revenir au répertoire des textes
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2001-387
du 3 mai 2001
relatif au contrôle des
instruments de mesure
NOR: ECOI0100116D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques ;
Vu le code pénal, notamment ses articles L. 121-2, L. 131-41, L.
131-43 ;
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet
1944, relative au système métrique et à la vérification des
poids et mesures ;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée
par la loi du 14 janvier 1948 et le décret no 48-389 du 28
février 1948 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié concernant le
contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux
unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
GENERALITES
Art. 1er.
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Sont soumis aux dispositions du présent décret, en
application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les
instruments qui mesurent directement ou indirectement les
grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, dont les
unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 susvisé,
appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe I au
présent décret et sont utilisés pour l'une des opérations
suivantes : fourniture d'eau et d'énergie, transactions
commerciales, détermination de rémunérations, répartition de
produits financiers, de charges financières, de biens ou de
marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage
pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des
décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales,
opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de
mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou
des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de
déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou
imposées.
Au sens du présent décret à l'exception de son titre II, on entend par instruments de mesure, les instruments individuels, les machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments.
Art. 2. - Tout utilisateur a l'obligation d'assurer l'adéquation à l'emploi, l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments de mesure qu'il utilise dans le cadre de ses activités.
Art. 3.(modifié
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Pour chacune des catégories mentionnées en annexe I, un
arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les
caractéristiques des instruments ainsi que les conditions d'exactitude
auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs à l'exception
de ceux relevant du titre II, les instruments réparés , et les
instruments en service.
Cet arrêté :
- détermine celles des opérations de contrôle définies à l'article
4 ci-après qui sont applicables ;
- fixe les moyens de vérification que les fabricants,
installateurs, réparateurs, importateurs ou détenteurs doivent
mettre à la disposition des agents chargés des opérations de
contrôle ;
- fixe, s'il y a lieu, les conditions particulières propres à l'installation,
à l'utilisation, à l'entretien ou au contrôle de certains
instruments de la catégorie.
Art. 4. (modifié
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus soumettent
les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou
certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations
suivantes :
- l'examen de type prévu au chapitre Ier du titre III, hormis
pour les instruments définis à l'article 5-1 ;
- la vérification primitive prévue au chapitre II du titre III,
hormis pour la mise à disposition sur le marché, la mise sur le
marché et la mise en service au sens de l'article 5-2 des
instruments définis à l'article 5-1 ;
- la vérification de l'installation prévue au chapitre III du
titre III, hormis pour la première installation des instruments
définis à l'article 5-1 ;
- le contrôle en service prévu au titre V.
Art. 5. - Les opérations de contrôle prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence reliés aux étalons nationaux, ou par application de méthodes de référence, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre chargé de l'industrie.
Titre II
DISPOSITIONS
APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE
SUR LE MARCHÉ
ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE
HARMONISATION EUROPÉENNE
(créé par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 5-1.-I.-Le
présent titre s'applique aux compteurs d'eau, aux compteurs de
gaz et aux dispositifs de conversion associés, aux compteurs d'énergie
électrique active, aux compteurs d'énergie thermique, aux
ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de
liquides autres que l'eau, aux instruments de pesage à
fonctionnement automatique, aux taximètres, aux mesures
matérialisées, aux instruments de mesure dimensionnelle, aux
analyseurs de gaz d'échappement, aux sous-ensembles des
instruments de mesure susmentionnés au sens de la directive 2014/32/
UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
relative à l'harmonisation des législations des Etats membres
concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de
mesure, ainsi qu'aux instruments de pesage à fonctionnement non
automatique au sens de la directive 2014/31/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation
des législations des Etats membres concernant la mise à
disposition sur le marché des instruments de pesage à
fonctionnement non automatique.
La définition des instruments de mesure mentionnés à l'alinéa
précédent, des sous-ensembles, des dispositifs et des systèmes
de mesure est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
II.-Aux
fins du présent titre, on entend par :
1° Instruments de mesure : les
instruments de mesure et les sous-ensembles d'instruments de
mesure mentionnés au I utilisés ou destinés à être utilisés
pour l'une des opérations mentionnées à l'article 1er ainsi
que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique
utilisés ou destinés à être utilisés pour l'une des
applications énumérées aux 1° à 6° du III ;
2° Sous-ensemble : un dispositif
matériel mentionné comme tel dans l'arrêté prévu au I, qui
fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument
de mesure associé à d'autres sous-ensembles avec lesquels il
est compatible ou associé à un instrument de mesure avec lequel
il est compatible ;
3° Instrument de pesage : un
instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps
en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument
de pesage peut en outre servir à déterminer d'autres grandeurs,
quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse ;
4° Instrument de pesage à fonctionnement non
automatique : un instrument de pesage
nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée.
III.-Aux
fins du présent titre, on distingue les domaines d'utilisation
des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
suivants :
1° La détermination de la masse pour les transactions
commerciales ;
2° La détermination de la masse pour le calcul d'un péage, d'un
tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une
rémunération, d'une indemnité ou d'une redevance de type
similaire ;
3° La détermination de la masse pour l'application d'une
législation ou d'une réglementation ou pour des expertises
judiciaires ;
4° La détermination de la masse dans la pratique médicale en
ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de
surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ;
5° La détermination de la masse pour la fabrication de
médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de
la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires
médicaux et pharmaceutiques ;
6° La détermination du prix en fonction de la masse pour la
vente directe au public et la confection de préemballages ;
7° Toutes les applications autres que celles énumérées aux 1°
à 6°.
IV.-Un instrument de mesure en service ayant subi une modification importante de nature à affecter de façon significative sa conformité au type, ses fonctionnalités ou ses performances est considéré comme un instrument de mesure neuf soumis aux dispositions du présent titre. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 5-2.-Aux fins
du présent titre, on entend par :
1° Document normatif : un document contenant des
spécifications techniques adoptées par l'Organisation
internationale de métrologie légale ;
2° Mise à disposition sur le marché : toute
fourniture d'un instrument de mesure destiné à être distribué
ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une
activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
3° Mise sur le marché : la première mise à
disposition d'un instrument de mesure sur le marché de l'Union
européenne ;
4° Mise en service : la première utilisation d'un
instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa
destination prévue ;
5° Fabricant : toute personne physique ou morale
qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou
fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous
son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres
besoins ;
6° Mandataire : toute personne physique ou morale
établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du
fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de
tâches déterminées ;
7° Importateur : toute personne physique ou morale
établie dans l'Union européenne qui met un instrument de mesure
provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
8° Distributeur : toute personne physique ou
morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que
le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à
disposition sur le marché ;
9° Opérateurs économiques : le fabricant, le
mandataire, l'importateur et le distributeur ;
10° Spécifications techniques : un document
fixant les exigences techniques devant être respectées par un
instrument de mesure ;
11° Norme harmonisée : une norme harmonisée au
sens de l'article 2, point 1, point c, du règlement (UE) n°
1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives
89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/
CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/
CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la
décision n° 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil
;
12° Accréditation : l'accréditation au sens de l'article
2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance
du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
13° Evaluation de la conformité : le processus
qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives
à un instrument de mesure ont été respectées ;
14° Organisme d'évaluation de la conformité : un
organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la
conformité comme l'étalonnage, les essais, la certification et
l'inspection ;
15° Organisme notifié : un organisme d'évaluation
de la conformité officiellement désigné par l'autorité
nationale compétente afin d'effectuer des opérations d'évaluation
de la conformité au sens des directives 2014/31/ UE ou 2014/32/
UE du 26 février 2014 et qui est mentionné sur la liste rendue
publique par la Commission européenne ;
16° Marquage CE : le marquage par lequel le
fabricant indique que l'instrument de mesure est conforme aux
exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union
européenne prévoyant son apposition.
