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Décret n° 2004-215
du 8 mars 2004
portant publication de l'accord aux fins de
l'application des dispositions de la Convention des Nations unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs
(ensemble deux annexes), fait à New York le 4 décembre 1995 et
signé par la France le 4 décembre 1996 (1)
NOR: MAEJ0430013D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-1034 du 6 août 2002 autorisant la
ratification de l'accord aux fins de l'application des
dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la
gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (ensemble deux annexes) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de
l'accord relatif à l'application de la partie XI de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre
1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe),
Décrète :
Article 1
L'accord aux fins de l'application des
dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la
gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (ensemble deux annexes), fait à New York le 4 décembre
1995 et signé par la France le 4 décembre 1996, sera publié au
Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 8 mars 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 janvier 2004.
A C C O R D
AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 RELATIVES À LA CONSERVATION ET À LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS DONT LES DÉPLACEMENTS S'EFFECTUENT TANT À L'INTÉRIEUR QU'AU-DELÀ DE ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES (STOCKS CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Les Etats Parties au présent Accord,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
Résolus à assurer la conservation à long terme et
l'exploitation durable des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs ;
Résolus à améliorer la coopération entre les Etats à cette
fin ;
Lançant un appel aux Etats du pavillon, aux Etats du port et aux
Etats côtiers pour qu'ils fassent respecter plus efficacement
les mesures de conservation et de gestion adoptées pour ces
stocks ;
Désireux d'apporter une solution, en particulier aux problèmes
identifiés dans la section C du chapitre 17 d'Action 21, adoptée
par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement,
entre autres le fait que la gestion des pêcheries en haute mer
est inadéquate dans de nombreuses zones et que certaines
ressources sont surexploitées, et notant les problèmes suivants
: pêche non réglementée, suréquipement, taille excessive des
flottes, pratique du changement de pavillon pour échapper aux
contrôles, engins de pêche insuffisamment sélectifs, manque de
fiabilité des bases de données et insuffisance de la coopération
entre les Etats ;
S'engageant à pratiquer une pêche responsable ;
Conscients de la nécessité d'éviter de causer des dommages au
milieu marin, de préserver la diversité biologique, de
maintenir l'intégrité des écosystèmes marins et de réduire
au minimum le risque d'effets à long terme ou irréversibles des
opérations de pêche ;
Reconnaissant la nécessité de fournir aux Etats en développement
une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et
technique, pour leur permettre de concourir efficacement à la
conservation, à la gestion et à l'exploitation durable des
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs ;
Convaincus que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs et de
contribuer au maintien de la paix et de la sécurité
internationales est de conclure un accord aux fins de
l'application des dispositions pertinentes de la convention ;
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglées dans la
convention ou dans le présent Accord continuent d'être régies
par les règles et principes du droit international général,
sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I
Dispositions générales
Article 1er
Emploi des termes et champ d'application
1. Aux fins du présent Accord :
a) On entend par « Convention » la Convention
des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
b) On entend par « mesures de conservation et de gestion
» les mesures visant à conserver et à gérer une ou
plusieurs espèces de ressources biologiques marines qui sont
adoptées et appliquées de manière compatible avec les règles
pertinentes du droit international telles qu'elles ressortent de
la Convention et du présent Accord ;
c) Le terme « poisson » englobe les mollusques
et les crustacés à l'exception de ceux qui appartiennent aux
espèces sédentaires telles qu'elles sont définies à l'article
77 de la Convention ; et
d) On entend par « arrangement » un mécanisme
de coopération créé conformément à la Convention et au présent
Accord par deux ou plusieurs Etats afin notamment d'instituer
dans une sous-région ou région des mesures pour la conservation
et la gestion d'un ou plusieurs stocks de poissons chevauchants
ou stocks de poissons grands migrateurs.
2. a) On entend par « Etats Parties » les
Etats qui ont consenti à être liés par le présent Accord et
à l'égard desquels celui-ci est en vigueur ;
b) Le présent Accord s'applique mutatis mutandis
:
i) à toute entité visée à l'article 305, paragraphe 1,
lettres c, d et e de la Convention ; et
ii) sous réserve de l'article 47, à toute entité appelée «
organisation internationale » à l'article 1er de l'annexe IX de
la Convention qui devient partie au présent Accord et, dans
cette mesure, l'expression « Etats Parties » s'entend de ces
entités.
3. Le présent Accord s'applique mutatis mutandis aux autres
entités de pêche dont les navires se livrent à la pêche en
haute mer.
Article 2
Objectif
Le présent Accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs grâce à l'application effective des dispositions pertinentes de la Convention.
Article 3
Application
1. Sauf disposition contraire, le présent Accord
s'applique à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale,
si ce n'est que les articles 6 et 7 s'appliquent également à la
conservation et à la gestion de ces stocks dans les zones
relevant de la juridiction nationale, sans préjudice des différents
régimes juridiques applicables en vertu de la Convention dans
les zones relevant de la juridiction nationale et dans les zones
au-delà de la juridiction nationale.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la
gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa
juridiction nationale, l'Etat côtier applique mutatis mutandis
les principes généraux énoncés à l'article 5.
3. Les Etats tiennent dûment compte de la capacité des Etats en
développement d'appliquer les articles 5, 6 et 7 dans les zones
relevant de leur juridiction nationale et de leurs besoins
d'assistance comme prévu dans le présent Accord. A cette fin,
la partie VII s'applique mutatis mutandis aux zones relevant de
la juridiction nationale.
Article 4
Relation entre le présent Accord et la
Convention
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des Etats en vertu de la Convention. Le présent Accord est interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d'une manière compatible avec celle-ci.
PARTIE II
Conservation et gestion des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
Article 5
Principes généraux
En vue d'assurer la conservation et la gestion
des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons
grands migrateurs, les Etats côtiers et les Etats qui se livrent
à la pêche en haute mer, en exécution de l'obligation de coopérer
que leur impose la Convention :
a) Adoptent des mesures pour assurer la durabilité à long terme
des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons
grands migrateurs et en favoriser l'exploitation optimale ;
b) Veillent à ce que ces mesures soient fondées sur les données
scientifiques les plus fiables dont ils disposent et soient de
nature à maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui
assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs économiques
et écologiques pertinents, y compris les besoins particuliers
des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière
de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes
minimales internationales généralement recommandées aux plans
sous-régional, régional ou mondial ;
c) Appliquent l'approche de précaution conformément à
l'article 6 ;
d) Evaluent l'impact de la pêche, des autres activités humaines
et des facteurs écologiques sur les stocks visés ainsi que sur
les espèces qui appartiennent au même écosystème que les
stocks visés ou qui leur sont associés ou en dépendent ;
e) Adoptent, le cas échéant, des mesures de conservation et de
gestion à l'égard des espèces qui appartiennent au même écosystème
que les stocks visés ou qui leur sont associés ou en dépendent,
en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à
un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement
compromise ;
f) Réduisent au minimum la pollution, les déchets, les rejets,
les captures par des engins perdus ou abandonnés, les captures
d'espèces de poissons et autres non visées (ci-après dénommées
espèces non visées) et l'impact sur les espèces associées ou
dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction,
grâce à des mesures incluant, pour autant que possible, la mise
au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs,
sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité
;
g) Protègent la diversité biologique dans le milieu marin ;
h) Prennent des mesures en vue d'empêcher ou de faire cesser la
surexploitation et la surcapacité et de faire en sorte que
l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec
l'exploitation durable des ressources halieutiques ;
i) Prennent en compte les intérêts des pêcheurs qui se livrent
à la pêche artisanale et à la pêche de subsistance ;
j) Recueillent et mettent en commun en temps opportun des données
complètes et exactes sur les activités de pêche, notamment sur
la position des navires, les captures d'espèces visées et d'espèces
non visées et l'effort de pêche, comme prévu à l'annexe I,
ainsi que les informations provenant des programmes de recherche
nationaux et internationaux ;
k) Encouragent et pratiquent la recherche scientifique et mettent
au point des techniques appropriées à l'appui de la
conservation et de la gestion des pêcheries ; et
l) Appliquent et veillent à faire respecter des mesures de
conservation et de gestion grâce à des systèmes efficaces
d'observation, de contrôle et de surveillance.
Article 6
Application de l'approche de précaution
1. Les Etats appliquent largement l'approche de
précaution à la conservation, à la gestion et à
l'exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks
de poissons grands migrateurs afin de protéger les ressources
biologiques marines et de préserver le milieu marin.
2. Les Etats prennent d'autant de précautions que les données
sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données
scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas
prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer
l'adoption.
3. Pour mettre en oeuvre l'approche de précaution, les Etats :
a) Améliorent la prise de décisions en matière de conservation
et de gestion des ressources halieutiques en se procurant et en
mettant en commun les informations scientifiques les plus fiables
disponibles et en appliquant des techniques perfectionnées pour
faire face aux risques et à l'incertitude ;
b) Appliquent les directives énoncées à l'annexe II et déterminent,
sur la base des informations scientifiques les plus fiables dont
ils disposent, des points de référence pour chaque stock, ainsi
que les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés ;
c) Tiennent compte notamment des incertitudes concernant
l'importance numérique des stocks et le rythme de reproduction,
des points de référence, de l'état des stocks par rapport à
ces points, de l'étendue et de la répartition de la mortalité
due à la pêche et de l'impact des activités de pêche sur les
espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes,
ainsi que des conditions océaniques, écologiques et socio-économiques
existantes et prévues ; et
d) Mettent au point des programmes de collecte de données et de
recherche afin d'évaluer l'impact de la pêche sur les espèces
non visées et les espèces associées ou dépendantes et sur
leur environnement, et adoptent les plans nécessaires pour
assurer la conservation de ces espèces et protéger les habitats
particulièrement menacés.
4. Lorsque les points de référence sont prêts d'être
atteints, les Etats prennent des mesures pour qu'ils ne soient
pas dépassés. Si ces points sont dépassés, les Etats prennent
immédiatement, pour reconstituer les stocks, les mesures de
conservation et de gestion supplémentaires visées au paragraphe
3 b.
5. Lorsque l'état des stocks visés ou des espèces non visées
ou des espèces associées ou dépendantes devient préoccupant,
les Etats renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces
stocks et espèces afin d'évaluer leur état et l'efficacité
des mesures de conservation et de gestion. Ils révisent régulièrement
celles-ci en fonction des nouvelles données.
6. Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires,
les Etats adoptent, dès que possible, des mesures prudentes de
conservation et de gestion, consistant notamment à limiter le
volume des captures et l'effort de pêche. Ces mesures restent en
vigueur jusqu'à ce que suffisamment de données aient été réunies
pour évaluer l'impact de la pêche sur la durabilité à long
terme des stocks ; des mesures de conservation et de gestion fondées
sur cette évaluation sont alors adoptées. Le cas échéant, ces
dernières mesures permettent le développement progressif des pêcheries.
7. Si un phénomène naturel a des effets néfastes notables sur
l'état de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de
poissons grands migrateurs, les Etats adoptent d'urgence des
mesures de conservation et de gestion pour que l'activité de pêche
n'aggrave pas ces effets néfastes. Ils adoptent également
d'urgence de telles mesures lorsque l'activité de pêche menace
sérieusement la durabilité de ces stocks. Les mesures d'urgence
sont de caractère temporaire et sont fondées sur les données
scientifiques les plus fiables dont ces Etats disposent.
Article 7
Compatibilité des mesures de
conservation et de gestion
1. Sans préjudice des droits souverains que la
Convention reconnaît aux Etats côtiers aux fins de
l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des
ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur
juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu'ont tous
les Etats de permettre à leurs ressortissants de se livrer à la
pêche en haute mer conformément à la Convention :
a) S'agissant des stocks de poissons chevauchants, les Etats côtiers
concernés et les Etats dont des ressortissants exploitent ces
stocks dans un secteur adjacent de la haute mer s'efforcent, soit
directement soit par l'intermédiaire des mécanismes de coopération
appropriés prévus dans la partie III, de s'entendre sur les
mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le
secteur adjacent de la haute mer ;
b) S'agissant des stocks de poissons grands migrateurs, les Etats
côtiers concernés et les autres Etats dont des ressortissants
exploitent ces stocks dans la région coopèrent, soit
directement soit par l'intermédiaire des mécanismes de coopération
appropriés prévus dans la partie III, afin d'assurer la
conservation et de favoriser l'exploitation optimale de ces
stocks dans l'ensemble de la région, aussi bien dans les zones
relevant de la juridiction nationale qu'au-delà de celles-ci.
2. Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la
haute mer et celles adoptées pour les zones relevant de la
juridiction nationale doivent être compatibles afin d'assurer la
conservation et la gestion de l'ensemble des stocks de poissons
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. A cette
fin, les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche
en haute mer ont l'obligation de coopérer en vue de parvenir à
des mesures compatibles en ce qui concerne ces stocks. Pour arrêter
des mesures de conservation et de gestion compatibles, les Etats
:
a) Tiennent compte des mesures de conservation et de gestion
adoptées et appliquées, conformément à l'article 61 de la
Convention, par les Etats côtiers pour les mêmes stocks dans
les zones relevant de leur juridiction nationale et veillent à
ce que les mesures instituées en haute mer pour ces stocks ne
nuisent pas à leur efficacité ;
b) Tiennent compte des mesures préalablement arrêtées d'un
commun accord et appliquées pour la haute mer, conformément à
la Convention, par les Etats côtiers concernés et les Etats qui
se livrent à la pêche en haute mer en ce qui concerne les mêmes
stocks ;
c) Tiennent compte des mesures préalablement arrêtées d'un
commun accord et appliquées conformément à la Convention, par
une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional de
gestion des pêcheries en ce qui concerne les mêmes stocks ;
d) Tiennent compte de l'unité biologique et des autres caractéristiques
biologiques des stocks et des rapports entre la répartition des
stocks, les pêcheries et les particularités géographiques de
la région concernée, y compris de l'importance quantitative de
ces stocks et de leur degré d'exploitation dans les zones
relevant de la juridiction nationale ;
e) Tiennent compte de la mesure dans laquelle les Etats côtiers
et les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer sont
tributaires des stocks concernés ; et
f) Veillent à ce que ces mesures n'aient pas d'effets nuisibles
sur l'ensemble des ressources biologiques marines.
3. Pour s'acquitter de l'obligation de coopérer qui leur
incombe, les Etats font tout leur possible pour s'entendre dans
un délai raisonnable sur des mesures de conservation et de
gestion compatibles.
4. Si les Etats intéressés ne peuvent s'entendre dans un délai
raisonnable, l'un quelconque d'entre eux peut invoquer les procédures
de règlement des différends prévues dans la partie VIII.
5. En attendant qu'un accord soit réalisé sur des mesures de
conservation et de gestion compatibles, les Etats concernés,
dans un esprit de conciliation et de coopération, font tout leur
possible pour convenir d'arrangements provisoires d'ordre
pratique. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur de tels
arrangements, l'un quelconque d'entre eux peut, en vue d'obtenir
des mesures conservatoires, soumettre le différend à une cour
ou un tribunal, conformément aux procédures de règlement des
différends prévues dans la partie VIII.
6. Les arrangements provisoires convenus ou les mesures
conservatoires prescrites conformément au paragraphe 5 doivent
être compatibles avec les dispositions de la présente partie et
tenir dûment compte des droits et obligations de tous les Etats
concernés ; ils ne doivent pas compromettre ni entraver la
conclusion d'un accord définitif sur des mesures de conservation
et de gestion compatibles et sont sans préjudice du résultat
final des procédures de règlement des différends qui ont pu être
engagées.
7. Les Etats côtiers informent régulièrement, soit directement
soit par l'intermédiaire des organisations ou arrangements de
gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents
ou par d'autres moyens appropriés, les Etats qui se livrent à
la pêche en haute mer dans la région ou la sous-région des
mesures qu'ils ont adoptées concernant les stocks de poissons
chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs dans les
zones relevant de leur juridiction nationale.
8. Les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer informent régulièrement,
soit directement soit par l'intermédiaire des organisations ou
arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux
compétents ou par d'autres moyens appropriés, les autres Etats
intéressés des mesures qu'ils ont adoptées pour réglementer
les activités des navires battant leur pavillon qui exploitent
ces stocks en haute mer.
PARTIE III
Mécanismes de coopération internationale
concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de
poissons grands migrateurs
Article 8
Coopération en matière de conservation
et de gestion
1. Les Etats côtiers et les Etats qui se livrent
à la pêche en haute mer, agissant conformément à la
Convention, coopèrent en ce qui concerne les stocks de poissons
chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, soit
directement soit par l'intermédiaire des organisations ou
arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux
compétents, en tenant compte des caractéristiques particulières
de la région ou sous-région, afin d'assurer efficacement la
conservation et la gestion de ces stocks.
2. Les Etats engagent des consultations de bonne foi et sans
retard, notamment lorsqu'il y a lieu de penser que les stocks de
poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs
concernés sont menacés de surexploitation ou lorsqu'une
nouvelle pêcherie visant ces stocks est aménagée. A cette fin,
des consultations peuvent être engagée à la demande de tout
Etat intéressé en vue de l'institution d'arrangements appropriés
pour assurer la conservation et la gestion des stocks. En
attendant de convenir de ces arrangements, les Etats appliquent
les dispositions du présent Accord et agissent de bonne foi et
en tenant dûment compte des droits, intérêts et obligations
des autres Etats.
3. Lorsqu'une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries
sous-régional ou régional a compétence pour instituer des
mesures de conservation et de gestion concernant certains stocks
de poissons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs,
les Etats qui exploitent ces stocks en haute mer et les Etats côtiers
intéressés s'acquittent de leur obligation de coopérer en
devenant membres de ladite organisation - ou participants audit
arrangement - ou en acceptant d'appliquer les mesures de
conservation et de gestion instituées par l'organisation ou
arrangement. Les Etats qui ont un intérêt réel dans les pêcheries
concernées peuvent devenir membres de l'organisation ou
participants à l'arrangement. Les dispositions régissant
l'admission à l'organisation ou arrangement n'empêchent pas ces
Etats d'en devenir membres ou participants ; elles ne sont pas
non plus appliquées d'une manière discriminatoire à l'encontre
de tout Etat ou groupe d'Etats ayant un intérêt réel dans les
pêcheries concernées.
4. Seuls les Etats qui sont membres d'une telle organisation ou
participants à un tel arrangement, ou qui acceptent d'appliquer
les mesures de conservation et de gestion instituées par
l'organisation ou arrangement, ont accès aux ressources
halieutiques auxquelles s'appliquent ces mesures.
5. En l'absence d'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries
régional ou sous-régional pouvant instituer des mesures de
conservation et de gestion d'un stock de poissons chevauchants ou
d'un stock de poissons grands migrateurs déterminé, les Etats côtiers
intéressés et les Etats qui exploitent ce stock en haute mer
dans la région ou la sous-région coopèrent en vue de créer
une telle organisation ou de prendre d'autres arrangements
appropriés pour assurer la conservation et la gestion de ce
stock et participent aux travaux de l'organisation ou arrangement.
6. Tout Etat qui a l'intention de proposer que des mesures soient
prises par une organisation intergouvernementale compétente en
ce qui concerne des ressources biologiques doit, dans le cas où
ces mesures auraient un effet notable sur des mesures de
conservation et de gestion déjà instituées par une
organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional
ou régional compétent, consulter les membres de ladite
organisation ou les participants audit arrangement par l'intermédiaire
de l'organisation ou arrangement. Dans la mesure du possible, ces
consultations doivent avoir lieu avant que la proposition ne soit
soumise à l'organisation intergouvernementale.
Article 9
Organisations et arrangements de gestion
des pêcheries sous-régionaux et régionaux
1. Lorsqu'ils créent des organisations ou
concluent des arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux
ou régionaux concernant des stocks de poissons chevauchants et
des stocks de poissons grands migrateurs, les Etats conviennent
entre autres de ce qui suit :
a) Les stocks auxquels s'appliquent les mesures de conservation
et de gestion, compte tenu de leurs caractéristiques biologiques
et de la nature des pêcheries en question ;
b) La zone d'application, compte tenu du paragraphe 1 de
l'article 7 et des caractéristiques de la sous-région ou région,
y compris les facteurs socio-économiques, géographiques et écologiques
;
c) Les liens entre les activités de la nouvelle organisation ou
du nouvel arrangement et le rôle, les objectifs et les opérations
des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries en
place compétents ; et
d) Les mécanismes par lesquels l'organisation ou arrangement
obtiendra des avis scientifiques et examinera l'état des stocks,
y compris, si nécessaire, la création d'un organisme
consultatif scientifique.
2. Les Etats qui coopèrent à la création d'une organisation ou
d'un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional
informent de cette coopération les autres Etats qu'ils savent
avoir un intérêt réel dans les activités de l'organisation ou
arrangement envisagé.
