférieure à 15 kN pour
les radeaux de sauvetage autorisés à recevoir plus de vingt-cinq
personnes, à 10 kN pour les rideaux de sauvetage autorisés à
recevoir entre neuf et vingt-cinq personnes ou plus et à 7,5 kN
pour tous les autres radeaux de sauvetage.
4.1.3.3. Un fanal à commande manuelle doit être fixé au sommet
de la tente du radeau de sauvetage. Il doit être blanc et
pouvoir fonctionner de façon continue pendant 12 heures au moins
avec une intensité lumineuse de 4,3 cd dans toutes les
directions de l'hémisphère supérieur. Toutefois, s'il s'agit d'un
feu à éclats, il doit lancer un nombre d'éclats par minute qui
ne soit pas inférieur à cinquante et qui ne soit pas supérieur
à soixante-dix pendant la période de fonctionnement de 12
heures, avec une intensité lumineuse effective. Ce fanal doit s'allumer
automatiquement lorsque la tente est mise en place. Les piles
doivent être d'un type qui ne risque pas de se détériorer au
contact de l'eau ou de l'humidité dans le radeau de sauvetage
arrimé.
4.1.3.4. On doit installer à l'intérieur du radeau de sauvetage
une lampe à commande manuelle pouvant fonctionner sans
interruption pendant une période qui soit au moins égale à 12
heures. Cette lampe doit s'allumer automatiquement lorsque la
tente est installée et avoir une intensité suffisante pour
permettre la lecture des instructions relatives à la survie et
à l'armement. Les piles doivent être d'un type qui ne se
détériore pas au contact de l'eau ou de l'humidité dans le
radeau de sauvetage arrimé.
4.1.4. Radeaux de sauvetage sous bossoirs.
4.1.4.1. Un radeau de sauvetage destiné à être
utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non
seulement satisfaire aux prescriptions ci-dessus mais aussi :
1. Lorsque le radeau de sauvetage a son plein chargement en
personnes et en armement, pouvoir résister à un choc latéral
contre le bordé du navire à une vitesse de choc d'au moins 3,5
m/s ainsi qu'à une chute dans l'eau depuis une hauteur de 3 m au
moins sans subir de dommages qui compromettent son fonctionnement
;
2. Etre doté d'un moyen qui permette d'amener le radeau de
sauvetage le long du pont d'embarquement et de l'y maintenir de
façon sûre pendant l'embarquement.
4.1.4.2. Tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs des navires
à passagers doivent être disposés de telle sorte qu'ils
puissent recevoir rapidement leur plein chargement en personnes.
4.1.4.3. Tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs des navires
de charge doivent être disposés de telle sorte qu'ils puissent
recevoir leur plein chargement en personnes dans un délai
maximal de 3 min à compter du moment où l'ordre d'embarquer est
donné.
4.1.5. Armement.
4.1.5.1. L'armement normal de chaque radeau de sauvetage
doit être le suivant :
1. Une bouée flottante de sauvetage attachée à une ligne
flottante d'au moins 30 m ;
2. Un couteau à lame fixe avec une poignée flottante munie d'une
aiguillette et arrimé dans une poche à l'extérieur de la tente,
près de l'endroit où la bosse est attachée au radeau de
sauvetage. En outre, un radeau autorisé à recevoir un nombre de
personnes égale ou supérieur à 13 doit être muni d'un
deuxième couteau qui ne doit pas nécessairement être à lame
fixe ;
3. Pour un radeau de sauvetage autorisé à recevoir un nombre de
personnes inférieur ou égal à 12 : une écope flottante ; pour
un radeau de sauvetage autorisé à recevoir un nombre de
personnes égal ou supérieur à 13 ; deux écopes flottantes ;
4. Deux éponges ;
5. Deux ancres flottantes munies chacune d'une aussière et,
éventuellement, d'une ligne de déclenchement résistantes aux
chocs, dont une de rechange et une attachée en permanence au
radeau de façon à maintenir le radeau face au vent et dans une
position aussi stable que possible lorsque celui-ci se gonfle ou
est à l'eau. La résistance de chaque ancre flottante, de son
aussière et de sa ligne de déclenchement éventuelle doit être
suffisante quel que soit l'état de la mer. Les ancres flottantes
doivent être pourvues d'un dispositif qui les empêche de
vriller et être d'un type qui ne risque pas de se prendre dans
ses filins. L'ancre flottante attachée en permanence aux radeaux
de sauvetage sous bossoirs et aux radeaux des navires à
passagers doit être disposée de façon à ne pouvoir être
déployée que manuellement. Sur tous les autres radeaux de
sauvetage, l'ancre flottante doit se déployer automatiquement
lorsque le radeau se gonfle ;
6. Deux pagaies flottantes ;
7. Trois ouvre-boîtes et une paire de ciseaux. Les couteaux de
sûreté munis d'une lame ouvre-boîte spéciale satisfont à
cette prescription ;
8. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans
une boîte étanche à l'eau pouvant être refermée
hermétiquement après usage ;
9. Un sifflet ou un signal sonore équivalent ;
10. Quatre fusées à parachute satisfaisant aux prescriptions de
la section 3.1 ;
11. Six feux à main satisfaisant aux prescriptions de la section
3.2 ;
12. Deux signaux fumigènes flottants satisfaisant aux
prescriptions de la section 3.3 ;
13. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être
utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de
piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boître
étanche à l'eau ;
14. Un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur
radar pour embarcations et radeaux de sauvetage ne soit arrimé
dans le radeau de sauvetage ;
15. Un miroir de signalisation destiné à être utilisé de jour,
avec les instructions nécessaires pour faire des signaux aux
navires et aux aéronefs ;
16. Un exemplaire des signaux de sauvetage visés à la règle V/16,
sur une carte étanche à l'eau ou dans une pochette étanche à
l'eau ;
17. Un jeu d'engins de pêche ;
18. Une ration alimentaire correspondant au total à 10 000 kJ au
moins pour chaque personne que le radeau de sauvetage est
autorisé à recevoir. Ces rations devraient avoir un bon goût,
rester comestibles pendant toute la durée de conservation
recommandée et être emballées de manière à pouvoir être
aisément divisées et facilement ouvertes. Elles doivent être
conservées dans des emballages étanches à l'air et être
placées dans un récipient étanche à l'eau ;
19. Des récipients étanches à l'eau, contenant un total de 1,5
l d'eau douce pour chaque personne que le radeau de sauvetage est
autorisé à recevoir, dont soit 0,5 l par personne peut être
remplacé par un appareil de dessalement capable de produire la
même quantité d'eau douce en deux jours conformément aux
dispositions du paragraphe 4.4.7.5, soit 1 litre par personne,
peut être remplacé par un dessalinateur par osmose inverse
actionné à la main capable de produire la même quantité d'eau
douce en deux jours ;
20. Une timbale inoxydable graduée ;
21. Des médicaments contre le mal de mer en quantité suffisante
pour quarante-huit heures et un sac étanche en cas de
vomissement pour chaque personne que le radeau de sauvetage est
autorisé à recevoir ;
22. Des instructions relatives à la survie
Se reporter aux instructions sur les mesures à prendre à bord
des embarcations et des radeaux de sauvetage que l'Organisation a
adoptées par la résolution A. 657 (16).
23. Des instructions sur les mesures immédiates à prendre ; et
24. Un nombre suffisant de moyens de protection thermique
satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 pour 10 % du
nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à
recevoir, ou deux si ce nombre est supérieur.
4.1.5.2. L'inscription prescrite au paragraphe 4.2.6.3.5 et au
paragraphe 4.3.6.7 sur les radeaux de sauvetage munis de l'armement
prévu au paragraphe 4.1.5.1 doit être « ARMEMENT A SOLAS » (en
majuscules imprimées en caractères romains).
4.1.5.3. Dans le cas de navires à passagers effectuant des
voyages internationaux courts d'une nature et d'une durée telles
que, de l'avis de l'Administration, tous les articles prévus au
paragraphe 4.1.5.1 ne sont pas nécessaires, l'Administration
peut autoriser que les radeaux de sauvetage transportés à bord
de ces navires soient munis du matériel d'armement prévu aux
paragraphes 4.1.5.1.1 à 4.1.5.1.6 compris, 4.1.5.1.8, 4.1.5.1.9,
4.1.5.1.13 à 4.1.5.1.16 compris et 4.1.5.1.21 à 4.1.5.1.24
compris et de la moitié de l'armement prévu aux paragraphes 4.1.5.1.10
à 4.1.5.1.12 compris. L'inscription exigée par le paragraphe 4.2.6.3.5
et par le paragraphe 4.3.6.7 sur de tels radeaux de sauvetage
doit être « ARMEMENT B SOLAS » (en majuscules imprimées en
caractères romains).
4.1.5.4. Dans les cas appropriés, le matériel d'armement doit
être arrimé dans une enveloppe qui, si elle ne fait pas partie
intégrante du radeau de sauvetage ou si elle ne lui est pas
attachée à demeure, doit être arrimée et assujettie à l'intérieur
du radeau de sauvetage et pouvoir flotter sur l'eau pendant
trente minutes au moins sans que son contenu soit endommagé.
4.1.6. Dispositifs permettant aux radeaux
de sauvetage de surnager librement.
4.1.6.1. Bosse et accessoires :
La bosse d'un radeau de sauvetage et ses accessoires doivent
attacher le radeau au navire et être installés de telle façon
que le radeau de sauvetage, lorsqu'il est libéré et, dans le
cas d'un radeau gonflable, gonflé, ne soit pas entraîné sous l'eau
par le navire qui coule.
4.1.6.2. Maillon de rupture :
Si un maillon de rupture est installé sur un dispositif
permettant au radeau de surnager librement :
1. Il ne doit pas se rompre sous l'effet de la force requise pour
entraîner la bosse hors de l'enveloppe du radeau de sauvetage ;
2. Il doit avoir, le cas échéant, une résistance suffisante
pour permettre le gonflage du radeau de sauvetage ; et
3. Il doit se rompre sous l'effet d'une force de 2,2 kN ý 0,4 kN.
4.1.6.3. Dispositifs de largage hydrostatique :
Si les dispositifs permettant au radeau de sauvetage de surnager
librement comportent un dispositif de largage hydrostatique,
celui-ci doit :
1. Etre construit en matériaux compatibles de manière à
empêcher que son fonctionnement ne soit perturbé. Il ne doit
pas être permis de galvaniser ou de recouvrir de tout autre
revêtement métallique les éléments du dispositif de largage
hydrostatique ;
2. Larguer automatiquement le radeau de sauvetage à une
profondeur qui ne dépasse pas 4 mètres ;
3. Etre pourvu de moyens d'évacuation qui permettent d'éviter
toute accumulation d'eau dans la chambre hydrostatique lorsque le
dispositif est en position normale ;
4. Etre construit de telle sorte qu'il ne puisse être libéré
lorsqu'il est balayé par les vagues ;
5. Porter à l'extérieur une inscription indélébile indiquant
son type et son numéro de série ;
6. Porter une inscription indélébile ou une plaque d'identification
solidement fixée comportant la date de fabrication, le type et
le numéro de série et indiquant si le dispositif peut être
utilisé avec des radeaux pouvant recevoir plus de 25 personnes ;
7. Etre conçu de telle sorte que chaque accessoire relié à la
bosse ait une résistance au moins égale à celle qui est
prescrite pour la bosse ;
8. S'il est non réutilisable, en remplacement de la prescription
énoncée au paragraphe 4.1.6.3.6, porter des indications
permettant de déterminer sa date limite d'utilisation.
4.2. Radeaux de sauvetage gonflables
4.2.1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1 et également aux prescriptions de la présente section.
4.2.2. Construction des radeaux de
sauvetage gonflables.
4.2.2.1. La chambre à air principale doit être
divisée en au moins deux compartiments séparés, munis chacun d'un
clapet de non-retour pour le gonflage. Les chambres à air
doivent être conçues de telle façon que si l'un quelconque des
compartiments est endommagé ou ne se gonfle pas, le franc-bord
restant positif sur toute la périphérie du radeau de sauvetage,
les compartiments intacts soient capables de soutenir le nombre
de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir,
ces personnes ayant un poids moyen de 82,5 kg et étant assises
en position normale.
4.2.2.2. Le plancher du radeau de sauvetage doit être
imperméable à l'eau et pouvoir être suffisamment isolé contre
le froid :
1. Soit au moyen d'une ou de plusieurs chambres que les occupants
peuvent gonfler ou qui se gonflent automatiquement et qui peuvent
être dégonflées et regonflées par les occupants ;
2. Soit par tout autre moyen aussi efficace ne nécessitant pas
de gonflage.
4.2.2.3. Le radeau de sauvetage doit pouvoir être gonflé par
une personne. Le radeau de sauvetage doit être gonflé au moyen
d'un gaz non toxique. Le gonflage doit pouvoir se faire dans un
délai de une minute lorsque la température ambiante est
comprise entre 18 oC et 20 oC et dans un délai de 3 minutes
lorsque la température ambiante est de - 30 oC. Une fois gonflé,
le radeau de sauvetage doit garder sa forme lorsqu'il a son
chargement complet en personnes et en armement.
4.2.2.4. Chaque chambre gonflable doit pouvoir résister à une
pression égale à trois fois au moins la pression de service ;
il faut éviter, au moyen de soupapes de sûreté ou en limitant
l'alimentation en gaz, que la pression de la chambre ne dépasse
une valeur correspondant à deux fois la pression de service. Des
dispositions doivent être prises pour assurer la mise en place
de la pompe ou du soufflet de remplissage prescrit au paragraphe
4.2.9.1.2 afin de maintenir la pression de service.
4.2.3. Capacité de transport des radeaux
de sauvetage gonflables.