Art. 5-3.-I.-Un
instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et aux
exigences concernant les inscriptions et marquages qu'il doit
porter, fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
II.-Les exigences en matière d'immunité électromagnétique
applicables aux instruments de mesure sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l'industrie. Les exigences en matière d'émission
électromagnétique, fixées par ledécret n° 2015-1084 du 27
août 2015relatif à la compatibilité électromagnétique des
appareils électriques et électroniques, leur sont applicables.
III.-Lorsqu'un instrument de pesage à fonctionnement non
automatique utilisé ou destiné à être utilisé pour l'une des
applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1
comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas
utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications
énumérées à ces dispositions, ces dispositifs ne sont pas
soumis aux exigences essentielles mentionnées au I et chacun d'entre
eux porte le symbole restrictif d'usage défini à l'article 5-19.
Art. 5-4.-I.-Les
instruments de mesure ne peuvent être mis à disposition sur le
marché ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences qui
leur sont applicables.
II.-Les instruments de mesure autres que les instruments de
pesage à fonctionnement non automatique qui, bien que relevant
du champ d'application du présent titre, ne satisfont pas à ses
dispositions peuvent être exposés ou faire l'objet de
démonstrations lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements
similaires à condition qu'une indication visible spécifie
clairement que ces instruments ne peuvent pas être mis à
disposition sur le marché de l'Union européenne ou mis en
service avant d'avoir été mis en conformité avec les
dispositions du présent titre qui leur sont applicables. Cette
disposition est applicable à toute publicité faite sur ces
instruments.
III.-Les instruments de mesure au sens des annexes III à XII de
la directive 2014/32/ UE du 26 février 2014, qui ne sont pas
mentionnés à l'annexe I du présent décret, peuvent être mis
sur le marché ou mis en service en France sans satisfaire aux
dispositions du présent titre. Toutefois, les procédures d'évaluation
de la conformité mentionnées à l'article 5-13 peuvent être
effectuées pour ces instruments par les organismes français
notifiés à cet effet.
IV.-Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique
qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les
applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1
ne peuvent être mis sur le marché que s'ils portent d'une
manière visible, lisible et indélébile le nom du fabricant, sa
raison sociale ou sa marque déposée et la portée maximale sous
la forme Max
. Ils ne portent pas le marquage de
conformité mentionné à l'article 5-16.
Chapitre II
Obligations des opérateurs économiques
Art. 5-5.-I.-Le
fabricant s'assure, lorsqu'il met ses instruments de mesure sur
le marché ou lorsqu'il les met en service, que ceux-ci ont été
conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles
prévues à l'article 5-3 applicables à la catégorie à
laquelle ils appartiennent.
II.-Le fabricant établit la documentation technique prévue à l'article
5-14 et met ou fait mettre en uvre la procédure d'évaluation
de la conformité applicable prévue à l'article 5-13.
Lorsqu'il a été démontré par cette procédure qu'un
instrument de mesure respecte les exigences qui lui sont
applicables, le fabricant établit la déclaration UE de
conformité prévue à l'article 5-15. Le fabricant appose le
marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire
prévus à l'article 5-16.
III.-Le fabricant conserve cette déclaration UE et la
documentation technique pendant dix ans à compter de la mise sur
le marché de l'instrument de mesure.
IV.-Le fabricant veille à ce que des procédures soient en place
pour que la production en série reste conforme aux exigences
applicables. Il prend en compte les modifications de la
conception ou des caractéristiques de l'instrument de mesure
ainsi que les modifications des normes harmonisées, des
documents normatifs ou des autres spécifications techniques par
rapport auxquels la conformité de l'instrument de mesure est
déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un
instrument de mesure, le fabricant effectue des essais par
sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le
marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non
conformes et les rappels d'instruments de mesure et, le cas
échéant, tient un registre en la matière et informe le
distributeur d'un tel suivi.
V.-Le fabricant s'assure que les instruments de mesure qu'il met
sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou
un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la
taille ou la nature de l'instrument de mesure ne le permet pas,
que les informations requises figurent dans un document
accompagnant l'instrument de mesure et sur l'emballage, le cas
échéant, conformément aux dispositions prévues par arrêté
du ministre chargé de l'industrie.
Lorsqu'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique
destiné à être utilisé pour l'une des applications
énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 comprend des
dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être
utilisés pour les applications énumérées à ces dispositions
ou y est connecté, le fabricant appose sur chacun de ces
dispositifs le symbole restrictif d'usage prévu au III de l'article
5-3.
En ce qui concerne les instruments de pesage à fonctionnement
non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour
les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article
5-1, le fabricant appose les inscriptions prévues au IV de l'article
5-4.
VI.-Le fabricant indique son nom, sa raison sociale ou sa marque
déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être
contacté sur l'instrument de mesure ou, lorsque ce n'est pas
possible, dans un document accompagnant l'instrument de mesure et
sur son emballage, le cas échéant, conformément aux
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être
contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue
aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les
autorités de surveillance du marché.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également
aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui
ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications
énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1.
VII.-Le fabricant veille à ce que l'instrument de mesure qu'il
met sur le marché soit accompagné d'une copie de la
déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations
conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre
chargé de l'industrie, rédigées en langue française pour les
instruments de mesure mis à disposition sur le marché français
ou mis en service en France. Elles peuvent en outre être
rédigées dans une ou plusieurs autres langues. Ces instructions
et ces informations ainsi que tout étiquetage sont clairs,
compréhensibles et intelligibles.
VIII.-Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu'un
instrument de mesure qu'il a mis sur le marché ou mis en service
n'est pas conforme aux dispositions du présent titre prend
immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le
mettre en conformité, le retirer ou le rappeler si nécessaire.
En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en
informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie, en
fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et
sur toute mesure corrective adoptée.
IX.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, le
fabricant leur communique toutes les informations et tous les
documents nécessaires sur support papier ou par voie
électronique pour démontrer la conformité de l'instrument de
mesure aux dispositions du présent titre, en langue française.
Il coopère à leur demande à toute mesure adoptée en vue d'éliminer
les risques présentés par des instruments de mesure qu'il a mis
sur le marché.
Art. 5-6.-Le
fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit pour des
tâches spécifiées. Les obligations énoncées au I de l'article
5-5 et l'obligation d'établir la documentation technique
mentionnée au II du même article ne peuvent être confiées au
mandataire.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat
reçu du fabricant. Ce mandat doit au minimum autoriser le
mandataire à tenir la déclaration UE de conformité et la
documentation technique à la disposition des agents chargés du
contrôle pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de
l'instrument de mesure.
Art. 5-7.-I.-L'importateur
ne met sur le marché que des instruments de mesure conformes.
II.-Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un
instrument de mesure, l'importateur s'assure que la procédure d'évaluation
de la conformité appropriée a été appliquée par le fabricant.
Il s'assure que le fabricant a établi la documentation technique,
que l'instrument de mesure porte le marquage CE et le marquage
métrologique supplémentaire et qu'il est accompagné des
documents requis et de la copie de la déclaration de conformité.
Il s'assure que le fabricant a respecté les obligations
mentionnées aux V et VI de l'article 5-5.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un
instrument de mesure n'est pas conforme aux exigences qui lui
sont applicables, il ne le met sur le marché ou ne le met en
service qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si
l'instrument de mesure présente un risque, il en informe le
ministre chargé de l'industrie et le fabricant.