Article 10
Fonctions des organisations et
arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux
Pour s'acquitter de leur obligation de coopérer
dans le cadre d'organisations ou arrangements de gestion des pêcheries
sous-régionaux ou régionaux, les Etats :
a) Conviennent de mesures de conservation et de gestion et s'y
conforment afin d'assurer la durabilité à long terme des stocks
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs ;
b) Conviennent, le cas échéant, des droits de participation,
comme le volume admissible des captures ou le niveau de l'effort
de pêche ;
c) Adoptent et appliquent toutes normes internationales minimales
généralement recommandées pour mener les opérations de pêche
de manière responsable ;
d) Obtiennent des informations scientifiques et les évaluent et
examinent l'état des stocks et évaluent l'impact de la pêche
sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes
;
e) Conviennent de normes pour la collecte, la communication, la vérification
et l'échange de données sur l'exploitation des stocks ;
f) Recueillent et diffusent des données statistiques précises
et complètes, comme indiqué dans l'annexe I, afin de disposer
des données scientifiques les plus fiables, tout en en préservant
la confidentialité le cas échéant ;
g) Encouragent et effectuent des évaluations scientifiques des
stocks et les activités de recherche pertinentes, et en
diffusent les résultats ;
h) Mettent en place des mécanismes de coopération appropriés
en matière d'observation, de contrôle, de surveillance et de
police ;
i) Conviennent des moyens permettant de prendre en compte les intérêts
en matière de pêche des nouveaux membres de l'organisation ou
des nouveaux participants à l'arrangement ;
j) Conviennent de procédures de prise de décisions qui
facilitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion en
temps opportun et de manière efficace ;
k) Encouragent le règlement pacifique des différends conformément
à la partie VIII ;
l) Font en sorte que leurs organismes nationaux compétents et
leurs industries coopèrent pleinement à l'application des
recommandations et décisions de l'organisation ou arrangement ;
et
m) Donnent la publicité voulue aux mesures de conservation et de
gestion instituées par l'organisation ou l'arrangement.
Article 11
Nouveaux membres ou participants
Lorsqu'ils déterminent la nature et l'étendue
des droits de participation des nouveaux membres d'une
organisation de gestion des pêcheries sous-régionale ou régionale
ou des nouveaux participants à un arrangement de gestion des pêcheries
sous-régional ou régional, les Etats prennent notamment en
considération :
a) L'état des stocks de poissons chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs et le niveau de l'effort de pêche
dans la zone de pêche ;
b) Les intérêts, les méthodes en matière de pêche et les
pratiques de pêche des nouveaux et des anciens membres ou
participants ;
c) La contribution respective des nouveaux et des anciens membres
ou participants à la conservation et la gestion des stocks, à
la collecte et la communication de données exactes et aux
recherches scientifiques menées sur les stocks ;
d) Les besoins des communautés côtières de pêcheurs qui sont
fortement tributaires de la pêche des stocks ;
e) Les besoins des Etats côtiers dont l'économie est très
lourdement tributaire de l'exploitation des ressources
biologiques marines ; et
f) Les intérêts des Etats en développement de la sous-région
ou région, lorsque les stocks se trouvent également dans les
zones relevant de leur juridiction nationale.
Article 12
Transparence des activités menées par
les organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux
et régionaux
1. Les Etats assurent la transparence de la prise
de décisions et des autres activités des organisations ou
arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux.
2. Les représentants d'autres organisations
intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales
concernées par les stocks de poissons chevauchants et les stocks
de poissons grands migrateurs doivent avoir la possibilité de
participer aux réunions des organisations et arrangements de
gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux en qualité
d'observateurs ou en une autre qualité, selon ce qui convient,
conformément aux procédures de l'organisation ou arrangement
concerné. Ces procédures ne doivent pas être trop restrictives
à cet égard. Ces organisations intergouvernementales et non
gouvernementales ont accès en temps opportun aux dossiers et
rapports desdites organisations et desdits arrangements, sous réserve
des règles de procédure régissant l'accès à ces dossiers et
rapports.
Article 13
Renforcement des organisations et
arrangements existants
Les Etats coopèrent pour renforcer les organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux existants afin d'en améliorer l'efficacité pour l'adoption et la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
Article 14
Collecte et communication d'informations
et coopération en matière de recherche scientifique
1. Les Etats veillent à ce que les navires de pêche
battant leur pavillon leur communiquent les informations qui
pourraient leur être nécessaires pour exécuter leurs
obligations en vertu du présent Accord. A cette fin, les Etats,
conformément à l'annexe I :
a) Recueillent et échangent des données scientifiques,
techniques et statistiques concernant l'exploitation des stocks
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs ;
b) Veillent à ce que les données recueillies soient
suffisamment détaillées pour faciliter l'évaluation précise
des stocks et soient communiquées en temps opportun pour répondre
aux besoins des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries
sous-régionaux ou régionaux ; et
c) Prennent les mesures voulues pour vérifier l'exactitude de
ces données.
2. Les Etats coopèrent, soit directement soit par l'intermédiaire
des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux
ou régionaux, en vue de :
a) Convenir du type de données à fournir et de la forme sous
laquelle celles-ci doivent être présentées auxdites
organisations ou auxdits arrangements, en tenant compte de la
nature des stocks et de leur exploitation ; et
b) Mettre au point et utiliser conjointement des techniques
d'analyse et des méthodes d'évaluation des stocks pour améliorer
les mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
3. En application de la partie XIII de la Convention, les Etats
coopèrent, soit directement soit par l'intermédiaire des
organisations internationales compétentes, au renforcement des
moyens de recherche scientifique dans le domaine des pêches et
encouragent la recherche scientifique relative à la conservation
et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des
stocks de poissons grands migrateurs dans l'intérêt de tous. A
cette fin, un Etat ou l'organisation internationale compétente
qui effectue de telles recherches au-delà des zones relevant de
la juridiction nationale s'emploie à faciliter la publication et
la communication à tous les Etats intéressés des résultats de
ces recherches, ainsi que des renseignements sur ses objectifs et
ses méthodes et, autant que possible, facilite la participation
de scientifiques desdits Etats aux recherches en question.
Article 15
Mers fermées et semi-fermées
Lorsqu'ils appliquent le présent Accord dans une mer fermée ou semi-fermée, les Etats tiennent compte des caractéristiques naturelles de ladite mer et agissent de manière compatible avec la partie IX de la Convention et les autres dispositions pertinentes de celle-ci.
Article 16
Secteurs de la haute mer complètement
entourés par une zone relevant de la juridiction nationale d'un
seul Etat
1. Les Etats qui exploitent des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
dans un secteur de la haute mer complètement entouré par une
zone relevant de la juridiction nationale d'un seul Etat et ce
dernier Etat coopèrent pour instituer des mesures de
conservation et de gestion en ce qui concerne ces stocks en haute
mer. Compte tenu des caractéristiques naturelles du secteur
considéré, les Etats s'attachent particulièrement à
instituer, en application de l'article 7, des mesures de
conservation et de gestion compatibles en ce qui concerne ces
stocks. Les mesures prises en ce qui concerne la haute mer
tiennent compte des droits, obligations et intérêts de l'Etat côtier
en vertu de la Convention ; elles sont fondées sur les données
scientifiques les plus fiables dont on dispose et tiennent compte
de toutes mesures de conservation et de gestion adoptées et
appliquées par l'Etat côtier en ce qui concerne les mêmes
stocks, dans la zone relevant de sa juridiction nationale,
conformément à l'article 61 de la Convention. Les Etats
conviennent également de mesures d'observation, de contrôle, de
surveillance et de police pour assurer le respect des mesures de
conservation et de gestion concernant la haute mer.
2. Conformément à l'article 8, les Etats agissent de bonne foi
et font tout leur possible pour convenir sans délai des mesures
de conservation et de gestion à appliquer à l'occasion des opérations
de pêche dans le secteur visé au paragraphe 1. Si les Etats qui
se livrent à la pêche concernés et l'Etat côtier ne
parviennent pas, dans un délai raisonnable, à s'entendre sur de
telles mesures, ils appliquent, eu égard au paragraphe 1, les
paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 7 consacrés aux arrangements
provisoires ou mesures conservatoires. En attendant l'adoption de
tels arrangements provisoires ou de telles mesures
conservatoires, les Etats intéressés prennent, en ce qui
concerne les navires battant leur pavillon, des mesures pour
faire en sorte que ceux-ci ne se livrent pas à une pêche de
nature à nuire aux stocks concernés.
PARTIE IV
Etats non membres et Etats non participants
Article 17
Etats non membres d'organisations et
Etats non participants à des arrangements
1. Un Etat qui n'est pas membre d'une
organisation ni participant à un arrangement de gestion des pêcheries
sous-régional ou régional, et qui n'accepte pas par ailleurs
d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées
par cette organisation ou cet arrangement, n'est pas libéré de
l'obligation de coopérer, conformément à la Convention et au
présent Accord, à la conservation et à la gestion des stocks
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs concernés.
2. Un tel Etat n'autorise pas les navires battant son pavillon à
se livrer à la pêche des stocks de poissons chevauchants ou des
stocks de poissons grands migrateurs soumis aux mesures de
conservation et de gestion instituées par cette organisation ou
cet arrangement.
3. Les Etats qui sont membres d'une organisation ou participants
à un arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries
demandent, séparément ou conjointement, aux entités de pêche
visées au paragraphe 3 de l'article 1er qui ont des navires de pêche
dans la zone concernée de coopérer pleinement avec cette
organisation ou à cet arrangement aux fins de l'application des
mesures de conservation et de gestion que ceux-ci ont instituées,
afin que ces mesures soient appliquées de facto aussi largement
que possible aux activités de pêche dans la zone concernée.
Ces entités tirent de leur participation à la pêche des
avantages proportionnels à leur engagement de respecter les
mesures de conservation et de gestion concernant les stocks en
question.
4. Les Etats qui sont membres d'une telle organisation ou
participants à un tel arrangement échangent des informations
sur les activités des navires de pêche battant le pavillon
d'Etats qui ne sont pas membres de l'organisation ni participants
à l'arrangement et qui se livrent à la pêche des stocks
concernés. Ils prennent des mesures, conformément au présent
Accord et au droit international, en vue de dissuader ces navires
de se livrer à des activités qui compromettent l'efficacité
des mesures sous-régionales ou régionales de conservation et de
gestion.
PARTIE V
Obligations de l'Etat du pavillon
Article 18
Obligations de l'Etat du pavillon
1. Les Etats dont des navires pêchent en haute
mer prennent les mesures voulues pour que les navires battant
leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales
de conservation et de gestion et qu'ils ne mènent aucune activité
qui en compromette l'efficacité.