Le nombre de personnes que le radeau de sauvetage est
autorisé à recevoir doit être égal au plus faible des nombres
ci-après :
4.2.3.1. Le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,096
le volume mesuré en mètres cubes des chambres à air
principales (qui, à cet effet, ne doivent comprendre ni les
arches ni les bancs de nage, s'il en existe), lorsqu'elles sont
gonflées ;
4.2.3.2. Le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,372
la section horizontale interne du radeau de sauvetage mesurée en
mètres carrés (qui, à cet effet, peut comprendre le ou les
bancs de nage, s'il en existe), cette section étant mesurée au
bord intérieur des chambres à air ; ou
4.2.3.3. Le nombre de personnes ayant un poids moyen de 82,5 kg,
portant toutes soit une combinaison d'immersion et une brassière
de sauvetage, soit, dans le cas de radeaux de sauvetage sous
bossoirs, une brassière de sauvetage, qui peuvent s'asseoir en
disposant d'un confort et d'une hauteur suffisants sans gêner le
fonctionnement d'un élément quelconque de l'armement du radeau
de sauvetage.
4.2.4. Accès aux radeaux de sauvetage
gonflables.
4.2.4.1. Une entrée au moins doit être munie d'une
rampe d'accès semi-rigide, capable de soutenir une personne
pesant 100 kg, afin de permettre aux personnes d'accéder au
radeau de sauvetage depuis la mer. La rampe d'accès doit être
fixée de manière que le radeau ne se dégonfle pas sensiblement
si la rampe est endommagée. Dans le cas d'un radeau de sauvetage
sous bossoirs comportant plus d'une entrée, la rampe d'accès
doit être installée à l'entrée qui se trouve du côté
opposé aux filins d'amarrage au navire et aux installations d'embarquement.
4.2.4.2. Les entrées qui ne disposent pas d'une rampe d'accès
doivent être munies d'une échelle d'embarquement dont le
barreau inférieur ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous
de la flottaison du radeau de sauvetage à l'état lège.
4.2.4.3. Le radeau de sauvetage doit être muni des moyens
nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après
avoir emprunté l'échelle.
4.2.5. Stabilité des radeaux de
sauvetage gonflables.
4.2.5.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable doit être
construit de façon telle qu'entièrement gonflé et flottant à
l'endroit avec la tente dressée, il soit stable sur houle.
4.2.5.2. La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle
que, lorsqu'il est à l'envers, il puisse être redressé sur
houle et en eau calme par une seule personne.
4.2.5.3. La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle
que, lorsqu'il a son plein chargement en personnes et en armement,
il puisse être remorqué à une vitesse quelconque allant jusqu'à
3 noeuds en eau calme.
4.2.5.4. Le radeau de sauvetage doit être muni de poches d'eau
satisfaisant aux prescriptions suivantes :
1. Les poches d'eau doivent être de couleur nettement visible ;
2. Les poches doivent être conçues de manière à ce qu'elles
se remplissent à 60 % au moins de leur capacité, dans les 25
secondes qui suivent leur déploiement ;
3. Les poches doivent avoir une capacité globale d'au moins 220
l par radeau de sauvetage pouvant recevoir jusqu'à 10 personnes
;
4. Les poches des radeaux de sauvetage autorisés à transporter
plus de 10 personnes doivent avoir une capacité globale d'au
moins 20 l x N, N représentant le nombre de personnes
transportées ; et
5. Les poches doivent être placées symétriquement sur la
circonférence du radeau de sauvetage. Des moyens doivent être
prévus pour permettre à l'air de s'échapper aisément de la
partie inférieure du radeau de sauvetage.
4.2.6. Enveloppes des radeaux de
sauvetage gonflables.
4.2.6.1. Le radeau de sauvetage doit être emballé dans
une enveloppe :
1. Qui soit capable de résister aux conditions rigoureuses d'utilisation
rencontrées en mer ;
2. Qui ait une flottabilité propre suffisante quand elle
contient le radeau de sauvetage et son armement pour permettre le
dégagement de la bosse et le déclenchement du mécanisme de
gonflage si le navire coule ; et
3. Qui soit étanche à l'eau dans la mesure du possible, tout en
étant munie de trous d'évacuation sur sa face inférieure.
4.2.6.2. Le radeau de sauvetage doit être emballé dans son
enveloppe de manière telle que, dans la mesure du possible, il
se gonfle en position droite lorsqu'il se sépare de son
enveloppe dans l'eau.
4.2.6.3. L'enveloppe doit porter les indications suivantes :
1. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
2. Numéro de série ;
3. Nom de l'autorité ayant donné son approbation et nombre de
personnes qui peuvent être transportées ;
4. SOLAS ;
5. Types de rations de secours transportées ;
6. Date de la dernière révision ;
7. Longueur de la bosse ;
8. Hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la ligne
de flottaison (cette hauteur dépend de la hauteur de l'essai de
chute et de la longueur de la bosse) ; et
9. Instructions pour la mise à l'eau.
4.2.7 Inscriptions sur les radeaux de
sauvetage gonflables.
4.2.7.1. Le radeau de sauvetage doit porter les
indications suivantes :
1. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
2. Numéro de série ;
3. Date de fabrication (mois et année) ;
4. Nom de l'autorité ayant donné son approbation ;
5. Nom et lieu de la station d'entretien où la dernière
révision a eu lieu ; et
6. Nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé
à recevoir ; cette indication doit figurer au-dessus de chaque
entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du
radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm.
4.2.7.2. Des dispositions doivent être prises pour que soient
portés sur chaque radeau de sauvetage le nom et le port d'immatriculation
du navire sur lequel celui-ci sera installé, de telle manière
que l'identification du navire puisse être modifiée à tout
moment sans qu'il faille ouvrir l'enveloppe.
4.2.8. Radeaux de sauvetage gonflables
sous bossoirs.
4.2.8.1. Un radeau de sauvetage destiné à être
utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non
seulement satisfaire aux prescriptions ci-dessus mais également,
lorsqu'il est suspendu au croc de levage ou à l'élingue,
pouvoir supporter une charge correspondant à :
1. Quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et
en armement, à une température ambiante et une température
stabilisée du radeau de 20 oC ý 3 oC, aucune des soupapes de
sûreté ne fonctionnant ; et
2. 1,1 fois la masse de son plein chargement en personnes et en
armement, à une température ambiante et une température
stabilisée du radeau de -30 oC, toutes les soupapes de sûreté
fonctionnant.
4.2.8.2. Les enveloppes rigides des radeaux de sauvetage qui sont
mis à l'eau au moyen d'un dispositif doivent être attachées de
façon que ni l'enveloppe ni des sections de celle-ci ne puissent
tomber à l'eau pendant et après le gonflage et la mise à l'eau
du radeau de sauvetage contenu dans l'enveloppe.
4.2.9. Armement complémentaire des
radeaux de sauvetage gonflables.
4.2.9.1. En sus de l'armement prescrit au paragraphe 4.1.5,
chaque radeau de sauvetage gonflable doit avoir :
1. Une trousse d'outils pour réparer les crevaisons des chambres
à air ; et
2. Une pompe ou un soufflet de remplissage.
4.2.9.2. Les couteaux prescrits au paragraphe 4.1.5.1.2 doivent
être des couteaux de sûreté et les ouvre-boîtes et paires de
ciseaux prescrits au paragraphe 4.1.5.1.7 doivent être des ouvre-boîtes
et des paires de ciseaux de sûreté.
4.3. Radeaux de sauvetage rigides
4.3.1. Les radeaux de sauvetages rigides doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1 et également aux prescriptions de la présente section.
4.3.2. Construction des radeaux de
sauvetage rigides.
4.3.2.1. La flottabilité du radeau de sauvetage doit
être assurée par des matériaux approuvés et ayant une
flottabilité propre, placés aussi près que possible de la
périphérie du radeau. Ces matériaux flottants doivent être
ignifuges ou être protégés par un revêtement ignifuge.
4.3.2.2. Le plancher du radeau de sauvetage doit empêcher l'entrée
de l'eau et doit maintenir effectivement les occupants hors de l'eau
et les protéger du froid.
4.3.3. Capacité de transport des radeaux
de sauvetage rigides.
Le nombre de personnes que le radeau de sauvetage est
autorisé à recevoir doit être égal au plus faible des nombres
ci-après :
4.3.3.1. Le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,096
le volume mesuré en mètres cubes du matériau assurant la
flottabilité multiplié par un coefficient de 1 moins la
densité de ce matériau ;
4.3.3.2. Le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,372
la section horizontale du plancher du radeau de sauvetage
mesurée en mètres carrés ; ou
4.3.3.3. Le nombre de personnes ayant un poids moyen de 82,5 kg,
portant toutes des combinaisons d'immersion et des brassières de
sauvetage, qui peuvent s'asseoir en disposant d'un confort et d'une
hauteur suffisants sans gêner le fonctionnement d'un élément
quelconque de l'armement du radeau de sauvetage.
4.3.4. Accès aux radeaux de sauvetage
rigides.
4.3.4.1. Une entrée au moins doit être munie d'une
rampe d'accès rigide permettant aux personnes d'accéder au
radeau de sauvetage depuis la mer. Dans le cas d'un radeau de
sauvetage sous bossoirs comportant plus d'une entrée, la rampe d'accès
doit être installée à l'entrée qui se trouve du côté
opposé aux filins d'amarrage au navire et aux installations d'embarquement.
4.3.4.2. Les entrées qui ne disposent pas d'une rampe d'accès
doivent être munies d'une échelle d'embarquement dont le
barreau inférieur ne doit pas se trouver à moins de 0,4 mètre
au-dessous de la flottaison du radeau de sauvetage à l'état
lège.
4.3.4.3. Le radeau de sauvetage doit être muni des moyens
nécessaires pour aider les personnes à se hisser à bord après
avoir emprunté l'échelle.
4.3.5. Stabilité des radeaux de
sauvetage rigides.
4.3.5.1. A moins de pouvoir fonctionner en toute
sécurité en flottant à l'endroit ou à l'envers, le radeau de
sauvetage doit avoir une résistance et une stabilité
suffisantes pour se redresser automatiquement ou pouvoir être
redressé sur houle ou en eau calme par une seule personne.
4.3.5.2. La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle
que, lorsqu'il a son plein chargement en personnes et en armement,
il puisse être remorqué à une vitesse quelconque allant jusqu'à
3 noeuds en eau calme.
4.3.6. Inscriptions sur les radeaux de
sauvetage rigides.
Le radeau de sauvetage doit porter les indications
suivantes :
1. Nom et port d'immatriculation du navire auquel il appartient ;
2. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
3. Numéro de série ;
4. Nom de l'autorité ayant donné son approbation ;
5. Nombre de personnes que le radeau est autorisé à recevoir.
Cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en
caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une
hauteur au moins égale à 100 mm ;
6. SOLAS ;
7. Type de rations de secours transportées ;
8. Longueur de la bosse ;
9. Hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la ligne
de flottaison (hauteur de l'essai de chute) ; et
10. Instructions pour la mise à l'eau.
4.3.7. Radeaux de sauvetage rigides sous
bossoirs :
Un radeau de sauvetage rigide destiné à être utilisé
avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non seulement
satisfaire aux prescriptions ci-dessus mais également, lorsqu'il
est suspendu au croc de levage ou à l'élingue, pouvoir
supporter une charge correspondant à quatre fois la masse de son
plein chargement en personnes et en armement.
4.4. Prescriptions générales
applicables aux embarcations de sauvetage
4.4.1. Construction des embarcations de
sauvetage.
4.4.1.1. Toutes les embarcations de sauvetage doivent
être bien construites et avoir des formes et des proportions qui
leur assurent une large stabilité sur houle et un franc-bord
suffisant lorsqu'elles ont leur plein chargement en personnes et
en armement. Toutes les embarcations de sauvetage doivent avoir
une coque rigide et doivent pouvoir conserver une stabilité
positive lorsqu'elles sont en position droite en eau calme et
lorsqu'elles ont leur plein chargement en personnes et en
armement et qu'elles sont percées en un emplacement quelconque
au-dessous de la flottaison, à condition qu'elles n'aient subi
aucune perte de matériau flottant ni aucune autre dégradation.
4.4.1.2. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être
pourvues d'un certificat d'approbation sur lequel figurent au
moins les renseignements suivants :
- nom et adresse du constructeur ;
- modèle de l'embarcation de sauvetage et numéro de série ;
- mois et année de construction ;
- nombre de personnes que l'embarcation de sauvetage est
autorisée à recevoir ; et
- détails de l'approbation requis en application du paragraphe 1.2.2.9.
L'organisme chargé de l'homologation doit délivrer un
certificat d'approbation qui, outre les renseignements ci-dessus,
indique :
- le numéro du certificat d'approbation ;
- le matériau de construction de la coque, défini de manière
assez précise pour qu'aucun problème de compatibilité ne se
pose lors de réparations ;
- la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en
armement et en personnes ; et
- une attestation de conformité avec les dispositions des
sections 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 ou 4.9.
4.4.1.3. Toutes les embarcations de sauvetage doivent avoir une
solidité suffisante pour :
1. Pouvoir être mises à l'eau sans danger avec leur plein
chargement en personnes et en armement ; et
2. Pouvoir être mises à l'eau et remorquées lorsque le navire
fait route à une vitesse de 5 noeuds en eau calme.
4.4.1.4. Les coques et les tentes doivent retarder le feu ou
être incombustibles.