Avant de mettre sur le marché un instrument de pesage à
fonctionnement non automatique qui n'est pas destiné à être
utilisé pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III
de l'article 5-1, l'importateur s'assure que le fabricant a
respecté les obligations mentionnées aux V et VI de l'article 5-5.
III.-L'importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa
marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être
contacté sur l'instrument de mesure ou, lorsque ce n'est pas
possible, dans un document accompagnant l'instrument et sur son
emballage, le cas échéant, conformément aux dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les
coordonnées sont indiquées en langue française ou dans une
langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et
les autorités de surveillance du marché.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également
aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui
ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications
énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1.
IV.-L'importateur veille à ce que l'instrument de mesure soit
accompagné d'instructions et d'informations conformément aux
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie,
rédigées en langue française pour les instruments de mesure
mis à disposition sur le marché français ou mis en service en
France.
V.-L'importateur s'assure que, tant qu'un instrument de mesure
est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de
transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences
essentielles.
VI.-Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un
instrument de mesure, l'importateur effectue des essais par
sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le
marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non
conformes et les rappels d'instruments de mesure et, le cas
échéant, tient un registre en la matière et informe le
distributeur d'un tel suivi.
VII.-L'importateur qui considère ou a des raisons de croire qu'un
instrument de mesure qu'il a mis sur le marché ou mis en service
n'est pas conforme aux dispositions du présent titre prend
immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le
mettre en conformité, le retirer ou le rappeler si nécessaire.
En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en
informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie, en
fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et
sur toute mesure corrective adoptée.
VIII.-Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'instrument
de mesure, l'importateur tient une copie de la déclaration UE de
conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et
s'assure que la documentation technique peut leur être fournie
sur demande.
IX.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, l'importateur
leur communique toutes les informations et tous les documents
nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour
démontrer la conformité de l'instrument de mesure aux
dispositions du présent titre, en langue française. Il coopère
à leur demande à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les
risques présentés par des instruments de mesure qu'il a mis sur
le marché.
Art. 5-8.-I.-Lorsqu'il
met un instrument de mesure à disposition sur le marché, le
distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne
les exigences du présent titre.
II.-Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un
instrument de mesure, le distributeur vérifie qu'il porte le
marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et qu'il
est accompagné de la déclaration UE de conformité, des
documents requis ainsi que des instructions et informations
prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie,
rédigées en langue française pour les instruments de mesure
mis à disposition sur le marché français ou mis en service en
France.
Il s'assure que le fabricant et l'importateur se sont
respectivement conformés aux obligations mentionnées aux V et
VI de l'article 5-5 et au III de l'article 5-7.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un
instrument de mesure n'est pas conforme aux exigences qui lui
sont applicables, il ne le met pas à disposition sur le marché
ou ne le met en service qu'après qu'il a été mis en
conformité. En outre, si l'instrument de mesure présente un
risque, il en informe le ministre chargé de l'industrie, le
fabricant et l'importateur.
Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument de
pesage à fonctionnement non automatique qui n'est pas destiné
à être utilisé pour les applications énumérées aux 1° à 6°
du III de l'article 5-1, le distributeur vérifie que le
fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux
obligations mentionnées aux V et VI de l'article 5-5 et au III
de l'article 5-7.
III.-Le distributeur s'assure que, tant qu'un instrument de
mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou
de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences
essentielles.
IV.-Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu'un
instrument de mesure qu'il a mis sur le marché ou mis en service
n'est pas conforme aux dispositions du présent titre prend les
mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité,
le retirer ou le rappeler si nécessaire. En outre, si l'instrument
de mesure présente un risque, il en informe immédiatement le
ministre chargé de l'industrie, en fournissant des précisions,
notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective
adoptée.
V.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, le
distributeur leur communique toutes les informations et tous les
documents nécessaires sur support papier ou par voie
électronique pour démontrer la conformité de l'instrument de
mesure aux dispositions du présent titre, en langue française.
Il coopère à leur demande à toute mesure adoptée en vue d'éliminer
les risques présentés par des instruments de mesure qu'il a mis
sur le marché.
Art. 5-9.-Un
importateur ou un distributeur qui met un instrument de mesure
sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie un instrument
de mesure déjà mis sur le marché de telle sorte que la
conformité aux exigences applicables peut en être affectée est
soumis aux obligations qui incombent aux fabricants.
Art. 5-10.-Les
opérateurs économiques identifient à l'intention des agents
chargés du contrôle, sur leur demande :
-tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de
mesure ;
-tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument
de mesure.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de
communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la
date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et
pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni
l'instrument de mesure.
Art. 5-11.-Le
ministre chargé de l'industrie fixe par arrêté les conditions
dans lesquelles les installateurs doivent démontrer leur
compétence pour installer certains instruments de mesure
certifiés ou assembler des sous-ensembles certifiés entre eux
ou des sous-ensembles certifiés à un instrument de mesure
certifié.
Chapitre III
Conformité des instruments
Art. 5-12.-I.-Les
instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou des
parties de normes harmonisées dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont
présumés conformes aux exigences essentielles prévues à l'article
5-3 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
II.-Les instruments de mesure conformes à des parties de
documents normatifs dont la liste a été publiée au Journal
officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux
exigences essentielles prévues à l'article 5-3 qui sont
couvertes par ces parties de documents normatifs.
III.-Un fabricant peut choisir toute solution technique qui
répond aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3. En
outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, le
fabricant doit appliquer correctement les solutions indiquées
dans les normes harmonisées ou dans les documents normatifs
pertinents mentionnés aux I et II. S'il ne souhaite pas
bénéficier d'une telle présomption, il lui incombe d'apporter
la preuve que la solution technique utilisée répond aux
exigences essentielles prévues à l'article 5-3.
IV.-Les essais sont effectués conformément aux normes
harmonisées ou documents normatifs mentionnés aux I et II et
les essais doivent démontrer la conformité aux exigences
essentielles prévues à l'article 5-3.
Art. 5-13.-I.-L'évaluation
de la conformité d'un instrument de mesure aux exigences
essentielles applicables prévues à l'article 5-3 est effectuée
par l'application, au choix du fabricant, de l'une des
procédures d'évaluation de la conformité prévues pour la
catégorie à laquelle appartient l'instrument par arrêté du
ministre chargé de l'industrie.
II.-Ces procédures sont définies par référence aux modules d'évaluation
de la conformité définis à l'annexe II et dont les modalités
sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
III.-Cette évaluation est réalisée soit en France, soit dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, selon les
procédures prévues par le présent titre ou par les règles
transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été
accomplies, les directives 2014/31/ UE et 2014/32/ UE
mentionnées au I de l'article 5-1.
Lorsqu'un module d'évaluation de la conformité choisi par le
fabricant implique l'intervention d'un organisme d'évaluation de
la conformité, le fabricant s'adresse à l'un des organismes
notifiés compétents mentionné sur la liste établie en
application des directives 2014/31/ UE et 2014/32/ UE et rendue
publique par la Commission européenne.
IV.-Les instruments de mesure autres que les instruments de
pesage à fonctionnement non automatique et les sous-ensembles
peuvent être évalués indépendamment et séparément aux fins
d'établir leur conformité aux exigences essentielles.
V.-Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation
de la conformité sont rédigés, pour les instruments de mesure
évalués par un organisme français notifié, en langue
française ou dans une langue acceptée par cet organisme.