2. Les Etats n'autorisent la mise en exploitation des navires
battant leur pavillon pour pratiquer la pêche en haute mer que
lorsqu'ils peuvent s'acquitter efficacement des responsabilités
qui leur incombent en vertu de la Convention et du présent
Accord en ce qui concerne ces navires.
3. Les Etats prennent notamment, en ce qui concerne les navires
battant leur pavillon, les mesures suivantes :
a) Contrôle de ces navires en haute mer, au moyen de licences,
d'autorisations et de permis de pêche conformément aux procédures
ayant pu être adoptées aux plans sous-régional, régional ou
mondial ;
b) Adoption de règlements à l'effet :
i) d'assortir les licences, autorisations ou permis de clauses et
conditions propres à leur permettre de s'acquitter de toutes
obligations qu'ils ont souscrites aux plans sous-régional, régional
ou mondial ;
ii) d'interdire à ces navires de pêcher en haute mer s'ils sont
dépourvus d'une licence ou autorisation en bonne et due forme,
ou de pêcher en haute mer selon des modalités différentes de
celles stipulées par les licences, autorisations ou permis ;
iii) d'exiger des navires pêchant en haute mer qu'ils aient
toujours à bord leur licence, autorisation ou permis et qu'ils
présentent ce document pour inspection à la demande de toute
personne dûment habilitée ; et
iv) de veiller à ce que ces navires ne pratiquent pas la pêche
sans autorisation dans des zones relevant de la juridiction
nationale d'autres Etats ;
c) Tenue d'un registre national des navires de pêche autorisés
à pêcher en haute mer et adoption des dispositions voulues pour
que les Etats directement intéressés qui en font la demande
aient accès aux renseignements figurant dans ce registre, compte
tenu de toutes lois internes de l'Etat du pavillon ayant trait à
la communication de ces renseignements ;
d) Réglementation du marquage des navires et engins de pêche
aux fins de leur identification, conformément à des systèmes
uniformes et internationalement reconnus, tels que les spécifications
types de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture pour le marquage et l'identification des bateaux de
pêche ;
e) Etablissement de règles pour la tenue et la communication en
temps opportun de registres indiquant la position des navires,
les captures d'espèces visées et non visées, l'effort de pêche
et d'autres données pertinentes relatives à la pêche, conformément
aux normes sous-régionales, régionales et mondiales régissant
la collecte de ces données ;
f) Etablissement de règles pour la vérification des relevés de
captures d'espèces visées et non visées par les moyens
suivants : programmes d'observation et d'inspection, rapports de
déchargement, supervision des transbordements, contrôle des
captures débarquées et suivi des statistiques du marché ;
g) Observation, contrôle et surveillance de ces navires, de
leurs activités de pêche et activités connexes au moyen
notamment de :
i) la mise en oeuvre de mécanismes d'inspection nationaux et de
mécanismes sous-régionaux et régionaux de coopération en matière
de police conformément aux articles 21 et 22, prévoyant
notamment l'obligation pour ces navires d'autoriser l'accès à
leur bord d'inspecteurs dûment habilités d'autres Etats ;
ii) la mise en oeuvre de programmes d'observation nationaux et de
programmes d'observation sous-régionaux et régionaux auxquels
participe l'Etat du pavillon, prévoyant notamment l'obligation
pour ces navires d'autoriser l'accès à leur bord d'observateurs
d'autres Etats pour leur permettre d'exercer les fonctions définies
dans les programmes ; et
iii) l'élaboration et la mise en oeuvre de systèmes
desurveillance des navires, y compris, le cas échéant, de systèmes
appropriés de communication par satellite, conformément à tous
programmes nationaux et aux programmes qui ont été convenus aux
plans sous-régional, régional ou mondial entre les Etats
concernés ;
h) Réglementation des transbordements en haute mer pour faire en
sorte que l'efficacité des mesures de conservation et de gestion
ne soit pas compromise ; et
i) Réglementation des activités de pêche pour assurer le
respect des mesures sous-régionales, régionales ou mondiales, y
compris celles qui visent à réduire au minimum les captures
d'espèces non visées.
4. Lorsqu'un système de contrôle et de surveillance convenu aux
plans sous-régional, régional ou mondial est en vigueur, les
Etats veillent à ce que les mesures qu'ils imposent aux navires
battant leur pavillon soient compatibles avec de système.
PARTIE VI
Respect de la réglementation et répression
des infractions
Articles 19
Respect de la réglementation et pouvoirs
de police de l'Etat du pavillon
1. Tout Etat veille à ce que les navires battant
son pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales
de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants
et des stocks de poissons grands migrateurs. A cette fin, il :
a) Fait respecter ces mesures, quel que soit le lieu de
l'infraction ;
b) Mène immédiatement, lorsqu'une infraction aux mesures sous-régionales
ou régionales de conservation et de gestion est alléguée, une
enquête approfondie, qui peut comprendre l'inspection matérielle
des navires concernés, et fait rapport sans retard sur le déroulement
et les résultats de cette enquête à l'Etat qui a allégué
l'infraction ainsi qu'à l'organisation ou arrangement sous-régional
ou régional compétent ;
c) Exige de tout navire battant son pavillon qu'il communique aux
autorités chargées de l'enquête des renseignements concernant
sa position, ses captures, ses engins de pêche, ses opérations
de pêche et ses activités connexes dans la zone de l'infraction
présumée ;
d) S'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes
concernant l'infraction présumée, saisit ses autorités compétentes
en vue d'engager sans retard des poursuites conformément à son
droit interne et, s'il y a lieu, immobilise le navire en cause ;
et
e) Veille à ce que tout navire dont il a été établi conformément
à son droit interne qu'il a commis une infraction grave auxdites
mesures ne se livre plus à des opérations de pêche en haute
mer jusqu'à ce que toutes les sanctions imposées par l'Etat du
pavillon pour cette infraction aient été exécutées.
2. Toutes les enquêtes et procédures judiciaires sont menées
dans les plus brefs délais. Les sanctions encourues pour les
infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir
le respect des mesures de conservation et de gestion et décourager
les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent
priver les auteurs des infractions des profits découlant de
leurs activités illégales. Les mesures applicables aux
capitaines et autres officiers des navires de pêche comprennent
des dispositions pouvant autoriser, entre autres, le refus, le
retrait ou la suspension de l'autorisation d'exercer les
fonctions de capitaine ou d'officier à bord de ces navires.
Article 20
Coopération internationale en matière
de police
1. Les Etats coopèrent, soit directement soit
par l'intermédiaire d'organisations ou arrangements de gestion
des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, pour assurer le
respect et la mise en application des mesures sous-régionales et
régionales de conservation et de gestion des stocks de poissons
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
2. L'Etat du pavillon qui enquête sur une infraction présumée
aux mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons
chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs peut
solliciter l'assistance de tout autre Etat dont la coopération
pourrait être utile à la conduite de l'enquête. Tous les Etats
s'efforcent d'accéder aux demandes raisonnables formulées par
l'Etat du pavillon dans le cadre de telles enquêtes.
3. Les enquêtes peuvent être menées par l'Etat du pavillon
directement, en coopération avec les autres Etats concernés, ou
par l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement sous-régional
ou régional de gestion des pêcheries. Des renseignements sur le
déroulement et les résultats des enquêtes sont fournis à tous
les Etats intéressés ou affectés par l'infraction présumée.
4. Les Etats se prêtent mutuellement assistance pour identifier
les navires qui se seraient livrés à des activités qui
compromettent l'efficacité de mesures sous-régionales, régionales
ou mondiales de conservation et de gestion.
5. Les Etats, dans la mesure où leurs lois et règlements
internes les y autorisent, mettent en place des arrangements en
vue de communiquer aux autorités chargées des poursuites dans
d'autres Etats les preuves relatives aux infractions présumées
auxdites mesures.
6. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire se
trouvant en haute mer s'est livré à la pêche sans autorisation
dans une zone relevant de la juridiction d'un Etat côtier,
l'Etat du pavillon procède immédiatement, à la demande de
l'Etat côtier intéressé, à une enquête approfondie. L'Etat
du pavillon coopère avec l'Etat côtier en vue de prendre les
mesures de coercition appropriées en l'espèce, et peut
habiliter les autorités compétentes de celui-ci à arraisonner
et à inspecter le navire en haute mer. Le présent paragraphe
est sans préjudice de l'article 111 de la Convention.
7. Les Etats Parties qui sont membres d'une organisation ou
participants à un arrangement sous-régional ou régional de
gestion des pêcheries peuvent prendre des mesures conformément
au droit international, y compris en recourant aux procédures établies
à cette fin à l'échelon sous-régional ou régional, pour
dissuader les navires qui se sont livrés à des activités qui
compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de
gestion instituées par ladite organisation ou ledit arrangement
ou constituent de toute autre manière une infraction à ces
mesures de pratiquer la pêche en haute mer dans la sous-région
ou la région en attendant que l'Etat du pavillon ait pris les
mesures appropriées.
Article 21
Coopération sous-régionale et régionale
en matière de police
1. Dans tout secteur de la haute mer couvert par
une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional
ou régional, tout Etat Partie qui est membre de cette
organisation ou participant à cet arrangement peut, par l'intermédiaire
de ses inspecteurs dûment habilités, arraisonner et inspecter,
conformément au paragraphe 2, les navires de pêche battant le
pavillon d'un autre Etat Partie au présent Accord, que cet Etat
Partie soit ou non lui aussi membre de l'organisation ou
participant à l'arrangement, pour assurer le respect des mesures
de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants
et des stocks de poissons grands migrateurs instituées par
ladite organisation ou ledit arrangement.
2. Les Etats établissent, par l'intermédiaire des organisations
ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux,
des procédures pour l'arraisonnement et l'inspection conformément
au paragraphe 1, ainsi que des procédures pour l'application des
autres dispositions du présent article. Ces procédures sont
conformes au présent article et aux procédures de base définies
à l'article 22 et ne sont pas discriminatoires à l'égard des
Etats qui ne sont pas membres de l'organisation ni participants
à l'arrangement concerné. Il est procédé à l'arraisonnement
et à l'inspection ainsi qu'à toute mesure de coercition prise
par la suite conformément à ces procédures. Les Etats donnent
la publicité voulue aux procédures établies conformément au
présent paragraphe.
3. Si, dans les deux ans qui suivent l'adoption du présent
Accord, une organisation ou un arrangement n'a pas établi de
telles procédures, il est procédé, en attendant leur établissement,
à l'arraisonnement et à l'inspection en vertu du paragraphe 1,
ainsi qu'à toute mesure de coercition prise par la suite conformément
au présent article et aux procédures de base définies à
l'article 22.
