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Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2002-1454
du 9 décembre 2002
portant publication du protocole relatif
aux aires spécialement protégées et à la diversité
biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à
Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10 juin 1995 (1)
NOR: MAEJ0230059D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2001-81 du 30 janvier 2001 autorisant l'approbation
du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes
adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10
juin 1995 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
Le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10 juin 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,Dominique de Villepin
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 16 avril 2001.
P R O T O C O L E
RELATIF AUX AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES ET À LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE EN MÉDITERRANÉE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES ADOPTÉES À MONACO LE 24 NOVEMBRE 1996)
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16
février 1976 ;
Conscientes des répercussions profondes des activités humaines
sur l'état du milieu marin et du littoral et plus généralement
sur les écosystèmes des zones présentant des caractéristiques
méditerranéennes dominantes ;
Soulignant qu'il importe de protéger et, le cas échéant, d'améliorer
l'état du patrimoine naturel et culturel méditerranéen, en
particulier par la création d'aires spécialement protégées
ainsi que par la protection et la conservation des espèces
menacées ;
Considérant les instruments adoptés par la Conférence des
Nations unies sur l'environnement et le développement, et
notamment la convention sur la diversité biologique (Rio de
Janeiro, 1992) ;
Conscientes que, lorsqu'il existe une menace de réduction
sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de
certitude scientifique totale ne doit pas être invoquée comme
raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter
le danger ou d'en atténuer les effets ;
Considérant que toutes les Parties contractantes doivent
coopérer en vue de conserver, de protéger et de rétablir la
santé et l'intégrité des écosystèmes et qu'elles ont, à cet
égard, des responsabilités communes mais différenciées,
sont convenues de ce qui suit :
Partie I
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « Convention » la Convention
sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,
adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée à
Barcelone en 1995 ;
b) On entend par « diversité biologique » la
variabilité des organismes vivants de toute origine y compris,
entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils
font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ;
c) On entend par « espèce en danger » toute
espèce menacée d'être en voie d'extinction dans tout ou partie
de son aire de répartition ;
d) On entend par « espèce endémique » toute
espèce dont l'aire de répartition est limitée à une zone
géographique particulière ;
e) On entend par « espèce menacée » toute
espèce qui risque de disparaître dans un avenir prévisible
dans tout ou partie de son aire de répartition et dont la survie
est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de
dégradation de l'habitat persistent ;
f) On entend par « état de conservation d'une espèce
» l'ensemble des influences qui, agissant sur cette
espèce, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance
de sa population ;
g) On entend par « Parties » les Parties
contractantes au présent Protocole ;
h) On entend par « Organisation » l'organisation
visée à l'article 2 de la Convention ;
i) On entend par « Centre » le Centre d'activités
régionales pour les aires spécialement protégées.
Article 2
Champ d'application géographique
1. La zone d'application du présent Protocole
est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1er
de la Convention. Elle comprend en outre :
Le fond de la mer et son sous-sol ;
Les eaux, le fond de la mer et son sous-sol qui sont situés en
deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la
largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas
des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces ;
Les zones côtières terrestres désignées par chacune des
Parties, y compris les zones humides.
2. Aucune disposition du présent Protocole ni aucun acte adopté
sur la base du présent Protocole ne peut porter atteinte aux
droits, revendications ou positions juridiques actuelles ou
futures de tout Etat touchant le droit de la mer, en particulier
la nature et l'étendue des zones marines, la délimitation de
ces zones entre Etats adjacents ou qui se font face, la liberté
de navigation en haute mer, le droit et les modalités de passage
par les détroits servant à la navigation internationale et le
droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que
la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier, de l'Etat
du pavillon et de l'Etat du port.
3. Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent
Protocole ne constituera une base permettant de faire valoir, de
soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de
juridiction nationale.
Article 3
Obligations générales
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires
pour :
a) Protéger, préserver et gérer de manière durable et
respectueuse de l'environnement les espaces ayant une valeur
naturelle ou culturelle particulière, notamment par la création
d'aires spécialement protégées ;
b) Protéger, préserver et gérer les espèces animales et
végétales en danger ou menacées.
2. Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire
des organisations internationales compétentes, pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
dans la zone d'application du présent Protocole.
3. Les Parties identifient et inventorient les éléments
constitutifs de la diversité biologique importants pour sa
conservation et son utilisation durable.
4. Les Parties adoptent et intègrent dans leurs politiques
sectorielles et intersectorielles des stratégies, plans et
programmes visant à assumer la conservation de la diversité
biologique et l'utilisation durable des ressources biologiques
marines et côtières.
5. Les Parties surveillent les éléments constitutifs de la
diversité biologique mentionnés au paragaphe 3 du présent
article. Elles identifient les processus et catégories d'activités
qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique et surveillent leurs effets.
6. Chaque Partie applique les mesures prévues par le présent
Protocole sans qu'il ne soit porté atteinte à la souveraineté
ou juridiction des autres Parties ou des autres Etats. Toute
action entreprise par une Partie pour appliquer ces mesures doit
être conforme au droit international.
Partie II
Protection des aires
Section 1
Aires spécialement protégées
Article 4
Objectifs
Les aires spécialement protégées ont pour
objectif de sauvegarder :
a) Les types d'écosystèmes marins et côtiers représentatifs
de taille suffisante pour assurer leur viabilité à long terme
et maintenir leur diversité biologique ;
b) Les habitats qui sont en danger de disparition dans leur aire
de répartition naturelle en Méditerranée ou qui ont une aire
de répartition naturelle réduite par suite de leur régression
ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ;
c) Les habitats nécessaires à la survie, la reproduction et la
restauration des espèces animales et végétales en danger,
menacées ou endémiques ;
d) Les sites présentant une importance particulière en raison
de leur intérêt scientifique, esthétique, culturel ou
éducatif.
Article 5
Création des aires spécialement protégées
1. Chaque Partie peut créer des aires
spécialement protégées dans les zones marines et côtières
soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction.