Art. 5-14.-I.-La
documentation technique décrit de façon intelligible la
conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument
de mesure. Cette documentation doit permettre l'évaluation de la
conformité aux exigences essentielles prévue à l'article 5-13
et, le cas échéant, la vérification de la conformité des
instruments de mesure produits au modèle certifié. Le fabricant
précise les scellements et les marquages qu'il a apposés. Le
cas échéant, le fabricant indique les conditions de
compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.
II.-La liste des pièces constituant la documentation technique
ainsi que les documents relatifs à l'évaluation de la
conformité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
III.-La documentation fournie ainsi que les enregistrements et la
correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont
rédigés en langue française ou dans une autre langue acceptée
par l'organisme notifié chargé de l'évaluation de la
conformité.
Si l'organisme notifié français accepte des documents dans une
autre langue, il doit néanmoins être en mesure de fournir aux
autorités nationales chargées de la métrologie légale toutes
informations en langue française nécessaires à l'exercice de
la surveillance de cet organisme. L'organisme peut délivrer des
traductions dans une autre langue que la langue française des
documents qu'il émet dans le cadre de l'évaluation de la
conformité.
Art. 5-15.-I.-La
déclaration UE de conformité atteste que le respect des
exigences essentielles prévues à l'article 5-3 a été
démontré.
II.-La déclaration UE de conformité est établie selon le
modèle défini à l'annexe III. Elle contient les éléments
précisés dans les modules d'évaluation de la conformité et
est mise à jour en continu. Elle est établie en langue
française si l'instrument de mesure est mis sur le marché en
France ou mis à disposition sur le marché en France et dans la
ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'instrument
de mesure est mis sur le marché ou mis à disposition sur le
marché.
III.-Lorsqu'un instrument de mesure relève de plusieurs actes de
l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration
UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE
de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit
mentionner les titres des actes de l'Union concernés ainsi que
les références de leur publication.
IV.-En établissant la déclaration UE de conformité, le
fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'instrument
de mesure aux dispositions du présent titre.
Art. 5-16.-La
conformité d'un instrument de mesure aux dispositions du
présent titre est attestée par la présence d'un marquage CE de
conformité et d'un marquage métrologique supplémentaire.
Art. 5-17.-I.-Le
marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article
30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des
produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil.
II.-Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par
la lettre capitale M et les deux derniers chiffres de l'année de
son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle
est égale à la hauteur du marquage CE.
III.-Les principes généraux énoncés à l'article 30 du
règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent mutatis mutandis au
marquage métrologique supplémentaire.
Art. 5-18.-I.-Le
marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont
apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l'instrument
de mesure ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas
possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature de l'instrument
de mesure, ils sont apposés sur les documents d'accompagnement
et, le cas échéant, sur son emballage.
II.-Lorsqu'un instrument de mesure se compose de plusieurs
dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui
fonctionnent ensemble, le marquage CE et le marquage
métrologique supplémentaire sont apposés sur le dispositif
principal.
III.-Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire
sont apposés avant que l'instrument de mesure ne soit mis sur le
marché.
IV.-Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire
peuvent être apposés sur l'instrument de mesure pendant le
processus de fabrication si cela se justifie.
V.-Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement
le marquage CE.
Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont
suivis du numéro d'identification de l'organisme notifié
lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la
fabrication.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé
par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le
fabricant ou son mandataire.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné est
indélébile ou s'autodétruit lorsqu'on l'enlève.
VI.-Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et,
le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme
notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un
risque ou un usage particulier.
Art. 5-19.-Le
symbole restrictif d'usage prévu au III de l'article 5-3 est
constitué par la lettre M en caractère majuscule d'imprimerie
noir sur un fond rouge carré d'au moins 25 mm de côté, le tout
barré par les deux diagonales du carré. Il est apposé sur les
dispositifs de manière bien visible et indélébile.
Art. 5-20.-I.-Le
ministre chargé de l'industrie invite l'opérateur économique
à mettre un terme à la non-conformité lorsqu'est constatée l'une
des situations suivantes :
1° Le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a
été apposé à tort ou n'a pas été apposé ;
2° Le numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque
celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production a
été apposé à tort ou n'a pas été apposé ;
3° La déclaration UE de conformité n'accompagne pas l'instrument
de mesure ;
4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie
correctement ;
5° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas
complète ;
6° Les informations mentionnées au VI de l'article 5-5 ou au
III de l'article 5-7 sont absentes, fausses ou incomplètes,
ou, plus généralement, si cet opérateur économique ne s'est
pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par le présent
titre.
II.-Si cette non-conformité persiste, le ministre ordonne la
remise en conformité de l'instrument de mesure, son rappel ou
son retrait du marché ou interdit ou restreint sa mise sur le
marché, sa mise en service ou son utilisation.
La décision du ministre est motivée en application de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration
et est notifiée à l'opérateur économique. »
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES
INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT
DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION
DES INSTRUMENTS EN SERVICE
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9
juin 2016)
CHAPITRE Ier
Examen de type
Art. 6. (modifié
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- L'examen de type est la validation de la conception de l'instrument,
au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s'il
y a lieu d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs
exemplaires représentatifs du type d'instrument. L'examen de
type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d'instrument
répond aux exigences de sa catégorie et définit, s'il y a lieu,
les conditions particulières de vérification ou d'utilisation
de l'instrument.
Le certificat d'examen de type est publié, sous forme d'extraits, au Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie.
Sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté réglementant la catégorie, la durée de validité du certificat d'examen de type est de dix ans. Elle peut être fixée à une valeur inférieure dans le cadre de dispositions transitoires prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, notamment lorsque l'emploi de nouvelles technologies justifie un réexamen de celui-ci après une période de confirmation.
La validité du certificat d'examen de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés.
Art. 7. - L'examen de type est effectué par un organisme spécialisé désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après et le certificat d'examen de type est délivré par cet organisme. L'organisme adresse copie de ce certificat et de ses annexes au ministre chargé de l'industrie.
Toutefois, en l'absence d'organisme désigné, l'examen de type est réalisé par les services du ministre chargé de l'industrie et le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie.
Les approbations de modèle prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret par le ministre chargé de l'industrie ainsi que les certificats d'examen de type délivrés en application du présent décret par le ministre chargé de l'industrie peuvent être prorogés ou modifiés par l'organisme mentionné au premier alinéa, lorsqu'il a été désigné.
Art. 8. - La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou sa modification, peut nécessiter la réalisation d'essais par l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées sont remplies.
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus.
Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie, sa délivrance peut être subordonnée à la présentation de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après.
Art. 9.
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003
Lorsqu'en raison de son principe de construction un
instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations
technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les
prescriptions réglementaires mais présente un niveau de
qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut,
après avis de la commission technique compétente mentionnée à
l'article 48 ci-après, accorder une dérogation autorisant la
délivrance d'un certificat d'examen de type à cet instrument.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type vaut décision de rejet.
Art. 10. - Les élements permettant de vérifier la conformité des instruments produits au type faisant l'objet de l'examen doivent être conservés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type pendant une durée supérieure de dix ans à la durée de validité du certificat. Ces éléments, tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, peuvent être un exemplaire de l'instrument, des plans, schémas, pièces ou sous-ensemble d'instruments, programmes informatiques ou tous autres éléments déterminés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type.
Art. 11. - Le bénéficiaire d'un certificat d'examen de type doit apposer, sur chaque instrument de ce type, la marque indiquée dans le certificat d'examen de type mentionné à l'article 6 ci-dessus. Cette marque atteste la conformité au type et est notamment requise pour l'exécution des autres opérations de contrôle prévues par l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.