4.4.1.5. Les places assises sont fournies par des bancs de nage,
des bancs ou des sièges fixes construits de façon à pouvoir
supporter :
1. Une charge statique équivalant au nombre de personnes, pesant
chacune 100 kg, pour lequel des places sont prévues
conformément aux prescriptions du paragraphe 4.4.2.2.2 ;
2. Une charge de 100 kg à chacune des places assises, lorsqu'une
embarcation de sauvetage devant être mise à l'eau au moyen de
garants est soumise à une chute dans l'eau depuis une hauteur de
3 m au moins ; et
3. Une charge de 100 kg à chacune des places assises, lorsqu'une
embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre est mise à
l'eau depuis une hauteur égale à 1,3 fois au moins la hauteur
pour laquelle elle a été approuvée.
4.4.1.6. A l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau
en chute libre, chaque embarcation de sauvetage devant être mise
à l'eau au moyen de garants doit avoir une solidité suffisante
pour supporter une charge, sans déformation résiduelle lorsque
cette charge est enlevée, dont la masse représente :
1. Dans les cas d'embarcations à coque métallique, 1,25 fois la
masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en
personnes et en armement ; et
2. Dans le cas des autres embarcations, deux fois la masse totale
de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en
armement.
4.4.1.7. Chaque embarcation de sauvetage destinée à être mise
à l'eau au moyen de garants, à l'exception des embarcations de
sauvetage mises à l'eau en chute libre, doit avoir une solidité
suffisante pour résister, lorsqu'elle a son plein chargement en
personnes et en armement et lorsque les patins ou défenses ont
été mis en place selon que de besoin, à un choc latéral
contre le bordé du navire à une vitesse de choc d'au moins 3,5
m/s et à une chute dans l'eau depuis une hauteur de 3 mètres au
moins.
4.4.1.8. La hauteur entre la surface du plancher et l'intérieur
de l'habitacle ou de la tente, sur 50 % de la superficie du
plancher, doit correspondre aux valeurs suivantes :
1. Au moins 1,3 m pour les embarcations de sauvetage autorisées
à recevoir neuf personnes ou moins ;
2. Au moins 1,7 m pour les embarcations de sauvetage autorisées
à recevoir vingt-quatre personnes ou davantage ;
3. Au moins la distance obtenue par interpolation linéaire entre
1,3 m et 1,7 m pour les embarcations de sauvetage autorisées à
recevoir de neuf à vingt-quatre personnes.
4.4.2. Capacité de transport des
embarcations de sauvetage.
4.4.2.1. Aucune embarcation de sauvetage ne doit être
approuvée pour recevoir plus de cent cinquante personnes.
4.4.2.2. Le nombre de personnes qu'une embarcation de sauvetage
devant être mise à l'eau au moyen de garants est autorisée à
recevoir doit être égal au plus faible des deux nombres
suivants :
1. Le nombre de personnes portant toutes des brassières de
sauvetage et pesant en moyenne 75 kg (pour une embarcation de
sauvetage destinée à être utilisée à bord d'un navire à
passagers) ou 82,5 kg (pour une embarcation de sauvetage
destinée à être utilisée à bord d'un navire de charge) qui
peuvent s'asseoir dans une position normale sans gêner le
dispositif de propulsion ni le fonctionnement du matériel d'armement
de l'embarcation ; ou
2. Le nombre de places assises qui peuvent être prévues
conformément à la figure 1. Les tracés peuvent être
superposés comme il est indiqué, à condition que des cale-pieds
soient installés, qu'il y ait suffisamment de place pour les
jambes et que la séparation verticale entre les sièges
supérieurs et les sièges inférieurs ne soit pas inférieure à
350 mm.
4.4.2.3. Chaque place assise doit être clairement indiquée dans
l'embarcation de sauvetage.
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 206 du 06/09/20 0
page 13896 à 13916
4.4.3. Accès aux embarcations de
sauvetage.
4.4.3.1. Toute embarcation de sauvetage à bord d'un
navire à passagers doit être conçue de façon à permettre l'embarquement
rapide de son plein chargement en personnes. Le débarquement
doit également pouvoir se faire rapidement.
4.4.3.2. Toute embarcation de sauvetage à bord d'un navire doit
être conçue de façon à permettre l'embarquement de son plein
chargement en personnes dans un délai maximal de 3 minutes à
compter du moment où l'ordre d'embarquer est donné. Le
débarquement doit également pouvoir se faire rapidement.
4.4.3.3. Les embarcations de sauvetage doivent être munies d'une
échelle d'embarquement pouvant être utilisée à l'une
quelconque des entrées de l'embarcation pour permettre aux
personnes qui se trouvent dans l'eau de se hisser à bord. Le
barreau inférieur de l'échelle ne doit pas se trouver à moins
de 0,40 m au-dessous de la flottaison de l'embarcation de
sauvetage à l'état lège.
4.4.3.4. L'embarcation de sauvetage doit être cnçue de manière
à permettre à des personnes en détresse d'être hissées à
bord ou d'être amenées sur une civière.
4.4.3.5. Toutes les surfaces sur lesquelles les occupants
pourraient marcher doivent avoir un revêtement antidérapant.
4.4.4. Flottabilité des embarcations de
sauvetage :
Toutes les embarcations de sauvetage doivent disposer d'une
flottabilité propre ou être équipées d'un matériau ayant une
flottabilité propre qui résiste à l'eau de mer, au pétrole et
aux produits pétroliers, cette flottabilité permettant de
soutenir l'embarcation avec tout son armement lorsqu'elle est
envahie et ouverte à la mer. Une quantité supplémentaire de
matériau ayant une flottabilité propre et correspondant à 280
N de force flottante par personne doit être prévue à l'intention
du nombre de personnes que l'embarcation de sauvetage est
autorisée à recevoir. On ne doit pas installer de matériau
flottant à l'extérieur de la coque de l'embarcation de
sauvetage, sauf s'il vient s'ajouter à celui qui est prescrit ci-dessus.
4.4.5. Franc-bord et stabilité des
embarcations de sauvetage.
4.4.5.1. Toute embarcation de sauvetage doit être
stable et avoir une distance métacentrique GM positive lorsque
50 % du nombre de personnes qu'elle est autorisée à recevoir
sont assises dans une position normale d'un même côté de l'axe
longitudinal.
4.4.5.2. Dans l'état de chargement indiqué au paragraphe 4.4.5.1
:
1. Toute embarcation de sauvetage dont les ouvertures sur le
bordé sont situées près du plat-bord doit avoir un franc-bord
qui, mesuré à partir de la flottaison jusqu'à l'ouverture la
plus basse par laquelle l'embarcation peut être envahie, ne soit
pas inférieur à 1,5 % de la longueur de l'embarcation et en
aucun cas inférieur à 100 mm, si cette dernière valeur est
supérieure ; et
2. Toute embarcation de sauvetage dont les ouvertures sur le
bordé ne sont pas situées près du plat-bord doit avoir un
angle d'inclinaison ne dépassant pas 20o et un franc-bord qui,
mesuré à partir de la flottaison jusqu'à l'ouverture la plus
basse par laquelle l'embarcation peut être envahie, ne soit pas
inférieur à 1,5 % de la longueur de l'embarcation et en aucun
cas inférieur à 100 mm, si cette dernière valeur est
supérieure.
4.4.6. Propulsion des embarcations de
sauvetages.
4.4.6.1. Toute embarcation de sauvetage doit être
équipée d'un moteur à allumage par compression. Il ne faut pas
utiliser à bord d'une embarcation de sauvetage un moteur dont le
combustible ait un point d'éclair égal ou inférieur à 43°C (lors
d'un essai en creuset fermé).
4.4.6.2. Le moteur doit être muni soit d'un dispositif de mise
en marche manuel, soit d'un dispositif de mise en marche
alimenté par deux sources d'énergie indépendantes pouvant
être rechargées. Toutes les aides au démarrage nécessaires
doivent également être prévues. Les dispositifs de mise en
marche du moteur et les aides au démarrage doivent permettre de
faire démarrer le moteur à une température ambiante égale à
- 15 oC dans un délai de 2 minutes à compter du début des
opérations de démarrage, sauf si l'Administration estime,
compte tenu de la nature des voyages que le navire transportant l'embarcation
de sauvetage est constamment appelé à faire, qu'une
température différente est appropriée. Le fonctionnement des
dispositifs de mise en marche ne doit pas être entravé par le
capot du moteur, les sièges ou d'autres obstacles.
4.4.6.3. Le moteur doit pouvoir fonctionner pendant au moins 5
minutes après un démarrage à froid alors que l'embarcation de
sauvetage se trouve hors de l'eau.
4.4.6.4. Le moteur doit pouvoir fonctionner alors que l'embarcation
de sauvetage est envahie jusqu'au niveau de l'axe du vilebrequin.
4.4.6.5. L'arbre de l'hélice doit être conçu de façon que
celle-ci puisse être découplée. Des dispositions doivent être
prises pour que l'embarcation puisse aller en marche avant et en
marche arrière.
4.4.6.6. Le tuyau d'échappement doit être diposé de manière
à empêcher l'eau de pénétrer dans le moteur en cours d'exploitation
normale.
4.4.6.7. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être
conçues compte dûment tenu de la sécurité des personnes dans
l'eau et des risques d'avaries du système de propulsion dus aux
débris flottant sur l'eau.
4.4.6.8. La vitesse de l'embarcation de sauvetage en marche avant
et en eau calme, lorsque celle-ci a son plein chargement en
personnes et en armement et que tous les appareils auxiliaires
branchés sur le moteur fonctionnent, doit être au moins égale
à 6 noeuds et au moins égale à 2 noeuds, lorsqu'elle remorque
un radeau de sauvetage de vingt-cinq personnes avec son plein
chargement en personnes et en armement ou son équivalent. L'embarcation
de sauvetage doit porter un approvisionnement de combustible
utilisable dans la gamme des températures susceptibles de
prévaloir dans la zone d'exploitation du navire et suffisant
pour faire marcher l'embarcation de sauvetage avec son plein
chargement à une vitesse de six noeuds pendant une période de
24 heures au moins.
4.4.6.9. Le moteur de l'embarcation de sauvetage, le système de
transmission et les accessoires du moteur doivent être
protégés par un capot retardant le feu ou d'autres moyens
appropriés assurant une protection analogue. Ces moyens doivent
également empêcher les personnes de toucher accidentellement
des pièces chaudes ou des pièces en mouvement et mettre le
moteur à l'abri des intempéries et de la mer. Un dispositif
approprié permettant de réduire le bruit du moteur doit être
prévu afin que les ordres criés puissent être entendus. Les
batteries du dispositif de démarrage doivent être placées dans
une enveloppe formant une protection étanche à l'eau sur la
partie inférieure et sur les côtés des batteries. L'enveloppe
des batteries doit être munie d'un couvercle bien ajusté
comportant les trous d'aération nécessaires.
4.4.6.10. Le moteur de l'embarcation de sauvetage et ses
accessoires doivent être conçus de manière à limiter les
émissions électromagnétiques afin qu'il n'y ait pas d'interférence
entre le fonctionnement du moteur et le fonctionnement des
dispostifs radioélectriques de sauvetage utilisés dans l'embarcation
de sauvetage.
4.4.6.11. On doit prévoir des dispositifs permettant de
recharger les batteries utilisées pour le démarrage du moteur,
la radio et le projecteur. Les batteries utilisées pour la radio
ne doivent pas être utilisées pour fournir l'énergie
nécessaire au démarrage du moteur. On doit prévoir des
dispositifs permettant de recharger les batteries des
embarcations de sauvetage en utilisant l'énergie électrique du
navire ; la tension d'alimentation ne doit pas être supérieure
à 50 V et le dispositif de recharge doit pouvoir être
débranché au poste d'embarquement dans l'embarcation de
sauvetage ou au moyen d'un chargeur de batterie solaire.
4.4.6.12. Des instructions indélébiles à l'eau concernant le
démarrage et le fonctionnement du moteur doivent être fournies
et affichées bien en évidence à proximité des commandes de
démarrage du moteur.
4.4.7. Accessoires de l'embarcation de
sauvetage.
4.4.7.1. Toutes les embarcations de sauvetage, à l'exception
des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre,
doivent être munies d'une soupape de vidange au moins, située
à proximité du point le plus bas de la coque, qui doit s'ouvrir
automatiquement pour évacuer l'eau de la coque lorsque l'embarcation
de sauvetage n'est pas à flot et se fermer automatiquement pour
empêcher l'entrée de l'eau lorsque l'embarcation est à flot.
Chaque soupape de vidange doit être munie d'un tampon ou d'un
bouchon permettant de la fermer et qui doit être attaché à l'embarcation
de sauvetage par une aiguillette, une chaîne ou un autre moyen
adéquat. Les soupapes de vidange doivent être facilement
accessibles depuis l'intérieur de l'embarcation de sauvetage et
leur position doit être clairement indiquée.
4.4.7.2. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être
munies d'un gouvernail et d'une barre franche. Si l'embarcation
de sauvetage est également munie d'une barre ou d'un autre
dispositif de gouverne à distance, la barre franche doit pouvoir
contrôler le gouvernail en cas de panne du dispositif de
gouverne. Le gouvernail doit être fixé de manière permanente
à l'embarcation de sauvetage. La barre franche doit être fixée
ou reliée de manière permanente à la mèche ; toutefois, si l'embarcation
de sauvetage est munie d'un dispositif de gouverne à distance,
la barre franche peut être amovible et solidement arrimée à
proximité de la mèche du gouvernail. Le gouvernail et la barre
franche doivent être disposés de façon à ne pas être
endommagés par le fonctionnement du dispositif de dégagement ou
de l'hélice.
4.4.7.3. L'embarcation de sauvetage doit être munie de poignées
appropriées ou d'une filière flottante disposée en guirlande
sur son pourtour extérieur, sauf à proximité du gouvernail et
de l'hélice, au-dessus de la flottaison et à la portée d'une
personne se trouvant dans l'eau.