2. Au cas où une Partie se propose de créer, dans une zone
soumise à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire
spécialement protégée contiguë à la frontière et aux
limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction
nationale d'une autre Partie, les autorités compétentes des
deux Parties s'efforcent de coopérer en vue de parvenir à un
accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la
possibilité pour l'autre Partie de créer une aire spécialement
protégée correspondante ou d'adopter toute autre mesure
appropriée.
3. Au cas où une Partie se propose de créer, dans une zone
soumise à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire
spécialement protégée contiguë à la frontière et aux
limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction
nationale d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole,
la Partie s'efforce de coopérer avec cet Etat ainsi qu'il est
prévu au paragraphe précédent.
4. Au cas où un Etat non Partie au présent Protocole se propose
de créer une aire spécialement protégée contiguë à la
frontière et aux limites d'une zone soumise à la souveraineté
ou juridiction nationale d'une Partie au présent Protocole,
cette dernière s'efforce de coopérer avec cet Etat ainsi qu'il
est prévu au paragraphe 2.
Article 6
Mesures de protection
Les Parties, conformément au droit international
et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire
spécialement protégée, prennent les mesures de protection
requises, dont notamment :
a) Le renforcement de l'application des autres protocoles de la
Convention et d'autres traités pertinents auxquels elles sont
Parties ;
b) L'interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou d'autres
substances susceptibles de porter atteinte directement ou
indirectement à l'intégrité de l'aire spécialement protégée
;
c) La réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou
mouillage ;
d) La réglementation de l'introduction de toute espèce non
indigène à l'aire spécialement protégée en question ou
génétiquement modifiée, ainsi que de l'introduction ou de la
réintroduction d'espèces qui sont ou ont été présentes dans
l'aire spécialement protégée concernée ;
e) La réglementation ou l'interdiction de toute activité d'exploration
ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation
du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son
sous-sol ;
f) La réglementation de toute activité de recherche
scientifique ;
g) La réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la
chasse, de la capture d'animaux et de la récolte de végétaux
ou de leur destruction ainsi que du commerce d'animaux ou de
parties d'animaux, de végétaux ou de parties de végétaux
provenant des aires spécialement protégées ;
h) La réglementation et si nécessaire l'interdiction de toute
autre activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces
ou pouvant mettre en danger l'état de conservation des
écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux
caractéristiques naturelles ou culturelles de l'aire
spécialement protégée ;
i) Toute autre mesure visant à sauvegarder les processus
écologiques et biologiques, ainsi que les paysages.
Article 7
Planification et gestion
1. Les Parties adoptent, conformément aux
règles du droit international, des mesures de planification, de
gestion, de surveillance et de contrôle des aires spécialement
protégées.
2. Ces mesures devraient comprendre pour chaque aire
spécialement protégée :
a) L'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise
le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de
gestion et de protection applicables ;
b) La surveillance continue des processus écologiques, des
habitats, des dynamiques des populations, des paysages, ainsi que
de l'impact des activités humaines ;
c) La participation active des collectivités et populations
locales, selon le cas, à la gestion des aires spécialement
protégées, y compris l'assistance aux habitants qui pourraient
être affectés par la création de ces aires ;
d) L'adoption de mécanismes pour le financement de la promotion
et de la gestion des aires spécialement protégées, ainsi que
le développement d'activités susceptibles d'assurer une gestion
compatible avec la vocation de ces aires ;
e) La réglementation des activités compatibles avec les
objectifs qui ont motivé la création de l'aire spécialement
protégée et les conditions pour les autorisations y relatives ;
f) La formation de gestionnaires et de personnel technique
qualifié, ainsi que la mise en place d'une infrastructure
appropriée.
3. Les Parties veillent à ce que leurs plans nationaux d'urgence
contiennent des mesures visant à répondre aux incidents pouvant
provoquer des dommages ou constituer une menace pour les aires
spécialement protégées.
4. Lorsqu'elles ont établi des aires spécialement protégées
couvrant à la fois des espaces terrestres et marins, les Parties
s'efforcent d'assurer la coordination de l'administration et de
la gestion de l'ensemble de l'aire spécialement protégée.
Section 2
Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne
Article 8
Etablissement de la liste des aires spécialement
protégées d'importance méditerranéenne
1. En vue de promouvoir la coopération en
matière de gestion et de conservation des aires naturelles et de
protection des espèces menacées et de leurs habitats, les
Parties établissent une liste des aires spécialement
protégées d'importance méditerranéenne, ci-après dénommée
« Liste des ASPIM ».
2. Peuvent figurer sur la liste des ASPIM les sites :
- présentant une importance pour la conservation des éléments
constitutifs de la diversité biologique en Méditerranée ;
- renfermant des écosystèmes spécifiques à la région
méditerranéenne ou des habitats d'espèces menacées d'extinction
;
- ou présentant un intérêt particulier sur les plans
scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.
3. Les Parties conviennent :
a) De reconnaître l'importance particulière de ces aires pour
la région de la Méditerranée ;
b) De se conformer aux mesures applicables aux ASPIM et de ne pas
autoriser ni entreprendre d'activités qui pourraient aller à l'encontre
des objectifs qui ont motivé leur création.
Article 9
Procédure pour la création et l'inscription des ASPIM
1. Des ASPIM peuvent être créées, selon les
procédures mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du présent
article, dans :
a) Les zones marines et côtières soumises à la souveraineté
ou à la juridiction des Parties ;
b) Des zones situées en tout ou en partie en haute mer.
2. La proposition d'inscription est présentée :
a) Par la Partie concernée, si l'aire est située dans un espace
déjà délimité sur lequel s'exerce sa souveraineté ou sa
juridiction ;
b) Par deux ou plusieurs Parties voisines concernées, si l'aire
est située en tout ou en partie en haute mer ;
c) Par les Parties voisines concernées, dans les zones où les
limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas
encore définies.