Art. 12.
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003) (modifié
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas du présent article, ainsi qu'au
quatrième alinéa de l'article 29, tout instrument de mesure
appartenant à une catégorie soumise au régime de l'examen de
type ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il est
conforme à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type.
Toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut autoriser la mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été présentée. Cette décision précise les dispositions de régularisation de la situation de ces instruments à la clôture de la procédure d'examen de type.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation de mise en service vaut décision de rejet.
L'examen de type n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'examen de type défini à l'article 6 ci-dessus.
Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons et qui, bien que soumis au régime de l'examen de type, ne sont pas conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type doivent porter de façon apparente et lisible la mention : Instrument non certifié. Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments.
Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe I n'est réglementée qu'en vue de certaines des utilisations mentionnées à l'article 1er et lorsque l'arrêté réglementant cette catégorie le prévoit, des instruments de cette catégorie non conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type peuvent être mis sur le marché sous réserve qu'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile, mention des restrictions d'usage correspondantes.
Art. 13. - Lorsqu'il est constaté que les instruments conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type présentent des défauts, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, enjoindre au titulaire du certificat d'examen de type de porter remède aux défauts constatés et de demander un nouvel examen de type. A titre conservatoire, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre le bénéfice de la marque prévue à l'article 11 ci-dessus et ordonner la suspension de la mise sur le marché des instruments du type présentant ces défauts.
Le ministre chargé de l'industrie peut en outre mettre en demeure le bénéficiaire du certificat d'examen de type de remédier, dans un délai déterminé, aux défauts constatés sur les instruments en service. A l'expiration de ce délai et après avoir recueilli les observations écrites du bénéficiaire, le ministre peut interdire l'utilisation des instruments restant défectueux.
CHAPITRE II.
Vérification primitive
Art. 14. - La vérification primitive des instruments est l'opération de contrôle attestant que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie.
Art. 15. - L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments neufs à la vérification primitive. Il peut également soumettre les instruments réparés à cette vérification.
Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent une marque de vérification primitive dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Pour les instruments soumis au contrôle en service, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir que la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service. Dans ce cas, sauf si cet arrêté en dispose autrement, la marque prévue à l'article 27 ci-après est apposée sur les instruments.
Art. 16. - Lorsqu'en raison de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais présentent un niveau de qualité satisfaisant, ils peuvent être soumis à la vérification primitive si un certificat d'examen de type a été délivré conformément à l'article 9 ci-dessus.
Art. 17. - Les instruments soumis au régime de la vérification primitive ne peuvent être exposés, ou mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux qu'après avoir satisfait à cette vérification.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette
vérification :
- les instruments en démonstration qui sont présentés ou
exposés dans les expositions, foires ou salons ;
- les instruments destinés à l'exportation ;
- les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat
ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la
France et qui ont fait l'objet dans un de ces Etats d'une
vérification présentant des garanties équivalentes à la
vérification primitive définie à l'article 14 ci-dessus.
Art. 18. - Sous réserve de l'article 19 ci-après, la vérification primitive consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par le fabricant ou le réparateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable.
L'approbation du système d'assurance de la qualité est prononcée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.
En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement de fabrication des instruments.
Art. 19. - Le fabricant ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par un organisme spécialisé désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après, soit par un organisme agréé conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.
Le contrôle peut être un contrôle unitaire ou un contrôle statistique.
En l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification primitive prévue au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.
Art. 20. - Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.
L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.
Art. 21. - Sans préjudice de l'application de l'article 13 ci-dessus, lorsqu'il est constaté que les conditions requises pour la vérification primitive ne sont pas respectées ou que les instruments revêtus de la marque de vérification primitive ne respectent pas les exigences qui leur sont applicables, ou lorsque le fabricant, l'importateur ou le réparateur refuse de se soumettre aux contrôles dans les conditions prévues au titre VI du décret du 30 novembre 1944 susvisé, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, ordonner la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un modèle donné. Le fabricant, l'importateur ou le réparateur des instruments est tenu de remettre en conformité les instruments en cause.
CHAPITRE III
Vérification de l'installation
Art. 22. - La vérification de l'installation d'un instrument est l'opération de contrôle attestant que l'instrument satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que ses conditions d'installation en assurent une utilisation correcte et répondent aux prescriptions réglementaires.
Elle est sanctionnée par la délivrance d'un certificat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Ce certificat peut spécifier des conditions techniques particulières de vérification et d'utilisation.
Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, la vérification de l'installation consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable. Le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par l'installateur.
L'approbation du système d'assurance de la qualité susmentionnée est prononcée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.
En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement principal de l'installateur.
Art. 24. - La vérification de l'installation peut également consister dans l'examen, par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après, des éléments caractérisant l'installation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par cet organisme.
A cet effet, l'installateur doit, préalablement
à la mise en service de l'instrument, adresser à l'organisme un
dossier contenant les plans d'installation et indiquant :
- le type et les caractéristiques de l'instrument ;
- le lieu d'installation ;
- les conditions d'utilisation ;
- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.
Le certificat de vérification de l'installation est délivré après que ce dossier a fait l'objet d'un examen par l'organisme susmentionné et qu'une inspection de l'instrument installé a été réalisée.
En l'absence d'un organisme désigné pour la vérification de l'installation, celle-ci est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation de l'instrument.
Art. 25. - L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.
Cet arrêté précise les modalités de
transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui
doit notamment mentionner :
- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie,
type, numéro de série) ;
- les caractéristiques métrologiques essentielles ;
- le lieu d'installation ;
- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument
;
- la date de mise en service.
Art. 26. - Lorsqu'il est constaté que des instruments ne sont pas installés conformément aux exigences réglementaires, ou que leur installation induit des défauts de mesurage, le préfet peut enjoindre à l'installateur de remédier à ces non-conformités ou à ces défauts et de soumettre à nouveau ces instruments à la vérification de l'installation.
TITRE V
CONTROLE EN SERVICE
Art. 27. - L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments d'une catégorie au contrôle en service prévu par le présent titre, dont l'objet est d'assurer que les instruments conservent les qualités requises par cet arrêté.
Cet arrêté peut prévoir que le contrôle en
service est composé d'une ou plusieurs des opérations suivantes
:
- la vérification périodique, conformément aux articles 30 à
33 ci-après ;
- la révision périodique, conformément à l'article 34 ci-après
;
- le contrôle des instruments par leur détenteur, conformément
à l'article 35 ci-après.
Les détenteurs d'instruments de mesure soumis au régime du contrôle en service sont tenus de faire effectuer ou, le cas échéant, d'effectuer ce contrôle. Le contrôle des instruments en service est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Lorsque le contrôle en service fait apparaître que l'instrument ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu soit de le mettre en conformité, soit de le mettre hors service. Lorsque la mise en conformité ne peut être faite sans délai, il est apposé sur l'instrument une marque dite de refus définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 28. - L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prescrire que les instruments détenus dans des locaux autres que des locaux à usage exclusif d'habitation soient revêtus d'une mention apparente et lisible indiquant qu'ils ne sont pas soumis au contrôle en service et qu'ils ne peuvent être utilisés, même occasionnellement, pour une des opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Art. 29.
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, il
est interdit de détenir des instruments soumis au régime du
contrôle en service qui, par suite de circonstances imputables
au détenteur, ne seraient pas revêtus d'une marque de contrôle
en service en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait
pas été clairement indiquée.