4.4.7.4. Les embarcations de sauvetage qui ne se redressent pas
automatiquement quand elles chavirent doivent être munies de
poignées appropriées sur la partie inférieure de la coque de
manière à permettre à des personnes de s'y accrocher. Ces
poignées doivent être fixées à l'embarcation de sauvetage de
telle manière que, lorsqu'elles subissent un choc suffisant pour
les détacher de l'embarcation, elles s'en détachent sans l'endommager.
4.4.7.5. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être
munies d'un nombre suffisant de coffres ou de caissons étanches
à l'eau destinés à recevoir les menus objets d'armement, l'eau
et les rations alimentaires prescrits au paragraphe 4.4.8. L'embarcation
de sauvetage doit être équipée d'un dispositif permettant de
recueillir l'eau de pluie et, si l'Administration décide que
cela est nécessaire, d'un dessalinateur actionné à la main
permettant de transformer l'eau de mer en eau potable. Ce
dessalinateur doit fonctionner sans chaleur solaire, ni produits
chimiques autres que l'eau de mer. Des moyens permettant de
stocker l'eau recueillie doivent être prévus.
4.4.7.6. Toute embarcation de sauvetage destinée à être mise
à l'eau au moyen d'un ou de plusieurs garants, à l'exception
des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, doit
être munie d'un dispositif de largage conforme aux prescriptions
suivantes sous réserve des prescriptions énoncées au
paragraphe 5 ci-dessous :
1. Le mécanisme doit être conçu de manière que tous les crocs
s'ouvrent en même temps ;
2. Le mécanisme doit avoir deux modes de largage, à savoir :
2.1. Un largage normal qui permette de dégager l'embarcation de
sauvetage lorsqu'elle se trouve à flot ou lorsque aucune charge
ne s'exerce sur les crocs ; et
2.2. Un largage en charge qui permette de larguer l'embarcation
de sauvetage lorsqu'une charge s'exerce sur les crocs. Ce
mécanisme doit être disposé de manière à permettre de
larguer l'embarcation de sauvetage quelles que soient les
conditions de chargement, c'est-à-dire que la charge soit nulle,
l'embarcation étant dans l'eau, ou que la masse totale soit
égale à 1,1 fois la masse de l'embarcation avec son plein
chargement en personnes et en armement. Des précautions
appropriées doivent être prises pour éviter qu'un tel largage
se produise accidentellement ou prématurément. Les précautions
à prendre doivent comprendre, outre un signal de danger, un
mécanisme de sûreté spécial qui n'est pas normalement
nécessaire pour le largage à vide. Pour éviter un largage
accidentel pendant la récupération de l'embarcation, le
mécanisme de sûreté (dispositif de verrouillage) ne devrait
être actionné que lorsque le mécanisme de largage est
convenablement et complètement réenclenché. Pour éviter un
largage en charge prématuré, le déclenchement du mécanisme de
largage en charge devrait nécessiter une intervention soutenue
et délibérée de l'opérateur. Le mécanisme de largage doit
être conçu de manière que les membres de l'équipage qui se
trouvent dans l'embarcation de sauvetage puissent savoir avec
précision qu'il est convenablement et complètement
réenclenché et qu'il est prêt pour le levage. Des consignes d'utilisation
claires comportant une notice d'avertissement convenablement
rédigée devraient être fournies.
3. La commande de largage doit être clairement indiquée au
moyen d'une couleur qui contraste avec ce qui l'entoure ;
4. Les raccordements fixes du mécanisme de largage à la
structure de l'embarcation de sauvetage doivent être conçus
avec un facteur de sécurité qui corresponde à six fois la
charge de rupture des matériaux utilisés, si l'on suppose que
la masse de l'embarcation de sauvetage est également répartie
entre les garants ; et
5. Lorsque l'on utilise un dispositif à un seul garant et à
croc pour mettre à l'eau une embarcation de sauvetage ou un
canot de secours conjointement avec une bosse appropriée, les
prescriptions du paragraphe 4.4.7.6.2 ne doivent pas s'appliquer.
En pareil cas, un seul mode de largage de l'embarcation de
sauvetage ou du canot de secours, uniquement lorsque celle-ci ou
celui-ci flotte entièrement dans l'eau, sera suffisant.
4.4.7.7. Toute embarcation de sauvetage doit être munie d'un
dispositif permettant d'assujettir une bosse près de l'avant de
l'embarcation de sauvetage. Ce dispositif doit être conçu de
manière telle que l'embarcation de sauvetage ne présente pas de
caractéristiques dangereuses ou instables lorsqu'elle est
remorquée par un navire avançant à vitesse pouvant aller jusqu'à
5 neoeuds en eau calme. A l'exception des embarcations de
sauvetage mises à l'eau en chute libre, le dispositif d'assujettissement
de la bosse doit comporter un mécanisme de largage qui permette
le dégagement de la bosse depuis l'intérieur de l'embarcation,
lorsque le navire avance à une vitesse allant jusqu'à 5 neoeuds
en eau calme.
4.4.7.8. Toute embarcation de sauvetage qui est munie d'un
émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques
dont l'antenne est montée séparément doit être pourvue de
dispositifs permettant une installation et une fixation efficaces
de l'antenne en position de service.
4.4.7.9. Les embarcations de sauvetage destinées à être mises
à l'eau le long du bordé du navire doivent être munies des
patins et des défenses nécessaires pour faciliter la mise à l'eau
et empêcher que l'embarcation de sauvetage ne soit endommagée.
4.4.7.10 Un fanal à commande manuelle doit être installé. Il
doit être de couleur blanche et pouvoir fonctionner de façon
continue pendant douze heures au moins avec une intensité
lumineuse qui ne soit pas inférieure à 4,3 cd dans toutes les
directions de l'hémisphère supérieur. Toutefois, s'il s'agit d'un
feu à éclats, il doit lancer un nombre d'éclats par minute qui
ne soit pas inférieur à 50 et qui ne soit pas supérieur à 70
pendant la période de fonctionnement de douze heures avec une
intensité lumineuse effective correspondante.
4.4.7.11. Un fanal à commande manuelle ou une source d'éclairage
doit être installé à l'intérieur de l'embarcation de
sauvetage, pour fournir pendant douze heures au moins un
éclairage permettant de lire les instructions relatives à la
survie et à l'armement ; toutefois, les lampes à pétrole sont
interdites à cette fin.
4.4.7.12. Toute embarcation de sauvetage doit permettre d'avoir,
depuis le poste de commande et de maneoeuvre, une vue suffisante
sur l'avant, sur l'arrière et sur les côtés pour pouvoir être
mise à l'eau et maneoeuvrée en toute sécurité.
4.4.8. Armement des embarcations de
sauvetage :
Tous les objets faisant partie de l'armement des
embarcations de sauvetage, qu'ils soient prescrits par le
présent paragraphe ou par une autre disposition de la section 4.4,
doivent être arrimés à l'intérieur de l'embarcation par des
saisines, stockés dans des coffres ou des caissons, assujettis
à des supports ou à des garnitures semblables ou maintenus par
d'autres moyens adéquats. Toutefois, dans le cas d'une
embarcation de sauvetage devant être mise à l'eau au moyen de
garants, les gaffes doivent rester claires pour permettre de
déborder l'embarcation. L'armement doit être assujetti de
manière à ne pas gêner les opérations d'abandon. Tous les
objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage
doivent être aussi petits et légers que possible et ils doivent
être emballés de manière adéquate et peu encombrante. Sauf
disposition contraire, l'armement normal de chaque embarcation de
sauvetage doit comprendre :
1. A l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en
chute libre, un nombre suffisant d'avirons flottants pour avancer
en eau calme. Des dames de nage, des tolets ou des dispositifs
équivalents doivent être prévus pour chaque aviron. Les dames
de nage ou les tolets doivent être attachés à l'embarcation
par des aiguillettes et des chaînes ;
2. Deux gaffes ;
3. Une écope flottante et deux seaux ;
4. Un manuel de survie
Se reporter aux instructions sur les mesures à prendre à bord
des embarcations et des radeaux de sauvetage que l'Organisation a
adoptées par la résolution A. 657 (16).
5. Un compas efficace en état de fonctionner qui soit lumineux
ou muni de moyens convenables d'éclairage. Si l'embarcation de
sauvetage est complètement fermée, le compas doit être
installé de façon permanente au poste de barre ; dans tous les
autres types d'embarcation de sauvetage, il doit être pourvu d'un
habitacle, si cela est nécessaire pour le protéger contre les
intempéries, et de moyens de fixation convenables ;
6. Une ancre flottante de dimensions appropriées munie d'une
aussière résistante aux chocs pouvant être empoignée
solidement lorsqu'elle est mouillée. La résistance de l'ancre
flottante, de l'aussière et de la ligne de déclenchement, si
elle existe, doit être suffisante quel que soit l'état de la
mer ;
7. Deux bosses résistantes d'une longueur au moins égale au
double de la distance entre la position d'arrimage de l'embarcation
et la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une
longueur de 15 mètres, si cette dernière valeur est supérieure.
A bord des embarcations de sauvetage destinées à être mises à
l'eau en chute libre, les deux bosses doivent être arrimées
près de l'avant et être prêtes à être utilisées. A bord des
autres embarcations de sauvetage, une bosse fixée au dispositif
de dégagement prescrit au paragraphe 4.4.7.7 doit être placée
à l'extrémité avant de l'embarcation de sauvetage et l'autre
doit être solidement fixée à l'étrave ou à proximité de
celle-ci et être prête à servir ;
8. Deux hachettes, une à chaque extrémité de l'embarcation de
sauvetage ;
9. Des récipients étanches à l'eau, contenant un total de 3
litres d'eau douce pour chaque personne que l'embarcation de
sauvetage est autorisée à recevoir, dont : soit 1 litre par
personne peut être remplacé par un appareil de dessalement
capable de produire la même quantité d'eau douce en deux jours,
soit 2 litres par personne peuvent être remplacés par un
dessalinateur par osmose inverse actionné à la main, tel que
spécifié au paragraphe 4.4.7.5 capable de produire la même
quantité d'eau douce en deux jours ;
10. Un gobelet inoxydable fixé par une aiguillette ;
11. Une timbale inoxydable graduée ;
12. Une ration alimentaire, telle que spécifiée au paragraphe 4.1.5.1.18
correspondant au total à 10 000 kJ au moins pour chaque personne
que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir ; ces
rations doivent être conservées dans des emballages étanches
à l'air qui doivent être placés dans un récipient étanche à
l'eau
13. Quatre fusées à parachute satisfaisant aux prescriptions de
la section 3.1 ;
14. Six feux à main satisfaisant aux prescriptions de la section
3.2 ;
15. Deux signaux fumigènes flottants satisfaisant aux
prescriptions de la section 3.3 ;
16. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être
utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de
piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte
étanche à l'eau ;
17. Un miroir de signalisation destiné à être utilisé de jour,
avec les instructions nécessaires pour faire des signaux aux
navires et aux aéronefs ;
18. Un exemplaire des signaux de sauvetage dont il est question
à la règle V/16, sur une carte étanche à l'eau ou dans une
pochette étanche à l'eau ;
19. Un sifflet ou un signal sonore équivalent ;
20. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé
dans une boîte étanche à l'eau pouvant être refermée
hermétiquement après usage ;
21. Des médicaments contre le mal de mer en quantité suffisante
pour 48 heures au minimum et un sac étanche, en cas de
vomissement, pour chaque personne ;
22. Un couteau de poche attaché à l'embarcation par une
aiguillette ;
23. Trois ouvre-boîtes ;
24. Deux bouées de sauvetage flottantes, chacune étant
attachée à une ligne flottante d'au moins 30 m ;
25. Si l'embarcation de sauvetage n'est pas du type autovideur,
une pompe à main assurant un écopage efficace ;
26. Un jeu d'engins de pêche ;
27. Des outils en nombre suffisant pour effectuer de petits
réglages du moteur et de ses accessoires ;
28. Un extincteur portatif d'incendie d'un type approuvé capable
d'éteindre un incendie provoqué par l'inflammation d'hydrocarbures
Se reporter aux directives révisées applicables aux extincteurs
portatifs à usage maritime que l'Organisation a adoptées par la
résolution A. 602 (15).
29. Un projecteur ayant un secteur horizontal et vertical d'au
moins 6 degrés et une intensité lumineuse mesurée de 2 500 cd
pouvant fonctionner sans interruption pendant trois heures au
moins ;
30. Un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur
radar pour embarcations et radeaux de sauvetage ne soit arrimé
dans l'embarcation de sauvetage ;
31. Un nombre suffisant de moyens de protection thermique
satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 pour 10 % des
personnes que l'embarcation de sauvetage est autorisée à
recevoir, ou deux si ce nombre est supérieur ;
32. Dans les cas des navires qui effectuent des voyages dont la
nature et la durée sont telles que, de l'avis de l'Administration,
les objets spécifiés aux paragraphes 4.4.8.12 et 4.44.8.26 ne
sont pas nécessaires, l'Administration peut accorder des
dispenses à l'égard de ces objets.
4.4.9. Inscriptions sur les embarcations
de sauvetage.
4.4.9.1. Le nombre de personnes pour lequel l'embarcation
de sauvetage est approuvée, pour des navires à passagers et/ou
des navires de charge, selon le cas, doit être clairement
inscrit sur l'embarcation de sauvetage en caractères
indélébiles et faciles à lire.
4.4.9.2. Le nom du navire auquel l'embarcation de sauvetage
appartient et le nom du port d'immatriculation du navire doivent
être inscrits des deux bords sur l'avant de l'embarcation en
majuscules imprimées en caractères romains.
4.4.9.3. L'identification du navire auquel l'embarcation de
sauvetage appartient et le numéro de l'embarcation doivent être
indiqués de manière à être visibles d'en haut.