3. Les Parties faisant une proposition d'inscription sur la liste
des ASPIM fournissent au Centre un rapport de présentation
comprenant des informations sur sa localisation géographique,
ses caractéristiques physiques et écologiques, son statut
juridique, son plan de gestion et les moyens de sa mise en oeuvre,
ainsi qu'un exposé justifiant l'importance méditerranéenne de
l'aire :
a) Lorsqu'une proposition a été formulée au titre d'une aire
mentionnée aux alinéas 2 b et 2 c du présent article, les
Parties voisines concernées se consultent en vue d'assurer la
cohérence des mesures de protection et de gestion proposées
ainsi que les moyens de leur mise en oeuvre ;
b) Les propositions formulées au titre d'une aire mentionnée au
paragraphe 2 du présent article indiquent les mesures de
protection et de gestion applicables à la zone ainsi que les
moyens de leur mise en oeuvre.
4. Les procédures pour l'inscription de l'aire proposée sur la
liste sont les suivantes :
a) Pour chaque aire, la proposition est soumise aux Points focaux
nationaux qui examinent la conformité de la proposition avec les
lignes directrices et critères communs adoptés en vertu de l'article
16 ;
b) Si une proposition faite en vertu de l'alinéa 2 a du présent
article répond aux lignes directrices et critères communs
après évaluation, l'Organisation informe la réunion des
Parties, qui décide d'inscrire l'aire sur la liste des ASPIM ;
c) Si une proposition faite en vertu des alinéas 2 b et 2 c du
présent article répond aux lignes directrices et critères
communs, le Centre la transmet à l'Organisation, qui informe la
réunion des Parties. La décision d'inscrire l'aire sur la liste
des ASPIM est prise, par consensus, par les Parties contractantes
qui approuvent aussi les mesures de gestion applicables à la
zone.
5. Les Parties qui ont proposé l'inscription de l'aire sur la
liste mettent en oeuvre les mesures de protection et de
conservation définies dans leurs propositions conformément au
paragraphe 3 du présent article. Les Parties contractantes s'engagent
à respecter les règles ainsi édictées. Le Centre informe les
organisations internationales compétentes de la liste et des
mesures prises dans les ASPIM.
6. Les Parties peuvent réviser la liste des ASPIM. A cette fin,
le Centre prépare un rapport.
Article 10
Modification du statut des ASPIM
La modification de la délimitation d'une ASPIM ou de son régime juridique ou la suppression de cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et de respecter les obligations prévues par le présent Protocole et une procédure similaire à celle observée pour sa création et son inscription sur la liste.
Partie III
Protection et conservation des espèces
Article 11
Mesures nationales pour la protection et la conservation des
espèces
1. Les Parties gèrent les espèces animales et
végétales dans le but de les maintenir dans un état de
conservation favorable.
2. Les Parties identifient et inventorient, dans les zones
soumises à leur souveraineté ou juridiction nationale, les
espèces animales et végétales en danger ou menacées et
accordent à ces espèces le statut d'espèces protégées. Les
Parties réglementent et, au besoin, interdisent les activités
nuisibles à ces espèces ou à leur habitat et mettent en oeuvre
des mesures de gestion, de planification et autres pour en
assurer un état de conservation favorable.
3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les
Parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent :
a) La capture, la détention, la mise à mort (y compris, si
possible, la capture, la mise à mort et la détention fortuites),
le commerce, le transport et l'exposition à des fins
commerciales de ces espèces, de leurs oeufs, parties et produits
;
b) Dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune
sauvage, en particulier pendant les périodes de reproduction, d'incubation,
d'hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre
période biologique critique.
4. En plus des mesures précisées au paragraphe précédent, les
Parties coordonnent leurs efforts, dans des actions bilatérales
ou multilatérales, y compris, si cela est nécessaire, par des
accords, pour protéger et restaurer les populations d'espèces
migratrices dont l'aire de répartition s'étend à l'intérieur
de la zone d'application du présent Protocole.
5. En ce qui concerne les espèces végétales protégées et
leurs parties et produits, les Parties contrôlent et, si
nécessaire, interdisent toute forme de destruction ou de
perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le
déracinement, la détention, le commerce, le transport et l'exposition
à des fins commerciales de ces espèces.
6. Les Parties élaborent et adoptent des mesures et des plans en
ce qui concerne la reproduction ex situ, notamment en captivité,
de la faune protégée et la culture de la flore protégée.
7. Les Parties, directement ou par l'intermédiaire du Centre, s'efforcent
de consulter les Etats non Parties à ce Protocole dont le
territoire est compris dans l'aire de répartition de ces
espèces, dans le but de coordonner leurs efforts pour gérer et
protéger les espèces en danger ou menacées.
8. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour le retour
dans leur pays d'origine des espèces protégées exportées ou
détenues illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de
réintroduire ces spécimens dans leur habitat naturel.
Article 12
Mesures concertées pour la protection et la conservation des
espèces
1. Les Parties adoptent des mesures concertées
pour assurer la protection et la conservation des espèces
animales et végétales qui figurent dans les annexes au présent
Protocole relatives à la liste des espèces en danger ou
menacées et à la liste des espèces dont l'exploitation est
réglementée.
2. Les Parties assurent la protection maximale possible et la
restauration des espèces animales et végétales énumérées à
l'annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées,
en adoptant au niveau national les mesures prévues aux points 3
et 5 de l'article 11 du présent Protocole.
3. Les Parties interdisent la destruction et la détérioration
des habitats des espèces figurant à l'annexe relative à la
liste des espèces en danger ou menacées et élaborent et
mettent en place des plans d'action pour leur conservation ou
restauration. Elles poursuivent leur coopération dans la mise en
oeuvre des plans d'action pertinents déjà adoptés.
4. Les Parties, en coopération avec les organisations
internationales compétentes, prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer la conservation des espèces
énumérées à l'annexe relative à la liste des espèces dont l'exploitation
est réglementée, tout en autorisant et réglementant l'exploitation
de ces espèces de manière à assurer et à maintenir leurs
populations dans un état de conservation favorable.
5. Lorsque l'aire de répartition d'une espèce en danger ou
menacée s'étend de part et d'autre d'une frontière nationale
ou de la limite séparant les territoires ou les espaces soumis
à la souveraineté ou à la juridiction nationale de deux
Parties au présent Protocole, ces Parties coopèrent en vue d'assurer
la protection et la conservation et, le cas échéant, la
restauration de l'espèce concernée.