Toutefois l'arrêté soumettant une catégorie d'instruments au contrôle en service peut prévoir que la marque de contrôle en service n'est obligatoire qu'à l'expiration d'une période commençant à la date d'apposition de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne équivalente, la durée de cette période étant égale à la durée de validité de la marque de contrôle en service. Dans ce cas, la date d'apposition de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne doit être portée sur l'instrument de façon visible.
Peuvent être provisoirement maintenus en service les instruments qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. La durée de ce maintien est fixée par le texte réglementant la catégorie en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.
Lorsque la validité du certificat d'examen UE de type ou du certificat d'examen UE de la conception prévu au titre II et à l'annexe II ou du certificat d'examen de type prévu au chapitre Ier du titre III n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type ou à cette conception continuent à pouvoir être utilisés et réparés.
Art. 30. - La vérification périodique des instruments est l'opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.
L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique.
Art. 31.
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009
La vérification périodique est effectuée, soit par des
organismes désignés par décision du ministre chargé de l'industrie
conformément à l'article 36 ci-après, soit par des organismes
agréés conformément à l'article 37 ci-après, selon les
dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.
Toutefois, en l'absence d'organisme désigné ou agréé, la
vérification périodique est effectuée par les directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
NOTA:
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les
dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque
région, à la date de nomination du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont
été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février
2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et
14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent
ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin
2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre
2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er
juillet 2010.
Art. 32. - Lorsque la vérification périodique est effectuée par un agent de l'Etat, elle a lieu aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification exécutée par un agent de l'Etat.
Art. 33. - L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments lorsque ceux-ci constituent un parc entretenu par un organisme, ci-après dénommé gestionnaire, qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire. Il appartient alors au gestionnaire de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes.
Tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.
Le gestionnaire ne peut soumettre des lots d'instruments à une vérification périodique statistique qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les informations identifiant les instruments composant chacun des lots constitués.
Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique, l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut prévoir que la marque de contrôle en service prévue à l'article 27 ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés.
Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent, l'organisme responsable du lot doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot dans un état de qualité satisfaisant.
Art. 34.
- La révision périodique des instruments est l'opération par
laquelle les instruments font, à intervalles réguliers, l'objet
des opérations d'entretien nécessaires afin de les remettre en
conformité avec les prescriptions applicables aux instruments
réparés.
Elle donne lieu aux vérifications prévues pour les instruments
réparés.
Art. 35. - Le contrôle des instruments en service par leur détenteur est l'opération par laquelle le détenteur d'un instrument est tenu d'effectuer lui-même ou de faire effectuer sous sa responsabilité, à intervalles réguliers, certains contrôles des instruments qu'il utilise.
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus précise la nature, les modalités et la périodicité des contrôles qui doivent être effectués par le détenteur ou sous sa responsabilité.
Le détenteur doit tenir à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, les enregistrements de ces contrôles et des interventions réalisées.
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que le détenteur adresse périodiquement à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans des conditions fixées par cet arrêté, un état des contrôles qu'il a effectués ou fait effectuer sur ses instruments.
TITRE VI
ORGANISMES
Art. 35-2. (inséré
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
-I.-Pour devenir un organisme d'évaluation de la conformité
notifié au sens du 15° de l'article 5-2, cet organisme doit
répondre aux exigences suivantes :r
1° Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué
en vertu du droit français et possède la personnalité
juridique ;
2° Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme
tiers indépendant de l'organisation ou de l'instrument de mesure
qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à
une fédération professionnelle qui représente des entreprises
participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture,
à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des
instruments de mesure qu'il évalue peut, pour autant que son
indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts
soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à
cette condition ;
3° Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres
supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation
de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant,
le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur
ou le responsable de l'entretien des instruments de mesure qu'ils
évaluent, ni le représentant d'aucune de ces parties. Cela n'exclut
pas l'utilisation d'instruments de mesure évalués qui sont
nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la
conformité, ou à l'utilisation de ces instruments de mesure à
des fins personnelles.
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres
supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation
de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme
mandataires, dans la conception, la fabrication ou la
construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation
ou l'entretien de ces instruments de mesure. Ils ne peuvent
participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance
de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités
d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont
notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
L'alinéa précédent n'exclut toutefois nullement la
possibilité d'échanges d'informations techniques, aux fins de l'évaluation
de la conformité, entre le fabricant et l'organisme concerné.
Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les
activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la
confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs
activités d'évaluation de la conformité ;
4° Les organismes d'évaluation de la conformité et leur
personnel accomplissent les activités d'évaluation de la
conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la
compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont
à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre
financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les
résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en
particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes
intéressés par ces résultats ;
5° Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter
toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont
été assignées et pour lesquelles il a été notifié, que ces
tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa
responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation
de la conformité et tout type ou toute catégorie d'instruments
de mesure pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation
de la conformité dispose à suffisance :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience
suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation
de la conformité ;
b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la
conformité, garantissant la transparence et la capacité de
reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de
politiques et de procédures appropriées faisant la distinction
entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et
d'autres activités ;
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent
dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans
lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du
degré de complexité de la technologie relative à l'instrument
de mesure en question et de la nature en masse, ou série, du
processus de production.
Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens
nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et
administratives liées aux activités d'évaluation de la
conformité et a accès à tous les équipements ou installations
nécessaires ;
6° Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la
conformité possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant
toutes les activités d'évaluation de la conformité pour
lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été
notifié ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux
évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour
effectuer ces évaluations ;
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des
exigences essentielles prévues à l'article 5-3, des normes
harmonisées et des documents normatifs applicables ainsi que des
dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union
européenne et de la législation nationale ;
d) L'aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et
rapports qui constituent la matérialisation des évaluations
effectuées ;
7° L'impartialité de l'organisme d'évaluation de la
conformité, de ses cadres supérieurs et de son personnel
chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité
est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé
d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein
de l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre
du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats ;
8° Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent
une assurance couvrant leur responsabilité civile ;
9° Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité
est lié par le secret professionnel pour toutes les informations
dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions
relatives à l'évaluation de la conformité, sauf à l'égard
des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses
activités. Les droits de propriété sont protégés ;
10° Les organismes d'évaluation de la conformité participent
aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du
groupe de coordination des organismes notifiés, ou veillent à
ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation
de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes
directrices les décisions et les documents administratifs
résultant du travail de ce groupe.
II.-Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches
spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou
a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la
filiale répond aux exigences énoncées au I et en informe le
ministre chargé de l'industrie.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des
tâches effectuées par leurs sous-traitants ou leurs filiales,
quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par
une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre
chargé de l'industrie les documents pertinents concernant l'évaluation
des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le
travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des
procédures d'évaluation de la conformité.
Art. 35-2.(inséré
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
-I.-Les organismes notifiés au sens du 15° de l'article 5-2
sont, pour la France, les organismes officiellement désignés
par le ministre chargé de l'industrie afin d'effectuer les
procédures d'évaluation de la conformité au sens du 13° de l'article
5-2 et qui répondent aux exigences de l'article 35-1. Ils sont
contrôlés dans les conditions fixées à l'article 38.
Les organismes notifiés pour la France peuvent l'être pour l'évaluation
de la conformité de l'ensemble des instruments de mesure au sens
des annexes III à XII de la directive 2014/32/ UE du 26 février
2014, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I du
présent décret.
Un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa
conformité avec les critères énoncés dans les normes
harmonisées concernées, ou les parties de ces normes, dont les
références ont été publiées au Journal officiel de l'Union
européenne, ou avec les critères énoncés dans les normes dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie
est présumé répondre aux exigences correspondantes fixées à
l'article 35-1.