4.5. Embarcations de sauvetage partiellement fermées
4.5.1. Les embarcations de sauvetage partiellement fermées doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.4 ainsi qu'aux prescriptions de la présente section.
4.5.2. Les embarcations de
sauvetage partiellement fermées doivent être munies de capots
rigides fixés en permanence recouvrant au moins 20 % de la
longueur de l'embarcation à partir de l'étrave et au moins 20 %
de la longueur de l'embarcation à partir de l'extrêmité
arrière de celle-ci. L'embarcation doit être munie d'une tente
repliable fixée en permanence qui, associée aux capots rigides,
recouvre complètement les occupants de l'embarcation sous un
abri étanche aux intempéries et leur offre une protection
thermique. L'embarcation de sauvetage doit avoir des entrées aux
deux extrêmités et de chaque côté. Les entrées ménagées
dans les capots rigides doivent être étanches aux intempéries
lorsqu'elles sont fermées. La tente doit être conçue de façon
à satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Elle doit comporter des sections rigides ou des tubes
adéquats qui permettent de la mettre en place ;
2. Elle doit pouvoir être facilement mise en place par deux
personnes au plus ;
3. Elle doit être isolée pour protéger les occupants de la
chaleur et du froid au moyen d'au moins deux épaisseurs de
matériau séparées par une couche d'air ou par un autre moyen
aussi efficace ; des dispositions doivent être prises pour
empêcher l'eau de s'accumuler dans la couche d'air ;
4. Son extérieur doit être d'une couleur très visible et son
intérieur d'une couleur qui ne gêne pas les occupants ;
5. Les entrées ménagées dans le capot doivent être munies de
dispositifs de fermeture efficaces et réglables qui puissent
être facilement et rapidement ouverts et fermés à partir de l'intérieur
ou de l'extérieur afin de permettre la ventilation, mais
empêcher l'eau de mer, le vent et le froid d'entrer ; un
dispositif doit également être prévu pour maintenir solidement
les entrées en position ouverte ou en position fermée ;
6. Les entrées étant fermées, elle doit à tout moment laisser
entrer suffisamment d'air pour les occupants ;
7. Elle doit être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de
pluie ; et
8. Les occupants doivent pouvoir sortir de l'embarcation de
sauvetage si elle chavire.
4.5.3. L'intérieur de l'embarcation de sauvetage doit être d'une couleur très visible.
4.5.4. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans l'embarcation de sauvetage, il doit être installé dans une cabine assez grande pour contenir à la fois l'appareil et l'opérateur. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une cabine séparée s'il existe à bord de l'embarcation de sauvetage un espace abrité jugé satisfaisant par l'Administration.
4.6. Embarcations de sauvetage complètement fermées
4.6.1. Les embarcations de sauvetage complètement fermées doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.4 ainsi qu'aux prescriptions de la présente section.
4.6.2. Habitacle :
Toute embarcation de sauvetage complètement fermée
doit être munie d'un habitacle rigide étanche à l'eau qui
ferme complètement l'embarcation. L'habitacle doit être conçu
de façon à satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Il doit abriter les occupants ;
2. L'accès à l'embarcation de sauvetage doit se faire par le
moyen d'écoutilles qui puissent être fermées pour rendre l'embarcation
étanche à l'eau ;
3. A l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en
chute libre, les écoutilles doivent être placées de façon à
permettre l'exécution des opérations de mise à l'eau et de
récupération sans qu'aucun des occupants ne sorte de l'habitacle
;
4. Les écoutilles d'accès doivent pouvoir être ouvertes et
fermées tant de l'intérieur que de l'extérieur et doivent
être munies d'un dispositif permettant de les maintenir
solidement en position ouverte ;
5. Sauf dans le cas d'une embarcation de sauvetage mise à l'eau
en chute libre, il doit être possible de marcher à l'aviron ;
6. L'habitacle doit pouvoir supporter la masse totale de l'embarcation
de sauvetage, y compris la totalité de l'armement et des
machines et le plein chargement en personnes, lorsque l'embarcation
se trouve en position renversée, que les écoutilles sont
fermées et qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau importante ;
7. L'habitacle doit comporter des fenêtres et des panneaux
transparents qui laissent pénétrer à l'intérieur de l'embarcation
de sauvetage une lumière naturelle suffisante pour rendre
inutile l'éclairage artificiel lorsque les écoutilles sont
fermées ;
8. L'extérieur de l'habitacle doit être d'une couleur très
visible et son intérieur d'une couleur qui ne gêne pas les
occupants ;
9. L'habitacle doit être muni de mains courantes qui fournissent
une prise sûre aux personnes se déplaçant à l'extérieur de l'embarcation
de sauvetage et qui facilitent l'embarquement et le débarquement
;
10. Les personnes doivent pouvoir accéder à leur siège à
partir d'une entrée sans avoir à enjamber un banc de nage ou d'autres
obstacles ; et
11. Lorsque le moteur est en marche et que l'habitacle est fermé,
la pression atmosphérique à l'intérieur de l'embarcation de
sauvetage ne doit jamais atteindre un niveau qui soit supérieur
ou inférieur de plus de 20 hPa à celui de la pression
atmosphérique à l'extérieur.
4.6.3. Chavirement et redressement.
4.6.3.1. Sauf dans le cas des embarcations de sauvetage
mises à l'eau en chute libre, une ceinture de sécurité doit
être fixée à chaque place assise indiquée. La ceinture de
sécurité doit être conçue de manière à maintenir une
personne de 100 kg fermement en place lorsque l'embarcation de
sauvetage est en position renversée. La ceinture de sécurité
de chaque siège doit être d'une couleur qui contraste avec
celle des ceintures des sièges immédiatement adjacents. Les
embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre doivent
être munies d'une ceinture de sécurité sur chaque siège d'une
couleur contrastante, conçue de manière à maintenir une
personne pesant 100 kg fermement en place lorsque l'embarcation
est mise à l'eau en chute libre et également lorsque l'embarcation
est en position renversée.
4.6.3.2. La stabilité de l'embarcation de sauvetage doit être
telle que l'embarcation se redresse d'elle-même ou
automatiquement, lorsqu'elle a un chargement partiel ou complet
en personnes et en armement, que toutes les entrées et les
ouvertures sont hermétiquement fermées et que les personnes qu'elle
transporte sont attachées avec les ceintures de sécurité.
4.6.3.3. L'embarcation de sauvetage doit pouvoir soutenir son
plein chargement en personnes et en armement lorsqu'elle est
endommagée de la manière prescrite au paragraphe 4.4.1.1 et
elle doit avoir une stabilité telle qu'en cas de chavirement,
elle se remette automatiquement dans une position laissant à ses
occupants une issue au-dessus de l'eau. Lorsque l'embarcation de
sauvetage est en équilibre stable après envahissement, le
niveau de l'eau à l'intérieur de l'embarcation, mesuré le long
du dossier, ne doit pas se trouver à plus de 500 mm au-dessus du
siège à chacune des places assises.
4.6.3.4. Tous les tuyaux d'échappement du moteur, les conduits d'air
et les autres ouvertures doivent être conçus de manière à
empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du moteur lorsque l'embarcation
de sauvetage chavire et se redresse.
4.6.4. Propulsion.
4.6.4.1. Le moteur et le système de transmission
doivent être commandés depuis le poste de barre.
4.6.4.2. Le moteur et son installation doivent pouvoir
fonctionner dans n'importe quelle position au moment du
chavirement et continuer à fonctionner après le redressement de
l'embarcation de sauvetage ou doivent s'arrêter automatiquement
au moment du chavirement et être facilement remis en marche
lorsque l'embarcation se redresse. Le dispositif d'alimentation
en combustible et le circuit de graissage doivent être conçus
de manière à éviter toute fuite de combustible et des fuites
de plus de 250 ml d'huile de graissage pendant le chavirement.
4.6.4.3. Les moteurs à refroidissement par air doivent avoir un
système de conduites pour prélever l'air de refroidissement et
l'évacuer à l'extérieur de l'embarcation de sauvetage. Des
volets d'obturation à commande manuelle doivent être prévus
pour permettre de prélever et d'évacuer l'air de
refroidissement à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage.
4.6.5. Protection contre les accélérations :
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.4.1.7, la
construction et les défenses d'une embarcation de sauvetage
complètement fermée, à l'exception d'une embarcation de
sauvetage à mise à l'eau en chute libre, doivent être conçues
de façon que l'embarcation assure une protection contre les
accélérations dangereuses résultant du choc qui se produit
lorsque l'embarcation de sauvetage avec son plein chargement en
personnes et en armement heurte le bordé du navire à une
vitesse d'au moins 3,5 m/s.
4.7. Embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre
4.7.1. Prescriptions générales :
Les embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute
libre doivent satisfaire aux prescriptions de la présente
section en plus de celles de la section 4.6.
4.7.2. Nombre de personnes que peut
transporter une embarcation de sauvetage à chute libre
4.7.2.1. Le nombre de personnes qu'une embarcation de
sauvetage à chute libre peut transporter est le nombre de
personnes d'une masse moyenne de 82,5 kg qui peuvent y être
assises sans gêner le dispositif de propulsion ni le
fonctionnement du matériel d'armement de l'embarcation. La
surface de la place assise doit être lisse et galbée et
comporter un rembourrage d'une épaisseur d'au moins 10 mm sur
toutes les zones de contact pour fournir un appui au dos et au
bassin, ainsi qu'un appui latéral souple pour la tête. Les
sièges ne doivent pas être pliables ; ils doivent être fixés
à demeure à l'embarcation de sauvetage et être disposés de
façon à éviter qu'une déformation de la coque ou de la tente
lors de la mise à l'eau ne cause de lésions corporelles aux
occupants. L'emplacement et la structure du siège doivent être
tels que l'occupant ne risque pas de se blesser pendant la mise
à l'eau si le siège est plus étroit que sa largeur d'épaule.
Le passage situé entre les sièges doit avoir une largeur libre
d'au moins 480 mm depuis le pont jusqu'au haut des sièges, être
dégagé de tout obstacle et avoir une surface antidérapante
comportant des points d'appui appropriés pour les pieds afin de
permettre de monter à bord en toute sécurité lorsque l'embarcation
est en position de largage. Chaque siège doit être pourvu d'un
harnais verrouillable approprié que l'occupant puisse détacher
rapidement sous tension et qui maintienne son corps en place
pendant la mise à l'eau.
4.7.2.2. Le siège et le dossier doivent former un angle d'au
moins 90°. La largeur du siège doit être de 480 mm au moins.
Il doit y avoir à l'avant du dossier (longueur fessier-genoux)
un espace libre de 650 mm au moins mesuré à un angle de 90°
par rapport au dossier. Le dossier doit mesurer au moins 1 075 mm
de haut à partir du siège. Le siège doit pouvoir accommoder
une hauteur d'épaule, mesurée le long du dossier, d'au moins
760 mm. Le repose-pieds doit être orienté de manière à former
un angle égal à au moins la moitié de l'angle du siège et
doit avoir une longueur de 330 mm au moins (voir la figure 2)
4.7.3. Prescriptions opérationnelles.
4.7.3.1. Chaque embarcation de sauvetage mise à l'eau
en chute libre doit avoir une erre en avant positive
immédiatement après sa mise à l'eau et ne doit pas entrer en
contact avec le navire après une mise à l'eau en chute libre
depuis la hauteur homologuée, le navire ayant une assiette
pouvant atteindre 10 degrés et une gîte pouvant atteindre 20
degrés d'un bord ou de l'autre, lorsqu'elle est pourvue de tout
son armement et a :
1. Son plein chargement en personnes ;
2. Un chargement en personnes tel que la position du centre de
gravité se trouve le plus en avant ;
3. Un chargement en personnes tel que la position du centre de
gravité se trouve le plus en arrière ; et
4. Un chargement composé uniquement des membres de l'équipage
responsables de la mise à l'eau.
4.7.3.2. Dans le cas des pétroliers, des navires-citernes pour
produits chimiques et des transporteurs de gaz dont l'angle de
gîte final, calculé conformément à la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par
les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y
relatif, ainsi qu'aux recommandations de l'Organisation Se
reporter aux prescriptions relatives à la stabilité après
avarie du Recueil international de règles relatives à la
construction et à l'équipement des navires transportant des
produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), que le
Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution
MSC. 4 (48), et du Recueil international de règles relatives à
la construction et à l'équipement des navires transportant des
gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC), que le Comité de la
sécurité maritime a adopté par la résolution MSC. 5 (48).
, est supérieur à 20°, les embarcations de sauvetage mises à
l'eau en chute libre doivent pouvoir être larguées à l'angle
de gîte final du navire, pour la flottaison finale correspondant
à ces calculs.
4.7.3.3. La hauteur de mise à l'eau en chute libre requise ne
doit jamais dépasser la hauteur homologuée de mise à l'eau en
chute libre.
4.7.4. Construction :
Chaque embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute
libre doit être suffisamment solide pour résister, lorsqu'elle
a son plein chargement en personnes et en armement, à une mise
à l'eau en chute libre depuis une hauteur égale à 1,3 fois au
moins la hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre.
4.7.5. Protection contre les
accélérations :
Chaque embarcation de sauvetage à mise à l'eau en
chute libre doit être construite de manière à assurer une
protection contre les accélérations dangereuses résultant de
sa mise à l'eau depuis la hauteur pour laquelle elle doit être
approuvée, en eau calme, pour une assiette défavorable allant
jusqu'à 10° et une gîte allant jusqu'à 20° d'un bord ou de l'autre,
lorsqu'elle est pourvue de tout son armement et a :
1. Son plein chargement en personnes ;
2. Un chargement en personnes tel que la position du centre de
gravité se trouve le plus en avant ;
3. Un chargement en personnes tel que la position du centre de
gravité se trouve le plus en arrière ; et
4. Un chargement composé uniquement des membres de l'équipage
responsables de la mise à l'eau.