6. A condition qu'il n'existe pas d'autres solutions
satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas à la survie de
la population ou de toute autre espèce, les Parties peuvent
accorder des dérogations aux interdictions fixées pour la
protection des espèces figurant aux annexes au présent
Protocole à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion
nécessaires à la survie des espèces ou pour empêcher des
dommages importants. De telles dérogations doivent être
notifiées aux Parties contractantes.
Article 13
Introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement
modifiées
1. Les Parties prennent toutes les mesures
appropriées pour réglementer l'introduction volontaire ou
accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou
modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient
entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats
ou espèces dans la zone d'application du présent Protocole.
2. Les Parties s'efforcent de mettre en oeuvre toutes les mesures
possibles pour éradiquer les espèces qui ont déjà été
introduites lorsque, après évaluation scientifique, il
apparaît que celles-ci causent ou sont susceptibles de causer
des dommages aux écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone
d'application du présent Protocole.
Partie IV
Dispositions communes aux aires et aux espèces protégées
Article 14
Amendements aux annexes
1. Les procédures pour les amendements aux
annexes au présent Protocole sont celles visées à l'article 17
de la Convention.
2. Toutes les propositions d'amendement qui sont soumises à la
réunion des Parties contractantes auront été évaluées
préalablement par la réunion des Points focaux nationaux.
Article 15
Inventaires
Chaque Partie fait des inventaires exhaustifs :
a) Des aires placées sous sa souveraineté ou juridiction qui
comprennent des écosystèmes rares ou fragiles, qui sont des
réservoirs de diversité biologique, qui sont importantes pour
les espèces en danger ou menacées ;
b) Des espèces animales ou végétales en danger ou menacées.
Article 16
Lignes directrices et critères communs
Les Parties adoptent :
a) Des critères communs énumérés en annexe pour le choix des
aires marines et côtières protégées susceptibles d'être
inscrites sur la liste des ASPIM ;
b) Des critères communs concernant l'inscription d'espèces
supplémentaires sur les annexes ;
c) Des lignes directrices pour la création et la gestion des
aires protégées.
Les critères et les lignes directrices mentionnées aux alinéas
b et c peuvent être modifiés par la réunion des Parties, sur
la base d'une proposition faite par une ou plusieurs Parties.
Article 17
Etudes d'impact sur l'environnement
Au cours des procédures qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels ou autres projets et activités pouvant avoir un impact affectant sérieusement les aires et les espèces protégées et leurs habitats, les Parties évaluent et tiennent compte de l'impact possible, direct ou indirect, immédiat ou à long terme, y compris de l'impact cumulatif des projets et des activités considérés.
Article 18
Intégration des activités traditionnelles
1. En définissant des mesures de protection, les
Parties prennent en considération les activités traditionnelles
de la population locale sur le plan de la subsistance et de la
culture. Elles accordent des dérogations, si cela est
nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Aucune dérogation
accordée de ce fait ne peut :
a) Compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en
vertu du présent Protocole, ni les processus biologiques
participant au maintien de ces écosystèmes ;
b) Provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des
effectifs des espèces ou populations animales et végétales, en
particulier les espèces en danger, menacées, migratrices ou
endémiques.
2. Les Parties qui accordent des dérogations aux mesures de
protection en informent les Parties contractantes.
Article 19
Publicité, information, sensibilisation et éducation du public
1. Les Parties donnent la publicité qu'il
convient à la création d'aires protégées, à leur
délimitation, à la réglementation qui s'y applique ainsi qu'à
la sélection des espèces protégées, à leur habitat et à la
réglementation s'y rapportant.
2. Les Parties s'efforcent d'informer le public de la valeur et
de l'intérêt des aires protégées et des espèces protégées
et des connaissances scientifiques qu'elles permettent de
recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la
nature que d'autres points de vue. Cette information devrait
trouver une place appropriée dans les programmes d'enseignement.
Les Parties s'efforcent aussi de faire en sorte que le public et
les organisations de protection de la nature participent aux
mesures appropriées nécessaires pour protéger les aires et les
espèces concernées, y compris aux études d'impact sur l'environnement.
Article 20
Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la
gestion
1. Les Parties encouragent et intensifient leur
recherche scientifique et technique touchant aux fins du présent
Protocole. Elles encouragent et intensifient aussi la recherche
orientée vers l'utilisation durable des aires et la gestion des
espèces protégées.
2. Les Parties se consultent, en tant que de besoin, entre elles
et avec les organisations internationales compétentes, en vue de
définir, de planifier et d'entreprendre des recherches
scientifiques et techniques et les programmes de surveillance
nécessaires à l'identification et au contrôle des aires et des
espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures
prises pour mettre en place des plans de gestion et de
restauration.
3. Les Parties échangent directement ou par l'intermédiaire du
Centre des informations scientifiques et techniques sur leurs
programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus
ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, dans la
mesure du possible, leurs programmes de recherche et de
surveillance et s'efforcent de définir en commun ou de
normaliser leur méthodes.
4. Les Parties accordent la priorité en matière de recherche
scientifique et technique aux ASPIM et aux espèces figurant dans
les annexes au présent Protocole.
Article 21
Coopération mutuelle
1. Les Parties établissent directement ou avec l'aide
du Centre ou des organisations internationales concernées des
programmes de coopération afin de coordonner la création, la
conservation, la planification et la gestion des aires
spécialement protégées ainsi que le choix, la gestion et la
conservation des espèces protégées. Les caractéristiques des
aires et des espèces protégées, l'expérience acquise et les
problèmes constatés font l'objet d'échanges réguliers d'informations.
2. Les Parties communiquent dans les meilleurs délais aux autres
Parties, aux Etats qui peuvent être affectés et au Centre toute
situation pouvant mettre en danger les écosystèmes des aires
spécialement protégées ou la survie des espèces de faune et
de flore.
Article 22
Assistance mutuelle
1. Les Parties coopèrent, directement ou avec l'aide
du Centre ou des organisations internationales concernées, à l'élaboration,
au financement et à la mise en oeuvre des programmes d'assistance
mutuelle et d'aide aux pays en développement qui en expriment le
besoin aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole.
