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Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Premier ministre
Décret n° 2004-112
du 6 février 2004
relatif à l'organisation de l'action de l'Etat
en mer
NOR: PRMX0300220D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense
et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à
l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses
ressources naturelles, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la
délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République, modifiée par la loi n°
86-826 du 11 juillet 1986 et la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003
;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral, modifiée par la
loi n° 99-533 du 25 juin 1999 et l'ordonnance n° 2000-914 du 18
septembre 2000 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation
de la sécurité civile, à la protection de la forêt et à la
prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux
modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle
en mer ;
Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation
des commandements de zones maritimes ;
Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation
générale de la marine nationale, modifié par le décret n°
2000-579 du 21 juin 2000 et le décret n° 2003-991 du 16 octobre
2003 ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité
interministériel de la mer et au secrétariat général de la
mer, modifié par le décret n° 96-1022 du 22 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation
militaire territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
(modifié par le Décret n° 2013-136 du 13
février 2013)
Le représentant de l'Etat en mer est le préfet
maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant
direct du Premier ministre et de chacun des membres du
Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux
sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des
limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce
en aval des limites transversales de la mer.
Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des
règlements et des décisions gouvernementales. Investi du
pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les
domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce
qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts
de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des
personnes et des biens, la protection de l'environnement et la
coordination de la lutte contre les activités illicites.
Article 2
Le préfet maritime anime et coordonne l'action
en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens,
sans faire obstacle à l'exercice par les autorités
administratives, civiles et militaires, et les autorités
judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres
textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de
besoin des directives du secrétaire général de la mer.
Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont
il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et
mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et
administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les
moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent.
Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui
rendent compte de leur exécution.
Les administrations tiennent si nécessaire le préfet maritime
informé de la gestion et de la mise en oeuvre de leurs moyens
dans le cadre de leurs compétences propres.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en
mer incombant à l'Etat.
Article 3
Les préfets et les établissements publics de l'Etat informent le préfet maritime des affaires et décisions susceptibles d'avoir des conséquences en mer.
Article 4
Une conférence maritime placée sous la
présidence du préfet maritime assiste celui-ci dans l'exercice
de son action de coordination et d'information. Elle est
constituée des chefs des services des administrations dotées d'attributions
en mer et sur le littoral. En fonction de l'ordre du jour, les
préfets de zone de défense, de région et de département
assistent à la conférence maritime. Les représentants des
collectivités territoriales peuvent y être conviés.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application
de cet article.
Article 5
Le préfet maritime est un officier général de marine.
Article 6
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du
Nord est le commandant de la zone maritime Manche-mer du Nord. Le
siège de la préfecture maritime est à Cherbourg.
Le préfet maritime de l'Atlantique est le commandant de la zone
maritime Atlantique. Le siège de la préfecture maritime est à
Brest.
Le préfet maritime de la Méditerranée est le commandant de la
zone maritime Méditerranée. Le siège de la préfecture
maritime est à Toulon.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.
Article 8
Le préfet maritime est assisté dans l'exercice
de ses fonctions par un adjoint pour l'action de l'Etat en mer et
par des fonctionnaires et agents, civils et militaires,
désignés par les administrations qui participent à l'action de
l'Etat en mer.
Il peut, par arrêté, déléguer sa signature à son adjoint. Il
peut également la déléguer aux fonctionnaires mentionnés au
premier alinéa du présent article et aux chefs des services des
administrations civiles de l'Etat, des régions et des
départements littoraux de sa zone de compétence en ce qui
concerne les matières relevant de leurs attributions, ainsi qu'aux
commandants de la marine.
Article 9
Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 10
I. - Le décret n° 72-302 du 19 avril 1972
modifié relatif à la coordination des actions en mer des
administrations de l'Etat et le décret n° 78-272 du 9 mars 1978
modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer
sont abrogés.
II. - Toute référence au décret du 9 mars 1978 susmentionné
figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une
référence au présent décret.
Article 11
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer, Gilles de Robien
La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne
Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et
de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique
Bussereau