4.7.6. Aménagements des embarcations de
sauvetage :
Chaque embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute
libre doit être munie d'un dispositif de largage qui :
1. Comporte deux mécanismes de dégagement indépendants qui ne
puissent être actionnés que depuis l'intérieur de l'embarcation
de sauvetage et porte une inscription d'une couleur qui contraste
avec ce qui l'entoure ;
2. Soit déposé de manière à dégager l'embarcation de
sauvetage, quelles que soient les conditions de chargement, c'est-à-dire
que la charge soit nulle ou égale à 200 % au moins de la charge
normale exercée par une embarcation de sauvetage munie de tout
son armement, lorsque cette dernière est chargée du nombre de
personnes pour lequel elle doit être approuvée ;
3. Comporte une protection adéquate de manière à ne pas
pouvoir être déclenché accidentellement ou prématurément ;
4. Soit conçu de manière à pouvoir être vérifié sans mettre
l'embarcation à l'eau ; et
5. Soit conçu avec un facteur de sécurité qui corresponde à
six fois la charge de rupture des matériaux utilisés.
4.7.7. Certificat d'approbation :
Outre les prescriptions du paragraphe 4.4.1.2, le
certificat d'approbation d'une embarcation mise à l'eau en chute
libre doit aussi indiquer :
- la hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre ;
- la longueur minimale requise de la rampe de lancement ; et
- l'angle de la rampe de lancement pour la hauteur homologuée de
mise à l'eau en chute libre.
4.8. Embarcations de sauvetage
munies d'un système autonome d'approvisionnement en air
Une embarcation de sauvetage munie d'un système autonome d'approvisionnement en air doit non seulement satisfaire aux prescriptions des sections 4.6 ou 4.7, selon le cas, mais doit également être conçue de façon que, lorsqu'elle est en marche et que toutes les entrées et toutes les ouvertures sont fermées, l'atmosphère à l'intérieur de l'embarcation demeure respirable et sans danger et que le moteur tourne normalement pendant une durée de dix minutes au moins. Durant cette période, la pression atmosphérique à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage ne doit jamais tomber à un niveau inférieur à la pression atmosphérique à l'extérieur ni dépasser celle-ci de plus de 20 hPa. Le système doit être muni de voyants qui indiquent à tout moment la pression de l'air fourni.
4.9. Embarcations de sauvetage
munies d'un dispositif de protection contre l'incendie
4.9.1. Une embarcation de sauvetage munie d'un dispositif de protection contre l'incendie doit non seulement satisfaire aux prescriptions de la section 4.8 mais doit également pouvoir, à flot, protéger pendant une durée de huit minutes au moins le nombre de personnes qu'elle est autorisée à recevoir lorsqu'elle est enveloppée par un feu d'hydrocarbures continu.
4.9.2. Dispositif de pulvérisation d'eau
:
Une embarcation de sauvetage qui est protégée contre l'incendie
par un dispositif de pulvérisation d'eau doit satisfaire aux
prescriptions suivantes :
1. Le dispositif doit être alimenté en eau de mer au moyen d'une
pompe à moteur à amorçage automatique. On doit pouvoir ouvrir
et fermer à volonté l'écoulement d'eau sur l'extérieur de l'embarcation
de sauvetage ;
2. La prise d'eau de mer doit être disposée de manière à
éviter l'aspiration de liquides inflammables flottant à la
surface de l'eau ; et
3. Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être
rincé à l'eau douce et entièrement vidangé.
Chapitre V
Canots de secours
5.1. Canots de secours
5.1.1. Prescriptions générales.
5.1.1.1. Sauf disposition contraire de la présente
section, tous les canots de secours doivent satisfaire aux
prescriptions des paragraphes 4.4.1 à 4.4.7.4, 4.4.7.6, 4.4.7.7,
4.4.7.9, 4.4.7.10 et 4.4.9, toutefois, pour tous les canots de
secours, la masse moyenne à appliquer au paragraphe 4.4.2.2.1
est de 82,5 kg . Une embarcation de sauvetage peut être
approuvée et utilisée comme canot de secours si elle satisfait
à toutes les prescriptions de la présente section, si elle a
subi avec succès l'essai pour canot de secours prescrit à la
règle III/4.2 et si ses dispositifs d'arrimage, de mise à l'eau
et de récupération à bord du navire satisfont à toutes les
prescriptions applicables aux canots de secours.
5.1.1.2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 4.4.4, les
matériaux flottants requis dans le cas de canots de secours
peuvent être installés à l'extérieur de la coque à condition
qu'ils soient bien protégés contre les dommages et puissent
résister aux intempéries comme indiqué au paragraphe 5.1.3.3.
5.1.1.3. Les canots de secours peuvent être de type rigide, de
type gonflé, ou peuvent combiner ces deux types ; ils doivent :
1. Ne pas avoir une longueur inférieure à 3,8 m ni une longueur
supérieure à 8,5 m ; et
2. Pouvoir transporter au moins cinq personnes assises et une
personne couchée sur une civière. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 4.4.1.5, les places assises, sauf dans le cas du
barreur, peuvent être prévues sur le plancher, à condition que
l'analyse de l'espace assis, conformément au paragraphe 4.4.2.2.2,
utilise des tracés analogues à ceux de la figure 1, la longueur
totale étant toutefois portée à 1 190 mm afin qu'il y ait
suffisamment de place pour allonger les jambes. Aucune partie d'une
place assise ne doit se trouver sur le plat-bord ou l'arcasse ou
sur les chambres de flottabilité gonflées des côtés du canot.
5.1.1.4. Les canots de secours qui sont à la fois rigides et
gonflés doivent être conformes aux prescriptions pertinentes de
la présente section d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
5.1.1.5. A moins d'avoir une tenture suffisante, le canot de
secours doit être muni à l'avant d'une tente qui recouvre au
moins 15 % de sa longueur.
5.1.1.6. Les canots de secours doivent pouvoir manoeuvrer à une
vitesse quelconque allant jusqu'à 6 noeuds et maintenir cette
vitesse pendant une période de quatre heures au moins.
5.1.1.7. Les canots de secours doivent avoir une mobilité et une
manoeuvrabilité suffisantes sur houle pour permettre de
repêcher des personnes dans l'eau, de rassembler les radeaux de
sauvetage et de remorquer le radeau de sauvetage le plus grand
que transporte le navire, avec son plein chargement en personnes
et en armement, ou son équivalent à une vitesse de 2 noeuds au
moins.
5.1.1.8. Un canot de secours doit être muni d'un moteur placé
à l'intérieur ou d'un moteur hors-bord. S'il est équipé d'un
moteur hors-bord, le gouvernail et la barre franche peuvent faire
partie du moteur. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 4.4.6.1,
un moteur hors-bord fonctionnant à l'essence et muni d'un
système d'alimentation approuvé peut être installé dans un
canot de secours à condition que le réservoir d'essence soit
spécialement protégé contre l'incendie et les explosions.
5.1.1.9. Les canots de secours doivent être munis de dispositifs
de remorquage installés de manière permanente et suffisamment
résistants pour rassembler ou remorquer des radeaux de sauvetage
conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.1.7.
5.1.1.10. Sauf disposition expresse contraire, tous les canots de
secours doivent être pourvus de moyens d'écopage efficaces ou
être du type autovideur.
5.1.1.11. Les canots de secours doivent être munis de moyens d'arrimage
étanches aux intempéries destinés à recevoir les menus objets
d'armement.
5.1.2. Armement des canots de secours.
5.1.2.1. Tous les objets faisant partie de l'armement
des canots de secours, à l'exception des gaffes qui doivent
rester claires pour permettre de déborder le canot, doivent
être arrimés à l'intérieur du canot de secours par des
saisines, stockés dans des coffres ou des caissons, assujettis
à des supports ou à des garnitures semblables ou maintenus par
d'autres moyens adéquats. L'armement doit être assujetti de
manière à ne pas gêner les opérations de mise à l'eau ou de
récupération. Tous les objets faisant partie de l'armement des
canots de secours doivent être aussi petits et légers que
possible et ils doivent être emballés de manière adéquate et
peu encombrante.
5.1.2.2. L'armement normal de chaque canot de secours doit
comprendre :
1. Un nombre suffisant d'avirons flottants ou de pagaies pour
avancer en eau calme. Des dames de nage, des tolets ou des
dispositifs équivalents doivent être prévus pour chaque aviron.
Les dames de nage ou les tolets doivent être attachés au canot
de secours par des aiguillettes ou des chaînes ;
2. Une écope flottante ;
3. Un habitacle contenant un compas efficace, qui soit lumineux
ou muni de moyens convenables d'éclairage ;
4. Une ancre flottante munie éventuellement d'une ligne de
déclenchement avec une aussière d'une résistance adéquate et
d'une longueur qui ne soit pas inférieure à 10 m ;
5. Une bosse d'une longueur et d'une résistance suffisantes,
fixée au dispositif de dégagement prescrit au paragraphe 4.4.7.7
et placé à l'extrémité avant du canot de secours ;
6. Une ligne flottante d'une longueur qui ne soit pas inférieur
à 50 m et d'une résistance suffisante pour remorquer un radeau
de sauvetage conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.1.7
;
7. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être
utilisée pour la signification en code Morse, ainsi qu'un jeu de
piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte
étanche à l'eau ;
8. Un sifflet ou un signal sonore équivalent ;
9. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans
une boîte étanche à l'eau pouvant être refermée
hermétiquement après usage ;
10. Deux bouées de sauvetage flottantes, chacune étant
attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres ;
11. Un projecteur ayant un secteur horizontal et vertical d'au
moins 6o et une intensité lumineuse mesurée de 2 500 cd peut
fonctionner sans interruption pendant 3 heures au moins ;
12. Un réflecteur radar efficace ;
13. Un nombre suffisant de moyens de protection thermique
satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 pour 10 % des
personnes que le canot de secours est autorisé à recevoir, ou
deux si ce nombre est supérieur ; et
14. Un extincteur portatif d'incendie d'un type approuvé capable
d'éteindre un incendie provoqué par l'inflammation d'hydrocarbures
Se reporter aux directives révisées applicables aux extincteurs
portatifs à usage maritime que l'Organisation a adoptées par la
résolution A. 602 (15).
5.1.2.3. Outre l'armement prescrit au paragraphe 5.1.2.2, l'armement
normal de tout canot de secours rigide doit comprendre :
1. Une gaffe ;
2. Un seau ; et
3. Un couteau ou une hachette.
5.1.2.4. Outre l'armement prescrit au paragraphe 5.1.2.2, l'armement
normal de tout canot de secours gonflé doit comprendre :
1. Un couteau de sûreté flottant ;
2. Deux éponges ;
3. Un soufflet ou une pompe à main efficace ;
4. Une trousse d'outils placée dans une enveloppe convenable et
destinée à la réparation des crevaisons ; et
5. Une gaffe de sûreté.
5.1.3. Prescriptions supplémentaires
applicables aux canots de secours gonflés.
5.1.3.1. Les prescriptions des paragraphes 4.4.1.4 et 4.4.1.6
ne s'appliquent pas aux canots de secours gonflés.
5.1.3.2. Tout canot de secours gonflé doit être construit de
manière que, lorsqu'il est suspendu à l'élingue ou au croc de
levage :
1. Il ait une résistance et une rigidité suffisantes pour
pouvoir être amené et récupéré avec son plein chargement en
personnes et en armement ;
2. Il ait une résistance pour supporter une charge correspondant
à quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et
en armement à une température ambiante de 20 ý 3 oC, aucune
des soupapes de sécurité ne fonctionnant ; et
3. Il ait une résistance suffisante pour supporter une charge
correspondant à 1,1 fois la masse de son plein chargement en
personnes et en armement à une température ambiante de - 30 oC,
les soupapes de sûreté fonctionnant toutes.
5.1.3.3. Les canots de secours gonflés doivent être construits
de façon à pouvoir résister aux intempéries :
1. Lorsqu'ils sont arrimés sur le pont découvert d'un navire en
mer ;
2. Pendant 30 jours à flot quel que soit l'état de la mer.
5.1.3.4. Les canots de secours gonflés doivent non seulement
satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.4.9 mais doivent
également porter l'indication d'un numéro de série, du nom du
constructeur ou de la marque de fabrique et de la date de
construction.
5.1.3.5. La flottabilité d'un canot de secours gonflé doit
être assurée soit par une chambre unique comportant au moins
cinq compartiments distincts qui ont tous approximativement le
même volume ou par deux chambres de flottabilité disctintes, le
volume de l'une ou de l'autre n'étant pas supérieur à 60 % du
volume total. Les chambres de flottabilité doivent être
conçues de telle façon que les compartiments intacts soient
capables de soutenir le nombre de personnes, d'un poids moyen de
82,5 kg, assises en position normale, que le canot de secours est
autorisé à recevoir, et que, dans ce cas, le franc-bord reste
positif sur toute la périphérie du canot de secours dans les
conditions suivantes :
1. Lorsque le compartiment avant de la chambre est dégonflé ;
2. Lorsque toute la chambre de flottabilité d'un côté de canot
de secours est dégonflé ; et
3. Lorsque toute la chambre de flottabilité d'un côté et le
compartiment avant sont dégonflés.
5.1.3.6. Les chambres de flottabilité qui constituent le
pourtour du canot de secours gonflé doivent, lorsqu'elles sont
gonflées, fournir un volume qui ne soit pas inférieur à 0,17 m3
pour chaque personne que le canot de secours est autorisé à
recevoir.