4. Avant de prendre des mesures conformément au présent
article, l'Etat procédant à l'inspection, soit directement soit
par l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement sous-régional
ou régional de gestion des pêcheries compétent, informe tous
les Etats dont les navires se livrent à la pêche en haute mer
dans la sous-région ou région de la nature de l'identification
dont sont porteurs ses inspecteurs dûment habilités. Les
navires servant à l'arraisonnement et à l'inspection portent
des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés
à un service public. Au moment où il devient partie au présent
Accord, tout Etat désigne une autorité compétente pour
recevoir des notifications conformément au présent article et
donne la publicité voulue à cette désignation par l'intermédiaire
de l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional
ou régional compétent.
5. Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses
raisons de penser qu'un navire s'est livré à une activité
contraire aux mesures de conservation et de gestion visées au
paragraphe 1, l'Etat qui a procédé à l'inspection rassemble,
s'il y a lieu, des éléments de preuve, et informe sans délai
l'Etat du pavillon de l'infraction présumée.
6. L'Etat du pavillon répond à la notification visée au
paragraphe 5 dans un délai de trois jours ouvrables à compter
de sa réception ou dans tout autre délai prescrit par les procédures
établies conformément au paragraphe 2, et doit :
a) Exécuter sans délai l'obligation que lui impose l'article 19
de procéder à une enquête et, si les éléments de preuve le
justifient, prendre des mesures de coercition à l'encontre du
navire, auquel cas il informe promptement l'Etat ayant procédé
à l'inspection des résultats de l'enquête et, le cas échéant,
des mesures de coercition qu'il a prises ; ou
b) Autoriser l'Etat ayant procédé à l'inspection à mener une
enquête.
7. Lorsque l'Etat du pavillon autorise l'Etat ayant procédé à
l'inspection à enquêter sur une infraction présumée, ce
dernier lui communique sans retard les résultats de l'enquête.
Si les éléments de preuve le justifient, l'Etat du pavillon
s'acquitte de l'obligation qui lui incombe de prendre des mesures
de coercition à l'encontre du navire. A défaut, l'Etat du
pavillon peut autoriser l'Etat ayant procédé à l'inspection à
prendre à l'encontre du navire les mesures de coercition stipulées
par l'Etat du pavillon conformément aux droits et obligations
que celui-ci tire du présent Accord.
8. Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses
raisons de penser qu'un navire a commis une infraction grave, et
l'Etat du pavillon n'a pas répondu ou n'a pas pris les mesures
prescrites aux paragraphes 6 et 7, les inspecteurs peuvent rester
à bord du navire et rassembler des éléments de preuve et
exiger du capitaine qu'il collabore à un complément d'enquête,
y compris, le cas échéant, en conduisant le navire sans retard
au port approprié le plus proche, ou à tout autre port pouvant
avoir été spécifié dans les procédures établies conformément
au paragraphe 2. L'Etat ayant procédé à l'inspection informe
immédiatement l'Etat du pavillon du nom du port où le navire
doit être conduit. L'Etat ayant procédé à l'inspection et
l'Etat du pavillon et, le cas échéant, l'Etat du port prennent
toutes les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des
membres de l'équipage, quelle que soit leur nationalité.
9. L'Etat ayant procédé à l'inspection informe l'Etat du
pavillon et l'organisation compétente ou les participants à
l'arrangement compétent des résultats de tout complément
d'enquête.
10. L'Etat procédant à l'inspection exige de ses inspecteurs
qu'ils observent les règles, procédures et pratiques
internationales généralement acceptées en ce qui concerne la sécurité
du navire et de l'équipage, qu'ils entravent le moins possible
les opérations de pêche et, pour autant que possible, qu'ils
s'abstiennent de toute mesure de nature à compromettre la qualité
des captures à bord. L'Etat procédant à l'inspection veille à
ce que l'arraisonnement et l'inspection ne soient pas menés
d'une manière qui constituerait un harcèlement pour le navire
de pêche.
11. Aux fins du présent article, on entend par infraction grave
le fait :
a) De pêcher sans licence, autorisation ou permis valide délivré
par l'Etat du pavillon conformément au paragraphe 3, lettre a,
de l'article 18 ;
b) De s'abstenir de consigner avec exactitude les données sur
les captures et données connexes, comme l'exige l'organisation
ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional
compétent, ou de faire une déclaration grossièrement inexacte
sur les captures, au mépris des règles fixées par ladite
organisation ou ledit arrangement en matière de déclaration des
captures ;
c) De se livrer à la pêche dans un secteur fermé, de pêcher
en dehors des temps d'ouverture, de pêcher sans quota fixé par
l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional
ou régional compétent ou après avoir atteint un tel quota ;
d) D'exploiter un stock qui fait l'objet d'un moratoire ou dont
la pêche est interdite ;
e) D'utiliser des engins de pêche prohibés ;
f) De falsifier ou de dissimuler les marquages, le nom ou
l'immatriculation d'un navire de pêche ;
g) De dissimuler, d'altérer et de faire disparaître des éléments
de preuve intéressant une enquête ;
h) De commettre des infractions multiples qui, ensemble,
constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation
et de gestion ; ou
i) De commettre toutes autres infractions qui pourraient être spécifiées
dans les procédures établies par l'organisation ou arrangement
de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent.
12. Nonobstant les autres dispositions du présent article,
l'Etat du pavillon peut, à tout moment, prendre des mesures pour
s'acquitter des obligations que lui impose l'article 19 face à
une infraction présumée. Si le navire est sous son contrôle,
l'Etat qui a procédé à l'inspection le remet à l'Etat du
pavillon, à la demande de ce dernier, qu'il informe pleinement
du déroulement et du résultat de l'enquête.
13. Le présent article est sans préjudice du droit qu'a l'Etat
du pavillon de prendre toutes mesures, y compris d'engager des
poursuites en vue d'imposer des pénalités, conformément à son
droit interne.
14. Le présent article s'applique mutatis mutandis à
l'arraisonnement et à l'inspection auxquels procède un Etat
partie qui est membre d'une organisation ou participant à un
arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional
et qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche
battant le pavillon d'un autre Etat partie s'est livré à une
activité contraire aux mesures de conservation et de gestion visées
au paragraphe 1 dans le secteur de la haute mer couvert par
ladite organisation ou ledit arrangement et que, pendant la même
expédition de pêche, ledit navire a par la suite pénétré
dans un secteur relevant de la juridiction nationale de l'Etat
procédant à l'inspection.
15. Lorsqu'une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries
sous-régional ou régional a créé un mécanisme qui s'acquitte
effectivement de l'obligation, mise à la charge de ses membres
ou participants par le présent Accord, d'assurer le respect des
mesures de conservation et de gestion que l'organisation ou
arrangement a instituées, les membres de l'organisation ou les
participants à l'arrangement peuvent convenir de limiter à eux-mêmes
l'application du paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures de
conservation et de gestion qui ont été instituées dans le
secteur de la haute mer concerné.
16. Les mesures prises par des Etats autres que l'Etat du
pavillon contre des navires qui se sont livrés à des activités
contraires aux mesures de conservation et de gestion sous-régionales
ou régionales doivent être proportionnelles à la gravité de
l'infraction.
17. Lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu'un
navire de pêche se trouvant en haute mer est apatride, tout Etat
peut arraisonner et inspecter ce navire. Si les éléments de
preuve le justifient, l'Etat peut prendre les mesures appropriées
conformément au droit international.
18. Les Etats sont responsables des pertes ou dommages qui leur
sont imputables à la suite d'une mesure prise en vertu du présent
article, lorsque ladite mesure est illicite ou va au-delà de ce
qui est raisonnablement nécessaire, eu égard aux renseignements
disponibles, pour appliquer les dispositions du présent article.
Article 22
Procédures de base applicables en cas
d'arraisonnement et d'inspection conformément à l'article 21
1. L'Etat qui procède à l'inspection veille à
ce que ses inspecteurs dûment habilités :
a) Présentent leurs titres au capitaine du navire et produisent
le texte des mesures de conservation et de gestion pertinentes ou
des règles et règlements appliqués dans le secteur de la haute
mer en question pour donner effet auxdites mesures ;
b) Avisent l'Etat du pavillon au moment de l'arraisonnement et de
l'inspection ;
c) N'empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec
les autorités de l'Etat du pavillon pendant l'arraisonnement et
l'inspection ;
d) Remettent au capitaine et aux autorités de l'Etat du pavillon
copie du rapport sur l'arraisonnement et l'inspection, dans
lequel aura été insérée toute objection ou déclaration que
le capitaine souhaite y voir consigner ;
e) Quittent promptement le navire après avoir terminé
l'inspection s'ils ne trouvent aucune preuve d'infraction grave ;
et
f) Evitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la
mesure où cela s'avère nécessaire pour garantir leur sécurité
et lorsqu'ils sont empêchés d'exercer leurs fonctions. Le degré
de force dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est
raisonnablement requis en la circonstance.
2. Les inspecteurs dûment habilités d'un Etat procédant à une
inspection ont le pouvoir d'inspecter le navire, sa licence, ses
engins, équipements, registres, installations, poissons et
produits de poisson ainsi que tous documents pertinents nécessaires
pour vérifier le respect des mesures de conservation et de
gestion concernées.
3. L'Etat du pavillon veille à ce que les capitaines de navire :
a) Laissent les inspecteurs monter à leur bord et facilitent
leur embarquement de façon qu'il se fasse rapidement et dans des
conditions de sécurité ;
b) Coopèrent à l'inspection des navires effectuée conformément
aux présentes procédures et prêtent leur concours à cette fin
;
c) N'empêchent pas les inspecteurs d'accomplir leur mission, ne
cherchent pas à les intimider et ne les gênent pas dans
l'exercice de leurs fonctions ;
d) Permettent aux inspecteurs de communiquer avec les autorités
de l'Etat du pavillon et de l'Etat procédant à l'inspection
pendant l'arraisonnement et l'inspection ;
e) Offrent aux inspecteurs des facilités raisonnables, y
compris, le cas échéant, le gîte et le couvert ; et
f) Facilitent le débarquement des inspecteurs dans des
conditions de sécurité.
4. Si le capitaine d'un navire refuse d'accepter l'arraisonnement
et l'inspection conformément au présent article et à l'article
21, l'Etat du pavillon, sauf dans les cas où, conformément aux
réglementations, procédures et pratiques internationales généralement
acceptées touchant la sécurité en mer, il est nécessaire de
différer l'arraisonnement et l'inspection, ordonne au capitaine
du navire de se soumettre immédiatement à l'arraisonnement et
à l'inspection et, si celui-ci n'obtempère pas, suspend
l'autorisation de pêche délivrée au navire, auquel il ordonne
de regagner immédiatement le port. L'Etat du pavillon informe
l'Etat ayant procédé à l'inspection de la mesure qu'il a prise
lorsque les circonstances visées au présent paragraphe se
produisent.