Le ministre chargé de l'industrie est, pour la France, l'autorité
notifiante des organismes d'évaluation de la conformité
désignée en application de l'article 20 de la directive 2014/31/
UE et de l'article 24 de la directive 2014/32/ UE.
Lorsqu'il a établi ou a été informé qu'un organisme notifié
ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 35-1, ou
qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, le ministre, après
avoir mis à même l'organisme de présenter ses observations,
soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification,
selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du
manquement à ces obligations. Il en informe immédiatement la
Commission européenne et les autres Etats membres.
II.-Les
organismes notifiés par la France communiquent au ministre
chargé de l'industrie les éléments suivants :
-tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation
d'examen UE de type ;
-toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de
la notification ;
-toute demande d'information reçue des autorités de
surveillance du marché concernant des activités d'évaluation
de la conformité ;
-sur demande, les activités d'évaluation de la conformité
réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre
activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances
transfrontalières.
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments de mesure des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Art. 36. Modifié
par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 et (modifié par le
décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie
pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7,
18, 19, 23, 24 et 31 du présent décret doivent :
- disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement
des missions qui leur sont confiées ;
- présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;
- préserver la confidentialité de toute information obtenue
dans l'exécution de leurs tâches ;
- être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct
ou indirect dans les instruments de mesure ;
- mettre en place et entretenir un système d'assurance de la
qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38
ci-après.
La décision de désignation peut être rapportée par le ministre à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.
Art. 37.
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 et (modifié
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
Pour être agréés pour l'application des procédures
mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les
organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance
de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens
techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité.
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des
conditions particulières d'agrément.
La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.
Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.
Art. 38.
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Les organismes notifiés par le ministre chargé de l'industrie
conformément au I de l'article 35-2 ou désignés conformément
à l'article 36, sont soumis à la surveillance du ministre
chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé
de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications
nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les
agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des
instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et
opérations effectuées par ces organismes et examiner la
validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.
Les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.
Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous documents utiles, notamment :
- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;
- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
- la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.
Art. 39. - Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 40. - Le réparateur d'un instrument de mesure doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires, notamment aux conditions de la vérification primitive, et avant la remise en service.
Art. 41.
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument
autre qu'un instrument relevant du titre II, ne permettent pas de
respecter toutes les dispositions de la réglementation, une
dérogation peut être accordée par le préfet du lieu d'installation
dans les conditions suivantes :
- le détenteur ou l'installateur agissant pour le compte de ce dernier présente un dossier comprenant les plans détaillés de l'instrument et de son installation, ses caractéristiques, son usage, les dispositions qui ont été prises pour en permettre la vérification et une note expliquant les raisons de la dérogation demandée ;
- il soumet également ce dossier à l'organisme chargé de l'examen de type pour cette catégorie d'instrument et cet organisme adresse un rapport d'examen à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation.
Le préfet, sur le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, notifie sa décision au demandeur.
Art. 42. (modifié
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Lorsqu'un instrument de mesure en service autre qu'un
instrument relevant du titre II, appartient à une catégorie
soumise au régime de l'examen de type ou de la vérification de
l'installation, toute modification de cet instrument ou de ses
conditions d'installation de nature à affecter ses
caractéristiques métrologiques est soumise aux mêmes
opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments
neufs.
Art. 42-1.
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009
Dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 215-3 du même code, les agents de la sous-direction
chargée de la métrologie du ministère chargé de l'industrie
et les agents des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons des
instruments énumérés à l'article 1er auprès des fabricants
ou de leurs mandataires, importateurs ou revendeurs. Après
contrôles, essais et épreuves, ces échantillons sont
restitués à leur propriétaire.
NOTA:
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les
dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque
région, à la date de nomination du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont
été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février
2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et
14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent
ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin
2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre
2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er
juillet 2010.
Art. 43. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies, pour cette catégorie d'instruments, par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus ou par le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ci-dessus ;
b) Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;
c) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 ci-dessus en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;
d) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 ci-dessus en ayant omis cette formalité ;
e) Le fait, pour tout installateur ou réparateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;
f) Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37 ci-dessus, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.
Art. 44. - Les personnes coupables des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Art. 45. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.
Art. 45 bis . (modifié
par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
Sont passibles de l'amende administrative prévue
à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les
manquements suivants :
1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des
conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette
catégorie d'instruments, selon le cas, par :
-l'arrêté prévu à l'article 3 ;
-le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ;
- le certificat d'examen UE de type ou le certificat d'examen UE de la conception prévus au titre II et à l'annexe II du présent décret, le certificat d'approbation CE de modèle prévu par le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques ou le certificat prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
- le titre II du présent décret, le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3 ;
3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait fait l'objet de la vérification après réparation ;
4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répondait aux exigences réglementaires ;
5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou non d'une marque, de réparer un instrument sans le soumettre à la vérification après réparation dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3.
Art. 45 ter . Créé
par le décret n°2015-327 du 23 mars 2015
I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 9 de la
loi du 4 juillet 1837 susvisée est le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi ou, dans les départements et régions d'outre-mer,
le directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région dans
laquelle est constaté le manquement, ou leurs représentants
nommément désignés.
II.-La décision mentionnée au V de l'article 9 de la loi du 4
juillet 1837 susvisée peut faire l'objet d'un recours
hiérarchique devant le ministre chargé de l'industrie. Ce
recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
La
publication prévue au VI du même article peut être effectuée
par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. Ces
différents modes de publication peuvent être ordonnés de
manière cumulative. Les modalités de la publication sont
précisées dans la décision prononçant l'amende.
III.-Le ministre chargé de l'industrie est l'ordonnateur
compétent pour émettre les titres de perception afférents aux
sanctions prononcées en application des dispositions de l'article
9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée.
Art. 46. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, l'expression « agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure » est remplacée par « agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ».
Art. 47.
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Les dispositions du présent décret autres que celles du titre
II, applicables aux fabricants d'instruments de mesure sont
également applicables aux importateurs.
Art. 48. -
Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie des
commissions techniques spécialisées comprenant notamment des
représentants des ministères concernés, des personnalités
qualifiées en métrologie, des fabricants, des réparateurs et
des utilisateurs.
Outre les cas où leur consultation est obligatoire en vertu des
dispositions du présent décret ou d'autres textes
réglementaires, les commissions donnent leur avis au ministre
sur les questions qu'il leur soumet.
NOTA:
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions
réglementaires instituant les commissions administratives à
caractère consultatif dont la liste est annexée au présent
décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions
techniques spécialisées des instruments de mesure).
Art. 49.
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie
déterminent les modalités d'application du présent décret,
notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont :
- présentées et instruites les demandes d'examen de type
prévues au chapitre Ier du titre III;
- présentées et instruites les demandes d'agrément prévues à
l'article 37 ci-dessus ;
- prononcés, notifiés et publiés les certificats d'examen de
type prévus au chapitre Ier du titre III , les décisions d'agrément
ainsi que les mesures de suspension et de retrait ;
2° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants, importateurs, installateurs, réparateurs et organismes désignés ou agréés ;
3° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations prévues à l'article 4 ci-dessus ;
4° Les formalités applicables aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de mesure ;
5° La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 48 ci-dessus ;
6° Les conditions dans lesquelles les dispositions des réglementations antérieures continuent à être appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
Art. 50.
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
- Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-après, les
décrets et arrêtés réglementant les catégories d'instruments
de mesure citées en annexe I cessent d'avoir effet dès l'entrée
en vigueur des arrêtés ministériels correspondant à chacune
de ces catégories, pris en application du présent décret.