5.1.3.7. Chaque compartiment doit être muni d'un clapet de non-retour
destiné au gonflage à la main et de moyens permettant de la
dégonfler. Une soupape régulatrice de pression doit également
être prévue, à moins que l'administration n'estime qu'un tel
dispositif n'est pas nécessaire.
5.1.3.8. Des bandes de ragage doivent être placées sous le fond
du canot de secours gonflé et aux points vulnérables de sa
paroi extérieure, d'une manière jugée satisfaisante par l'administration.
5.1.3.9. S'il est prévu un tableau, sa distance par rapport à l'arrière
du canot de secours ne doit pas dépasser 20 % de la longueur
totale du canot de secours.
5.1.3.10. Des renforts appropriés doivent être prévus pour
amarrer les bosses avant et arrière et les filières disposées
en guirlande à l'intérieur et à l'extérieur du canot de
secours.
5.1.3.11. Le canot de secours gonflé doit être maintenu
entièrement gonflé en permanence.
Chapitre VI
Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement
6.1. Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement
6.1.1. Prescriptions générales.
6.1.1.1. A l'exception des moyens de mise à l'eau
secondaires utilisés pour les embarcations de sauvetage mises à
l'eau en chute libre, tout dispositif de mise à l'eau doit être
conçu de telle façon que l'embarcation ou le radeau de
sauvetage ou le canot de secours qu'il dessert puisse être mis
à l'eau en toute sécurité avec tout son armement alors que le
navire a une assiette défavorable pouvant atteindre 10o et une
gîte pouvant atteindre 20° d'un bord à l'autre :
1. Dans les conditions d'embarquement prescrites à la règle III/23
ou la règle III/33 avec un plein chargement en personnes ;
2. Lorsque seuls les membres de l'équipage responsables de la
mise à l'eau sont à bord.
6.1.1.2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 6.1.1.1, les
dispositifs de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à
bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits
chimiques et des transporteurs de gaz dont l'angle de gîte final,
calculé conformément à la Convention internationale de 1973
pour la prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, ainsi qu'aux
recommandations applicables de l'Organisation Se reporter aux
prescriptions relatives à la stabilité après avarie du Recueil
international de règles relatives à la construction et à l'équipement
des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac
(Recueil IBC), que le Comité de la sécurité maritime a adopté
par la résolution MSC. 4 (48) et du Recueil international de
règles relatives à la construction et à l'équipement des
navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC),
que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la
résolution MSC. 5 (48).
, est supérieur à 20o doivent être capables de fonctionner du
côté le plus bas du navire à l'angle de gîte final, compte
tenu de la flottaison finale après avarie du navire.
6.1.1.3. Un dispositif de mise à l'eau ne doit pas dépendre de
moyens autres que la gravité ou qu'une énergie mécanique
accumulée indépendante de l'approvisionnement du navire en
énergie pour pouvoir mettre à l'eau l'embarcation ou le radeau
de sauvetage ou le canot de secours qu'il dessert, avec son plein
chargement et tout son armement et également à l'état lège.
6.1.1.4. Chaque dispositif de mise à l'eau doit être conçu de
telle façon que les opérations courantes d'entretien soient
réduites seulement au minimum. Tous les éléments du dispositif
nécessitant un entretien régulier par l'équipage du navire
doivent être faciles à atteindre et à entretenir.
6.1.1.5 Le dispositif de mise à leau et ses accessoires
autres que le treuil doivent avoir une résistance suffisante
pour supporter une charge dessai statique en usine qui ne
soit pas inférieure à 2,2 fois la charge maximale de service.
6.1.1.6 Les éléments de structure ainsi que les poulies,
garants, boucles, mailles, pièces dattache et tous les
autres accessoires utilisés dans les dispositifs de mise à leau
doivent être conçus avec un facteur de sécurité déterminé
en fonction de la charge maximale de service fixée et des
résistances à la rupture des matériaux utilisés dans la
construction. Un facteur minimal de sécurité de 4,5 doit être
appliqué à tous les éléments de structure, y compris les
composants de la structure du treuil, et un facteur minimal de
sécurité de 6 doit être appliqué aux garants, chaînes de
suspension, mailles et poulies.
6.1.1.7. Chaque dispositif de mise à l'eau doit, dans toute la
mesure du possible, conserver son efficacité en cas de givrage.
6.1.1.8. Le dispositif de mise à l'eau d'une embarcation de
sauvetage doit permettre de récupérer l'embarcation avec son
équipage.
6.1.1.9. Tout dispositif de mise à l'eau pour canot de secours
doit être pourvu d'un treuil à moteur capable de sortir le
canot de l'eau avec son plein chargement en personnes et en
armement, à une vitesse qui ne doit pas être inférieure à 0,3
m/s.
6.1.1.10. La disposition du système de mise à l'eau doit être
telle qu'elle permette l'embarquement en toute sécurité dans l'embarcation
ou le radeau de sauvetage, conformément aux prescriptions des
paragraphes 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.4.3.1 et 4.4.3.2.
6.1.2. Dispositifs de mise à l'eau
utilisant des garants et un treuil.
6.1.2.1. Tout dispositif de mise à l'eau utilisant des
garants et un treuil, à l'exception des moyens secondaires de
mise à l'eau pour les embarcations de sauvetage mises à l'eau
en chute libre, doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.1.1
et doit en outre satisfaire aux prescriptions du présent
paragraphe.
6.1.2.2. Le mécanisme de mise à l'eau doit être disposé de
telle façon qu'il puisse être maneoeuvré par une personne se
trouvant à un emplacement situé sur le pont et, à l'exception
des moyens secondaires de mise à l'eau utilisés pour les
embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, et par
une personne se trouvant à l'intérieur de l'embarcation ou du
radeau de sauvetage ou du canot de secours ; l'embarcation ou le
radeau de sauvetage doit pouvoir être vu par la personne qui
actionne le mécanisme de mise à l'eau depuis le pont.
6.1.2.3. Les garants doivent être des câbles d'acier résistant
aux torsions et à la corrosion.
6.1.2.4. Dans le cadre d'un treuil à tambour multiple, les
garants et le câble de commande du treuil doivent être
disposés de façon qu'ils se déroulent à la même vitesse lors
des opérations d'amenage et qu'ils s'enroulent régulièrement
et à la même vitesse sur les tambours lors des opérations de
hissage, sauf lorsqu'ils sont munis d'un dispositif compensateur
efficace.
6.1.2.5. Les freins du treuil d'un dispositif de mise à l'eau
doivent avoir une résistance suffisante pour supporter :
1. Une charge d'essai statique qui ne soit pas inférieure à 1,5
fois la charge de service maximale ; et
2. Une charge d'essai dynamique qui ne soit pas inférieure à 1,1
fois la charge de service maximale à la vitesse maximale d'amenage.
6.1.2.6. Une commande à main efficace doit également être
prévue pour les opérations de récupération de chaque
embarcation ou radeau de sauvetage et de chaque canot de secours.
Les manivelles ou les volants de commande à main ne doivent pas
pouvoir être entraînés par les éléments mobiles du treuil,
lorsque l'embarcation de sauvetage, le radeau de sauvetage et le
canot de secours est amené ou hissé mécaniquement.
6.1.2.7. Lorsque les bras de bossoirs sont rentrés
mécaniquement, des dispositifs de sécurité doivent être
prévus pour arrêter automatiquement le moteur avant que les
bras de bossoirs ne viennent frapper les butoirs et éviter ainsi
d'imposer des contraintes excessives aux garants ou aux bossoirs,
à moins que le moteur ne soit conçu pour éviter ces
contraintes excessives.
6.1.2.8. La vitesse à laquelle l'embarcation ou le radeau de
sauvetage ou le canot de secours est amené jusqu'à l'eau avec
son plein chargement ne doit pas être inférieure à la vitesse
calculée d'après la formule suivante :
S = 0,4 + 0,02 H
dans cette formule, S est la vitesse d'amenage en mètre/seconde
et H est la distance en mètre de la tête de bossoir à la
flottaison d'exploitation la moins élevée.
6.1.2.9. La vitesse d'amenage d'un radeau de sauvetage muni de
tout son armement mais sans aucune personne à bord doit être
jugée satisfaisante par l'administration. La vitesse d'amenage
des embarcations de sauvetage, munies de tout leur armement mais
sans aucune personne à bord, doit être égale à 70 % au moins
de la vitesse prescrite au paragraphe 6.1.2.8.
6.1.2.10. L'administration doit déterminer la vitesse maximale d'amenage
en prenant en considération la conception de l'embarcation ou du
radeau de sauvetage ou du canot de secours, la protection des
occupants contre des forces excessives et la résistance des
dispositifs de mise à l'eau compte tenu des forces d'inertie
pendant un arrêt d'urgence. Le dispositif doit être pourvu de
moyens appropriés pour que cette vitesse ne soit pas dépassée.
6.1.2.11. Tout dispositif de mise à l'eau doit être muni de
freins capables d'arrêter la descente des embarcations ou
radeaux de sauvetage ou des canots de secours et de les maintenir
en toute sécurité avec leur plein chargement en personnes et en
armement ; les patins des freins doivent être protégés s'il y
a lieu contre l'eau et les hydrocarbures.
6.1.2.12. Les freins à main doivent être installés de façon
telle qu'ils restent toujours serrés, sauf si l'opérateur ou un
mécanisme actionné par l'opérateur maintient la commande de
frein dans la position qui correspond aux freins desserrés.
6.1.3. Mise à l'eau par
dégagement libre :
Dans le cas d'une embarcation ou d'un radeau de
sauvetage qui utilise un dispositif de mise à l'eau et qui est
également conçu pour surnager librement, le dégagement libre
de l'embarcation ou du radeau de sauvetage de sa position d'arrimage
doit s'effectuer automatiquement.
6.1.4. Dispositifs de mise à l'eau pour
embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre.
6.1.4.1. Tout dispositif de mise à l'eau en chute libre
doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.1.1 et doit en
outre satisfaire aux prescriptions suivantes :
6.1.4.2. Le dispositif de mise à l'eau doit être conçu et
installé de manière à ce qu'il serve, avec l'embarcation de
sauvetage qu'il dessert, de dispositif de protection des
occupants contre les forces d'accélération comme prescrit au
paragraphe 4.7.5 et à garantir qu'il s'écarte effectivement du
navire comme prescrit aux paragraphes 4.7.3.1 et 4.7.3.2.
6.1.4.3. Le dispositif de mise à l'eau doit être construit de
façon à ne produire aucune étincelle incendiaire à la suite d'un
frottement au cours de la mise à l'eau d'une embarcation de
sauvetage.
6.1.4.4. Le dispositif de mise à l'eau doit être conçu et
installé de sorte que la distance entre le point le plus bas de
l'embarcation de sauvetage en position de largage et la surface
de l'eau à la flottaison d'exploitation la moins élevée ne
dépasse pas la hauteur homologuée de mise à l'eau en chute
libre de l'embarcation de sauvetage, compte tenu des
prescriptions du paragraphe 4.7.3.
6.1.4.5. Le dispositif de mise à l'eau doit être conçu de
manière à empêcher le largage prématuré de l'embarcation de
sauvetage dans sa position d'arrimage sans surveillance. Si les
dispositifs de fixation de l'embarcation de sauvetage ne peuvent
être déclenchés depuis l'intérieur de l'embarcation de
sauvetage, ils doivent être disposés de manière à empêcher l'embarquement
s'ils n'ont pas été dégagés au préalable.
6.1.4.6. Le mécanisme de dégagement doit être conçu de
manière que deux actions indépendantes au moins menées depuis
l'intérieur de l'embarcation de sauvetage soient nécessaires
pour mettre l'embarcation de sauvetage à l'eau.
6.1.4.7. Tout dispositif de mise à l'eau en chute libre doit
être équipé de moyens secondaires pour mettre à l'eau l'embarcation
de sauvetage au moyen de garants. Ces moyens doivent être
conformes aux prescriptions du paragraphe 6.1.1 (à l'exception
de l'alinéa 6.1.1.3) et du paragraphe 6.1.2 (à l'exception de l'alinéa
6.1.2.6) ; ils doivent permettre de mettre l'embarcation de
sauvetage à l'eau lorsque le navire a une assiette défavorable
pouvant atteindre 2° seulement et une gîte pouvant atteindre 5°
seulement d'un bord ou de l'autre et ils ne doivent pas
nécessairement satisfaire aux prescriptions relatives à la
vitesse énoncées aux paragraphes 6.1.2.8 et 6.1.2.9. Si le
dispositif secondaire de mise à l'eau ne dépend pas de la
gravité, de la puissance mécanique accumulée ou d'autres
moyens manuels, le dispositif de mise à l'eau doit être relié
à la source d'énergie principale et à la source d'énergie de
secours du navire.
6.1.4.8. Le dispositif secondaire de mise à l'eau en chute libre
des embarcations de sauvetage doit être équipé au moins d'un
moyen lui permettant de larguer l'embarcation de sauvetage lorsqu'elle
n'est pas en charge.
6.1.5. Dispositifs de mise à l'eau des
radeaux de sauvetage :
Tout dispositif de mise à l'eau des radeaux de
sauvetage doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.1.1
et 6.1.2, à l'exception des prescriptions concernant l'embarquement
en position d'arrimage et la récupération des radeaux de
sauvetage chargés, un actionnement manuel est autorisé pour
déborder le dispositif à l'extérieur du navire. Le dispositif
de mise à l'eau doit en outre comporter un croc de dégagement
automatique conçu de façon à empêcher le largage prématuré
du radeau pendant la mise à l'eau et à permettre son largage
lorsqu'il est à flot. Le croc de dégagement doit comporter un
mécanisme permettant d'ouvrir le croc en charge. Le mécanisme
de dégagement en charge doit :
1. Etre clairement distinct de la commande qui déclenche le
dégagement automatique ;
2. Nécessiter au moins deux manoeuvres séparées pour se
déclencher ;
3. Lorsqu'une charge de 150 kilogrammes s'exerce sur le croc,
nécessiter l'application d'une force de 600 N au moins et de 700
N au plus pour dégager la charge ou assurer une protection
appropriée équivalente qui empêche le croc de s'ouvrir par
inadvertance ; et
4. Etre conçu de manière que les membres de l'équipage qui se
trouvent sur le pont puissent savoir précisément à quel moment
le mécanisme est convenablement et entièrement réenclenché.