Article
23
Mesures à prendre par
l'Etat du port
1. L'Etat du port a le droit et l'obligation de
prendre des mesures, conformément au droit international, pour
garantirl'efficacité des mesures sous-régionales, régionales
et mondiales de conservation et de gestion. Lorsqu'il prend de
telles mesures, l'Etat du port n'exerce aucune discrimination de
forme ou de fait à l'encontre des navires d'un Etat, quel qu'il
soit.
2. L'Etat du port peut notamment contrôler les documents, les
engins de pêche et les captures à bord des navires de pêche
lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou ses
installations terminales au large.
3. Les Etats peuvent adopter des règlements habilitant les
autorités nationales compétentes à interdire les débarquements
et les transbordements lorsqu'il est établi que la capture a été
effectuée d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures
régionales, sous-régionales ou mondiales de conservation et de
gestion en haute mer.
4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à
l'exercice par les Etats de leur souveraineté sur les ports de
leur territoire conformément au droit international.
Partie VII
Besoins des Etats en développement
Article 24
Reconnaissance des besoins particuliers
des Etats en développement
1. Les Etats reconnaissent pleinement les besoins
particuliers des Etats en développement en matière de
conservation et de gestion de stocks de poissons chevauchants et
de stocks de poissons grands migrateurs et de mise en valeur des
pêcheries de ces stocks. A cette fin, ils fournissent une
assistance aux Etats en développement, soit directement soit par
l'intermédiaire du Programme des Nations unies pour le développement,
de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture et d'autres institutions spécialisées, du Fonds
pour l'environnement mondial, de la Commission du développement
durable et des autres organismes ou organes internationaux et régionaux
compétents.
2. Lorsqu'ils exécutent leur obligation de coopérer à la mise
en place de mesures de conservation et de gestion des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs, les Etats tiennent compte des besoins particuliers
des Etats en développement, notamment :
a) La vulnérabilité des Etats en développement qui sont
tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines,
notamment pour répondre aux besoins alimentaires de leur
population ou de parties de leur population ;
b) La nécessité d'éviter de nuire à la pêche de subsistance
et aux petites pêches commerciales dans les Etats en développement,
et d'assurer l'accès à ces types de pêche aux femmes, aux
petits pêcheurs et aux populations autochtones, en particulier
dans les petits Etats insulaires en développement ; et
c) La nécessité de faire en sorte que ces mesures n'aient pas
pour résultat de faire supporter directement ou indirectement
aux Etats en développement une part disproportionnée de
l'effort de conservation.
Articles 25
Formes de la coopération avec les Etats
en développement
1. Les Etats coopèrent, soit directement soit
par l'intermédiaire d'organisations sous-régionales, régionales
ou mondiales en vue :
a) De rendre les Etats en développement, en particulier les
moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement,
mieux à même de conserver et gérer les stocks de poissons
chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs et de
mettre en valeur leurs propres pêcheries nationales en ce qui
concerne ces stocks ;
b) D'aider les Etats en développement, en particulier les moins
avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement,
à participer à l'exploitation en haute mer depêcheries de ces
stocks, y compris en leur facilitant l'accès à ces pêcheries,
sous réserve des articles 5 et 11 ; et
c) De faciliter la participation des Etats en développement aux
organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux
et régionaux.
2. La coopération avec les Etats en développement aux fins énoncées
dans le présent article pourra notamment prendre la forme d'aide
financière, d'assistance relative à la mise en valeur des
ressources humaines, d'assistance technique, de transfert de
techniques, y compris par le biais d'entreprises conjointes, et
de services consultatifs.
3. Cette assistance sera spécifiquement axée, entre autres, sur
les domaines ci-après :
a) Amélioration de la conservation et de la gestion des stocks
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs par collecte, publication, vérification, échange et
analyse de données et informations sur les pêcheries et
informations connexes ;
b) Evaluation des stocks et recherche scientifique ; et
c) Observation, contrôle, surveillance, respect de la réglementation
et répression des infractions, y compris la formation et le
renforcement des capacités au niveau local, l'élaboration et le
financement de programmes d'observation nationaux et régionaux
et l'accès aux technologies et matériels.
Article 26
Assistance spéciale aux fins de
l'application du présent Accord
1. Les Etats coopèrent en vue de constituer des
fonds de contributions spéciales afin d'aider les Etats en développement
à appliquer le présent Accord et, en particulier, de les aider
à supporter le coût des procédures de règlement des différends
auxquelles ils peuvent être Parties.
2. Les Etats et les organisations internationales devraient aider
les Etats en développement à créer de nouvelles organisations
ou de nouveaux arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux
ou régionaux aux fins de la conservation et de la gestion des
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs, ou à renforcer ceux qui existent déjà.
PARTIE VIII
Règlement pacifique des différends
Article 27
Obligation de régler les différends par
des moyens pacifiques
Les Etats ont l'obligation de régler leurs différends par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Article 28
Prévention des différends
Les Etats coopérent en vue de prévenir les différends. A cette fin, ils arrêtent d'un commun accord des procédures de prise de décisions efficaces et rapides au sein des organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux et renforcent, le cas échéant, les procédures existantes.
Article 29
Différends touchant une question
technique
En cas de différend touchant une question technique, les Etats concernés peuvent saisir un groupe d'experts ad hoc créé par eux. Le groupe d'experts s'entretient avec les Etats concernés et s'efforce de régler rapidement le différend sans recourir à des procédures obligatoires de règlement des différends.
Article 30
Procédures de règlement des différends
1. Les dispositions relatives au règlement des
différends énoncées dans la partie XV de la Convention
s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre Etats
Parties au présent Accord concernant l'interprétation ou
l'application du présent Accord, que lesdits Etats soient ou non
Parties à la Convention.
2. Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées
dans la partie XV de la Convention s'appliquent mutatis mutandis
à tout différend entre Etats Parties au présent Accord
concernant l'interprétation ou l'application des accords sous-régionaux,
régionaux ou mondiaux de gestion des pêcheries de stocks de
poissons chevauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs
auxquels ils sont Parties, y compris tout différend concernant
la conservation et la gestion desdits stocks, que lesdits Etats
soient ou non Parties à la Convention.
3. Toute procédure acceptée par un Etat partie au présent
Accord et à la Convention conformément à l'article 287 de la
Convention s'applique au règlement des différends relevant de
la présente Partie, à moins que lorsqu'il signe ou ratifie le
présent Accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la
suite, l'Etat Partie intéressé accepte une autre procédure
conformément à l'article 287 aux fins du règlement des différends
relevant de la présente Partie.
4. Lorsqu'il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, ou
à n'importe quel moment par la suite, tout Etat Partie au présent
Accord qui n'est pas Partie à la Convention est libre de
choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des
moyens prévus à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention
aux fins du règlement des différends relevant de la présente
partie. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à
tout différend auquel ledit Etat est partie et qui n'est pas visé
par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et
d'arbitrage conformément aux annexes V, VII et VIII de la
Convention, ledit Etat a le droit de désigner des conciliateurs,
des arbitres et des experts pour inscription sur la liste visée
à l'article 2 de l'annexe V, à l'article 2 de l'annexe VII et
à l'article 2 de l'annexe VIII aux fins du règlement des différends
relevant de la présente Partie.
5. La cour ou le tribunal saisi d'un différend relevant de la présente
Partie applique les dispositions pertinentes de la Convention, du
présent Accord et de tout accord sous-régional, régional ou
mondial de gestion des pêcheries applicable ainsi que les normes
généralement acceptées en matière de conservation et de
gestion des ressources biologiques marines et les autres règles
du droit international qui ne sont pas incompatibles avec la
Convention, en vue d'assurer la conservation des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
concernés.
Article 31
Mesures conservatoires
1. En attendant le règlement d'un différend
conformément à la présente partie, les parties au différend
font tout ce qui est en leur pouvoir pour conclure des
arrangements provisoires pratiques.
2. Sans préjudice de l'article 290 de la Convention, la cour ou
le tribunal saisi du différend en vertu de la présente Partie
peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées
en la circonstance pour préserver les droits respectifs des
Parties en litige ou prévenir tout dommage aux stocks en
question, ainsi que dans les cas visés à l'article 7,
paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 2.
3. Tout Etat Partie au présent Accord qui n'est pas partie à la
Convention peut déclarer que, nonobstant l'article 290,
paragraphe 5, de la Convention, le Tribunal international du
droit de la mer n'a pas le droit de prescrire, modifier ou
rapporter des mesures conservatoires sans son accord.
Article 32
Limitations à l'application des procédures
de règlement des différends
L'article 297, paragraphe 3, de la Convention s'applique également au présent Accord.
Partie IX
Etats non Parties au présent Accord
Article 33
Etats non Parties au présent Accord
1. Les Etats Parties encouragent les Etats qui ne
sont pas Parties au présent Accord à y devenir Partie et à
adopter des lois et règlements conformes à ses dispositions.
2. Les Etats Parties prennent, conformément au présent Accord
et au droit international, des mesures en vue de dissuader les
navires battant le pavillon d'Etats non Parties de se livrer à
des activités qui compromettent l'application effective du présent
Accord.
Partie X
Bonne foi et abus de droit
Article 34
Bonne foi et abus de droit
Les Etats Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes du présent Accord et exercer les droits reconnus dans le présent Accord d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
Partie XI
Responsabilité
Article 35
Responsabilité
Les Etats Parties sont responsables conformément au droit international des pertes ou dommages qui leur sont imputables en regard du présent Accord.
Partie XII
Conférence de révision
Article 36
Conférence de révision
1. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur
du présent Accord, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies convoquera une conférence en vue d'évaluer
l'efficacité du présent Accord pour assurer la conservation et
la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs. Le Secrétaire général invitera à
la conférence tous les Etats Parties et les Etats et entités
qui ont le droit de devenir parties au présent Accord ainsi que
les organisations intergouvernementales et les organisations non
gouvernementales qui ont le droit de participer en qualité
d'observateur.
2. La conférence examinera et évaluera dans quelle mesure les
dispositions du présent Accord sont bien adaptées et proposera,
le cas échéant, les moyens d'en renforcer le contenu et les méthodes
d'application afin de mieux s'attaquer aux problèmes qui
pourraient continuer de nuire à la conservation et à la gestion
des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons
grands migrateurs.