Pour l'application du présent décret, les approbations de modèles délivrées avant son entrée en vigueur ont valeur de certificats d'examen de type.
Art. 51.
(modifié par le Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 )
(modifié par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016)
Les dispositions du chapitre Ier du titre III et les dispositions
du chapitre II du titre III en tant qu'elles concernent la
vérification primitive des instruments neufs ne s'appliquent pas
aux instruments de mesure faisant l'objet d'une approbation CE de
modèle ou d'une vérification primitive CE prévue par le
décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des
prescriptions de la Communauté économique européenne relatives
aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux
méthodes de contrôles métrologiques.
Les dispositions du présent décret s'appliquent dans les
conditions suivantes aux chronotachygraphes régis par le
règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports
routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du
Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine
des transports par route :
- les dispositions des chapitres Ier et III du titre III ne s'appliquent
pas aux chronotachygraphes mentionnés à l'annexe I du
règlement (UE) n° 165/2014 ;
- les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III ne s'appliquent
pas aux chronotachygraphes autres que ceux mentionnés à l'annexe
I du règlement (UE) n° 165/2014. ;
Lorsque la réglementation relative au contrôle des instruments en service prévoit que les instruments doivent être revêtus d'une marque de contrôle en service ou être accompagnés d'un carnet métrologique, les conditions dans lesquelles ces formalités administratives peuvent être respectées sans entraver la mise sur le marché ou la mise en service des instruments portant le marquage de conformité prévu, en application du titre II du présent décret, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 52. - Le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure est abrogé.
Art. 52 bis. Modifié
par Décret n°2016-769 du 9 juin 2016
Le présent décret est applicable de plein droit à Saint-Martin.
Le présent décret est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure, à l'exception du titre II et des articles 35-1 et 35-2.
Le
présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna
dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-327 du 23 mars
2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les
manquements à certaines règles applicables aux instruments de
mesure, à l'exception des dispositions de l'article 45 ter. Pour
l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article 45 bis,
les faits qui y sont mentionnés sont punis de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Art. 53. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2001.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret
A N N E X E I
(modifié par le décret 2003-330 du 07
avril 2003
(modifié par le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 ) )
(Art. 1er, premier alinéa, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Mesures matérialisées de masse (poids).
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Instruments de pesage à fonctionnement automatique.
Compteurs d'eau froide propre .
Compteurs d'eau chaude propre .
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
Voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz.
Compteurs de quantité de gaz combustible ou de gaz pur .
Dispositifs de conversion de volume de gaz combustible ou de gaz pur .
Compteurs d'énergie électrique.
Compteurs d'énergie thermique.
Appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage des locaux.
Mesures matérialisées de capacité pour liquides.
Mesures matérialisées de capacité pour grains.
Bouteilles utilisées comme récipients-mesures.
Citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures.
Cuves de refroidisseurs de lait en vrac.
Humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses.
Jaugeurs.
Alcoomètres, aréomètres pour alcool et tables alcoométriques.
Saccharimètres automatiques pour la réception des betteraves livrées aux sucreries et aux distilleries et balances proportionneuses .
Réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.
Ethylomètres.
Mesures matérialisées de longueur.
Odomètres.
Machines planimétriques.
Chronotachygraphes.
Taximètres.
Cinémomètres de contrôle routier.
Instruments destinés à mesurer la teneur en certains constituants des gaz d'échappement des véhicules à moteur.
Instruments destinés à mesurer l'opacité des émissions des véhicules équipés de moteur Diesel.
Manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles.
Sonomètres.
Ensembles de mesurage de masse de gaz.
Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées.
Instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.
Instruments de mesure multidimensionnelle
ANNEXE II
MODULES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
APPELLATION |
DÉFINITION |
NIVEAU d'évaluation de la conformité |
INTERVENTION d'un organisme |
---|---|---|---|
Module A : Contrôle interne de la production |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations concernant la documentation technique, la production, le marquage de conformité et la déclaration UE de conformité, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments |
Non |
Module A2 : Contrôle interne de la production et contrôles supervisés de l'instrument à des intervalles aléatoires |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la production, aux contrôles des instruments, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments |
Un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles de l'instrument à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l'instrument et vérifier, avant leur mise sur le marché, leur conformité aux exigences applicables. |
Module B : Examen UE de type |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un instrument et vérifie et atteste qu elle satisfait aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception des instruments |
Un organisme notifié examine la documentation technique, effectue les essais et examens nécessaires et délivre un certificat d'examen UE de type d'une durée de validité de dix ans, pouvant être prorogée pour de nouvelles périodes de dix ans, si la conception technique satisfait aux exigences applicables. |
Module C : Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Production des instruments |
Non |
Module C2 : Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés de l'instrument à des intervalles aléatoires |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, aux contrôles des instruments, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences applicables appropriées définies en application du présent décret. |
Production des instruments |
Un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes des instruments et vérifier, avant leur mise sur le marché, leur conformité au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables. |
Module D : Conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations concernant la fabrication, le marquage de conformité et la déclaration UE de conformité, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Production des instruments |
Un organisme notifié évalue le système qualité du fabricant pour déterminer s'il satisfait aux exigences qui permettent de garantir la conformité des instruments et surveille que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système qualité approuvé. |
Module D1 : Assurance de la qualité du procédé de fabrication |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret, sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication. |
Conception et production des instruments |
Un organisme notifié approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module E : Conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de l'instrument |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Production des instruments |
Un organisme désigné approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module E1 : Assurance de la qualité de l'inspection finale et de l'essai des instruments |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation, à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments |
Un organisme notifié approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module F : Conformité au type sur la base de la vérification du produit |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés qui ont été soumis aux vérifications appropriées sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Production des instruments |
Un organisme notifié effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables. |
Module F1 : Conformité sur la base de la vérification du produit |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés qui ont été soumis aux vérifications appropriées sont conformes aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments |
Un organisme notifié effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables. |
Module G : Conformité sur la base de la vérification à l'unité |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'instrument concerné qui a été soumis à la vérification par un organisme notifié satisfait aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments |
Un organisme notifié effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables. |
Module H : Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments |
Un organisme notifié approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module H1 : Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments considérés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments |
Un organisme désigné approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. Cet organisme délivre, sur demande du fabricant, un certificat d'examen UE de la conception d'une durée de validité de dix ans, pouvant être prorogée pour de nouvelles périodes de dix ans, si la demande permet de conclure à la conformité des instruments développés dans le cadre de ce système-qualité aux exigences applicables. |
Annexe III
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° XXXX) (1)
1° Modèle d'instrument/ Instrument (numéro de produit, de type,
de lot ou de série) :
2° Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son
mandataire :
3° La présente déclaration de conformité est établie sous la
seule responsabilité du fabricant.
4° Objet de la déclaration (identification de l'instrument
permettant sa traçabilité ; peut inclure une image, si
nécessaire, pour l'identification de l'instrument) :
5° L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à
la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable
:
6° Références des normes harmonisées ou des documents
normatifs pertinents appliqués ou références aux autres
spécifications techniques par rapport auxquels la conformité
est déclarée :
7° Le cas échéant, l'organisme notifié
(nom, numéro)
a effectué
(description de l'intervention) et a établi l'attestation
:
8° Informations complémentaires :
Signé par et au nom de :
(date et lieu d'établissement) :
(nom, fonction) (signature) :
(1) L'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité
est facultative pour le fabricant.