2. Ces programmes portent, en particulier, sur l'éducation du
public dans le domaine de l'environnement, la formation de
personnel scientifique, technique et administratif, la recherche
scientifique, l'acquisition, l'utilisation, la conception et la
mise au point de matériel approprié et le transfert de
technologies à des conditions avantageuses, à définir entre
les Parties concernées.
3. Les Parties accordent la priorité en matière d'assistance
mutuelle aux ASPIM et aux espèces figurant dans les annexes au
présent Protocole.
Article 23
Rapports des Parties
Les Parties présentent aux réunions ordinaires
des Parties un rapport sur la mise en application du présent
Protocole, notamment en ce qui concerne :
a) Le statut et l'état des aires inscrites sur la liste des
ASPIM ;
b) Toute modification de la délimitation ou de la situation
juridique des ASPIM et des espèces protégées ;
c) Les dérogations éventuellement accordées sur la base des
articles 12 et 18 du présent Protocole.
Partie V
Dispositions institutionnelles
Article 24
Points focaux nationaux
Chaque Partie désigne un Point focal national pour faire la liaison avec le Centre sur les aspects techniques et scientifiques de l'application du présent Protocole. Les Points focaux nationaux se réunissent périodiquement pour exercer les fonctions découlant du présent Protocole.
Article 25
Coordination
L'Organisation est chargée de coordonner la mise
en application du présent Protocole. Elle s'appuie à cette fin
sur le Centre, qu'elle peut charger d'assurer les fonctions
suivantes :
a) Aider les Parties, en coopération avec les organisations
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales
compétentes, à :
- établir et gérer les aires spécialement protégées dans le
champ d'application du présent Protocole ;
- mener à bien les programmes de recherche scientifique et
technique conformément à l'article 20 du présent Protocole ;
- mener à bien l'échange d'informations scientifiques et
techniques entre les Parties conformément à l'article 20 du
présent Protocole ;
- préparer des plans de gestion pour les aires et les espèces
protégées ;
- élaborer des programmes de coopération conformément à l'article
21 du présent Protocole ;
- préparer du matériel éducatif conçu pour différents
publics ;
b) Convoquer et organiser les réunions des Points focaux
nationaux et en assurer le secrétariat ;
c) Formuler des recommandations concernant des lignes directrices
et des critères communs conformément à l'article 16 du
présent Protocole ;
d) Etablir et mettre à jour des bases de données sur les aires
spécialement protégées, les espèces protégées et les autres
sujets se rapportant au présent Protocole ;
e) Préparer les rapports et les études techniques pouvant être
nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole ;
f) Elaborer et mettre en oeuvre les programmes de formation
mentionnés à l'article 22, paragraphe 2 ;
g) Coopérer avec les organisations, gouvernementales et non
gouvernementales, régionales et internationales, chargées de la
protection des aires et des espèces, dans le respect de la
spécificité de chacune et de la nécessité d'éviter la
redondance des activités ;
h) Mener à bien les fonctions qui lui sont confiées par les
plans d'action adoptés dans le cadre du présent Protocole ;
i) Mener à bien toute autre fonction qui lui est confiée par
les Parties.
Article 26
Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties au
présent Protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des
Parties contractantes à la Convention, organisées en vertu de l'article
14 de la Convention. Les Parties peuvent aussi tenir des
réunions extraordinaires conformément audit article.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment
pour objet :
a) De suivre l'application du présent Protocole ;
b) De superviser les travaux de l'Organisation et du Centre
relatifs à la mise en oeuvre du présent Protocole et de fournir
des orientations pour leurs activités ;
c) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion
et la protection des aires et des espèces et la nécessité d'autres
mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à
ce protocole ou à ses annexes ;
d) D'adopter les lignes directrices et les critères communs
prévus à l'article 16 du présent Protocole ;
e) D'examiner les rapports transmis par les Parties conformément
à l'article 23 du présent Protocole, ainsi que toute autre
information pertinente transmise par l'intermédiaire du Centre ;
f) De faire des recommandations aux Parties sur les mesures à
prendre pour la mise en oeuvre du présent Protocole ;
g) D'examiner les recommandations formulées par les réunions
des Points focaux nationaux conformément à l'article 24 du
présent Protocole ;
h) De décider de l'inscription des aires sur la liste des ASPIM
conformément à l'article 9, paragraphe 4 ;
i) D'examiner, s'il y a lieu, toute autre question concernant le
présent Protocole ;
j) De discuter et d'évaluer les dérogations accordées par les
Parties conformément aux articles 12 et 18 du présent Protocole.
Partie VI
Dispositions finales
Article 27
Incidence du Protocole sur les législations internes
Les dispositions du présent Protocole n'affectent pas le droit des Parties d'adopter des mesures internes pertinentes plus strictes pour l'application du présent Protocole.
Article 28
Rapports avec les
tiers
1. Les Parties invitent les Etats non Parties et
les organisations internationales à coopérer à la mise en
oeuvre du présent Protocole.
2. Les Parties s'engagent à prendre des mesures appropriées,
compatibles avec le droit international, en vue d'assurer que nul
n'entreprenne des activités contraires aux principes et aux
objectifs du présent Protocole.
Article 29
Signature
Le présent Protocole est ouvert à Barcelone le 10 juin 1995, et à Madrid du 11 juin 1995 au 10 juin 1996, à la signature de toute Partie contractante à la Convention.
Article 30
Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire.
Article 31
Adhésion
A partir du 10 juin 1996, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des groupements économiques régionaux étant Parties à la Convention.
Article 32
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour à compter de la date du dépôt du sixième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A partir de la date de son entrée en vigueur, le présent
Protocole remplace le Protocole relatif aux aires spécialement
protégées de la Méditerranée de 1982 dans les rapports entre
les Parties aux deux instruments.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Barcelone, le 10 juin 1995, en un seul exemplaire en
langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre
textes faisant également foi, pour la signature de toute Partie
à la Convention.