Partie XIII
Dispositions finales
Article 37
Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats et des autres entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, lettre b, et reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations unies pendant douze mois à compter du 4 décembre 1995.
Article 38
Ratification
Le présent Accord est soumis à ratification par les Etats et les autres entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, lettre b. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 39
Adhésion
Le présent Accord reste ouvert à l'adhésion des Etats et des autres entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, lettre b. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 40
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours
après la date de dépôt du trentième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat ou entité qui ratifie l'Accord ou y adhère
après le dépôt du trentième instrument de ratification ou
d'adhésion, l'accord entre en vigueur le trentième jour qui
suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 41
Application provisoire
1. Le présent Accord est appliqué à titre
provisoire par tout Etat ou entité qui consent à son
application provisoire en adressant au dépositaire une
notification écrite à cet effet. Cette application provisoire
prend effet à compter de la date de réception de la
notification.
2. L'application provisoire par un Etat ou une entité prend fin
à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard
de cet Etat ou cette entité ou lorsque ledit Etat ou ladite
entité notifie par écrit au dépositaire son intention de
mettre fin à l'application provisoire.
Article 42
Réserves et exceptions
Le présent Accord n'admet ni réserves ni exceptions.
Article 43
Déclarations
L'article 42 n'interdit pas à un Etat ou une entité, au moment où ledit Etat ou ladite entité signe ou ratifie le présent Accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec le présent Accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent Accord dans leur application à cet Etat ou à cette entité.
Article 44
Relation avec d'autres accords
1. Le présent Accord ne modifie en rien les
droits et obligations des Etats Parties qui découlent d'autres
accords compatibles avec lui, et qui ne portent atteinte ni à la
jouissance par les autres Etats Parties des droits qu'ils
tiennent du présent Accord ni à l'exécution de leurs
obligations découlant de celui-ci.
2. Deux ou plusieurs Etats Parties peuvent conclure des accords
qui modifient ou suspendent l'application des dispositions du présent
Accord et qui s'appliquent uniquement à leurs relations
mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une
disposition du présent Accord dont le non-respect serait
incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et
à condition également que ces accords n'affectent pas
l'application des principes fondamentaux énoncés dans le présent
Accord et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres
Etats Parties des droits qu'ils tiennent du présent Accord ni à
l'exécution de leurs obligations découlant de celui-ci.
3. Les Etats Parties qui se proposent de conclure un accord visé
au paragraphe 2 notifient aux autres Etats Parties, par
l'entremise du dépositaire de l'accord, leur intention de
conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de
l'application des dispositions du présent Accord qu'il prévoirait.
Article 45
Amendement
1. Tout Etat Partie peut proposer, par voie de
communication écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, des amendements au présent
Accord et demander la convocation d'une conférence chargée de
les examiner. Le Secrétaire général transmet cette
communication à tous les Etats Parties. Il convoque la conférence
si, dans les six mois qui suivent la date de la transmission de
la communication, la moitié au moins des Etats Parties répondent
favorablement à cette demande.
2. A moins qu'elle n'en décide autrement, la conférence
d'amendement convoquée en application du paragraphe 1 applique
la procédure de prise de décisions suivie par la conférence
des Nations unies sur les stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands
migrateurs. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à
un accord sur les amendements par voie de consensus et il ne
devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les
efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.
3. Les amendements au présent Accord, une fois adoptés, sont
ouverts à la signature des Etats Parties au siège de
l'Organisation des Nations unies à New York pendant une période
de douze mois à compter de la date de leur adoption, à moins
que ces amendements n'en disposent autrement.
4. Les articles 38, 39, 47 et 50 s'appliquent à tous les
amendements au présent Accord.
5. Pour les Etats Parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré,
les amendements au présent Accord entrent en vigueur le trentième
jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification
ou d'adhésion des deux tiers des Etats Parties. Par la suite,
pour chaque Etat Partie qui a ratifié un amendement ou y a adhéré
après la date de dépôt du nombre requis d'instruments, cet
amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date
de dépôt par l'Etat Partie de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
6. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur
requiert un nombre de ratifications ou d'adhésions moins élevé
ou plus élevé que celui exigé par le présent article.
7. Tout Etat qui devient Partie au présent Accord après l'entrée
en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 5 est, faute
d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant
:
a) Partie au présent Accord tel qu'il est amendé ; et
b) Partie à l'accord non amendé au regard de tout Etat Partie
qui n'est pas lié par ces amendements.
Article 46
Dénonciation
1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent
Accord, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, et indiquer les
motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs
n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend
effet un an après la date de réception de la notification, à
moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.
2. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat
Partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent
Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit
international indépendamment de celui-ci.
Article 47
Participation d'organisations
internationales
1. Lorsqu'une organisation internationale visée
à l'article 1er de l'annexe IX de la Convention n'a pas compétence
pour l'ensemble des matières régies par le présent Accord,
l'annexe IX de la Convention s'applique mutatis mutandis à la
participation de cette organisation internationale au présent
Accord, si ce n'est que les dispositions suivantes de ladite
annexe ne s'appliquent pas :
a) Article 2, première phrase ; et
b) Article 3, paragraphe 1.
2. Lorsqu'une organisation internationale visée à l'article 1er
de l'annexe IX de la Convention a compétence pour l'ensemble des
matières régies par le présent Accord, les dispositions
suivantes s'appliquent à la participation de cette organisation
internationale au présent Accord :
a) Au moment de la signature ou de l'adhésion, ladite
organisation internationale fait une déclaration à l'effet
d'indiquer :
i) qu'elle a compétence pour l'ensemble des matières régies
par le présent Accord ;
ii) qu'en conséquence, ses Etats membres ne deviendront pas
Etats Parties, sauf en ce qui concerne les territoires de ces
Etats pour lesquels elle n'exerce aucune responsabilité ; et
iii) qu'elle accepte les droits et obligations que le présent
Accord impose aux Etats ;
b) La participation de l'organisation internationale ne saurait
en aucun cas conférer des droits quelconques aux Etats membres
de ladite organisation en vertu du présent Accord ;
c) En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une
organisation internationale en vertu du présent Accord et celles
qui lui incombent en vertu de l'accord instituant cette
organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant
du présent Accord l'emportent.
Article 48
Annexes
1. Les annexes font partie intégrante du présent
Accord et, sauf disposition contraire expresse, une référence
au présent Accord renvoie également à ses annexes, et une référence
à une partie du présent Accord renvoie aussi aux annexes qui
s'y rapportent.
2. Les annexes peuvent être révisées de temps à autre par les
Etats Parties. Ces révisions sont fondées sur des considérations
scientifiques et techniques. Nonobstant les dispositions de
l'article 45, si une révision à une annexe est adoptée par
consensus lors d'une réunion des Etats Parties, elle est
incorporée au présent Accord et prend effet à compter de la
date de son adoption ou de la date qui y est indiquée. Si une révision
à une annexe n'est pas adoptée par consensus lors d'une telle réunion,
les procédures d'amendement énoncées à l'article 45
s'appliquent.
Article 49
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Accord et des amendements ou révisions qui s'y rapportent.
Article 50
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe du présent Accord font également foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Ouvert à la signature à New York le 4 décembre 1995, en un
exemplaire unique en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe.
A N N E X E I
NORMES REQUISES POUR LA COLLECTE ET LA MISE EN COMMUN DES
DONNÉES
Article 1er
Principes généraux
1. La collecte, la compilation et l'analyse des
données en temps opportun sont essentielles à la conservation
et à la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et
des stocks de poissons grands migrateurs. A cette fin, des données
provenant des pêcheries de ces stocks en haute mer et dans les
zones relevant de la juridiction nationale sont nécessaires, et
elles devraient être collectées et compilées de manière telle
qu'il soit possible de procéder à une analyse statistique utile
aux fins de la conservation et de la gestion des ressources
halieutiques. Ces données englobent des statistiques sur les
captures et l'effort de pêche et d'autres informations ayant
trait aux pêcheries, telles que des données sur les navires et
autres données utiles pour la normalisation de l'effort de pêche.
Les données collectées devraient également comporter des
informations sur les espèces non visées et les espèces associées
ou dépendantes. Toutes les données devraient être vérifiées
de façon à en garantir l'exactitude. La confidentialité des
données non agrégées est préservée. La diffusion de ces données
est soumise aux mêmes conditions que celles dans lesquelles
celles-ci ont été communiquées.
2. Il est apporté aux Etats en développement une assistance en
matière de formation ainsi qu'une assistance financière et
technique afin de développer les capacités de ces Etats dans le
domaine de la conservation et de la gestion des ressources
biologiques marines. L'assistance devrait être axée sur le
renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de programmes
de collecte et de vérification des données et de programme
d'observation ainsi que de projets d'analyse des données et de
recherche aux fins de l'évaluation des stocks.
La participation la plus large possible de scientifiques et de
responsables de la conservation et de la gestion des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
venant d'Etats en développement devrait être encouragée.
Article 2
Principes devant régir la collecte, la
compilation et l'échange des données
Les principes généraux suivants devraient être
pris en compte pour arrêter les paramètres pour la collecte, la
compilation et l'échange des données provenant des opérations
de pêche de stocks de poissons chevauchants et de stocks de
poissons grands migrateurs :
a) Les Etats devraient veiller à ce que soient recueillies auprès
des navires battant leur pavillon des données sur les activités
de pêche, correspondant aux caractéristiques opérationnelles
de chaque méthode de pêche (par exemple, chaque trait pour la pêche
au chalut, chaque mouillage pour la pêche à la palangre et à
la senne coulissante, chaque banc exploité pour la pêche à la
canne et chaque jour de pêche pour la pêche à la traîne), et
à ce qu'elles soient suffisamment détaillées pour faciliter
une évaluation précise des stocks ;
b) Les Etats devraient veiller à ce qu'un système approprié
soit appliqué pour vérifier l'exactitude des données relatives
aux pêcheries ;
c) Les Etats devraient rassembler des informations relatives aux
pêcheries et d'autres données scientifiques pertinentes et les
présenter sous une forme convenue et en temps opportun à
l'organisation ou arrangement sous-régional ou régional de
gestion des pêcheries compétent s'il en existe un. En l'absence
d'une telle organisation ou d'un tel arrangement, les Etats
devraient coopérer pour échanger des données - soit
directement soit par l'intermédiaire des autres mécanismes de
coopération dont ils auront pu convenir ;
d) Les Etats devraient convenir, dans le cadre des organisations
ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux,
ou selon d'autres modalités, du type de données à fournir et
de la forme sous laquelle celles-ci doivent être présentées,
conformément à la présente annexe et compte tenu de la nature
des stocks et des modes d'exploitation de ces derniers dans la région.