6.1.6. Echelles d'embarquement.
6.1.6.1. Des mains courantes doivent être prévues pour
assurer la sécurité du passage entre le pont et le sommet de l'échelle,
et vice versa.
6.1.6.2. Les marches de l'échelle doivent :
1. Etre en bois dur, exemptes de noeuds ou autres irrégularités,
être planées et ne comporter ni arêtes vives ni éclats, ou
être dans un matériau adéquat ayant des propriétés
équivalentes ;
2. Comporter une surface véritablement antidérapante obtenue
soit en la rainurant dans le sens longitudinal, soit en lui
appliquant un revêtement antidérapant approuvé ;
3. Compte non tenu de toute surface ou de tout revêtement
antidérapant, mesurer au moins 480 millimètres de longueur, 115
millimètres de largeur et 25 millimètres d'épaisseur ;
4. Etre placées à égale distance les unes des autres à
intervalles de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres
au plus et être fixées de maniëre à être maintenues à l'horizontale.
6.1.6.3. Les cordages latéraux de l'échelle doivent être
constitués par deux cordages en manille nus de chaque côté,
ayant une circonférence de 65 millimètres au moins. Chaque
cordage doit être d'une seule longueur, sans joints au-dessous
du barreau supérieur. D'autres matériaux peuvent être
utilisés à conditions que leurs dimensions, leur résistance à
la rupture, aux intempéries et à l'allongement et la manière
dont ils adhèrent à la main équivalent au moins à celles du
cordage en manille. Toutes les extrémités des cordages doivent
être arrêtées afin d'éviter qu'elles ne s'effilochent.
6.2. Dispositifs d'évacuation en mer
6.2.1. Construction des dispositifs :
6.2.1.1. Le passage d'un dispositif d'évacuation en mer
doit permettre à des personnes d'âge, de taille et de capacité
physique divers portant des brassières de sauvetage approuvées
de descendre en toute sécurité du poste d'embarquement à la
plate-forme flottante ou à l'embarcation ou au radeau de
sauvetage.
6.2.1.2. La résistance et la construction du passage et de la
plate-forme doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration.
6.2.1.3. La plate-forme, si elle existe, doit :
1. Fournir une flottabilité suffisante pour la charge de service.
Dans le cas de plates-formes gonflables, les chambres de
flottabilité principales qui, à cette fin, doivent comprendre
tout banc de nage ou membre structurel gonflable pour le plancher
doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.2 en
fonction de la capacité de la plate-forme à l'exception du fait
que la capacité doit être obtenue en divisant par 0,25 l'emplacement
dégagé indiqué au paragraphe 6.2.1.3.3 ;
2. Etre stable sur houle et disposer d'une aire de travail sûre
pour ceux qui font fonctionner le dispositif ;
3. Disposer d'un emplacement suffisant pour permettre l'assujettissement
d'au moins deux radeaux de sauvetage aux fins d'embarquement et
pour recevoir au moins le nombre de personnes qu'on peut s'attendre
à trouver sur la plate-forme à un moment quelconque. Cet
emplacement dégagé de la plate-forme doit être au moins égal
à :
20 % du nombre total de personnes pour lequel le dispositif d'évacuation
en mer est homologué m2 ou 10 m2 si cette dernière valeur est
supérieure. L'Administration peut toutefois accepter d'autres
dispositions qui satisfont manifestement à toutes les
prescriptions de fonctionnement
Se reporter à la Recommandation sur la mise à l'essai des
engins de sauvetage que l'Organisation a adoptée par la
résolution A. 689 (17).
4. Etre à assèchement automatique ;
5. Etre compartimentée de manière qu'une fuite de gaz provenant
de l'un quelconque des compartiments ne limite pas son
utilisation en tant que moyen d'évacuation ; les chambres de
flottabilité doivent être compartimentées ou protégées par d'autres
moyens contre les dommages dus au contact avec le bordé du
navire ;
6. Etre pourvue d'un système de stabilisation jugé satisfaisant
par l'Administration ;
7. Etre retenue au moyen de filins d'amarrage ou d'autres
systèmes de positionnement conçus de manière à se mettre
automatiquement dans la position requise pour l'évacuation et à
pouvoir, si nécessaire, être ajustés pour se mettre dans cette
position ; et
8. Etre pourvue de plaques de fixation des filins d'amarrage et
de retenue d'une résistance suffisante pour attacher de façon
sûre le radeau de sauvetage gonflable le plus grand associé au
dispositif.
6.2.1.4. Si le passage mène directement à l'embarcation ou au
radeau de sauvetage, il doit être pourvu d'un dispositif de
dégagement rapide.
6.2.2. Fonctionnement du dispositif d'évacuation
en mer.
6.2.2.1. Un dispositif d'évacuation en mer doit :
1. Pouvoir être déployé par une seule personne ;
2. Permettre au nombre total de personnes pour lequel il est
conçu d'être transférées du navire aux radeaux de sauvetage
gonflés dans un délai de 30 minutes dans le cas d'un navire à
passagers et de 10 minutes dans le cas d'un navire de charge à
partir du moment où le signal d'abandon du navire est donné ;
3. Etre conçu de façon telle que les radeaux de sauvetage
puissent être attachés de façon sûre à la plate-forme et
dégagés de celle-ci par une seule personne soit dans un radeau
de sauvetage, soit sur la plate-forme d'embarquement ;
4. Pouvoir être déployé depuis un navire qui a une assiette
défavorable de 10o et une gîte de 20o d'un bord ou de l'autre ;
5. Dans le cas où une glissière inclinée est fixée, l'angle
formé par celle-ci avec l'horizontale devrait :
1. Etre compris entre 30° et 35° lorsque le navire est en
position droite et que son état de chargement correspond à
celui de la flottaison d'exploitation la moins élevée ; et
2. Dans le cas d'un navire à passagers, être de 55° au maximum
au stade final de l'envahissement prévu par les prescriptions de
la règle II-1/8 ;
6. Etre évalué du point de vue de la capacité au moyen de
déploiements d'évacuation chronométrés qui sont effectués au
port ;
7. Capable de fournir un moyen satisfaisant d'évacuation lorsque
l'état de la mer correspond à un vent de force 6 selon l'échelle
de Beaufort ;
8. Etre conçu, dans la mesure du possible, de manière à
conserver son efficacité en cas de givrage ; et
9. Etre construit de manière à ce qu'un entretien régulier
minimal soit nécessaire. Toutes les parties que l'équipage du
navire doit entretenir doivent être faciles d'accès et d'entretien.
6.2.2.2. Lorsqu'un ou plusieurs dispositifs d'évacuation en mer
sont prévus, il faut au moins soumettre 50 % des dispositifs de
ce type à un essai de déploiement une fois qu'ils ont été
installés. A condition que ce déploiement soit satisfaisant,
les dispositifs qui n'ont pas fait l'objet d'essais doivent être
déployés dans les 12 mois qui suivent leur installation.
6.2.3. Radeaux de sauvetage gonflables
associés à des dispositifs d'évacuation en mer :
Tout radeau de sauvetage gonflable utilisé
conjointement avec le dispositif d'évacuation en mer doit :
1. Etre conforme aux prescriptions de la section 4.2 ;
2. Se trouver à proximité de l'enveloppe du dispositif mais
pouvoir être mis à l'eau à l'écart du dispositif et de la
plate-forme d'embarquement déployés ;
3. Pouvoir être dégagé de son poste d'arrimage au moyen de
dispositifs lui permettant d'être amarré et gonflé à côté
de la plate-forme ;
4. Etre arrimé conformément aux prescriptions de la règle III/13.4
; et
5. Etre pourvu de lignes de récupération qui soient rattachées,
ou qui puissent être facilement rattachées à la plate-forme.
6.2.4. Enveloppes des dispositifs d'évacuation
en mer.
6.2.4.1. Le passage et la plate-forme d'évacuation en
mer doivent être emballés dans une enveloppe :
1. Qui soit capable de résister aux conditions rigoureuses d'utilisation
rencontrées en mer ;
2. Qui soit étanche aux intempéries dans toute la mesure du
possible, tout en étant munie de trous d'évacuation sur sa face
inférieure.
6.2.4.2. L'enveloppe doit porter les mentions suivantes :
1. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
2. Numéro de série ;
3. Nom de l'autorité ayant donné son approbation et capacité
du dispositif ;
4. SOLAS ;
5. Date de fabrication (mois et année) ;
6. Date et lieu du dernier entretien ;
7. Hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la
flottaison ; et
8. Position d'arrimage à bord.
6.2.4.3. Des instructions relatives à la mise à l'eau et au
fonctionnement doivent être portées sur l'enveloppe ou à
proximité.
6.2.5. Marquage des dispositifs d'évacuation
en mer :
Les dispositifs d'évacuation en mer doivent porter les
mentions suivantes :
1. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
2. Numéro de série ;
3. Date de fabrication (mois et année) ;
4. Nom de l'autorité qui donne son approbation ;
5. Nom et lieu de la station d'entretien ayant effectué le
dernier entretien et date de l'entretien ; et
6. Capacité du dispositif.
Chapitre VII
Autres engins de sauvetage
7.1. Appareils lance-amarre
7.1.1. Tout appareil lance-amarre doit :
1. Pouvoir lancer une ligne avec une précision
suffisante ;
2. Comprendre au moins quatre fusées pouvant chacune porter la
ligne à une distance qui soit au moins égale à 230 m par temps
calme ;
3. Comprendre au moins quatre lignes ayant chacune une
résistance à la rupture qui ne soit pas inférieure à 2 kN ;
et
4. Avoir un mode d'emploi ou des diagrammes brefs illustrant
clairement l'utilisation de l'appareil lance-amarre.
7.1.2. La fusée, dans le cas d'une fusée tirée au moyen d'un pistolet, ou l'ensemble, dans le cas d'une fusée et d'une ligne constituant un tout, doit être contenu dans une enveloppe résistante à l'eau. En outre, dans le cas d'une fusée tirée au moyen d'un pistolet, la ligne et les fusées ainsi que le dispositif d'allumage doivent être rangés dans une boîte qui assure une protection contre les intempéries.
7.2. Système d'alarme
générale
et dispositif de communication avec le public
7.2.1. Système d'alarme générale en
cas de situation critique :
7.2.1.1. Le système d'alarme générale en cas de
situation critique doit pouvoir donner le signal d'alarme
général, consistant en septs coups brefs ou davangage, suivi d'un
long coup, au moyen du sifflet ou de la sirène du navire et
également d'une cloche ou d'un klaxon fonctionnant à l'électricité
ou au moyen d'un autre système avertisseur équivalent, qui doit
être alimenté par la source principale d'énergie électrique
et par la source d'énergie électrique de secours prescrite,
selon le cas, à la règle II-1/42 ou II-1/43. Le système doit
pouvoir être déclenché à partir de la passerelle de
navigation et, à l'exception du sifflet du navire, depuis d'autres
points stratégiques. Les signaux doivent pouvoir être entendus
dans tous les locaux d'habitation, dans tous les espaces où les
membres de l'équipage travaillent habituellement. L'alarme doit
continuer à fonctionner après son déclenchement jusqu'à ce qu'elle
soit arrêtée manuellement ou interrompue temporairement par un
message diffusé par le dispositif de communication avec le
public.
7.2.1.2. Le niveau minimal de pression acoustique de l'alarme d'urgence
dans les espaces intérieurs et extérieurs doit être de 80 dB (A)
et être supérieur de 10 dB (A) au moins au niveau du bruit
ambiant existant dans des conditions d'exploitation normale du
matériel, le navire faisant route par temps modéré. Dans les
cabines possédant un haut-parleur, un transducteur d'alarme
électronique doit être installé, par exemple un vibreur ou un
appareil analogue.
7.2.1.3. Le niveau de pression acoustique des alarmes sonores, à
l'endroit des cabines prévu pour dormir et dans les salles de
bains des cabines, doit être de 75 dB (A) au moins et être
supérieur de 10 dB (A) au moins au niveau du bruit ambiant Se
reporter au Recueil de règles relatives aux alarmes et aux
indicateurs de 1995 que l'Organisation a adopté par la
résolution A. 830 (19).
.
7.2.2. Dispositif de communication avec
le public.
7.2.2.1. Le dispositif de communication avec le public
doit être constitué d'un système de haut-parleurs permettant
de diffuser des messages dans tous les lieux où des membres de l'équipage
ou des passagers se trouvent normalement et à tous les postes de
rassemblement. Il doit permettre la diffusion de messages depuis
la passerelle de navigation et autres endroits à bord du navire
où l'administration le juge nécessaire. Il faut l'installer en
tenant compte des conditions acoustiques ambiantes. Il ne doit
exiger aucune intervention de la part du destinataire et doit
être protégé contre toute utilisation non autorisée.
7.2.2.2. Lorsque le navire fait route dans des conditions
normales, le niveau minimal de pression acoustique requis pour la
diffusion d'annonces urgentes doit être :
1. Dans les espaces intérieurs de 75 dB (A) et être supérieur
de 20 dB (A) au moins au niveau de brouillage des fréquences
vocales ; et
2. Dans les espaces extérieurs de 80 dB (A) et être supérieur
de 15 dB (A) au moins au niveau de brouillage des fréquences
vocales.