A N N E X E I
Critères communs pour le choix des aires
marines et côtières protégées susceptibles d'être inscrites
sur la liste des ASPIM
A. - Principes généraux
Les Parties contractantes conviennent que les
principes généraux suivants devront servir de base dans l'établissement
de la liste des ASPIM :
a) La conservation du patrimoine naturel est l'objectif
fondamental qui doit caractériser une ASPIM. La poursuite d'autres
objectifs tels que la conservation du patrimoine culturel, et la
promotion de la recherche scientifique, de l'éducation, de la
collaboration, de la participation, est hautement souhaitable
dans le cas des ASPIM et représente un facteur favorable à l'inscription
d'un site sur la liste, dans la mesure où elle reste compatible
avec les objectifs de conservation ;
b) Aucune limite n'est imposée ni sur le nombre total des aires
incluses dans la liste ni sur le nombre d'aires à proposer pour
inscription par une Partie donnée. Néanmoins les Parties
conviennent que les sites seront sélectionnés sur des bases
scientifiques et inscrits sur la liste en fonction de leurs
qualités ; ils devront par conséquent remplir convenablement
les conditions requises par le Protocole et les présents
critères ;
c) Les ASPIM inscrites sur la liste ainsi que leur répartition
géographique devront être représentatives de la région
méditerranéenne et de sa biodiversité. A cet effet, la liste
devra représenter le plus grand nombre possible de types d'habitats
et d'écosystèmes ;
d) Les ASPIM devront constituer le noyau d'un réseau ayant pour
but la conservation efficace du patrimoine méditerranéen. Pour
atteindre cet objectif, les Parties développeront leur
coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la
conservation et la gestion des sites naturels et notamment par la
création d'ASPIM transfrontalières ;
e) Les sites inclus dans la liste des ASPIM serviraient d'exemple
et de modèle pour la protection du patrimoine de la région. A
cette fin, les Parties s'assurent que les sites inclus dans la
liste des ASPIM disposent d'un statut juridique, des mesures de
protection, de méthodes et moyens de gestion adéquats.
B. - Caractéristiques générales des aires susceptibles d'être inscrites sur la liste des ASPIM
1. Pour être éligible à l'inscription sur la
liste des ASPIM, une aire doit répondre au moins à un des
critères généraux fixés à l'article 8, paragraphe 2, du
Protocole. Plusieurs de ces critères généraux peuvent dans
certains cas être remplis par la même aire et une telle
situation ne peut qu'appuyer la proposition d'inscription de l'aire
sur la liste.
2. La valeur régionale est une condition de base pour qu'une
aire soit incluse dans la liste des ASPIM. Les critères suivants
doivent être utilisés pour évaluer l'intérêt méditerranéen
d'une aire :
a) Unicité :
L'aire renferme des écosystèmes rares ou uniques, ou des
espèces rares ou endémiques ;
b) Représentativité naturelle :
L'aire renferme des processus écologiques, ou des types de
communauté ou d'habitat, ou d'autres caractéristiques
naturelles particulièrement représentatifs. La
représentativité est le degré dans lequel une aire représente
un type d'habitat, un processus écologique, une communauté
biologique, un aspect physiographique ou une autre
caractéristique naturelle ;
c) Diversité :
L'aire a une grande diversité d'espèces, de communautés, d'habitats
ou d'écosystèmes ;
d) Caractère naturel :
L'aire conserve dans une très grande mesure son caractère
naturel grâce à l'absence ou au degré limité de dégradations
et de perturbations résultant d'activités humaines ;
e) Présence d'habitats d'une importance cruciale pour les
espèces en danger, menacées ou endémiques ;
f) Représentativité culturelle :
L'aire a une haute valeur représentative en ce qui concerne le
patrimoine culturel, grâce à l'existence d'activités
traditionnelles respectueuses de l'environnement et intégrées
avec le milieu naturel qui contribuent au bien-être des
populations locales.
3. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire
présentant un intérêt scientifique, éducatif ou esthétique
doit, respectivement, posséder une valeur particulière pour la
recherche dans le domaine des sciences naturelles ou pour les
activités d'éducation ou de sensibilisation environnementales
ou renfermer des caractéristiques naturelles, des paysages
terrestres ou sous-marins exceptionnels.
4. En plus des critères individualisés dans l'article 8,
paragraphe 2, du Protocole, un certain nombre de
caractéristiques et facteurs sont aussi considérés comme
favorables à l'inscription d'une aire sur la liste, tels que :
a) L'existence de menaces susceptibles de porter atteinte à la
valeur écologique, biologique, esthétique ou culturelle de l'aire
;
b) L'implication et la participation active du public dans un
sens large, et notamment des collectivités locales dans le
processus de planification et de gestion de l'aire ;
c) L'existence d'un conseil représentatif des secteurs public,
professionnels, associatifs et de la communauté scientifique
intéressés par l'aire ;
d) L'existence dans l'aire d'opportunités de développement
durable ;
e) L'existence d'un plan de gestion côtier intégré au sens de
l'article 4, paragraphe 3 (e), de la Convention.
C. - Statut juridique
1. Toute aire susceptible d'être inscrite sur la
liste des ASPIM doit être dotée d'un statut juridique assurant
sa protection efficace à long terme.
2. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire située
dans un espace déjà délimité sur lequel s'exerce la
souveraineté ou la juridiction d'une Partie doit bénéficier d'un
statut de protection reconnu par la Partie concernée.
3. Dans le cas de sites situés en tout ou en partie en haute mer
ou dans des zones où les limites de souveraineté ou juridiction
nationales ne sont pas encore définies, le statut juridique, le
plan de gestion, les mesures applicables et les autres éléments
prévus à l'article 9, paragraphe 3, du Protocole seront fournis
par les Parties voisines concernées dans la proposition d'inscription
sur la liste des ASPIM.
D. - Mesures de protection, de planification et de gestion
1. Les objectifs de conservation et de gestion
doivent être clairement définis aux niveaux des textes relatifs
à chaque site et constitueront le point de départ pour évaluer
l'adéquation des mesures adoptées et l'efficacité de leur mise
en oeuvre à l'occasion des révisions de la liste des ASPIM.