Ces organisations ou arrangements devraient prier les Etats ou
entités non membres ou non participants de fournir des données
concernant les activités de pêche pertinentes des navires
battant leur pavillon ;
e) Ces organisations ou arrangements réunissent les données
qu'ils communiquent en temps opportun et sous la forme convenue
à tous les Etats intéressés, selon les modalités ou dans les
conditions qu'ils ont arrêtées ;
f) Les scientifiques de l'Etat du pavillon et de l'organisation
ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional compétent
devraient analyser les données séparément ou conjointement,
selon qu'il convient.
Article 3
Données de base
relatives aux pêcheries
1. Les Etats réunissent et mettent à la
disposition de l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries
sous-régional compétent les types de données ci-après en
entrant suffisamment dans le détail pour faciliter une évaluation
précise des stocks, selon des procédures convenues :
a) Séries chronologiques relatives aux captures et à l'effort
de pêche par pêcherie et par flottille ;
b) Quantités pêchées, en nombre ou en poids nominal, ou les
deux, par espèce (espèces visées et non visées) selon ce qui
convient pour chaque pêche (l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture définit le poids nominal
comme l'équivalent en poids vif des débarquements.) ;
c) Quantités rejetées - y compris des données estimatives si nécessaire
- en nombre ou en poids nominal par espèce, selon ce qui
convient pour chaque pêcherie ;
d) Statistiques relatives à l'effort de pêche, comme il
convient pour chaque méthode de pêche ;
e) Lieu de pêche, date et heure des prises et autres
statistiques sur les opérations de pêche, selon qu'il
conviendra.
3. Les Etats doivent aussi réunir, le cas échéant, et mettre
à la disposition de l'organisation ou arrangement de gestion des
pêcheries sous-régional ou régional compétent des
informations complémentaires utiles pour l'évaluation des
stocks, notamment :
a) La composition des captures (taille, poids et sexe) ;
b) D'autres données biologiques utiles pour l'évaluation des
stocks (âge, croissance, reconstitution, répartition, identité
des stocks, etc.) ; et
c) D'autres études pertinentes (études sur l'abondance des
stocks, études sur la biomasse, études hydroacoustiques, études
sur les facteurs écologiques qui agissent sur l'abondance des
stocks et études océanographiques et écologiques, etc.).
Article 4
Informations concernant les navires
1. Les Etats devraient réunir les types de données
ci-après sur les navires en vue de normaliser la composition des
flottes et la capacité de pêche des navires et de convertir les
différentes mesures de l'effort de pêche aux fins de l'analyse
des données relatives aux captures et à l'effort de pêche :
a) Identité, pavillon et port d'immatriculation du navire ;
b) Type du navire ;
c) Caractéristiques du navire (matériau de construction, date
de construction, longueur enregistrée, jauge brute, puissance
des moteurs principaux, capacité de charge, méthodes de
stockage des captures, etc.) ; et
d) Description des engins de pêche (type, caractéristiques,
nombre, etc.).
2. L'Etat du pavillon réunit les renseignements suivants :
a) Instruments de navigation et de positionnement ;
b) Matériel de communication et indicatif radio international ;
c) Effectif de l'équipage.
Article 5
Communication de données
Tout Etat doit veiller à ce que les navires
battant son pavillon communiquent à son administration nationale
des pêches et, si cela a été convenu, à l'organisation ou
arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional
compétent les données consignées dans leur livre de bord
concernant les captures et l'effort de pêche, y compris les données
relatives aux opérations de pêche hauturière, à intervalles
suffisamment rapprochés pour satisfaire à la réglementation
nationale et aux obligations régionales et internationales. Ces
données sont communiquées au besoin par radio, télex, télécopie
ou liaison satellite ou par d'autres moyens.
Article 6
Vérification des données
Les Etats ou, le cas échéant, les organisations
ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux
devraient mettre en place des mécanismes pour vérifier les données
relatives aux pêcheries, tels que les mécanismes suivants :
a) Vérification de la position au moyen de systèmes de suivi
des navires ;
b) Programmes d'observation scientifique pour contrôler les
captures, l'effort de pêche, la composition des captures (espèces
visées et non visées) et d'autres aspects des opérations de pêche
;
c) Rapports demandés aux navires sur leurs campagnes, leurs débarquements
et leurs transbordements ; et
d) Vérification par sondage à quai.
Article 7
Echange de données
1. Les données rassemblées par les Etats du
pavillon doivent être mises à la disposition d'autres Etats du
pavillon et des Etats côtiers concernés par l'intermédiaire
des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux
ou régionaux compétents. Ces organisations ou arrangements réunissent
les données qu'ils communiquent en temps opportun et sous la
forme convenue à tous les Etats intéressés, selon les modalités
et dans les conditions qu'ils ont arrêtées, tout en préservant
la confidentialité des données non agrégées ; ils devraient,
dans la mesure du possible, mettre au point des systèmes de
gestion des bases de données permettant d'accéder facilement à
celles-ci.
2. Au niveau mondial, la collecte et la diffusion des données
devraient s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Là où
il n'existe pas d'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries
sous-régional ou régional, la FAO pourrait également se
charger de la collecte et de la diffusion des données au niveau
sous-régional ou régional avec l'accord des Etats intéressés.
A N N E X E I I
DIRECTIVE POUR L'APPLICATION DE POINTS DE RÉFÉRENCE DE PRÉCAUTION AUX FINS DE LA CONSERVATION ET DE LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS
1. Un point de référence de précaution est une
valeur estimative obtenue par une méthode scientifique convenue,
qui est fonction de l'état de la ressource et de la pêcherie et
qui peut servir de guide aux fins de la gestion des pêcheries.
2. Deux types de points de référence de précaution devraient
être utilisés : les points de référence aux fins de la
conservation, ou points critiques, et les points de référence
aux fins de la gestion, ou points cibles. Les points critiques
fixent des limites qui sont destinées à maintenir
l'exploitation à un niveau biologiquement sûr permettant
d'obtenir le rendement constant maximum. Les points de références
cibles sont destinés à atteindre les objectifs en matière de
gestion.
3. Des points de référence de précaution devraient être fixés
pour chaque stock en fonction notamment de la capacité de
reproduction et de reconstitution du stock en question et des
caractéristiques de son exploitation ainsi que des autres causes
de mortalité et des facteurs importants d'incertitude.
4. Les stratégies de gestion visent à maintenir ou rétablir
les stocks des espèces exploitées et, le cas échéant, ceux
des espèces associées ou dépendantes, à des niveaux
compatibles avec les points de référence de précaution préalablement
convenus. Ces points de référence servent à déclencher des
mesures de conservation et de gestion préalablement convenues.
Les stratégies de gestion comprennent aussi des mesures qui
peuvent être appliquées lorsque les points de référence de précaution
sont près d'être atteints.
5. Les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que le
risque de dépassement des points de référence critiques soit
très faible. Si un stock tombe, ou risque de tomber, en deçà
d'un point de référence critique, des mesures de conservation
et de gestion devraient être prises pour aider à sa
reconstitution. Les stratégies de gestion des pêcheries font en
sorte que les points de référence cibles ne soient pas dépassés
en moyenne.
6. Lorsque les données nécessaires pour déterminer les points
de référence pour une pêcherie font défaut ou sont
insuffisantes, on fixe des points de référence provisoires.
Ceux-ci peuvent être établis par analogie avec des stocks
comparables mieux connus. En pareils cas, les activités
d'observation de la pêcherie sont renforcées de façon à réviser
les points de référence provisoires à mesure qu'on dispose de
plus de données.
7. Le taux de mortalité due à la pêche qui permet d'assurer le
rendement constant maximum devrait être considéré comme un
critère minimum pour les points de référence critiques. Pour
les stocks qui ne sont pas surexploités, les stratégies de
gestion des pêcheries font en sorte que la mortalité due à la
pêche ne dépasse pas celle qui correspond au rendement constant
maximum et que la biomasse ne tombe pas en deçà d'un seuil préétabli.
Pour les stocks surexploités, la biomasse qui permettrait
d'obtenir le rendement constant maximum peut servir d'objectif de
reconstitution.
Déclaration de la France
« Conformément à l'article 47.1 de l'Accord
aux fins de l'application des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants)
et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux
annexes), fait à New York le 4 décembre 1995, dont les Nations
Unies sont le dépositaire, et conformément à l'article 5.2 de
l'annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer, le Gouvernement de la République française déclare par la
présente qu'en sa qualité de membre de la Communauté européenne,
la France a transféré à la Communauté européenne des compétences
dont traite l'Accord. Ces compétences sont listées en annexe de
la présente déclaration.
Le Gouvernement de la République française confirme également
la teneur des déclarations faites par la Communauté européenne
lors de la ratification de l'Accord. »
A N N E X E
I. - MATIÈRES POUR LESQUELLES LA COMMUNAUTÉ A UNE COMPÉTENCE
EXCLUSIVE
1. La Communauté rappelle que ses Etats membres
lui ont transféré leurs compétences à l'égard de la
conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En
conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté
d'adopter les règles et réglementations utiles (qui sont
appliquées par les Etats membres) et il entre dans ses compétences
d'engager des actions extérieures avec des Etats tiers ou des
organisations compétentes.
Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la
juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute
mer.
2. La Communauté bénéficie de la compétence réglementaire
reconnue en vertu du droit international à l'Etat du pavillon
d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion
des ressources marines de pêche applicables aux navires battant
pavillon des Etats membres et pour veiller à ce que les Etats
membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre
desdites mesures.
3. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants
et des autres officiers des navires de pêche, telles que le
refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer,
relèvent de la compétence des Etats membres conformément à
leur législation nationale.
Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'Etat
du pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les
dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle
de navires de pêche par les Etats autres que l'Etat du pavillon,
la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la
récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence
des Etats membres dans le respect du droit communautaire.
II. - MATIÈRES QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES ÉTATS MEMBRES
4. La Communauté partage avec ses Etats membres
la compétence pour les matières suivantes régies par l'Accord
: besoins des Etats en développement, recherche scientifique,
mesures prises par l'Etat du port et mesures adoptées à l'égard
des Etats qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de
gestion des pêches et des Etats qui ne sont pas parties à
l'Accord.
Les dispositions ci-dessous de l'Accord sont applicables à la
fois à la Communauté et à ses Etats membres :
- dispositions générales : (articles 1er, 4 et 34 à 50) ;
- règlement des différends : (Partie VIII).
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