2. Les mesures de protection, de planification et de gestion
applicables à chaque aire doivent être adéquates pour
permettre d'atteindre les objectifs de conservation et de gestion
fixés, à court et à long terme, pour le site et tenir
particulièrement compte des dangers qui le menacent.
3. Les mesures de protection, de planification et de gestion
doivent être basées sur une connaissance adéquate des
composantes naturelles et des facteurs socio-économiques et
culturels qui caractérisent chaque aire. En cas de lacunes dans
les connaissances de base, une aire proposée pour inscription
sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un programme pour la
collecte des données et des informations manquantes.
4. Les compétences et les responsabilités concernant l'administration
et la mise en oeuvre des mesures de conservation pour les aires
proposées pour inscription sur la liste des ASPIM doivent être
clairement définies au niveau des textes régissant chaque aire.
5. Dans le respect des spécificités qui caractérisent chaque
site protégé, les mesures de protection d'une ASPIM doivent
prendre en compte les aspects fondamentaux suivants :
a) Le renforcement de la réglementation du rejet ou du
déversement des déchets ou d'autres substances susceptibles de
porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité de
l'aire ;
b) Le renforcement de la réglementation de l'introduction ou de
la réintroduction de toute espèce dans l'aire ;
c) La réglementation de toute activité ou acte pouvant nuire ou
perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de
conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte
aux caractéristiques naturelles, culturelles ou esthétiques de
l'aire ;
d) La réglementation s'appliquant aux zones périphériques des
aires en question.
6. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire
protégée devra être dotée d'un organe de gestion, disposant
de pouvoirs et de moyens humains et matériels suffisants pour
prévenir et/ou contrôler les activités susceptibles d'être en
opposition aux objectifs de l'aire protégée.
7. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra
être dotée d'un plan de gestion. Les règles principales de ce
plan de gestion doivent être définies dès l'inscription et
mises en application immédiatement. Un plan de gestion
détaillé devra être présenté pendant les trois premières
années suivant l'inscription sur la liste. Le non-respect de
cette obligation entraînera le retrait du site de la liste.
8. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra
être dotée d'un programme de surveillance continue. Ce
programme devra comporter l'identification et le suivi d'un
certain nombre de paramètres significatifs pour l'aire en
question, afin de permettre d'évaluer l'état et l'évolution de
l'aire, ainsi que l'efficacité des mesures de protection et de
gestion mises en oeuvre, en vue éventuellement de leur
ajustement. A cette fin, les études scientifiques
complémentaires seront commanditées.
A N N E X E I I
Liste des espèces en danger ou menacées
Magnoliophyta Cymodocea nodose (Ucria) Ascherson. Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile. Zostera marina Linnaeus. Zostera noltii Hornemann. Chlorophyta : Caulerpa ollivieri Dostal. Heterokontophyta : (21) Cystoseira genus (except Cystoseira compressa.). Fucus virsoides J. Agardh. Gymnogongrus crenulatus (Turner) J. Agardh. Kallymenia spathulata (J. Agardh) P.G. Parkinson. Laminaria rodriguezii Bornet. Sargassum acinarium (Linnaeus) Setchell. Sargassum flavifolium Kützing. Sargassum hornschuchii C. Agardh. Sargassum trichocarpum J. Agardh. Sphaerococcus rhizophylloides J.J. Rodriguez. Rhodophyta : Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie (Synon. Lithophyllum lichenoides). Ptilophora mediterranea (H. Huvé) R.E. Norris. Schimmelmannia schousboei (J. Agardh) J. Agardh. Tenarea tortuosa (Esper) Lemoine. Titanoderma ramosissimum (Heydrich) Bressan & Cabioch (Synon. Goniolithon byssoides). Titanoderma trochanter (Bory) Benhissoune et al. Porifera Aplysina sp. plur. Asbestopluma hypogea Vacelet & Boury-Esnault, 1995. Axinella cannabina (Esper, 1794). Axinella polypoides Schmidt, 1862. Geodia cydonium (Jameson, 1811). Petrobiona massiliana (Vacelet & Lévi, 1958). Sarcotragus foetidus Schmidt, 1862* (synon. Ircina foetida). Sarcotragus pipetta (Schmidt, 1868) * (synon. Ircinia pipetta). Tethya sp. plur. Cnidaria : Astroides calycularis (Pallas, 1766). Errina aspera (Linnaeus, 1767). Savalia savaglia Nardo, 1844 (synon. Gerardia savaglia). Bryozoa : Homera lichenoides (Linnaeus, 1758). Mollusca Charonia lampas (Linnaeus, 1758) (= Ch. Rubicunda = Ch. Nodifera). Charonia tritonis variegata Lamarck, 1816 (= Ch. Seguenziae). Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884). Erosaria spurca (Linnaeus, 1758). Gibbula nivosa A. Adams, 1851. Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758). Luria lurida (Linnaeus, 1758) (= Cypraea lurida). Mitra zonata Marryat, 1818. |
Patella ferruginea (Gmelin, 1791). Patella nigra (Da Costa, 1771). Pholas dactylus (Linnaeus, 1758). Pinna nobilis (Linnaeus, 1758). Pinna rudis (= P. pernula) (Linnaeus, 1758). Ranella olearia (Linnaeus, 1758). Schilderia achatidea (Gray in G.B. Sowerby II, 1837). Tonna galea (Linnaeus, 1758). Zonaria pyrum (Gmelin, 1791). Echinodermata : Asterina pancerii (Gasco, 1870). Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845). Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816). Crustacea Ocypode cursor (Linnaeus, 1758). Pachylasma giganteum (Philippi, 1836). Pisces Acipenser naccarii (Bonaparte, 1836). Acipenser sturio (Linnaeus, 1758). Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821). Aphanius iberus (Valenciennes, 1846). Carcharias taurus (Rafinesque, 1810). Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758). Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765). Dipturus batis (Linnaeus, 1758). Gymnura altavela (Linnaeus, 1758). Hippocampus guttulatus (Cuvier, 1829) (synon. Hippocampus ramulosus). Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758). Huso huso (Linnaeus, 1758). Lethenteron zanandreai (Vladykov, 1955). Mobula mobular (Bonnaterre, 1788). Odontaspis ferox (Risso, 1810). Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758). Pomatoschistus canestrini (Ninni, 1883). Pomatoschistus tortonesei (Miller, 1969). Pristis pectinata (Latham, 1794). Pristis pristis (Linnaeus, 1758). Rostroraja alba (Lacépède, 1803). Squatina aculeata (Dumeril, in Cuvier, 1817). Squatina oculata (Bonaparte, 1840). Squatina squatina (Linnaeus, 1758). Valencia hispanica (Valenciennes, 1846). Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880). Reptiles : Caretta caretta (Linnaeus, 1758). Chelonia mydas (Linnaeus, 1758). Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761). Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766). Lepidochelys kempii (Garman, 1880). Trionyx triunguis (Forskål, 1775). |
Aves : Calonectris diomedea (Scopoli, 1769). Ceryle rudis (Linnaeus, 1758). Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758). Charadrius leschenaultii columbinus (Lesson, 1826). Falco eleonorae (Géné, 1834). Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758). Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758). Larus armenicus (Buturlin, 1934). Larus audouinii (Payraudeau, 1826). Larus genei (Breme, 1839). Larus melanocephalus (Temminck, 1820). Numenius tenuirostris (Viellot, 1817). Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Pelecanus crispus (Bruch, 1832). Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758). Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761). Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773). Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758). (22) Puffinus mauretanicus (Lowe, PR, 1921). Puffinus yelkouan (Brünnich, 1764). Sterna albifrons (Pallas, 1764). Sterna bengalensis (Lesson, 1831). Sterna caspia (Pallas, 1770). Sterna nilotica (Gmelin, JF, 1789). Sterna sandvicensis (Latham, 1878). Mammalia Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804). Balaenoptera borealis (Lesson, 1828). Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758). Delphinus delphis (Linnaeus, 1758). Eubalaena glacialis (Müller, 1776). Globicephala melas (Trail, 1809). Grampus griseus (Cuvier G., 1812). Kogia simus (Owen, 1866). Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781). Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817). Monachus monachus (Hermann, 1779). Orcinus orca (Linnaeus, 1758). Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758). Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758). Pseudorca crassidens (Owen, 1846). Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833). Steno bredanensis (Cuvier in Lesson, 1828). Tursiops truncatus (Montagu, 1821). Ziphius cavirostris (Cuvier G., 1832). |
(21) Il a été
proposé de remplacer l'ensemble des espèces de Cystoseira (5
déjà présentes sur l'annexe II et 23 proposées pour ajout en
2009) par le genre Cystoseira à l'exception de l'espèce
Cystoseira compressa.
(22) Puffinus yelkouan lors de son inscription sur l'annexe II
incluait deux sous-espèces : Puffinus mauretanicus et Puffinus
yelkouan qui sont aujourd'hui considérées comme deux espèces
distinctes.
A N N E X E I I
I
Liste des espèces dont l'exploitation est
reglementée
Porifera : Hippospongia communis (Lamarck, 1813). Spongia (Spongia) lamella (Schulze, 1872) (synon, Spongia agaricina). Spongia (Spongia) officinalis adriatica (Schmidt, 1862). Spongia (Spongia) officinalis officinalis (Linnaeus, 1759). Spongia (Spongia) zimocca (Schmidt, 1862). Cnidaria : Antipathes sp. plur. Corallium rubrum (Linnaeus, 1758). Crustacea : Homarus gammarus (Linnaeus, 1758). Maja squinado (Herbst, 1788). Palinurus elephas (Fabricius, 1787). Scyllarides latus (Latreille, 1803). Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758). Scyllarus pygmaeus (Bate, 1888). Echinodermata : Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816). Pisces : Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788). Alosa alosa (Linnaeus, 1758). Alosa fallax (Lacépède, 1803). Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827). |
Centrophorus granulosus (Bloch &
Schneider, 1801). Epinephelus marginatus (Lowe, 1834). Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758). Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788). Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810). Lamna nasus (Bonnaterre, 1788). Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758). Leucoraja circularis (Couch, 1838). Leucoraja melitensis (Clark, 1926). Mustelus asterias (Cloquet, 1821). Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758). Mustelus punctulatus (Risso, 1826). Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758). Prionace glauca (Linnaeus, 1758). Rhinobatos cemiculus E. Geoffroy (Saint-Hilaire, 1817). Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758). Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834). Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837). Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758). Sciaena umbra (Linnaeus, 1758). Squalus acanthias (Linnaeus, 1758). Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758). Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758). Xiphias gladius (Linnaeus, 1758).
|
Déclaration conjointe de la
France, de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne
Les représentants de la France, de la Grèce, de
l'Italie et de l'Espagne font la déclaration conjointe suivante
:
« L'exploitation d'un certain nombre d'espèces énumérées
dans les annexes, en particulier dans la liste des espèces dont
l'exploitation doit être réglementée, relève de la
compétence exclusive de la Communauté européenne dans le
domaine de la pêche. En conséquence, les Etats membres de la
Communauté européenne mettront en application si nécessaire
toute mesure future relative à l'exploitation dans la mesure où
la Communauté européenne approuvera les annexes. Toute mesure
future sera prise dans le cadre de la politique de la pêche de
la Communauté européenne. »
Réserve de la France
« Dans le cas où les dispositions du présent protocole seraient interprétées comme faisant obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à sa défense nationale, le Gouvernement français n'appliquerait pas lesdites dispositions à ces activités. Il veillera néanmoins par l'application de mesures appropriées à tenir compte, dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ces activités, des objectifs du présent protocole. »
Déclaration interprétative de la France
« La France considère que le protocole relatif
aux aires spécialement protégées et à la diversité
biologique en Méditerranée s'inscrit pleinement dans le cadre
des principes arrêtés par le programme d'action 21 à Rio de
Janeiro en 1992, et notamment par son point 17.30.
Par ailleurs, la France considère que toute modification du plan
de gestion d'une aire spécialement protégée d'intérêt
méditerranéen doit être soumise à la règle du consensus. »